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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2009, Publication : 98ème session CIT (2009)

Une représentante gouvernementale a tout d’abord fait référence au système actuel de prévoyance sociale et à la participation du BIT à l’élaboration de ce système. La protection des revenus pendant les années de vieillesse est l’élément fondamental du système actuel de protection sociale au Chili. Ce système est fondé sur la réforme structurelle de 2008 du système de prévoyance sociale par capitalisation individuelle qui a été mis en place au Chili dès 1981. La réforme adoptée récemment établit un système de pensions de solidarité qui fixe ce que l’on appelle le «pilier fondé sur la solidarité» destiné à protéger tous ceux qui, pour diverses raisons, ne parviennent pas à épargner suffisamment pour pouvoir bénéficier d’une pension décente. La réforme offre une protection à tous les travailleurs du pays, qu’ils soient salariés ou indépendants, permanents, occasionnels ou temporaires, et qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes. En outre, la couverture de ce nouveau système de prévoyance sociale est universelle.

Le nouveau système de prévoyance sociale récompense l’épargne et l’effort personnels: ceux qui y cotisent le plus sont ceux qui bénéficieront des meilleures retraites. De plus, il s’agit d’une réforme qui aide ceux qui seraient laissés-pour-compte: le vieillissement et la mise à la retraite de la main-d’oeuvre ne peuvent être synonymes de pauvreté et d’une chute brutale des conditions de vie. Ceci étant, le nouveau système n’aide pas seulement ceux qui vivent dans la pauvreté. Grâce à cette réforme, la classe moyenne pourra réellement bénéficier du système de pensions, en étant assurée que ses efforts et ses cotisations sociales sous forme d’épargne seront obligatoirement protégés et rémunérés. Une plus grande sécurité des personnes ne contribue pas seulement à l’équité, elle est également un facteur de croissance. Lorsque les personnes se sentent plus en sécurité, elles osent, elles entreprennent, elles innovent, elles mettent en pratique leurs meilleures idées et créent de la richesse et de la prospérité.

Dès le départ, l’OIT a été critique à l’égard du système chilien de prévoyance sociale par capitalisation individuelle, tel qu’établi par le décret législatif no 3.500 et instauré dans le pays à partir de 1981. Bien qu’il ait contribué, conjointement avec d’autres réformes institutionnelles et économiques, au développement d’un marché de capitaux et qu’il ait permis de franchir un pas nouveau vers la croissance, ce nouveau système allait à l’encontre des principes de base des systèmes de sécurité sociale qu’encourage l’OIT dans le cadre du tripartisme. Dans ce sens, la solidarité, la couverture, l’égalité entre hommes et femmes et l’absence de représentation des assurés sont autant de freins à sa légitimité sociale. Dans ce contexte, les fonctionnaires du BIT ont publié dès 1992 des études critiques sur ce système et, entre 2001 et 2003, conformément à la résolution relative à la sécurité sociale de la Conférence internationale du Travail de 2001, le Bureau a mené des activités de coopération technique en vue d’identifier les aspects prioritaires de la réforme. Sur la base de ces travaux, le Département de la sécurité sociale à Genève a adopté en 2002, en collaboration avec le bureau du BIT pour le cône Sud d’Amérique latine et la direction du budget du ministère des Finances chilien, une convention en vue de la mise en oeuvre d’un projet intitulé: «Elaboration d’un modèle de protection financière des systèmes de pensions au Chili». C’est ainsi qu’a été lancé le concept d’un modèle d’estimation des coûts des différentes composantes actuelles du système et que les fonctionnaires de cette entité ont reçu une formation en matière de prévoyance. Cette collaboration a également donné lieu à la publication en 2003 de l’ouvrage intitulé «Protección social en Chile: Financiamiento, Cobertura y Desempeño, 1990-2000» (Protection sociale au Chili: financement, couverture et exercice, 1990-2000), document qui décrit le niveau de fragmentation des cotisations sociales et des allocations, et ses conséquences sur la couverture sociale.

En 2004, le BIT a organisé, en collaboration avec le ministère du Travail et la «Fondation Chile 21», un séminaire international sur l’avenir de la prévoyance sociale au Chili, au cours duquel des partenaires sociaux, des experts ainsi que des parlementaires ont cherché à voir comment le système pouvait être transformé. La coopération a été maintenue grâce au projet intitulé «Apoyo a la Dirección de Presupuestos para el proceso de reforma previsional» (Soutien apporté à la direction du budget en faveur d’un processus de réforme des cotisations sociales), à la contribution apportée à l’élaboration d’un modèle actuariel, et à l’analyse plus approfondie de l’interaction de la dynamique du marché du travail et de l’utilisation de la sécurité sociale.

Au cours de l’année 2006, l’élaboration du projet de réforme a débuté et l’apport du BIT a été essentiel pour faire le diagnostic du modèle considéré et pour établir la proposition finale de la réforme, promulguée en mars 2008 en vertu de la loi no 20255. Il s’agit de la réforme sociale de la plus grande envergure réalisée en matière fiscale ces vingt dernières années. Une étape fondamentale dans la mise au point de cette réforme fut la création préalable du Fonds de réserve de pensions. Un système actuariel permettra d’évaluer, tous les trois ans, la viabilité de ce fonds et la première évaluation aura lieu cette année. Selon les projections sur les bénéficiaires établies sur la base du modèle, le système de pensions fondées sur la solidarité passera d’une couverture totale d’environ 600 000 bénéficiaires en décembre 2008 à près de 1 200 000 bénéficiaires en décembre 2012.

Dans un deuxième temps, l’oratrice a apporté la réponse de son gouvernement aux recommandations contenues dans le document GB.277/17/5 de mars 2000. En ce qui concerne le système de pensions, établi en 1980 par le décret législatif no 3.500 de 1980 et la recommandation selon laquelle ce système devrait être administré par des organisations sans but lucratif, il convient de noter que l’administration du système passe par l’Institut de sécurité du travail (ISL), l’Institut de prévision sociale (IPS), les sociétés d’administration de fonds de pension (AFP), et les sociétés d’administration de fonds de l’assurance-chômage (AFC). L’ISL et l’IPS sont des entités publiques, alors que les AFP et l’AFC sont des entités privées sans but lucratif.

Concernant la recommandation selon laquelle les représentants des assurés devraient participer à la gestion du système dans les conditions définies par la législation et les pratiques nationales, il faut souligner que, depuis la réforme du système de prévoyance sociale de 2008, les usagers du système prennent part au contrôle de son application et à son fonctionnement, ainsi qu’à l’évaluation et à la formulation de propositions de politiques destinées à renforcer son développement. Le nouveau système comprend une commission des usagers du système de pensions, entité qui a pour but d’informer le sous-secrétaire chargé de la prévoyance sociale et d’autres organismes publics du secteur sur les évaluations que ses représentants effectuent au sujet du fonctionnement du système de pensions, et de proposer des stratégies de formation et d’information relatives audit système.

En ce qui concerne la recommandation selon laquelle les employeurs doivent contribuer au financement du système d’assurances, on notera que l’employeur contribue au système de cotisations sociales créé suite à la réforme, en finançant la cotisation destinée au financement de l’assurance-décès, à laquelle se rapporte l’article 59 du décret législatif no 3.500 de 1980. Le financement de l’assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnelles et de l’assurance-chômage est maintenu.

L’oratrice a continué en apportant des réponses aux recommandations formulées dans le rapport adopté par le Conseil d’administration sur la réclamation présentée par le Collège des professeurs du Chili AG. en vertu de l’article 24 de la Constitution (document GB.298/15/6 de mars 2007). Premièrement, à propos de la recommandation visant à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de régler le problème des arriérés de cotisations de sécurité sociale correspondant aux indemnités de perfectionnement professionnel restant dues par les employeurs, il faut noter que, s’agissant de l’éducation publique au niveau municipal et de l’éducation privée, le système de contrôle des subventions a été renforcé. Ce renforcement a été effectué moyennant le contrôle de l’utilisation des ressources transférées par l’Etat vers ces secteurs et par le paiement de salaires, y compris le paiement des rémunérations des cotisations prévisionnelles. L’oratrice a également insisté sur l’augmentation des impôts décidée par la direction du travail.

Pour ce qui est des actions en justice, le Chili met en place progressivement depuis mars 2008 une réforme sans précédent du droit du travail, qui permet de réduire considérablement la durée des procédures. Cette réduction est très efficace car elle pousse les gens à respecter le droit du travail. Dans le cadre du nouveau système judiciaire, les travailleurs qui n’ont pas les moyens de financer leur défense peuvent accéder à un service public gratuit de défense juridique, grâce au programme de défense du travail qui offre aux travailleurs les services appropriés de conseils spécialisés et de qualité.

En ce qui concerne la recommandation visant à garantir l’application de sanctions dissuasives à l’égard des employeurs qui tardent à payer les cotisations sociales, l’oratrice a précisé qu’il existe une structure de rémunérations complexe qui ne facilite pas la détermination des montants dus en cas d’arriéré de paiement d’une cotisation. Le service de l’inspection générale de la République, tout comme la direction du travail, doit trouver une solution appropriée à ces questions. Pour ce qui des employeurs du secteur municipal de l’enseignement public, où se posent les problèmes les plus graves, la loi organique municipale a été modifiée de façon à sanctionner sévèrement le maire d’une municipalité qui ne respecte pas en temps voulu ses obligations, parmi lesquelles figurent les cotisations vieillesse versées au titre de ses employés, plus particulièrement en ce qui concerne les enseignants. Sur la base de la définition du «manquement grave à ses devoirs», le recours à la sanction visant à la destitution et à l’incapacité légale d’exercer des fonctions publiques est autorisé. Il s’agit là d’une mesure radicale destinée à dissuader la non-observation des normes sous toutes ses formes, y compris en matière de cotisations sociales. De plus, la réforme de la couverture sociale de 2008 accroît la responsabilité des maires et d’autres autorités en cas de non-respect du paiement des cotisations sociales, qui sont déduites des rémunérations des agents de la fonction publique, au cas où s’appliqueraient les dispositions des articles 12 et 14 de la loi no 17322 ou le 23e alinéa de l’article 19 du décret législatif no 3.500 de 1980, ce manquement étant considéré comme une violation grave du principe d’intégrité administrative prévu à l’article 52 de la loi no 18575, dans la Constitution organique des bases générales de l’administration de l’Etat, dont le texte reformulé, coordonné et systématisé a été établi par décret législatif no 1 de 2001 du ministère du Secrétariat général du gouvernement.

Les maires qui commettent une telle infraction seront destitués pour les motifs prévus à l’article 60, alinéa c), de la loi no 18695 relative aux bases constitutionnelles organiques des municipalités, dont le texte reformulé, coordonné et systématisé a été établi par décret législatif no 1 de 2006, émanant du ministère de l’Intérieur. Une sanction identique s’applique aux conseillers municipaux ayant commis une telle infraction alors qu’ils assumaient les fonctions de maire suppléant.

Le service de l’inspection générale de la République, de sa propre initiative ou à la demande d’un conseiller municipal, procédera aux enquêtes nécessaires en vue de vérifier les infractions commises. Ceci n’empêche pas le déroulement d’instructions administratives destinées à définir les responsabilités des conseillers municipaux.

En ce qui concerne ce que l’on appelle la «dette historique» causée par le non-paiement à près de 80 000 enseignants de la totalité de leur salaire, conformément au décret législatif no 3.551 de 1981, ce qui a eu dès 1981 des répercussions sur leurs droits en matière de sécurité sociale, l’oratrice a indiqué qu’il s’agissait d’une réclamation d’ordre politique émanant des travailleurs de l’enseignement. Celle-ci portait sur une allocation spéciale qui leur était accordée sous une forme non imposable, c’est-à-dire qu’elle n’était pas utilisée dans le calcul des cotisations sociales. Il s’agit là d’une revendication politique, et le fait que des délibérations aient lieu à ce sujet au Congrès national du Chili ainsi que dans une commission spéciale sur les «dettes historiques» au sein de la Chambre des députés montre combien ces instances cherchent à comprendre quelle est cette demande. Le Congrès, même s’il n’a pas le pouvoir de proposer des lois relatives aux dépenses fiscales, étudie dans le cadre de cette commission les différentes pétitions ou requêtes historiques des citoyens, dans le but de prendre position sur ces questions et de fixer des priorités dans son agenda social et politique.

Au regard des observations formulées en janvier 2008 par le Cercle des officiers de police à la retraite alléguant la perte des droits acquis relatifs à la pension de retraite (quinquenio penitenciario) du personnel de la gendarmerie, l’oratrice a déclaré que la prestation dont il est question était une rémunération établie par le décret ayant force de loi (DFL) no 2 de 1971 du ministère de la Justice, promulgué par le Président de la République en vertu de l’article 117 de la loi no 17399, qui a bénéficié au personnel du Service des prisons (aujourd’hui gendarmerie du Chili) entre le 2 janvier 1971 et le 31 décembre 1973. A partir du 1er janvier 1974, le décret législatif no 249 de 1973 portant l’échelle unique de salaires, tout en prévoyant que l’application de ce système unique et uniforme de rémunérations à tous les travailleurs du secteur public appartenant aux institutions qu’il énumère, parmi lesquelles le Service des prisons, a expressément abrogé tous les régimes de rémunération existants au 31 décembre 1973, parmi lesquels celui de cette entité, n’a pas prévu d’exception à cette abrogation. Attendu que les pensions de retraite des personnels affectés au régime de la Direction de prévision des carabiniers (ex-Caisse de prévision des carabiniers) sont déterminées sur la base des rémunérations imposables, figurant sur les fiches de paie, qui leur sont applicables au moment du départ à la retraite, il est un fait que le «quinquennat pénitentiaire» a été pris en compte dans les liquidations correspondant aux fonctionnaires de l’ex-Service des prisons qui ont quitté l’institution avec leur droit à la pension pendant la période où cette rétribution était en vigueur, c’est-à-dire entre le 2 janvier 1971 et le 31 décembre 1973. Par conséquent, comme le «quinquennat pénitentiaire» a cessé d’être versé au personnel du Service des prisons à partir du 1er janvier 1974, les pensions des fonctionnaires qui sont partis à la retraite après cette date ont été déterminées sans prendre en compte cette rémunération qui ne faisait plus partie du total de leur rémunération légale.

D’une manière générale, les travailleurs du secteur public chilien maintiennent des demandes ouvertes en ce qui concerne les modifications des composantes de leur structure de rémunération, mais s’agissant de fonctionnaires sous régime statutaire, ces modifications sont réglées par la loi. Dans ce contexte, il s’agit de demandes politiques et pas du non-respect des obligations des services employeurs. Les modifications dans les traitements sont liées, notamment, à des modifications dans l’organisation des services ou à la modernisation des systèmes. Vu que certains de ces changements légaux n’ont pas fait l’objet de consultations ni de négociations avec les organisations, le gouvernement comprend la position des travailleurs sur ce point, mais les possibilités réelles d’analyser et résoudre tous les problèmes que peuvent présenter les travailleurs du secteur public doivent être conciliées avec d’autres urgences dans le pays.

Le gouvernement comprend que les réclamations des travailleurs sont liées à la possibilité d’accumuler davantage de ressources dans leurs fonds de cotisations sociales, sur la base d’une éventuelle cotisation associée aux traitements correspondants et, dans ce contexte, il a privilégié l’analyse de solutions directes en vue d’une amélioration des conditions de départ à la retraite des fonctionnaires. Une série de lois sur la retraite a été adoptée avec l’accord des corporations et d’autres instruments ont été élaborés de façon à ce que les travailleurs ne perdent pas leurs revenus au moment de prendre leur retraite. L’oratrice a cité à titre d’exemple l’attribution d’une allocation mensuelle qui sera allouée aux retraités du secteur public toute leur vie durant et qui complétera les revenus issus de leur pension. Cette initiative est en vigueur depuis l’application de la loi no 20305 du 1er janvier 2009.

Enfin, outre cette allocation, chaque corporation du secteur public peut actuellement compter avec des lois spéciales qui améliorent les conditions du départ à la retraite, négociées par secteur. En ce qui concerne l’administration centrale de l’Etat, a été adoptée la loi no 20212, qui répond à la demande du groupement des employés de l’administration fiscale concernant les «dommages prévisionnels» de ce secteur; dans le secteur de l’éducation municipale, il s’agit de la loi no 20158; dans le secteur des services de santé municipaux, il s’agit de la loi no 20157, les agents municipaux bénéficiant en outre, notamment, de la loi no 20198.

Les membres employeurs ont remercié la représentante gouvernementale pour les informations détaillées qu’elle a fournies et a rappelé que ce cas, qui a fait l’objet d’une note de bas de page double par la commission d’experts, a pour toile de fond la crise économique mondiale. Le Chili a été le premier pays à ratifier la convention no 35, ratifiée par 11 pays, et dénoncée par l’un d’eux. Le groupe de travail Cartier a classé la convention parmi les instruments obsolètes, dont font également partie les conventions mises à l’écart, ainsi que celles que le Conseil d’administration a invité les Membres à dénoncer, en faveur de la ratification de conventions plus récentes sur le même sujet, en l’occurrence la convention (nº 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967.

L’article 10 de la convention est au centre des commentaires de la commission d’experts et constitue la raison essentielle pour laquelle ce cas est actuellement discuté. Ce cas fait en effet l’objet des commentaires de la commission d’experts depuis 1983 et a été abordé par la Commission de la Conférence à cinq reprises, la dernière remontant à 2001. Il a été déclenché par l’introduction en 1980 d’un nouveau système de pensions de vieillesse introduit par le décret législatif no 3.500 et l’examen actuel a trait à la crise économique. Aux termes de la convention, le système de pensions doit être géré par des institutions à but non lucratif, avec la participation des représentants des assurés. Or ces conditions ne sont pas respectées dans le nouveau système de pensions.

Celui-ci étant clairement en violation de la convention, la seule solution dont dispose le Chili est de dénoncer la présente convention afin de pouvoir conserver ce système qui, d’une manière générale, fonctionne de manière satisfaisante. Bien que le Conseil d’administration ait invité les parties à dénoncer cette convention et à ratifier la convention no 128, il convient de noter qu’en ce qui concerne la gestion et le financement des pensions la convention no 128 diffère peu de la convention no 35. La discussion qui a lieu actuellement semble donc quelque peu étrange. En effet, les membres employeurs ont approuvé la décision du Conseil d’administration de classer la convention no 35 parmi les conventions obsolètes. Dans le même temps, la Commission de la Conférence concluait en 1995 que cette convention devrait être révisée. Le Chili est l’un des premiers pays à avoir privatisé son système de pensions et de nombreux pays, en particulier en Amérique du Sud, ont suivi son exemple. Toute tentative visant à empêcher le développement de systèmes de pensions privés est vouée à l’échec. Il est absurde de demander au Chili de se conformer à la convention no 35. Bien que le système actuel de pension chilien soit clairement en violation de la convention, il est contradictoire de demander au gouvernement de veiller à l’application de la convention, en particulier compte tenu de la décision de considérer celle-ci comme obsolète.

Les membres travailleurs se sont étonnés du fait que le gouvernement fournisse à la commission des informations sur une loi votée en mars 2008, entrée en vigueur depuis juillet 2008, apportant des modifications importantes au système de pensions, et ce d’autant moins que la commission d’experts ne semble pas avoir été informée de l’adoption de cette loi. Ce cas est important tant en raison du non-respect des procédures constitutionnelles de l’OIT que pour des raisons de fond, à savoir la politique menée en matière de pensions sur fond de crise économique et financière. Dès l’instauration d’un nouveau système de pensions fondamentalement contraire à la convention, les syndicats chiliens se sont adressés au BIT, sans que cela provoque une réaction de la part du gouvernement. Ils ont alors adressé une réclamation sur la base de l’article 24 de la Constitution de l’OIT sur laquelle le Conseil d’administration s’est prononcé en mars 2000 en adoptant le rapport qui contenait trois recommandations: tout d’abord, que le nouveau système des pensions soit géré par des institutions sans but lucratif, donc ni par des banques ni par des assurances imposant des frais de gestion faramineux pouvant atteindre un tiers des cotisations versées; ensuite, que les assurés participent à la gestion du système, ce qui n’est pas le cas au Chili; et, enfin, que les employeurs contribuent également, aux côtés des travailleurs, au financement des pensions, ce qui n’est pas le cas s’agissant d’un système de capitalisation. Le gouvernement chilien n’a jamais répondu à ces recommandations. Suite à la crise financière et économique et à la faillite du système des fonds de pension privés, le gouvernement a dû réformer le système en instaurant notamment une pension sociale de base pour les personnes âgées de 65 ans et plus qui ne perçoivent pas ou qui ne perçoivent plus le minimum social. Cette réforme a deux grandes lacunes: la nouvelle pension sociale de base ne fait que pallier la chute vertigineuse des pensions privées qui sont souvent tombées en dessous du minimum. Il s’agit d’une cruelle leçon pour les pays qui ont adopté ou envisagent d’adopter le «modèle chilien» basé sur le recours à des placements financiers auprès de banques et d’assureurs car ils risquent de connaître les mêmes problèmes: des retraités n’ayant aucune garantie quant au montant de leur pension et un Etat contraint de mettre en place un nouveau système de pensions. La faillite du modèle chilien constitue un message fort adressé aux dirigeants et institutions mondiaux aux termes duquel des régimes de pension stables doivent faire partie des politiques mises en place pour lutter contre la crise. La deuxième lacune est que le gouvernement n’a pas saisi l’opportunité de l’adoption de la nouvelle loi et des changements intervenus dans la situation financière pour répondre favorablement aux recommandations du Conseil d’administration. Les assurés ne sont toujours pas associés, ni même informés, de la manière dont sont gérées leurs pensions. Cette gestion reste à but lucratif puisque la nouvelle loi ne supprime que les commissions fixes des sociétés financières gestionnaires. Les employeurs ne contribuent toujours pas au financement des pensions. Le seul changement opéré est le fait que l’assurance invalidité et survivants ne sera plus gérée par des fonds privés mais relèvera de la responsabilité des employeurs. Dans le système actuel, l’employeur peut retenir 20 pour cent de la rémunération des salariés au titre des cotisations sociales, sans qu’un contrôle soit effectué sur le versement effectif de ces cotisations aux caisses de la sécurité sociale, et sans que l’employeur puisse être sanctionné en cas de manquement à ses obligations. Cette situation est celle de 80 000 enseignants depuis presque trente ans avec les répercussions que cela implique sur leurs droits sociaux et sur leurs pensions. Après tant d’années, ce non-versement des cotisations sociales constitue une dette considérable. Le gouvernement n’a jamais voulu répondre aux recommandations du Conseil d’administration dans le cas de la réclamation présentée par le Collège des professeurs du Chili AG. Le gouvernement a néanmoins pris des initiatives pour examiner la question des arriérés et des propositions très concrètes sont actuellement en discussion avec les professeurs. La nouvelle loi de 2008 devrait, en outre, permettre de combler le trou colossal des cotisations non payées en prévoyant des sanctions financières adéquates. Il est regrettable que le gouvernement n’ait pas fourni des informations à ce sujet plus tôt sur les initiatives prises dans ce dossier.

Le membre travailleur du Chili a reconnu les efforts déployés par les gouvernements démocratiques afin d’améliorer le système de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne la couverture sociale dans les secteurs les plus vulnérables de notre société. De plus, il a précisé que la réforme lancée par la Présidente Bachelet vise à fournir une retraite à ceux qui n’ont pas eu la possibilité de cotiser au cours de leur vie professionnelle et à ceux dont les fonds accumulés ne suffisent pas pour bénéficier d’une pension minimale. Cette réforme permet le renforcement d’un pilier reposant sur la solidarité, l’instauration d’une pension de base d’environ 150 dollars E.-U., destinée aux 60 pour cent de la population la plus pauvre, et un apport de solidarité pour les revenus les plus bas. L’ensemble de cette réforme sera financée par les impôts recouvrés auprès de la population chilienne.

Tout en reconnaissant ces efforts, l’orateur a indiqué que les travailleurs continuent à espérer, comme l’a signalé la commission d’experts dans son dernier rapport, que le gouvernement donnera suite aux recommandations formulées en 2000 et 2007 dans les rapports adoptés par le Conseil d’administration sur les réclamations faisant état du non-respect des conventions sur la sécurité sociale. Ces recommandations prient instamment le gouvernement du Chili de réformer le système de gestion des fonds privés de pension, de prendre des mesures afin de résoudre le problème du retard dans le paiement des cotisations de sécurité sociale résultant du non-paiement des prestations dues au titre de la formation professionnelle et du retard dans le paiement de la dette historique concernant le salaire des enseignants, qui a porté atteinte à leurs droits à la sécurité sociale.

Les problèmes structurels rencontrés dans la gestion des fonds privés de pension, qui sont toujours d’actualité, peuvent se résumer en huit points:

1) L’OIT a recommandé que le système de pensions soit géré par des organismes à but non lucratif. Or, actuellement, les administrateurs des fonds de pension (AFP) continuent d’être composés d’entreprises privées très rentables pour les gestionnaires, le tiers du montant des cotisations leur revenant. Ces administrateurs sont dirigés par un club exclusif de directeurs sélectionnés sur des critères inconnus, comme le sont également leurs revenus. Les AFP ont dans le pays une grande influence politique et économique, de sorte qu’elles ont décidé d’investir dans seulement 60 entreprises dont les propriétaires partagent les mêmes sensibilités économiques et politiques.

2) L’OIT a signalé au gouvernement que les représentants des travailleurs bénéficiant de la sécurité sociale doivent participer à la gestion du système. Or ces travailleurs ne participent en rien aux décisions prises en ce qui concerne la gestion de leur argent (investissements, gestion et contrôle).

3) L’OIT a également insisté auprès du gouvernement pour que les employeurs participent au système de pensions. Ceci non plus n’a pas été fait, les travailleurs finançant à 100 pour cent leurs cotisations, qui leur sont déduites tous les mois; l’employeur ne participe pas à ce fonds.

4) En ce qui concerne la couverture sociale, près de 40 pour cent de la population est exclue de ce système, ce qui entraîne une charge trop forte pour l’Etat. Les statistiques montrent que seuls 11 pour cent des travailleurs cotisent régulièrement.

5) Pour plus de 50 pour cent des travailleurs, les cotisations ne sont pas suffisantes pour garantir une retraite minimale.

6) Le système de retraite se fonde sur la rentabilité qu’il peut avoir sur les marchés financiers. Cependant, cette garantie de rentabilité du système a été démentie. Tout au long du siècle dernier, les marchés financiers mondiaux étaient déficitaires et ils ont rarement dépassé l’inflation. Cette situation s’est encore aggravée avec la crise financière mondiale que nous traversons actuellement.

La capitalisation et la rentabilité des fonds des travailleurs ont entraîné des pertes comprises entre 30 et 40 pour cent des montants accumulés, ce qui correspond en moyenne à l’équivalent de 7 à 14 années de cotisation. Personne ne veut prendre la responsabilité de cette situation: le gouvernement se dit bloqué par la législation, tandis que les directeurs d’entreprises affirment qu’il s’agit de la loi du marché. Concrètement, de nombreux travailleurs n’ont pu prendre leur retraite et d’autres ne pourront la prendre car leurs fonds sont insuffisants.

7) Cette situation est aggravée par le fait que le système est obligatoire, que le libre choix d’un autre système de cotisation n’existe pas, de sorte que les travailleurs qui cotisent sont captifs.

8) Ce système unique au monde permet à l’employeur de déduire la cotisation et de la déclarer sans pour autant la verser sur le compte du travailleur. Il s’agit là d’une déclaration sans versement.

L’orateur a insisté sur le fait que le mouvement syndical est intimement persuadé qu’il faut progresser dans la concrétisation des principes fondamentaux de la sécurité sociale, à savoir: un système démocratique, un recouvrement centralisé, le pluralisme et la compétence dans les investissements, la solidarité entre les générations, la durabilité financière, l’interdiction formelle d’investir les ressources dans des actifs financiers à risques, un système tripartite de contrôle et de surveillance qui assure la participation des usagers, la garantie publique, la participation des employeurs, pour l’heure inexistante, et l’universalité. Ce sont ces principes qui font que le système est rentable dans le temps et qu’il contient un élément essentiel, à savoir la solidarité. La protection sociale est indivisible de la justice sociale et du travail décent.

La Commission de la Conférence doit prier instamment le gouvernement du Chili de donner suite aux observations formulées dans les rapports de 2000 et de 2007, concernant les moyens visant à garantir les droits des travailleurs à bénéficier du système de pensions et le paiement de la dette historique du Collège des professeurs. Si le gouvernement ne donne pas suite à ces requêtes, les membres travailleurs se verront dans l’obligation de présenter à la prochaine session de la Conférence en 2010 une nouvelle réclamation à son encontre, pour non-respect des conventions de l’OIT. Enfin, la commission des normes doit prier instamment le gouvernement de procéder à une réforme structurelle du système privé des pensions, qui applique les principes fondamentaux mentionnés ci-dessus et dans lequel l’Etat jouerait un rôle central afin de garantir la participation la plus large et la plus décisive des partenaires sociaux. Pour ce faire, le BIT est invité à offrir son assistance technique aux partenaires sociaux ainsi qu’au gouvernement.

Le membre employeur du Chili a estimé que la crise touche également les systèmes par répartition. En effet, 57 des pays ayant adopté ces systèmes ont augmenté leur taux de cotisation, 18 ont augmenté l’âge de la retraite et 28 ont changé les formules de calcul de la pension, par exemple en diminuant le taux de remplacement et en augmentant le nombre d’annuités requises pour partir à la retraite.

En ce qui concerne la viabilité des systèmes de répartition, le pourcentage de travailleurs de plus de 60 ans dans le monde est de 10,7 pour cent de la population en 2007 et, en 2050, il atteindra 22 pour cent. En Amérique latine et aux Caraïbes, ce chiffre s’élève actuellement à 9,1 et il sera de 24,3 en 2050. En Europe, il passera de 21,1 à 34,5 pour cent. Dans un tel contexte démographique, un système dans lequel les travailleurs actifs payent les retraites des travailleurs passifs n’est pas viable. C’est la raison pour laquelle 25 pays ont déjà remplacé leur système de répartition par un système de capitalisation, pour des raisons pratiques et non idéologiques comme il a été indiqué. Les systèmes basés sur la répartition ne sont pas viables en raison de l’inversion de la pyramide des âges. Dire que le système d’assurance est en faillite, c’est ignorer des paramètres de base. Les systèmes de pensions sont appelés à investir pendant 30 ou 40 ans et, par conséquent, leur performance doit être analysée tout au long de cette période et non seulement sur deux ou trois ans. Ces investissements sont évalués au jour le jour et sont sujets à une certaine volatilité du marché, mais sur le long terme ils ont toujours obtenu de fortes rentabilités. Une perte immédiate ne signifie donc pas une perte absolue, en cas de redressement économique ultérieur. Au Chili, les fonds qui ont le plus perdu, c’est-à-dire les plus agressifs ayant investi sur des taux variables, accusent une perte de 28 pour cent mais, depuis le début de cette année, ils ont déjà obtenu une rentabilité de 20 pour cent, ce qui démontre la nécessité d’analyser ces phénomènes sur le long terme, surtout lorsque l’on sait que cette crise n’est pas la première et que les précédentes ont été surmontées. Il est indéniable que le système privé, basé sur la capitalisation, est affecté par la crise économique; cependant, les systèmes dits à prestations définies ou par répartition sont également affectés par la crise.

