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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement sur les activités des organes (le Comité de garantie et son organe de contrôle) créés par la loi no 59 de 2016 et compétents en matière de détermination de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs aux fins de la négociation collective. La commission relève en particulier les indications du gouvernement selon lesquelles: i) le Comité de garantie a approuvé à l’unanimité l’entrée en fonction d’une plateforme électronique qui facilite et rend plus transparents les travaux dudit Comité concernant la détermination de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs; et ii) la convention collective du secteur de la construction a été renégociée par les partenaires sociaux mais, conformément à la loi no 59, son contenu a été soumis à l’approbation des travailleurs du secteur qui ont choisi de ne pas valider cet instrument, entraînant la réouverture des négociations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sue la mise en œuvre de la loi no 59 et de faire part en particulier de toute nouvelle convention collective conclue ou rénovée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission avait précédemment pris dûment note de l’adoption, le 9 mai 2016, de la loi n° 59 sur la liberté et l’activité syndicales sur le lieu de travail, sur la négociation collective et sur le droit de grève. Elle avait noté que la loi n° 59 permet la conclusion de conventions collectives de branche à effet erga omnes, c’est-à-dire applicables à l’ensemble des entreprises et à tous les travailleurs de la branche considérée. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la nouvelle législation dans la pratique. Elle note que le gouvernement indique que cette nouvelle législation n’a pas encore été pleinement mise en œuvre dans le secteur public et dans certaines parties du secteur privé. Elle note également que selon le gouvernement, aucune convention collective n’a été renouvelée à ce jour sur la base des dispositions de la loi n° 59, mais que des négociations collectives ont été entamées dans le secteur bancaire conformément aux conditions fixées par la loi. La commission note en outre que le gouvernement indique qu’une plate-forme technologique a été mise en place pour mesurer la représentativité des organisations de travailleurs et des associations d’employeurs, afin de simplifier le rôle du Comité de garantie, qui est tenu de définir le niveau de représentativité des partenaires sociaux au début et à la fin des négociations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la nouvelle législation et sur son application dans la pratique, en indiquant en particulier le nombre de conventions collectives nouvellement conclues ou renouvelées dans le pays.
Article 4 de la convention. Mécanismes de détermination de la représentativité. Comité de garantie. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir, d’une part, des informations sur la nomination dans la pratique des membres du Comité de garantie, et d’autre part, de préciser si seul l’organe de contrôle peut saisir le tribunal du travail d’une décision prise par le Comité de garantie ou si une organisation de travailleurs ou d’employeurs est également en mesure de le faire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité de garantie est composé d’un juriste, qui le préside et est nommé par le Congrès d’État (un organe collégial qui réunit les ministres du gouvernement) après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs, et de deux experts en droit du travail désignés, respectivement, par les associations d’employeurs et les organisations de travailleurs. La commission note que le gouvernement signale que seul l’organe de contrôle peut renvoyer une décision du Comité de garantie devant le tribunal du travail mais qu’il est entendu que toute personne qui estime que ses droits ont été violés par une décision du Comité de garantie peut faire appel de ces décisions devant le tribunal. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations pratiques sur la détermination de la représentativité des organisations de travailleurs et des associations d’employeurs par le Comité de garantie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note qu’une réforme de la législation relative à la liberté syndicale et à la négociation collective était en cours de préparation. La commission avait également pris note, dans le cadre de son commentaire relatif à la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, des observations de l’Organisation saint marinaise des entrepreneurs (OSLA) relatives à ce projet de réforme. La commission prend bonne note de l’adoption, le 9 mai 2016, de la loi no 59 sur la liberté et l’activité syndicale sur les lieux de travail, sur la négociation collective et le droit de grève. La commission note que le gouvernement indique que l’adoption de la loi a été, d’une part, précédée de consultations et débats avec les partenaires sociaux et que, d’autre part, son contenu a bénéficié des commentaires et apports du Bureau qui a mené à cet égard une mission d’assistance technique en janvier 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle législation dans la pratique.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note avec intérêt que, à la différence de la législation antérieure, le champ d’application des nouvelles dispositions légales prohibant la discrimination antisyndicale n’est plus limité aux seules organisations de travailleurs remplissant certains critères de représentativité. La commission note également avec intérêt que l’article 23 de la loi dispose que, en cas d’allégation d’acte antisyndical, le juge convoquera les parties dans les cinq jours et ordonnera des mesures immédiatement exécutoires pour faire cesser la violation constatée et rétablir les droits violés.
