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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Révision des concepts, des définitions et de la méthodologie, en coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux précédentes observations de la FNV à propos de l’importance de la collecte et de la compilation de statistiques actualisées dans les branches d’activité économique dans lesquelles de nombreux travailleurs étrangers sont détachés de l’étranger, laquelle répond pleinement à sa demande précédente.
Articles 7 et 8. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et note qu’il communique régulièrement des statistiques au département des statistiques du BIT en vue de leur diffusion par le biais de son site Web (ILOSTAT). Elle note aussi que la principale source d’informations statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi visible reste l’Enquête néerlandaise sur la population active. Le Bureau central néerlandais de statistique (Statistics Netherlands) procède tous les dix ans à un recensement démographique. Les données de ce recensement sont régulièrement communiquées à ILOSTAT. Les données du dernier recensement en date (2011) sur les ménages et le logement sont disponibles sur les pages Web d’Eurostat et de Statistics Netherlands. Le gouvernement indique que Statistics Netherlands organise à nouveau un recensement en application de la réglementation européenne; les données du recensement de 2021 seront transmises à Eurostat avant la fin de 2022. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données et des informations sur la méthodologie à propos du recensement de 2021. Elle l’invite également à fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à la mise en application de la Résolution concernant les statistiques du travail, l’emploi et la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations quant à l’article 9, paragraphe 1. Les données sur les gains mensuels moyens proviennent de l’Enquête sur la structure des gains (2018), tandis que celles sur la durée du travail proviennent de l’Enquête sur la population active de l’Union européenne. Ces données sont régulièrement communiquées au BIT depuis 2011 en vue de leur diffusion sur le site ILOSTAT. Des informations sur la méthodologie des deux enquêtes figurent sur la page Web de Statistics Netherlands. S’agissant de l’article 9, paragraphe 2, le gouvernement indique que le Bureau central néerlandais de statistique (Statistics Netherlands) publie tous les mois sur son site des chiffres relatifs à l’application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 9 de la convention. En outre, la commission réitère sa demande pour que le gouvernement fournisse au Bureau des informations sur tout changement envisagé dans la compilation des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail pour des professions ou des groupes de professions importants dans des branches d’activité économique importante.
Article 10. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. S’agissant de l’application de l’article 10, la commission note que le gouvernement indique que Statistics Netherlands publie régulièrement des mises à jour concernant l’application de l’article 10 sur son site Web. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées s’agissant des statistiques sur la structure et la répartition des salaires dans son prochain rapport.
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. Le gouvernement indique que Statistics Netherlands publie régulièrement sur son site Web des mises à jour concernant l’application de l’article 11. Des données détaillées par secteur d’activité économique sur les coûts de main-d’œuvre sont rassemblées tous les quatre ans dans le cadre d’une recherche coordonnée par Eurostat. La commission note que les données les plus récentes publiées par Statistics Netherlands se rapportent à 2016. Elle note toutefois que le département des statistiques du BIT n’a pas reçu les résultats de l’Enquête sur les coûts de main-d’œuvre de l’Union européenne. Les statistiques relatives au coût horaire de la main-d’œuvre par secteur d’activité économique dérivées des comptes nationaux sont régulièrement communiquées par le gouvernement en vue de leur publication sur ILOSTAT, les plus récentes étant celles de 2020. La commission note que des informations sur la méthodologie de l’indice trimestriel du coût de la main-d’œuvre peuvent être trouvées dans les rapports d’Eurostat. Notant que le BIT n’a pas reçu depuis plusieurs années d’estimations des statistiques sur les coûts de main-d’œuvre tirées de l’Enquête de l’Union européenne sur les coûts de main-d’œuvre, la commission réitère sa demande pour que le gouvernement communique le plus rapidement possible au BIT les données rassemblées par l’Enquête sur les coûts de main-d’œuvre de l’Union européenne.
Article 14. Statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport à propos des documents disponibles sur le site Web de Statistics Netherlands en ce qui concerne les informations statistiques et méthodologiques relatives aux accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement à sa précédente demande relative à la participation des partenaires sociaux à la compilation et l’actualisation des données (article 3). En outre, la commission note que des statistiques sur les accidents du travail sont régulièrement communiquées au département des statistiques du BIT par le truchement de son questionnaire annuel sur les statistiques du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les statistiques relatives aux lésions et maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) reçues le 31 août 2015.
Article 3 de la convention. Révision des concepts, des définitions et de la méthodologie, en coopération avec les partenaires sociaux. Dans ses observations, la FNV souligne l’importance de la collecte et de la compilation de statistiques actualisées, conformément à la convention. Elle ajoute que cela est en fait essentiel dans les branches d’activité économique dans lesquelles de nombreux travailleurs étrangers sont détachés de l’étranger. Se référant à la mise en œuvre de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil, datée du 15 mai 2014, sur l’application de la directive 96/71/CE concernant le détachement des travailleurs dans le cadre de la fourniture de services et portant amendement du règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur, la FNV indique qu’un soi-disant devoir de notification sera instauré, et elle affirme qu’il est absolument essentiel que les conditions de travail soient transparentes. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 7 et 8. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et note qu’elle fournit régulièrement des statistiques au Département de la statistique du BIT en vue de leur diffusion sur le site Web de ce dernier (ILOSTAT). La commission note également que la principale source d’information sur la main-d’œuvre, l’emploi, le chômage et le sous-emploi visible continue d’être l’enquête néerlandaise sur la main-d’œuvre. Les statistiques dérivées de cette enquête, de même que les informations méthodologiques pertinentes sont disponibles sur le site Web du Bureau central de statistique des Pays-Bas (Statistics Netherlands). De plus, Statistics Netherlands a procédé en 2011 à un recensement de la population basé sur des registres. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données et des informations sur la méthodologie utilisée pour compiler des statistiques conformément à ces dispositions, ainsi que sur tout plan concernant l’exécution du prochain cycle de recensement. