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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août 2018, dans lesquelles elles soulignent les mesures prises ces dernières années pour protéger et étendre les droits des travailleurs et travailleuses domestiques. La commission prend note aussi des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2018, et de la réponse du gouvernement, reçue le 19 novembre 2018. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires sur les observations de l’ANDI et de l’OIE.
Article 3, paragraphes 1, 2 a) et 3 de la convention. Liberté syndicale et négociation collective. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement réaffirme que les garanties pour exercer les droits fondamentaux d’association syndicale et de négociation collective prévues aux articles 39 et 55 de la Constitution s’appliquent aux travailleurs domestiques dans les mêmes conditions qu’aux autres travailleurs. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ont notamment le pouvoir d’imposer des amendes aux personnes qui portent atteinte au droit d’association. A ce sujet, l’article 39, paragraphe 2 a), de la loi no 50 de 1990 énumère les actes commis par l’employeur qui sont contraires à la liberté syndicale, notamment les suivants: entraver l’affiliation de travailleurs à une organisation syndicale, en leur faisant des dons ou des promesses ou en soumettant à des conditions l’obtention ou la conservation d’un emploi; procéder à des licenciements, ou suspendre ou modifier les conditions de travail au motif d’activités visant à créer des organisations syndicales. En outre, le délit de violation des droits d’association et de réunion est défini à l’article 200 de la loi no 1453 de 2011. Le gouvernement indique dans son rapport que six organisations de travailleurs domestiques figurent dans la base de données du registre syndical. La CTC, la CUT et la CGT signalent que, bien qu’il y ait davantage d’organisations de travailleurs domestiques, le nombre de leurs membres reste très faible par rapport à celui des travailleurs domestiques. Selon des calculs des organisations de travailleurs, il y a environ 1 million de travailleurs et travailleuses domestiques dans le pays, dont à peu près 1 000 sont syndiqués, soit un taux de syndicalisation de 0,1 pour cent. Les organisations de travailleurs affirment aussi que les travailleurs domestiques, de crainte d’être licenciés, exercent secrètement le droit d’association, généralement pendant les jours non ouvrables. Les organisations de travailleurs dénoncent des cas de licenciement de travailleurs domestiques en raison de leur appartenance syndicale ou de leur participation à des manifestations syndicales et le fait qu’aucun processus de négociation collective n’a eu lieu dans le secteur du travail domestique. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de procédure administrative pour violation des droits des travailleurs domestiques au motif de leur syndicalisation, à la suite de plaintes déposées par des travailleurs domestiques ou des organisations de travailleurs. Enfin, le gouvernement indique que, dans le cadre de l’instance tripartite de suivi de l’application de la convention, des organisations de travailleurs domestiques et d’employeurs participent à la définition et à l’élaboration de politiques publiques destinées à promouvoir le travail décent dans le secteur du travail domestique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’effectivité dans la pratique du droit des travailleurs domestiques à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Article 3, paragraphe 2 b). Travail forcé. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 17 de la Constitution, qui interdit l’esclavage, la servitude et la traite des êtres humains, et à l’article 25 de la Constitution, qui reconnaît le droit de toute personne à un travail dans des conditions dignes et justes. Dans leurs observations, la CUT, la CTC et la CGT dénoncent des cas dans lesquels les travailleurs domestiques seraient contraints d’effectuer des tâches qui ne figurent pas dans leur contrat de travail et de travailler à un domicile autre que celui de l’employeur ou de l’entreprise. Elles dénoncent également le fait que l’inspection du travail n’enquête pas sur des cas de travail forcé car, s’agissant d’infractions pénales, elle considère que ces cas relèvent de la juridiction pénale et non de l’autorité du travail. De son côté, le gouvernement fait état de l’absence, dans la base de données du ministère du Travail, de réclamations ayant un lien avec les cas dénoncés par les organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique la protection des travailleurs domestiques contre toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions dénoncées qui portent sur des cas de travail forcé dans le secteur du travail domestique, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. Age minimum. Le gouvernement fait état de l’élaboration de la Politique publique 2017-2027 pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection intégrale des travailleurs adolescents. L’un des objectifs généraux de cette politique est de lutter contre le travail domestique des enfants en raison de son ampleur et du nombre d’infractions auquel il donne lieu, mais dont l’environnement et les circonstances exposent les enfants et les adolescents à un risque qui devient invisible. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement sur les mesures que le ministère du Travail a prises entre juillet 2016 et avril 2017 en ce qui concerne le travail des enfants: inspections des lieux de travail de mineurs pour connaître la suite donnée aux autorisations accordées pour le travail d’enfants ou d’adolescents, et formation d’inspecteurs du travail et de la sécurité sociale à la législation en vigueur sur la protection des enfants et adolescents. Les organisations de travailleurs signalent que les cas de travail domestique d’enfants, en milieu urbain, sont fréquents parmi les filles de travailleurs de zones rurales. Elles vivent chez les personnes pour lesquelles elles travaillent et n’ont pas accès à l’éducation. En ce qui concerne les autorisations de travail de mineurs, le gouvernement indique que, entre juin 2016 et avril 2018, 5 048 autorisations ont été délivrées, 249 refusées et 136 renouvelées, et que 4 095 visites ont été effectuées pour contrôler les conditions de travail de mineurs. A ce sujet, la commission note que la CUT, la CTC et la CGT soulignent qu’on délivre davantage d’autorisations qu’on n’en refuse et que le gouvernement n’indique pas lesquelles ont été délivrées dans le secteur du travail domestique. Elles dénoncent également des cas présumés de corruption d’inspecteurs du travail en ce qui concerne des autorisations de travail de mineurs. Le gouvernement souligne que, pour accorder des autorisations, les inspecteurs du travail doivent se conformer aux dispositions de l’article 3, paragraphe 36, de la résolution no 1796 de 2018, qui interdit aux mineurs d’effectuer des tâches domestiques plus de quinze heures par semaine, à leur domicile ou chez des particuliers. A propos des cas présumés de corruption dans l’inspection du travail, le gouvernement indique que les organisations de travailleurs ne fournissent pas d’éléments démontrant ces allégations. Par ailleurs, le gouvernement mentionne les diverses mesures que le ministère du Travail a prises pour identifier les éventuels cas de corruption et y mettre un terme, par exemple la mise en place d’un numéro d’appel pour porter plainte. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer le travail des enfants dans le secteur du travail domestique, y compris les mesures prises dans le cadre de la Politique publique 2017-2027 pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection intégrale des travailleurs adolescents. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les cas identifiés de travail domestique des enfants, sur les enquêtes menées, sur les poursuites engagées et sur les peines prononcées.
