National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi dans les établissements industriels. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 120 du Code du travail autorise le travail de personnes entre 12 et 15 ans dans des entreprises dans lesquelles sont occupés, «de préférence», les membres de la famille de l’employeur. Rappelant qu’en vertu de cette disposition de la convention la législation nationale peut autoriser l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans les établissements où sont «seuls» occupés les membres de la famille de l’employeur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale conforme à la convention sur ce point.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 29 du Code du travail dispose que sont exclus de l’application du code les travaux de caractère familial pour lesquels sont «seuls» occupés les membres de la famille ou les personnes acceptées par elle, sous la protection de l’un de ses membres, à condition que les travailleurs ne soient pas salariés. La commission constate qu’il résulte de cette disposition que le Code du travail n’exclut pas de son champ d’application les personnes salariées âgées de moins de 15 ans qui travaillent dans la même entreprise que les membres de leur famille. Ainsi, l’article 120 du Code du travail, qui autorise le travail de personnes de plus de 12 ans mais de moins de 15 ans dans des entreprises dans lesquelles sont occupés, «de préférence», des membres de la famille de l’employeur, leur est applicable. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de préciser la portée de l’expression «de préférence», contenue à l’article 120 du Code du travail. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que la possibilité offerte par l’article 2, paragraphe 2, de la convention d’autoriser l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans les établissements où sont «seuls» occupés les membres de la famille de l’employeur s’applique tant aux personnes salariées que non salariées.
Article 5. Travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l’adoption du décret no 4951/05 qui réglemente la loi no 1657/01 et approuve la liste des travaux dangereux pour les enfants.
La commission prend note du nouveau Code du travail (loi no213, promulguée le 29 octobre 1993), ainsi que de la loi no496 modifiant, développant ou abrogeant certains articles de la loi no 213/93 portant Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
Article 2 de la convention. La commission note que le nouvel article 120 du Code du travail de même que l’article 184 du Code des mineurs autorisent le travail de personnes de plus de 12 ans mais de moins de 15 ans dans des entreprises dans lesquelles sont occupés, «de préférence», des membres de la famille de l’employeur. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans les établissements où sont «seuls» occupés les membres de la famille de l’employeur. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point.
Article 5. La commission note que l’article 121 d) du Code du travail et l’article 188 e) du Code des mineurs disposent que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être occupées à des emplois dangereux pour la vie, la santé ou la moralité de l’intéressé ou qui nécessitent des efforts dépassant les capacités de l’individu à cet âge, telles que déterminées par l’autorité sanitaire. La commission note également que l’article 125 du Code du travail interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans à certains travaux tels que ceux prévus sous les points: b) tâches ou services susceptibles de porter atteinte à la moralité ou aux bonnes mœurs; c) travaux ambulants, sauf autorisation spéciale; d) travaux dangereux ou insalubres; et e) travaux excédant la journée de travail établie ou les forces physiques de l’intéressé, ou risquant de compromettre ou retarder son développement physique normal. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le détail des formes d’emploi que ces dispositions recouvrent soit expressément déterminé par un règlement ou toute autre mesure administrative.