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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2017 de la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Elle note que cette loi vise à éliminer toutes formes de violence à l’égard des femmes à travers la mise en place de mesures de prévention, la poursuite et la répression des auteurs de ces violences, et la protection et la prise en charge des victimes (article1). Cette loi s’applique à toutes les formes de discrimination et de violence subies par les femmes, quels qu’en soit les auteurs ou le domaine (article2). La commission note que la loi définit et sanctionne plusieurs types de violence, c’est-à-dire les violences: 1) physiques (tout acte nuisible ou de sévices portant atteinte à l’intégrité ou à la sécurité physique de la femme ou à sa vie, tels que les coups, coups de pieds, blessures, poussées, défiguration, brûlures, mutilation de certaines parties du corps, séquestration, torture et homicide); 2) sexuelles (tout acte ou parole dont l’auteur vise à soumettre la femme à ses propres désirs sexuels ou aux désirs sexuels d’autrui, au moyen de la contrainte, du dol, de la pression ou autres moyens, de nature à affaiblir ou porter atteinte à la volonté, et ce, indépendamment de la relation de l’auteur avec la victime); 3) politiques (tout acte ou pratique fondé sur la discrimination entre les sexes dont l’auteur vise à priver la femme ou l’empêcher d’exercer toute activité politique, partisane, associative ou tout droit ou liberté fondamentale); et 4) économiques (tout acte ou abstention de nature à exploiter les femmes ou les priver des ressources économiques, quelle qu’en soit l’origine, tels que la privation des fonds, du salaire ou des revenus, le contrôle des salaires ou revenus et l’interdiction de travailler ou la contrainte à travailler) (article3). La commission note également que selon l’article 5 de la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, l’État s’engage à élaborer des politiques nationales, plans stratégiques et programmes communs ou sectoriels et à prendre les règlements et mesures nécessaires à leur mise en œuvre dans le but d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes dans l’espace familial, l’environnement social, le milieu éducatif, de la formation professionnelle, sanitaire, culturel, sportif et médiatique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de no 2017-58 dans le domaine du travail, en indiquant les mesures prises ou envisagées par les politiques nationales, plans stratégiques et programmes communs ou sectoriels susmentionnés pour réduire les violences sexistes dans l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir notamment des informations sur les mesures prises pour informer et sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, les inspecteurs du travail, les juges ainsi que le grand public sur le contenu de la loi organique n° 2017-58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et plus généralement à la lutte contre les violences basées sur le sexe.
Harcèlement sexuel. La commission note que, selon l’article 15 de la loi susmentionnée, l’article 226ter du Code pénal sur le harcèlement sexuel a été amendé et prévoit désormais une peine aggravée d’emprisonnement de deux ans (contre un an précédemment) et une amende pouvant s’élever jusqu’à 5000 dinars tunisiens (TND) (2 000 dollars des États-Unis (USD). Selon le même article du Code pénal: «est considéré comme harcèlement sexuel toute agression d’autrui par des actes ou gestes ou paroles comportant des connotations sexuelles qui portent atteinte à sa dignité ou affectent sa pudeur, et ce, dans le but de l’amener à se soumettre aux désirs sexuels de l’agresseur ou ceux d’autrui, ou en exerçant sur lui une pression dangereuse susceptible d’affaiblir sa capacité à y résister». La commission rappelle que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission note que la législation doit couvrir le harcèlement sexuel, en tant qu’agression d’autrui par des actes ou des paroles ainsi que l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, à savoir: 1) le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) d’une part; et 2) le harcèlement dû à la création d’un environnement de travail hostile, intimidant, dégradant, offensant ou humiliant d’autre part. La commission note par ailleurs que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises ou les mécanismes existants pour permettre aux victimes de harcèlement sexuels de réclamer réparations. La commission prie le gouvernement: i) d’envisager d’incorporer dans sa législation une disposition qui définisse et interdise de manière expresse, le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession sous ses deux formes (chantage (quid pro quo) et environnement de travail hostile); et ii) de s’assurer que les victimes de harcèlement sexuel ont accès à des voies de recours efficaces. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation relatives au harcèlement sexuel sur le lieu du travail menées auprès de l’opinion publique, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des membres des forces de l’ordre, des inspecteurs du travail et des juges.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Égalité d’accès à l’éducation, la formation et l’orientation professionnelles dans les zones rurales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelles des populations vivant dans les zones rurales par rapport aux populations des centres urbains, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la situation des filles et des femmes des zones rurales. À cet égard, la commission relève que le rapport au titre de l’examen à l’échelle national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing + 25) , fait part de l’adoption de la «Stratégie nationale de l’autonomisation économique et sociale des femmes et des filles en milieu rural, 2017-2020». D’après les données sur lesquelles s’appuient la Stratégie: 32,4 pour cent des femmes et des filles en Tunisie vivent en milieu rural et elles représentent 50,4 pour cent de la population rurale totale. Ces femmes font face à des contraintes culturelles, sociales et économiques qui limitent leur accès au marché du travail et à des emplois décents et rémunérés. La Stratégie adoptée comporte cinq axes prioritaires: 1) l’autonomisation économique; 2) l’autonomisation sociale; 3) la participation à la vie publique et à la gouvernance locale; 4) l’amélioration de la qualité de vie; et 5) la production de données statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’autonomisation économique et sociale des femmes et des filles en milieu rural, 2017-2020, sur la lutte contre l’inégalité d’accès à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelles, dont souffre les filles et femmes vivant dans les zones rurales et des données statistiques actualisées et ventilées par sexe démontrant l’impact desdites mesures, et sur les difficultés rencontrées en la matière.
Population berbère. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernent de fournir des informations sur les mesures prises en faveur de la population berbère pour leur assurer une égalité de chances et de traitement sur le marché du travail. La commission veut croire que la nouvelle loi no 2018-50 sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale, mentionnée dans son observation, contribuera à donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur ce point. Elle rappelle que la collecte et l’analyse de statistiques et de données pertinentes sont indispensables pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de discrimination. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées ventilées par sexes sur la situation de la population berbère en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi et au marché du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’accès sans discrimination, des hommes et des femmes de cette minorité à l’emploi et à la formation professionnelle, ainsi que l’accès de leurs enfants à l’éducation et de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés et plus généralement, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Handicap. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures d’action positive en faveur des personnes en situation de handicap prévues par la loi n°. 2005-83 relative à la promotion et à la protection des personnes en situation de handicap. La commission note que la loi de 2005 a été modifiée par la loi n° 2016-41 du 16 mai 2016. En vertu de l’article 29, un quota d’au moins 2 pour cent dans la fonction publique devra être attribué par priorité aux personnes en situation de handicap. Par ailleurs, toute entreprise ou établissement public ou privé employant habituellement entre 50 et 90 travailleurs, est tenu de réserver au moins un poste de travail à des personnes en situation de handicap (article30). Dans le cas où une entreprise ne pourrait pas remplir ce quota, elle peut recourir à des alternatives, tels que le travail à distance, la sous-traitance de main d’œuvre, l’acquisition de produits provenant de personnes en situation de handicap installées à leur propre compte ou d’associations œuvrant dans le domaine du handicap. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’impact des mesures d’action positive mises en place par la loi n° 2005-83, telle qu’amendée en 2016, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs en situation de handicap ayant bénéficié de ces mesures dans les secteurs public et privé; et ii) d’indiquer les mesures positives prises ou envisagées pour permettre aux personnes en situation de handicap de bénéficier d’une réelle égalité de chance, par exemple en luttant contre les stéréotypes liés au handicap, en promouvant par exemple l’accessibilité par des dispositifs d’aménagement raisonnable ou en mettant en place des mécanismes de suivi des opportunités d’emploi pour les personnes en situation de handicap ayant participé à des cours de formation et programmes de placement.
Article 5. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si les hommes peuvent bénéficier au même titre que les femmes du régime de travail à temps partiel dans le secteur privé (art. 94-2 à 94-12 du Code du travail), il n’en va pas de même dans le secteur public où ce régime spécial est réservé aux femmes (loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006 établissant un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public). La commission avait donc prié le gouvernement de prendre des mesures pour harmoniser sa législation afin de s’assurer que cette option soit également offerte aux hommes travaillant dans le secteur public. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en la matière et également de fournir des statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs et de travailleuses, des secteurs public et privé, ayant recours au travail à temps partiel.
Contrôle de l’application. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle au cours de la période écoulée, les inspecteurs du travail n’ont pas constaté de cas de discrimination entre les femmes et les hommes dans les entreprises visitées, tous secteurs confondus - que les travailleurs contrôlés soient syndiqués ou pas. Selon ces indications, les inspecteurs du travail n’ont pas non plus reçu de plaintes alléguant une discrimination fondée sur le sexe (en matière de salaire, de classement professionnel ou de promotion). Sachant qu’aucune société n’est exempte de discrimination, la commission souligne que l’absence ou le faible nombre de cas ou de plaintes ne signifie pas automatiquement qu’il n’existe pas de discrimination en matière d’emploi ou de profession fondée sur les critères énoncés par la convention mais que cela peut s’expliquer également par une absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes, l’inexistence de telles voies ou la crainte de représailles. L’absence ou le faible nombre de plaintes ou de cas pourrait également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 870). Le gouvernement ayant indiqué qu’un projet de loi contre toutes les formes de discrimination est en discussion, la commission attire son attention sur la nécessité de saisir cette opportunité pour s’assurer de la mise en place d’un cadre législatif clair et global afin que le droit à l’égalité et à la non-discrimination soit connu de tous et appliqué dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations sur les lois et politiques relatives à la non-discrimination et à l’égalité et leur impact en matière d’emploi et de profession; et ii) renforcer les capacités de l’inspection du travail en vue de promouvoir et assurer de manière effective l’égalité dans l’emploi et la profession de tous les travailleurs employés dans l’ensemble des secteurs économiques, aussi bien dans l’économie formelle que dans l’économie informelle. Suite à l’adoption de la loi n°2018-50 de 2018, sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale examinés par l’inspection du travail, ainsi que par les tribunaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions dans la législation, en particulier dans le Code du travail, interdisant toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée non seulement sur le sexe, mais également sur les autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu’un projet de loi portant interdiction de toutes les formes de discrimination était en cours d’examen au Parlement. Le rapport du gouvernement ne fournissant pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires afin: i) d’interdire expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale dans la législation et dans la pratique; et ii) de sensibiliser et d’assurer une meilleure connaissance et compréhension des dispositions de la législation mettant en œuvre les principes consacrés par la convention auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi qu’auprès des inspecteurs du travail et des juges.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prend note de la loi organique no 2018-50 du 23 octobre 2018 relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elle note que l’article 2 définit la discrimination raciale comme «toute distinction, exclusion, restriction ou préférence opérée sur le fondement de la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique ou toute autre forme de discrimination raciale au sens des conventions internationales ratifiées». Selon l’article 3 de la loi, «l’État fixe les politiques, les stratégies et les plans d’actions à même de prévenir toutes formes et pratiques de discrimination raciale et de lutter contre tous les stéréotypes racistes courants dans les différents milieux. Il s’engage également à diffuser la culture des droits de l’homme, de l’égalité, de la tolérance et l’acceptation de l’autre parmi les différentes composantes de la société. L’État prend, dans ce cadre, les mesures nécessaires pour les mettre en exécution dans tous les secteurs notamment la santé, l’enseignement, l’éducation, la culture, le sport et les médias». L’article 6 prévoit également une peine de prison de 6 mois à 3 ans, ainsi qu’une amende de 500 dinars (200 dollars US) à l’encontre des personnes tenant des propos ou commettant des actes discriminatoires. Enfin, selon les articles 10 et 11, une commission nationale de lutte contre la discrimination raciale rattachée au ministère chargé des droits de l’homme devra être mise en place. Elle sera chargée de collecter et d’analyser les données, de concevoir et de proposer les stratégies et politiques publiques à même d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer dans quelle mesure la loi de no 2018-50 s’applique également au monde du travail; et ii) de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer toute forme de discrimination raciale dans l’emploi et la profession, notamment à travers les activités menées par la future commission nationale de lutte contre la discrimination raciale.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’augmentation du taux de participation des femmes au marché du travail a été définie comme l’un des objectifs du Plan de développement 2016-2020. À cet égard, la commission note que, selon le constat dressé par le Programme Pays pour le Travail Décent (PPTD) 2017-2022, le taux d’activité des femmes en Tunisie reste relativement faible, environ 25 pour cent. En outre, selon les données statistiques communiquées par le gouvernement en 2016, les femmes étaient surreprésentées dans certains secteurs tels que les industries manufacturières (30,7 pour cent contre 14,1 pour cent pour les hommes) ainsi que l’éducation, la santé et les services administratifs (28,2 pour cent contre 16,2 pour cent pour les hommes). En ce qui concerne le secteur juridique, la commission note que la magistrature compte 935 magistrates et 1 242 magistrats; 4 193 avocates et 9 337 avocats, et 445 notaires femmes et 1 104 notaires hommes. Selon le gouvernement, la surreprésentation des femmes dans le secteur de la santé, l’éducation et le travail social serait due aux préjugés qui tendent à dévaloriser les qualifications requises par ce type d’emploi, lesquels seraient liés à l’éducation dispensée aux enfants – filles comme garçons – qui met l’accent sur le rôle maternel traditionnel des femmes. La commission note que de tels stéréotypes, qui s’appuient sur une vision traditionnelle des rôles respectifs de l’homme et de la femme sur le marché du travail et dans la société, notamment en ce qui concerne les responsabilités familiales, ont pour effet d’aiguiller les hommes et les femmes vers des filières d’enseignement et de formation professionnelle différentes, et donc vers de emplois et des carrières distincts. Il en résulte que certains emplois sont exercés presqu’exclusivement par les femmes et que les emplois considérés comme «féminins» sont généralement déconsidérés et donc mal payés. C’est pourquoi l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Il constitue un facteur essentiel à prendre en compte pour déterminer quelles sont les réelles possibilités d’accéder à une grande diversité de professions et d’emplois rémunérés, notamment ceux qui présentent des perspectives d’avancement et de promotion. La commission tient à souligner que doivent non seulement être abordés l’apprentissage et l’enseignement technique mais aussi l’éducation générale, la formation «en cours d’emploi» et le processus de formation à proprement parler (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 750). À la lumière du constat dressé dans le PPTD pour 2017-2022, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures proactives pour: i) promouvoir et faciliter l’accès des femmes et des filles à des formations plus diversifiées, notamment aux filières d’éducation et de formation menant à des professions traditionnellement considérées comme masculines, de manière à leur offrir de réels débouchés professionnels; et ii) combattre les attitudes stéréotypées concernant les aspirations, les capacités et les aptitudes des femmes qui limitent leur accès à certaines professions traditionnellement considérées comme «féminines», et promouvoir leur accès à un éventail plus large d’opportunités d’emploi et de formation. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus en ce sens et de communiquer des données statistiques actualisées sur l’activité des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, ventilées par secteur économique et catégorie professionnelle, y compris les postes à responsabilité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs études ont été réalisées afin d’évaluer l’étendue des violences faites aux femmes, notamment dans le milieu professionnel, et mettre en œuvre les solutions les plus appropriées pour éradiquer ce fléau. Elle note que le gouvernement se réfère à l’élaboration d’un projet de loi générale visant à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission espère que ce projet de loi générale sera prochainement élaboré et adopté, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il interdira expressément aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur les résultats des études mesurant l’étendue du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation relatives au harcèlement et aux voies de recours disponibles menées auprès de l’opinion publique, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des membres des forces de l’ordre, des inspecteurs du travail et des juges.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Populations berbères. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernent de fournir des informations sur la situation des membres des minorités, et en particulier la population berbère, sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, dans lesquels elle note que la population berbère se situe principalement dans quelques localités du sud du pays et que l’article 42 de la nouvelle Constitution garantit le soutien de l’Etat à «la culture nationale dans son enracinement et sa diversité». La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le contexte des réformes législatives accompagnant la nouvelle Constitution, afin de s’assurer de l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités, et en particulier la population berbère, en ce qui concerne l’accès de leurs enfants à l’éducation et l’accès des hommes et des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle. Prière de fournir des informations actualisées sur la situation des minorités sur le marché du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Handicap. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées fixe notamment un quota de 1 pour cent de postes de travail réservés aux personnes handicapées dans la fonction publique et dans les entreprises publiques ou privées employant habituellement plus de 100 travailleurs (art. 29 et 30). La commission note avec intérêt que l’article 48 de la nouvelle Constitution prévoit que «l’Etat protège les personnes handicapées contre toute discrimination» et que «tout citoyen handicapé a droit, en fonction de la nature de son handicap, de bénéficier de toutes les mesures propres à lui garantir une entière intégration au sein de la société, l’Etat devant prendre toutes mesures nécessaires à cet effet». La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu du faible nombre d’entreprises employant plus de 100 personnes, un projet de révision de la loi no 2005-83 a été élaboré par le ministère des Affaires sociales afin d’abaisser ce seuil à 50 travailleurs. Elle note que le gouvernement envisage de mettre en œuvre des activités destinées à faciliter l’insertion professionnelle des personnes handicapées, et qu’un programme visant à promouvoir leur insertion scolaire et leur formation professionnelle est actuellement en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures d’action positive prévues par la loi relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées de 2005, en précisant le nombre de travailleurs handicapés ayant bénéficié de ces mesures afin d’accéder à un emploi dans la fonction publique ou dans les entreprises publiques ou privées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les avancées du projet de révision de la loi susvisée ainsi que sur le contenu et l’impact des activités menées afin de faciliter l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées.
Article 2. Egalité d’accès à l’éducation, la formation et l’orientation professionnelles dans les zones rurales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de formation menées, entre 2014 et 2015, par 647 centres d’éducation sociale et dont les bénéficiaires étaient principalement des femmes (77,1 pour cent), sauf dans les zones rurales où seulement 33,3 pour cent des femmes ont bénéficié de ces activités. Le gouvernement indique que le taux moyen d’analphabétisme était de 18,1 pour cent en 2012, mais s’élevait en moyenne à 25,5 pour cent chez les femmes, atteignant jusqu’à 40,1 pour cent des femmes situées dans les zones rurales. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère préoccupant des importantes disparités régionales, notamment entre les zones urbaines et rurales, qui demeurent en matière d’accès à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelles et à l’emploi, notamment rémunéré, et qui touchent principalement les femmes situées dans les zones rurales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelles dans les zones rurales, et sur les résultats obtenus en matière d’accès à l’emploi des hommes et des femmes, notamment en ce qui concerne le taux d’alphabétisation des femmes.
Article 5. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que, en application de la législation nationale, si les hommes peuvent bénéficier au même titre que les femmes du régime de travail à temps partiel dans le secteur privé (art. 94-2 à 94-12 du Code du travail), il n’en est pas de même dans le secteur public où ce régime spécial est réservé aux femmes (loi no 2006-58 du 28 juillet 2006 établissant un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public). Notant que le gouvernement ne fournit aucune information en la matière, la commission rappelle que, si les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont essentielles pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. Elle note à cet égard que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a souligné que les femmes demeurent défavorisées dans l’accès au travail, plusieurs des dispositions visant à favoriser la conciliation de la vie professionnelle et familiale renforçant les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle (E/C.12/TUN/CO/3, 7 octobre 2016, paragr. 28). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser sa législation nationale afin de s’assurer que toute disposition concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales soit applicable tant aux hommes qu’aux femmes. Prière de fournir des informations sur le nombre de travailleurs et de travailleuses, des secteurs public et privé, ayant bénéficié de la possibilité de travailler à temps partiel.
Contrôle de l’application. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est inquiété des conditions de travail dans le secteur du textile et du manque de ressources allouées à l’inspection du travail, tout en s’étonnant que le mandat de l’inspection du travail paraisse ne pas s’étendre au secteur informel qui, selon certaines estimations, concentre 37 pour cent des emplois au niveau national (E/C.12/TUN/CO/3, 7 octobre 2016, paragr. 30 et 34). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les capacités de l’inspection du travail en vue de promouvoir et assurer de manière effective l’égalité dans l’emploi et la profession de tous les travailleurs employés dans l’ensemble des secteurs économiques, aussi bien dans l’économie formelle que dans l’économie informelle. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination examinés par l’inspection du travail et les tribunaux et de communiquer copie des décisions administratives ou judiciaires intervenues en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir une véritable égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment en luttant contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et contre les stéréotypes relatifs aux capacités et aspirations des femmes. La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que l’article 5bis du Code du travail de 1994 interdit de manière générale toute discrimination fondée sur le sexe. La commission note également que la nouvelle Constitution, adoptée le 26 janvier 2014, prévoit que l’Etat «s’engage à protéger les droits acquis de la femme, les soutient et œuvre à les améliorer» et qu’il «garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines» (art. 46). Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il poursuit ses efforts visant à une meilleure intégration des femmes dans la vie économique, la commission constate que, malgré des taux de scolarisation plus élevés pour les filles que pour les garçons dans l’enseignement secondaire et supérieur et le fait que deux tiers des diplômés de l’enseignement supérieur soient des filles (67 pour cent en 2014), la participation des femmes au sein de l’économie reste particulièrement faible. La commission note en effet que, d’après les informations disponibles auprès de l’Institut national de la statistique (INS), au deuxième trimestre 2016, bien que les femmes représentent 50,9 pour cent de la population en âge d’activité, leur taux d’activité déjà faible a même diminué entre 2014 et 2016, passant de 28,6 pour cent à 26 pour cent. Le taux de chômage des femmes est presque deux fois supérieur à celui des hommes (23,5 pour cent contre 12,4 pour cent pour les hommes). La commission note que les femmes diplômées de l’enseignement supérieur ont le taux de chômage le plus élevé (40,4 pour cent contre 19,4 pour cent pour les hommes). Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission note que les femmes sont particulièrement concentrées dans les filières traditionnellement féminines, telles que les filières littéraires, qui n’offrent pas ou peu de débouchés professionnels ou les amènent à occuper des emplois moins peu rémunérés. La commission note également que seulement 6,5 pour cent des chefs d’entreprises sont des femmes et que les femmes sont très peu représentées dans les postes à responsabilité (30,8 pour cent des cadres). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures prises pour promouvoir l’éducation secondaire et supérieure des filles et des garçons dans des filières non traditionnelles et offrant de réels débouchés professionnels, et pour lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes afin de promouvoir la participation des femmes au marché du travail en leur permettant d’accéder à un éventail plus large d’emplois, notamment dans les professions occupées principalement par des hommes et aux échelons supérieurs et de direction. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la situation des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité économique, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, en précisant la proportion d’hommes et de femmes à des postes de direction.
Discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. Depuis de nombreuses années, la commission regrette l’absence d’informations de la part du gouvernement sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement, conformément aux dispositions de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption de la nouvelle Constitution qui prévoit notamment que «les citoyens et les citoyennes sont égaux devant la loi sans discrimination» (art. 21) et que «tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail dans des conditions favorables et avec un salaire équitable» (art. 40). La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les mesures prises ou envisagées afin d’interdire expressément toute discrimination fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle se voit donc obligée de rappeler que l’objectif de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Notant que la nouvelle Constitution ne semble accorder de protection contre la discrimination qu’aux citoyens et citoyennes du pays, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient ou non ressortissant nationaux, dans tous les secteurs d’activité, dans les secteurs public et privé, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 733). Etant donné que l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession requiert la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement aux multiples facettes, la commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur:
  • i) les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’interdire expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale dans la législation, ainsi que dans la pratique;
  • ii) les actions de sensibilisation et de formation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi qu’auprès des inspecteurs du travail et des juges, afin d’assurer une meilleure connaissance et compréhension des dispositions de la convention et ainsi favoriser l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en pratique;
  • iii) le nombre et la nature des cas de discrimination examinés par les inspecteurs du travail, et de communiquer copie de toutes décisions administratives ou judiciaires rendues en la matière.
