National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Surveillance du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de la création du Comité directeur national sur le travail des enfants (NSC) et du Système de surveillance du travail des enfants (CLMS). Elle avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, l’Unité du travail des enfants du ministère du Travail s’employait à l’élaboration du CLMS. Elle avait noté que l’élaboration du CLMS était également l’un des objectifs fixés dans le cadre du Plan d’action national (PAN) du Malawi sur le travail des enfants (2010-2016), dont l’exécution relevait de la compétence générale du NSC. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter, dans le cadre du PAN sur le travail des enfants, des mesures propres à l’élaboration et à l’amélioration du système CLMS, de manière à pouvoir contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention. De même, elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre du PAN par le NSC et sur les résultats obtenus. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide nécessaire pour soustraire les enfants à ces types de situation et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission avait noté précédemment que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), l’Organisation internationale pour les migrations déployait dans la région, en collaboration avec le gouvernement et les ONG partenaires, un projet axé sur la prévention de la traite, la protection des victimes, une aide à leur réadaptation ou une aide à leur rapatriement et à leur réinsertion (CEDAW/C/MWI/6, paragr. 157). Dans ce rapport, le gouvernement indiquait également que le personnel des services de police et de l’immigration et celui des services sociaux bénéficiaient d’une formation de base sur la reconnaissance des situations relevant de la traite et, par ailleurs, un groupe de travail interministériel sur la traite avait entrepris, sous la direction du ministère des Affaires féminines et du Développement de l’enfant, l’élaboration d’un plan d’action national (PAN) contre la traite, qui n’était alors pas encore achevée. Elle avait noté que le PAN sur le travail des enfants avait notamment pour objectif de parvenir à l’application effective des lois et des mesures concernant la traite et les migrations et à un renforcement du réseau des institutions s’occupant de ces questions. Ce PAN mentionnait également que la traite d’enfants aux fins de leur exploitation par le travail, dans le pays ou à l’étranger, constitue au Malawi une manifestation nouvelle des pires formes de travail des enfants, justifiant une intervention prioritaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus grâce au PAN sur le travail des enfants, s’agissant du nombre des enfants qui, par ce moyen, n’ont pas été victimes de la vente ou de la traite d’enfants ou ont été retirés de telles situations et ont bénéficié d’une forme d’aide à la réinsertion. Elle le prie également de prendre toute mesure propre à ce que l’élaboration du Plan d’action national contre la traite parvienne à son terme dans les meilleurs délais, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins à cause du VIH/sida. La commission avait noté que, d’après les chiffres de l’ONUSIDA, il y avait au Malawi près de 560 000 enfants orphelins à cause du VIH/sida. Elle avait également noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport destiné à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies du 31 mars 2010 que 18,5 pour cent seulement de ces orphelins bénéficiaient d’un soutien provenant d’initiatives publiques, les autres ne recevant aucune aide. Elle avait noté à cet égard que le PAN sur le travail des enfants visait à intégrer les politiques concernant le VIH/sida dans les programmes relatifs au travail des enfants, que des études sur la relation entre travail des enfants et VIH/sida devaient être réalisées, qu’un soutien spécifique passant par des structures de soutien communautaires devait être assuré aux enfants de foyers touchés par le VIH/sida et, enfin, que des soins et des traitements devaient être fournis aux orphelins âgés de 14 à 17 ans qui travaillaient pour subvenir aux besoins de leurs familles. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ces questions. Elle note cependant que, d’après le Rapport de l’ONUSIDA de 2012 sur l’épidémie mondiale de sida, la situation des orphelins, notamment leur vulnérabilité, n’a pas beaucoup évolué depuis 2004: d’une manière générale, 17 pour cent des enfants de moins de 18 ans de ce pays sont soit orphelins soit en situation de précarité. Ce même rapport fait état d’un certain nombre d’initiatives prises en faveur des enfants orphelins à cause du sida au Malawi, notamment la mise en place de centres d’accueil des enfants (CBCC), de soins pour enfants (CCI) et d’un programme de transfert social de ressources. Rappelant que les orphelins sont plus particulièrement exposés au risque d’être entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier les efforts visant à empêcher que les enfants orphelins à cause du VIH/sida ne soient entraînés dans des activités de cette nature. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du PAN sur le travail des enfants. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 27 mars 2009, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui vivent dans la rue et par l’absence persistante de politiques et programmes spécifiques visant à remédier à cette situation (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 68). Elle avait relevé, toutefois, que le PAN sur le travail des enfants prenait en considération le problème des enfants qui travaillent dans les rues. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement d’exposer dans son prochain rapport les mesures prises dans le cadre du PAN sur le travail des enfants pour que ces enfants cessent d’être livrés à eux-mêmes et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats produits par ces mesures.
Répétition Articles 3 et 7 de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 179(1) de la loi sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants fait encourir une peine de prison à vie à ceux qui auront pris part à une transaction liée à une traite des enfants. Elle a cependant observé que, aux termes de l’article 2(d) de la même loi, l’«enfant» désigne une personne de moins de 16 ans. Elle a donc rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, alinéa a), de la convention, les Etats Membres sont tenus d’interdire la vente et la traite de toute personne de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement déclare avoir pris note de cette remarque, qui sera prise en considération par la Commission des lois du Malawi. Il indique en outre que c’est dans ses futurs rapports qu’il fournira des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants, puisque cet instrument n’est entré en vigueur que récemment. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 18 juin 2012 faisant suite à l’examen des rapports soumis au titre du Pacte international sur les droits civils et politiques (CCPR/C/MWI/CO/1, paragr. 15), le Comité des droits de l’homme a noté que le Malawi avait élaboré un projet de loi contre la traite, dont le Parlement devait être saisi prochainement. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que la loi sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants soit modifiée de manière que l’interdiction de la vente et de la traite des enfants soit étendue inclusivement aux personnes de moins de 18 ans, et ce de toute urgence, et aussi de faire en sorte que le projet de loi contre la traite, qui tend à pénaliser la vente ou la traite de tout enfant de moins de 18 ans, soit adopté dans les meilleurs délais. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, de même que sur celle de la future loi contre la traite lorsque celle-ci aura été adoptée, notamment des statistiques sur les infractions à ces lois et des informations sur la nature de ces infractions, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement a déclaré, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 17 juillet 2008, qu’il ne disposait d’aucune donnée sur le nombre des enfants engagés dans une forme d’exploitation sexuelle, notamment dans la prostitution et la pornographie, même s’il s’agit là d’un problème avéré (CRC/C/MWI/2, paragr. 323). Elle a noté à ce propos que l’article 87(1)(d) de la loi sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants prévoit simplement qu’un agent des services sociaux ayant raisonnablement lieu de croire qu’un enfant a été utilisé à des fins de prostitution ou d’autres pratiques immorales peut soustraire cet enfant à cette situation et le placer temporairement en un lieu de sécurité. La commission a rappelé que l’article 3, alinéa b), de la convention prescrit aux Etats Membres d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’il s’efforcera d’incorporer dans les instruments de la législation du travail actuellement en cours de révision l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Il indique également qu’entre-temps le Conseil de la censure fait tout ce qui est en son pouvoir pour censurer la pornographie. Cependant, la commission doit exprimer une fois de plus sa profonde préoccupation devant l’absence persistante de tout instrument légal interdisant l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, et elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 1 de la convention de prendre des mesures immédiates pour interdire les pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour assurer l’adoption d’une législation nationale interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et pour prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives dans cette législation. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés à cet égard. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir une aide pour soustraire les enfants à ce type de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants employés à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, notamment dans les plantations de tabac. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales du 27 mars 2009, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le fait que de nombreux enfants de 15 à 17 ans étaient occupés à des tâches considérées comme dangereuses, notamment dans le secteur des plantations de tabac et de thé, qui demeurait l’un des principaux secteurs employant des enfants (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 66). La commission a noté que, d’après les informations données par le gouvernement, des inspections ont été menées dans le secteur du tabac de manière à contribuer à retirer les enfants de ce secteur, assurer leur réadaptation et la reprise de leur scolarité. Le gouvernement a également indiqué que le secteur de l’agriculture, notamment les plantations de tabac et les exploitations familiales, constituait l’un des domaines d’action prioritaires du plan d’action national (PAN) concernant le travail des enfants, puisque ce secteur occupait 53 pour cent des enfants qui travaillent dans le pays. La commission note que, d’après les enquêtes menées en 2011 dans les secteurs de Mzimba, Mulanje et Kasungu, le travail des enfants a toujours cours, principalement dans l’agriculture. A Mzimba, 36,6 pour cent des enfants interrogés travaillaient dans l’agriculture et, à Mulanje et Kasungu, 23 pour cent et 20,4 pour cent respectivement des enfants interrogés avaient travaillé dans une plantation, une exploitation agricole ou une exploitation horticole. Les trois enquêtes ont fait apparaître que ces enfants étaient souvent occupés à des tâches dangereuses, ayant à utiliser sans aucun moyen de protection des instruments tels que des houes, des araires, des scies, des faux, des appareils de taille et des vaporisateurs. Exprimant sa préoccupation devant le nombre d’enfants occupés dans des tâches dangereuses dans l’agriculture, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’intensifier ses efforts visant à protéger les enfants contre leur affectation à des tâches dangereuses dans ce secteur, notamment dans les plantations de tabac, à travers les mesures prévues dans le cadre du PAN concernant le travail des enfants. A ce propos, elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations concrètes sur le nombre d’enfants qui auront ainsi bénéficié d’une telle action de prévention de leur engagement dans ce type de tâche dangereuse et auront bénéficié d’une réadaptation et d’une intégration sociale. Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission a noté précédemment que, d’après l’enquête de 2002 sur le travail des enfants au Malawi, tous les enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale étaient des filles, que la moitié de celles-ci avaient perdu leurs deux parents et que 65 pour cent d’entre elles ne fréquentaient plus l’école au-delà de la deuxième année. La commission a également noté que, dans ses observations finales du 5 février 2010, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par le nombre de femmes et de filles concernées par une forme d’exploitation sexuelle, notamment la prostitution, et par le nombre limité de statistiques sur ces questions (CEDAW/C/MWI/CO/6, paragr. 24). La commission a donc prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir l’exploitation sexuelle commerciale des filles de moins de 18 ans. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier les efforts visant à empêcher que les filles de moins de 18 ans ne deviennent victimes d’une exploitation sexuelle à des fins de profit, soustraire les victimes à cette pire forme d’exploitation des enfants et assurer leur réadaptation, dans le cadre du PAN concernant le travail des enfants ou par d’autres moyens. Elle le prie à nouveau de donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises en la matière, ainsi que sur les effets de ces mesures, en veillant à ce que les statistiques correspondantes soient, dans la mesure du possible, ventilées par âge et par sexe.