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau en relation avec l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fournit des informations sur les statistiques relatives aux gains moyens et la durée moyenne du travail (article 9, paragraphe 1), ainsi que les informations requises par les articles 5 et 6. Selon les informations disponibles sur le site de Statistics Netherlands, l’enquête sur l’emploi et les salaires, qui est une enquête auprès des entreprises, a permis de recouvrer des statistiques sur les salaires et la durée du travail jusqu’en 2006, date à laquelle elle a été remplacée par l’enquête statistique sur l’emploi et les gains. Depuis lors, les statistiques sur les salaires et la durée du travail sont dérivées des déclarations des salaires aux autorités fiscales, qui transmettent les informations pertinentes à Statistics Netherlands. Les séries de statistiques sur les gains mensuels moyens tirées de l’enquête statistique sur l’emploi et les gains et les statistiques sur les heures moyennes effectivement travaillées tirées de l’enquête sur la main-d’œuvre ont été transmises régulièrement au BIT depuis 2011. Les dernières données portent sur l’année 2013. S’agissant des statistiques sur les taux de salaire au temps et sur la durée normale du travail (article 9, paragraphe 2), la commission note qu’aucune information n’a été fournie dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification envisagée dans la compilation des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail afin de couvrir les principales professions ou les principaux groupes de professions dans les branches importantes de l’activité économique.
Article 10. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission note que le gouvernement n’a fourni dans son rapport aucune nouvelle information en ce qui concerne cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de l’article 10, en indiquant si l’enquête statistique sur l’emploi et les gains recueille et compile des statistiques sur la structure et la répartition des salaires.
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. Le gouvernement indique que des données détaillées par activités économiques sur les coûts de la main d’œuvre sont recueillies tous les quatre ans dans le cadre de travaux de recherche coordonnés par EUROSTAT. Les données les plus récentes, publiées par Statistics Netherlands, portent sur l’année 2012. A un niveau plus agrégé, Statistics Netherlands publie des données trimestrielles sur Internet. La commission note qu’aucune estimation ou statistique des coûts de la main d’œuvre tirée de l’enquête de l’UE sur les coûts de la main-d’œuvre n’a été communiquée au Département de la statistique du BIT depuis plusieurs années. La commission note, cependant, que des statistiques sur les coûts de la main d’œuvre tirées des comptes nationaux et couvrant la période 2011-2014 ont été régulièrement communiquées. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer, dès que possible, les données obtenues au moyen de l’enquête de l’UE sur les coûts de la main-d’œuvre.
Article 14. Statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les documents disponibles sur le site Web de Statistics Netherlands, relatifs aux statistiques et informations méthodologiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle note également que des statistiques sur les accidents du travail sont régulièrement soumises au Département de la statistique du BIT, via son questionnaire annuel sur les statistiques sur la main-d’œuvre. Dans ses observations, la FNV souligne que l’un des domaines dans lesquels la compilation de statistiques est absolument indispensable est celui des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle ajoute que les statistiques du travail, dans ce domaine, sont absolument cruciales, et qu’elle appuie la poursuite de la compilation desdites statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Elle le prie également de communiquer des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux en ce qui concerne la compilation de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 3).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 9 de la convention. Compilation de statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. La commission note que, depuis 2005, le BIT n’a reçu aucune statistique requise en vertu du présent article, et que ces statistiques ne sont pas non plus disponibles sur le site Web indiqué dans le rapport du gouvernement. Elle demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour transmettre des statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail au Bureau dès qu’elles seront disponibles, ainsi que des informations concernant la publication de ces statistiques et la méthodologie utilisée, conformément aux articles 5 et 6.
La commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution I[1] concernant la mesure du temps de travail. Adoptée par la 18e Conférence internationale des statisticiens du travail, qui s’est tenue en novembre et décembre 2008, elle définit des mesures et des concepts nouveaux dans ce domaine de statistiques.
Article 11 de la convention. Compilation de statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aucune estimation concernant les coûts de la main-d’œuvre dans l’industrie n’avait été communiquée au BIT depuis plusieurs années. La commission note que, d’après le gouvernement, des données détaillées sur le coût de la main-d’œuvre par activité économique sont réunies tous les quatre ans dans le cadre des recherches coordonnées par Eurostat, et que les résultats concernant l’année 2004 constituent les données les plus récentes publiées par le Bureau central des statistiques (CBS). Toutefois, la commission note qu’aucune estimation sur le coût de la main-d’œuvre dans l’industrie n’a été communiquée au BIT depuis plusieurs années, et qu’il n’est pas facile d’avoir accès à ces statistiques sur le site Web du CBS. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre compatibles avec les données sur l’emploi et la durée du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) sont compilées pour des branches d’activité économique importantes, notamment l’activité industrielle. Elle attire également l’attention du gouvernement sur les obligations des articles 5 et 6, relatives à la communication, au BIT, des données collectées et des informations méthodologiques les concernant en temps utile.
Article 14, paragraphe 1. Compilation de statistiques sur les lésions professionnelles. Renvoyant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que les informations fournies par le gouvernement montrent que les dispositions de l’article 14 concernant la collecte et la diffusion de statistiques sur les lésions professionnelles sont respectées. Toutefois, la commission souhaite souligner que les informations fournies par le gouvernement ne sont pas suffisantes pour permettre d’évaluer correctement si l’article 3 (consultation des organisations des employeurs et des travailleurs) est appliqué. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques sur les lésions professionnelles.
Article 14, paragraphe 2. Compilation de statistiques sur les cas de maladie professionnelle. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne suffisent pas pour lui permettre d’apprécier dans quelle mesure la présente disposition est appliquée. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les normes et les directives prises en considération lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée (article 2); ii) les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques sur les cas de maladie professionnelle (article 3); et iii) le titre et le numéro de référence de la principale publication où figurent des descriptions détaillées de la méthodologie utilisée pour les enquêtes (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 9 de la convention. La commission note que les exigences de cet article continuent d’être remplies. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les statistiques visées par cet article soient transmises sur une base régulière au BIT, dès qu’elles seront disponibles, et qu’elles seront assorties des informations requises par les articles 5 et 6.

