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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait, sans plus tarder, des mesures pour mettre au point un dossier d’appel d’offres standard contenant des clauses de travail pour tous les contrats publics (que ce soit pour les travaux de construction, les fournitures ou les services) pleinement alignées sur les prescriptions de l’article 2 de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas encore pris de mesure pour donner effet à la convention, que ce soit en droit ou dans la pratique. Le gouvernement réitère encore que tous les contrats, y compris les contrats publics, sont soumis aux normes minimales énoncées dans la loi de 2000 sur l’emploi. Le gouvernement indique que cela empêche une fluctuation des normes dans les contrats publics et privés. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement sur l’applicabilité aux contrats publics de la loi de 2000 sur l’emploi, la commission rappelle à nouveau que l’objectif essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs occupés en vertu de contrats publics de bénéficier des mêmes conditions que les travailleurs dont les conditions d’emploi sont fixées non seulement par la législation nationale, mais encore par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales. Or les dispositions de la législation nationale sur les salaires, la durée du travail et les autres conditions de travail prévoient souvent de simples normes minima susceptibles d’être dépassées par voie de conventions collectives. Ainsi, le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les États ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues à l’article 2 de la convention. (Voir l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les marchés publics, paragr. 40, 41 et 45). La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra, sans plus tarder, des mesures pour mettre au point un dossier d’appel d’offres standard contenant des clauses de travail pour tous les contrats publics (que ce soit pour les travaux de construction, les fournitures ou les services) pleinement alignées sur les prescriptions de l’article 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des résumés des rapports d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, et toutes autres informations qui permettraient à la commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de mettre au point un dossier d’appel d’offres standard contenant des clauses de travail pour tous les contrats publics et de lui transmettre copie du Code de pratiques relatif à la gestion de projets et aux marchés publics, qui était en préparation dans le cadre de la loi de 2011 sur la bonne gouvernance. La commission prend note du Code de pratiques relatif à la gestion de projets et aux marchés publics que le gouvernement lui a transmis avec son rapport. Il observe toutefois que ce code de pratiques ne contient ni ne fait référence à des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région, comme le prescrit l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle à nouveau que l’objectif premier de la convention est de promouvoir la bonne gouvernance et des marchés publics socialement responsables en imposant aux adjudicataires d’appliquer les taux de rémunération et les conditions de travail en vigueur au niveau local, tels que les ont fixés la loi ou les conventions collectives. La convention veut que les mêmes règles du jeu – en termes de normes du travail – soient imposées à tous les acteurs économiques afin d’instaurer une concurrence loyale. Le fait d’imposer à tous les soumissionnaires de respecter au minimum certaines normes pratiquées localement empêche d’utiliser les salaires, la durée du travail et les conditions de travail en tant qu’arguments commerciaux. De ce fait, aucune pression à la baisse ne peut être exercée sur les rémunérations et les conditions de travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra, sans plus tarder, des mesures pour mettre au point un dossier d’appel d’offres standard contenant des clauses de travail pour tous les contrats publics (que ce soit pour les travaux de construction, les fournitures ou les services) pleinement alignées sur les prescriptions de l’article 2 de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie du Code de pratiques relatif à la gestion de projets et aux marchés publics une fois qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si les instructions administratives adoptées le 29 décembre 1962, qui donnaient effet aux dispositions de la convention, étaient toujours en vigueur ou si elles avaient été modifiées ou remplacées par de nouveaux textes.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de répondre définitivement à cette question. Il précise que la loi sur la bonne gouvernance de 2011, en vigueur depuis le 21 octobre 2011, a porté création du Bureau pour la gestion des projets et des achats au ministère des Finances pour se charger de la sélection et de l’attribution des contrats publics, conformément aux principes de transparence et aux meilleures pratiques. Le gouvernement indique aussi que le responsable chargé des contrats et de la conformité au sein du bureau élabore actuellement un contrat public type qui comprend des clauses à caractère social, économique et environnemental allant dans le sens des pratiques internationales. En outre, le gouvernement déclare que le type de contrat servant actuellement aux projets de construction est utilisé de longue date et qu’il a été élaboré en conformité avec les normes internationalement reconnues, par exemple par la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC).
Tout en prenant note de ces explications, la commission rappelle que la convention a pour objet de promouvoir la bonne gouvernance et les marchés publics socialement responsables en exigeant des adjudicataires qu’ils appliquent les salaires et autres conditions de travail en vigueur au niveau local, tels que déterminés par la loi ou par les conventions collectives. La convention propose de mettre tous les acteurs économiques sur un pied d’égalité – en termes de normes du travail – afin d’assurer une concurrence loyale. En imposant à tous les soumissionnaires de respecter, au minimum, certaines normes établies au niveau local, les salaires, la durée du travail et les conditions de travail ne peuvent pas être utilisés en tant qu’éléments de concurrence, et, en conséquence, il n’est pas possible d’exercer des pressions à la baisse sur les salaires et les conditions de travail. Notant qu’un code de pratiques relatif à la gestion de projets et aux marchés publics à l’usage des agents de la fonction publique chargés des marchés publics est en cours d’élaboration dans le cadre de la loi de 2011 sur la bonne gouvernance, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour mettre au point un dossier d’appel d’offres standard contenant des clauses de travail pour tous les contrats publics (que ce soit pour les travaux de construction, les fournitures ou les services) pleinement alignées sur les prescriptions de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie du code de pratiques une fois qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement reprend pour l’essentiel des informations déjà communiquées au Bureau. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2000 sur l’emploi, qui définit des normes minimales en matière d’emploi et prévoit la création d’un tribunal du travail pour connaître des plaintes, mais relève que les informations communiquées par le gouvernement ne concernent nullement la procédure de passation ou d’exécution des contrats publics. La commission rappelle qu’elle a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de préciser si les instructions administratives adoptées le 29 décembre 1962, qui donnaient effet aux dispositions de la convention, étaient toujours en vigueur, ou si elles avaient été modifiées ou remplacées par de nouveaux textes. En l’absence de réponse claire sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment l’application de la convention est assurée en droit et dans la pratique.

