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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 5 de la convention. Réadmission sur un territoire. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des amendements au règlement no 992 du 20 décembre 2005 sur le livret de débarquement des gens de mer ont été adoptés le 20 février 2018. La commission prend note également du texte de la législation telle que modifiée qu’a communiqué le gouvernement, ainsi que des statistiques fournies sur les livrets de débarquement des gens de mer délivrés et annulés au 1er juin 2022. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur l’application de l’article 5, le gouvernement indique qu’un État qui a ratifié la convention est lié par ses dispositions. Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi sur les traités internationaux de la République de Lettonie, si un traité international ratifié par le Saeima (le Parlement) contient des dispositions différentes de celles des textes juridiques de la République de Lettonie, les dispositions du traité international s’appliquent. Par conséquent, les dispositions de l’article 5 de la convention sont en vigueur dans le pays, même si elles n’ont pas été transposées dans d’autres textes de la législation nationale. Le gouvernement indique en outre que le paragraphe 7.3.3 de l’Ordonnance no 679 du 21 mai 2020 sur les gardes-frontières de l’État prévoit que la pièce d’identité des gens de mer (le livret de débarquement des gens de mer) n’est réputée non valable que si plus d’une année s’est écoulée après la date d’expiration qui figure sur la pièce d’identité. La commission prend note de cette information.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5 de la convention. Réadmission sur un territoire. La commission avait noté que la question de la réadmission sur un territoire était traitée par le règlement no 279 du 27 mai 2003 qui, cependant, avait été abrogé par le règlement no 992 du 20 décembre 2005. La commission note que ce dernier règlement n’aborde pas cette question et que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. La commission rappelle que, aux termes de l’article 5 de la convention, tout marin qui est porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur sera réadmis dans ledit territoire, et que cette réadmission sera possible durant une période d’une année au moins après la date d’expiration mentionnée dans la pièce d’identité. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré qu’il est donné effet à cet article de la convention.
En outre, la commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2, 3 et 4 de la convention.Conditions de délivrance, forme et contenu des pièces d’identité des gens de mer. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que les dispositions du règlement no 992 du 20 décembre 2005 du Conseil des ministres relatif au livret des gens de mer sont en totale conformité avec les exigences de la convention. Elle note, en particulier, que ces dispositions prévoient que le livret du marin: doit être conservé en tout temps par le marin (art. 2) et être délivré à la demande en bonne et due forme du marin (art. 13), a une durée de validité de dix ans, ou cinq ans pour ce qui est de la première pièce reçue par le marin (art. 18), contient toutes les données requises par la convention (art. 5) et va jusqu’à reproduire le texte de l’article 6 de la convention à la page 32 (spécimen en annexe I du règlement).

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre des livrets de gens de mer délivrés entre mai 2005 et mai 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques sur le nombre des pièces d’identité des gens de mer délivrées pendant la période considérée, des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des éventuelles infractions et des informations sur les difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 108 a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La convention no 185 a pour but de renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières tout en facilitant la libre circulation des gens de mer, en instaurant une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniformisée à l’échelon mondial. Cette convention a été adoptée par l’OIT afin de compléter les dispositions prises dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS). A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). En conséquence, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 185 dans un proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des textes législatifs communiqués avec celui-ci. Elle note également l’adoption, le 20 décembre 2005, du règlement no 992 du cabinet des ministres relatif au livret des marins qui abroge le règlement du cabinet des ministres no 279 du 27 mai 2003. De manière à permettre l’examen de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce règlement, si possible en langue anglaise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. L’article 2, phrase 2, et l’annexe 1 de l’article 10 du Règlement du 8 juillet 1994 de la Lettonie sur les pièces d’identité des gens de mer indiquent que ces pièces d’identité sont délivrées à la demande de l’employeur. La commission rappelle que, en vertu de la convention, le marin lui-même a le droit de demander une pièce d’identité. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que le marin puisse demander à titre personnel une pièce d’identité, et à ce qu’il ne soit pas tenu de la demander par l’intermédiaire de l’employeur.

