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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2018, Publication : 107ème session CIT (2018)

 2018-WSM-C182-Fr

La représentante du Secrétaire général a informé la commission que la délégation gouvernementale du Samoa n’est pas accréditée à la Conférence cette année. Le gouvernement a envoyé une communication à l’attention de la commission d’experts relative à son respect de la convention no 182 dans laquelle il explique également que l’absence de sa délégation à la 107e session de la Conférence internationale du Travail est imputable à des difficultés financières. Le gouvernement y fait aussi part de son engagement à fournir un rapport complet à la commission d’experts d’ici à la fin du mois d’août de cette année.

Le président de la commission a annoncé que, comme précisé dans la partie VII du document D.1, le dernier jour de la discussion des cas individuels, la commission traite des cas au sujet desquels les gouvernements n’ont pas répondu à l’invitation de se présenter devant elle. Le refus d’un gouvernement de participer aux travaux de la commission est un sérieux obstacle à la réalisation des objectifs fondamentaux de l’Organisation internationale du Travail. Dans les cas des gouvernements qui ne sont pas présents à la Conférence, la commission ne discutera pas des cas quant au fond, mais fera ressortir dans le rapport l’importance des questions soulevées. Dans une telle situation, l’accent doit être mis particulièrement sur les mesures à prendre pour renouer le dialogue.

Les membres travailleurs ont regretté l’absence de la délégation gouvernementale à la présente session de la Conférence internationale du Travail, ce qui a empêché la commission d’examiner le cas. La participation des gouvernements à la Conférence est essentielle pour veiller à l’efficacité du fonctionnement du système de contrôle de l’OIT. Les membres travailleurs ont souligné les points essentiels des commentaires de la commission d’experts exigeant des mesures de suivi de la part du gouvernement pour remédier au problème du travail des enfants dans le pays. Une étude pilote du BIT a mis au jour que, au Samoa, environ 38 pour cent des enfants qui travaillent ont moins de 15 ans, une situation qui compromet le développement des enfants et remet en cause la capacité et l’engagement du gouvernement à combattre les pires formes de travail des enfants. Les lois relatives à la protection de l’enfance sont inadaptées, et l’absence de protection des adolescents de 16 à 18 ans les expose particulièrement au risque d’exploitation. Les institutions de protection de l’enfance ne fonctionnent pas comme il se doit, et les réformes législatives sont au point mort. Le processus législatif ne progresse en effet pas, comme dans le cas des projets de loi relatifs aux protocoles facultatifs à la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants, que le gouvernement a ratifiés en 2016. Davantage doit être entrepris pour répondre aux préoccupations relatives aux pires formes de travail des enfants. Les membres travailleurs ont instamment prié le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention pour la prochaine session de la commission d’experts. Le gouvernement devrait se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de satisfaire à ses obligations de faire rapport et pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

Les membres employeurs ont rejoint la position des membres travailleurs et ont indiqué regretter l’absence du gouvernement à la Conférence. Le manque de respect de la convention soulève de vives préoccupations, et la commission d’experts a identifié trois points essentiels à ce propos: l’écart entre la ratification des protocoles facultatifs à la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants et la protection dont jouissent réellement les enfants dans le pays; l’absence d’une liste de travaux dangereux auxquels il est interdit d’occuper des adolescents; et le nombre d’enfants de moins de 15 ans exploités en tant que vendeurs ambulants et soumis à d’autres pratiques abusives. Il est particulièrement inquiétant que, indépendamment de son absence à la Conférence, le gouvernement n’ait pas fait part de sa réaction sur ces points à la commission. Les membres employeurs ont instamment prié le gouvernement de fournir des réponses et de s’engager à participer intégralement à la prochaine session de la Conférence internationale du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que le ministère de la Police examine la possibilité d’introduire une infraction spécifique relative à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi 2020 portant modification de la loi sur les crimes comprenne également des dispositions visant à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment la production et le trafic de stupéfiants, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note de la liste détaillée des mesures prises par le ministère de l’Education, des Sports et de la Culture, entre 2019 et 2022, dans le but de faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, y compris les divers programmes de sensibilisation menés par le ministère. La commission prend également bonne note des données statistiques fournies par le gouvernement qui soulignent qu’en 2022: 1) le taux net de scolarisation au niveau primaire était de 105 pour cent (103 pour cent pour les garçons et 108 pour cent pour les filles); et 2) le taux net de scolarisation au niveau secondaire était de 81 pour cent (71 pour cent pour les garçons et 92 pour cent pour les filles). Le gouvernement explique que le taux net de scolarisation au niveau primaire est supérieur à 100 pour cent parce que les enfants de plus de 12 ans sont encore scolarisés au niveau primaire. La commission note en outre avec intérêt que les taux d’abandon en dernière année d’école primaire ont diminué, passant de 5,1 pour cent en 2018 à 2,6 pour cent en 2022. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants aient accès à une éducation de base gratuite, tant au niveau primaire qu’au niveau du premier cycle du secondaire, et à continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la pandémie de COVID-19 et le changement d’équipe gouvernementale ont entraîné un retard dans l’adoption du projet de loi 2020 portant modification de la loi sur les crimes. La commission rappelle que le projet de loi entend modifier la définition d’un enfant au sens de l’article 82 de la loi de 2013 sur les crimes (concernant l’interdiction de vendre, livrer, exposer, imprimer, publier, créer, produire ou distribuer un support à contenu indécent qui présente un enfant engagé dans une activité sexuelle explicite) afin que cette définition s’applique non pas aux personnes de moins de 16 ans mais à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi 2020 portant modification de la loi sur les crimes soit adopté, sans délai, de sorte que l’interdiction, prévue à l’article 82 de la loi de 2013 sur les crimes concernant la production et la distribution de matériel indécent présentant des enfants s’applique également aux enfants âgés de 16 à 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’adoption de la loi de 2023 portant modification de la loi sur les relations de travail et d’emploi, un projet de règlement sur les relations de travail et d’emploi 2023 a été élaboré et est en passe d’être adopté. Le gouvernement ajoute que le projet de règlement contient une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de règlement sur les relations de travail et d’emploi 2023, qui contient une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, soit adopté et appliqué sans délai. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés. Enfants travaillant comme vendeurs ambulants. Le gouvernement indique que, malgré certains retards dus à la pandémie de COVID-19, un travail substantiel a été entrepris en vue de l’adoption du projet de loi sur les soins et la protection de l’enfance. La commission rappelle en particulier qu’en vertu de l’article 55 (1) du projet de loi, aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à vendre des marchandises dans la rue ou dans des lieux publics, et qu’aucun enfant n’ayant pas atteint l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire n’est autorisé à vendre des marchandises dans la rue ou dans des lieux publics après 19 heures, quel que soit le jour. Le gouvernement indique en outre que les Services essentiels interinstitutionnels de Samoa ont publié et diffusé un «Guide sur les violences fondées sur le genre et la protection de l’enfance», qui décrit la manière dont les services peuvent répondre aux cas de violence contre les enfants, notamment les cas d’exploitation des enfants par le travail. La commission prend également note de l’enquête d’évaluation rapide sur les enfants vendeurs ambulants, menée en 2022 à Samoa, avec la collaboration du BIT et de l’UNICEF. Cette enquête a permis d’identifier et d’interroger 135 enfants vendeurs ambulants (51 filles et 84 garçons) et d’en comprendre les caractéristiques, notamment leur âge, leur niveau d’éducation, leur milieu social et économique et les raisons pour lesquelles ils se livrent au commerce ambulant. Le gouvernement ajoute que les données recueillies contribueront à l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour identifier et protéger les enfants engagés dans le commerce ambulant contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard; ii) les mesures prises ou envisagées à la suite de la publication de l’Enquête d’évaluation rapide sur les enfants vendeurs ambulants au Samoa (2022); iii) la manière dont le «Guide sur les violences fondées sur le genre et la protection de l’enfance», publié par les services interinstitutionnels, a facilité la fourniture d’une assistance directe aux enfants engagés dans le commerce de rue; et iv) le nombre d’enfants vendeurs ambulants qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et ont bénéficié d’une assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que la loi sur les stupéfiants de 1967 ainsi que la loi sur les infractions pénales de 2013 ne prévoient pas expressément d’infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale devait être modifiée afin d’y inclure l’interdiction du trafic de stupéfiants par des enfants âgés de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la question de la modification de la législation nationale à ce sujet est actuellement soumise à l’examen des autorités compétentes, notamment le ministère de la Police et le ministère de la Santé. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans pour des activités illicites, notamment la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que, depuis 2017, le ministère de l’Éducation, des Sports et de la Culture (MESC), en collaboration avec les responsables de la fréquentation scolaire (directeurs d’école, inspecteurs et comités), s’est attaché à contrôler le respect de l’indicateur relatif à l’enseignement obligatoire dans le cadre des normes minimales de service scolaire révisées de 2016. Le gouvernement a indiqué que ces efforts concertés avaient été couronnés de succès et que 106 des 167 écoles communautaires/de villages avaient adopté des règlements sur l’enseignement obligatoire pour les enfants âgés de 5 à 14 ans. À cet égard, la commission a noté que selon, les estimations de l’UNESCO, le taux net de scolarisation (TNS) était en 2016 de 94,86 pour cent (96,11 pour cent pour les filles et 93,7 pour cent pour les garçons) dans l’enseignement primaire et de 77,27 pour cent dans le secondaire. Au total, 1 275 enfants et adolescents n’étaient pas scolarisés en 2016.
