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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que la loi sur l’égalité des chances de 2000 couvre la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, l’origine (y compris l’origine géographique), la religion, l’état civil et le handicap. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le motif de discrimination fondée sur «l’origine» interdit par la loi doit s’entendre aussi au sens de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. Elle avait prié le gouvernement de profiter de l’opportunité d’une prochaine révision de la loi sur l’égalité des chances, pour inclure expressément dans la liste des motifs de discrimination «l’opinion politique» et la «couleur», en conformité avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de préciser la définition du motif de «l’origine». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets d’amendements à la loi sur l’égalité des chances ont été soumis pour examen, en avril 2021, au procureur général et au ministre des Affaires juridiques. Elle observe cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la teneur de ces amendements, et plus particulièrement sur l’inclusion potentielle des motifs «d’opinion politique» et de «couleur» dans les projets d’amendements. La commission tient à souligner de nouveau que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 853). Compte tenu de la révision en cours de la loi sur l’égalité des chances, la commission espère fermement que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure expressément dans la liste des motifs de discrimination interdits «l’opinion politique» et la «couleur», en conformité avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et qu’il précisera la définition du motif de l’«origine», notamment en faisant explicitement référence à l’«origine sociale» ou à l’«ascendance nationale». Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment pris note de l’adoption, en 2019, de la Politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui définit à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile au travail et qui fixe comme objectif spécifique de prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession ainsi que sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de loi sur les normes en matière d’emploi et du projet de loi sur le harcèlement sexuel. En ce qui concerne le projet de loi sur les normes en matière d’emploi, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3 du projet de recommandations, élaboré en juillet 2018, fait expressément référence au droit des travailleurs de «travailler dans un environnement exempt de toute forme de violence et/ou de harcèlement, y compris le harcèlement sexuel et l’intimidation». Le gouvernement ajoute que, depuis 2018, plusieurs consultations ont eu lieu avec les parties prenantes intéressées. En août 2020, une nouvelle version du projet de recommandations a été révisée par les parties prenantes dans le cadre de consultations ciblées, avant d’être soumise au Cabinet. En ce qui concerne le projet de loi sur le harcèlement sexuel, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une collaboration a débuté en 2019 entre le ministre du Travail et du Développement des petites entreprises (MOLSED), le Bureau du procureur général et le ministère des Affaires juridiques afin de rédiger le projet de loi. Le gouvernement indique qu’une copie des deux textes de loi sera transmise une fois qu’ils auront été promulgués. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs activités de sensibilisation de la population ont été entreprises par le MOLSED concernant la politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ciblant notamment les travailleurs et leurs organisations représentatives. Elle note toutefois avec regret l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur les mesures concrètes prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail, en particulier grâce à la politique nationale sur le lieu de travail, ainsi que sur toute mesure prise pour sensibiliser les employeurs ou leur organisations à cet égard. Rappelant que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination sexuelle, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) tout progrès réalisé en ce qui concerne l’adoption de la législation interdisant toutes les formes de harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, notamment le projet de loi sur les normes en matière d’emploi et le projet de loi sur le harcèlement sexuel; ii) toute mesure mise en œuvre pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, en particulier dans le cadre de la politique nationale sur le lieu de travail; et iii) toute plainte ou tout cas de harcèlement sexuel traité par les autorités compétentes, ainsi que les résultats de ces procédures.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Politique nationale en matière de genre. La commission avait précédemment noté qu’un projet de politique nationale sur le genre et le développement devait être adopté prochainement. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en juillet 2021, le projet de politique nationale a été soumis au Cabinet pour approbation en tant que livre blanc mais que, dans l’intervalle, le Cabinet a accepté que ce projet de politique fasse office de «politique officielle en attendant son adoption finale». La commission note qu’en 2021, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), effectué sous les auspices du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies , le gouvernement a indiqué que le projet de politique servira de cadre pour atteindre la pleine égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que leur participation équitable à la vie politique, économique, sociale, culturelle et familiale. Un plan d’action national l’accompagnera et fournira des lignes directrices précises pour sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation (A/HRC/WG.6/39/TTO/1, 17 août 2021, paragraphe 103). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du projet de politique nationale sur le genre et le développement et de tout plan d’action national qui l’accompagne. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute autre mesure prise en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.
Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et stéréotypes de genre. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle demandait au gouvernement de prendre des mesures proactives pour accroître l’accès des femmes à des formations professionnelles plus diversifiées, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs études ont été menées, axées sur les questions liées au genre dans le système éducatif et sur la relation entre le niveau d’instruction et les schémas d’emploi des femmes et des hommes. Notant que le gouvernement indique qu’il sera tenu compte des constatations des études susmentionnées, la commission fait observer que ce dernier ne fournit aucune information sur la teneur, les conclusions ou les recommandations de ces études. La commission note que le gouvernement indique à plusieurs reprises que des mesures ont été prises pour faire en sorte que toutes les personnes intéressées, quel que soit leur sexe, puissent avoir accès à toutes sortes de formations, techniques et professionnelles, dans divers domaines de compétence, tant dans les zones urbaines que rurales. Le gouvernement ajoute que les femmes manifestent de l’intérêt pour divers domaines dans lesquels elles étaient traditionnellement sous-représentées, mais que des mesures plus proactives doivent être prises pour faciliter et encourager l’accès des femmes et des filles à des formations professionnelles plus diversifiées. À cet égard, la commission observe, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement sur la formation professionnelle, qu’en 2018 et 2019, les femmes et les filles étaient toujours majoritaires dans des domaines où elles sont traditionnellement surreprésentées, tels que la préparation des aliments, la garde d’enfants, le ménage et le travail de bureau, tandis que les hommes étaient majoritaires dans l’électricité, la plomberie et la construction. La commission note, que, selon l’édition 2020 du Rapport sur le développement humain du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le taux d’activité des femmes reste faible (50,1 pour cent contre 70,2 pour cent pour les hommes), alors que 74,5 pour cent des femmes ont au moins un niveau d’éducation secondaire contre 71,2 pour cent des hommes. Elle note en outre que, comme cela a été souligné en 2021, dans le cadre de l’EPU, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par 1) la participation limitée des femmes au marché du travail, malgré leur niveau d’éducation élevé, et 2) la persistance de stéréotypes discriminatoires et d’attitudes patriarcales profondément enracinées concernant les attributions respectives des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société. Des préoccupations similaires ont également été exprimées par l’équipe de pays des Nations Unies dans ce contexte (A/HRC/WG.6/39/TTO/2, 26 août 2021, paragraphes 35 et 58). En l’absence d’informations sur les mesures concrètes prises pour garantir l’accès de toutes les personnes intéressées, quel que soit leur sexe, à la formation technique et professionnelle dans divers domaines de compétence, la commission se doit de rappeler que le fait de fournir des services d’orientation professionnelle et de prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposée aux hommes et aux femmes. Elle reconnaît que garantir un accès égalitaire à la formation professionnelle est essentiel, mais souligne qu’il faudrait prendre des mesures volontaristes pour faciliter et encourager l’accès des femmes et des filles à des cours de formation professionnelle plus diversifiés, y compris des cours orientés vers des professions exercées traditionnellement par des hommes (Étude d’ensemble de 2012 , paragraphes 750 et 751). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures proactives prises pour accroître l’accès des femmes à un choix plus large de formations professionnelles et sur l’impact de ces mesures sur l’emploi des femmes dans les secteurs et groupes professionnels dans lesquels elles sont traditionnellement sous-représentées. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute campagne de sensibilisation entreprise pour combattre les stéréotypes concernant les aspirations, les préférences et les capacités professionnelles des femmes, ainsi que leur rôle et leurs attributions au sein la société. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, ainsi qu’à l’emploi et à la profession, ventilées par catégories professionnelles et par postes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Travailleurs migrants. La commission note que le Plan stratégique pour la période 2017-2020 fixe comme objectif spécifique de formuler et de mettre en œuvre une politique de migration de la main-d’œuvre et qu’un Comité interministériel a été nommé à cette fin en juillet 2018. Elle note que, dans le cadre de l’EPU, le gouvernement a indiqué que les travaux d’élaboration de cette politique étaient toujours en cours (A/HRC/WG.6/39/TTO/1, 17 août 2021, paragraphe 54). La commission note toutefois que, comme cela a été souligné dans le cadre de l’EPU, plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des Nations Unies se sont dits alarmés de constater que l’État avait érigé la migration irrégulière en infraction, ce qui amenait les personnes en situation de vulnérabilité à emprunter des voies migratoires dangereuses et ainsi à s’exposer au risque d’être victimes de la traite (A/HRC/WG.6/39/TTO/2, 26 août 2021, paragraphe 79). À cet égard, la commission rappelle que tous les travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, doivent être protégés contre la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble de 2012 , paragraphe 778). La commission renvoie en outre à sa demande directe de 2019 relative à l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, concernant l’égalité de traitement des travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants en matière d’emploi et de profession, y compris les travailleurs migrants en situation irrégulière, ainsi que sur toute avancée concernant l’adoption de la politique de migration de la main-d’œuvre. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes ou des cas de discrimination à l’encontre de travailleurs migrants traités par les services de l’inspection du travail, la Commission de l’égalité des chances, le Tribunal de l’égalité des chances, les tribunaux, les sanctions imposées et les réparations octroyées, ainsi que des données statistiques sur la participation des travailleurs migrants au marché du travail.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission avait précédemment constaté la baisse constante du nombre de plaintes pour discrimination à l’emploi déposées auprès de la Commission de l’égalité des chances, dont seulement 4,5 pour cent ont été transmises au Tribunal de l’égalité des chances en 2016. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de l’égalité des chances participe activement à des séances d’éducation de la population avec des organisations des secteurs public et privé et est parvenue à toucher une plus large audience grâce, essentiellement, à l’utilisation des médias numériques, en particulier des médias sociaux. En ce qui concerne la baisse du nombre de plaintes déposées devant la Commission de l’égalité des chances, le gouvernement indique que plusieurs causes ont été relevées, à savoir: 1) la méconnaissance de l’existence de la Commission en raison de son financement insuffisant; 2) la préférence pour le recours aux mécanismes de plainte internes à l’entreprise; 3) l’expiration du délai fixé pour déposer une plainte devant la Commission; et 4) le fait que, suite aux activités de sensibilisation déjà entreprises, les individus peuvent être moins enclins à déposer des plaintes infondées. En ce qui concerne le faible nombre d’affaires soumises au Tribunal de l’égalité des chances, le gouvernement fait état des moyens financiers limités des plaignants qui ne sont pas en mesure d’utiliser la procédure judiciaire ou de payer les services d’un avocat qualifié pour présenter leur cas devant la justice. C’est pourquoi les plaignants optent soit pour la conciliation, soit pour le classement sans suite de leur plainte, une fois la conciliation terminée. À cet égard, la commission note, à la lecture du dernier rapport annuel disponible de la Commission de l’égalité des chances, qu’en 2019 celle-ci a reçu 108 plaintes, dont 91 pour cent concernaient des cas de discrimination dans l’emploi, essentiellement fondée sur la race ou l’origine ethnique (83 cas) ou le sexe (21 cas). Elle note par ailleurs que seuls six cas ont été renvoyés devant le Tribunal en 2019 (5,5 pour cent), contre quatre cas en 2018. La commission se réfère en outre à sa demande directe de 2020 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle avait demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour pourvoir le nombre important de postes d’inspecteurs encore vacants au sein des services de l’inspection du travail, en raison de la baisse du nombre d’inspections du travail effectuées, qui est passé de 1 637 en 2015-16 à 1 527 en 2018-19 et 576 en 2019-20, du fait de la pandémie de COVID-19. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités entreprises par la Commission de l’égalité des chances pour faire connaître les principes de la convention, ainsi que les voies de recours et procédures disponibles. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure envisagée pour: i) renforcer la capacité et l’efficacité des services de l’inspection du travail et de la Commission de l’égalité des chances; et ii) améliorer l’accès des travailleurs à la justice, notamment en leur fournissant une assistance juridique gratuite. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue de tout cas de discrimination en matière d’emploi et de profession traité par les services de l’inspection du travail, la Commission de l’égalité des chances ou le Tribunal de l’égalité des chances, les tribunaux ainsi que toute autre autorité compétente.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis un certain nombre d’années, la commission exprime sa préoccupation quant au caractère discriminatoire de plusieurs dispositions concernant les femmes mariées officiers de police, plus particulièrement en ce qui concerne: 1) l’article 52 du règlement de la Commission de police, qui prévoit qu’il peut être mis fin à l’engagement d’un agent de police de sexe féminin mariée au motif que ses obligations familiales affectent l’exercice efficace de ses fonctions; et 2) l’article 14(2) du règlement de la fonction publique en vertu duquel un agent de sexe féminin qui se marie doit le signaler à la Commission de la fonction publique. La commission avait prié le gouvernement d’abroger l’article 52 du règlement de la Commission de police et de modifier l’article 14(2) du règlement de la fonction publique afin d’éliminer tout impact potentiellement discriminatoire en raison du sexe. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’en janvier 2019 la Commission de police a décidé d’abroger l’article 52 et que de nouveaux projets de texte, ne contenant pas l’article 52, sont actuellement examinés par la Commission de la police et le Conseiller parlementaire en chef. En ce qui concerne la modification de l’article 14(2) du règlement de la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi et un projet de règlement relatifs à la fonction publique, ne contenant pas l’article 14(2), ont été rédigés par le Département du personnel et sont actuellement examinés par les parties intéressées. Accueillant favorablement ces avancées positives, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera, sans délai, tout son possible pour effectivement: i) abroger l’article 52 du règlement de la Commission de police; et ii) modifier ou abroger l’article 14(2) du règlement de la fonction publique, afin d’éliminer tout impact potentiellement discriminatoire en raison du sexe. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, en particulier en ce qui concerne l’adoption du nouveau projet de règlement de la Commission de police et des nouveaux projets de loi et de règlement relatifs à la fonction publique, et d’en communiquer copie une fois qu’ils seront adoptés.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission avait précédemment pris note de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans la fonction publique, ainsi que de la terminologie sexospécifique utilisée dans la dénomination des postes dans l’annexe (parties I à VI) du règlement de la fonction publique. Elle avait prié le gouvernement de modifier la législation afin qu’elle ne contienne qu’une terminologie neutre du point de vue du genre. La commission note, selon informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement, la persistance et, dans certains cas, l’aggravation, de la ségrégation horizontale et verticale dans la fonction publique. En effet, alors que les femmes représentent 80,5 pour cent des effectifs dans le service judiciaire et juridique et 76,4 pour cent dans le service d’enseignement, elles ne représentent que 16,8 pour cent des effectifs dans le service des pompiers (et aucune aux grades plus élevés, c’est-à-dire au grade cinq et au-dessus); 9,4 pour cent dans le service pénitentiaire (et aucune aux grades plus élevés); et 27,8 pour cent dans le service de police (et seulement 3,9 pour cent aux grades plus élevés). En ce qui concerne la terminologie sexospécifique utilisée dans la dénomination des postes mentionnés dans l’annexe (parties I à VI) du règlement de la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’égalité de traitement est assurée à tous les travailleurs, quel que soit leur sexe. La commission note avec préoccupation l’absence de mesures prises par le gouvernement pour faire en sorte que la législation ne contienne qu’une terminologie neutre du point de vue du genre, malgré la ségrégation professionnelle persistante entre hommes et femmes dans la fonction publique. À cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, même en l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, l’utilisation d’une terminologie sexospécifique pour décrire certaines catégories - hommes et femmes - de travailleurs peut renforcer les stéréotypes concernant le fait que certains emplois doivent être occupés par des hommes ou par des femmes (par exemple: postier (postman), gardien (watchman), contremaître (foreman), réparateur (repairman), homme à tout faire (handyman), aide-soignante (ward or home sister), surveillante (matron), femme de ménage (maid), blanchisseuse (laundress), etc.); il en va de même pour l’accès des femmes à certains postes à responsabilités (par exemple, «infirmier en chef» (chief male nurse), ou la distinction faite entre le personnel d’aéroport de sexe masculin (male airport attendant) ou féminin (female airport attendant) pour le personnel des catégories I et II). Compte tenu de la ségrégation professionnelle persistante entre hommes et femmes et de la révision en cours du règlement de la fonction publique, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’annexe (parties I à VI) du règlement de la fonction publique afin de garantir l’utilisation d’une terminologie neutre du point de vue du genre pour définir les différents emplois et les différentes classifications de la fonction publique. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur toute mesure prise pour remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans la fonction publique, et de continuer à communiquer des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents services et les différentes professions du secteur public.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation. Motifs de discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la loi sur l’égalité de chances couvre la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’ethnicité, l’origine (y compris l’origine géographique), la religion, l’état civil et le handicap. Elle avait demandé au gouvernement d’inclure expressément dans la liste des motifs de discrimination interdits «l’opinion politique» et la «couleur», lors d’une prochaine révision de la loi sur l’égalité de chances, en conformité avec l’article 1, paragraphe 1a), de la convention; d’indiquer si le motif «d’origine», tel que mentionné dans la loi, comprend aussi «l’origine sociale» et d’indiquer les raisons expliquant l’omission de «l’ascendance nationale» en tant que motif de discrimination interdits. Elle avait aussi demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption du projet portant modification de la loi sur l’égalité de chances (no 2) de 2011. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le motif de discrimination fondée sur «l’origine» interdit par la loi sur l’égalité de chances ne se limite pas à «l’origine géographique» et doit s’entendre aussi au sens de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. En ce qui concerne le motif de la couleur, le gouvernement répond que, s’il est vrai que la race n’est pas identique à la couleur, la race est déterminée par un ensemble de facteurs comprenant l’ascendance, la génétique et les caractéristiques physiques, dont la couleur. La Commission de l’égalité de chances (EOC) est donc d’avis que rien ne justifie d’inclure la couleur en tant que motif interdit séparé de discrimination. A cet égard, la commission rappelle que les motifs de la couleur et de la race ne devraient pas être considérés comme identiques car il peut exister des différences de couleurs entre des personnes de la même «race» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 762). La commission constate par conséquent que le motif de la race ne donne pas lieu à une protection contre la discrimination fondée sur la couleur dans tous les cas. En outre, la commission note que le gouvernement ne communique aucune information concernant le motif «de l’opinion politique» et indique que les propositions d’amendements de la loi sur l’égalité de chances sont en cours d’examen devant le ministère du Procureur général et des Affaires juridiques. La commission tient à souligner que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1a), de la convention, puisque ces motifs représentent une norme minimale ayant fait l’objet d’un accord en 1958 (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 806 et 853). Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement une fois encore, de profiter de l’opportunité d’une prochaine révision de la loi sur l’égalité de chances, pour inclure expressément dans la liste des motifs de discrimination «l’opinion politique» et la «couleur», en conformité avec l’article 1, paragraphe 1a), de la convention, et de préciser la définition du motif «d’origine», et de communiquer des informations sur le statut des amendements proposés à la loi sur l’égalité de chances.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile dans l’emploi et la profession, et de communiquer des informations sur les conclusions de l’étude nationale et l’issue des activités de sensibilisation menées pour combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et sur tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de loi sur les normes en matière d’emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’élaboration d’une politique nationale sur le lieu de travail en matière de harcèlement sexuel a été entamée lors des consultations nationales élargies tenues en juin 2018, et que le document de politique, une fois achevé, sera transmis au Cabinet avec le projet de loi sur le harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que la politique nationale sur le lieu de travail en matière de harcèlement sexuel a été adoptée en février 2019 et qu’elle a été publiée sur le site du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises. Cette politique expose une définition du harcèlement sexuel dû à la fois au «quid pro quo» et «à l’environnement hostile», l’objectif énoncé étant de définir et prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, recenser et traiter les questions associées, et fournir des orientations sur les mesures que peuvent prendre les principales parties prenantes, à savoir les victimes, les observateurs, les employeurs, les travailleurs et le gouvernement. Cette politique est applicable à tous les employeurs, les employeurs et les travailleurs potentiels, y compris les travailleurs domestiques, les apprentis et les stagiaires, dans les secteurs publics et privés. La situation spécifique des travailleurs migrants est également prise en compte. La politique expose aussi les voies par lesquelles les différends peuvent être réglés, notamment via l’unité chargée de la conciliation, l’autorité chargée de l’enfance, l’autorité chargée de la sécurité et de la santé au travail, la Commission de l’égalité de chances, le tribunal du travail ou le tribunal civil/pénal. Les stratégies définies dans la politique consistent, entre autre, en l’adoption d’une législation spécifique au harcèlement sexuel, la mise en place de politiques sur le lieu de travail dans chaque organisation, une formation dispensée aux employeurs et aux travailleurs, et un appui psychologique. En vertu de cette politique, les employeurs doivent mettre en place un mécanisme interne visant à réduire au minimum le risque de harcèlement sexuel, et à traiter les cas de harcèlement sexuel sur les lieux de travail; la politique expose une liste d’éléments que doit comprendre ce mécanisme. Elle indique aussi qu’il appartient au gouvernement d’élaborer et de promulguer une législation. Enfin, la politique offre des orientations sur la procédure relative aux réclamations/plaintes, un formulaire type de dépôt de plainte/déclaration d’incident, ainsi que des orientations relatives au traitement des plaintes. En ce qui concerne le projet de loi sur les normes en matière d’emploi, le gouvernement indique, comme dans son rapport soumis au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le Comité consultatif des relations de travail (IRAC) a présenté, en mai 2018, un document d’orientation politique sur les conditions minimales de travail au ministère du Travail et du Développement des petites entreprises (et un document révisé en juillet 2018), et que des consultations nationales avec les parties prenantes en matière de normes de travail ont été tenues en août et septembre 2018. La commission note qu’aucune information n’a été communiquée sur l’état d’avancement des deux projets de lois. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris en application de la politique nationale sur le lieu de travail nouvellement adoptée, et de communiquer copie de la loi sur les normes en matière d’emploi et de la loi relative sur le harcèlement sexuel, une fois qu’elles auront été adoptées.
Article 2. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement – en réponse à sa demande d’information sur toutes mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, y compris sur l’état d’avancement et le contenu du projet de politique nationale sur le genre et le développement –, selon laquelle cette politique, qui propose des réformes majeures respectueuses des différences entre les sexes, dont l’adoption d’une législation visant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, devrait être prochainement adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de la politique nationale sur le genre et le développement, et sur toute mesure prise visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Notant que le gouvernement reconnaît le problème de la division du travail par sexe et de la concentration des femmes dans certains emplois faiblement rémunérés du secteur des services à la personne, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes, et de veiller à ce que ces données soient ventilées par secteur et par profession.
Formation professionnelle. Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Dans son commentaire antérieur, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises pour accroître l’accès des femmes à un plus large éventail de possibilités de formation professionnelle, ainsi que sur leurs effets sur l’emploi des femmes dans les secteurs et les groupes professionnels où elles ne sont traditionnellement pas employées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Programme de formation des femmes aux compétences nécessaires dans des emplois qu’elles n’occupent traditionnellement pas (NTSTPW) (mis en œuvre entre février et juillet 2014) et le Programme des femmes en harmonie (mis en œuvre entre mai et août 2016) ont été interrompus en raison de contraintes financières. Le gouvernement ajoute que des mesures sont actuellement prises pour garantir l’accessibilité de la formation à toutes les personnes intéressées, sans distinction de sexe, et à des programmes de formation technique et professionnelle relatifs à différentes compétences. A cet égard, la commission rappelle l’importance qui s’attache à une offre diversifiée de formations professionnelles ainsi qu’à l’adoption de mesures actives de promotion de l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de toute considération fondée sur des stéréotypes ou des préjugés, pour accroître la diversité des professions que les hommes et les femmes peuvent choisir. La commission estime qu’il est essentiel de garantir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, mais souligne qu’il faudrait prendre des mesures volontaristes pour faciliter et encourager l’accès des femmes et des filles à des cours de formation professionnelle plus diversifiés, y compris des cours orientés vers des professions exercées traditionnellement par des hommes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 750 et 751). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures proactives prises pour accroître l’accès des femmes à des formations professionnelles plus diversifiées et sur l’impact de l’emploi des femmes dans des secteurs et des groupes professionnels dans lesquels elles sont traditionnellement sous-représentées.
Egalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, concernant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et niveaux de la fonction publique, démontrent clairement l’existence d’une ségrégation professionnelle. En effet, les femmes représentent 15 pour cent du personnel des services de lutte contre l’incendie (et ne sont pas représentées aux niveaux supérieurs, c’est-à-dire à partir du grade 5); 8 pour cent du personnel des services pénitentiaires (7,1 pour cent aux niveaux supérieurs); et 26,7 pour cent du personnel du service de police (12,1 pour cent aux niveaux supérieurs); alors qu’elles représentent 72,3 pour cent du personnel des services judiciaires et juridiques, et 75,4 pour cent du personnel de l’enseignement. La commission note également qu’une terminologie sexospécifique est utilisée pour désigner les bureaux figurant dans les annexes des parties I à IV du Statut de la fonction publique (par exemple: postier, gardien, contremaître, réparateur, homme à tout faire, aide-soignante, surveillante, femme de ménage, blanchisseuse, etc.). Elle note également que, pour le personnel d’aéroport de niveau I et II, une distinction est faite entre le personnel féminin et le personnel masculin. Enfin, dans le domaine technique, s’il n’y a pas de distinction de genre entre «personnel infirmier» et «personnel infirmier principal»; le genre masculin est attribué au bureau de «l’infirmier en chef». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est nécessaire, lorsque l’on définit les différents emplois et professions, d’employer une terminologie neutre pour éviter de perpétuer des stéréotypes selon lesquels certaines professions devraient être exercées par des hommes et d’autres par des femmes. Une terminologie neutre est une condition préalable pour garantir l’égalité d’accès à toutes les professions et à l’égalité de chances et de traitement. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de modifier les annexes des parties I à IV du Règlement de la fonction publique afin de veiller à ce qu’elles contiennent une terminologie neutre. Elle lui demande aussi de continuer à communiquer des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches et les différents niveaux du secteur public.
Contrôle de l’application. Organismes spécialisés en matière d’égalité. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’un certain nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi avaient été enregistrées par la Commission de l’égalité de chances, à savoir 306 en 2011, 127 en 2012 et 137 en 2013. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toutes les activités menées par la Commission de l’égalité de chances en matière de non-discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant le nombre et la nature des plaintes reçues, la façon dont elles ont été traitées et la nature des cas renvoyés devant le tribunal de l’égalité de chances, ainsi que sur les voies de recours et de réparation fournies ou les sanctions imposées. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement, démontrant que le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi présentées à la Commission de l’égalité de chances a continué de baisser régulièrement, passant de 106 en 2014 à 75 en 2015 et à 67 en 2016 (avec, respectivement, 56, 80 et 78 pour cent des plaintes ayant été retirées ou ayant donné lieu à aucune autre mesure). Parmi ces plaintes, 7 (soit 6,6 pour cent) ont été renvoyées au tribunal de l’égalité de chances en 2014, 7 (soit 9,3 pour cent) en 2015, et 3 (soit 4,5 pour cent) en 2016. Le gouvernement ne communique aucune information concernant les voies de recours proposées ou les sanctions imposées. Il ajoute néanmoins que la Commission de l’égalité de chances participe à plusieurs autres activités visant à informer le public sur la loi sur l’égalité de chances, notamment en collaborant avec des ministères et des organismes, en participant à des publications et à des campagnes d’éducation, ainsi qu’à l’information du public. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les raisons expliquant: i) la baisse du nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi présentées à la Commission de l’égalité de chances en dépit des activités de promotion menées activement par la Commission de l’égalité de chances; et ii) le nombre très restreint de cas renvoyés vers le tribunal de l’égalité de chances. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les activités menées par la Commission de l’égalité de chances dans le domaine de la non-discrimination dans l’emploi et la profession, et de continuer à indiquer le nombre et la nature des plaintes reçues et des résultats obtenus, ainsi que le nombre et la nature des affaires renvoyées vers le tribunal de l’égalité de chances, ainsi que toutes voies de recours proposées ou sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Dans un commentaire adopté en 2015 et répété en 2017 et 2018, la commission avait rappelé que, depuis de nombreuses années, elle se disait préoccupée par le caractère discriminatoire de plusieurs dispositions concernant les femmes mariées officiers de police. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 52 du règlement sur la Commission de police, qui prévoit que les policières mariées peuvent être licenciées au motif que leurs responsabilités familiales affecteraient l’accomplissement efficace de leurs fonctions, serait soumis à la Commission de police pour examen. La commission avait également rappelé que l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique peut avoir des effets discriminatoires car il prévoit qu’une fonctionnaire qui se marie doit faire état de son mariage à la Commission sur le service public. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 52 du règlement sur la Commission de police et de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique, en vue d’éliminer tout effet potentiellement discriminatoire. La commission note que le gouvernement indique que la demande d’abrogation de l’article 52 a été présentée à la Commission de police et est toujours en cours d’examen, et que les informations sur la modification de l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique seront communiquées dans un rapport ultérieur. La commission note avec une profonde préoccupation que très peu de progrès semblent avoir été accomplis concernant ces questions depuis longtemps en suspens. Compte tenu de ce qui précède, la commission est contrainte de demander, encore une fois au gouvernement, d’abroger l’article 52 du règlement sur la Commission de police sans délai, et de modifier l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique afin d’éliminer tout effet potentiellement discriminatoire, par exemple, en exigeant que la notification de tout changement de nom concerne les hommes et les femmes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation. Motifs de discrimination. La commission rappelle que la loi sur l’égalité des chances, entrée en vigueur en 2000, couvre la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’ethnicité, l’origine (y compris l’origine géographique), la religion, l’état civil et le handicap. En outre, la commission note que le projet portant modification de la loi sur l’égalité des chances (no 2) de 2011, qui interdit la discrimination fondée sur l’âge et le statut VIH et qui supprime la nécessité de prouver l’intention pour qualifier un acte de discrimination directe ou indirecte, n’a toujours pas été adopté. Selon le bref rapport envoyé par le gouvernement, la commission note que le ministère du Procureur général est en train d’examiner les modifications proposant d’ajouter l’âge et le statut VIH comme motifs de discrimination dans la loi sur l’égalité des chances. La commission prie le gouvernement d’inclure expressément dans la liste des motifs de discrimination l'«opinion politique» et la «couleur» lors d’une prochaine révision de la loi sur l’égalité des chances, en conformité avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le motif d’«origine», tel que mentionné dans la loi, comprend aussi l’«origine sociale» et d’indiquer les raisons pour avoir omis l’«ascendance nationale» comme motif de discrimination de la loi. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’adoption du projet portant modification de la loi sur l’égalité des chances (no 2) de 2011.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’il n’existe pas de loi spécifique contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et que le gouvernement a précédemment indiqué que le projet de loi sur les normes en matière d’emploi, qui n’a pas encore été adopté, résoudrait ce problème. La commission rappelle également que le gouvernement a indiqué que le harcèlement sexuel serait inclus au cadre établi pour le développement durable et qu’une étude sur le harcèlement sexuel ainsi que des séminaires de sensibilisation pour les parties prenantes seraient effectués par le ministère du Travail, avec l’assistance du BIT. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le harcèlement sexuel. Elle note cependant que, dans son examen national sur Beijing+20, soumis en 2014 à la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes, le gouvernement indique qu’un Comité directeur de lutte contre la discrimination et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été créé au sein du ministère du Travail afin de mener une étude nationale sur le harcèlement sexuel et des activités de sensibilisation et d’élaborer un plan d’action, sur la base des conclusions de cette étude et de l’issue de ces activités. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile dans l’emploi et la profession, ainsi que de fournir des informations sur les conclusions de l’étude nationale et l’issue des activités de sensibilisation menées pour combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et sur toute avancée dans l’adoption du projet de loi sur les normes en matière d’emploi.
Article 2. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement indique que les travaux se poursuivent sur le projet de politique sur le genre et le développement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur toute mesure prise pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, y compris sur le stade auquel se trouve le projet de politique sur le genre et le développement et sa teneur. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par secteur et profession.
Formation professionnelle. Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques figurant sur le site Internet du Bureau central de la statistique du gouvernement, 41,5 pour cent des employées travaillent dans le secteur «des services à la collectivité, des services sociaux et des services à la personne». La commission note également que, d’après ces statistiques, les femmes sont rarement employées dans les catégories professionnelles des opérateurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage (5,7 pour cent de femmes), des travailleurs de l’agriculture, de la forêt et de la pêche (6,6 pour cent) et des artisans et travailleurs apparentés (7,9 pour cent). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les programmes de formation professionnelle tels que le Programme pour des femmes en harmonie et le Programme de formation des femmes aux compétences nécessaires dans des emplois qu’elles n’occupent traditionnellement pas (NTSTPW). La commission note que ce programme, auquel 200 femmes ont participé en 2011, vise à augmenter l’accès des femmes à faible revenu à des possibilités d’emploi, à améliorer le niveau de la main-d’œuvre qualifiée dans le pays et à accroître les taux de participation des femmes aux secteurs de la construction et de l’industrie. Notant que la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes persiste, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter l’accès des femmes à un plus large éventail de possibilités de formation professionnelle, y compris dans le cadre du NTSTPW, ainsi que sur leurs effets sur l’emploi des femmes dans les secteurs et les groupes professionnels où elles ne sont traditionnellement pas employées.
Egalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et niveaux de la fonction publique.
Contrôle de l’application. Organismes spécialisés en matière d’égalité. La commission note que la Commission pour l’égalité des chances a reçu 306 plaintes pour discrimination dans l’emploi en 2011, 127 en 2012 et 137 en 2013. Le gouvernement indique cependant que, après enquête, il semble que la majorité des plaintes déposées auprès de la commission devraient plutôt être classées comme relevant d’un problème de relation professionnelle (par exemple, licenciement abusif, abus administratif, etc.), ou révélant une inégalité de traitement qui n’est cependant pas une discrimination contrevenant à la loi sur l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités menées par la Commission pour l’égalité de chances en matière de non-discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant le nombre et la nature des plaintes reçues, la façon dont elles ont été traitées et le nombre et la nature des cas renvoyés devant le Tribunal de l’égalité de chances, ainsi que sur les voies de recours et de réparation fournies ou les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis presque vingt ans, la commission se dit préoccupée par le caractère discriminatoire de plusieurs dispositions prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi des femmes fonctionnaires mariées si la responsabilité familiale affecte l’accomplissement de leurs fonctions. A cet égard, la commission accueille favorablement le fait que le gouvernement indique que l’article 57 du règlement sur la Commission du service public a été abrogé en 1998 et que l’article 58 du règlement sur la Commission du service des autorités de droit public a été abrogé en 2006. Le gouvernement indique également que l’article 52 du règlement sur la Commission de police, qui dispose que les policières mariées peuvent être licenciées au motif que leurs responsabilités familiales affectent l’accomplissement efficace de leurs fonctions, sera soumis à la Commission de police pour examen. La commission rappelle également que l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique peut avoir des effets discriminatoires car il dispose qu’une fonctionnaire qui se marie doit faire état de son mariage à la Commission sur le service public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 52 du règlement sur la Commission de police en vue d’éliminer cette disposition discriminatoire persistante et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique afin d’éliminer tout effet potentiellement discriminatoire, par exemple en exigeant la notification d’un changement de nom pour les hommes et les femmes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation. Motifs de discrimination. La commission rappelle que la loi sur l’égalité des chances, entrée en vigueur en 2000, couvre la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’ethnicité, l’origine (y compris l’origine géographique), la religion, l’état civil et le handicap. En outre, la commission note que le projet portant modification de la loi sur l’égalité des chances (no 2) de 2011, qui interdit la discrimination fondée sur l’âge et le statut VIH et qui supprime la nécessité de prouver l’intention pour qualifier un acte de discrimination directe ou indirecte, n’a toujours pas été adopté. Selon le bref rapport envoyé par le gouvernement, la commission note que le ministère du Procureur général est en train d’examiner les modifications proposant d’ajouter l’âge et le statut VIH comme motifs de discrimination dans la loi sur l’égalité des chances. La commission prie le gouvernement d’inclure expressément dans la liste des motifs de discrimination l'«opinion politique» et la «couleur» lors d’une prochaine révision de la loi sur l’égalité des chances, en conformité avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le motif d’«origine», tel que mentionné dans la loi, comprend aussi l’«origine sociale» et d’indiquer les raisons pour avoir omis l’«ascendance nationale» comme motif de discrimination de la loi. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’adoption du projet portant modification de la loi sur l’égalité des chances (no 2) de 2011.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’il n’existe pas de loi spécifique contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et que le gouvernement a précédemment indiqué que le projet de loi sur les normes en matière d’emploi, qui n’a pas encore été adopté, résoudrait ce problème. La commission rappelle également que le gouvernement a indiqué que le harcèlement sexuel serait inclus au cadre établi pour le développement durable et qu’une étude sur le harcèlement sexuel ainsi que des séminaires de sensibilisation pour les parties prenantes seraient effectués par le ministère du Travail, avec l’assistance du BIT. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le harcèlement sexuel. Elle note cependant que, dans son examen national sur Beijing+20, soumis en 2014 à la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes, le gouvernement indique qu’un Comité directeur de lutte contre la discrimination et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été créé au sein du ministère du Travail afin de mener une étude nationale sur le harcèlement sexuel et des activités de sensibilisation et d’élaborer un plan d’action, sur la base des conclusions de cette étude et de l’issue de ces activités. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile dans l’emploi et la profession, ainsi que de fournir des informations sur les conclusions de l’étude nationale et l’issue des activités de sensibilisation menées pour combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et sur toute avancée dans l’adoption du projet de loi sur les normes en matière d’emploi.