Article 3. L’article 15 du règlement susmentionné prévoit que dès son arrivée sur le navire le porteur de la pièce d’identité doit la présenter au capitaine du navire ou à la personne autorisée par le capitaine et que, dès que le marin quitte le navire, il peut conserver ce document. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que cette pièce d’identité est conservée en tout temps par le marin, sauf lorsque ce dernier cesse de prendre la mer. La commission demande au gouvernement de préciser le moment à partir duquel on considère que le marin a terminé son travail en mer, conformément à l’article 19 du règlement en question. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures ou dispositions particulières qui garantissent que la pièce d’identité du marin reste en sa possession en tout temps, comme le prévoit sans ambiguïté cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la pièce d’identité des gens de mer indique le lieu de délivrance, conformément à la convention.

Article 4, paragraphe 6. Prière de fournir des informations sur les consultations, avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, qui sont effectuées avant que l’autorité compétente ne définisse la forme et la teneur exactes de la pièce d’identité des gens de mer.

Article 5. La commission note que le porteur d’une pièce d’identité des gens de mer a le droit d’entrer en Lettonie à bord d’un navire si son nom figure sur le rôle d’équipage du navire. L’article 5, paragraphe 1, prévoit seulement que tout marin qui est porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente du pays sera réadmis dans le territoire de ce pays. Cette disposition de la convention n’indique pas que le nom du marin doit figurer sur le rôle d’équipage. La commission demande donc au gouvernement de faire le nécessaire pour que les marins porteurs d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente lettone puissent être réadmis en Lettonie, pendant une année au moins après la date d’expiration éventuelle de la validité de la pièce d’identité (article 5, paragraphe 2), même si le marin n’est pas inscrit sur le rôle d’équipage.

Article 6, paragraphe 1. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de restriction aux permissions à terre de durée temporaire en Lettonie. Prière d’indiquer la législation nationale ou toute autre mesure qui prévoit qu’un marin porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable est autoriséà entrer en Lettonie, lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire.

Article 6, paragraphe 2. Prière d’indiquer la disposition de la législation nationale ou toute autre mesure qui prévoit que, si la pièce d’identité des gens de mer contient des espaces libres pour les inscriptions appropriées, le marin sera autoriséà entrer dans le pays pour les fins énumérées au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention.

La commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement qu’un nouveau règlement sur les caractéristiques, la délivrance et le suivi de la pièce d’identité des gens de mer est en cours d’élaboration au ministère des Transports. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard et des consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme le prévoit la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, la pièce d’identité est délivrée sur demande de l’employeur (l’armateur) et qu’elle est conçue par le Bureau d’enregistrement letton des marins, qui conserve ces documents.

La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 1, de la convention prescrit que les gens de mer se voient délivrer sur leur demande une pièce d’identité, sans avoir à passer par l’intermédiaire de l’employeur. De plus, l’article 3 dispose que cette pièce d’identité est conservée en tout temps par le marin. Cette pièce ne peut donc pas être conservée par le Bureau d’enregistrement.

La commission rappelle en outre que l’article 4, paragraphe 6, prescrit que la forme et la teneur exactes de la pièce d’identité des gens de mer sont arrêtées après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.

Notant qu’en vertu de la législation nationale, le livret de décharge du marin sert de pièce d’identité, la commission rappelle que toutes les obligations prévues par la convention en ce qui concerne les pièces d’identité s’appliquent sans considération de la désignation de ce document ou des autres usages qu’il peut en être fait.

