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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats des Maldives (MTUC), reçues le 26 septembre 2021, qui dénoncent l’absence de cadre légal pour faire appliquer les droits garantis par la convention, rendant impossible l’affiliation libre à des syndicats et l’exercice d’activités syndicales. Le MTUC allègue également des menaces et des ingérences dans les affaires syndicales de la part des autorités de l’État. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations du MTUC.
Cadre législatif. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter le projet de loi sur les relations professionnelles et de veiller à sa pleine conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption du projet de loi sur les relations professionnelles figure au nombre des priorités de son Plan d’action stratégique 2019-2023. Il ajoute que le projet de loi est toujours en cours de révision pour assurer son harmonisation avec les obligations internationales du pays et devrait être prochainement présenté au parlement pour décision finale et adoption. De plus, le projet de loi prévoit l’enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs, des mécanismes efficaces de résolution des conflits du travail et la mise en place d’un Forum de dialogue tripartite sur le travail pour encourager la coopération sur les questions de travail. Il signale également que le projet de loi sur les associations a été présenté au parlement en octobre 2019, précisant qu’il a été rédigé à l’occasion d’un processus consultatif faisant intervenir les parties prenantes concernées et cherche à aligner la protection du droit à la liberté syndicale sur les principes de la convention (droit de participer à des associations, enregistrement, dissolution, etc.). Toutefois, la commission prend note des préoccupations soulevées par le MTUC relatives à la réforme législative, à savoir: i) malgré l’assistance technique que le BIT fournit depuis 2013, le projet de loi sur les relations professionnelles n’a toujours pas été adopté et les associations de travailleurs n’ont pas été consultées lors de son élaboration; et ii) le projet de loi sur les associations ne couvre pas la question de la constitution de syndicats; or, le projet de loi sur les relations professionnelles devrait prévoir une protection des droits syndicaux. Elle note également que, dans le cadre de l’examen du cas no 3076 concernant les Maldives, le Comité de la liberté syndicale: i) a pris note avec une profonde préoccupation que l’incapacité systématique du gouvernement à assurer la protection effective des droits syndicaux, tant en droit que dans la pratique, a entraîné un déni du droit à la liberté syndicale des travailleurs dans le pays, y compris un déni du droit à la liberté de réunion, avec l’aide de la police; et ii) a prié le gouvernement de prendre les mesures législatives et d’application nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, afin de répondre à ces allégations et de garantir que la protection des droits syndicaux, en particulier le droit à la liberté de réunion, est pleinement garantie tant en droit que dans la pratique. En outre, le comité a attiré l’attention de la présente commission sur les aspects législatifs de ce cas (voir cas no 3076, rapport no 391, octobre 2019, paragr. 410 et 412 (h), et rapport no 395, juin 2021, paragr. 282 et 283). Compte tenu de ce qui précède et rappelant que le projet de loi sur les relations professionnelles et le projet de loi sur les associations sont en attente d’adoption depuis plusieurs années, la commission s’attend à ce que les projets de loi précités soient adoptés sans délai à la suite de véritables consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle s’attend aussi à ce que lesdits projets de loi répondent aux observations formulées par la commission ci-après afin de garantir leur pleine conformité avec la convention et contribuent à la promotion de la liberté syndicale dans le pays. La commission invite le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite et le prie de fournir une copie des lois modifiées une fois adoptées.
Dans l’attente de l’adoption des projets de loi susmentionnés et soulignant combien il est souhaitable d’établir un cadre législatif complet régissant les relations du travail collectives, la commission examine la législation actuellement en vigueur en tenant compte des propositions législatives signalées par le gouvernement.

Loi de 2003 sur les associations

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 6(b) de la loi sur les associations de façon à autoriser les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (16 ans) d’exercer leurs droits syndicaux. Elle note que le gouvernement indique que des délibérations sont en cours au sein de la commission du parlement pour permettre aux mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi au sens de la loi de 2019 de protection des droits des enfants à exercer des droits syndicaux en vertu du nouveau projet de loi sur les associations. La commission s’attend à ce que les modifications législatives suggérées veillent à ce que les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi puissent exercer leurs droits syndicaux.
Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 9(a) de la loi sur les associations afin de limiter le pouvoir discrétionnaire du Bureau des registres de refuser la création d’une organisation. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 34(a) du nouveau projet de loi sur les associations oblige le Bureau des registres à accepter tous les noms qui ne relèvent pas des situations énumérées dans l’article. Elle note également que les décisions administratives peuvent faire l’objet d’un recours. Constatant que le gouvernement ne fournit aucun détail quant aux motifs autorisés permettant de rejeter un nom proposé en vertu de l’article 34(a) du projet de loi sur les associations, la commission s’attend à ce que ces motifs soient suffisamment restrictifs pour limiter le pouvoir discrétionnaire du Bureau des registres, garantissant que l’enregistrement n’est qu’une simple formalité et ne constitue pas en fait une autorisation préalable, ce qui serait contraire à l’article 2 de la convention.
La commission a également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 37(b) de la loi sur les associations afin de garantir que l’exercice d’activités syndicales légitimes ne dépend pas de l’enregistrement de l’organisation ni ne peut faire l’objet de sanctions. Elle salue l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 37(b) sera abrogé dans le nouveau projet de loi qui n’interdit pas le fonctionnement d’associations non enregistrées.
De plus, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs enregistrées, les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts. Elle note que le gouvernement fournit une liste d’associations enregistrées dans les domaines social, récréatif et sportif, sans toutefois préciser si certaines d’entre elles sont des associations d’employeurs et de travailleurs. Il signale aussi qu’un portail pour les organisations non gouvernementales (ONG) est en cours de développement pour améliorer la collecte et l’extraction de données. La commission observe que le MTUC soutient que le gouvernement ne dispose d’aucun mécanisme pour recueillir des données sur les organisations de travailleurs et le portail pour les ONG n’apportera pas de solution à ce problème. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour permettre la collecte de données sur le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs enregistrées dans le pays, les secteurs dans lesquels elles sont actives et le nombre de travailleurs couverts, et le prie de fournir des statistiques à cet égard.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs et les employeurs qui exercent plus d’une activité professionnelle ou sont présents dans plus d’un secteur peuvent s’affilier à plus d’une organisation. La commission accueille favorablement les précisions du gouvernement selon lesquelles ils le peuvent et il n’existe aucune disposition législative le leur interdisant.
Article 3. Liberté d’élire des représentants. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 24 de la loi sur les associations pour faire en sorte que les mineurs en droit d’exercer un emploi soient également en droit d’exercer des fonctions syndicales. Elle note que le gouvernement indique que des délibérations sont en cours pour permettre aux mineurs en droit de travailler d’exercer des droits syndicaux en vertu de la loi sur les associations. La commission s’attend à ce que les modifications législatives suggérées veillent à ce que les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi puissent exercer leurs droits syndicaux, dont celui d’exercer des fonctions syndicales.
De plus, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’en vertu du nouveau projet de loi sur les associations, une personne ne peut devenir membre d’un comité exécutif d’une association si elle est déjà membre d’un comité exécutif d’une autre association. Rappelant que de telles restrictions peuvent indûment entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en empêchant des personnes qualifiées d’exercer des fonctions syndicales si elles remplissent déjà des fonctions similaires dans une autre association, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions pertinentes du projet de loi sur les associations afin de permettre aux personnes d’exercer des fonctions syndicales dans plus d’une association, sous la seule réserve des statuts des organisations concernées.
