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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission a précédemment prié le gouvernement de réexaminer les ordonnances générales pour éliminer tous les obstacles à l’exercice du droit de liberté syndicale par les travailleurs occasionnels du secteur public. La commission note avec regret que, selon le gouvernement, les ordonnances générales sont toujours en cours de réexamen. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le réexamen des ordonnances générales en consultation avec les partenaires sociaux et prie le gouvernement de communiquer copies de ces ordonnances une fois modifiées.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme. La commission a précédemment prié le gouvernement de préciser si une grève peut être déclarée, indépendamment du fait que le différend soit soumis au tribunal, et d’indiquer dans quelles circonstances le ministre peut saisir le tribunal du différend. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi de 2018 sur le travail (relations) (LRA), qui est le premier volet du Code du travail, le ministre a été retiré du processus de règlement alternatif des différends. Si une question n’est pas résolue au niveau du commissaire au travail, elle est alors renvoyée au tribunal pour que l’affaire soit entendue conformément au paragraphe 146 a) de la LRA. Selon le gouvernement, au moment de la médiation au niveau du commissaire au travail, si aucune résolution du différend n’intervient et qu’une demande est faite de transmettre l’affaire au tribunal, les travailleurs seraient alors encouragés à donner au tribunal une chance de traiter l’affaire. Tout en prenant note de l’indication supplémentaire du gouvernement selon laquelle aucune disposition n’interdit aux travailleurs d’exercer leur droit de grève à la suite d’un renvoi de la question au tribunal par le commissaire, la commission estime que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans certaines circonstances, à savoir: i) lorsque les deux parties au conflit en conviennent; ou ii) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 153). La commission prie le gouvernement de revoir la législation en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme. Elle le prie de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet effet.
Article 4. Pas de dissolution ou de suspension des organisations par l’autorité administrative. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer si le recours en cas de suspension, de retrait ou d’annulation d’une organisation aurait pour effet de suspendre la décision (conformément aux articles 198, paragraphe 3, et 201, paragraphe 3, du projet de loi sur le Code du travail, 2018). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, s’il est présumé qu’un recours devant le tribunal aurait pour effet de suspendre la décision pendant les situations susmentionnées, le troisième volet du Code du travail relatif aux syndicats et à la négociation collective n’entrera pas en vigueur avant fin 2023. La commission veut croire que le troisième volet du Code du travail donnera pleinement effet à la convention à cet égard et prie le gouvernement d’en fournir une copie dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la procédure d’adoption du nouveau Code du travail et de la révision des ordonnances générales, tous les obstacles s’opposant à ce que les travailleurs occasionnels du secteur public bénéficient des droits de liberté syndicale soient levés. Tout en prenant compte de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 187 à 192 du projet de Code du travail, qui devrait entrer en vigueur en 2019, ont pris en compte cette lacune, la commission note que les ordonnances générales, qui régissent les fonctionnaires et leur donnent le droit de s’affilier à un syndicat, de participer à des réunions à caractère privé de leur syndicat, et de s’exprimer et de voter pendant ces réunions, n’ont pas encore été modifiées; par conséquent, les travailleurs occasionnels du secteur public continuent d’être exclus du champ d’application du projet de Code du travail. La commission note que le gouvernement reconnaît que la révision des ordonnances générales est nécessaire. La commission veut croire que les ordonnances générales seront réexaminées, en consultation avec les partenaires sociaux, pour éliminer tous les obstacles à l’exercice du droit de liberté syndicale des travailleurs occasionnels du secteur public, et prie le gouvernement de communiquer copie des ordonnances générales dès qu’elles auront été amendées.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 28(1)(a) et 30(1) du Code du travail de 2003 prévoyaient un arbitrage obligatoire pour mettre fin aux conflits collectifs du travail et aux grèves. La commission note avec intérêt que, dans le projet de Code du travail, le commissaire encourage les employeurs et les travailleurs à régler leurs différends par la négociation et la conciliation (art. 20(1) et (2)). La commission note néanmoins que, lorsque les parties ne sont pas parvenues à résoudre le différend par la négociation et la conciliation, le différend est soumis au ministre qui peut en faciliter la solution soit en recherchant un règlement volontaire (art. 21(a)), soit en soumettant la question à une médiation (art. 21(c)) ou au tribunal (art. 21(b)), dont les décisions sont contraignantes et ne peuvent être contestées que devant la Haute Cour sur une question de droit (art. 24(1)). La commission note également que, en vertu de l’article 22(2)(a), une grève peut avoir lieu si les parties n’ont pas réglé le différend par la négociation et la conciliation et si le ministre a certifié que la consultation n’a pas abouti. La commission prie donc le gouvernement de préciser si une grève peut être déclarée même si le différend est soumis au tribunal (ou est contesté devant la Haute Cour), et d’indiquer dans quelles circonstances le ministre peut saisir le tribunal du différend, conformément à l’article 21(b) du projet de Code du travail.
