National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi générale sur le travail de 2000 (loi no 2/00) ne s’applique qu’au travail accompli sur la base d’une relation d’emploi entre un employeur et un travailleur et ne couvre pas les enfants qui travaillent pour leur propre compte. Le gouvernement avait indiqué à ce propos que, bien que la législation nationale ne comporte aucune disposition relative au travail effectué par les enfants pour leur propre compte, une réglementation sur ce type de travail pourrait être adoptée dans le cadre du travail informel. Le gouvernement avait indiqué que des études étaient menées sur le sujet. La commission avait noté par ailleurs, d’après les informations de l’OIT/IPEC, que la majorité des enfants travaillent dans le secteur informel. La commission avait exprimé l’espoir que, les études pertinentes une fois achevées, le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour protéger les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi.La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans sa communication du 2 juin 2009 au sujet des commentaires du Syndicat national des travailleurs angolais (UNTA), que l’inspection du travail s’efforce de remplir ses obligations dans le secteur informel mais que, en raison de la spécificité de ce secteur, d’autres entités sont également concernées par la réglementation du secteur informel. Le gouvernement indique qu’au niveau provincial des mesures ont été prises pour surveiller le secteur informel au moyen d’unités de contrôle des gouvernements provinciaux. Le gouvernement indique qu’il a également pris diverses mesures pour réduire l’étendue du secteur informel, et ce par l’adoption d’initiatives favorisant le passage au secteur formel, dont notamment l’ouverture d’écoles de formation professionnelle destinées aux jeunes et de centres mobiles de formation professionnelle, un soutien accordé aux microentreprises et la fourniture de microcrédits. Le gouvernement indique dans sa communication que le secteur informel ne disparaîtra pas rapidement, vu notamment le nombre important de migrants dans le pays en raison de la guerre civile. La commission note, d’après les informations figurant dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants en Angola du 10 septembre 2009, disponible sur le site Web du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (Rapport WFCL), que le gouvernement ne dispose pas de la capacité de réglementer le secteur informel dans lequel travaillent la majorité des enfants et où se produisent la plupart des violations de la législation du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail et les unités de contrôle au niveau provincial, de manière à ce que la protection prévue dans la convention soit assurée aux enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. La commission encourage par ailleurs le gouvernement à poursuivre ses efforts pour réduire l’étendue du secteur informel et à communiquer des informations sur l’incidence des mesures prises à ce sujet, au regard des enfants qui travaillent. Enfin, notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur la possibilité d’adopter une réglementation relative aux enfants qui travaillent dans le secteur informel, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tous développements à ce propos.2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Travail familial et travail occasionnel. La commission avait précédemment noté que l’article 2(d) et (e) de la loi no 2/00 exclut de son champ d’application le travail familial et le travail occasionnel. Cependant, la commission avait constaté que le gouvernement n’avait pas l’intention de se prévaloir de la possibilité, conformément à l’article 4 de la convention, d’exclure du champ d’application de la convention ces deux catégories de travail. La commission avait noté à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci était en train d’élaborer un règlement couvrant le travail familial et le travail occasionnel en vue de garantir une protection à ces catégories de travailleurs et de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que les textes législatifs régissant le travail familial et le travail occasionnel détermineront les conditions de travail des enfants engagés dans ces types d’emploi, particulièrement au regard de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail pour ces catégories de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir une copie des textes susmentionnés une fois qu’ils seront adoptés.Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’après vingt-sept années de guerre civile la population vit toujours dans des conditions d’extrême vulnérabilité, ce qui a notamment des répercussions sur le système éducatif et pousse les enfants à travailler. La commission avait noté qu’environ 44 pour cent des filles et des garçons ne fréquentent pas l’école mais que le gouvernement appliquait, en collaboration avec l’UNESCO, un plan d’action national pour l’éducation pour tous (2001-2015) (PAN EPT). La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC) du 26 février 2010, que le Conseil national pour les enfants récemment créé est en train d’élaborer un plan d’action national destiné aux enfants: celui-ci prévoit des mesures en vue de faciliter la scolarité primaire universelle, telles que l’extension à tous les enfants du programme de nourriture à l’école, le développement du réseau scolaire dans les communes et les villages et la mise en œuvre d’initiatives destinées à retenir les enseignants dans les zones rurales. Le rapport du gouvernement au CRC indique aussi que, dans le cadre du projet Amigas da Criança Schools, 219 écoles ont été construites et 110 écoles primaires (dans 17 provinces) rénovées, accueillant un total de 88 830 enfants (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 322). Cependant, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport au CRC, que le taux d’abandon scolaire dans le pays est très important en raison de la pauvreté des familles et que seuls 37,2 pour cent de l’ensemble des enfants qui entament le premier degré arriveront au terme du sixième degré (CRC/C/AGO/2 4, paragr. 344). La commission note par ailleurs à ce propos que, dans ses conclusions finales du 1er décembre 2008, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a exprimé sa préoccupation à l’égard du fait que les indicateurs relatifs à l’éducation en Angola soient très faibles et que certains groupes, tels que les familles pauvres, les filles et les enfants dans les zones rurales, aient un accès limité à l’éducation (E/C.12/AGO/CO/3, paragr. 37). Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler ses efforts, dans le cadre du PAN EPT et du prochain plan d’action national pour les enfants, en vue de renforcer le fonctionnement du système éducatif. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats réalisés, en particulier pour accroître les taux de fréquentation scolaire et d’achèvement de la scolarité et pour réduire les taux d’abandon scolaire au niveau primaire.Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 283 de la loi no 2/00 dispose que les mineurs peuvent effectuer un travail léger qui n’exige pas d’efforts physiques importants et qui n’est pas susceptible de porter préjudice à leur santé ou à leur développement physique ou mental, dans le cadre d’un apprentissage ou d’une formation. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 299 de la loi no 2/00, tout employeur autorisé à engager des mineurs soumis à la scolarité obligatoire doit collaborer avec les services officiels de l’éducation en vue de l’installation d’une salle de classe à l’intérieur ou à proximité du lieu de travail, et ce dans le cas où l’employeur occupe plus de 20 mineurs et que l’entreprise est distante de plus de 5 kilomètres d’une école. La commission avait constaté que ces deux dispositions semblent autoriser le travail léger, sans spécifier d’âge minimum pour un tel travail. La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement et constate qu’il semblerait qu’aucun âge minimum d’admission aux travaux légers n’ait été fixé par la loi. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations figurant dans un rapport intitulé «Travail des enfants en Angola: vue d’ensemble», établi en 2007 conjointement par l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale (dans le cadre du projet commun «Comprendre le travail des enfants»), qu’environ 26 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans une activité économique. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes uniquement à partir de 12 ans dans les travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qui ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers peuvent être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant le nombre élevé d’enfants d’âge inférieur à l’âge minimum d’admission au travail engagés dans une activité économique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer les travaux légers, de manière que seuls les enfants à partir de l’âge de 12 ans puissent s’engager dans une activité économique, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la durée en heures et les conditions dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués par des enfants de 12 ans et plus.Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’en principe toutes les entreprises tiennent une liste des noms des personnes qui travaillent pour elles et que les inspecteurs du travail peuvent accomplir leurs fonctions en se basant sur cette liste, conformément au décret no 155/04, publié dans le D.R., première série, no 105, du 31 décembre 2004. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui exigent que les employeurs tiennent une liste des personnes qui travaillent pour eux. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer une copie du décret no 155/04.Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le CRC, dans ses observations finales d’octobre 2004 (CRC/C/15/Add.246, paragr. 64 et 65), s’est dit préoccupé par le fait que de nombreux enfants travaillent en dessous de l’âge légal d’admission à l’emploi. La plupart travaillent dans les fermes familiales et dans le secteur informel, où le travail n’est pas contrôlé, malgré le fait qu’il est notoire que les enfants sont exploités. La commission avait également noté, d’après les informations de l’OIT/IPEC portant sur l’année 2006, qu’environ 30 pour cent des filles et des garçons travaillent en Angola. Cependant, elle note que l’OIT/IPEC a mis en œuvre des projets dans le pays pour empêcher les enfants de s’engager dans un travail et favoriser la sensibilisation sur cette question.La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport WFCL, que le gouvernement participe à un projet destiné à lutter contre l’exploitation du travail des enfants, mis en œuvre par l’ONG «ChildFund International». Ce projet est centré sur l’objectif de retirer 2 653 enfants du travail qui les expose à une exploitation et d’empêcher 4 347 autres d’en être victimes, dans la capitale Luanda et la province de Benguela. La commission note par ailleurs, d’après les informations de l’OIT/IPEC, que le Projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (TACKLE) a été lancé en 2009. Ce projet a pour objectif de contribuer à réduire la pauvreté dans les pays les moins développés, en fournissant un accès équitable à l’éducation de base et au développement des qualifications aux groupes les plus défavorisés de la société. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations figurant dans le rapport de mars 2010 sur le progrès technique de l’OIT/IPEC concernant le projet TACKLE (TPR du projet TACKLE), que le comité directeur national du projet a été constitué au début de 2010. Cependant, le TPR du projet TACKLE indique également que ses activités en Angola ont accusé une certaine lenteur en raison de la faiblesse des institutions et du manque d’expérience pour traiter les questions relatives au travail des enfants dans le pays. Tout en prenant note de la situation extrêmement difficile que connaît le pays, la commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation au sujet de la situation des jeunes enfants de moins de 14 ans qui travaillent en Angola et prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour lutter contre le travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’incidence des mesures adoptées dans le cadre du projet TACKLE. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un nombre suffisant de données actualisées soient recueillies sur la situation des enfants qui travaillent en Angola et de communiquer des informations à ce sujet une fois qu’elles seront disponibles.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi générale sur le travail de 2000 (loi no 2/00) ne s’applique qu’au travail accompli sur la base d’une relation d’emploi entre un employeur et un travailleur et ne couvre pas les enfants qui travaillent pour leur propre compte. Le gouvernement avait indiqué à ce propos que, bien que la législation nationale ne comporte aucune disposition relative au travail effectué par les enfants pour leur propre compte, une réglementation sur ce type de travail pourrait être adoptée dans le cadre du travail informel. Le gouvernement avait indiqué que des études étaient menées sur le sujet. La commission avait noté par ailleurs, d’après les informations de l’OIT/IPEC, que la majorité des enfants travaillent dans le secteur informel. La commission avait exprimé l’espoir que, les études pertinentes une fois achevées, le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour protéger les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans sa communication du 2 juin 2009 au sujet des commentaires du Syndicat national des travailleurs angolais (UNTA), que l’inspection du travail s’efforce de remplir ses obligations dans le secteur informel mais que, en raison de la spécificité de ce secteur, d’autres entités sont également concernées par la réglementation du secteur informel. Le gouvernement indique qu’au niveau provincial des mesures ont été prises pour surveiller le secteur informel au moyen d’unités de contrôle des gouvernements provinciaux. Le gouvernement indique qu’il a également pris diverses mesures pour réduire l’étendue du secteur informel, et ce par l’adoption d’initiatives favorisant le passage au secteur formel, dont notamment l’ouverture d’écoles de formation professionnelle destinées aux jeunes et de centres mobiles de formation professionnelle, un soutien accordé aux microentreprises et la fourniture de microcrédits. Le gouvernement indique dans sa communication que le secteur informel ne disparaîtra pas rapidement, vu notamment le nombre important de migrants dans le pays en raison de la guerre civile.