La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs études ont été réalisées afin d’évaluer l’étendue des violences faites aux femmes, notamment dans le milieu professionnel, et mettre en œuvre les solutions les plus appropriées pour éradiquer ce fléau. Elle note que le gouvernement se réfère à l’élaboration d’un projet de loi générale visant à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission espère que ce projet de loi générale sera prochainement élaboré et adopté, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il interdira expressément aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur les résultats des études mesurant l’étendue du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation relatives au harcèlement et aux voies de recours disponibles menées auprès de l’opinion publique, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des membres des forces de l’ordre, des inspecteurs du travail et des juges.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Populations berbères. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernent de fournir des informations sur la situation des membres des minorités, et en particulier la population berbère, sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, dans lesquels elle note que la population berbère se situe principalement dans quelques localités du sud du pays et que l’article 42 de la nouvelle Constitution garantit le soutien de l’Etat à «la culture nationale dans son enracinement et sa diversité». La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le contexte des réformes législatives accompagnant la nouvelle Constitution, afin de s’assurer de l’égalité de chances et de traitement des membres des minorités, et en particulier la population berbère, en ce qui concerne l’accès de leurs enfants à l’éducation et l’accès des hommes et des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle. Prière de fournir des informations actualisées sur la situation des minorités sur le marché du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Handicap. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées fixe notamment un quota de 1 pour cent de postes de travail réservés aux personnes handicapées dans la fonction publique et dans les entreprises publiques ou privées employant habituellement plus de 100 travailleurs (art. 29 et 30). La commission note avec intérêt que l’article 48 de la nouvelle Constitution prévoit que «l’Etat protège les personnes handicapées contre toute discrimination» et que «tout citoyen handicapé a droit, en fonction de la nature de son handicap, de bénéficier de toutes les mesures propres à lui garantir une entière intégration au sein de la société, l’Etat devant prendre toutes mesures nécessaires à cet effet». La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu du faible nombre d’entreprises employant plus de 100 personnes, un projet de révision de la loi no 2005-83 a été élaboré par le ministère des Affaires sociales afin d’abaisser ce seuil à 50 travailleurs. Elle note que le gouvernement envisage de mettre en œuvre des activités destinées à faciliter l’insertion professionnelle des personnes handicapées, et qu’un programme visant à promouvoir leur insertion scolaire et leur formation professionnelle est actuellement en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures d’action positive prévues par la loi relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées de 2005, en précisant le nombre de travailleurs handicapés ayant bénéficié de ces mesures afin d’accéder à un emploi dans la fonction publique ou dans les entreprises publiques ou privées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les avancées du projet de révision de la loi susvisée ainsi que sur le contenu et l’impact des activités menées afin de faciliter l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées.
Article 2. Egalité d’accès à l’éducation, la formation et l’orientation professionnelles dans les zones rurales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de formation menées, entre 2014 et 2015, par 647 centres d’éducation sociale et dont les bénéficiaires étaient principalement des femmes (77,1 pour cent), sauf dans les zones rurales où seulement 33,3 pour cent des femmes ont bénéficié de ces activités. Le gouvernement indique que le taux moyen d’analphabétisme était de 18,1 pour cent en 2012, mais s’élevait en moyenne à 25,5 pour cent chez les femmes, atteignant jusqu’à 40,1 pour cent des femmes situées dans les zones rurales. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère préoccupant des importantes disparités régionales, notamment entre les zones urbaines et rurales, qui demeurent en matière d’accès à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelles et à l’emploi, notamment rémunéré, et qui touchent principalement les femmes situées dans les zones rurales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelles dans les zones rurales, et sur les résultats obtenus en matière d’accès à l’emploi des hommes et des femmes, notamment en ce qui concerne le taux d’alphabétisation des femmes.
Article 5. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que, en application de la législation nationale, si les hommes peuvent bénéficier au même titre que les femmes du régime de travail à temps partiel dans le secteur privé (art. 94-2 à 94-12 du Code du travail), il n’en est pas de même dans le secteur public où ce régime spécial est réservé aux femmes (loi no 2006-58 du 28 juillet 2006 établissant un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public). Notant que le gouvernement ne fournit aucune information en la matière, la commission rappelle que, si les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont essentielles pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. Elle note à cet égard que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a souligné que les femmes demeurent défavorisées dans l’accès au travail, plusieurs des dispositions visant à favoriser la conciliation de la vie professionnelle et familiale renforçant les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle (E/C.12/TUN/CO/3, 7 octobre 2016, paragr.28). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser sa législation nationale afin de s’assurer que toute disposition concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales soit applicable tant aux hommes qu’aux femmes. Prière de fournir des informations sur le nombre de travailleurs et de travailleuses, des secteurs public et privé, ayant bénéficié de la possibilité de travailler à temps partiel.
Contrôle de l’application. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est inquiété des conditions de travail dans le secteur du textile et du manque de ressources allouées à l’inspection du travail, tout en s’étonnant que le mandat de l’inspection du travail paraisse ne pas s’étendre au secteur informel qui, selon certaines estimations, concentre 37 pour cent des emplois au niveau national (E/C.12/TUN/CO/3, 7 octobre 2016, paragr. 30 et 34). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les capacités de l’inspection du travail en vue de promouvoir et assurer de manière effective l’égalité dans l’emploi et la profession de tous les travailleurs employés dans l’ensemble des secteurs économiques, aussi bien dans l’économie formelle que dans l’économie informelle. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination examinés par l’inspection du travail et les tribunaux et de communiquer copie des décisions administratives ou judiciaires intervenues en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir une véritable égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment en luttant contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et contre les stéréotypes relatifs aux capacités et aspirations des femmes. La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que l’article 5bis du Code du travail de 1994 interdit de manière générale toute discrimination fondée sur le sexe. La commission note également que la nouvelle Constitution, adoptée le 26 janvier 2014, prévoit que l’Etat «s’engage à protéger les droits acquis de la femme, les soutient et œuvre à les améliorer» et qu’il «garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines» (art. 46). Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il poursuit ses efforts visant à une meilleure intégration des femmes dans la vie économique, la commission constate que, malgré des taux de scolarisation plus élevés pour les filles que pour les garçons dans l’enseignement secondaire et supérieur et le fait que deux tiers des diplômés de l’enseignement supérieur soient des filles (67 pour cent en 2014), la participation des femmes au sein de l’économie reste particulièrement faible. La commission note en effet que, d’après les informations disponibles auprès de l’Institut national de la statistique (INS), au deuxième trimestre 2016, bien que les femmes représentent 50,9 pour cent de la population en âge d’activité, leur taux d’activité déjà faible a même diminué entre 2014 et 2016, passant de 28,6 pour cent à 26 pour cent. Le taux de chômage des femmes est presque deux fois supérieur à celui des hommes (23,5 pour cent contre 12,4 pour cent pour les hommes). La commission note que les femmes diplômées de l’enseignement supérieur ont le taux de chômage le plus élevé (40,4 pour cent contre 19,4 pour cent pour les hommes). Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission note que les femmes sont particulièrement concentrées dans les filières traditionnellement féminines, telles que les filières littéraires, qui n’offrent pas ou peu de débouchés professionnels ou les amènent à occuper des emplois moins peu rémunérés. La commission note également que seulement 6,5 pour cent des chefs d’entreprises sont des femmes et que les femmes sont très peu représentées dans les postes à responsabilité (30,8 pour cent des cadres). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures prises pour promouvoir l’éducation secondaire et supérieure des filles et des garçons dans des filières non traditionnelles et offrant de réels débouchés professionnels, et pour lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes afin de promouvoir la participation des femmes au marché du travail en leur permettant d’accéder à un éventail plus large d’emplois, notamment dans les professions occupées principalement par des hommes et aux échelons supérieurs et de direction. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la situation des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité économique, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, en précisant la proportion d’hommes et de femmes à des postes de direction.
Discrimination fondée sur les motifs autres que le sexe. Depuis de nombreuses années, la commission regrette l’absence d’informations de la part du gouvernement sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement, conformément aux dispositions de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption de la nouvelle Constitution qui prévoit notamment que «les citoyens et les citoyennes sont égaux devant la loi sans discrimination» (art. 21) et que «tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail dans des conditions favorables et avec un salaire équitable» (art. 40). La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les mesures prises ou envisagées afin d’interdire expressément toute discrimination fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle se voit donc obligée de rappeler que l’objectif de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Notant que la nouvelle Constitution ne semble accorder de protection contre la discrimination qu’aux citoyens et citoyennes du pays, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient ou non ressortissant nationaux, dans tous les secteurs d’activité, dans les secteurs public et privé, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 733). Etant donné que l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession requiert la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement aux multiples facettes, la commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur:
  • i) les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’interdire expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale dans la législation, ainsi que dans la pratique;
  • ii) les actions de sensibilisation et de formation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi qu’auprès des inspecteurs du travail et des juges, afin d’assurer une meilleure connaissance et compréhension des dispositions de la convention et ainsi favoriser l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en pratique;
  • iii) le nombre et la nature des cas de discrimination examinés par les inspecteurs du travail, et de communiquer copie de toutes décisions administratives ou judiciaires rendues en la matière.
La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant le harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que le caractère sensible de la matière et la possible méconnaissance par les victimes de leurs droits pouvaient expliquer l’absence de plainte ou de cas traité par l’inspection du travail et les tribunaux. Rappelant que, dans son précédent rapport, le gouvernement faisait état de l’existence d’études sur le harcèlement sexuel, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les conclusions de ces études et d’indiquer si des mesures ont été prises pour y donner suite. Elle encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour sensibiliser le public à la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et aux procédures en la matière, ainsi que pour dispenser aux autorités compétentes une formation spécifique pour leur permettre d’identifier et de traiter, de manière adéquate, les cas de harcèlement sexuel, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le taux d’activité des femmes entre 2005 et 2009 n’a pratiquement pas évolué et a même très légèrement diminué, en passant de 25,6 pour cent à 25,2 pour cent. Elle relève également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le faible pourcentage que représentent les femmes dans la main-d’œuvre (25,3 pour cent en 2008), malgré leur niveau d’études élevé, par leur fort taux de chômage et par la ségrégation professionnelle tant horizontale que verticale, notamment la concentration des femmes dans des emplois faiblement qualifiés, mal rémunérés et caractérisés par de mauvaises conditions de travail et leur faible représentation dans les postes de direction. Le comité exprime également ses préoccupations quant à la persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes fortement enracinés concernant les rôles, responsabilités et l’identité des femmes et des hommes, et à la persistance d’une discrimination en matière de statut personnel, notamment en ce qui concerne l’héritage (CEDAW/C/TUN/CO/6, 5 nov. 2010, paragr. 24, 42 et 60). En l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur l’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises visant à promouvoir une véritable égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment à lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et contre les stéréotypes sur les capacités et aspirations professionnelles des femmes. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour abroger les dispositions législatives discriminatoires en matière de statut personnel qui sont susceptibles de constituer des obstacles à la réalisation de l’objectif d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession établi par la convention.
Egalité d’accès à l’éducation, la formation et l’orientation professionnelles. La commission prend note des brèves indications du gouvernement selon lesquelles des clauses relatives à l’enseignement des adultes ont été insérées dans 22 conventions collectives sectorielles concernant, entre autres, les secteurs du commerce de gros, demi-gros et détail, du bâtiment et des travaux publics, de l’enseignement privé, de l’hôtellerie et les jardins d’enfants et les crèches. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme national d’enseignement pour adultes ainsi que sur ses résultats en matière d’accès des femmes et des hommes à l’emploi et en ce qui concerne l’alphabétisation des femmes.
Race, couleur, ascendance nationale. Population berbère. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à sa précédente demande directe sur les groupes minoritaires et, en particulier, la population berbère. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur la situation des membres des minorités, en particulier la population berbère, sur le marché du travail et sur les formes de discrimination qui pourraient entraver leur accès à l’emploi et à la profession. A cette fin, la commission encourage à nouveau le gouvernement à entreprendre des études appropriées à cet égard.
Article 5. Personnes handicapées. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées. La commission note que cette loi prévoit que 1 pour cent des recrutements annuels dans la fonction publique est réservé en priorité aux candidats ayant un handicap qui remplissent les conditions requises (art. 29) et que 1 pour cent au moins des postes de travail des entreprises publiques ou privées employant habituellement plus de 100 travailleurs est réservé à des personnes handicapées (art. 30). La commission note, par ailleurs, que le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, dans ses observations finales, tout en saluant les efforts déployés pour favoriser l’emploi de personnes handicapées dans les services publics, s’est déclaré préoccupé par le faible degré d’intégration des personnes handicapées dans le secteur privé (CRPD/C/TUN/CO/1, 13 mai 2011, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions des articles 29 et 30 de la loi no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées dans la pratique, et d’indiquer si des plans et politiques pour la promotion de l’emploi des personnes handicapées ont été adoptés ou sont envisagés, en application de l’article 26 de la loi, notamment en vue d’accroître les possibilités de formation professionnelle des personnes handicapées.
Concilier travail et responsabilités familiales. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point et rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’adoption de la loi no 2006-58 établissant un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public. A cet égard, la commission avait relevé que l’application de ce régime uniquement aux femmes risquait de renforcer les stéréotypes sur le rôle traditionnel des hommes et des femmes dans la société. La commission note que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que, dans le secteur privé, les hommes peuvent bénéficier au même titre que les femmes du régime de travail à temps partiel régi par la loi no 96-62 du 15 juillet 1996 (art. 94-2 à 94-12 du Code du travail). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles le régime de travail à temps partiel prévu pour le secteur public est différent de celui prévu pour le secteur privé. Elle prie le gouvernement d’envisager d’harmoniser les différents régimes afin de garantir que les femmes comme les hommes puissent mieux concilier travail et responsabilités familiales. Prière aussi de fournir des informations sur l’application de l’article 94-10 du Code du travail, notamment le nombre d’hommes et de femmes ayant utilisé la possibilité de travailler à temps partiel pour les raisons prévues par cet article, y compris la grossesse ou la nécessité de s’occuper d’un enfant ou d’un membre de la famille handicapé ou malade.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption, le 26 janvier 2014, de la nouvelle Constitution qui consacre notamment l’égalité des citoyens et citoyennes devant la loi sans discrimination aucune (art. 21) et prévoit que tout citoyen et toute citoyenne ont le droit au travail dans des conditions décentes et à salaire équitable (art. 40). La Constitution prévoit également que l’Etat «s’engage à protéger les droits acquis de la femme, les soutient et œuvre à les améliorer», qu’il «garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines» et qu’il «prend les mesures nécessaires afin d’éradiquer la violence contre la femme» (art. 46).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale en ce qui concerne la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note avec regret que le gouvernement continue à ne communiquer aucun détail sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement réitère ses déclarations selon lesquelles, en vertu de l’article 6 de la Constitution, tous les Tunisiens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs et sont égaux devant la loi. Elle note également que le gouvernement indique que les services compétents du ministère de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle des jeunes n’ont signalé aucun cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale en matière d’emploi et de profession, et qu’aucune plainte n’a été enregistrée par les services administratifs ou les tribunaux.
La commission rappelle une fois encore au gouvernement que l’existence de dispositions constitutionnelles prévoyant une égalité de protection devant la loi ne suffit pas pour assurer la pleine application de la convention. De même, le fait que les autorités ne soient saisies d’aucune plainte ne signifie pas qu’il n’existe pas de discrimination dans le pays. La commission considère que cela pourrait plutôt indiquer que les victimes ont une connaissance insuffisante des dispositions législatives pertinentes et des procédures de règlement des différends à la disposition des victimes, ou encore que cela pourrait être dû à la crainte des victimes d’éventuelles représailles de la part de l’employeur. En outre, la commission souhaite à nouveau souligner que, en vertu de l’article 2 de la convention, le gouvernement doit formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur les motifs énumérés par la convention. La commission prie le gouvernement:
  • i) d’envisager, dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement, d’adopter une législation interdisant expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale, et de prendre des mesures concrètes pour éliminer toute discrimination dans la pratique;
  • ii) de prendre des mesures visant à favoriser une meilleure connaissance et une meilleure compréhension du principe de la convention et des dispositions légales tendant à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession parmi le public et les partenaires sociaux;
  • iii) de prendre des mesures, sous forme d’études ou autres, pour évaluer l’efficacité des procédures de règlement des différends, y compris toute difficulté d’ordre pratique rencontrée par les travailleurs ou les travailleuses pour obtenir légalement réparation d’une discrimination fondée sur l’un des motifs visés par la convention.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant le harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que le caractère sensible de la matière et la possible méconnaissance par les victimes de leurs droits pouvaient expliquer l’absence de plainte ou de cas traité par l’inspection du travail et les tribunaux. Rappelant que, dans son précédent rapport, le gouvernement faisait état de l’existence d’études sur le harcèlement sexuel, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les conclusions de ces études et d’indiquer si des mesures ont été prises pour y donner suite. Elle encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour sensibiliser le public à la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et aux procédures en la matière, ainsi que pour dispenser aux autorités compétentes une formation spécifique pour leur permettre d’identifier et de traiter, de manière adéquate, les cas de harcèlement sexuel, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le taux d’activité des femmes entre 2005 et 2009 n’a pratiquement pas évolué et a même très légèrement diminué, en passant de 25,6 pour cent à 25,2 pour cent. Elle relève également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le faible pourcentage que représentent les femmes dans la main-d’œuvre (25,3 pour cent en 2008), malgré leur niveau d’études élevé, par leur fort taux de chômage et par la ségrégation professionnelle tant horizontale que verticale, notamment la concentration des femmes dans des emplois faiblement qualifiés, mal rémunérés et caractérisés par de mauvaises conditions de travail et leur faible représentation dans les postes de direction. Le comité exprime également ses préoccupations quant à la persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes fortement enracinés concernant les rôles, responsabilités et l’identité des femmes et des hommes, et à la persistance d’une discrimination en matière de statut personnel, notamment en ce qui concerne l’héritage (CEDAW/C/TUN/CO/6, 5 nov. 2010, paragr. 24, 42 et 60). En l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur l’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises visant à promouvoir une véritable égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment à lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et contre les stéréotypes sur les capacités et aspirations professionnelles des femmes. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour abroger les dispositions législatives discriminatoires en matière de statut personnel qui sont susceptibles de constituer des obstacles à la réalisation de l’objectif d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession établi par la convention.
Egalité d’accès à l’éducation, la formation et l’orientation professionnelles. La commission prend note des brèves indications du gouvernement selon lesquelles des clauses relatives à l’enseignement des adultes ont été insérées dans 22 conventions collectives sectorielles concernant, entre autres, les secteurs du commerce de gros, demi-gros et détail, du bâtiment et des travaux publics, de l’enseignement privé, de l’hôtellerie et les jardins d’enfants et les crèches. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme national d’enseignement pour adultes ainsi que sur ses résultats en matière d’accès des femmes et des hommes à l’emploi et en ce qui concerne l’alphabétisation des femmes.
Race, couleur, ascendance nationale. Population berbère. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à sa précédente demande directe sur les groupes minoritaires et, en particulier, la population berbère, et qu’il renvoie à son rapport sur l’application de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, lequel indique qu’il n’existe aucune discrimination raciale en Tunisie. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur la situation des membres des minorités, en particulier la population berbère, sur le marché du travail et sur les formes de discrimination qui pourraient entraver leur accès à l’emploi et à la profession. A cette fin, la commission encourage à nouveau le gouvernement à entreprendre des études appropriées à cet égard.
Article 5. Personnes handicapées. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi d’orientation no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées. La commission note que cette loi prévoit que 1 pour cent des recrutements annuels dans la fonction publique est réservé en priorité aux candidats ayant un handicap qui remplissent les conditions requises (art. 29) et que 1 pour cent au moins des postes de travail des entreprises publiques ou privées employant habituellement plus de 100 travailleurs est réservé à des personnes handicapées (art. 30). La commission note, par ailleurs, que le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, dans ses observations finales, tout en saluant les efforts déployés pour favoriser l’emploi de personnes handicapées dans les services publics, s’est déclaré préoccupé par le faible degré d’intégration des personnes handicapées dans le secteur privé (CRPD/C/TUN/CO/1, 13 mai 2011, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions des articles 29 et 30 de la loi no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées dans la pratique, et d’indiquer si des plans et politiques pour la promotion de l’emploi des personnes handicapées ont été adoptés ou sont envisagés, en application de l’article 26 de la loi, notamment en vue d’accroître les possibilités de formation professionnelle des personnes handicapées.
Concilier travail et responsabilités familiales. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point et rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’adoption de la loi no 2006-58 établissant un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public. A cet égard, la commission avait relevé que l’application de ce régime uniquement aux femmes risquait de renforcer les stéréotypes sur le rôle traditionnel des hommes et des femmes dans la société. La commission note que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que, dans le secteur privé, les hommes peuvent bénéficier au même titre que les femmes du régime de travail à temps partiel régi par la loi no 96-62 du 15 juillet 1996 (art. 94-2 à 94-12 du Code du travail). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles le régime de travail à temps partiel prévu pour le secteur public est différent de celui prévu pour le secteur privé. Elle prie le gouvernement d’envisager d’harmoniser les différents régimes afin de garantir que les femmes comme les hommes puissent mieux concilier travail et responsabilités familiales. Prière aussi de fournir des informations sur l’application de l’article 94-10 du Code du travail, notamment le nombre d’hommes et de femmes ayant utilisé la possibilité de travailler à temps partiel pour les raisons prévues par cet article, y compris la grossesse ou la nécessité de s’occuper d’un enfant ou d’un membre de la famille handicapé ou malade.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note qu’une assemblée constituante a été élue le 23 octobre 2011. Dans ce contexte, la commission espère que, dans le mouvement de réformes législatives qui accompagnera probablement l’adoption de la nouvelle Constitution, les questions qui font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années seront prises en compte d’une manière qui permettra d’assurer la pleine conformité de la législation avec la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à sa précédente observation, la commission rappelle qu’elle était conçue comme suit:
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale en ce qui concerne la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note avec regret que le gouvernement continue à ne communiquer aucun détail sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement réitère ses déclarations selon lesquelles, en vertu de l’article 6 de la Constitution, tous les Tunisiens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs et sont égaux devant la loi. Elle note également que le gouvernement indique que les services compétents du ministère de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle des jeunes n’ont signalé aucun cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale en matière d’emploi et de profession, et qu’aucune plainte n’a été enregistrée par les services administratifs ou les tribunaux.
La commission rappelle une fois encore au gouvernement que l’existence de dispositions constitutionnelles prévoyant une égalité de protection devant la loi ne suffit pas pour assurer la pleine application de la convention. De même, le fait que les autorités ne soient saisies d’aucune plainte ne signifie pas qu’il n’existe pas de discrimination dans le pays. La commission considère que cela pourrait plutôt indiquer que les victimes ont une connaissance insuffisante des dispositions législatives pertinentes et des procédures de règlement des différends à la disposition des victimes, ou encore que cela pourrait être dû à la crainte des victimes d’éventuelles représailles de la part de l’employeur. En outre, la commission souhaite à nouveau souligner que, en vertu de l’article 2 de la convention, le gouvernement doit formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur les motifs énumérés par la convention. La commission prie le gouvernement:
  • i) d’envisager, dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement, d’adopter une législation interdisant expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale, et de prendre des mesures concrètes pour éliminer toute discrimination dans la pratique;
  • ii) de prendre des mesures visant à favoriser une meilleure connaissance et une meilleure compréhension du principe de la convention et des dispositions légales tendant à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession parmi le public et les partenaires sociaux;
  • iii) de prendre des mesures, sous forme d’études ou autres, pour évaluer l’efficacité des procédures de règlement des différends, y compris toute difficulté d’ordre pratique rencontrée par les travailleurs ou les travailleuses pour obtenir légalement réparation d’une discrimination fondée sur l’un des motifs visés par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. S’agissant de l’application dans la pratique de l’article 226 ter du Code pénal sanctionnant le harcèlement sexuel, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire n’a été rendue à ce sujet et aucune infraction n’a été détectée par l’inspection du travail. Soulignant le caractère sensible de la matière, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans la pratique, les victimes peuvent être peu disposées à signaler les cas de harcèlement sexuel. Il se peut aussi que la matière ne soit pas suffisamment connue des autorités et des victimes elles-mêmes. La commission note aussi que le gouvernement indique que la question du harcèlement sexuel a fait l’objet d’un certain nombre d’études. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre des informations sur le contenu des études mentionnées ainsi que sur leurs conclusions. La commission encourage également le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser le public à la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ainsi que pour dispenser aux autorités compétentes une formation spécifique pour leur permettre d’identifier et de traiter de manière adéquate les cas de harcèlement sexuel. En outre, la commission réitère sa demande d’informations sur toute initiative de collaboration avec les partenaires sociaux à ce sujet.

Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le nombre de femmes qui bénéficient de programmes de promotion de l’emploi, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2007 les femmes représentaient 69 pour cent des bénéficiaires du programme d’initiation à la vie professionnelle SIVP I (stage d’initiation à la vie professionnelle) destiné aux jeunes ayant terminé l’école élémentaire, 56 pour cent des bénéficiaires du programme SIVP II ciblant les diplômés de l’enseignement supérieur, et 46 pour cent des bénéficiaires des contrats emploi-formation (CEF). La commission note également que les femmes représentaient 56 pour cent des personnes insérées dans l’entreprise de stage et 42 pour cent des employés placés directement par l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant. Quant à la répartition des femmes et des hommes sur le marché du travail, la commission note que les données statistiques de 2005 fournies par le gouvernement montrent une concentration des femmes dans le secteur des services (45 pour cent de la population active féminine employée y travaille), dans le secteur industriel (34 pour cent) et dans l’agriculture (21 pour cent). En outre, la commission relève, dans le dernier rapport présenté par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, qu’en 2004 les femmes occupaient seulement 4,8 pour cent des postes de président-directeur général et 8,1 pour cent des postes de directeur général d’administration publique (CERD/C/TUN/19, paragr. 5.4). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des différents programmes de promotion de l’emploi, y compris des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui bénéficient de ces programmes, le type de formation et d’expérience professionnelles offertes et la typologie des entreprises de stage. Prière aussi de transmettre des informations statistiques à jour sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs de l’économie, professions et postes, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aborder la question de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail.