Répétition Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Surveillance du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de la création du Comité directeur national sur le travail des enfants (NSC) et du Système de surveillance du travail des enfants (CLMS). Elle avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, l’Unité du travail des enfants du ministère du Travail s’employait à l’élaboration du CLMS. Elle avait noté que l’élaboration du CLMS était également l’un des objectifs fixés dans le cadre du Plan d’action national (PAN) du Malawi sur le travail des enfants (2010-2016), dont l’exécution relevait de la compétence générale du NSC.La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter, dans le cadre du PAN sur le travail des enfants, des mesures propres à l’élaboration et à l’amélioration du système CLMS, de manière à pouvoir contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention. De même, elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre du PAN par le NSC et sur les résultats obtenus.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide nécessaire pour soustraire les enfants à ces types de situation et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission avait noté précédemment que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), l’Organisation internationale pour les migrations déployait dans la région, en collaboration avec le gouvernement et les ONG partenaires, un projet axé sur la prévention de la traite, la protection des victimes, une aide à leur réadaptation ou une aide à leur rapatriement et à leur réinsertion (CEDAW/C/MWI/6, paragr. 157). Dans ce rapport, le gouvernement indiquait également que le personnel des services de police et de l’immigration et celui des services sociaux bénéficiaient d’une formation de base sur la reconnaissance des situations relevant de la traite et, par ailleurs, un groupe de travail interministériel sur la traite avait entrepris, sous la direction du ministère des Affaires féminines et du Développement de l’enfant, l’élaboration d’un plan d’action national (PAN) contre la traite, qui n’était alors pas encore achevée. Elle avait noté que le PAN sur le travail des enfants avait notamment pour objectif de parvenir à l’application effective des lois et des mesures concernant la traite et les migrations et à un renforcement du réseau des institutions s’occupant de ces questions. Ce PAN mentionnait également que la traite d’enfants aux fins de leur exploitation par le travail, dans le pays ou à l’étranger, constitue au Malawi une manifestation nouvelle des pires formes de travail des enfants, justifiant une intervention prioritaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus grâce au PAN sur le travail des enfants, s’agissant du nombre des enfants qui, par ce moyen, n’ont pas été victimes de la vente ou de la traite d’enfants ou ont été retirés de telles situations et ont bénéficié d’une forme d’aide à la réinsertion. Elle le prie également de prendre toute mesure propre à ce que l’élaboration du Plan d’action national contre la traite parvienne à son terme dans les meilleurs délais, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins à cause du VIH/sida. La commission avait noté que, d’après les chiffres de l’ONUSIDA, il y avait au Malawi près de 560 000 enfants orphelins à cause du VIH/sida. Elle avait également noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport destiné à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies du 31 mars 2010 que 18,5 pour cent seulement de ces orphelins bénéficiaient d’un soutien provenant d’initiatives publiques, les autres ne recevant aucune aide. Elle avait noté à cet égard que le PAN sur le travail des enfants visait à intégrer les politiques concernant le VIH/sida dans les programmes relatifs au travail des enfants, que des études sur la relation entre travail des enfants et VIH/sida devaient être réalisées, qu’un soutien spécifique passant par des structures de soutien communautaires devait être assuré aux enfants de foyers touchés par le VIH/sida et, enfin, que des soins et des traitements devaient être fournis aux orphelins âgés de 14 à 17 ans qui travaillaient pour subvenir aux besoins de leurs familles.La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ces questions. Elle note cependant que, d’après le Rapport de l’ONUSIDA de 2012 sur l’épidémie mondiale de sida, la situation des orphelins, notamment leur vulnérabilité, n’a pas beaucoup évolué depuis 2004: d’une manière générale, 17 pour cent des enfants de moins de 18 ans de ce pays sont soit orphelins soit en situation de précarité. Ce même rapport fait état d’un certain nombre d’initiatives prises en faveur des enfants orphelins à cause du sida au Malawi, notamment la mise en place de centres d’accueil des enfants (CBCC), de soins pour enfants (CCI) et d’un programme de transfert social de ressources. Rappelant que les orphelins sont plus particulièrement exposés au risque d’être entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier les efforts visant à empêcher que les enfants orphelins à cause du VIH/sida ne soient entraînés dans des activités de cette nature. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du PAN sur le travail des enfants.Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 27 mars 2009, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui vivent dans la rue et par l’absence persistante de politiques et programmes spécifiques visant à remédier à cette situation (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 68). Elle avait relevé, toutefois, que le PAN sur le travail des enfants prenait en considération le problème des enfants qui travaillent dans les rues. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement d’exposer dans son prochain rapport les mesures prises dans le cadre du PAN sur le travail des enfants pour que ces enfants cessent d’être livrés à eux-mêmes et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats produits par ces mesures.
Répétition Articles 3 et 7 de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 179(1) de la loi sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants fait encourir une peine de prison à vie à ceux qui auront pris part à une transaction liée à une traite des enfants. Elle a cependant observé que, aux termes de l’article 2(d) de la même loi, l’«enfant» désigne une personne de moins de 16 ans. Elle a donc rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, alinéa a), de la convention, les Etats Membres sont tenus d’interdire la vente et la traite de toute personne de moins de 18 ans.La commission note que le gouvernement déclare avoir pris note de cette remarque, qui sera prise en considération par la Commission des lois du Malawi. Il indique en outre que c’est dans ses futurs rapports qu’il fournira des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants, puisque cet instrument n’est entré en vigueur que récemment. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 18 juin 2012 faisant suite à l’examen des rapports soumis au titre du Pacte international sur les droits civils et politiques (CCPR/C/MWI/CO/1, paragr. 15), le Comité des droits de l’homme a noté que le Malawi avait élaboré un projet de loi contre la traite, dont le Parlement devait être saisi prochainement. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que la loi sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants soit modifiée de manière que l’interdiction de la vente et de la traite des enfants soit étendue inclusivement aux personnes de moins de 18 ans, et ce de toute urgence, et aussi de faire en sorte que le projet de loi contre la traite, qui tend à pénaliser la vente ou la traite de tout enfant de moins de 18 ans, soit adopté dans les meilleurs délais. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, de même que sur celle de la future loi contre la traite lorsque celle-ci aura été adoptée, notamment des statistiques sur les infractions à ces lois et des informations sur la nature de ces infractions, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées.Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement a déclaré, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 17 juillet 2008, qu’il ne disposait d’aucune donnée sur le nombre des enfants engagés dans une forme d’exploitation sexuelle, notamment dans la prostitution et la pornographie, même s’il s’agit là d’un problème avéré (CRC/C/MWI/2, paragr. 323). Elle a noté à ce propos que l’article 87(1)(d) de la loi sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants prévoit simplement qu’un agent des services sociaux ayant raisonnablement lieu de croire qu’un enfant a été utilisé à des fins de prostitution ou d’autres pratiques immorales peut soustraire cet enfant à cette situation et le placer temporairement en un lieu de sécurité. La commission a rappelé que l’article 3, alinéa b), de la convention prescrit aux Etats Membres d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’il s’efforcera d’incorporer dans les instruments de la législation du travail actuellement en cours de révision l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Il indique également qu’entre-temps le Conseil de la censure fait tout ce qui est en son pouvoir pour censurer la pornographie. Cependant, la commission doit exprimer une fois de plus sa profonde préoccupation devant l’absence persistante de tout instrument légal interdisant l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, et elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 1 de la convention de prendre des mesures immédiates pour interdire les pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour assurer l’adoption d’une législation nationale interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et pour prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives dans cette législation. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir une aide pour soustraire les enfants à ce type de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants employés à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, notamment dans les plantations de tabac. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales du 27 mars 2009, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le fait que de nombreux enfants de 15 à 17 ans étaient occupés à des tâches considérées comme dangereuses, notamment dans le secteur des plantations de tabac et de thé, qui demeurait l’un des principaux secteurs employant des enfants (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 66). La commission a noté que, d’après les informations données par le gouvernement, des inspections ont été menées dans le secteur du tabac de manière à contribuer à retirer les enfants de ce secteur, assurer leur réadaptation et la reprise de leur scolarité. Le gouvernement a également indiqué que le secteur de l’agriculture, notamment les plantations de tabac et les exploitations familiales, constituait l’un des domaines d’action prioritaires du plan d’action national (PAN) concernant le travail des enfants, puisque ce secteur occupait 53 pour cent des enfants qui travaillent dans le pays.La commission note que, d’après les enquêtes menées en 2011 dans les secteurs de Mzimba, Mulanje et Kasungu, le travail des enfants a toujours cours, principalement dans l’agriculture. A Mzimba, 36,6 pour cent des enfants interrogés travaillaient dans l’agriculture et, à Mulanje et Kasungu, 23 pour cent et 20,4 pour cent respectivement des enfants interrogés avaient travaillé dans une plantation, une exploitation agricole ou une exploitation horticole. Les trois enquêtes ont fait apparaître que ces enfants étaient souvent occupés à des tâches dangereuses, ayant à utiliser sans aucun moyen de protection des instruments tels que des houes, des araires, des scies, des faux, des appareils de taille et des vaporisateurs. Exprimant sa préoccupation devant le nombre d’enfants occupés dans des tâches dangereuses dans l’agriculture, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’intensifier ses efforts visant à protéger les enfants contre leur affectation à des tâches dangereuses dans ce secteur, notamment dans les plantations de tabac, à travers les mesures prévues dans le cadre du PAN concernant le travail des enfants. A ce propos, elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations concrètes sur le nombre d’enfants qui auront ainsi bénéficié d’une telle action de prévention de leur engagement dans ce type de tâche dangereuse et auront bénéficié d’une réadaptation et d’une intégration sociale.Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission a noté précédemment que, d’après l’enquête de 2002 sur le travail des enfants au Malawi, tous les enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale étaient des filles, que la moitié de celles-ci avaient perdu leurs deux parents et que 65 pour cent d’entre elles ne fréquentaient plus l’école au-delà de la deuxième année. La commission a également noté que, dans ses observations finales du 5 février 2010, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par le nombre de femmes et de filles concernées par une forme d’exploitation sexuelle, notamment la prostitution, et par le nombre limité de statistiques sur ces questions (CEDAW/C/MWI/CO/6, paragr. 24). La commission a donc prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir l’exploitation sexuelle commerciale des filles de moins de 18 ans.La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier les efforts visant à empêcher que les filles de moins de 18 ans ne deviennent victimes d’une exploitation sexuelle à des fins de profit, soustraire les victimes à cette pire forme d’exploitation des enfants et assurer leur réadaptation, dans le cadre du PAN concernant le travail des enfants ou par d’autres moyens. Elle le prie à nouveau de donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises en la matière, ainsi que sur les effets de ces mesures, en veillant à ce que les statistiques correspondantes soient, dans la mesure du possible, ventilées par âge et par sexe.
Répétition Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Système de surveillance du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de la création du Comité directeur national sur le travail des enfants (NSC) et du Système de surveillance du travail des enfants (CLMS). La commission avait noté que le programme par pays de l’OIT pour 2005-2008 soutenait la révision et la rationalisation du formulaire de collecte des données du CLMS et l’élaboration d’une base de données. Des défauts de conception avaient empêché le système d’être fonctionnel, mais le gouvernement demanderait l’assistance technique de l’OIT/IPEC afin de résoudre ce problème.La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’Unité du travail des enfants du ministère du Travail élabore actuellement le CLMS. Elle note que l’élaboration du CLMS est également l’un des objectifs fixés dans le cadre du Plan d’action national (PAN) du Malawi sur le travail des enfants (2010-2016), dont l’exécution relève de la compétence générale du NSC. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter, dans le cadre du PAN sur le travail des enfants, des mesures pour élaborer et améliorer le système CLMS afin de contrôler l’application des dispositions qui donnent effet à la convention. Elle le prie également de communiquer des informations concernant l’exécution du PAN sur le travail des enfants par le NSC et les résultats obtenus.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, prévoir l’aide pour soustraire les enfants de ces types de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission avait pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement du 20 octobre 2008, présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), selon laquelle l’Organisation internationale pour les migrations, en collaboration avec le gouvernement et les ONG partenaires, appliquait un projet dans la région destiné à empêcher la traite des personnes, à protéger les victimes et à leur fournir des services de réadaptation, de même que des possibilités de retour et de réintégration. Dans ce rapport, le gouvernement indiquait également que les services de police et le département de l’immigration avaient mis en place des mécanismes de protection des victimes de la traite, notamment des unités de protection des enfants assurant une aide et un toit aux victimes (CEDAW/C/MWI/6, paragr. 157). La commission avait noté que le gouvernement avait fourni au personnel des services d’application de la loi, de l’immigration ainsi que des services sociaux une formation de base pour identifier les victimes de la traite, et qu’un groupe de travail interministériel sur la traite des personnes, dirigé par le ministère des Affaires féminines et du Développement de l’enfant, avait entamé l’élaboration d’un Plan d’action national sur la traite, lequel n’était pas encore achevé.La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations sur les progrès réalisés pour élaborer le Plan d’action national sur la traite et d’autres mesures destinées à lutter contre la vente et la traite des enfants au Malawi. Elle note toutefois qu’au nombre des objectifs visés par le PAN sur le travail des enfants figurent l’application des lois et des politiques sur la traite et les migrations et le renforcement du réseau d’organismes chargés des questions de traite et de migrations. Dans le PAN sur le travail des enfants, il est également indiqué que la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail, qu’elle ait lieu dans le pays ou à l’extérieur, compte parmi les pires formes de travail des enfants et représente un phénomène nouveau. Par conséquent, il s’agira d’un domaine d’intervention prioritaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du PAN sur le travail des enfants, en indiquant combien d’enfants ont été protégés ou soustraits de la vente et de la traite, puis réadaptés. Elle le prie également d’adopter des mesures pour s’assurer que l’élaboration du Plan d’action national sur la traite soit achevée dans un très proche avenir, et de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Orphelins du VIH/sida. La commission avait précédemment noté que l’un des objectifs du Programme par pays de lutte contre le travail des enfants au Malawi (programme OIT/IPEC) était de renforcer les filets de sécurité dans la collectivité et les mécanismes qui soutiennent les enfants touchés par le VIH/sida ainsi que les orphelins et les autres enfants vulnérables (OEV). Toutefois, la commission avait noté que, d’après les informations de l’ONUSIDA, il existait environ 560 000 orphelins du VIH/sida au Malawi. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement figurant dans le rapport par pays de l’UNGASS du 31 mars 2010, selon laquelle seuls 18,5 pour cent des OEV recevaient une aide dans le cadre d’initiatives publiques et que 81,5 pour cent d’entre eux ne recevaient rien du tout.La commission relève que le gouvernement ne communique aucune information sur les mesures adoptées pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida des pires formes de travail des enfants. Elle note toutefois que le PAN sur le travail des enfants vise à intégrer les politiques sur le VIH/sida dans les programmes sur le travail des enfants. Dans cette optique, des études seront menées sur le lien entre travail des enfants et VIH/sida, un soutien spécifique sera apporté aux enfants de foyers touchés par le VIH/sida par le biais de structures de soutien communautaires, et des soins et un traitement seront assurés aux orphelins âgés de 14 à 17 ans qui travaillent pour subvenir aux besoins de leurs familles. La commission rappelle une fois de plus que les orphelins sont davantage exposés aux pires formes de travail des enfants et, en conséquence, prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les orphelins du VIH/sida soient protégés des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de transmettre des informations sur l’effet des mesures prises à cet égard dans le cadre du PAN sur le travail des enfants.Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 27 mars 2009, le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans les rues et le manque de politiques et de programmes spécifiques permettant de faire face à cette situation (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 68).La commission note avec regret que le gouvernement ne communique pas d’informations sur ce point dans ce rapport. Elle relève toutefois que le PAN sur le travail des enfants prend en compte le problème des enfants qui travaillent dans la rue. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre du PAN sur le travail des enfants pour que ces enfants soient retirés des rues et pour assurer leur réinsertion et leur intégration sociale. Elle le prie également de communiquer des informations sur les progrès réalisés sur ce point.