La commission note, d’après les informations figurant dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants en Angola du 10 septembre 2009, disponible sur le site Web du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (Rapport WFCL), que le gouvernement ne dispose pas de la capacité de réglementer le secteur informel dans lequel travaillent la majorité des enfants et où se produisent la plupart des violations de la législation du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail et les unités de contrôle au niveau provincial, de manière à ce que la protection prévue dans la convention soit assurée aux enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. La commission encourage par ailleurs le gouvernement à poursuivre ses efforts pour réduire l’étendue du secteur informel et à communiquer des informations sur l’incidence des mesures prises à ce sujet, au regard des enfants qui travaillent. Enfin, notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur la possibilité d’adopter une réglementation relative aux enfants qui travaillent dans le secteur informel, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tous développements à ce propos.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Travail familial et travail occasionnel. La commission avait précédemment noté que l’article 2(d) et (e) de la loi no 2/00 exclut de son champ d’application le travail familial et le travail occasionnel. Cependant, la commission avait constaté que le gouvernement n’avait pas l’intention de se prévaloir de la possibilité, conformément à l’article 4 de la convention, d’exclure du champ d’application de la convention ces deux catégories de travail. La commission avait noté à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci était en train d’élaborer un règlement couvrant le travail familial et le travail occasionnel en vue de garantir une protection à ces catégories de travailleurs et de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que les textes législatifs régissant le travail familial et le travail occasionnel détermineront les conditions de travail des enfants engagés dans ces types d’emploi, particulièrement au regard de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail pour ces catégories de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir une copie des textes susmentionnés une fois qu’ils seront adoptés.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’après vingt-sept années de guerre civile la population vit toujours dans des conditions d’extrême vulnérabilité, ce qui a notamment des répercussions sur le système éducatif et pousse les enfants à travailler. La commission avait noté qu’environ 44 pour cent des filles et des garçons ne fréquentent pas l’école mais que le gouvernement appliquait, en collaboration avec l’UNESCO, un plan d’action national pour l’éducation pour tous (2001-2015) (PAN EPT).
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC) du 26 février 2010, que le Conseil national pour les enfants récemment créé est en train d’élaborer un plan d’action national destiné aux enfants: celui-ci prévoit des mesures en vue de faciliter la scolarité primaire universelle, telles que l’extension à tous les enfants du programme de nourriture à l’école, le développement du réseau scolaire dans les communes et les villages et la mise en œuvre d’initiatives destinées à retenir les enseignants dans les zones rurales. Le rapport du gouvernement au CRC indique aussi que, dans le cadre du projet Amigas da Criança Schools, 219 écoles ont été construites et 110 écoles primaires (dans 17 provinces) rénovées, accueillant un total de 88 830 enfants (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 322). Cependant, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport au CRC, que le taux d’abandon scolaire dans le pays est très important en raison de la pauvreté des familles et que seuls 37,2 pour cent de l’ensemble des enfants qui entament le premier degré arriveront au terme du sixième degré (CRC/C/AGO/2‑4, paragr. 344). La commission note par ailleurs à ce propos que, dans ses conclusions finales du 1er décembre 2008, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a exprimé sa préoccupation à l’égard du fait que les indicateurs relatifs à l’éducation en Angola soient très faibles et que certains groupes, tels que les familles pauvres, les filles et les enfants dans les zones rurales, aient un accès limité à l’éducation (E/C.12/AGO/CO/3, paragr. 37). Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler ses efforts, dans le cadre du PAN EPT et du prochain plan d’action national pour les enfants, en vue de renforcer le fonctionnement du système éducatif. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats réalisés, en particulier pour accroître les taux de fréquentation scolaire et d’achèvement de la scolarité et pour réduire les taux d’abandon scolaire au niveau primaire.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 284(1) de la loi no 2/00, les «mineurs» ne peuvent être employés à des travaux susceptibles d’être préjudiciables à leur développement physique, mental ou moral. La commission avait rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, aucun enfant de moins de 18 ans ne peut être employé à un travail dangereux et avait demandé au gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» figurant à l’article 284(1) de la loi no 2/00.