Education, formation et orientation professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la formation professionnelle. Elle note, en particulier, qu’il ressort des données concernant les diplômes de formation délivrés par le ministère de l’Education et de la Formation (ATFP) une participation importante des femmes dans les secteurs de formation relatifs aux services (en 2006, les femmes représentaient 91 pour cent des participants), au textile et à l’habillement (85 pour cent) et au tertiaire (78 pour cent). La commission note également que, depuis 2002, il y a eu une augmentation de la participation des femmes dans la formation professionnelle liée au secteur artisanal (qui est passée de 13 pour cent en 2002 à 42 pour cent en 2006). Cependant, la commission note que le gouvernement reconnaît qu’il y existe certaines résistances aux changements dans ce domaine de la part des filles et de leurs parents qui privilégient des spécialités dites «plus adaptées aux filles». En ce qui concerne le programme national d’enseignement pour adultes (PNEA), la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que des clauses portant sur l’enseignement des travailleurs adultes ont été insérées dans les conventions collectives sectorielles prévoyant que les employeurs doivent octroyer aux travailleurs analphabètes le temps nécessaire pour suivre des cours d’enseignement pour adultes. La commission note également que les employeurs de plus de 15 travailleurs analphabètes doivent veiller à réserver un espace approprié à l’enseignement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de combattre les attitudes stéréotypées qui limitent la participation des femmes aux formations traditionnelles et de promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’opportunités de formation, ainsi que sur leur impact. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du PNEA et les résultats obtenus en ce qui concerne l’alphabétisation des femmes, et de fournir des exemples d’application des clauses sur l’enseignement pour adultes insérées dans les conventions collectives.