Article 3, paragraphe 2 d), et article 11. Discrimination fondée sur le sexe et la race. Salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux commentaires qu’elle avait faits concernant la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et prévoyait que le gouvernement adopterait les mesures nécessaires pour modifier la législation pertinente afin de garantir l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses domestiques pour un travail de valeur égale. De plus, notant que la rémunération des travailleuses domestiques afro-colombiennes était inférieure au salaire minimum national, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est garantie dans la pratique l’application de l’article 143 b) du Code du travail dans le secteur du travail domestique, qui interdit les écarts salariaux fondés notamment sur le sexe et la race. Le gouvernement indique que, le 18 mai 2018, une proposition visant à modifier la loi no 1496 de 2011 a été présentée à la Sous-commission chargée des questions de genre de la Commission permanente tripartite de concertation des politiques salariales et du travail. Cette proposition de modification cherche à garantir l’égalité de salaire et de rémunération entre hommes et femmes, à établir des mécanismes pour éliminer toute forme de discrimination et à prendre d’autres dispositions afin d’introduire le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale. La commission note toutefois que dans son rapport le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour assurer dans la pratique l’application de l’article 143 b) du Code du travail dans le secteur du travail domestique, de façon à éliminer les écarts salariaux fondés notamment sur le sexe et la race. La commission note également que la CUT, la CTC et la CGT affirment que les travailleurs domestiques perçoivent, selon la ville où ils se trouvent, un salaire journalier compris entre 20 000 et 50 000 pesos colombiens, soit moins que le salaire minimum. Le gouvernement indique que la rémunération des travailleurs domestiques ne peut pas être inférieure au salaire minimum. Leurs heures supplémentaires doivent aussi être rémunérées. Le gouvernement ajoute que ne pas connaître ces droits n’exonère pas l’employeur de toute responsabilité ou des sanctions prévues en cas de non-respect du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de modification de la loi no 1496 de 2011 et d’en communiquer copie dès son adoption. Elle le prie à nouveau de transmettre des informations détaillées sur la manière dont est garantie dans la pratique l’application dans le secteur du travail domestique de l’article 143 b) du Code du travail, notamment les rapports de l’inspection du travail qui détaillent le nombre de violations et les mesures correctives qui ont été prises.
Article 5. Protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents le gouvernement réaffirme que les travailleurs domestiques sont protégés sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs par la loi no 1010 de 2006, en application de laquelle des mesures sont prises pour prévenir, corriger et sanctionner le harcèlement au travail ainsi que d’autres actes de harcèlement dans le cadre des relations professionnelles. Toutefois, le gouvernement n’indique pas comment la pleine protection des travailleurs domestiques est garantie lorsque sont réunies certaines des circonstances atténuantes énoncées à l’article 3 de la loi no 1010 de 2006, notamment les actes commis sous le coup d’une vive émotion, la passion excusable ou l’accès de colère (circonstance qui n’est pas prise en compte en cas de harcèlement sexuel), la bonne conduite antérieure et les mesures d’indemnisation discrétionnaires, même si elles sont partielles, du dommage occasionné. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, le Groupe de travail pour l’équité des genres au travail, qui relève du ministère du Travail, a mené des activités pour prévenir et combattre le harcèlement au travail et le harcèlement sexuel à l’encontre des travailleuses, notamment la formation d’inspecteurs du travail dans diverses directions territoriales, ainsi que l’élaboration d’un instrument à l’usage des inspecteurs du travail pour identifier les types de violences dénoncées dans des plaintes, notamment celles fondées sur le genre. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique le respect de cet article de la convention, en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le nombre de plaintes reçues dans le contexte du travail domestique pour harcèlement, abus et violence, et soumises aux différents organes compétents, sur l’issue de ces plaintes, sur les sanctions imposées aux responsables et sur les réparations accordées. En outre, rappelant que l’article 3 de la loi no 1010 de 2006 prévoit des circonstances atténuantes dont le champ est très étendu en cas de harcèlement au travail, la commission encourage le gouvernement à éliminer ces circonstances atténuantes afin de garantir la pleine protection des travailleurs domestiques dans de telles circonstances.
Article 7. Informations compréhensibles concernant les conditions d’emploi. Contrat de travail écrit. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la Sous-direction du ministère du Travail chargée de la formalisation et de la protection de l’emploi a pris des mesures pour faire connaître (diffusion dans les médias, brochures, dépliants) et promouvoir les droits au travail des travailleurs domestiques. En outre, le Programme national de service aux citoyens informe les travailleurs et les employeurs sur leurs droits et obligations, et sur les divers mécanismes de plainte dont ils disposent. Ces informations peuvent être obtenues auprès des directions territoriales et des inspections municipales du pays, et par un numéro d’appel gratuit. La CUT, la CTC et la CGT soulignent que, dans le secteur du travail domestique, les contrats verbaux continuent d’être la règle, mais que les conditions minimales établies dans cet article de la convention ne sont pas mentionnées. Ces organisations de travailleurs allèguent que, en l’absence d’un contrat écrit indiquant les tâches à accomplir, les travailleurs domestiques sont tenus d’effectuer des tâches supplémentaires non rémunérées ou qui ne relèvent pas du travail domestique. En outre, les organisations de travailleurs signalent que le gouvernement n’a pas adopté de modèle de contrat dans le secteur du travail domestique et qu’il n’a pas non plus consulté à ce sujet les organisations représentatives des travailleurs domestiques. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il envisage de prendre des mesures pour élaborer un modèle de contrat de travail dans le secteur du travail domestique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, dans la pratique, les travailleurs domestiques, notamment les travailleurs domestiques migrants, sont informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le modèle de contrat pour le secteur intégrera les éléments prévus dans cet article de la convention, et prie le gouvernement d’en envoyer copie une fois que le modèle de contrat aura été finalisé, en indiquant s’il a été adopté en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 8, paragraphe 1, et article 9 c). Travailleurs domestiques migrants. Offres d’emploi écrites. Droit de conserver les documents de voyage et les pièces d’identité. En ce qui concerne l’obligation de fournir un contrat de travail écrit aux travailleurs domestiques migrants avant le passage des frontières nationales, le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 37 de la loi no 1636 de 2013 et à la résolution no 1481 de 2014, qui énoncent les conditions que les agences de services de gestion et de placement doivent remplir pour recruter des travailleurs à l’étranger, y compris des travailleurs domestiques. L’article 4 de la résolution dispose que tout règlement relatif à la prestation de services doit contenir un module d’information, d’orientation et de prévention spécifique qui doit être porté à la connaissance des usagers au début de la prestation du service et au stade final de la présélection. Ces conditions pour le règlement sont nécessaires pour obtenir l’avis technique préalable indispensable pour