Article 4. Critères de représentativité permettant de conclure des conventions collectives de branche d’application générale. La commission prend note que, dans ses observations de 2015, l’OSLA avait critiqué les critères de représentativité imposés pour la conclusion de conventions collectives de branches d’application générale, contenus dans le projet de loi sur la liberté syndicale et la négociation collective alors en discussion. La commission note que la loi no 59 adoptée en mai 2016 établit, tel que prévu dans le projet de loi, des critères de représentativité pour conclure des conventions collectives de branche à l’effet erga omnes, c’est-à-dire s’appliquant à l’ensemble des entreprises et travailleurs de la branche considérée. La commission observe que, en vertu de la nouvelle loi, la conclusion d’une convention collective de branche d’application générale est possible en premier lieu si elle est signée par des organisations majoritaires de travailleurs et d’employeurs ou bien, si cette première condition n’est pas remplie, si la convention est signée par des organisations de travailleurs et d’employeurs après approbation de la convention par un referendum convoqué par les organisations les plus représentatives de la branche.
La commission note que l’OSLA avait allégué spécifiquement que les critères de représentativité susmentionnés ne respectaient pas le principe démocratique dans la mesure où: i) d’une part, les seuils de représentativité fixés étaient trop élevés et conduisaient à pouvoir imposer à des organisations non majoritaires mais pourtant représentatives des conventions qu’elles n’avaient pas signées; et ii) d’autre part, le calcul de la représentativité des organisations d’employeurs se basant uniquement sur le nombre de travailleurs employés par les entreprises affiliées, il était accordé un poids excessif aux grandes entreprises au détriment des petites.
A cet égard, la commission note également que le gouvernement indique que: i) le système de relations professionnelles de San-Marin, pays de 61 kilomètres carrés et de 33 000 habitants, est traditionnellement fondé sur la conclusion de conventions collectives de branche s’appliquant à l’ensemble des entreprises et travailleurs de celles-ci (conventions à effet erga omnes); ii) l’émergence, au cours des dernières années, d’acteurs syndicaux et employeurs additionnels, avait conduit à la coexistence, dans plusieurs branches, de conventions collectives concurrentes, sans que la législation alors en vigueur ne fixe les critères permettant de déterminer laquelle était effectivement d’application générale; et iii) un des objectifs de la nouvelle loi consiste donc à fixer les conditions de conclusion des conventions collectives d’application générale afin d’assurer à la fois la sécurité juridique, le caractère représentatif du système de relations collectives et le maintien de la très large couverture conventionnelle dans le pays.
La commission rappelle que le fait de reconnaitre aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives des prérogatives particulières en matière de négociation collective n’est pas contraire à la convention dès lors que les critères de représentativité utilisés sont fixés au préalable, objectifs et précis. A cet égard, la commission considère que les dispositions de la loi no 59 conduisant à reconnaitre une portée générale aux conventions collectives de branche signées par des organisations de travailleurs et d’employeurs majoritaires ne portent pas atteinte aux garanties de la convention. Quant à la question du critère de représentativité des organisations d’employeurs aux fins de la conclusion de conventions collectives de branche d’application générale, fondé sur le nombre de travailleurs employés par les entreprises affiliées, la commission observe en premier lieu que les organisations d’employeurs de Saint-Marin ont été amplement consultées sur la mise en place de ce critère et que les deux principales organisations d’employeurs du pays y ont apporté leur appui. Observant ensuite que ce critère est fréquemment utilisé au niveau national en matière d’extension des conventions collectives et qu’il est basé sur une constatation de la représentativité des organisations professionnelles au sein du marché du travail, la commission considère que le critère établi par la loi no 59 ne porte pas atteinte aux conventions de l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective.
