National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Nouvelle législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 95 de 1997 sur le séjour et la résidence des étrangers a été abrogée et remplacée par la loi no 118 de 2010, elle-même modifiée par la loi no 118 de 2015. La loi fixe les conditions d’entrée des étrangers dans le pays et de délivrance des permis de séjour et de résidence. La commission note en particulier que l’une des modifications introduites par la nouvelle loi concerne la prorogation des permis de travail temporaires et saisonniers pour les étrangers de onze à douze mois, renouvelables jusqu’à trois fois. Flux migratoires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement concernant les flux de travailleurs migrants temporaires entrant dans le pays principalement pour travailler dans le secteur des soins à domicile et dans les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme, et elle avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, au 31 décembre 2015, 5 195 étrangers résidaient dans le pays, sur une population totale de 33 005 personnes. Alors que 4 460 des étrangers étaient italiens, le reste venait, pour la plupart, d’Europe centrale et orientale, et plus particulièrement de Roumanie, d’Albanie, d’Ukraine et de Russie. La commission note également que les ressortissants étrangers titulaires d’un permis de séjour comprennent les travailleurs saisonniers employés dans les secteurs de l’hôtellerie, de l’agriculture et de l’industrie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des données statistiques, ventilées par sexe et par origine, sur la situation des ressortissants étrangers qui entrent sur le marché du travail, ainsi que sur les secteurs et professions dans lesquels ils sont employés. Article 8 de la convention. Situation juridique en cas de perte d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: i) d’indiquer la situation juridique des travailleurs migrants saisonniers qui perdent leur emploi et qui ne trouvent pas de nouvel emploi pour la période de validité restante de leur permis de travail et/ou de séjour; et ii) de fournir des informations sur la façon dont est appliqué aux travailleurs migrants non saisonniers le principe selon lequel le permis de séjour et/ou de travail des travailleurs en situation légale ne devrait pas leur être systématiquement retiré en cas de perte d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 18 de la loi no 118 de 2010, la perte d’emploi n’entraîne pas le retrait immédiat du permis de séjour des travailleurs migrants, sauf en cas de démission. En cas de perte d’emploi, les travailleurs migrants ont la possibilité de s’inscrire sur une liste spéciale de placement à l’Ufficio del Lavoro (bureau du travail), dans les dix jours suivant la perte de leur emploi, afin de chercher un nouvel emploi dans le même secteur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le permis de séjour n’est retiré que si le travailleur ne trouve pas un nouvel emploi pendant la durée de validité restante de son permis ou si le travailleur migrant ne s’inscrit pas sur la liste de placement. En ce qui concerne les travailleurs temporaires et saisonniers, la commission note que, conformément au paragraphe 2 de l’article 18 de la loi no 118 de 2010, en cas de perte d’emploi, ces travailleurs ont trois mois pour trouver un nouvel emploi, après quoi leur permis de résidence leur est retiré. La commission note en outre que, en vertu du paragraphe 5 de l’article 20 du décret no 5 de 2016 portant règlement d’application de la loi no 118 de 2010, l’inscription sur la liste spéciale de placement est subordonnée à la présentation par le travailleur migrant de documents attestant qu’il possède un logement convenable. A cet égard, la commission tient à souligner que le paragraphe 2 de l’article 8 de la convention dispose que les travailleurs migrants qui ont perdu leur emploi bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 2, n’est pas conçu comme une fin en soi, mais comme un moyen d’atteindre l’objectif du paragraphe 1 de cet article qui est de faciliter le rétablissement de la situation antérieure du travailleur migrant qui a perdu son emploi. En outre, le paragraphe 31 de la recommandation (nº 151) sur les travailleurs migrants, 1975, prévoit que les migrants qui perdent leur emploi devraient disposer «d’un délai suffisant correspondant au moins aux périodes pendant lesquelles ils pourraient avoir droit à des prestations de chômage; l’autorisation de résidence devrait être prolongée en conséquence». La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 18 de la loi no 118 de 2010, y compris des informations sur toute plainte concernant cette application, déposée auprès des autorités compétentes, et sur son issue. Préciser également la situation du travailleur migrant qui a perdu son emploi et ne peut remplir les conditions d’inscription sur la liste de placement parce que son logement était fourni par son ancien employeur. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants qui ont perdu leur emploi bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux, en particulier en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention. Articles 10 et 12. Application d’une politique nationale en matière d’égalité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y avait pas de différence de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants en ce qui concerne les droits syndicaux et culturels et l’exercice des libertés individuelles et collectives. Elle avait également pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la sécurité sociale et la couverture maladie des travailleurs migrants. La commission avait rappelé que l’article 10 de la convention exigeait non seulement l’abrogation des dispositions statutaires ou des pratiques administratives discriminatoires, mais aussi l’adoption de mesures volontaristes par les autorités publiques pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la pratique entre les nationaux et les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays, notamment en ce qui concerne l’emploi et la profession. Elle avait également rappelé que l’objectif de la politique nationale, à savoir parvenir à l’égalité de chances et de traitement, peut être atteint par étapes dans le cadre d’un programme coordonné de mesures volontaristes, tel que décrit à l’article 12 de la convention. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle il n’y a pas de différence de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants en ce qui concerne les droits syndicaux et culturels et l’exercice des libertés individuelles et collectives. Elle note que le paragraphe 5 de l’article 10 de la loi no 118 de 2010 reconnaît que les travailleurs migrants régulièrement admis bénéficient de l’égalité de traitement et de l’égalité de droits et d’obligations avec les nationaux en ce qui concerne les services et prestations fournis par l’Institut de sécurité sociale. Par ailleurs, la commission note, dans le cinquième rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), que les travailleuses migrantes d’Europe centrale et orientale employées comme pourvoyeuses de soins privés restent vulnérables et que des mesures devraient être prises pour garantir que ces travailleuses reçoivent des informations sur leurs droits et sur les moyens d’obtenir une assistance en cas de problèmes, ainsi que sur les recours prévus par la loi en cas de discrimination (CRI(2018)1, 27 février 2018, paragr. 69 et suivants). La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de sa politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays, en particulier en ce qui concerne l’emploi et la profession, notamment des informations sur toutes mesures prises ou envisagées concernant les travailleurs migrants pourvoyeurs de soins.
Répétition Flux migratoires. La commission prend note des informations, et notamment des statistiques, figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne les flux récents de travailleurs migrants temporaires entrant dans le pays, essentiellement pour travailler dans les secteurs des soins à domicile, de l’hôtellerie et du tourisme. La plupart des travailleurs migrants semblent être des travailleurs non spécialisés, même si le nombre de travailleurs migrants qualifiés paraît être en augmentation. La commission note également qu’un grand nombre d’immigrés sont originaires d’Europe centrale et orientale, ainsi que de l’Argentine, du Brésil et de Cuba. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations, notamment des statistiques ventilées par sexe et origine, sur la situation des étrangers qui entrent sur le marché du travail, ainsi que sur les secteurs et professions dans lesquels ils sont employés. Article 8 de la convention. Situation juridique en cas de perte d’emploi. La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs saisonniers dont la relation de travail est interrompue avant l’arrivée à terme de leur permis de séjour ont le droit de trouver un emploi dans le même secteur pour la période de validité restante. Après cette date, le travailleur saisonnier doit quitter le pays. Après une période de deux mois, l’employeur peut demander un nouveau permis saisonnier pour une durée maximum de dix mois. La commission demande au gouvernement d’indiquer la situation juridique des travailleurs migrants saisonniers qui perdent leur emploi et qui ne trouvent pas de nouvel emploi pour la période de validité restante de leur permis de travail et/ou de séjour. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont est appliqué aux travailleurs migrants non saisonniers le principe selon lequel le permis de séjour et/ou de travail des travailleurs en situation légale ne devrait pas leur être systématiquement retiré en cas de perte d’emploi. Articles 10 et 12. Application d’une politique nationale en matière d’égalité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de différence de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants en ce qui concerne les droits syndicaux et culturels, ainsi que l’exercice des libertés individuelles et collectives. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne la sécurité sociale et la couverture maladie des travailleurs migrants. La commission rappelle que l’article 10 de la convention requiert non seulement l’abrogation des dispositions statutaires ou des pratiques administratives discriminatoires, mais aussi l’adoption, par les pouvoirs publics, de mesures volontaristes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la pratique entre les nationaux et les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays, notamment en ce qui concerne l’emploi et la profession. Elle rappelle également que l’objectif de la politique nationale – à savoir, parvenir à l’égalité de chances et de traitement – peut être atteint par étapes dans le cadre d’un programme coordonné de mesures volontaristes, tel que décrit à l’article 12 de la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application dans la pratique de sa politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays, en particulier en ce qui concerne l’emploi et la profession.
