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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 5 de la convention. Coopération entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que, conformément à la loi no 62/2011 sur le dialogue social, qui vise à instaurer un cadre permanent de dialogue social tripartite, les partenaires sociaux sectoriels sont consultés dans des commissions constituées au niveau du ministère compétent ou de l’autorité publique locale compétente sur toutes les initiatives, stratégies et mesures réglementaires. La commission prie le gouvernement de décrire les modalités de la coopération entre organisations d’employeurs et de travailleurs du secteur du travail portuaire en vue de l’amélioration de l’efficacité du travail portuaire et l’intervention, le cas échéant, des autorités compétentes dans ces modalités.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations de nature générale sur la manière dont la convention est appliquée, avec, par exemple, des copies de conventions collectives ou de toute nouvelle réglementation s’appliquant au travail portuaire ainsi qu’à l’emploi et aux conditions de travail des dockers, des extraits de rapports des autorités en charge de l’application des mesures donnant effet à la convention, et toute information disponible sur le nombre de dockers figurant sur les registres et sur les fluctuations de ces effectifs.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Politique nationale visant à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier. La commission prend note avec intérêt des réponses fournies par le gouvernement à sa demande directe de 2002, notamment de la version anglaise des dispositions pertinentes de la loi no 528 du 17 juillet 2007 portant approbation de l’ordonnance no 22 du 29 janvier 1999 sur l’administration et les services portuaires. Le gouvernement a également joint un texte détaillé sur la réglementation des activités portuaires de Roumanie, publié par la Compagnie nationale de l’administration portuaire de Constantza. La formation professionnelle est assurée par une «école portuaire», une association spécialisée à but non lucratif qui offre des formations à toutes les catégories de dockers. La commission note également que, d’après les statistiques transmises dans le rapport, le nombre de dockers enregistrés est resté stable (3 595 dockers enregistrés en janvier 2003 contre 3 722 en juin 2007). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur les résultats obtenus au niveau tripartite pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa demande directe de 2000. Elle a noté les informations sur la mise en œuvre pratique de l’ordonnance no 22/1999 sur l’administration portuaire et les services portuaires, notamment les activités des agences d’emploi et de formation professionnelle des travailleurs portuaires, et les précisions apportées sur certaines mesures prises en application de la convention collective de travail au niveau du Groupe des unités portuaires (CCM-GUP) pour atténuer les effets préjudiciables des réductions du nombre des dockers. Elle fait bon accueil de la création, sur l’initiative de la Fédération nationale des syndicats portuaires Constata et en collaboration avec le syndicat des dockers de Copenhague et le soutien financier du programme PHARE, de l’école portuaire Constata destinée à offrir une formation professionnelle ou de requalification aux dockers.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’ordonnance no 22/1999, de la convention collective de travail au niveau du Groupe des unités portuaires et des activités de l’école portuaire Constata. A cet effet, le gouvernement pourra considérer utile de joindre à son rapport les statistiques disponibles ou les extraits des rapports des Inspectorats territoriaux de travail et de l’Inspectorat de la navigation civile. La commission espère que les informations fournies porteront également sur les activités des agences d’emploi et de formation professionnelle des dockers, et en particulier sur le nombre des dockers figurant sur leurs registres et les variations de ces effectifs (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juillet 1999. Elle a noté avec intérêt que le gouvernement a adopté l’ordonnance no22/1999 sur l’administration portuaire et les services portuaires de manière à donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Ayant pris connaissance de l’article 37 de cette ordonnance selon lequel le personnel de réserve qui a droit à l’indemnité prévue à l’article 36 est licencié après le versement de cette indemnité pendant quatre-vingt-dix jours, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, ces travailleurs sont radiés des registres tenus à jour par les agences d’emploi et de formation professionnelle, et de décrire en détail les mesures prises, conformément à ce qui est demandéà l’article 4, paragraphe 2, de la convention, pour atténuer les effets préjudiciables aux dockers de la réduction de l’effectif des registres. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 6, notamment en ce qui concerne la formation professionnelle des dockers, du ressort des agences d’emploi et de formation professionnelle aux termes, notamment, des articles 22 et 23 de l’ordonnance no22 susvisée.

Se référant en outre à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur la mise en œuvre dans la pratique de l’ordonnance no22/1999 en joignant, par exemple, dans la mesure du possible, tout extrait des rapports des agences d’emploi susvisées concernant le nombre des dockers figurant sur leurs registres et les modifications intervenues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des informations succinctes contenues dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1997. Elle note particulièrement l'indication selon laquelle la convention est appliquée par la voie d'une convention collective conclue en 1997 entre la Fédération des syndicats portuaires et les associations d'employeurs dans les ports.

Afin de lui permettre de mieux apprécier l'effet donné à l'ensemble des dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur l'application de chaque article, conformément à ce qui est demandé dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Le gouvernement est en outre prié de communiquer copie de la convention collective mentionnée dans le rapport ainsi que de tout autre texte pertinent.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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