Le gouvernement indique que le MESC continue de mettre en œuvre le programme de prise en charge des frais de scolarité, qui vise à assurer la gratuité de l’enseignement dans les écoles primaires et secondaires. En outre, les équipes d’intervention dans les écoles du MESC ont noté l’augmentation des taux de scolarisation et de fréquentation scolaire. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment des données sur les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et les taux d’abandon, dans la mesure du possible ventilées par âge et par genre.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 82 de la loi de 2013 sur les crimes érige en infraction le fait de vendre, livrer, exposer, imprimer, publier, créer, produire ou distribuer un support à contenu indécent qui présente un enfant engagé dans une activité sexuelle explicite. Elle avait toutefois observé qu’aux fins de cet article, l’enfant est défini comme toute personne de moins de 16 ans. La commission avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail (MCIL), avec l’assistance technique du Samoa Technical Facility Project, procédait à une révision de la législation nationale, notamment de la loi de 2013 sur les crimes, afin d’aligner la définition d’un enfant sur les dispositions de la convention. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de 16 à 18 ans aux fins de production de matériel indécent soient également effectivement interdits.
La commission prend note avec intérêt de l’élaboration du projet de loi 2020 modifiant la loi sur les crimes, qui révise l’article 82 de la loi de 2013 sur les crimes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi portant amendement de la loi sur les crimes sera soumis au Conseil des ministres pour son approbation avant d’être examiné par le Parlement. La Commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de loi 2020 portant modification de la loi sur les crimes soit adopté sans délai, de sorte que l’interdiction, prévue à l’article 82 de la loi de 2013 sur les crimes, de produire et de distribuer du matériel indécent présentant des enfants s’applique également aux enfants de 16 à 18 ans. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la liste des travaux dangereux, qui contient une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, avait été approuvée par le Conseil des ministres en mai 2018 et était en cours d’incorporation dans le règlement sur les relations de travail et d’emploi. La commission avait également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la liste avait été examinée par le Groupe de travail national sur la sécurité et la santé au travail et appuyée par le Forum national tripartite du Samoa. Le gouvernement avait indiqué en outre que la MCIL avait inclus cette liste dans son premier Cadre national de santé et de sécurité au travail, 2018, pour s’assurer que toutes les parties prenantes s’approprient la surveillance et la notification de toute activité contrevenant à cette liste.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la liste révisée des travaux dangereux est actuellement en cours d’examen par le bureau du procureur général avant d’être soumise au Parlement. Le gouvernement indique également qu’aucun cas de travaux dangereux effectué par des enfants de moins de 18 ans n’a été signalé via le Cadre national de santé et de sécurité au travail, 2018. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que la liste des travaux dangereux soit adoptée et appliquée sans délai. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas de travaux dangereux effectués par des enfants de moins de 18 ans qui ont été signalés par le biais du Cadre national de santé et de sécurité au travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme vendeurs ambulants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de diverses mesures prises par le gouvernement pour identifier et protéger les enfants qui travaillent comme vendeurs ambulants, notamment: i) la création, au sein du ministère de la Femme et du Développement communautaire et social (MWCSD), d’un groupe de travail sur la vente par des enfants, composé de représentants du ministère de l’Éducation, des Sports et de la Culture (MESC), du ministère de la Police (MoP), du MCIL, du bureau du procureur général et du Conseil des églises, afin de traiter les questions relatives aux enfants qui travaillent comme vendeurs ambulants; ii) le développement d’efforts de collaboration entre le MWCSD et le ministère de la Police pour entreprendre des activités de surveillance et de détection des cas d’exploitation des enfants dans l’économie formelle et informelle, notamment des inspections régulières dans les zones urbaines d’Apia et dans les zones rurales; iii) la mise en œuvre par le MCIL de programmes de sensibilisation à l’emploi des enfants dans le commerce ambulant, pour les employeurs d’Upolu et de Savaii, afin de les empêcher d’employer des enfants de moins de 18 ans pour vendre des biens et produits durant les heures de classe; iv) le lancement, par le MWCSD, en mars 2016, de l’initiative «Aider les enfants», destinée aux enfants de familles vulnérables, pour assurer leur sécurité grâce à un soutien parental positif et pour délivrer une formation et une assistance financière aux parents pour des projets créateurs de revenus; et v) la mise sur pied d’un incubateur de jeunes entrepreneurs pour le développement économique, qui vise à initier des programmes en faveur des petites entreprises et des projets générateurs de revenus pour les jeunes, les femmes et les familles vulnérables. La commission a toutefois noté que lors de la discussion qui a eu lieu lors de la 107e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2018, au sujet de l’application par le Samoa de la convention, les membres employeurs se sont dits préoccupés par la fréquence de l’exploitation de jeunes de moins de 15 ans comme vendeurs ambulants. En outre, les membres travailleurs ont indiqué qu’environ 38 pour cent du travail des enfants au Samoa était effectué par des jeunes de moins de 15 ans, ce qui remettait en question la capacité et l’engagement du gouvernement à lutter contre les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle divers services, notamment en matière d’orientation, de placement scolaire et d’aide financière, sont fournis aux familles vulnérables au titre de l’initiative «Aider les enfants». En particulier, 68 enfants de 18 familles travaillant comme vendeurs ambulants sont couverts par cette initiative et 11 de ces 18 familles ont ainsi évité que leurs enfants ne soient exposés plus ou moins fortement aux pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique en outre qu’en 2018-19, les inspecteurs du travail de la MCIL ont effectué des inspections dans 171 entreprises et n’ont détecté aucun cas de violation de l’article 51 de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi, qui réglemente l’emploi des enfants. En outre, le MESC a élaboré le cadre de gouvernance scolaire, selon lequel les comités scolaires surveilleront les enfants qui se livrent au commerce ambulant. La commission note en outre, d’après le dernier rapport du gouvernement sur la convention sur l’âge minimum (no 138), 1973, qu’une protection particulière peut être accordée aux enfants vendeurs ambulants par le MESCSD par le biais de son plan de soins et de son dispositif sur la vente par des enfants. Le gouvernement indique en outre que le projet de directives interinstitutions élaboré par le MWCSD traite des questions relatives aux enfants travaillant comme vendeurs ambulants. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du programme SWEEPS, les inspecteurs du MWCSD, en collaboration avec le ministère de la Police, effectuent des inspections mensuelles pour empêcher la vente par des enfants dans la zone urbaine d’Apia pendant les heures de classe. Cependant, le gouvernement indique que la mise en œuvre de ce programme pose des problèmes en raison du manque de coordination entre les agences. La commission encourage une fois de plus vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour identifier et protéger des pires formes de travail des enfants les enfants qui se livrent au commerce ambulant. