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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 4 et 8 de la convention. Mise en application et réexamen périodique de la politique nationale de sécurité et santé au travail (SST). Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle diverses activités de sensibilisation à la SST ont été organisées par l’Inspection générale du travail (IGT) et que les organisations d’employeurs et de travailleurs, outre qu’elles sont invitées à participer à ces activités, participent également aux discussions organisées au sein du Conseil de concertation sociale. La commission prend également note que, selon les indications du gouvernement, la Commission tripartite de santé et sécurité au travail (CTSST), qui, en vertu de la résolution no 20/2014 du 14 mars 2014 du Conseil des ministres, était chargée d’accompagner la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité et santé au travail (PNSST) et de proposer périodiquement une révision de celle-ci, n’a pas tenu de réunion et que la PNSST n’a donc pas été révisée. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour réactiver la CTSST et de fournir des informations sur la périodicité du réexamen de la PNSST, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées pour procéder à ce réexamen.
Articles 11, alinéas a) et b), et 12. Obligation des autorités compétentes d’assurer progressivement certaines fonctions. Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel.La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le travail de l’IGT est entravé non seulement par le manque de normes techniques sur l’utilisation de certains matériels, machines et substances, mais aussi par le fait qu’il n’existe pas d’entité chargée de certifier les machines et équipements, ou même d’évaluer les compétences pour l’utilisation de certains équipements. En outre, la commission note que, selon les indications du gouvernement, l’absence de réglementation est particulièrement marquée dans le secteur du bâtiment, qui reste très informel, et que des efforts ont été entrepris pour réglementer plusieurs secteurs d’activité en adoptant des normes techniques relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de l’adoption des normes techniques permettant de donner effet aux articles 11, alinéas a) et b), et 12 de la convention et elle le prie de continuer à fournir des informations à cet égard.
Article 11, alinéa f).Développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. Notant l’absence d’informations nouvelles à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer des systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que l’IGT mène des actions de sensibilisation à l’importance de la collaboration et du respect des normes de sécurité au travail. Le gouvernement indique en outre que l’IGT a également conclu un protocole avec Infraestruturas de Cabo Verde (ICV), l’entité chargée de gérer tous les travaux publics, qui consiste à développer des mécanismes pour la mise en œuvre effective des règles générales de planification, d’organisation et de coordination en vue de promouvoir la sécurité, l’hygiène et la santé au travail sur les chantiers de travaux publics. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples concrets de coopération entre employeurs et travailleurs en matière de SST, en particulier dans des secteurs autres que celui des chantiers de travaux publics.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 11, alinéa e), de la convention.Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale et application de la convention dans la pratique. La Commission prend note des informations détaillées concernant les accidents du travail, survenus entre 2017 et 2021,qui sont annexées au rapport du gouvernement. Elle note avec préoccupation l’augmentation récente du nombre d’accidents du travail: 238 en 2019 (dont 5 mortels), 782 en 2020 (dont 9 mortels) et 1 112 en 2021 (dont 3 mortels).La commission note également que, la Commission tripartite de santé et sécurité au travail (CTSST) n’ayant pas fonctionné, celle-ci n’a pas été en mesure de rendre publics les résultats obtenus en ce qui concerne la politique nationale de sécurité et santé au travail (PNSST).La commission note également que, si les services hospitaliers sont tenus de recueillir et de communiquer à l’Inspection générale du travail (IGT) les données relatives aux maladies professionnelles qui ont été diagnostiquées, les rapports des services d’inspection du travail ne contiennent toutefois pas de statistiques à ce sujet. Notant l’augmentation du nombre d’accidents du travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires pour renforcer la prévention en matière de SST et de fournir des informations sur les raisons de cette augmentation. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer une publication annuelle des informations sur les mesures prises en application de la PNSST. En ce qui concerne les maladies professionnelles, elle renvoie au commentaire qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, au sujet des éléments devant figurer dans les rapports des services de l’inspection du travail.
