National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2 et 3 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2005 qui indique que 29 personnes ayant participé à une formation destinée aux personnes sourdes et muettes ont été intégrées dans le marché du travail. Le gouvernement a également transmis copie de la Convention de collaboration interinstitutionnelle pour la formation professionnelle des jeunes handicapés, conclue en mai 2004 par le secrétariat d’Etat au Travail et le Conseil national sur le handicap, sous les auspices de la Banque interaméricaine de développement. La commission prend note avec intérêt des dispositions de la nouvelle loi générale sur le handicap no 42-2000 du 29 juin 2000. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats atteints par les politiques publiques et les initiatives privées destinées à intégrer les personnes handicapées dans le marché libre du travail. Prière également de fournir des informations statistiques sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées, si possible, classées par sexe, profession et salaire.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le gouvernement a organisé deux séminaires, en collaboration avec le Bureau, pour élaborer une stratégie en faveur de la réadaptation et de l’emploi des personnes handicapées et qu’il a établi un plan d’action nationale pour l’intégration sociale et économique des personnes handicapées. Elle souhaiterait être tenue informée des résultats de ces efforts.
Partie V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait obtenir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées en vue d’élaborer une base de données sur la réadaptation et l’emploi qui permettrait au gouvernement d’évaluer l’efficacité de son action.
La commission a pris note avec intérêt des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l'application de la convention, et en particulier de l'adoption de la loi no 21 du 5 septembre 1991 portant création du Conseil national pour la prévention, la réadaptation, l'éducation et l'intégration sociale des personnes handicapées (CONAPREM) ainsi que du décret no 107 du 2 mai 1995 qui énonce le principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi en faveur des personnes handicapées. Dans ses rapports, le gouvernement indique que la Direction générale de l'emploi et des ressources humaines du Secrétariat d'Etat du travail s'emploie à prendre toutes les mesures nécessaires pour développer les services de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, notamment par l'intermédiaire de programmes de formation développés par l'Institut national de formation technique professionnel et de la constitution d'une unité d'orientation, de promotion et d'insertion des personnes handicapées dans le marché régulier du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout développement pertinent à cet égard, en précisant en particulier les mesures prises pour donner effet aux articles 7, 8 et 9 de la convention. Le gouvernement est, en outre, prié de continuer à fournir des informations sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées définie, notamment, par le CONAPREM. A cet égard, la commission note que la loi no 21/91 instituant ledit Conseil prévoit, en son article 3, la participation en son sein d'organisations représentatives composées ou s'occupant de personnes handicapées. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer la manière dont les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs participent aux activités du Conseil ou sont consultées, conformément à l'article 5 de la convention, sur la mise en oeuvre de la politique nationale précitée. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention et, à cet effet, l'invite à se reporter aux prescriptions du Point V du formulaire de rapport.