Article 4. Dissolution ou suspension d’organisations par l’autorité administrative. La commission note que, conformément à l’article 198(3) et à l’article 201(3) du projet de Code du travail, toute organisation de travailleurs ou d’employeurs faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait, ou dont le greffier a déclaré la dissolution, a le droit de demander une révision judiciaire ou d’intenter un recours, selon le cas. La commission rappelle que la suspension, le retrait ou l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat constituent des formes extrêmes d’intervention des autorités publiques dans les activités des organisations et doivent donc être assorties de toutes les garanties nécessaires, y compris le droit d’intenter un recours devant la Haute Cour, recours qui devrait avoir pour effet de suspendre la décision judiciaire prise sur la question. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un recours dans les situations susmentionnées aurait pour effet de suspendre la décision.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code du travail dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs temporaires, exclus du champ d’application des ordonnances générales, bénéficient des droits de liberté syndicale et, dans la négative, d’indiquer toutes mesures envisagées pour que les droits prévus par la convention s’appliquent à cette catégorie de travailleurs. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle le réexamen des ordonnances générales est en cours et le projet de Code du travail, qui devrait entrer en vigueur au plus tard en 2017, remédie à l’insuffisance des ordonnances générales en ce qui concerne les travailleurs temporaires dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, au moyen de la procédure en cours d’adoption du Code du travail et de la révision des ordonnances générales, tous les obstacles s’opposant à ce que les travailleurs temporaires du secteur public bénéficient des droits de liberté syndicale soient levés et de communiquer copie des ordonnances générales révisées.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 28(1)(a) et 30(1) du Code du travail de 2003 prévoyaient un arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grèves, et elle avait rappelé que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable qu’à la demande des deux parties au conflit ou si la grève en question est susceptible d’être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire dans le cadre de conflits dans le secteur public où les fonctionnaires exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle d’une partie ou de l’ensemble de la population. Prenant note de l’indication précédente du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail répondrait à ses commentaires sur les articles 28(1)(a) et 30(1), la commission exprime à nouveau l’espoir que les modifications nécessaires seront apportées et que le nouveau code sera adopté dans un proche avenir. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail devrait aller devant l’Assemblée législative en septembre 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure législative et de communiquer copie du nouveau Code du travail dès qu’il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission note qu’un projet de Code du travail a été élaboré en 2015.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si tous les employés du secteur public – autres que ceux des forces armées et de la police – jouissent des droits liés à la liberté d’association, et de transmettre copie de la législation pertinente. La commission note qu’en vertu des articles 3.25 et suivants des ordonnances générales de 2010, communiquées par le gouvernement dans son rapport, les fonctionnaires publics peuvent être membres d’un syndicat et participer à des réunions privées organisées par celui-ci, prendre la parole et participer au vote pendant ces réunions.