Répétition Articles 3 et 7 de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que plusieurs dispositions pénales prévoyaient les délits d’enlèvement et de traite, mais qu’elles étaient incomplètes. Elle avait noté que le projet de loi sur la protection des enfants et les tribunaux pour enfants, adopté le 28 juin 2010, comportait une définition de la traite des enfants et prévoyait que les auteurs de la traite encouraient une peine de prison à vie; elle avait exprimé le ferme espoir que le projet de loi sur la protection des enfants et les tribunaux pour enfants, une fois adopté, interdirait la vente et la traite (aussi bien internes que transfrontalières) de toutes les personnes de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation de leur travail et de l’exploitation sexuelle.La commission note qu’en vertu de l’article 179(1) de la loi sur la protection des enfants et les tribunaux pour enfants, quiconque prend part à une transaction liée à la traite des enfants encourt une peine de prison à vie. D’après l’article 179(2), la traite des enfants désigne le recrutement, la transaction, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant à des fins d’exploitation. La commission relève toutefois que, en vertu de l’article 2(d) de cette loi, le terme «enfant» désigne une personne de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, les Etats Membres sont tenus d’interdire la vente et la traite de toute personne de moins de 18 ans. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, de toute urgence, des mesures immédiates pour modifier la loi sur la protection des enfants et les tribunaux pour enfants afin que l’interdiction de la vente et de la traite concerne toutes les personnes de moins de 18 ans. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur l’application pratique de cette loi, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées.Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques existaient dans le pays, et que la législation nationale ne semblait pas interdire ces pires formes de travail des enfants. Elle avait noté que, dans son rapport du 17 juillet 2008, présenté au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement déclarait qu’il n’existait aucune donnée disponible sur le nombre d’enfants engagés dans l’exploitation sexuelle, notamment dans la prostitution et la pornographie, mais qu’il s’agissait là de problèmes reconnus dans le pays (CRC/C/MWI/2, paragr. 323). La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier s’efforçait d’instaurer une interdiction, dans le cadre de la révision de la législation du travail en cours, notamment du projet de loi sur l’emploi (modification), lequel faisait l’objet d’une dernière série d’examens avant d’être soumis au ministère de la Justice. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune information nouvelle sur l’adoption du projet de loi sur l’emploi (modification). Elle note toutefois que, d’après la déclaration du gouvernement, la loi sur la protection des enfants et les tribunaux pour enfants interdit le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 16 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. A cet égard, la commission relève que l’article 84(1)(d) dispose seulement que, lorsque un travailleur social a des raisons suffisantes de penser qu’un enfant est utilisé à des fins de prostitution ou de pratiques immorales, il peut le soustraire de cette situation et le placer provisoirement en lieu sûr. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention impose aux Etats Membres d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation devant le fait qu’il n’existe toujours pas de réglementation concernant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation de prendre des mesures immédiates pour interdire les pires formes de travail des enfants, qui lui incombe en vertu de l’article 1. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, de toute urgence, les mesures nécessaires pour assurer l’adoption d’une législation nationale interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et de prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives dans cette législation. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’établissement de la liste des travaux dangereux pour les enfants sera bientôt achevé. Faisant observer que le gouvernement mentionne la liste des travaux dangereux depuis 2006, la commission le prie instamment d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de liste des types de travail dangereux soit adopté, et ce de toute urgence. Elle le prie de communiquer copie de cette liste dès son adoption.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir une aide pour soustraire les enfants de ces types de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants employés à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, notamment dans les plantations de tabac. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après le résumé du programme d’action de l’OIT/IPEC de 2007 intitulé «Projet visant à éliminer le travail des enfants dans la région de Mzimba», 734 845 enfants travaillaient dans le secteur agricole au Malawi, 288 341 d’entre eux exerçant des activités dangereuses. Elle avait également relevé que, dans ses observations finales du 27 mars 2009, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait que de nombreux enfants âgés de 15 à 17 ans étaient affectés à des tâches dangereuses, en particulier dans les plantations de tabac et de thé, qui demeurent l’un des principaux secteurs employant des enfants (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 66). La commission avait noté que l’OIT/IPEC exécutait plusieurs programmes d’action dans le secteur du tabac pour soustraire les enfants des travaux dangereux et les réintégrer dans des programmes d’enseignement scolaire et extrascolaire et pour sensibiliser à la question du travail des enfants dans l’agriculture. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle des visites d’inspection ont eu lieu dans le secteur du tabac; elles ont permis de mettre fin au travail de certains enfants, de les réinsérer et de les rescolariser. Elle note aussi que, dans le cadre du Plan d’action national (PAN) sur le travail des enfants, il est envisagé d’assurer une meilleure sensibilisation à la question du travail des enfants à tous les niveaux, de prévenir et faire cesser le travail des enfants, et d’offrir aux enfants concernés des possibilités d’éducation. Dans le Plan d’action national, il est indiqué que le secteur agricole, notamment les plantations de tabac et les exploitations familiales, constitue l’un des secteurs prioritaires, puisque 53 pour cent des enfants qui travaillent dans le pays y sont occupés. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les enfants des travaux dangereux dans le secteur du tabac en prenant des mesures dans le cadre du PAN sur le travail des enfants. Elle le prie de transmettre des informations concrètes sur le nombre d’enfants qui auront été protégés ou soustraits de ce type de travail dangereux, puis réadaptés et intégrés socialement.Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté que, d’après l’enquête sur le travail des enfants au Malawi, de 2002, tous les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales étaient des filles. La moitié d’entre elles avaient perdu leurs parents, et 65 pour cent d’entre elles ne fréquentaient plus l’école au-delà de la deuxième année. La commission avait également noté que, dans ses observations finales du 5 février 2010, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se disait préoccupé par la mesure dans laquelle les femmes et les enfants étaient engagés dans l’exploitation sexuelle, notamment la prostitution, et par le nombre limité des données statistiques sur ces questions (CEDAW/C/MWI/CO/6, paragr. 24). En conséquence, elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir l’exploitation sexuelle des filles de moins de 18 ans à des fins commerciales. La commission note avec regret que le gouvernement ne communique pas d’information sur ce point dans son rapport. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir l’exploitation sexuelle des filles de moins de 18 ans à des fins commerciales, pour soustraire les victimes de cette forme de travail et les réadapter, dans le cadre du PAN sur le travail des enfants, ou par d’autres moyens. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises en la matière, ainsi que sur les effets de ces mesures. Dans la mesure du possible, toutes les informations communiquées devraient être ventilées par âge et par sexe.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 3 de la convention et Point III du formulaire de rapport. Pires formes de travail des enfants et décisions de justice. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il existe plusieurs dispositions pénales qui prévoient les délits d’enlèvement et de traite mais qu’elles ne sont pas complètes. Elle avait pris note d’une affaire de 2005 dans laquelle un homme (qui faisait entrer clandestinement des enfants à partir du Malawi dans un pays étranger) a été reconnu coupable, conformément à la loi sur l’emploi, d’employer des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum, et des adolescents de moins de 18 ans dans des activités préjudiciables à leur santé. Le magistrat local avait déclaré que le parlement devait promulguer une loi qui traite expressément de la traite illégale des adolescents. La commission avait noté à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que la Commission législative du Malawi avait entamé un processus de consultation en vue de l’élaboration d’une loi sur la traite des êtres humains.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le processus d’élaboration d’une loi sur la traite des êtres humains est toujours en cours sous l’égide de la commission législative. La commission note, par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC) du 17 juillet 2008, que les lois en vigueur (et la réforme proposée du Code pénal) sont inadéquates et que la faiblesse des règles et procédures en matière d’immigration ont créé un climat favorable à la traite (CRC/C/MWI/2, paragr. 166). La commission note, par ailleurs, d’après les informations figurant dans un rapport du 14 juin 2010 sur la traite des êtres humains au Malawi, disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), que, pour la seconde année consécutive, la Commission législative du Malawi n’a pas été en mesure d’achever l’élaboration d’une loi complète interdisant la traite. Enfin, la commission note que le CRC, dans ses observations finales du 27 mars 2009, s’est déclaré préoccupé au sujet de rapports faisant état d’enfants victimes de la traite vers l’étranger et par le fait que les auteurs de la traite d’enfants ne soient pas traduits en justice (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 27).
Cependant, la commission note, selon les informations dont dispose le Bureau, que le projet de loi sur la protection des enfants et les tribunaux pour enfants a été adopté le 28 juin 2010. Le rapport sur la traite indique que ce projet de loi comporte une définition de la traite des enfants et prévoit que les auteurs de traite sont passibles de la prison à vie. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur la protection des enfants et les tribunaux pour enfants, une fois adopté, interdira la vente et la traite (aussi bien internes que transfrontalières) de toutes les personnes de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation de leur travail et de l’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du projet de loi sur la protection des enfants et les tribunaux pour enfants. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des dispositions du projet de loi sur la protection des enfants et les tribunaux pour enfants en matière de traite, et notamment sur le nombre et la nature des infractions relevées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales infligées. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé dans l’adoption d’une loi complète interdisant la traite.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques existent au Malawi et que la législation nationale ne semble pas interdire ces pires formes de travail des enfants. Cependant, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci tente d’inclure une telle interdiction dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail qui est à son dernier stade d’examen avant sa soumission au ministère de la Justice. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter de toute urgence cette législation.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que le projet de loi sur l’emploi (modification) n’a pas encore été adopté, mais que le gouvernement fera tout son possible pour que ce projet soit examiné en priorité par le Conseil des ministres et le parlement. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au CRC du 17 juillet 2008, que, bien qu’il n’existe aucune donnée disponible sur le nombre d’enfants engagés dans l’exploitation sexuelle, et notamment dans la prostitution et la pornographie, le problème est reconnu dans le pays (CRC/C/MWI/2, paragr. 323). Le gouvernement indique enfin dans son rapport que, en général, la prostitution n’est pas réglementée, ce qui porte préjudice aux femmes et aux enfants impliqués dans le commerce du sexe (paragr. 329).
La commission exprime à ce propos sa profonde préoccupation face à l’absence de dispositions législatives relatives à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 1 de prendre des mesures «immédiates» pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour assurer l’adoption d’une législation nationale interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement d’inclure dans sa législation des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives et de transmettre une copie de cette législation, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 22(2) de la loi sur l’emploi prévoit que le ministre peut, après consultation des organisations pertinentes d’employeurs et de travailleurs, déterminer, par avis publié au Journal officiel, les professions ou activités qui, selon lui, sont susceptibles de porter préjudice à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement des personnes âgées de 14 à 18 ans. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que des ateliers consultatifs avaient été organisés sur cette question, et qu’un projet final de liste des types de travail dangereux sera soumis au ministère de la Justice.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de liste susmentionné a été soumis en vue de son examen final et de sa publication au Journal officiel, et que cette liste devrait être prête au cours de la seconde moitié de 2010. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de liste des types d’emploi dangereux soit adopté dans un proche avenir. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre une copie de cette liste, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de contrôle. Système de surveillance du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de la création du Comité directeur national sur le travail des enfants, de l’Equipe nationale sur l’élimination du travail des enfants et du Système de surveillance du travail des enfants (CLMS). La commission avait également noté, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci avait l’intention de demander l’appui et l’assistance du BIT pour réexaminer le CLMS en vue de le rendre plus gérable, plus pratique et plus durable.