La commission rappelle que la convention impose l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics auxquels elle s’applique, une information suffisante sur les termes des clauses et des sanctions appropriées en cas de non-respect. A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 41 à 45 et 110 à 113 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle soulignait que l’applicabilité de la législation générale du travail aux conditions d’exécution des contrats publics ne suffit pas à assurer l’application de la convention. En effet, la convention vise à s’assurer que les travailleurs employés dans le cadre de contrats publics bénéficient de conditions de travail au moins aussi favorables que celles établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou par la législation nationale du travail. Même si les conventions collectives étaient applicables aux travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics, l’application de la convention garderait toute sa valeur dans la mesure où ses dispositions ont été conçues précisément pour assurer à ces travailleurs la protection spécifique dont ils ont besoin. Par exemple, la convention impose aux autorités compétentes l’adoption de mesures comme la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges pour s’assurer que les soumissionnaires connaissent au préalable les termes des clauses de travail (article 2, paragraphe 4, de la convention et paragr. 7 des instructions administratives de 1962). Elle prévoit aussi que des affiches doivent être apposées d’une manière apparente sur les lieux de travail pour informer les travailleurs des conditions de travail qui leur sont applicables (article 4 a) de la convention et paragr. 9(a)(iii) des instructions administratives). Enfin, elle prévoit des sanctions en cas de non-respect des termes des clauses de travail, comme le refus de contracter ou les retenues sur les paiements dus aux entrepreneurs (article 5 de la convention et paragr. 10 et 11 des instructions administratives), qui peuvent être plus efficaces que celles prévues en cas d’infraction à la législation générale du travail.

Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour sur les questions abordées dans la convention, notamment le nombre approximatif de contrats publics passés au cours de la période couverte par le rapport et le nombre de travailleurs engagés pour leur exécution, des extraits de rapports de l’inspection du travail qui font apparaître le nombre et la nature des infractions à la législation applicable relevées, des copies d’études officielles sur les aspects sociaux des contrats publics, etc.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que des clauses de travail soient insérées dans les contrats publics conformément aux prescriptions de la convention, compte tenu du fait qu’il n’a jamais été clairement indiqué si les instructions administratives révisées du 29 décembre 1962 faisant porter effet à la convention étaient toujours en vigueur. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il s’emploie à élaborer une législation portant sur les conditions d’emploi et qu’un projet de loi devant être soumis au législatif sera élaboré à l’issue de consultations avec les partenaires sociaux.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cette législation soit mise en œuvre dans un très proche avenir. Elle demande également au gouvernement de faire état dans son prochain rapport de tout progrès dans ce sens.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer, comme demandé dans le Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles illustrant de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique et de communiquer un spécimen des contrats publics actuellement en usage.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Dans ses précédents commentaires, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que des clauses de travail puissent être insérées dans les contrats publics conformément aux prescriptions de la convention, compte tenu du fait qu’il n’a jamais été clairement indiqué si les instructions administratives révisées du 29 décembre 1962 faisant porter effet à la convention étaient toujours en vigueur. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il s’emploie àélaborer une législation portant sur les conditions d’emploi et qu’un projet de loi devant être soumis au législatif sera élaboréà l’issue de consultations avec les partenaires sociaux.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cette législation soit mise en oeuvre dans un très proche avenir. Elle demande également au gouvernement de faire état dans son prochain rapport de tout progrès dans ce sens.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer, comme demandé dans le Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles illustrant de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique et de communiquer un spécimen des contrats publics actuellement en usage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans les précédents commentaires, la commission, du fait de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention avait été appliquée dans une instruction administrative révisée du 29 décembre 1962, a demandé si ladite instruction était toujours en vigueur et, le cas échéant, si les contrats conclus par les pouvoirs publics en application de cette dernière comportent les clauses prévues sous son paragraphe 5.

La commission constate que le gouvernement réitère, dans son rapport, que la négociation collective est devenue suffisamment courante aux Bermudes pour rendre les dispositions de la convention inutiles.

La commission souhaite souligner qu’en déclarant la convention applicable aux Bermudes, le gouvernement s’est engagéà veiller à ce que des clauses de travail appropriées soient incluses dans les contrats publics, conformément à ce que cet instrument prévoit. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’instruction susvisée de 1962 est toujours en vigueur. Elle le prie également de communiquer un exemple de contrat public comportant de telles clauses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans les précédents commentaires, la commission, du fait de l'indication du gouvernement selon laquelle la convention avait été appliquée dans une instruction administrative révisée du 29 décembre 1962, a demandé si ladite instruction était toujours en vigueur et, le cas échéant, si les contrats conclus par les pouvoirs publics en application de cette dernière comportent les clauses prévues sous son paragraphe 5.

La commission constate que le gouvernement réitère, dans son rapport, que la négociation collective est devenue suffisamment courante aux Bermudes pour rendre les dispositions de la convention inutiles.

La commission souhaite souligner qu'en déclarant la convention applicable aux Bermudes, le gouvernement s'est engagé à veiller à ce que des clauses de travail appropriées soient incluses dans les contrats publics, conformément à ce que cet instrument prévoit. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d'indiquer si l'instruction susvisée de 1962 est toujours en vigueur. Elle le prie également de communiquer un exemple de contrat public comportant de telles clauses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que, selon le gouvernement, les conventions collectives se sont répandues dans le pays ce qui fait que les dispositions de la convention ne seraient plus pertinentes. La commission rappelle que la convention était appliquée par les Instructions administratives révisées, du 29 décembre 1962, et il semble que ces instructions sont toujours en vigueur. Or, étant donné l'information fournie dans le dernier rapport, la commission prie le gouvernement d'informer si ces instructions sont encore en vigueur et si, de ce fait, les contrats passés par les autorités publiques, conformément à ces instructions, contiennent les clauses prévues dans le paragraphe 5 desdites instructions.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des renseignements sur l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport, notamment des précisions sur le nombre de contrats publics passés et le nombre et la nature des infractions éventuellement relevées, en y joignant un spécimen des contrats publics courants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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