La commission note que l’article 11 de la loi no 2/00 dispose que les mineurs âgés de 14 à 18 ans possèdent la capacité légale de s’engager dans certains types de relations de travail. Elle note aussi que l’article 285 de la loi no 2/00 prévoit que chaque mineur doit subir un examen médical préalable à l’emploi et tous les ans en cours d’emploi, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans. Par ailleurs, la commission note que les dispositions de la loi no 2/00 concernant la durée du travail des mineurs (art. 287) et la rémunération des mineurs (art. 286) prévoient des directives destinées aux jeunes âgés de 14 à 18 ans. La commission constate en conséquence qu’il semblerait que le terme «mineur» présent à l’article 284(1) de la loi no 2/00 se réfère à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 283 de la loi no 2/00 dispose que les mineurs peuvent effectuer un travail léger qui n’exige pas d’efforts physiques importants et qui n’est pas susceptible de porter préjudice à leur santé ou à leur développement physique ou mental, dans le cadre d’un apprentissage ou d’une formation. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 299 de la loi no 2/00, tout employeur autorisé à engager des mineurs soumis à la scolarité obligatoire doit collaborer avec les services officiels de l’éducation en vue de l’installation d’une salle de classe à l’intérieur ou à proximité du lieu de travail, et ce dans le cas où l’employeur occupe plus de 20 mineurs et que l’entreprise est distante de plus de 5 kilomètres d’une école. La commission avait constaté que ces deux dispositions semblent autoriser le travail léger, sans spécifier d’âge minimum pour un tel travail.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement et constate qu’il semblerait qu’aucun âge minimum d’admission aux travaux légers n’ait été fixé par la loi. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations figurant dans un rapport intitulé «Travail des enfants en Angola: vue d’ensemble», établi en 2007 conjointement par l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale (dans le cadre du projet commun «Comprendre le travail des enfants»), qu’environ 26 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans une activité économique. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes uniquement à partir de 12 ans dans les travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qui ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers peuvent être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant le nombre élevé d’enfants d’âge inférieur à l’âge minimum d’admission au travail engagés dans une activité économique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer les travaux légers, de manière que seuls les enfants à partir de l’âge de 12 ans puissent s’engager dans une activité économique, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la durée en heures et les conditions dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués par des enfants de 12 ans et plus.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’en principe toutes les entreprises tiennent une liste des noms des personnes qui travaillent pour elles et que les inspecteurs du travail peuvent accomplir leurs fonctions en se basant sur cette liste, conformément au décret no 155/04, publié dans le D.R., première série, no 105, du 31 décembre 2004. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui exigent que les employeurs tiennent une liste des personnes qui travaillent pour eux. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer une copie du décret no 155/04.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le CRC, dans ses observations finales d’octobre 2004 (CRC/C/15/Add.246, paragr. 64 et 65), s’est dit préoccupé par le fait que de nombreux enfants travaillent en dessous de l’âge légal d’admission à l’emploi. La plupart travaillent dans les fermes familiales et dans le secteur informel, où le travail n’est pas contrôlé, malgré le fait qu’il est notoire que les enfants sont exploités. La commission avait également noté, d’après les informations de l’OIT/IPEC portant sur l’année 2006, qu’environ 30 pour cent des filles et des garçons travaillent en Angola. Cependant, elle note que l’OIT/IPEC a mis en œuvre des projets dans le pays pour empêcher les enfants de s’engager dans un travail et favoriser la sensibilisation sur cette question.
La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport WFCL, que le gouvernement participe à un projet destiné à lutter contre l’exploitation du travail des enfants, mis en œuvre par l’ONG «ChildFund International». Ce projet est centré sur l’objectif de retirer 2 653 enfants du travail qui les expose à une exploitation et d’empêcher 4 347 autres d’en être victimes, dans la capitale Luanda et la province de Benguela. La commission note par ailleurs, d’après les informations de l’OIT/IPEC, que le Projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (TACKLE) a été lancé en 2009. Ce projet a pour objectif de contribuer à réduire la pauvreté dans les pays les moins développés, en fournissant un accès équitable à l’éducation de base et au développement des qualifications aux groupes les plus défavorisés de la société. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations figurant dans le rapport de mars 2010 sur le progrès technique de l’OIT/IPEC concernant le projet TACKLE (TPR du projet TACKLE), que le comité directeur national du projet a été constitué au début de 2010. Cependant, le TPR du projet TACKLE indique également que ses activités en Angola ont accusé une certaine lenteur en raison de la faiblesse des institutions et du manque d’expérience pour traiter les questions relatives au travail des enfants dans le pays. Tout en prenant note de la situation extrêmement difficile que connaît le pays, la commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation au sujet de la situation des jeunes enfants de moins de 14 ans qui travaillent en Angola et prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour lutter contre le travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’incidence des mesures adoptées dans le cadre du projet TACKLE. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un nombre suffisant de données actualisées soient recueillies sur la situation des enfants qui travaillent en Angola et de communiquer des informations à ce sujet une fois qu’elles seront disponibles.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que la loi générale sur le travail de 2000 (loi no 2/00) s’applique uniquement à une relation d’emploi entre un employeur et un travailleur. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière selon laquelle les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue dans la convention. A cet égard, le gouvernement indique que, bien que la législation nationale ne contienne pas de disposition concernant le travail effectué par une personne pour son propre compte, une réglementation sur ce type de travail pourrait se faire dans le cadre du travail dans l’économie informelle. Des études sur le sujet sont d’ailleurs actuellement en cours. La commission note que, selon des informations contenues dans le rapport d’évaluation de 2006 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Combattre les pires formes de travail des enfants dans les pays lusophones africains» (Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants), la grande majorité des enfants travaillent dans l’économie informelle. Rappelant au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré, la commission exprime l’espoir que, à la suite des études réalisées sur le travail informel, le gouvernement prendra des mesures pour protéger les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi pour qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention, et le prie de fournir des informations à cet égard. Dans ce contexte, elle prie également le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail, de manière à assurer la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 14 ans (loi no 13/01 sur l’enseignement du 31 décembre 2001) et coïncide avec l’âge minimum légal d’admission à l’emploi ou au travail. Elle note que, selon des informations contenues dans le rapport d’évaluation de 2006 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants, bien qu’après 27 années de guerre civile la situation politique s’améliore depuis la signature d’un cessez-le-feu en avril 2002, le pays est confronté à une crise humanitaire sans précédent qui a placé la population dans des conditions d’extrême vulnérabilité, ce qui a notamment des répercussions sur le système éducatif et pousse les enfants à travailler. Selon ce rapport, environ 44 pour cent des filles et des garçons, presque la moitié des enfants, ne fréquentent pas l’école. La commission note que le pays à mis en œuvre, en collaboration avec l’UNESCO, un Plan d’action national d’éducation pour tous (2001-2015). Ce plan vise notamment à: i) définir une politique sur l’éducation afin d’assurer qu’avant 2015 tous les enfants dont ceux en situation difficile, telles les filles et les minorités ethniques, aient accès à un enseignement gratuit et obligatoire; et ii) atteindre l’égalité entre les sexes dans l’accès à l’éducation. La commission note également que l’Angola participe également à l’Initiative de l’UNESCO sur la formation des enseignants en Afrique subsaharienne (TTISSA), un projet sur dix ans qui a pour objectif de restructurer les politiques nationales de formation des enseignants. En outre, différentes mesures sont prises, en collaboration avec l’UNICEF, pour scolariser les enfants qui ont survécu aux mines antipersonnel et sont affectés ou orphelins du VIH/sida.