Il faut donc se poser la question suivante: les changements paramétriques opérés dans les systèmes de répartition dans le monde ne sont-ils pas l’expression de l’impact très fort qu’a sur eux la crise économique? N’illustrent-ils pas une énorme perte pour ceux qui y ont contribué? Parmi ces changements les plus courants sont l’augmentation du taux de cotisation (de 1995 à 2005, ce fut le cas de 57 pays) et l’élévation légale de l’âge de la retraite (entre 1995 et 2005, ce fut le cas de 18 pays). N’est-ce pas l’expression d’une perte? Il y a également d’autres ajustements de paramètres concernant la formule selon laquelle se calculent les prestations: la diminution du taux de remplacement, l’augmentation du nombre minimum d’années de cotisation pour avoir droit à la retraite, la diminution du taux des pensions, l’ajustement du nombre d’années pris en compte pour calculer le salaire de référence, le changement du mécanisme d’indexation et d’inflation des pensions (de 1995 à 2005, 28 pays ont ainsi opéré des ajustements de cette nature). Peut-on considérer comme étant un système de prestations définies et sûres un système dans lequel celui qui cotise pour prendre sa retraite à 60 ans se rend compte qu’il ne peut le faire que cinq ans plus tard, ou dans lequel celui qui contribue de façon à obtenir un taux de remplacement de 70 pour cent le voit diminuer à 50 pour cent? La crise économique affecte également et de façon plus forte les systèmes de prestations définies. En ce qui concerne les investissements, le membre travailleur a affirmé qu’ils se faisaient sur un nombre très réduit d’instruments financiers, sur lesquels les assureurs exercent une certaine influence. Au Chili, plus de 40 pour cent des investissements en fonds de pension se font grâce à des instruments financiers émis à l’étranger, sans qu’il soit possible d’avoir une quelconque influence sur les bons du trésor nord-américains où ils sont investis ni sur les actions des grandes entreprises mondiales. Leur sélection n’est guidée que par deux critères: une meilleure rentabilité et une plus grande sécurité des fonds. Tous les instruments financiers dans lesquels investissent les fonds de pension font l’objet d’une liste autorisée par la loi et par l’administration des fonds de pension. En ce qui concerne certains commentaires concernant le fonctionnement du système chilien, la représentante gouvernementale a déclaré que la Présidente de la République avait établi une commission composée d’experts pour analyser le système prévisionnel qui a tiré certaines conclusions, parmi lesquelles: 1) le fait que le système de pensions par capitalisation de pensions individuelles a fonctionné de manière adéquate pendant 26 ans; 2) qu’il permettra de payer des pensions d’un niveau équivalent à leur salaire à tous les travailleurs qui ont cotisé régulièrement; 3) qu’il n’y a jamais eu fraude ni mauvaise gestion des fonds; et 4) qu’ils ont fait un apport extraordinaire au développement économique du pays. Par conséquent, on ne peut pas faire de cette question une question idéologique. L’orateur souligne qu’il est nécessaire de donner une réponse au problème des pensions. Etant donné les changements démographiques, les réponses que donnent les systèmes par répartition ou de prestations définies ne sont pas adéquates, alors que les systèmes de capitalisation en apportent de meilleures. En ce qui concerne l’impact que ces derniers peuvent subir lors d’une crise économique, il y a lieu de dire que celui-ci est inférieur à celui que subissent les personnes à qui a été promise une prestation définie qui n’a pas pu être honorée pour des raisons liées à la situation économique de l’Etat.

Le membre travailleur de la France a indiqué que la commission d’experts a considéré que le gouvernement n’a pas donné suite aux recommandations adoptées par le Conseil d’administration depuis 2000 préconisant: l’administration du système de pensions établi en 1980 par des institutions sans but lucratif; la participation des représentants des assurés à la gestion dudit système et la contribution par les employeurs au financement des pensions. Or, aucun progrès n’a été constaté quasiment depuis l’origine. Le rapport du gouvernement ne fournit pas non plus d’informations quant à la mise en oeuvre des recommandations formulées par le Conseil d’administration en 2007 dans le cadre de la réclamation présentée conformément à l’article 24 de la Constitution par le Collège des professeurs du Chili AG en dépit de la dette historique énorme accumulée et qualifiée de revendication politique par le gouvernement. Il convient également de souligner que la mise à l’écart des conventions nos 35 et 37 par le Conseil d’administration implique que des rapports détaillés ne sont plus demandés de manière régulière tout en laissant intact le droit d’en invoquer les dispositions sur la base des articles 24 et 26 de la Constitution ou de faire des commentaires destinés à la commission d’experts dans le cadre du contrôle régulier.

Les systèmes de pensions dont le Chili a été le précurseur ne sont en fait que des comptes d’épargne individuels, sans contribution des employeurs et sans droit de regard des assurés sur la gestion, contrairement à ce que prévoit la convention. La crise a provoqué une dépréciation majeure des droits acquis et il faut aujourd’hui mettre un terme à un système qui ne profite qu’au capital financier plutôt que de tenter de le sauver. Il est urgent de rénover en profondeur les systèmes qui n’offrent aucune garantie à long terme et sont source d’exclusion sociale particulièrement pour les travailleurs âgés, ces derniers occupant souvent des emplois précaires et mal rémunérés. Le gouvernement démocratique doit prendre toute la mesure du problème, répondre aux recommandations des organes de contrôle et adopter un système de pensions fondé sur la solidarité des générations, qui ne soit pas soumis aux aléas de la spéculation financière et exempt de prélèvements disproportionnés pouvant actuellement atteindre un tiers des sommes versées. La pension d’assistance minimale en faveur des salariés grandement discriminés n’est qu’un premier pas mais la charité ne saurait remplacer la solidarité. Il conviendrait par conséquent que le gouvernement fournisse un rapport détaillé sur l’initiative amorcée fin 2008 au Sénat visant à trouver des solutions à la crise financière.

L’orateur a conclu en indiquant que le système de la déclaration sans paiement effectif du prélèvement effectué sur les salaires est insoutenable et jugé les explications succinctes fournies par le gouvernement, à cet égard, confuses et peu convaincantes.

La représentante gouvernementale du Chili a indiqué que son gouvernement ne considère pas qu’il soit trop tard pour évaluer la réforme de l’assurance sociale, cette réforme faisant partie d’un processus bénéficiant de l’assistance technique du BIT.

L’oratrice a présenté les excuses de son gouvernement pour ne pas avoir fourni toutes les informations demandées quant à la mise en place de la réforme et précisé que nombre d’informations sont disponibles sur le site Internet du ministère des Finances, du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que sur le site du parlement. Le gouvernement n’a pas encore soumis au Bureau les informations concernant la réforme dans la mesure où la date limite de soumission du rapport en question n’est pas encore expirée.

Les membres travailleurs ont pris note des initiatives et des projets du gouvernement tendant à débloquer, du moins partiellement, des dossiers longtemps restés sans suite. Le gouvernement devrait dès lors fournir à temps toutes les informations sur l’évolution des régimes de pension en vigueur, aussi bien privés que publics; expliquer quand et comment il entend mettre en oeuvre les recommandations du Conseil d’administration; préciser la manière dont il entend préserver des pensions qui s’avèrent reposer sur des fondations peu solides; et fournir des informations détaillées sur les résultats des délibérations actuelles sur la «dette historique» envers les professeurs. Il faut se réjouir du fait que le gouvernement veuille fournir des informations et espérer qu’elles seront transmises au plus tard pour la prochaine session de la commission d’experts.

Les membres travailleurs ont conclu en soulignant que la convention no 35 demeure en vigueur pour les pays qui l’ont ratifiée et que les organisations de travailleurs et d’employeurs qui le souhaiteraient disposent du droit de faire des commentaires sur son application et d’avoir recours aux procédures régies par les articles 24 et 26 de la Constitution.

Les membres employeurs ont remercié la représentante gouvernementale pour les informations fournies et se sont associés à la déclaration faite par le membre employeur du Chili. Ils ont noté en particulier les indications fournies par le membre travailleur de la France, qui étaient en plusieurs points semblables aux leurs. La ratification des conventions mises à l’écart n’est plus encouragée et leur publication dans les documents, études et documents de recherche du Bureau devrait cesser. La mise à l’écart signifie que les rapports détaillés sur l’application des conventions ne sont plus requis. Cependant, le droit d’en invoquer les dispositions en ce qui concerne les réclamations et les plaintes, faites en vertu des articles 24 et 26 de la Constitution, demeure intact. Les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent également faire des commentaires conformément aux procédures régulières de contrôle et la commission d’experts peut, pour sa part, examiner ces commentaires et décider de demander, selon le cas, des rapports détaillés en vertu de l’article 22 de la Constitution. La mise à l’écart n’a pas non plus d’impact sur le statut de ces conventions au sein du système législatif des Etats Membres qui les ont ratifiées. Bien que la Commission de la Conférence puisse discuter des cas concernant l’application des conventions mises à l’écart, les mesures qui peuvent être prises sont limitées. Le gouvernement devrait fournir un rapport détaillé afin qu’il soit examiné à la prochaine session de la commission d’experts et faire son possible afin de remédier à la situation.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration de la représentante gouvernementale et des débats qui ont suivi. La commission a constaté que des craintes ont été exprimées à propos de la viabilité du régime de retraite privé établi en 1980 par le décret-loi no 3500 face à la crise économique et financière qui sévit, ainsi que des préoccupations liées au fait que, pendant de nombreuses années, le gouvernement a semble-t-il ignoré les recommandations concernant une réforme du régime, selon les principes fixés par le Conseil d’administration en 2000 dans le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par les syndicats de travailleurs de sociétés d’administration de fonds de pension (AFP). Faisant suite aux recommandations du Conseil d’administration, la commission d’experts a constaté que le régime de retraite chilien basé sur la capitalisation de l’épargne personnelle gérée par des fonds de pension privés (AFP) s’est constitué au mépris des principes de solidarité, de partage des risques et de financement collectif, qui forment l’essence de la sécurité sociale, combinés aux principes de gestion transparente, responsable et démocratique du régime de retraite de la part d’institutions ne poursuivant aucun but lucratif, avec la participation des représentants des personnes assurées. La commission d’experts a fait observer dans son rapport général de cette année que ces principes constituent le fondement de toutes les normes de l’OIT en matière de sécurité sociale et d’assistance technique et offrent les meilleures garanties d’une viabilité financière et d’un développement durable de la sécurité sociale; les ignorer, en revanche, expose les membres de régimes privés à des risques financiers accrus tout en supprimant toutes garanties de l’Etat.

La commission s’est réjouie, au vu de l’intervention du représentant gouvernemental, de ce que ces dernières années le gouvernement a travaillé en étroite collaboration avec le département technique de l’OIT pour réformer le système de retraite chilien sur la base de ces principes, ce qui a abouti à l’établissement en juillet 2008 d’une retraite de base de solidarité à caractère public aux termes de la loi no 20.255 sur la réforme des retraites. Le représentant du gouvernement a déclaré qu’en 2012 il y aura près de 1,2 million de personnes qui pourront recevoir la nouvelle retraite minimum de solidarité ou un complément de la retraite privée, ce qui sert de filet de sécurité pour tous ceux qui ne disposent pas d’une retraite privée suffisante ou qui n’ont aucune retraite pour vivre.

Face à l’ampleur des changements apportés par la loi no 20.255 au système de retraite chilien, la commission invite le gouvernement à fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, lequel sera examiné par la commission d’experts à sa prochaine session de novembre-décembre 2009. Cela étant, tout en saluant la création d’un pilier fondé sur la solidarité publique au sein du système de retraite chilien, la commission ne peut que constater qu’aucun changement réel n’a été apporté au régime de retraite privé établi par le décret-loi no 3500 de 1980. Etant donné la gravité de la situation, la commission demande instamment au gouvernement de continuer à réformer le système, conformément aux recommandations faites par le Conseil d’administration en 2000, et à inclure dans son rapport des informations sur les mesures prises pour protéger le régime de retraite privé face à la crise financière.

La commission a également pris note des explications orales détaillées fournies par le représentant gouvernemental concernant les mesures destinées à donner effet aux recommandations du comité chargé d’examiner la réclamation présentée par le Collège des professeurs du Chili AG, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Le représentant du gouvernement a également répondu aux observations faites par le Collège des professeurs du Chili AG concernant le remboursement de la «dette historique» de la sécurité sociale provoquée par le non-paiement à près de 80 000 enseignants de la totalité de leurs salaires, conformément au décret-loi no 3.551 de 1981, ainsi qu’aux observations formulées par le Cercle des officiers de police en retraite alléguant la perte de droits acquis relatifs à la pension de retraite du personnel pénitentiaire. La commission a rappelé que certaines de ces questions remontent à plusieurs années sans que le gouvernement y ait apporté, semble-t-il, aucune solution effective. Tout en se disant préoccupée du fait qu’aucune information n’a été fournie précédemment sur ces questions dans les rapports du gouvernement, la commission a déclaré devoir comprendre, d’après l’intervention du représentant gouvernemental, que le gouvernement entend désormais transmettre au secrétariat des informations détaillées d’ordre juridique et technique. Elle a par conséquent exprimé l’espoir que ces informations pourront être examinées par la commission d’experts en même temps que le rapport détaillé du gouvernement.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2001, Publication : 89ème session CIT (2001)

Une représentante gouvernementale a déclaré que le gouvernement du Chili se soucie particulièrement de promouvoir les principes, conventions et recommandations de l'OIT en adoptant des mesures législatives et administratives pour satisfaire à ses engagements.

A propos de la convention, l'intervenante a décrit le système de pension établi en 1980 en vertu du décret législatif no 3500. Ce système découle de la législation sociale de 1924, année à partir de laquelle une couverture sociale individuelle a été étendue progressivement à tous les secteurs. Le système couvre l'ensemble des salariés et employés, ainsi qu'une proportion significative des travailleurs indépendants. En 1980, il a été considérablement réformé par la mise en place d'un régime de prévoyance par capitalisation individuelle, et la participation des entités privées dans sa gestion administrative a été accrue. Toutefois, le caractère obligatoire du système a été maintenu - affiliation obligatoire, financement de la base contributive par les cotisations des affiliés, régime de prestations. Il s'agit donc d'un système de droit public. Par ailleurs, les autorités privées qui, conformément à la loi, participent à sa gestion sont soumises à un contrôle strict qui les oblige à observer les instructions et recommandations d'un service technique de l'administration centrale, la Surintendance des administrateurs des fonds de pension (AFP), qui est chargé de veiller à la réalisation des engagements pris et à l'intérêt public. Ce service est lui-même contrôlé par le parlement.

Il incombe à l'Etat, qui est le garant de la protection sociale et des régimes de pension, de veiller à ce que chacun puisse accéder dans des conditions d'égalité aux prestations, y compris à la pension minimum, conformément à l'article 19, alinéa 18, de la Constitution chilienne.

La loi prévoit que les entités privées chargées d'administrer ce système sont à but lucratif et doivent se constituer en société anonyme. Par conséquent, quiconque peut former une société de ce type, dans le respect de la loi, y compris les travailleurs qui souhaitent développer le système, ce qui a été le cas. Le gouvernement, dans ses rapports, en a d'ailleurs informé l'OIT. L'intervenante a réitéré que ces entités sont assujetties aux réglementations et mesures de contrôle publiques prévues dans la législation relative à ces entités. Le contrôle des AFP est effectué par la Surintendance des AFP. La surintendance est autonome mais est placée sous la tutelle du Sous-secrétariat de la prévoyance sociale.

A propos des droits que les travailleurs qui étaient affiliés aux anciens systèmes de sécurité sociale sont sur le point d'acquérir, la loi a établi un régime transitoire qui leur permet de continuer d'être affiliés à ces systèmes et de conserver leurs droits, même lorsque ces systèmes n'ont plus de base financière. Ainsi, le fisc doit apporter des contributions substantielles pour financer les pensions de ces travailleurs. Un organisme public, l'Institut de normalisation des cotisations de prévoyance, administre ce régime et assure la succession des anciennes caisses de prévoyance sociale.

A propos du financement des prestations de pension prévu dans le décret législatif no 3500/1980, l'intervenante a indiqué ce qui suit: il incombe aux travailleurs de cotiser à ce régime mais certains employeurs ne sont pas dispensés d'y contribuer. C'est le cas du régime de cotisation applicable aux travaux pénibles: la loi oblige, dans des conditions de parité, les employeurs et les travailleurs à verser une cotisation, qui équivaut à 2 pour cent du revenu imposable, sur le compte de capitalisation individuelle du travailleur. Travailleurs et employeurs peuvent convenir, à titre individuel ou collectif, que ces derniers effectueront des contributions, appelées dépôt convenu, au compte de capitalisation individuelle de l'affilié afin d'en accroître le montant et d'améliorer ainsi la pension.

Outre les cotisations patronales susmentionnées, au Chili l'assurance sociale pour les accidents du travail et les maladies professionnelles est financée par les cotisations que versent exclusivement les employeurs. De son côté, l'Etat respecte son obligation de contribuer au financement des régimes contributifs, comme l'y oblige la Constitution chilienne. Le fisc est tenu de financer intégralement les pensions minima qui relevaient du régime qui a été réformé et du régime transitoire susmentionné.

L'intervenante a ajouté que la gestion, l'administration, la participation des intéressés ou affiliés aux divers régimes qui font partie du système de pension ainsi que les mécanismes les plus appropriés de financement des prestations font actuellement l'objet de débats intenses dans plusieurs secteurs, débats qui ont débouché sur de nombreuses réformes dans beaucoup de pays. Cette nouvelle situation des institutions de sécurité sociale est examinée par l'OIT qui, tournée vers l'avenir, a convoqué les mandants pour en débattre au sein de la Commission de la sécurité sociale de la Conférence internationale du Travail.

Afin de concilier directement les intérêts de tous, le gouvernement du Chili, en collaboration avec tous les secteurs sociaux, en particulier les travailleurs et les employeurs, et par le biais du parlement, a pris des initiatives visant à perfectionner le régime de capitalisation individuelle, en particulier sa rentabilité et sa transparence, à réduire ses coûts et à accroître sa couverture, et à informer les affiliés sur les possibilités qui leur sont offertes. L'intervenante a indiqué que les pouvoirs publics s'efforcent de sensibiliser et d'informer les citoyens sur les questions de prévoyance sociale, et que tous les secteurs appuient ces initiatives. L'intervenante a estimé que, face aux difficultés qui se posent en ce qui concerne la couverture de groupes de plus en plus nombreux de travailleurs dans le secteur informel, il faut faire prendre conscience aux travailleurs qu'il est important qu'ils bénéficient des divers régimes de protection sociale et qu'ils s'acquittent de leurs cotisations. Cette politique doit être accompagnée d'initiatives visant à inciter les travailleurs à s'affilier. A ce sujet, l'intervenante a indiqué que le Chili vient de promulguer une loi portant création d'une assurance chômage qui, entre autres, a pour objectif de garantir un revenu non seulement aux travailleurs qui ont perdu leur emploi pour une raison qui ne leur est pas imputable, mais aussi dans d'autres circonstances.

A propos du versement de cotisations par les employeurs, l'intervenante a estimé que, dans une économie de plus en plus mondialisée où les relations professionnelles ont un caractère informel marqué, il faut ajuster les normes de collecte des cotisations. L'intervenante a déclaré que travailleurs et employeurs reconnaissent les efforts que déploient dans ce sens le gouvernement et l'Etat. Ainsi, afin de protéger suffisamment les droits des affiliés, entre autres leur droit aux régimes de pension, et de respecter ses engagements à l'échelle internationale, le Chili a adopté récemment des politiques et des normes dans ce sens. Les services de l'inspection du travail contrôlent plus étroitement le respect des dispositions relatives à la retenue, à la collecte et au versement des cotisations des employeurs. De plus, sont entrées en vigueur des normes qui interdisent à l'employeur de mettre un terme à un contrat de travail lorsqu'il n'a pas versé à l'organisme de prévoyance les cotisations qui correspondent au travailleur visé. La loi "Bustos", du nom du syndicaliste, aujourd'hui disparu, qui avait promu l'adoption de cette loi, interdit à l'employeur de mettre un terme à la relation d'emploi d'un travailleur lorsqu'il n'a pas versé toutes les cotisations dues au travailleur. Pour faciliter la collecte des cotisations en retard a été adoptée récemment une loi qui permet aux employeurs de conclure un accord avec les organismes de gestion compétents afin de rééchelonner leur dette d'une façon telle que le montant et la valeur de ces cotisations seront garantis. Enfin, au sujet de l'observation appropriée et effective des obligations de l'employeur en matière de cotisation, l'intervenante a souligné que, il y a quelques mois, a été créée une instance en vue de la réforme des procédures juridiques relatives aux questions du travail et de la prévoyance. Cette instance, pour le moment, est composée de spécialistes de tous les secteurs intéressés. L'objectif est de présenter un projet de réforme des procédures du travail, en particulier en ce qui concerne la collecte des cotisations dues. On espère, à moyen terme, mettre en marche une profonde réforme législative qui débouchera sur la création d'une instance spécialisée chargée exclusivement de la collecte des cotisations de prévoyance sociale.

Comme l'intervenante l'a indiqué au début de sa déclaration à propos du versement des cotisations, les mesures prises doivent aller de pair avec des propositions visant à promouvoir le versement intégral des cotisations des travailleurs du secteur informel. Ainsi, le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, élabore des propositions sur la protection sociale de diverses catégories de travailleurs occasionnels, notamment les femmes chefs de famille.

Au sujet du montant des pensions, des organisations de fonctionnaires et de salariés du secteur public ont indiqué que, alors que des travailleurs avaient choisi de s'affilier au régime de pension établi en vertu du décret législatif no 3500, le montant de leur pension était parfois inférieur au minimum garanti. L'intervenante a souligné que le régime transitoire mis en place pour garantir les droits que les travailleurs affiliés aux anciens régimes de pension sont sur le point d'acquérir permet à ces travailleurs d'opter pour le nouveau système de capitalisation individuelle. Dans ce cas, il leur donne droit à un abattement fiscal appelé bon de reconnaissance, qui leur permet d'accroître leurs apports de capitalisation individuelle par rapport à ce que prévoyait l'ancien système. La législation prévoit également que les travailleurs qui se sont affiliés au nouveau système mais qui n'ont pas eu droit au bon de reconnaissance peuvent revenir à l'ancien système, lequel leur permet de conserver leurs droits en cours d'acquisition.

Enfin, l'Etat garantit une pension minimum à l'ensemble des travailleurs affiliés à un régime de prévoyance, quel qu'il soit, dans le cas où, conformément à la législation applicable, le montant de la pension serait inférieur à celui de la pension minimum. A cette fin, la législation prévoit une certaine période de versement de cotisations.

L'intervenante a déclaré que le Chili s'est toujours efforcé d'observer les principes et normes de l'OIT afin de favoriser un développement harmonieux et fructueux des relations professionnelles. En ce qui concerne la nécessité d'aligner la législation nationale sur les normes de l'OIT que le Chili a adoptées et ratifiées en matière de sécurité sociale, les gouvernements démocratiques du pays, depuis 1990, se sont efforcés d'effectuer les réformes nécessaires pour améliorer le système des relations professionnelles. Ainsi, le Sous-secrétariat de la prévoyance sociale a disposé que les organismes techniques compétents placés sous sa tutelle doivent réaliser en priorité les études nécessaires pour définir les mesures qui permettront de perfectionner la procédure de ratification de la convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967. Les études réalisées à ce jour permettent d'estimer que, d'une manière générale, il n'y a pas d'incompatibilité entre la législation chilienne et les dispositions de cette convention. Une fois que ces études auront permis de dissiper tous les doutes d'ordre technique, le gouvernement du Chili pourrait, à brève échéance, décider d'adopter les procédures appropriées pour perfectionner l'instrument de ratification de cette convention, à laquelle le Chili a déjà souscrit et que le pouvoir législatif a approuvée. L'instrument de ratification entraînera, de plein droit et conformément aux dispositions de la convention no 128, la mise à l'écart des conventions nos 35 à 38 qui, en raison de leur ancienneté, ne répondent plus aux besoins actuels et aux politiques qu'un Etat moderne doit adopter pour garantir la protection des travailleurs, lesquels sont soumis aux bouleversements que le développement économique, sociale et culturelle entraîne partout dans le monde.

En conclusion, l'intervenante a déclaré que son pays est disposé à tout faire pour aligner la politique et le droit interne du Chili sur les normes internationales et les obligations qui en découlent. A cette fin, il espère compter, comme cela a été le cas jusqu'à maintenant, sur la précieuse assistance technique du Bureau.

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas avait déjà retenu leur attention l'année passée puisqu'ils l'avaient mentionné dans leur déclaration présentant la liste des cas individuels. A l'époque, ils avaient fait savoir qu'ils reviendraient sur les difficultés d'application de la convention no 35 par le Chili s'il n'y avait pas eu entre-temps de réels progrès réalisés. Ils ont également rappelé que ce cas a été traité pour la dernière fois par la Commission de la Conférence en 1995 et que le Conseil d'administration en a encore discuté en mars 2000 lorsqu'il a examiné une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT.

Le cas dont il s'agit concerne un aspect important de la sécurité sociale, à savoir l'assurance vieillesse. Les membres travailleurs attachent beaucoup d'importance aux conventions de l'OIT portant sur la sécurité sociale, estimant qu'elles jouent un rôle fondamental dans la lutte contre la pauvreté. L'assurance vieillesse constitue en effet un filet de sécurité sociale indispensable pour assurer une fin de vie digne à ceux qui ont en général travaillé toute leur vie active et qui ont gagné le droit de se reposer.

Les membres travailleurs ont déclaré que le cas du Chili est d'autant plus intéressant qu'il aborde la question des difficultés qui surviennent souvent lorsque l'on privatise certaines branches de la sécurité sociale. Le Chili est en effet passé à un système d'assurance vieillesse privé, ce qui crée des problèmes de toutes sortes.

Le premier point soulevé par la commission d'experts dans son observation concerne le financement et la gestion de l'assurance vieillesse. Depuis de nombreuses années, la commission d'experts demande au gouvernement de modifier la législation de 1980 qui ne prévoit pas de participation obligatoire des employeurs à la constitution des ressources de l'assurance obligatoire, contrairement à l'article 9, paragraphe 1, de la convention. La législation susmentionnée ne prévoit pas non plus la participation des pouvoirs publics à la constitution des ressources ou des prestations de l'assurance, contrairement à l'article 9, paragraphe 4, de la convention.

Le deuxième point soulevé par la commission d'experts concerne l'absence de participation des assurés à la gestion des institutions d'assurance. L'article 10, paragraphe 4, de la convention, dispose que "les représentants des assurés participeront à la gestion des institutions d'assurance dans les conditions déterminées par la législation nationale...". S'il existe une certaine marge de man uvre concernant les conditions de la participation des assurés, la convention ne laisse aucun doute sur le principe même de cette participation. Le fait qu'aux termes de la législation nationale en vigueur il soit "possible" d'avoir une participation des assurés ne suffit pas pour en assurer la conformité à la convention.

Le troisième point soulevé par la commission d'experts sur lequel les membres travailleurs souhaitent s'arrêter concerne la situation des fonctionnaires. Selon les informations communiquées par plusieurs organisations de travailleurs de la fonction publique, le montant des pensions versées aux fonctionnaires a beaucoup diminué. C'est pourquoi les membres travailleurs invitent le gouvernement à prendre des mesures efficaces pour que les droits consacrés par la convention no 35 soient garantis à tous les travailleurs sans distinction.

Les membres travailleurs ont relevé que, tout comme lors de la discussion de ce cas à la Conférence de 1995, le gouvernement a aujourd'hui encore indiqué sa bonne volonté. Il affirme qu'il souhaite maintenir un dialogue constructif et s'engage à fournir des informations complémentaires. Les membres travailleurs ont toutefois relevé que, depuis la création du nouveau régime de pension au Chili, aucun progrès significatif n'a été constaté en ce qui concerne les contradictions signalées par la commission d'experts depuis de nombreuses années. Il s'agit pourtant de violations graves qui peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la situation des travailleurs pensionnés. C'est pourquoi ils ont estimé qu'il est grand temps que le gouvernement prenne des mesures à court terme pour mettre en conformité son système d'assurance vieillesse avec la convention no 35. Enfin, ils ont attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'il peut toujours faire appel à l'assistance technique du BIT.

Les membres employeurs ont indiqué que l'article 10 de la convention est au c ur des commentaires de la commission d'experts. Ce cas a fait l'objet de commentaires de la commission d'experts depuis 1983 et de discussions au sein de la présente commission depuis 1995, suite à l'introduction par le décret-loi no 3500 de 1980 d'un nouveau système de pensions. Conformément aux dispositions de la convention, le système de pensions doit être géré par des institutions sans but lucratif et avec la participation des représentants des assurés. Ces conditions ne sont pas remplies dans le nouveau système de pensions. Toutefois, le représentant gouvernemental a indiqué que le nouveau système réussit mieux que le précédent, étant donné que ce dernier était de moins en moins en mesure d'assurer les prestations. Bien que le nouveau système soit en claire contradiction avec les dispositions de la convention, la seule solution pour le Chili est de dénoncer celle-ci pour conserver son nouveau système qui fonctionne bien. A cet égard, les membres employeurs ont rappelé la décision par laquelle le Conseil d'administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 35 à la dénoncer, car elle est jugée obsolète. Le Conseil d'administration a simultanément invité les Etats Membres concernés à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967. Toutefois, pour ce qui est de la gestion et du financement des pensions, la convention no 128 ne diffère pas de la convention no 35. Les membres employeurs ont estimé que toute cette discussion est quelque peu étrange. Tout en exprimant leur accord avec la décision du Conseil d'administration de classer la convention no 35 parmi les conventions obsolètes, ils ont rappelé que cette commission a déjà conclu, en 1995, que cette convention devait être révisée. Le Chili est l'un des premiers pays à avoir privatisé son système de pensions; de nombreux pays, en particulier en Amérique latine, ont suivi son exemple. On ne parviendra jamais à empêcher le développement de systèmes de pensions privées. Il est absurde d'exiger du Chili qu'il respecte les dispositions de la convention no 35. Bien que le nouveau système de pensions du Chili enfreigne clairement la convention, les membres employeurs ont estimé qu'il était contradictoire de demander au gouvernement de ce pays d'assurer l'application de cette convention. Cela est d'autant plus vrai que l'OIT considère que cette convention est dépassée. En conclusion, les membres employeurs ne sont pas disposés à laisser apparaître une telle contradiction dans les conclusions de la commission.