Articles 13 et 19, alinéa f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation présentant un péril imminent et grave. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que les décrets-lois nos 55/99 et 64/2010 énoncent les obligations en matière de SST des différents intervenants et que l’IGT, qui a effectué de nombreuses démarches de sensibilisation sur la SST, est tenue de vérifier le respect de ces dispositions. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection du travail ont le pouvoir de suspendre l’activité de toute entreprise mettant en danger la santé et la sécurité des travailleurs et se réservent le droit d’infliger une amende. La commission note que, si le Code du travail prévoit, en son article 241, que le travailleur a la possibilité de mettre fin à la relation de travail, en cas de risque sérieux pour sa santé ou de menace pour son intégrité physique, et de percevoir une indemnisation, rien n’est toutefois prévu pour protéger le travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, comme cela est exigé par les articles 13 et 19, alinéa f), de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner effet aux articles susmentionnés de la convention et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 6 de la convention. Fonctions et responsabilités respectives des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées prévues par la politique nationale. En référence à sa précédente demande d’information sur l’effet donné à cet article, la commission note que la politique nationale de sécurité et santé au travail (PNSST) adoptée le 14 mars 2014 par la résolution no 20/2014 du Conseil des ministres prévoit que celle-ci sera mise en œuvre au moyen d’une articulation continue des actions du gouvernement dans le domaine des relations de travail, la production, la consommation, l’environnement et la santé, avec la participation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement indique dans son rapport que la PNSST énonce les responsabilités des ministères responsables respectivement des questions relatives à la santé et au travail et qu’elle prévoit également la représentation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la Commission tripartite de santé et sécurité au travail (CTSST) chargée d’accompagner la mise en œuvre et de proposer la révision de cette politique. La commission prend note de ces informations.
Article 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. S’agissant des mesures prises pour donner effet à cet article, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 12 du statut de l’Inspection générale du travail (IGT) adopté par le décret-loi no 13/2012, selon lequel l’IGT est habilitée à réaliser des activités éducatives et d’orientation en fournissant aux managers, employeurs et travailleurs une information technique et des conseils sur la façon la plus efficace de se conformer à la législation. Le gouvernement ajoute que l’IGT a donné priorité aux mesures préventives et éducatives, en informant et conseillant les employeurs à propos des meilleures pratiques pour améliorer les conditions de travail conformément à la législation en vigueur, et donne des exemples de diverses activités organisées par l’IGT aux fins d’information et de sensibilisation en matière de SST. La commission note en outre que, en vertu de l’article 79 du décret-loi no 55/99, la personne chargée des questions de sécurité et santé au niveau de l’entreprise doit notamment communiquer aux travailleurs les instructions à suivre dans ce domaine (alinéa c)) et promouvoir la sensibilisation des travailleurs à l’égard des questions d’hygiène et de sécurité (alinéa d)). La commission prend note de cette information.
Article 11. Obligation des autorités compétentes d’assurer progressivement certaines fonctions. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé aux gouvernements des informations sur les mesures prises pour assurer progressivement les fonctions décrites aux alinéas a) (détermination, en raison de la nature ou du degré des risques, des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés et les procédures définies), b) (détermination des procédés de travail ainsi que des substances, s’agissant de leur exposition, qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation de l’autorité compétente), e) (publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladie professionnelle et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci) et f) (introduction ou développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé). En ce qui concerne l’alinéa e), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le statut de l’IGT prévoit la préparation de rapports annuels sur les activités de l’inspection. La commission note que, parmi ses activités, l’IGT reçoit notification des accidents du travail et des maladies professionnelles de la part des employeurs et des compagnies d’assurance et a la responsabilité d’enquêter sur les accidents du travail. La commission note en outre que, selon la résolution no 20/2014 susmentionnée, le comité exécutif, qui a notamment pour fonction de coordonner et superviser l’exécution de la PNSST et du plan national de SST, est chargé de préparer un rapport annuel des activités entreprises dans le cadre du plan national de SST, qu’il transmet à la CTSST, et la CTSST a la responsabilité de rendre publics les résultats obtenus en ce qui concerne la PNSST et le plan national de SST. La commission note par ailleurs qu’aucune information n’est donnée en ce qui concerne l’application des alinéas a), b) et f) de l’article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une publication annuelle, notamment par la CTSST, des informations sur la mise en œuvre de la PNSST. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux alinéas a), b) et f) de l’article 11 de la convention.
Article 12. Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale n’a pas encore établi les responsabilités définies à l’article 12. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à l’article 12 et de fournir des informations à cet égard.
Article 15. Coordination institutionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement des informations sur les mécanismes de coordination en place visant à assurer la cohérence de la politique nationale. La commission note que la PNSST donne effet à cette disposition, notamment en prévoyant une telle coordination à travers la CTSST et le comité exécutif. La commission prend note de ces informations
Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise.
