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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats des Maldives (MTUC), reçues le 26 septembre 2021, dans lesquelles il dénonce l’absence de cadre juridique pour les relations professionnelles et la négociation collective, et affirme que le rapport de 2017 du gouvernement n’a pas encore été communiqué aux organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations du MTUC, et le prie à nouveau de communiquer ses rapports sur la convention aux organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs afin d’obtenir leurs observations.
Cadre législatif. Projet de loi sur les relations professionnelles. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de l’adoption du projet de loi sur les relations professionnelles, qui vise à élaborer une législation intégrée et complète traitant de tous les aspects des relations collectives du travail. La commission note également à cet égard que le Comité de la liberté syndicale, lors de l’examen du cas no 3076 concernant les Maldives: i) a constaté avec une profonde préoccupation les allégations selon lesquelles l’incapacité systématique du gouvernement à assurer une protection efficace des droits syndicaux, tant en droit que dans la pratique, a conduit à un déni du droit à la liberté syndicale pour les travailleurs du pays; ii) a prié le gouvernement de prendre les mesures législatives et d’application nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, pour répondre à ces allégations et garantir que la protection des droits syndicaux, en particulier la protection contre la discrimination antisyndicale, soit pleinement garantie tant en droit que dans la pratique, et iii) a renvoyé les aspects législatifs du cas à la présente commission (voir le cas no 3076, 391e rapport du Comité de la liberté syndicale, octobre 2019, paragr. 410 et 412(h) et 395e rapport du Comité de la liberté syndicale, juin 2021, paragr. 282-283).
La commission note que, selon l’indication du gouvernement, l’adoption du projet de loi sur les relations professionnelles est prioritaire dans le plan d’action stratégique 2019-2023 du gouvernement, que le projet continue d’être examiné de façon à l’aligner sur les politiques gouvernementales et les obligations internationales, et qu’il devrait être soumis au Parlement pour décision finale et adoption dans un avenir proche. Le gouvernement indique que le projet de loi prévoit un système pour faciliter la négociation collective, des mécanismes efficaces pour résoudre les différends du travail ainsi que la mise en place d’un forum de dialogue tripartite sur le travail pour faciliter la coopération sur les questions de travail. La commission prend également note des préoccupations du MTUC selon lesquelles, malgré l’assistance technique du BIT depuis 2013, le projet de loi n’a pas encore été adopté, les associations de travailleurs n’ont pas été consultées lors de son élaboration et les pouvoirs publics ne s’engagent pas suffisamment à cette fin, d’où une protection insuffisante du droit de négociation collective. Rappelant que le projet de loi sur les relations professionnelles est en attente d’adoption depuis plusieurs années et regrettant l’absence de progrès tangibles à cet égard, la commission s’attend à ce qu’il soit adopté sans délai à l’issue de consultations constructives avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et à ce qu’il réponde à toutes les observations qu’elle formule ci-après, afin de garantir sa pleine conformité avec la convention. La commission invite le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite, et le prie de fournir copie de la loi une fois adoptée.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Personnes protégées. Ayant précédemment noté que l’article 34(a) de la loi sur l’emploi de 2008 exempte des dispositions du chapitre 4 de la loi (interdiction du licenciement antisyndical, accès à la justice, mesures de réparation) plusieurs catégories de personnes (personnes qui travaillent dans des situations d’urgence, membres d’équipages de navires de haute mer ou d’avions, imams et autres employés de mosquées, personnel d’astreinte pendant les heures de service et personnes occupant des postes de direction), et que l’article 34(b) prévoit la possibilité de prendre des règlements pour exempter, dans certaines situations, d’autres salariés des dispositions du chapitre 4, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les travailleurs visés par la convention bénéficient des droits qui y sont inscrits et soient protégés de manière adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, comme suite à la modification apportée en septembre 2020 à la loi sur l’emploi, l’article 34 n’exempte les catégories de travailleurs mentionnées que des articles 32 (durée du travail), 37 (heures supplémentaires) et 38 (travail les jours fériés). La commission note avec intérêt que ces catégories pourraient ainsi bénéficier des droits et protections prévus par les autres dispositions du chapitre 4 de la loi sur l’emploi.
