National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a déclaré que, lors de la discussion du cas en 1992, son gouvernement s'était déclaré disposé à apporter les aménagements nécessaires à la législation, et des contacts ont été établis à cet effet avec le Département de la sécurité sociale du BIT. Se référant aux turbulences sociales qui entravent le fonctionnement de l'administration, l'orateur a déclaré que le gouvernement prépare néanmoins activement les projets de textes requis. Il ne peut cependant préjuger de la date à laquelle ceux-ci pourront être soumis au parlement, étant donné que celui-ci est dissous depuis un an. Des élections législatives se tiendront le 17 octobre 1993. Le gouvernement souhaite bénéficier de l'assistance technique du BIT pour l'élaboration des modifications nécessaires. Se référant aux difficultés rencontrées dans l'application de la convention qui ont trait au fait que les pays voisins n'ont pas accepté la branche g), l'orateur a indiqué que le gouvernement essayait de conclure des accords de réciprocité quand bien même la convention en prévoyant la réciprocité serait elle-même suffisante. Si plus de pays acceptent la branche g), moins de problèmes d'application se poseront à son pays.
Les membres employeurs ont rappelé que la commission d'experts formule des commentaires depuis 1968 et que le cas a été discuté à la commission en 1991 et 1992. Se référant au contenu de l'observation de la commission d'experts concernant les prestations à payer en cas de résidence à l'étranger, et en vertu de l'article 4, branche g), et de l'article 5, branche d), ils ont pris note de l'intention générale exprimée par le gouvernement de remplir ses obligations et des contacts suivis en vue d'une assistance technique du BIT. Notant l'information selon laquelle le parlement est actuellement dissous, ils se sont demandé si certaines corrections ne pourraient être apportées par la voie administrative. Le gouvernement devrait remplir ses obligations.
Les membres travailleurs se sont associés à la déclaration des membres employeurs. Notant les informations du gouvernement, ils ont considéré qu'il devrait fournir des informations sur les problèmes concrets mentionnés dans l'observation de la commission d'experts.
Le membre travailleur du Sénégal a estimé qu'il s'agit en l'occurrence d'un problème de prise en charge d'une revendication des travailleurs dans le cadre des migrations au niveau du continent. Le cadre de négociations entre les Etats à cet effet existe, mais la volonté politique des gouvernements fait souvent défaut.
Le membre travailleur de la République centrafricaine a déclaré que depuis le début de l'année les troubles ont cessé, les gens ont repris le travail et le Département du travail fonctionne correctement. Il a demandé si le rapport que la commission d'experts a prié le gouvernement d'envoyer a été communiqué.
Le représentant gouvernemental a réitéré sa déclaration selon laquelle les dispositions seront adaptées selon les voeux de la commission d'experts. Une assistance du BIT permettrait d'accélérer le processus.
La commission a pris note, sur la base des informations communiquées par le gouvernement, que la situation n'a pratiquement pas changé depuis la dernière discussion de ce cas en 1992. La commission a également pris note du fait que, selon le gouvernement, tout dépend de l'entrée en fonction d'un nouveau parlement et que le gouvernement accueillerait favorablement l'assistance technique du BIT pour mettre au point un projet définitif. La commission a également pris note des difficultés mentionnées par le gouvernement et qui ont trait au fait que les pays voisins n'ont pas ratifié la convention qui est fondée sur la réciprocité. La commission a exprimé l'espoir que le BIT pourra fournir l'assistance technique souhaitée et que la commission d'experts, de même que la commission, pourront constater des progrès lors de l'examen du prochain rapport communiqué par le gouvernement.
Un représentant gouvernemental a déclaré que, dans son rapport d'avril 1991, son gouvernement a fait état d'un projet de texte élaboré par le département du Travail pour mettre les lois et la pratique nationales incriminées en conformité avec la convention; la procédure constitutionnelle d'adoption est déjà engagée et suit son cours. Au mois de septembre 1991, l'Assemblée nationale a voté une loi visant la réforme des sociétés d'Etat, des sociétés d'économie mixte des offices publics dont l'Office centrafricain de sécurité sociale, qui gère les pensions des salariés régis par le Code du travail; la loi en question impose aux entreprises précitées de procéder à une réforme de leur textes organiques. De plus, l'ordonnance no 81/024 portant institution des régimes de pension et d'invalidité ainsi que son décret d'application no 83/340 seront prochainement modifiés afin de respecter l'esprit de la présente convention. Le gouvernement a également signé la convention de sécurité sociale en faveur des travailleurs de la société Air Afrique. La non-application de la convention n'est pas un acte de mauvaise foi, mais découle du fait que des problèmes d'application se sont posés par rapport à certains pays qui ont ratifié la convention dont les lois sont d'application territoriale. Pour ne pas léser les intérêts des travailleurs concernés, le gouvernement centrafricain négocie donc actuellement des accords de réciprocité, notamment avec certains Etats de la région. Toutefois, si tous les pays qui ont ratifié la convention l'avaient respectée, aucun problème ne se poserait dans la mesure où cet instrument vaut lui-même clause de réciprocité. Le gouvernement est toujours confronté à des problèmes d'ouverture des droits à pension par rapport à certains pays - même signataires de la convention - lorsque des ressortissants centrafricains qui y ont travaillé reviennent en République centrafricaine. C'est pourquoi le gouvernement, même s'il est convaincu que la convention comporte une obligation de réciprocité, tente de conclure de tels accords pour débloquer la situation. Enfin, l'article 27 de la loi no 65/66 applique expressément les dispositions de la convention: "Les travailleurs étrangers victimes d'un accident ou d'une maladie professionnelle ou leurs ayants droit qui cessent de résider sur le territoire de la République centrafricaine continuent à percevoir leur rente dans les mêmes conditions." Cette disposition est déjà appliquée depuis 1965, particulièrement en ce qui concerne les accidents du travail, mais la situation en ce qui concerne les pensions est plus difficile en raison de difficultés rencontrées avec certains Etats Membres qui ont ratifié la convention.
Les membres employeurs ont déclaré que le représentant gouvernemental avait essentiellement fait les mêmes commentaires que l'année dernière, sauf sur deux points. Premièrement, le gouvernement a fourni au BIT le texte des nouvelles lois sur la sécurité sociale, mais cette commission n'est pas en mesure de les examiner; il appartiendra aux experts de décider si elles remédient aux problèmes identifiés dans le rapport. Deuxièmement, et c'est là un nouveau point important, le gouvernement convient maintenant que la convention crée en elle-même une obligation de réciprocité. Toutefois, une partie du problème vient de ce que cette commission ne connaît pas les pays signataires de cette convention avec lesquels la République centrafricaine éprouve des difficultés. Lorsque le gouvernement les aura identifiés, il pourrait alors recevoir l'aide technique du BIT, afin que l'ensemble du problème soit réglé. Il se pourrait d'ailleurs que le BIT doive fournir pareille assistance aux autres gouvernements qui semblent éprouver des difficultés à cet égard.
Les membres travailleurs, rappelant que ce cas était discuté par la commission d'experts depuis les trois dernières années et avait fait l'objet d'un débat devant cette commission, ont rappelé que la commission d'experts, à juste titre, avait souligné au gouvernement que la convention dispose que l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale doit être assurée automatiquement, quel que soit le pays de résidence et même en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Le gouvernement semble maintenant accepter cette interprétation. Le représentant gouvernemental a parlé d'un projet de texte visant à mettre la législation en conformité avec la convention, mais il y a peut-être un danger en ce sens qu'il ne s'agit pas d'une loi qui modifie la situation mais plutôt qui permet de changer d'autres textes. Or, la question essentielle est la suivante: quand le gouvernement modifiera-t-il les textes en question pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention? Il sera évidemment utile que le gouvernement fasse appel à l'assistance du Bureau pour leur rédaction, mais il importe avant tout d'insister pour que des modifications réelles interviennent à brève échéance dans la législation.