Article 2. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement indique que les travaux se poursuivent sur le projet de politique sur le genre et le développement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur toute mesure prise pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, y compris sur le stade auquel se trouve le projet de politique sur le genre et le développement et sa teneur. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par secteur et profession.
Formation professionnelle. Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques figurant sur le site Internet du Bureau central de la statistique du gouvernement, 41,5 pour cent des employées travaillent dans le secteur «des services à la collectivité, des services sociaux et des services à la personne». La commission note également que, d’après ces statistiques, les femmes sont rarement employées dans les catégories professionnelles des opérateurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage (5,7 pour cent de femmes), des travailleurs de l’agriculture, de la forêt et de la pêche (6,6 pour cent) et des artisans et travailleurs apparentés (7,9 pour cent). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les programmes de formation professionnelle tels que le Programme pour des femmes en harmonie et le Programme de formation des femmes aux compétences nécessaires dans des emplois qu’elles n’occupent traditionnellement pas (NTSTPW). La commission note que ce programme, auquel 200 femmes ont participé en 2011, vise à augmenter l’accès des femmes à faible revenu à des possibilités d’emploi, à améliorer le niveau de la main-d’œuvre qualifiée dans le pays et à accroître les taux de participation des femmes aux secteurs de la construction et de l’industrie. Notant que la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes persiste, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter l’accès des femmes à un plus large éventail de possibilités de formation professionnelle, y compris dans le cadre du NTSTPW, ainsi que sur leurs effets sur l’emploi des femmes dans les secteurs et les groupes professionnels où elles ne sont traditionnellement pas employées.
Egalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et niveaux de la fonction publique.
Contrôle de l’application. Organismes spécialisés en matière d’égalité. La commission note que la Commission pour l’égalité des chances a reçu 306 plaintes pour discrimination dans l’emploi en 2011, 127 en 2012 et 137 en 2013. Le gouvernement indique cependant que, après enquête, il semble que la majorité des plaintes déposées auprès de la commission devraient plutôt être classées comme relevant d’un problème de relation professionnelle (par exemple, licenciement abusif, abus administratif, etc.), ou révélant une inégalité de traitement qui n’est cependant pas une discrimination contrevenant à la loi sur l’égalité des chances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités menées par la Commission pour l’égalité de chances en matière de non-discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant le nombre et la nature des plaintes reçues, la façon dont elles ont été traitées et le nombre et la nature des cas renvoyés devant le Tribunal de l’égalité de chances, ainsi que sur les voies de recours et de réparation fournies ou les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis presque vingt ans, la commission se dit préoccupée par le caractère discriminatoire de plusieurs dispositions prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi des femmes fonctionnaires mariées si la responsabilité familiale affecte l’accomplissement de leurs fonctions. A cet égard, la commission accueille favorablement le fait que le gouvernement indique que l’article 57 du règlement sur la Commission du service public a été abrogé en 1998 et que l’article 58 du règlement sur la Commission du service des autorités de droit public a été abrogé en 2006. Le gouvernement indique également que l’article 52 du règlement sur la Commission de police, qui dispose que les policières mariées peuvent être licenciées au motif que leurs responsabilités familiales affectent l’accomplissement efficace de leurs fonctions, sera soumis à la Commission de police pour examen. La commission rappelle également que l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique peut avoir des effets discriminatoires car il dispose qu’une fonctionnaire qui se marie doit faire état de son mariage à la Commission sur le service public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 52 du règlement sur la Commission de police en vue d’éliminer cette disposition discriminatoire persistante et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique afin d’éliminer tout effet potentiellement discriminatoire, par exemple en exigeant la notification d’un changement de nom pour les hommes et les femmes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation. Motifs de discrimination. La commission rappelle que la loi sur l’égalité des chances, entrée en vigueur en 2000, couvre la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’ethnicité, l’origine (y compris l’origine géographique), la religion, l’état civil et le handicap. En outre, la commission note que le projet portant modification de la loi sur l’égalité des chances (no 2) de 2011, qui interdit la discrimination fondée sur l’âge et le statut VIH et qui supprime la nécessité de prouver l’intention pour qualifier un acte de discrimination directe ou indirecte, n’a toujours pas été adopté. Selon le bref rapport envoyé par le gouvernement, la commission note que le ministère du Procureur général est en train d’examiner les modifications proposant d’ajouter l’âge et le statut VIH comme motifs de discrimination dans la loi sur l’égalité des chances. La commission prie le gouvernement d’inclure expressément dans la liste des motifs de discrimination l'«opinion politique» et la «couleur» lors d’une prochaine révision de la loi sur l’égalité des chances, en conformité avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le motif d’«origine», tel que mentionné dans la loi, comprend aussi l’«origine sociale» et d’indiquer les raisons pour avoir omis l’«ascendance nationale» comme motif de discrimination de la loi. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’adoption du projet portant modification de la loi sur l’égalité des chances (no 2) de 2011.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’il n’existe pas de loi spécifique contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et que le gouvernement a précédemment indiqué que le projet de loi sur les normes en matière d’emploi, qui n’a pas encore été adopté, résoudrait ce problème. La commission rappelle également que le gouvernement a indiqué que le harcèlement sexuel serait inclus au cadre établi pour le développement durable et qu’une étude sur le harcèlement sexuel ainsi que des séminaires de sensibilisation pour les parties prenantes seraient effectués par le ministère du Travail, avec l’assistance du BIT. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le harcèlement sexuel. Elle note cependant que, dans son examen national sur Beijing+20, soumis en 2014 à la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes, le gouvernement indique qu’un Comité directeur de lutte contre la discrimination et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été créé au sein du ministère du Travail afin de mener une étude nationale sur le harcèlement sexuel et des activités de sensibilisation et d’élaborer un plan d’action, sur la base des conclusions de cette étude et de l’issue de ces activités. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile dans l’emploi et la profession, ainsi que de fournir des informations sur les conclusions de l’étude nationale et l’issue des activités de sensibilisation menées pour combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et sur toute avancée dans l’adoption du projet de loi sur les normes en matière d’emploi.
Article 2. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement indique que les travaux se poursuivent sur le projet de politique sur le genre et le développement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur toute mesure prise pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, y compris sur le stade auquel se trouve le projet de politique sur le genre et le développement et sa teneur. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par secteur et profession.
Formation professionnelle. Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques figurant sur le site Internet du Bureau central de la statistique du gouvernement, 41,5 pour cent des employées travaillent dans le secteur «des services à la collectivité, des services sociaux et des services à la personne». La commission note également que, d’après ces statistiques, les femmes sont rarement employées dans les catégories professionnelles des opérateurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage (5,7 pour cent de femmes), des travailleurs de l’agriculture, de la forêt et de la pêche (6,6 pour cent) et des artisans et travailleurs apparentés (7,9 pour cent). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les programmes de formation professionnelle tels que le Programme pour des femmes en harmonie et le Programme de formation des femmes aux compétences nécessaires dans des emplois qu’elles n’occupent traditionnellement pas (NTSTPW). La commission note que ce programme, auquel 200 femmes ont participé en 2011, vise à augmenter l’accès des femmes à faible revenu à des possibilités d’emploi, à améliorer le niveau de la main-d’œuvre qualifiée dans le pays et à accroître les taux de participation des femmes aux secteurs de la construction et de l’industrie. Notant que la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes persiste, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter l’accès des femmes à un plus large éventail de possibilités de formation professionnelle, y compris dans le cadre du NTSTPW, ainsi que sur leurs effets sur l’emploi des femmes dans les secteurs et les groupes professionnels où elles ne sont traditionnellement pas employées.
Egalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et niveaux de la fonction publique.
Contrôle de l’application. Organismes spécialisés en matière d’égalité. La commission note que la Commission pour l’égalité des chances a reçu 306 plaintes pour discrimination dans l’emploi en 2011, 127 en 2012 et 137 en 2013. Le gouvernement indique cependant que, après enquête, il semble que la majorité des plaintes déposées auprès de la commission devraient plutôt être classées comme relevant d’un problème de relation professionnelle (par exemple, licenciement abusif, abus administratif, etc.), ou révélant une inégalité de traitement qui n’est cependant pas une discrimination contrevenant à la loi sur l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités menées par la Commission pour l’égalité de chances en matière de non-discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant le nombre et la nature des plaintes reçues, la façon dont elles ont été traitées et le nombre et la nature des cas renvoyés devant le Tribunal de l’égalité de chances, ainsi que sur les voies de recours et de réparation fournies ou les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis presque vingt ans, la commission se dit préoccupée par le caractère discriminatoire de plusieurs dispositions prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi des femmes fonctionnaires mariées si la responsabilité familiale affecte l’accomplissement de leurs fonctions. A cet égard, la commission accueille favorablement le fait que le gouvernement indique que l’article 57 du règlement sur la Commission du service public a été abrogé en 1998 et que l’article 58 du règlement sur la Commission du service des autorités de droit public a été abrogé en 2006. Le gouvernement indique également que l’article 52 du règlement sur la Commission de police, qui dispose que les policières mariées peuvent être licenciées au motif que leurs responsabilités familiales affectent l’accomplissement efficace de leurs fonctions, sera soumis à la Commission de police pour examen. La commission rappelle également que l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique peut avoir des effets discriminatoires car il dispose qu’une fonctionnaire qui se marie doit faire état de son mariage à la Commission sur le service public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 52 du règlement sur la Commission de police en vue d’éliminer cette disposition discriminatoire persistante et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique afin d’éliminer tout effet potentiellement discriminatoire, par exemple en exigeant la notification d’un changement de nom pour les hommes et les femmes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucun progrès en ce qui concerne l’adoption du projet de loi sur les normes en matière d’emploi. Le gouvernement indique également que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est traité dans le contexte de la politique-cadre du gouvernement pour le développement durable et que, dans un premier temps, le ministère du Travail a l’intention d’entreprendre une étude sur la discrimination et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et d’organiser des séminaires de sensibilisation pour les parties prenantes pour lesquels le gouvernement demande l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de loi sur les normes en matière d’emploi ainsi que sur la mise en œuvre de la politique-cadre du gouvernement pour le développement durable en ce qui a trait à la discrimination et au harcèlement sexuel.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. S’agissant des mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité, la commission note que le gouvernement mentionne les mesures suivantes: 1) la création d’une équipe de travail chargée d’assurer que les critères sont remplis pour permettre la promotion des hommes et des femmes dans les forces de police de Trinité-et-Tobago; 2) des mesures incitant les femmes à participer aux programmes de formation professionnelle concernant des professions traditionnellement exercées par les hommes; 3) des mesures visant à assurer une formation aux femmes relative aux activités agricoles dans le cadre du programme d’apprentissage de la jeunesse dans l’agriculture. Le gouvernement mentionne également des dispositions légales spécifiques assurant la promotion de l’égalité et concernant les infractions sexuelles, les salaires minima, le travail non rémunéré et la protection de la maternité. En outre, le gouvernement fournit des informations statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes dans le secteur public. Il indique aussi que le ministre du Genre, de la Jeunesse et du Développement de l’enfant est en train de finaliser un projet de politique sur le genre et un plan d’action. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, y compris des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, et de communiquer copie de la politique nationale sur le genre et du plan d’action, dès qu’ils auront été adoptés.
Formation professionnelle. La commission note que le gouvernement a mis œuvre une série de programmes de formation, de financement et d’emploi afin de créer des possibilités d’emploi pour les femmes. Les programmes de formation mettent essentiellement l’accent sur la formation des femmes aux compétences non traditionnelles afin de leur permettre de négocier de meilleurs salaires et d’accéder à des postes de plus haut niveau. Les programmes d’assistance financière aident les femmes qui souhaitent créer une entreprise, et les programmes d’emploi s’adressent aux personnes de plus de 18 ans qui sont au chômage. Ces programmes fournissent des emplois temporaires et des formations pour permettre aux femmes d’acquérir des qualifications pour accéder à des emplois durables. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les différents programmes de formation professionnelle et leur impact en matière de promotion de l’égalité, ainsi que sur le nombre de personnes qui en ont bénéficié.
Interdiction pour les femmes d’accomplir certains travaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si des mesures de protection interdisaient aux femmes d’accomplir certains travaux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 6(9) à (13) de la loi sur la sécurité et la santé au travail interdit aux femmes enceintes d’accomplir des travaux mettant en danger leur santé et celle de leur enfant à naître.
Fonction publique. La commission prend note des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique. Notant qu’aucune information complémentaire n’est fournie à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes, dans les différents secteurs et aux différents niveaux de la fonction publique, et d’indiquer de quelle manière est assuré le suivi de l’accès des minorités à la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. Commission pour l’égalité des chances. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le fonctionnement de la Commission pour l’égalité des chances, créée en vertu de l’article 26(1) de la loi sur l’égalité des chances, 2000, et qui a commencé ses travaux en avril 2008 lorsque les premiers commissaires ont été nommés. La Commission pour l’égalité des chances est divisée en six unités. Les juristes ont été nommés en octobre 2009 et les fonctionnaires chargés d’effectuer les enquêtes en janvier 2010. D’avril 2008 à août 2011, elle a reçu 503 plaintes: 380 ont été traitées, 19 font actuellement l’objet d’une conciliation ou d’une médiation et 24 doivent être portées devant le Tribunal de l’égalité des chances; 80 plaintes sont actuellement examinées. La Commission pour l’égalité des chances a également organisé des panels de discussion concernant la promotion de l’égalité et mettant l’accent sur l’emploi, le handicap et le genre. La commission note également que la Commission pour l’égalité des chances a proposé des amendements à la loi sur l’égalité des chances, 2000, et que le projet de loi sur l’égalité des chances (amendement) (no 2) a été préparé en 2011 puis examiné par la Commission d’examen des lois, et devrait être discuté par le Parlement avant la fin de l’année 2011. La commission note que le projet de loi prévoit que l’âge et le VIH et le sida sont des motifs de discrimination interdits et élimine l’élément d’intention pour établir l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès dans l’adoption du projet de loi sur l’égalité des chances (amendement) (no 2) ainsi que sur les activités de la Commission pour l’égalité des chances, notamment en ce qui concerne les plaintes traitées et celles qui ont été transmises au Tribunal de l’égalité des chances.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur le caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux, prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi des femmes fonctionnaires mariées si leurs responsabilités familiales affectent l’accomplissement de leurs fonctions (art. 57 du règlement sur la Commission du service public, art. 52 du règlement sur la Commission de police et art. 58 du règlement sur la Commission du service des autorités de droit public). Elle avait également noté qu’une femme fonctionnaire qui se marie doit en informer la Commission du service public (art. 14(2) du règlement sur la fonction publique). En ce qui concerne l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique, la commission avait pris note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle cette disposition n’est pas considérée comme discriminatoire à Trinité-et-Tobago, étant donné qu’il s’agit d’une question administrative liée à la pratique du changement de nom à laquelle sont soumises les femmes lors de leur mariage. La commission avait également noté les indications du gouvernement selon lesquelles des mesures avaient été prises pour modifier le règlement sur la fonction publique pour faire en sorte que la notification obligatoire du changement de nom s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard et compte tenu de la gravité de la question, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les règlements concernés en conformité avec la convention, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises à cette fin et les progrès réalisés et les difficultés rencontrées à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Harcèlement sexuel. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de loi sur les conditions fondamentales du travail a été remplacé par le projet de loi sur les normes en matière d’emploi et que celui-ci vise à traiter la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la loi sur les normes en matière d’emploi dès qu’elle sera adoptée.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’écart entre les taux de chômage des hommes et des femmes peut s’expliquer par le fait que les femmes continuent à assumer de plus grandes responsabilités familiales. La commission estime que celles-ci peuvent expliquer le faible taux d’activité des femmes plutôt que leur niveau important de chômage par rapport aux hommes. Selon les données statistiques compilées par le BIT pour 2005, le taux de chômage des hommes était de 5,8 pour cent contre 11 pour cent pour les femmes. La commission note, d’après le rapport, que plusieurs mesures sont prises pour promouvoir l’accès des femmes au marché du travail, et notamment grâce à des services de garde d’enfants et des facilités en matière d’allaitement, ainsi qu’à des politiques d’entreprise destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note aussi que le plan d’action et de politique nationales sur l’égalité des genres est toujours en préparation. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