Mécanismes de détermination de la représentativité. Le Comité de garantie. La commission note que, dans ses observations de 2015, l’OSLA avait fait part de ses réserves concernant le caractère politique de l’organe, chargé, selon le projet de loi, d’assurer le contrôle de la mise en œuvre des dispositions légales et de déterminer en particulier le respect des différents seuils de représentativité. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que: i) la loi no 59 institue le «Comité de garantie pour la négociation collective et la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs» (ci-après le Comité de garantie); ii) cette autorité indépendante est composée de trois spécialistes du droit du travail et des relations professionnelles; iii) il revient aux organisations de travailleurs et d’employeurs de déterminer chacune un des membres de ce Comité de garantie, les deux membres ainsi choisis déterminant ensuite d’un commun accord leur président; iv) en cas de désaccord entre les différentes organisations de travailleurs ou d’employeurs sur le choix de leur membre respectif, il revient au pouvoir exécutif de nommer les membres du comité sur la base d’une liste de noms fournis par les différentes organisations; v) le Comité de garantie est soumis à la supervision d’un organe de contrôle composé d’un représentant par organisation syndicale et organisation d’employeurs et d’un représentant du pouvoir exécutif; et vi) en cas de violation grave des dispositions de la loi, l’organe de contrôle peut présenter un recours devant la juridiction du travail. La commission note les mesures prises visant à assurer l’indépendance du Comité de garantie, et rappelle également l’importance que la détermination de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs s’effectue selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité par un organe indépendant ayant la confiance des parties. La commission prie le gouvernement de fournir, d’une part, des informations sur la nomination dans la pratique des membres du Comité de garantie et de préciser, d’autre part, si seul l’organe de contrôle peut saisir la juridiction du travail d’une décision du Comité de garantie ou si n’importe quelle organisation de travailleurs ou d’employeurs est également en mesure de le faire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note qu’une réforme de la législation relative à la liberté syndicale et à la négociation collective était en cours de préparation. La commission avait également pris note, dans le cadre de son commentaire relatif à la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, des observations de l’Organisation saint marinaise des entrepreneurs (OSLA) relatives à ce projet de réforme. La commission prend bonne note de l’adoption, le 9 mai 2016, de la loi no 59 sur la liberté et l’activité syndicale sur les lieux de travail, sur la négociation collective et le droit de grève. La commission note que le gouvernement indique que l’adoption de la loi a été, d’une part, précédée de consultations et débats avec les partenaires sociaux et que, d’autre part, son contenu a bénéficié des commentaires et apports du Bureau qui a mené à cet égard une mission d’assistance technique en janvier 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle législation dans la pratique.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note avec intérêt que, à la différence de la législation antérieure, le champ d’application des nouvelles dispositions légales prohibant la discrimination antisyndicale n’est plus limité aux seules organisations de travailleurs remplissant certains critères de représentativité. La commission note également avec intérêt que l’article 23 de la loi dispose que, en cas d’allégation d’acte antisyndical, le juge convoquera les parties dans les cinq jours et ordonnera des mesures immédiatement exécutoires pour faire cesser la violation constatée et rétablir les droits violés.
Article 4. Critères de représentativité permettant de conclure des conventions collectives de branche d’application générale. La commission prend note que, dans ses observations de 2015, l’OSLA avait critiqué les critères de représentativité imposés pour la conclusion de conventions collectives de branches d’application générale, contenus dans le projet de loi sur la liberté syndicale et la négociation collective alors en discussion. La commission note que la loi no 59 adoptée en mai 2016 établit, tel que prévu dans le projet de loi, des critères de représentativité pour conclure des conventions collectives de branche à l’effet erga omnes, c’est-à-dire s’appliquant à l’ensemble des entreprises et travailleurs de la branche considérée. La commission observe que, en vertu de la nouvelle loi, la conclusion d’une convention collective de branche d’application générale est possible en premier lieu si elle est signée par des organisations majoritaires de travailleurs et d’employeurs ou bien, si cette première condition n’est pas remplie, si la convention est signée par des organisations de travailleurs et d’employeurs après approbation de la convention par un referendum convoqué par les organisations les plus représentatives de la branche.
