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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) et de la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS), reçues le 1er septembre 2021. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet.
Articles 2 et 3 de la convention. Application de la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures mises en œuvre pour promouvoir l’application du quota d’embauche (2 pour cent) de personnes en situation de handicap qu’établit pour le secteur privé la loi organique no 5-13 sur l’égalité des droits des personnes en situation de handicap. À ce sujet, le gouvernement fait état de la modification du Système intégré de registre du travail (SIRLA) en ce qui concerne l’identification des personnes en situation de handicap qui ont été embauchées, afin de s’assurer de l’application du quota indiqué ci-dessus. Le gouvernement mentionne également les mesures de sensibilisation au handicap et à l’insertion professionnelle destinées aux bureaux territoriaux de l’emploi (OTE) et aux inspecteurs du travail, ainsi que les services consultatifs que le Conseil national du handicap (CONADIS) fournit aux entreprises. La commission prend également note des initiatives, menées par le CONADIS en collaboration avec diverses institutions publiques, pour promouvoir l’emploi indépendant des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique notamment que des personnes en situation de handicap ont été formées à l’utilisation de réseaux sociaux en tant que plateformes pour vendre leurs produits, et à des techniques de vente, et que des «bazars itinérants» ont été organisés dans des institutions publiques où leurs produits sont commercialisés. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques ou d’autres informations spécifiques au sujet de l’impact que la loi no 5-13 a eu sur l’intégration des personnes en situation de handicap, ni au sujet du système de quotas et des divers programmes établis pour favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap.
En ce qui concerne l’accessibilité des personnes en situation de handicap, le gouvernement indique que, grâce au Système national d’évaluation de l’accessibilité (SINAC), les entreprises peuvent évaluer l’accessibilité de leurs espaces et services, et le grand public celle des espaces et services déjà enregistrés dans le SINAC. À propos de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, le CONADIS, en collaboration avec l’Institut de formation technique et professionnelle (INFOTEP) et diverses universités du pays, coordonne les initiatives prises pour rendre inclusives les offres de formation professionnelle technique et d’enseignement supérieur, et accorde des bourses aux étudiants en situation de handicap afin de faciliter leur présence dans l’enseignement secondaire et supérieur. Le gouvernement indique aussi que la loi no 5-13 sur l’égalité des droits des personnes en situation de handicap oblige à procéder à des aménagements raisonnables dans les centres et établissements d’enseignement. Le gouvernement mentionne l’adoption de mesures destinées à faciliter l’accès des personnes en situation de handicap aux services publics, ainsi qu’à diverses prestations de sécurité sociale. Enfin, le gouvernement mentionne aussi la mise en œuvre de mesures de sensibilisation à la discrimination à l’encontre des personnes en situation de handicap, par exemple le programme «Sello RD Incluye» (Label RD d’Inclusion) avec la collaboration du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). L’objectif du programme est de faire connaître et de promouvoir les actions des institutions publiques et privées, des organisations à but non lucratif et des organismes internationaux, qui visent à faciliter la pleine inclusion, le développement et la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique que, entre 2017 et 2019, ce label a été décerné à 113 institutions dans divers domaines, dont l’emploi et l’éducation. Dans ce contexte, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans lesquels elle note la mise en œuvre du programme «Escuela Taller» (école Atelier). Ce programme prévoit une formation aux métiers de l’artisanat pour les jeunes en situation de vulnérabilité, y compris des jeunes en situation de handicap. Le gouvernement indique que, entre janvier et juin 2021, 92 jeunes y ont participé, dont 22 en situation de handicap. En ce qui concerne les propositions, formulées par la table ronde de consultations sur l’enfance et l’adolescence, en matière de politiques axées sur le développement intégral des enfants en situation de handicap, le gouvernement indique qu’il fournira des informations à ce sujet dès que la direction exécutive de la table ronde aura conclu les rapports correspondants. La commission prend note des observations des confédérations de travailleurs qui affirment que, bien que des mesures spécifiques soient prises pour promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap, il n’y a pas de politique globale à cette fin. En outre, les confédérations soulignent que, encore, de nombreuses institutions publiques et privées ne respectent pas la législation sur les droits des personnes en situation de handicap ou les recommandations du CONADIS, en raison du manque de sensibilisation et de formation de la société sur la question du handicap. À la lumière des observations des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement d’adopter et d’appliquer les mesures nécessaires en vue de formuler et de mettre en œuvre une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap, comme l’exige l’article 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par âge et par sexe, au sujet de l’impact de la loi no 5-13 sur l’intégration dans l’emploi des personnes en situation de handicap, y compris à propos de la mise en œuvre du système de quotas dans les secteurs public et privé. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises ou envisagées pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap - y compris les personnes souffrant d’un handicap mental ou intellectuel - sur le marché libre du travail, dans les secteurs public et privé. Prière aussi de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, niveau d’instruction et type de handicap, sur la participation des personnes en situation de handicap au marché du travail.