a)     des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, et notamment des informations sur les résultats d’une telle action;

b)     des informations statistiques sur la situation dans l’emploi des hommes et des femmes;

c)     une copie du plan d’action et de politique nationales sur l’égalité des genres dès son adoption;

d)     des informations sur les progrès réalisés pour promouvoir et fournir une formation professionnelle aux femmes, notamment dans les professions non traditionnelles, et sur les mesures prises pour veiller à ce qu’une telle formation débouche sur l’emploi;

e)     des informations sur tous cas de discrimination basée sur le sexe traités par les autorités compétentes.

Interdiction pour les femmes d’accomplir certains travaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la promulgation de la loi no 1 de 2004 sur la sécurité et la santé au travail, qui, dans son article 98, abroge l’ordonnance sur les usines, 1948, et la loi sur l’emploi des femmes (travail de nuit) qui comportaient des dispositions excluant les femmes de certains emplois. Tout en notant que l’article 98(2) de la loi susmentionnée prévoit que tous règlements, ordonnances ou autres instruments législatifs ou réglementaires établis conformément à l’ordonnance sur les usines continueront à s’appliquer, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres mesures de protection toujours en vigueur excluant les femmes de certains types d’emplois. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, qu’une réponse à ce sujet sera fournie ultérieurement, la commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport les informations demandées.

Service public. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que différentes mesures ont été prises pour augmenter la transparence dans le processus de recrutement dans le service public. Tout en notant que le gouvernement collecte des données concernant le recrutement et la nomination dans le service public, ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents services de la fonction publique et à tous les niveaux. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment l’accès des minorités au service public est contrôlé, compte tenu du fait qu’aucune information sur le recrutement et la nomination basés sur l’ethnicité n’a été réunie.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Législation. La commission rappelle que la loi sur l’égalité de chances qui établit une commission de l’égalité de chances et un tribunal de l’égalité de chances a été déclarée inconstitutionnelle par la Haute Cour de Trinité-et-Tobago en mai 2004. Le gouvernement indique dans son rapport que la décision de la Haute Cour a fait l’objet d’un appel et que la Cour d’appel a rendu son jugement le 26 janvier 2006, confirmant la décision de la Haute Cour. Un autre appel a été formé ultérieurement devant le Conseil privé (no 84 de 2006) qui a rendu son jugement le 15 octobre 2007. Le Conseil privé a cassé la décision de la Cour d’appel, estimant que la création du tribunal de l’égalité de chances en vertu de la loi susvisée n’était pas inconstitutionnelle. La commission note que les membres de la commission de l’égalité de chances ont été désignés en avril 2008 et que le tribunal de l’égalité de chances sera bientôt constitué par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous nouveaux développements au sujet de la constitution et du fonctionnement de la commission et du tribunal de l’égalité de chances, ainsi que de l’application et du respect de la loi sur l’égalité de chances.

La commission rappelle les commentaires qu’elle formule depuis longtemps, dans lesquels elle exprime sa préoccupation au sujet du caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux, prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi des femmes fonctionnaires mariées si leurs responsabilités familiales affectent l’accomplissement de leurs fonctions (art. 57 du règlement sur la Commission du service public; art. 52 du règlement sur la Commission de police; et art. 58 du règlement sur la Commission du service des autorités de droit public). Elle avait également noté qu’une femme fonctionnaire qui se marie doit en informer la Commission du service public (art. 14(2) du règlement sur la fonction publique). En ce qui concerne l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique, la commission avait pris note de l’opinion du gouvernement selon laquelle cette disposition n’est pas considérée comme discriminatoire à Trinité-et-Tobago, étant donné qu’il s’agit d’une question administrative liée à la pratique du changement de nom à laquelle sont soumises les femmes à l’occasion de leur mariage. Cependant, en vue d’éviter un impact discriminatoire éventuel d’une telle disposition sur les femmes, la commission avait proposé que le règlement sur la fonction publique soit modifié de manière à exiger la notification du changement du nom aussi bien pour les hommes que pour les femmes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures sont prises pour modifier le règlement pertinent conformément aux commentaires de la commission. Prenant note de la déclaration du gouvernement et compte tenu de la gravité de la question, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre le règlement pertinent en conformité avec la convention, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises, les progrès, le cas échéant, ou les difficultés rencontrées à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Harcèlement sexuel. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de loi sur les conditions fondamentales du travail a été remplacé par le projet de loi sur les normes en matière d’emploi et que celui-ci vise à traiter la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la loi sur les normes en matière d’emploi dès qu’elle sera adoptée.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’écart entre les taux de chômage des hommes et des femmes peut s’expliquer par le fait que les femmes continuent à assumer de plus grandes responsabilités familiales. La commission estime que celles-ci peuvent expliquer le faible taux d’activité des femmes plutôt que leur niveau important de chômage par rapport aux hommes. Selon les données statistiques compilées par le BIT pour 2005, le taux de chômage des hommes était de 5,8 pour cent contre 11 pour cent pour les femmes. La commission note, d’après le rapport, que plusieurs mesures sont prises pour promouvoir l’accès des femmes au marché du travail, et notamment grâce à des services de garde d’enfants et des facilités en matière d’allaitement, ainsi qu’à des politiques d’entreprise destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note aussi que le plan d’action et de politique nationales sur l’égalité des genres est toujours en préparation. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

a)    des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, et notamment des informations sur les résultats d’une telle action;

b)    des informations statistiques sur la situation dans l’emploi des hommes et des femmes;

c)     une copie du plan d’action et de politique nationales sur l’égalité des genres dès son adoption;

d)    des informations sur les progrès réalisés pour promouvoir et fournir une formation professionnelle aux femmes, notamment dans les professions non traditionnelles, et sur les mesures prises pour veiller à ce qu’une telle formation débouche sur l’emploi;

e)     des informations sur tous cas de discrimination basée sur le sexe traités par les autorités compétentes.

Interdiction pour les femmes d’accomplir certains travaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la promulgation de la loi no 1 de 2004 sur la sécurité et la santé au travail, qui, dans son article 98, abroge l’ordonnance sur les usines, 1948, et la loi sur l’emploi des femmes (travail de nuit) qui comportaient des dispositions excluant les femmes de certains emplois. Tout en notant que l’article 98(2) de la loi susmentionnée prévoit que tous règlements, ordonnances ou autres instruments législatifs ou réglementaires établis conformément à l’ordonnance sur les usines continueront à s’appliquer, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres mesures de protection toujours en vigueur excluant les femmes de certains types d’emplois. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, qu’une réponse à ce sujet sera fournie ultérieurement, la commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport les informations demandées.

Service public. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que différentes mesures ont été prises pour augmenter la transparence dans le processus de recrutement dans le service public. Tout en notant que le gouvernement collecte des données concernant le recrutement et la nomination dans le service public, ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents services de la fonction publique et à tous les niveaux. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment l’accès des minorités au service public est contrôlé, compte tenu du fait qu’aucune information sur le recrutement et la nomination basés sur l’ethnicité n’a été réunie.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Législation. La commission rappelle que la loi sur l’égalité de chances qui établit une commission de l’égalité de chances et un tribunal de l’égalité de chances a été déclarée inconstitutionnelle par la Haute Cour de Trinité-et-Tobago en mai 2004. Le gouvernement indique dans son rapport que la décision de la Haute Cour a fait l’objet d’un appel et que la Cour d’appel a rendu son jugement le 26 janvier 2006, confirmant la décision de la Haute Cour. Un autre appel a été formé ultérieurement devant le Conseil privé (no 84 de 2006) qui a rendu son jugement le 15 octobre 2007. Le Conseil privé a cassé la décision de la Cour d’appel, estimant que la création du tribunal de l’égalité de chances en vertu de la loi susvisée n’était pas inconstitutionnelle. La commission note que les membres de la commission de l’égalité de chances ont été désignés en avril 2008 et que le tribunal de l’égalité de chances sera bientôt constitué par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous nouveaux développements au sujet de la constitution et du fonctionnement de la commission et du tribunal de l’égalité de chances, ainsi que de l’application et du respect de la loi sur l’égalité de chances.

La commission rappelle les commentaires qu’elle formule depuis longtemps, dans lesquels elle exprime sa préoccupation au sujet du caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux, prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi des femmes fonctionnaires mariées si leurs responsabilités familiales affectent l’accomplissement de leurs fonctions (art. 57 du règlement sur la Commission du service public; art. 52 du règlement sur la Commission de police; et art. 58 du règlement sur la Commission du service des autorités de droit public). Elle avait également noté qu’une femme fonctionnaire qui se marie doit en informer la Commission du service public (art. 14(2) du règlement sur la fonction publique). En ce qui concerne l’article 14(2) du règlement sur la fonction publique, la commission avait pris note de l’opinion du gouvernement selon laquelle cette disposition n’est pas considérée comme discriminatoire à Trinité-et-Tobago, étant donné qu’il s’agit d’une question administrative liée à la pratique du changement de nom à laquelle sont soumises les femmes à l’occasion de leur mariage. Cependant, en vue d’éviter un impact discriminatoire éventuel d’une telle disposition sur les femmes, la commission avait proposé que le règlement sur la fonction publique soit modifié de manière à exiger la notification du changement du nom aussi bien pour les hommes que pour les femmes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures sont prises pour modifier le règlement pertinent conformément aux commentaires de la commission. Prenant note de la déclaration du gouvernement et compte tenu de la gravité de la question, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre le règlement pertinent en conformité avec la convention, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises, les progrès, le cas échéant, ou les difficultés rencontrées à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention.Harcèlement sexuel. La commission note l’absence de dispositions légales interdisant le harcèlement sexuel. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi de 2000 sur les conditions fondamentales du travail, qui devait interdire le harcèlement sexuel de la part de l’employeur ou d’un collègue au cours de l’emploi ou sur tout lieu de travail, n’existe plus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures, notamment législatives, prises ou envisagées pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession.

2. Article 2.Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après les informations statistiques annexées au rapport du gouvernement, que les disparités significatives existant entre la situation des hommes et des femmes en matière d’emploi persistent. Le taux de chômage féminin, même s’il baisse progressivement depuis 1998, représente encore 12,5 pour cent en 2004, alors que celui des hommes est de 4,4 pour cent. La commission note aussi que les femmes possédant un niveau de formation primaire, secondaire et postscolaire continuent à connaître des niveaux de chômage plus élevés que les hommes qui ont des niveaux de formation similaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de ces différences significatives et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment par le Service national de l’emploi, pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission note à cet égard, d’après le rapport du gouvernement au sujet de la convention no 100, que le gouvernement est en train d’élaborer, dans une approche participative, une politique des genres qui traitera de la situation de l’emploi des hommes et des femmes, notamment des inégalités en matière de rémunérations, de recrutement, de promotion et d’accès aux différentes possibilités telles que la formation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard et de fournir copie de la politique des genres lorsqu’elle sera adoptée. Prière de continuer aussi à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la situation de l’emploi des hommes et des femmes et d’inclure des chiffres ventilés par origine ethnique, lorsqu’ils sont disponibles.