La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre l’analphabétisme. Elle se dit toutefois préoccupée par le faible taux de fréquentation scolaire et fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour améliorer la qualité du système éducatif dans le pays. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du Plan d’action national d’éducation pour tous (2001-2015), pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant en primaire qu’en secondaire, et diminuer l’abandon scolaire afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler, ainsi que sur les résultats obtenus. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi no 13/01 sur l’enseignement du 31 décembre 2001
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 284, paragraphe 1, de la loi no 2/00 les «mineurs» ne peuvent être employés à des travaux dangereux pour leur développement physique, mental et moral. La commission a noté également que le décret no 58/82 interdit d’employer des «mineurs», à savoir les personnes âgées de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans, à des travaux dangereux. La commission a fait observer que, si le décret no 58/82 définit le terme «mineur», la loi no 2/00 n’en fait pas de même et il est par conséquent impossible de déterminer l’âge d’admission aux travaux dangereux fixé par la loi no 2/00. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 58/82 a été abrogé par la loi no 2/00. Rappelant au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention aucun enfant de moins de 18 ans ne peut être employé à un travail dangereux, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» figurant à l’article 284, paragraphe 1, de la loi no 2/00.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission relève que, dans la mesure où le décret no 58/82, lequel contenait une liste des types de travail dangereux interdits au moins de 18 ans, a été abrogé par la loi no 2/00, seul l’article 284, paragraphe 2, de la loi no 2/00 contient une interdiction d’employer des mineurs à des travaux dangereux. Cette interdiction vise l’emploi dans les théâtres, cinémas, boîtes de nuit, cabarets, discothèques ou autres établissements analogues, ou comme vendeurs ou pour la publicité de produits pharmaceutiques. La commission constate donc qu’en dehors de cette disposition il ne semble pas y avoir de liste des types de travail dangereux interdits au moins de 18 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les types d’emploi ou de travail dangereux interdits au moins de 18 ans soient déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission a noté que l’article 2(d) et (e) de la loi no 2/00 exclut de son champ d’application le travail familial et le travail occasionnel, et a prié le gouvernement d’indiquer s’il veut se prévaloir de la possibilité d’exclure du champ d’application de la convention le travail familial et le travail occasionnel, en conformité avec l’article 4, paragraphe 1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le travail familial et le travail occasionnel sont actuellement en cours de réglementation afin de garantir une protection à ces catégories de travailleurs et de mettre la législation nationale en conformité avec la présente convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission conclut que le gouvernement n’entend pas se prévaloir de la possibilité d’exclure du champ d’application de la convention le travail familial et le travail occasionnel. La commission exprime l’espoir que les textes législatifs réglementant le travail familial et le travail occasionnel fixeront les conditions de travail des enfants qui travaillent dans ces types d’emploi, notamment en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail pour ces catégorie de travailleurs, et prie le gouvernement de fournir une copie des textes dès qu’ils seront adoptés.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté qu’en vertu de l’article 283 de la loi no 2/00 les mineurs peuvent réaliser des travaux légers qui n’impliquent pas de grands efforts physiques ou qui sont susceptibles de nuire à leur santé et à leur développement physique et mental et qui rendent possibles les conditions d’apprentissage et de formation. Elle a noté également qu’aux termes de l’article 299 de la loi no 2/00 l’employeur autorisé à embaucher des mineurs qui sont soumis à la scolarité obligatoire doit collaborer avec les services officiels de l’éducation pour installer une salle de cours à l’intérieur ou à proximité du centre de travail, lorsque ces mineurs sont supérieurs à 20 et que l’entreprise est éloignée de plus de cinq kilomètres des installations scolaires. La commission a indiqué qu’elle croit comprendre de ces deux dispositions que la législation nationale permet l’exécution de travaux légers par des mineurs, sans toutefois préciser l’âge à partir duquel ils peuvent réaliser ces activités.
Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer l’âge à partir duquel les mineurs peuvent réaliser des travaux légers et de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les travaux ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. La commission prie également à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pourra être autorisé, ainsi que la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
Article 9, paragraphe 3. Tenue d’un registre. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en principe, toutes les entreprises tiennent une liste des noms des personnes qui travaillent pour elles. C’est par ce registre que les inspecteurs du travail peuvent effectuer leurs contrôles, en conformité avec le décret no 155/04, publié dans le D.R. première série, no 105, du 31 décembre 2004. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que l’employeur doit tenir une liste des personnes qui travaillent pour eux. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du décret no 155/04.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de l’Angola en octobre 2004 (CRC/C/15/Add.246, paragr. 64 et 65), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que de nombreux enfants travaillent en dessous de l’âge légal d’admission à l’emploi. La plupart travaillent dans les fermes familiales et dans le secteur informel, où le travail n’est pas contrôlé, malgré le fait qu’il est de notoriété publique que les enfants sont exploités. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la mesure où la loi interdit le travail des enfants, aucun enfant ne travaille officiellement dans le pays. Toutefois, en raison de la situation causée par la guerre civile, des mineurs peuvent travailler pour leur propre compte dans le secteur informel. De plus, la commission note que, selon des informations contenues dans le rapport d’évaluation de 2006 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants, 30 pour cent des filles et garçons travaillent en Angola. Elle note également que, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants, la mise en œuvre d’un programme pilote d’intervention en matière d’éducation permettra à plus de 200 filles et garçons d’être empêchés d’être engagés dans le travail des enfants, et à 800 membres des communautés, dont les familles des enfants, d’être sensibilisés sur le sujet afin de surveiller la situation dans leur localité et détecter les enfants à risque. La commission note en outre que, selon ce rapport d’évaluation, une étude sur les pires formes de travail des enfants sera élaborée. La commission, tout en étant conscient de la situation extrêmement difficile à laquelle le pays est confronté, se dit à nouveau sérieusement préoccupée par le sort des jeunes enfants de moins de 14 ans qui travaillent en Angola, particulièrement dans le secteur informel, et prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans le cadre du Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants, pour abolir progressivement le travail des enfants et sur les résultats obtenus. La commission prie finalement le gouvernement de communiquer une copie de l’étude sur le travail des enfants et des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. L’article 1, paragraphe 1, de la loi générale du travail de 2000 (loi no 2/00) dispose que la loi s’applique à tous les travailleurs prestataires de services rémunérés pour le compte d’un employeur sous son organisation et sa direction. La commission constate qu’en vertu de cette disposition la loi générale du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue dans la convention.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 284, paragraphe 1, de la loi générale du travail les «mineurs» ne peuvent être employés à des travaux qui, par leur nature, représentent des risques potentiels ou qui, par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont néfastes à leur développement physique, mental et moral. La commission note qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du décret no 58/82 il est interdit d’employer des «mineurs» à des travaux qui par leur nature ou par les circonstances dans lesquelles ils sont effectués peuvent causer des dommages mentaux ou physiques au développement normal. Selon l’article 1, paragraphe 2, du décret no 58/82, sont considérées comme «mineures», au sens du décret, les personnes âgées de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans. La commission observe que, si le décret no 58/82 définit le terme «mineur», la loi générale du travail n’en fait pas de même. Il est par conséquent impossible de déterminer l’âge d’admission aux travaux dangereux fixé par la loi générale du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» figurant à l’article 284, paragraphe 1, de la loi générale du travail.
Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note que l’article 2(d) et (e) de la loi générale sur le travail exclut de son champ d’application le travail familial et le travail occasionnel. Elle note également que, aux termes de l’article 1, paragraphe 1, du décret no 58/82 relatif aux mesures de protection des mineurs, le décret réglemente le travail des mineurs (les personnes âgées de plus de 14 ans et de moins de 18 ans), à l’exception des entreprises dans lesquelles travaillent exclusivement les membres de la famille du mineur et qui sont sous la direction du père, de la mère ou du tuteur. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle rappelle également qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 4 tout Membre qui ratifie la convention devra, dans le premier rapport qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard desdites catégories. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il veut se prévaloir de la possibilité d’exclure du champ d’application de la convention le travail familial et le travail occasionnel, en conformité avec l’article 4, paragraphe 1. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.
Article 7. Travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 283 de la loi générale sur le travail les mineurs peuvent réaliser des travaux légers qui n’impliquent pas de grands efforts physiques ou qui soient susceptibles de nuire à leur santé et à leur développement physique et mental et qui rendent possibles les conditions d’apprentissage et de formation. Elle note également qu’aux termes de l’article 299 de la loi générale du travail l’employeur autorisé à embaucher des mineurs qui sont sujets à la scolarité obligatoire doit collaborer avec les services officiels de l’éducation pour installer une salle de cours à l’intérieur ou à proximité du centre de travail, lorsque ces mineurs sont supérieurs à 20 et que l’entreprise est éloignée de plus de 5 kilomètres des installations scolaires. La commission croit comprendre de ces deux dispositions que la législation nationale permet l’exécution de travaux légers par des mineurs sans toutefois préciser l’âge auquel ils peuvent réaliser ces activités. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement d’indiquer à partir de quel âge les mineurs peuvent réaliser des travaux légers et de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pourra être autorisé, ainsi que la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’article 299 de la loi générale sur le travail, et en particulier d’indiquer de quelle manière la collaboration entre l’employeur et les services officiels de l’éducation pour l’installation d’une salle de cours à l’intérieur ou à proximité du centre de travail, lorsque ces mineurs sont supérieurs à 20 et que l’entreprise est éloignée de plus de 5 kilomètres des installations scolaires est mis en œuvre.