Article 21. Mise en œuvre sans aucune dépense pour les travailleurs des mesures de sécurité et d’hygiène du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en application des articles 4 et 5 du décret-loi no 55/99, et à la lumière de la PNSST, les mesures de sécurité et d’hygiène n’impliquent aucune dépense pour les travailleurs. La commission prend note de cette information.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 4 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé des travailleurs et de milieu de travail. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Article 8. Mesures pour donner effet à la politique nationale. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de la participation du pays à un programme d’assistance technique du BIT, et notamment de l’organisation d’un atelier tripartite en août 2013 ayant pour but le développement d’une politique nationale. Elle avait noté que, suite à cet atelier, un profil national de sécurité et santé au travail (SST) avait été élaboré, et les principaux éléments de la politique nationale identifiés. La commission note avec satisfaction l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la politique nationale de sécurité et de santé au travail (PNSST) a été approuvée à l’unanimité par le Conseil du dialogue social et adoptée par la résolution no 20/2014 du 14 mars 2014 du Conseil des ministres. La PNSST a pour objectif de promouvoir et maintenir, au niveau national, le plus haut degré de bien-être physique, mental et social des travailleurs dans toutes les occupations et professions et de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui sont la conséquence du travail, ou sont liés au travail, ou ont lieu durant le travail, en vue de réduire au minimum, dans la mesure où cela est raisonnable et possible, les causes des risques inhérents au milieu de travail. La commission note que la résolution no 20/2014 établit en outre une Commission tripartite de santé et sécurité au travail (CTSST), chargée d’accompagner la mise en œuvre de la PNSST et de proposer périodiquement une révision de celle-ci, dans le cadre d’un processus d’amélioration continue. Cette résolution prévoit de plus qu’un comité exécutif, composé de deux représentants du ministère responsable des questions de travail et deux représentants du ministère responsable des questions de santé, est chargé de coordonner et superviser l’exécution de la PNSST et du plan national de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par la CTSST dans le cadre de la mise en œuvre de la PNSST, ainsi que sur la périodicité prévue pour le réexamen de la PNSST.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un cadre juridique devait être adopté afin de donner plein effet à ces articles. La commission note cependant que le gouvernement se limite dans son rapport à se référer à l’article 241, paragraphes 1 e), 3 et 4, du Code du travail, qui autorise le travailleur à mettre fin à la relation de travail, notamment en cas de risque sérieux pour sa santé ou menace pour son intégrité physique. Dans un tel cas, le travailleur a droit à une indemnisation calculée en fonction de ses années de service. La commission observe que ces dispositions ne couvrent pas spécifiquement les exigences contenues dans les articles 13 et 19 f) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner effet aux articles susmentionnés de la convention et de fournir des informations à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et santé des travailleurs et de milieu de travail. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Assistance technique. La commission prend note du rapport du gouvernement informant que le Cabo Verde a participé au programme d’assistance technique financé par le Compte de programmes spéciaux (SPA). Dans ce contexte, elle note qu’un atelier tripartite s’est déroulé à Praia du 20 au 23 août 2013 avec l’assistance du Bureau. L’assistance fournie par le Bureau a eu pour but d’examiner la législation et la pratique, en vue d’identifier les obstacles et difficultés pour la mise en place d’une politique nationale de sécurité et santé au travail (SST) ainsi que les éléments de cette politique, et d’établir une feuille de route pour son adoption et mise en place. A cet effet, un profil national de santé et sécurité a été élaboré préalablement et validé par l’atelier tripartite. Le profil a été élaboré en tenant compte du point IV de la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et des commentaires de la commission. La commission note avec intérêt que, sur la base de ce profil, les principaux éléments devant figurer dans la future politique nationale ont été identifiés, et une feuille de route a été proposée au gouvernement par les membres tripartites. Le gouvernement a exprimé sa volonté de soumettre un projet de politique nationale de SST aux mandants tripartites avant la fin de 2013. La commission note que l’atelier a permis d’identifier des lacunes et insuffisances existantes, notamment l’insuffisance des ressources humaines à la Direction générale du travail et dans d’autres organes chargés de la SST, y compris l’absence d’un médecin du travail dans les structures de l’Etat. L’atelier tripartite a aussi signalé le besoin d’améliorer la coordination des organes de l’Etat ayant des responsabilités en matière de SST. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les suites concrètes que le gouvernement a données à ces différentes propositions et l’état d’avancement de leur mise en œuvre.