La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que le programme par pays de l’OIT pour 2005-2008 soutient la révision et la rationalisation du formulaire de collecte des données du CLMS et l’élaboration d’une base de données. La commission note, par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que des défauts de conception ont empêché le système d’être fonctionnel, mais que le gouvernement demandera l’assistance technique de l’OIT/IPEC en vue de résoudre ce problème. La commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures, en collaboration avec l’OIT/IPEC, destinées à développer et à améliorer le CLMS en vue d’assurer le contrôle de l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales. 1. Traite des enfants. La commission avait précédemment noté que le ministère des Affaires féminines et du Développement des enfants menait une enquête de base sur la traite des enfants, dont les résultats devraient être utilisés pour améliorer les stratégies de lutte contre la traite des enfants dans le pays. La commission avait demandé des informations au sujet de cette enquête, une fois qu’elle serait achevée.
La commission note, d’après les informations figurant dans la réponse du gouvernement à la liste des questions du CRC du 9 janvier 2009, que l’enquête sur la traite des enfants n’a pas permis de recueillir des données sur le nombre de cas de traite impliquant le Malawi. Le gouvernement indique aussi dans son rapport que cette même enquête indique que ce phénomène est d’abord national puisque aucun cas de traite transfrontalière n’a été signalé au Malawi (CRC/C/MWI/Q/2/Add.1, paragr. 66). Par ailleurs, la commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement du 20 octobre 2008 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) applique, en collaboration avec le gouvernement et les ONG partenaires, un projet dans la région destiné à empêcher la traite des personnes, à protéger les victimes et à leur fournir des services de réadaptation, de même que des possibilités de retour et de réintégration. Le gouvernement indique aussi dans son rapport que les services de police et le département de l’immigration ont mis en place des mécanismes de protection des victimes de la traite, et notamment des unités de protection des enfants assurant une aide et un toit aux victimes (CEDAW/C/MWI/6, paragr. 157). La commission note aussi, d’après les informations figurant dans le rapport sur la traite, que le gouvernement a fourni au personnel des services d’application de la loi, de l’immigration ainsi que des services sociaux une formation de base pour identifier les victimes de la traite. Le rapport sur la traite indique aussi qu’un groupe de travail interministériel sur la traite des êtres humains, dirigé par le ministère des Affaires féminines et du Développement de l’enfant, a entamé l’élaboration d’un plan d’action national sur la traite, lequel n’est pas encore achevé. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le plan d’action national sur la traite comporte des mesures destinées non seulement à soustraire les enfants de moins de 18 ans à la traite et à assurer leur réadaptation, mais également à prévenir la traite de ces enfants.
2. Enfants employés à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, notamment dans les plantations de tabac. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après le résumé du programme d’action de l’OIT/IPEC de 2007 intitulé «Projet visant à éliminer le travail des enfants dans la région de Mzimba», que 734 845 enfants travaillent dans le secteur agricole au Malawi, parmi lesquels 288 341 exercent des activités dangereuses. La commission avait également noté que l’OIT/IPEC appliquait plusieurs programmes d’action dans le secteur du tabac, visant à retirer les enfants des travaux dangereux et à assurer leur réintégration dans des programmes d’enseignement scolaire et extrascolaire. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur l’incidence de ces projets.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci continue à recevoir des rapports de la part de ses partenaires sur cette question, et qu’il fournira les informations requises dans son prochain rapport. La commission note, par ailleurs, d’après le rapport final sur le progrès technique de l’OIT/IPEC de janvier 2009 du «Programme par pays de lutte contre le travail des enfants au Malawi» (OIT/IPEC FTPR), que, grâce à l’appui du programme en question, l’Association des employeurs du Malawi a publié un guide sur le travail des enfants destiné à ses membres, lequel a été distribué à ses membres et aux planteurs de tabac dans quatre districts. L’OIT/IPEC FTPR indique aussi que l’Association consultative des employeurs du Malawi a, en collaboration avec l’Association du tabac du Malawi, sensibilisé les conseillers des districts de Mchinzi et de Kasungu aux questions relatives au travail des enfants. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations figurant dans le rapport sur le progrès technique de l’OIT/IPEC, relatif au projet intitulé «Projet d’appui au plan d’action national de lutte contre le travail des enfants au Malawi» du 18 mars 2010, que ce nouveau projet prévoit des activités menées en collaboration avec les compagnies de tabac et de thé en vue de l’élimination du travail des enfants. Cependant, la commission note que le CRC, dans ses observations finales du 27 mars 2009, s’est déclaré préoccupé par le fait que de nombreux enfants âgés de 15 à 17 ans sont affectés à des tâches dangereuses, en particulier dans les plantations de tabac et de thé, qui demeurent un des principaux secteurs employant des enfants (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 66). La commission prie en conséquence le gouvernement de redoubler d’efforts pour retirer les enfants du travail dangereux dans le secteur du tabac, et pour assurer leur réadaptation. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats réalisés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Orphelins du VIH/sida. La commission avait précédemment noté, selon le plan d’action national mis en place en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables pour la période 2005-2009, que le Malawi comptait près de 500 000 orphelins du VIH/sida en 2004. Elle avait également noté que l’objectif stratégique du plan d’action visait à «protéger les enfants les plus vulnérables grâce à une amélioration de la politique, de la législation et de l’administration, et à une coordination efficace à tous les niveaux» et avait demandé des informations sur l’incidence de cette initiative sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il est difficile de mesurer l’incidence du plan d’action national sur le travail des enfants en l’absence d’études spécifiques à ce propos. Le gouvernement indique que des informations supplémentaires pourront être disponibles à la suite de l’enquête prévue en 2010 sur le travail des enfants. La commission note, par ailleurs, d’après les informations figurant dans le rapport OIT/IPEC FTPR de janvier 2009, que l’un des objectifs du «Programme par pays de lutte contre le travail des enfants au Malawi» est de renforcer les filets de sécurité dans la collectivité et les mécanismes qui soutiennent les enfants touchés par le VIH/sida et les autres enfants vulnérables. Compte tenu de ce qui précède, et en collaboration avec l’UNICEF et le Programme alimentaire mondial (PAM), les enfants vulnérables retirés du travail des enfants ont reçu une aide à Thyolo, Mulanje, et Phalombe, dans le cadre de projets d’alimentation à l’école et des repas à domicile, et des familles ciblées ont reçu une assistance sous forme d’aide à la création d’entreprises et de fourniture d’engrais subventionnés.
La commission note, d’après les informations de l’ONUSIDA, qu’il existe environ 560 000 orphelins du VIH/sida au Malawi. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement figurant dans le rapport par pays de l’UNGASS du 31 mars 2010, que seuls 18,5 pour cent des enfants vulnérables ont reçu une aide dans le cadre d’initiatives publiques, et que 81,5 pour cent d’entre eux n’ont rien reçu du tout. La commission rappelle que les orphelins présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants et encourage en conséquence le gouvernement à redoubler d’efforts pour veiller à ce que les enfants orphelins du VIH/sida soient empêchés de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
2. Enfants des rues. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le CRC, dans ses observations finales d’avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 65), est préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans les rues et le manque de politiques et de programmes spécifiques permettant de faire face à cette situation, et de leur apporter une aide appropriée. La commission avait également noté, d’après l’enquête de 2002, que plus de 400 enfants vivent et travaillent dans les rues au Malawi. Le gouvernement avait indiqué qu’il avait mis en place un centre d’accueil et qu’il avait créé un réseau pour les enfants des rues, et que quatre ONG assuraient à ces enfants des services de réadaptation.
La commission note que le CRC, dans ses observations finales du 27 mars 2009, s’inquiète à nouveau face au nombre croissant d’enfants qui vivent dans la rue et à l’absence persistante de politiques et programmes spécifiques visant à remédier à cette situation (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 68). Tout en rappelant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables à l’égard des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour retirer ces enfants de la rue et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociales. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté, selon l’enquête sur le travail des enfants au Malawi, que tous les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales étaient des filles. La moitié de ces filles avaient perdu leurs deux parents, et 65 pour cent d’entre elles ne fréquentaient plus l’école au-delà de la deuxième année. La commission avait demandé des informations sur le nombre de filles retirées de l’exploitation sexuelle. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point. Cependant, la commission note, selon les informations figurant dans le rapport du gouvernement au CRC du 17 juillet 2008, que le ministère des Affaires féminines et du Développement de l’enfant favorise, dans le cadre de ses bureaux de prévoyance sociale dans les districts, la sensibilisation à la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assure une aide aux victimes. Le gouvernement indique que ces bureaux manquent de ressources adéquates pour répondre aux besoins fondamentaux des enfants retirés et que les victimes, n’ayant pas d’autres sources de revenus, retournent souvent travailler après avoir reçu une assistance (CRC/C/MWI/2, paragr. 332). La commission note, par ailleurs, que le CEDAW, dans ses observations finales du 5 février 2010, s’est déclaré préoccupé par la mesure dans laquelle les femmes et les filles sont engagées dans l’exploitation sexuelle, notamment la prostitution, et par le nombre limité des données statistiques sur ces questions (CEDAW/C/MWI/CO/6, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher les filles de moins de 18 ans de tomber dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour retirer les victimes des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à ce propos, ainsi que des informations sur l’incidence de telles mesures. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention et Point III du formulaire de rapport. Pires formes de travail des enfants et décisions des tribunaux. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales concernant le rapport initial du Malawi, en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 63 et 64), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par certaines affaires présumées de trafic d’enfants. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’employait à revoir la législation nationale concernant la traite des êtres humains.