Le représentant gouvernemental a précisé que son gouvernement a fourni copie des lois sur les pensions, sur les accidents du travail, ainsi que du dernier texte faisant obligation à l'Office centrafricain de sécurité sociale d'amender le contenu de sa loi constitutive. A l'occasion de la modification de la loi constitutive, son gouvernement y fera inclure des dispositions afin qu'elle soit conforme aux exigences de la convention.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle a cru comprendre que le gouvernement a fourni récemment au BIT le texte de l'ordonnance no 81-024 et du décret no 83-340. La commission n'est pas en mesure d'examiner ces textes quant au fond mais elle a également noté les difficultés qu'éprouve le gouvernement à modifier d'autres réglementations portant sur ces questions, en raison de problèmes de réciprocité avec d'autres pays. La commission a invité instamment le gouvernement à demander l'assistance technique du BIT et a exprimé l'espoir que le gouvernement sera en mesure de modifier sa législation afin de la mettre en complète conformité avec les exigences de la convention. La commission a exprimé l'espoir d'être en mesure de noter à l'une de ses prochaines sessions que ces amendements ont été effectués.
Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement met tout en oeuvre pour appliquer cette convention. L'article 3.1 de la convention est intégralement appliqué sur le territoire national puisque les ressortissants de tous les Etats, y compris ceux de Centrafrique, sont traités également, tant en ce qui concerne l'assujettissement que le droit au prestations. L'orateur a toutefois souligné que les législations des Etats de la région ont une application territoriale et subordonnent le paiement de toutes les prestations sociales à la condition de résidence, tant pour leurs propres ressortissants qui ont émigré que pour les ressortissants des autres Etats; il ne s'agit donc pas d'une situation particulière à la République centrafricaine. Cette dernière est une grande exportatrice de main-d'oeuvre et a pris deux séries de mesures pour donner plein effet à la convention.
Premièrement, elle a engagé des négociations pour conclure des conventions de sécurité sociale bilatérales: les travaux sont pratiquement achevés avec le Congo, et des pourparlers sont en cours avec le Zaïre. Deuxièmement, dans le cadre multilatéral, la République centrafricaine est partie prenante aux discussions visant la conclusion de conventions de sécurité sociale, par exemple au sein de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale. Par ailleurs, en février 1991, le gouvernement a signé la convention de sécurité sociale "Air Afrique" qui regroupe 10 pays d'Afrique, et dont le processus de ratification est en cours.
En ce qui concerne les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles, l'Office centrafricain de sécurité sociale ne tient pas compte de la résidence pour leur paiement. Ce faisant, l'office prend un risque car il ne peut vérifier si la victime de l'accident de travail ne résidant pas sur son territoire est encore en vie: le législateur prend donc toutes les précautions voulues pour ne pas adopter des textes donnant ouverture à des paiements indus. Une convention de réciprocité faciliterait la résolution des réels problèmes posés en cette matière.
Quant aux prestations de vieillesse, la convention de l'Organisation commune africaine et mauricienne (OCAM) prévoit des dispositions pour le versement des prestations d'assurance vieillesse, d'invalidité, et de décès à l'étranger. Toutefois, la plupart des Etats qui étaient membres de l'OCAM, maintenant dissoute, n'ont jamais appliqué la convention. Le même problème se pose lorsqu'il s'agit de s'assurer que les enfants de parents résidant sur le territoire d'un autre Etat membre remplissent les conditions d'ouverture aux prestations familiales; c'est un problème réel si l'on tient compte de la mauvaise trésorerie des organismes de sécurité sociale de la région. Là encore, ces problèmes techniques ne peuvent être résolus que par la conclusion d'accords de réciprocité en matière de sécurité sociale: C'est ce à quoi la République centrafricaine s'attache depuis longtemps.
Les membres travailleurs ont indiqué que l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale doit être accordée sans conditions de résidence, ni exigences d'accords bilatéraux ou multilatéraux. La commission d'experts signale des divergences avec la convention en ce qui concerne les accidents du travail, les maladies professionnelles, les prestations de vieillesse et les allocations familiales. Il est regrettable que le gouvernement n'ait pas donné toutes les informations voulues, ni envoyé de rapports ou répondu aux questions posées. Les membres travailleurs souhaitent fermement que le gouvernement prenne rapidement les mesures voulues, afin que la commission puisse constater l'année prochaine un progrès en ce qui concerne l'application de cette convention.
Les membres employeurs ont souscrit aux commentaires des membres travailleurs, soulignant que ce cas, comme celui qui a trait à la convention no 52, concerne une omission qui dure depuis de nombreuses années; la seule différence en l'occurrence est que cette question n'a pas été discutée auparavant par la commission.
Le représentant gouvernemental a souligné que les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la convention posent des difficultés d'application. Les législations de tous les pays de la région sont d'application territoriale, et il est nécessaire de conclure des conventions de réciprocité pour permettre l'application effective de la convention. En réponse à une question d'un membre gouvernemental de l'Allemagne au sujet des travailleurs résidant à l'étranger, le représentant gouvernemental a précisé que l'Office centrafricain de sécurité sociale verse des prestations d'accidents du travail aussi bien aux travailleurs qui résident sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité, qu'aux travailleurs qui ont été victimes d'accidents professionnels sur le territoire national et qui vivent à l'étranger. Le problème concret qui se pose, en cas de décès du travailleur, c'est de savoir ce qu'il convient de faire pour les survivants. Les prestations ne peuvent leur être accordées automatiquement, parce qu'il faut vérifier s'ils remplissent les conditions nécessaires pour avoir la qualité d'ayants droit; et comme il n'existe pas de conventions de réciprocité, les organismes de sécurité sociale du pays d'accueil des personnes en question ne sont pas obligées de faire les enquêtes nécessaires, dont les conclusions pourraient permettre à l'office de prendre ces survivants en charge.
La commission a pris note du rapport de la commission d'experts et des informations fournies par le représentant gouvernemental concernant la convention. Elle a constaté que de sérieuses divergences subsistent entre la législation et les exigences de la convention. Elle a regretté que le gouvernement n'ait pas fourni de nouveaux renseignements et noté que la situation ne s'est pas améliorée depuis de nombreuses années. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires sur le plan, tant de la législation nationale que de la pratique, pour assurer la pleine application de la convention et que le gouvernement pourra faire état de progrès substantiels dès l'année prochaine.
Commentaires précédents: observation et demande directe
Répétition La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant les efforts déployés pour mettre la législation et les règlements en conformité avec les dispositions suivantes de la convention. Article 4 de la convention, branche g) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). La législation ou la réglementation en vigueur devrait être complétée par une disposition garantissant expressément que, lorsque la victime d’une lésion professionnelle est ressortissante d’un État ayant accepté les obligations de la convention pour les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les personnes dont il est prouvé qu’elles étaient effectivement dépendantes de ladite victime auront droit aux prestations, même si elles résidaient à l’étranger au moment du décès et y résident encore.Article 5, branche e) (Prestations de vieillesse). La législation nationale devrait être complétée par une disposition assurant le service des prestations de vieillesse en cas de résidence à l’étranger, tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout autre État Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e).Article 6 (Prestations familiales). La législation et la réglementation nationales devraient garantir expressément, tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) concernant les prestations aux familles, le bénéfice des allocations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés.Articles 7 et 8. Accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement relative à la passation d’accords avec d’autres États parties à la convention aux fins du maintien des droits en matière de sécurité sociale et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli en la matière en vue d’assurer, par la conclusion effective d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d’autres États intéressés ayant ratifié la convention, la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, comme le prévoit l’article 7de la convention.