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, en particulier sur le nombre d’enfants vendeurs ambulants soustraits aux pires formes de travail des enfants et qui ont bénéficié d’une assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que la loi sur les stupéfiants de 1967 ainsi que la loi sur les infractions pénales de 2013 ne prévoient pas expressément d’infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale devait être modifiée afin d’y inclure l’interdiction du trafic de stupéfiants par des enfants âgés de moins de 18 ans. Notant l’absence de toute autre information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans pour des activités illicites, notamment la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, suite au lancement du programme de prise en charge des frais de scolarité, l’effectif scolarisé avait augmenté et ce programme avait été étendu à l’enseignement secondaire pour les niveaux 9 à 11. Elle avait également pris note de l’élaboration du Plan du secteur de l’éducation de Samoa 2012-2018, intitulé Renforcement de l’accès à l’éducation et à la formation et des résultats qualitatifs de l’apprentissage, plan qui prévoit 22 lignes d’action. La commission avait noté en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2016, s’était déclaré préoccupé par les coûts cachés de l’éducation, les faibles taux de scolarisation et les taux élevés d’abandon scolaire dans l’enseignement secondaire et, enfin, par les disparités entre les garçons et filles, caractérisées par un taux de scolarisation plus faible des garçons (CRC/C/WSM/CO/2-4, paragr. 50).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, depuis 2017, le ministère de l’Education, des Sports et de la Culture, en collaboration avec les responsables de la fréquentation scolaire (directeurs d’école, inspecteurs et comités), s’attache à contrôler le respect de l’indicateur relatif à l’enseignement obligatoire dans le cadre des normes minimales de service scolaire révisées de 2016. Le gouvernement indique que ces efforts concertés ont été couronnés de succès et que 106 des 167 écoles communautaires/de villages ont adopté des règlements sur l’enseignement obligatoire pour les enfants âgés de 5 à 14 ans. A cet égard, La commission note que, selon les estimations de l’UNESCO, le taux net de scolarisation (TNS) était en 2016 de 94,86 pour cent (96,11 pour cent pour les filles et 93,7 pour cent pour les garçons) dans l’enseignement primaire et de 77,27 pour cent dans le secondaire. Au total, 1 275 enfants et adolescents n’étaient pas scolarisés en 2016. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement a proposé de faire passer l’âge de la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans dans le projet de loi actuel sur l’éducation. Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et de fréquentation scolaires et la réduction des taux d’abandon scolaire. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne le relèvement à 16 ans de l’âge de la scolarité obligatoire dans le projet de loi sur l’éducation.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)
La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la 107e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2018, concernant l’application de la convention par le Samoa.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 82 de la loi de 2013 sur les crimes criminalise le fait de vendre, livrer, exposer, imprimer, publier, créer, produire ou distribuer un support à contenu indécent présentant un enfant engagé dans une activité sexuelle explicite. Elle avait toutefois observé qu’aux fins de cet article l’enfant est défini comme toute personne de moins de 16 ans. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de 16 à 18 ans aux fins de la production de matériel indécent sont également effectivement interdits.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail (MCIL), avec l’assistance technique du Samoa Technical Facility Project, procède actuellement à une révision de la législation nationale, notamment de la loi sur les crimes, afin d’aligner la définition de l’enfant sur les dispositions de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, lors de la révision de la législation nationale, pour assurer que la définition de l’enfant au sens de l’article 82 de la loi sur les crimes vise les personnes âgées de moins de 18 ans, de sorte que l’interdiction, prévue par cet article, de produire et distribuer du matériel indécent présentant des enfants s’étende aux enfants de 16 à 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de liste déterminant les types de travaux dangereux auxquels l’emploi d’enfants doit être interdit serait soumis pour approbation au Forum national tripartite du Samoa. La commission avait exprimé le ferme espoir que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans serait finalisée et adoptée dans un proche avenir.
La commission note que devant la Commission de la Conférence, les membres employeurs ont exprimé leur préoccupation quant à l’absence d’une liste des travaux dangereux auxquels l’emploi de jeunes doit être interdit.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux, qui contient une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, a été approuvée par le Conseil des ministres en mai 2018 et est en cours d’incorporation dans le règlement sur les relations de travail et d’emploi. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles cette liste a été examinée par le Groupe de travail national sur la sécurité et la santé au travail et appuyée par le Forum national tripartite du Samoa. Le gouvernement indique en outre que le MCIL a inclus cette liste dans son premier Cadre national de santé et de sécurité au travail, 2018, pour s’assurer que tous les acteurs s’approprient la surveillance et la notification de toute activité contrevenant à cette liste. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que la liste des travaux dangereux soit adoptée et appliquée sans délai. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas de travail dangereux d’enfants de moins de 18 ans qui ont été identifiés et signalés au moyen du Cadre national pour la sécurité et la santé au travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme vendeurs ambulants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 20 de la loi de 2009 sur l’éducation interdit expressément pendant les heures de classe l’occupation à des activités de commerce ambulant des enfants dont l’âge coïncide avec celui de la scolarité obligatoire, et qu’il prévoit la désignation de contrôleurs de la fréquentation scolaire chargés de repérer les enfants qui ne seraient pas à l’école pendant les heures de classe et de leur faire réintégrer l’école. Elle avait également noté que le Plan sectoriel communautaire (PSC) 2016-2021 constitue un point de départ pour l’élaboration d’un plan d’intervention visant à répondre aux besoins des enfants vulnérables et de leur famille. La commission avait noté en outre que la majorité des affaires concernant des enfants vendeurs ambulants étaient principalement traitées par l’unité d’engagement communautaire en collaboration avec le ministère de l’Education, des Sports et de la Culture (MESC) et le ministère de la Femme et du Développement communautaire et social (MWCSD), les parents des enfants impliqués dans le commerce ambulant étant tenus responsables et pouvant après enquête être poursuivis. Toutefois, la commission avait noté que, selon le rapport 2017 de l’évaluation rapide de l’OIT sur les enfants travaillant dans la rue à Apia, la majorité des 106 enfants interrogés avaient commencé à travailler dans la rue parce que la famille avait besoin d’un revenu (p. 36). Des enfants, dès l’âge de 7 ans, vendent des denrées alimentaires, des jus de fruits faits à la maison et des lames de rasoir dans un environnement dangereux, et accomplissent de longues journées de travail (plus de cinq à douze heures par jour), dans des conditions climatiques difficiles, pour vendre leurs produits. La majorité des enfants travaillent pour leur propre famille et ne sont pas conscients que des services d’aide sociale peuvent agir en leur faveur. Notant avec préoccupation que les enfants continuaient à travailler comme vendeurs ambulants, souvent dans des conditions dangereuses, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier et protéger des pires formes de travail des enfants les enfants qui se livrent au commerce ambulant.
La commission note que, devant la Commission de la Conférence, les membres employeurs se sont dits préoccupés par la fréquence de l’exploitation de jeunes de moins de 15 ans comme vendeurs ambulants. En outre, les membres travailleurs ont indiqué qu’environ 38 pour cent du travail des enfants au Samoa étaient effectués par des jeunes de moins de 15 ans, ce qui remettait en question la capacité et l’engagement du gouvernement à lutter contre les pires formes de travail des enfants.