Domaines d’interdiction visés. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 4(a) de la loi sur l’emploi de manière à ce que l’affiliation syndicale et les activités syndicales légitimes y figurent en tant que motifs de discrimination interdits à tous les stades de l’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, si l’affiliation syndicale et la participation à des activités syndicales légitimes ne font pas partie des motifs de discrimination interdits à tous les stades de l’emploi par l’article 4 a) de la loi sur l’emploi, elles sont couvertes par le projet de loi sur les relations professionnelles. La commission observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations détaillées sur la protection contre la discrimination antisyndicale prévue dans le projet de loi sur les relations professionnelles. La commission prend note des préoccupations exprimées par le MTUC, à savoir que les modifications de 2020 à la loi sur l’emploi n’empêchent pas les licenciements antisyndicaux mais, au contraire, font qu’il est plus facile pour les employeurs de licencier à la suite d’un changement de direction dans l’entreprise ou d’un ralentissement économique, situations qui peuvent être utilisées pour licencier des personnes déterminées, y compris des dirigeants syndicaux. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, l’affiliation syndicale et la participation à des activités syndicales légitimes fassent partie, dans la législation applicable, des motifs de discrimination interdits dans toute la relation de travail, afin d’assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions de la législation telle que modifiée qui assurent cette protection.
Procédures de recours rapides. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs qui allèguent un licenciement antisyndical, y compris ceux qui se trouvent en période d’essai ou ont atteint l’âge de la retraite (article 28(b) de la loi sur l’emploi), aient accès à des procédures de recours rapides. La commission avait aussi prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer l’exception mentionnée à l’article 27 de la loi sur l’emploi afin que les règles de renversement de la charge de la preuve énoncées dans la loi sur l’emploi s’appliquent à toutes les procédures relatives à un licenciement antisyndical. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 27 de la loi sur l’emploi a été modifié et que l’exception mentionnée dans cet article a été ainsi supprimée. Observant toutefois qu’il n’a pas été pris de nouvelles mesures pour modifier l’article 28(b) de la loi sur l’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs qui allèguent un licenciement antisyndical, y compris ceux qui se trouvent en période d’essai ou ont atteint l’âge de la retraite, aient accès tant en droit que dans la pratique à des procédures de recours rapides.
Sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application par les tribunaux des articles 5(c) et 29 de la loi sur l’emploi (recours en cas de licenciement sans motif raisonnable) lorsque les tribunaux examinent des licenciements antisyndicaux. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun cas de licenciement antisyndical n’a été signalé mais que, dans les cas de licenciement sans motif raisonnable, le tribunal de l’emploi, la Haute Cour et la Cour suprême ont ordonné un certain nombre de réparations, entre autres la réintégration dans l’emploi initial et le versement d’arriérés de salaire et d’indemnités. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 5(c) et 29 de la loi sur l’emploi dans les cas de licenciements antisyndicaux, en précisant les réparations ordonnées, ainsi que le type et le montant des sanctions dont un employeur est passible pour des actes de discrimination antisyndicale.
Protection dans la pratique contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le MTUC dénonce des pratiques discriminatoires dans le pays – en particulier, répression de réunions syndicales pacifiques au moyen de mesures disciplinaires, absence de promotion, évaluations négatives, licenciements. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet et veut croire que la réforme législative en cours contribuera à assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, tant en droit que dans la pratique, en pleine conformité avec la convention.
Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant la justice, et sur la durée moyenne et l’issue des procédures. Elle l’avait prié en outre d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès, au tribunal du travail, des travailleurs venant de zones autres que la capitale Malé, où siège ce tribunal. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au moment de l’établissement du rapport, la justice n’avait pas été saisie de cas de discrimination antisyndicale, et que le règlement d’octobre 2021 sur la participation par audio/visioconférence aux audiences du tribunal du travail prévoit des moyens d’audio/visioconférence pour que les personnes qui ne se trouvent pas dans la capitale puissent présenter une affaire. Le MTUC affirme toutefois que les associations de travailleurs ne peuvent pas représenter leurs membres devant les tribunaux et qu’il faut des années aux tribunaux pour rendre des décisions dans des cas concernant l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à collecter et à fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant la justice, sur la durée moyenne et l’issue des procédures, et sur l’utilisation de moyens d’audio/visioconférence pour les procédures judiciaires relatives à des plaintes pour discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes des unes à l’égard des autres, en interdisant expressément ces actes, et en prévoyant l’accès à des procédures de recours rapides et efficaces ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’actuel projet de loi sur les relations professionnelles ne prévoit pas expressément d’interdiction à cet égard, mais cette interdiction pourrait être inscrite dans le projet de loi dès réception des décisions politiques nécessaires. Étant donné que le gouvernement est ouvert à la possibilité d’inscrire dans le projet de loi sur les relations professionnelles des dispositions sur la protection contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres d’organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet effet, en consultation avec les partenaires sociaux.