Le membre travailleur du Chili a indiqué que l'évaluation du système de pensions était négative et cela pour deux raisons. En premier lieu, le système de capitalisation individuel a été imposé dans des conditions difficiles pour les travailleurs et, en second lieu, les bénéfices reviennent aux propriétaires des entreprises et les pertes sont supportées par l'Etat. Il y a donc lieu de mettre en place un système mixte et de rejeter l'imposition d'un système de pension par capitalisation individuelle. L'instauration d'une technocratie éloignée des préoccupations sociales et qui porte préjudice aux travailleurs à faible revenu est préoccupante. Les décisions doivent être adoptées avec la population et non contre elle. L'orateur a partagé l'opinion du représentant gouvernemental de son pays selon laquelle il est possible d'entamer sur ce thème un débat compatible avec la sécurité sociale au Chili.

Le membre employeur du Chili a déclaré partager le point de vue exprimé par le porte-parole de son groupe. Il a souligné que la présente commission avait déclaré en 1995 que cette convention devait être révisée. Pour ces raisons mêmes, le Chili a révisé sa législation en la matière et, par la suite, le Pérou, l'Argentine et le Mexique en ont fait de même. Dans les années soixante, le rapport de proportion entre travailleurs actifs et travailleurs retraités était de 10 à 1; dans les années quatre-vingt, il est passé de 2 à 1. En conséquence, l'ancien système de pensions, basé sur la répartition, n'était plus viable. Il a donc fallu mettre en place un système de pensions reposant sur la capitalisation individuelle. Au terme de vingt années d'expérience, les résultats se révèlent incontestablement positifs. En la matière, si chacun est libre d'avoir son opinion, les chiffres s'imposent cependant à tous. Il convient de relever à cet égard que, d'une part, la rentabilité du système, c'est-à-dire le rendement des comptes individuels, a été de 11 pour cent depuis les années quatre-vingt jusqu'à maintenant et que, d'autre part, sur le plan économique, ce système a contribué au développement économique du pays puisque l'épargne des travailleurs, qui s'élève au total à 38 milliards de dollars, a pu être investie dans des titres émis par des entreprises privées et constitue de ce fait un pourcentage significatif du produit intérieur brut chilien. En réponse à la déclaration du membre travailleur du Chili préconisant l'intervention de l'Etat dans le système, l'orateur a précisé que cette intervention existe déjà puisque l'Etat garantit des pensions minimales comme, par exemple, dans le cas où les travailleurs cessent leur activité. Ce système se révèle particulièrement positif et combine des orientations économiques et sociales qui vont dans le sens de l'intérêt des travailleurs. S'il est un fait que ce système a été mis en place sous un gouvernement autoritaire, ultérieurement il a été perfectionné par des gouvernements démocratiques. Enfin, considérant le succès que ce système remporte aujourd'hui, vouloir revenir en arrière maintenant entraînerait un préjudice pour les travailleurs.

Le membre employeur de la Colombie, intervenant en tant que porte-parole de la région Amérique latine, a souligné l'importance du système chilien qui a servi de modèle pour d'autres pays de la région. Certains l'ont adopté, notamment le Mexique. Dans son pays, le système de capitalisation individuelle a été mis en place en 1993 avec un taux de rentabilité minimum de 5 pour cent garanti aux travailleurs. Le taux de rentabilité actuel dépasse 10 pour cent, ce qui prouve que la cohabitation d'un système de capitalisation individuelle avec un système de répartition s'est révélée profitable pour les travailleurs. En Colombie, ces derniers ont la possibilité de choisir le système qui leur convient et peuvent tous les trois ans passer d'un système à un autre. Plus de la moitié d'entre eux ont opté pour le système de capitalisation individuelle, ce qui démontre son succès.

Les membres travailleurs ont déclaré avoir noté le raisonnement des membres employeurs sans avoir pu suivre sa logique. Le Conseil d'administration a en effet demandé aux Etats parties à la convention no 35 d'envisager la possibilité de ratifier la convention no 128 et, à cette occasion, de dénoncer la convention no 35, son objectif étant que la convention no 35 ne soit pas dénoncée sans que soit préalablement ratifiée la convention no 128. Malgré l'argumentation des membres employeurs, il convient de souligner que, tant que la convention no 35 reste ratifiée, elle doit être pleinement appliquée dans la pratique. Les membres travailleurs ont rappelé que la convention n'interdit pas que les prestations de sécurité sociale soient assurées par des régimes privés. Elle prévoit cependant les conditions devant être respectées par les régimes, privés ou publics, qui les garantissent.

Les membres employeurs ont noté que les membres travailleurs n'acceptent pas leur argumentation. Il est vrai que le Conseil d'administration a indiqué que les Etats Membres concernés devraient ratifier la convention no 128 avant de dénoncer la convention no 35. Le Conseil d'administration a néanmoins déclaré que la convention no 35 était obsolète. Il ne fait aucun doute que le système de pension adopté au Chili en 1980 n'est pas conforme à la convention no 35. Par conséquent, la commission peut prendre note de cet état de choses mais elle ne devrait pas recommander à un Etat Membre de se conformer à une convention obsolète. Cette contradiction ne devrait pas apparaître dans les conclusions de cette commission qui ne peuvent refléter que le consensus auquel elle est parvenue.

La commission a pris note des informations détaillées présentées par le représentant gouvernemental. Elle a rappelé que ce cas a été examiné en 1987, 1993 et 1995 et qu'il a fait l'objet de trois réclamations. Elle a également rappelé l'importance des conventions de sécurité sociale, compte tenu du rôle déterminant qu'elles jouent dans la lutte contre la pauvreté, l'assurance vieillesse tenant, à cet égard, une place fondamentale. En ce qui concerne l'application des principes énoncés dans la convention, la commission d'experts avait indiqué que le système privé de pensions instauré par le décret-loi no 3500 de 1980 ne satisfait pas aux exigences posées par la convention no 35 sur les points suivants: a) le système ne prévoit aucune contribution directe des employeurs à la constitution des ressources de l'assurance; b) la participation des pouvoirs publics à la constitution des ressources ou à la réalisation des prestations revêt un caractère facultatif et, par là même, exceptionnel; c) les organismes administrant les sociétés d'administration des fonds de pensions (AFP) sont des sociétés anonymes à but lucratif; d) sauf dans quelques AFP à caractère corporatif, les assurés ne participent pas à la gestion des fonds. La commission a noté que le gouvernement a accueilli favorablement la suggestion de la commission d'experts tendant à ce que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et de dénoncer la convention no 35. A cet égard, elle note avec intérêt que le gouvernement a procédé aux démarches prévues pour l'accomplissement de la ratification de la convention no 128, à laquelle le Chili a d'ores et déjà souscrit et qui a été approuvée par le pouvoir législatif. La commission a constaté que le Conseil d'administration a proposé la ratification de la convention no 128 et la dénonciation correspondante de la convention no 35. Cette dernière, comme l'indique le Conseil d'administration, est désormais fermée à ratification. Sur le plan de l'application de la convention dans la pratique, la commission a pris note en particulier des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux observations formulées par diverses associations de l'enseignement public à propos du montant des pensions. La commission a exprimé l'espoir que ces informations seront examinées par la commission d'experts à sa prochaine session. Elle a relevé que le gouvernement a décidé de faire tout ce qui est nécessaire pour parvenir, avec le concours du BIT, à des solutions appropriées.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Un représentant gouvernemental a rappelé que la commission d'experts avait formulé des observations sur l'application des conventions nos 35, 36, 37 et 38, qui ont toutes été adoptées en 1933 et ratifiées par le Chili en 1935. Il a commenté chacun des points soulevés dans l'observation.

Contribution des employeurs à la formation des ressources de l'assurance. Le système de pensions institué en 1980 se fonde sur un régime de capitalisation individuelle constitué d'une cotisation obligatoire que l'employeur prélève chaque mois sur la rémunération du travailleur et d'une épargne volontaire formée par la contribution volontaire du travailleur. Le décret-loi no 3501 dispose en outre que les employeurs doivent augmenter la rémunération de leurs travailleurs à proportion du montant des cotisations de prévoyance. Le montant disponible de la rémunération des travailleurs a ainsi été maintenu, et le changement de législation n'a pas eu pour eux de conséquences pécuniaires. La contribution des employeurs à la constitution des ressources de l'assurance est constituée par les dépôts convenus qui correspondent au montant dont le travailleur convient, individuellement ou par voie de négociation collective, que l'employeur dépose sur son compte individuel, afin d'augmenter le capital nécessaire au financement d'une pension anticipée, ou pour augmenter le montant de la pension. Ces dépôts convenus ont, en vertu de la loi, la qualité de contributions obligatoires.

Le capital du Fonds s'est accru de 2 600 millions de pesos (soit 6 500 000 dollars des Etats-Unis) en 1994, de 2 500 millions de pesos (soit 6 millions de dollars des Etats-Unis) en 1993, de 1 700 millions de pesos en 1992. Au cours de la période 1992-1994, les employeurs ont contribué à leur charge exclusive pour un montant de plus de 15 millions de dollars. A ces chiffres, il convient d'ajouter les montants prévus par l'article 15 de la loi no 16744 sur l'assurance sociale contre les risques d'accidents du travail et les maladies professionnelles (0,9 pour cent au titre de cotisations générales de base à charge de l'employeur, et 3,4 pour cent de la rémunération du travailleur au titre de cotisations supplémentaires variables en fonction de l'activité et du risque de l'entreprise, à la charge exclusive de l'employeur). Il s'agit de contributions obligatoires et exclusives de l'employeur qui ont, en vertu de la loi, un caractère permanent.

Participation des pouvoirs publics à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance. L'Etat participe activement au nouveau système: a) le droit à la sécurité sociale est un droit constitutionnel garanti par l'article 19, paragraphe 18, de la Constitution politique de la République du Chili. L'Etat a confié l'administration de l'une des branches de la sécurité sociale, celle des pensions, à des entités privées: les régies de fonds de pensions (AFP). L'Etat joue un rôle de surveillance important par l'intermédiaire de la surintendance des régies de fonds de pensions qui fait partie intégrante de l'administration de l'Etat. Cette surveillance est à la fois normative, avec l'imposition d'instructions de procédure obligatoires pour toutes les entités contrôlées, et de contrôle du respect des obligations légales imposées aux AFP; b) le décret-loi no 3500 de 1980 prévoit la participation de l'Etat à la formation des ressources sous la forme de la garantie de l'Etat qui se compose de pensions minima de vieillesse, d'invalidité et de survivants versées aux assurés qui remplissent les conditions légales. En outre, l'Etat finance un bon de reconnaissance des cotisations déjà prélevées par le régime antérieur de répartition des caisses de prévoyance. La garantie de l'Etat comprend les formes de pensions dites de retraite programmée et de rente temporaire qui sont mises en oeuvre en cas d'épuisement des ressources disponibles sur les comptes individuels, ainsi qu'en cas de rente viagère, lorsque celle-ci est inférieure à la pension minimale. Cette pension est identique pour tous les travailleurs, indépendamment de leur régime de prévoyance, et son montant est régulièrement ajusté par la loi. La garantie de l'Etat couvre également une contribution supplémentaire (pour la cotisation, les pensions temporaires d'invalidité, l'indemnité en cas de décès et les rentes viagères). Le montant de la garantie de l'Etat couvre 100 pour cent du montant nécessaire pour compléter le paiement de la prestation, avec certaines exceptions. La contribution de l'Etat sous forme de garantie de l'Etat a représenté en 1994 l'équivalent de 7 334 891 dollars des Etats-Unis. L'Etat est également tenu d'apporter sa participation en cas de cessation de paiement ou de faillite d'une AFP ou d'une compagnie d'assurances débitrice de pensions; c) les bons de reconnaissance se traduisent par un engagement de futurs paiements à la charge de l'Etat à hauteur d'environ 15 232 millions de dollars des Etats-Unis d'ici l'année 2037. Toutes ces indications démontrent que la participation financière de l'Etat, loin d'être occasionnelle ou exceptionnelle, est directe, réelle, concrète, exacte et calculable.

Gestion de l'assurance. Les AFP peuvent être créées à l'initiative des travailleurs ou de leurs associations, qui peuvent établir dans leurs statuts que le profit dégagé sera affecté à l'octroi de nouvelles prestations sociales en faveur des travailleurs actionnaires et de leurs familles. Le système de capitalisation individuelle mis en place en 1980 autorise les AFP, qui sont des sociétés anonymes, à percevoir sous la forme de commissions à la charge des assurés la rémunération de leur administration des fonds de prévoyance. Le but lucratif de la gestion privée a permis d'accroître la concurrence entre les AFP qui proposent un meilleur service, une plus grande rentabilité des investissements et des commissions plus faibles pour augmenter leur nombre d'assurés. Le gouvernement a demandé une plus grande transparence de l'information des assurés sur la rentabilité de chaque fonds de pensions et des commissions perçues par les AFP, afin que leur choix de l'organisme qui gère leurs fonds de prévoyance soit suffisamment éclairé. Loin de porter préjudice aux travailleurs, la concurrence entre les AFP a accru l'efficacité du système. En vertu de l'article 220 du Code du travail, les organisations syndicales peuvent constituer des AFP, comme cela s'est produit dans le secteur bancaire et parmi les enseignants. Les organisations sectorielles d'employeurs ont également constitué des AFP (employeurs du commerce, de la construction, de l'agriculture, de la boulangerie).

Participation des assurés à la gestion des institutions d'assurance. Le système de pensions permet la participation des assurés par la création d'AFP à l'initiative des travailleurs ou de leurs associations et de la possibilité qui leur est offerte de prévoir dans le statut que les bénéfices obtenus soient affectés à l'amélioration des prestations fixées par la loi. Il n'existe pas de mécanisme obligatoire tendant à ce que les assurés à une AFP interviennent dans l'administration et la gestion directe des fonds de pensions administrés par celle-ci, mais rien n'interdit une telle participation. Le décret-loi no 3500, plutôt que de prévoir des mécanismes traditionnels de participation des assurés à une AFP à l'administration et à la gestion directe des ressources de prévoyance, a disposé du droit de chaque travailleur d'opter pour l'AFP de son choix. Un capital social d'un montant minimum de 5 000 unités de compte suffit, contre 20 000 unités de compte antérieurement.

Le régime traditionnel de répartition manquait de ressources financières, était pratiquement en faillite et connaissait de graves problèmes de gestion. Le système de gestion privée des pensions a pour seul but de préserver les fonds de prévoyance des travailleurs et de leur permettre de bénéficier de pensions d'un montant décent. Il est étroitement contrôlé par l'Etat qui y contribue à travers la garantie de l'Etat de la pension minimum.

Le gouvernement ne souhaite pas laisser l'impression qu'il ne se conforme pas aux conventions, surtout au moment où il vient de ratifier sept d'entre elles et envisage de nouvelles ratifications dans un proche avenir. La commission doit être informée qu'une procédure de consultation a été entreprise dans le cadre de la commission tripartite instituée conformément à la convention no 144, afin d'envisager les décisions à prendre pour résoudre les problèmes soulevés par les organes de contrôle au sujet des conventions nos 35, 36, 37 et 38.

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas avait fait l'objet d'une réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution. Les systèmes de pensions se sont, sans nul doute, perfectionnés depuis 1933. Sur le premier point, le représentant gouvernemental a déclaré que les employeurs apportaient leur contribution, mais il existe un risque de confusion, s'agissant d'une convention datant de 1933, en ce qui concerne la contribution des employeurs en vertu de la loi. Deuxièmement, s'agissant de la participation des pouvoirs publics, les gouvernements de nombreux pays se conforment à l'article 9, paragraphe 4, de la convention sous la forme d'une garantie. Quant au troisième point, qui concerne la gestion par des sociétés à responsabilité limitée et à but lucratif, dès lors que les profits dégagés bénéficient aux participants au système, on peut s'interroger s'il y a lieu de tenir compte de leur but lucratif. Si leur responsabilité est limitée, l'essentiel est que le gouvernement garantisse réellement le paiement des pensions.

Si le gouvernement était amené à dénoncer certaines conventions, alors il devrait procéder simultanément à la ratification des conventions plus récentes. Mais s'il décidait de rester partie à la convention no 35, l'assistance technique du BIT pourrait lui être utile.

Les membres employeurs ont souligné que, bien qu'ils revêtent un caractère technique, les problèmes relevés par la commission d'experts sont autant d'éléments de non-conformité aux dispositions de la convention. La compensation initiale du salaire ne constitue pas une contribution permanente des employeurs à la formation des ressources de l'assurance au sens de l'article 9, paragraphe 1; le financement d'une garantie de l'Etat ne peut être assimilé à la participation de pouvoirs publics prévue à l'article 9, paragraphe 4; la gestion de l'assurance peut être confiée à des organismes à but lucratif, ce qui est contraire à l'article 10, paragraphe 1; enfin, si la participation des représentants des assurés, prévue par l'article 10, paragraphe 4, est possible, elle n'est pas obligatoire. Au moment où l'on constate qu'un certain nombre de pays ont tendance à adopter un système analogue, notamment en Amérique latine, il conviendrait de s'interroger sur le point de savoir si chacune de ces conditions techniques doit être respectée pour assurer les "conditions au moins équivalentes" prévues par l'article 1 de la convention. Eu égard à l'évolution du partage des responsabilités entre l'Etat et le marché depuis soixante ans, cette convention devrait sans doute être révisée.

Le représentant gouvernemental a indiqué que la dénonciation de la convention, accompagnée de la ratification de certaines autres conventions, n'était que l'une des possibilités ouvertes. En tout état de cause, la question sera étudiée par la commission tripartite instituée conformément à la convention no 144. C'est à juste titre que les membres employeurs estiment que l'OIT devrait envisager l'adoption de nouvelles normes adaptées à la situation actuelle. Il doit être souligné que les 25 milliards de dollars des Etats-Unis administrés par les fonds le sont sous surveillance étroite en ce qui concerne les investissements, de sorte qu'une faillite serait impossible.

Le membre travailleur de l'Argentine a indiqué que des systèmes analogues existaient dans certains autres pays, et que l'investissement dans des pays étrangers constituait une forme de garantie.

Le membre employeur du Chili a souligné qu'un système comme le système chilien, qui a su en très peu d'années consolider un fonds de 25 000 000 millions de USD, prouve par ce fait même son succès et permet, en outre, d'avoir recours à diverses alternatives pour surmonter n'importe quelle crise.

En outre, l'orateur a considéré que la réussite du système de sécurité sociale chilien, de même que les expériences d'autres pays en vue d'adapter leurs systèmes à leurs propres exigences et à celles du monde moderne, fournit une excellente opportunité pour l'OIT, conformément à ce qui a été affirmé par le Directeur général dans son mémoire de 1994, de s'ajuster aux temps nouveaux. On analyse la possibilité de réviser la convention sur la sécurité sociale de manière à ce que, tout en gardant son esprit, elle réponde plus justement aux exigences du monde d'aujourd'hui.

Le membre travailleur du Guatemala s'est fait l'écho de la profonde préoccupation que suscite parmi les travailleurs latino-américains la diffusion dans d'autres pays du modèle chilien de sécurité sociale. Ce modèle, qui s'inscrit dans le contexte des politiques néo-libérales d'ajustement structurel et de désengagement de l'Etat, ignore le principe fondamental de solidarité qui doit être à la base de tout système de sécurité sociale.

Un autre représentant gouvernemental a assuré que le gouvernement communiquerait la législation et les informations nécessaires au sujet du système pour permettre, le cas échéant, un nouvel examen.

Les membres travailleurs ont estimé que le gouvernement devrait être invité à fournir un rapport sur les discussions tripartites menées sur la question.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental. La commission a par ailleurs relevé que la commission d'experts indiquait dans son observation que le nouveau système de pensions, introduit par le gouvernement en 1980, n'était pas conforme à la convention no 35 en raison de l'absence d'obligation légale de contribution des employeurs; du fait que la participation financière de l'Etat ne se traduit pas par sa contribution à la formation des ressources de l'assurance telle qu'elle est prévue; du fait que la législation n'interdit pas la gestion de l'assurance par des organismes à but lucratif; et du fait que des mécanismes obligatoires de participation des assurés à la gestion de l'assurance n'étaient pas prévus par la législation. Bien que la commission ait estimé que les explications fournies par le représentant gouvernemental semblaient témoigner d'un respect de l'essentiel de la convention, les commentaires techniques de la commission d'experts ne sauraient être ignorés. Dans ce contexte, la commission a également estimé que la convention no 35 elle-même nécessiterait une révision. Compte tenu des circonstances du cas, la commission a recommandé au gouvernement d'examiner attentivement les recommandations de la commission d'experts afin de mettre au point les moyens permettant de faire entrer le nouveau système de pensions dans le cadre technique de la convention. La commission a en outre recommandé au gouvernement de mener des consultations tripartites à cet effet et de faire rapport sur leurs résultats.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Un représentant gouvernemental a indiqué que cette convention reconnaît et réglemente un ancien modèle "bismarkien" de sécurité sociale qui est désormais obsolète. Il a fait état de ce que, en 1992, le gouvernement avait fourni des informations qui démontraient clairement que le système de pension établi en 1980 fait partie de la transformation complète du système de sécurité sociale et applique les principes acceptés par l'OIT. Cette transformation n'a pas affaibli mais a plutôt confirmé et, en fait, perfectionné l'esprit et les objectifs contenus dans les conventions nos 35, 36, 37 et 38 de 1933 qui sont désormais obsolètes. Il a déclaré que, tel que demandé par la commission d'experts, un rapport sera envoyé pour la période se terminant au 30 juin 1994 et qu'il contiendra des informations nouvelles et détaillées démontrant la volonté constante de son gouvernement de discuter ainsi que son désir de trouver une solution aux divergences exprimées, qui semblent purement formelles, concernant l'application et plus encore l'applicabilité des effets légaux de la convention. L'orateur s'est référé aux idées contenues dans le rapport du Directeur général qui, selon lui, constitue un élément d'orientation dans l'analyse de la situation de la sécurité sociale dans chaque pays. Il a relevé, à titre d'exemple de ces aspects, la mention dans le rapport du Directeur général de ce que le développement de la protection sociale est une affaire interne et que seule une assistance limitée peut être fournie de l'extérieur. Ce dont témoigne l'évolution de la protection sociale vers un système de sécurité sociale, c'est-à-dire l'orientation actuelle vers la formulation, non pas d'un simple système de protection sociale, mais de programmes intégrés de sécurité sociale qui, de manière simultanée ou complémentaire, concrétisent des modèles de protection sociale, d'assistance sociale, de services sociaux et de mesures complémentaires pour lutter contre la pauvreté. Cela démontre également que le recours à des moyens uniquement techniques, pour réaliser un système de sécurité sociale, s'avère insuffisant si l'on ne met pas en oeuvre une politique macro-économique tendant à obtenir une croissance équilibrée et auto-entretenue. La sécurité sociale tend à devenir un principe de base des Etats modernes au même titre que les principes de liberté et d'égalité devant la loi. La politique entière d'un gouvernement doit, de ce fait, être orientée vers la création de conditions d'une société et d'une économie saines. Il a indiqué que le premier objectif d'une politique basée sur les principes de sécurité sociale est d'atteindre une croissance économique soutenue; une balance macro-économique permettant d'accroître les offres d'emploi ainsi que d'améliorer les salaires et les pensions des travailleurs; et une baisse de l'inflation. Il a souligné que la politique que le Chili applique correspond à ces orientations modernes, dans la mesure où ce pays a mis en place un programme de sécurité sociale prévoyant une couverture de toutes les éventualités généralement acceptées, par le biais de divers modèles institutionnels qui se complètent entre eux et dans le cadre desquels l'Etat assure la charge financière principale par le biais du régime général de cotisations, en veillant simultanément à déployer une politique macro-économique qui, dans la pratique, a permis d'obtenir un taux de croissance du produit intérieur brut de 10 pour cent et un taux de chômage de 4,2 pour cent avec, en plus, une réduction appréciable de l'inflation.

Enfin, l'orateur a indiqué que c'est comme ça que la convention no 35 n'est plus appliquée depuis 1980. Il a déclaré que la volonté du gouvernement est de maintenir un dialogue constructif et qu'il fournira des informations supplémentaires dans ses prochains rapports afin de permettre à la commission d'experts de faire une analyse juridique et une interprétation adéquate des normes en question. Il a exprimé l'espoir que des critères systématiques seront fixés afin que cette controverse, qui est de nature purement formelle et qui ne soulève pas de questions substantielles concernant l'application de la convention, prenne fin. Il a exprimé l'espoir qu'il sera reconnu que des changements urgents sont nécessaires pour répondre à ces problèmes.

Les membres travailleurs ont rappelé que les divergences importantes entre le décret-loi no 3500 de 1980 tel que modifié par la loi no 18964 de 1990 et la convention no 35 sont mentionnées depuis des années par la commission d'experts et cette commission, de même qu'elles l'ont été par le comité qui a été chargé de l'examen de la réclamation du Conseil national de coordination syndicale du Chili (CNS). Ils ont rappelé les incompatibilités du système avec la convention en ce qu'il n'établit pas de contribution obligatoire des employeurs, de participation financière des pouvoirs publics, de participation des assurés à la gestion de toutes les institutions d'assurance, ni de gestion de l'assurance par des institutions sans but lucratif. Ils ont pris note de ce que le gouvernement va envoyer un rapport détaillé à l'OIT et de ce qu'il est ouvert au dialogue, mais ont fait remarquer, par la même occasion, que le gouvernement n'a pas démontré sa volonté de changer le système. Qui plus est, ils ont noté que le gouvernement, convaincu de l'efficacité et de l'objectivité de ce système, souhaite le maintenir en son état et résister manifestement de ce fait à l'application des normes internationales du travail. Les membres travailleurs ont soutenu que les critères d'efficacité et d'objectivité, dont ils reconnaissent l'importance, ne sont pas incompatibles avec la convention no 35 et les conventions révisées. Ils ont fait observer, à cet égard, que le système en vigueur n'est également pas conforme à la convention (no 102) révisée concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, ni même à la convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, qui sont des instruments plus récents non ratifiés par le Chili. Ils ont indiqué d'autre part que des critiques et des doutes ont été émis à l'encontre du système dans des analyses publiées dans la Revue internationale du Travail en 1992 concernant le degré insuffisant de solidarité entre les générations et entre les catégories sociales, les prestations garanties et le rendement futur des placements. Pour conclure, les membres travailleurs ont fait remarquer qu'il n'y a aucun progrès sur les questions de non-conformité à la convention no 35 depuis la création du nouveau système, et ont demandé au gouvernement de reconsidérer sa position à la lumière des commentaires de la commission d'experts, ainsi que des doutes exprimés quant à l'efficacité et l'objectivité du système.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas a été discuté en de nombreuses occasions devant cette commission et se demandent pourquoi cette question technique est aussi souvent traitée. Ils ont souligné que le système privé d'assurance vieillesse, qui est le sujet des commentaires de la commission d'experts, a été institué dans d'autres pays d'Amérique latine et ont indiqué qu'il se peut que ce soit un bon système. Indépendamment de son succès, le système discuté dans ce cas est clairement non conforme à la convention. Même le gouvernement reconnaît que la convention n'est pas appliquée dans le pays depuis l'adoption de ce nouveau système en 1980. En ce qui concerne le besoin d'une législation imposant la contribution obligatoire des employeurs aux ressources financières du système, ils ont noté les informations du gouvernement selon lesquelles la participation est assurée indirectement par le biais des négociations salariales. Il ne semble pas que cette forme de contribution indirecte assure l'application de la convention en la matière. Selon la convention, la cotisation des employeurs ne pourra être prévue dans les législations d'assurance nationale dont le champ d'application dépasse le cadre du salariat. En ce qui concerne les contributions financières des autorités publiques, seule une garantie limitée a été prévue par la législation nationale et, même s'ils ne considèrent pas qu'il y ait une grande divergence, les mesures existantes ne sont pas suffisantes pour assurer un plein respect de cette obligation. Ils ont indiqué que les exigences de la convention concernant la gestion par des institutions sans but lucratif sont le reflet de l'époque à laquelle la convention a été élaborée, époque où le fonctionnement de l'économie de marché était mal connu et où il y avait une grande crainte à exposer le système de pensions aux risques du marché. Néanmoins, il ne fait pas l'ombre d'un doute que le système existant au Chili n'est pas conforme à la convention. Ils ont noté les informations du gouvernement selon lesquelles, du fait que les personnes assurées ne peuvent participer formellement aux administrations de fonds de pensions (AFP), ces AFP sont plus efficaces. Ils ont souligné cependant que l'efficacité n'est pas un substitut à une participation formelle. Enfin, ils ont indiqué que la convention a été élaborée en 1933, à un moment où la foi dans les besoins d'un contrôle étatique était dominante et qu'il y avait fort peu de confiance dans les effets positifs du marché. A cette époque, il était inconcevable qu'un système d'assurance sociale puisse être géré par des entreprises économiquement actives. Soixante ans plus tard, les exigences de la convention sont les mêmes. Peut-être que le nouveau système qui fait l'objet de ce cas peut s'avérer bon, mais il n'est pas conforme à la convention. Ils ne voient donc pas de moyens de résoudre ces divergences.

Le membre travailleur de la Colombie a indiqué qu'il a eu l'opportunité de mieux connaître le système de sécurité sociale chilien, suite à une invitation à aller dans ce pays. Il a souligné que ce système est la négation même des principes de base de la sécurité sociale que sont la solidarité et l'universalité, et qu'avec ce système le gouvernement est revenu au système de la médecine prépayée, a éliminé les allocations familiales et que seul le système de capitalisme financier en profite. Il a conclu que ce modèle ne peut être imposé que sous une dictature militaire ou civile et a souligné que la gravité de cette situation vient de que ce mauvais exemple pourrait être suivi par d'autres pays latino-américains et que, de plus, il pourrait avoir des conséquences graves sur le développement d'un système intégré de sécurité sociale. Il a suggéré que la commission d'experts fasse une analyse comparative de l'impact du système antérieur et de celui en vigueur.

Le membre travailleur du Nicaragua a indiqué que, selon le gouvernement, le problème ne serait qu'un problème de comptabilité. Il a signalé cependant qu'il ne peut s'agir que d'une utopie étant donné que tout change lorsque l'inflation diminue la valeur réelle des salaires. L'ancien et l'actuel systèmes ne sont pas les mêmes parce que, s'ils l'étaient, les mesures demandées par la commission d'experts auraient été prises. Il a noté que ce qui se produit dans les faits, c'est la privatisation des secteurs de santé, d'éducation et de sécurité sociale. L'orateur a indiqué qu'il s'agit d'un problème qui concerne tout le monde, étant donné que ce modèle s'étend en Amérique latine, et qu'il en veut pour preuve les tentatives de l'implanter au Nicaragua. L'argent des travailleurs placé sous forme d'épargne forcée est réinvesti dans les entreprises qui, à leur tour, l'investissent à leur propre profit, créant une insécurité pour le travailleur qui devient lié à l'avenir de la société privée. Cela est tout à fait différent de l'investissement de l'argent des travailleurs dans la sécurité sociale. Il a conclu en exprimant sa conviction que le gouvernement comprendra que le problème n'est pas de nature comptable mais qu'il est plutôt substantiel. Néanmoins, le gouvernement a trouvé une nouvelle source de financement avec laquelle il peut réaliser de très bonnes affaires.

Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande, rappelant que ce cas concerne la non-conformité avec des exigences techniques spécifiques de la convention qui a été volontairement ratifiée, prie instamment la commission d'adopter des conclusions fermes et de recommander au gouvernement de revoir sa position ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec cette convention.