Article 5. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites ont lieu dans le cadre de l’élaboration du nouveau Plan national de l’emploi, qui prévoit une approche politique stratégique en vue de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le marché du travail. Le gouvernement indique également qu’il agit en coordination avec diverses tables rondes sectorielles, auxquelles participent des représentants de la société civile et des organisations de travailleurs, afin d’améliorer l’inclusion des personnes en situation de handicap, notamment des femmes dans cette situation. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le fonctionnement ou l’impact de la Commission tripartite sur l’égalité de chances et la non-discrimination, en ce qui concerne la promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap et l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en situation de handicap. Le gouvernement ne donne pas non plus d’informations sur la tenue de consultations avec des organisations représentant des personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur le contenu et les résultats des consultations avec les partenaires sociaux et les organisations représentant des personnes en situation de handicap, en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures d’orientation professionnelle et de promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les activités de la Commission tripartite sur l’égalité de chances et la non-discrimination, et sur leur impact.
Article 8. Services assurés dans les zones rurales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par le Cabinet de coordination des politiques sociales (GCPS), en collaboration avec le CONADIS, pour assurer des services en zone rurale. Il s’agit notamment de programmes de formation professionnelle et de formation pour l’emploi, par le biais de centres technologiques communautaires (CTC) et de centres de formation et de production (CCP) au niveau national, ainsi que de mesures pour promouvoir l’esprit d’entreprise dans des centres d’entrepreneuriat en place dans des universités sur tout le territoire national. La commission prend également note des initiatives du GCPS pour supprimer les obstacles physiques et comportementaux à l’encontre des personnes en situation de handicap, dans les centres et communautés où elles résident, afin de faciliter leur accès à l’emploi formel. Le gouvernement indique aussi que, dans différentes communautés, des organisations à but non lucratif telles que l’Association dominicaine de réadaptation, le Cercle des femmes en situation de handicap (CIMUDIS) et le Réseau ibéro-américain des personnes en situation de handicap physique mènent conjointement des activités de sensibilisation, de formation axée sur l’emploi et de placement. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’impact de ces mesures dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises ou envisagées pour promouvoir la non-discrimination et l’accessibilité, ainsi que la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes en situation de handicap, tant dans les zones rurales que dans les collectivités isolées du pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2 et 3 de la convention. Application de la politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont a été appliquée et révisée une politique nationale axée sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique que le ministère du Travail comprend, au sein de la Direction de l’égalité des chances, une unité en charge des personnes handicapées. La commission note que le décret no 363-16 a promulgué, le 3 décembre 2016, le règlement de mise en application de la loi organique sur le handicap (loi no 5-13) et que tant l’unité en charge des personnes handicapées que le Service national de l’emploi (SENAE) procèdent actuellement à la mise en place de mécanismes d’application dudit règlement. De même, la commission prend note du fait que, depuis 2015, les services de la Première Dame de la République contribuent activement à l’élaboration de politiques axées sur l’épanouissement de filles et de garçons handicapés et que, en collaboration avec d’autres organes du gouvernement et institutions de la société civile au sein de la Table ronde de consultations sur l’enfance et l’adolescence, ont été avancées des propositions en vue de l’amélioration de la situation de ce groupe défavorisé, lesquelles ont été présentées au Centre d’attention intégrale pour le handicap (CAID). S’agissant de la mise en application de la politique nationale pour les personnes handicapées, la commission prend note du fait que, conjointement avec le Réseau ibéro-américain d’organismes de personnes handicapées physiquement, et avec le soutien de l’ambassade de Grande-Bretagne, le SENAE a dispensé des cours de formation dans le cadre du programme «Promotion des droits des jeunes handicapés pour travailler dans des conditions égales, cours de formation» dans le but de promouvoir l’insertion professionnelle de personnes handicapées dans les quartiers pauvres de Saint-Domingue. En outre, le gouvernement indique que l’Ecole atelier de Saint-Domingue forme des personnes handicapées à des métiers de l’artisanat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact qu’a eu la loi no 5-13 en matière d’intégration des personnes handicapées. De même, elle le prie de transmettre des informations statistiques, ventilées selon l’âge et le sexe, sur l’impact qu’on eu les programmes destinés aux personnes handicapées. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer les résultats des consultations qui ont eu lieu dans le cadre de la Table ronde de consultations sur l’enfance et l’adolescence ainsi que l’impact concret qu’elles ont eu.