obtenir ensuite l’autorisation de l’Unité administrative spéciale du Service public de l’emploi. La commission note toutefois que le module d’information n’inclut pas bon nombre des clauses et conditions que le contrat de travail doit contenir conformément à l’article 7 de la convention, telles que la fourniture de nourriture et d’un logement, le cas échéant, ou les conditions relatives à la cessation de travail. Dans leurs observations, les organisations de travailleurs soulignent qu’il y a de plus en plus de travailleuses domestiques migrantes en provenance de la République bolivarienne du Venezuela. Elles affirment que, en raison de leur situation particulièrement vulnérable, ces travailleuses reçoivent en moyenne la moitié du salaire que touchent les travailleuses domestiques nationales. De plus, elles ne sont pas affiliées à la sécurité sociale en tant que travailleuses dépendantes et n’ont pas droit à des prestations sociales. Les organisations de travailleurs soulignent que, craignant que leur situation irrégulière ne soit signalée, les travailleuses domestiques migrantes ne portent pas plainte en cas d’atteintes à leurs droits et craignent de se syndiquer. Les organisations de travailleurs affirment également que, dans les départements de Santander et de Norte de Santander (territoires à la frontière avec la République bolivarienne du Venezuela), le Syndicat national des travailleurs de l’alimentation (SINTRAIMAGRA) a reçu des plaintes ou des demandes de conseils de travailleuses domestiques vénézuéliennes migrantes en situation irrégulière à propos de cas de harcèlement sexuel, de salaires impayés ou de salaires inférieurs au montant minimum prévu par la loi. Quant à lui, le gouvernement fait état d’activités d’inspection, de surveillance et de contrôle des conditions de travail des travailleurs migrants pour identifier d’éventuelles pratiques abusives au moment de l’embauche, notamment de Vénézuéliens. Le gouvernement ajoute qu’entre janvier 2017 et septembre 2018 la Direction territoriale de Santander a reçu six demandes d’information de travailleurs domestiques migrants sur l’indemnisation en cas de licenciement sans motif valable, le paiement des prestations sociales et le non-paiement du salaire. Le gouvernement indique toutefois qu’aucune plainte n’a été reçue et qu’aucune procédure administrative n’a été engagée au sujet des faits présumés que les organisations de travailleurs ont dénoncés dans leurs observations. La commission note néanmoins que le gouvernement n’indique toujours pas quelles dispositions garantissent que les travailleurs migrants peuvent conserver leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs domestiques migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail incluant les conditions énoncées à l’article 7, avant le passage des frontières nationales aux fins d’effectuer le travail domestique. Tenant compte des observations des organisations de travailleurs, la commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les demandes d’informations et les plaintes reçues ainsi que sur les inspections effectuées en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants, en particulier ceux en provenance de la République bolivarienne du Venezuela. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envoyer des informations détaillées indiquant comment il est garanti dans la pratique que les travailleurs domestiques ont le droit de conserver leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité.
Article 10, paragraphe 3. Périodes pendant lesquelles le travailleur est à la disposition du ménage. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement se réfère au mémorandum du 8 juillet 2018 de la Direction de l’inspection, de la surveillance et du contrôle et de l’aménagement du territoire, qui établit que la durée du travail des travailleurs domestiques dépend des modalités de leur emploi (travailleur domestique externe, interne ou journalier). Le gouvernement rappelle que les travailleurs domestiques résidant au domicile de l’employeur (travailleurs domestiques internes) ne peuvent pas travailler plus de dix heures par jour, contre huit heures pour les autres travailleurs domestiques (externes ou journaliers). Lorsque leurs services sont requis pour une durée plus longue, les heures supplémentaires doivent être reconnues et rémunérées, conformément aux dispositions de la législation du travail. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas dans son rapport si les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition des membres du ménage pour le cas où ceux-ci feraient appel à eux (périodes de disponibilité immédiate pour travailler) sont considérées comme du temps de travail rémunéré. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition du ménage sont considérées comme du temps de travail rémunéré, conformément à l’article 10 de la convention.
Article 13. Mesures spécifiques et efficaces garantissant la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents le gouvernement mentionne l’adoption de la résolution no 1111 du 27 mars 2017, qui définit les normes minimales du Système de gestion de la sécurité et de la santé au travail pour les employeurs et les prestataires. L’article 2 de la résolution dispose que les normes minimales du Système de gestion de la sécurité et de la santé au travail, pour les personnes physiques effectuant des activités de service domestique, seront établies dans un document administratif distinct. Cependant, le gouvernement ne donne pas dans son rapport d’informations sur les normes minimales spécifiques de sécurité et de santé en vigueur dans le secteur du travail domestique. La commission note également que le gouvernement indique, en se fondant sur des statistiques de la Direction des risques professionnels et de la Fédération des assureurs colombiens (FASECOLDA), que le nombre de travailleurs domestiques affiliés aux compagnies d’assurances des risques professionnels (ARL) est passé de 121 404 en 2017 à 125 069 au premier trimestre de 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des normes minimales du Système de gestion de la sécurité et de la santé au travail établies pour le secteur du travail domestique. Prière aussi de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques qui sont affiliés aux compagnies d’assurances des risques professionnels (ARL).
Article 14. Sécurité sociale. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’entre janvier 2015 et janvier 2017 le nombre de travailleurs domestiques affiliés au système de santé est passé de 101 335 à 96 159; au système de pensions de 92 953 à 89 988; au système d’assurance des risques professionnels de 100 933 à 95 935; et au système d’allocations familiales de 98 731 à 95 891. La CUT, la CTC et la CGT affirment que le nombre de travailleurs domestiques affiliés à la sécurité sociale reste très faible (seulement 10 pour cent). La commission note également qu’on a continué de prendre des mesures pour promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques au système de sécurité sociale, y compris les travailleurs domestiques engagés à l’heure. Le gouvernement se réfère entre autres initiatives à une réunion le 27 avril 2018 qu’a soutenue l’ANDI et au cours de laquelle des mesures ont été élaborées pour faire mieux connaître la loi no 1788 du 7 juillet 2016, qui garantit l’accès universel des travailleurs et travailleuses domestiques à des primes de service, et le décret no 2616 de 2013, qui établit un dispositif de cotisations hebdomadaires au système de pensions. Toutefois, le gouvernement indique que la méconnaissance par les employeurs et les travailleurs domestiques de la législation applicable continue d’en entraver l’application effective. Le gouvernement fait également état de difficultés dans l’application du décret no 2616 de 2013, car le décret ne se réfère pas à l’affiliation des travailleurs liés par un contrat journalier au système de santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques au système de sécurité sociale. Prière aussi de continuer à communiquer des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs domestiques qui cotisent à la sécurité sociale, et d’indiquer selon quels secteurs d’activité.