Répétition La commission rappelle que, suite à l’adoption de la loi no 06 035 du 28 décembre 2006 portant Code de sécurité sociale, du décret no 09-116 du 27 avril 2009 fixant les modalités d’application de la loi portant Code de sécurité sociale et du décret no 09 115 du 27 avril 2009 fixant les statuts juridique et institutionnel de la Caisse nationale de sécurité sociale, la législation et la réglementation nationales continuent de reposer sur le principe selon lequel l’égalité de traitement est soumise, contrairement à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, à la condition de résidence des ressortissants étrangers sur le territoire national. Le service des prestations à l’étranger n’est possible que lorsque cela est prévu par voie d’accord bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale, contrairement à ce que prévoit l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Dans le cas de la République centrafricaine, cette disposition de la convention exige que les prestations de vieillesse et les rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle soient versées, sans autres conditions, aux ressortissants nationaux et aux étrangers originaires d’États ayant accepté les obligations de la convention au titre de ces prestations. La commission constate que, dans son rapport, le gouvernement ne fait état d’aucune mesure prise ou envisagée afin d’amender le cadre juridique national pour le rendre conforme aux dispositions précitées de la convention. Au vu des éléments dont elle dispose, la commission est amenée à conclure une nouvelle fois que la législation nationale continue de ne pas donner plein effet aux dispositions essentielles de la convention.La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures qui s’imposent en vue d’apporter à la législation les modifications appropriées de manière à donner pleinement effet à la convention.
Répétition Se référant à son observation, la commission veut croire que des changements seront apportés à la législation de manière à donner pleinement effet à la convention en ce qui concerne les points suivants.Article 4 de la convention, branche g) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). L’article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail devrait être complété par une disposition garantissant expressément que, lorsque la victime d’une lésion professionnelle est ressortissante d’un Etat ayant accepté les obligations de la convention pour les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les personnes dont il est prouvé qu’elles étaient effectivement dépendantes de ladite victime auront droit aux prestations, même si elles résidaient à l’étranger au moment du décès et y résident encore.Article 5, branche e) (Prestations de vieillesse). La législation nationale devrait être complétée par une disposition assurant le service des prestations de vieillesse en cas de résidence à l’étranger, tant aux nationaux de la République centrafricaine qu’aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e).Article 6. L’article 1 de la loi no 65-57 du 3 juin 1965 sur les prestations familiales devrait être modifié de manière à garantir expressément, tant aux ressortissants de la République centrafricaine qu’à ceux de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) concernant les prestations aux familles, le bénéfice des allocations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés.Articles 7 et 8. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, aucun accord multilatéral ou bilatéral en matière de sécurité sociale n’a été conclu par la République centrafricaine avec des pays étrangers. La commission rappelle cependant que, dans ses rapports précédents, le gouvernement indiquait que des projets de conventions de sécurité sociale étaient en discussion au niveau des experts avec le Congo, la France et la République démocratique du Congo. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous progrès accomplis en vue d’assurer, par la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d’autres Etats intéressés ayant ratifié la convention no 118, la conservation des droits comme le prévoit l’article 7 de la convention.
Répétition La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement reçues en septembre 2006 et mai 2007 suivant lesquelles, d’une manière générale, la convention no 118 n’est presque pas appliquée en raison des difficultés de trésorerie, d’une part, et, d’autre part, aucune disposition législative nationale n’est prête dans ce domaine. Le gouvernement précise qu’en ce qui concerne le bénéfice des prestations l’égalité de traitement est soumise, contrairement à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, à la condition de résidence des ressortissants étrangers sur le territoire national. En ce qui concerne le paiement des prestations à l’étranger prévu par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement indique qu’aucune indemnité ni prestation est assurée lorsque le bénéficiaire réside à l’étranger, sauf pour les personnes nommées dans une ambassade ou une représentation d’une entreprise dont le siège se trouve en République centrafricaine. Le bénéfice des allocations familiales est accordé sous réserve que les enfants résident sur le territoire national, ce qui est contraire à l’article 6 de la convention. Enfin, aucun accord multilatéral ou bilatéral de sécurité sociale n’a été conclu avec les Etats Membres pour donner suite aux exigences des articles 7 et 8 de la convention, la République centrafricaine ne participant à aucun système de conservation des droits acquis. Le gouvernement signale cependant qu’il a entrepris une vaste réforme de la législation nationale en matière sociale, y compris la sécurité sociale, qui tient en compte notamment les observations de la commission concernant l’application des conventions nos 18, 117 et 118.La commission constate avec regret que, depuis la ratification de la convention en 1964, le gouvernement n’a pas pu prendre des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions principales de la convention nonobstant les observations persistantes des organes de contrôle de l’OIT. Elle veut croire toutefois que, dans le cadre de la réforme du secteur social annoncée dans le rapport, le gouvernement sera en mesure d’apporter les modifications concrètes à la législation nationale pour la mettre en pleine conformité avec la convention, en sollicitant l’assistance technique du BIT, si nécessaire. La commission se permet, une nouvelle fois, de détailler les modifications en question dans une demande adressée directement au gouvernement. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir une copie de nouveau Code de sécurité sociale, promulgué par la loi no 06035 du 28 décembre 2006, et de bien vouloir indiquer la manière dont celui-ci tient en compte notamment les observations de la commission concernant l’application de la convention.
Se référant à son observation, la commission veut croire que des changements seront apportés à la législation de manière à donner pleinement effet à la convention en ce qui concerne les points suivants.
Article 4 de la convention, branche g) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). L’article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail devrait être complété par une disposition garantissant expressément que, lorsque la victime d’une lésion professionnelle est ressortissante d’un Etat ayant accepté les obligations de la convention pour les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les personnes dont il est prouvé qu’elles étaient effectivement dépendantes de ladite victime auront droit aux prestations, même si elles résidaient à l’étranger au moment du décès et y résident encore.
Article 5, branche e) (Prestations de vieillesse). La législation nationale devrait être complétée par une disposition assurant le service des prestations de vieillesse en cas de résidence à l’étranger, tant aux nationaux de la République centrafricaine qu’aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e).
Article 6. L’article 1 de la loi no 65-57 du 3 juin 1965 sur les prestations familiales devrait être modifié de manière à garantir expressément, tant aux ressortissants de la République centrafricaine qu’à ceux de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) concernant les prestations aux familles, le bénéfice des allocations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés.
Articles 7 et 8. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, aucun accord multilatéral ou bilatéral en matière de sécurité sociale n’a été conclu par la République centrafricaine avec des pays étrangers. La commission rappelle cependant que, dans ses rapports précédents, le gouvernement indiquait que des projets de conventions de sécurité sociale étaient en discussion au niveau des experts avec le Congo, la France et la République démocratique du Congo. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous progrès accomplis en vue d’assurer, par la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d’autres Etats intéressés ayant ratifié la convention no 118, la conservation des droits comme le prévoit l’article 7 de la convention.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement reçues en septembre 2006 et mai 2007 suivant lesquelles, d’une manière générale, la convention no 118 n’est presque pas appliquée en raison des difficultés de trésorerie, d’une part, et, d’autre part, aucune disposition législative nationale n’est prête dans ce domaine. Le gouvernement précise qu’en ce qui concerne le bénéfice des prestations l’égalité de traitement est soumise, contrairement à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, à la condition de résidence des ressortissants étrangers sur le territoire national. En ce qui concerne le paiement des prestations à l’étranger prévu par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement indique qu’aucune indemnité ni prestation est assurée lorsque le bénéficiaire réside à l’étranger, sauf pour les personnes nommées dans une ambassade ou une représentation d’une entreprise dont le siège se trouve en République centrafricaine. Le bénéfice des allocations familiales est accordé sous réserve que les enfants résident sur le territoire national, ce qui est contraire à l’article 6 de la convention. Enfin, aucun accord multilatéral ou bilatéral de sécurité sociale n’a été conclu avec les Etats Membres pour donner suite aux exigences des articles 7 et 8 de la convention, la République centrafricaine ne participant à aucun système de conservation des droits acquis. Le gouvernement signale cependant qu’il a entrepris une vaste réforme de la législation nationale en matière sociale, y compris la sécurité sociale, qui tient en compte notamment les observations de la commission concernant l’application des conventions nos 18, 117 et 118.
