National Legislation on Labour and Social Rights
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La représentante du Secrétaire général a informé la commission que la délégation gouvernementale du Samoa n’est pas accréditée à la Conférence cette année. Le gouvernement a envoyé une communication à l’attention de la commission d’experts relative à son respect de la convention no 182 dans laquelle il explique également que l’absence de sa délégation à la 107e session de la Conférence internationale du Travail est imputable à des difficultés financières. Le gouvernement y fait aussi part de son engagement à fournir un rapport complet à la commission d’experts d’ici à la fin du mois d’août de cette année.
Le président de la commission a annoncé que, comme précisé dans la partie VII du document D.1, le dernier jour de la discussion des cas individuels, la commission traite des cas au sujet desquels les gouvernements n’ont pas répondu à l’invitation de se présenter devant elle. Le refus d’un gouvernement de participer aux travaux de la commission est un sérieux obstacle à la réalisation des objectifs fondamentaux de l’Organisation internationale du Travail. Dans les cas des gouvernements qui ne sont pas présents à la Conférence, la commission ne discutera pas des cas quant au fond, mais fera ressortir dans le rapport l’importance des questions soulevées. Dans une telle situation, l’accent doit être mis particulièrement sur les mesures à prendre pour renouer le dialogue.
Les membres travailleurs ont regretté l’absence de la délégation gouvernementale à la présente session de la Conférence internationale du Travail, ce qui a empêché la commission d’examiner le cas. La participation des gouvernements à la Conférence est essentielle pour veiller à l’efficacité du fonctionnement du système de contrôle de l’OIT. Les membres travailleurs ont souligné les points essentiels des commentaires de la commission d’experts exigeant des mesures de suivi de la part du gouvernement pour remédier au problème du travail des enfants dans le pays. Une étude pilote du BIT a mis au jour que, au Samoa, environ 38 pour cent des enfants qui travaillent ont moins de 15 ans, une situation qui compromet le développement des enfants et remet en cause la capacité et l’engagement du gouvernement à combattre les pires formes de travail des enfants. Les lois relatives à la protection de l’enfance sont inadaptées, et l’absence de protection des adolescents de 16 à 18 ans les expose particulièrement au risque d’exploitation. Les institutions de protection de l’enfance ne fonctionnent pas comme il se doit, et les réformes législatives sont au point mort. Le processus législatif ne progresse en effet pas, comme dans le cas des projets de loi relatifs aux protocoles facultatifs à la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants, que le gouvernement a ratifiés en 2016. Davantage doit être entrepris pour répondre aux préoccupations relatives aux pires formes de travail des enfants. Les membres travailleurs ont instamment prié le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention pour la prochaine session de la commission d’experts. Le gouvernement devrait se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de satisfaire à ses obligations de faire rapport et pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.
Les membres employeurs ont rejoint la position des membres travailleurs et ont indiqué regretter l’absence du gouvernement à la Conférence. Le manque de respect de la convention soulève de vives préoccupations, et la commission d’experts a identifié trois points essentiels à ce propos: l’écart entre la ratification des protocoles facultatifs à la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants et la protection dont jouissent réellement les enfants dans le pays; l’absence d’une liste de travaux dangereux auxquels il est interdit d’occuper des adolescents; et le nombre d’enfants de moins de 15 ans exploités en tant que vendeurs ambulants et soumis à d’autres pratiques abusives. Il est particulièrement inquiétant que, indépendamment de son absence à la Conférence, le gouvernement n’ait pas fait part de sa réaction sur ces points à la commission. Les membres employeurs ont instamment prié le gouvernement de fournir des réponses et de s’engager à participer intégralement à la prochaine session de la Conférence internationale du Travail.