Article 11, alinéas a) à f). Obligation des autorités compétentes d’assurer progressivement certaines fonctions. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs effectuent à présent des enquêtes en cas d’accident mortel. Le gouvernement affirme que ces enquêtes devraient être complétées par des moyens plus efficaces. Etant donné le manque de ressources matérielles et humaines pour la collecte et le traitement des données dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles, il n’est pas encore possible pour l’administration du travail de traiter correctement ces données, comme l’a souligné l’étude «Profil national concernant la SST». L’adoption de la politique nationale en matière de SST devrait assurer la conformité avec l’article 11 de la convention, en particulier aux alinéas a), b), e) et f). La commission note que le profil national a permis de faire un diagnostic de la situation de SST et d’identifier les faiblesses du système. Afin que ces activités donnent les résultats escomptés, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent pour assurer progressivement les fonctions décrites aux alinéas a), b), e) et f) et qu’il fournira des informations pertinentes dans son prochain rapport.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le cadre juridique doit être adapté afin de donner plein effet aux articles 13 et 19 f) de la convention. La commission demande au gouvernement de donner effet à ces articles de la convention dans les plus brefs délais et de fournir des informations à ce sujet.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir les informations demandées dans son dernier commentaire en ce qui concerne les dispositions qui suivent. Article 6. Fonctions et responsabilités respectives. Article 8. Mesures destinées à donner effet à la politique nationale relative à la sécurité et à la santé au travail. Législation. Article 12, alinéas a) à c). Responsabilité des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Article 15. Coordination institutionnelle. Article 21. Mise en œuvre sans aucune dépense pour les travailleurs des mesures de sécurité et d’hygiène du travail. Articles 10 et 20. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. Coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission a été informée qu’une assistance technique du Bureau, visant à assurer un suivi effectif de ses commentaires sur l’application de la convention, est à présent en cours. La commission exprime l’espoir que cette assistance technique permettra au gouvernement d’améliorer l’application de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat de cette assistance technique dans son prochain rapport.
Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Obligation de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé des travailleurs et de milieu de travail. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Principe de prévention. Article 5. Sphères d’action de la politique. Article 7. Examen de la situation en matière de sécurité et santé des travailleurs et de milieu de travail, à intervalles appropriés. La commission a été informée que le gouvernement est en train d’élaborer une politique nationale en matière de sécurité et santé au travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne la nécessité de renforcer les mécanismes qui favorisent une amélioration continue du système national de sécurité et santé au travail et de créer une entité compétente pour élaborer, analyser et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente dans ce domaine. Elle note également que le Conseil de la concertation sociale (CCS) est un organe consultatif tripartite, chargé de l’harmonisation des politiques en matière économique, sociale, de l’emploi, des relations professionnelles, des salaires et du dialogue entre l’Etat, les employeurs et les travailleurs. Le CCS se réunit deux fois par an. Se référant à son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail (paragr. 54 à 59), la commission rappelle qu’en vertu de cet article l’Etat, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, doit définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente dans ce domaine. Cela suppose une dynamique d’application et de révision périodique, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’évaluer son application dans la pratique et de déterminer les domaines d’améliorations futures. Le réexamen de la politique nationale prévu à l’article 4 doit être éclairé par le réexamen (factuel) de la situation nationale prévu à l’article 7 (paragr. 76 à 78 de l’étude d’ensemble). La commission souligne en outre la nécessité de prendre en compte les cinq sphères d’action décrites à l’article 5 de la convention dans l’élaboration de la politique. La commission prie le gouvernement de communiquer les détails de la nouvelle politique, et de fournir des informations sur tout progrès concernant les mécanismes visant à définir, mettre en œuvre et réexaminer la politique nationale.
Article 6. Fonctions et responsabilités respectives. La commission prend note de la législation communiquée par le gouvernement, à savoir: le décret-loi no 58/78 du 15 juillet 1978, ainsi que le décret-loi no 84/78, le décret-loi no 86/78 et la directive no 61/78 du 22 septembre 1978. Elle note cependant que ces textes ne fournissent pas les informations auxquelles se réfère cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les fonctions et les responsabilités respectives, en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées.