Article 15, paragraphes 1 a), b) et e) et 2. Agences d’emploi privées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, en vertu du décret no 1072 de 2015 (décret réglementaire unique du secteur du travail), les agences d’emploi et de placement publiques et privées sont des prestataires du Service public de l’emploi. Ces agences sont tenues de respecter les principes du Service public de l’emploi dans la prestation des services de gestion et de placement, de disposer d’un règlement de prestation des services et de le faire connaître aux utilisateurs, et de fournir gratuitement aux travailleurs les services de base de gestion et de placement. Le gouvernement ajoute que le non-respect des obligations relatives à la prestation de ces services est passible de sanctions (amendes, suspension ou annulation de l’autorisation délivrée à l’agence). La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de plaintes déposées dans le cas d’allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées en rapport avec des travailleurs domestiques, et sur les infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. Le gouvernement indique que les directions territoriales, les inspections du travail et les centres d’orientation et d’aide aux travailleurs orientent les travailleurs domestiques au sujet de leurs droits et obligations – entre autres, durée du travail, salaire, rémunération du travail effectué le dimanche et pendant les jours fériés, prestations sociales et primes de service. Ces entités fournissent aussi des services consultatifs en ce qui concerne la présentation de demandes, plaintes, réclamations, suggestions et dénonciations. Le gouvernement indique que, entre juin 2016 et mars 2018, les directions territoriales ont reçu 29 719 demandes d’informations de la part de travailleurs domestiques. En outre, le gouvernement indique que, entre janvier 2016 et avril 2018, il y a eu en présence d’inspecteurs du travail 7 232 conciliations concernant des différends dans le secteur du travail domestique entre travailleurs et employeurs. Dans leurs observations, les organisations de travailleurs soulignent que les chiffres montrent une très forte augmentation du nombre de conciliations, alors que peu d’inspections du travail ont été effectuées (entre juin 2016 et mars 2018, il y en a eu seulement 16 dans le secteur du travail domestique et 53 sanctions ont été imposées pour violations des droits des travailleurs). A cet égard, les organisations de travailleurs soutiennent que les conciliations ne garantissent ni ne protègent les droits des travailleurs domestiques, puisque pendant les conciliations les inspecteurs du travail agissent comme de simples médiateurs dans la relation inégale de travail qui existe généralement entre le travailleur domestique et son employeur. La CUT, la CTC et la CGT soulignent qu’il faut des mécanismes de plainte effectifs pour que les atteintes aux droits des travailleurs domestiques fassent l’objet d’enquêtes et de sanctions. Le gouvernement indique que le nombre élevé de conciliations est dû au fait que, lorsque leurs droits sont enfreints, les travailleurs domestiques choisissent habituellement ce moyen parce qu’il permet de résoudre rapidement les différends et d’obtenir les résultats escomptés. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique le respect de cet article de la convention. Prière aussi de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre de plaintes déposées par les travailleurs domestiques devant les divers organes compétents, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’inspecter les conditions de travail des travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques internes, fait partie des activités du système national d’inspection. Toutefois, les inspections sont difficiles parce que le lieu de travail est le domicile de l’employeur. Par conséquent, pour que l’inspection du travail s’assure du respect de la législation du travail et de la sécurité sociale, l’inspection dans le secteur du travail domestique exige une approche différente. Cette approche consiste à demander à l’employeur des informations, dans l’optique d’une enquête préalable et/ou d’une enquête administrative du travail. Le gouvernement indique que, entre juin 2016 et mars 2018, il y a eu 15 visites visant l’ensemble des tâches effectuées dans des ménages dans le cadre d’une enquête préalable et une visite dans celui d’une enquête administrative du travail. La commission note néanmoins que le gouvernement n’indique pas lesquelles de ces visites ont eu lieu dans le secteur du travail domestique. La CUT, la CTC et la CGT soulignent qu’à ce jour on n’a pas établi les conditions dans lesquelles l’accès de l’inspection au domicile du ménage est autorisé, en respectant dûment la vie privée. Les organisations de travailleurs soulignent la nécessité de formuler une stratégie d’inspection du travail pour le secteur du travail domestique et de créer dans chaque direction territoriale du ministère du Travail un corps d’inspecteurs spécialisés dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’élaboration et de l’application pratique d’une stratégie d’inspection du travail dans le secteur domestique, ainsi que de l’application de normes et de sanctions tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’inspections dans le secteur du travail domestique, le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, les conditions dans lesquelles l’accès au domicile du ménage est autorisé, en respectant dûment la vie privée.
Article 18. Moyens de mise en œuvre des dispositions de la convention. Le gouvernement rend compte des diverses activités menées dans le cadre de l’instance tripartite de suivi de l’application de la convention. A cet égard, le gouvernement se réfère à la présentation, le 17 octobre 2017, par le Syndicat des travailleuses domestiques afro-colombiennes en Colombie (USTRAD) et par le SINTRAIMAGRA, de l’Agenda intersyndical du secteur du travail domestique. Le 22 mars 2018, le contenu de l’agenda a été présenté. Il comprend des activités notamment dans les domaines suivants: aspects juridiques du travail domestique, questions de genre, composante afro-colombienne du secteur, sécurité sociale, inspection, surveillance et contrôle, campagnes éducatives et d’information. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de l’instance tripartite de suivi de l’application de la convention, ainsi que copie des rapports annuels que le ministère du Travail présente au Congrès sur les mesures prises et les progrès accomplis pour garantir des conditions de travail décentes dans le secteur du travail domestique.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relevant de l’application de la convention et d’en fournir copie.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août 2018, dans lesquelles ces organisations soulignent les mesures prises ces dernières années pour protéger et étendre les droits des travailleurs et travailleuses domestiques. La commission prend note aussi des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2018, et de la réponse du gouvernement, reçue le 19 novembre 2018. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires sur les observations de l’ANDI et de l’OIE.
