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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 de la convention. Clauses de travail dans les contrats publics. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 42 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services impose à tout entrepreneur d’un marché public les mêmes obligations que celles prévues par l’article 12 de la loi du 24 décembre 1993, qui donnait pleinement effet à l’article 2 de la convention en ce qui concerne les marchés publics de travaux. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions similaires étaient applicables aux marchés publics de fournitures et de services, qui sont également couverts par la convention en application de son article 1, paragraphe 1 c). Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de dispositions similaires applicables aux marchés publics de fournitures. La commission note que la circulaire du 16 mai 2014, «Intégration du développement durable, incluant les clauses sociales et les mesures favorisant les petites et moyennes entreprises, dans le cadre de marchés publics passés par les autorités adjudicatrices fédérales», communiquée par le gouvernement, prévoit à sa section 4.1(b)(2) que les autorités adjudicatrices fédérales doivent examiner l’opportunité d’intégrer des considérations sociales quant à, entre autres, la prise en compte de rémunérations acceptables conformément à la convention no 94 lors de l’attribution du marché, notamment, dans le cadre de l’application du critère d’attribution «prix» et du contrôle des prix anormaux. Compte tenu du caractère non contraignant de cette disposition, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de donner pleinement effet à l’article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii), de la convention en ce qui concerne les marchés publics de fournitures et de services, et de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait à cet égard. D’ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application dans la pratique de l’article 25 de la loi de 2006.
Article 4. Information des travailleurs. Le gouvernement indique que l’information des travailleurs est traitée à l’article 78 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. Il précise toutefois que l’article 78 ne s’applique pas aux marchés de fournitures et de services et clarifie que c’est plutôt la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, et plus précisément son article 15 sur la publicité du règlement de travail, qui s’appliquerait aux marchés publics de fournitures et de services. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dans laquelle est assurée l’information des travailleurs employés à l’exécution des autres catégories de marchés publics couverts par la convention, et de communiquer un exemplaire de l’affiche utilisée pour informer les travailleurs des conditions salariales et des autres conditions de travail qui leur sont applicables, conformément à l’article 4(a)(iii) de la convention.
Article 5, paragraphe 1. Sanctions. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, en vertu de l’article 48, paragraphe 4, du Cahier général des charges, le pouvoir adjudicateur retient d’office des sommes dues à l’entrepreneur le montant des salaires et/ou des cotisations de sécurité sociale impayés pour le personnel employé sur le chantier et effectue directement les paiements dus. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des mesures identiques à celles prévues par l’article 48, paragraphe 4, du Cahier général des charges étaient aussi applicables dans le cadre des marchés publics de fournitures et de services. Le gouvernement indique que l’article 88 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, qui reprend le contenu de l’article 48, paragraphe 4, du Cahier général des charges, est applicable uniquement aux marchés de travail. La commission note que la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs prévoit également des dispositions en matière de responsabilité solidaire pour les dettes salariales (art. 35, paragr. 1 et 6). Néanmoins, ces dispositions sont applicables seulement aux marchés de travaux et aux marchés de services, et non aux marchés de fournitures. En outre, le champ d’application de ladite loi est limité à des secteurs bien déterminés et considérés sensibles à la fraude. Etant donné que l’article 17, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 permet d’exclure un entrepreneur de la participation à un marché public, notamment s’il n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les sanctions applicables lorsqu’un entrepreneur ne respecte pas les clauses sociales applicables en ce qui concerne les salaires et autres conditions de travail dont doivent bénéficier les travailleurs concernés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 17, paragraphe 2, permet d’exclure l’entrepreneur de la participation à un marché public, comme dans le cas où il a commis une faute professionnelle grave. Le gouvernement ajoute que, bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans l’arrêté royal du 15 juillet 2011, qui reprend le contenu de l’article 17 susmentionné, le manquement à l’obligation de payer la rémunération des travailleurs doit être considéré comme une faute grave qui peut entraîner l’exclusion d’un soumissionnaire ou candidat. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de donner pleinement effet à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des copies des décisions où l’entrepreneur a été exclu de la participation à un marché public à cause du manquement à l’obligation de payer la rémunération des travailleurs.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que, pendant la période 2011-2016, les directions régionales du contrôle du bien être au travail n’ont pas organisé de campagnes qui soient adressées aux administrations publiques. Concernant les résultats des inspections effectuées, le gouvernement indique que le système d’enregistrement ne permet pas de filtrer les inspections menées auprès des administrations publiques de la totalité des inspections menées. La commission prie le gouvernement de communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris sur le nombre d’infractions relevées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 2 de la convention. Clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, qui abroge la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics et qui est à la base d’une réforme globale de la réglementation sur les marchés publics, devrait entrer en vigueur en 2012. Elle note que l’article 42 de cette nouvelle loi impose à tout entrepreneur d’un marché public de travaux les mêmes obligations que celles