Article 8. Mesures destinées à donner effet à la politique nationale relative à la sécurité et à la santé au travail. Législation. La commission prend note avec intérêt de l’article 139 du Code du travail, qui prévoit que le gouvernement définit, par décret spécial, après consultation des employeurs et des organisations syndicales compétentes, les normes de santé et de sécurité applicables aux divers secteurs d’activité, et de l’adoption du décret-loi no 64/2010, en date du 27 décembre 2010, concernant la santé et la sécurité sur les chantiers de construction temporaires ou mobiles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à la politique nationale, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Activités et fonctionnement d’un système d’inspection approprié et suffisant. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en relation avec ses commentaires sur l’application de cet article. La commission note en particulier que le gouvernement indique que l’équipe d’inspection vient d’être renforcée par l’arrivée de 13 inspecteurs qui ont tous reçu une formation initiale en bonne et due forme dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend également note du décret-loi no 13-2012, du 4 mai 2012, portant approbation du Statut de l’Inspection générale du travail. La commission prendra en compte ces informations dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 11, alinéas a) à f). Obligation des autorités compétentes d’assurer progressivement certaines fonctions. La commission prend note des articles 17 et 18 du Statut de l’Inspection générale du travail qui établissent la procédure de déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et l’établissement des statistiques, conformément à l’article 11, alinéa c) de la convention. Elle prend note également de l’article 31, numéro 2 c), du statut qui réglemente la réalisation d’enquêtes sur les accidents du travail, donnant partiellement effet à l’alinéa d) de l’article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réalisation d’enquêtes lorsqu’un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter des situations graves (article 11 d)). Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les efforts déployés pour assurer progressivement les fonctions décrites aux alinéas a), b), e) et f).
Article 12, alinéas a) à c). Responsabilité des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note du décret-loi no 28/87, du 20 mai 1987, et des directives nos 63/97 et 64/97, du 15 septembre 1997, qui réglementent l’importation et la commercialisation des produits phytosanitaires et qui se fondent sur la mise en œuvre du Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation de pesticides de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, en droit et en pratique, de l’article 12.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 241, numéro 1 e), du Code du travail, en relation avec l’application de l’article 13 de la convention. Selon cette disposition du Code du travail, en cas de péril imminent et grave, le travailleur a le droit de se considérer licencié avec droit à l’indemnisation prévue dans l’article 238. La commission souligne que cette disposition ne donne pas pleinement effet à l’article 13 de la convention. L’article 13 de la convention s’applique à des situations qui ne sont pas permanentes (péril imminent); le gouvernement est tenu de donner légalement effet à cet article de la convention et les employeurs sont tenus de remédier à cette situation. La commission se réfère aux paragraphes 26 et 145 à 152 de son étude d’ensemble de 2009 sur la convention. Ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 145, «l’article 13 dispose que le travailleur doit être protégé, conformément aux conditions et à la pratique nationales, contre les “conséquences injustifiées” lorsqu’il s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un “motif raisonnable” de penser qu’elle présentait un “péril imminent et grave” pour sa vie ou sa santé. L’article 19 f) complète cette disposition. Il prévoit que les dispositions qui doivent être prises au niveau de l’entreprise doivent contenir des dispositions selon lesquelles le travailleur qui se retire d’une telle situation doit la signaler “immédiatement” à son “supérieur hiérarchique direct”. Ces dispositions doivent également prévoir que l’employeur ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé jusqu’à ce qu’il ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin. Cela signifie qu’en application de ces articles, lus conjointement avec l’article 5 e), aucune mesure disciplinaire ne doit être prise contre un travailleur qui s’est retiré d’une situation présentant un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé: a) s’il avait un motif raisonnable de penser que cette situation présentait un tel péril; b) s’il a respecté les dispositions prises sur le lieu de travail prévues à l’article 19 f); et c) si cette action été réalisée par le travailleur à bon droit et conformément à la politique nationale telle que prévue à l’article 4.» La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 13 et 19 f) de la convention et de fournir des informations à cet égard.
Article 15. Coordination institutionnelle. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de cet article de la convention. La commission rappelle que les systèmes de coordination et de coopération entre les différents pouvoirs et organismes chargés de l’administration du système national de sécurité et santé au travail sont nécessaires pour assurer la cohérence de l’action à tous les niveaux et pour faciliter la transmission de l’information et l’accès à cette dernière. Le gouvernement pourra trouver de plus amples informations sur la coordination au paragraphe 7 de la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et aux paragraphes 84 à 89 de son étude d’ensemble de 2009 sur la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de coordination en place.
Article 21. Mise en œuvre sans aucune dépense pour les travailleurs des mesures de sécurité et d’hygiène du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en relation avec ses commentaires sur l’application de cet article.
Article 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise. La commission se réfère à ses précédents commentaires et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, en droit et en pratique, de ces articles.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport soumis le 1er avril 2010 ne répondent pas à ses commentaires précédents et que le gouvernement n’a pas répondu à l’invitation du Bureau du 13 juillet 2010 de compléter les informations communiquées. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe précédente, dont le texte suit.