Droit d’organiser la gestion et les activités et de formuler le programme d’action. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la loi sur les associations contenait un certain nombre de dispositions régissant de façon détaillée le fonctionnement interne des associations (art. 5(f), 10, 11, 14(b), 18, 23 et 31) et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour les modifier. Elle accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications proposées aux articles 10 et 11 (changement du nom d’une association), 18 (modifications au règlement intérieur d’une association) et 31 (dissolution volontaire des associations) suppriment une réglementation détaillée et limitent les pouvoirs discrétionnaires du Bureau des registres en ce qui concerne certains aspects du fonctionnement interne des associations. Toutefois, observant que le gouvernement signale que les articles 5(f) – qui dispose que toute somme d’argent ou tout bien de l’association demeurant après sa dissolution sera donné à une autre association sans but lucratif ou à toute œuvre de charité approuvée par le gouvernement – et 23 – qui donne des instructions détaillées sur la façon de gérer les dettes d’une association – n’ont pas été modifiés de manière substantielle, la commission réitère sa demande à cet égard.
La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer les conditions préalables pour qu’une association de travailleurs ou d’employeurs puisse être en mesure de recevoir une assistance étrangère conformément à l’article 22 de la loi sur les associations. Elle note que le gouvernement précise que l’article 34 du règlement de 2015 sur les associations précise les conditions préalables pour qu’une association puisse recevoir une assistance de l’étranger (approbation du Bureau des registres avant de solliciter et d’accepter une assistance de parties étrangères, et soumission de documents contenant des informations détaillées sur la partie qui sollicite une assistance étrangère, la partie qui la fournit, ainsi que sur le montant de l’assistance et l’objectif pour lequel elle est sollicitée). Il ajoute que ces conditions préalables sont en cours de modification dans le nouveau projet de loi sur les associations, mais ne précise pas comment elles seront modifiées. Rappelant que des dispositions exigeant que les autorités approuvent la réception d’une assistance financière de l’étranger peuvent entraîner un contrôle sur la gestion financière d’une organisation et des restrictions de son droit d’organiser sa gestion et son activité, et qu’un tel contrôle et de telles restrictions sont incompatibles avec l’article 3 de la convention, la commission s’attend à ce que le gouvernement veille à ce que les modifications proposées par le projet de loi sur les associations soient pleinement conformes à la convention.
Article 4. Dissolution par voie administrative et judiciaire. Dans son précédent commentaire, ayant observé que, conformément à l’article 32(a) et 33 de la loi sur les associations, le Bureau des registres ou les tribunaux pouvaient dissoudre une association pour des motifs trop larges, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier ces dispositions. Elle note que le gouvernement indique que, conformément au chapitre 10 du projet de loi sur les associations, le Bureau des registres devra suivre la procédure définie aux articles concernés et devra faire appel à la justice pour obtenir une ordonnance de dissolution d’une association, mais elle observe qu’il ne fournit aucun détail quant à la procédure en soi ni aux motifs qui pourront être invoqués pour réclamer une telle dissolution. Rappelant à nouveau que la dissolution d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs est une mesure extrême comportant de graves conséquences sur le droit d’organisation qui ne devrait être utilisée que dans des circonstances limitées, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les modifications suggérées ne prévoient d’autoriser la dissolution d’une association que dans le cadre d’une procédure judiciaire fondée sur des critères précis et prédéterminés.
Article 5. Droit de constituer des fédérations et des confédérations. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par l’adoption de dispositions législatives spécifiques, pour veiller à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent constituer des fédérations et des confédérations, et s’affilier à des organisations internationales. Elle note que, selon le gouvernement, s’il n’existe pas de dispositions législatives spécifiques régissant cette question, il n’existe pas non plus d’obstacles juridiques à la constitution de fédérations ou de confédérations ni à l’affiliation à des organisations internationales. Néanmoins, prenant note des préoccupations du MTUC selon lesquelles ni le gouvernement ni le système judiciaire ne reconnaissent les fédérations et confédérations de syndicats ou leur affiliation internationale, et observant par ailleurs que le gouvernement indique qu’il pourrait être envisagé d’incorporer cette question dans le projet de loi sur les relations professionnelles, la commission prie le gouvernement d’inclure au processus de réforme en cours l’examen et l’adoption de toutes les dispositions législatives et autres mesures nécessaires visant à garantir que les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent, en droit comme dans la pratique, constituer des fédérations et des confédérations, et s’affilier à des organisations internationales.

