National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement en novembre 2008 en réponse à la demande directe de 2007.
1. Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que les cas prévus en application des articles L.122-4 et L.122-5 du Code du travail pour une extension de la durée des contrats de travail à durée déterminée résultent d’une demande des secteurs de recherche universitaires, notamment celui de la recherche pour une plus grande souplesse. Les projets complexes portent souvent sur une durée excédant 24 mois. Certains chercheurs ne veulent pas de contrat qui les lierait de façon indéterminée à leur employeur et préfèrent disposer d’une plus grande mobilité pour pouvoir diversifier leur recherche. Le gouvernement précise également qu’une autre forme de contrat de travail à durée déterminée limitée à dix heures par semaine et ne pouvant pas dépasser cinq ans a été introduite pour les étudiants de l’Université du Luxembourg et de l’enseignement secondaire âgés de plus de 15 ans afin de leur permettre de subvenir à une partie de leur besoins. Quant aux dérogations ministérielles prévues au paragraphe 3 de l’article L.122-4 du Code du travail, le gouvernement indique qu’elles sont très rares et limitées strictement à des personnes hautement qualifiées travaillant sur un projet précis qui pour des raisons spécifiques ne peut pas se terminer dans le délai de 24 mois. Le gouvernent précise que, hormis les dispositions concernant les délais de préavis et les indemnités de départ, toutes les autres mesures de protection sociale s’appliquent aux personnes ayant conclu un contrat à durée déterminée, notamment en matière de non-discrimination, chômage et sécurité sociale. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est assurée aux travailleurs qui ont conclu un contrat de travail portant sur une période déterminée, en indiquant notamment le nombre de travailleurs concernés par toute nouvelle mesure prise à ce sujet.
2. Article 4. Motif valable de licenciement. Le gouvernement se réfère aux décisions rendues par les instances judiciaires qui sont de nature à illustrer les motifs valables de licenciement en application de la législation nationale. La commission rappelle qu’en vertu des articles L.124-5 et L.124-10 du Code du travail, sauf licenciement pour faute grave, il n’existe toujours pas pour l’employeur une obligation légale de motiver valablement un licenciement lors de sa notification au salarié. Un travailleur a néanmoins la faculté de demander à son employeur, par lettre recommandée, les motifs du licenciement dans le délai d’un mois à compter de sa notification. A cet égard, la commission réitère que, selon «le principe fondamental de la justification», tel que prévu par l’article 4 de la convention, un travailleur ne doit pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Elle rappelle également que le paragraphe 13 a) de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982, dispose que «un travailleur auquel son licenciement a été notifié ou qui a été licencié devrait avoir le droit de se faire délivrer, à sa demande, par l’employeur une déclaration écrite du motif ou des motifs du licenciement.» La commission prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur toute nouvelle décision des instances compétentes qui donnerait pleinement effet à cette disposition constituant «la pierre angulaire» de la convention (paragr. 76 de l’étude d’ensemble de 1995).
3. Article 5 c) et d). Motifs non valables de licenciement. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique qu’aucune décision judiciaire n’a été prise en application des nouvelles dispositions relatives à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail qui ont été introduites dans le Code du travail par la loi du 28 novembre 2006. La commission espère que le gouvernement fera parvenir dans son prochain rapport toutes nouvelles informations sur l’application dans la pratique des nouvelles dispositions en indiquant, notamment, comment il est assuré que ni les responsabilités familiales (article 5 d)) ni le fait d’avoir participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation (article 5 c)) ne constituent des motifs valables de licenciement.
4. Article 6. Absence temporaire pour maladie ou accident. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement indique qu’une réforme de l’assurance-accident est en cours d’élaboration et que le projet de loi sera transmis à la commission dès qu’il sera avalisé par le Conseil de gouvernement. La commission rappelle qu’il est souhaitable qu’une protection renforcée soit accordée aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement inclura des indications sur la manière dont il est donné pleinement effet à l’article 6 de la convention, en fournissant également à titre d’exemple des décisions judiciaires pertinentes.
