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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la législation nationale qui donne effet à la Partie II de la convention, et d’abroger la décision no 77 de 2002 ou d’en modifier les dispositions afin de la mettre en conformité avec la Partie II de la convention. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’il n’existe pas de bureaux de placement payants à fin lucrative. Les bureaux de l’emploi attachés au ministère du Travail et de la Réadaptation, qui sont visés dans la loi no 12 de 2010 sur les relations du travail, sont le seul organe responsable à cet égard. Le gouvernement indique que le chapitre 1, section 6, de la loi sur les relations de travail prévoit que: «Les bureaux de l’emploi ne peuvent recevoir aucune rémunération des demandeurs d’emploi pour les services qu’ils fournissent». Il indique en outre que le comité technique chargé de préparer les réponses, établi par le Conseil des ministres, a recommandé, dans le procès-verbal de sa 8e réunion, tenue en 2020, que l’ancienne décision no 77 de 2002 du Comité général du peuple concernant les dispositions relatives au placement des demandeurs d’emploi soit abrogée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la législation nationale donnant effet à la partie II de la convention, ainsi que sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant l’abrogation de la décision no 77 de 2002.
La commission rappelle que le Conseil d’administration, à sa 273e session (novembre 1998), avait invité les États parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier, s’il y avait lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997 (document GB.273/LILS/4 (Rev.1)). Cette ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention. Par conséquent, tant que la convention n° 181 n’a pas été ratifiée par la Libye, la convention restera en vigueur dans le pays et la commission continuera d’examiner son application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le comité technique chargé de préparer les réponses, établi par le Conseil des ministres, a recommandé au gouvernement de créer un comité chargé d’examiner la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le résultat de toute consultation avec les partenaires sociaux concernant l’éventuelle ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, la commission veut croire à nouveau que le gouvernement fera tout son possible pour mettre sa législation et ses pratiques en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas en Lybie de bureaux de placement payants à fin lucrative. Il rappelle que la décision no 77 de 2002, qui comporte des dispositions relatives au placement des demandeurs d’emploi par l’intermédiaire de sociétés et de coopératives, réglemente la question des honoraires, des permis et des procédures de renouvellement des permis. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions relatives aux bureaux d’emploi privés prévues dans la décision de 2002 ne donnent pas effet aux obligations établies dans les dispositions de la convention no 96 qui ont été acceptées par la Libye. La commission note en particulier que l’article 3 de la décision de 2002 prévoit que des sociétés et des coopératives sont autorisées à fournir, moyennant rémunération, des possibilités de travail aux travailleurs nationaux et migrants. Tout en se référant à la décision no 77 de 2002, le gouvernement indique que de telles sociétés et coopératives n’ont pas été créées en raison du fait que les demandeurs d’emploi préfèrent recourir aux services d’emploi gratuits fournis par les 85 bureaux de l’emploi situés dans les différentes municipalités. Comme la commission l’avait noté dans ses commentaires antérieurs, les Membres qui ont ratifié la convention no 96, et qui, comme la Libye, ont accepté la Partie II de la convention, sont tenus de supprimer progressivement les bureaux d’emploi payants à fin lucrative. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la législation nationale qui donne effet à la Partie II de la convention, et sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle prie aussi le gouvernement d’abroger la décision no 77 de 2002 ou de modifier ses dispositions afin de les mettre en conformité avec la Partie II de la convention.
Révision de la convention no 96. La commission rappelle que le Conseil d’administration, à sa 273e session en novembre 1998, avait invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997 (document GB.273/LILS/4(Rev.1)). Une telle ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. En conséquence, tant que la convention no 181 n’a pas été ratifiée par la Libye, la convention no 96 reste en vigueur dans le pays et la commission continuera à examiner son application. La commission invite en conséquence le gouvernement à fournir des informations sur tous développements qui se produiraient à ce propos, en consultation avec les partenaires sociaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas en Lybie de bureaux de placement payants à fin lucrative. Il rappelle que la décision no 77 de 2002, qui comporte des dispositions relatives au placement des demandeurs d’emploi par l’intermédiaire de sociétés et de coopératives, réglemente la question des honoraires, des permis et des procédures de renouvellement des permis. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions relatives aux bureaux d’emploi privés prévues dans la décision de 2002 ne donnent pas effet aux obligations établies dans les dispositions de la convention no 96 qui ont été acceptées par la Libye. La commission note en particulier que l’article 3 de la décision de 2002 prévoit que des sociétés et des coopératives sont autorisées à fournir, moyennant rémunération, des possibilités de travail aux travailleurs nationaux et migrants. Tout en se référant à la décision no 77 de 2002, le gouvernement indique que de telles sociétés et coopératives n’ont pas été créées en raison du fait que les demandeurs d’emploi préfèrent recourir aux services d’emploi gratuits fournis par les 85 bureaux de l’emploi situés dans les différentes municipalités. Comme la commission l’avait noté dans ses commentaires antérieurs, les Membres qui ont ratifié la convention no 96, et qui, comme la Libye, ont accepté la Partie II de la convention, sont tenus de supprimer progressivement les bureaux d’emploi payants à fin lucrative. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la législation nationale qui donne effet à la Partie II de la convention, et sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle prie aussi le gouvernement d’abroger la décision no 77 de 2002 ou de modifier ses dispositions afin de les mettre en conformité avec la Partie II de la convention.