Article 9, paragraphe 3. Tenue d’un registre. La commission note que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions relatives à la tenue d’un registre. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Le gouvernement indique que, compte tenu de la récente entrée en vigueur de la convention, il est difficile de faire une évaluation de son application. La commission note toutefois que, selon les informations disponibles au BIT, 440 000 enfants âgés de 10 à 14 ans avaient une vie économique active pendant l’année 2000. De ce nombre, 225 000 étaient des garçons et 215 000 étaient des filles. Dans ses observations finales sur le rapport initial de l’Angola en octobre 2004 (CRC/C/15/Add.246, paragr. 64 et 65), le Comité des droits de l’enfant, tout en se félicitant de la ratification des conventions nos 138 et 182 par le gouvernement, s’est déclaré particulièrement préoccupé par le fait que plusieurs enfants travaillent en dessous de l’âge légal d’admission à l’emploi. La plupart travaillent dans les fermes familiales et dans le secteur informel, où le travail n’est pas contrôlé, malgré le fait qu’il est de notoriété publique que les enfants sont exploités. Le comité a notamment demandé au gouvernement de renforcer ses efforts de manière à prévenir l’emploi des enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 14 ans, et d’établir un système d’inspection du travail de manière à garantir que les enfants ne seront pas exploités. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle un mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC a été présenté aux autorités compétentes à des fins d’adoption.
La commission se montre sérieusement préoccupée de la situation des jeunes enfants de moins de 14 ans qui travaillent en Angola et invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’un MOU avec le BIT/IPEC et d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission invite également le gouvernement à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.
Finalement, la commission note qu’aux termes de l’article 324 de la loi générale du travail les dispositions du décret no 58/82 qui sont incompatibles avec la loi générale sur le travail sont abrogées. Elle prie le gouvernement de préciser les dispositions du décret no 58/82 qui sont effectivement abrogées.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi générale du travail de 2000 (loi no 2/00) laquelle comporte des dispositions plus avantageuses sur la protection des mineurs. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. L’article 1, paragraphe 1, de la loi générale du travail dispose que la loi s’applique à tous les travailleurs prestataires de services rémunérés pour le compte d’un employeur sous son organisation et sa direction. La commission constate qu’en vertu de cette disposition la loi générale du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activitééconomique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue dans la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2004 (CRC/C/3/Add.66, paragr. 78, 79 et 480), le gouvernement indique que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 14 ans, en application de la loi no 13/01 sur l’enseignement du 31 décembre 2001, et coïncide avec l’âge minimum légal d’admission à l’emploi ou au travail. Le gouvernement indique également que l’article 7 de la loi no 13/01 prévoit la gratuité de l’enseignement général. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi no 13/01 relative à l’enseignement.
Article 2, paragraphe 4. Spécification d’un âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans. La commission note que lors de la ratification de la convention l’Angola a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de la fixation de l’âge minimum à 14 ans ont eu lieu et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard. La commission attire également l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention qui dispose que tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, donner des informations sur les motifs de sa décision de spécifier cet âge.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 284, paragraphe 1, de la loi générale du travail les «mineurs» ne peuvent être employés à des travaux qui, par leur nature, représentent des risques potentiels ou qui, par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont néfastes à leur développement physique, mental et moral. La commission note qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du décret no 58/82 il est interdit d’employer des «mineurs»à des travaux qui par leur nature ou par les circonstances dans lesquelles ils sont effectués peuvent causer des dommages mentaux ou physiques au développement normal. Selon l’article 1, paragraphe 2, du décret no 58/82, sont considérées comme «mineures», au sens du décret, les personnes âgées de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans. La commission observe que, si le décret no 58/82 définit le terme «mineur», la loi générale du travail n’en fait pas de même. Il est par conséquent impossible de déterminer l’âge d’admission aux travaux dangereux fixée par la loi générale du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» figurant à l’article 284, paragraphe 1, de la loi générale du travail.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note que l’interdiction d’employer des mineurs de 14 à 18 ans à des travaux dangereux comprise à l’article 2, paragraphe 1, du décret no 58/82 vise particulièrement les travaux souterrains, dans les mines, les carrières, les centrales thermiques, les fours à température élevée ainsi que tous les travaux lourds et dans les occupations comprises à l’annexe du décret no 58/82, si elles sont liées à la production ou au maniement des produits mentionnés. La commission note également que l’article 284, paragraphe 2, de la loi générale du travail et l’article 3 du décret no 58/82 interdisent d’employer des mineurs dans les théâtres, cinémas, boîtes de nuit, cabarets, discothèques ou autres établissements analogues ainsi que les utiliser à des occupations de vendeurs ou pour la publicité de produits pharmaceutiques. La commission constate que le décret no 58/82 a été adopté bien avant la ratification de la présente convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 2) de la recommandation no 146 sur l’âge minimum qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.
Article 3, paragraphe 3. Travail dangereux dès l’âge de 16 ans. 1. Apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, du décret no 58/82 l’interdiction d’employer des mineurs de 14 à 18 ans aux travaux dangereux, prévue à l’article 2, paragraphe 1, du décret et à l’annexe, ne s’applique pas aux mineurs de 16 ans qui sont stagiaires dans les cours d’apprentissage établis par la loi, si le local où s’effectue le travail a été préalablement visité et approuvé par les services compétents en matière de protection et hygiène de travail. Les mineurs doivent être soumis à un examen médical périodique annuel. Aux termes de l’article 35, paragraphe 1, de la loi générale du travail, il ne peut être exigé des apprentis ou des stagiaires des travaux ou services étrangers à la profession pour laquelle ils suivent un apprentissage ainsi que des services qui exigent de grands efforts physiques ou qui sont susceptibles de causer des dommages à leur santé ou à leur développement physique ou mental. La commission note également qu’en vertu de l’article 281, paragraphe 1, de la loi générale du travail l’employeur doit assurer aux mineurs à son service, même dans un régime d’apprentissage, les conditions de travail appropriées à son âge, de façon àéviter les risques pour sa sécurité, sa santé et son éducation ainsi que les dommages à son développement intégral. La commission prend bonne note des dispositions mentionnées ci-dessus.