La commission note que, dans l’affaire pénale no 347/05 du 20 août 2005 du resident magistrate court siégeant au tribunal de Mchinji, l’accusé, un ressortissant zambien, employait dix enfants malawiens dans son exploitation agricole en Zambie. Pour sanctionner l’entrée clandestine de ces enfants en Zambie, le resident magistrate a condamné l’accusé pour avoir contrevenu à l’article 21 de la loi sur l’emploi, aux termes duquel il est interdit d’employer des enfants de moins de 14 ans, ainsi qu’à l’article 66, en vertu duquel il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans à une occupation ou activité préjudiciable à leur santé, leur sécurité, leur éducation et leur moralité. La convention note que dans sa décision, le resident magistrate déclare que le parlement doit adopter une loi sur la traite des adolescents afin de prévenir et combattre la traite, et de protéger les droits des adolescents. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Commission juridique du Malawi a lancé un processus de consultations pour élaborer une loi sur la traite des êtres humains. La commission espère que la nouvelle loi sur la traite des êtres humains permettra de protéger les personnes de moins de 18 ans de la vente et de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation économique. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés pour élaborer cette loi, et d’en transmettre copie dès son adoption.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques semblait exister au Malawi, mais que la législation nationale ne semblait pas interdire ces pratiques qui s’assimilaient aux pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation du travail était en cours de révision, que ce problème serait pris en compte par l’ensemble des parties prenantes et que le Malawi Censorship Board agissait au mieux.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il fera en sorte qu’une interdiction sur l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soit examinée dans le cadre de la révision des lois sur le travail. Celles-ci font actuellement l’objet d’un dernier examen avant d’être transmises au ministère de la Justice. Le gouvernement indique aussi que la Commission juridique du Malawi a élaboré un projet de loi sur la protection de l’enfance qui tient compte de certaines préoccupations de la commission. A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation de prendre des mesures «immédiates» pour interdire les pires formes de travail des enfants, qui lui incombe en vertu de l’article 1. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter la législation nationale – y compris les modifications du nouveau projet de loi sur la protection de l’enfance et des lois sur le travail afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de faire en sorte que cette législation comprenne des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 22 de la loi sur l’emploi habilite le ministre à déterminer par avis publié au Journal officiel, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les professions ou activités qui, à son avis, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou à l’épanouissement des personnes d’un âge compris entre 14 et 18 ans. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de liste des types d’emploi ou de travail dangereux avait été établi et devait être discuté par les différentes parties prenantes. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, il incombait à l’autorité compétente de déterminer les types de travail à considérer comme dangereux, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant la convention no 138 selon laquelle plusieurs ateliers consultatifs ont eu lieu et que, une fois élaboré, le projet définitif portant liste des types de travail dangereux sera transmis au ministère de la Justice pour qu’il prenne des mesures. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures immédiates pour s’assurer que le projet portant liste des types de travail dangereux est adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la liste dès son adoption.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Système d’observation du travail des enfants. La commission avait noté qu’un comité directeur national sur le travail des enfants (NSC), une équipe nationale d’éradication du travail des enfants et un système d’observation du travail des enfants (CLMS) avaient été créés. Elle avait noté en particulier qu’au niveau national l’unité spéciale du ministère du Travail et de la Formation professionnelle responsable du travail des enfants assurait l’appui technique nécessaire à ce suivi. L’unité avait facilité la mise en place du système de suivi, mobilisé les acteurs et les partenaires, aidé les comités de district sur le travail des enfants (DCLC) à trouver des superviseurs, et assuré de manière suivie la formation et le soutien logistique nécessaires aux observateurs et aux superviseurs. Sur un même niveau, le NSC et le groupe de travail technique avaient pour tâche principale de fournir un conseil sur les mesures à entreprendre une fois l’analyse des tendances du travail des enfants réalisée, et de fournir un conseil sur les éléments de politique à concevoir et mettre au point en matière de travail des enfants. Au niveau du district, l’observation du travail des enfants centrait son action sur quatre districts, Kasungu, Mzimba et Mchinji, et sur les collectivités concernées par des projets. Le DCLC, les comités sur le travail des enfants au niveau de la région (autorité traditionnelle) et des villages constituent un véritable réseau d’alliances. Les principaux organes de l’Etat et les partenaires au niveau du district, de la région et du village siègent aux comités sur le travail des enfants, qui ont été informés des activités menées dans le cadre du système d’observation du travail des enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le CLMS a été lancé et mis en œuvre avec l’appui du projet OIT/IPEC «Prévention, retrait et réadaptation: enfants employés à des travaux dangereux dans le secteur agricole en Afrique (COMAGRI) – agriculture de rapport», et que le ministère du Travail a dirigé la phase pilote du projet. Toutefois, le CLMS n’était pas viable au-delà de la durée du projet. Le gouvernement indique que le nouveau programme national n’a pas cherché à poursuivre la mise en œuvre du CLMS car ce système était trop ambitieux et ingérable en pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il entend solliciter l’appui et l’assistance du BIT pour revoir le système existant afin d’en faciliter la gestion, ou pour élaborer un nouveau système qui serait plus pratique et pérenne. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures pour améliorer le CLMS afin de veiller à l’application des dispositions qui donnent effet à la convention et de lutter contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide nécessaire pour les soustraire de ces travaux et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite des enfants. La commission avait noté que, dans le rapport initial présenté au Comité des droits de l’enfant en juin 2002 (CRC/C/8/Add.43, paragr. 371), le gouvernement indiquait qu’il n’y avait pas de politique ou de programme particulier concernant la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants au Malawi, et qu’il n’avait pas mis en place de centres de réadaptation pour les victimes de la traite.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a lancé une grande campagne contre la maltraitance des enfants, y compris la traite des enfants. En collaboration avec l’UNICEF, le gouvernement a lancé en août 2007 une campagne d’un an contre la maltraitance des enfants, qui s’articule autour de sept thèmes, dont la traite des enfants. Grâce à cette campagne, les DCLC ont été sensibilisés à la question de la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail dans 11 districts, et des plans sont en cours d’exécution pour informer les communautés locales, en particulier dans les districts frontaliers. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, même s’il n’a pas encore mis en place de centres de réadaptation pour les enfants victimes de la traite, le ministère de la Femme et du Développement de l’enfant a créé trois centres de transit régionaux pour réadapter les enfants victimes de la traite au Malawi. De plus, ce ministère réalise actuellement une enquête de référence sur la traite des enfants avec l’assistance de l’OIT/IPEC. D’après les informations du gouvernement, les résultats de l’enquête seront utilisés pour les stratégies de lutte contre la traite des enfants dans le pays. A cet égard, notamment en ce qui concerne la réadaptation des enfants victimes de la traite, la commission attire l’attention du gouvernement sur le rapport du 9 janvier 2008 présenté par le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants au Conseil des droits de l’homme de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui propose des lignes directrices concernant les programmes d’assistance et de réhabilitation et les centres d’accueil, notamment des soins médicaux, un soutien psychologique, une instruction et des loisirs (A/HRC/7/8, paragr. 39 à 42). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la campagne contre la maltraitance des enfants. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont bénéficié d’une réadaptation dans les centres de transit régionaux. Enfin, elle le prie de transmettre des informations sur les résultats de l’enquête de référence concernant la traite des enfants lorsqu’elle sera achevée.
2. Enfants employés à des travaux dangereux dans l’agriculture de rapport, notamment dans les plantations de tabac. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le résumé du programme d’action OIT/IPEC de 2007 intitulé «Projet visant à éliminer le travail des enfants dans la région de Mzimba», 734 845 enfants travaillent dans le secteur agricole au Malawi, dont 288 341 exercent des activités dangereuses. La commission note que le programme vise à prévenir l’engagement de 450 enfants (250 filles et 200 garçons) âgés de 6 à 17 ans dans les pires formes de travail des enfants dans le secteur agricole, et à soustraire 350 enfants (200 garçons et 150 filles) de ces formes de travail. Ce programme a aussi pour objet de réintégrer 250 enfants dans le circuit de l’enseignement traditionnel ou non traditionnel, d’assurer la réadaptation de 100 enfants grâce à une formation professionnelle, et de permettre à 50 enfants de regagner leur foyer. La commission note que le programme d’action OIT/IPEC de janvier 2007, intitulé «Programme TANARD pour l’élimination du travail des enfants dans les régions de Mchinji et Kasungu», est destiné à soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et à permettre leur réadaptation grâce à un enseignement traditionnel ou non traditionnel, ainsi qu’à une formation professionnelle s’adressant aux jeunes âgés de 14 à 18 ans. D’ici à la fin du projet, 1 000 enfants (450 filles et 550 garçons) employés dans diverses entreprises agricoles, notamment les plantations de tabac, auront cessé de travailler. Le programme vise aussi à prévenir l’emploi à ces types de travail de 1 500 enfants (750 filles et 750 garçons) en menant des stratégies de sensibilisation et en informant les communautés. La commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques faisant apparaître le nombre d’enfants dont l’engagement à des travaux agricoles dangereux et dans les plantations de tabac a été évité, ou qui ont été soustraits à ces types de travail grâce à l’exécution des programmes.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Orphelins du VIH/sida. La commission avait noté que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), le problème du VIH/sida était en progression au Malawi. A cet égard, elle avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi, en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 47), le Comité des droits de l’enfant avait indiqué que, tout en prenant compte de l’existence du programme national de prévention du sida, du groupe de travail national sur les orphelins et du programme de prise en charge des orphelins, il demeurait extrêmement préoccupé par le nombre élevé et croissant d’adultes et d’enfants touchés par le VIH/sida, et le nombre de plus en plus élevé d’enfants devenus orphelins à cause du virus. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un plan d’action national portant sur la période 2005-2009 avait été mis en place en faveur des orphelins et des enfants vulnérables, qu’une unité d’appui technique et de conseil avait été constituée au sein du ministère de la Femme, de la Jeunesse et des Services communautaires, et qu’une politique de développement de l’enfant avait été mise en place. Toutefois, elle avait noté que, selon le plan d’action mentionné, le Malawi comptait près de 500 000 orphelins du sida en 2004 et plus d’un million en 2005. Elle avait également noté que l’objectif stratégique no 3 du plan d’action visait à «protéger les enfants les plus vulnérables grâce à une amélioration de la politique, de la législation et de l’administration, et à une coordination efficace à tous les niveaux».
La commission note que, d’après le rapport d’activité de mars 2007 concernant le projet OIT/IPEC intitulé «Programme national de lutte contre le travail des enfants au Malawi», deux projets nationaux ont été lancés le 26 février 2007: le programme de l’OIT concernant la formation sur le lieu de travail et le programme sur le secteur des transports. Ces projets visent à compléter le programme OIT/IPEC et à renforcer son engagement auprès des partenaires tripartites en faisant figurer la question du VIH/sida dans les programmes sur le travail des enfants, et en tenant compte des effets du VIH/sida au Malawi. Rappelant que le VIH/sida a des conséquences pour les orphelins, qui risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les effets du plan d’action national en faveur des orphelins et des enfants vulnérables, et des projets OIT/IPEC concernant le VIH/sida pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi, en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans la rue et par l’absence de politiques ou de programmes spécifiques répondant à cette situation. La commission avait noté que, d’après l’étude intitulée «Malawi Child Labour Survey», réalisée par le gouvernement avec la collaboration de l’OIT/IPEC et publiée en février 2002, plus de 400 enfants vivent et travaillent dans la rue au Malawi. Le gouvernement avait indiqué que quatre ONG, à savoir Chisomo Children’s Club, Tikondane Orphan Acre, Samaritan Trust et Eye of the Child, assurent des services de réadaptation pour les enfants des rues. Le gouvernement avait également indiqué qu’il avait mis en place un centre d’accueil ouvert 24 heures sur 24 pour les enfants des rues et les enfants victimes de sévices. Il avait ajouté qu’il menait une étude au niveau national pour connaître le nombre d’enfants victimes de mauvais traitements. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, avec le soutien financier de l’UNICEF et en collaboration avec des ONG, il a créé un réseau pour les enfants des rues. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’effet de ces mesures pour protéger les enfants des rues et apporter un soutien afin qu’ils soient recueillis, et qu’ils puissent se réadapter et s’intégrer dans la société. Elle lui demande à nouveau de transmettre copie de l’enquête nationale sur le nombre d’enfants victimes de sévices lorsqu’elle sera achevée, et le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté que, d’après l’étude sur le travail des enfants au Malawi, tous les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment de la prostitution, étaient des filles. Près de sept filles sur dix victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales avaient perdu l’un de leurs parents ou en étaient séparées, et une sur deux avait perdu ses deux parents. Dans 65 pour cent des cas, ces filles ne fréquentaient pas l’école au-delà de la deuxième année. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait mis en place un centre social proposant aux travailleurs sexuels les services suivants: formation et développement professionnels, soutien et appui psychologiques, réinsertion, activités génératrices de revenus, traitement du VIH/sida, service téléphonique d’écoute. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il prévoit de mettre en place un établissement d’éducation surveillée pour les filles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’effet des mesures adoptées, notamment des statistiques sur le nombre de filles de moins de 18 ans soustraites de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et réinsérées dans la société.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles ce genre de pratiques n’a pas cours au Malawi. Elle avait fait observer que, cependant, dans son rapport initial de juin 2001 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.43, paragr. 371), le gouvernement indiquait que les articles 135, 167 et 265 du Code pénal érigent en infractions l’enlèvement, la traite et la vente d’enfants et punissent de telles infractions de peines d’emprisonnement. Dans ses observations finales concernant le rapport initial du Malawi, en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 63 et 64), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par certaines affaires présumées de trafic d’enfants. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues en communiquant, entre autres, des éléments sur le nombre de condamnations. La commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’une affaire portant sur la traite de dix enfants avait été révélée et que, par ailleurs, il s’employait à revoir la législation nationale en ce qui concerne la traite des êtres humains. En conséquence, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Elle espère que la révision des dispositions de la législation nationale sur la traite des personnes parviendra prochainement à son terme et que de nouvelles dispositions seront adoptées prochainement dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine. Notant que le Bureau ne dispose pas toujours du texte du Code pénal, elle prie à nouveau le gouvernement de le communiquer.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que, d’après une analyse intitulée «Malawi Child Labour Survey», publiée en février 2002 sous le parrainage conjoint du gouvernement et de l’OIT/IPEC, plus de 500 enfants ont été victimes d’exploitation sexuelle à caractère commercial, notamment dans le cadre de la prostitution. Dans leur majorité, ces enfants étaient âgés de 15 à 17 ans mais, selon la région géographique, 15 à 20 pour cent d’entre eux n’avaient que 10 à 14 ans. La commission avait noté également que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi, en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le manque d’informations sur l’exploitation sexuelle et les abus sexuels touchant les enfants et le nombre croissant d’enfants victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment de la prostitution et de la pornographie, ainsi que par le manque de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de ce genre d’abus et d’exploitation. La commission avait observé que, d’après les informations susmentionnées, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques existe au Malawi et que la législation nationale ne semble pas interdire ces pratiques, qui s’assimilent aux pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Le gouvernement avait indiqué que la législation du travail est actuellement en cours de révision, que ce processus doit associer toutes les parties prenantes et que, dans cette optique, le Malawi Censorship Board ne ménage pas ses efforts. La commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques rentre dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que l’article 22(2) de la loi sur l’emploi habilite le ministre à déterminer par avis publié au Journal officiel, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les professions ou activités qui, à son avis, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou à l’épanouissement des personnes d’un âge compris entre 14 et 18 ans. Le gouvernement indiquait que le ministre compétent n’avait pas consulté à ce sujet les organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs mais qu’il devait le faire à l’issue des discussions prévues en novembre 2004 dans le cadre des journées d’étude du BIT sur l’observation du travail des enfants et la détermination des types de travail dangereux. Le gouvernement indiquait aujourd’hui qu’un projet de liste des types d’emploi ou de travail dangereux a été établi et doit être discuté par les différents partenaires. La commission rappelait au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention il incombe à l’autorité compétente de déterminer les types de travail à considérer comme dangereux, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès concernant l’adoption du projet de liste des types de travail dangereux, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Système d’observation du travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires concernant la mise en place d’un comité directeur national (NSC) sur le travail des enfants, l’Equipe nationale d’éradication du travail des enfants et le Système d’observation du travail des enfants (CLMS), la commission avait pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement à ce sujet. Elle a noté en particulier qu’au niveau national l’unité spéciale du ministère du Travail et de la Formation professionnelle responsable du travail des enfants assure l’appui technique nécessaire à ce suivi. Elle est chargée de l’élaboration du programme d’action et de la présentation de ce programme à l’OIT/IPEC en vue de son financement. De même, elle a facilité la mise en place du système de suivi, mobilisé les acteurs et les partenaires, aidé les comités de district sur le travail des enfants (DCLC) à trouver des superviseurs et enfin elle assure de manière suivie la formation et le soutien logistique nécessaires aux observateurs et aux superviseurs. Sur un même niveau, le NSC et le groupe de travail technique ont principalement pour tâche de fournir leurs conseils sur les mesures nécessaires à entreprendre une fois que l’analyse des tendances du travail des enfants a été menée, et de fournir leurs conseils sur les éléments de politique à concevoir et mettre au point par rapport au travail des enfants. Au niveau du district, l’observation du travail des enfants centre son action essentiellement sur quatre districts, Kasungu, Mzimba et Mchinji, de même que sur les collectivités concernées par des projets. Le DCLC, les comités sur le travail des enfants au niveau de la région (autorité traditionnelle) et des villages constituent un véritable réseau d’alliances. Les principaux organes de l’Etat et les partenaires aux niveaux du district, de la région et du village siègent dans les comités sur le travail des enfants, qui ont été animés en amont par les CLMS. La commission a noté que, même si l’analyse des informations recueillies sur le terrain n’est pas encore terminée, tout semble indiquer que le système mis en place jouera un rôle déterminant dans l’observation du travail des enfants dans ces régions. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à propos du CLMS.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide nécessaire pour les soustraire de ces travaux et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Projet OIT/IPEC concernant les enfants employés à un travail dangereux dans l’agriculture commerciale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet OIT/IPEC mentionné ci-dessus avait pour objectif, d’une part, d’empêcher que 2 000 enfants trop jeunes pour cela soient employés dans les plantations et, d’autre part, de soustraire à des conditions de travail dangereuses et rendre à leurs familles 1 200 autres enfants. La commission avait demandé de communiquer des statistiques sur le nombre d’enfants effectivement empêchés d’être engagés ou retirés de travaux dangereux dans les plantations de tabac grâce à ce projet. Sur ce point, la commission avait noté avec intérêt que le gouvernement indique que 1 200 enfants ont été soustraits à des conditions de travail dangereuses et que 2 000 autres ont été empêchés de travailler dans des conditions dangereuses dans les plantations de tabac. Elle avait noté également que, d’après le document intitulé «Good Practices in Combating Child Labour in the Agriculture Sector», des établissements scolaires informels ont été créés pour préparer les enfants retirés de ce travail à leur intégration dans le système éducatif formel et que les comités sur le travail des enfants (CCLAC) fournissent le matériel scolaire et aident ces enfants à réintégrer le système scolaire normal. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à empêcher que des enfants ne soient employés à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, soustraire des enfants engagés dans ce type de travail et assurer leur réinsertion sociale.