Répétition Flux migratoires. La commission prend note des informations, et notamment des statistiques, figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne les flux récents de travailleurs migrants temporaires entrant dans le pays, essentiellement pour travailler dans les secteurs des soins à domicile, de l’hôtellerie et du tourisme. La plupart des travailleurs migrants semblent être des travailleurs non spécialisés, même si le nombre de travailleurs migrants qualifiés paraît être en augmentation. La commission note également qu’un grand nombre d’immigrés sont originaires d’Europe centrale et orientale, ainsi que de l’Argentine, du Brésil et de Cuba. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations, notamment des statistiques ventilées par sexe et origine, sur la situation des étrangers qui entrent sur le marché du travail, ainsi que sur les secteurs et professions dans lesquels ils sont employés.Article 8 de la convention. Situation juridique en cas de perte d’emploi. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que les travailleurs saisonniers dont la relation de travail est interrompue avant l’arrivée à terme de leur permis de séjour ont le droit de trouver un emploi dans le même secteur pour la période de validité restante de leur permis. Après cette période, le travailleur saisonnier doit quitter le pays. Après une période de deux mois, l’employeur peut demander un nouveau permis saisonnier pour une durée maximum de dix mois. La commission demande au gouvernement d’indiquer la situation juridique des travailleurs migrants saisonniers qui perdent leur emploi et qui ne trouvent pas de nouvel emploi pour la période de validité restante de leur permis de travail et/ou de séjour. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont est appliqué aux travailleurs migrants non saisonniers le principe selon lequel le permis de séjour et/ou de travail des travailleurs en situation légale ne devrait pas leur être systématiquement retiré en cas de perte d’emploi.Articles 10 et 12. Application d’une politique nationale en matière d’égalité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de différence de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants en ce qui concerne les droits syndicaux et culturels, ainsi que l’exercice des libertés individuelles et collectives. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne la sécurité sociale et la couverture maladie des travailleurs migrants. La commission rappelle que l’article 10 de la convention requiert non seulement l’abrogation des dispositions statutaires ou des pratiques administratives discriminatoires, mais aussi l’adoption, par les pouvoirs publics, de mesures volontaristes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la pratique entre les nationaux et les travailleurs migrants en situation légale dans le pays, notamment en ce qui concerne l’emploi et la profession. Elle rappelle également que l’objectif de la politique nationale – à savoir, parvenir à l’égalité de chances et de traitement – peut être atteint par étapes dans le cadre d’un programme coordonné de mesures volontaristes, tel que décrit à l’article 12 de la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application dans la pratique de sa politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays, en particulier en ce qui concerne l’emploi et la profession.
Flux migratoires. La commission prend note des informations, et notamment des statistiques, figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne les flux récents de travailleurs migrants temporaires entrant dans le pays, essentiellement pour travailler dans les secteurs des soins à domicile, de l’hôtellerie et du tourisme. La plupart des travailleurs migrants semblent être des travailleurs non spécialisés, même si le nombre de travailleurs migrants qualifiés paraît être en augmentation. La commission note également qu’un grand nombre d’immigrés sont originaires d’Europe centrale et orientale, ainsi que de l’Argentine, du Brésil et de Cuba. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations, notamment des statistiques ventilées par sexe et origine, sur la situation des étrangers qui entrent sur le marché du travail, ainsi que sur les secteurs et professions dans lesquels ils sont employés.
Article 8 de la convention. Situation juridique en cas de perte d’emploi. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que les travailleurs saisonniers dont la relation de travail est interrompue avant l’arrivée à terme de leur permis de séjour ont le droit de trouver un emploi dans le même secteur pour la période de validité restante de leur permis. Après cette période, le travailleur saisonnier doit quitter le pays. Après une période de deux mois, l’employeur peut demander un nouveau permis saisonnier pour une durée maximum de dix mois. La commission demande au gouvernement d’indiquer la situation juridique des travailleurs migrants saisonniers qui perdent leur emploi et qui ne trouvent pas de nouvel emploi pour la période de validité restante de leur permis de travail et/ou de séjour. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont est appliqué aux travailleurs migrants non saisonniers le principe selon lequel le permis de séjour et/ou de travail des travailleurs en situation légale ne devrait pas leur être systématiquement retiré en cas de perte d’emploi.
Articles 10 et 12. Application d’une politique nationale en matière d’égalité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de différence de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants en ce qui concerne les droits syndicaux et culturels, ainsi que l’exercice des libertés individuelles et collectives. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne la sécurité sociale et la couverture maladie des travailleurs migrants. La commission rappelle que l’article 10 de la convention requiert non seulement l’abrogation des dispositions statutaires ou des pratiques administratives discriminatoires, mais aussi l’adoption, par les pouvoirs publics, de mesures volontaristes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la pratique entre les nationaux et les travailleurs migrants en situation légale dans le pays, notamment en ce qui concerne l’emploi et la profession. Elle rappelle également que l’objectif de la politique nationale – à savoir, parvenir à l’égalité de chances et de traitement – peut être atteint par étapes dans le cadre d’un programme coordonné de mesures volontaristes, tel que décrit à l’article 12 de la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application dans la pratique de sa politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays, en particulier en ce qui concerne l’emploi et la profession.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Législation, politique et application dans la pratique. La commission a constaté, lors de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, que les migrations internationales de main-d’œuvre ont subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). C’est pourquoi la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration et de fournir des informations en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention.
