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Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique de promotion de l’octroi d’un congé-éducation payé. Application de la convention dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement indique une fois de plus qu’il revient à l’inspection du travail de surveiller l’application des dispositions de la législation du travail régissant l’octroi de congés payés pour la formation et l’enseignement professionnels des employés. Le gouvernement indique en outre que la nouvelle législation du travail doit être adaptée aux exigences du droit de l’Union européenne (UE), mais que cela n’a pas encore été finalisé. La commission note que le nouveau projet de loi stipule que le congé payé à des fins éducatives est déterminé par négociation au sein du groupe de travail tripartite créé en vertu de la législation et précise que l’employé doit être formé et qualifié pour travailler conformément à ses capacités et aux besoins du processus de travail. Il revient à l’employeur de supporter les coûts de la formation. A cet égard, la commission rappelle une fois encore que le paragraphe 14 de la recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, dispose que les travailleurs devraient être libres de décider à quels programmes d’éducation ou de formation ils veulent participer. Le gouvernement ajoute que le nouveau projet de loi prévoit que, en règle générale, la formation s’effectue pendant les heures de travail sauf si l’employeur et l’employé en décident autrement. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que l’Union des syndicats du Monténégro envisageait, à l’article 48 de ses statuts, la possibilité de créer un comité de l’éducation chargé de la mise en œuvre du programme de formation syndicale. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à propos de l’application de la convention dans la pratique ni sur les méthodes de l’inspection du travail pour contrôler le respect des dispositions de la législation du travail sur l’octroi du congé-éducation payé. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour rendre le nouveau projet de loi conforme à la convention, surtout pour veiller à ce que le congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale soit disponible indépendamment des programmes organisés par les syndicats. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du nouveau projet de loi dès qu’il aura été adopté et de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées – en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs – pour promouvoir l’octroi de congé-éducation payé à des fins de formation à tous les niveaux (article 2 a)); d’éducation générale, sociale ou civique (article 2 b)); et d’éducation syndicale (article 2 c)). De plus, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes de l’inspection du travail pour contrôler et faire respecter l’application des dispositions de la législation du travail régissant l’octroi du congé-éducation payé prévu à l’article 2 de la convention et de transmettre des informations sur le nombre d’inspections menées, d’infractions constatées et de sanctions imposées (Point III du formulaire de rapport). La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des extraits de conventions collectives pertinentes et de rapports, d’études ou d’enquêtes liés à l’application de la convention dans la pratique, ainsi que toutes données statistiques disponibles, ventilées par sexe et âge, sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique de promotion de l’octroi d’un congé-éducation payé. Application de la convention dans la pratique. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la mise en œuvre de la politique d’éducation, d’éducation professionnelle et de formation des salariés, régie par le droit du travail, ainsi que la convention collective générale et les conventions collectives portant sur des branches d’activité spécifiques sont contrôlées par l’inspection du travail. De plus, la loi sur le travail contient une disposition générale sur l’octroi d’un congé payé pour l’enseignement professionnel, et que des conventions collectives spéciales déterminent la façon dont le congé est accordé et utilisé, en fonction de la formation ou de l’activité éducative. Le gouvernement indique qu’il rédige actuellement un nouveau projet de loi sur le travail destiné à harmoniser sa législation du travail avec les exigences de l’Union européenne et les dispositions des conventions de l’OIT que son pays a ratifiées ainsi qu’avec les recommandations de l’OIT. La commission note qu’un groupe de travail a été créé à cette fin, composé de représentants des partenaires sociaux (des syndicats et de l’Association des employeurs), du ministère du Travail et du Bien-être social, du ministère des Finances, d’experts et du secteur des organisations non gouvernementales. Ce groupe de travail a élaboré un nouveau projet de loi, qui stipule, dans son article 88, qu’un salarié est tenu, selon ses capacités et les besoins du travail, d’être formé professionnellement parlant et d’améliorer son travail, et que les coûts de l’enseignement et de la formation professionnels sont à la charge, entre autres sources, de l’employeur, conformément à la loi et à la convention collective concernée. A cet égard, la commission rappelle que le paragraphe 14 de la recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, stipule que les travailleurs devraient être libres de décider les programmes d’éducation ou de formation auxquels ils veulent participer. Le gouvernement ajoute que le projet de loi envisage que la formation professionnelle se déroule, en règle générale, pendant les heures de travail, à moins que l’employeur et le salarié n’en conviennent autrement. De plus, le texte du nouveau projet de loi a été communiqué à la Commission européenne ainsi qu’au BIT pour observation. Dans ce contexte, la commission note