2. Traite des enfants. La commission avait noté que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant, en juin 2002 (CRC/C/8/Add.43, paragr. 372), le gouvernement indiquait qu’il n’y a pas de politique ou de programme particulier en ce qui concerne la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants au Malawi. Elle avait également noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 63 et 64), le Comité des droits de l’enfant avait recommandé que le gouvernement prenne des mesures telles que la mise en œuvre d’un programme global visant à prévenir et combattre la vente et le trafic d’enfants, et à organiser une campagne de sensibilisation et des programmes d’information, en particulier à l’intention des parents. Le gouvernement avait indiqué qu’aucun centre de réadaptation et de réinsertion des victimes de la traite n’a été mis en place. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention tout Membre doit, compte tenu de l’importance de l’éducation en vue de l’élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes du travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour prévenir et réprimer la vente et la traite d’enfants, notamment en mettant en place des centres de réinsertion, des programmes globaux de prévention et de répression de la vente et de la traite des enfants ou encore des campagnes de sensibilisation et des programmes éducatifs.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. La commission avait noté que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), le problème du VIH/SIDA est en progression au Malawi. A cet égard, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi, en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 47), le Comité des droits de l’enfant avait indiqué que, tout en prenant note de l’existence du Programme national de prévention du SIDA, du Groupe de travail national sur les orphelins et du Programme de prise en charge des orphelins, il demeurait extrêmement préoccupé par le nombre élevé et croissant d’adultes et d’enfants touchés par le VIH/SIDA et le nombre de plus en plus élevé d’enfants devenus orphelins à cause du virus. Vu les conséquences que le VIH/SIDA comporte pour les orphelins, pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes du travail des enfants se trouve renforcé, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiques concernant cette catégorie d’enfants.
La commission avait noté avec intérêt que le gouvernement indique qu’un plan d’action national portant sur la période 2005-2009 a été mis en place en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables, qu’une unité d’appui technique et de conseil a été constituée au sein du ministère de la Femme et que des services de prévoyance et une politique de développement de l’enfant ont été mis en place. Plus particulièrement, selon le plan d’action susmentionné, le Malawi comptait plus de 500 000 orphelins du SIDA en 2004 et plus d’un million en 2005. Le nombre d’orphelins répartis selon les différentes classes d’âge s’établissait comme suit: 110 000 de 0 à 4 ans, 340 000 de 5 à 9 ans et 558 000 de 10 à 18 ans. La commission avait noté que le gouvernement est conscient des répercussions du VIH/SIDA pour les orphelins, notamment de l’incidence plus forte du travail et de l’abandon scolaire dans cette catégorie. Elle avait noté également que l’objectif stratégique no 3 du plan d’action vise à «protéger les enfants les plus vulnérables grâce à une amélioration de la politique, de la législation et de l’administration et à une coordination efficace à tous les niveaux». Exprimant sa profonde préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’orphelins du SIDA au Malawi, la commission avait souligné une fois de plus les conséquences qui en résultent pour les orphelins, plus particulièrement exposés aux pires formes du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des effets du plan d’action en termes d’éradication des pires formes de travail des enfants.
2. Enfants de la rue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi, en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans les rues et par l’absence de politique ou de programme spécifique répondant à cette situation. La commission avait noté que, selon une étude intitulée «Malawi Child Labour Survey», plus de 400 enfants vivent et travaillent dans la rue. Considérant que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes du travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées notamment pour protéger les enfants vivant dans les rues contre les pires formes du travail des enfants et assurer la réadaptation de ces enfants et leur intégration sociale. Dans son rapport, le gouvernement avait indiqué que quatre ONG, à savoir Chisomo Children’s Club, Tikondane Orphan Acre, Samaritan Trust et Eye of the Child, assurent des services de réadaptation pour les enfants vivant dans la rue. Ces ONG ont intensifié leur campagne de dissuasion de l’aumône aux enfants qui mendient, afin de décourager cette pratique. Le gouvernement avait indiqué également qu’il a ouvert un centre qui a pour vocation d’accueillir 24 heures sur 24 les enfants de la rue et les enfants victimes de sévices. Il avait ajouté qu’il mène actuellement une étude au niveau national pour connaître le nombre d’enfants victimes de sévices. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ces initiatives ont contribué à la protection des enfants vivant dans la rue, à les soustraire de ce type de travail et à assurer leur réinsertion sociale. Elle le prie également de communiquer l’étude nationale sur le nombre d’enfants victimes de sévices lorsque cette étude sera achevée.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté que, selon l’étude sur le travail des enfants au Malawi, tous les enfants victimes d’exploitation sexuelle à caractère commercial, notamment de prostitution, étaient des filles. Près de sept filles sur dix victimes d’exploitation sexuelle de cet ordre avaient perdu l’un de leurs parents ou en ont été séparées, et une sur deux a perdu ses deux parents. Dans 65 pour cent des cas, ces filles ne fréquentaient pas l’école au-delà de la deuxième année. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles mesures spécifiques il entendait prendre pour soustraire ces filles des pires formes de travail des enfants et sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle avait en outre demandé au gouvernement des statistiques sur le nombre des enfants effectivement soustraits à une exploitation sexuelle d’ordre commercial. La commission avait noté que le gouvernement indique qu’il a mis en place un centre social proposant aux travailleurs sexuels les services suivants: formation et développement professionnels; soutien et appui psychologiques; réinsertion; activités génératrices de revenus; traitement du VIH/SIDA; services téléphoniques d’écoute. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces mesures, notamment des statistiques sur le nombre d’enfants concrètement soustraits à une exploitation sexuelle d’ordre commercial et réinsérés dans la société.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles ce genre de pratiques n’a pas cours au Malawi. Elle avait fait observer que, cependant, dans son rapport initial de juin 2001 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.43, paragr. 371), le gouvernement indiquait que les articles 135, 167 et 265 du Code pénal érigent en infractions l’enlèvement, la traite et la vente d’enfants et punissent de telles infractions de peines d’emprisonnement. Dans ses observations finales concernant le rapport initial du Malawi, en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 63 et 64), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par certaines affaires présumées de trafic d’enfants. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues en communiquant, entre autres, des éléments sur le nombre de condamnations. La commission note que le gouvernement indique qu’une affaire portant sur la traite de dix enfants a été révélée et que, par ailleurs, il s’emploie à revoir la législation nationale en ce qui concerne la traite des êtres humains. En conséquence, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Elle espère que la révision des dispositions de la législation nationale sur la traite des personnes parviendra prochainement à son terme et que de nouvelles dispositions seront adoptées prochainement dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine. Notant que le Bureau ne dispose pas toujours du texte du Code pénal, elle prie à nouveau le gouvernement de le communiquer.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que, d’après une analyse intitulée «Malawi Child Labour Survey», publiée en février 2002 sous le parrainage conjoint du gouvernement et de l’OIT/IPEC, plus de 500 enfants ont été victimes d’exploitation sexuelle à caractère commercial, notamment dans le cadre de la prostitution. Dans leur majorité, ces enfants étaient âgés de 15 à 17 ans mais, selon la région géographique, 15 à 20 pour cent d’entre eux n’avaient que 10 à 14 ans. La commission note également que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi, en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le manque d’informations sur l’exploitation sexuelle et les abus sexuels touchant les enfants et le nombre croissant d’enfants victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment de la prostitution et de la pornographie, ainsi que par le manque de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de ce genre d’abus et d’exploitation. La commission observe donc que, d’après les informations susmentionnées, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques existe au Malawi et que la législation nationale ne semble pas interdire ces pratiques, qui s’assimilent aux pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Le gouvernement indique que la législation du travail est actuellement en cours de révision, que ce processus doit associer toutes les parties prenantes et que, dans cette optique, le Malawi Censorship Board ne ménage pas ses efforts. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques rentre dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que l’article 22(2) de la loi sur l’emploi habilite le ministre à déterminer par avis publié au Journal officiel, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les professions ou activités qui, à son avis, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou à l’épanouissement des personnes d’un âge compris entre 14 et 18 ans. Le gouvernement indiquait que le ministre compétent n’avait pas consulté à ce sujet les organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs mais qu’il devait le faire à l’issue des discussions prévues en novembre 2004 dans le cadre des journées d’étude du BIT sur l’observation du travail des enfants et la détermination des types de travail dangereux. Le gouvernement indique aujourd’hui qu’un projet de liste des types d’emploi ou de travail dangereux a été établi et doit être discuté par les différents partenaires. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention il incombe à l’autorité compétente de déterminer les types de travail à considérer comme dangereux, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès concernant l’adoption du projet de liste des types de travail dangereux, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Système d’observation du travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires concernant la mise en place d’un comité directeur national (NSC) sur le travail des enfants, l’Equipe nationale d’éradication du travail des enfants et le Système d’observation du travail des enfants (CLMS), la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à ce sujet. Elle note en particulier qu’au niveau national l’unité spéciale du ministère du Travail et de la Formation professionnelle responsable du travail des enfants assure l’appui technique nécessaire à ce suivi. Elle est chargée de l’élaboration du programme d’action et de la présentation de ce programme à l’OIT/IPEC en vue de son financement. De même, elle a facilité la mise en place du système de suivi, mobilisé les acteurs et les partenaires, aidé les comités de district sur le travail des enfants (DCLC) à trouver des superviseurs et enfin elle assure de manière suivie la formation et le soutien logistique nécessaires aux observateurs et aux superviseurs. Sur un même niveau, le NSC et le groupe de travail technique ont principalement pour tâche de fournir leurs conseils sur les mesures nécessaires à entreprendre une fois que l’analyse des tendances du travail des enfants a été menée, et de fournir leurs conseils sur les éléments de politique à concevoir et mettre au point par rapport au travail des enfants. Au niveau du district, l’observation du travail des enfants centre son action essentiellement sur quatre districts, Kasungu, Mzimba et Mchinji, de même que sur les collectivités concernées par des projets. Le DCLC, les comités sur le travail des enfants au niveau de la région (autorité traditionnelle) et des villages constituent un véritable réseau d’alliances. Les principaux organes de l’Etat et les partenaires aux niveaux du district, de la région et du village siègent dans les comités sur le travail des enfants, qui ont été animés en amont par les CLMS. La commission note que, même si l’analyse des informations recueillies sur le terrain n’est pas encore terminée, tout semble indiquer que le système mis en place jouera un rôle déterminant dans l’observation du travail des enfants dans ces régions. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à propos du CLMS.