Règlement de 2015 sur les associations

La commission note que le gouvernement communique une copie du règlement sur les associations qui met actuellement en œuvre la loi sur les associations et observe qu’il contient plusieurs dispositions qui ne sont pas conformes à la convention et doivent être modifiées, à savoir: les articles 4(a) (enregistrement obligatoire), 4(c) et 24(ii) (les membres fondateurs et les membres du comité exécutif doivent avoir 18 ans); 4(d) (interdiction pour la personne qui enregistre l’association d’avoir un casier judiciaire); 13(a) (réglementation détaillée sur le nom de l’association); 15(d) (sanction en cas d’utilisation d’un sceau, d’un drapeau, d’une couleur ou d’une devise alors que l’association n’est pas enregistrée); 17(b)(vi) (réglementation détaillée sur les actifs financiers); 19(a) (restrictions des objectifs de l’association); 23(a) (seuls les ressortissants nationaux peuvent être élus président, secrétaire ou trésorier); 24(i) (les membres du comité exécutif doivent être membres de l’association); 30(a) (réglementation détaillée sur les rapports et les comptes annuels); 36(a) (audit par un cabinet d’audit agréé par le gouvernement pour certaines associations); 38 (inspection policière avec ordonnance du tribunal si les activités portent atteinte à l’harmonie sociale); 40(ii), 42 et 43 (dissolution d’une association par le Bureau des registres ou les tribunaux pour des motifs trop larges); 41 (exigence d’une résolution spéciale en cas de dissolution volontaire); 44(a)(iii) et 45(a) (réglementation détaillée sur l’utilisation des actifs après la dissolution), ainsi que les articles 12(a) et (b), 14(a), 16(b), 20, 26(c), 29, 34(a), 35(b), 37(a) et 39(a) octroyant un pouvoir discrétionnaire excessif au Bureau des registres en ce qui concerne la création, la gestion, les activités et la suspension des associations. Compte tenu des demandes et des attentes susmentionnées de la commission et de la modification en cours de la loi sur les associations, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement veille, dans le cadre de la réforme législative actuelle, à ce que le règlement sur les associations soit également modifié pour garantir sa pleine conformité avec la convention.

Loi de 2013 sur la liberté de réunion publique pacifique et règlement de 2011 régissant la résolution des conflits entre employeurs et salariés

Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 24(b)(7) de la loi sur la liberté de réunion publique pacifique et de modifier les articles 5, 7, 8 et 11 du règlement sur la résolution des conflits, de façon à supprimer toute restriction indue au droit de grève et faire en sorte que tous les travailleurs visés par la convention, y compris ceux travaillant dans des complexes hôteliers insulaires, puissent exercer leur droit de grève dans la pratique. Elle note que le gouvernement justifie les restrictions au droit de réunion dans les complexes touristiques prévues à l’article 24(b)(7) par le concept «un complexe hôtelier, une île» des Maldives et l’importance stratégique de l’industrie du tourisme dans le pays. Il affirme que la disposition n’interdit pas entièrement le droit de réunion dans les complexes hôteliers insulaires puisqu’elle prévoit son exercice avec la permission de la police. À cet égard, la commission prend note des préoccupations soulevées par le MTUC selon lesquelles les travailleurs des complexes touristiques vivant sur des îles isolées, la restriction du droit de réunion prévue à l’article 24(b)(7) les prive complètement de la possibilité d’organiser toute forme de réunion ou de rassemblement sans l’approbation des propriétaires du complexe hôtelier et la police n’a jamais autorisé les travailleurs à organiser de telles activités. Compte tenu de ce qui précède et constatant que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour lever les restrictions imposées aux grèves prévues aux articles 5, 7, 8 et 11 du règlement sur la résolution des conflits, la commission rappelle une fois de plus que ces restrictions du droit de grève et de réunion, en plus des limitations prévues à l’article 24(b)(7) de la loi sur la liberté de réunion pacifique, sont d’une telle portée qu’elles pourraient gravement porter atteinte au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité, y compris en recourant à la grève, compte étant tenu en particulier que toute interruption de travail peut être considérée comme préjudiciable à l’employeur ou à l’entreprise ou comme une entrave aux services à la clientèle, en particulier dans les complexes touristiques. Pour ce qui est des particularités géographiques des complexes hôteliers insulaires, elle rappelle également que dans des situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée mais où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il est nécessaire d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations, comme dans les services publics d’une importance fondamentale, il pourrait être envisagé d’introduire un service minimum négocié (défini avec la participation des organisations de travailleurs concernées et des employeurs). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 24(b)(7) de la loi sur la liberté de réunion publique pacifique et de modifier les articles 5, 7, 8 et 11 du règlement sur la résolution des conflits de façon à supprimer toute restriction indue au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et à veiller à ce que tous les travailleurs visés par la convention qui ne fournissent pas de services essentiels au sens strict du terme, y compris ceux travaillant dans des complexes hôteliers insulaires, puissent exercer leur droit de grève dans la pratique.
Enfin, ayant observé que l’article 6 du règlement sur la résolution des conflits ne fixe aucune limite dans le temps pour l’extinction du mécanisme obligatoire de réparation en cas de plainte au niveau de l’employeur avant de pouvoir mener une grève, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 du règlement. La commission note que le gouvernement fait savoir que le projet de loi sur les relations professionnelles prévoit de modifier la procédure stipulée dans le règlement, mais ne précise pas quelles modifications seront concrètement apportées audit article. Rappelant une fois de plus que le mécanisme obligatoire de réparation en cas de plainte au niveau de l’employeur devrait être moins complexe, être limité dans le temps ou prévoir une mise en œuvre plus rapide de sorte qu’il ne devienne pas impossible de mener une grève légale dans la pratique ou qu’elle ne perde pas de son efficacité, la commission s’attend à ce que ledit mécanisme de réparation, tel que modifié par le projet de loi sur les relations industrielles, soit pleinement conforme à ce qui précède.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note par ailleurs les observations de 2015 et de 2016 formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), qui sont d’ordre général. Elle note en outre les observations formulées en 2015 par la Confédération syndicale internationale (CSI), qui dénonce des actes de violence et de détention de dirigeants syndicaux de la part de la police au cours d’une manifestation pacifique de travailleurs dans une station touristique. La commission fait observer que ces allégations ont fait l’objet d’une plainte déposée devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 3076), lequel s’est vu contraint d’examiner le cas en l’absence de réponse du gouvernement en dépit de plusieurs appels urgents qu’il lui avait adressés pour réclamer les informations nécessaires (voir 376e, 381e et 383e rapports du Comité de la liberté syndicale). La commission prie donc instamment le gouvernement de faire part de ses commentaires au Comité de la liberté syndicale, au sujet de ces allégations. Regrettant que le gouvernement n’ait pas communiqué son rapport aux organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs pour s’enquérir de leurs observations, la commission le prie de s’y employer dans les meilleurs délais.
Cadre législatif. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de législation du travail portant spécifiquement sur les organisations de travailleurs et d’employeurs, la Constitution garantissant à tout un chacun la liberté de constituer des associations et des sociétés, y compris le droit de constituer des syndicats et de prendre part à leurs activités. La loi de 2003 sur les associations autorise la création d’organisations non gouvernementales, et les organisations de travailleurs et d’employeurs existantes sont enregistrées en vertu de cette loi. La commission note en outre qu’un projet de loi sur les relations professionnelles avait été élaboré en 2013, en consultation avec le Bureau, en vue de mettre en place une législation intégrée et détaillée traitant de tous les aspects des relations collectives dans le domaine du travail et donnant effet aux droits consacrés dans la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement donnée au titre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, indiquant qu’il procède actuellement à des consultations finales avec les parties prenantes afin de soumettre le projet de loi au Parlement pour adoption. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption prochaine du projet de loi sur les relations professionnelles et de communiquer copie du texte de la loi une fois celle-ci adoptée. A cet égard, la commission s’attend à ce que la loi sur les relations professionnelles qui est en cours de consultations finales tienne compte de toutes les recommandations ci-dessus faites par la commission afin que la loi soit pleinement conforme à la convention.