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en 2003 et 2005 et des informations qu’ils contiennent. Elle demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants:

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Organes et procédures à l’échelle nationale ayant pour mission de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente. La commission note que le gouvernement se réfère à un système de suivi permanent chargé de mettre en application et réexaminer la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, mais qu’il ne donne pas plus de précisions quant à la composition de cet organe et à son action. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les autorités compétentes, ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, qui sont partie prenante dans le système de suivi susmentionné pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement la politique nationale en question.

Article 6. Fonctions et responsabilités respectives. La commission note que le gouvernement indique que plusieurs lois et règlements comportent des dispositions qui donnent effet à cet article de la convention: décret no 58/78 du 15 juillet 1978; décret no 84/78 du 22 septembre 1978, tel que modifié par le décret no 6/87 du 14 février 1978; décret no 86/78 de 1978 et «Portaria» no 61/78. Pour pouvoir procéder à une évaluation complète de l’application de cette disposition de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement communique copie avec son prochain rapport des textes en question, ainsi que de toute autre législation pertinente.

Article 9, paragraphes 1 et 2. Activités et fonctionnement d’un système d’inspection approprié et suffisant. La commission note que le gouvernement fait état de difficultés techniques et financières rencontrées par les services d’inspection et d’un certain manque de qualifications chez les spécialistes. Se référant à cet article de la convention, qui prescrit au gouvernement d’assurer l’application des lois et règlements concernant la sécurité et la santé au travail à travers un système d’inspection approprié et suffisant, la commission invite à se reporter à son observation de 2005 au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, où il est fait référence à l’impact négatif des contraintes techniques et financières sur la capacité de fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont le contrôle de l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail est assuré dans le pays par un système d’inspection du travail, ainsi que d’autres précisions sur les effets de l’action déployée par ces services.

Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise. Se référant à l’intention annoncée par le gouvernement d’élaborer des mesures propres à assurer une coopération appropriée entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise, la commission exprime l’espoir que de telles mesures seront adoptées prochainement et elle prie le gouvernement de communiquer toutes informations concernant les progrès accomplis à cet égard.

Article 11. Dispositions énonçant l’obligation des autorités compétentes d’assurer les fonctions décrites aux alinéas a) à f). La commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur les dispositions prises en vue d’assurer progressivement les fonctions visées aux alinéas a) à f) de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts déployés à cet égard.

Comme détaillé plus amplement ci-après, la commission note que la législation pertinente ne contient apparemment pas de dispositions de nature à donner effet ou donner pleinement effet à certaines dispositions spécifiques de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations plus précises ou des éclaircissements quant à ce qui a été prévu ou est envisagé pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

–      Article 5 a), b), d) et e).Portée de la politique nationale. Les articles en question désignent cinq grands domaines devant être couverts par la politique nationale de santé et de sécurité au travail. Dans son rapport, le gouvernement ne se réfère qu’à l’action déployée dans le domaine visé à l’alinéa c) – la formation. De plus amples informations sont demandées quant à l’action déployée dans les quatre autres domaines.

–      Article 7. Bilan de la situation en matière de sécurité et de santé au travail. Article 15. Coordination institutionnelle.De plus amples informations sont demandées quant aux dispositions prises pour assurer qu’un bilan de la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail intervienne à des intervalles appropriés, pour pouvoir prendre les mesures appropriées et ciblées qui pourraient être nécessaires pour améliorer la situation, ainsi que les dispositions propres à assurer la coordination indispensable entre les institutions.

–      Article 8. Mise en œuvre d’une politique nationale par voie de législation et de réglementation.Prière de fournir de plus amples informations quant aux normes spécifiques de sécurité et d’hygiène qui auraient été adoptées pour les différents secteurs en application du décret n62/87 du 30 juin 1987.

–      Article 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette prescription.

–      Article 12. Responsabilités des tiers.Le rapport est muet quant aux dispositions prévoyant l’obligation des personnes concernées d’assurer que les machines, matériels et substances ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement. Prière de fournir des informations à cet égard.

–      Article 13. Droit de se soustraire à une situation de travail présentant un péril imminent et grave. Article 19 f). Obligation de signaler toute situation présentant un danger imminent et grave. Prière de fournir des informations sur les dispositions légales donnant effet à ces dispositions.

–      Article 21. Mise en œuvre sans aucune dépense pour les travailleurs des mesures de sécurité et d’hygiène du travail.Prière de donner des éclaircissements quant à l’application de cet article.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Prière de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports des services d’inspection et sur des données concernant le nombre de salariés couverts par la législation pertinente et le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement.

2. Article 4, paragraphe 1, de la convention.Organes ayant pour mission de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, et procédures y afférentes. La commission note que le gouvernement se réfère à un système de suivi permanent chargé de mettre en application et réexaminer la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, mais qu’il ne donne pas plus de précisions quant à la composition de cet organe et à son action. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les autorités compétentes, ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, qui sont partie prenante dans le système de suivi susmentionné pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement la politique nationale en question. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la politique nationale adoptée.

3. Article 6.Fonctions et responsabilités respectives. La commission note que le gouvernement indique que plusieurs lois et règlements comportent des dispositions qui donnent effet à cet article de la convention: décret no 58/78 du 15 juillet 1978; décret no 84/78 du 22 septembre 1978, tel que modifié par le décret no 6/87 du 14 février 1978; décret no 86/78 de 1978 et «Portaria» no 61/78. Pour pouvoir procéder à une évaluation complète de l’application de cette disposition de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement communique copie avec son prochain rapport des textes en question, ainsi que de toute autre législation pertinente.