Le membre employeur du Chili a souligné qu'il n'a pas été tenu compte du fait que le système antérieur de pension au Chili a fait faillite et qu'il n'était pas possible de maintenir un système basé sur la redistribution. D'autre part, il a indiqué qu'il est nécessaire de prendre en considération les résultats du nouveau système. Il a indiqué que les pensions actuelles sont supérieures de 50 pour cent à celles de l'ancien système et que les travailleurs participent en fait dans les institutions privées de sécurité sociale, cinq d'entre elles étant gérées par des travailleurs. Enfin, il a fait état de ce qu'il n'y a pas d'intention d'exporter le système mais que ce sont plutôt les autres pays qui souhaitent l'importer. Ces éléments devraient contribuer à poursuivre la réflexion en ce domaine.

Le représentant gouvernemental a indiqué que l'ancien système de sécurité sociale, qui correspondait approximativement au système "bismarkien" classique, est comparé au système actuel qui est adapté à la situation présente du pays. Ce n'est pas seulement un nouveau système de pensions car le système actuel de sécurité sociale couvre, à concurrence de 25 pour cent de son budget national, les pensions de l'ancien système qui est en déficit. Il a signalé que son gouvernement n'est pas présent dans cette commission pour défendre le nouveau système de pensions et que le Chili est une démocratie au sein de laquelle cette question est ouvertement débattue. Il a reconnu qu'il s'agit d'une question qui peut être discutée, cependant, ce n'est pas devant cette instance, cette commission, où nous ne sommes pas venus discuter des avantages techniques du nouveau système chilien de pensions, mais de la question strictement juridique de l'applicabilité de la convention. Il a exprimé l'espoir que la commission tiendra compte du fait que son gouvernement a l'intention de soumettre un rapport détaillé dans lequel il se référera à des considérations qui permettront de résoudre ce conflit.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement et notamment de celles indiquant que la convention, qui date de 1933, a adopté un modèle bismarkien, et que le régime de pensions adopté au Chili en 1980 a perfectionné les objectifs de la convention et s'est adapté aux principes essentiels de la sécurité sociale moderne. La commission a pris note en particulier du fait que, d'après le gouvernement, la convention a cessé d'être appliquée au Chili en 1980 lorsque l'assurance sociale a fait faillite. La commission observe l'absence de progrès en ce qui concerne les questions discutées à différentes reprises au sein de cette commission en relation avec les articles 9 et 10 de la convention. La commission prie instamment à nouveau le gouvernement de bien vouloir prendre des mesures en vue de modifier le régime légal de pensions dans le sens indiqué par la commission d'experts et rappelle la possibilité d'assistance technique de l'OIT.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental, le sous-secrétaire d'Etat à la Prévoyance sociale, a souligné que, comme son gouvernement l'avait précédemment indiqué à la commission d'experts, une réforme du régime de pensions a eu lieu en 1980. Cette réforme a été instaurée étant donné que l'ancien régime de prévoyance sociale présentait beaucoup d'inconvénients car il était trop rigide et renfermait de nombreuses injustices. Sous l'ancien système, la plus grande caisse de pensions était la caisse de sécurité sociale à laquelle les travailleurs chiliens versaient leurs cotisations. L'âge d'ouverture à pension était de 65 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes; toutefois, ils pouvaient également prétendre aux prestations après un certain nombre d'années, par exemple 24 ans dans le cas des employés de banque. Cela a entraîné des situations dans lesquelles certains secteurs étaient privilégiés. Au cours de différents gouvernements, des efforts ont été faits pour réformer ce système, mais les groupes privilégiés qui bénéficiaient d'avantages injustes par rapport au reste de la population ont freiné ces changements. En plus de cette situation, il existait un déficit budgétaire important, qui a incité le gouvernement à modifier le système. Le décret-loi no 3500 établit un nouveau régime de pensions, remplaçant l'ancien système de répartition par un régime de capitalisation individuelle. Ce nouveau régime est financé par un retrait mensuel du salaire perçu par le travailleur. Bien que les cotisations soient exclusivement à la charge du travailleur, la loi offre la possibilité aux employeurs et aux travailleurs de convenir d'une augmentation volontaire des dépôts par l'employeur afin d'améliorer le montant des pensions ou de faciliter une retraite anticipée. Le décret-loi prévoit une augmentation des salaires des travailleurs pour couvrir le montant de la cotisation. Ces accords peuvent se faire de manière individuelle ou collective. Même si le nouveau système établit un régime de cotisation à la charge du travailleur, cela ne signifie pas que le montant touché en espèces par le travailleur soit diminué, ni qu'un coût supplémentaire pour l'employeur soit entraîné puisqu'il s'agit simplement d'une question d'ordre comptable. En ce qui concerne la participation du gouvernement à la constitution des ressources pour la prévoyance sociale des salariés, en vertu des articles 73 et suivants du décret-loi no 3500 de 1980, l'Etat est tenu de garantir une pension minimale (pour ceux qui ont effectué le nombre d'années de service requis), complétant les fonds nécessaires lorsque les fonds accumulés par les travailleurs ne suffisent pas. Quant à l'article 10, paragraphes 1 et 2, de la convention, la loi no 19069 de 1991 établit comme l'une des fins principales des organisations syndicales, des fédérations, des confédérations ou des centrales, la participation à la constitution du fonds de pensions ou l'association à des institutions de prévoyance ou de santé qui leur permettent d'administrer directement ces fonds. A l'heure actuelle, il n'est plus exigé que ces institutions soient des sociétés anonymes, étant donné que les travailleurs peuvent désormais participer de manière directe et active non seulement en qualité d'usagers mais comme administrateurs de ces fonds de pensions. L'orateur a considéré qu'avec l'adoption de cette nouvelle disposition son gouvernement se trouvait en conformité avec la convention.

Les membres travailleurs ont fait observer que ce cas a déjà été traité par la commission d'experts à plusieurs reprises et que celui-ci a fait l'objet de plusieurs observations de la part de la présente commission. De plus, en 1984, une réclamation a été examinée par un comité créé par le Conseil d'administration qui a formulé des recommandations au gouvernement. Le fond du problème, en ce qui concerne l'application de cette convention, est la réforme conduisant à la privatisation du système d'assurance des pensions. Bien que le gouvernement ait fourni des informations, les commentaires faits par la commission d'experts sont toujours valables. Deux des observations formulées par la commission concernent le financement du système. Elles font apparaître que le financement du fonds dépend presque entièrement des cotisations des travailleurs et que les employeurs n'y contribuent pas. De plus, il n'y a pas de participation financière assez grande de la part de l'Etat. Concernant les deux autres observations, il est constaté que les travailleurs ne peuvent pas participer activement à la gestion du régime et que les institutions ne devraient pas poursuivre un but lucratif.

Les membres travailleurs ont constaté qu'aucun progrès n'avait été réalisé depuis que ce cas est discuté par la commission il y a plusieurs années. Ils ont demandé instamment au gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises en réponse aux observations faites par la commission d'experts et de réexaminer celles formulées par le comité créé par le Conseil d'administration. Une telle action est nécessaire pour que l'application du système d'assurance de pensions soit en concordance avec la présente convention.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas a déjà été discuté depuis des années et que la commission d'experts a soulevé quatre points majeurs. Le premier point a trait à l'absence de cotisations à la charge des employeurs à l'assurance vieillesse; ils croient comprendre que la convention prévoit que les cotisations des employeurs sont nécessaires seulement si l'assurance est obligatoire pour les travailleurs. Ils ont demandé au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur ce point. En ce qui concerne les augmentations de salaires en vue de prendre en considération les cotisations versées par les travailleurs, ils ont relevé qu'avec le temps ces augmentations n'avaient que peu de valeur réelle. Ils ont rappelé que, selon le gouvernement, la garantie de l'Etat au fonds de pensions répond à la question concernant la participation financière de l'Etat. De plus, d'après le gouvernement, cette garantie intervient fréquemment en raison des retraites anticipées. Ils ont demandé au gouvernement de donner des informations plus précises sur cette question afin qu'elle soit pleinement examinée. Notant que la convention interdit catégoriquement la gestion de l'assurance par des institutions à but lucratif, les membres employeurs se sont demandé si cette convention, qui a été adoptée en 1933, reflète encore les préoccupations actuelles dans ce domaine. Il est évident que les bénéfices profitent aux assurés. Mais la spéculation à risque ne devrait pas être autorisée. Néanmoins, la garantie de l'Etat devrait pleinement jouer en cas de perte. Dans tous les cas, l'interdiction d'institutions à but lucratif est prévue très clairement dans la convention. Enfin, ils ont fait remarquer que la participation des travailleurs à la gestion du fonds de pensions dépendait de la structure de l'organisation du fonds. A ce sujet, le gouvernement est de nouveau prié de donner des informations plus précises de manière à permettre à la commission d'experts de voir si les conditions minimales d'une participation ont été remplies.

Un membre travailleur des Etats-Unis, se référant aux déclarations des membres travailleurs et employeurs, a noté qu'aucun progrès substantiel n'a été observé dans ce cas. Il a estimé qu'une complète restructuration du régime est nécessaire et a prié le gouvernement de considérer cette alternative avec attention en répondant aux questions soulevées par les membres employeurs et travailleurs.

Un membre travailleur du Chili a signalé que, depuis que le système de capitalisation individuelle a remplacé le régime de répartition, les travailleurs de son pays ont manifesté une série de préoccupations qui figurent dans le rapport de la commission d'experts. En particulier, les travailleurs désirent gérer leurs propres fonds. Il y a là un certain progrès puisque la nouvelle loi permet aux travailleurs de créer des associations pour administrer les fonds de pensions. Il a toutefois exprimé l'espoir que la législation soit modifiée de manière à ce que les travailleurs puissent être administrateurs des fonds de pensions ou participer directement à leur gestion. En outre, sous le nouveau régime, l'âge d'ouverture à pension est fixé à 65 ans, sans prendre en considération les années de service, à la différence de l'ancien système qui fixait un âge de retraite différent. L'orateur a estimé que cet âge était excessivement élevé. Les cotisations des employeurs permettraient de raccourcir le nombre d'années de service requis pour qu'une personne puisse partir en retraite. Finalement, il a fait remarquer que deux régimes de pensions coexistaient. Le premier consiste en un système de répartition pour les travailleurs qui ont décidé de ne pas s'affilier au nouveau régime et qui sont restés dans leur système centralisé dans lequel ils doivent verser des cotisations plus importantes que ceux qui se trouvent affiliés au nouveau régime. Le second concerne les travailleurs qui sont affiliés au nouveau régime et qui sont confrontés aux problèmes mentionnés dans le rapport de la commission d'experts. Il a prié instamment le gouvernement de réexaminer la situation pour résoudre les problèmes des travailleurs qui veulent prendre leur retraite.

Un membre travailleur de l'Argentine s'est associé à la préoccupation exprimée par le membre travailleur du Chili. Cette préoccupation est partagée par tous, car l'exemple du régime chilien fait tache d'huile en Argentine et dans toute l'Amérique latine. Il a exprimé ses doutes concernant le fonctionnement du nouveau régime car les travailleurs ne peuvent pas participer à l'administration de leurs propres fonds et qu'aucune garantie n'est donnée sur l'avenir de ces fonds alors que ces pays connaissent des difficultés économiques sérieuses. Par ailleurs, comme il est constaté dans son pays, ces fonds ne sont généralement pas destinés à contribuer au développement économique et social national. Souvent, ces fonds sont investis dans d'autres pays. L'utilisation qui est faite ou qui sera faite de ces fonds dans l'avenir reste une inconnue.

Le représentant gouvernemental, en réponse aux questions, a fait observer que le régime d'assurance des pensions de son pays a subi un changement radical et que son gouvernement désirait maintenir et perfectionner ce système. Il a été décidé que les cotisations aux fonds de pensions seraient versées par les travailleurs puisque ce sont eux qui en profitent. Avec le nouveau régime, le travailleur continue de bénéficier du même salaire et l'employeur verse exactement le même montant qu'il versait auparavant; il y a simplement eu un transfert comptable. Maintenant, le travailleur est entièrement libre de choisir la caisse de pensions qui lui offre le plus de garanties et le plus de sécurité, alors que dans l'ancien système le travailleur était obligé de s'affilier à une caisse déterminée, et cela quels que soient les avantages accordés. Le nouveau système n'est pas un système de retraite privée mais il s'agit d'un système public que la loi réglemente à travers une commission qui classifie les risques et détermine les possibilités d'investissements. Les instruments déposés à la Banque centrale du Chili ne peuvent être manipulés de façon arbitraire. Si une partie des fonds sont investis à l'étranger, cette opération doit être réalisée sur la base de certaines garanties et remplir des exigences précises qui donnent une sécurité complète du point de vue du placement et assurent la rentabilité nécessaire pour que les travailleurs puissent disposer, dans le futur, d'une retraite plus élevée. Aujourd'hui, les retraités affiliés à l'ancien régime bénéficient de pensions minima et on espère qu'avec les revenus de ces fonds le niveau des retraites sera beaucoup plus élevé que par le passé. Comme alternative à l'investissement à l'étranger, un certain pourcentage annuel d'augmentation des fonds a été autorisé. Cette augmentation du montant des fonds devrait provoquer la recherche de nouvelles possibilités d'investissement à l'intérieur du pays. En ce moment, des réglementations relatives aux investissements sont élaborées par la commission de classification des risques afin que les fonds soient investis dans des projets qui assurent aux travailleurs la sécurité et la rentabilité nécessaires. En ce qui concerne la participation à la gestion des fonds, les modifications apportées par la loi no 19069 de 1991 ont donné aux organisations syndicales la possibilité de constituer leurs propres associations d'administration des fonds de pensions sans qu'il soit nécessaire de créer dorénavant une société anonyme. En prévoyant la possibilité d'épargne volontaire, le régime public actuel, basé sur la gestion privée réglementée, permettra aux travailleurs d'obtenir une retraite adéquate en relation étroite avec leurs efforts contributifs. La condition d'être âgé de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes pour bénéficier de la pension de retraite a été établie uniquement en relation avec la garantie de l'Etat mais, si un travailleur à l'heure actuelle dispose du capital nécessaire et suffisant pour obtenir une pension de 10 pour cent supérieure à la pension minimum, ce travailleur peut choisir de prendre sa retraite quel que soit son âge. Deux régimes de pension coexistent dans son pays, ce qui représente un coût élevé pour l'Etat. En remplaçant le système de répartition, le gouvernement a dû prendre à sa charge le coût des cotisations pour financer les pensions de l'ancien système. En même temps, l'Etat est également tenu d'assumer l'obligation de payer "un bon de reconnaissance" pour les cotisations versées par les travailleurs qui sont passés de l'ancien régime au nouveau régime. Finalement, l'orateur a reconnu que l'on parlait de systèmes différents de ceux requis aux termes de la convention et il a compris les raisons des observations de la commission d'experts. Il a réaffirmé qu'aujourd'hui il existe un régime public qui permet la participation directe des travailleurs à l'administration de leur fonds de pensions.

La commission a pris note de informations fournies par le gouvernement avec une certaine déception étant donné que la question a fait l'objet de discussions antérieures en son sein. Elle a estimé que les progrès réalisés pour répondre aux suggestions de la commission d'experts n'étaient pas suffisants. En conséquence, la commission a prié instamment le gouvernement de modifier son régime légal de la manière indiquée par la commission d'experts dans son rapport et elle a rappelé la possibilité de recourir à l'assistance du BIT dans ce domaine.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations ci-après:

Après avoir analysé avec le plus grand soin les observations formulées par la commission d'experts concernant l'application de cette convention ainsi que des conventions nos 36, 37 et 38, le gouvernement a adopté l'ensemble de mesures décrit ci-après.

La législation en vigueur au Chili prévoit la participation des pouvoirs publics à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance en stipulant que, si les ressources accumulées ne sont pas suffisantes pour financer une pension minimale, celle-ci devra être prise en charge par l'Etat. La législation en vigueur prévoit également que, si une institution administrant des fonds de pensions fait faillite, c'est à l'Etat qu'il appartient d'assumer toutes les obligation présentes et futures de l'institution en question.

En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour modifier le décret-loi no 3500 en vue de garantir que l'assurance pensions sera gérée conformément à la convention, par des institutions qui ne poursuivront aucun but lucratif, sous réserve de cas où la gestion est confiée à des institutions créées par l'initiative des intéressés ou de leur groupement et dûment reconnues par les pouvoirs publics, il est possible d'indiquer qu'en 1986 l'institution d'administration des fonds de pensions dénommée "Protección" a été créée au moyen d'apports de capitaux des travailleurs affiliés au syndicat de la Banque nationale du Chili, l'une des organisations syndicales comptant le plus grand nombre d'affiliés du pays.

Cette administration des fonds de pensions vient s'ajouter à d'autres administrations des fonds de pensions de nature syndicale. Tel est le cas de celle qui regroupe les contremaîtres des mines de cuivre (appelée "Cuprum") et celle à laquelle appartiennent les travailleurs du secteur de l'enseignement (appelée "Magister"). Afin de promouvoir la création de ce type d'institution, la direction du travail étudie les moyens de permettre aux organisations syndicales de constituer des institutions d'administration de fonds de pensions. De même, le pouvoir exécutif a soumis aux autorités législatives un projet de loi visant à réduire le capital minimal nécessaire pour constituer des administrations des fonds de pensions. De cette manière, le gouvernement espère favoriser la création d'un plus grand nombre de ces institutions et, en particulier, permettre aux travailleurs d'en créer plus facilement. Comme on le voit, les mesures qui précédent ont pour but précis de faire administrer ces institutions par les travailleurs eux-mêmes.

D'autre part, il faut signaler que les mesures qui ont été adoptées ont pour objectif de promouvoir la création d'institutions d'administration de fonds de pensions par les travailleurs, ce qui aura pour effet d'assurer leur participation à l'administration de celles-ci. Si la tendance actuelle se maintient, la participation des assurés à l'administration devrait s'accroître.

Enfin, il convient de signaler qu'en 1986 le processus de participation populaire à la propriété des actions des deux plus grandes institutions d'administration de fonds de pensions, l'administration des fonds de pensions Provida et l'administration des fonds de pensions Santa Maria, a été achevé.

Cette prise de parts a été facilitée par des crédits et des avantages fiscaux accordés à tous les travailleurs du pays, si bien que la propriété de ces institutions a pu être largement répartie. Lorsque ce processus a été achevé, au cours des premiers mois de l'année, les assemblées d'actionnaires de ces administrations des fonds de pensions ont eu lieu avec la représentation des nouveaux propriétaires au sein des deux directions.

Il faut également souligner que le gouvernement a clairement montré sa volonté de collaborer avec les organismes de contrôle de l'OIT. C'est ainsi qu'il a introduit les modifications légales qui répondent aux demandes faites par la commission d'experts dans ses observations et qu'il s'est soumis à tous les systèmes de contrôle, y compris à certains de caractère extraordinaire, comme celui du comité constitué conformément à l'article 24 de la Constitution de l'OIT pour examiner les plaintes présentées contre le gouvernement du Chili en 1984 et 1985. Dans tous ces cas, le gouvernement a présenté des informations complètes, préparées en temps voulu et avec tout le soin nécessaire.

En outre, un représentant gouvernemental, vice-ministre du Travail, a indiqué qu'après avoir analysé avec soin les observations de la commission d'experts, son gouvernement avait adopté un ensemble de mesures destinées à donner effet aux conventions en question.

Tout d'abord, il a signalé que la législation du pays prévoit la participation des pouvoirs publics à la formation des ressources ou aux prestations de l'assurance en stipulant que si les ressources accumulées ne sont pas suffisantes pour assurer le financement d'une pension minimum, ce financement devra être assuré par l'Etat. Elle prévoit aussi que, si une institution de gestion de fonds de pension fait faillite, c'est l'Etat qui doit assumer toutes les obligations présentes et futures de l'institution devenue insolvable.

En ce qui concerne les mesures adoptées ou envisagées pour modifier le décret-loi no 3500 afin que l'assurance-pensions soit gérée par des institutions sans but lucratif, sous réserve des cas où la gestion est confiée à des institutions créées à l'initiative des intéressés ou de leurs groupements et dûment reconnues par les pouvoirs publics, l'orateur a informé la commission de la création d'une institution de gestion de fonds de pension dénommée "Protección" qui vient s'ajouter à d'autres caisses de nature syndicale. A cet égard, la Direction du travail étudie le moyen de permettre aux organisations syndicales de constituer d'autres caisses. De même, pour que les travailleurs puissent créer facilement des institutions de gestion de fonds de pension, le pouvoir exécutif a envoyé à la législature un projet de loi réduisant le capital minimum nécessaire pour créer une telle institution. L'ensemble de ces mesures tend à permettre aux travailleurs de gérer eux-mêmes ces institutions.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils avaient l'impression que le gouvernement était tout à fait convaincu de la nécessité de mettre à jour la législation et la pratique en ce qui concerne les conventions considérées. La conclusions et recommandations formulées par le comité établi par le Conseil d'administration indiquent clairement les mesures qui devraient être adoptées. Il serait souhaitable que le nouveau système de fonds de pension remplace l'antérieur. En vertu des conventions examinées, les institutions responsables de la gestion de fonds de pension ne doivent pas poursuivre des buts lucratifs, sous réserve des cas où la gestion est confiée à des institutions créées à l'initiative des intéressés et dûment approuvés par les autorités publiques. A cet égard, le représentant gouvernemental a annoncé la création de plusieurs organismes de gestion de fonds de pension ayant le caractère de sociétés anonymes de droit privé, ce qui est contraire aux conventions en question. Il a également indiqué que des mesures avaient été adoptées pour assurer la participation des travailleurs à la gestion de l'assurance-pensions. Il faut donc espérer que le gouvernement donnera suite aux conclusions et recommandations du comité établi par le Conseil d'administration ainsi qu'aux commentaires formulés par la commission d'experts.

Les membres employeurs ont déclaré qu'ils s'associaient à la déclaration des membres travailleurs. Les commentaires formulés par la commission d'experts de même que les conclusions et par la commission d'experts de même que les conclusions et recommandations du comité établi par le Conseil d'administration amènent à poser quatre questions fondamentales. Il s'agit, tout d'abord, de la question de la contribution des employeurs à la formation des ressources de l'assurance obligatoire; deuxièmement, de la participation des pouvoirs publics à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance; troisièmement, de la gestion de l'assurance par des institutions qui ne poursuivent aucun but lucratif et, quatrièmement, de la participation des assurés à la gestion des institutions d'assurance. La commission d'experts a demandé au gouvernement des informations au sujet de tous ces points qui sont directement liés à l'application des conventions. En conséquence, il convient d'inviter le gouvernement à répondre aux questions formulées par la commission d'experts, ce que le gouvernement ne manquera certainement pas de faire.

Le représentant gouvernemental a indiqué, tout d'abord, que le nouveau système de pensions était destiné à remplacer l'antérieur. Ce dernier subsiste uniquement pour les assurés qu'un passage au nouveau système aurait défavorisés. Les personnes qui commencent à travailler à présent ne peuvent adhérer à l'ancien système. Elles doivent obligatoirement souscrire au nouveau. L'ancien subsiste exclusivement pour les travailleurs qui, ayant bénéficié de conditions spéciales ou cotisé pendant de nombreuses années ne peuvent transférer leurs ressources au nouveau système. En ce qui concerne la question de l'assurance par des institutions qui poursuivent des buts lucratifs, l'orateur s'est référé aux conclusions et recommandations du comité établi par le Conseil d'administration. A cet égard, le gouvernement a adopté une série de mesures en vue de favoriser la gestion de l'assurance par les intéressés. Quant à la question du caractère privé de cette gestion, le représentant gouvernemental a souligné que toutes ces institutions bénéficient de la garantie de l'Etat. Le gouvernement a pris note des observations formulées par le comité établi par le Conseil d'administration ainsi que par la commission d'experts et il fournira les informations détaillées qui lui ont été demandées.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental au sujet de l'application des conventions nos 35, 36, 37 et 38. Dans ses commentaires, la commission d'experts a fait siennes les conclusions et recommandations formulées par le comité établi par le Conseil d'administration pour l'examen de la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution. Ces conclusions signalent des divergences avec les conventions sur plusieurs aspects importants. En conséquence, la présente commission a exprimé l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des conventions sur les points considérés et qu'il pourra annoncer que des progrès ont été réalisés à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Suivi des recommandations des comités tripartites chargés d’examiner les réclamations présentées en 1986 et 2000 par la Coordination nationale des syndicats du Chili et certains syndicats nationaux de fonds des sociétés de retraite (AFP) dans le secteur privé

Se référant aux recommandations des comités tripartites précitées, le gouvernement rappelle que différentes propositions visant à modifier le système de retraite sont actuellement considérées. Il convient de spécifier que le Comité consultatif présidentiel sur le système de pensions a examiné trois propositions de solution globale. Au total, ce ne sont pas moins de 58 propositions qui ont été approuvées et regroupées en fonction de leurs objectifs. En ce qui concerne la recommandation de «veiller à ce que le système de retraite à gestion privée créé par le décret-loi no 3500, 1980, soit géré par des institutions sans but lucratif», l’une des propositions qui a été soutenue par 11 des 24 membres du comité consultatif vise à transformer le régime de solidarité actuel en un régime d’assurance sociale devenant le noyau d’un éventuel nouveau système de retraite à financement tripartite. Cette proposition suggère la création de deux nouvelles institutions: i) une entité de la prévoyance sociale en charge de l’affiliation et de la collecte des cotisations; et ii) un fonds collectif de retraite responsable de la gestion, des investissements et du paiement des pensions. Si cette proposition voyait le jour, elle permettrait d’intégrer une composante publique dans l’administration du système de pension combiné à la création d’une AFP publique ne poursuivant pas de but lucratif mais soumise à la même règlementation que les AFP privées établies au titre du décret-loi no 3500 de 1980.
En ce qui concerne la recommandation «que les représentants des assurés ont la possibilité de participer à la gestion du système», le gouvernement indique que la réforme des retraites de 2008, contenue dans la loi no 20.255, a favorisé la modernisation et le renforcement du cadre institutionnel du système de retraite notamment au moyen de la création de deux organes consultatifs: le comité des usagers et le Conseil consultatif des pensions. Le gouvernement considère néanmoins que des avancées peuvent encore être réalisées afin de garantir un dialogue social plus actif entre travailleurs, employeurs et gouvernement, notamment en étendant les pouvoirs du Conseil consultatif pour inclure non seulement le système de retraite de solidarité, mais l’ensemble du système intégré de pensions; en lui accordant le mandat de commissionner et diffuser des études actuarielles du système de retraite; celui d’évaluer, sur la base des études actuarielles, l’adéquation des taux de cotisation actuels dans le système et de faire des propositions d’amendements le cas échéant, etc. Il est également considéré d’inclure au moins un représentant des travailleurs et une représentation minimale des femmes au sein d’une future AFP publique.
Enfin, en ce qui concerne la recommandation «que les employeurs participent au financement de la vieillesse et des prestations d’invalidité», le gouvernement signale que deux des propositions examinées par la commission consultative considèrent l’établissement d’une contribution de l’employeur au financement du système de retraite.
La commission prend note des diverses propositions de réforme du système de pensions et espère que les solutions retenues permettront de donner effet aux recommandations adoptées par le Conseil d’administration, citées plus haut, dans un délai raisonnable.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

En réponse aux précédents commentaires de la commission à ce sujet, le gouvernement signale que, dans le cadre de la réforme de l’éducation et le dialogue initié entre le ministère de l’Education et le Collège des professeurs du Chili au sein du comité technique constitué par les parties, il a réussi à passer des accords politiques et sociaux pour la promulgation d’une série de lois bénéficiant aux enseignants: loi no 20804 de 2015 permettant la titularisation des enseignants sous contrats publics subventionnés; loi no 20822 de 2015 relative à la bonification en cas de retraite volontaire; loi no 20903 de 2016 créant le système de perfectionnement professionnel des enseignants, qui a pour effet d’augmenter en moyenne de 30 pour cent les rémunérations des enseignants et visant à renforcer l’éducation publique et le rôle de l’Etat en tant qu’employeur de professionnels de l’éducation. Le gouvernement signale, par ailleurs, l’existence d’un projet de loi ayant pour objectif la création d’un système public d’éducation qui aura une incidence sur le transfert des enseignants des municipalités aux services locaux dépendant du ministère de l’Education. Le gouvernement indique que cette série de mesures permettra de donner effet aux recommandations formulées dans le cadre de la réclamation précitée en améliorant la gestion de l’éducation par l’Etat, en mettant un terme à la décentralisation de celle-ci et à l’hétérogénéité des budgets municipaux et en la confiant à des services locaux dépendant de l’autorité centrale. Cela permettra une meilleure gestion du paiement de leurs cotisations de retraite, et les conditions de retraite des enseignants seront ainsi améliorées. Le dialogue social et non pas seulement politique a, selon le gouvernement, permis de réaliser ces réformes juridiques importantes pour renforcer l’éducation publique tout en prenant en compte les préoccupations du Collège des professeurs du Chili A.G.
En ce qui concerne la réforme du système de pensions, le gouvernement rappelle que, suite à une réforme de 2008 du système de pensions (loi no 20.255) un nouveau pilier solidaire financé par des fonds publics a été introduit, en plus du système de capitalisation individuelle, l’Etat reconnaissant ainsi son rôle de garant de la sécurité sociale. Au cours de la période couverte par le rapport, la présidence a convoqué une Commission consultative présidentielle, composée d’experts nationaux et internationaux, pour revoir le système de retraite afin de faire un diagnostic et des propositions de réforme destinées à surmonter les lacunes identifiées dans le système, en particulier celles liées au caractère suffisant des pensions perçues par les secteurs de la population à faible revenu. Ladite commission a rendu son rapport accompagné de recommandations en septembre 2015 et le Comité des ministres a été chargé d’élaborer un programme comprenant des mesures à moyen et long terme pour améliorer le système de retraite. Dans ce contexte, en août 2016, le gouvernement a proposé une nouvelle réforme du système de retraite dont les principaux éléments comprennent: la création d’un pilier d’épargne collective solidaire; le renforcement du pilier solidaire créé en 2008; la modification du régime juridique des AFP, dans le but de garantir la participation des travailleurs dans les décisions d’investissement, réduire les coûts et assurer une gestion transparente; la création d’une AFP publique, une meilleure couverture des travailleurs indépendants; la révision d’ensemble de la législation pour éviter les distorsions.
La commission prend note de ces informations et espère que les réformes entreprises permettront à terme d’apporter davantage de sécurité juridique dans le statut des enseignants, notamment aux fins de leurs droits à pension, et de prendre sur cette base les mesures d’ordre pratique donnant effet aux recommandations du comité tripartite adoptées par le Conseil d’administration visant à augmenter le niveau des retraites des enseignants municipalisés. Prière de fournir des précisions à cet égard dans le prochain rapport.