Article 6 de la convention. Conditions d’emploi équitables et conditions de travail décentes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 77 et 103 du Code du travail afin de s’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient d’une période d’essai et de préavis de même durée en cas de résiliation d’un contrat à durée déterminée, ainsi que les mêmes garanties que les autres travailleurs. Elle l’avait également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs domestiques, comme l’ensemble des travailleurs, bénéficient de conditions d’emploi équitables et de conditions de travail décentes. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus qu’on applique sur un pied d’égalité aux travailleurs domestiques les garanties et les droits au travail reconnus par l’ordre juridique, en se fondant notamment sur l’article 13 de la Constitution, qui consacre le principe d’égalité, et de l’article 53, qui fixe les droits minimaux au travail reconnus à tous les travailleurs. La commission prend note avec intérêt de la décision no C-028/19 du 30 janvier 2019 de la Cour constitutionnelle de Colombie qui a déclaré inapplicable le paragraphe 2 de l’article 77 du Code du travail, lequel prévoyait une période d’essai de quinze jours dans le contrat de travail des travailleurs domestiques, alors que le paragraphe 1 du même article ne prévoyait pas cette condition pour les autres travailleurs, et indiquait que la durée de cette période devait être fixée par écrit. Le paragraphe 2 de l’article 77 a été déclaré inconstitutionnel parce qu’il a été jugé incompatible avec les articles 13 et 53 de la Constitution. En particulier, la Cour constitutionnelle a souligné que cette disposition prévoyait un traitement différent pour le travail domestique, qui est effectué principalement par des femmes ayant des ressources et une protection sociale limitées. Elle a également déclaré que, étant donné que le plus souvent le travail domestique est réalisé en vertu d’un contrat verbal, la présomption d’une période d’essai s’appliquant aux travailleurs domestiques mais non aux salariés qui accomplissent d’autres tâches est contraire aux principes consacrés à l’article 53 de la Constitution qui portent sur l’égalité de chances et la réalisation du travail dans des conditions dignes et justes. En ce qui concerne l’article 103 du Code du travail, qui prévoit un préavis écrit de trente jours pour résilier un contrat à durée déterminée, sauf dans le cas des travailleurs domestiques pour lesquels il ne prévoit qu’un préavis de sept jours, la CUT, la CTC et la CGT indiquent qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier cet article et garantir ainsi l’égalité des travailleurs domestiques avec les autres travailleurs en ce qui concerne la résiliation du contrat. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 103 du Code du travail afin de s’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient du même délai de préavis pour la résiliation d’un contrat à durée déterminée, ainsi que des mêmes garanties que les autres travailleurs. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique que les travailleurs domestiques, comme l’ensemble des travailleurs, bénéficient de conditions d’emploi équitables et de conditions de travail décentes, comme le prévoit l’article 6 de la convention.
Articles 6, 9 a) et 10. Travailleurs résidant avec le ménage pour lequel ils travaillent. Conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. Traitement égal à celui des autres travailleurs domestiques en ce qui concerne la durée de travail et la compensation des heures supplémentaires. En réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que le travail domestique peut prendre trois formes: il peut être interne, c’est-à-dire lorsque le travailleur domestique réside au domicile de l’employeur; externe, lorsque le travailleur domestique ne réside pas au domicile de l’employeur; et journalier lorsque le travailleur domestique ne réside pas au domicile de l’employeur et ne travaille que quelques jours par semaine, pour un ou plusieurs employeurs. Le gouvernement ajoute que, par conséquent, la durée du travail des travailleurs domestiques est fonction de leurs modalités de travail. A ce sujet, le gouvernement indique à nouveau que la durée de travail normale maximale fixée par la loi pour les travailleurs domestiques externes ou journaliers est de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine. Toutes les heures ouvrées au-delà du maximum établi sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées à ce titre. En ce qui concerne les travailleurs domestiques qui résident au domicile de leur employeur, le gouvernement renvoie à nouveau à la décision no C-372 de 1998 de la Cour constitutionnelle, selon laquelle les travailleurs domestiques ne peuvent pas travailler plus de 10 heures par jour. La cour a estimé que, lorsque le travailleur domestique travaille au-delà de cette limite, il doit être rémunéré en heures supplémentaires, conformément à la législation du travail. Le gouvernement ajoute que le travailleur domestique et l’employeur peuvent convenir d’une durée journalière du travail inférieure à la durée maximale légale. Dans ce cas, le salaire sera fonction du nombre d’heures ouvrées. La CUT, la CTC et la CGT soulignent qu’aucune mesure n’a été prise pour éliminer la discrimination existante à l’encontre des travailleurs domestiques qui résident au domicile de leur employeur, par rapport aux autres travailleurs en ce qui concerne la durée maximale du travail journalier et la rémunération des heures supplémentaires. Les organisations syndicales rappellent que ce traitement différencié dans la pratique implique qu’en raison de l’exception à la journée de travail maximale, qui est de 10 heures pour les travailleurs domestiques internes, les 2 heures de plus qu’ils effectuent par rapport aux autres travailleurs, pour qui la journée de travail maximale est de 8 heures, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne sont donc pas rémunérées comme telles. Dans sa réponse, le gouvernement réaffirme que la journée de travail maximale de 10 heures pour les travailleurs domestiques internes a été fixée par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, alors que c’est la règle générale de la journée de travail maximale de 8 heures qui s’applique aux autres travailleurs domestiques. Le gouvernement fait également observer que, si la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures prévue à l’article 161 du Code du travail ne s’applique pas non plus aux travailleurs domestiques internes, le dimanche est un jour de repos obligatoire pour tous les travailleurs. Le travail le dimanche doit être rémunéré au taux applicable et, si une personne a travaillé plus de trois dimanches au cours d’un mois, l’employeur doit lui accorder le repos compensatoire correspondant. Enfin, la commission note que dans son rapport le gouvernement ne donne pas d’informations sur l’existence de dispositions régissant la qualité de l’alimentation, la nature du logement ou le droit à la vie privée dont doivent bénéficier les travailleurs domestiques qui logent au sein du ménage pour lequel ils travaillent. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 a) de la convention tout Membre doit prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs domestiques sont libres de parvenir à un accord avec leur employeur potentiel sur la possibilité de loger ou non au domicile de ce dernier. Lorsque les travailleurs domestiques sont logés au sein du ménage auquel ils fournissent des services, les normes relatives à leurs conditions de vie sont un élément essentiel pour promouvoir le travail décent pour eux. La commission estime que la législation devrait préciser les obligations des employeurs à cet égard. La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir l’égalité de traitement en termes de durée normale de travail entre les travailleurs domestiques qui ne résident pas au domicile de l’employeur et ceux qui y résident. Elle prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs domestiques qui résident au domicile de leur employeur reçoivent une indemnisation pour les heures supplémentaires effectuées, à égalité de conditions avec les autres travailleurs. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont sont réglementés la qualité de l’alimentation, la nature du logement ou le droit à la vie privée dont doivent bénéficier les travailleurs domestiques qui résident au sein du ménage pour lequel ils travaillent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du premier rapport fourni par le gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération générale du travail (CGT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 28 septembre 2016. La commission demande au gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 3, paragraphes 1, 2 a) et 3, de la convention. Liberté syndicale et négociation collective. Le gouvernement indique que les droits relevant de la liberté syndicale et de la négociation collective sont garantis en vertu de l’article 39 de la Constitution et de l’article 353, paragraphe 1, du Code du travail, lesquels s’appliquent sans aucune restriction aux travailleurs domestiques. Le gouvernement mentionne en outre l’existence de l’organisation de défense des travailleurs domestiques, dénommée Union des travailleuses des services domestiques (UTRASD). La commission prend note néanmoins que la CTC, la CUT et la CGT soulignent que le droit de négociation collective des travailleurs domestiques n’est pas reconnu en pratique et qu’elles n’ont connaissance que de 500 travailleurs domestiques syndiqués; à ce jour, aucune négociation collective n’a eu lieu dans le secteur. Elles signalent en outre qu’il existe de nombreux obstacles à la syndicalisation des travailleurs domestiques, tels que le nombre élevé de travailleurs domestiques occupés dans le secteur informel, la discrimination fondée sur le sexe très fréquente dans le secteur, les femmes y étant majoritaires; la dispersion géographique des travailleurs; le temps limité de repos; les conditions générales de pauvreté et de vulnérabilité; et les difficultés à obtenir une autorisation de s’absenter du travail. La commission demande au gouvernement de lui transmettre des informations détaillées sur les mesures adoptées ou prévues pour remplir ses obligations en vertu de la convention afin de garantir l’efficacité dans la pratique du droit des travailleurs domestiques à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Article 3, paragraphe 2 b). Travail forcé. Le gouvernement fait savoir que l’article 17 de la Constitution interdit l’esclavage, la servitude et la traite des êtres humains sous toutes leurs formes, et que l’article 25 reconnaît le droit de toute personne à un travail dans des conditions dignes et justes. Le gouvernement fait en outre savoir que, en vertu de la loi no 985 de 2005 et de la Stratégie nationale intégrée contre la traite des personnes (2007-2012), des mesures sont prises pour lutter contre la traite des personnes et assurer la protection des victimes. A cet égard, la commission mentionne ses commentaires de 2014 concernant l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, dans le cadre desquels elle a pris note des observations de la CUT et de la CGT, selon lesquelles la stratégie en question continue d’être fragile puisque les chiffres des victimes de la traite ne diminuent pas, celles-ci étant majoritairement des travailleurs en situation de vulnérabilité (femmes, enfants et travailleurs autochtones). La commission prend note par ailleurs que la CGT, la CTC et la CUT soulignent l’existence d’études dans le cadre desquelles des cas de travail forcé dans le secteur du travail domestique ont été découverts. Toujours est-il que le faible taux de syndicalisation et de visites d’inspection du travail dans le secteur laisse supposer que l’on ne dispose pas de diagnostic actualisé sur les conditions réelles de ce secteur d’activité. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou prévues pour garantir, en droit et dans la pratique, la protection des travailleurs domestiques face à toute forme de travail forcé ou obligatoire.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. Age minimum. Le gouvernement indique que l’article 2, paragraphe 10.2, de la résolution no 1677 de 2008 interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans «dans les foyers de tiers, à des tâches domestiques, de nettoyage, d’entretien et de repassage». La commission constate néanmoins que, selon la CTC, la CUT et la CGT, il n’existe pas de mesures effectives qui garantissent dans les faits l’élimination du recours aux garçons, aux filles et aux adolescents pour effectuer des tâches domestiques. La commission renvoie à ses commentaires de 2014 concernant l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans le cadre desquels elle a pris note de la création d’un groupe de travail interne spécialisé dans l’éradication du travail des enfants, qui a pour tâche de protéger les enfants des tâches domestiques dangereuses. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur la façon dont il garantit, dans la pratique, l’élimination du travail des enfants, en application des dispositions de la législation en vigueur.
Article 3, paragraphe 2 d), et article 11. Discrimination fondée sur le sexe et la race. Salaire minimum. Le gouvernement indique que l’article 53 de la Constitution consacre le droit fondamental de tous les travailleurs de bénéficier d’une rémunération minimale vitale et indexée. Pour ce qui est de la non discrimination fondée sur le sexe, le paragraphe 1 de l’article 143 du Code du travail (modifié par l’article 7 de la loi no 1496 de 2011) dispose que, «à travail égal exécuté en poste, la journée et dans des conditions d’efficience égale, salaire égal…», et le paragraphe 2 interdit les différences salariales fondées, notamment, sur le sexe et la race. A cet égard, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, dans le cadre desquels elle avait rappelé que la définition susvisée est plus restrictive que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que prévu dans la convention no 100, et elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation reflète fidèlement ce principe. La commission note que la CGT, la CTC et la CUT indiquent que, d’après les informations statistiques du Département administratif national de la statistique (DANE), en 2015, 725 000 travailleurs domestiques étaient enregistrés, dont 80 pour cent étaient des femmes, et la majorité de celles-ci étaient des indigènes, afro-colombiennes et/ou migrantes. Les organisations de travailleurs renvoient en outre à l’étude publiée en 2013, «Barriendo la Invisibilidad» (En finir avec l’invisibilité), dans le cadre de laquelle la situation de travailleuses domestiques afro-colombiennes dans la ville de Medellín a fait l’objet d’une enquête. L’étude a révélé que, en 2012, 61,9 pour cent des travailleuses interrogées recevaient un salaire mensuel de 301 000 pesos colombiens à 566 000 pesos colombiens, alors que le salaire minimum en Colombie, la même année, était de 566 700 pesos colombiens; 21,4 pour cent d’entre elles recevaient un salaire de 151 000 à 300 000 pesos colombiens, et 11,9 pour cent recevaient plus de 566 000 pesos colombiens mensuels. La commission renvoie à ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 100 et veut croire que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour modifier la législation pertinente afin de garantir l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses domestiques pour un travail de valeur égale. Outre qu’elle prend note des informations statistiques émanant de l’étude «Barriendo la Invisibilidad», d’où il ressort que la rémunération des travailleuses domestiques afro-colombiennes est inférieure au salaire minimum national, la commission demande au gouvernement de lui transmettre des informations détaillées sur la manière dont il garantit, dans la pratique, l’application de l’alinéa b) de l’article 143 du Code du travail dans le secteur du travail domestique, afin d’éliminer les différences salariales fondées notamment sur le sexe et la race.
Article 5. Protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques sont protégés au même titre que les autres travailleurs en vertu de la loi no 1010 de 2006, qui prévoit des mesures visant à prévenir, corriger et sanctionner le harcèlement au travail ainsi que d’autres actes de harcèlement dans le cadre des relations professionnelles. A cet égard, la commission renvoie à ses commentaires de 2016 concernant l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle fait observer que l’article 3 de la loi susmentionnée prévoit des circonstances atténuantes, à savoir notamment les actes commis sous le coup d’une vive émotion, la passion excusable ou l’accès de colère (qui ne sont pas applicables en cas de harcèlement sexuel), la bonne conduite antérieure et les mesures d’indemnisation discrétionnaires, même si elles sont partielles, du dommage occasionné. La commission note en outre que la CGT, la CTC et la CUT font valoir que le gouvernement n’a pas pris de mesures visant à assurer une protection effective des travailleurs domestiques contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Rappelant les caractéristiques particulières des travailleurs domestiques, en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants, qui sont particulièrement vulnérables face aux formes d’abus, de harcèlement et de violence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de garantir l’application de cet article de la convention. Par ailleurs, constatant que l’article 3 de la loi no 1010 de 2006 prévoit des circonstances atténuantes dont le champ est très étendu, en cas de harcèlement professionnel, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle façon il garantit la pleine protection des travailleurs domestiques dans de telles circonstances.