La commission note que l’OSLA avait allégué spécifiquement que les critères de représentativité susmentionnés ne respectaient pas le principe démocratique dans la mesure où: i) d’une part, les seuils de représentativité fixés étaient trop élevés et conduisaient à pouvoir imposer à des organisations non majoritaires mais pourtant représentatives des conventions qu’elles n’avaient pas signées; et ii) d’autre part, le calcul de la représentativité des organisations d’employeurs se basant uniquement sur le nombre de travailleurs employés par les entreprises affiliées, il était accordé un poids excessif aux grandes entreprises au détriment des petites.
A cet égard, la commission note également que le gouvernement indique que: i) le système de relations professionnelles de San-Marin, pays de 61 kilomètres carrés et de 33 000 habitants, est traditionnellement fondé sur la conclusion de conventions collectives de branche s’appliquant à l’ensemble des entreprises et travailleurs de celles-ci (conventions à effet erga omnes); ii) l’émergence, au cours des dernières années, d’acteurs syndicaux et employeurs additionnels, avait conduit à la coexistence, dans plusieurs branches, de conventions collectives concurrentes, sans que la législation alors en vigueur ne fixe les critères permettant de déterminer laquelle était effectivement d’application générale; et iii) un des objectifs de la nouvelle loi consiste donc à fixer les conditions de conclusion des conventions collectives d’application générale afin d’assurer à la fois la sécurité juridique, le caractère représentatif du système de relations collectives et le maintien de la très large couverture conventionnelle dans le pays.
La commission rappelle que le fait de reconnaitre aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives des prérogatives particulières en matière de négociation collective n’est pas contraire à la convention dès lors que les critères de représentativité utilisés sont fixés au préalable, objectifs et précis. A cet égard, la commission considère que les dispositions de la loi no 59 conduisant à reconnaitre une portée générale aux conventions collectives de branche signées par des organisations de travailleurs et d’employeurs majoritaires ne portent pas atteinte aux garanties de la convention. Quant à la question du critère de représentativité des organisations d’employeurs aux fins de la conclusion de conventions collectives de branche d’application générale, fondé sur le nombre de travailleurs employés par les entreprises affiliées, la commission observe en premier lieu que les organisations d’employeurs de Saint-Marin ont été amplement consultées sur la mise en place de ce critère et que les deux principales organisations d’employeurs du pays y ont apporté leur appui. Observant ensuite que ce critère est fréquemment utilisé au niveau national en matière d’extension des conventions collectives et qu’il est basé sur une constatation de la représentativité des organisations professionnelles au sein du marché du travail, la commission considère que le critère établi par la loi no 59 ne porte pas atteinte aux conventions de l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective.