La commission constate avec regret que, depuis la ratification de la convention en 1964, le gouvernement n’a pas pu prendre des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions principales de la convention nonobstant les observations persistantes des organes de contrôle de l’OIT. Elle veut croire toutefois que, dans le cadre de la réforme du secteur social annoncée dans le rapport, le gouvernement sera en mesure d’apporter les modifications concrètes à la législation nationale pour la mettre en pleine conformité avec la convention, en sollicitant l’assistance technique du BIT, si nécessaire. La commission se permet, une nouvelle fois, de détailler les modifications en question dans une demande adressée directement au gouvernement. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir une copie de nouveau Code de sécurité sociale, promulgué par la loi no 06035 du 28 décembre 2006, et de bien vouloir indiquer la manière dont celui-ci tient en compte notamment les observations de la commission concernant l’application de la convention.
La commission constate une nouvelle fois que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 7 et 8 de la convention. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, aucun accord multilatéral ou bilatéral en matière de sécurité sociale n’a été conclu par la République centrafricaine avec des pays étrangers. La commission rappelle cependant que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que des projets de conventions de sécurité sociale étaient en discussion au niveau des experts avec le Congo, la France et la République démocratique du Congo. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous progrès accomplis en vue d’assurer, par la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d’autres Etats intéressés ayant ratifié la convention no 118, la conservation des droits comme le prévoit l’article 7 de la convention.
La commission note qu’une nouvelle fois le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle qu’elle formule des commentaires depuis 1968 sur la question des restrictions applicables au paiement à l’étranger des prestations d’accidents du travail et de maladie professionnelle et des prestations de vieillesse, et que cette question a également été discutée à plusieurs reprises à la Commission de la Conférence, la dernière fois en juin 1993. A cette occasion, le gouvernement a déclaré qu’il avait activement préparé les projets nécessaires tendant à modifier la législation et qu’il souhaitait, pour ce faire, bénéficier de l’assistance technique du BIT. Dans son rapport de 1997, le gouvernement s’est de nouveau référé au projet de texte en cours d’élaboration. Cependant, il n’est fait nullement mention de ce texte dans le dernier rapport du gouvernement, reçu en août 2001, qui indique seulement que les commentaires de la commission ont été transmis à la Direction générale du Bureau centrafricain de sécurité sociale (OCSS). La commission constate avec regret qu’aucune mesure nouvelle concernant l’application de la convention n’a été prise par le gouvernement. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que les changements que le gouvernement indique vouloir apporter à la législation depuis 1993 seront finalisés et adoptés dans un proche avenir, sous forme de lois, règlements ou autres instruments, sans qu’il ne soit nécessaire de soulever une nouvelle fois ce point auprès du gouvernement. La commission veut croire que des changements seront apportés à la législation de manière à donner pleinement effet à la convention en ce qui concerne les points suivants.
Article 6. L’article 1 de la loi no 65-57 du 3 juin 1965 sur les prestations familiales devrait être modifié de manière à garantir expressément, tant aux ressortissants de la République centrafricaine qu’à ceux de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) concernant les prestations aux familles, le bénéfice des allocations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés. (Les pays ayant à ce jour accepté les obligations pour la branche i) sont: Bolivie, Cap-Vert, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie et Uruguay.)
La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau.
En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 7 et 8 de la convention. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, aucun accord multilatéral ou bilatéral en matière de sécurité sociale n’a été conclu par la République centrafricaine avec des pays étrangers. La commission rappelle cependant que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que des projets de conventions de sécurité sociale étaient en discussion au niveau des experts avec le Congo, la France et la République démocratique du Congo. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous progrès accomplis en vue d’assurer, par la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d’autres Etats intéressés ayant ratifié la convention no 118, la conservation des droits comme le prévoit l’article 7 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est dont conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle qu’elle formule des commentaires depuis 1968 sur la question des restrictions applicables au paiement à l’étranger des prestations d’accidents du travail et de maladie professionnelle et des prestations de vieillesse, et que cette question a également été discutée à plusieurs reprises à la Commission de la Conférence, la dernière fois en juin 1993. A cette occasion, le gouvernement a déclaré qu’il avait activement préparé les projets nécessaires tendant à modifier la législation et qu’il souhaitait, pour ce faire, bénéficier de l’assistance technique du BIT. Dans son rapport de 1997, le gouvernement s’est de nouveau référé au projet de texte en cours d’élaboration. Cependant, il n’est fait nullement mention de ce texte dans le dernier rapport du gouvernement, reçu en août 2001, qui indique seulement que les commentaires de la commission ont été transmis à la Direction générale du Bureau centrafricain de sécurité sociale (OCSS). La commission constate avec regret qu’aucune mesure nouvelle concernant l’application de la convention n’a été prise par le gouvernement. Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l’espoir que les changements que le gouvernement indique vouloir apporter à la législation depuis 1993 seront finalisés et adoptés dans un proche avenir, sous forme de lois, règlements ou autres instruments, sans qu’il ne soit nécessaire de soulever une nouvelle fois ce point auprès du gouvernement. La commission veut croire que des changements seront apportés à la législation de manière à donner pleinement effet à la convention en ce qui concerne les points suivants. Article 4 (branche g) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). L’article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail devrait être complété par une disposition garantissant expressément que, lorsque la victime d’une lésion professionnelle est ressortissante d’un Etat ayant accepté les obligations de la convention pour les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les personnes dont il est prouvé qu’elles étaient effectivement dépendantes de ladite victime auront droit aux prestations, même si elles résidaient à l’étranger au moment du décès et y résident encore. Article 5 (branche e) (Prestations de vieillesse). La législation nationale devrait être complétée par une disposition assurant le service des prestations de vieillesse en cas de résidence à l’étranger, tant aux nationaux de la République centrafricaine qu’aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e). Article 6. L’article 1 de la loi no 65-66 du 3 juin 1965 sur les prestations familiales devrait être modifié de manière à garantir expressément, tant aux ressortissants de la République centrafricaine que pour ceux de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) concernant les prestations aux familles, le bénéfice des allocations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés. (Les pays ayant à ce jour accepté les obligations pour la branche i) sont: Bolivie, Cap-Vert, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay et Viet Nam.) La commission appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau.
La commission rappelle qu’elle formule des commentaires depuis 1968 sur la question des restrictions applicables au paiement à l’étranger des prestations d’accidents du travail et de maladie professionnelle et des prestations de vieillesse, et que cette question a également été discutée à plusieurs reprises à la Commission de la Conférence, la dernière fois en juin 1993. A cette occasion, le gouvernement a déclaré qu’il avait activement préparé les projets nécessaires tendant à modifier la législation et qu’il souhaitait, pour ce faire, bénéficier de l’assistance technique du BIT. Dans son rapport de 1997, le gouvernement s’est de nouveau référé au projet de texte en cours d’élaboration. Cependant, il n’est fait nullement mention de ce texte dans le dernier rapport du gouvernement, reçu en août 2001, qui indique seulement que les commentaires de la commission ont été transmis à la Direction générale du Bureau centrafricain de sécurité sociale (OCSS). La commission constate avec regret qu’aucune mesure nouvelle concernant l’application de la convention n’a été prise par le gouvernement. Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l’espoir que les changements que le gouvernement indique vouloir apporter à la législation depuis 1993 seront finalisés et adoptés dans un proche avenir, sous forme de lois, règlements ou autres instruments, sans qu’il ne soit nécessaire de soulever une nouvelle fois ce point auprès du gouvernement. La commission veut croire que des changements seront apportés à la législation de manière à donner pleinement effet à la convention en ce qui concerne les points suivants.
Article 4 (branche g) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). L’article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail devrait être complété par une disposition garantissant expressément que, lorsque la victime d’une lésion professionnelle est ressortissante d’un Etat ayant accepté les obligations de la convention pour les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les personnes dont il est prouvé qu’elles étaient effectivement dépendantes de ladite victime auront droit aux prestations, même si elles résidaient à l’étranger au moment du décès et y résident encore.
Article 5 (branche e) (Prestations de vieillesse). La législation nationale devrait être complétée par une disposition assurant le service des prestations de vieillesse en cas de résidence à l’étranger, tant aux nationaux de la République centrafricaine qu’aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e).