Révision de la convention no 96. La commission rappelle que le Conseil d’administration, à sa 273e session en novembre 1998, avait invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997 (document GB.273/LILS/4(Rev.1)). Une telle ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. En conséquence, tant que la convention no 181 n’a pas été ratifiée par la Libye, la convention no 96 reste en vigueur dans le pays et la commission continuera à examiner son application. La commission invite en conséquence le gouvernement à fournir des informations sur tous développements qui se produiraient à ce propos, en consultation avec les partenaires sociaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. La commission prend note du rapport détaillé fourni par le gouvernement en septembre 2007 qui rappelle que l’article 12 du Code du travail prévoit qu’il est interdit d’exiger d’un demandeur d’emploi une rémunération en contrepartie d’un emploi, quelle que soit sa nature, qu’on lui aura procuré ou dont on lui aura facilité l’accès. La commission prend note également de la décision no 77 de 2002 du secrétariat du Comité populaire général, annexée au rapport du gouvernement, concernant certaines dispositions relatives au placement des chômeurs. L’article 4 de la décision susmentionnée prévoit que les sociétés et associations concernées sont autorisées à inscrire les demandeurs d’emploi et à fournir aux travailleurs nationaux et immigrés des emplois en contrepartie d’une rémunération. Le gouvernement indique aussi que les travailleurs nationaux n’ont pas recours à de telles sociétés parce qu’il existe des bureaux de l’emploi relevant du Comité populaire général de la main-d’œuvre qui sont gratuits. La commission rappelle que les Membres qui ratifient la convention no 96 et qui, comme la Jamahiriya arabe libyenne, acceptent la Partie II de la convention s’engagent à supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative. Elle rappelle que la Jamahiriya arabe libyenne a ratifié la convention no 96 le 20 juin 1962 et se trouve donc dans l’obligation de supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission attire en conséquence l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions relatives aux bureaux de placement privés prévues dans la décision no 77 de 2002 ne donnent pas effet aux obligations mentionnées dans les parties de la convention no 96 qui ont été acceptées par la Jamahiriya arabe libyenne.

Révision de la convention no 96 et protection des travailleurs migrants. La commission rappelle qu’en mars 2006 un Cadre multilatéral sur les migrations de main-d’œuvre a été publié par le BIT et comprend des principes et lignes directeurs non contraignants pour une approche des migrations de main-d’œuvre fondée sur les droits. Le cadre en question prévoit en particulier la délivrance de licences aux services de placement destinés aux travailleurs migrants et le contrôle de ces services conformément à la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à la recommandation no 188 qui la complète. La convention no 181 reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, nov. 1998). La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations en consultation avec les partenaires sociaux sur tous développements qui seraient de nature à assurer pleinement l’application des normes internationales du travail pertinentes en matière de placement et de recrutement des travailleurs à l’étranger (article 5, paragraphe 2 d), de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. La commission prend note du rapport détaillé fourni par le gouvernement en septembre 2007 qui rappelle que l’article 12 du Code du travail prévoit qu’il est interdit d’exiger d’un demandeur d’emploi une rémunération en contrepartie d’un emploi, quelle que soit sa nature, qu’on lui aura procuré ou dont on lui aura facilité l’accès. La commission prend note également de la décision no 77 de 2002 du secrétariat du Comité populaire général, annexée au rapport du gouvernement, concernant certaines dispositions relatives au placement des chômeurs. L’article 4 de la décision susmentionnée prévoit que les sociétés et associations concernées sont autorisées à inscrire les demandeurs d’emploi et à fournir aux travailleurs nationaux et immigrés des emplois en contrepartie d’une rémunération. Le gouvernement indique aussi que les travailleurs nationaux n’ont pas recours à de telles sociétés parce qu’il existe des bureaux de l’emploi relevant du Comité populaire général de la main-d’œuvre qui sont gratuits. La commission rappelle que les Membres qui ratifient la convention no 96 et qui, comme la Jamahiriya arabe libyenne, acceptent la Partie II de la convention s’engagent à supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative. Elle rappelle que la Jamahiriya arabe libyenne a ratifié la convention no 96 le 20 juin 1962 et se trouve donc dans l’obligation de supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission attire en conséquence l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions relatives aux bureaux de placement privés prévues dans la décision no 77 de 2002 ne donnent pas effet aux obligations mentionnées dans les Parties de la convention no 96 qui ont été acceptées par la Jamahiriya arabe libyenne.

Révision de la convention no 96 et protection des travailleurs migrants. La commission rappelle qu’en mars 2006 un Cadre multilatéral sur les migrations de main-d’œuvre a été publié par le BIT et comprend des principes et lignes directeurs non contraignants pour une approche des migrations de main-d’œuvre fondée sur les droits. Le cadre en question prévoit en particulier la délivrance de licences aux services de placement destinés aux travailleurs migrants et le contrôle de ces services conformément à la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à la recommandation no 188 qui la complète. La convention no 181 reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, nov. 1998). La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations en consultation avec les partenaires sociaux sur tous développements qui seraient de nature à assurer pleinement l’application des normes internationales du travail pertinentes en matière de placement et de recrutement des travailleurs à l’étranger (article 5, paragraphe 2 d), de la convention).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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