Article 11. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que des estimations concernant le coût de la main-d’œuvre dans l’industrie ne sont plus communiquées au Bureau depuis de nombreuses années. Elle se voit donc obligée d’appeler à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation, conformément à l’article 5, de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en vertu de cet article, ainsi que des informations concernant leur publication.

Article 14. Tout en notant avec intérêt les progrès dans la compilation des statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation, conformément aux articles 2, 3, 5 et 6, de fournir des informations sur: i) les normes et directives qui ont été prises en compte lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (article 2); ii) les consultations menées avec des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication de ces statistiques (article 3); iii) le titre et le numéro de référence de la principale publication contenant une description détaillée de la méthodologie d’enquête utilisée (article 6). Elle veut espérer que le gouvernement veillera à ce que les statistiques compilées et publiées en vertu de cet article soient désormais communiquées au BIT, dès que cela est réalisable.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de la convergence des points de vue exprimés par la Fédération syndicale des cadres et cadres supérieurs (MHP) et le Bureau central des statistiques (CBS) et entérinés par le gouvernement. Le Bureau des statistiques de l’OIT est pleinement conscient du fait que la méthodologie des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre a été modifiée et que les données ne peuvent plus être comparées avec celles des enquêtes précédentes. Des orientations avaient été fournies au CBS en 1999 pour que de telles statistiques soient néanmoins assorties de notes explicatives, de codes et autres moyens techniques de publication et de diffusion destinés à prévenir les utilisateurs de l’absence d’éléments de comparaison au regard des données tirées des enquêtes précédentes. La commission constate toutefois que, en dépit de ces éclaircissements, les statistiques correspondantes ne sont toujours pas transmises au BIT. Elle rappelle au gouvernement l’obligation découlant de l’article 5 de la convention de transmettre au BIT les statistiques visées par l’article 11, aussitôt qu’elles sont disponibles et que cela est réalisable. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre les mesures prises ou envisagées pour que, conformément à l’article 5, des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre compatibles avec les données sur l’emploi et la durée du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) couvrent des branches d’activité économique importantes, telle notamment l’activité industrielle (article 11).