Article 5. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique que, pour l’élaboration du plan stratégique de la Direction de l’égalité des chances et de l’absence de discrimination au travail, les partenaires sociaux ont été consultés à trois reprises et que les propositions issues de ces consultations ont été étudiées au stade de la formulation de la politique nationale de l’emploi pour les personnes handicapées. De même, le gouvernement mentionne la Commission tripartite de l’égalité des chances et de la non discrimination, qui traite de thèmes d’intérêt en matière d’égalité des chances s’agissant de l’accès à l’emploi et de la permanence de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement de la Commission tripartite de l’égalité des chances et de la non discrimination, plus particulièrement sur les activités réalisées pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées. De même, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, ainsi que sur les consultations d’organisations représentatives des personnes handicapées.
Article 8. Services assurés dans les zones rurales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2 et 3 de la convention. Application d’une politique nationale. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des activités réalisées en faveur de personnes handicapées pendant la période 2013-14 à des fins de formation initiale et complémentaire et de sensibilisation, en particulier les activités menées à bien dans le cadre de programmes d’application de politiques d’inclusion des personnes handicapées, et les liens interinstitutionnels créés avec des organisations non gouvernementales. Le gouvernement indique que 15 personnes ont été placées en 2013 et 28 en 2014. De plus, le gouvernement a fourni des indications concernant les activités réalisées conjointement par le Service national de l’emploi (SENAE), le Réseau ibéro-américain de personnes handicapées et la Fondation pour le bien-être des personnes handicapées (PROBIEN) afin que les personnes handicapées bénéficient de l’intermédiation pour l’emploi proposée par le SENAE. La commission prend note aussi avec intérêt de l’adoption de la loi no 5 13 du 15 janvier 2013 sur le handicap en République dominicaine, qui prévoit des quotas minima pour les personnes handicapées dans le monde du travail, ainsi que des déductions et des exonérations d’impôts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont a été appliquée et révisée une politique nationale axée sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, en décrivant les politiques publiques et les initiatives privées destinées à insérer ces personnes sur le marché libre du travail. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer l’impact qu’a eu la loi no 5-13 sur l’insertion des personnes handicapées dans le marché libre du travail. Prière de fournir des extraits d’études ou d’évaluations sur les politiques et les programmes de réadaptation et d’emploi pour les personnes handicapées.
Article 5. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’élargissement de la représentation à la Direction nationale du CONADIS selon les termes de la loi no 5-13, qui prévoit l’inclusion de représentants d’associations de pères-mères ou tuteurs de personnes ayant un handicap mental ou intellectuel, d’institutions de personnes aux handicaps multiples et d’une institution qui regroupe des personnes ayant divers handicaps. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs qu’exige la convention.