3. Promotion de l’égalité de chances et de traitement des femmes et des minorités ethniques. Rappelant ses commentaires antérieurs au sujet des initiatives prises par la commission des services de police et le département de l’administration du personnel et son unité de politique et de recherche, en vue de promouvoir l’égalité d’accès des femmes et des minorités ethniques à l’emploi dans tous les domaines de la fonction publique, et notamment de la justice, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les informations demandées seront transmises au Bureau aussitôt qu’elles seront disponibles. La commission espère que le gouvernement inclura des informations, notamment des données statistiques, sur l’impact des initiatives susmentionnées sur les possibilités d’emploi des femmes et des minorités ethniques.

4. Article 3 e).Formation professionnelle. En ce qui concerne la promotion de la participation des femmes aux branches de formation professionnelle non traditionnelles, la commission prend note des programmes entrepris par le gouvernement. Elle prend note du projet «Women in Harmony» qui offre aux femmes à bas revenus ou aux femmes au foyer une formation dans les domaines de l’agriculture, des aménagements paysagers, de la technologie de la culture forcée et des soins aux personnes âgées, ainsi que dans les métiers non traditionnels tels que la maçonnerie, le briquetage et le carrelage, l’air conditionné et la réfrigération, la plomberie, la tapisserie et les domaines techniques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, notamment des données statistiques, sur le progrès réalisé pour promouvoir et assurer aux femmes une formation professionnelle à des branches non traditionnelles et sur les mesures prises pour qu’une telle formation permette de trouver un emploi.

5. Article 5.Interdiction aux femmes d’accomplir certains travaux. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi no 1 de 2004 sur la sécurité et la santé au travail, dont l’article 98 abroge l’ordonnance sur les usines, 1948, et la loi sur l’emploi des femmes (travail de nuit), qui comportent toutes deux des dispositions excluant les femmes de certains emplois. Tout en notant que l’article 98(2) prévoit que tous règlements, ordonnances, ou instruments législatifs établis conformément à l’ordonnance sur les usines resteront en vigueur, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il existe d’autres mesures protectrices encore en vigueur excluant les femmes de certains types d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la communication de l’Association consultative des employeurs (ECA) de Trinité-et-Tobago du 12 août 2005, qui avait été transmise au gouvernement pour commentaire.

1. Article 1 de la convention.Application dans la loi. La commission prend note de la confirmation du gouvernement selon laquelle la loi sur l’égalité de chances a été déclarée inconstitutionnelle par la Haute Cour de Trinité-et-Tobago le 10 mai 2004 et qu’un appel a été, par la suite, formé contre cette décision. C’est pour cela que la commission de l’égalité de chances ne fonctionne pas à présent. Elle prend note aussi de la déclaration de l’ECA selon laquelle une révision de la loi en question est en cours. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la décision de la Haute Cour et de tous nouveaux développements par rapport à la situation de la loi sur l’égalité de chances, ou de tout autre texte adopté en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

2. Depuis plus de quinze ans, la commission exprime sa préoccupation au sujet du caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi de femmes mariées fonctionnaires lorsque leurs obligations familiales affectent l’accomplissement de leurs obligations professionnelles (art. 57 du règlement de la Commission du service public; art. 52 du règlement de la Commission des services de police; et art. 58 du règlement de la Commission des services des autorités de droit public). Elle avait également noté qu’une femme fonctionnaire qui se marie doit signaler cet événement à la Commission du service public (art. 14(2) du règlement de la fonction publique). Concernant l’article 14(2) du règlement de la fonction publique, la commission avait noté l’opinion du gouvernement selon laquelle cette disposition n’est pas considérée comme discriminatoire à Trinité-et-Tobago car il s’agit d’une question administrative liée à la pratique à laquelle sont soumises les femmes de changer de nom à l’occasion de leur mariage. Cependant, et en vue d’éviter l’impact discriminatoire éventuel d’une telle disposition à l’égard des femmes, la commission avait proposé la révision du règlement afin d’exiger la notification du changement de nom, tant pour les hommes que pour les femmes. La commission regrette que, malgré que le gouvernement ait répété à plusieurs reprises que des mesures avaient été prises pour abroger et modifier les dispositions discriminatoires de ces règlements susmentionnés, aucune action n’a été prise. Elle est en conséquence tenue de rappeler que, aux termes de l’article 3 c) de la convention, tout Membre doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, abroger toutes dispositions législatives et modifier toutes instructions ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec la politique destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures importantes afin de mettre les dispositions légales susmentionnées en conformité avec la convention et de soumettre copie de la législation révisée aussitôt qu’elle sera adoptée.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note l’absence de dispositions légales interdisant le harcèlement sexuel. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi de 2000 sur les conditions fondamentales du travail, qui devait interdire le harcèlement sexuel de la part de l’employeur ou d’un collègue au cours de l’emploi ou sur tout lieu de travail, n’existe plus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures, notamment législatives, prises ou envisagées pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession.

2. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après les informations statistiques annexées au rapport du gouvernement, que les disparités significatives existant entre la situation des hommes et des femmes en matière d’emploi persistent. Le taux de chômage féminin, même s’il baisse progressivement depuis 1998, représente encore 12,5 pour cent en 2004, alors que celui des hommes est de 4,4 pour cent. La commission note aussi que les femmes possédant un niveau de formation primaire, secondaire et postscolaire continuent à connaître des niveaux de chômage plus élevés que les hommes qui ont des niveaux de formation similaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de ces différences significatives et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment par le Service national de l’emploi, pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission note à cet égard, d’après le rapport du gouvernement au sujet de la convention no 100, que le gouvernement est en train d’élaborer, dans une approche participative, une politique des genres qui traitera de la situation de l’emploi des hommes et des femmes, notamment des inégalités en matière de rémunérations, de recrutement, de promotion et d’accès aux différentes possibilités telles que la formation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard et de fournir copie de la politique des genres lorsqu’elle sera adoptée. Prière de continuer aussi à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la situation de l’emploi des hommes et des femmes et d’inclure des chiffres ventilés par origine ethnique, lorsqu’ils sont disponibles.

3. Promotion de l’égalité de chances et de traitement des femmes et des minorités ethniques. Rappelant ses commentaires antérieurs au sujet des initiatives prises par la commission des services de police et le département de l’administration du personnel et son unité de politique et de recherche, en vue de promouvoir l’égalité d’accès des femmes et des minorités ethniques à l’emploi dans tous les domaines de la fonction publique, et notamment de la justice, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les informations demandées seront transmises au Bureau aussitôt qu’elles seront disponibles. La commission espère que le gouvernement inclura des informations, notamment des données statistiques, sur l’impact des initiatives susmentionnées sur les possibilités d’emploi des femmes et des minorités ethniques.

4. Article 3 e). Formation professionnelle. En ce qui concerne la promotion de la participation des femmes aux branches de formation professionnelle non traditionnelles, la commission prend note des programmes entrepris par le gouvernement. Elle prend note du projet «Women in Harmony» qui offre aux femmes à bas revenus ou aux femmes au foyer une formation dans les domaines de l’agriculture, des aménagements paysagers, de la technologie de la culture forcée et des soins aux personnes âgées, ainsi que dans les métiers non traditionnels tels que la maçonnerie, le briquetage et le carrelage, l’air conditionné et la réfrigération, la plomberie, la tapisserie et les domaines techniques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, notamment des données statistiques, sur le progrès réalisé pour promouvoir et assurer aux femmes une formation professionnelle à des branches non traditionnelles et sur les mesures prises pour qu’une telle formation permette de trouver un emploi.

5. Article 5. Interdiction aux femmes d’accomplir certains travaux. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi no 1 de 2004 sur la sécurité et la santé au travail, dont l’article 98 abroge l’ordonnance sur les usines, 1948, et la loi sur l’emploi des femmes (travail de nuit), qui comportent toutes deux des dispositions excluant les femmes de certains emplois.

Tout en notant que l’article 98(2) prévoit que tous règlements, ordonnances, ou instruments législatifs établis conformément à l’ordonnance sur les usines resteront en vigueur, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il existe d’autres mesures protectrices encore en vigueur excluant les femmes de certains types d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations statistiques qui lui sont annexées. Elle prend note également de la communication de l’Association consultative des employeurs (ECA) de Trinité-et-Tobago du 12 août 2005, qui avait été transmise au gouvernement pour commentaire.

1. Article 1 de la convention. Application dans la loi. La commission prend note de la confirmation du gouvernement selon laquelle la loi sur l’égalité de chances a été déclarée inconstitutionnelle par la Haute Cour de Trinité-et-Tobago le 10 mai 2004 et qu’un appel a été, par la suite, formé contre cette décision. C’est pour cela que la commission de l’égalité de chances ne fonctionne pas à présent. Elle prend note aussi de la déclaration de l’ECA selon laquelle une révision de la loi en question est en cours. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la décision de la Haute Cour et de tous nouveaux développements par rapport à la situation de la loi sur l’égalité de chances, ou de tout autre texte adopté en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

2. Depuis plus de quinze ans, la commission exprime sa préoccupation au sujet du caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi de femmes mariées fonctionnaires lorsque leurs obligations familiales affectent l’accomplissement de leurs obligations professionnelles (art. 57 du règlement de la Commission du service public; art. 52 du règlement de la Commission des services de police; et art. 58 du règlement de la Commission des services des autorités de droit public). Elle avait également noté qu’une femme fonctionnaire qui se marie doit signaler cet événement à la Commission du service public (art. 14(2) du règlement de la fonction publique). Concernant l’article 14(2) du règlement de la fonction publique, la commission avait noté l’opinion du gouvernement selon laquelle cette disposition n’est pas considérée comme discriminatoire à Trinité-et-Tobago car il s’agit d’une question administrative liée à la pratique à laquelle sont soumises les femmes de changer de nom à l’occasion de leur mariage. Cependant, et en vue d’éviter l’impact discriminatoire éventuel d’une telle disposition à l’égard des femmes, la commission avait proposé la révision du règlement afin d’exiger la notification du changement de nom, tant pour les hommes que pour les femmes. La commission regrette que, malgré que le gouvernement ait répété à plusieurs reprises que des mesures avaient été prises pour abroger et modifier les dispositions discriminatoires de ces règlements susmentionnés, aucune action n’a été prise. Elle est en conséquence tenue de rappeler que, aux termes de l’article 3 c) de la convention, tout Membre doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, abroger toutes dispositions législatives et modifier toutes instructions ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec la politique destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures importantes afin de mettre les dispositions légales susmentionnées en conformité avec la convention et de soumettre copie de la législation révisée aussitôt qu’elle sera adoptée.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

[…]

3. Concernant la participation des femmes au marché du travail, la commission note que les taux de chômage des hommes et des femmes ont baissé approximativement du même taux depuis 1995. Cependant, la commission note également que la différence entre les taux de chômage des deux sexes ne diminue pas, restant à 10,9 pour cent pour les hommes et à 16,7 pour cent pour les femmes en 1999. Ensuite la commission prend note que les femmes qui ont atteint les niveaux de formation primaire, secondaire et post-scolaire sont celles qui connaissent de plus hauts taux de chômage que les hommes qui ont des niveaux de formation similaires. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des statistiques sur la participation au marché du travail selon l’ethnie et le sexe, si cette information est disponible.

4. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à ses précédents commentaires concernant la suite donnée aux recommandations formulées dans l’étude intitulée «L’ethnicité et les pratiques d’emploi» réalisée par le Centre d’études ethniques de l’Université des Caraïbes. La commission note en particulier que la Commission des services de police a décidé que les comités chargés des entretiens pour le recrutement des gardiens de la paix devraient être multiraciaux et que la commission décidera bientôt si elle souhaite être préalablement informée sur le genre et l’ethnie des candidats afin de déterminer la composition de ces comités. La commission note également que le Département de l’administration du personnel a mis en place un système d’information sur les ressources humaines (HRIS) visant à fournir un large choix d’applications, en particulier le contrôle de l’égalité des chances, et que l’Unité de police et de recherche du département est en train de développer des procédures de fonctionnement standard qui devraient permettre la saisie d’informations sur l’origine ethnique et le genre permettant d’informer la commission. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les initiatives susmentionnées et sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égal accès des femmes et des minorités ethniques à l’emploi dans tous les domaines de la fonction publique y compris la justice. La commission, notant que, selon l’information fournie par le gouvernement, il y aurait un modèle de femmes sous-représentées à des postes de direction et d’encadrement dans le secteur privé, prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures développées et mises en œuvre pour promouvoir les femmes à de tels postes dans le secteur privé.

5. Au regard de la formation professionnelle, la commission note l’inscription des hommes et des femmes dans des écoles professionnelles dans des domaines variés d’enseignement et dans le programme de formation destiné aux jeunes et de partenariat pour l’emploi qui se déroule de façon classique. La commission note également que le gouvernement a poursuivi des programmes de formation des femmes dans la maçonnerie, la plomberie, le dessin technique, la construction, la menuiserie et l’électricité depuis 1998, et a créé 31 centres de formation continue pour l’éducation des adultes ce qui devrait améliorer l’aptitude des femmes à lire et àécrire et accroître leurs possibilités en matière de productivitééconomique. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les progrès réalisés en matière de promotion et de formation non traditionnelle pour les femmes et les mesures prises pour assurer qu’une telle formation conduit à l’emploi.

6. Se référant à ses précédents commentaires concernant le caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi des femmes mariées fonctionnaires lorsque leurs obligations familiales affectent l’accomplissement de leurs obligations professionnelles (art. 57 du règlement de la Commission des services publics; art. 52 du règlement de la Commission des services de police; et art. 58 du règlement de la Commission des services des autorités statutaires) et qu’une femme fonctionnaire se mariant doit signaler cet événement à la Commission de la fonction publique (art. 14 (2) du règlement de la fonction publique), la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces règlements fond l’objet d’une révision d’ensemble, et que l’article 57 du règlement de la Commission des services publics et l’article 52 du règlement de la Commission des services de police ne sont pas inclus dans les nouveaux projets de règlement. Concernant l’article 14 (2) du règlement de la fonction publique, la commission note l’opinion du gouvernement selon laquelle cette disposition n’est pas considérée comme discriminatoire à Trinité-et-Tobago car c’est une question administrative liée à la pratique des femmes qui changent leur nom au mariage. Cependant, le gouvernement indique que cette question est encore soumise à examen. Etant donné l’intention déclarée de l’article 14 (2), la commission recommande la révision du règlement afin d’exiger la notification du changement de nom et ainsi éviter l’impact discriminatoire potentiel d’une telle disposition à l’égard des femmes. A la lumière de la nouvelle loi sur l’égalité des chances, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui faire part des progrès réalisés dans l’abrogation des dispositions susmentionnées et de lui communiquer les copies des règlements révisés dès qu’ils auront été adoptés.

7. La commission note que, d’après le premier rapport du gouvernement fourni conformément à la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le projet de loi sur les conditions de travail de base de 2000, quand il sera adopté, interdira le harcèlement sexuel exercé par l’employeur ou un collègue au cours de l’emploi ou sur le lieu de travail. La commission prend également note de l’introduction devant le Parlement du projet de loi sur la santé et la sécurité au travail (no 2) de 1999 qui abrogera la loi sur l’emploi des femmes (travail de nuit) et l’ordonnance sur les fabriques de 1948 qui contiennent des dispositions excluant les femmes de certains emplois. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’état d’avancement de ces deux projets.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note également avec regret que la loi de 2000 sur l’égalité des chances a été déclarée inconstitutionnelle par la Haute Cour de justice dans un jugement du 10 mai 2004 (H.C.A. 1526/2003) en raison, inter alia, de l’établissement et du fonctionnement des organismes d’application créés par la loi. Rappelant qu’elle avait accueilli favorablement l’adoption de cette loi, qui pour la première fois prévoyait une protection législative contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission espère que le gouvernement fera tous les efforts nécessaires afin de développer une nouvelle loi antidiscriminatoire mettant la convention en application. Prière d’indiquer les mesures prises à cet effet.

La commission soulève d’autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport et de la documentation annexée.

1. La commission note que, la Commission d’égalité des chances mise en place par la loi sur l’égalité des chances de 2000 a entre autres pour mandat de développer, de conduire et de stimuler les programmes de recherche et d’éducation et tous autres programmes dans le but d’éliminer la discrimination et de promouvoir l’égalité des chances. La commission recevra également, enquêtera et autant que possible conciliera les allégations de discrimination. Dans le cas où cette conciliation n’aboutirait pas, la commission pourra introduire une procédure devant le tribunal d’égalité des chances qui a compétence pour prononcer des jugements déclaratoires, des injonctions, et accorder des dommages-intérêts s’il l’estime nécessaire. La commission note également que la commission doit rédiger des rapports annuels qui sont présentés au Parlement par le ministre en charge de l’égalité des chances. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur le travail et le fonctionnement de la commission et du tribunal en y incluant une copie du rapport annuel de la commission.