La commission note néanmoins que, en vertu de l’article 1.5 des ordonnances générales, ces dispositions ne s’appliquent pas aux travailleurs temporaires. La commission rappelle que le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier devrait être garanti à tous les agents de la fonction publique et qu’aucun distinction ne peut être effectuée selon que ces travailleurs sont engagés de manière temporaire ou permanente (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, paragr. 64). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les travailleurs temporaires, exclus du champ d’application des ordonnances générales, bénéficient des droits de la liberté syndicale et, dans la négative, d’indiquer toutes mesures envisagées pour que les droits prévus par la convention s’appliquent à cette catégorie de travailleurs.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 28(1)(a) du Code du travail de 2003 autorise le ministre chargé de l’administration du Code du travail à renvoyer des conflits de son choix à l’arbitrage dès lors qu’il en informe par écrit les parties concernées. En vertu de l’article 30(1) du Code du travail, l’arbitrage est contraignant pour les deux parties et ne peut faire l’objet d’appel que sur la base d’une erreur juridique. La commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grèves n’est acceptable qu’à la demande des deux parties au conflit ou si la grève en question est susceptible d’être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire dans le cadre de conflits dans le service public où les fonctionnaires exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat ou les services essentiels au sens strict du terme, notamment les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle d’une partie ou de l’ensemble de la population. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, indiquant qu’un projet de Code du travail 2005 a été formulé dans l’espoir qu’il sera adopté d’ici à décembre 2013, et que les observations concernant les articles 28(1)(a) et 30(1) seront insérées dans ce code. La commission espère que le nouveau Code du travail sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si tous les employés du secteur public – autres que ceux des forces armées et de la police – jouissent des droits liés à la liberté d’association, et de transmettre copie de la législation pertinente. La commission note qu’en vertu des articles 3.25 et suivants des ordonnances générales de 2010, communiquées par le gouvernement dans son rapport, les fonctionnaires publics peuvent être membres d’un syndicat et participer à des réunions privées organisées par celui-ci, prendre la parole et participer au vote pendant ces réunions.
La commission note néanmoins que, en vertu de l’article 1.5 des ordonnances générales, ces dispositions ne s’appliquent pas aux travailleurs temporaires. La commission rappelle que le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier devrait être garanti à tous les agents de la fonction publique et qu’aucun distinction ne peut être effectuée selon que ces travailleurs sont engagés de manière temporaire ou permanente (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, paragr. 64). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les travailleurs temporaires, exclus du champ d’application des ordonnances générales, bénéficient des droits de la liberté syndicale et, dans la négative, d’indiquer toutes mesures envisagées pour que les droits prévus par la convention s’appliquent à cette catégorie de travailleurs.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 28(1)(a) du Code du travail de 2003 autorise le ministre chargé de l’administration du Code du travail à renvoyer des conflits de son choix à l’arbitrage dès lors qu’il en informe par écrit les parties concernées. En vertu de l’article 30(1) du Code du travail, l’arbitrage est contraignant pour les deux parties et ne peut faire l’objet d’appel que sur la base d’une erreur juridique. La commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grèves n’est acceptable qu’à la demande des deux parties au conflit ou si la grève en question est susceptible d’être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire dans le cadre de conflits dans le service public où les fonctionnaires exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat ou les services essentiels au sens strict du terme, notamment les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle d’une partie ou de l’ensemble de la population. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, indiquant qu’un projet de Code du travail 2005 a été formulé dans l’espoir qu’il sera adopté d’ici à décembre 2013, et que les observations concernant les articles 28(1)(a) et 30(1) seront insérées dans ce code. La commission espère que le nouveau Code du travail sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si tous les employés du secteur public – autres que ceux des forces armées et de la police – jouissent des droits liés à la liberté d’association, et de transmettre copie de la législation pertinente. La commission note qu’en vertu des articles 3.25 et suivants des ordonnances générales de 2010, communiquées par le gouvernement dans son rapport, les fonctionnaires publics peuvent être membres d’un syndicat et participer à des réunions privées organisées par celui-ci, prendre la parole et participer au vote pendant ces réunions.