Article 8. Services assurés dans les zones rurales. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement indique que le Programme 13 promeut des politiques en vue de l’insertion dans le marché du travail de personnes en situation de vulnérabilité et l’inclusion des personnes handicapées vivant dans les zones rurales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées dans les zones rurales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Application d’une politique nationale concernant la réadaptation et l’emploi des personnes handicapées. La commission note que, dans son rapport reçu en octobre 2010, le gouvernement mentionne entre autres initiatives celle du Département de l’orientation professionnelle du Service national de l’emploi (SENAE) qui a organisé à Saint-Domingue, en coordination avec le réseau ibéro américain des personnes ayant un handicap, une douzaine d’ateliers ayant bénéficié à 233 personnes. Le gouvernement présente en outre une synthèse des activités menées par l’école-atelier de Saint-Domingue en faveur des jeunes ayant un handicap. La commission invite le gouvernement à se reporter à ses commentaires précédents et le prie de joindre à son prochain rapport des informations plus détaillées sur la manière dont la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées est formulée, appliquée et revue, en précisant les politiques publiques et les initiatives privées axées sur l’intégration de cette catégorie de personnes dans le marché libre du travail (articles 2 et 3 de la convention). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées dans ce domaine avec les partenaires sociaux et les autres organisations intéressées, comme prescrit à l’article 5 de la convention.
Article 8 de la convention. Services assurés dans les zones rurales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales.
Point V du formulaire de rapport. La commission invite le gouvernement à compléter son prochain rapport par des informations pratiques et des statistiques ventilées, dans toute la mesure du possible, par âge, sexe et nature de l’incapacité, de même que par des extraits de rapports, études ou enquêtes se rapportant aux questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Articles 2 et 3 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2005 qui indique que 29 personnes ayant participé à une formation destinée aux personnes sourdes et muettes ont été intégrées dans le marché du travail. Le gouvernement a également transmis copie de la Convention de collaboration interinstitutionnelle pour la formation professionnelle des jeunes handicapés, conclue en mai 2004 par le secrétariat d’Etat au Travail et le Conseil national sur le handicap, sous les auspices de la Banque interaméricaine de développement. La commission prend note avec intérêt des dispositions de la nouvelle loi générale sur le handicap no 42-2000 du 29 juin 2000. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats atteints par les politiques publiques et les initiatives privées destinées à intégrer les personnes handicapées dans le marché libre du travail. Prière également de fournir des informations statistiques sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées, si possible, classées par sexe, profession et salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Articles 2 et 3 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le gouvernement a organisé deux séminaires, en collaboration avec le Bureau, pour élaborer une stratégie en faveur de la réadaptation et de l’emploi des personnes handicapées et qu’il a établi un plan d’action nationale pour l’intégration sociale et économique des personnes handicapées. Elle souhaiterait être tenue informée des résultats de ces efforts.

Partie V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait obtenir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées en vue d’élaborer une base de données sur la réadaptation et l’emploi qui permettrait au gouvernement d’évaluer l’efficacité de son action.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note avec intérêt des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l'application de la convention, et en particulier de l'adoption de la loi no 21 du 5 septembre 1991 portant création du Conseil national pour la prévention, la réadaptation, l'éducation et l'intégration sociale des personnes handicapées (CONAPREM) ainsi que du décret no 107 du 2 mai 1995 qui énonce le principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi en faveur des personnes handicapées. Dans ses rapports, le gouvernement indique que la Direction générale de l'emploi et des ressources humaines du Secrétariat d'Etat du travail s'emploie à prendre toutes les mesures nécessaires pour développer les services de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, notamment par l'intermédiaire de programmes de formation développés par l'Institut national de formation technique professionnel et de la constitution d'une unité d'orientation, de promotion et d'insertion des personnes handicapées dans le marché régulier du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout développement pertinent à cet égard, en précisant en particulier les mesures prises pour donner effet aux articles 7, 8 et 9 de la convention. Le gouvernement est, en outre, prié de continuer à fournir des informations sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées définie, notamment, par le CONAPREM. A cet égard, la commission note que la loi no 21/91 instituant ledit Conseil prévoit, en son article 3, la participation en son sein d'organisations représentatives composées ou s'occupant de personnes handicapées. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer la manière dont les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs participent aux activités du Conseil ou sont consultées, conformément à l'article 5 de la convention, sur la mise en oeuvre de la politique nationale précitée. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention et, à cet effet, l'invite à se reporter aux prescriptions du Point V du formulaire de rapport.

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