Concilier travail et responsabilités familiales. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’adoption de la loi no 2006-58 établissant un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public. A cet égard, la commission avait remarqué que l’application de ce régime uniquement aux femmes risquait de renforcer les stéréotypes sur le rôle traditionnel des hommes et des femmes dans la société. La commission note que le gouvernement indique que, dans le secteur privé, les hommes peuvent bénéficier au même titre que les femmes du régime de travail à temps partiel régi par la loi no 96-62 du 15 juillet 1996 (art. 94-2 à 94-12 du Code du travail). La commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles le régime de travail à temps partiel prévu pour le secteur public est différent de celui prévu pour le secteur privé. Elle prie le gouvernement d’envisager d’harmoniser les différents régimes afin de garantir que les femmes comme les hommes puissent mieux concilier travail et responsabilités familiales. Prière aussi de fournir des informations sur l’application de l’article 94-10 du Code du travail, y compris le nombre d’hommes et de femmes ayant utilisé la possibilité de travailler à temps partiel pour des raisons liées à la grossesse ou à la nécessité de s’occuper d’un enfant ou d’un membre de la famille handicapé ou malade, tel que prévu par cet article.

Race, couleur, ascendance nationale. Population berbère. Suite à son observation, la commission note que, d’après le gouvernement, la question de la discrimination des minorités ne se pose pas en Tunisie. Néanmoins, la commission croit comprendre que les groupes berbères vivent pour la plupart dans des régions méridionales du pays qui sont économiquement pauvres. A ce propos, elle prend note des initiatives menées dans le cadre des fonds de solidarité nationale pour promouvoir les zones les moins favorisées. La commission demande au gouvernement une fois de plus de fournir des informations sur la situation des membres des minorités, en particulier la population berbère, sur le marché du travail et sur les formes de discrimination qui pourraient entraver leur accès à l’emploi et à la profession. A cette fin, la commission incite le gouvernement à entreprendre des études appropriées.

Article 5. Personnes handicapées. Notant que la loi no 93-10 du 17 février 1993 portant loi d’orientation de la formation professionnelle prévoit, dans son article 4, que des dispositions spéciales doivent être prises pour la formation des personnes handicapées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement à l’égard des personnes handicapées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale en ce qui concerne les critères de discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note avec regret que le gouvernement continue à ne communiquer aucun détail sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement réitère ses déclarations selon lesquelles, en vertu de l’article 6 de la Constitution, tous les Tunisiens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs et sont égaux devant la loi. Elle note également que le gouvernement indique que les services compétents du ministère de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle des jeunes n’ont signalé aucun cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale en matière d’emploi et de profession, et qu’aucune plainte n’a été enregistrée par les services administratifs ou les tribunaux.

La commission rappelle une fois encore au gouvernement que l’existence de dispositions constitutionnelles prévoyant une égalité de protection devant la loi ne suffit pas pour assurer la pleine application de la convention. De même, le fait que les autorités ne soient saisies d’aucune plainte ne signifie pas qu’il n’existe pas de discrimination dans le pays. La commission considère que cela pourrait plutôt indiquer que les victimes ont une connaissance insuffisante des dispositions législatives pertinentes et des procédures de règlement des différends à la disposition des victimes, ou encore que cela pourrait être dû à la crainte des victimes d’éventuelles représailles de la part de l’employeur. En outre, la commission souhaite à nouveau souligner que, en vertu de l’article 2 de la convention, le gouvernement doit formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur les motifs énumérés par la convention. La commission prie le gouvernement:

i)      d’envisager, dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement, d’adopter une législation interdisant expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale, et de prendre des mesures concrètes pour éliminer toute discrimination dans la pratique;

ii)     de prendre des mesures visant à favoriser une meilleure connaissance et une meilleure compréhension du principe de la convention et des dispositions légales tendant à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession parmi le public et les partenaires sociaux;

iii)    de prendre des mesures, sous forme d’études ou autres, pour évaluer l’efficacité des procédures de règlement des différends, y compris toute difficulté d’ordre pratique rencontrée par les travailleurs ou les travailleuses pour obtenir légalement réparation d’une discrimination fondée sur l’un des motifs visés par la convention.