La commission note néanmoins que, en vertu de l’article 1.5 des ordonnances générales, ces dispositions ne s’appliquent pas aux travailleurs temporaires. La commission rappelle que le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier devrait être garanti à tous les agents de la fonction publique et qu’aucun distinction ne peut être effectuée selon que ces travailleurs sont engagés de manière temporaire ou permanente (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, paragr. 64). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les travailleurs temporaires, exclus du champ d’application des ordonnances générales, bénéficient des droits de la liberté syndicale et, dans la négative, d’indiquer toutes mesures envisagées pour que les droits prévus par la convention s’appliquent à cette catégorie de travailleurs.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 28(1)(a) du Code du travail de 2003 autorise le ministre chargé de l’administration du Code du travail à renvoyer des conflits de son choix à l’arbitrage dès lors qu’il en informe par écrit les parties concernées. En vertu de l’article 30(1) du Code du travail, l’arbitrage est contraignant pour les deux parties et ne peut faire l’objet d’appel que sur la base d’une erreur juridique. La commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grèves n’est acceptable qu’à la demande des deux parties au conflit ou si la grève en question est susceptible d’être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire dans le cadre de conflits dans le service public où les fonctionnaires exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat ou les services essentiels au sens strict du terme, notamment les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle d’une partie ou de l’ensemble de la population. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, indiquant qu’un projet de Code du travail 2005 a été formulé dans l’espoir qu’il sera adopté d’ici à décembre 2013, et que les observations concernant les articles 28(1)(a) et 30(1) seront insérées dans ce code. La commission espère que le nouveau Code du travail sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention.Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 4, paragraphe 2(a), du Code du travail de 2003 indique que les dispositions du code ne s’appliquent pas aux salariés titularisés (c’est-à-dire les agents de la fonction publique ou les personnes employées par le gouvernement dont le salaire est payé sur les émoluments personnels prévus par le barème officiel d’Anguilla), et avait demandé au gouvernement d’indiquer si les salariés titularisés sont couverts par une autre législation et s’ils jouissent de l’exercice du droit à la liberté syndicale. La commission note que, alors que le gouvernement indique dans son rapport que les forces de police ont le droit de constituer des associations, il n’indique pas si les autres catégories de salariés titularisés jouissent des droits inscrits dans la convention. La commission rappelle que les salariés de la fonction publique, comme tout autre travailleur (à l’exception des forces armées et de la police), sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable, pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si tous les employés du secteur public – autres que ceux des forces armées et de la police – jouissent des droits liés à la liberté d’association, et de transmettre copie de la législation pertinente.

Article 3.Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 28, paragraphe 1(a), du Code du travail de 2003 autorise le ministre chargé de l’administration du Code du travail à renvoyer des conflits de son choix devant un arbitrage dès lors qu’il en informe par écrit les parties concernées. En vertu de l’article 30, paragraphe 1, du Code du travail, l’arbitrage est contraignant pour les deux parties et ne peut faire l’objet d’appel que sur la base d’une erreur juridique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet dans son rapport. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grèves n’est acceptable qu’à la demande des deux parties au conflit ou si la grève en question est susceptible d’être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire dans le cadre de conflits dans le service public où les fonctionnaires exercent une autorité au nom de l’Etat ou les services essentiels au sens strict du terme, notamment les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelles d’une partie ou de l’ensemble de la population. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit appliqué que dans les circonstances susmentionnées. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toute information concernant les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que l’article 4, paragraphe 2 a), du Code du travail de 2003 indique que les dispositions du code ne s’appliquent pas aux salariés titularisés (c’est-à-dire les agents de la fonction publique ou les personnes employées par le gouvernement dont le salaire est payé sur les émoluments personnels prévus par le barème officiel d’Anguilla). La commission rappelle que les salariés de la fonction publique comme tout autre travailleur (à l’exception des forces armées et de la police) sans distinction d’aucune sorte ont le doit de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable, pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les salariés titularisés sont couverts par une autre législation et s’ils jouissent de l’exercice du droit à la liberté syndicale.

Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission note que l’article 28, paragraphe 1 a), du Code du travail de 2003 autorise le ministre chargé de l’administration du Code du travail a renvoyer des conflits de son choix devant un arbitrage dès lors qu’il en informe par écrit les parties concernées. En vertu de l’article 30, paragraphe 1, du Code du travail, l’arbitrage est contraignant pour les deux parties et ne peut faire l’objet d’appel que sur la base d’une erreur juridique. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grève n’est acceptable qu’à la demande des deux parties au conflit ou sur la grève en question est susceptible d’être restreinte voire interdite, c’est-à-dire dans le cadre de conflits dans le service public où les fonctionnaires exercent une autorité au nom de l’Etat ou les services essentiels au sens strict du terme notamment les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelles d’une partie ou de l’ensemble de la population. Dans ces circonstances, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit appliqué que dans les circonstances susmentionnées. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toute information concernant les mesures prises ou envisagées à cet égard.

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