2. La commission prend note que l’article 11 (1) de la loi sur l’égalité des chances dispose que l’interdiction de la discrimination basée sur le sexe lors du recrutement (art. 8) et dans l’emploi (art. 9) ne s’appliquera pas aux cas pour lesquels le critère du sexe est particulièrement déterminant pour un emploi, une promotion, un transfert ou une formation. «Sans limiter la généralité du sous-paragraphe (1)», une liste des catégories particulières d’emplois pour lesquels le critère du sexe est déterminant pour occuper un emploi est contenue dans le sous-paragraphe (2). La commission, rappelant que l’article 1, paragraphe 2, de la convention dispose que toute distinction, exclusion ou préférence ne sera pas considérée comme une discrimination à la condition qu’elle soit fondée sur des qualifications exigées pour un emploi déterminé, prie le gouvernement de lui confirmer que la liste des cas contenus dans l’article 11 (2) est exhaustive et qu’aucune exception supplémentaire ne sera couverte par l’article 11 (1). La commission prie également le gouvernement de lui communiquer des informations sur la signification de l’article 11 (2) e) en fournissant des exemples concrets.

3. Concernant la participation des femmes au marché du travail, la commission note que les taux de chômage des hommes et des femmes ont baissé approximativement du même taux depuis 1995. Cependant, la commission note également que la différence entre les taux de chômage des deux sexes ne diminue pas, restant à 10,9 pour cent pour les hommes et à 16,7 pour cent pour les femmes en 1999. Ensuite la commission prend note que les femmes qui ont atteint les niveaux de formation primaire, secondaire et post-scolaire sont celles qui connaissent de plus hauts taux de chômage que les hommes qui ont des niveaux de formation similaires. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des statistiques sur la participation au marché du travail selon l’ethnie et le sexe, si cette information est disponible.

4. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à ses précédents commentaires concernant la suite donnée aux recommandations formulées dans l’étude intitulée «L’ethnicité et les pratiques d’emploi» réalisée par le Centre d’études ethniques de l’Université des Caraïbes. La commission note en particulier que la Commission des services de police a décidé que les comités chargés des entretiens pour le recrutement des gardiens de la paix devraient être multiraciaux et que la commission décidera bientôt si elle souhaite être préalablement informée sur le genre et l’ethnie des candidats afin de déterminer la composition de ces comités. La commission note également que le Département de l’administration du personnel a mis en place un système d’information sur les ressources humaines (HRIS) visant à fournir un large choix d’applications, en particulier le contrôle de l’égalité des chances, et que l’Unité de police et de recherche du département est en train de développer des procédures de fonctionnement standard qui devraient permettre la saisie d’informations sur l’origine ethnique et le genre permettant d’informer la commission. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les initiatives susmentionnées et sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égal accès des femmes et des minorités ethniques à l’emploi dans tous les domaines de la fonction publique y compris la justice. La commission, notant que, selon l’information fournie par le gouvernement, il y aurait un modèle de femmes sous-représentées à des postes de direction et d’encadrement dans le secteur privé, prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures développées et mises en oeuvre pour promouvoir les femmes à de tels postes dans le secteur privé.

5. Au regard de la formation professionnelle, la commission note l’inscription des hommes et des femmes dans des écoles professionnelles dans des domaines variés d’enseignement et dans le programme de formation destiné aux jeunes et de partenariat pour l’emploi qui se déroule de façon classique. La commission note également que le gouvernement a poursuivi des programmes de formation des femmes dans la maçonnerie, la plomberie, le dessin technique, la construction, la menuiserie et l’électricité depuis 1998, et a créé 31 centres de formation continue pour l’éducation des adultes ce qui devrait améliorer l’aptitude des femmes à lire et àécrire et accroître leurs possibilités en matière de productivitééconomique. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les progrès réalisés en matière de promotion et de formation non traditionnelle pour les femmes et les mesures prises pour assurer qu’une telle formation conduit à l’emploi.

6. Se référant à ses précédents commentaires concernant le caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi des femmes mariées fonctionnaires lorsque leurs obligations familiales affectent l’accomplissement de leurs obligations professionnelles (art. 57 du règlement de la Commission des services publics; art. 52 du règlement de la Commission des services de police; et art. 58 du règlement de la Commission des services des autorités statutaires) et qu’une femme fonctionnaire se mariant doit signaler cet événement à la Commission de la fonction publique (art. 14 (2) du règlement de la fonction publique), la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces règlements fond l’objet d’une révision d’ensemble, et que l’article 57 du règlement de la Commission des services publics et l’article 52 du règlement de la Commission des services de police ne sont pas inclus dans les nouveaux projets de règlement. Concernant l’article 14 (2) du règlement de la fonction publique, la commission note l’opinion du gouvernement selon laquelle cette disposition n’est pas considérée comme discriminatoire à Trinité-et-Tobago car c’est une question administrative liée à la pratique des femmes qui changent leur nom au mariage. Cependant, le gouvernement indique que cette question est encore soumise à examen. Etant donné l’intention déclarée de l’article 14 (2), la commission recommande la révision du règlement afin d’exiger la notification du changement de nom et ainsi éviter l’impact discriminatoire potentiel d’une telle disposition à l’égard des femmes. A la lumière de la nouvelle loi sur l’égalité des chances, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui faire part des progrès réalisés dans l’abrogation des dispositions susmentionnées et de lui communiquer les copies des règlements révisés dès qu’ils auront été adoptés.

7. La commission note que, d’après le premier rapport du gouvernement fourni conformément à la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le projet de loi sur les conditions de travail de base de 2000, quand il sera adopté, interdira le harcèlement sexuel exercé par l’employeur ou un collègue au cours de l’emploi ou sur le lieu de travail. La commission prend également note de l’introduction devant le Parlement du projet de loi sur la santé et la sécurité au travail (no 2) de 1999 qui abrogera la loi sur l’emploi des femmes (travail de nuit) et l’ordonnance sur les fabriques de 1948 qui contiennent des dispositions excluant les femmes de certains emplois. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’état d’avancement de ces deux projets.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2000 sur l’égalité en matière d’emploi, qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la race, l’ethnicité, l’origine, la religion, l’état civil et l’invalidité en matière d’emploi, d’éducation, de fourniture de marchandises et de services ainsi que de logement. La commission note que la discrimination en matière d’emploi telle que définie par la loi susvisée inclut la discrimination en matière de recrutement, de termes et conditions de l’emploi, de promotion, de transfert et de formation, d’accès aux équipements ou services liés à l’emploi, ou de toute autre prestation, formation professionnelle, ainsi que le licenciement ou autre situation entraînant un préjudice. La commission note également que la loi en question crée une Commission de l’égalité de chances et un Tribunal de l’égalité de chances. Tout en se référant à ses commentaires précédents qui font état d’un manque de protection législative, la commission accueille favorablement l’adoption de la nouvelle loi. Elle note, cependant, que l’opinion politique n’est pas mentionnée parmi les motifs interdits. Elle demande au gouvernement d’indiquer les raisons d’une telle omission, ainsi que la manière par laquelle la discrimination fondée sur l’opinion politique est interdite dans la pratique en matière d’emploi, et espère que le gouvernement envisagera l’amendement de la loi, afin de la mettre en totale conformité avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de cette loi, y compris des indications sur l’incidence de la législation quant à la réalisation de l’égalité en matière d’emploi et de profession.

La commission soulève d’autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté avec intérêt l'adoption de la loi sur la protection de la maternité de 1997 qui assure notamment la protection des femmes travailleuses en ce qui concerne les conditions et la sécurité de leur emploi pendant la grossesse et les périodes de congé maternité. Elle constate également que des travaux sont toujours menés en vue de l'élaboration d'une législation sur l'égalité des chances. A cet égard, elle a noté la tenue d'un débat public sur l'égalité des chances et la création d'un groupe de travail pour discuter des sujets relatifs à l'égalité en vue de la préparation de la législation. La commission constate que le gouvernement estime que le projet de législation sera examiné au Parlement au cours de sa session de 1998-99 et que dans sa rédaction actuelle ce projet vise à interdire certaines formes de discrimination, à promouvoir l'égalité des chances et à établir une commission ainsi qu'un tribunal de l'égalité des chances.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux prévoyant qu'il peut être mis fin à l'emploi des femmes mariées fonctionnaires lorsque leurs obligations familiales affectent l'accomplissement de leurs obligations professionnelles (art. 57 du règlement de la Commission des services publics; art. 52 du règlement de la Commission des services de police; art. 58 du règlement de la Commission des services des autorités statutaires) et qu'une femme fonctionnaire se mariant doit signaler cet événement à la Commission de la fonction publique (art. 14(2) du règlement de la fonction publique), la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces règlements font l'objet d'une révision d'ensemble; l'un des objectifs généraux de cette révision est d'abroger tout élément discriminatoire pouvant exister dans ces règlements. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que les dispositions réglementaires discriminatoires ont été abrogées.

3. Se référant à ses précédents commentaires concernant la suite donnée aux recommandations formulées dans l'étude intitulée "l'ethnicité et les pratiques en matière d'emploi" réalisée par le Centre d'études ethniques de l'Université des Caraïbes, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n'est pas clairement établi que ces recommandations aient été mises en oeuvre. Elle rappelle que, faisant suite aux conclusions de l'étude sur la discrimination raciale et ethnique, 16 recommandations visant le secteur public ont été formulées sur la nécessité d'adopter des pratiques de recrutement non discriminatoires dans les services publics et que 8 recommandations visant le secteur privé ont également été formulées, dont un appel aux entreprises pour "des mesures immédiates tendant à définir des programmes sans ambiguïté concernant l'égalité de chances en matière de recrutement, de formation et de promotion". Tout en notant la mise en oeuvre d'un programme de réforme du service public dont l'un des principaux objectifs est la mise en place de services des ressources humaines ainsi que les délégations d'autorité et de compétences de la part de la Commission des services publics, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre en oeuvre les recommandations précitées, compte tenu du processus de réforme structurelle du service public en cours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a noté les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission a noté avec intérêt l'adoption de la loi sur la protection de la maternité de 1997 qui assure notamment la protection des femmes travailleuses en ce qui concerne les conditions et la sécurité de leur emploi pendant la grossesse et les périodes de congé maternité. Elle constate également que des travaux sont toujours menés en vue de l'élaboration d'une législation sur l'égalité des chances. A cet égard, elle a noté la tenue d'un débat public sur l'égalité des chances et la création d'un groupe de travail pour discuter des sujets relatifs à l'égalité en vue de la préparation de la législation. La commission constate que le gouvernement estime que le projet de législation sera examiné au Parlement au cours de sa session de 1998-99 et que dans sa rédaction actuelle ce projet vise à interdire certaines formes de discrimination, à promouvoir l'égalité des chances et à établir une commission ainsi qu'un tribunal de l'égalité des chances.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux prévoyant qu'il peut être mis fin à l'emploi des femmes mariées fonctionnaires lorsque leurs obligations familiales affectent l'accomplissement de leurs obligations professionnelles (art. 57 du règlement de la Commission des services publics; art. 52 du règlement de la Commission des services de police; art. 58 du règlement de la Commission des services des autorités statutaires) et qu'une femme fonctionnaire se mariant doit signaler cet événement à la Commission de la fonction publique (art. 14(2) du règlement de la fonction publique), la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces règlements font l'objet d'une révision d'ensemble; l'un des objectifs généraux de cette révision est d'abroger tout élément discriminatoire pouvant exister dans ces règlements. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que les dispositions réglementaires discriminatoires ont été abrogées.

3. Se référant à ses précédents commentaires concernant la suite donnée aux recommandations formulées dans l'étude intitulée "l'ethnicité et les pratiques en matière d'emploi" réalisée par le Centre d'études ethniques de l'Université des Caraïbes, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n'est pas clairement établi que ces recommandations aient été mises en oeuvre. Elle rappelle que, faisant suite aux conclusions de l'étude sur la discrimination raciale et ethnique, 16 recommandations visant le secteur public ont été formulées sur la nécessité d'adopter des pratiques de recrutement non discriminatoires dans les services publics et que 8 recommandations visant le secteur privé ont également été formulées, dont un appel aux entreprises pour "des mesures immédiates tendant à définir des programmes sans ambiguïté concernant l'égalité de chances en matière de recrutement, de formation et de promotion". Tout en notant la mise en oeuvre d'un programme de réforme du service public dont l'un des principaux objectifs est la mise en place de services des ressources humaines ainsi que les délégations d'autorité et de compétences de la part de la Commission des services publics, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre en oeuvre les recommandations précitées, compte tenu du processus de réforme structurelle du service public en cours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Depuis quelques années, la commission soulève la question du caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux prévoyant qu'il peut être mis fin à l'emploi des femmes mariées fonctionnaires lorsque leurs obligations familiales affectent l'accomplissement de leurs obligations professionnelles (art. 57 du règlement de la Commission des services publics; art. 52 du règlement de la Commission des services de police; art. 58 du règlement de la Commission des services des autorités statutaires). La commission soulève également la question du caractère discriminatoire de l'article 14(2) du règlement de la fonction publique, qui prévoit qu'une femme fonctionnaire se mariant doit signaler cet événement à la Commission de la fonction publique.

Notant que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de la révision actuelle de la législation sur les pensions de ces personnels, ces dispositions font l'objet d'un examen attentif, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient modifiées ou abrogées les dispositions incriminées afin de garantir l'égalité dans l'emploi entre fonctionnaires hommes et femmes, selon ce que prévoit la convention.

2. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des mesures ont commencé à être prises en vue de l'élaboration d'une législation sur l'égalité de chances. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant l'élaboration et l'adoption de ce texte de loi, dont elle souhaiterait obtenir copie avec le prochain rapport du gouvernement.

La commission veut croire que ce texte abordera la discrimination en matière d'accès à la formation, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi, notamment du fait que le 16e rapport annuel du conciliateur (pour 1993, joint au rapport du gouvernement) souligne qu'"il n'y a pas eu augmentation du nombre des plaintes reçues de salariés payés journellement pour discrimination en matière d'emploi et de promotion...".

3. La commission note que le Centre d'études ethniques de l'Université des Caraïbes a réalisé une étude ayant fait l'objet de débats publics tout au long de 1994 sur "l'ethnicité et les pratiques en matière d'emploi" dans les secteurs public et privé. A la lecture de cette étude (communiquée avec le rapport du gouvernement), la commission note que 16 recommandations ont été formulées à propos du secteur public, notamment la nécessité de pratiques de recrutement non discriminatoires dans les services publics, en conséquence des conclusions de l'étude à propos de la discrimination raciale et ethnique. La commission relève également huit recommandations concernant le secteur privé, dont un appel aux entreprises pour "des mesures immédiates tendant à définir des programmes sans ambiguïté concernant l'égalité de chances en matière de recrutement, de formation et de promotion". La commission souhaiterait obtenir, avec le prochain rapport du gouvernement, des informations sur la suite donnée à ces recommandations, notamment sur toute réaction de la Commission des services publics dans le cadre des réformes structurelles en cours dans ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'incompatibilité avec la convention des dispositions de l'article 57 du règlement de la Commission des services publics, de l'article 52 du règlement de la Commission des services de police, de l'article 58 du règlement de la Commission des pouvoirs publics, selon lesquelles il peut être mis fin à l'engagement d'une femme fonctionnaire mariée au motif que ses obligations familiales affectent la bonne exécution de ses tâches. Elle soulève également cette question quant à l'article 14(2) du règlement de la fonction publique, qui dispose qu'une femme fonctionnaire qui se marie doit le signaler à la Commission des services publics.

Prenant bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci s'engage à déployer tous ses efforts pour traiter ces questions, la commission espère qu'il sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que des mesures ont été prises pour abroger ou modifier les règlements susvisés de manière à assurer dans les services publics l'égalité entre hommes et femmes en matière d'emploi, conformément aux dispositions de la convention.