5. Article 7. Entretien préalable au licenciement. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique à nouveau que bon nombre d’employeurs occupant moins de 150 salariés appliquent, même en l’absence de règles légales contraignantes, le principe de l’entretien préalable. En outre, il est prévu dans les entreprises occupant au moins 15 salariés que les délégations du personnel contribuent à aplanir les différends individuels pouvant surgir entre l’employeur et le personnel salarié de l’entreprise concernant ses obligations par rapport à cette disposition de la convention. La commission constate qu’il n’existe toujours pas d’obligation légale pour l’employeur occupant moins de 150 salariés de convoquer le salarié à un entretien préalable avant son licenciement. Elle rappelle à nouveau que l’objectif de l’article 7 est de faire précéder une éventuelle décision de licenciement d’un dialogue et d’une réflexion entre les parties (paragr. 148 de l’étude d’ensemble de 1995). La commission invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur la manière dont il est donné pleinement effet à cette disposition de la convention, quels que soient la taille de l’entreprise et le nombre de salariés, en fournissant également à titre d’exemple des décisions pertinentes des instances compétentes.
6. Article 9. Charge de la preuve. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article L.124-11, paragraphe 3, du Code du travail, qui dispose que, si dans le mois suivant la notification de son licenciement le salarié n’a pas demandé à l’employeur d’énoncer les motifs du licenciement, le salarié conserve le droit d’établir par tout moyen que son licenciement est injustifié. Le gouvernement indique qu’il est peu probable qu’un salarié saisisse les juridictions du travail alors qu’il n’a pas demandé les motifs de son licenciement dans le mois ayant suivi sa notification. Toutefois, la commission a pris connaissance d’une décision de la Cour supérieure de justice qui confirme qu’un salarié qui n’a pas demandé les motifs du licenciement a la charge de la preuve du caractère abusif du licenciement, même en cas d’absence totale de motivation dans la lettre de licenciement (C.S.J. 16.06.2005 no 29338 du rôle Happy Relations c. Bisdorff). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que le salarié qui n’a pas eu connaissance des motifs de son licenciement n’ait pas à supporter seul la charge de prouver que son licenciement n’était pas justifié.
7. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport de 2007 de l’Inspection du travail et des mines ainsi que des statistiques sur les licenciements pour motifs économiques établies par le secrétariat du comité de conjoncture créé par la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi, dont le gouvernement a communiqué le texte dans son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, quels que soient la taille de l’entreprise et le nombre de salariés, en particulier les statistiques de l’Observatoire national des relations du travail et de l’emploi ainsi que de l’Administration de l’emploi portant notamment sur les activités de la juridiction du travail (nombre de recours pour licenciement injustifié, issue de ces recours, nature des réparations accordées, délais moyens d’examen de ces recours et nombre de licenciements intervenus pour cause économique ou similaire).
1. Points I et II du formulaire de rapport. Informations détaillées sur la législation applicable. La commission prend note des informations transmises par le rapport du gouvernement reçu en novembre 2006, qui se réfère aux dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. La commission prend toutefois connaissance de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail, entrée en vigueur le 1er septembre 2006, qui abroge la loi du 24 mai 1989. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de fournir des informations actualisées et pertinentes sur l’application des dispositions de la convention, et notamment sur tout nouveau développement législatif intervenant en rapport avec les questions couvertes par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un rapport contenant des indications précises pour chacun des articles de la convention sur les dispositions des lois ou règlements ou sur toutes autres mesures prises pour assurer l’application de chacune des dispositions des articles de la convention.
2. Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. La commission se réfère à sa demande directe de 2004, dans laquelle elle notait qu’un régime dérogatoire est prévu par les lois du 5 juillet 1991 et du 28 avril 1998 pour certains contrats de droit public conclus à durée déterminée entre l’Etat et un chargé de cours de l’éducation nationale, pouvant être renouvelés plus de deux fois et pour une durée totale excédant vingt-quatre mois. A cet égard, le gouvernement se réfère dans son rapport à l’arrêt préjudiciel de la Cour constitutionnelle du 20 octobre 2006, qui a considéré que la dérogation prévue par la loi du 5 juillet 1991 ne se justifie pas au regard du principe constitutionnel de l’égalité des Luxembourgeois devant la loi. Le gouvernement déclare que le Conseil de gouvernement a déjà retenu qu’une régularisation de la situation des intéressés sera recherchée. Toutefois, la commission croit comprendre que les dispositions susvisées des lois du 5 juillet 1991 et du 28 avril 1998 ont été reprises et complétées par les articles L.122-4 et L.122-5 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail. Elle prend connaissance à cet égard de la pluralité des cas dans lesquels des contrats de travail à durée déterminée peuvent désormais être renouvelés plus de deux fois et pour une durée totale excédant vingt-quatre mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la protection découlant de la présente convention est assurée à tous les travailleurs recrutés sous contrat à durée déterminée en application des articles L.122-4 et L.122-5 du Code du travail.