Article 8. Des informations disponibles au Bureau indiquent que le plus récent recensement de la population (2001), effectué selon une approche innovante définie par l’Union européenne et consistant à mettre l’accent sur l’activité économique, se base sur des registres administratifs qui contiennent des informations complètes et détaillées sur l’emploi et la sécurité sociale. Une base de données de la sécurité sociale tirant ses sources d’un large éventail de registres administratifs et d’enquêtes d’échantillons fournit des informations détaillées sur les personnes, les ménages, les emplois et les prestations (sociales). La commission note avec intérêt que les résultats de la méthode utilisée sont publiés sur le site Internet du CBS. Elle saurait gré au gouvernement d’en fournir une description détaillée de manière à lui permettre d’en recommander l’utilisation par un plus grand nombre de Membres.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en particulier du document «Le recensement de 2001 aux Pays-Bas, consolidation des registres et des enquêtes - Bureau central des statistiques des Pays-Bas, juin 2000» joint au rapport, dans lequel est présenté le programme de recensement des Pays-Bas.

La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 11 de la convention. La commission note que, d’après les informations disponibles au BIT, le Bureau central des statistiques des Pays-Bas (CBS) n’a pas souhaité transmettre au BIT les résultats de l’enquête sur les coûts de la main-d’œuvre pour l’année 1996, considérant que ces données n’étaient pas comparables à celles des enquêtes précédentes. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation, conformément à l’article 5, de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en vertu de cet article et des informations concernant leur publication.

Article 14. La commission prend note des informations fournies dans le rapport sur les statistiques relatives aux lésions professionnelles compilées à partir du «Système d’information sur les lésions» et sur les statistiques relatives aux maladies professionnelles compilées à partir des registres du Centre néerlandais sur les maladies professionnelles. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation, conformément aux articles 2, 3, 5 et 6, de fournir des informations sur: i) les normes et directives qui ont été prises en compte lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (article 2); ii) les consultations menées avec des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication de ces statistiques (article 3); iii) le titre et le numéro de référence de la principale publication contenant une description détaillée de la méthodologie d’enquête utilisée (article 6). Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en vertu de cet article (article 5).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 8. La commission rappelle que le recensement de 1981 ayant été ajourné on avait prévu de remplacer le prochain par un rapport qui refléterait à la fois le registre démographique et les enquêtes sur la main-d'oeuvre. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer des événements survenus à cet égard.

Article 14. Outre la requête précédente, la commission note l'absence d'informations officielles sur la quantité exacte de temps perdu à cause des accidents professionnels, et elle demande au gouvernement de suivre la question de près. Elle le prie de lui faire part de tout événement survenu en la matière, ainsi que des progrès accomplis concernant le rapport sur les maladies professionnelles. En l'absence d'une réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les normes et les directives de l'OIT ont été suivies lors de l'élaboration ou de la révision des concepts et de la méthodologie relatifs aux statistiques des lésions professionnelles, ou si elles ne l'ont pas été dans certains cas (en vertu de l'article 2), et de communiquer au BIT les statistiques publiées (article 5) ainsi que des descriptions détaillées de la méthodologie de ces statistiques, y compris des informations concernant la couverture, la terminologie et les définitions ainsi que les procédures de collecte de données et de rapport (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 3 de la convention. Le gouvernement a indiqué dans son premier rapport que de nouvelles statistiques, comportant des changements fondamentaux, devraient être soumises à la Commission centrale de statistiques, dans laquelle employeurs et travailleurs étaient représentés. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements plus précis sur cette commission (composition, attributions et éventuellement statuts).

Elle souhaiterait également obtenir des informations spécifiques sur les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées en vue de l'adoption, en 1991, de l'enquête sur l'emploi et les salaires.