2. La commission note que le gouvernement confirme dans son rapport que, le pays n'ayant pas de législation tendant à prévenir les actes discriminatoires dans les organismes privés et non gouvernementaux, des efforts seront déployés pour que les mesures appropriées soient prises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise afin d'étendre au secteur privé les dispositions législatives prévoyant l'interdiction de la discrimination et la promotion de l'égalité en matière d'emploi et de profession. En outre, elle le prie de signaler les mesures autres que législatives qui viendraient à être prises pour promouvoir une politique nationale d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession dans le secteur privé comme dans le secteur public concernant tous les critères visés par la convention, autres que le critère du sexe énoncé par la Déclaration de politique nationale de 1989 (race, couleur, religion, ascendance nationale, opinion politique et origine sociale).

3. a) La commission note avec intérêt la Déclaration de politique nationale concernant les femmes, adoptée en 1989, et, en particulier, les parties X et XI des objectifs. Dans la partie X, la déclaration stipule que "les plans des pouvoirs publics tendant à faire baisser les taux de chômage comporteront des mesures spéciales tendant à encourager et aider les femmes, y compris les femmes des campagnes à créer une entreprise, notamment en ce qui concerne l'accès au crédit et aux facilités bancaires". La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise pour mettre en oeuvre cet objectif de politique ainsi que les résultats obtenus.

b) La commission note également que la partie XI de cette déclaration de politique stipule que "les femmes seront encouragées à aspirer à des fonctions au niveau de prises de décisions dans l'ensemble des secteurs, notamment les syndicats, les coopératives, les médias, la politique et les secteurs non traditionnels". La commission note en outre que les recensements de 1970 et 1980 communiqués par le gouvernement font ressortir que l'effectif des hommes aux postes administratifs et de direction est resté largement prédominant par rapport à celui des femmes. Considérant le faible nombre de femmes à ce niveau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour encourager et faciliter l'accession des femmes aux postes de direction et de décisions ainsi que le résultat de ces mesures.

c) Notant les informations concernant la structure et les prérogatives de la division des affaires féminines du ministère du Développement communautaire, de la culture et des affaires féminines, la commission prie le gouvernement de continuer de lui communiquer des informations sur ces activités et, notamment, toute étude réalisée par cette division dans le but de promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et dans certaines professions.

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas, pour les écoles privées, de législation analogue à celle qui s'applique aux écoles publiques, laquelle interdit de refuser l'accès à une école publique aux motifs des convictions religieuses, de la race, du statut social ou de la langue de l'intéressé ou de ses parents (loi de 1966 sur l'enseignement), mais que les organismes compétents ont été saisis de la question des mesures à prendre pour promouvoir l'égalité sur le plan de ces critères. Néanmoins, la commission constate que les statistiques communiquées par le gouvernement font ressortir que dans la pratique un pourcentage important d'élèves fréquentant les écoles confessionnelles privées appartiennent à des confessions autres que celle de l'école, ce qui tend à démontrer que la confession n'est pas un critère d'admission dans ces établissements. En conséquence, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans ses futurs rapports s'il envisage d'étendre aux écoles privées les critères d'admission aux écoles publiques mentionnés ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier de son abondante documentation sur les aspects de la politique nationale concernant l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi.

1. Depuis quelques années, la commission soulève la question du caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux prévoyant qu'il peut être mis fin à l'emploi des femmes mariées fonctionnaires lorsque leurs obligations familiales affectent l'accomplissement de leurs obligations professionnelles (art. 57 du règlement de la Commission des services publics; art. 52 du règlement de la Commission des services de police; art. 58 du règlement de la Commission des services des autorités statutaires). La commission soulève également la question du caractère discriminatoire de l'article 14(2) du règlement de la fonction publique, qui prévoit qu'une femme fonctionnaire se mariant doit signaler cet événement à la Commission de la fonction publique.

Notant que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de la révision actuelle de la législation sur les pensions de ces personnels, ces dispositions font l'objet d'un examen attentif, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient modifiées ou abrogées les dispositions incriminées afin de garantir l'égalité dans l'emploi entre fonctionnaires hommes et femmes, selon ce que prévoit la convention.

2. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des mesures ont commencé à être prises en vue de l'élaboration d'une législation sur l'égalité de chances. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant l'élaboration et l'adoption de ce texte de loi, dont elle souhaiterait obtenir copie avec le prochain rapport du gouvernement.

La commission veut croire que ce texte abordera la discrimination en matière d'accès à la formation, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi, notamment du fait que le 16e rapport annuel du conciliateur (pour 1993, joint au rapport du gouvernement) souligne qu'"il n'y a pas eu augmentation du nombre des plaintes reçues de salariés payés journellement pour discrimination en matière d'emploi et de promotion...".

3. La commission note que le Centre d'études ethniques de l'Université des Caraïbes a réalisé une étude ayant fait l'objet de débats publics tout au long de 1994 sur "l'ethnicité et les pratiques en matière d'emploi" dans les secteurs public et privé. A la lecture de cette étude (communiquée avec le rapport du gouvernement), la commission note que 16 recommandations ont été formulées à propos du secteur public, notamment la nécessité de pratiques de recrutement non discriminatoires dans les services publics, en conséquence des conclusions de l'étude à propos de la discrimination raciale et ethnique. La commission relève également huit recommandations concernant le secteur privé, dont un appel aux entreprises pour "des mesures immédiates tendant à définir des programmes sans ambiguïté concernant l'égalité de chances en matière de recrutement, de formation et de promotion". La commission souhaiterait obtenir, avec le prochain rapport du gouvernement, des informations sur la suite donnée à ces recommandations, notamment sur toute réaction de la Commission des services publics dans le cadre des réformes structurelles en cours dans ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission remercie le gouvernement pour les informations communiquées en réponse à sa précédente demande d'exemplaires de rapports annuels du médiateur (Ombudsman), des rapports de recensement les plus récents, du registre des organisations communautaires, des critères et procédures d'enregistrement de ces organisations ainsi que de la présentation succincte des programmes d'enseignement pour adultes.

1. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'incompatibilité avec la convention des dispositions de l'article 57 du règlement de la Commission des services publics, de l'article 52 du règlement de la Commission des services de police, de l'article 58 du règlement de la Commission des pouvoirs publics, selon lesquelles il peut être mis fin à l'engagement d'une femme fonctionnaire mariée au motif que ses obligations familiales affectent la bonne exécution de ses tâches. Elle soulève également cette question quant à l'article 14(2) du règlement de la fonction publique, qui dispose qu'une femme fonctionnaire qui se marie doit le signaler à la Commission des services publics.

Prenant bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci s'engage à déployer tous ses efforts pour traiter ces questions, la commission espère qu'il sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que des mesures ont été prises pour abroger ou modifier les règlements susvisés de manière à assurer dans les services publics l'égalité entre hommes et femmes en matière d'emploi, conformément aux dispositions de la convention.

2. La commission note que le gouvernement confirme dans son rapport que, le pays n'ayant pas de législation tendant à prévenir les actes discriminatoires dans les organismes privés et non gouvernementaux, des efforts seront déployés pour que les mesures appropriées soient prises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise afin d'étendre au secteur privé les dispositions législatives prévoyant l'interdiction de la discrimination et la promotion de l'égalité en matière d'emploi et de profession. En outre, elle le prie de signaler les mesures autres que législatives qui viendraient à être prises pour promouvoir une politique nationale d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession dans le secteur privé comme dans le secteur public concernant tous les critères visés par la convention, autres que le critère du sexe énoncé par la Déclaration de politique nationale de 1989 (race, couleur, religion, ascendance nationale, opinion politique et origine sociale).

3. a) La commission note avec intérêt la Déclaration de politique nationale concernant les femmes, adoptée en 1989, et, en particulier, les parties X et XI des objectifs. Dans la partie X, la déclaration stipule que "les plans des pouvoirs publics tendant à faire baisser les taux de chômage comporteront des mesures spéciales tendant à encourager et aider les femmes, y compris les femmes des campagnes à créer une entreprise, notamment en ce qui concerne l'accès au crédit et aux facilités bancaires". La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise pour mettre en oeuvre cet objectif de politique ainsi que les résultats obtenus.

b) La commission note également que la partie XI de cette déclaration de politique stipule que "les femmes seront encouragées à aspirer à des fonctions au niveau de prises de décisions dans l'ensemble des secteurs, notamment les syndicats, les coopératives, les médias, la politique et les secteurs non traditionnels". La commission note en outre que les recensements de 1970 et 1980 communiqués par le gouvernement font ressortir que l'effectif des hommes aux postes administratifs et de direction est resté largement prédominant par rapport à celui des femmes. Considérant le faible nombre de femmes à ce niveau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour encourager et faciliter l'accession des femmes aux postes de direction et de décisions ainsi que le résultat de ces mesures.

c) Notant les informations concernant la structure et les prérogatives de la division des affaires féminines du ministère du Développement communautaire, de la culture et des affaires féminines, la commission prie le gouvernement de continuer de lui communiquer des informations sur ces activités et, notamment, toute étude réalisée par cette division dans le but de promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et dans certaines professions.

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas, pour les écoles privées, de législation analogue à celle qui s'applique aux écoles publiques, laquelle interdit de refuser l'accès à une école publique aux motifs des convictions religieuses, de la race, du statut social ou de la langue de l'intéressé ou de ses parents (loi de 1966 sur l'enseignement), mais que les organismes compétents ont été saisis de la question des mesures à prendre pour promouvoir l'égalité sur le plan de ces critères. Néanmoins, la commission constate que les statistiques communiquées par le gouvernement font ressortir que dans la pratique un pourcentage important d'élèves fréquentant les écoles confessionnelles privées appartiennent à des confessions autres que celle de l'école, ce qui tend à démontrer que la confession n'est pas un critère d'admission dans ces établissements. En conséquence, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans ses futurs rapports s'il envisage d'étendre aux écoles privées les critères d'admission aux écoles publiques mentionnés ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté précédemment les dispositions de l'article 93 de la Constitution de 1976 aux termes desquelles un Ombudsman peut examiner les décisions ou recommandations et les actes ou omissions de tout département du gouvernement ou de toute autre autorité, qui pourraient enfreindre l'article 4 d) de la Constitution de 1976 qui reconnaît le droit à l'égalité de traitement sans discrimination fondée sur la race, l'origine, la couleur, la religion ou le sexe, de la part de toute autorité publique exerçant quelque fonction que ce soit.

La commission note, d'après le rapport soumis par le gouvernement aux Nations Unies en 1986 (CERD/C/116/Add.3), que l'Ombudsman présente chaque année un rapport au Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du plus récent de ces rapports. La commission demande également qu'un exemplaire du dernier de ces rapports annuels soit joint à l'avenir à chaque rapport du gouvernement et que celui-ci indique les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de chances et de traitement par les personnes privées.

2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant au 30 juin 1988, que la Commission nationale de la condition de la femme n'existe plus en tant qu'entité séparée, mais qu'elle a été intégrée au ministère du Développement communautaire, du Bien-être et de la Condition de la femme. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous travaux de la Commission nationale de la condition de la femme visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à une profession.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Constitution de Trinité-et-Tobago et toute la législation du travail du pays consacrent le principe d'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à une profession, et qu'en conséquence le ministère du Développement communautaire, du Bien-être et de la Condition de la femme ne participe pas à des programmes spéciaux d'activité pour promouvoir davantage ce principe.

La commission prie le gouvernement de confirmer que la Constitution de 1976 interdit toute pratique discriminatoire en matière d'emploi et de profession de la part des pouvoirs publics, mais qu'une telle interdiction n'est pas prévue dans la législation de Trinité-et-Tobago en ce qui concerne les personnes privées. Si cette interprétation n'est pas correcte, le gouvernement est prié de fournir une copie des dispositions de la législation du travail qui garantissent l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession dans le secteur privé.

Rappelant les explications contenues dans les paragraphes 193 à 236 et 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession concernant les moyens de promouvoir et d'appliquer une politique nationale en matière d'égalité de chances et de traitement et la nécessité d'une action continue, la commission prie le gouvernement d'indiquer le ou les ministères ou autres pouvoirs publics qui sont chargés de promouvoir cette politique conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention.

La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du dernier registre des organisations communautaires mentionnées sous l'objectif 1 a) du "Programme de développement communautaire 1984/85"; une copie de la loi, des règles ou règlements qui énoncent les critères de reconnaissance et les procédures d'enregistrement des organisations communautaires visées sous l'objectif 1 a) du "programme"; des informations complètes sur le programme des cours offerts dans le cadre du "nouveau type" d'enseignement pour adultes mentionné sous l'objectif 4 du "programme"; ainsi que des informations complètes sur les programmes du Bureau des femmes mentionnés sous l'objectif 4 e) du "programme".

4. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté l'article 57 des règlements de la Commission du service public (législation subsidiaire, chap. 1:01), l'article 52 des règlements de la Commission du service de police (législation subsidiaire, chap. 1:01) ainsi que l'article 58 des règlements de la Commission du service des autorités publiques (législation subsidiaire, chap. 24:01), selon lesquels il peut être mis fin à l'engagement d'une femme fonctionnaire mariée au motif que ses obligations familiales affectent la bonne exécution de ses tâches. Aux termes de l'article 14, paragraphe 2, des règlements de la fonction publique (législation subsidiaire, chap. 23:01), une femme fonctionnaire qui se marie doit le signaler à la Commission du service public.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une commission a été instituée sous la présidence du secrétaire permanent du Premier ministre et chef du service public afin de passer en revue toutes les lois sur les services et leurs règlements d'application, et que les commentaires de la commission d'experts relatifs aux articles susmentionnés seront examinés dans le cadre de ses délibérations.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 3 c) de la convention tout membre doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, abroger toutes dispositions législatives et modifier toutes dispositions ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec la politique visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les dispositions légales susmentionnées en conformité avec la convention.

5. La commission a noté dans des commentaires antérieurs que, lors du recensement de 1960, des statistiques avaient été établies sur la population active de Trinité-et-Tobago par race, niveau scolaire et type d'emploi; la commission avait demandé que des statistiques plus récentes, établies sur une base identique, lui soient communiquées.

La commission note l'information du gouvernement selon laquelle les résultats des recensements de la population générale réalisés en 1970 et 1980 n'ont pas encore été publiés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la date à laquelle ces statistiques devraient être publiées et, entre-temps, quelles sont les données statistiques, par race et par sexe, disponibles sur le niveau scolaire et le type d'emploi.

6. Dans un rapport précédent, la commission a noté qu'aux termes de l'article 7 de la loi sur l'éducation no 1 de 1966 telle qu'amendée (chap. 39:01) personne ne peut se voir refuser l'accès à une école publique en raison de ses convictions religieuses, de sa race, de sa condition sociale, de sa langue ou de celles de ses parents. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle on n'a enregistré aucun cas de refus d'admettre une personne dans une école publique en raison de ses convictions religieuses, de sa race, de sa condition sociale, de sa langue ou de celles de ses parents.

Le gouvernement est prié d'indiquer si des dispositions législatives analogues à l'article 7 de la loi sur l'éducation no 1 de 1966 existent pour les écoles privées. Le gouvernement est prié, le cas échéant, de joindre copie desdites dispositions avec son prochain rapport. Le gouvernement est également prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité en matière d'admission dans les écoles privées, quelles que soient les convictions religieuses, la race, la condition sociale, la langue de la personne concernée ou de ses parents. A cet égard, la commission note que, dans le rapport susmentionné qu'il a soumis en 1986 aux Nations Unies, le gouvernement a indiqué que, sur les 466 écoles privées à Trinité-et-Tobago, 349 avaient des attaches avec des ordres religieux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans les rapports reçus pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1988.

1. La commission a noté précédemment les dispositions de l'article 93 de la Constitution de 1976 aux termes desquelles un ombudsman peut examiner les décisions ou recommandations et les actes ou omissions de tout département du gouvernement ou de toute autre autorité, qui pourraient enfreindre l'article 4 d) de la Constitution de 1976 qui reconnaît le droit à l'égalité de traitement sans discrimination fondée sur la race, l'origine, la couleur, la religion ou le sexe, de la part de toute autorité publique exerçant quelque fonction que ce soit.

La commission note, d'après le rapport soumis par le gouvernement aux Nations Unies en 1986 (CERD/C/116/Add.3), que l'ombudsman présente chaque année un rapport au Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du plus récent de ces rapports. La commission demande également qu'un exemplaire du dernier de ces rapports annuels soit joint à l'avenir à chaque rapport du gouvernement et que celui-ci indique les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de chances et de traitement par les personnes privées.