3. Article 4. Exigence d’un motif valable de licenciement. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement déclare dans son rapport que, même si l’article 20 de la loi du 24 mai 1989 ne prévoit pas expressément la communication immédiate des motifs de licenciement, tout comme l’article 21 ne prévoit pas non plus que le travailleur démissionnaire doive donner les motifs de sa démission, l’article 22 oblige l’employeur à donner au salarié, sur sa demande, de façon précise le ou les motifs de licenciement. Si le travailleur conteste l’existence d’un motif valable, il a la possibilité de se pourvoir en justice. La commission rappelle que l’obligation de justifier la cessation de la relation de travail par un motif valable n’est prévue dans la convention qu’à l’égard de l’employeur, la liberté du travailleur de mettre fin à une relation de travail à durée indéterminée, sous réserve d’une obligation de préavis, étant une garantie essentielle de la liberté du travail (paragr. 77 de l’étude d’ensemble de 1995 sur la protection contre le licenciement injustifié). La commission prend connaissance des articles L.124-5 et L.124-10 du Code du travail, reprenant les dispositions de la loi du 24 mai 1989 abrogée. Elle constate qu’il n’existe toujours pas pour l’employeur d’obligation légale, sauf licenciement pour faute grave, de motiver valablement un licenciement lors de sa notification au salarié. La commission rappelle que l’article 4 de la convention ne se contente pas d’exiger de l’employeur qu’il existe une justification au licenciement d’un salarié, mais qu’il requiert principalement que, selon «le principe fondamental de la justification», un travailleur ne soit pas licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise (paragr. 5 de l’étude d’ensemble de 1995). La commission prie le gouvernement de faire rapport sur les décisions judiciaires récentes assurant le plein effet de cette disposition constituant «la pierre angulaire» de la convention (paragr. 76 de l’étude d’ensemble de 1995).
4. La commission se réfère à sa demande directe de 2004 dans laquelle elle invitait le gouvernement à indiquer comment les tribunaux continuent à développer la notion de «perte de confiance» de l’employeur en son salarié comme motif valable de licenciement. Elle note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point dans son rapport reçu en novembre 2006. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont la «perte de confiance» de l’employeur en son salarié est considérée comme un motif valable de licenciement, au sens de l’article 4, en fournissant à cet égard copie de toute décision judiciaire pertinente.
5. Article 5 c) et d). Motifs non valables de licenciement. La commission prend note de la loi du 26 novembre 2006 portant introduction dans le Code du travail de nouvelles dispositions relatives à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Elle note en particulier qu’est désormais interdite, notamment dans les conditions de licenciement, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de ces nouvelles dispositions. Prière également d’indiquer comment il est assuré que les responsabilités familiales (article 5 d)) et le fait d’avoir participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, hors les cas de harcèlement sexuel et de non-respect de l’égalité de traitement (article 5 c)), ne constituent pas des motifs valables de licenciement.
6. Article 6. Absence temporaire pour maladie ou accident. La commission se réfère à nouveau au paragraphe 138 de l’étude d’ensemble de 1995, qui indique qu’il est souhaitable qu’une protection renforcée soit accordée aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à cette disposition de la convention, en fournissant notamment des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes.
7. Article 7. Entretien préalable au licenciement. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement déclare dans son rapport que «bon nombre» d’employeurs occupant moins de 150 salariés appliquent, même en l’absence de règles légales contraignantes, le principe de l’entretien préalable. En outre, il est prévu dans les entreprises occupant au moins 15 salariés que les délégations du personnel contribuent à aplanir les différends individuels pouvant surgir entre l’employeur et le personnel salarié de l’entreprise. La commission constate néanmoins qu’il n’existe toujours pas d’obligation légale pour l’employeur de convoquer le salarié avant son licenciement à un entretien préalable, afin de l’informer des allégations formulées à son encontre et de lui offrir une possibilité réelle de se défendre. La commission rappelle que l’objectif de cette disposition de la convention est de faire précéder une éventuelle décision de licenciement d’un dialogue et d’une réflexion entre les parties (paragr. 148 de l’étude d’ensemble de 1995). La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la législation nationale garantit à tout travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées à son encontre, indépendamment de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés.
8. Article 9. Charge de la preuve. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les dispositions légales prévoient qu’en cas de contestation la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement incombe à l’employeur (art. L.124-11, paragr. 3, du Code du travail). La commission prend également connaissance de l’article L.124-5 du Code du travail, qui dispose que si dans le mois suivant la notification de son licenciement le salarié n’a pas demandé à l’employeur d’énoncer les motifs du licenciement, le salarié conserve le droit d’établir par tout moyen que son licenciement est abusif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que le salarié qui n’a pas eu connaissance des motifs de son licenciement n’ait pas à supporter seul la charge de prouver que son licenciement n’était pas justifié. Prière de fournir à cet égard des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes.