2. Inspection du travail. La commission avait noté précédemment que 33 inspecteurs du travail avaient bénéficié d’une formation sur les procédures judiciaires prévues par la loi sur l’emploi et elle avait demandé au gouvernement de l’informer des effets des divers contrôles effectués par rapport aux pires formes du travail des enfants, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports ou d’autres documents. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les opérations d’inspection conduites dans plusieurs districts tels que ceux de Dedza, Kasungu, Mzimba, Mzuzu et Rumphi en 2004 et 2005.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le programme de l’OIT/IPEC avait été lancé officiellement en décembre 2002 et que neuf programmes d’action avaient été mis en œuvre par des organisations d’employeurs et de travailleurs et des ONG locales. Elle avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les effets obtenus à travers ces neuf programmes d’action en termes d’élimination des pires formes du travail des enfants. La commission prend note à ce propos du document intitulé «Good Practices in Combating Child Labour in the Agriculture Sector», notamment des dix catégories de bonnes pratiques recensées, dont la collaboration entre les partenaires pour la mise en œuvre du projet portant sur la prévention de l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, le retrait et la réinsertion des enfants employés dans ces conditions, et enfin l’assistance apportée aux collectivités concernées dans le cadre de ce projet.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide nécessaire pour les soustraire de ces travaux et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Projet OIT/IPEC concernant les enfants employés à un travail dangereux dans l’agriculture commerciale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet OIT/IPEC mentionné ci-dessus avait pour objectif, d’une part, d’empêcher que 2 000 enfants trop jeunes pour cela soient employés dans les plantations et, d’autre part, de soustraire à des conditions de travail dangereuses et rendre à leurs familles 1 200 autres enfants. La commission avait demandé de communiquer des statistiques sur le nombre d’enfants effectivement empêchés d’être engagés ou retirés de travaux dangereux dans les plantations de tabac grâce à ce projet. Sur ce point, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que 1 200 enfants ont été soustraits à des conditions de travail dangereuses et que 2 000 autres ont été empêchés de travailler dans des conditions dangereuses dans les plantations de tabac. Elle note également que, d’après le document intitulé «Good Practices in Combating Child Labour in the Agriculture Sector», des établissements scolaires informels ont été créés pour préparer les enfants retirés de ce travail à leur intégration dans le système éducatif formel et que les comités sur le travail des enfants (CCLAC) fournissent le matériel scolaire et aident ces enfants à réintégrer le système scolaire normal. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à empêcher que des enfants ne soient employés à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, soustraire des enfants engagés dans ce type de travail et assurer leur réinsertion sociale.
2. Traite des enfants. La commission avait noté que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant, en juin 2002 (CRC/C/8/Add.43, paragr. 372), le gouvernement indiquait qu’il n’y a pas de politique ou de programme particulier en ce qui concerne la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants au Malawi. Elle avait également noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 63 et 64), le Comité des droits de l’enfant avait recommandé que le gouvernement prenne des mesures telles que la mise en œuvre d’un programme global visant à prévenir et combattre la vente et le trafic d’enfants, et à organiser une campagne de sensibilisation et des programmes d’information, en particulier à l’intention des parents. Le gouvernement indique qu’aucun centre de réadaptation et de réinsertion des victimes de la traite n’a été mis en place. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention tout Membre doit, compte tenu de l’importance de l’éducation en vue de l’élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes du travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour prévenir et réprimer la vente et la traite d’enfants, notamment en mettant en place des centres de réinsertion, des programmes globaux de prévention et de répression de la vente et de la traite des enfants ou encore des campagnes de sensibilisation et des programmes éducatifs.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’un plan d’action national portant sur la période 2005-2009 a été mis en place en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables, qu’une unité d’appui technique et de conseil a été constituée au sein du ministère de la Femme et que des services de prévoyance et une politique de développement de l’enfant ont été mis en place. Plus particulièrement, selon le plan d’action susmentionné, le Malawi comptait plus de 500 000 orphelins du SIDA en 2004 et plus d’un million en 2005. Le nombre d’orphelins répartis selon les différentes classes d’âge s’établissait comme suit: 110 000 de 0 à 4 ans, 340 000 de 5 à 9 ans et 558 000 de 10 à 18 ans. La commission note que le gouvernement est conscient des répercussions du VIH/SIDA pour les orphelins, notamment de l’incidence plus forte du travail et de l’abandon scolaire dans cette catégorie. Elle note également que l’objectif stratégique no 3 du plan d’action vise à «protéger les enfants les plus vulnérables grâce à une amélioration de la politique, de la législation et de l’administration et à une coordination efficace à tous les niveaux». Exprimant sa profonde préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’orphelins du SIDA au Malawi, la commission souligne une fois de plus les conséquences qui en résultent pour les orphelins, plus particulièrement exposés aux pires formes du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des effets du plan d’action en termes d’éradication des pires formes de travail des enfants.
2. Enfants de la rue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi, en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans les rues et par l’absence de politique ou de programme spécifique répondant à cette situation. La commission avait noté que, selon une étude intitulée «Malawi Child Labour Survey», plus de 400 enfants vivent et travaillent dans la rue. Considérant que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes du travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées notamment pour protéger les enfants vivant dans les rues contre les pires formes du travail des enfants et assurer la réadaptation de ces enfants et leur intégration sociale. Dans son rapport, le gouvernement indique que quatre ONG, à savoir Chisomo Children’s Club, Tikondane Orphan Acre, Samaritan Trust et Eye of the Child, assurent des services de réadaptation pour les enfants vivant dans la rue. Ces ONG ont intensifié leur campagne de dissuasion de l’aumône aux enfants qui mendient, afin de décourager cette pratique. Le gouvernement indique également qu’il a ouvert un centre qui a pour vocation d’accueillir 24 heures sur 24 les enfants de la rue et les enfants victimes de sévices. Il ajoute qu’il mène actuellement une étude au niveau national pour connaître le nombre d’enfants victimes de sévices. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ces initiatives ont contribué à la protection des enfants vivant dans la rue, à les soustraire de ce type de travail et à assurer leur réinsertion sociale. Elle le prie également de communiquer l’étude nationale sur le nombre d’enfants victimes de sévices lorsque cette étude sera achevée.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté que, selon l’étude sur le travail des enfants au Malawi, tous les enfants victimes d’exploitation sexuelle à caractère commercial, notamment de prostitution, étaient des filles. Près de sept filles sur dix victimes d’exploitation sexuelle de cet ordre avaient perdu l’un de leurs parents ou en ont été séparées, et une sur deux a perdu ses deux parents. Dans 65 pour cent des cas, ces filles ne fréquentaient pas l’école au-delà de la deuxième année. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles mesures spécifiques il entendait prendre pour soustraire ces filles des pires formes de travail des enfants et sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle avait en outre demandé au gouvernement des statistiques sur le nombre des enfants effectivement soustraits à une exploitation sexuelle d’ordre commercial. La commission note que le gouvernement indique qu’il a mis en place un centre social proposant aux travailleurs sexuels les services suivants: formation et développement professionnels; soutien et appui psychologiques; réinsertion; activités génératrices de revenus; traitement du VIH/SIDA; services téléphoniques d’écoute. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces mesures, notamment des statistiques sur le nombre d’enfants concrètement soustraits à une exploitation sexuelle d’ordre commercial et réinsérés dans la société.
La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle cette pratique n’existe pas au Malawi. Il indique également qu’il a mis en place plusieurs programmes de sensibilisation, destinés à la population, y compris les enfants, aux pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant en juin 2002 (CRC/C/8/Add.43, paragr. 370 et 371), le gouvernement avait indiqué que les articles 135, 167 et 265 du Code pénal prévoient différentes infractions pour la traite et la vente d’enfants et prévoient des peines d’emprisonnement. Elle avait notéégalement qu’il n’y a pas de politique ou de programme particulier en ce qui concerne la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants au Malawi. La commission relève que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 63 et 64), le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par les informations faisant état de cas de traite d’enfants. Le comité a recommandé au gouvernement de prendre des mesures telles que la mise en œuvre d’un programme global visant à prévenir et combattre la vente et la traite d’enfants, et à organiser une campagne de sensibilisation et des programmes d’information, en particulier à l’intention des parents. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 1 de la convention, lorsqu’un Etat Membre ratifie la convention, il doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’étendre l’interdiction de la vente et la traite des mineurs à tous les filles et garçons de moins de 18 ans. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces pratiques n’existent pas au Malawi. La commission relève toutefois que, selon le rapport d’analyses intitulé Etude sur le travail des enfants au Malawi publié en février 2004 par le gouvernement et le BIT/IPEC, plus de 500 enfants sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment de la prostitution. La majorité des enfants sont âgés de 15 à 17 ans. Toutefois, selon les secteurs géographiques, entre 15 à 20 pour cent des enfants sont âgés de 10 à 14 ans. En outre, dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par le manque d’informations sur l’exploitation sexuelle et le nombre croissant d’enfants victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment de la prostitution et de la pornographie. Il s’est également déclaré préoccupé par le manque de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale d’enfants victimes de ce genre d’abus et d’exploitation. La commission observe que, selon les informations mentionnées ci-dessus, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques semblent exister au Malawi. Elle observe également que la législation nationale ne semble pas interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’interdire dans sa législation nationale l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention, selon lequel il doit prendre des mesures «immédiates» pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cette disposition de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tel que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention, lequel prévoit qu’il doit prendre des mesures «immédiates» pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 23, paragraphe 4, de la Constitution de la République du Malawi dispose que les enfants ont le droit d’être protégés de l’exploitation économique ou de tout traitement, travail ou punition qui est susceptible: a) d’être dangereux; b) d’interférer avec leur éducation; ou c) d’être préjudiciable à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel ou social. Aux termes du paragraphe 5 de l’article 23 de la Constitution, le terme «enfant» désigne des personnes de moins de 16 ans. Elle avait notéégalement que l’article 22, paragraphe 1 a), de la loi no 6 sur l’emploi de 2000 prévoit qu’aucune personne âgée de 14 à 18 ans ne doit travailler ou être employée à une profession ou à une activité susceptible de porter préjudice à sa santé, sécurité, éducation, moralité ou développement. La commission avait relevé qu’il existe une divergence entre l’article 23 de la Constitution qui prévoit la protection contre le travail dangereux des enfants de moins de 16 ans et les dispositions de l’article 22, paragraphe 1 a), de la loi sur l’emploi qui interdit l’exécution des travaux dangereux à toute personne de moins de 18 ans. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la question de la divergence entre les dispositions constitutionnelles et celles de la loi no 6 sur l’emploi sera présentée lors d’une réunion du Conseil consultatif tripartite sur le travail. En outre, cette question sera discutée dans le cadre du projet de réforme de la législation du travail intitulé Amélioration du système du travail en Afrique du Sud (BIT/ILASSA). Rappelant qu’en vertu de cet article le terme «enfant» s’applique à toute personne de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement suite aux discussions tenues par le Conseil consultatif tripartite sur le travail et dans le cadre du projet de réforme de la législation du travail du BIT/ILASSA sur cette question.