Les observations formulées par la Confédération nationale des employés municipaux du Chili (ASEMUCH)

Se référant aux observations formulées en 2011 par l’ASEMUCH estimant que la rémunération considérée aux fins de la pension des fonctionnaires municipaux au sens du décret-loi no 3.501 avait injustement été restreinte au salaire de base perçu par ces derniers, excluant du calcul certaines autres composantes de leur rémunération, le gouvernement renvoie à l’avis no 15446 du 8 mars 2013 de la Cour des comptes, selon lequel il n’y a pas lieu de prendre en compte aux fins de la pension de vieillesse certaines composantes de la rémunération des enseignants municipaux uniquement destinées à éviter la diminution des salaires nets perçus au 28 février 1981, dans la mesure où celles-ci sont des primes destinées à compenser le fait que la totalité des cotisations d’assurance-vieillesse avaient été mises à la charge des enseignants. Cette mesure a, de ce fait, un caractère essentiellement compensatoire et transitoire. Il en résulte que l’augmentation de prévoyance, établie par le D.L. no 3501, a eu pour seul but de préserver les liquidités perçues par les travailleurs au 28 février 1981 et ne saurait s’appliquer aux compléments de rémunération perçus a posteriori. En revanche, les allocations créées à partir du 28 février 1981 et qui ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’augmentation de prévoyance établie par le D.L. no 3501 sont, en règle générale, de nature imposable, et donc soumises au paiement des cotisations de sécurité sociale. Le gouvernement considère de ce fait qu’il n’y a pas de violation des conventions nos 35 et 37 de l’OIT, notamment en ce qui concerne la détermination du salaire ou de la rémunération aux fins du calcul du montant des contributions. La commission prend note de ces informations.

Observations formulées par l’Association nationale des employés publics, l’Association du service national de la femme, le Collège des professeurs du Chili A.G., la Confédération nationale du commerce et des services et la Confédération des syndicats bancaires et système financier chilien

Le gouvernement indique que la commission consultative présidentielle a estimé que des mesures devraient être prises afin d’assurer une plus grande égalité entre les sexes dans le montant des pensions et l’égalité des droits et des obligations pour les hommes et les femmes. Ainsi, la commission propose également d’éliminer les tables de mortalité différenciées selon le sexe et d’introduire un tableau unisexe. Il est également proposé de renforcer les mesures prévoyant une compensation destinée à corriger les facteurs de différenciation existant aussi bien sur le marché du travail que dans les foyers, notamment par le biais de la valorisation du travail non rémunéré effectué par les femmes au sein du ménage. Le gouvernement indique que la présidence a chargé un comité ministériel de déterminer, sur la base de la commission consultative présidentielle, les réformes nécessaires à court et moyen terme et d’établir les questions qui, par leur complexité, nécessitent une étude plus détaillée afin de surmonter les lacunes du système de retraite actuel. La commission partage l’approche visant à échelonner les réformes nécessaires dans le temps soutenues par les études approfondies compte tenu du caractère fondamental pour la sécurité sociale de la question de l’égalité entre hommes et femmes, notamment en matière de pensions. Etant donné l’intérêt que suscite cette question parmi l’ensemble des Etats Membres, la commission prie le gouvernement de fournir des explications complètes à ce sujet dans son prochain rapport.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. Notant l’indication du gouvernement que la suggestion de la commission d’experts d’envisager la ratification de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, sera portée à l’attention des acteurs sociaux et politiques dans le cadre du dialogue destiné à améliorer le système de retraite, la commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 35, 36, 37 et 38 auxquelles le Chili est partie étaient dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les Etats parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (nº 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations prévues dans ses Parties V et IX, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Suivi des recommandations du Comité tripartite (réclamation présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend dûment note de l’adoption par le Conseil d’administration lors de sa 323e session (mars 2015) des recommandations du Comité tripartite constitué pour examiner la réclamation, présentée en 2009, alléguant l’inexécution par le Chili de la convention (nº 35) sur l’assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et de la convention (nº 37) sur l’assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933, présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT.
La commission note, en particulier, que le Conseil d’administration a noté la volonté du ministère de l’Education d’améliorer les conditions salariales et de sécurité sociale des enseignants à travers le dialogue social et de trouver une solution durable aux problèmes liés aux pensions soulevés dans la réclamation en établissant, avec le Collège des professeurs du Chili A.G., une table ronde technique, qui devrait soumettre des propositions concrètes à cette fin et présenter son rapport final à la fin du premier semestre de 2015. Le Conseil d’administration a également encouragé toutes les parties concernées à parvenir à un accord viable dans un avenir très proche et a demandé au Bureau d’apporter aux parties à la réclamation tous les services techniques, consultatifs et de conciliation et les bons offices dont elles pourraient avoir besoin. Le Conseil d’administration a, enfin, demandé au gouvernement d’envoyer, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, des rapports sur l’application des conventions nos 35 et 37, avant le 1er septembre 2015, contenant des informations détaillées sur les mesures prises pour donner suite aux conclusions et recommandations du comité tripartite ainsi que sur les solutions dégagées à travers le dialogue social dans le cadre des travaux de la table ronde technique établie par le ministère de l’Education et le Collège des professeurs du Chili A.G. Ces rapports devront être examinés par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations à la lumière de la suite qui aura été donnée aux recommandations adoptées par le Conseil d’administration en 1999 et 2006 au sujet des réclamations présentées précédemment par le Collège des professeurs du Chili A.G. sur des questions similaires.
Notant néanmoins que le rapport demandé n’a pas été reçu, la commission prie instamment ce dernier de fournir, pour examen à sa prochaine session, toutes les informations demandées eu égard à la manière dont le gouvernement assure le suivi des recommandations du comité tripartie formulées comme suit:
  • -prendre les mesures nécessaires pour l’acquisition et la conservation des droits à pension des enseignants municipalisés dans les conditions de sécurité juridique et d’uniformité d’application et de contrôle de l’application exigées pour le bon fonctionnement d’un système de pensions fondé sur la capitalisation individuelle, notamment:
i) assumer la responsabilité, en application de l’article 10, paragraphe 5, de la convention no 35 et de l’article 11, paragraphe 5, de la convention no 37, de la gestion administrative et financière du recouvrement et du versement des cotisations au régime de pensions des municipalités et de ceux de ses organes qui emploient des enseignants et, s’il y a lieu, veiller à ce que les pouvoirs publics allouent des fonds suffisants à la formation des ressources nécessaires aux municipalités ou au financement des pensions dues aux enseignants, conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la convention no 35 et à l’article 10, paragraphe 4, de la convention no 37;
ii) garantir la participation des représentants des enseignants et des autres catégories d’assurés à la gestion des systèmes de pensions, notamment au recouvrement des cotisations et au contrôle de leur versement effectif, par les municipalités et les autres employeurs, aux systèmes dont relèvent leurs employés, conformément à l’article 10, paragraphe 4, de la convention no 35 et à l’article 11, paragraphe 4, de la convention no 37, et engager à cette fin un dialogue avec les représentants des enseignants;
iii) améliorer l’efficacité des mécanismes de règlement des litiges et d’appel dans les affaires de pensions concernant les employés municipaux, et garantir le prompt règlement de ce type d’affaire et l’exécution des décisions des tribunaux relatives à la responsabilité des municipalités à l’égard des cotisations impayées, conformément à l’article 11 de la convention no 35 et à l’article 12 de la convention no 37.
Observations présentées par la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH). Dans une communication reçue le 30 mai 2011, la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) estimant que la rémunération considérée aux fins de la pension des fonctionnaires municipaux au sens du décret-loi no 3.501 avait injustement été restreinte au salaire de base perçu par ces derniers, excluant du calcul certaines autres composantes de leur rémunération, conclut à une violation des conventions nos 35 et 37. Selon l’ASEMUCH, la prise en compte du seul salaire de base aux fins de pension résulte de l’interprétation erronée de l’expression «dans la partie assujettie à imposition» figurant à l’article 2 du décret-loi no 3.501 comme étant synonyme de l’expression «rémunération assujettie à imposition». Une telle interprétation n’est pas en accord avec l’article 5 dudit décret selon lequel seule est exempte de contributions prévisionnelles la partie de la rémunération qui excède 50 salaires vitaux mensuels. L’ASEMUCH soutient que cette interprétation restrictive de la rémunération considérée aux fins de pension a eu pour conséquence de diminuer le niveau des cotisations, le volume des fonds constitués aux fins de pension et, par suite, de diminuer également le niveau des pensions de vieillesse et invalidité versées aux pensionnés.
Dans son rapport parvenu au Bureau le 21 septembre 2012, le gouvernement avait indiqué que la réponse aux commentaires de l’ASEMUCH était toujours en préparation par la Cour des comptes (Contraloría General de la República), en collaboration avec le sous-secrétariat à la Prévoyance sociale et l’autorité de contrôle des pensions (Superintendencia de Pensiones), et sera communiquée dès que disponible.
La commission note que le rapport qui aurait dû être transmis par le gouvernement au 1er septembre 2015 aurait également dû contenir des informations en ce qui concerne les allégations de l’ASEMUCH. Elle note en outre que celle-ci a communiqué des informations complémentaires le 1er septembre 2015 relatives aux développements intervenus eu égard aux allégations. La commission prie dès lors le gouvernement de fournir une réponse détaillée aux allégations présentées par l’ASEMUCH dans son prochain rapport en tenant compte des conclusions et recommandations adoptées dans le cadre de la réclamation précitée.
En outre, notant que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission réitère ses commentaires précédents qui étaient formulés comme suit:
Suivi des recommandations des comités tripartites. Réclamations présentées en 1986 et 2000 dans le cadre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Conseil national de coordination syndicale du Chili et par certains syndicats nationaux de travailleurs d’entreprises des fonds de pension (AFP) du secteur privé
La commission rappelle que l’inobservation par le Chili de la présente convention et de la convention (no 37) sur l’assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933, suite à la réforme du système de pensions en 1980, a été établie depuis de nombreuses années. Cette question a d’ores et déjà donné lieu à deux procédures de réclamation fondées sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT et présentées en 1986 et 2000. Dans ces deux cas, le Conseil d’administration avait conclu au non-respect des conventions en question en demandant au gouvernement de modifier la législation nationale afin que le système privé de pensions établi par le décret-loi no 3.500 de 1980 soit administré par des institutions ne poursuivant pas un but lucratif; que les représentants des assurés aient la possibilité de participer à la gestion du système; et que les employeurs participent au financement des prestations vieillesse et invalidité.
Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait état d’aucune modification intervenue en ce qui concerne le régime privé de pensions susceptible de donner effet aux recommandations précitées. Le gouvernement fournit pour l’essentiel des informations relatives aux conséquences de l’adoption de la loi no 20.255 de 2008 sur le système de prévoyance chilien. La commission note que la réforme de 2008, outre qu’elle a permis d’instituer un régime de pensions minimales versées sous conditions de ressources par le budget de l’Etat, n’a pas modifié les caractéristiques essentielles du système privé de pensions, à savoir, entre autres, que ce dernier ne permet pas de garantir le versement d’une prestation définie pendant toute la durée de l’éventualité et exclut les représentants des assurés de sa gestion. Les pensions sociales solidaires instituées par la loi no 20.255 représentent en effet des prestations non contributives de vieillesse et invalidité versées aux seuls résidents n’ayant aucun droit à pension en vertu des autres régimes de prévoyance existants et qui appartiennent aux 60 pour cent des foyers les plus pauvres du pays. A ce titre, ces prestations n’entrent pas dans le cadre des prestations de vieillesse et d’invalidité telles que celles-ci sont envisagées par les conventions nos 35, 36, 37 et 38, ces dernières prévoyant des prestations contributives définies versées dans le cadre d’un système d’assurance-vieillesse ou invalidité. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de faire établir, en recourant si nécessaire à l’assistance technique du BIT, une évaluation de la compatibilité du pilier solidaire créé par la loi no 20.255 avec les exigences des Parties V (Prestations de vieillesse) et IX (Prestations d’invalidité) de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, lesquelles permettent d’y donner effet par le biais de prestations versées à l’ensemble des résidents dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites.
Communication présentée par le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), l’Association des fonctionnaires du Service national à la femme, le Collège des professeurs du Chili A.G., la Confédération nationale du commerce et des services et la Confédération des syndicats des secteurs bancaires et financiers du Chili. La commission note les informations communiquées par le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), l’Association des fonctionnaires du Service national à la femme, le Collège des professeurs du Chili A.G., la Confédération nationale du commerce et des services et la Confédération des syndicats des secteurs bancaires et financiers du Chili, reçues au Bureau le 15 septembre 2011. Selon ces organisations, le système privé de pensions fondé sur un régime de capitalisation produit des effets discriminatoires à l’égard des femmes dans la mesure où il se base sur des tableaux de mortalité différenciée entre hommes et femmes. En conséquence, un homme et une femme qui disposent de capitalisation de montants identiques sur leur compte individuel au moment de leur départ à la retraite percevront des rentes différentes en raison uniquement de leur sexe. Dans sa réponse, le gouvernement signale que l’utilisation de tableaux de mortalité par sexe pour le calcul des pensions des hommes et des femmes se justifie par l’espérance de vie plus élevée des femmes. Si l’utilisation de tableaux unisexes aurait pour résultat d’augmenter le niveau des pensions servies aux femmes, cela aurait pour conséquence l’épuisement plus rapide du capital disponible sur leur compte individuel de capitalisation. Le Conseil consultatif présidentiel pour la réforme prévisionnelle a procédé à des analyses concernant l’introduction de tableaux de mortalité unisexes et écarté cette possibilité pour diverses raisons, parmi lesquelles: l’existence d’un risque que les réserves dont disposent les compagnies d’assurance soient insuffisantes; une telle réforme impliquerait des subventions croisées entre hommes et femmes; manque d’une base comparative sur le plan international, dans la mesure où aucun autre pays disposant d’un système de retraite par capitalisation n’a introduit des tableaux unisexes.
La commission observe que la disparité des pensions servies aux hommes et aux femmes dans le cadre du système privé de pensions constitue une conséquence directement liée à la nature du système basé sur la capitalisation des contributions accumulées sur les comptes individuels des bénéficiaires. La commission note à cet égard que, il y a plus de trente ans, la Cour suprême des Etats-Unis avait déjà considéré que le Civil Rights Act de 1964 interdit un traitement différencié sur la base du sexe dans le cadre des fonds de pension (City of Los Angeles v. Manhart, 435 U.S. 702, 98 S. Ct. 1370 (1978)). La commission note également qu’en 2011 la Cour de justice de l’Union européenne a considéré comme discriminatoire et comme violant la Charte européenne des droits fondamentaux la pratique consistant à fonder les primes d’assurance sur le sexe (affaire Association belge de consommateurs Test-Achats (C-236/09)). La commission croit également savoir que, dans une résolution adoptée en 2010, le Tribunal constitutionnel du Chili a conclu à l’inconstitutionnalité de l’utilisation du critère de genre dans le cadre de tableaux sur les facteurs de risque utilisés dans le cadre du système d’assurance privée de santé (art. 38 de la loi no 18.933 (Isapres)). Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin d’étudier plus en détail les conséquences de l’utilisation de tableaux de mortalité unisexe sur les pensions des femmes et les manières de remédier aux effets négatifs induits par une telle utilisation.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suivi des recommandations des comités tripartites. Réclamations présentées en 1986 et 2000 dans le cadre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Conseil national de coordination syndicale du Chili et par certains syndicats nationaux de travailleurs d’entreprises des fonds de pension (AFP) du secteur privé

La commission rappelle que l’inobservation par le Chili de la présente convention et de la convention (no 37) sur l’assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933, suite à la réforme du système de pensions en 1980, a été établie depuis de nombreuses années. Cette question a d’ores et déjà donné lieu à deux procédures de réclamation fondées sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT et présentées en 1986 et 2000. Dans ces deux cas, le Conseil d’administration avait conclu au non-respect des conventions en question en demandant au gouvernement de modifier la législation nationale afin que le système privé de pensions établi par le décret-loi no 3.500 de 1980 soit administré par des institutions ne poursuivant pas un but lucratif; que les représentants des assurés aient la possibilité de participer à la gestion du système; et que les employeurs participent au financement des prestations vieillesse et invalidité.
Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait état d’aucune modification intervenue en ce qui concerne le régime privé de pensions susceptible de donner effet aux recommandations précitées. Le gouvernement fournit pour l’essentiel des informations relatives aux conséquences de l’adoption de la loi no 20.255 de 2008 sur le système de prévoyance chilien. La commission note que la réforme de 2008, outre qu’elle a permis d’instituer un régime de pensions minimales versées sous conditions de ressources par le budget de l’Etat, n’a pas modifié les caractéristiques essentielles du système privé de pensions, à savoir, entre autres, que ce dernier ne permet pas de garantir le versement d’une prestation définie pendant toute la durée de l’éventualité et exclut les représentants des assurés de sa gestion. Les pensions sociales solidaires instituées par la loi no 20.255 représentent en effet des prestations non contributives de vieillesse et invalidité versées aux seuls résidents n’ayant aucun droit à pension en vertu des autres régimes de prévoyance existants et qui appartiennent aux 60 pour cent des foyers les plus pauvres du pays. A ce titre, ces prestations n’entrent pas dans le cadre des prestations de vieillesse et d’invalidité telles que celles-ci sont envisagées par les conventions nos 35, 36, 37 et 38, ces dernières prévoyant des prestations contributives définies versées dans le cadre d’un système d’assurance-vieillesse ou invalidité. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de faire établir, en recourant si nécessaire à l’assistance technique du BIT, une évaluation de la compatibilité du pilier solidaire créé par la loi no 20.255 avec les exigences des Parties V (Prestations de vieillesse) et IX (Prestations d’invalidité) de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, lesquelles permettent d’y donner effet par le biais de prestations versées à l’ensemble des résidents dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites.
Communication présentée par le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), l’Association des fonctionnaires du Service national à la femme, le Collège des professeurs du Chili A.G., la Confédération nationale du commerce et des services et la Confédération des syndicats des secteurs bancaires et financiers du Chili. La commission note les informations communiquées par le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), l’Association des fonctionnaires du Service national à la femme, le Collège des professeurs du Chili A.G., la Confédération nationale du commerce et des services et la Confédération des syndicats des secteurs bancaires et financiers du Chili, reçues au Bureau le 15 septembre 2011. Selon ces organisations, le système privé de pensions fondé sur un régime de capitalisation produit des effets discriminatoires à l’égard des femmes dans la mesure où il se base sur des tableaux de mortalité différenciée entre hommes et femmes. En conséquence, un homme et une femme qui disposent de capitalisation de montants identiques sur leur compte individuel au moment de leur départ à la retraite percevront des rentes différentes en raison uniquement de leur sexe. Dans sa réponse, le gouvernement signale que l’utilisation de tableaux de mortalité par sexe pour le calcul des pensions des hommes et des femmes se justifie par l’espérance de vie plus élevée des femmes. Si l’utilisation de tableaux unisexes aurait pour résultat d’augmenter le niveau des pensions servies aux femmes, cela aurait pour conséquence l’épuisement plus rapide du capital disponible sur leur compte individuel de capitalisation. Le Conseil consultatif présidentiel pour la réforme prévisionnelle a procédé à des analyses concernant l’introduction de tableaux de mortalité unisexes et écarté cette possibilité pour diverses raisons, parmi lesquelles: l’existence d’un risque que les réserves dont disposent les compagnies d’assurance soient insuffisantes; une telle réforme impliquerait des subventions croisées entre hommes et femmes; manque d’une base comparative sur le plan international, dans la mesure où aucun autre pays disposant d’un système de retraite par capitalisation n’a introduit des tableaux unisexes.
La commission observe que la disparité des pensions servies aux hommes et aux femmes dans le cadre du système privé de pensions constitue une conséquence directement liée à la nature du système basé sur la capitalisation des contributions accumulées sur les comptes individuels des bénéficiaires. La commission note à cet égard que, il y a plus de trente ans, la Cour suprême des Etats-Unis avait déjà considéré que le Civil Rights Act de 1964 interdit un traitement différencié sur la base du sexe dans le cadre des fonds de pension (City of Los Angeles v. Manhart, 435 U.S. 702, 98 S. Ct. 1370 (1978)). La commission note également qu’en 2011 la Cour de justice de l’Union européenne a considéré comme discriminatoire et comme violant la Charte européenne des droits fondamentaux la pratique consistant à fonder les primes d’assurance sur le sexe (affaire Association belge de consommateurs Test-Achats (C-236/09)). La commission croit également savoir que, dans une résolution adoptée en 2010, le Tribunal constitutionnel du Chili a conclu à l’inconstitutionnalité de l’utilisation du critère de genre dans le cadre de tableaux sur les facteurs de risque utilisés dans le cadre du système d’assurance privée de santé (art. 38 de la loi no 18.933 (Isapres)). Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin d’étudier plus en détail les conséquences de l’utilisation de tableaux de mortalité unisexe sur les pensions des femmes et les manières de remédier aux effets négatifs induits par une telle utilisation.
Communication présentée par la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH). Dans une communication reçue le 30 mai 2011, la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) estimant que la rémunération considérée aux fins de la pension des fonctionnaires municipaux au sens du décret-loi no 3.501 avait injustement été restreinte au salaire de base perçu par ces derniers, excluant du calcul certaines autres composantes de leur rémunération, concluait à une violation des conventions nos 35 et 37. Selon l’ASEMUCH, la prise en compte du seul salaire de base aux fins de pension résulte de l’interprétation erronée de l’expression «dans la partie assujettie à imposition» figurant à l’article 2 du décret-loi no 3.501 comme étant synonyme de l’expression «rémunération assujettie à imposition». Une telle interprétation n’est pas en accord avec l’article 5 dudit décret selon lequel seule est exempte de contributions prévisionnelles la partie de la rémunération qui excède 50 salaires vitaux mensuels. L’ASEMUCH soutient que cette interprétation restrictive de la rémunération considérée aux fins de pension a eu pour conséquence de diminuer le niveau des cotisations, le volume des fonds constitués aux fins de pension et, par suite, de diminuer également le niveau des pensions de vieillesse et invalidité versées aux pensionnés. Dans son rapport parvenu au Bureau le 21 septembre 2012, le gouvernement indique que la réponse aux commentaires de l’ASEMUCH est toujours en préparation par la Cour des comptes (Contraloría General de la República), en collaboration avec le sous-secrétariat à la Prévoyance sociale et l’autorité de contrôle des pensions (Superintendencia de Pensiones), et sera communiquée dès que disponible.
La commission note que les commentaires de l’ASEMUCH concernent le préjudice au titre de la sécurité sociale causé par la non-prise en compte dans le calcul des cotisations vieillesse et invalidité de certaines composantes de la rémunération des fonctionnaires municipaux autres que le salaire de base. Elle note à la lumière des informations transmises par l’ASEMUCH que ces éléments composant la rémunération des fonctionnaires municipaux et qui n’auraient pas donné lieu à des contributions vieillesse ou invalidité sont pour certains de nature imposable et pour d’autres de nature non imposable. Sans préjuger des éléments que le gouvernement pourrait communiquer dans sa réponse à venir, la commission rappelle que, dans le cadre de procédures récentes au titre de l’article 24 de la Constitution (voir document GB.298/15/6) dont elle assure le suivi, le Conseil d’administration du BIT avait adopté les conclusions du comité tripartite désigné pour examiner la réclamation concluant à la responsabilité directe du gouvernement pour les préjudices patrimoniaux subis par les catégories de travailleurs concernés. Dans le cas d’espèce, le fait que ces composantes de la rémunération étaient effectivement dues aux fonctionnaires municipaux n’est pas remis en cause; ces éléments de rémunération semblent d’ailleurs avoir été perçus par les fonctionnaires municipaux, sans toutefois faire partie de l’assiette de cotisation en matière de prévoyance vieillesse et invalidité. La commission souhaite rappeler en la matière que, aux termes du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, lorsque les cotisations sont graduées avec le salaire, le salaire qui a donné lieu à cotisation devra être pris en considération pour le calcul de la pension servie. En outre, conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la convention, il revient aux pouvoirs publics d’exercer un contrôle administratif et financier en vue du bon fonctionnement du système d’assurance-vieillesse et invalidité. Cette responsabilité comprend celle de s’assurer que tous les droits et obligations des parties soient respectés et que l’ensemble des cotisations qui doivent ou auraient dû être prélevées l’aient été effectivement. La commission demande par conséquent au gouvernement de fournir des explications détaillées en la matière et d’indiquer comment il s’est acquitté de l’obligation qui lui incombe de garantir le versement effectif de toutes les cotisations vieillesse et invalidité dues.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note les commentaires sur l’application des conventions nos 35 et 37 formulés par la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH), reçus le 30 mai 2011, portant sur la détermination de la rémunération devant servir au calcul des pensions de vieillesse, ainsi que les commentaires relatifs aux conventions nos 35 et 36 formulés collectivement par le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), l’Association des fonctionnaires du Service national à la femme, le Collège des professeurs du Chili A.G., la Confédération nationale du commerce et des services et la Confédération des syndicats des secteurs bancaires et financiers du Chili, datés du 15 septembre 2011 et portant sur les différences existant dans les taux des pensions de vieillesse versées aux hommes et aux femmes par le système privé de pensions. Le gouvernement est invité à répondre aux commentaires susmentionnés dans son prochain rapport dû le 1er septembre 2012 au plus tard.
En ce qui concerne la réclamation présentée en 2009 par le Collège des professeurs du Chili A.G., conformément à l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par le Chili des conventions nos 35 et 37, le Conseil d’administration a renvoyé la question à l’examen d’un comité tripartite constitué à cette occasion lors de sa 311e session (juin 2011). Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de suspendre l’examen des questions ayant trait à cette réclamation dans l’attente de la fin de la procédure au titre de l’article 24.
Enfin, la commission espère que, dans le cadre de son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations détaillées sur le suivi donné aux recommandations des comités tripartites adoptées dans le cadre:
  • -des réclamations présentées en 1985 par le Conseil national de coordination syndicale du Chili (CNS) (Bulletin officiel du BIT, vol. LXXI, 1988, Série B, Supplément 1) et, en 1998, par certains syndicats nationaux de travailleurs d’entreprises des fonds de pension (AFP) du secteur privé (document GB.277/17/5); et
  • -des réclamations présentées en 1997 et 2004 par le Collège des professeurs du Chili A.G. (documents GB.274/16/4 et GB.298/15/6).

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Suivi des recommandations des comités tripartites (réclamations présentées en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). 1. Réclamation présentée par le Conseil d’administration en 1986 et 2000 dans le cadre de deux réclamations présentées par le Conseil national de coordination syndicale du Chili et par certains syndicats nationaux de travailleurs d’entreprises des fonds de pension (AFP) du secteur privé. La commission rappelle que l’inobservation par le Chili de la convention no 35 et de la convention (no 37) sur l’assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933, suite à la réforme du système de pensions en 1980 a été établie depuis de nombreuses années. Cette question a d’ores et déjà donné lieu à plusieurs procédures de réclamations fondées sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT et présentées en 1986 et 2000. Dans ces deux cas, le Conseil d’administration avait conclu au non-respect des conventions en question et confié à la commission d’experts le soin d’assurer le suivi de la mise en œuvre de ses conclusions et recommandations, demandant au gouvernement de modifier la législation nationale afin de faire en sorte que le système de pensions à gestion privée établi par le décret-loi no 3.500 de 1980 soit administré par des institutions ne poursuivant pas un but lucratif; que les représentants des assurés aient la possibilité de participer à la gestion du système; et que les employeurs participent au financement des prestations vieillesse et invalidité. La commission rappelle que, faute de mesures adéquates prises par le gouvernement pour se conformer aux recommandations du Conseil d’administration, ce cas a déjà fait l’objet de discussions répétées au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 1987, 1993, 1995, 2001 et dernièrement en 2009. Lors de la dernière discussion de ce cas, le gouvernement a reconnu que le système de pensions à gestion privée établi en 1980 allait à l’encontre des principes de base des systèmes de sécurité sociale qu’encourage l’OIT dans le cadre du tripartisme, et indiqué qu’une réforme législative de 2008 (loi no 20.255) a permis de mener, avec l’assistance technique du Bureau, une réforme sociale de la plus grande envergure moyennant la création, en complément du système de pensions existant, d’un système de pensions minimales fondées sur la solidarité qui permettra de passer d’une couverture totale d’environ 600 000 bénéficiaires en décembre 2008 à près de 1 200 000 bénéficiaires en décembre 2012.

Dans le cadre de l’examen de ce cas en 2009, la commission avait considéré que cette réforme ne permet pas de donner effet aux recommandations du Conseil d’administration dans la mesure où la réforme de 2008 n’a pas modifié la logique générale du système de pensions chilien qui demeure axé sur la capacité d’épargne individuelle: les personnes ayant un emploi restent tenues par la loi de s’affilier à l’un des fonds de pension recherchant un but lucratif et doivent verser sur leur compte individuel de capitalisation un pourcentage de leur rémunération sans que les employeurs ne soient également tenus par la loi de participer au financement des prestations. En ce sens, la commission avait observé que la réforme a non seulement maintenu les AFP, comme le mécanisme principal de protection vieillesse, mais a renforcé leur position étant donné que, si leur gestion privée génère des pensions ne suffisant pas pour couvrir au moins les besoins essentiels du pensionné, celles-ci vont être complétées par une pension complémentaire de vieillesse (APS) financée par la solidarité nationale et versée aux personnes dont les retraites n’atteindraient pas un seuil minimum.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à confirmer que le système de pensions à gestion privée est administré par des institutions poursuivant un but lucratif. Selon les informations communiquées par les membres travailleurs lors de la discussion du cas par la Conférence en 2009, 30 pour cent des profits réalisés sur les fonds provenant des contributions versées par les travailleurs reviendraient ainsi aux administrateurs de fonds de pension, en plus des frais de gestion des fonds versés par ces derniers. La commission note avec préoccupation que la gestion du système par des compagnies privées recherchant un but lucratif continue d’occasionner des pertes considérables pour les travailleurs qui sont ainsi privés d’une partie des bénéfices engendrés par les cotisations qu’ils versent sur leur compte de capitalisation.

En ce qui concerne la question de la participation des assurés à la gestion du système, le gouvernement indique que la réforme introduite par la loi no 20.255 a eu pour objet d’assurer une meilleure représentation des assurés dans l’administration des fonds de pension en établissant une commission des usagers composée de représentants des travailleurs, des retraités, des institutions publiques ainsi que des institutions privées et qu’elles sont présidées par un professeur d’université. Selon le gouvernement, cette commission a pour fonction de veiller à l’exactitude des informations transmises aux usagers et sur lesquelles ces derniers basent leurs décisions lorsqu’ils choisissent leur fonds de pension. Le 10 mai 2010, la commission des usagers a rendu son premier rapport contenant, entre autres, des propositions concernant différents aspects du fonctionnement du système de pensions. A cet égard, la commission ne peut qu’observer que la création de la commission des usagers, bien qu’elle représente assurément un pas dans la bonne direction, ne permet toujours pas de garantir aux représentants de ces derniers le droit de pouvoir participer à la gestion de leurs fonds de retraite comme le requièrent les conventions examinées. Le gouvernement est, par conséquent, prié de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer, conformément aux conventions examinées, que des représentants des assurés participent aux organes administratifs des AFP et notamment ceux qui déterminent les politiques d’investissement. La commission souligne à cet égard que d’autres pays, qui ont également adopté des systèmes par capitalisation, disposent d’administrations qui garantissent la participation des assurés.