La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur les mesures prises ou envisagées aux fins suivantes: i) rendre la législation conforme à la convention, notamment en ce qui concerne la demande de la pièce d’identité de marin et sa conservation en tout temps par l’intéressé; ii) donner des précisions sur les consultations entre organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées quant à la forme et à la teneur exactes de cette pièce d’identité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, la pièce d'identité est délivré sur demande de l'employeur (l'armateur) et qu'elle est conçue par le Bureau d'enregistrement letton des marins, qui conserve ces documents.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 2, paragraphe 1, de la convention prescrit que les gens de mer se voient délivrer sur leur demande une pièce d'identité, sans avoir à passer par l'intermédiaire de l'employeur. De plus, l'article 3 dispose que cette pièce d'identité est conservée en tout temps par le marin. Cette pièce ne peut donc pas être conservée par le Bureau d'enregistrement.

La commission rappelle en outre que l'article 4, paragraphe 6, prescrit que la forme et la teneur exactes de la pièce d'identité des gens de mer sont arrêtées après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées.

Notant qu'en vertu de la législation nationale, le livret de décharge du marin sert de pièce d'identité, la commission rappelle que toutes les obligations prévues par la convention en ce qui concerne les pièces d'identité s'appliquent sans considération de la désignation de ce document ou des autres usages qu'il peut en être fait.

La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur les mesures prises ou envisagées aux fins suivantes: i) rendre la législation conforme à la convention, notamment en ce qui concerne la demande de la pièce d'identité de marin et sa conservation en tout temps par l'intéressé; ii) donner des précisions sur les consultations entre organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées quant à la forme et à la teneur exactes de cette pièce d'identité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, la pièce d'identité est délivré sur demande de l'employeur (l'armateur) et qu'elle est conçue par le Bureau d'enregistrement letton des marins, qui conserve ces documents.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 2, paragraphe 1, de la convention prescrit que les gens de mer se voient délivrer sur leur demande une pièce d'identité, sans avoir à passer par l'intermédiaire de l'employeur. De plus, l'article 3 dispose que cette pièce d'identité est conservée en tout temps par le marin. Cette pièce ne peut donc pas être conservée par le Bureau d'enregistrement.

La commission rappelle en outre que l'article 4, paragraphe 6, prescrit que la forme et la teneur exactes de la pièce d'identité des gens de mer sont arrêtées après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées.

Notant qu'en vertu de la législation nationale, le livret de décharge du marin sert de pièce d'identité, la commission rappelle que toutes les obligations prévues par la convention en ce qui concerne les pièces d'identité s'appliquent sans considération de la désignation de ce document ou des autres usages qu'il peut en être fait.

La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur les mesures prises ou envisagées aux fins suivantes: i) rendre la législation conforme à la convention, notamment en ce qui concerne la demande de la pièce d'identité de marin et sa conservation en tout temps par l'intéressé; ii) donner des précisions sur les consultations entre organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées quant à la forme et à la teneur exactes de cette pièce d'identité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, la pièce d'identité est délivré sur demande de l'employeur (l'armateur) et qu'elle est conçue par le Bureau d'enregistrement letton des marins, qui conserve ces documents.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 2, paragraphe 1, de la convention prescrit que les gens de mer se voient délivrer sur leur demande une pièce d'identité, sans avoir à passer par l'intermédiaire de l'employeur. De plus, l'article 3 dispose que cette pièce d'identité est conservée en tout temps par le marin. Cette pièce ne peut donc pas être conservée par le Bureau d'enregistrement.

La commission rappelle en outre que l'article 4, paragraphe 6, prescrit que la forme et la teneur exactes de la pièce d'identité des gens de mer sont arrêtées après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées.

Notant qu'en vertu de la législation nationale, le livret de décharge du marin sert de pièce d'identité, la commission rappelle que toutes les obligations prévues par la convention en ce qui concerne les pièces d'identité s'appliquent sans considération de la désignation de ce document ou des autres usages qu'il peut en être fait.

La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur les mesures prises ou envisagées aux fins suivantes: i) rendre la législation conforme à la convention, notamment en ce qui concerne la demande de la pièce d'identité de marin et sa conservation en tout temps par l'intéressé; ii) donner des précisions sur les consultations entre organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées quant à la forme et à la teneur exactes de cette pièce d'identité.

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