Finalement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Code pénal au Bureau.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que l’article 22, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi prévoit que le ministre peut, en consultation avec les organisations d’employeurs et d’employés intéressées, spécifier, par avis publié au Journal officiel, les professions ou activités qui, selon lui, sont susceptibles de porter préjudice à la santé, sécurité, éducation, moralité ou développement des personnes âgées de 14 à 18 ans. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, depuis l’adoption de la loi, aucune consultation n’a eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il consultera les organisations d’employeurs et de travailleurs suite aux discussions qui auront lieu lors de l’atelier de consultation du BIT sur le contrôle du travail des enfants et la détermination des types de travaux dangereux qui doit avoir lieu en novembre 2004.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de façon à déterminer les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. Elle veut croire qu’au moment de la détermination des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans le gouvernement prendra en considération les types d’activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, au moment de la réalisation de l’étude sur le travail des enfants au Malawi, les types de travaux dangereux ont été localisés.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comité national directeur (NSC) relatif au travail des enfants, Unité spéciale relative au travail des enfants et comités de surveillance du travail des enfants. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il a créé un Comité national directeur (NSC) relatif au travail des enfants ainsi qu’une Unité spéciale relative au travail des enfants, lesquels travaillent dans 11 districts du pays. Tant à l’échelle nationale que locale, des comités de surveillance du travail des enfants ont été institués afin de veiller au contrôle de l’application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du NSC, de l’unité spéciale ainsi que des comités de surveillance du travail des enfants et sur les mesures prises afin de mettre en place un mécanisme approprié de surveillance de l’application de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats des diverses activités réalisées par le NSC, l’unité spéciale ainsi que les comités de surveillance du travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.
2. Inspection du travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle 33 inspecteurs du travail ont été formés sur les procédures judiciaires contenues dans la loi sur l’emploi. Elle note également que le système de surveillance du travail des enfants est en développement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des diverses inspections réalisées et relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le système de surveillance du travail des enfants, notamment en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le programme du BIT/IPEC a été officiellement lancé en décembre 2002. Un atelier a été tenu les 17 et 18 décembre 2002 afin d’élaborer un Programme d’action. A cet égard, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle neuf programmes d’action ont été mis en œuvre par des organisations d’employeurs et de travailleurs et des ONG locales. Elle note également que les résultats de neuf programmes d’actionseront disponibles à la fin de l’année 2004. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des neuf programmes d’action qui seront mis en œuvre et sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et prévoir l’aide pour les soustraire de ces travaux et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note du projet intitulé Prévenir, soustraire et réadapter les enfants réalisant des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale au Malawi. Elle note que ce projet vise les plantations de tabac et des fermes familiales. La commission note en outre que l’objectif de ce projet est d’identifier et éliminer le travail dangereux des enfants dans les plantations de tabac. A cet égard, le projet vise à prévenir le travail prématuré de 2 000 enfants à risque dans les plantations et à retirer et réadapter 1 200 enfants qui y réalisent des travaux dangereux, ainsi que leur famille. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés ou qui seront retirés des travaux dangereux dans les plantations de tabac suite à la mise en œuvre du programme.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. La commission note que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), le problème du VIH/SIDA est en progression au Malawi. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 47), le Comité des droits de l’enfant a indiqué que, tout en prenant note de l’existence du Programme national de prévention du SIDA du groupe de travail national sur les orphelins et du Programme de prise en charge des orphelins, il demeurait extrêmement préoccupé par le nombre élevé et croissant d’adultes et d’enfants touchés par le VIH/SIDA et le nombre de plus en plus élevé d’enfants devenus orphelins à cause du virus. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer la situation de ces enfants.
2. Enfants de la rue. Dans ses observations finales sur le rapport initial du Malawi en avril 2002 (CRC/C/15/Add.174, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans les rues et le manque de politiques et de programmes spécifiques permettant de faire face à cette situation et de leur apporter une aide appropriée. La commission note que, selon le rapport d’analyses intitulé Etude sur le travail des enfants au Malawi, plus de 400 enfants vivent et travaillent dans la rue. La commission considère que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon l’étude Etude sur le travail des enfants au Malawi, tous les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment de la prostitution, sont des fillettes. Environ sept fillettes sur dix victimes d’exploitation sexuelle commerciales ont perdu l’un de leurs parents ou ne savent où ils sont, et une sur deux a perdu ses deux parents. La majorité des enfants victimes d’exploitation sexuelle, à savoir 65 pour cent des cas, ne fréquentent pas l’école au-delà de la seconde année. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder une attention particulière à ces filles et les soustraire des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour garantir la réadaptation et l’intégration sociale de ces fillettes. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de l’exploitation sexuelle commerciale.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note du rapport d’analyses intitulé Etude sur le travail des enfants au Malawi et publié par le gouvernement et le BIT/IPEC en février 2004. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information à propos de cet article, qui prévoit que tout Membre qui ratifie cette convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission demande donc au gouvernement de communiquer une synthèse des mesures prises en application de cet article.
Article 2. La commission note que l’article 23 de la Constitution de la République du Malawi dispose que les enfants ont le droit d’être protégés de l’exploitation économique ou de tout traitement, travail ou punition qui est susceptible: a) d’être dangereux; b) d’interférer avec leur éducation; ou c) d’être préjudiciable à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel ou social (paragr. 4), les enfants étant définis comme des personnes de moins de 16 ans (paragr. 5). La commission note que l’article 22, paragraphe 1(a), de la loi no 6 sur l’emploi de 2000 prévoit qu’aucune personne âgée de 14 à 18 ans ne doit travailler ou être employée à une profession ou à une activité susceptible de porter préjudice à sa santé, sécurité, éducation, moralité ou développement. Faisant référence à sa demande directe faite en 2002 sur l’application par la République du Malawi de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission note qu’il existe une divergence entre les dispositions constitutionnelles qui prévoient la protection contre le travail dangereux des enfants de moins de 16 ans et les dispositions de l’article 22, paragraphe 1(a), de la loi sur l’emploi qui, en conformité avec cet article de la convention, interdit les travaux susceptibles de porter préjudice à la santé, sécurité, éducation, moralité ou développement de toute personne de moins de 18 ans. Rappelant qu’en vertu de cet article le terme «enfant» s’applique à toute personne de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’harmoniser les dispositions de la Constitution et de la loi pour veiller à ce qu’aucune incertitude n’apparaisse quant à l’âge des enfants couverts par les dispositions de la convention.
Article 3. La commission note que l’article 27 de la Constitution de la République du Malawi interdit l’esclavage, la traite des esclaves, la servitude et le travail forcé. Elle note que l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi prévoit qu’il ne peut être exigé d’aucune personne qu’elle effectue un travail forcé. En vertu de l’article 4, paragraphe 2, toute personne qui exige ou impose un travail forcé ou qui cause ou permet un travail forcé est coupable d’un délit et passible d’une amende de 10 000 K et d’une peine d’emprisonnement de deux ans. La commission prend note des dispositions de l’article 22, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi selon lesquelles aucune personne âgée de 14 à 18 ans ne doit travailler ou être employée à une profession ou activité susceptible: a) de porter préjudice à sa santé, sécurité, éducation, moralité ou développement; ou b) de l’empêcher de suivre sa scolarité ou de participer à un programme de formation professionnelle. Elle note que l’article 24 prévoit que toute personne qui contrevient à ces dispositions est coupable de délit et passible d’une amende de 20 000 K et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant dans son rapport initial sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (document CRC/C/8/Add.43 du 26 juin 2001) selon lesquelles les articles 135, 167 et 265 du Code pénal prévoient différentes infractions pour l’enlèvement, la traite et la vente d’enfants, et prévoient des peines allant de cinq à sept années d’emprisonnement (paragr. 370). Elle note qu’il n’y a pas de politique ou de programme particulier en ce qui concerne la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants au Malawi (paragr. 371).
La commission considère que les dispositions de la loi sur l’emploi offrent une base suffisante pour interdire les travaux dangereux et qu’elles sont en conformité avec l’exigence de la convention s’agissant de l’article 3 d). La commission note cependant que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants telles que définies aux alinéas a) à c) de cet article. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer, pour chacun de ces alinéas, les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants s’agissant de toutes les personnes de moins de 18 ans. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie du Code pénal au Bureau.
Article 4, paragraphe 1. La commission note que l’article 22, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi prévoit que le ministre peut, en consultation avec les organisations d’employeurs et d’employés intéressées, spécifier, par avis publié au Journal officiel, pour les personnes âgées de 14 à 18 ans, les professions ou activités qui, selon lui, sont susceptibles de porter préjudice à leur santé, sécurité, éducation, moralité ou développement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les professions ou activités déterminées par le ministre en application de l’article 22, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi et de ces dispositions de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir copie des textes pertinents et de communiquer des informations sur les consultations qui devaient avoir lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 4, paragraphe 2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il indiquera les mesures prises pour localiser les types de travail déterminés en application de l’article 4, paragraphe 1, une fois qu’il aura réalisé une enquête nationale en collaboration avec les deux autres partenaires sociaux. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.
Article 4, paragraphe 3. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 de cet article a été examinée périodiquement par les inspecteurs du travail bien qu’ils aient des connaissances limitées en matière de pires formes de travail des enfants. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 15 c) de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle d’autres mesures visant l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants pourraient notamment consister à dispenser l’information appropriée aux agents des administrations intéressées, en particulier aux inspecteurs et aux représentants de la loi, ainsi qu’à d’autres professionnels concernés. A la lumière de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées afin d’assurer que la liste susmentionnée est examinée périodiquement par des spécialistes de la sécurité et de l’hygiène au travail et qu’elle est révisée comme nécessaire. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de toute liste révisée au Bureau et d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions de cet article.
Article 5. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information relative à cet article, la commission le prie d’indiquer les mécanismes établis ou désignés, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à cette convention, et de communiquer des informations sur leur fonctionnement, notamment des extraits de rapports ou de documents. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions de cet article.
Article 6. La commission note qu’un programme BIT/IPEC devait être lancé en 2001 et devait servir de cadre à l’élaboration et la mise en œuvre de tous les programmes d’action visant àéliminer les pires formes de travail des enfants. Elle note avec intérêt que le gouvernement a mis sur pied un groupe de travail interministériel composé des institutions gouvernementales et des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ainsi que d’autres institutions des Nations Unies et chargé d’élaborer un plan d’action national d’élimination des pires formes de travail des enfants. D’après le rapport du gouvernement, ce groupe de travail a pour mandat de sensibiliser les responsables politiques afin qu’ils puissent comprendre la situation du travail des enfants au Malawi; de rassembler des informations sur les formes que revêt le travail des enfants au Malawi et sur son importance; de réaliser une enquête nationale sur le travail des enfants et d’élaborer, en collaboration avec les partenaires sociaux, les parties intéressées, les ONG et autres organismes concernés, un plan d’action national visant àéliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les programmes d’action envisagés, sur le fonctionnement du groupe de travail interministériel, sur les résultats qu’il a obtenus et sur les consultations qui se sont tenues avec les institutions gouvernementales intéressées et les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions de cet article. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les points de vue d’autres groupes concernés ont été pris en considération.
Article 7. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, avec l’aide financière de l’UNICEF, le gouvernement a sensibilisé les employeurs locaux, les organisations de travailleurs, les chefs, les inspecteurs du travail et autres vulgarisateurs au problème des pires formes de travail des enfants dans les trois régions du Malawi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle toute personne qui contrevient à cette convention est coupable d’un délit et passible d’une amende de 20 000 K et d’une peine de cinq ans d’emprisonnement. La commission note qu’une telle peine est prévue à l’article 24 de la loi sur l’emploi en cas de violation des dispositions de la partie IV de la loi qui concerne seulement les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions s’appliquent pour les cas de violation relevant d’autres types de pires formes de travail des enfants, à savoir ceux prévus aux alinéas a) à c) de l’article 3. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application pratique de ces sanctions. Elle le prie de fournir des renseignements sur les mesures prises relatives à chacun des alinéas a)à e) du paragraphe 2 de l’article 7 et, si un délai est déterminé pour ces mesures, d’en préciser l’échéancier. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que le ministre du Travail a pour mandat officiel d’assurer un suivi, un contrôle et une prévention en matière de travail des enfants par le biais d’inspections du travail et d’inspections des usines. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires relatives aux autorités responsables de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à cette convention et aux méthodes employées pour assurer un suivi de cette mise en œuvre, en ce qui concerne chaque type des pires formes de travail des enfants énumérés à l’article 3.
Article 8. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que, s’agissant de la question du travail des enfants, ce dernier collabore avec les partenaires sociaux, les ONG, les organisations religieuses, les responsables politiques et autres acteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises afin d’aider les autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de cette convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcée(s), y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à ces dispositions de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a signé un protocole d’accord avec le BIT portant sur un projet de coopération technique visant àétablir un bureau dans le cadre du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC). Elle prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Malawi, en précisant toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention ou tous facteurs qui auraient empêché ou retardé les mesures destinées à lutter contre les pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une enquête nationale relative au travail des enfants devait être réalisée par le ministre du Travail en collaboration avec l’Office national des statistiques afin de déterminer l’importance du travail des enfants. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats de l’enquête seront transmis au Bureau dès qu’ils seront connus. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces résultats dans un proche avenir, et qu’ils contiendront des informations sur la nature, l’importance et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures qui donnent effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions pénales prises.