La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. S’agissant de l’application dans la pratique de l’article 226 ter du Code pénal sanctionnant le harcèlement sexuel, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire n’a été rendue à ce sujet et aucune infraction n’a été détectée par l’inspection du travail. Soulignant le caractère sensible de la matière, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans la pratique, les victimes peuvent être peu disposées à signaler les cas de harcèlement sexuel. Il se peut aussi que la matière ne soit pas suffisamment connue des autorités et des victimes elles-mêmes. La commission note aussi que le gouvernement indique que la question du harcèlement sexuel a fait l’objet d’un certain nombre d’études. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre des informations sur le contenu des études mentionnées ainsi que sur leurs conclusions. La commission encourage également le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser le public à la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ainsi que pour dispenser aux autorités compétentes une formation spécifique pour leur permettre d’identifier et de traiter de manière adéquate les cas de harcèlement sexuel. En outre, la commission réitère sa demande d’informations sur toute initiative de collaboration avec les partenaires sociaux à ce sujet.

Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le nombre de femmes qui bénéficient de programmes de promotion de l’emploi, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2007 les femmes représentaient 69 pour cent des bénéficiaires du programme d’initiation à la vie professionnelle SIVP I (stage d’initiation à la vie professionnelle) destiné aux jeunes ayant terminé l’école élémentaire, 56 pour cent des bénéficiaires du programme SIVP II ciblant les diplômés de l’enseignement supérieur, et 46 pour cent des bénéficiaires des contrats emploi-formation (CEF). La commission note également que les femmes représentaient 56 pour cent des personnes insérées dans l’entreprise de stage et 42 pour cent des employés placés directement par l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant. Quant à la répartition des femmes et des hommes sur le marché du travail, la commission note que les données statistiques de 2005 fournies par le gouvernement montrent une concentration des femmes dans le secteur des services (45 pour cent de la population active féminine employée y travaille), dans le secteur industriel (34 pour cent) et dans l’agriculture (21 pour cent). En outre, la commission relève, dans le dernier rapport présenté par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, qu’en 2004 les femmes occupaient seulement 4,8 pour cent des postes de président-directeur général et 8,1 pour cent des postes de directeur général d’administration publique (CERD/C/TUN/19, paragr. 5.4). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des différents programmes de promotion de l’emploi, y compris des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui bénéficient de ces programmes, le type de formation et d’expérience professionnelles offertes et la typologie des entreprises de stage. Prière aussi de transmettre des informations statistiques à jour sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs de l’économie, professions et postes, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aborder la question de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail.

Education, formation et orientation professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la formation professionnelle. Elle note, en particulier, qu’il ressort des données concernant les diplômes de formation délivrés par le ministère de l’Education et de la Formation (ATFP) une participation importante des femmes dans les secteurs de formation relatifs aux services (en 2006, les femmes représentaient 91 pour cent des participants), au textile et à l’habillement (85 pour cent) et au tertiaire (78 pour cent). La commission note également que, depuis 2002, il y a eu une augmentation de la participation des femmes dans la formation professionnelle liée au secteur artisanal (qui est passée de 13 pour cent en 2002 à 42 pour cent en 2006). Cependant, la commission note que le gouvernement reconnaît qu’il y existe certaines résistances aux changements dans ce domaine de la part des filles et de leurs parents qui privilégient des spécialités dites «plus adaptées aux filles». En ce qui concerne le programme national d’enseignement pour adultes (PNEA), la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que des clauses portant sur l’enseignement des travailleurs adultes ont été insérées dans les conventions collectives sectorielles prévoyant que les employeurs doivent octroyer aux travailleurs analphabètes le temps nécessaire pour suivre des cours d’enseignement pour adultes. La commission note également que les employeurs de plus de 15 travailleurs analphabètes doivent veiller à réserver un espace approprié à l’enseignement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de combattre les attitudes stéréotypées qui limitent la participation des femmes aux formations traditionnelles et de promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’opportunités de formation, ainsi que sur leur impact. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du PNEA et les résultats obtenus en ce qui concerne l’alphabétisation des femmes, et de fournir des exemples d’application des clauses sur l’enseignement pour adultes insérées dans les conventions collectives.

Concilier travail et responsabilités familiales. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’adoption de la loi no 2006-58 établissant un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public. A cet égard, la commission avait remarqué que l’application de ce régime uniquement aux femmes risquait de renforcer les stéréotypes sur le rôle traditionnel des hommes et des femmes dans la société. La commission note que le gouvernement indique que, dans le secteur privé, les hommes peuvent bénéficier au même titre que les femmes du régime de travail à temps partiel régi par la loi no 96-62 du 15 juillet 1996 (art. 94-2 à 94-12 du Code du travail). La commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles le régime de travail à temps partiel prévu pour le secteur public est différent de celui prévu pour le secteur privé. Elle prie le gouvernement d’envisager d’harmoniser les différents régimes afin de garantir que les femmes comme les hommes puissent mieux concilier travail et responsabilités familiales. Prière aussi de fournir des informations sur l’application de l’article 94-10 du Code du travail, y compris le nombre d’hommes et de femmes ayant utilisé la possibilité de travailler à temps partiel pour des raisons liées à la grossesse ou à la nécessité de s’occuper d’un enfant ou d’un membre de la famille handicapé ou malade, tel que prévu par cet article.

Race, couleur, ascendance nationale. Population berbère. Suite à son observation, la commission note que, d’après le gouvernement, la question de la discrimination des minorités ne se pose pas en Tunisie. Néanmoins, la commission croit comprendre que les groupes berbères vivent pour la plupart dans des régions méridionales du pays qui sont économiquement pauvres. A ce propos, elle prend note des initiatives menées dans le cadre des fonds de solidarité nationale pour promouvoir les zones les moins favorisées. La commission demande au gouvernement une fois de plus de fournir des informations sur la situation des membres des minorités, en particulier la population berbère, sur le marché du travail et sur les formes de discrimination qui pourraient entraver leur accès à l’emploi et à la profession. A cette fin, la commission incite le gouvernement à entreprendre des études appropriées.

Article 5. Personnes handicapées. Notant que la loi no 93-10 du 17 février 1993 portant loi d’orientation de la formation professionnelle prévoit, dans son article 4, que des dispositions spéciales doivent être prises pour la formation des personnes handicapées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement à l’égard des personnes handicapées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale en ce qui concerne les critères de discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note avec regret que le gouvernement continue à ne communiquer aucun détail sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement réitère ses déclarations selon lesquelles, en vertu de l’article 6 de la Constitution, tous les Tunisiens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs et sont égaux devant la loi. Elle note également que le gouvernement indique que les services compétents du ministère de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle des jeunes n’ont signalé aucun cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale en matière d’emploi et de profession, et qu’aucune plainte n’a été enregistrée par les services administratifs ou les tribunaux.

La commission rappelle une fois encore au gouvernement que l’existence de dispositions constitutionnelles prévoyant une égalité de protection devant la loi ne suffit pas pour assurer la pleine application de la convention. De même, le fait que les autorités ne soient saisies d’aucune plainte ne signifie pas qu’il n’existe pas de discrimination dans le pays. La commission considère que cela pourrait plutôt indiquer que les victimes ont une connaissance insuffisante des dispositions législatives pertinentes et des procédures de règlement des différends à la disposition des victimes, ou encore que cela pourrait être dû à la crainte des victimes d’éventuelles représailles de la part de l’employeur. En outre, la commission souhaite à nouveau souligner que, en vertu de l’article 2 de la convention, le gouvernement doit formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur les motifs énumérés par la convention. La commission prie le gouvernement:

i)     d’envisager, dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement, d’adopter une législation interdisant expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale, et de prendre des mesures concrètes pour éliminer toute discrimination dans la pratique;

ii)    de prendre des mesures visant à favoriser une meilleure connaissance et une meilleure compréhension du principe de la convention et des dispositions légales tendant à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession parmi le public et les partenaires sociaux;

iii)   de prendre des mesures, sous forme d’études ou autres, pour évaluer l’efficacité des procédures de règlement des différends, y compris toute difficulté d’ordre pratique rencontrée par les travailleurs ou les travailleuses pour obtenir légalement réparation d’une discrimination fondée sur l’un des motifs visés par la convention.

La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. En ce qui concerne la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, la commission prend note de la référence du gouvernement à son rapport récent au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. Elle note, d’après ce rapport, qu’en 2005 le nombre de femmes ayant bénéficié des programmes d’initiation à la vie professionnelle (SIVP I et II) et des contrats emploi-formation (CEF) est supérieur à celui des hommes. Il en est de même par rapport au nombre de femmes qui ont bénéficié en 2005 du Fonds d’insertion et d’adaptation professionnelles (FICAP). Par contre, seulement 39 pour cent des bénéficiaires du Fonds national de l’emploi pour la même année et 32 pour cent des personnes ayant reçu des fonds de la Banque tunisienne de solidarité pour financer des projets de micro-entreprises étaient des femmes. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la participation des femmes à ces programmes et à des programmes similaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, et à inclure des détails sur le nombre de femmes qui ont trouvé un emploi à la suite des initiatives susmentionnées. Prière de transmettre également des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation au marché du travail, selon la profession et le secteur ainsi que selon la position d’autorité.

2. Concilier le travail et les responsabilités familiales. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2006-58 du 28 juillet 2006 établissant un régime spécial de travail à temps partiel dans le secteur public. Selon le rapport du gouvernement, cette initiative permettra aux mères qui travaillent de concilier leur travail et leurs responsabilités familiales tout en conservant les deux tiers de leur salaire, ainsi que le droit à l’avancement, à la promotion, aux congés et à la couverture sociale. La commission note que ces travailleurs à temps partiel ont la possibilité de demander le retour au travail à plein temps, mais que le gouvernement n’indique pas si le retour au travail à plein temps est garanti par la nouvelle loi. Tout en accueillant favorablement les efforts du gouvernement de fournir aux travailleurs du secteur public une plus grande flexibilité en vue de concilier leur travail et leurs responsabilités familiales, la commission fait observer que le fait de limiter l’application du régime à temps partiel aux femmes risque de renforcer les attitudes stéréotypées au sujet du rôle traditionnel des hommes et des femmes. Le gouvernement pourrait plutôt envisager d’étendre aux hommes les avantages actuellement accordés aux travailleuses pour s’occuper de leurs enfants. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre les mesures relatives au travail à temps partiel aux hommes occupés dans le secteur public. Prière d’indiquer également quelles sont les mesures qui existent ou qui sont envisagées pour assurer des avantages similaires aux travailleurs et travailleuses dans le secteur privé. La commission demande aussi à nouveau des informations sur le suivi des propositions de la commission de l’égalité de chances par rapport à la promotion de la participation des femmes sur le marché du travail et pour leur permettre de concilier de manière plus effective leurs responsabilités familiales et professionnelles.