Enfin, en ce qui concerne la nécessité d’assurer que le système de pensions soit financé de manière collective, le gouvernement indique dans son dernier rapport que la réforme du système introduite par la loi no 20.255 de 2008 a eu pour effet de placer à la charge des employeurs les cotisations à l’assurance invalidité et survivants. Pour les entreprises employant cent personnes ou plus, cette nouvelle mesure est entrée en vigueur au 1er juin 2009 et sera étendue à l’ensemble des entreprises à partir du 1er juillet 2011. La commission note que la réforme précitée n’a pas eu d’incidence sur le financement des pensions de vieillesse qui demeure exclusivement à la charge des travailleurs. Elle accueille néanmoins favorablement le fait que la réforme a établi une participation des employeurs au régime de protection contre l’invalidité et le décès permettant ainsi d’introduire le principe de financement collectif. La commission note néanmoins que la charge des cotisations placées à la charge exclusive des salariés (soit les cotisations vieillesse et les déductions sur salaire relatives à l’administration des fonds de pension) représente 11,5 pour cent du salaire mensuel des salariés, alors que la participation des employeurs au financement des prestations invalidité et survivants ne représente que 1,87 pour cent dudit salaire. La commission espère qu’il ne s’agit là que d’un premier pas entrepris par le gouvernement en vue d’instaurer un meilleur équilibre entre participation des employeurs et des travailleurs au financement des assurances vieillesse, invalidité et survivants. La commission signale à ce propos à titre d’information que la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, prévoit que le total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne devrait pas dépasser 50 pour cent.

Compte tenu de l’ensemble des questions de fond que soulève l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, comme il l’a fait ces dernières années, afin de continuer à réformer le système de retraite chilien sur la base des principes de solidarité, de partage des risques et de financement collectif, qui forment l’essence de la sécurité sociale, combinés aux principes de gestion transparente, responsable et démocratique du régime de retraite de la part d’institutions ne poursuivant aucun but lucratif, avec la participation des représentants des personnes assurées.

2. Réclamations présentées par le Collège des professeurs du Chili A.G. En 1999 et en 2007, à l’occasion de deux réclamations présentées par le Collège des professeurs du Chili A.G. et alléguant le non-respect des conventions nos 35 et 37 par le Chili en raison du non-paiement d’une partie des cotisations de sécurité sociale assises sur la rémunération brute des enseignants, le Conseil d’administration a approuvé les rapports des comités tripartites établis en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, concluant à l’inobservation de ces conventions et priant la commission d’experts d’assurer le suivi des recommandations contenues dans lesdits rapports. Dans le premier cas, le gouvernement avait été appelé à garantir le paiement par les municipalités des arriérés de cotisations de sécurité sociale du personnel enseignant afin que ce dernier puisse prétendre à l’intégralité des prestations de sécurité sociale et, en particulier, aux prestations de vieillesse et invalidité. Dans le second, le Conseil d’administration avait conclu à la responsabilité de l’Etat pour garantir le paiement de la dette à l’égard de la sécurité sociale résultant du non-paiement aux enseignants par les municipalités d’une assignation de perfectionnement qui constituait une composante de la rémunération sur la base de laquelle sont calculées les cotisations de sécurité sociale et qui avait pour conséquence d’entraîner une diminution des prestations de sécurité sociale.

La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, des actions ont été entreprises en vue d’éviter les retards dans le versement des cotisations de sécurité sociale en combinaison avec une réforme sans précédent améliorant le fonctionnement du système de la justice du travail. Le gouvernement indique néanmoins que le système d’éducation est sujet à des conflits liés au problème du paiement de certaines composantes des salaires, notamment des assignations spéciales, en raison d’une structure de rémunération complexe qui a pour effet de compliquer la détermination des arriérés – ces questions étant du ressort de la Cour des comptes (Contraloría General) et de la direction du travail qui ont dû résoudre ces conflits de manière opportune. Le gouvernement indique, en outre, en ce qui concerne le problème spécifique des enseignants employés par les municipalités, que la loi organique du secteur municipal a été modifiée afin de prévoir des sanctions adéquates à l’encontre des maires de municipalités qui ne respecteraient pas leurs obligations, y compris celle de payer les cotisations sociales dues à raison de leurs employés. Désormais, la législation inclut la notion dissuasive d’«abandon de devoir notable» qui permet la destitution des responsables et l’interdiction d’exercer des mandats publics. Enfin, la réforme du système prévisionnel de 2008 est venue renforcer la responsabilité des maires et des autres autorités compétentes en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale.

La commission prend dûment note de ces informations et invite le gouvernement à décrire la manière dont la nouvelle législation est appliquée dans la pratique en indiquant notamment le nombre d’inspections réalisées, y compris par la Division du travail et la Cour des comptes, en vue de contrôler le paiement par les municipalités de l’allocation de perfectionnement; le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et la nature des sanctions infligées. Le gouvernement est également prié de préciser si la situation des arriérés des municipalités a pu être réglée et d’indiquer, le cas échéant, tout montant restant dû, le nombre de municipalités qui ne sont toujours pas à jour dans le paiement de l’allocation de perfectionnement; le montant des sommes en cause et le nombre de travailleurs affectés; ainsi que le montant des remboursements effectués.

3. Réclamation présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. Le 9 novembre 2009, le Collège des professeurs du Chili A.G., invoquant l’article 24 de la Constitution de l’OIT, a présenté une réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention no 35 et de la convention no 37. Lors de sa 308e session (juin 2010), le Conseil d’administration du BIT a déclaré cette réclamation recevable et décidé de «différer la désignation du comité chargé d’examiner la réclamation jusqu’à l’examen du cas par la commission d’experts, à sa prochaine session, en novembre-décembre 2010». Le Conseil d’administration a également décidé de «communiquer les informations fournies par l’organisation plaignante à la commission d’experts en vue de l’examen de cette question dans le cadre de la suite donnée aux recommandations antérieurement adoptées par le Conseil d’administration à propos de questions similaires, comme prévu par le paragraphe 3 de l’article 3 du Règlement relatif à la procédure à suivre pour l’examen des réclamations».

La commission note le mandat qu’elle a reçu du Conseil d’administration, conformément à l’article 3(3) du Règlement relatif à la procédure à suivre pour l’examen des réclamations. Aux termes de cette disposition «… si une réclamation que le Conseil d’administration juge recevable porte sur des faits et allégations similaires à ceux ayant fait l’objet d’une précédente réclamation, la désignation du comité chargé de l’examen de la nouvelle réclamation peut être reportée jusqu’à l’examen par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, à sa prochaine session, des suites données aux recommandations adoptées antérieurement par le Conseil d’administration». Les réclamations précédentes portant sur des faits et allégations similaires ont été présentées par le Collège des professeurs en 1999 et 2007 et les suites données sont examinées sous le point 2 ci-dessus.

La présentation de la réclamation en 2009 avait entraîné la suspension de l’examen au titre de l’article 22 des questions liées à la réclamation dans l’attente d’une décision du Conseil d’administration en la matière. La commission rappelle, en effet, qu’elle avait été amenée à traiter de ces questions dans le cadre de ses observations de 2008 et 2009 au moyen des informations mises à sa disposition par le Collège des professeurs et le gouvernement ainsi que des informations émanant de la discussion en 2009 par la Commission de l’application des normes de la Conférence de l’application de la convention no 35 par le Chili.

La commission note que le Collège des professeurs du Chili A.G. indique qu’en 1980 le décret-loi no 3.551 portant normes pour la rémunération dans le secteur public a instauré, à compter du 1er janvier 1981, une assignation spéciale non imposable destinée au personnel enseignant placé sous la tutelle du ministère de l’Education publique. Calculée au prorata du traitement de base, cette assignation s’élevait à 90 pour cent de ce dernier pour les enseignants diplômés et à 50 pour cent pour ceux n’étant pas titularisés. En 1982, une loi a transféré sous la tutelle des municipalités les enseignants qui étaient auparavant placés sous la tutelle du ministère de l’Education publique et les a assujettis au système de rémunération du secteur privé. Ce transfert a entraîné la cessation du versement de cette assignation. Le Collège des professeurs fait valoir que le non-paiement de cette partie de la rémunération des enseignants serait à l’origine d’une «dette historique» de l’Etat envers les enseignants. En outre, le Collège des professeurs indique que, dans la mesure où les cotisations de sécurité sociale représentent un pourcentage de la rémunération brute et doivent être versées par l’employeur aux organismes de prévoyance compétents, la cessation du versement de l’assignation spéciale a également eu pour conséquence de diminuer les contributions des employeurs sur leurs comptes individuels de capitalisation retraite et donc de diminuer le niveau des pensions d’environ 80 000 enseignants, en violation des principes généraux énoncés par les conventions nos 35 et 37 ratifiées par le Chili.

Selon les informations fournies par le gouvernement dans le cadre de ses rapports communiqués conformément à l’article 22 de la Constitution en 2009 et 2010, l’assignation spéciale créée par le décret-loi no 3.551 de 1980 constitue un complément de rémunération de nature non imposable servi aux seuls fonctionnaires publics n’étant pas soumis à cotisations vieillesse et invalidité. Il ajoute que l’ensemble des enseignants ont été transférés sous le régime de rémunération du système privé par l’effet de la loi no 18.196 de 1982 qui prévoit expressément que les textes normatifs régissant le système de rémunération du secteur public, dont le décret-loi no 3.551 de 1980, ne seront plus applicables aux personnes concernées. Le gouvernement indique par ailleurs que, depuis 1991, le statut des enseignants relevant des municipalités est désormais régi par la loi no 19.070, laquelle ne prévoit pas le maintien de l’assignation susmentionnée et que la Cour suprême a établi que le fait que des accords aient, dans certains cas, pu être passés de manière à prévoir le maintien du système de rémunération antérieur ne saurait être considéré comme pouvant valablement s’appliquer aux contrats de travail conclus après l’adoption de la loi no 18.196 qui prohibe de tels accords. En outre, la Cour des comptes (Contraloría General de la República) a considéré que, bien que certains enseignants transférés sous la tutelle des municipalités aient pu continuer à percevoir un complément de salaire de nature similaire à l’assignation spéciale établie par le décret-loi no 3.551, ce paiement résultait d’un accord passé par ces derniers avec les municipalités dont ils dépendaient. Il considère, par conséquent, qu’il n’existe pas de «dette historique» envers lesdits enseignants, mais qu’il s’agit d’une revendication politique de ces derniers.

La commission note que la nouvelle réclamation du Collège des professeurs du Chili A.G. présente des similitudes avec les deux précédentes réclamations puisqu’il s’agit dans les trois cas d’allégations portant sur le non-paiement des contributions sociales ayant un impact sur le niveau des pensions vieillesse et invalidité des enseignants. La commission note que les deux premières réclamations portaient sur le non-respect par les autorités compétentes des dispositions de la législation nationale et que l’existence au plan national de bases légales établissant le droit des enseignants d’obtenir le paiement des arriérés de contributions sociales était clairement établie. En revanche, la nouvelle réclamation présentée par le Collège des professeurs en 2009 soulève la question de savoir s’il existe ou non dans le droit national du Chili une base légale prévoyant le droit des enseignants de conserver un droit dérivé du statut de fonctionnaires publics en dépit du transfert des enseignants sous un autre statut.

La commission observe, par conséquent, que, dans le contexte de la réclamation de 2009, le statut des enseignants soulève des questions nouvelles régies par des dispositions contestées du droit national. La commission note que, bien que la nouvelle réclamation soit fondée sur des allégations similaires à celles de 1999 et 2007, les faits juridiques à l’origine de la réclamation de 2009 sont différents de ceux des réclamations précédentes. Dès lors, la commission, en répondant au mandat que lui a confié le Conseil d’administration, conclut que les suites données aux recommandations adoptées précédemment par le Conseil d’administration ne sont pas pertinentes en ce qui concerne l’examen de la réclamation de 2009.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

1. Suivi des conclusions et recommandations du comité constitué pour examiner la réclamation présentée, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par certains syndicats de travailleurs de sociétés d’administration de fonds de pension (AFP). Dans sa dernière observation, la commission avait invité le gouvernement à répondre devant la 98session de la Conférence internationale du Travail, et à communiquer un rapport détaillé en 2009 concernant la mise en œuvre des recommandations adoptées par le Conseil d’administration en mars 2000 concernant la réclamation susmentionnée (Conseil d’administration, 277e session, mars 2000 (GB.277/17/5, mars 2000)). Ces recommandations préconisaient notamment: i) que le système de pension établi en 1980 par le décret-loi no 3.500, tel que modifié, soit administré par des institutions ne poursuivant aucun but lucratif; ii) que les représentants des assurés participent à la gestion du système dans les conditions déterminées par la législation et la pratique nationales; et iii) que les employeurs contribuent au financement du système d’assurance. La commission note que, suite à la discussion du cas du Chili à la Conférence en juin 2009, la Commission de la Conférence a constaté que la réforme de 2008, créant un pilier fondé sur la solidarité, n’a suscité aucun changement notable du régime de retraite à gestion privée établi par le décret-loi no 3.500 de 1980. Inquiète de la gravité de la situation financière du système privé, le Commission de la Conférence a exhorté le gouvernement à fournir un rapport détaillé sur les mesures prises pour assurer la viabilité du système en faisant appel, si nécessaire, à l’assistance technique du BIT.

La commission ne peut que déplorer le fait que, nonobstant les promesses faites par la représentante du gouvernement et la demande expresse de la Conférence, aucune information relative à ces questions n’a été communiquée par le gouvernement pour être examinée. En revanche, le gouvernement a jugé opportun de répondre uniquement aux observations formulées par le Collège des professeurs du Chili AG concernant la «dette historique» (voir ci-dessous). La commission se déclare préoccupée par la détermination du gouvernement à ignorer, depuis 2000, les recommandations lui ayant été adressées par la communauté internationale et les appels au dialogue maintes fois lancés par la commission et le prie de reconsidérer son attitude.

La commission a décidé de procéder à l’examen de la situation nationale sur la base des informations fournies oralement par la représentante du gouvernement à la Conférence et de la loi no 20.255 de 2008 portant réforme du système de pensions.

i) Administration par des institutions ne poursuivant pas de but lucratif (article 10, paragraphe 1, de la convention). Selon les informations fournies par la représentante du gouvernement à la Conférence, la réforme structurelle de 2008 a complété le système de prévoyance sociale par capitalisation individuelle qui a été mis en place au Chili depuis 1981 par un nouveau régime de prévoyance sociale universelle, fondé sur la solidarité et venant compléter les prestations assurées par les AFP lorsque celles-ci s’avèrent minimales. Le nouveau régime est destiné à protéger ceux qui ne parviennent pas à se qualifier pour une pension. Le système de protection vieillesse a ainsi été transformé en un système mixte administré par l’Institut de sécurité du travail (ISL), l’Institut de prévoyance sociale (IPS), les sociétés d’administration de fonds de pensions (AFP) et les sociétés d’administration de fonds de l’assurance chômage (AFC). L’ISL et l’IPS sont des entités publiques, alors que les AFP et l’AFC sont, aux termes de la déclaration de la représentante du gouvernement, «des entités privées sans but lucratif». La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer par quel moyen il est parvenu à convertir les AFP, qui sont constituées sous la forme juridique de sociétés anonymes autorisant la recherche d’un but lucratif, en des «entités privées à but non-lucratif» considérant que, dans tous ses précédents rapports, il avait toujours présenté ces entités comme des sociétés privées qui sont, par définition, des institutions à but lucratif. La commission constate que la logique générale du système mixte de pensions chilien demeure axée sur la capacité d’épargne individuelle: les personnes en mesure d’épargner sont tenues par la loi de s’affilier à l’une des AFP. En ce sens, la réforme a non seulement maintenu les AFP comme le mécanisme principal de la protection vieillesse, mais a renforcé leur position étant donné que, si leur gestion privée génère des pensions dérisoires, celles-ci vont être complétées par une pension complémentaire de vieillesse (APS) financée par la solidarité nationale et versée aux personnes dont les retraites n’atteindraient pas un seuil minimum. La commission note, par ailleurs, que la loi no 20.255 accorde de nouvelles fonctions à la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), anciennement chargée de contrôler les AFP (sociétés privées) et dorénavant chargée également de contrôler l’Institut de prévoyance sociale (IPS) – organe public administrant le système solidaire. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer quelles sont les raisons qui l’ont poussé à soumettre les institutions privées recherchant un but lucratif et les organes publics ne recherchant pas un tel but sous le contrôle d’un seul et même organisme – le SUPEN.

ii) Participation des assurés à la gestion du système (article 10, paragraphe 4). Concernant la recommandation selon laquelle des représentants des assurés devraient participer à la gestion du système de protection vieillesse, la commission note l’indication de la représentante du gouvernement à la Conférence selon laquelle, depuis la réforme du système de prévoyance sociale de 2008, les usagers participent à l’évaluation du système, au contrôle de son fonctionnement et à la formulation de propositions de politiques destinées à renforcer son développement. Le nouveau système comprend une commission des usagers du système de pensions, chargée de réaliser des évaluations du fonctionnement du système de pensions et de proposer des stratégies. Néanmoins, bien que des représentants des travailleurs et des pensionnés entrent dans la composition de cette commission, ce qui constitue une avancée notable en matière de dialogue social, celle-ci dispose exclusivement de fonctions consultatives et ne saurait prendre part dans la gestion du système de pensions. La loi no 20.255 a également créé un conseil technique pour les investissements chargé d’étudier les placements effectués par les AFP aux fins d’une meilleure rentabilité et sécurité. Alors que ce conseil dispose d’une influence considérable en ce qui concerne l’investissement des fonds de pensions gérés par les AFP, la commission constate qu’aucune participation de représentants des assurés n’y est prévue. Or, le défaut de contrôle des investissements par les personnes assurées peut conduire à la réalisation de placements où les risques, et donc potentiellement les pertes, sont considérables. Selon les indications fournies par les membres travailleurs, la crise financière a occasionné des pertes comprises entre 30 et 40 pour cent des montants des comptes individuels gérés par les AFP, soit l’équivalent de entre 7 et 14 années de contributions. Cela a conduit la Conférence à exprimer des craintes concernant la viabilité et la durabilité du système. La commission ne peut, dans ces conditions, qu’observer que le fait d’exclure les représentants des personnes protégés (travailleurs actifs et retraités) de la participation à la gestion des AFP et du Conseil technique pour les investissements est contraire au droit des personnes assurées de participer à l’administration des systèmes de prévoyance financés par leur contributions, conformément à l’article 10 de la convention.

iii) Contribution des employeurs au financement des pensions (article 9). Suite à l’adoption du décret-loi no 3.500 en 1980, les versements sur les comptes individuels de capitalisation ont été intégralement placés à la seule charge des assurés. La réforme de 2008 ne modifie pas le mode de financement obligatoire des prestations vieillesse gérées par les AFP. La commission note néanmoins que cette réforme a autorisé l’établissement de «fonds de pensions collectifs» permettant aux employeurs d’effectuer des contributions volontaires équivalentes à celles effectuées par les assurés, mesure dont la mise en œuvre dépend de l’existence d’un haut niveau de négociation collective. Selon l’indication de la représentante du gouvernement à la Conférence, suite à la réforme de 2008, les employeurs contribuent désormais au système de cotisations sociales en finançant la cotisation destinée au financement de l’assurance-décès, à laquelle se rapporte l’article 59 du décret législatif no 3.500 de 1980. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute autre initiative tendant à assurer la participation financière des employeurs au système des cotisations sociales.

2. Suivi des conclusions et recommandations du comité constitué pour examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Collège des professeurs du Chili AG. La commission prend note des informations fournies oralement par la représentante du gouvernement à la Commission de la Conférence concernant la mise en œuvre des recommandations adoptées par le Conseil d’administration en 2007 suite au rapport du comité constitué pour l’examen de la réclamation présentée par le Collège des professeurs du Chili AG, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (document GB.298/15/6), alléguant l’inexécution par le Chili des conventions nos 35 et 37 en relation avec le problème des arriérés de cotisations de sécurité sociale résultant du non-paiement des prestations dues au titre de la formation permanente. La représentante du gouvernement a indiqué que le système de contrôle de l’utilisation des subventions publiques a été renforcé tant au niveau de l’éducation publique municipale que de l’éducation privée. Le Chili met en place progressivement depuis mars 2008 une importante réforme des juridictions du travail qui permet de réduire considérablement la durée des actions en justice et d’assurer un service gratuit d’assistance juridique. L’Inspection générale et la Direction du travail doivent, en outre, rechercher des solutions appropriées permettant de déterminer les montants des arriérés. La loi organique municipale a ainsi été modifiée et prévoit désormais des sanctions accrues pouvant aller jusque la destitution des maires ne respectant pas leurs obligations, notamment celle de verser les cotisations vieillesse. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer, dans son prochain rapport, chiffres à l’appui, comment ces mesures ont contribué à résoudre le problème des arriérés de cotisation en suivant les recommandations de 2007 du Conseil d’administration.

3. Dette historique. S’agissant de la question de la «dette historique» de la sécurité sociale provoquée par la non-prise en considération aux fins du calcul du droit à pension d’une partie de la rémunération de près de 80 000 enseignants, la commission prend note de la déclaration faite par la représentante du gouvernement à la Commission de la Conférence, selon laquelle il s’agit d’une réclamation d’ordre politique sans fondement juridique, émanant des travailleurs de l’enseignement, exigeant la prise en considération aux fins du droit à pension d’une allocation spéciale qui leur était accordée sous une forme non imposable. Cette position a été confirmée par le gouvernement dans sa réponse du 5 novembre 2009 aux allégations du Collège des professeurs. Tout en reconnaissant les efforts déployés par les gouvernements démocratiques pour améliorer le système de sécurité sociale et assurer une protection vieillesse à la frange la plus vulnérable de la société, les membres travailleurs ont, quant à eux, indiqué qu’ils continuent d’espérer la mise en œuvre des recommandations formulées par le Conseil d’administration afin de réformer les problèmes structurels dans l’administration du système de pension à gestion privée, de lutter contre les retards dans le paiement des cotisations de sécurité sociale ainsi que de la «dette historique». Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a rappelé que les problèmes d’application de la convention remontent à plusieurs années, sans que le gouvernement y ait apporté de solution effective. Elle a, dès lors, exhorté le gouvernement à transmettre des informations juridiques et techniques, de manière à permettre à la commission d’experts de procéder à leur examen en même temps qu’à celui du rapport détaillé demandé au gouvernement sur l’application de la convention.

La commission note également les communications du Collège des professeurs du Chili AG, reçues en juillet, septembre et octobre 2009, concernant les développements intervenus en ce qui concerne la question de la «dette historique». Elle note, en particulier, l’adoption à l’unanimité, en août 2009, par la commission spéciale créée à cet effet par la Chambre des députés, de propositions financières permettant de résoudre la situation. En novembre 2009, le refus du gouvernement de reconnaître «la dette historique» a provoqué une action de grève nationale des enseignants et des conflits politiques internes. La situation se complique davantage par le fait que le rapport de la commission parlementaire considère non seulement les aspects juridiques du problème, mais évoque l’obligation morale de l’Etat envers les enseignants. La commission a été informée que le 9 novembre 2009 le Collège des professeurs du Chili AG a adressé au Bureau international du Travail une réclamation fondée sur l’article 24 de la Constitution alléguant l’inexécution par le Chili des obligations découlant des conventions nos 35 et 37. Dans cette situation, la commission se voit obligée de reporter la considération de cette question à sa prochaine session en attendant l’examen de ladite réclamation par le Conseil d’administration.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Suivi des conclusions et recommandations du comité constitué pour examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par certains syndicats de travailleurs de sociétés d’administration de fonds de pension (AFP). La commission note que le rapport du gouvernement ne se réfère pas aux mesures prises en vue d’assurer l’application des recommandations principales du comité chargé d’examiner la réclamation faite par certains syndicats nationaux de travailleurs de sociétés d’administration de fonds de pension (AFP) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par le Chili de la convention no 35. Son rapport, adopté par le Conseil d’administration à sa 277e session en mars 2000 (GB.277/17/5, mars 2000), préconisait: i) que le système de pension établi en 1980 par le décret-loi no 3.500 tel que modifié soit administré par des institutions ne poursuivant aucun but lucratif; ii) que les représentants des assurés participent à la gestion du système dans les conditions déterminées par la législation et la pratique nationales; et iii) que les employeurs contribuent au financement du système d’assurance. La commission note néanmoins qu’une session extraordinaire du Sénat a été convoquée en décembre 2008 en vue d’obtenir un aperçu clair de l'impact de la crise financière et économique sur les fonds de pension privés, qui ont subi des pertes financières importantes. Dans ces circonstances, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour préserver le régime national des pensions à la lumière des recommandations du Conseil d’administration et conformément aux dispositions de la convention.

Suivi des conclusions et recommandations du comité chargé d’examiner la réclamation faite par le Collège des professeurs du Chili en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son observation précédente qui concernait la mise en œuvre des recommandations du comité constitué pour examiner la réclamation présentée par le Collège des professeurs du Chili AG, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par le Chili des conventions nos 35 et 37 (document GB.298/15/6) adoptées par le Conseil d’administration en mars 2007 et invitant le gouvernement à: a) prendre toutes les dispositions propres à régler le problème des arriérés de cotisations de sécurité sociale résultant du non-paiement des prestations dues au titre de la formation permanente; b) poursuivre et renforcer le contrôle du paiement effectif des indemnités de formation permanente restant dues par les employeurs; et c) assurer l’application effective de sanctions dissuasives en cas de non-paiement de l’indemnité de formation permanente. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l’effet donné à ces recommandations. Le gouvernement n’a pas non plus répondu à la communication du Collège des professeurs du Chili AG reçue en juillet 2007, relative à la «dette historique» de la sécurité sociale (deuda historica) causée par le non-paiement à près de 80 000 enseignants de la totalité de leur salaire, conformément au décret-loi no 3.551 de 1981. Ces enseignants ont été privés de leur juste salaire depuis 1981, ce qui a eu des répercussions sur leurs droits en matière de sécurité sociale et entraîné une détérioration significative de leur droit à une pension équitable. A cet égard, la commission note, aux termes des informations disponibles sur le site public du parlement chilien, qu’en novembre 2008 un comité spécial a été créé en son sein avec la participation du Collège des professeurs du Chili AG et d’autres parties intéressées afin d’examiner la situation de cette dette historique. En mai 2009, celle-ci présentera ses propositions en vue de régler les arriérés accumulés de sécurité sociale, propositions auxquelles le gouvernement devra répondre dans les soixante jours. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les résultats de ces délibérations et de fournir des informations détaillées sur les autres points soulevés par le Collège des professeurs du Chili AG.

Prière de répondre également aux observations formulées en janvier 2008 par le Cercle des officiers de police en retraite alléguant la perte de droits acquis relatifs à la pension de retraite («quinquenio penitenciario») du personnel pénitentiaire.

Considérant l’accumulation des griefs et le fait qu’ils ne trouvent pas de réponse adéquate de la part du gouvernement, la commission prie instamment ce dernier de réexaminer toutes ces questions, si nécessaire avec l’assistance technique du Bureau, et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour redresser la situation.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 98e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

I. 1. La commission prend note des conclusions et recommandations formulées par le comité désigné pour examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de, entre autres, la convention no 35, réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Collège des professeurs du Chili A.G. (document GB.298/15/6, 298e session, mars 2007).

Dans ses conclusions (paragr. 45 à 53 de son rapport), le comité a pris note des mesures prises par le gouvernement pour résoudre le problème de la dette à l’égard de la sécurité sociale, qui fait l’objet de la réclamation. La dette est due au non-paiement de l’allocation de perfectionnement par les employeurs du secteur municipal aux enseignants qui y ont droit. En ce qui concerne les plus de 140 municipalités qui n’avaient pas régularisé le paiement de cette allocation ni signé d’accords à cet effet, le comité a pris note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures, y compris législatives, prises dans le but principal d’autoriser des versements anticipés au titre des cotisations au fonds commun municipal, de manière à contribuer par cette voie à la solution du problème qui affectait un ensemble de municipalités ayant des dettes non soldées au titre des allocations de perfectionnement revenant à des travailleurs des services de l’éducation visés par le décret-loi no 1 de 1996 du ministère de l’Education sur le statut d’enseignant. En ce qui concerne les accords signés pour résoudre le problème de la dette, le comité a pris note avec intérêt du protocole d’accord que l’organisation réclamante et le gouvernement ont adopté en décembre 2003 pour: «… évaluer la modalité actuelle du perfectionnement dans le but de modifier, à compter de 2006, l’allocation de perfectionnement actuellement en vigueur». Le comité a estimé pertinent que, en cas de non-respect, le ministère de l’Education engage des procédures administratives et applique les sanctions prévues par la loi. Le comité espérait que le gouvernement fournirait des informations détaillées sur la manière dont s’effectue dans la pratique le contrôle, ainsi que sur les sanctions qui auraient pu être appliquées aux municipalités qui n’ont pas payé l’allocation de perfectionnement et, si c’est le cas, sur les mesures adoptées pour réparer le préjudice causé.

Enfin, dans ses conclusions, le comité estime pertinent que la commission d’experts continue à suivre les points soulevés dans son rapport. La commission prend note des conclusions du comité et les fait siennes. La commission espère que le gouvernement donnera suite aux recommandations du comité et l’exhorte à: a) prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre le problème de la dette à l’égard de la sécurité sociale due au non-paiement de l’allocation de perfectionnement; b) maintenir et renforcer le contrôle du paiement effectif de l’allocation de perfectionnement par les entités employeuses débitrices; et c) veiller, si nécessaire, à l’application effective de sanctions dissuasives aux municipalités qui n’auraient pas payé l’allocation de perfectionnement.

La commission invite le gouvernement à présenter, au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, un rapport sur l’application des conventions nos 35 et 37 par lequel il communiquera des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou prévues pour garantir le paiement effectif des subventions, y compris l’allocation de perfectionnement, à toutes les municipalités, ainsi que sur l’évolution de la situation à cet égard, et en particulier sur: a) le nombre d’inspections réalisées, notamment par le ministère de l’Education, en vue de contrôler le paiement par les municipalités de l’allocation de perfectionnement; le nombre et la nature des infractions constatées, et le nombre et la nature des sanctions infligées; b) le nombre de municipalités qui ne sont toujours pas à jour dans le paiement de l’allocation de perfectionnement; c) le montant des sommes en cause et le nombre de travailleurs affectés; d) le montant des remboursements effectués; e) l’évolution de la démarche législative concernant le projet de loi pour résoudre le problème de la dette prévisionnelle; et, une fois le projet adopté, f) des informations sur son application, y compris le nombre de municipalités qui voudraient bénéficier de fonds anticipés pour les allouer au paiement de l’allocation de perfectionnement; et g) la signature de tout accord destiné à résoudre le problème de la dette.

