National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement reprend pour l’essentiel des informations déjà communiquées au Bureau. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2000 sur l’emploi, qui définit des normes minimales en matière d’emploi et prévoit la création d’un tribunal du travail pour connaître des plaintes, mais relève que les informations communiquées par le gouvernement ne concernent nullement la procédure de passation ou d’exécution des contrats publics. La commission rappelle qu’elle a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de préciser si les instructions administratives adoptées le 29 décembre 1962, qui donnaient effet aux dispositions de la convention, étaient toujours en vigueur, ou si elles avaient été modifiées ou remplacées par de nouveaux textes. En l’absence de réponse claire sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment l’application de la convention est assurée en droit et dans la pratique.
La commission rappelle que la convention impose l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics auxquels elle s’applique, une information suffisante sur les termes des clauses et des sanctions appropriées en cas de non-respect. A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 41 à 45 et 110 à 113 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle soulignait que l’applicabilité de la législation générale du travail aux conditions d’exécution des contrats publics ne suffit pas à assurer l’application de la convention. En effet, la convention vise à s’assurer que les travailleurs employés dans le cadre de contrats publics bénéficient de conditions de travail au moins aussi favorables que celles établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou par la législation nationale du travail. Même si les conventions collectives étaient applicables aux travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics, l’application de la convention garderait toute sa valeur dans la mesure où ses dispositions ont été conçues précisément pour assurer à ces travailleurs la protection spécifique dont ils ont besoin. Par exemple, la convention impose aux autorités compétentes l’adoption de mesures comme la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges pour s’assurer que les soumissionnaires connaissent au préalable les termes des clauses de travail (article 2, paragraphe 4, de la convention et paragr. 7 des instructions administratives de 1962). Elle prévoit aussi que des affiches doivent être apposées d’une manière apparente sur les lieux de travail pour informer les travailleurs des conditions de travail qui leur sont applicables (article 4 a) de la convention et paragr. 9(a)(iii) des instructions administratives). Enfin, elle prévoit des sanctions en cas de non-respect des termes des clauses de travail, comme le refus de contracter ou les retenues sur les paiements dus aux entrepreneurs (article 5 de la convention et paragr. 10 et 11 des instructions administratives), qui peuvent être plus efficaces que celles prévues en cas d’infraction à la législation générale du travail.
Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour sur les questions abordées dans la convention, notamment le nombre approximatif de contrats publics passés au cours de la période couverte par le rapport et le nombre de travailleurs engagés pour leur exécution, des extraits de rapports de l’inspection du travail qui font apparaître le nombre et la nature des infractions à la législation applicable relevées, des copies d’études officielles sur les aspects sociaux des contrats publics, etc.
A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que des clauses de travail soient insérées dans les contrats publics conformément aux prescriptions de la convention, compte tenu du fait qu’il n’a jamais été clairement indiqué si les instructions administratives révisées du 29 décembre 1962 faisant porter effet à la convention étaient toujours en vigueur. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il s’emploie à élaborer une législation portant sur les conditions d’emploi et qu’un projet de loi devant être soumis au législatif sera élaboré à l’issue de consultations avec les partenaires sociaux.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cette législation soit mise en œuvre dans un très proche avenir. Elle demande également au gouvernement de faire état dans son prochain rapport de tout progrès dans ce sens.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer, comme demandé dans le Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles illustrant de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique et de communiquer un spécimen des contrats publics actuellement en usage.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.
Dans ses précédents commentaires, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que des clauses de travail puissent être insérées dans les contrats publics conformément aux prescriptions de la convention, compte tenu du fait qu’il n’a jamais été clairement indiqué si les instructions administratives révisées du 29 décembre 1962 faisant porter effet à la convention étaient toujours en vigueur. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il s’emploie àélaborer une législation portant sur les conditions d’emploi et qu’un projet de loi devant être soumis au législatif sera élaboréà l’issue de consultations avec les partenaires sociaux.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cette législation soit mise en oeuvre dans un très proche avenir. Elle demande également au gouvernement de faire état dans son prochain rapport de tout progrès dans ce sens.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans les précédents commentaires, la commission, du fait de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention avait été appliquée dans une instruction administrative révisée du 29 décembre 1962, a demandé si ladite instruction était toujours en vigueur et, le cas échéant, si les contrats conclus par les pouvoirs publics en application de cette dernière comportent les clauses prévues sous son paragraphe 5.
La commission constate que le gouvernement réitère, dans son rapport, que la négociation collective est devenue suffisamment courante aux Bermudes pour rendre les dispositions de la convention inutiles.
La commission souhaite souligner qu’en déclarant la convention applicable aux Bermudes, le gouvernement s’est engagéà veiller à ce que des clauses de travail appropriées soient incluses dans les contrats publics, conformément à ce que cet instrument prévoit. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’instruction susvisée de 1962 est toujours en vigueur. Elle le prie également de communiquer un exemple de contrat public comportant de telles clauses.
Dans les précédents commentaires, la commission, du fait de l'indication du gouvernement selon laquelle la convention avait été appliquée dans une instruction administrative révisée du 29 décembre 1962, a demandé si ladite instruction était toujours en vigueur et, le cas échéant, si les contrats conclus par les pouvoirs publics en application de cette dernière comportent les clauses prévues sous son paragraphe 5.
La commission souhaite souligner qu'en déclarant la convention applicable aux Bermudes, le gouvernement s'est engagé à veiller à ce que des clauses de travail appropriées soient incluses dans les contrats publics, conformément à ce que cet instrument prévoit. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d'indiquer si l'instruction susvisée de 1962 est toujours en vigueur. Elle le prie également de communiquer un exemple de contrat public comportant de telles clauses.
La commission note que, selon le gouvernement, les conventions collectives se sont répandues dans le pays ce qui fait que les dispositions de la convention ne seraient plus pertinentes. La commission rappelle que la convention était appliquée par les Instructions administratives révisées, du 29 décembre 1962, et il semble que ces instructions sont toujours en vigueur. Or, étant donné l'information fournie dans le dernier rapport, la commission prie le gouvernement d'informer si ces instructions sont encore en vigueur et si, de ce fait, les contrats passés par les autorités publiques, conformément à ces instructions, contiennent les clauses prévues dans le paragraphe 5 desdites instructions.
En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des renseignements sur l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport, notamment des précisions sur le nombre de contrats publics passés et le nombre et la nature des infractions éventuellement relevées, en y joignant un spécimen des contrats publics courants.