9. Point V du formulaire de rapport. La commission prend connaissance de la mise en place de l’Observatoire national des relations du travail et de l’emploi, qui a notamment pour mission l’étude de l’évolution des relations de travail individuelles et collectives et leurs répercussions en matière d’emploi (art. L.641-1 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, indépendamment de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés, en fournissant par exemple des statistiques de l’Observatoire national des relations du travail et de l’emploi, de l’Administration de l’emploi et de l’Inspection du travail et des mines, notamment sur les activités de la juridiction du travail (nombre de recours pour licenciement injustifié, issue de ces recours, nature des réparations accordées, délais moyens d’examen de ces recours et nombre de licenciements intervenus pour cause économique ou similaire).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un complément d’informations sur les points suivants.
1. Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission note qu’un régime dérogatoire est prévu par les lois du 5 juillet 1991 et du 28 avril 1998 pour certains contrats de droit public conclus à durée déterminée entre l’Etat et un chargé de cours de l’éducation nationale pouvant être renouvelés plus de deux fois et pour une durée totale excédant vingt-quatre mois. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment la protection découlant de la présente convention est assurée par ce type de contrat.
2. Article 4. La commission a pris connaissance des décisions judiciaires, transmises par le gouvernement, concernant l’interprétation de l’article 22 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des précisions sur la faculté pour l’employeur de s’abstenir de motiver un licenciement lors de sa notification au salarié (art. 20 et 22 de la loi modifiée du 24 mai 1989). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le licenciement qui n’a pas été motivé est en conformité avec l’article 4 de la convention. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer la manière dont les tribunaux continuent à développer la notion de «perte de confiance» en joignant des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes.
3. Article 5 c). La commission a pris note des dispositions de la loi du 26 mai 2000 sur la protection du travailleur dans le cadre d’une enquête sur le harcèlement sexuel. Elle invite le gouvernement à indiquer comment il est assuré que le fait d’avoir déposé une plainte ou participéà des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes ne constitue pas un motif valable de licenciement.
4. Article 5 d). La commission invite le gouvernement à indiquer comment est assurée une protection contre le licenciement lorsqu’il est fondé sur les responsabilités familiales ou l’opinion politique tel que le prévoit la convention. Elle souhaiterait obtenir des informations sur l’évolution du projet de loi no 5249, mentionné par le gouvernement dans son rapport, portant création d’un cadre en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
5. Article 6. La commission se réfère au paragraphe 138 de l’étude d’ensemble de 1995 en ce qui concerne la protection renforcée pour les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes.
6. Article 7. La commission a pris note des dispositions de l’article 19, paragraphe 1, de la loi modifiée du 24 mai 1989 et prie le gouvernement d’indiquer comment, dans le cas où l’employeur occupe moins de 150 salariés, il est donné effet à cet article de la convention.
7. Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la législation et la pratique nationales garantissent que le salarié, qui n’a pas demandé les motifs du licenciement dans le délai légal (art. 22, paragr. 3, de la loi modifiée du 24 mai 1989), n’a pas à supporter seul la charge de la preuve du caractère injustifié du licenciement et que la charge de prouver l’existence d’un motif valable de licenciement incombe à l’employeur. Elle invite également le gouvernement à apporter des précisions sur l’application de l’article 22, paragraphe 3, de la loi modifiée du 24 mai 1989 au salarié qui a eu connaissance des motifs de son licenciement lors de l’entretien préalable.
8. Article 10. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui préciser dans quelles conditions les tribunaux sont habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate (en indiquant comment le montant est fixé) ou de toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
9. Article 11. La commission a pris connaissance des décisions judiciaires, transmises par le gouvernement, concernant l’encadrement de l’action en réclamation de l’indemnité compensatoire de préavis dans le même délai de forclusion de trois mois que celui prévu pour l’action en réparation du licenciement abusif. La commission se réfère aux paragraphes 240 et 262 de l’étude d’ensemble de 1995, relatifs à la distinction entre l’indemnité compensatoire de préavis, l’indemnité de départ et l’indemnité en réparation d’un licenciement abusif, et prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes.
10. Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en s’appuyant par exemple sur les statistiques des activités de la juridiction du travail, de l’administration de l’emploi et de l’inspection du travail et des mines (nombre de recours contre des licenciements injustifiés, issue de ces recours, nature des réparations accordées et délais moyens dans lesquels ces recours sont examinés) et sur le nombre de licenciements pour cause économique ou similaire.