Articles 4 et 6. Promotion des négociations volontaires et de la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives le cas échéant, pour que tous les travailleurs, à la seule exception possible de la police et des forces armées et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, puissent, en droit et dans la pratique, négocier collectivement par l’intermédiaire de leurs syndicats et conclure des conventions collectives régissant leurs conditions d’emploi. La commission avait prié aussi le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et sur les secteurs et le nombre de travailleurs couverts. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle le droit de négociation collective et sa gouvernance sont largement couverts par le projet de loi sur les relations professionnelles. Le gouvernement indique aussi que, dans l’attente de l’adoption du projet de loi, le droit de négociation collective peut être exercé dans la pratique car rien dans la législation ne l’interdit. La commission note néanmoins que, d’après le gouvernement, au moment de l’établissement du rapport, l’Autorité chargée des relations professionnelles n’avait pas signalé l’existence de conventions collectives. La commission note que le MTUC dénonce l’absence de dialogue social et de négociation collective, ce qui prive les travailleurs des moyens de défendre leurs intérêts et de contester les nombreux licenciements intervenus pendant la pandémie de COVID-19, notamment dans le secteur du tourisme. Observant que le gouvernement ne donne pas d’information sur la réglementation de la négociation collective dans le projet de loi sur les relations professionnelles, la commission s’attend à ce que ce projet garantisse à tous les travailleurs, à la seule exception possible de la police et des forces armées et des fonctionnaires engagés dans l’administration de l’État, la possibilité, en droit et dans la pratique, de négocier collectivement par l’intermédiaire de leurs syndicats et de conclure des conventions collectives régissant leurs conditions d’emploi. Notant avec regret que l’Autorité chargée des relations professionnelles n’a pas eu connaissance de conventions collectives en vigueur dans le pays, et compte tenu des préoccupations exprimées par le MTUC, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures proactives pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective dans les secteurs privé et public. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de recueillir et de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues qui sont en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend en outre note des observations formulées en 2015 par la Confédération syndicale internationale (CSI), qui allègue des pratiques antisyndicales, des actes de harcèlement, des licenciements antisyndicaux et des actes d’intimidation à l’encontre de travailleurs occupés dans une station touristique. La commission note que ces allégations ont donné lieu à une plainte dont a été saisi le Comité de la liberté syndicale (cas no 3076), lequel a dû examiner le cas en l’absence de réponse du gouvernement en dépit des appels pressants qu’il lui avait adressés pour qu’il fournisse les informations nécessaires (voir 376e, 381e et 383e rapports du Comité de la liberté syndicale). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de faire part de ses commentaires à l’égard de ces allégations soumises au Comité de la liberté syndicale. Regrettant par ailleurs que le gouvernement n’ait pas communiqué son rapport aux organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs pour solliciter leurs observations à cet égard, la commission prie le gouvernement de s’y employer sans délai supplémentaire.
Cadre législatif. Projet de loi sur les relations professionnelles. La commission note que la loi de 2008 sur l’emploi traite de certains des droits visés par la convention. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de la ratification de la convention, un projet de loi sur les relations professionnelles a été élaboré pour donner effet aux droits consacrés dans la convention. La commission observe que le projet de loi a été élaboré en 2013, en consultation avec le Bureau, en vue d’élaborer une législation intégrée et détaillée traitant de tous les aspects des relations collectives du travail. Le gouvernement indique qu’il entreprend actuellement les dernières consultations avec les parties prenantes afin de soumettre le projet de texte au Parlement pour adoption. Soulignant qu’il serait souhaitable d’élaborer un cadre législatif détaillé régissant les relations collectives du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de l’adoption prochaine du projet de loi sur les relations professionnelles et de communiquer copie du texte une fois adopté. La commission veut croire que la loi sera pleinement conforme à la convention.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Personnes protégées. La commission note que la loi de 2008 sur l’emploi s’applique à toutes les personnes employées par l’Etat ou par le secteur privé, à l’exception de la police et des forces armées (art. 2(a)). Elle observe toutefois que l’article 34(a) permet à certaines catégories de personnes de déroger aux dispositions du chapitre 4, qui interdit le licenciement antisyndical et prévoit les procédures judiciaires ainsi que les mesures de réparation: les personnes qui travaillent dans des situations d’urgence, les membres d’équipage de navires de haute mer ou d’engins de navigation aérienne, les imams et autres employés des mosquées, le personnel d’astreinte pendant ses heures de service et les personnes occupant des postes de direction. L’article 34(b) prévoit la possibilité d’adopter des règlements en vertu desquels d’autres salariés dans certaines situations peuvent être exemptés de l’obligation de respecter les dispositions du chapitre 4 de la loi sur l’emploi. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, avec les seules exceptions possibles de la police, des forces armées et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les travailleurs visés par la convention puissent bénéficier des droits qui y sont inscrits et soient protégés de manière adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale (y compris via des procédures de recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives).