3. Harcèlement sexuel. La commission prend note des explications du gouvernement au sujet de l’article 226 ter du Code pénal sanctionnant le harcèlement sexuel, qui s’applique à tous les domaines où une personne peut être victime d’un tel traitement, y compris sur le lieu de travail. Elle note, cependant, qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue à ce jour au sujet de l’application de l’article 226 ter dans des cas de harcèlement sexuel au travail. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les activités de l’inspection du travail, les mesures d’éducation et de sensibilisation, ainsi que sur les initiatives de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs prises pour traiter la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

4. Article 3 e) de la convention. Egalité d’accès pour les femmes à l’éducation et à la formation et l’orientation professionnelles. La commission accueille favorablement les statistiques fournies avec le rapport du gouvernement, en particulier celles qui indiquent une augmentation du taux de scolarisation et une régression du taux d’abandons scolaires dans la population féminine. En ce qui concerne les efforts du gouvernement destinés à améliorer l’alphabétisation, la commission prend note des résultats réalisés par le Programme national d’enseignement pour adultes (PNEA) au cours des cinq dernières années, en particulier par rapport à la promotion de l’éducation et de l’alphabétisation chez les femmes. Tout en rappelant les objectifs signalés par le gouvernement dans son rapport antérieur, la commission note que les chiffres du PNEA indiquent un taux d’alphabétisation de l’ordre de 79 pour cent chez les femmes – 1 pour cent de plus que l’objectif fixé pour 2006. Tout en notant que le PNEA continue à donner en général la priorité à la population féminine, la commission encourage le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les résultats réalisés par rapport à l’alphabétisation des femmes et à leur taux de participation dans l’éducation, aussi bien dans les zones urbaines que rurales. Tout en rappelant également ses commentaires antérieurs selon lesquels la formation des filles continue à se limiter aux secteurs traditionnellement féminins, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il envisage d’élargir l’éventail des possibilités en matière d’éducation et de formation pour les jeunes filles et les femmes pour leur fournir de plus grandes possibilités en matière d’emploi et de choix de carrières. La commission demande donc au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour encourager les femmes à faire leur choix à partir d’une plus grande variété de cours de formation professionnelle, y compris ceux qui étaient traditionnellement réservés aux hommes, et de transmettre des statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux différents cours de formation professionnelle disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note avec regret qu’à nouveau le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sur la base de critères autres que le sexe. Depuis plusieurs années, la commission note que la convention exige que le gouvernement formule et applique une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer toute discrimination en matière d’emploi fondée non seulement sur le sexe, mais également sur les autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission fait également observer que l’existence d’une législation, qui ne fait aucune distinction sur la base de ces différents motifs, n’est pas suffisante en elle-même pour assurer pleinement l’application de la convention. Tout en rappelant en particulier ses commentaires antérieurs concernant l’absence de données sur la composition ethnique de la société tunisienne, la commission demande instamment au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation des groupes minoritaires en matière d’emploi et de profession, en particulier de la population berbère (ou Amazigh). Prière de fournir également des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour interdire la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale dans l’emploi et la profession, conformément à la convention.

La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Harcèlement sexuel

1. La commission a pris connaissance de la loi no 2004-73 du 2 août 2004 modifiant et complétant le Code pénal concernant la répression des atteintes aux bonnes mœurs et du harcèlement sexuel. Elle note que le nouvel article 226 ter du Code pénal punit le harcèlement sexuel d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 000 dinars, et définit le harcèlement sexuel comme «toute persistance dans la gêne d’autrui par la répétition d’actes ou de paroles ou de gestes susceptibles de porter atteinte à sa dignité ou d’affecter sa pudeur et ce dans le but de l’amener à se soumettre à ses propres désirs sexuels ou aux désirs sexuels d’autrui, ou en exerçant sur lui des pressions de nature à affaiblir sa volonté de résister à ses désirs». La commission prie le gouvernement de signaler dans ses prochains rapports toute décision de justice faisant application de cet article dans des cas de harcèlement sexuel au travail.

2. Compte tenu du caractère très général de la définition du harcèlement sexuel et de l’absence de référence spécifique à l’environnement de travail dans l’article 226 ter du Code pénal, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des textes légaux et/ou des mesures d’ordre pratique visant spécialement à prévenir et à sanctionner le harcèlement sexuel dans l’environnement de travail et portant sur les divers points mentionnés dans l’observation générale formulée par la commission en 2002, ont été adoptés ou sont envisagés.

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes

3. La commission a pris bonne note des progrès réalisés ces dernières années dans la réduction du taux d’analphabétisme féminin, l’élévation du taux de scolarisation des filles et la réduction du taux d’abandon précoce chez les filles. Notant que l’objectif du gouvernement est de réduire le taux d’analphabétisme en 2006 à 16 pour cent pour l’ensemble de la population et 22 pour cent pour les femmes, avec éradication totale de l’analphabétisme chez tous les jeunes de moins de 30 ans, elle espère que le prochain rapport indiquera les résultats obtenus.

4. La commission prend bonne note des progrès réalisés ces dernières années en ce qui concerne la position des femmes sur le marché du travail. Selon les indications données dans le rapport, la proportion des femmes actives est passée de 22,9 pour cent en 1994 à maintenant près de 27 pour cent; le taux de chômage des femmes a régressé au cours de la même période; et les femmes sont de plus en plus nombreuses à participer à des programmes de formation professionnelle, d’encouragement à l’emploi et à la création d’entreprises, et à utiliser les services de l’Agence nationale pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques et programmes visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.

5. La commission note qu’en matière de formation les filles continuent d’être concentrées dans les secteurs traditionnellement féminisés, comme les services, le paramédical, le textile/habillement et le tertiaire. La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour inciter et permettre aux filles et aux femmes de se diriger vers les secteurs de formation et d’emploi non traditionnellement féminins et les plus susceptibles d’offrir des conditions attractives de rémunération et d’avancement professionnel, et en particulier vers les spécialités nouvelles plus qualifiées basées sur les nouvelles technologies.

6. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé des informations sur les suites données aux propositions d’une commission «Egalité de chances» créée en 1997 sous l’égide du ministère des Affaires de la femme et de la famille, tendant à promouvoir le travail de la femme en lui permettant de mieux concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. En l’absence de ces informations dans le dernier rapport, la commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour permettre aux femmes et aux hommes de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles.

7. Egalité de chances et de traitement au regard des autres critères. Depuis plusieurs années, la commission signale que la convention requiert du gouvernement qu’il formule et applique une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement et àéliminer la discrimination dans l’emploi sur la base non seulement du sexe mais aussi des autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission a aussi fait observer que l’existence d’une législation ne faisant aucune distinction fondée sur ces différents motifs ne suffit pas à assurer la pleine application de la convention.

8. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations sur les mesures éventuellement prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sur la base de critères autres que le sexe. La commission note à cet égard que, dans ses conclusions de 2003, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) fait état de l’absence de toute information statistique dans les rapports du gouvernement sur la composition de la population tunisienne et particulièrement sur la population berbère (ou amazigh), et recommande que davantage d’attention soit donnée à la situation des Berbères en tant que composante spécifique de la population tunisienne. La commission veut croire que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur la situation des groupes minoritaires de la population, et en particulier des Berbères (ou amazigh), en matière d’emploi et de travail, et sur les mesures prises pour assurer que ces groupes ne soient pas discriminés et qu’ils bénéficient de l’égalité de chances et de traitement avec la composante majoritaire de la population.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations concernant les points suivants.

1. La commission prend note de la création, en 1997, de la «Commission égalité de chances», sous l’égide du ministère des Affaires de la femme et de la famille. Elle note que cette commission a soumis un rapport présentant certaines propositions tendant à promouvoir le travail de la femme et permettre de mieux concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude et d’indiquer les suites données aux recommandations. Elle le prie également de préciser le mandat et les pouvoirs de cette nouvelle commission et l’action qu’elle exerce.

2. La commission note que le Xe Plan de développement économique et social (1997-2001), élaboré en concertation avec la nouvelle Commission femme et développement, fait une large place à la promotion de la participation des femmes à l’emploi et à la formation. Ce plan quinquennal tend à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession, avec le déploiement d’une stratégie basée essentiellement sur le renforcement du rôle des femmes dans les activités productives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ce plan et d’indiquer si cette stratégie a été reconduite pour le plan quinquennal suivant.

3. La commission prend note des mesures tendant à améliorer la participation des femmes à l’emploi et, notamment, du fait que 55 pour cent des bénéficiaires du Fonds d’insertion et d’adaptation professionnelles (FIAP) (qui permet les actions de formation et de recyclage) et du Stage d’initiation à la vie professionnelle (SIVP2) (qui permet l’emploi des jeunes) sont des femmes. Elle prend également note des mesures d’appui au microcrédit octroyées par la Banque tunisienne de solidarité, la Banque nationale agricole et l’Agence tunisienne de l’emploi. Elle constate cependant que le taux de croissance de l’emploi chez les femmes reste modeste, puisqu’il n’atteint encore que 19,2 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations et des statistiques sur la participation des femmes au marché du travail.

4. La commission prend note du programme national d’alphabétisation, qui tend à ramener à 22 pour cent d’ici 2006 le taux d’analphabétisme chez les femmes et qui vise en priorité les jeunes femmes et les femmes des milieux ruraux. Elle note que les services des conseillers en orientation encouragent les jeunes filles à s’orienter vers les sections scientifiques et techniques. Elle prend note des activités de formation déployées par le Centre de recherche, de documentation et d’information des femmes (CREDIF). Elle constate cependant que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) se déclare gravement préoccupé par le fait que l’analphabétisme touche encore 42 pour cent des femmes (23 pour cent des hommes), que des disparités profondes sur le plan de l’alphabétisation persistent entre garçons et filles de tous âges et entre les villes et la campagne, et enfin que les inégalités entre hommes et femmes perdurent, notamment en ce qui concerne l’accès à des postes de responsabilité et la rémunération (document E/C.12/1/Add.36, paragr. 13 et 17). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les progrès obtenus dans le sens de l’amélioration du taux d’alphabétisation des jeunes filles et des femmes, afin que celles-ci aient plus largement accès à un travail mieux rémunéré.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de promouvoir activement le principe posé par la convention dans le cadre de sa politique nationale de lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

6. La commission note qu’en vertu de l’article 170 du Code du travail les agents de l’inspection du travail sont chargés de veiller à l’application de la législation du travail dans la pratique et qu’en vertu de l’article 178 du même code les autorités de police et de la garde nationale conservent leurs attributions d’une manière concurrente pour la recherche et la répression des infractions à la législation du travail. Le rôle de ces agents leur prescrit des visites sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des chiffres quant aux inspections menées, aux infractions constatées en matière de discrimination, aux mesures prises et aux résultats obtenus. Veuillez également communiquer la teneur de toute décision de justice pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Notant le niveau élevé d’analphabétisme parmi les filles et les femmes, leur faible niveau d’éducation et de participation au marché du travail ainsi que la ségrégation professionnelle dont elles sont l’objet aussi bien au niveau de la formation professionnelle que de l’emploi, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour promouvoir et assurer l’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi sur le même pied d’égalité que les hommes. A cet égard, la commission prend note de l’information selon laquelle le gouvernement communiquera, dès qu’ils seront disponibles, les résultats obtenus et les progrès réalisés par le VIIIe Plan de développement économique et social (1992-1996) en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les femmes - suite à la mise en oeuvre d’une stratégie de promotion de la femme reposant essentiellement sur le renforcement du rôle de la femme dans les activités productives et l’amélioration quantitative et qualitative de la formation féminine - et veut croire que ces informations figureront dans le prochain rapport du gouvernement. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer si cette stratégie a été reconduite dans le cadre du IXe Plan de développement économique et social (1997-2001).