Article 6. L’article 1 de la loi no 65-66 du 3 juin 1965 sur les prestations familiales devrait être modifié de manière à garantir expressément, tant aux ressortissants de la République centrafricaine que pour ceux de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) concernant les prestations aux familles, le bénéfice des allocations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés. (Les pays ayant à ce jour accepté les obligations pour la branche i) sont: Bolivie, Cap-Vert, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay et Viet Nam.)
La commission appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
Article 4 (branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). L’article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail devrait être complété par une disposition garantissant expressément que, lorsque la victime d’une lésion professionnelle est ressortissante d’un Etat ayant accepté les obligations de la convention pour les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les personnes dont il est prouvé qu’elles étaient effectivement dépendantes de ladite victime auront droit aux prestations, même si elles résidaient à l’étranger au moment du décès et y résident encore.
Article 5 (branche e) (prestations de vieillesse). La législation nationale devrait être complétée par une disposition assurant le service des prestations de vieillesse en cas de résidence à l’étranger, tant aux nationaux de la République centrafricaine qu’aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e).
Se référant à son observation, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission appelait l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 1 de la loi nº 65-57 du 3 juin 1965 sur les prestations familiales, de manière à garantir expressément, tant aux nationaux de la République centrafricaine qu’aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) concernant les prestations aux familles, le bénéfice des allocations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés. (Les pays ayant à ce jour accepté les obligations pour la branche i) sont: Bolivie, Cap-Vert, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay et Viet Nam.) Dans un rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que les modifications nécessaires pour rendre la législation conforme aux dispositions de la convention devraient être adoptées à brève échéance. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission exprime à nouveau l’espoir que ces modifications seront adoptées dans un très proche avenir afin de rendre la législation nationale conforme à l’article 6 sur ce point.
Articles 7 et 8. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, il n’existe pas d’accords multilatéraux ou bilatéraux en matière de sécurité sociale conclu par la République centrafricaine avec des pays étrangers. Toutefois, des projet de convention de sécurité sociale avec le Congo, la France et la République démocratique du Congo sont en discussion au niveau des experts. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous progrès accomplis en vue d’assurer par la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d’autres Etats intéressé ayant ratifié la convention nº 118 la conservation des droits selon ce que prévoit l’article 7 de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle relève toutefois, d’après le rapport fourni par le gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1998, qu’aucune nouvelle mesure relative à l’application de la convention n’a été prise et que le gouvernement souhaite que la commission se réfère à son précédent rapport de 1997. La commission se voit donc obligée de reprendre son observation précédente dans l’espoir que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des informations complètes sur les points suivants:
Article 4, branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). L’article 27 de la loi nº 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail devrait être complété par une disposition garantissant expressément que, lorsque la victime d’une lésion professionnelle est ressortissante d’un Etat ayant accepté les obligations de la convention pour les prestations d’accidents du travail et les maladies professionnelles, les personnes dont il est prouvé qu’elles étaient effectivement dépendantes de ladite victime auront droit aux prestations, même si elles résidaient à l’étranger au moment du décès et y résident encore.
Article 5, branche e) (prestations de vieillesse). La législation nationale devrait être complétée par une disposition assurant le service des prestations de vieillesse en cas de résidence à l’étranger, tant aux nationaux de la République centrafricaine qu’aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Se référant à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission appelait l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 1 de la loi no 65-57 du 3 juin 1965 sur les prestations familiales, de manière à garantir expressément, tant aux nationaux de la République centrafricaine qu'aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) concernant les prestations aux familles, le bénéfice des allocations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres, dans les conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Membres intéressés. (Les pays ayant à ce jour accepté les obligations pour la branche i) sont: Bolivie, Cap-Vert, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay et Viet Nam.) Dans un rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que les modifications nécessaires pour rendre la législation conforme aux dispositions de la convention devraient être adoptées à brève échéance. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'information à cet égard, la commission exprime à nouveau l'espoir que ces modifications seront adoptées dans un très proche avenir afin de rendre la législation nationale conforme à l'article 6 sur ce point.
Articles 7 et 8. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, il n'existe pas d'accords multilatéraux ou bilatéraux en matière de sécurité sociale conclu par la République centrafricaine avec des pays étrangers. Toutefois, des projet de convention de sécurité sociale avec le Congo, la France et la République démocratique du Congo sont en discussion au niveau des experts. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tous progrès accomplis en vue d'assurer par la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Etats intéressé ayant ratifié la convention no 118 la conservation des droits selon ce que prévoit l'article 7 de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle relève toutefois, d'après le rapport fourni par le gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1998, qu'aucune nouvelle mesure relative à l'application de la convention n'a été prise et que le gouvernement souhaite que la commission se réfère à son précédent rapport de 1997. La commission se voit donc obligée de reprendre son observation précédente dans l'espoir que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des informations complètes sur les points suivants:
Article 4, branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). L'article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail devrait être complété par une disposition garantissant expressément que, lorsque la victime d'une lésion professionnelle est ressortissante d'un Etat ayant accepté les obligations de la convention pour les prestations d'accidents du travail et les maladies professionnelles, les personnes dont il est prouvé qu'elles étaient effectivement dépendantes de ladite victime auront droit aux prestations, même si elles résidaient à l'étranger au moment du décès et y résident encore. Article 5, branche e) (prestations de vieillesse). La législation nationale devrait être complétée par une disposition assurant le service des prestations de vieillesse en cas de résidence à l'étranger, tant aux nationaux de la République centrafricaine qu'aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e).
Articles 7 et 8. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, il n'existe pas d'accords multilatéraux ou bilatéraux en matière de sécurité sociale conclus par la République centrafricaine avec des pays étrangers. Toutefois, des projets de convention de sécurité sociale avec le Congo, la France et la République démocratique du Congo sont en discussion au niveau des experts. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tous progrès accomplis en vue d'assurer par la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Etats intéressés ayant ratifié la convention no 118 la conservation des droits selon ce que prévoit l'article 7 de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'article 4, branche g), et l'article 5, branche e), de la convention, le gouvernement indique à nouveau que des projets de textes sont en voie d'élaboration en vue d'apporter les modifications nécessaires visant à rendre la législation nationale conforme à ces dispositions de la convention. Etant donné que le gouvernement se réfère aux projets en question depuis 1993, la commission se voit obligée d'insister une fois de plus auprès du gouvernement pour que ces modifications soient adoptées dans un très proche avenir, avec l'assistance technique du BIT, si nécessaire, de manière à donner plein effet à la convention en ce qui concerne les points suivants.
Article 4, branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). L'article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail devrait être complété par une disposition garantissant expressément que, lorsque la victime d'une lésion professionnelle est ressortissante d'un Etat ayant accepté les obligations de la convention pour les prestations d'accidents du travail et les maladies professionnelles, les personnes dont il est prouvé qu'elles étaient effectivement dépendantes de ladite victime auront droit aux prestations, même si elles résidaient à l'étranger au moment du décès et y résident encore.
Article 5, branche e) (prestations de vieillesse). La législation nationale devrait être complétée par une disposition assurant le service des prestations de vieillesse en cas de résidence à l'étranger, tant aux nationaux de la République centrafricaine qu'aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e).
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission appelait l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 1 de la loi no 65-57 du 3 juin 1965 sur les prestations familiales, de manière à garantir expressément, tant aux nationaux de la République centrafricaine qu'aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) concernant les prestations aux familles, nationaux et ressortissants qui connaissent des flux migratoires du type visé à l'article 6 de la convention, le bénéfice des allocations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres, dans les conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Membres intéressés. (Les pays ayant à ce jour accepté les obligations pour la branche i) sont: Bolivie, Cap-Vert, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay et Viet Nam.) La commission note que les modifications nécessaires pour rendre la législation conforme aux dispositions de la convention devraient être adoptées à brève échéance. Elle exprime à nouveau l'espoir que ces modifications seront adoptées dans un très proche avenir afin de rendre la législation nationale conforme à l'article 6 sur ce point.