2. La commission note également la communication en date du 18 juillet 2007 présentée aussi par le Collège des professeurs du Chili A.G., qui fait état, comme dans la réclamation susmentionnée, du problème de la dette de la sécurité sociale, due au non-paiement de l’allocation de perfectionnement par les employeurs du secteur municipal aux enseignants qui y ont droit. Cette communication a été transmise au gouvernement le 5 septembre 2007.

II. 1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation qui réglemente le système de pensions par capitalisation n’a pas fait l’objet de modifications ayant une incidence sur l’application de la convention. Le système de pensions par capitalisation n’établit pas de distinction entre les cotisants selon le type de travail qu’ils effectuent, qu’il s’agisse d’un travail dans l’industrie ou dans l’agriculture. Les seuls travailleurs à être soumis à des normes spéciales en ce qui concerne le montant de la cotisation, son financement et l’âge de la retraite sont ceux qui effectuent des tâches pénibles. Les conditions d’accès à la pension, les modalités de calcul des pensions et les conditions requises pour accéder aux prestations minima garanties par l’Etat sont les mêmes pour tous les travailleurs, à l’exception de ceux qui effectuent des travaux pénibles, lesquels peuvent prendre leur retraite plut tôt que les autres travailleurs, et perçoivent sur leur compte de capitalisation, outre les cotisations qui sont à leur charge, un apport complémentaire de l’employeur.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des conclusions et recommandations formulées par le comité désigné pour examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de, entre autres, la convention no 35, réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par certains syndicats nationaux de travailleurs occupés par des sociétés d’administration des fonds de pension (AFP) (document GB.277/17/5, 277e session, mars 2000). Tenant compte des conclusions qui figurent aux paragraphes 18 à 35 du rapport du comité, et faisant suite à ses commentaires précédents, la commission avait réaffirmé qu’il fallait prendre les mesures nécessaires pour que:

i) le système de pensions établi en 1980 par le décret-loi no 3500 soit géré par des institutions ne poursuivant aucun but lucratif, conformément aux dispositions des conventions nos 35 et 36 (article 10, paragraphe 1) et des conventions nos 37 et 38 (article 11, paragraphe 1), sous réserve des cas où la gestion serait confiée à des institutions créées à l’initiative des intéressés ou de leurs organisations et dûment reconnues par les pouvoirs publics, conformément aux conventions nos 35 et 36 (article 10, paragraphe 2) et aux conventions nos 37 et 38 (article 11, paragraphe 2).

A ce sujet, le gouvernement indique que le système de pensions régi par le décret-loi no 3500 de 1980 est un système conçu sur la base de l’administration des ressources par des entités privées. Le système a été conçu de telle sorte que, au titre de cette administration, les affiliés versent une commission à ces entités. Ainsi, le fait de confier l’administration des fonds prévisionnels à des entités à but non lucratif aboutit à un système de répartition dans lequel des entités publiques administrent les ressources prévisionnelles des cotisants, mais ce système est incompatible avec un système par capitalisation. La commission prend note de cette déclaration. A ce sujet, elle souligne que, quelle que soit la technique (collective ou individuelle) de financement, les résultats des systèmes par capitalisation qui sont en place dans des pays socialement très développés montrent que cette incompatibilité n’existe pas et que la gestion peut être assurée efficacement tant par des institutions publiques que privées sans rechercher nécessairement le profit. Il convient d’indiquer par exemple qu’au Chili, dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles, de nombreuses mutuelles fonctionnent et, sans rechercher le profit, elles atteignent leurs objectifs en agissant de façon coordonnée et complémentaire avec le reste du système prévisionnel chilien.

ii) Les représentants des assurés participent à la gestion du système dans les conditions déterminées par la législation nationale, conformément aux dispositions des conventions nos 35 et 36 (article 10, paragraphe 4) et des conventions nos 37 et 38 (article 11, paragraphe 4).

A ce sujet, le gouvernement souligne que les arguments relatifs au point précédent sont valables, l’administration devant être assurée par des entités dotées d’effectifs qualifiés pour ce type de travail. De l’avis du gouvernement, la participation est garantie par la possibilité de choisir le type de fonds sur lequel seront versées les cotisations obligatoires et facultatives, et de choisir l’AFP qui administrera les fonds prévisionnels des assurés. La commission prend note de cette déclaration. Toutefois, elle souligne que d’autres pays, qui ont adopté aussi des systèmes par capitalisation, disposent d’administrations qui garantissent la participation, et que ces systèmes spécialisés fonctionnent très efficacement. La commission espère par conséquent que le gouvernement fera le nécessaire pour, d’une façon conforme à la convention, donner suite aux décisions du Conseil d’administration.

iii) Les services compétents doivent exercer et renforcer leurs activités de contrôle sur les employeurs et des sanctions adéquates doivent être infligées afin d’éviter de nouveaux cas de non-paiement des cotisations de sécurité sociale.

A ce sujet, le gouvernement indique que, dans ce domaine, le Chili a renforcé la garantie des droits prévisionnels des travailleurs en adoptant les lois nos 20022 et 20023 qui portent création des nouveaux tribunaux chargés de veiller au versement des cotisations professionnelles et prévisionnelles. Ces lois établissent aussi de nouvelles normes pour la perception par la voie judiciaire des cotisations prévisionnelles. Ces instruments ont renforcé les facultés des autorités et les mesures de contrôle sur les employeurs pour que soit garanti le paiement des cotisations prévisionnelles de leurs travailleurs. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement. Elle lui demande de fournir des informations, y compris des statistiques, sur le fonctionnement des nouveaux tribunaux pour la perception des cotisations professionnelles et prévisionnelles, et d’indiquer le nombre de sanctions infligées, ainsi que les décisions prises à cet effet par ces tribunaux.

III. En ce qui concerne les autres points qui ont fait l’objet de ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement n’apporte pas d’informations sur les autres questions de principe. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour garantir, conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la convention, la contribution des employeurs à la formation des ressources et, conformément au paragraphe 4 de l’article 9, la participation des pouvoirs publics à la constitution des ressources ou des prestations de l’assurance.

IV. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations transmises par la Direction de l’Association nationale des professeurs de l’Université du Chili (A.G.), la Direction de l’Association des indemnisés loi no 19170 de l’entreprise de chemins de fer de l’Etat, le président de l’Association nationale des fonctionnaires de la Direction des bibliothèques, archives et musées (DIBAN), l’Association du personnel administratif et technique de l’Université du Chili (APROTEC), l’Organisation des fonctionnaires publics de la santé – Zone occidentale, la Direction de la Fédération des associations de fonctionnaires de l’Université du Chili (FENAFUCH), et l’Organisation des fonctionnaires pour la réparation des dommages relatifs à la sécurité sociale. Dans leurs observations, les organisations précitées allèguent que les fonctionnaires qui se sont affiliés au système de pensions basées sur la capitalisation individuelle, instaurée en vertu du décret-loi du 13 novembre 1980, ont constaté que le montant de leurs pensions était réduit à un tiers de leur revenu net ou, dans le meilleur des cas, à moins de la moitié. Cela a engendré une situation d’inégalité en ce sens que, pour deux travailleurs du même âge, ayant la même ancienneté et les mêmes revenus, ou salaires mensuels, l’un percevait une pension inférieure d’un tiers pour la seule raison qu’il était affilié à un régime de pension différent. Ainsi, comme l’indiquent les organisations plaignantes, certaines pensions déjà versées par les AFP auraient été inférieures au revenu minimum mensuel. La commission avait pris note de ces observations. Elle avait souligné que, conformément à l’article 19 de la convention, le taux de pension doit être fixé à un montant qui, ajouté aux ressources autres que les ressources immunisées, doit être suffisant pour couvrir au moins les besoins essentiels du pensionné.

Le gouvernement indique à cet égard qu’une pension minimale de vieillesse est garantie aux travailleurs qui ont rejoint le système de pensions par capitalisation et qui, précédemment, avaient cotisé à l’une des caisses de l’ancien système de pensions. Cette disposition s’applique aux hommes et aux femmes ayant respectivement au moins 65 et 60 ans, et qui comptent au moins vingt ans de cotisations ou de services comptabilisables dans l’un quelconque des systèmes prévisionnels, conformément aux normes du régime applicable. Par conséquent, l’intégration dans le système par capitalisation de travailleurs affiliés au système par répartition n’entraîne pas la perte des stages de cotisations représentatifs correspondant aux années de services comptabilisées dans le système public, années qui sont toujours reconnues sous la forme d’un «bon de reconnaissance» pour pouvoir adhérer au système par capitalisation, afin que le droit à une pension minimale soit reconnu à ces travailleurs si leurs fonds prévisionnels ne suffisent pas pour financer une pension.

Le gouvernement ajoute que, en vertu d’un accord conclu avec l’Association nationale des fonctionnaires (ANEF), un projet de loi (Journal officiel no 3975-13) est en cours d’examen au Congrès national. Ce projet de loi établit un bon de 50 000 pesos par mois pour les travailleurs du secteur public affiliés à une AFP qui, lorsqu’ils prennent leur retraite, touchent une pension considérablement inférieure au revenu qu’ils percevaient. En outre, le 7 juin 2007, la Présidente de la République a soumis au Congrès national un projet de loi (Journal officiel no 5173-05) qui, entre autres, établit un bon de retraite professionnel pour les effectifs affiliés au système privé de pensions qui cotisent à ce système en leur qualité de fonctionnaires et qui satisfont aux autres exigences prévues à cette fin.

La commission prend note avec intérêt des mesures de compensation prises par le gouvernement en faveur des fonctionnaires qui rejoignent le système prévisionnel par capitalisation instauré en vertu du décret-loi du 13 novembre 1980 et dont le montant de la pension a diminué au moment où ils ont pris leur retraite. Etant donné que ces mesures s’appliquent uniquement au secteur public, la commission espère que le gouvernement envisagera la possibilité de prendre des mesures analogues pour les autres assurés.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission a pris note des conclusions et recommandations formulées par le comité désigné pour examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution par divers syndicats nationaux de travailleurs de sociétés d’administration des fonds de pension, alléguant l’inexécution par le Chili, entre autres, de la convention no 35 (doc. GB.277/17/5, 277esession, mars 2000). Compte tenu des conclusions qui figurent aux paragraphes 18 à 35 du rapport ainsi que des observations formulées par la commission d’experts, le comité précité recommande de prendre les mesures nécessaires pour que:

i)  le système de pensions établi en 1980 par le décret-loi no 3500 soit géré par des institutions ne poursuivant aucun but lucratif, conformément aux dispositions des conventions nos 35 et 36 (article 10, paragraphe 1) et des conventions nos 37 et 38 (article 11, paragraphe 1), sous réserve des cas où la gestion serait confiée à des institutions créées à l’initiative des intéressés ou de leurs organisations et dûment reconnues par les pouvoirs publics, conformément aux conventions nos 35 et 36 (article 10, paragraphe 2) et aux conventions nos 37 et 38 (article 11, paragraphe 2);

ii)  les représentants des assurés participent à la gestion du système dans les conditions déterminées par la législation nationale, conformément aux dispositions des conventions nos 35 et 36 (article 10, paragraphe 4) et des conventions nos 37 et 38 (article 11, paragraphe 4);

iii)  les services compétents exercent et renforcent leurs activités de contrôle sur les employeurs et que des sanctions adéquates soient infligées afin d’éviter de nouveaux cas de non-paiement des cotisations de sécurité sociale.

2. La commission note que, dans ses recommandations, le comité chargé d’examiner la réclamation de novembre 1998 confirme les observations formulées depuis plusieurs années par la commission à propos de l’article 10, paragraphes 1 et 2 (gestion de l’assurance) et 4 (participation des assurés à la gestion des institutions d’assurance), de la convention. Elle espère, par conséquent, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration.

3. En ce qui concerne les autres points qui ont fait l’objet de ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport couvrant la période 1998-99, dont elle avait décidé de reporter l’examen dans l’attente des décisions qu’adopterait le Conseil d’administration à propos de la réclamation susmentionnée de novembre 1998. La commission constate que le gouvernement ne transmet aucune information sur les autres questions de principe qu’elle avait soulevées dans ses commentaires antérieurs. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour garantir, conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la convention, la contribution des employeurs à la formation des ressources et, conformément au paragraphe 4 de l’article 9, la participation des pouvoirs publics à la constitution des ressources ou des prestations de l’assurance.

4. S’agissant de la décision prise par le Conseil d’administration en sa 265e session (mars 1996) invitant les Etats parties aux conventions nos 35, 36, 37, 38, 39 et 40 à envisager la possibilité de ratifier la convention (nº 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et à dénoncer à cette occasion les conventions nos 35 à 40, la commission prend note que le gouvernement accepte pleinement et entièrement la décision du Conseil d’administration en ce qui concerne la dénonciation des conventions nos 35, 36, 37 et 38. Il n’a pas été possible à ce jour de soumettre la dénonciation de ces instruments au comité tripartite de la convention no 144, mais cela sera fait dès que possible.

En ce qui concerne la possibilité de ratifier la convention (nº 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, dont l’article 44 dispose qu’une telle dénonciation implique de plein droit la dénonciation des conventions nos 35, 36, 37 et 38, la commission note que la convention no 128 est actuellement soumise à l’examen des organes techniques pour déterminer la possibilité de la mettre en œuvre, la comparer à la législation en vigueur, en particulier en ce qui concerne le nouveau système d’administration et de financement des pensions et les différences qui existent par rapport aux conventions nos 35, 36, 37 et 38. Aucune décision n’a été prise mais il semble que, du point de vue de l’administration et le financement des pensions, la convention no 128 ne diffère pas des conventions nos 35, 36, 37, 38, 39 et 40 qui seraient dénoncées. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute décision adoptée sur ce point.

5. La commission prend note des informations transmises par la Direction de l’Association nationale des professeurs de l’Université du Chili (A.G.), la Direction de l’Association des indemnisés loi 19.170 de l’entreprise de chemins de fer de l’Etat, le président de l’Association nationale des fonctionnaires de la Direction des bibliothèques, archives et musées (DIBAN), l’Association du personnel administratif et technique de l’Université du Chili (APROTEC), l’Organisation des fonctionnaires publics de la santé zone occidentale; la Direction de la Fédération des associations de fonctionnaires de l’Université du Chili (FENAFUCH) et l’Organisation des fonctionnaires pour la réparation des dommages relatifs à la sécurité sociale.

Dans leurs observations, les organisations précitées allèguent que les fonctionnaires qui se sont affiliés au système de pensions basées sur la capitalisation individuelle, instaurée en vertu du décret-loi du 13 novembre 1980, ont constaté que le montant de leurs pensions était réduit à un tiers de leur revenu net ou, dans le meilleur des cas, à moins de la moitié. Cela a engendré une situation d’inégalité en ce sens que, sur deux travailleurs du même âge, ayant la même ancienneté et les mêmes revenus, ou salaires mensuels, l’un percevait une pension d’un tiers inférieur pour la seule raison qu’il était affiliéà un régime de prévention différent. Ainsi, comme l’indiquent les organisations plaignantes, certaines pensions déjà versées par les sociétés d’administration des fonds de pension (AFP) auraient été inférieures au revenu minimum mensuel. La commission prend note de ces observations. Elle rappelle que, conformément à l’article 19 de la convention, le taux de pension doit être fixéà un montant qui, ajouté aux ressources autres que les ressources immunisées, doit être suffisant pour couvrir au moins les besoins essentiels du pensionné. La commission espère que le gouvernement lui transmettra les informations pertinentes sur ce point.

6. Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui transmettre des informations demandées dans son observation de 1999.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission a pris note des conclusions et recommandations formulées par le comité désigné pour examiner la réclamation présentée par le Collège des professeurs du Chili, AG, en vertu de l'article 24 de la Constitution alléguant l'inexécution par le Chili, inter alia, de la convention no 35 (document GB.273/16/4, 274e session, mars 1999).

Les allégations présentées par l'organisation réclamante concernent le non-paiement des cotisations de sécurité sociale du personnel de l'éducation et la responsabilité des pouvoirs publics qui en découle. Le gouvernement n'a pas contesté le contenu de ses obligations internationales et a fourni des informations détaillées sur le cadre institutionnel et sur les mesures d'inspection et de contrôle qu'exercent les autorités relevant de l'Etat. Le gouvernement a fourni également des informations sur certaines mesures destinées à remédier au non-paiement des cotisations. Dans ses conclusions, le comité a indiqué que, si les mesures prises par le gouvernement ont permis une certaine amélioration de la situation, des mesures s'avèrent encore nécessaires pour assurer la pleine application des conventions pertinentes dans la pratique. Il a recommandé en particulier que les services compétents exercent leurs fonctions et renforcent leurs activités de contrôle, que des sanctions adéquates soient infligées et strictement appliquées, de manière à éviter que le non-paiement des cotisations se reproduise à l'avenir, et il a engagé instamment le gouvernement à continuer à veiller au remboursement des cotisations de sécurité sociale encore impayées, dont l'ampleur ne doit pas être sous-estimée. Le comité a également encouragé le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient rétablis les droits en matière de sécurité sociale des enseignants; à poursuivre et renforcer le contrôle du paiement effectif des cotisations de sécurité sociale par les municipalités; à assurer l'application effective de sanctions dissuasives en cas de non-versement des cotisations de sécurité sociale. De même, le comité a invité le gouvernement à fournir, en particulier, des informations détaillées sur le nombre d'inspections menées notamment par le ministère de l'Education en vue de contrôler le versement des cotisations de sécurité sociale par les municipalités; le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et la nature des sanctions infligées; le nombre des municipalités qui continuent à ne pas être à jour dans le paiement des cotisations de sécurité sociale et le montant de leurs arriérés, le nombre des travailleurs affectés ainsi que le montant des remboursements effectués.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en septembre 1999 à la suite des conclusions et recommandations précitées ainsi que des informations communiquées par le Collège de professeurs en octobre 1999 concernant la réclamation.

Concernant les mesures adoptées pour garantir le paiement effectif des cotisations de sécurité sociale aux enseignants, le gouvernement fait référence dans son rapport à des mesures telles que l'inspection et le contrôle du paiement des cotisations de sécurité sociale, ainsi qu'à des actions gouvernementales et à des mesures législatives destinées à résoudre le problème de la dette de certaines municipalités.

En ce qui concerne l'inspection et le contrôle du paiement des cotisations de sécurité sociale du personnel enseignant, le gouvernement indique qu'il a adopté des mesures spéciales d'inspection qui doivent être mises en oeuvre par les organismes de contrôle compétents en la matière qui sont: a) le ministère de l'Education qui est habilité à prélever sur les subventions le montant des cotisations de sécurité sociale du personnel enseignant n'ayant pas été versées aux institutions de prévoyance; b) la Direction du travail, dont les inspecteurs ont le pouvoir d'infliger des amendes sanctionnant le non-respect de l'obligation de déclarer et de payer les rémunérations et les revenus des travailleurs. Les cotisations de sécurité sociale déclarées en temps voulu auprès des Administrations des fonds de pensions (AFP) mais non versées, qui constituent la majorité des dettes en matière de sécurité sociale des corporations municipales, peuvent être recouvrées par voie judiciaire - recouvrement qui est de la compétence exclusive de chaque AFP. En ce qui concerne plus précisément les corporations municipales, la Direction du travail mène plusieurs types d'action: i) elle publie dans le bulletin des infractions à la législation du travail et de la prévoyance sociale la liste, communiquée par les institutions de prévoyance elles-mêmes, des corporations qui sont redevables de cotisations de sécurité sociale. Au mois de juillet 1999, cette dette atteignait 2 098 712 464 pesos; ii) elle procède à des contrôles à la demande des intéressés ou des institutions. Sur le total des amendes administratives infligées, les amendes auxquelles sont condamnées les municipalités au titre de la sécurité sociale atteignent un montant total de 966 918 pesos répartis entre 23 municipalités du pays; iii) elle a réalisé au cours de deux années consécutives des programmes spéciaux d'inspection des collèges relevant des municipalités. Les informations collectées par le programme mené pendant l'année 1998 ont permis de passer en revue la situation en matière de sécurité sociale de 75 collèges relevant des municipalités couvrant un total de 2 924 travailleurs. Aucune infraction n'a été enregistrée; c) les Administrations des fonds de pensions qui, selon l'article 19 du décret-loi no 3500 de 1980, sont tenues d'engager des actions judiciaires en vue du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues au titre de leurs affiliés. La Superintendance des administrations des fonds de pensions a émis des instructions spéciales pour les AFP en ce qui concerne le recouvrement des cotisations de sécurité sociale impayées sous forme de trois circulaires (nos 336, 347 et 551), qui concernent le recouvrement judiciaire, la procédure d'information des employeurs n'ayant pas versé les cotisations aux AFP, et les registres devant être tenus pour contrôler et mettre à jour les informations pertinentes.

En ce qui concerne le montant total de la dette en matière de sécurité sociale des municipalités, le gouvernement indique que ce montant a beaucoup diminué. Au 20 avril 1998, le total de cette dette atteignait 7 534 544 602 pesos et concernait 38 municipalités. Au mois de juillet 1999, cette dette ne concerne que 29 municipalités pour un montant de 5 791,8 millions de pesos, répartis entre les institutions suivantes: les Administrations des fonds de pensions, 3 261,6 millions de pesos; les institutions de prévoyance sociale en matière de santé (Isapres), 394,3 millions de pesos; l'Institut de normalisation de prévoyance (INP), 1 951 millions de pesos; les mutuelles ou institutions d'assurance du travailleur, 148,9 millions de pesos. En vertu de la loi no 19609 qui permet d'avancer les ressources du Fonds commun municipal aux municipalités qui ont des dettes en matière de sécurité sociale échues au 31 juillet 1998, un accord de paiement est sur le point d'être signé avec les municipalités de Quilpue, Villa Alemana, Lampa, Quinta Normal, Lota, San Clemente, Curacautín et Chimbarongo. Le montant à payer atteint 4 300 millions de pesos tels que mis à jour au mois de septembre 1999: 2 500 millions de pesos dus aux AFP grâce aux ressources prévues par la loi précitée, et 1 800 millions de pesos au titre de transactions judiciaires avec l'INP, à verser dans un délai convenu avec cette institution. Ainsi, le chiffre global de la dette de 5 791,9 millions de pesos au mois de juillet 1999 devrait pouvoir être réduit à 3 252 millions de pesos. Néanmoins, des alternatives permettant de trouver une solution définitive à cette situation continueront à être recherchées.

En ce qui concerne les mesures législatives adoptées pour trouver une solution au problème de la dette enregistrée en matière de cotisations de sécurité sociale, le gouvernement a approuvé la loi no 19609 du 2 juin 1999 qui a permis d'avancer la somme de 3 500 millions de pesos aux municipalités ayant contracté des dettes en matière de cotisations de sécurité sociale à l'égard du personnel enseignant. A cet effet, un délai de 120 jours a été consenti pour que les municipalités souscrivent un accord de remise anticipée des fonds nécessaires avec le ministère de l'Education ou de la Santé. En ce qui concerne la direction des établissements d'enseignement subventionnés, la loi permet au ministère de l'Education de déduire du montant des ressources ou des subventions allouées une somme correspondant aux cotisations de sécurité sociale non versées à l'égard du personnel enseignant. Une autre mesure législative ayant pour but la protection des droits en matière de sécurité sociale des travailleurs a consisté en l'approbation et la promulgation d'une loi selon laquelle la relation de travail est maintenue, malgré le licenciement de l'employé, tant que les cotisations de sécurité sociale arriérées n'auront pas été versées aux organismes de prévoyance correspondants. Dans ce contexte, le Code du Travail a été modifié pour spécifier que, si le paiement des contributions en matière de sécurité sociale aux organismes compétents n'est pas à jour au moment du licenciement du salarié, le licenciement ne mettra pas fin à la relation de travail et les obligations contractuelles des parties demeureront.

Le Collège des professeurs du Chili, AG, indique pour sa part que le corps enseignant n'a jamais demandé, comme il est mentionné au point 21 du rapport du comité désigné pour examiner la réclamation, que le ministère de l'Education cesse d'appliquer la sanction consistant à suspendre le versement de la subvention pour l'éducation aux organismes n'ayant pas payé en temps voulu les rémunérations et cotisations de leur personnel. En ce qui concerne le point 23 dudit rapport, il indique que, d'après les informations présentées par le sous-secrétariat au développement administratif et régional à la Chambre des députés, plus de 104 municipalités sur un total de 350 (c'est-à-dire un pourcentage de 29,7) enregistre une dette en matière de sécurité sociale qui correspond à 23 442 000 dollars et qui a augmenté de 7,39 pour cent par rapport à ce qu'indiquait le gouvernement dans un précédent rapport. Le Collège des professeurs du Chili, AG, se déclare préoccupé par l'insuffisance des ressources qui devront être consacrées, en vertu de la loi no 19609 du 2 juin 1999, pour résoudre le problème de cette dette - ressources qui s'élèvent à 3500 millions de pesos - dans la mesure où ce mécanisme est le seul prévu pour résoudre le problème de la dette en matière de sécurité sociale accumulée jusqu'au mois de juin 1999. Par ailleurs, l'article 7 de la loi prévoit des sanctions pénales spéciales ou la retenue des subventions (en accord avec la loi sur les subventions) pour les dettes qui seraient contractées à partir de juillet 1999. Le collège des professeurs considère que la loi a réduit la possibilité de sanctionner l'endettement en matière de sécurité sociale accumulé depuis le début des années quatre-vingt jusqu'à juin 1999, sanctions consistant en la réduction des subventions ou la caractérisation en délit de détournement de fonds publics, conformément à l'article 233 du Code pénal. Les professeurs dépendant de l'éducation relevant des municipalités sont soumis à la volonté des municipalités de souscrire les accords visant à résorber cette dette historique et à l'exercice des pouvoirs de contrôle de la Superintendance de la sécurité sociale et des AFP visant à encourager les organismes de prévoyance à engager des actions en justice et à faire appliquer les décisions judiciaires de recouvrement, ce qui jusqu'à maintenant n'a pas été constaté.

La commission prend note des mesures spéciales de contrôle mises en oeuvre par les organismes de surveillance tels que le ministère de l'Education et la Direction du Travail. Elle note en particulier avec intérêt la publication dans le bulletin des infractions à la législation du travail et de la prévoyance sociale la liste des corporations endettées, les amendes administratives infligées aux Municipalités au titre de la sécurité sociale ainsi que les programmes spéciaux de contrôle des collèges relevant des municipalités. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les sanctions qui auraient été infligées aux municipalités qui n'auraient pas versé les cotisations de sécurité sociale ainsi que sur l'issue des actions intentées contre ces municipalités. Elle prend également note des informations relatives au montant total de la dette en matière de sécurité sociale des municipalités ainsi que du nombre des municipalités concernées. Constatant des divergences entre ces informations et celles fournies par le Collège des professeurs du Chili, AG, elle prie le gouvernement de fournir tout commentaire sur ces divergences ainsi que des statistiques précises sur le nombre de travailleurs affectés par le non versement de leur rémunération et de leurs cotisations de sécurité sociale. La commission prend note des mesures législatives adoptées pour trouver une solution au problème de la dette en matière de cotisations de sécurité sociale. Elle note avec intérêt la somme de 3 500 millions de pesos approuvée par le gouvernement, en vertu de la loi no 19609 du 2 juin 1999, ainsi que le projet de loi visant à maintenir la relation de travail d'une personne licenciée tant que les cotisations de sécurité sociale arriérées n'auront pas été versées aux organismes correspondants. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l'application dans la pratique de la loi no 19609, y compris sur le nombre de municipalités qui auraient souhaité bénéficier de la remise anticipée des fonds en vue de les créditer sur les comptes individuels du personnel enseignant.

2. La commission prend note des observations reçues le 20 octobre 1998 du Front professionnel unitaire des pensionnés et survivants du Chili - région V alléguant que l'actualisation des pensions versées sous l'ancien système de répartition des pensions n'est pas suffisante au regard des normes internationales ratifiées par le Chili ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.

Dans sa communication, le Front professionnel souligne qu'au cours de ces 25 dernières années, les pensions relevant du système de répartition ont connu une grave détérioration et en explique les raisons. D'après le front, cette détérioration se serait produite au cours de deux périodes: la première allant du 29 septembre 1973 au 10 mai 1990 et la deuxième du 11 mai 1990 au 31 août 1998. Au cours de la première période, une série de suspensions des réajustements des pensions a eu lieu en vertu de décrets législatifs. Au cours de la deuxième période, des réajustements sont intervenus à différentes reprises; réajustements dont étaient exclus certains secteurs. Le syndicat fait également référence aux augmentations opérées sur les pensions minima et les pensions de survivants.

Pour sa part, le gouvernement fournit des informations selon lesquelles "il n'est pas possible d'affirmer que le système d'actualisation ou de réajustement des pensions versées en vertu de l'ancien système de pensions n'est pas suffisant au regard des normes internationales ratifiées par le Chili. Il indique, à cet égard, que les dispositions de la loi no 15386 de 1963 relatives à la revalorisation des pensions ne sont plus en vigueur et ont été remplacées par le système de réajustement automatique prévu à l'article 14 du décret-loi no 2448 et à l'article 2 du décret-loi no 2547, tous deux de 1979. En outre, conformément au décret-loi no 2444 de 1979, toutes les pensions accordées avant le 1er septembre 1975 ont été exceptionnellement revalorisées de telle sorte qu'à compter de septembre 1978, ces pensions ont récupéré leur pouvoir d'achat initial. Par la suite, les réajustements des pensions ont correspondu à 100 pour cent de la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la période correspondante, à la seule exception du mois de mai 1985, mois pour lequel le réajustement a été inférieur de 10,6 pour cent à la variation de l'IPC pour la période allant de novembre 1984 à avril 1985 et, en mars 1987 et avril 1988, les réajustements effectués sur les pensions les plus élevées ont également été inférieurs à la variation de l'IPC. En application de la loi no 18987 et du rajustement automatique effectué conformément à l'article 14 du décret-loi no 2448 de 1979, les pensions minima ont été réajustées de 10,6 points additionnels, en juillet 1990. Par la suite, la loi no 19073 a prescrit un réajustement de 10,6 pour cent de toutes les pensions mentionnées dans son article 3 à compter du 1er juillet 1991 avec un calendrier échelonné en fonction du montant des pensions. Dans ces conditions, après le mois de décembre 1992, les pensions relevant de l'ancien système ont retrouvé leur pouvoir d'achat initial tout en bénéficiant du système actuel de réajustement qui compense les répercussions de l'inflation; il convient également de mentionner que les pensions les plus faibles ont bénéficier de réajustements exceptionnels destinés à augmenter leur montant en valeur réelle.

La commission prend note de l'ensemble de ces informations. Afin de pouvoir apprécier si, conformément à l'article 19 de la convention, les ajustements des pensions se révèlent suffisants pour couvrir au moins les besoins essentiels du pensionné, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations statistiques correspondant à une même période, sur l'évolution du coût de la vie et l'évolution des prestations, y compris le montant des pensions minima.