A cet égard, la commission prend note des mesures suivantes prises par le gouvernement selon son rapport: i) un groupe de travail sur la vente par des enfants (CVTF), composé de représentants du MESC, du ministère de la Police, du MCIL, du bureau du procureur général et du Conseil des églises, a été créé au sein du MWCSD pour traiter les questions relatives aux enfants travaillant comme vendeurs ambulants; ii) le MWCSD et le ministère de la Police ont coopéré pour entreprendre des activités de surveillance de l’exploitation des enfants dans les secteurs formel et informel, notamment des inspections régulières dans les rues d’Apia et les zones rurales; iii) le MCIL a mis en œuvre des programmes de sensibilisation à l’emploi d’enfants dans le commerce ambulant, pour les employeurs d’Upolu et de Savaii, afin de les empêcher d’employer des enfants de moins de 18 ans pour vendre des biens et produits durant les heures de classe; iv) le MWCSD a lancé, en mars 2016, une initiative visant à aider les enfants de familles vulnérables, en leur offrant un soutien parental et en apportant aux parents une formation et une assistance financière pour des projets créateurs de revenus; et v) un incubateur de jeunes entreprises pour le développement économique, qui vise à lancer des programmes en faveur des petites entreprises et des projets générateurs de revenus pour les jeunes, les femmes et les familles vulnérables, a été mis sur pied. La commission note cependant que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 12 juillet 2016, s’est déclaré préoccupé par le fait que des enfants continuent de travailler comme vendeurs et que l’absentéisme scolaire reste un problème (CRC/C/WSM/CO/2-4, paragr. 52). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage vivement à poursuivre ses efforts pour identifier et protéger des pires formes de travail des enfants les enfants qui se livrent au commerce ambulant. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur le nombre d’enfants vendeurs ambulants soustraits aux pires formes de travail des enfants, notamment par le CVTF et grâce à la collaboration du MWCSD et du ministère de la Police, et qui ont reçu une assistance et bénéficié d’une insertion sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que la loi sur les stupéfiants de 1967 ainsi que la loi sur les infractions pénales de 2013 ne prévoient pas expressément d’infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale devait être modifiée afin d’y inclure l’interdiction du trafic de stupéfiants par des enfants âgés de moins de 18 ans. Notant l’absence de toute autre information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans pour des activités illicites, notamment la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, suite au lancement du programme de prise en charge des frais de scolarité, l’effectif scolarisé avait augmenté et ce programme avait été étendu à l’enseignement secondaire pour les niveaux 9 à 11. Elle avait également pris note de l’élaboration du Plan du secteur de l’éducation de Samoa 2012-2018, intitulé Renforcement de l’accès à l’éducation et à la formation et des résultats qualitatifs de l’apprentissage, plan qui prévoit 22 lignes d’action. La commission avait noté en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2016, s’était déclaré préoccupé par les coûts cachés de l’éducation, les faibles taux de scolarisation et les taux élevés d’abandon scolaire dans l’enseignement secondaire et, enfin, par les disparités entre les garçons et filles, caractérisées par un taux de scolarisation plus faible des garçons (CRC/C/WSM/CO/2-4, paragr. 50).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, depuis 2017, le ministère de l’Education, des Sports et de la Culture, en collaboration avec les responsables de la fréquentation scolaire (directeurs d’école, inspecteurs et comités), s’attache à contrôler le respect de l’indicateur relatif à l’enseignement obligatoire dans le cadre des normes minimales de service scolaire révisées de 2016. Le gouvernement indique que ces efforts concertés ont été couronnés de succès et que 106 des 167 écoles communautaires/de villages ont adopté des règlements sur l’enseignement obligatoire pour les enfants âgés de 5 à 14 ans. A cet égard, La commission note que, selon les estimations de l’UNESCO, le taux net de scolarisation (TNS) était en 2016 de 94,86 pour cent (96,11 pour cent pour les filles et 93,7 pour cent pour les garçons) dans l’enseignement primaire et de 77,27 pour cent dans le secondaire. Au total, 1 275 enfants et adolescents n’étaient pas scolarisés en 2016. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement a proposé de faire passer l’âge de la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans dans le projet de loi actuel sur l’éducation. Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et de fréquentation scolaires et la réduction des taux d’abandon scolaire. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne le relèvement à 16 ans de l’âge de la scolarité obligatoire dans le projet de loi sur l’éducation.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la 107e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2018, concernant l’application de la convention par le Samoa.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 82 de la loi de 2013 sur les crimes criminalise le fait de vendre, livrer, exposer, imprimer, publier, créer, produire ou distribuer un support à contenu indécent présentant un enfant engagé dans une activité sexuelle explicite. Elle avait toutefois observé qu’aux fins de cet article l’enfant est défini comme toute personne de moins de 16 ans. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de 16 à 18 ans aux fins de la production de matériel indécent sont également effectivement interdits.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail (MCIL), avec l’assistance technique du Samoa Technical Facility Project, procède actuellement à une révision de la législation nationale, notamment de la loi sur les crimes, afin d’aligner la définition de l’enfant sur les dispositions de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, lors de la révision de la législation nationale, pour assurer que la définition de l’enfant au sens de l’article 82 de la loi sur les crimes vise les personnes âgées de moins de 18 ans, de sorte que l’interdiction, prévue par cet article, de produire et distribuer du matériel indécent présentant des enfants s’étende aux enfants de 16 à 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de liste déterminant les types de travaux dangereux auxquels l’emploi d’enfants doit être interdit serait soumis pour approbation au Forum national tripartite du Samoa. La commission avait exprimé le ferme espoir que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans serait finalisée et adoptée dans un proche avenir.
La commission note que devant la Commission de la Conférence, les membres employeurs ont exprimé leur préoccupation quant à l’absence d’une liste des travaux dangereux auxquels l’emploi de jeunes doit être interdit.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux, qui contient une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, a été approuvée par le Conseil des ministres en mai 2018 et est en cours d’incorporation dans le règlement sur les relations de travail et d’emploi. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles cette liste a été examinée par le Groupe de travail national sur la sécurité et la santé au travail et appuyée par le Forum national tripartite du Samoa. Le gouvernement indique en outre que le MCIL a inclus cette liste dans son premier Cadre national de santé et de sécurité au travail, 2018, pour s’assurer que tous les acteurs s’approprient la surveillance et la notification de toute activité contrevenant à cette liste. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que la liste des travaux dangereux soit adoptée et appliquée sans délai. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas de travail dangereux d’enfants de moins de 18 ans qui ont été identifiés et signalés au moyen du Cadre national pour la sécurité et la santé au travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme vendeurs ambulants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 20 de la loi de 2009 sur l’éducation interdit expressément pendant les heures de classe l’occupation à des activités de commerce ambulant des enfants dont l’âge coïncide avec celui de la scolarité obligatoire, et qu’il prévoit la désignation de contrôleurs de la fréquentation scolaire chargés de repérer les enfants qui ne seraient pas à l’école pendant les heures de classe et de leur faire réintégrer l’école. Elle avait également noté que le Plan sectoriel communautaire (PSC) 2016-2021 constitue un point de départ pour l’élaboration d’un plan d’intervention visant à répondre aux besoins des enfants vulnérables et de leur famille. La commission avait noté en outre que la majorité des affaires concernant des enfants vendeurs ambulants étaient principalement traitées par l’unité d’engagement communautaire en collaboration avec le ministère de l’Education, des Sports et de la Culture (MESC) et le ministère de la Femme et du Développement communautaire et social (MWCSD), les parents des enfants impliqués dans le commerce ambulant étant tenus responsables et pouvant après enquête être poursuivis. Toutefois, la commission avait noté que, selon le rapport 2017 de l’évaluation rapide de l’OIT sur les enfants travaillant dans la rue à Apia, la majorité des 106 enfants interrogés avaient commencé à travailler dans la rue parce que la famille avait besoin d’un revenu (p. 36). Des enfants, dès l’âge de 7 ans, vendent des denrées alimentaires, des jus de fruits faits à la maison et des lames de rasoir dans un environnement dangereux, et accomplissent de longues journées de travail (plus de cinq à douze heures par jour), dans des conditions climatiques difficiles, pour vendre leurs produits. La majorité des enfants travaillent pour leur propre famille et ne sont pas conscients que des services d’aide sociale peuvent agir en leur faveur. Notant avec préoccupation que les enfants continuaient à travailler comme vendeurs ambulants, souvent dans des conditions dangereuses, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier et protéger des pires formes de travail des enfants les enfants qui se livrent au commerce ambulant.
La commission note que, devant la Commission de la Conférence, les membres employeurs se sont dits préoccupés par la fréquence de l’exploitation de jeunes de moins de 15 ans comme vendeurs ambulants. En outre, les membres travailleurs ont indiqué qu’environ 38 pour cent du travail des enfants au Samoa étaient effectués par des jeunes de moins de 15 ans, ce qui remettait en question la capacité et l’engagement du gouvernement à lutter contre les pires formes de travail des enfants.