Articles 7 et 8. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de communiquer des informations sur les progrès accomplis en vue d'adopter et de ratifier des conventions multilatérales de sécurité sociale à l'échelon régional et de conclure des accords bilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Etats intéressés ayant ratifié la convention no 118, de manière à assurer la conservation des droits selon ce que prévoit l'article 7 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses précédents commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission a noté, d'après la déclaration du gouvernement, que les modifications nécessaires visant à rendre la législation nationale conforme à la convention devraient être adoptées à brève échéance. Dans ces conditions, elle ne peut qu'exprimer une fois de plus l'espoir que ces modifications seront adoptées dans un très proche avenir, de manière à donner plein effet à la convention en ce qui concerne les points suivants: Article 4, branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). L'article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail devrait être complété par une disposition garantissant expressément que lorsque la victime d'une lésion professionnelle est ressortissante d'un Etat ayant accepté les obligations de la convention pour les prestations d'accidents du travail et les maladies professionnelles les personnes dont il est prouvé qu'elles étaient effectivement dépendantes de ladite victime auront droit aux prestations, même si elles résidaient à l'étranger au moment du décès et y résident encore. Article 5, branche e) (prestations de vieillesse). La législation nationale devrait être complétée par une disposition assurant le service des prestations de vieillesse en cas de résidence à l'étranger, tant aux nationaux de la République centrafricaine qu'aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir. Elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.
Article 6 de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle exprime donc à nouveau l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises pour modifier, conformément aux assurances données, l'article 1 de la loi no 65-57 du 3 juin 1965 sur les prestations familiales, de manière à garantir expressément, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté des obligations de la convention pour la branche i) "Prestations aux familles", avec lesquels il existe des courants migratoires du type visé par cette disposition de la convention, le bénéfice des allocations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres (dans les limites et conditions fixées, le cas échéant, par accords entre les Membres intéressés). (A ce jour, les pays suivants ont accepté la branche i) (Prestations aux familles): Bolivie, Cap-Vert, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay, Viet Nam.)
Articles 7 et 8. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les progrès réalisés vers l'adoption et la ratification de conventions multilatérales de sécurité sociale au niveau régional ainsi que vers la conclusion d'accords bilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Etats intéressés ayant ratifié la convention no 118, en vue de la conservation des droits prévue par l'article 7 de la convention.
Se référant à ses précédents commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission a noté, d'après la déclaration du gouvernement, que les modifications nécessaires visant à rendre la législation nationale conforme à la convention devraient être adoptées à brève échéance. Dans ces conditions, elle ne peut qu'exprimer une fois de plus l'espoir que ces modifications seront adoptées dans un très proche avenir, de manière à donner plein effet à la convention en ce qui concerne les points suivants:
Article 4, branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). L'article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail devrait être complété par une disposition garantissant expressément que lorsque la victime d'une lésion professionnelle est ressortissante d'un Etat ayant accepté les obligations de la convention pour les prestations d'accidents du travail et les maladies professionnelles les personnes dont il est prouvé qu'elles étaient effectivement dépendantes de ladite victime auront droit aux prestations, même si elles résidaient à l'étranger au moment du décès et y résident encore.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle sur les questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qui ont été discutées à plusieurs reprises au sein de la Commission de la Conférence, la dernière fois en juin 1993. La commission rappelle qu'à cette occasion le gouvernement avait notamment déclaré avoir préparé activement les projets de texte requis pour apporter les aménagements nécessaires à la législation, malgré les turbulences sociales qui entravent le fonctionnement de l'administration. Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l'espoir que les aménagements à la législation mentionnés par le gouvernement pourront être adoptés prochainement, que ce soit par la voie législative, réglementaire ou autre, et qu'ils assureront la pleine application de la convention sur les points suivants:
Article 4 de la convention, branche g) (Prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). L'article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail devrait être complété par une disposition assurant expressément que les ayants droit (survivants) d'une victime d'une lésion professionnelle ressortissante d'un Etat lié par les obligations de la convention pour la branche g) (Prestations d'accidents du travail et des maladies professionnelles), qui ne résidaient pas en République centrafricaine au moment du décès de la victime et qui continuent à ne pas y résider, puissent prétendre au bénéfice de la rente de survivants s'il est prouvé qu'ils étaient effectivement à la charge de la victime au moment de son décès.
Article 5, branche e) (Prestations de vieillesse). La législation nationale devrait assurer le paiement des prestations de vieillesse en cas de résidence à l'étranger, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e) (Prestations de vieillesse). Dans ce contexte, la commission rappelle que l'article 24 de l'ordonnance no 81/024 du 16 avril 1981 portant institution d'un régime de pensions-vieillesse-invalidité et décès en faveur des travailleurs salariés et l'article 35 du décret no 423/340 du 10 août 1983 prévoient que les prestations sont suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, sauf en cas de réciprocité ou de convention internationale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la convention no 118 est considérée comme "une convention internationale" au sens desdits articles 24 et 35. Dans l'affirmative, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées par l'Office centrafricain de sécurité sociale pour assurer, dans la pratique, le paiement des prestations de vieillesse en cas de résidence à l'étranger tant aux nationaux qu'aux ressortissants des pays ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e) (soit à ce jour: Barbade, Brésil, Cap-Vert, Egypte, Guinée, Iraq, Israël, Italie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Mexique, Pays-Bas, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Venezuela et Zaïre).
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer un rapport pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises pour modifier, conformément aux assurances données, l'article 1 de la loi no 65-57 du 3 juin 1965 sur les prestations familiales, de manière à garantir expressément, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté des obligations de la convention pour la branche i) "Prestations aux familles", avec lesquels il existe des courants migratoires du type visé par cette disposition de la convention, le bénéfice des allocations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres (dans les limites et conditions fixées, le cas échéant, par accords entre les Membres intéressés). (A ce jour, les pays suivants ont accepté la branche i) (prestations aux familles): Bolivie, Cap-Vert, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay, Viet Nam.)
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures appropriées pour donner plein effet à l'article 4 de la convention, branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles), ainsi qu'à l'article 5, branche e) (prestations de vieillesse) de manière à lever certaines restrictions au paiement à l'étranger de ces prestations. La commission constate que le rapport du gouvernement sur l'application de la convention n'a pas été reçu. Elle a toutefois noté les discussions intervenues au sein de la Commission de la Conférence en 1993. A cette occasion, le gouvernement a notamment déclaré que, malgré les turbulences sociales qui entravent le fonctionnement de l'administration, il a néanmoins préparé activement les projets de texte requis pour apporter les aménagements nécessaires à la législation. Le gouvernement déclare également souhaiter recevoir l'assistance technique du BIT pour l'élaboration des modifications nécessaires.
La commission a pris note de ces informations. Elle rappelle que la question des restrictions en matière de paiement à l'étranger pour les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles, d'une part, et les prestations de vieillesse, d'autre part, fait l'objet de ses commentaires depuis 1968 et qu'elle a été discutée à plusieurs reprises au sein de la Commission de la Conférence. Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l'espoir que les aménagements à la législation mentionnés par le gouvernement pourront être adoptés prochainement, que ce soit par la voie législative, réglementaire ou autre, et qu'ils assureront la pleine application de la convention sur les points suivants:
Article 4 de la convention, branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). L'article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail devrait être complété par une disposition assurant expressément que les ayants droit (survivants) d'une victime d'une lésion professionnelle ressortissante d'un Etat lié par les obligations de la convention pour la branche g) (prestations d'accidents du travail et des maladies professionnelles), qui ne résidaient pas en République centrafricaine au moment du décès de la victime et qui continuent à ne pas y résider, puissent prétendre au bénéfice de la rente de survivants s'il est prouvé qu'ils étaient effectivement à la charge de la victime au moment de son décès.