En attendant l’adoption de la loi sur les relations professionnelles, et soulignant qu’il importe de mettre en place un cadre législatif détaillé régissant les relations collectives du travail, la commission examinera la législation actuellement en vigueur.

Loi de 2003 sur les associations

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. La commission note que l’article 6 (b) de la loi sur les associations dispose que les personnes désirant constituer une association doivent avoir 18 ans révolus, mais que l’âge minimum légal d’admission à l’emploi est fixé à 16 ans (art. 6 de la loi de 2008 sur l’emploi). Rappelant que les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi, en tant que travailleurs ou apprentis, devraient être en mesure d’exercer leurs droits syndicaux, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 6(b) de la loi sur les associations à cet effet.
Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission note que pour être enregistré une association doit avoir un nom qui figure par écrit dans son règlement intérieur (art. 5(a) et 6) et fait observer que, si le Bureau des registres estime que le nom de l’association n’est pas souhaitable, ce nom ne peut être enregistré (art. 9(a)). Rappelant que les formalités qui donnent aux autorités un pouvoir discrétionnaire de refuser la création d’une organisation sont contraires à l’article 2 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 9(a) pour limiter le pouvoir discrétionnaire du Bureau des registres. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les associations peuvent déposer un recours en justice contre toute décision administrative concernant leurs enregistrements.
La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs enregistrées, les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts.
La commission constate en outre que l’article 37(b) de la loi sur les associations prévoit une peine pouvant aller de deux à cinq ans d’emprisonnement ou de bannissement sur une autre île ou une peine de détention contre toute personne qui met en place ou gère une association sans l’avoir enregistrée conformément à la loi. La commission rappelle à cet égard que, si la reconnaissance officielle d’une organisation de par son enregistrement constitue un aspect important du droit d’organisation, étant donné qu’il s’agit de la première mesure à prendre pour que les organisations puissent remplir leur rôle de manière effective, l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas dépendre de l’enregistrement de l’organisation ni faire l’objet de sanctions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 37(b) de la loi sur les associations en conséquence.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. Constatant qu’il n’existe pas de disposition législative concernant le droit des travailleurs et des employeurs qui exercent plus d’une activité professionnelle ou dans plus d’un secteur d’adhérer aux organisations correspondantes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations indiquant si les travailleurs et les employeurs peuvent s’affilier à plus d’une organisation.
Article 3. Liberté d’élire des représentants. La commission note qu’un membre du comité exécutif d’une association doit avoir 18 ans révolus et être membre de l’association (art. 24 de la loi sur les associations). La commission rappelle à cet égard que la condition selon laquelle les candidats à la direction d’un syndicat doivent avoir l’âge de la majorité est incompatible avec la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 24 de la loi sur les associations pour faire en sorte que les mineurs en droit d’exercer un emploi soient également en droit d’exercer des responsabilités syndicales.