A cet égard, la commission prend note des mesures suivantes prises par le gouvernement selon son rapport: i) un groupe de travail sur la vente par des enfants (CVTF), composé de représentants du MESC, du ministère de la Police, du MCIL, du bureau du procureur général et du Conseil des églises, a été créé au sein du MWCSD pour traiter les questions relatives aux enfants travaillant comme vendeurs ambulants; ii) le MWCSD et le ministère de la Police ont coopéré pour entreprendre des activités de surveillance de l’exploitation des enfants dans les secteurs formel et informel, notamment des inspections régulières dans les rues d’Apia et les zones rurales; iii) le MCIL a mis en œuvre des programmes de sensibilisation à l’emploi d’enfants dans le commerce ambulant, pour les employeurs d’Upolu et de Savaii, afin de les empêcher d’employer des enfants de moins de 18 ans pour vendre des biens et produits durant les heures de classe; iv) le MWCSD a lancé, en mars 2016, une initiative visant à aider les enfants de familles vulnérables, en leur offrant un soutien parental et en apportant aux parents une formation et une assistance financière pour des projets créateurs de revenus; et v) un incubateur de jeunes entreprises pour le développement économique, qui vise à lancer des programmes en faveur des petites entreprises et des projets générateurs de revenus pour les jeunes, les femmes et les familles vulnérables, a été mis sur pied. La commission note cependant que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 12 juillet 2016, s’est déclaré préoccupé par le fait que des enfants continuent de travailler comme vendeurs et que l’absentéisme scolaire reste un problème (CRC/C/WSM/CO/2-4, paragr. 52). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage vivement à poursuivre ses efforts pour identifier et protéger des pires formes de travail des enfants les enfants qui se livrent au commerce ambulant. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur le nombre d’enfants vendeurs ambulants soustraits aux pires formes de travail des enfants, notamment par le CVTF et grâce à la collaboration du MWCSD et du ministère de la Police, et qui ont reçu une assistance et bénéficié d’une insertion sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté précédemment que les articles 17 et 18 de la loi de 1967 sur les stupéfiants interdisent l’importation, l’exportation, la vente ou la fourniture de stupéfiants, mais aussi que, selon les déclarations du gouvernement, ni la loi relative au crime ni d’autres instruments législatifs ne semblent contenir des dispositions permettant d’aborder spécifiquement les questions de recrutement ou d’offre d’enfants aux fins d’activités illicites.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que, pour instaurer une protection spécifique des enfants, il serait nécessaire de modifier la loi de 1967 sur les stupéfiants en y incluant une référence expresse à la protection des enfants ou bien de modifier la loi de 2013 relative aux crimes en y introduisant l’interdiction du trafic de stupéfiants par des enfants de moins de 18 ans. Le gouvernement évoque également le déploiement d’une sensibilisation plus soutenue par rapport aux activités illégales de ce type, afin d’informer le public, pour qu’il soit plus à même de signaler ces situations. Rappelant que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants constituent l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté précédemment que, dans son rapport présenté au Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’Examen périodique universel en date du 14 février 2011, le gouvernement avait indiqué que l’enseignement primaire n’est pas entièrement gratuit. Il faisait également état, dans ce rapport, du lancement au début de l’année 2010 du Programme samoan de prise en charge des frais de scolarité (SFGS), qui supprime les droits de scolarité pour les enfants dans la tranche d’âge de la scolarité obligatoire, pour assurer que ces enfants suivent l’intégralité du cycle de l’enseignement primaire, avec comme contrepartie la contribution des parents et des collectivités à l’entretien des bâtiments et équipements scolaires et aux autres coûts liés à la scolarité, tels que les transports, les uniformes et les frais de cantine (A/HRC/WG.6/11/WSM/1, paragr. 26). La commission a également noté que, d’après le document relatif à la Politique nationale en faveur des enfants de Samoa (2010-2015), seuls 51 pour cent des garçons de 13 à 18 ans sont scolarisés, ces taux étant encore plus bas en zone rurale, et que les enfants des milieux pauvres sont moins susceptibles d’être scolarisés. La commission a également noté que, d’après le gouvernement, avec le déploiement du SFGS, dans le primaire, l’effectif scolarisé est passé de 39 114 en 2010 à 40 538 en 2013. Le gouvernement a indiqué que ce programme avait été étendu aux écoles secondaires pour les niveaux 9 à 11.
La commission note que le gouvernement indique que le Groupe de travail spécial de l’éducation obligatoire (dans lequel sont représentés le ministère de l’Education, le ministère de la Police et le ministère de la Femme) organise, en collaboration avec les commissions scolaires et les maires des villages, des contrôles ponctuels du respect de la scolarisation obligatoire des enfants de 5 à 14 ans. Le gouvernement précise que, dans le cadre de ce programme, les parents dont les enfants ne sont pas à l’école pendant les heures de classe sont sanctionnés par le village. Ce programme s’est traduit par une sensibilisation accrue des autorités (commissions scolaires, chefs d’établissement et maires des villages) quant à leurs responsabilités dans le contrôle de la scolarisation. La commission prend également note de l’élaboration du Plan du secteur de l’éducation de Samoa 2012-2018, placé sous le mot d’ordre du renforcement de l’accès à l’éducation et à la formation et des résultats qualitatifs de l’apprentissage, plan qui prévoit 22 lignes d’action. Elle note que, dans son rapport daté du 17 février 2016 soumis au Conseil des droits de l’homme en vue de l’Examen périodique universel, le gouvernement indique que le SFGS a contribué à l’amélioration de la qualité de l’enseignement dispensé aux élèves dans le primaire (A/HRC/WG.6/25/WSM/1, paragr. 62). La commission note en outre que, dans son bilan de 2015 sur la situation de Samoa au regard de sa politique de l’éducation pour tous, l’UNESCO a recommandé que le Samoa pays s’efforce d’accroître le taux de scolarisation et de faire baisser le taux d’abandon de scolarité de manière à parvenir à une progression dans l’enseignement secondaire. De même, dans ses observations finales de 2016, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par les coûts cachés de l’éducation, les faibles taux de scolarisation et les taux élevés d’abandon de scolarité dans l’enseignement secondaire et, enfin, par les disparités entre garçons et filles, caractérisées par un taux de scolarisation plus faible des garçons (CRC/CWSM/CO/2-4, paragr. 50). La commission note également que, d’après le Educational Statistical Digest 2016, publié par le ministère de l’Education, des Sports et de la Culture, le taux net de scolarisation dans le primaire en 2016 était de 100 pour cent (p. 7) alors que, dans le secondaire, il n’était que de 68 pour cent (p. 44). Tout en accueillant favorablement les mesures prises par le gouvernement, la commission incite celui-ci à poursuivre, à travers le SFGS ou d’autres initiatives, ses efforts visant à faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, en particulier pour les garçons et pour tous les enfants des familles pauvres ou des zones rurales. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment en termes de progression des taux de scolarisation et de baisse des taux d’abandon de scolarité. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Application de la convention dans la pratique. La commission a pris note des déclarations du gouvernement concernant les mesures qui seraient prises afin qu’il soit collecté suffisamment de données pour évaluer l’application de la convention dans la pratique.
La commission note que le gouvernement fait état de la réalisation, en collaboration avec l’OIT, d’une évaluation rapide de la situation des enfants travaillant dans la rue de la ville d’Apia. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des informations et des données statistiques illustrant la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants au Samoa seront disponibles dans un proche avenir, y compris sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions dans le contexte de situations relevant des pires formes de travail des enfants, ventilées par genre et par âge. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir les résultats de l’évaluation rapide de la situation des enfants travaillant dans la rue dans la ville d’Apia.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a observé précédemment que ni l’ordonnance de 1961 relative aux crimes ni l’ordonnance de 1960 relative aux publications indécentes ne semblaient aborder la question de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique. Elle a noté que l’article 82 de la loi sur les crimes de 2013 punit quiconque vend, livre, expose, imprime, publie, crée, produit ou distribue un support à contenu indécent présentant un enfant engagé dans une activité sexuelle explicite, l’enfant étant toutefois défini dans ce contexte comme étant toute personne de moins de 16 ans. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’interdiction prévue doit viser l’utilisation, le recrutement ou l’offre à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques des enfants de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Police a estimé que la législation nationale devrait être revue afin que la définition de la notion d’enfant soit conforme à ce que prévoit la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de 16 à 18 ans aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont également effectivement interdits.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption d’une liste déterminant les types de travaux dangereux auxquels il doit être interdit d’occuper des enfants de moins de 18 ans, la commission invite à se reporter aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Aliéna d). Entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme vendeurs ambulants. La commission a noté que l’article 20 de la loi de 2009 sur l’éducation interdit expressément d’occuper pendant les heures d’école des enfants dont l’âge coïncide avec celui de la scolarité obligatoire à des activités de commerce ambulant et que cet article prévoit la désignation de contrôleurs de la fréquentation scolaire ayant pour mission de repérer les enfants qui ne seraient pas à l’école pendant les heures de classe et de leur faire réintégrer l’école. Elle a noté cependant que, selon les déclarations contenues dans la Politique nationale en faveur des enfants, malgré les mesures prises pour améliorer la fréquentation scolaire, on voit toujours des enfants qui se livrent nuit et jour à la vente ambulante aux abords du centre d’Apia. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle les enfants se livrant à la vente ambulante sont envoyés par leurs parents pour se livrer à cette activité après l’école, en vue d’assurer leur subsistance. Enfin, le gouvernement avait signalé que les contrôleurs de l’assiduité scolaire ont pour mission de repérer les enfants d’âge scolaire qui ne seraient pas à l’école pendant les heures de classe, mais que c’est à la police qu’il appartient de repérer les enfants qui exercent la vente ambulante après les heures d’école et de les soustraire à ce travail.