Article 5, branche e) (prestations de vieillesse). La législation nationale devrait assurer le paiement des prestations de vieillesse en cas de résidence à l'étranger, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e) (prestations de vieillesse). Dans ce contexte, la commission rappelle que l'article 24 de l'ordonnance no 81/024 portant institution d'un régime de pensions-vieillesse-invalidité et décès en faveur des travailleurs salariés du 16 avril 1981 et l'article 35 du décret no 423/340 du 10 août 1983 prévoient que les prestations sont suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, sauf en cas de réciprocité ou de convention internationale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la convention no 118 est considérée comme "une convention internationale" au sens desdits articles 24 et 35. Dans l'affirmative, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées par l'Office centrafricain de sécurité sociale pour assurer, dans la pratique, le paiement des prestations de vieillesse en cas de résidence à l'étranger tant aux nationaux qu'aux ressortissants des pays ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e) (soit à ce jour: Barbade, Brésil, Cap-Vert, Egypte, Guinée, Iraq, Israël, Italie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Mexique, Pays-Bas, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Venezuela et Zaïre).
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de présenter un rapport pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6 de la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises pour modifier, conformément aux assurances données, l'article 1 de la loi no 65-57 du 3 juin 1965 sur les prestations familiales, de manière à garantir expressément, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté des obligations de la convention pour la branche i) (Prestations aux familles), avec lesquels il existe des courants migratoires du type visé par cette disposition de la convention, le bénéfice des allocations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres (dans les limites et conditions fixées, le cas échéant, par accords entre les Membres intéressés). (A ce jour, les pays suivants ont accepté la branche i) (Prestations aux familles): Bolivie, Cap-Vert, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay, Viet Nam.)
Articles 7 et 8. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l'adoption et la ratification de conventions multilatérales de sécurité sociale au niveau régional ainsi que dans la conclusion d'accords bilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Etats intéressés ayant ratifié la convention no 118, en vue de la conservation des droits prévue par l'article 7 de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des discussions intervenues au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992. La commission a également pris connaissance de certains textes législatifs communiqués à sa demande par le gouvernement, et notamment l'ordonnance no 81/024 portant institution d'un régime de pension vieillesse, invalidité et décès en faveur des travailleurs salariés ainsi que son décret d'application no 83/340.
Dans ses informations fournies à la Commission de la Conférence en 1992, le gouvernement déclare à nouveau que les difficultés d'application de la convention découlent du fait que des problèmes se sont posés par rapport à certains pays qui ont ratifié la convention et dont les lois sont d'application territoriale: il mentionne, en particulier, des problèmes d'ouverture des droits à pension par rapport à ces pays lorsque des ressortissants centrafricains qui y ont travaillé reviennent en République centrafricaine. C'est pourquoi le gouvernement, même s'il est convaincu que la convention comporte en elle-même une obligation de réciprocité, s'efforce de conclure des accords avec ces pays pour débloquer la situation.
Il apparaît, d'après les déclarations du gouvernement, que celui-ci est pleinement conscient du fait que, en vertu de la convention, l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale et plus particulièrement le paiement des prestations à long terme en cas de résidence à l'étranger doivent être assurés de plein droit et quel que soit le pays de résidence, même en l'absence de conventions bilatérales ou multilatérales de réciprocité. Dans ce sens, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la procédure constitutionnelle d'adoption du projet de texte élaboré par le Département du travail pour mettre les lois et les pratiques nationales en conformité avec la convention - auxquelles le gouvernement s'était référé dans son précédent rapport - est déjà engagée et suit son cours: l'ordonnance no 81/024 du 16 avril 1981 susmentionnée et son décret d'application no 83/340 seront prochainement modifiés, de même que la loi constitutive de l'Office centrafricain de sécurité sociale afin de respecter l'esprit de la convention.
Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures législatives annoncées par le gouvernement pourront être adoptées prochainement et qu'elles assureront la pleine application de la convention sur les points suivants.
Article 4 de la convention, branche g) (Prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). L'article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail devrait être complété par une disposition assurant expressément que les ayants droit (survivants) d'une victime d'une lésion professionnelle ressortissante d'un Etat lié par la convention, qui ne résidaient pas en République centrafricaine au moment du décès de la victime et qui continuent à ne pas y résider, puissent prétendre au bénéfice de la rente de survivants s'il est prouvé qu'ils étaient effectivement à la charge de la victime au moment de son décès.
Article 5, branche e) (Prestations de vieillesse). La législation nationale devrait être complétée par une disposition assurant le paiement des prestations de vieillesse en cas de résidence à l'étranger, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e) (Prestations de vieillesse) (soit, à ce jour: Barbade, Brésil, Cap-Vert, Guinée, Iraq, Israël, Italie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Mexique, Pays-Bas, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Venezuela et Zaïre).
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de présenter un rapport pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard. En outre, elle se permet de rappeler la suggestion faite au gouvernement par la Commission de la Conférence de recourir à l'assistance technique du BIT en la matière.
Se référant à son observation, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en mai 1991 ainsi que des discussions intervenues au sein de la Commission de la Conférence en juin 1991. Elle constate toutefois qu'aucun progrès n'a été réalisé en ce qui concerne les questions qu'elle soulève depuis 1968.
Dans ses informations fournies à la Commission de la Conférence, le gouvernement a souligné que les difficultés d'application de la convention étaient liées au fait que les législations de tous les pays de la région sont d'application territoriale et subordonnent le paiement de toutes les prestations sociales à une condition de résidence. De l'avis du gouvernement, il est nécessaire de conclure des conventions de réciprocité pour résoudre les difficultés relatives au paiement des prestations à l'étranger et assurer ainsi l'application effective de la convention no 118. Le gouvernement a rappelé dans ce contexte les négociations entreprises en vue de conclure des conventions de sécurité sociale, tant sur le plan bilatéral (avec le Congo et le Zaïre notamment), que sur le plan multilatéral (projet de convention de sécurité sociale au niveau de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale, et ratification éventuelle de la convention Air Afrique).
La commission souhaite rappeler au gouvernement que, en vertu de la convention, l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale et, en particulier, le paiement des prestations à long terme en cas de résidence à l'étranger, doivent être assurés de plein droit et quel que soit le pays de résidence, même en l'absence de conventions bilatérales ou multilatérales. Quant aux difficultés auxquelles peut donner lieu le paiement à l'étranger qui sont mentionnées par le gouvernement (vérification de l'état de santé de la victime et de la qualité d'ayant droit, etc.), la commission estime qu'elles pourraient être résolues dans le cadre de l'assistance administrative que les Etats doivent se prêter en vertu de l'article 11 de la convention. La commission note cependant avec intérêt que, d'après le rapport du gouvernement, des projets de texte ont été élaborés par le Département du travail pour mettre les lois et les pratiques nationales en conformité avec la convention, et que la procédure constitutionnelle d'adoption de ces projets suit son cours. Elle espère, en conséquence, que ces projets seront adoptés prochainement de manière à mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur les points suivants:
Article 4 de la convention (branche g): Prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). L'article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail devrait être complété par une disposition assurant expressément que les ayants droit (survivants) d'une victime d'une lésion professionnelle ressortissant d'un Etat lié par la convention, qui ne résidaient pas en République centrafricaine au moment du décès de la victime et qui continuent à ne pas y résider, puissent prétendre au bénéfice de la rente de survivants s'il est prouvé qu'ils étaient effectivement à la charge de la victime au moment de son décès.
Article 5, (branche e): Prestations de vieillesse). La législation nationale devrait être complétée par une disposition assurant le paiement des prestations de vieillesse en cas de résidence à l'étranger, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e) (Prestations de vieillesse) (soit, à ce jour: Barbade, Brésil, Cap-Vert, Guinée, Iraq, Israël, Italie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Mexique, Pays-Bas, Rwanda, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Venezuela et Zaïre).
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard. Elle se permet de suggérer au gouvernement la possibilité de recourir à l'expertise de l'OIT dans le cadre de ses activités de coopération technique.