3. En ce qui concerne les questions de principe, comme signalé dans son observation précédente, la commission a décidé, conformément à sa pratique habituelle, de suspendre l'examen de l'application des conventions nos 35, 36, 37 et 38 en attendant les décisions du Conseil d'administration concernant la réclamation présentée en novembre 1998, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par certains syndicats nationaux de travailleurs de sociétés d'administration de fonds de pensions. En conséquence, la commission examinera les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1998-99 à la lumière des décisions que le Conseil d'administration adoptera au sujet de ladite réclamation.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier que le gouvernement examine, conformément à la décision prise par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996), la possibilité de ratifier la convention no 128, ce qui entraînera la dénonciation des conventions nos 35 à 38. A cet effet, il est procédé à des études et des analyses techniques afin de déterminer s'il pourra être donné application à la convention no 128 compte tenu de la législation en vigueur, et notamment du système d'administration et de financement des pensions adopté en 1980, ainsi que des différences existant entre cette convention et les conventions nos 35, 36, 37 et 38.

Par ailleurs, la commission a noté qu'à sa 271e session (mars 1998) le Conseil d'administration a nommé un comité chargé d'examiner la réclamation présentée, au titre de l'article 24 de la Constitution, par le Collège des professeurs du Chili A.G., alléguant l'inexécution par le Chili des conventions nos 35 et 37. En outre, à sa dernière session (273e session, novembre 1998), le Conseil d'administration a déclaré recevable la réclamation présentée, au titre de l'article 24 de la Constitution, par certains syndicats nationaux de travailleurs de sociétés d'administration de fonds de pension concernant le système d'administration privé des pensions et alléguant l'inexécution par le Chili des conventions nos 35, 36, 37 et 38.

Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de suspendre l'examen de l'application des conventions considérées en attendant les décisions du Conseil d'administration.

La commission a également pris note des observations reçues le 20 octobre 1998 du Front professionnel unitaire des pensionnés et survivants du Chili, 5ème région alléguant que l'actualisation des pensions versées sous l'ancien système de répartition des pensions n'est pas suffisante au regard des normes internationales ratifiées par le Chili. Ces observations ont été transmises au gouvernement le 11 novembre 1998. La commission a décidé d'en différer l'examen à sa prochaine session de manière à examiner ces observations à la lumière de toutes informations complémentaires que le gouvernement pourra communiquer à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 9, paragraphe 1, de la convention (contribution des employeurs à la formation des ressources de l'assurance); article 9, paragraphe 4 (participation des pouvoirs publics à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance); article 10, paragraphes 1 et 2 (gestion de l'assurance); article 10, paragraphe 4 (participation des assurés à la gestion des institutions d'assurance). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période comprise entre juillet 1994 et juin 1996, et des débats sur l'application de la convention qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1995. La commission constate que, depuis l'adoption en 1980 du "nouveau régime de pensions" par le décret-loi no 3500, tel que modifié, les diverses questions soulevées dans ses observations antérieures ne sont toujours pas réglées.

La commission note qu'un représentant du gouvernement a informé la Commission de la Conférence qu'un processus de consultation serait engagé au sein de la commission tripartite créée conformément à la convention no 144, pour adopter, au titre des conventions nos 35, 36, 37 et 38, les décisions nécessaires afin de résoudre les problèmes exposés par les organes de contrôle.

La commission rappelle que le Conseil d'administration du BIT a invité, dans une décision adoptée à l'occasion de la 265e session (mars 1996), les Etats parties aux conventions nos 35 à 40 à envisager la possibilité de ratifier la convention (no 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et, le cas échéant, à dénoncer à cette occasion les conventions nos 35 à 40. Le Conseil d'administration a signalé le lien étroit qui existe entre les propositions visant la ratification des conventions plus récentes et actualisées et celles tendant à dénoncer éventuellement certains instruments dépassés. Il a également été signalé que la mise en oeuvre des décisions touchant à la politique de révision des normes nécessitait, au niveau des Etats Membres, que soient entreprises des consultations tripartites, compte tenu notamment des procédures établies dans le cadre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976.

Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement fera son possible pour que soient prises les mesures propres à donner suite aux décisions du Conseil d'administration dans ce domaine, et pour être en mesure de surmonter les difficultés qui font obstacle à l'application des conventions nos 35 à 38.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que la discussion sur l'application de la convention qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1993. A cette occasion, le représentant du gouvernement a indiqué en particulier que la convention no 35 reconnaissait et réglementait un ancien modèle de sécurité sociale. Il a également déclaré que, bien que cette convention avait cessé d'être appliquée au Chili à partir de 1980, le gouvernement souhaitait maintenir un dialogue constructif et fournir des informations supplémentaires dans ses prochains rapports, afin de permettre à la commission de faire une analyse juridique et une interprétation adéquate des normes en question. A ce sujet et faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission ne peut que constater, d'après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que depuis l'adoption en 1980 du "nouveau régime de pensions" par le biais du décret-loi no 3500, tel que modifié, d'importantes dispositions suivantes de la convention ne sont toujours pas appliquées:

Article 9, paragraphe 1, de la convention (contribution des employeurs à la formation des ressources de l'assurance). D'après les explications fournies dans le rapport du gouvernement, chaque travailleur constitue, en vertu des articles 17, 18 et 21 du décret-loi no 3500 de 1980, son propre fonds de prévoyance moyennant la cotisation obligatoire retenue chaque mois sur son salaire. En ce qui concerne les contributions des employeurs, qui peuvent faire l'objet d'accords individuels ou collectifs entre les travailleurs et les employeurs, selon le gouvernement, elles ont acquis un caractère obligatoire en vertu du droit des contrats. La commission rappelle à ce sujet que la cotisation des employeurs, dans le nouveau régime de pensions, constitue uniquement un éventuel apport complémentaire dont le travailleur peut convenir avec son employeur sans que ce dernier soit légalement obligé, de quelque façon que ce soit, d'en assumer les frais. Elle ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations, approuvées par le Conseil d'administration, du comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inobservation par le Chili, entre autres, de la convention no 35 (voir document GB.234/23/28, 234e session, 17-21 novembre 1986).

Article 9, paragraphe 4 (participation des pouvoirs publics à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance). Le rapport réitère les indications données précédemment sur les garanties étatiques (art. 73 et suivants du décret-loi no 3500) et affirme qu'en 1994 le gouvernement a fourni une participation financière mensuelle de 256 millions de pesos environ (600 000 dollars E.-U.) au titre de ces garanties. La participation financière de l'Etat ne saurait, selon le gouvernement, être considérée comme éventuelle ou exceptionnelle, mais bien comme une contribution réelle, concrète, précise et comptabilisable. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à cet égard que le comité précité avait relevé que ces garanties ne semblent pas "correspondre strictement à la participation à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance" telle qu'elle est prescrite par la convention. En conséquence, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront adoptées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

Article 10, paragraphes 1 et 2 (gestion de l'assurance). La commission prend note des dispositions pertinentes de la loi no 19069 de 1991 reprises dans l'article 220 du Code du travail (en sa teneur consolidée en janvier 1994), qui prévoient que l'un des objectifs principaux des organisations syndicales est de constituer, de contribuer à la constitution ou de s'associer à des institutions dont les activités touchent à la prévoyance ou à la santé, quelle que soit leur nature juridique, et de participer à ces activités. Le gouvernement fournit dans son rapport des indications sur les organismes gestionnaires de fonds de pension à la formation desquels ont participé des syndicats ou organisations de travailleurs et des associations d'employeurs. Il rappelle que le caractère lucratif de la gestion privée du nouveau régime de pensions a stimulé la concurrence entre les organismes gestionnaires de fonds de prévoyance, qui attirent les cotisants en faisant valoir la qualité de leurs services, la meilleure rentabilité des investissements des fonds de prévoyance et les frais réduits à la charge de l'assuré se traduisant par de plus faibles commissions. Tout en prenant note de ces informations, la commission désire attirer l'attention du gouvernement une fois de plus sur les recommandations approuvées par le Conseil d'administration selon lesquelles le gouvernement devrait adopter les mesures appropriées pour modifier le décret-loi no 3500 afin que l'assurance pension soit gérée par des institutions ne poursuivant aucun but lucratif.

Article 10, paragraphe 4 (participation des assurés à la gestion des institutions d'assurance). Le gouvernement déclare dans son rapport que le décret-loi no 3500 n'établit aucun mécanisme obligatoire tendant à ce que les affiliés à un organisme gestionnaire de fonds de pension interviennent dans l'administration et la gestion directe de ces fonds, à l'exception du cas des organismes constitués par des travailleurs ou des groupements de travailleurs. Il ajoute que le nouveau régime de pensions n'interdit pas non plus cette forme d'intervention. La commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement donnera effet aux recommandations précitées approuvées par le Conseil d'administration, en adoptant les mesures nécessaires pour que les représentants des assurés participent à la gestion de toutes les institutions d'assurance dans les conditions déterminées par la législation nationale, conformément aux dispositions de la convention.

2. Dans la mesure où il est demandé au gouvernement, depuis de nombreuses années, de prendre les mesures pertinentes pour modifier le régime de pensions régi par le décret-loi no 3500 de 1980, la commission se permet de suggérer au gouvernement d'envisager la possibilité d'avoir recours à l'assistance technique du BIT - comme l'a également proposé la Commission de la Conférence - afin d'examiner de quelle manière la législation et la pratique nationales pourraient donner plein effet à la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des débats qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1992.

1. Article 9, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux observations antérieures de la commission relatives à cette disposition de la convention qui prévoit la contribution obligatoire des employeurs à la formation des ressources de l'assurance, le gouvernement rappelle que le décret-loi no 3500 de 1980, qui a institué le régime de pensions de capitalisation individuelle, ne prévoit pas de cotisation obligatoire des employeurs au fonds de pensions des travailleurs du fait que ce fonds est constitué par les travailleurs eux-mêmes de par la cotisation obligatoire que leur employeur retient mensuellement sur leur salaire, les cotisations qu'ils peuvent verser volontairement à un compte de capitalisation individuelle et les dépôts volontaires de sommes qu'ils souhaitent épargner sur un compte appelé d'"épargne". En outre, le décret-loi no 3500 susmentionné prévoit à son article 18 la possibilité pour l'employeur de contribuer volontairement à la constitution des ressources du fonds au moyen de dépôts dits "dépôts convenus", constitués par les sommes que le travailleur convient, à titre individuel ou de concert avec son employeur, de déposer à son compte de capitalisation individuelle. Enfin, le gouvernement indique à nouveau qu'il n'est pas utile de spécifier à la charge de qui sont les cotisations étant donné que, lorsqu'un employeur et un travailleur négocient le salaire, l'employeur a toujours à l'esprit le salaire brut, et le travailleur le salaire net, ce qui fait qu'il ne s'agit que d'un problème d'ordre comptable.

La commission a pris note de ces informations. Cependant, elle fait de nouveau observer que l'article 18 du décret-loi no 3500 de 1980, dans sa teneur modifiée par la loi no 18964 de 1990, ne saurait être considéré comme établissant une participation des employeurs à la formation des ressources d'assurance obligatoire, au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la convention, dans la mesure où il tend uniquement à pourvoir à un accord complémentaire éventuel que le travailleur peut convenir avec son employeur sans que ce dernier soit légalement obligé, de quelque façon que ce soit, d'en assumer les frais. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations du comité que le Conseil d'administration a désigné pour examiner la réclamation présentée par le Conseil national de coordination syndicale du Chili (CNS) en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par le Chili, entre autres, de la convention no 35 (voir document GB.234/23/28, 234e session, 17-21 novembre 1986).

2. Article 9, paragraphe 4. En réponse aux observations antérieures de la commission concernant la participation financière des pouvoirs publics, le gouvernement se réfère à nouveau au caractère subsidiaire de la participation de l'Etat à la formation des ressources moyennant une garantie de sa part, prévue aux articles 73 et suivants du décret-loi no 3500 de 1980, consistant en pensions minimales de vieillesse, invalidité et survivants dues aux affiliés qui répondent aux conditions instituées par ce même décret-loi. Le rôle subsidiaire de l'Etat se fonde sur la conception du régime de capitalisation individuelle, où l'effort personnel du travailleur, qui se manifeste sous la forme d'une épargne plus importante au cours de sa vie active, détermine une pension supérieure au cours de sa vieillesse. Par conséquent, la commission ne peut que rappeler les conclusions du comité institué par le Conseil d'administration, selon lesquelles, "s'il est certain que la législation actuelle prévoit la possibilité d'une participation financière de l'Etat sous la forme d'une garantie, le comité estime que le caractère conditionnel et, en définitive, exceptionnel de cette participation ne semble pas correspondre strictement à la participation à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance", telle qu'elle est prescrite par la convention. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

3. Article 10, paragraphes 1 et 2. En réponse aux observations antérieures de la commission, le gouvernement réitère, dans son rapport, que le système de capitalisation individuelle prévu par le décret-loi no 3500 de 1980 confie la gestion de l'assurance à des institutions dénommées "Administrations des fonds de pensions", à savoir des sociétés anonymes qui peuvent être créées à l'initiative des travailleurs ou de leurs groupements, avec la faculté d'inscrire dans leurs statuts que les gains obtenus seront destinés à l'allocation d'autres prestations sociales en faveur des travailleurs actionnaires et de leurs proches. Ces institutions ont droit à une rétribution, fixée à partir de commissions à la charge des affiliés. De ce fait, il s'agit de sociétés qui poursuivent effectivement un but lucratif et qui ont été créées à cet effet, ce qui, d'une certaine manière, accroît leur efficacité dans les tâches qui leur sont confiées et stimule la concurrence entre elles pour obtenir de nouveaux affiliés, au moyen de la réduction du coût de leurs services. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence de 1992, selon lesquelles la loi no 19069 de 1991 donne la possibilité aux organisations syndicales, fédérations, confédérations et centrales de constituer leurs propres administrations de fonds de pensions sans que ces dernières soient tenues de revêtir le caractère de sociétés anonymes.

Dans ces conditions, la commission se doit de rappeler de nouveau les recommandations du comité désigné par le Conseil d'administration, selon lesquelles le gouvernement devrait prendre les mesures voulues pour modifier le décret-loi no 3500 afin que l'assurance pension soit gérée par des institutions qui ne poursuivent aucun but lucratif, comme le prescrivent les dispositions de la convention, sous réserve des cas où la gestion serait confiée à des organes créés à l'initiative des intéressés ou de leurs groupements et dûment reconnus par les pouvoirs publics. En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de la loi no 19069 de 1991 et de fournir des informations sur la constitution de toute nouvelle AFP créée par des syndicats ou organisations de travailleurs, y compris celles qui ne revêtent pas le caractère de sociétés anonymes.

4. Article 10, paragraphe 4. En réponse aux observations antérieures de la commission, le gouvernement indique en particulier que le décret-loi no 3500 de 1980 ne prévoit aucun mécanisme obligatoire pour que les affiliés d'une administration de fonds de pensions interviennent dans l'administration et la gestion directes des ressources prévisionnelles qu'elle gère, à l'exception de celles constituées par des travailleurs. Toutefois, il n'interdit pas non plus cette intervention. Le nouveau régime prévoit une forme différente de participation, comme le droit au libre choix dont dispose tout travailleur d'adhérer aux administrations qui lui conviennent le plus, soit parce que la rentabilité obtenue dans l'administration des ressources du fonds de pensions est supérieure que dans d'autres, soit parce que les commissions sont moins élevées ou que le fonds en question offre un meilleur service. Le choix dont dispose le travailleur constitue la meilleure forme de participation à l'administration de ces ressources et oblige les sociétés privées à être de plus en plus efficaces dans la gestion de ces ressources, et ce au bénéfice direct des affiliés.

La commission prend note de ces informations. Elle renvoie, une fois de plus, aux conclusions du comité désigné par le Conseil d'administration, selon lesquelles "la participation des assurés à la gestion des AFP ne découle ni de la législation en vigueur ni des statuts de ces sociétés anonymes qui ne font aucune référence aux assurés ni à leurs représentants professionnels éventuels". Par conséquent, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement donnera suite aux recommandations de ce comité en prenant les mesures nécessaires pour que les représentants des assurés participent à la gestion de toutes les institutions d'assurance dans les conditions déterminées par la législation nationale, conformément aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et notamment des statistiques sur l'assurance vieillesse obligatoire.

1. Article 9, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle que le décret-loi no 3500 de 1980, qui a institué le régime de pensions de capitalisation individuelle, ne prévoit pas de cotisations ou de contributions obligatoires des employeurs au Fonds des pensions des travailleurs du fait que ce fonds est constitué par les travailleurs eux-mêmes, à raison de la cotisation obligatoire que leur employeur retient mensuellement sur leurs salaires, des cotisations qu'ils peuvent verser volontairement à un compte de capitalisation individuelle et des dépôts volontaires de sommes qu'ils souhaitent épargner sur un compte appelé "épargne volontaire". Toutefois, l'article 18 du décret-loi précité, dans sa teneur modifiée par l'article 1er de la loi no 18964 du 10 mars 1990, envisage des contributions patronales volontaires, dites "dépôts convenus", constituées par la ou les sommes que le travailleur, d'entente avec l'employeur, dépose à son compte de capitalisation individuelle, afin d'augmenter le capital requis pour financer une pension anticipée ou le montant des arrérages de la pension. Le gouvernement ajoute que ces contributions peuvent faire l'objet d'accords individuels ou collectifs entre les travailleurs et l'employeur.

La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement. Il fait observer cependant que l'article 18 du décret-loi no 3500, dans sa teneur modifiée, ne saurait être réputé établir une participation des employeurs à la formation des ressources d'assurance obligatoire, au sens de l'article 9, paragraphe 4, de la convention, dans la mesure où il tend uniquement à pourvoir à un apport complémentaire éventuel que les deux parties peuvent convenir sans que l'employeur soit légalement obligé, de quelque façon que ce soit, d'en assumer les frais. La commission espère par conséquent que le gouvernement apportera les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations du comité que le Conseil d'administration a désigné pour examiner la réclamation présentée par le Conseil national de coordination syndicale du Chili (CNS) en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par le Chili, entre autres, de la convention no 35 (voir doc. GB.234/23/28, 234e session, 17-21 nov. 1986).

2. Article 9, paragraphe 4. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la participation financière des pouvoirs publics, le gouvernement se borne à rappeler que le décret-loi no 3500 envisage la participation de l'Etat à la formation de ressources moyennant une garantie de sa part, telle qu'elle est établie aux articles 73 et suivants, consistant en pensions minimales de vieillesse, invalidité et survivants, dues aux affiliés qui répondent aux conditions instituées par ce même décret-loi. La commission ne peut que s'en remettre de nouveau aux conclusions du comité institué par le Conseil d'administration, selon lesquelles, "s'il est certain que la législation actuelle prévoit la possibilité d'une participation financière de l'Etat sous la forme d'une garantie, le comité estime que le caractère conditionnel et, en définitive, exceptionnel de cette participation ne semble pas correspondre strictement à la participation à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance", telle qu'elle est prescrite par la convention. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

Article 10, paragraphes 1 et 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le décret-loi no 3500 de 1980 confie la gestion de l'assurance aux Administrations des fonds de pensions (AFP), à savoir des sociétés anonymes dont l'autorisation de création, le contrôle et l'inspection sont du ressort de la superintendance des AFP, laquelle est un organe étatique ayant pour principales attributions d'en autoriser la création ou la liquidation, d'en contrôler les investissements et le portefeuille de ces derniers. Au surplus, les AFP peuvent être créées à l'initiative des travailleurs ou de leurs groupements, avec la faculté d'inscrire dans leurs statuts que les gains obtenus seront destinés à l'allocation d'autres prestations sociales en faveur des travailleurs actionnaires et de leurs proches.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement. Elle retient que les AFP, auxquelles le décret-loi no 3500 confie la gestion des pensions, sont des sociétés anonymes et, par conséquent, des établissements de caractère privé à but lucratif; le fait que ces sociétés sont assujetties au contrôle de l'Etat n'en modifie pas la nature, même si ce contrôle réduit les risques inhérents à tout établissement privé. A cet égard, la commission observe que, d'après les statuts de l'AFP "Futuro S.A.", communiqués par le gouvernement, cette société, sauf décision contraire prise à l'unanimité par ses actionnaires, leur distribue annuellement au moins 30 pour cent des bénéfices de l'exercice, à titre de dividentes en espèces au prorata de leurs actions. En outre, il ne ressort pas clairement de ces statuts que l'AFP "Futuro S.A." est propriété des travailleurs ou de leurs organisations, bien que le gouvernement indique dans son rapport que tel est le cas. Dans ces conditions, la commission se doit de rappeler de nouveau que les recommandations du comité désigné par le Conseil d'administration, selon lesquelles le gouvernement devrait prendre les mesures voulues pour modifier le décret-loi no 3500 afin que l'assurance vieillesse soit gérée par des institutions qui ne poursuivent aucun dessein lucratif, comme le prescrivent les dispositions de la convention, sous réserve des cas où la gestion serait confiée à des organes créés à l'initiative des intéressés ou de leurs groupements et dûment reconnus par les pouvoirs publics. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la constitution de nouvelles AFP professionnelles.

4. Article 10, paragraphe 4. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle que les travailleurs participent activement à la gestion du régime. Outre qu'il fait de nouveau référence aux sept AFP qui appartiennent - partiellement ou totalement - aux travailleurs, lesquels sont représentés dans les conseils de ces sociétés, le gouvernement fournit des informations relatives à l'AFP "Habitat". Il indique à cet égard qu'en 1989 les dirigeants de cette AFP ont créé, pour répondre à une inquiétude née parmi les actionnaires, un comité de participation des affiliés au niveau national, mesure qui se manifeste également dans le cadre de la politique générale de la Chambre chilienne du bâtiment, afin de maintenir le rôle de participation des travailleurs. Ce comité, l'un des premiers de cette nature dans le domaine de la prévoyance au Chili, est composé de 11 membres, parmi lesquels un pensionné et un dirigeant syndical. Il tient des réunions où les affiliés sont informés des résultats acquis, des normes légales en vigueur et des politiques générales de l'AFP.

La commission prend note de ces informations. Elle renvoie, une fois de plus, aux conclusions du comité désigné par le Conseil d'administration selon lesquelles "la participation des assurés à la gestion des AFP ne découle ni de la législation en vigueur, ni des statuts de ces sociétés anonymes, qui ne font aucune référence aux assurés ni à leurs représentants professionnels éventuels". A cet égard, le texte des statuts de l'AFP "Futuro", communiqué par le gouvernement, ne paraît pas invalider pareille conclusion.

En conséquence, la commission réitère l'espoir que le gouvernement donnera suite aux recommandations de ce comité en prenant les mesures nécessaires pour que les représentants des assurés participent à la gestion de toutes les institutions d'assurance dans les conditions déterminées par la législation nationale, conformément aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 1988-89; elle prend aussi note des statistiques qui ont été communiquées.

1. Article 9, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle que les cotisations mensuelles destinées à financer leurs futures pensions appartiennent en totalité aux travailleurs et qu'il existe un rapport de réciprocité entre la retenue à titre de prévision que l'employeur effectue sur le traitement de chaque travailleur et les fonds que ce dernier accumule. En même temps, étant donné que la retenue est fonction de la rémunération du travailleur et que celle-ci est négociée soit individuellement, soit collectivement avec l'employeur, ce dernier participe directement à la formation du fonds de prévoyance du travailleur car, lors de la fixation de la rémunération, l'employeur a toujours à l'esprit le coût total lié à la main-d'oeuvre, et, de ce fait, que les cotisations soient à la charge du travailleur ou de l'employeur, un point d'équilibre sera toujours atteint, compte tenu du coût total que chaque entreprise a la possibilité de payer. Ainsi, dans ce genre de système, la provenance des cotisations importe peu, qu'elles aient pour source la rémunération du travailleur ou les versements de l'employeur car, dans tous les cas, elles ont toujours pour origine l'entreprise. Quoi qu'il en soit, le gouvernement procède à la préparation d'un projet de loi portant création d'un Bon de l'employeur, négociable, qui a pour objet d'augmenter les économies réalisées par le travailleur en matière de prévoyance afin de pouvoir prendre une retraite anticipée ou élever le montant de sa pension. Ce bon ne sera pas imposable et aucune limite, aussi bien maximale que minimale, ne lui sera imposée. Ainsi, les travailleurs et les employeurs pourront mettre sur pied des programmes de retraite auxquels, dans le cas des travailleurs moins âgés, il pourra être donné suite au moyen de dépôts périodiques à leur compte de capitalisation individuelle ou, dans le cas des travailleurs qui s'approchent de l'âge de la retraite, au moyen d'apports globaux. Par ce mécanisme, on espère que les employeurs pourront participer à la formation des fonds de prévoyance des travailleurs, au-delà de l'obligation qui leur est faite de déduire leurs cotisations des rémunérations.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement et en particulier, avec intérêt, du projet de loi mentionné, et elle prie le gouvernement de bien vouloir lui en faire parvenir un exemplaire. Néanmoins, la commission ne peut qu'insister sur le fait que, pour donner plein effet à cette disposition de la convention, et pour assurer l'application du principe de solidarité consacré dans les régimes de sécurité sociale, les employeurs devraient contribuer directement à la formation des ressources de l'assurance obligatoire en faveur des salariés. En effet, lorsqu'un employeur verse leur salaire aux travailleurs, il ne couvre pas nécessairement les cotisations de sécurité sociale. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations du comité désigné par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par le Conseil national de coordination syndicale du Chili (CNS), en vertu de l'article 24 de la Constitution et alléguant l'inexécution par le Chili, entre autres, de la convention no 35 (voir document GB.234/23/28, 234e session (17-21 novembre 1986)).

2. Article 9, paragraphe 4. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement fait de nouveau référence aux différentes modalités de participation financière de l'Etat à la formation des ressources de l'assurance. A cet effet, elle indique que la politique d'allocation de ressources consiste à aider les plus nécessiteux, et de la manière la plus efficace possible. Par cette méthode, est garanti aux travailleurs affiliés au système de capitalisation un montant minimum de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivant. De cette façon, l'Etat affecte ses ressources aux travailleurs qui, ayant perçu de faibles rémunérations au cours de leur vie professionnelle, ou n'ayant pas cotisé plus de vingt ans, ne parviennent pas à financer, par leurs apports à leur compte de capitalisation individuelle, une pension de vieillesse égale ou supérieure au niveau minimum. Par ce mécanisme, l'Etat joue un rôle actif en ce qui concerne sa participation à la formation des fonds de prévoyance de ceux qui se trouvent effectivement dans une situation précaire, en sauvegardant ainsi une politique appropriée de redistribution des revenus. Ainsi, une participation directe de l'Etat pendant la vie active du travailleur n'est pas nécessaire car elle ne permettrait pas d'obtenir des bénéfices suffisants pour justifier que des ressources publiques soient détournées pour être utilisées par ceux qui n'en ont pas réellement besoin.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Cependant, elle ne peut que s'en remettre aux conclusions du comité désigné par le Conseil d'administration, selon lesquelles, "s'il est certain que la législation actuelle prévoit la possibilité d'une participation financière de l'Etat, sous la forme d'une garantie, le comité estime que le caractère conditionnel et, en définitive, exceptionnel de cette participation ne semble pas correspondre strictement à la participation à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance" prescrite par la convention. En conséquence, la commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

3. Article 10, paragraphes 1 et 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le système de prévoyance chilien est en pleine conformité avec les dispositions de la convention, étant donné que la loi en vigueur autorise largement tout travailleur intéressé, ou tout groupement, à constituer une Société d'administration de fonds de pensions (AFP) et qu'elle prévoit la création de la direction (Superintendencia) des AFP en vue du contrôle du système. En outre, le gouvernement fait de nouveau référence aux facilités offertes aux groupements de travailleurs pour qu'ils constituent leurs propres AFP, donne la liste de celles qui existent déjà, ainsi que leur composition, et précise le rôle et la participation des travailleurs à ces AFP. La commission prend de nouveau note de ces informations. Cependant, elle observe qu'il n'a pas été créé de nouvelles AFP et que le gouvernement ne lui a pas adressé l'exemplaire qu'elle lui avait demandé précédemment sur les statuts de l'AFP FUTURO. Dans ces conditions, la commission renouvelle sa demande et prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la constitution de nouvelles AFP professionnelles. Enfin, elle rappelle de nouveau les recommandations du comité désigné par le Conseil d'administration, selon lesquelles le gouvernement devrait prendre les mesures voulues pour modifier le décret-loi no 3500 afin que l'assurance vieillesse soit gérée par des institutions qui ne poursuivent aucun but lucratif comme le prescrivent les dispositions de la convention mentionnées ci-dessus, sous réserve des cas où la gestion serait confiée à des institutions créées par des initiatives des intéressés ou de leurs groupements, et dûment reconnues par les pouvoirs publics.

4. Article 10, paragraphe 4. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle que les travailleurs participent activement à la gestion du système. A cet effet, le gouvernement fait référence aux sept AFP qui sont partiellement ou totalement la propriété de travailleurs qui sont représentés dans les directoires de ces sociétés. Le gouvernement indique également qu'une participation d'un autre type est celle que la loi autorise, à tous ceux qui sont affiliés au régime de pensions, de choisir librement l'AFP qui assurera la gestion de leurs fonds de prévoyance. En outre, un travailleur affilié à une AFP déterminée peut s'affilier gratuitement à une autre AFP lorsqu'il le souhaite, et aussi souvent qu'il en éprouve le besoin, s'il estime qu'elle est plus appropriée, ou au sein de laquelle il se sent davantage représenté, qu'il soit un affilié actif ou passif, salarié ou indépendant. Cette participation active a pris de l'importance en différentes occasions lorsque des travailleurs ou des groupes de travailleurs ont fait connaître publiquement leur mécontentement à la suite d'une action déterminée d'une AFP à laquelle ils ont retiré leurs fonds pour qu'ils soient gérés par une autre. Ce mode de participation personnelle et active à la gestion de leurs fonds et au choix de leurs représentants est d'une grande importance et constitue la base du système de prévoyance chilien.

La commission prend note de ces informations. Elle ne peut cependant que renvoyer, une fois de plus, aux conclusions du comité désigné par le Conseil d'administration selon lesquelles "la participation des assurés à la gestion des AFP ne découle ni de la législation en vigueur, ni des statuts de ces sociétés anonymes, qui ne font aucune référence aux assurés ni à leurs représentants professionnels éventuels ... même si, en fait, les assurés participent, dans une certaine mesure, à la gestion de certaines AFP, la question de la participation des assurés à la gestion d'autres sociétés d'administration de fonds de pension continue de se poser".

En conséquence, la commission réitère l'espoir que le gouvernement donnera suite aux recommandations du comité établi par le Conseil d'administration, en prenant les mesures nécessaires pour que les représentants des assurés participent à la gestion de toutes les institutions d'assurance dans les conditions déterminées par la législation nationale, conformément aux dispositions de la convention.

5. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs portant sur le manque de participation des assurés à la gestion des institutions de l'ancien système, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les attributions des conseils d'administration des caisses sont actuellement confiées au directeur de l'Institut de normalisation de la prévoyance par une disposition de l'article 6 du décret-loi no 3502 de 1980, ou aux principaux responsables de ces organismes, qui n'ont pas encore été fusionnés avec l'institut en question. Conformément à l'article 71 de la loi no 18768, il s'agit d'un régime provisoire qui sera remplacé peu à peu par le nouveau système de pensions créé par le décret-loi no 3500 de 1980. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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