La commission note que le gouvernement indique que la question des enfants qui travaillent comme marchands ambulants est abordée dans le Plan concernant le milieu communautaire (CSP) 2016-2021 et que ce plan prévoit le déploiement d’un programme de responsabilisation des parents en tant que «démarche de prévention». C’est dans ce contexte que le ministère de la Femme, de la Culture et du Développement social (MWCSD) a désigné un haut responsable à la protection de l’enfance pour diriger l’application de la Convention des droits de l’enfant en assurant une planification, un suivi et une évaluation efficaces. Le gouvernement indique que le MWCSD a procédé à une évaluation des besoins des foyers dont un enfant travaille comme marchand ambulant en interrogeant dix familles dans cette situation. Il indique que le CSP offre un excellent point de départ pour l’élaboration d’un plan d’intervention susceptible de répondre aux besoins des enfants vulnérables et de leurs familles. Il est prévu de répliquer au niveau national le modèle offert par ce groupe pilote, qui deviendra une composante d’un CSP élargi. Le gouvernement ajoute enfin que les programmes de protection sociale déployés actuellement par le MWCSD peuvent être étendus et adaptés à la problématique posée par les enfants à risque, notamment ceux qui travaillent comme marchands ambulants, en mettant en place des programmes de sensibilisation et d’acquisition des compétences vitales de base.
La commission note également que, d’après le rapport présenté par le gouvernement pour la convention no 138, dans la plupart des cas, les questions de travail d’enfants en tant que marchands ambulants sont administrées principalement par l’Unité compétente pour le milieu communautaire, en collaboration avec le ministère de l’Education, des Sports et de la Culture (MESC) et le MWCSD. Il indique que le MESC procède aux investigations préliminaires, puis la police est ensuite chargée de l’enquête concernant les parents, lesquels peuvent, au terme de l’enquête, être poursuivis. Le gouvernement indique que la police effectue des patrouilles une fois par semaine pour repérer les enfants qui travaillent. La commission note que, d’après le rapport 2017 de l’évaluation rapide réalisée par l’OIT en tant qu’étude pilote sur les enfants qui travaillent dans la rue à Apia, au Samoa, la plupart des 106 enfants interrogés ont commencé à travailler dans la rue en raison des besoins de leur famille (p. 36). On a constaté que des enfants ayant à peine 7 ans vendent des denrées alimentaires, des jus de fruits faits à la maison et des lames de rasoir. Ces enfants exercent leur activité dans des conditions dangereuses, notamment dans un environnement dangereux, et ils accomplissent des journées de travail particulièrement longues (de plus de cinq à douze heures par jour) et dans des conditions climatiques qui peuvent être rudes. Pour la plupart, ces enfants travaillent pour le compte de leur propre famille et ne sont absolument pas conscients que des services d’aide sociale peuvent agir en leur faveur. La commission ne peut qu’exprimer sa préoccupation devant la persistance de cette situation de travail d’enfants comme marchands ambulants qui exercent bien souvent dans des conditions dangereuses. Considérant que les enfants qui travaillent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants qui travaillent comme marchands ambulants soient identifiés et pour assurer la protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre d’enfants travaillant comme marchands ambulants soustraits des situations relevant des pires formes de travail des enfants et qui ont bénéficié d’une assistance et ont été intégrés socialement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que les articles 17 et 18 de la loi de 1967 sur les stupéfiants interdisent l’importation, l’exportation, la vente ou la fourniture de stupéfiants.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi relative aux crimes et les autres textes législatifs ne semblent pas traiter du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Tout en rappelant que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production et de trafic de stupéfiants constitue l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, aux termes de l’article 83(2)(b) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi, des règlements peuvent être édictés pour déterminer le travail insalubre, dangereux ou pénible ainsi que l’âge minimum d’accès à l’emploi dans un tel travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter des règlements déterminant les types de travail dangereux qui sont interdits aux enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 83(2)(b) de la loi sur les relations de travail et d’emploi, après consultation des organisations concernées d’employeurs et de travailleurs.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’Examen périodique universel, daté du 14 février 2011, que l’enseignement primaire n’est pas totalement gratuit. Le gouvernement avait également indiqué dans ce rapport qu’il a lancé le Programme national de prise en charge des droits de scolarité au début de l’année 2010 qui permet aux enfants d’âge scolaire de ne plus payer de droits de scolarité, ce qui leur permet de suivre l’intégralité du cycle de l’enseignement primaire, mais que les parents et les communautés contribuent à l’entretien des bâtiments et des équipements scolaires et prennent en charge les dépenses supplémentaires afférentes à la scolarité telles que les frais de transport, le coût des uniformes et les dépenses de cantine (A/HRC/WG.6/11/WSM/1, paragr. 26). La commission avait également noté, d’après la Politique nationale pour les enfants du Samoa (2010-2015), que seuls 51 pour cent des garçons âgés de 13 à 18 ans fréquentent l’école et que les taux de fréquentation sont inférieurs en zone rurale. Elle avait également indiqué que les enfants de ménages pauvres sont moins susceptibles de se rendre à l’école.
La commission note d’après les informations du gouvernement que, à la suite de la mise en œuvre du Programme national de prise en charge des droits de scolarité, le nombre d’enfants qui fréquentent l’école primaire est passé de 39 114 en 2010 à 40 538 en 2013. Le gouvernement indique aussi que le Programme national de prise en charge des droits de scolarité a été étendu aux écoles secondaires pour les niveaux 9 à 11. En outre, la commission note que, selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO, les taux nets de fréquentation (NER) à l’école primaire représentaient 92 pour cent (95 pour cent pour les filles et 90 pour cent pour les garçons), alors que les NER à l’école secondaire étaient de 76 pour cent (82 pour cent pour les filles et 71 pour cent pour les garçons). Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, dans le cadre du Programme national de prise en charge des droits de scolarité et d’autres initiatives, afin de faciliter l’accès à l’enseignement de base gratuit, particulièrement pour les garçons et les enfants des familles pauvres et des zones rurales. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats obtenus, en particulier au sujet de l’accroissement des taux de fréquentation scolaire et de la réduction des taux d’abandon scolaire.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures seront prises pour recueillir des données suffisantes permettant d’évaluer l’application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants au Samoa soient disponibles dans un proche avenir, en transmettant notamment des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées, concernant les pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Pornographie ou spectacles pornographiques. La commission a précédemment constaté que ni l’ordonnance de 1961 relative aux crimes ni l’ordonnance de 1960 relative aux publications indécentes ne semblaient traiter de la production de matériel indécent, ou de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins de production d’un tel matériel.
La commission note que, aux termes de l’article 82 de la loi de 2013 relative aux crimes, quiconque vend, délivre, expose, imprime, publie, crée, produit ou distribue tout matériel indécent décrivant un enfant engagé dans une activité sexuelle explicite sera sanctionné. La commission note cependant que, aux termes de cet article, un enfant est défini comme étant une personne de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement à ce propos que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques doivent être interdits. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de 16 à 18 ans aux fins de la production de matériel indécent soient effectivement interdits.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme vendeurs ambulants. La commission a noté que l’article 20 de la loi de 2009 relative à l’éducation interdit expressément d’engager des enfants en âge de scolarité obligatoire dans la vente ambulante pendant les horaires scolaires et prévoit la nomination de responsables de la fréquentation scolaire chargés d’identifier les enfants qui ne se trouvent pas à l’école pendant les heures de classe et de les ramener à l’école. Cependant, la commission a noté d’après la déclaration figurant dans la Politique nationale pour les enfants que, en dépit des mesures prises pour améliorer la fréquentation scolaire, l’on voyait toujours nuit et jour des enfants vendeurs autour du centre d’Apia. En outre, la commission a noté, d’après les informations fournies par le Programme des Nations Unies pour le développement, dans la compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme à partir des informations fournies par les organismes des Nations Unies pour l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, daté du 11 février 2011, que, du fait des récentes difficultés économiques, le nombre d’enfants vendeurs ambulants avait augmenté (A/HRC/WG.6/11/WSM/2, paragr. 50). Par ailleurs, le Comité des droits de l’enfants, dans son examen le plus récent de la situation au Samoa, a déclaré partager les préoccupations de l’Etat en ce qui concerne le nombre croissant d’enfants qui travaillaient, y compris les enfants employés comme domestiques et les enfants vendeurs ambulants, et la nécessité d’entreprendre des activités visant à résoudre ce problème (CRC/C/WSM/CO/1, 16 oct. 2006, paragr. 54).