que l’article 88 du projet de loi ne traite pas de la formation à des fins d’éducation syndicale, générale, sociale et civique, mais qu’elle appelle plutôt les employeurs à offrir une éducation et une formation professionnelles lorsque les besoins du travail le requièrent. La commission note que ceci peut restreindre le droit des salariés à bénéficier d’un congé-éducation payé dans le sens où l’entend l’article 2 de la convention. La commission rappelle que ledit article demande au gouvernement de formuler et d’appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et aux besoins par étapes, l’octroi d’un congé-éducation payé aux fins citées dans l’article. Le gouvernement indique en outre que l’article 56(1) de la convention collective générale prévoit que l’employeur est tenu d’octroyer un congé payé à tout représentant d’un syndicat qui n’a pas une activité syndicale à plein temps, et ce sur la base d’une note écrite, transmise au moins trois jours avant son absence, aux fins, notamment, de participer à des séminaires ou des cours organisés par les syndicats à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Le gouvernement ajoute que, compte tenu de l’importance de l’éducation dans l’adhésion syndicale, l’Union des syndicats libres du Monténégro envisage, à l’article 48 de ses statuts, la possibilité de créer un comité de l’éducation chargé de la mise en œuvre du programme de formation syndicale. En outre, l’article 11(1)(5) stipule qu’un membre syndical a, notamment, le droit à l’éducation et à la formation syndicales. A cet égard, l’Union des syndicats libres du Monténégro a mis en service une école syndicale à Kotor, à l’automne 2000, celle-ci assurant la formation de ses membres, et qui est fixée comme l’une de ses futures priorités. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent pour que le projet de loi sur le travail soit conforme à la convention, particulièrement afin de garantir que le congé-éducation payé pour l’éducation syndicale est disponible indépendamment des programmes réalisés par les syndicats. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens et de fournir copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées – en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives – afin de promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins de formation à tous les niveaux; de fournir une éducation générale, sociale ou civique; ainsi qu’une formation syndicale. Elle le prie également à nouveau de communiquer des extraits pertinents de conventions collectives et de rapports, études ou enquêtes ayant un lien avec l’application pratique de la convention, ainsi que toutes statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures adoptées afin de promouvoir le congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale et d’indiquer par quels moyens l’inspection du travail procède au contrôle et à l’application de la législation et du règlement administratif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique de promotion de l’octroi d’un congé-éducation payé. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient des informations, ventilées par sexe, sur la participation aux séminaires de formation organisés en 2014 et 2015. La commission prend note aussi des observations de la Fédération des employeurs du Monténégro (MEF) jointes au rapport, qui répondent aux observations formulées par l’Union des syndicats libres du Monténégro (UFTUM), lesquelles avaient été jointes au rapport du gouvernement en 2014. La MEF indique qu’il n’y a pas de données précises sur le nombre d’entreprises au Monténégro qui investissent dans le perfectionnement professionnel de leurs salariés. Toutefois, une analyse des besoins en formation des petites et moyennes entreprises dans les Balkans occidentaux et en Turquie, réalisée en 2011 par le Centre du Sud-est de l’Europe pour l’apprentissage entrepreneurial (SEECEL), a permis de conclure que 52 pour cent des entreprises interrogées au Monténégro avaient organisé des cours de formation en interne, contre 5 pour cent des entreprises qui engageaient des experts de l’extérieur. Selon les employeurs interrogés, ces cours de formation étaient organisés dans le but de contribuer à la compétitivité des entreprises. La MEF ajoute que, selon ses propres données, les moyennes et grandes entreprises ont alloué des ressources considérables au développement de leurs ressources humaines, principalement dans quatre domaines: technologies de l’information et de la communication; comptabilité et audit; sécurité au travail; et formation linguistique (anglais et russe). La MEF indique qu’il ressort d’un examen des formations qu’elle a organisées en 2014-15 que les employeurs octroient un congé payé à leurs salariés pour une formation à des fins d’éducation syndicale et d’éducation générale, sociale ou civique, conformément à l’article 38 de la loi sur le travail du Monténégro. Dans ce contexte, la commission note que cet article ne traite pas de la formation à des fins d’éducation syndicale et d’éducation générale, sociale ou civique, mais oblige les employeurs à assurer une éducation ainsi qu’une formation et un perfectionnement professionnels en fonction des besoins du processus de travail, de l’introduction de nouvelles modalités d’organisation du travail, et en particulier lorsque de nouvelles méthodes d’organisation et de technologie du travail sont introduites et mises en œuvre. La commission note que les paragraphes 1 et 2 de l’article 38 de la loi susmentionnée pourraient limiter le droit des salariés au congé-éducation payé, au sens de l’article 2 de la convention, étant donné que l’article 38 ne prévoit une formation et un perfectionnement professionnels qu’en fonction des capacités du salarié et des besoins du processus de travail. A cet égard, la commission rappelle que l’article 2 de la convention oblige tout Membre à formuler et appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes, l’octroi de congé-éducation payé aux fins précisées dans cet article. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la politique et les mesures prises ou envisagées en consultation avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins de formation à tous les niveaux (article 2 a)); d’éducation générale, sociale ou civique (article 2 b)); et d’éducation syndicale (article 2 c)). Elle le prie également à nouveau de communiquer des extraits pertinents de conventions collectives et de rapports, études ou enquêtes ayant un lien avec l’application dans la pratique de la convention, ainsi que toutes statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités sont confiés l’application et le contrôle de l’application des lois et règlements administratifs, etc., et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré (Point III du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique de promotion de l’octroi d’un congé-éducation payé. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui contient des informations sur le nombre des fonctionnaires ayant bénéficié d’une formation dans le cadre du programme d’enseignement et de perfectionnement professionnel. Sont jointes à ce rapport des informations détaillées communiquées par l’Association des employeurs du Monténégro sur le nombre des activités de formation professionnelle organisées en 2013 et celui des participants, ainsi que des informations communiquées par la Confédération des syndicats du Monténégro exposant que la formation professionnelle de ses membres actuels et potentiels est une priorité de premier rang. Cette confédération ajoute à cet égard qu’elle a engagé une procédure tendant à ce qu’un certificat d’enseignant agréé soit délivré par le ministère de l’Education et des Sports. Par ailleurs, dans des observations transmises par le gouvernement, l’Union des syndicats libres du Monténégro (UFTUM) indique que les employeurs qui assurent à leurs salariés une formation professionnelle spéciale, notamment dans le cas de l’adoption de nouvelles méthodes d’organisation du travail et de nouvelles technologies, autorisent ceux-ci à prendre à cette fin un congé rémunéré. L’UFTUM estime toutefois que les employeurs sous-utilisent ce type de formation professionnelle de leurs salariés et allouent à cette fin des ressources insuffisantes, sauf dans les établissements où les conventions collectives prévoient que cela constitue une obligation contraignante pour l’employeur. L’UFTUM indique en outre que la législation ne reconnaît pas la notion de congé rémunéré à des fins d’éducation syndicale, générale, sociale ou civique. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur la politique et les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins de formation à tous les niveaux (article 2 a)); d’éducation générale, sociale ou civique (article 2 b)); et d’éducation syndicale (article 2 c)). Elle le prie également de communiquer des extraits pertinents de conventions collectives et de rapports, études ou enquêtes ayant un lien avec l’application de la convention, ainsi que toutes statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique de promotion de l’octroi d’un congé-éducation payé. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2013 dans lequel il se réfère à nouveau aux dispositions de la législation nationale qui prévoient l’octroi d’un congé-éducation payé. La commission invite à nouveau le gouvernement à faire état dans son prochain rapport des politiques et mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins de formation professionnelle à tous les niveaux et d’éducation syndicale. Elle prie à nouveau le gouvernement d’inclure tous extraits pertinents de conventions collectives, des rapports, études ou enquêtes ayant trait à l’application de la convention dans la pratique, ainsi que les statistiques disponibles relatives au nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
Article 6. Participation des institutions et autres organismes publics et des partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs participent de manière égale à la mise en œuvre des dispositions régissant le congé-éducation payé. La commission prie à nouveau le gouvernement de rendre compte de la manière dont les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent des formations, y compris professionnelles, sont associés à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en septembre 2008.

Article 2 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique de promotion de l’octroi d’un congé-éducation payé. Le rapport du gouvernement se réfère succinctement aux dispositions de la législation nationale qui prévoient l’octroi d’un congé-éducation payé ayant pour but de permettre à leurs bénéficiaires de participer à des programmes de formation professionnelle à la demande de leur employeur (art. 38 de la loi sur le travail) et de passer des examens professionnels (art. 72 de la loi sur le travail). Les conventions collectives semblent comporter elles aussi des clauses relatives au congé-éducation. La commission invite le gouvernement à faire état dans son prochain rapport des politiques et mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins de formation à tous les niveaux et d’éducation syndicale. Prière également d’inclure tous extraits pertinents de conventions collectives, des rapports, études ou enquêtes ayant trait à l’application de la convention dans la pratique, ainsi que des statistiques du nombre des travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).

Article 6. Participation des institutions et autres organismes publics et des partenaires sociaux. Prière de rendre compte de la manière dont les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation sont associés à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé.

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