2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant au 30 juin 1988, que la Commission nationale de la condition de la femme n'existe plus en tant qu'entité séparée, mais qu'elle a été intégrée au ministère du Développement communautaire, du Bien-être et de la Condition de la femme. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous travaux de la Commission nationale de la condition de la femme visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à une profession.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Constitution de Trinité-et-Tobago et toute la législation du travail du pays consacrent le principe d'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à une profession, et qu'en conséquence le ministère du Développement communautaire, du Bien-être et de la Condition de la femme ne participe pas à des programmes spéciaux d'activité pour promouvoir davantage ce principe.

La commission prie le gouvernement de confirmer que la Constitution de 1976 interdit toute pratique discriminatoire en matière d'emploi et de profession de la part des pouvoirs publics, mais qu'une telle interdiction n'est pas prévue dans la législation de Trinité-et-Tobago en ce qui concerne les personnes privées. Si cette interprétation n'est pas correcte, le gouvernement est prié de fournir une copie des dispositions de la législation du travail qui garantissent l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession dans le secteur privé.

Rappelant les explications contenues dans les paragraphes 193 à 236 et 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession concernant les moyens de promouvoir et d'appliquer une politique nationale en matière d'égalité de chances et de traitement et la nécessité d'une action continue, la commission prie le gouvernement d'indiquer le ou les ministères ou autres pouvoirs publics qui sont chargés de promouvoir cette politique conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention.

La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du dernier registre des organisations communautaires mentionnées sous l'objectif 1 a) du "Programme de développement communautaire 1984/85"; une copie de la loi, des règles ou règlements qui énoncent les critères de reconnaissance et les procédures d'enregistrement des organisations communautaires visées sous l'objectif 1 a) du "programme"; des informations complètes sur le programme des cours offerts dans le cadre du "nouveau type" d'enseignement pour adultes mentionné sous l'objectif 4 du "programme"; ainsi que des informations complètes sur les programmes du Bureau des femmes mentionnés sous l'objectif 4 e) du "programme".

4. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté l'article 57 des règlements de la Commission du service public (législation subsidiaire, chap. 1:01), l'article 52 des règlements de la Commission du service de police (législation subsidiaire, chap. 1:01) ainsi que l'article 58 des règlements de la Commission du service des autorités publiques (législation subsidiaire, chap. 24:01), selon lesquels il peut être mis fin à l'engagement d'une femme fonctionnaire mariée au motif que ses obligations familiales affectent la bonne exécution de ses tâches. Aux termes de l'article 14, paragraphe 2, des règlements de la fonction publique (législation subsidiaire, chap. 23:01), une femme fonctionnaire qui se marie doit le signaler à la Commission du service public.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une commission a été instituée sous la présidence du secrétaire permanent du Premier ministre et chef du service public afin de passer en revue toutes les lois sur les services et leurs règlements d'application, et que les commentaires de la commission d'experts relatifs aux articles susmentionnés seront examinés dans le cadre de ses délibérations.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 3 c) de la convention tout membre doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, abroger toutes dispositions législatives et modifier toutes dispositions ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec la politique visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les dispositions légales susmentionnées en conformité avec la convention.

5. La commission a noté dans des commentaires antérieurs que, lors du recensement de 1960, des statistiques avaient été établies sur la population active de Trinité-et-Tobago par race, niveau scolaire et type d'emploi; la commission avait demandé que des statistiques plus récentes, établies sur une base identique, lui soient communiquées.

La commission note l'information du gouvernement selon laquelle les résultats des recensements de la population générale réalisés en 1970 et 1980 n'ont pas encore été publiés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la date à laquelle ces statistiques devraient être publiées et, entre-temps, quelles sont les données statistiques, par race et par sexe, disponibles sur le niveau scolaire et le type d'emploi.

6. Dans un rapport précédent, la commission a noté qu'aux termes de l'article 7 de la loi sur l'éducation no 1 de 1966 telle qu'amendée (chap. 39:01) personne ne peut se voir refuser l'accès à une école publique en raison de ses convictions religieuses, de sa race, de sa condition sociale, de sa langue ou de celles de ses parents. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle on n'a enregistré aucun cas de refus d'admettre une personne dans une école publique en raison de ses convictions religieuses, de sa race, de sa condition sociale, de sa langue ou de celles de ses parents.

Le gouvernement est prié d'indiquer si des dispositions législatives analogues à l'article 7 de la loi sur l'éducation no 1 de 1966 existent pour les écoles privées; le gouvernement est prié, le cas échéant, de joindre une copie desdites dispositions législatives à son prochain rapport. Le gouvernement est également prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité en matière d'admission dans les écoles privées quelles que soient les convictions religieuses, la race, la condition sociale, la langue de la personne concernée ou de ses parents. A cet égard, la commission note que dans le rapport susmentionné qu'il a soumis en 1986 aux Nations Unies le gouvernement a indiqué que, sur les 466 écoles privées à Trinité-et-Tobago, 349 avaient des attaches avec des ordres religieux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans les rapports reçus pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1988.

1. La commission a noté précédemment les dispositions de l'article 93 de la Constitution de 1976 aux termes desquelles un ombudsman peut examiner les décisions ou recommandations et les actes ou omissions de tout département du gouvernement ou de toute autre autorité, qui pourraient enfreindre l'article 4 d) de la Constitution de 1976 qui reconnaît le droit à l'égalité de traitement sans discrimination fondée sur la race, l'origine, la couleur, la religion ou le sexe, de la part de toute autorité publique exerçant quelque fonction que ce soit.

La commission note, d'après le rapport soumis par le gouvernement aux Nations Unies en 1986 (CERD/C/116/Add.3), que l'ombudsman présente chaque année un rapport au Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du plus récent de ces rapports. La commission demande également qu'un exemplaire du dernier de ces rapports annuels soit joint à l'avenir à chaque rapport du gouvernement et que celui-ci indique les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de chances et de traitement par les personnes privées.

2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant au 30 juin 1988, que la Commission nationale de la condition de la femme n'existe plus en tant qu'entité séparée, mais qu'elle a été intégrée au ministère du Développement communautaire, du Bien-être et de la Condition de la femme. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous travaux de la Commission nationale de la condition de la femme visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à une profession.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Constitution de Trinité-et-Tobago et toute la législation du travail du pays consacrent le principe d'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à une profession, et qu'en conséquence le ministère du Développement communautaire, du Bien-être et de la Condition de la femme ne participe pas à des programmes spéciaux d'activité pour promouvoir davantage ce principe.

La commission prie le gouvernement de confirmer que la Constitution de 1976 interdit toute pratique discriminatoire en matière d'emploi et de profession de la part des pouvoirs publics, mais qu'une telle interdiction n'est pas prévue dans la législation de Trinité-et-Tobago en ce qui concerne les personnes privées. Si cette interprétation n'est pas correcte, le gouvernement est prié de fournir une copie des dispositions de la législation du travail qui garantissent l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession dans le secteur privé.

Rappelant les explications contenues dans les paragraphes 193 à 236 et 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession concernant les moyens de promouvoir et d'appliquer une politique nationale en matière d'égalité de chances et de traitement et la nécessité d'une action continue, la commission prie le gouvernement d'indiquer le ou les ministères ou autres pouvoirs publics qui sont chargés de promouvoir cette politique conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention.

La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du dernier registre des organisations communautaires mentionnées sous l'objectif 1 a) du "Programme de développement communautaire 1984/85"; une copie de la loi, des règles ou règlements qui énoncent les critères de reconnaissance et les procédures d'enregistrement des organisations communautaires visées sous l'objectif 1 a) du "programme"; des informations complètes sur le programme des cours offerts dans le cadre du "nouveau type" d'enseignement pour adultes mentionné sous l'objectif 4 du "programme"; ainsi que des informations complètes sur les programmes du Bureau des femmes mentionnés sous l'objectif 4 e) du "programme".

4. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté l'article 57 des règlements de la Commission du service public (législation subsidiaire, chap. 1:01), l'article 52 des règlements de la Commission du service de police (législation subsidiaire, chap. 1:01) ainsi que l'article 58 des règlements de la Commission du service des autorités publiques (législation subsidiaire, chap. 24:01), selon lesquels il peut être mis fin à l'engagement d'une femme fonctionnaire mariée au motif que ses obligations familiales affectent la bonne exécution de ses tâches. Aux termes de l'article 14, paragraphe 2, des règlements de la fonction publique (législation subsidiaire, chap. 23:01), une femme fonctionnaire qui se marie doit le signaler à la Commission du service public.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une commission a été instituée sous la présidence du secrétaire permanent du Premier ministre et chef du service public afin de passer en revue toutes les lois sur les services et leurs règlements d'application, et que les commentaires de la commission d'experts relatifs aux articles susmentionnés seront examinés dans le cadre de ses délibérations.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 3 c) de la convention tout membre doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, abroger toutes dispositions législatives et modifier toutes dispositions ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec la politique visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les dispositions légales susmentionnées en conformité avec la convention.

5. La commission a noté dans des commentaires antérieurs que, lors du recensement de 1960, des statistiques avaient été établies sur la population active de Trinité-et-Tobago par race, niveau scolaire et type d'emploi; la commission avait demandé que des statistiques plus récentes, établies sur une base identique, lui soient communiquées.

La commission note l'information du gouvernement selon laquelle les résultats des recensements de la population générale réalisés en 1970 et 1980 n'ont pas encore été publiés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la date à laquelle ces statistiques devraient être publiées et, entre-temps, quelles sont les données statistiques, par race et par sexe, disponibles sur le niveau scolaire et le type d'emploi.

6. Dans un rapport précédent, la commission a noté qu'aux termes de l'article 7 de la loi sur l'éducation no 1 de 1966 telle qu'amendée (chap. 39:01) personne ne peut se voir refuser l'accès à une école publique en raison de ses convictions religieuses, de sa race, de sa condition sociale, de sa langue ou de celles de ses parents. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle on n'a enregistré aucun cas de refus d'admettre une personne dans une école publique en raison de ses convictions religieuses, de sa race, de sa condition sociale, de sa langue ou de celles de ses parents.

Le gouvernement est prié d'indiquer si des dispositions législatives analogues à l'article 7 de la loi sur l'éducation no 1 de 1966 existent pour les écoles privées; le gouvernement est prié, le cas échéant, de joindre une copie desdites dispositions législatives à son prochain rapport. Le gouvernement est également prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité en matière d'admission dans les écoles privées quelles que soient les convictions religieuses, la race, la condition sociale, la langue de la personne concernée ou de ses parents. A cet égard, la commission note que dans le rapport susmentionné qu'il a soumis en 1986 aux Nations Unies le gouvernement a indiqué que, sur les 466 écoles privées à Trinité-et-Tobago, 349 avaient des attaches avec des ordres religieux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans les rapports reçus pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1988.

1. La commission a noté précédemment les dispositions de l'article 93 de la Constitution de 1976 aux termes desquelles un ombudsman peut examiner les décisions ou recommandations et les actes ou omissions de tout département du gouvernement ou de toute autre autorité, qui pourraient enfreindre l'article 4 d) de la Constitution de 1976 qui reconnaît le droit à l'égalité de traitement sans discrimination fondée sur la race, l'origine, la couleur, la religion ou le sexe, de la part de toute autorité publique exerçant quelque fonction que ce soit.

La commission note, d'après le rapport soumis par le gouvernement aux Nations Unies en 1986 (CERD/C/116/Add.3), que l'ombudsman présente chaque année un rapport au Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du plus récent de ces rapports. La commission demande également qu'un exemplaire du dernier de ces rapports annuels soit joint à l'avenir à chaque rapport du gouvernement et que celui-ci indique les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de chances et de traitement par les personnes privées.

2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant au 30 juin 1988, que la Commission nationale de la condition de la femme n'existe plus en tant qu'entité séparée, mais qu'elle a été intégrée au ministère du Développement communautaire, du Bien-être et de la Condition de la femme. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous travaux de la Commission nationale de la condition de la femme visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à une profession.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Constitution de Trinité-et-Tobago et toute la législation du travail du pays consacrent le principe d'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à une profession, et qu'en conséquence le ministère du Développement communautaire, du Bien-être et de la Condition de la femme ne participe pas à des programmes spéciaux d'activité pour promouvoir davantage ce principe.

La commission prie le gouvernement de confirmer que la Constitution de 1976 interdit toute pratique discriminatoire en matière d'emploi et de profession de la part des pouvoirs publics, mais qu'une telle interdiction n'est pas prévue dans la législation de Trinité-et-Tobago en ce qui concerne les personnes privées. Si cette interprétation n'est pas correcte, le gouvernement est prié de fournir une copie des dispositions de la législation du travail qui garantissent l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession dans le secteur privé.

Rappelant les explications contenues dans les paragraphes 193 à 236 et 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession concernant les moyens de promouvoir et d'appliquer une politique nationale en matière d'égalité de chances et de traitement et la nécessité d'une action continue, la commission prie le gouvernement d'indiquer le ou les ministères ou autres pouvoirs publics qui sont chargés de promouvoir cette politique conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention.

La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du dernier registre des organisations communautaires mentionnées sous l'objectif 1 a) du "Programme de développement communautaire 1984/85"; une copie de la loi, des règles ou règlements qui énoncent les critères de reconnaissance et les procédures d'enregistrement des organisations communautaires visées sous l'objectif 1 a) du "programme"; des informations complètes sur le programme des cours offerts dans le cadre du "nouveau type" d'enseignement pour adultes mentionné sous l'objectif 4 du "programme"; ainsi que des informations complètes sur les programmes du Bureau des femmes mentionnés sous l'objectif 4 e) du "programme".

4. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté l'article 57 des règlements de la Commission du service public (législation subsidiaire, chap. 1:01), l'article 52 des règlements de la Commission du service de police (législation subsidiaire, chap. 1:01) ainsi que l'article 58 des règlements de la Commission du service des autorités publiques (législation subsidiaire, chap. 24:01), selon lesquels il peut être mis fin à l'engagement d'une femme fonctionnaire mariée au motif que ses obligations familiales affectent la bonne exécution de ses tâches. Aux termes de l'article 14, paragraphe 2, des règlements de la fonction publique (législation subsidiaire, chap. 23:01), une femme fonctionnaire qui se marie doit le signaler à la Commission du service public.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une commission a été instituée sous la présidence du secrétaire permanent du Premier ministre et chef du service public afin de passer en revue toutes les lois sur les services et leurs règlements d'application, et que les commentaires de la commission d'experts relatifs aux articles susmentionnés seront examinés dans le cadre de ses délibérations.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 3 c) de la convention tout membre doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, abroger toutes dispositions législatives et modifier toutes dispositions ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec la politique visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les dispositions légales susmentionnées en conformité avec la convention.

5. La commission a noté dans des commentaires antérieurs que, lors du recensement de 1960, des statistiques avaient été établies sur la population active de Trinité-et-Tobago par race, niveau scolaire et type d'emploi; la commission avait demandé que des statistiques plus récentes, établies sur une base identique, lui soient communiquées.

La commission note l'information du gouvernement selon laquelle les résultats des recensements de la population générale réalisés en 1970 et 1980 n'ont pas encore été publiés. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la date à laquelle ces statistiques devraient être publiées et, entre-temps, quelles sont les données statistiques, par race et par sexe, disponibles sur le niveau scolaire et le type d'emploi.

6. Dans un rapport précédent, la commission a noté qu'aux termes de l'article 7 de la loi sur l'éducation no 1 de 1966 telle qu'amendée (chap. 39:01) personne ne peut se voir refuser l'accès à une école publique en raison de ses convictions religieuses, de sa race, de sa condition sociale, de sa langue ou de celles de ses parents. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle on n'a enregistré aucun cas de refus d'admettre une personne dans une école publique en raison de ses convictions religieuses, de sa race, de sa condition sociale, de sa langue ou de celles de ses parents.

Le gouvernement est prié d'indiquer si des dispositions législatives analogues à l'article 7 de la loi sur l'éducation no 1 de 1966 existent pour les écoles privées; le gouvernement est prié, le cas échéant, de joindre une copie desdites dispositions législatives à son prochain rapport. Le gouvernement est également prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité en matière d'admission dans les écoles privées quelles que soient les convictions religieuses, la race, la condition sociale, la langue de la personne concernée ou de ses parents. A cet égard, la commission note que dans le rapport susmentionné qu'il a soumis en 1986 aux Nations Unies le gouvernement a indiqué que, sur les 466 écoles privées à Trinité-et-Tobago, 349 avaient des attaches avec des ordres religieux.

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