La commission note, d’après l’information du gouvernement, que les enfants qui travaillent comme vendeurs ambulants sont ceux qui sont envoyés par leurs parents après l’école pour vendre des produits afin d’assurer leur propre subsistance. Le gouvernement indique aussi que les responsables de la fréquentation scolaire identifient les enfants d’âge de la scolarité obligatoire qui ne sont pas à l’école durant l’horaire scolaire, et que la police est l’autorité chargée d’identifier les enfants qui se livrent à la vente ambulante après les heures d’école et qui les soustrait à ce travail. La commission note également, d’après les informations du gouvernement, que le ministère de la Femme et du Développement communautaire et social a engagé, en collaboration avec la Commission de la révision de la législation du Samoa, un processus d’élaboration d’un projet de loi sur la protection de l’enfance. Le gouvernement indique que ce projet de loi permettra de mettre en œuvre l’engagement du gouvernement en matière de protection de l’enfance et de renforcer les initiatives à ce sujet. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur la protection de l’enfance sera adopté dans un proche avenir. Compte tenu du fait que les enfants qui travaillent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’identifier et de protéger les enfants engagés dans la vente ambulante des pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants vendeurs ambulants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants grâce à la police et aux responsables de la fréquentation scolaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que les articles 17 et 18 de la loi de 1967 sur les stupéfiants interdisent l’importation, l’exportation, la vente ou la fourniture de stupéfiants.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi relative aux crimes et les autres textes législatifs ne semblent pas traiter du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Tout en rappelant que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production et de trafic de stupéfiants constitue l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d). Travail dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi de 1972 sur le travail et l’emploi semble interdire uniquement l’emploi sur les machines dangereuses ou à une activité préjudiciable des enfants de moins de 15 ans (conformément à l’article 32(2)), mais que le gouvernement avait engagé un processus d’élaboration d’un projet de nouvelle loi sur les relations de travail et d’emploi.
La commission note avec intérêt à ce propos que l’article 51(2) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi interdit l’emploi des enfants de moins de 18 ans sur les machines dangereuses ou dans toute activité ou dans tout lieu comportant des conditions de travail préjudiciables ou susceptibles d’être préjudiciables à la santé physique ou morale de ces enfants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, aux termes de l’article 83(2)(b) de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi, des règlements peuvent être édictés pour déterminer le travail insalubre, dangereux ou pénible ainsi que l’âge minimum d’accès à l’emploi dans un tel travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter des règlements déterminant les types de travail dangereux qui sont interdits aux enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 83(2)(b) de la loi sur les relations de travail et d’emploi, après consultation des organisations concernées d’employeurs et de travailleurs.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’Examen périodique universel, daté du 14 février 2011, que l’enseignement primaire n’est pas totalement gratuit. Le gouvernement avait également indiqué dans ce rapport qu’il a lancé le Programme national de prise en charge des droits de scolarité au début de l’année 2010 qui permet aux enfants d’âge scolaire de ne plus payer de droits de scolarité, ce qui leur permet de suivre l’intégralité du cycle de l’enseignement primaire, mais que les parents et les communautés contribuent à l’entretien des bâtiments et des équipements scolaires et prennent en charge les dépenses supplémentaires afférentes à la scolarité telles que les frais de transport, le coût des uniformes et les dépenses de cantine (A/HRC/WG.6/11/WSM/1, paragr. 26). La commission avait également noté, d’après la Politique nationale pour les enfants du Samoa (2010-2015), que seuls 51 pour cent des garçons âgés de 13 à 18 ans fréquentent l’école et que les taux de fréquentation sont inférieurs en zone rurale. Elle avait également indiqué que les enfants de ménages pauvres sont moins susceptibles de se rendre à l’école.
La commission note d’après les informations du gouvernement que, à la suite de la mise en œuvre du Programme national de prise en charge des droits de scolarité, le nombre d’enfants qui fréquentent l’école primaire est passé de 39 114 en 2010 à 40 538 en 2013. Le gouvernement indique aussi que le Programme national de prise en charge des droits de scolarité a été étendu aux écoles secondaires pour les niveaux 9 à 11. En outre, la commission note que, selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO, les taux nets de fréquentation (NER) à l’école primaire représentaient 92 pour cent (95 pour cent pour les filles et 90 pour cent pour les garçons), alors que les NER à l’école secondaire étaient de 76 pour cent (82 pour cent pour les filles et 71 pour cent pour les garçons). Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, dans le cadre du Programme national de prise en charge des droits de scolarité et d’autres initiatives, afin de faciliter l’accès à l’enseignement de base gratuit, particulièrement pour les garçons et les enfants des familles pauvres et des zones rurales. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats obtenus, en particulier au sujet de l’accroissement des taux de fréquentation scolaire et de la réduction des taux d’abandon scolaire.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures seront prises pour recueillir des données suffisantes permettant d’évaluer l’application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants au Samoa soient disponibles dans un proche avenir, en transmettant notamment des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées, concernant les pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques similaires. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a constaté que la législation nationale ne semblait pas comporter de disposition qui traite spécifiquement de la vente et de la traite des enfants. Elle a donc demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite aussi bien des garçons que des filles de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de 2013 relative aux crimes qui comporte des dispositions spécifiques interdisant la vente et la traite des enfants. La commission note que, aux termes de l’article 157 de la loi de 2013 relative aux crimes, quiconque vend, achète, transfère, transporte, importe ou amène dans un endroit déterminé une personne de moins de 18 ans en vue de la soumettre à l’exploitation sexuelle ou de l’engager dans un travail forcé sera passible d’emprisonnement pour une période maximum de 14 ans. La commission souligne l’importance de la mise en œuvre effective de ces dispositions.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission a précédemment pris note de plusieurs dispositions de l’ordonnance de 1961 relative aux crimes qui interdit de vivre des revenus de la prostitution d’autrui, interdit le racolage et interdit de recruter ou de proposer de recruter une femme ou une fille aux fins de rapports sexuels. Ayant noté que l’ordonnance de 1961 relative aux crimes ne semblait pas protéger les garçons de moins de 18 ans du recrutement ou de l’offre à des fins de prostitution, elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à ce sujet.
La commission note avec satisfaction que, aux termes de l’article 73 de la loi de 2013 relative aux crimes, quiconque offre ou accepte de payer ou de récompenser une autre personne aux fins d’avoir des relations sexuelles avec elle sera puni. En outre, conformément à l’article 157 de la loi de 2013 relative aux crimes, le fait de soumettre des personnes de moins de 18 ans à l’exploitation sexuelle représente un crime passible d’emprisonnement pour une période maximum de 14 ans. La commission souligne l’importance de la mise en œuvre effective de ces dispositions.
2. Pornographie ou spectacles pornographiques. La commission a précédemment constaté que ni l’ordonnance de 1961 relative aux crimes ni l’ordonnance de 1960 relative aux publications indécentes ne semblaient traiter de la production de matériel indécent, ou de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins de production d’un tel matériel.
La commission note que, aux termes de l’article 82 de la loi de 2013 relative aux crimes, quiconque vend, délivre, expose, imprime, publie, crée, produit ou distribue tout matériel indécent décrivant un enfant engagé dans une activité sexuelle explicite sera sanctionné. La commission note cependant que, aux termes de cet article, un enfant est défini comme étant une personne de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement à ce propos que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques doivent être interdits. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de 16 à 18 ans aux fins de la production de matériel indécent soient effectivement interdits.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme vendeurs ambulants. La commission a noté que l’article 20 de la loi de 2009 relative à l’éducation interdit expressément d’engager des enfants en âge de scolarité obligatoire dans la vente ambulante pendant les horaires scolaires et prévoit la nomination de responsables de la fréquentation scolaire chargés d’identifier les enfants qui ne se trouvent pas à l’école pendant les heures de classe et de les ramener à l’école. Cependant, la commission a noté d’après la déclaration figurant dans la Politique nationale pour les enfants que, en dépit des mesures prises pour améliorer la fréquentation scolaire, l’on voyait toujours nuit et jour des enfants vendeurs autour du centre d’Apia. En outre, la commission a noté, d’après les informations fournies par le Programme des Nations Unies pour le développement, dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme à partir des informations fournies par les organismes des Nations Unies pour l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, daté du 11 février 2011, que, du fait des récentes difficultés économiques, le nombre d’enfants vendeurs ambulants avait augmenté (A/HRC/WG.6/11/WSM/2, paragr. 50). Par ailleurs, le Comité des droits de l’enfants, dans son examen le plus récent de la situation au Samoa, a déclaré partager les préoccupations de l’Etat en ce qui concerne le nombre croissant d’enfants qui travaillaient, y compris les enfants employés comme domestiques et les enfants vendeurs ambulants, et la nécessité d’entreprendre des activités visant à résoudre ce problème (CRC/C/WSM/CO/1, 16 oct. 2006, paragr. 54).