4. Article 9, paragraphes 1 et 2.Fonctionnement d’un système d’inspection approprié et suffisant et activités menées par ce système. La commission note que le gouvernement fait état de difficultés techniques et financières rencontrées par les services d’inspection et d’un certain manque de qualifications chez les spécialistes. Se référant au présent article de la convention, qui prescrit au gouvernement d’assurer l’application des lois et règlements concernant la sécurité et la santé à travers un système d’inspection approprié et suffisant, la commission invite à se reporter à son observation de 2005 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, où il est fait référence à l’impact négatif des contraintes techniques et financières sur la capacité de fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont le contrôle de l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail est assuré dans le pays par un système d’inspection du travail, ainsi que d’autres précisions sur les effets de l’action déployée par ces services.

5. Article 20.Coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise. Se référant à l’intention annoncée par le gouvernement d’élaborer des mesures propres à assurer une coopération appropriée entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise, la commission exprime l’espoir que de telles mesures seront adoptées prochainement et elle prie le gouvernement de communiquer toutes informations concernant les progrès accomplis à cet égard.

6. Article 11.Dispositions énonçant l’obligation des autorités compétentes d’assurer les fonctions décrites aux alinéas a) à f). La commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur les dispositions prises en vue d’assurer progressivement les fonctions visées aux alinéas a) à f) du présent article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts déployés à cet égard.

7. Comme détaillé plus amplement ci-après, la commission note que la législation pertinente ne contient apparemment pas de dispositions de nature à donner effet ou donner pleinement effet à certaines dispositions spécifiques de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations plus précises ou des éclaircissements quant à ce qui a été prévu ou est envisagé pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

–         Article 5 a), b), d) et e).Portée de la politique nationale. Les articles en question désignent cinq grands domaines devant être couverts par la politique nationale de santé et de sécurité au travail. Dans son rapport, le gouvernement ne se réfère qu’à l’action déployée dans le domaine visé à l’alinéa c) – la formation. De plus amples informations sont demandées quant à l’action déployée dans les quatre autres domaines.

–         Article 7 – Bilan de la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail; et article 15 – Coordination entre les diverses autorités et organismes. De plus amples informations sont demandées quant aux dispositions prises pour assurer qu’un bilan de la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail intervienne à des intervalles appropriés, pour pouvoir prendre les mesures appropriées et ciblées qui pourraient être nécessaires pour améliorer la situation, ainsi que les dispositions propres à assurer la coordination indispensable entre les institutions.

–         Article 8.Mise en œuvre d’une politique nationale par voie de législation et de réglementation. Prière de fournir de plus amples informations quant aux normes spécifiques de sécurité et d’hygiène qui auraient été adoptées pour les différents secteurs en application du décret no 62/87 du 30 juin 1987.

–         Article 10.Conseils aux employeurs et aux travailleurs. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette prescription.

–         Article 12.Responsabilités des tiers. Le rapport étant muet quant aux dispositions prévoyant l’obligation des personnes concernées d’assurer que les machines, matériels et substances ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement.

–         Article 13 – Droit de se soustraire à une situation de travail présentant un péril imminent et grave; et article 19 f) – Obligation de signaler toute situation présentant un danger imminent et grave. Prière de fournir des informations sur les dispositions légales donnant effet à ces dispositions.

–         Article 21.Mise en œuvre sans aucune dépense pour les travailleurs des mesures de sécurité et d’hygiène du travail. Prière de donner des éclaircissements quant à l’application de cet article.

8. Partie IV du formulaire de rapport.Application pratique de la convention. Prière de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports des services d’inspection et sur des données concernant le nombre de salariés couverts par la législation pertinente et le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, etc.

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