prévues par l’article 12 de la loi du 24 décembre 1993, qui donnait pleinement effet à l’article 2 de la convention en ce qui concerne les marchés publics de travaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions similaires sont applicables aux marchés publics de fournitures et de services, qui sont également couverts par la convention en application de son article 1, paragraphe 1 c). La commission note par ailleurs que l’article 25 de la loi du 15 juin 2006 inclut, comme l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993, les considérations d’ordre social parmi les exemples de critères pouvant servir à déterminer l’offre régulière économiquement la plus avantageuse. Elle note aussi que l’article 40 de la loi du 15 juin 2006 permet au pouvoir adjudicateur d’imposer des conditions d’exécution permettant de tenir compte d’objectifs tels que l’obligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions fondamentales de l’OIT, dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas déjà été mises en œuvre dans le droit national du pays de production. La commission relève que, en réponse à sa précédente demande directe sur ce point, le gouvernement précise que les conventions de l’OIT concernées sont énumérées dans l’exposé des motifs de la loi et qu’il s’agit des huit conventions fondamentales portant respectivement sur la liberté syndicale et le droit de négociation collective, l’abolition du travail forcé et du travail des enfants, et la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 4. Information des travailleurs. La commission note que l’article 36 du Cahier général des charges, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, assure l’information des travailleurs en ce qui concerne les conditions de travail applicables dans le cadre des marchés de travaux et concessions de travaux publics. Elle note en particulier que le texte des conventions collectives applicables sur le chantier doit être tenu par l’entrepreneur à la disposition de tous les intéressés. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’information des travailleurs employés à l’exécution des autres catégories de marchés publics auxquels la convention est applicable.
Article 5, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 48, paragraphe 4, du Cahier général des charges, le pouvoir adjudicateur retient d’office sur les sommes dues à l’entrepreneur le montant des salaires et/ou des cotisations de sécurité sociale impayés pour le personnel employé sur le chantier et effectue directement les paiements dus. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures identiques sont applicables dans le cadre des marchés publics de fournitures et de services. Par ailleurs, la commission note que l’article 17, paragraphe 2, du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, permet d’exclure de la participation à un marché public un entrepreneur, notamment s’il n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale. Elle croit cependant comprendre que cet article ne prévoit pas une telle possibilité d’exclusion lorsque l’entrepreneur n’a pas respecté les clauses sociales applicables en ce qui concerne les salaires et autres conditions de travail dont doivent bénéficier les travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les sanctions applicables dans cette hypothèse.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement au sujet de la campagne qui a été menée en 2010 par la direction régionale du Contrôle du bien-être au travail concernant les marchés publics pour les travaux de construction passés par des services publics locaux. Elle relève que cette campagne portait essentiellement sur la mise en œuvre de plans de sécurité et de santé et prie le gouvernement d’indiquer si des initiatives similaires ont été menées afin d’évaluer la mesure dans laquelle les dispositions applicables en matière de conditions de travail individuelles (et en particulier les salaires et le temps de travail) sont respectées. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur le résultat des inspections effectuées, le nombre d’infractions relevées et les mesures prises pour y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 2 de la convention. Clauses de travail. La commission note avec intérêt les amendements à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, laquelle assurait déjà l’application de l’article 2 de la convention. Elle note ainsi qu’un critère portant sur des considérations d’ordre social a été ajouté, à l’article 16 de la loi, à la liste exemplative des critères à prendre en compte pour la détermination de l’offre régulière la plus intéressante. La commission note également l’adoption d’un article 18bis, aux termes duquel «[u]n pouvoir adjudicateur peut, dans le respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne, imposer des conditions d’exécution de marché permettant de tenir compte d’objectifs sociaux et éthiques et relatives à l’obligation de mettre en œuvre des actions de formation pour les chômeurs ou les jeunes ou à l’obligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions de base de l’Organisation internationale du Travail, dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas déjà été mises en œuvre dans le droit du pays d’origine du candidat ou du soumissionnaire». Le gouvernement voudra peut-être amender cette disposition afin de préciser les conventions de l’OIT auxquelles référence est faite.

Article 4. Information des travailleurs.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’apposition d’affiches sur les lieux de travail en vue d’apporter aux travailleurs employés dans le cadre de l’exécution de marchés publics des informations sur leurs conditions de travail.

Article 5, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 5, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, «[s]ans préjudice de l’application des sanctions prévues par d’autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles», les manquements aux obligations de respecter et de faire respecter par ses sous-traitants les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière de sécurité et d’hygiène, de conditions de travail, de fiscalité et de sécurité sociale donnent lieu à l’application des mesures prévues en cas de manquement aux clauses du contrat. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’ensemble des mesures et sanctions applicables lorsque de tels manquements sont constatés, et notamment d’indiquer si un refus de contracter et/ou des retenues sur les paiements dus aux termes du contrat peuvent être imposés au soumissionnaire concerné, comme le prévoit cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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