La commission note, d’après l’information du gouvernement, que les enfants qui travaillent comme vendeurs ambulants sont ceux qui sont envoyés par leurs parents après l’école pour vendre des produits afin d’assurer leur propre subsistance. Le gouvernement indique aussi que les responsables de la fréquentation scolaire identifient les enfants d’âge de la scolarité obligatoire qui ne sont pas à l’école durant l’horaire scolaire, et que la police est l’autorité chargée d’identifier les enfants qui se livrent à la vente ambulante après les heures d’école et qui les soustrait à ce travail. La commission note également, d’après les informations du gouvernement, que le ministère de la Femme et du Développement communautaire et social a engagé, en collaboration avec la Commission de la révision de la législation du Samoa, un processus d’élaboration d’un projet de loi sur la protection de l’enfance. Le gouvernement indique que ce projet de loi permettra de mettre en œuvre l’engagement du gouvernement en matière de protection de l’enfance et de renforcer les initiatives à ce sujet. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur la protection de l’enfance sera adopté dans un proche avenir. Compte tenu du fait que les enfants qui travaillent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’identifier et de protéger les enfants engagés dans la vente ambulante des pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants vendeurs ambulants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants grâce à la police et aux responsables de la fréquentation scolaire.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission observe qu’il semble que la législation nationale ne continent aucune disposition concernant spécifiquement la vente et la traite des enfants. La commission note que, bien que l’ordonnance relative aux crimes de 1961 (aux termes de l’article 83) interdise l’enlèvement ou la détention d’une femme ou d’une fille à des fins sexuelles, cette interdiction ne semble pas couvrir la vente des enfants, la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail ou la traite des garçons de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite des garçons et des filles de moins de 18 ans aux fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 8 de la Constitution du Samoa précise qu’aucun individu ne peut être contraint d’exécuter un travail forcé ou obligatoire.
3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement affirme, dans le rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant, daté du 15 février 2006, que le Samoa ne possède ni armée permanente ni forces armées (CRC/C/WSM/1, paragr. 128).
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note que l’ordonnance relative aux crimes de 1961 contient plusieurs dispositions concernant les actes liés à la prostitution. L’article 58L(a) interdit de vivre des revenus de la prostitution d’autrui et l’article 58L(b) interdit le racolage. En outre, la commission note que l’article 58M de l’ordonnance relative aux crimes de 1961 interdit de recruter ou de proposer de recruter une femme ou une fille aux fins de rapports sexuels avec un autre homme que son mari. La commission observe que l’article 58M s’applique uniquement aux femmes et aux filles et qu’il ne semble pas protéger les garçons de moins de 18 ans du recrutement ou de l’offre à des fins de prostitution. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une interdiction de l’utilisation, du recrutement et de l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
2. Pornographie ou spectacles pornographiques. La commission note que l’article 43 de l’ordonnance relative aux crimes de 1961 interdit la vente, l’exposition à la vente ou la distribution de tout objet ou modèle indécent et qu’il interdit de faire voir ou de présenter tout spectacle ou toute représentation indécente. La commission note également que l’article 3 de l’ordonnance relative aux publications indécentes de 1960 interdit la vente, la livraison, l’impression, l’envoi, la publication ou l’offre de documents indécents. La commission observe néanmoins que ni l’ordonnance relative aux crimes de 1961 ni l’ordonnance relative aux publications indécentes de 1960 ne semblent spécifiquement traiter de la production de matériels indécents ni de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel de ce type. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les interdictions contenues dans l’ordonnance relative aux publications indécentes de 1960 ou à l’article 43 de l’ordonnance relative aux crimes de 1961 englobent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, bien que les articles 17 et 18 de la loi sur les stupéfiants de 1967 interdisent l’importation, l’exportation, la vente ou la fourniture de stupéfiants, il ne semble pas y avoir d’interdiction concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités de ce type. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d). Travail dangereux. La commission note que, même si la loi sur le travail et l’emploi de 1972 semble uniquement interdire l’emploi sur des machines dangereuses ou pour une activité préjudiciable en ce qui concerne les enfants de moins de 15 ans (aux termes de l’article 32(2)), le gouvernement est en train d’élaborer un nouveau projet de loi sur les relations de travail et d’emploi. A cet égard, la commission observe que l’article 50(2) de ce projet de loi interdira d’employer les enfants de moins de 18 ans sur des machines dangereuses ou de leur faire exercer une activité dans des conditions préjudiciables ou qui pourraient porter préjudice à leur santé physique, ou morale ou encore de les faire travailler à un endroit où les conditions sont de ce type. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption prochaine du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi afin d’interdire le travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 3 d), de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement affirme qu’aucune consultation n’a été menée sur la liste de types de travail insalubre, dangereux ou pénible prévus par la loi sur le travail et l’emploi. Le gouvernement affirme néanmoins que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées quant aux nouvelles dispositions relatives au travail des enfants du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi. A cet égard, la commission note que l’article 55(2)(b) du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi dispose que des réglementations peuvent être formulées pour prescrire ce qui constitue un travail insalubre, dangereux ou pénible. Rappelant que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des réglementations (conformément à l’article 55(2)(b) du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi, une fois adopté) déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission note que le gouvernement affirme, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’Examen périodique universel, daté du 14 février 2011, que l’enseignement primaire n’est pas totalement gratuit. Le gouvernement indique, dans ce rapport, qu’il a lancé le Programme national de prise en charge des droits de scolarité au début de l’année 2010 qui permet aux enfants d’âge scolaire de ne plus payer de droits de scolarité, ce qui leur permet de suivre l’intégralité du cycle de l’enseignement primaire. Cependant, les parents et les communautés contribuent à l’entretien des bâtiments et des équipements scolaires et prennent en charge les dépenses supplémentaires afférentes à la scolarité telles que les frais de transport, le coût des uniformes et les dépenses de cantine (A/HRC/WG.6/11/WSM/1, paragr. 26). Toutefois, la commission note, dans la politique nationale pour les enfants du Samoa (2010-2015) que, bien que 89 pour cent des enfants âgés de 5 à 12 ans fréquentent l’école primaire, seuls 59 pour cent des élèves âgés de 13 à 18 ans qui devraient se rendre à l’école la fréquentent réellement. La politique nationale indique également que seuls 51 pour cent des garçons âgés de 13 à 18 ans fréquentent l’école et que les taux de fréquentation sont inférieurs en zone rurale. Elle indique également que les enfants de ménages pauvres sont moins susceptibles de se rendre à l’école. D’après la politique nationale, malgré l’adoption de la loi sur l’éducation de 2009 (qui rend la scolarité obligatoire) et le lancement du Programme de prise en charge des droits de scolarité, les enfants abandonnent l’école pour gagner leur vie et soutenir leur famille. Etant donné que l’éducation contribue à prévenir la participation des enfants aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, par le biais du Programme de prise en charge des droits de scolarité et d’autres initiatives, pour faciliter l’accès à une éducation de base gratuite, en particulier aux garçons et aux enfants des familles pauvres et de zones rurales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la diminution des taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). Entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme vendeurs ambulants. La commission note que le gouvernement affirme que la loi sur l’éducation de 2009 permet de soustraire les enfants à la vente ambulante. A cet égard, la commission note que l’article 20 de cette loi interdit expressément d’engager des enfants soumis à l’obligation scolaire à la vente ambulante pendant les horaires scolaires. La loi sur l’éducation de 2009 prévoit également la nomination de responsables de la fréquentation scolaire chargés d’identifier les enfants qui ne se trouvent pas à l’école pendant les heures de classe et de les ramener à l’école. La commission note néanmoins que, dans la politique nationale pour les enfants du Samoa (2010 2015), malgré les mesures prises pour augmenter la fréquentation scolaire, on voit toujours nuit et jour des enfants vendeurs autour du centre d’Apia. Ce document affirme que les aspects néfastes de ce travail peuvent avoir un effet durable sur les enfants et que les autorités n’appliquent pas correctement la législation pertinente. De plus, la commission note les informations fournies par le Programme des Nations Unies pour le développement dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme, à partir des informations fournies par les organismes des Nations Unies, pour l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, datée du 11 février 2011, selon lesquelles, du fait des récentes difficultés économiques, le nombre d’enfants vendeurs ambulants a augmenté (A/HRC/WG.6/11/WSM/2, paragr. 50). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour identifier les enfants engagés dans la vente ambulante et entrer en contact direct avec eux afin de garantir qu’ils sont protégés contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer l’article 20 de la loi sur l’éducation, notamment par les inspecteurs du travail et les responsables de la fréquentation scolaire.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement affirme que, à ce stade, aucune donnée relative à la mise en œuvre de la convention n’est disponible. Rappelant l’importance des informations statistiques pour évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que des données statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants au Samoa sont prochainement disponibles, notamment des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées pour des infractions concernant les pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
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