Mécanismes de détermination de la représentativité. Le Comité de garantie. La commission note que, dans ses observations de 2015, l’OSLA avait fait part de ses réserves concernant le caractère politique de l’organe, chargé, selon le projet de loi, d’assurer le contrôle de la mise en œuvre des dispositions légales et de déterminer en particulier le respect des différents seuils de représentativité. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que: i) la loi no 59 institue le «Comité de garantie pour la négociation collective et la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs» (ci-après le Comité de garantie); ii) cette autorité indépendante est composée de trois spécialistes du droit du travail et des relations professionnelles; iii) il revient aux organisations de travailleurs et d’employeurs de déterminer chacune un des membres de ce Comité de garantie, les deux membres ainsi choisis déterminant ensuite d’un commun accord leur président; iv) en cas de désaccord entre les différentes organisations de travailleurs ou d’employeurs sur le choix de leur membre respectif, il revient au pouvoir exécutif de nommer les membres du comité sur la base d’une liste de noms fournis par les différentes organisations; v) le Comité de garantie est soumis à la supervision d’un organe de contrôle composé d’un représentant par organisation syndicale et organisation d’employeurs et d’un représentant du pouvoir exécutif; et vi) en cas de violation grave des dispositions de la loi, l’organe de contrôle peut présenter un recours devant la juridiction du travail. La commission note les mesures prises visant à assurer l’indépendance du Comité de garantie, et rappelle également l’importance que la détermination de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs s’effectue selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité par un organe indépendant ayant la confiance des parties. La commission prie le gouvernement de fournir, d’une part, des informations sur la nomination dans la pratique des membres du Comité de garantie et de préciser, d’autre part, si seul l’organe de contrôle peut saisir la juridiction du travail d’une décision du Comité de garantie ou si n’importe quelle organisation de travailleurs ou d’employeurs est également en mesure de le faire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note qu’une réforme de la législation relative à la liberté syndicale et à la négociation collective était en cours de préparation. La commission avait également pris note, dans le cadre de son commentaire relatif à la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, des observations de l’Organisation saint-marinaise des entrepreneurs (OSLA) relatives à ce projet de réforme. La commission prend bonne note de l’adoption, le 9 mai 2016, de la loi no 59 sur la liberté et l’activité syndicale sur les lieux de travail, sur la négociation collective et le droit de grève. La commission note que le gouvernement indique que l’adoption de la loi a été, d’une part, précédée de consultations et débats avec les partenaires sociaux et que, d’autre part, son contenu a bénéficié des commentaires et apports du Bureau qui a mené à cet égard une mission d’assistance technique en janvier 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle législation dans la pratique.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note avec intérêt que, à la différence de la législation antérieure, le champ d’application des nouvelles dispositions légales prohibant la discrimination antisyndicale n’est plus limité aux seules organisations de travailleurs remplissant certains critères de représentativité. La commission note également avec intérêt que l’article 23 de la loi dispose que, en cas d’allégation d’acte antisyndical, le juge convoquera les parties dans les cinq jours et ordonnera des mesures immédiatement exécutoires pour faire cesser la violation constatée et rétablir les droits violés.
Article 4. Critères de représentativité permettant de conclure des conventions collectives de branche d’application générale. La commission prend note que, dans ses observations de 2015, l’OSLA avait critiqué les critères de représentativité imposés pour la conclusion de conventions collectives de branches d’application générale, contenus dans le projet de loi sur la liberté syndicale et la négociation collective alors en discussion. La commission note que la loi no 59 adoptée en mai 2016 établit, tel que prévu dans le projet de loi, des critères de représentativité pour conclure des conventions collectives de branche à l’effet erga omnes, c’est-à-dire s’appliquant à l’ensemble des entreprises et travailleurs de la branche considérée. La commission observe que, en vertu de la nouvelle loi, la conclusion d’une convention collective de branche d’application générale est possible en premier lieu si elle est signée par des organisations majoritaires de travailleurs et d’employeurs ou bien, si cette première condition n’est pas remplie, si la convention est signée par des organisations de travailleurs et d’employeurs après approbation de la convention par un referendum convoqué par les organisations les plus représentatives de la branche.
La Commission note que l’OSLA avait allégué spécifiquement que les critères de représentativité susmentionnés ne respectaient pas le principe démocratique dans la mesure où: i) d’une part, les seuils de représentativité fixés étaient trop élevés et conduisaient à pouvoir imposer à des organisations non majoritaires mais pourtant représentatives des conventions qu’elles n’avaient pas signées; et ii) d’autre part, le calcul de la représentativité des organisations d’employeurs se basant uniquement sur le nombre de travailleurs employés par les entreprises affiliées, il était accordé un poids excessif aux grandes entreprises au détriment des petites.