Article 6. Conditions d’emploi équitables et conditions de travail décentes. Faisant référence au principe d’égalité, défini à l’article 13 de la Constitution, le gouvernement indique que les travailleurs domestiques jouissent de manière égalitaire de tous les droits reconnus par le pouvoir judiciaire national. Il mentionne également l’article 25, qui détermine que toute personne a le droit d’exercer un travail dans des conditions dignes et justes, et enfin l’article 53, qui définit les droits minimaux reconnus à l’ensemble des travailleurs. La commission fait observer toutefois que la CGT, la CTC et la CUT soulignent que le paragraphe 2 de l’article 77 du Code du travail prévoit, s’agissant du régime général applicable à tous les travailleurs, que la période d’essai doit être précisée par écrit et que, au paragraphe 1 de l’article 77, il est établi que, dans le contrat de travail des employés domestiques, on part du principe que les quinze premiers jours de service font office de période d’essai. Les organisations de travailleurs soulignent en outre que l’article 103 du Code du travail dispose que, pour résilier un contrat de durée déterminée, il convie nt de notifier, par écrit, un préavis de trente jours, sauf en ce qui concerne les travailleurs domestiques, pour lesquels un préavis de sept jours seulement suffit. La commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier les articles 77 et 103 du Code du travail afin de garantir que les travailleurs domestiques bénéficient d’une période d’essai et de préavis de même durée en cas de résiliation de contrats de durée déterminée, ainsi que les mêmes garanties que les autres travailleurs. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou adoptées afin de s’assurer que les travailleurs domestiques, comme l’ensemble des travailleurs, bénéficient de conditions d’emploi équitables et de conditions de travail décentes.
Article 7. Informations compréhensibles concernant les conditions d’emploi. Contrat de travail écrit. Le gouvernement fait savoir que l’article 37 du Code du travail dispose que le contrat de travail peut être établi sous forme verbale ou par écrit et que les articles 38 et 39, respectivement, en définissent les clauses obligatoires. Le gouvernement fait en outre savoir que le ministère du Travail a adopté des mesures de diffusion et de promotion des droits des travailleurs domestiques, notamment la publication d’une brochure intitulée «Servicio doméstico – Guía laboral» (Guide des règles en matière de travail domestique) ainsi que la réalisation de campagnes de diffusion sur leurs droits et l’affiliation des travailleurs domestiques au système général de sécurité sociale. La commission note que, lors de la session tenue le 18 août 2016 par la Sous commission des affaires internationales de la Commission permanente de concertation des politiques sociales et salariales du ministère du Travail, la représentante du ministère du Travail a fait savoir que, dans le cadre de la prochaine tenue de la table ronde tripartite sur l’application de la convention no 189, il était prévu d’adopter un modèle de contrat de travail des employés de maison. La commission note toutefois que ce modèle ne figure pas sur la page Web du ministère du Travail et que le gouvernement ne précise pas s’il a été adopté. Elle note en outre que la CGT, la CTC et la CUT indiquent que, en raison du nombre élevé de travailleurs domestiques employés de manière informelle, les contrats sont généralement verbaux et ne comportent par conséquent pas d’accord sur les conditions minimales établies dans le présent article de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir, dans la pratique, l’application de cet article de la convention. Elle espère que le modèle de contrat établi pour ce secteur comportera les éléments prévus dans cet article de la convention et demande au gouvernement de lui envoyer un exemplaire dudit contrat une fois celui-ci adopté et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à cet égard.
Article 8, paragraphe 1, et article 9 c). Travailleurs domestiques migrants. Offres d’emploi écrites. Droit de conserver les documents de voyage et les pièces d’identité. Le gouvernement fait savoir que les dispositions de l’article 37 de la loi no 1636 de 2013 et de la résolution no 1481 de 2014 régissent les critères que les agences de services de gestion et de placement doivent remplir pour recruter des travailleurs à l’étranger, y compris des travailleurs domestiques. La commission note toutefois que la réglementation mentionnée ne prévoit pas de dispositions établissant l’obligation de fournir aux travailleurs domestiques migrants recrutés dans un pays pour exercer dans un autre pays une offre d’emploi ou un contrat de travail écrit, qui ait force exécutoire dans le pays dans lequel les travailleurs seront amenés à exercer leur activité, avant de traverser les frontières nationales pour exercer l’emploi domestique mentionné dans l’offre ou le contrat. La commission note en outre que le gouvernement n’indique pas quelles sont les dispositions qui garantissent que les travailleurs migrants peuvent conserver leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir l’application de ces dispositions de la convention.
Articles 6, 9 a) et 10. Travailleurs résidant avec le ménage pour lequel ils travaillent. Conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. Traitement égal à celui des autres travailleurs domestiques en ce qui concerne la durée de travail et l’indemnisation des heures supplémentaires. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’existence de dispositions régissant la qualité de l’alimentation, la nature du logement ou le droit à la vie privée dont doivent bénéficier les travailleurs domestiques qui résident avec le ménage pour lequel ils travaillent. Elle rappelle que, en vertu de l’article 9 a) de la convention, tout membre doit prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs domestiques sont libres de parvenir à un accord avec leur employeur potentiel sur la possibilité de loger ou non au domicile de ce dernier. Lorsque les travailleurs vivent sur leur lieu de travail, les règles concernant leurs conditions de vie sont un point essentiel, eu égard à la promotion du travail décent pour tous. Il importe que la législation définisse expressément les obligations des employeurs à cet égard. S’agissant de la durée de travail, le gouvernement indique que la durée de travail journalière des employés domestiques est la même que celle des autres travailleurs, à savoir, comme prévu à l’article 161 du Code du travail, une durée maximale de huit heures et, pour les travailleurs domestiques qui résident sur place, une durée maximale de dix heures, conformément aux dispositions prises par la Cour constitutionnelle dans son arrêt C-372 de 1998. Le gouvernement indique par ailleurs que l’article 159 du Code du travail dispose que les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées en plus de la durée de travail journalière normale et, dans tous les cas, celles qui sont effectuées en plus de la durée maximale légale. A cet égard, la commission note que la CGT, la CTC et la CUT mettent en avant la discrimination à l’égard des travailleurs domestiques en ce qui concerne la durée journalière normale de travail et la rémunération, étant donné que l’exception concédée pour la durée journalière maximale établie pour les travailleurs domestiques qui résident sur place, à savoir dix heures, constitue par rapport aux autres travailleurs dont la durée journalière maximale est de huit heures un décalage de deux heures qui ne sont pas prises en compte en tant qu’heures supplémentaires et, par conséquent, qui ne sont pas rémunérées en tant que telles. Les organisations de travailleurs indiquent en outre que, d’après l’enquête susmentionnée intitulée «Barriendo la invisibilidad», 91 pour cent des travailleuses domestiques vivant au domicile de l’employeur qui ont été interrogées travaillent de dix à dix-huit heures par jour, et 89 pour cent des travailleuses domestiques qui ne sont pas logées par l’employeur, entre neuf et dix heures par jour; il est à noter que dans 90,5 pour cent des cas, les travailleuses domestiques n’ont reçu aucune indemnisation de leurs heures supplémentaires. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir l’égalité de traitement en termes de durée normale de travail entre les travailleurs domestiques qui ne résident pas au domicile de l’employeur et ceux qui y résident. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de s’assurer que les travailleurs domestiques qui résident au domicile de leur employeur reçoivent une indemnisation pour les heures supplémentaires effectuées, de manière à ce qu’ils bénéficient d’un traitement égal à celui des autres travailleurs.