2. En ce qui concerne l’application de la convention en matière de discrimination basée sur des critères autres que celui du sexe, la commission note que le rapport du gouvernement se contente d’affirmer qu’aussi bien la Constitution (en son article 6) que la législation (Code du travail, statut de la fonction publique, conventions collectives du travail) prohibent ce genre de discrimination. Comme la commission l’a maintes fois souligné, l’existence d’une législation interne appropriée et conforme à la convention est une condition nécessaire mais pas suffisante pour l’application effective des principes de la convention. L’expérience montre que la prohibition de la discrimination ne suffit pas pour la faire disparaître dans les faits, et cela est particulièrement vrai pour certaines formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Certaines des formes importantes d’inégalités en matière d’emploi et de profession reposant sur des comportements, attitudes ou manifestations de préjugés, il est également important d’accompagner toute politique de lutte contre la discrimination en matière d’emploi et de profession par des mesures positives. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir activement les principes contenus dans la convention dans le cadre de sa politique nationale de lutte contre les discriminations basées sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

3. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention tout Membre ayant ratifié la convention doit favoriser l’acceptation et l’application de sa politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et encourager des programmes d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette application. Elle serait donc reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en matière d’éducation et d’information du grand public pour assurer que sa politique bénéficie de l’adhésion de toutes les parties concernées. Ayant relevé que le gouvernement, dans le rapport qu’il a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (43e session, CERD/C/226/Add.10, paragr. 235), affirme que «l’un des objectifs majeurs du système éducatif est de préparer les jeunes à une vie qui ne laisse place à aucune forme de discrimination ou de ségrégation fondée sur le sexe, l’origine sociale, la race ou la religion», la commission invite celui-ci à fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour garantir que le système éducatif soit réellement exempt de toute discrimination basée sur l’ensemble des critères formellement prohibés par la convention.

4. Considérant le rôle essentiel dévolu par la convention aux organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de promotion du principe d’égalité de chances et de traitement, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les modalités de sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. Notant le niveau élevé d’analphabétisme parmi les filles et les femmes, leur faible niveau d’éducation et de participation au marché du travail ainsi que la ségrégation professionnelle dont elles sont l’objet aussi bien au niveau de la formation professionnelle que de l’emploi, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour promouvoir et assurer l’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi sur le même pied d’égalité que les hommes. A cet égard, la commission prend note de l’information selon laquelle le gouvernement communiquera, dès qu’ils seront disponibles, les résultats obtenus et les progrès réalisés par le VIIIePlan de développement économique et social (1992-1996) en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les femmes - suite à la mise en œuvre d’une stratégie de promotion de la femme reposant essentiellement sur le renforcement du rôle de la femme dans les activités productives et l’amélioration quantitative et qualitative de la formation féminine - et veut croire que ces informations figureront dans le prochain rapport du gouvernement. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer si cette stratégie a été reconduite dans le cadre du IXe Plan de développement économique et social (1997-2001).

2. En ce qui concerne l’application de la convention en matière de discrimination basée sur des critères autres que celui du sexe, la commission note que le rapport du gouvernement se contente d’affirmer qu’aussi bien la Constitution (en son article 6) que la législation (Code du travail, statut de la fonction publique, conventions collectives du travail) prohibent ce genre de discrimination. Comme la commission l’a maintes fois souligné, l’existence d’une législation interne appropriée et conforme à la convention est une condition nécessaire mais pas suffisante pour l’application effective des principes de la convention. L’expérience montre que la prohibition de la discrimination ne suffit pas pour la faire disparaître dans les faits, et cela est particulièrement vrai pour certaines formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Certaines des formes importantes d’inégalités en matière d’emploi et de profession reposant sur des comportements, attitudes ou manifestations de préjugés, il est également important d’accompagner toute politique de lutte contre la discrimination en matière d’emploi et de profession par des mesures positives. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir activement les principes contenus dans la convention dans le cadre de sa politique nationale de lutte contre les discriminations basées sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

3. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention tout Membre ayant ratifié la convention doit favoriser l’acceptation et l’application de sa politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et encourager des programmes d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette application. Elle serait donc reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en matière d’éducation et d’information du grand public pour assurer que sa politique bénéficie de l’adhésion de toutes les parties concernées. Ayant relevé que le gouvernement, dans le rapport qu’il a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (43esession, CERD/C/226/Add.10, paragr. 235), affirme que «l’un des objectifs majeurs du système éducatif est de préparer les jeunes à une vie qui ne laisse place à aucune forme de discrimination ou de ségrégation fondée sur le sexe, l’origine sociale, la race ou la religion», la commission invite celui-ci à fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour garantir que le système éducatif soit réellement exempt de toute discrimination basée sur l’ensemble des critères formellement prohibés par la convention.

4. Considérant le rôle essentiel dévolu par la convention aux organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de promotion du principe d’égalité de chances et de traitement, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les modalités de sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission note que le gouvernement fait des efforts soutenus pour continuer à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les femmes. Outre les changements au Code du travail (abrogation de l'article 135 du Code du travail faisant allusion aux conditions de rémunération des femmes dans l'agriculture et qui, d'après le gouvernement, pouvait prêter à une interprétation discriminatoire, et incorporation de l'article 5 bis qui affirme de façon expresse le principe de l'égalité entre l'homme et la femme dans le domaine du travail), la commission prend note de la fin de l'application du VIIIe Plan de développement économique et social (1992-1996) qui, comme noté dans ses demandes directes antérieures, a mis en place une commission spéciale "Femmes et développement", et qui prévoyait une stratégie de promotion de la femme reposant essentiellement sur le renforcement du rôle de la femme dans les activités productives et l'amélioration quantitative et qualitative de la formation féminine. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les résultats obtenus et les progrès réalisés au terme de cette stratégie, et d'indiquer s'il envisage de reconduire dans un nouveau plan ces mesures qui donnent effet à l'article 2 de la convention.

2. S'agissant des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission constate que le présent rapport du gouvernement reste muet sur les autres motifs de discrimination que le sexe. Etant donné l'importance que revêt la lutte contre la discrimination en matière d'emploi et de profession fondée aussi sur les autres critères, à savoir la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toutes les mesures prises (autres que celles déjà mentionnées) et en rapport avec l'application de la convention, pour garantir qu'aucune discrimination fondée sur ces autres motifs ne peut avoir lieu. La commission demande également au gouvernement de la tenir informée sur les résultats obtenus dans ce sens, en fournissant par exemple tous les éléments d'information tels que statistiques, rapports, études, enquêtes, etc,. pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier sur les objectifs des divers mécanismes nationaux chargés de la promotion de la femme.

1. La commission prend note avec intérêt de la création par la loi no 90-78 du 7 août 1990 d'un centre de recherche, de documentation et d'information sur la femme, ainsi que de la mise en place d'une commission spéciale "Femme et développement", dans le cadre de l'élaboration du VIIIe Plan de développement économique et social (1992-1996), lequel prévoit une stratégie de promotion de la femme reposant essentiellement sur le renforcement du rôle de la femme dans les activités productives et l'amélioration quantitative et qualitative de la formation féminine.

La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur les méthodes générales grâce auxquelles cette stratégie de promotion de la femme est mise en oeuvre et sur toute action positive menée dans la pratique pour éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur les motifs mentionnés par la convention et, en particulier, celle qui est fondée sur le sexe, en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; c) les conditions d'emploi. Elle prie également le gouvernement de continuer de l'informer des activités de promotion féminine pouvant avoir un rapport avec les dispositions de la convention et menées par le centre de recherche sur la femme et par la commission spéciale "Femme et développement" et d'y joindre tous rapports, études ou documents publiés par ces organes.

2. La commission relève que de nouvelles mesures ont été annoncées par le Président de la République à l'occasion de la Fête de la femme et de la famille du 13 août 1992, concernant notamment l'introduction d'un article dans le Code du travail, consacrant d'une manière expresse le principe de la non-discrimination entre les hommes et les femmes dans le domaine du travail; la suppression des dispositions du code susceptibles d'être considérées comme discriminatoires à l'égard de la femme; la ratification du protocole de 1990 relatif à la convention internationale du travail no 89 sur le travail de nuit des femmes et la levée par les institutions chargées de la formation professionnelle de tous les obstacles devant la femme en vue de lui permettre d'accéder à toutes les possibilités de spécialisation dans les divers métiers et professions. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la modification éventuelle du Code du travail et sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des autres mesures mentionnées ci-dessus visant à éliminer toute discrimination dans l'emploi et la profession basée sur le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

La commission prend note avec intérêt des dispositions du décret no 90-1292 du 7 août 1990 relatives à l'organisation et aux activités de la Direction de la formation et de l'éducation féminine (relevant maintenant du ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi), ainsi que divers projets et programmes dans ce domaine (programme de formation mis au point au cours du séminaire national intitulé "La jeune fille rurale, formation coordonnée, préparation meilleure à la vie, participation plus efficace au développement" (Tunis, 6-8 mars 1989); projet "Intégration de la formation en matière de population dans les programmes de formation de la jeune fille"; réalisation d'un centre pilote de formation des jeunes filles rurales; projet de création d'un centre de formation des formatrices dans le secteur de l'industrie; projet national de promotion de la formation féminine tenant compte de toutes les spécificités des populations cibles). En ce qui concerne la formation et la participation des jeunes à des métiers et des professions qui ne sont pas traditionnellement féminins, le gouvernement indique que ces dernières années, la présence des jeunes filles s'est renforcée notamment dans l'informatique, la comptabilité, la réparation radio-télévision et la maintenance. Le gouvernement indique en outre que le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi est en train de procéder à une réforme du système national de formation professionnelle visant non seulement des mesures pour tous, mais aussi des mesures spécifiques pour la population féminine qui présente des besoins spécifiques.

La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les résultats obtenus et les progrès réalisés dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a noté que les femmes constituent 24,5 pour cent de l'effectif des agents de la fonction publique et qu'elles représentent 23,5 pour cent de la catégorie des cadres (moyens et supérieurs), 31,9 pour cent des agents de maîtrise et 42,5 pour cent du personnel d'exécution. La commission a également noté que le nombre de femmes occupant des postes à responsabilités dans le secteur public est de 1.880, ce qui représente 7,8 pour cent du nombre des agents masculins occupant des postes à responsabilités. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts en vue d'encourager l'accès des femmes à la fonction publique et à des postes à responsabilités et qu'il fournira des indications sur toute évolution dans ce domaine.

2. La commission note, en outre, avec intérêt la création par décret no 88-306 du 25 février 1988, au sein du ministère des Affaires sociales, d'une Direction de la formation et de l'éducation féminine chargée de promouvoir la formation professionnelle des femmes et de favoriser leur participation productive au développement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de cette direction dans la pratique, notamment sur toute mesure positive prise pour élaborer et développer des programmes de formation et d'éducation des femmes et des jeunes filles, et promouvoir la formation professionnelle de celles-ci dans les diverses spécialités en fonction des besoins de la région. La commission prie également le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé dans le domaine de la formation et de la participation des femmes à des métiers et des professions qui ne sont pas traditionnellement féminins. La commission souhaiterait notamment disposer de données statistiques à ce sujet.

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