Organisation de la gestion et des activités et formulation des programmes d’action. La commission note que la loi sur les associations contient un certain nombre de dispositions régissant de façon détaillée le fonctionnement interne des associations: l’article 5(f) dispose que tout argent ou tout bien de l’association demeurant après sa dissolution sera donné à une autre association sans but lucratif ou à toute œuvre de charité approuvée par le gouvernement; l’article 10 prévoit que pour changer le nom d’une association il convient d’adopter une résolution spéciale (une résolution approuvée par les deux tiers de la majorité des voix des membres autorisés à voter dans le cadre d’une assemblée générale d’une association – art. 39(c)); l’article 18 permet d’apporter des modifications au règlement intérieur d’une association enregistrée uniquement suite à l’adoption d’une résolution spéciale et à l’approbation du Bureau des registres; l’article 23 donne des instructions détaillées sur la façon de gérer les dettes d’une association; l’article 31 dispose que la dissolution volontaire d’une administration doit être approuvée par le vote d’une résolution spéciale lors d’une assemblée générale. La commission note que, si le Bureau des registres estime que le cachet, le drapeau, la couleur, la devise ou la modification du nom ne sont pas souhaitables, ces caractéristiques ne peuvent être enregistrées (art. 11 et 14(b)). Rappelant que ces questions de gestion interne doivent être laissées à l’appréciation des membres de l’association et que le Bureau des registres ne devrait pas avoir le pouvoir discrétionnaire d’intervenir dans le choix des caractéristiques d’une association, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les articles 5(f), 10, 11, 14(b), 18, 23 et 31 en conséquence. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer quelles sont les conditions préalables pour qu’une association de travailleurs ou d’employeurs puisse être en mesure de recevoir une assistance étrangère conformément à l’article 22 de la loi sur les associations, et de communiquer copie des règlements auxquels cette disposition fait référence.
Article 4. Dissolution par voie administrative et judiciaire. La commission note que, conformément à l’article 32(a) de la loi sur les associations, le Bureau des registres peut dissoudre une association si celle-ci n’a pas engagé ses activités dans les deux années suivant la date de l’enregistrement, n’a pas mené à bien une activité pendant deux ans et a été à de multiples reprises en défaut par rapport à la loi ou a commis un acte interdit à l’article 19, lequel énumère les actes pouvant être considérés comme une menace pesant sur l’harmonie et la souveraineté du pays. La commission note que la loi ne prévoit pas de voie de recours en justice dans de tels cas. Elle observe en outre que, conformément à l’article 33, un tribunal peut ordonner la dissolution d’une association si celle-ci n’est pas en mesure d’honorer ses dettes, ou si à plusieurs reprises elle n’a pas rempli ses obligations statutaires, ou si elle est gérée à des fins illicites, ou lorsque le tribunal estime que c’est la solution la plus juste et équitable en l’espèce. La commission estime qu’une disposition qui autorise un tribunal à dissoudre une association si celui-ci estime que c’est la solution la plus juste et équitable est de portée trop vaste et n’a pas de critères suffisamment précis dont elle pourrait se prévaloir dans le cadre d’une décision judiciaire. Rappelant que la dissolution d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs est une mesure extrême avec de graves conséquences sur le droit d’organisation qui ne devrait être utilisée que dans des circonstances limitées et que la décision de dissolution devrait uniquement être prise dans le cadre d’une procédure judiciaire fondée sur des critères précis et prédéterminés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 32(a) et 33 de la loi sur les associations à cet effet.
La commission note par ailleurs que l’article 37(a) de la loi sur les associations prévoit une peine maximale de 500 rufiyaa (soit 32,5 dollars des Etats Unis) à l’encontre des associations qui contreviennent à la loi, ou n’agissent pas dans les délais prévus, ou ne se soumettent pas aux instructions données par le Bureau des registres. Elle rappelle à cet égard que, en application de l’article 8 de la convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives doivent, dans l’exercice des droits prévus par la convention, respecter la légalité, mais la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention. Compte tenu des commentaires ci-dessus et constatant qu’un certain nombre de dispositions de la loi sur les associations n’offrent pas une protection suffisante des droits consacrés dans la convention, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre la loi sur les associations en conformité avec la convention, et qu’il fournira des informations quant à tous les progrès accomplis à cet égard.
Article 5. Droit de constituer des fédérations et des confédérations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition particulière octroyant le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales. Rappelant qu’il importe que des fédérations et des confédérations se constituent aux fins d’une défense efficace des intérêts des travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par l’adoption de dispositions législatives spécifiques, pour faire en sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent constituer des fédérations et des confédérations et s’affilier à des organisations internationales.