2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire du texte de l'ordonnance no 81/024 du 16 avril 1981 portant institution du régime de pension de vieillesse, d'invalidité et de décès en faveur des travailleurs salariés, et de son décret d'application no 83/340 du 10 août 1983.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement ne fournit pas d'informations nouvelles au sujet des points qu'elle soulève depuis 1968. La commission se voit donc obligée de renouveler ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
1. Article 4 de la convention, branche g) (Prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne contenait pas de dispositions assurant expressément que les ayants droit (survivants) d'une victime d'une lésion professionnelle ressortissant d'un Etat lié par la convention, qui ne résidaient pas en République centrafricaine au moment du décès de la victime et qui continuent à ne pas y résider, puissent prétendre au bénéfice de la rente de survivants s'il est prouvé qu'ils étaient effectivement à la charge du travailleur au moment de son décès. Elle avait noté la déclaration du gouvernement dans le cadre de la convention no 19 indiquant qu'un projet d'ordonnance avait été soumis au Conseil des ministres afin de compléter par un deuxième alinéa l'article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail, de manière à combler cette lacune. Etant donné que le gouvernement ne mentionne plus la révision envisagée de l'article 27 de la loi no 65-66 de 1965 susmentionné, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra, comme il en avait donné précédemment l'assurance dans le cadre de la convention no 19, prendre les mesures nécessaires pour compléter l'article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail, de manière à assurer l'application de l'article 4, paragraphe 1. 2. Article 5, branche e) (Prestations de vieillesse). En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement faisait référence à la convention générale de sécurité sociale de l'Organisation commune africaine et mauricienne. Il indiquait également qu'un projet était en discussion avec le Bénin et le Togo. La commission se voit, une fois encore, obligée de signaler au gouvernement, d'une part, que la convention générale de sécurité sociale de l'OCAM ne règle pas la question du paiement à l'étranger des prestations de vieillesse et, d'autre part que, en vertu de l'article 5, le paiement des prestations en cas de résidence à l'étranger doit être assuré de plein droit et, quel que soit le pays de résidence, même en l'absence de conventions bilatérales ou multilatérales, tant aux nationaux qu'aux ressortissants d'un Etat Membre ayant accepté des obligations de la convention pour la branche Prestations de vieillesse (soit à ce jour: Barbade, Brésil, Guinée, Iraq, Israël, Italie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Mexique, Pays-Bas, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Venezuela et Zaïre). Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à cette disposition de la convention, le paiement des prestations de vieillesse en cas de résidence à l'étranger, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté l'obligation de la convention pour la branche Prestations de vieillesse. La commission prie également le gouvernement de communiquer un exemplaire du texte de l'ordonnance no 81/024 du 16 avril 1981 portant institution de régime de pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès en faveur des travailleurs salariés, et de son décret d'application no 83/340 du 10 août 1983 mentionné par le gouvernement comme ayant été joint à son rapport mais qui n'a pas été reçu au BIT. 3. Article 6. La commission avait pris connaissance de la déclaration du gouvernement indiquant qu'il avait pris note des commentaires de la commission concernant l'article 1 de la loi no 65-57 du 3 juin 1965 sur les prestations familiales et que cet article serait amendé dans un proche avenir. Elle espère en conséquence que cette disposition pourra être modifiée prochainement de manière à garantir expressément, tant aux nationaux qu'aux ressortissants des autres Membres intéressés et ayant accepté des obligations de la convention pour la branche i) "Prestations aux familles", avec lesquels il existe des courants migratoires du type visé par cette disposition de la convention, le bénéfice des allocations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres (dans les limites et conditions fixées, le cas échéant, par accords entre les Membres intéressés). (A ce jour les pays suivants ont accepté la branche i) (Prestations aux familles): Bolivie, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay, Viet Nam.) 4. Articles 7 et 8. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement et a pris connaissance qu'il existe actuellement un projet de convention de sécurité sociale au niveau de l'Union douanière économique de l'Afrique centrale qui sera bientôt discuté par les pays Membres. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur tout progrès réalisé vers l'adoption de cette convention et sa ratification éventuelle par la République centrafricaine, ainsi que vers la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Etats intéressés ayant ratifié la convention no 118. La commission, par ailleurs, a pris note que des projets de convention en sécurité sociale entre la République centrafricaine et le Congo, la France et le Zaïre seraient en discussion. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement ne fournit pas d'informations nouvelles au sujet des points qu'elle soulève depuis 1968. La commission se voit donc obligée de renouveler ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
1. Article 4 de la convention, branche g) (Prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne contenait pas de dispositions assurant expressément que les ayants droit (survivants) d'une victime d'une lésion professionnelle ressortissant d'un Etat lié par la convention, qui ne résidaient pas en République centrafricaine au moment du décès de la victime et qui continuent à ne pas y résider, puissent prétendre au bénéfice de la rente de survivants s'il est prouvé qu'ils étaient effectivement à la charge du travailleur au moment de son décès. Elle avait noté la déclaration du gouvernement dans le cadre de la convention no 19 indiquant qu'un projet d'ordonnance avait été soumis au Conseil des ministres afin de compléter par un deuxième alinéa l'article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail, de manière à combler cette lacune.
Etant donné que le gouvernement ne mentionne plus la révision envisagée de l'article 27 de la loi no 65-66 de 1965 susmentionné, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra, comme il en avait donné précédemment l'assurance dans le cadre de la convention no 19, prendre les mesures nécessaires pour compléter l'article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail, de manière à assurer l'application de l'article 4, paragraphe 1.
2. Article 5, branche e) (Prestations de vieillesse). En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement faisait référence à la convention générale de sécurité sociale de l'Organisation commune africaine et mauricienne. Il indiquait également qu'un projet était en discussion avec le Bénin et le Togo. La commission se voit, une fois encore, obligée de signaler au gouvernement, d'une part, que la convention générale de sécurité sociale de l'OCAM ne règle pas la question du paiement à l'étranger des prestations de vieillesse et, d'autre part que, en vertu de l'article 5, le paiement des prestations en cas de résidence à l'étranger doit être assuré de plein droit et, quel que soit le pays de résidence, même en l'absence de conventions bilatérales ou multilatérales, tant aux nationaux qu'aux ressortissants d'un Etat Membre ayant accepté des obligations de la convention pour la branche Prestations de vieillesse (soit à ce jour: Barbade, Brésil, Guinée, Iraq, Israël, Italie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Mexique, Pays-Bas, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Venezuela et Zaïre). Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à cette disposition de la convention, le paiement des prestations de vieillesse en cas de résidence à l'étranger, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté l'obligation de la convention pour la branche Prestations de vieillesse.
La commission prie également le gouvernement de communiquer un exemplaire du texte de l'ordonnance no 81/024 du 16 avril 1981 portant institution de régime de pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès en faveur des travailleurs salariés, et de son décret d'application no 83/340 du 10 août 1983 mentionné par le gouvernement comme ayant été joint à son rapport mais qui n'a pas été reçu au BIT.
3. Article 6. La commission avait pris connaissance de la déclaration du gouvernement indiquant qu'il avait pris note des commentaires de la commission concernant l'article 1 de la loi no 65-57 du 3 juin 1965 sur les prestations familiales et que cet article serait amendé dans un proche avenir. Elle espère en conséquence que cette disposition pourra être modifiée prochainement de manière à garantir expressément, tant aux nationaux qu'aux ressortissants des autres Membres intéressés et ayant accepté des obligations de la convention pour la branche i) "Prestations aux familles", avec lesquels il existe des courants migratoires du type visé par cette disposition de la convention, le bénéfice des allocations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres (dans les limites et conditions fixées, le cas échéant, par accords entre les Membres intéressés). (A ce jour les pays suivants ont accepté la branche i) (Prestations aux familles): Bolivie, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay, Viet Nam.)
4. Articles 7 et 8. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement et a pris connaissance qu'il existe actuellement un projet de convention de sécurité sociale au niveau de l'Union douanière économique de l'Afrique centrale qui sera bientôt discuté par les pays Membres. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur tout progrès réalisé vers l'adoption de cette convention et sa ratification éventuelle par la République centrafricaine, ainsi que vers la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Etats intéressés ayant ratifié la convention no 118.
La commission, par ailleurs, a pris note que des projets de convention en sécurité sociale entre la République centrafricaine et le Congo, la France et le Zaïre seraient en discussion. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]