National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Point V du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2007, qui comporte des indications sur le nombre de dockers inscrits et des données fournies par le Syndicat norvégien des travailleurs du transport. La Confédération norvégienne des syndicats (LO) exprime à nouveau sa préoccupation au sujet d’un projet de nouvelle directive de l’Union européenne relative aux ports et de son impact éventuel sur les conventions collectives en matière de chargement et de déchargement des navires. La LO souligne que l’obligation de la Norvège au titre de la convention no 137 doit être maintenue. Comme demandé dans le passé, la commission invite le gouvernement à formuler ses commentaires sur ces questions et sur les résultats réalisés au niveau tripartite pour améliorer l’efficacité du travail sur les ports. Elle voudrait également continuer à recevoir des informations sur l’effet pratique donné à la convention, et notamment des extraits des rapports des autorités chargées de l’application des lois et des règlements, et les informations disponibles sur le nombre de dockers figurant sur les registres, conformément à l’article 3 de la convention, et les modifications intervenues dans ces effectifs.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération du commerce et de l’industrie norvégienne (NHO) et la Confédération norvégienne des syndicats (LO) transmises par le gouvernement à l’OIT en mars 2003, concernant le rapport du gouvernement reçu en octobre 2002.
La Confédération du commerce et de l’industrie norvégienne (NHO) indique que, dans la mesure où les dispositions de la loi sur l’environnement de travail relatives à la sécurité sont concernées, la responsabilité d’employeur envers les dockers occupés au chargement et au déchargement des marchandises incombe au transitaire, à l’utilisateur du port ou autres personnes ayant mandaté les services de chargement et de déchargement des marchandises, pour toute la durée du contrat en question.
Dans son observation, la Confédération norvégienne des syndicats (LO) affirme que les accords conclus dans le cadre de la convention collective ont toujours satisfait les attentes des participants à la convention. Néanmoins, aucun registre officiel des dockers n’a étéétabli dans le cadre de l’article 3 de la convention. La Confédération norvégienne des syndicats (LO) est d’avis que cette lacune dans l’application de la convention n’a jamais été une difficulté importante, mais qu’aujourd’hui le système de conventions collectives concernant le travail dans les ports auquel participent la Fédération norvégienne des transporteurs (NTF) et la Confédération norvégienne des syndicats (LO) fait face à une extrême adversité et que l’absence de registre officiel des dockers devient un véritable problème.
La Confédération norvégienne des syndicats (LO) se réfère à un jugement rendu par le tribunal permanent de résolution des conflits le 22 janvier 2002, concernant l’exploitation pétrolière située juste en dehors du grand port de Stavanger. D’après cette décision, l’exploitation pétrolière de Tananger ne peut être assimilée à un port conventionnel et, en conséquence, la demande de création d’une convention collective par la Confédération norvégienne des syndicats (LO) portant sur un système de salaire fixe pour les dockers et faisant partie de l’accord-cadre a été rejetée. La Confédération norvégienne des syndicats (LO) indique qu’à la suite de cette décision le bureau des dockers du port de Stavanger a envisagé sa fermeture. Les manutentionnaires de fret sont en train de transférer leur activité des ports vers des zones situées dans l’exploitation pétrolière de Tananger. Les opérations de chargement et de déchargement des marchandises sont exécutées par les employés d’une société privée et non pas par des professionnels du bureau des dockers.
En outre, d’après la Confédération norvégienne des syndicats (LO), le gouvernement considère que le champ d’application de la convention est limité au travail de chargement et de déchargement dans les ports publics et ne concerne pas les ports privés. La confédération a communiqué des copies de courriers échangés avec le Département des affaires municipales et régionales en novembre 1998 et janvier 1999.
Enfin, la Confédération norvégienne des syndicats (LO) exprime sa crainte de voir le projet de directives de l’Union européenne relatives à la privatisation des services portuaires mettre en danger l’application de la convention par la Norvège.
Tenant compte des questions soulevées dans les observations ci-dessus mentionnées, la commission apprécierait de recevoir les commentaires du gouvernement sur ces questions. Elle rappelle également que, dans sa demande directe de 2002, la commission avait invité le gouvernement à fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention en joignant, par exemple, des extraits de rapports des autorités chargées de l’application des lois et règlements, ainsi que les informations dont il dispose sur le nombre des dockers immatriculés dans les différents registres, ainsi qu’il est stipuléà l’article 3 de la convention, et les modifications intervenues dans ces effectifs (Point V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail à ces commentaires en 2004.]
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 1998. Elle a pris connaissance des indications sur la diversité des méthodes d’immatriculation des dockers selon la nature et la taille des ports nationaux. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention, en joignant par exemple des extraits des rapports des autorités chargées de l’application des lois et règlements, ainsi que des informations disponibles sur le nombre de dockers immatriculés selon les différents registres tenus à jour, en vertu de l’article 3 de la convention, et les modifications intervenues dans ces effectifs (Point V du formulaire de rapport).
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par l'Association norvégienne des armateurs, la Confédération du commerce et de l'industrie norvégienne (NHO) et la Confédération norvégienne des syndicats (LO). Le gouvernement est prié de commenter, s'il le considère approprié, les observations formulées par ces organisations représentatives. Il est en outre prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les points suivants:
Points III et V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications générales sur l'application pratique de la convention, en joignant par exemple des extraits des rapports des autorités chargées de l'application des lois et règlements, ainsi que des informations, en tant qu'ils sont disponibles, sur le nombre de dockers immatriculés selon les registres tenus à jour, en vertu de l'article 3 de la convention, et, le cas échéant, les changements intervenus quant à leurs effectifs.
Point IV. Bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans le rapport du gouvernement, la commission a pris connaissance d'une décision, en date du 5 mars 1997 de la Cour suprême de Norvège relative au cas Sola Havn AS et Stavanger Havnelager AS contre le Syndicat norvégien des travailleurs dans le secteur du transport, comportant des questions sur l'application de la convention. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir, le cas échéant, toutes les autres informations pertinentes demandées sous ce point.