Article 7. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d'informations (tant sous forme de données qu'en ce qui concerne les méthodes utilisées) sur les statistiques de l'emploi provenant de l'enquête annuelle sur l'emploi et les salaires (Jaarlijke onderzoek werkgelegenheid en lonen), notamment une description des méthodes utilisées dans le cadre de cette enquête (conformément à l'article 6), publiée en 1992, selon le rapport du gouvernement.

Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur: i) l'existence de données concernant les journées de travail perdues par suite d'accidents du travail; et ii) la situation quant aux statistiques sur les maladies professionnelles, les raisons pour lesquelles ces statistiques ne sont pas compilées et tout projet éventuellement envisagé pour qu'elles le soient. Elle prie également le gouvernement de préciser si les normes et directives de l'OIT ont été suivies lors de la conception et de la révision des concepts et méthodes utilisés pour les statistiques sur les lésions professionnelles, en indiquant éventuellement les motifs pour lesquels il s'en écarte (conformément à l'article 2). Elle souhaiterait que les statistiques publiées des lésions professionnelles (Statistiek der Bodrijfsongevallen) (conformément à l'article 5) et la description des méthodes utilisées pour ces statistiques (conformément à l'article 6) soient communiquées au Bureau.

Article 15. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les méthodes utilisées pour les statistiques sur les grèves et les lock-out ont été publiées par les autorités nationales compétentes (conformément à l'article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires précédents concernant les articles 3, 7 et 15 de la convention.

Article 8. La commission rappelle que le recensement de 1981 ayant été ajourné on avait prévu de remplacer le prochain par un rapport qui refléterait à la fois le registre démographique et les enquêtes sur la main-d'oeuvre. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer des événements survenus à cet égard.

Article 14. Outre la requête précédente, la commission note l'absence d'informations officielles sur la quantité exacte de temps perdu à cause des accidents professionnels, et elle demande au gouvernement de suivre la question de près. Elle le prie de lui faire part de tout événement survenu en la matière, ainsi que des progrès accomplis concernant le rapport sur les maladies professionnelles. En l'absence d'une réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les normes et les directives de l'OIT ont été suivies lors de l'élaboration ou de la révision des concepts et de la méthodologie relatifs aux statistiques des lésions professionnelles, ou si elles ne l'ont pas été dans certains cas (en vertu de l'article 2), et de communiquer au BIT les statistiques publiées (article 5) ainsi que des descriptions détaillées de la méthodologie de ces statistiques, y compris des informations concernant la couverture, la terminologie et les définitions ainsi que les procédures de collecte de données et de rapport (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle souhaiterait obtenir un complément d'information sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que de nouvelles statistiques, comportant des changements fondamentaux, ont été soumises à la Commission centrale de statistiques, dans laquelle employeurs et travailleurs sont représentés. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements plus précis sur cette commission (composition, attributions et éventuellement statuts).

Elle souhaiterait également obtenir des informations spécifiques sur les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées en vue de l'adoption, en 1991, de l'enquête sur l'emploi et les salaires.

Article 7. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d'informations (tant sous forme de données qu'en ce qui concerne les méthodes utilisées) sur les statistiques de l'emploi provenant de l'enquête annuelle sur l'emploi et les salaires (Jaarlijke onderzoek werkgelegenheid en lonen), notamment une description des méthodes utilisées dans le cadre de cette enquête (conformément à l'article 6), publiée en 1992, selon le rapport du gouvernement.

Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur: i) l'existence de données concernant les journées de travail perdues par suite d'accidents du travail; et ii) la situation quant aux statistiques sur les maladies professionnelles, les raisons pour lesquelles ces statistiques ne sont pas compilées et tout projet éventuellement envisagé pour qu'elles le soient. Elle prie également le gouvernement de préciser si les normes et directives de l'OIT ont été suivies lors de la conception et de la révision des concepts et méthodes utilisés pour les statistiques sur les lésions professionnelles, en indiquant éventuellement les motifs pour lesquels il s'en écarte (conformément à l'article 2). Elle souhaiterait que les statistiques publiées des lésions professionnelles (Statistiek der Bodrijfsongevallen) (conformément à l'article 5) et la description des méthodes utilisées pour ces statistiques (conformément à l'article 6) soient communiquées au Bureau.

Article 15. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les méthodes utilisées pour les statistiques sur les grèves et les lock-out ont été publiées par les autorités nationales compétentes (conformément à l'article 6.

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