Loi de 2013 sur la liberté de réunion publique pacifique et règlement régissant la résolution des conflits entre employeurs et salariés, 2011

La commission note que, bien que l’article 31 de la Constitution garantisse à toute personne employée aux Maldives et à tous les travailleurs la liberté d’interrompre le travail et de faire grève en guise de protestation, l’article 24(b)(7) de la loi de 2013 sur la liberté de réunion publique pacifique autorise les réunions dans les stations touristiques, les ports commerciaux et les aéroports uniquement après obtention préalable du consentement écrit des forces de police. En outre, le règlement de 2011 régissant la résolution des conflits entre employeurs et salariés dispose que les grèves ne peuvent avoir lieu que dans des zones se trouvant à proximité du lieu de travail et de son entrée ou à proximité du service qui assure la gestion du travail ou de l’emploi, à condition de ne pas gêner les personnes qui entrent et qui sortent (art. 7) et, s’il s’agit d’une île industrielle et de stations touristiques, qui sont généralement la propriété privée de l’employeur, la grève ne peut être menée que dans les espaces destinés au personnel ou dans les zones autorisées à cet effet (art. 7(b)). Le règlement dispose en outre que les grèves ne doivent occasionner aucun préjudice ni à l’employeur ni au lieu de travail (art. 5), que les travailleurs en grève ne doivent en aucun cas entraver directement les services à la clientèle ni causer d’obstructions à la propriété de l’employeur ou d’un tiers (art. 11(a)(3) (4)) et que, lorsque le lieu de résidence habituel d’un salarié est situé sur le lieu ou le site de travail, les travailleurs en grève ne doivent pas empêcher d’autres salariés d’assurer leur tâche ni de servir leurs clients (art. 8(a)). Si les travailleurs d’une station touristique ou d’une zone consacrée au travail industriel font grève pendant plus de six heures, l’employeur peut ordonner aux grévistes de quitter l’île ou le lieu en question si l’autorité en charge des relations professionnelles décide que, après avoir suivi les procédures prescrites pour une action de grève en vertu de l’article 6 (obligation de tenter de résoudre les conflits du travail à l’amiable), l’employeur a agi dans les règles et sans porter atteinte aux droits garantis dans la convention d’engagement ou dans la loi sur l’emploi et conformément à l’article 6 du règlement (art. 8(b)(1)). Rappelant que les grèves sont un des principaux moyens dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour protéger leurs intérêts et que les restrictions imposées à ce droit ne peuvent l’être que dans des situations de crise nationale ou locale, ou s’il s’agit de services essentiels au sens strict du terme ou de fonctionnaires publics, la commission estime que les restrictions susmentionnées aux droits de réunion et de grève sont d’une telle portée qu’elles pourraient gravement porter atteinte au droit de grève, compte étant tenu en particulier que toute interruption de travail peut être considérée comme préjudiciable à l’employeur ou à l’entreprise ou comme une entrave aux services à la clientèle, en particulier dans les stations touristiques. Compte tenu de ce qui précède et soulignant que le droit de grève est un droit garanti par la Constitution, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 24(b)(7) de la loi sur la liberté de réunion publique pacifique et de modifier les articles 5, 7, 8 et 11 du règlement sur la résolution des conflits, de façon à supprimer toutes restrictions indues au droit de grève et à faire en sorte que tous les travailleurs visés par la convention, y compris ceux travaillant dans des stations insulaires, puissent exercer leur droit de grève dans les faits.
Observant par ailleurs que l’article 6 du règlement sur la résolution des conflits ne fixe aucune limite dans le temps pour l’extinction du mécanisme obligatoire de réparation en cas de plainte au niveau de l’employeur, et rappelant qu’un tel mécanisme ne devrait pas être aussi complexe ni lent au point qu’une grève légale devienne impossible dans la pratique ou perde de son efficacité, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’application de l’article 6 du règlement.
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