2. Formation professionnelle. La commission note qu’en vertu de l’article 284, paragraphe 3, de la loi générale sur le travail un décret exécutif émanant du ministre du Travail et du ministre de la Santé prévoit les travaux pour lesquels des mineurs ayant atteint l’âge de 16 ans peuvent être affectés pour des raisons de formation professionnelle ainsi que les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être effectués. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel règlement a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note que l’article 2(d) et (e) la loi générale sur le travail exclut de son champ d’application le travail familial et le travail occasionnel. Elle note également que, aux termes de l’article 1, paragraphe 1, du décret no 58/82 relatif aux mesures de protection des mineurs, le décret réglemente le travail des mineurs (les personnes âgées de plus de 14 ans et de moins de 18 ans), à l’exception des entreprises dans lesquelles travaillent exclusivement les membres de la famille du mineur et qui sont sous la direction du père, de la mère ou du tuteur. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle rappelle également qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 4 tout Membre qui ratifie la convention devra, dans le premier rapport qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard desdites catégories. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il veut se prévaloir de la possibilité d’exclure du champ d’application de la convention le travail familial et le travail occasionnel, en conformité avec l’article 4, paragraphe 1. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note que, dans son premier rapport, le gouvernement indique que les interdictions relatives au travail des enfants prévues par la convention s’appliquent aux branches d’activitééconomique ou aux types d’entreprises contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. La commission croit comprendre que le gouvernement veut limiter le champ d’application de la convention aux branches d’activitééconomique ou aux types d’entreprises contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle au gouvernement que la possibilité de limiter le champ d’application de la convention prévue à l’article 5 doit être utilisée au moment de la ratification de la convention, et non dans le premier rapport. Elle observe donc que, dans la mesure où le gouvernement ne s’est pas prévalu de la possibilité offerte par l’article 5 de la convention en temps voulu, il ne peut plus se prévaloir de cette clause de flexibilité.
Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission note qu’aux termes de l’article 281, paragraphe 2, de la loi générale sur le travail l’employeur doit prendre des mesures relatives à la formation professionnelle des mineurs à son service, sollicitant la collaboration des entités officielles compétentes chaque fois qu’il ne dispose pas des infrastructures et de moyens appropriés à cet effet. En vertu du paragraphe 3 de l’article 281 de la loi générale du travail, l’Etat doit assurer la création et le fonctionnement d’infrastructures de formations professionnelles adéquates à l’intégration des mineurs dans la vie active. La commission note également qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 2 e), du décret no 58/82, dans le cadre de sa politique de création d’emploi, l’Etat doit développer des activités de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par les employeurs et l’Etat et relatives à la formation professionnelle des mineurs.
2. Apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la loi générale sur le travail les contrats d’apprentissage et de stage doivent être constatés par écrit et être soumis à une autorisation de l’Inspection générale du travail. Elle note également qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 25 de la loi les contrats d’apprentissage et de stage (art. 33 à 37) sont soumis aux dispositions concernant les contrats d’apprentissage et de formation professionnelle et celles relatives au travail des enfants (art. 281 à 299). En outre, la commission note que l’article 282, paragraphe 4, de la loi générale sur le travail dispose que le contrat de travail contracté avec des mineurs doit l’être par écrit. Le mineur doit établir la preuve qu’il a 14 ans ou plus. La commission constate donc que, dans la mesure où les dispositions relatives au travail des enfants s’appliquent aux contrats d’apprentissage, l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 283 de la loi générale sur le travail les mineurs peuvent réaliser des travaux légers qui n’impliquent pas de grands efforts physiques ou qui soient susceptibles de nuire à leur santé et à leur développement physique et mental et qui rendent possibles les conditions d’apprentissage et de formation. Elle note également qu’aux termes de l’article 299 de la loi générale du travail l’employeur autoriséà embaucher des mineurs qui sont sujets à la scolarité obligatoire doit collaborer avec les services officiels de l’éducation pour installer une salle de cours à l’intérieur ou à proximité du centre de travail, lorsque ces mineurs sont supérieurs à 20 et que l’entreprise est éloignée de plus de cinq kilomètres des installations scolaires. La commission croit comprendre de ces deux dispositions que la législation nationale permet l’exécution de travaux légers par des mineurs sans toutefois préciser l’âge auquel ils peuvent réaliser ces activités. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement d’indiquer à partir de quel âge les mineurs peuvent réaliser des travaux légers et de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pourra être autorisé, ainsi que la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’article 299 de la loi générale sur le travail, et en particulier d’indiquer de quelle manière la collaboration entre l’employeur et les services officiels de l’éducation pour l’installation d’une salle de cours à l’intérieur ou à proximité du centre de travail, lorsque ces mineurs sont supérieurs à 20 et que l’entreprise est éloignée de plus de cinq kilomètres des installations scolaires est mis en œuvre.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions réglementant les spectacles artistiques. Elle rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans participent à de telles activités.