Partie II de la convention (Egalité de chances et de traitement). L’article 8 ayant été l’un des articles les plus fréquemment invoqués par les gouvernements, lors de l’étude d’ensemble, comme posant de sérieuses difficultés d’application (paragr. 577 à 597 de l’étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du principe de non-retrait systématique de l’autorisation de séjour ou/et de son permis de travail au travailleur migrant en situation régulière – en cas de perte d’emploi.
Article 10. Rappelant qu’aux termes de cet article les pays doivent mettre en œuvre une politique active en vue de promouvoir et garantir une véritable égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs migrants légalement sur leur territoire, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir, en sus des textes consacrant l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers, des informations détaillées sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les différentes matières énumérées à l’article 10 de la convention (emploi et profession; sécurité sociale; droits syndicaux; droits culturels; libertés individuelles et collectives).
Statistiques. La commission prie enfin le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de ses ressortissants travaillant à l’étranger, les endroits où ceux-ci se trouvent ainsi que les pays dont sont originaires les étrangers occupés à Saint-Marin.
1. Législation, politique et application dans la pratique. La commission a constaté, lors de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, que les migrations internationales de main-d’œuvre ont subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). C’est pourquoi la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration et de fournir des informations en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention.
2. Partie II de la convention (Egalité de chances et de traitement). L’article 8 ayant été l’un des articles les plus fréquemment invoqués par les gouvernements, lors de l’étude d’ensemble, comme posant de sérieuses difficultés d’application (paragr. 577 à 597 de l’étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du principe de non-retrait systématique de l’autorisation de séjour ou/et de son permis de travail au travailleur migrant en situation régulière – en cas de perte d’emploi.
3. Article 10. Rappelant qu’aux termes de cet article les pays doivent mettre en œuvre une politique active en vue de promouvoir et garantir une véritable égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs migrants légalement sur leur territoire, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir, en sus des textes consacrant l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers, des informations détaillées sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les différentes matières énumérées à l’article 10 de la convention (emploi et profession; sécurité sociale; droits syndicaux; droits culturels; libertés individuelles et collectives).
4. Statistiques. La commission prie enfin le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de ses ressortissants travaillant à l’étranger, les endroits où ceux-ci se trouvent ainsi que les pays dont sont originaires les étrangers occupés à Saint-Marin.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a constaté, lors de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, que les migrations internationales de main-d’œuvre ont subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). C’est pourquoi elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration et de fournir des informations en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention.
2. Partie II de la convention (Egalité de chances et de traitement). L’article 8 ayant été l’un des articles les plus fréquemment invoqués par les gouvernements, lors de l’étude d’ensemble, comme posant de sérieuses difficultés d’application (paragr. 577 à 597 de l’étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du principe de non-retrait systématique de l’autorisation de séjour ou/et de son permis de travail au travailleur migrant en situation régulière - en cas de perte d’emploi.
4. La commission prie enfin le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de ses ressortissants travaillant à l’étranger, les endroits où ceux-ci se trouvent ainsi que les pays dont sont originaires les étrangers occupés à Saint-Marin.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la liberté de choix en matière d'emploi et de profession constitue à Saint-Marin un droit pour tous les travailleurs, indépendamment de leur citoyenneté ou de leur état civil.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté les informations contenues dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l'application de l'article 14 a) de la convention, notamment quant aux conditions que les travailleurs migrants doivent remplir pour obtenir un permis de séjour leur assurant le libre choix de l'emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces conditions se fondent sur des dispositions législatives et, dans l'affirmative, souhaiterait recevoir copie de celles-ci.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l'application de l'article 14 a) de la convention, notamment quant aux conditions que les travailleurs migrants doivent remplir pour obtenir un permis de séjour leur assurant le libre choix de l'emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces conditions se fondent sur des dispositions législatives et, dans l'affirmative, souhaiterait recevoir copie de celles-ci. Elle a pris note d'autre part des statistiques fournies par le rapport.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance du rapport du gouvernement et a noté en particulier les informations concernant l'application des articles 9, paragraphe 3, et 13 de la convention. La commission a également noté les données statistiques communiquées avec le rapport et prie le gouvernement de continuer à fournir de telles données avec ses prochains rapports.
En ce qui concerne l'article 14 a) qui avait également fait l'objet de commentaires et qui concerne le libre choix de l'emploi des travailleurs migrants ayant résidé légalement dans le pays pendant une certaine période aux fins de l'emploi, la commission a noté les déclarations du gouvernement et le prie à nouveau d'indiquer les dispositions réglementant les conditions que les travailleurs migrants doivent remplir pour bénéficier d'un permis de résidence ou de séjour aux fins du libre choix d'un emploi. Prière de fournir également des informations sur les travailleurs étrangers, saisonniers ou temporaires, et sur la période à laquelle ils sont généralement occupés à Saint-Marin.