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Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que la loi sur les stupéfiants de 1967 ainsi que la loi sur les infractions pénales de 2013 ne prévoient pas expressément d’infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale devait être modifiée afin d’y inclure l’interdiction du trafic de stupéfiants par des enfants âgés de moins de 18 ans. Notant l’absence de toute autre information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans pour des activités illicites, notamment la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, suite au lancement du programme de prise en charge des frais de scolarité, l’effectif scolarisé avait augmenté et ce programme avait été étendu à l’enseignement secondaire pour les niveaux 9 à 11. Elle avait également pris note de l’élaboration du Plan du secteur de l’éducation de Samoa 2012-2018, intitulé Renforcement de l’accès à l’éducation et à la formation et des résultats qualitatifs de l’apprentissage, plan qui prévoit 22 lignes d’action. La commission avait noté en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2016, s’était déclaré préoccupé par les coûts cachés de l’éducation, les faibles taux de scolarisation et les taux élevés d’abandon scolaire dans l’enseignement secondaire et, enfin, par les disparités entre les garçons et filles, caractérisées par un taux de scolarisation plus faible des garçons (CRC/C/WSM/CO/2-4, paragr. 50). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, depuis 2017, le ministère de l’Education, des Sports et de la Culture, en collaboration avec les responsables de la fréquentation scolaire (directeurs d’école, inspecteurs et comités), s’attache à contrôler le respect de l’indicateur relatif à l’enseignement obligatoire dans le cadre des normes minimales de service scolaire révisées de 2016. Le gouvernement indique que ces efforts concertés ont été couronnés de succès et que 106 des 167 écoles communautaires/de villages ont adopté des règlements sur l’enseignement obligatoire pour les enfants âgés de 5 à 14 ans. A cet égard, La commission note que, selon les estimations de l’UNESCO, le taux net de scolarisation (TNS) était en 2016 de 94,86 pour cent (96,11 pour cent pour les filles et 93,7 pour cent pour les garçons) dans l’enseignement primaire et de 77,27 pour cent dans le secondaire. Au total, 1 275 enfants et adolescents n’étaient pas scolarisés en 2016. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement a proposé de faire passer l’âge de la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans dans le projet de loi actuel sur l’éducation. Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et de fréquentation scolaires et la réduction des taux d’abandon scolaire. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne le relèvement à 16 ans de l’âge de la scolarité obligatoire dans le projet de loi sur l’éducation.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que les articles 17 et 18 de la loi de 1967 sur les stupéfiants interdisent l’importation, l’exportation, la vente ou la fourniture de stupéfiants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi relative aux crimes et les autres textes législatifs ne semblent pas traiter du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Tout en rappelant que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production et de trafic de stupéfiants constitue l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, aux termes de l’article 83(2)(b) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi, des règlements peuvent être édictés pour déterminer le travail insalubre, dangereux ou pénible ainsi que l’âge minimum d’accès à l’emploi dans un tel travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter des règlements déterminant les types de travail dangereux qui sont interdits aux enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 83(2)(b) de la loi sur les relations de travail et d’emploi, après consultation des organisations concernées d’employeurs et de travailleurs. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’Examen périodique universel, daté du 14 février 2011, que l’enseignement primaire n’est pas totalement gratuit. Le gouvernement avait également indiqué dans ce rapport qu’il a lancé le Programme national de prise en charge des droits de scolarité au début de l’année 2010 qui permet aux enfants d’âge scolaire de ne plus payer de droits de scolarité, ce qui leur permet de suivre l’intégralité du cycle de l’enseignement primaire, mais que les parents et les communautés contribuent à l’entretien des bâtiments et des équipements scolaires et prennent en charge les dépenses supplémentaires afférentes à la scolarité telles que les frais de transport, le coût des uniformes et les dépenses de cantine (A/HRC/WG.6/11/WSM/1, paragr. 26). La commission avait également noté, d’après la Politique nationale pour les enfants du Samoa (2010-2015), que seuls 51 pour cent des garçons âgés de 13 à 18 ans fréquentent l’école et que les taux de fréquentation sont inférieurs en zone rurale. Elle avait également indiqué que les enfants de ménages pauvres sont moins susceptibles de se rendre à l’école. La commission note d’après les informations du gouvernement que, à la suite de la mise en œuvre du Programme national de prise en charge des droits de scolarité, le nombre d’enfants qui fréquentent l’école primaire est passé de 39 114 en 2010 à 40 538 en 2013. Le gouvernement indique aussi que le Programme national de prise en charge des droits de scolarité a été étendu aux écoles secondaires pour les niveaux 9 à 11. En outre, la commission note que, selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO, les taux nets de fréquentation (NER) à l’école primaire représentaient 92 pour cent (95 pour cent pour les filles et 90 pour cent pour les garçons), alors que les NER à l’école secondaire étaient de 76 pour cent (82 pour cent pour les filles et 71 pour cent pour les garçons). Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, dans le cadre du Programme national de prise en charge des droits de scolarité et d’autres initiatives, afin de faciliter l’accès à l’enseignement de base gratuit, particulièrement pour les garçons et les enfants des familles pauvres et des zones rurales. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats obtenus, en particulier au sujet de l’accroissement des taux de fréquentation scolaire et de la réduction des taux d’abandon scolaire. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures seront prises pour recueillir des données suffisantes permettant d’évaluer l’application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants au Samoa soient disponibles dans un proche avenir, en transmettant notamment des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées, concernant les pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
Répétition Article 3 de la convention. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Pornographie ou spectacles pornographiques. La commission a précédemment constaté que ni l’ordonnance de 1961 relative aux crimes ni l’ordonnance de 1960 relative aux publications indécentes ne semblaient traiter de la production de matériel indécent, ou de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins de production d’un tel matériel. La commission note que, aux termes de l’article 82 de la loi de 2013 relative aux crimes, quiconque vend, délivre, expose, imprime, publie, crée, produit ou distribue tout matériel indécent décrivant un enfant engagé dans une activité sexuelle explicite sera sanctionné. La commission note cependant que, aux termes de cet article, un enfant est défini comme étant une personne de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement à ce propos que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques doivent être interdits. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de 16 à 18 ans aux fins de la production de matériel indécent soient effectivement interdits. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme vendeurs ambulants. La commission a noté que l’article 20 de la loi de 2009 relative à l’éducation interdit expressément d’engager des enfants en âge de scolarité obligatoire dans la vente ambulante pendant les horaires scolaires et prévoit la nomination de responsables de la fréquentation scolaire chargés d’identifier les enfants qui ne se trouvent pas à l’école pendant les heures de classe et de les ramener à l’école. Cependant, la commission a noté d’après la déclaration figurant dans la Politique nationale pour les enfants que, en dépit des mesures prises pour améliorer la fréquentation scolaire, l’on voyait toujours nuit et jour des enfants vendeurs autour du centre d’Apia. En outre, la commission a noté, d’après les informations fournies par le Programme des Nations Unies pour le développement, dans la compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme à partir des informations fournies par les organismes des Nations Unies pour l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, daté du 11 février 2011, que, du fait des récentes difficultés économiques, le nombre d’enfants vendeurs ambulants avait augmenté (A/HRC/WG.6/11/WSM/2, paragr. 50). Par ailleurs, le Comité des droits de l’enfants, dans son examen le plus récent de la situation au Samoa, a déclaré partager les préoccupations de l’Etat en ce qui concerne le nombre croissant d’enfants qui travaillaient, y compris les enfants employés comme domestiques et les enfants vendeurs ambulants, et la nécessité d’entreprendre des activités visant à résoudre ce problème (CRC/C/WSM/CO/1, 16 oct. 2006, paragr. 54). La commission note, d’après l’information du gouvernement, que les enfants qui travaillent comme vendeurs ambulants sont ceux qui sont envoyés par leurs parents après l’école pour vendre des produits afin d’assurer leur propre subsistance. Le gouvernement indique aussi que les responsables de la fréquentation scolaire identifient les enfants d’âge de la scolarité obligatoire qui ne sont pas à l’école durant l’horaire scolaire, et que la police est l’autorité chargée d’identifier les enfants qui se livrent à la vente ambulante après les heures d’école et qui les soustrait à ce travail. La commission note également, d’après les informations du gouvernement, que le ministère de la Femme et du Développement communautaire et social a engagé, en collaboration avec la Commission de la révision de la législation du Samoa, un processus d’élaboration d’un projet de loi sur la protection de l’enfance. Le gouvernement indique que ce projet de loi permettra de mettre en œuvre l’engagement du gouvernement en matière de protection de l’enfance et de renforcer les initiatives à ce sujet. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur la protection de l’enfance sera adopté dans un proche avenir. Compte tenu du fait que les enfants qui travaillent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’identifier et de protéger les enfants engagés dans la vente ambulante des pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants vendeurs ambulants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants grâce à la police et aux responsables de la fréquentation scolaire.