Article 10, paragraphe 3. Périodes pendant lesquelles le travailleur est à la disposition du ménage. Le gouvernement ne fournit pas d’informations précisant si les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition du ménage, au cas où celui-ci ferait appel à eux, sont considérées comme du temps de travail. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 13. Mesures spécifiques et efficaces garantissant la sécurité et la santé au travail des employés domestiques. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques bénéficient de la protection offerte à tous les travailleurs en matière de prévention des risques du travail et de promotion de la sécurité, conformément à la loi no 1562 de 2012 et au décret no 1443 de 2014. La commission note toutefois que la CGT, la CTC et la CUT soulignent l’absence de mesures spécifiques garantissant, dans la pratique, la sécurité et la santé des travailleurs domestiques et le taux élevé d’infractions dans le domaine de l’adhésion des travailleurs domestiques à un système de protection des risques professionnels. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de garantir la sécurité et la santé au travail de cette catégorie de travailleurs, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique.
Article 14. Sécurité sociale. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques, tout comme les autres travailleurs, ont le droit d’adhérer au système général de sécurité sociale intégral conformément aux dispositions de la loi no 100 de 1993 (modifiée par la loi no 797 de 2003). La commission prend note avec intérêt des mesures adoptées par le gouvernement pour faire en sorte que les travailleurs domestiques aient les mêmes conditions d’accès à la sécurité sociale que les autres travailleurs. Le gouvernement cite notamment la réglementation relative à l’adhésion des travailleurs domestiques au système d’allocations familiales (décret no 721 de 2013), aux cotisations à la sécurité sociale des travailleurs dépendants dont la durée de travail est inférieure à un mois (décret no 2616 de 2013) et aux droits des travailleurs domestiques à percevoir des primes de service (loi no 1788 du 7 juillet 2016). Le gouvernement indique que, à la suite de l’adoption du décret no 721 de 2013, le nombre de travailleurs domestiques affiliés au système d’allocations familiales a augmenté, passant de quelque 8 000 membres en avril 2013 à quelque 89 122 membres en décembre 2014. Il indique par ailleurs que les employées domestiques ont accès au régime général de protection de la maternité, défini aux articles 236 à 244 du Code du travail. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques qui cotisent à la sécurité sociale, en précisant les modalités de cette adhésion.
Article 15, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2. Agences d’emploi privées. Le gouvernement mentionne la loi no 50 de 1990 et le décret no 3115 de 1997 qui définissent les conditions requises pour l’autorisation de leur fonctionnement ainsi que leurs obligations, de même que les sanctions en cas de manquement à ces obligations. La commission fait toutefois observer que le gouvernement ne précise pas s’il existe des mécanismes et des procédures appropriés aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées en rapport avec des travailleurs domestiques. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées ou prévues pour donner effet à cet article de la convention. Elle lui demande également de communiquer des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ainsi qu’avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques peuvent déposer des plaintes auprès des directions territoriales du ministère du Travail afin de protéger leurs droits au travail. La commission note que la CGT, la CTC et la CUT indiquent que le ministère du Travail a mis à disposition des citoyens des centres d’assistance au citoyen, lesquels ont été sollicités par 4 790 travailleurs domestiques entre 2014 et le premier trimestre de 2015. Cependant, les organisations de travailleurs indiquent que ces centres ont uniquement une fonction d’information. Elles mentionnent également le jugement T-185/16 rendu par la Cour constitutionnelle qui a déterminé que les travailleurs domestiques sont un groupe vulnérable qui requiert une protection constitutionnelle particulière. Ils font en outre valoir la nécessité de créer des mécanismes d’assistance et de plainte propres aux travailleurs domestiques et d’adopter des mesures qui facilitent leur accès à la justice. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées ou prévues en vue de garantir l’application, dans la pratique, de cet article de la convention, y compris les mécanismes de consultation juridique, des informations sur les procédures et les mécanismes accessibles et dans un format ou une langue compréhensibles des travailleurs domestiques migrants, et d’autres mesures destinées à informer les travailleurs domestiques de leurs droits au travail, comme par exemple des campagnes de sensibilisation.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. La commission note que la CGT, la CTC et la CUT indiquent qu’il n’existe pas de stratégie en matière d’inspection du travail concernant le secteur du travail domestique qui tienne compte des caractéristiques et des conditions particulières dans lesquelles ce travail est exercé. Les organisations syndicales soulignent l’importance de l’inspection dans le secteur du travail domestique, compte tenu notamment que, du fait de la vulnérabilité de ce groupe de travailleurs, la Constitution lui octroie un statut de protection spéciale, et du fait que le travail forcé, le travail des enfants et la violence sont des phénomènes fréquents dans le secteur. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou prévues concernant l’élaboration et l’application d’une stratégie en matière d’inspection du travail destinée au secteur du travail domestique ainsi que sur l’application des normes et des sanctions, tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. Elle lui demande également de communiquer des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans ce secteur, le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer, dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, les conditions auxquelles l’accès au domicile du ménage peut être autorisé, en tenant dûment compte du respect de la vie privée.
Article 18. Moyens de mise en œuvre des dispositions de la convention. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 3 de la loi no 1788 du 7 juillet 2016, un groupe tripartite de suivi de la mise en œuvre de la convention a été créé. Il ajoute que, en application dudit article, le ministère du Travail présentera des rapports annuels au Congrès de la République sur les mesures prises et les progrès accomplis pour garantir des conditions de travail décentes dans le secteur du travail domestique. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités du groupe tripartite de suivi de la mise en œuvre de la convention, ainsi qu’un exemplaire des rapports annuels que le ministère du Travail présente au Congrès de la République concernant les mesures prises et les progrès accomplis pour garantir des conditions de travail décentes dans le secteur du travail domestique.
Application de la convention dans la pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relevant de l’application de la convention.
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