Domaines d’interdiction visés. La commission note que l’article 21(a) de la loi sur l’emploi interdit le licenciement sans motif raisonnable et que l’article 21(b)(vi) dispose que l’affiliation à une association de travailleurs ou la participation à toute activité licite de cette association ne saurait constituer une cause légitime de licenciement. La commission note en outre que l’article 4(a) de la loi sur l’emploi interdit la discrimination dans les domaines suivants: le recrutement, la fixation de la rémunération, l’augmentation de la rémunération, l’offre de formations, la définition des conditions d’emploi et du type d’emploi, le licenciement ou le règlement d’autres questions liées à l’emploi, mais que l’affiliation syndicale ou les activités syndicales légitimes ne font pas partie des motifs de discrimination interdits. La commission rappelle à cet égard qu’il est important d’interdire la discrimination fondée sur l’appartenance syndicale et la participation légitime à des activités syndicales non seulement à la cessation de la relation d’emploi, mais également à toutes les étapes de l’emploi, y compris au stade du recrutement et au cours de l’emploi. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 4(a) de la loi sur l’emploi de façon à y inclure l’affiliation syndicale et les activités syndicales légitimes en tant que motifs de discrimination interdits à tous les stades de la relation d’emploi.
Procédures de recours rapides. La commission note par ailleurs que, bien que les travailleurs aient le droit de déposer plainte pour licenciement auprès du tribunal du travail (art. 28(a) de la loi sur l’emploi), les travailleurs licenciés pendant leur période d’essai ou en raison de l’âge de la retraite ou pour toute autre raison entraînant une interruption de service sont exclus de cette disposition (art. 28(b)). Elle note en outre que, bien que l’article 27 de la loi sur l’emploi dispose qu’il incombe à l’employeur de prouver que le licenciement est justifié, il prévoit également une exception à cette règle, sans toutefois indiquer clairement les circonstances dans lesquelles cette exception s’applique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les travailleurs qui dénoncent un licenciement antisyndical, y compris les personnes à l’essai ou ayant atteint l’âge de la retraite, aient accès, tant en droit que dans la pratique, à des procédures de recours rapides. Elle le prie par ailleurs de prendre les mesures nécessaires pour supprimer l’exception mentionnée à l’article 27 de la loi sur l’emploi de façon à ce que les règles de renversement du fardeau de la preuve énoncées dans la loi sur l’emploi s’appliquent à toutes les procédures relatives à un licenciement antisyndical.
Sanctions suffisamment dissuasives. La commission observe que les articles 5(c) et 29 de la loi sur l’emploi prévoient des réparations en cas de licenciement sans motif raisonnable. La commission note que, conformément à ces dispositions, le tribunal du travail peut ordonner la réintégration d’un travailleur licencié au même poste, à un poste similaire ou à un poste approprié comme principale mesure de réparation, ainsi qu’une indemnisation raisonnable et juste compte tenu du préjudice direct subi par le salarié du fait des actions de l’employeur. Rappelant que l’efficacité des dispositions juridiques interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend des mesures de réparation envisagées et des sanctions prévues, qui doivent avoir un effet dissuasif, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 5(c) et 29 par les tribunaux lorsqu’ils ont à faire à des licenciements antisyndicaux et de préciser le type et le montant des sanctions imposables à l’employeur pour tous actes de discrimination antisyndicale.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant la justice, la durée moyenne des procédures et leur issue. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès au tribunal du travail des travailleurs venant de zones autres que la capitale Malé, où se trouve ledit tribunal.
Article 2. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de législation protégeant les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres dans le cadre de leurs activités de formation, de fonctionnement et d’administration. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris sur le plan législatif, pour faire en sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs soient protégées contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration en vertu de dispositions expresses à cet effet, accompagnées de possibilités de recours rapides et efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives.
Articles 4 et 6. Promotion des négociations volontaires et de la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition législative régissant la négociation collective entre travailleurs et employeurs. Rappelant que l’article 4 de la convention vise à promouvoir la négociation collective de bonne foi en vue de s’entendre sur les conditions d’emploi et que l’absence de législation ne devrait pas constituer un obstacle à l’exercice du droit de la négociation collective dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris sur le plan législatif, le cas échéant, pour faire en sorte que tous les travailleurs, avec les seules exceptions possibles de la police, des forces armées et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, puissent, en droit et dans la pratique, négocier collectivement par l’intermédiaire de leurs syndicats et conclure des conventions collectives régissant leurs conditions d’emploi. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et sur les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
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