A cet égard, la commission note également que le gouvernement indique que: i) le système de relations professionnelles de San-Marin, pays de 61 km2 et de 33 000 habitants, est traditionnellement fondé sur la conclusion de conventions collectives de branche s’appliquant à l’ensemble des entreprises et travailleurs de celles-ci (conventions à effet erga omnes); ii) l’émergence, au cours des dernières années, d’acteurs syndicaux et employeurs additionnels, avait conduit à la coexistence, dans plusieurs branches, de conventions collectives concurrentes, sans que la législation alors en vigueur ne fixe les critères permettant de déterminer laquelle était effectivement d’application générale; iii) un des objectifs de la nouvelle loi consiste donc à fixer les conditions de conclusion des conventions collectives d’application générale afin d’assurer à la fois la sécurité juridique, le caractère représentatif du système de relations collectives et le maintien de la très large couverture conventionnelle dans le pays.
La commission rappelle que le fait de reconnaitre aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives des prérogatives particulières en matière de négociation collective n’est pas contraire à la convention dès lors que les critères de représentativité utilisés sont fixés au préalable, objectifs et précis. A cet égard, la commission considère que les dispositions de la loi no 59 conduisant à reconnaitre une portée générale aux conventions collectives de branche signées par des organisations de travailleurs et d’employeurs majoritaires ne portent pas atteinte aux garanties de la convention. Quant à la question du critère de représentativité des organisations d’employeurs aux fins de la conclusion de conventions collectives de branche d’application générale, fondé sur le nombre de travailleurs employés par les entreprises affiliées, la commission observe en premier lieu que les organisations d’employeurs de Saint-Marin ont été amplement consultées sur la mise en place de ce critère et que les deux principales organisations d’employeurs du pays y ont apporté leur appui. Observant ensuite que ce critère est fréquemment utilisé au niveau national en matière d’extension des conventions collectives et qu’il est basé sur une constatation de la représentativité des organisations professionnelles au sein du marché du travail, la commission considère que le critère établi par la loi no 59 ne porte pas atteinte aux conventions de l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective.
Mécanismes de détermination de la représentativité. Le Comité de garantie. La commission note que, dans ses observations de 2015, l’OSLA avait fait part de ses réserves concernant le caractère politique de l’organe, chargé, selon le projet de loi, d’assurer le contrôle de la mise en œuvre des dispositions légales et de déterminer en particulier le respect des différents seuils de représentativité. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que: i) la loi no 59 institue le «Comité de garantie pour la négociation collective et la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs» (ci-après le Comité de garantie); ii) cette autorité indépendante est composée de trois spécialistes du droit du travail et des relations professionnelles; iii) il revient aux organisations de travailleurs et d’employeurs de déterminer chacune un des membres de ce Comité de garantie, les deux membres ainsi choisis déterminant ensuite d’un commun accord leur président; iv) en cas de désaccord entre les différentes organisations de travailleurs ou d’employeurs sur le choix de leur membre respectif, il revient au pouvoir exécutif de nommer les membres du comité sur la base d’une liste de noms fournis par les différentes organisations; v) le Comité de garantie est soumis à la supervision d’un organe de contrôle composé d’un représentant par organisation syndicale et organisation d’employeurs et d’un représentant du pouvoir exécutif; et vi) en cas de violation grave des dispositions de la loi, l’organe de contrôle peut présenter un recours devant la juridiction du travail. La commission note les mesures prises visant à assurer l’indépendance du Comité de garantie, et rappelle également l’importance que la détermination de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs s’effectue selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité par un organe indépendant ayant la confiance des parties. La Commission prie le gouvernement de fournir, d’une part, des informations sur la nomination dans la pratique des membres du Comité de garantie et de préciser, d’autre part, si seul l’organe de contrôle peut saisir la juridiction du travail d’une décision du Comité de garantie ou si n’importe quelle organisation de travailleurs ou d’employeurs est également en mesure de le faire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission observe qu’une réforme de la législation en matière de liberté syndicale et de négociation collective est en cours d’élaboration. Rappelant que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition, la commission prie le gouvernement de fournir toute information sur l’évolution de sa législation, ainsi que sur la mise en œuvre de la convention dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2016.]
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