ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note que, d’une manière générale, le gouvernement indique avoir pris note de ses commentaires concernant l’égalité de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales et que ces commentaires seront dûment pris en considération dans les politiques ou programmes futurs. La commission réitère la demande faite au gouvernement de prendre des mesures pour traiter dans le cadre d’une politique nationale la question des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les politiques ou programmes adoptés pour donner effet à la convention s’appliquent sur un pied d’égalité tant aux hommes qu’aux femmes ayant des responsabilités familiales, et le prie à nouveau de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine.
Article 4. Droit aux congés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en plus des droits prévus dans la proclamation sur le travail no 377/2003, il est envisagé, dans le cadre du processus en cours de modification de la proclamation sur le travail, d’inscrire une disposition prévoyant un congé de paternité. Le gouvernement indique également que, dans la mesure du possible, tout sera fait pour renforcer les mesures de protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et la couverture du projet de dispositions visant à modifier la proclamation sur le travail afin de prévoir un congé de paternité. La commission exprime l’espoir que ces dispositions seront adoptées prochainement.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide aux familles. La commission note que, d’une manière générale, le gouvernement indique que des dispositions encourageant expressément le développement de services de soins aux enfants et d’aide aux familles seront incorporées dans la proclamation sur le travail telle que révisée. Rappelant que les travailleurs ayant des responsabilités familiales ont besoin d’aide pour s’occuper de leurs enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les structures communautaires existantes qui aident les travailleurs ayant des responsabilités familiales, par exemple des services et installations de soins aux enfants et d’aide aux familles, publics ou privés, ainsi que des informations sur leur nombre et leur capacité, entre autres. Le gouvernement est aussi prié de communiquer des informations sur le contenu et la couverture du projet de dispositions visant à modifier la proclamation sur le travail dont le gouvernement fait mention dans son rapport. La commission exprime l’espoir qu’elles seront adoptées prochainement.
Article 6. Information et éducation. La commission note que le gouvernement réitère que les partenaires sociaux bénéficient de programmes de formation couvrant les droits au travail et les pratiques de travail et que plusieurs programmes de sensibilisation sont axés sur la population. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités de formation et de sensibilisation menées pour promouvoir spécifiquement l’information et la compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement, et sur les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement est également prié de donner des exemples d’activités visant les partenaires sociaux, les travailleurs, les employeurs et l’ensemble de la population.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Champ d’application. Législation. La commission note avec regret que, depuis 1995, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée aux travailleurs exclus du champ d’application de la Proclamation no 377/2003 sur le travail (précédemment no 42/1993), telle que modifiée, autres que ceux couverts par la Proclamation no 515/2007 sur la fonction publique fédérale (à savoir les travailleurs liés par un contrat relatif à l’éducation d’un enfant, au traitement, aux soins ou à la réadaptation; les personnes régies par un contrat d’enseignement ou de formation professionnelle autre que d’apprentissage; les personnes exerçant des fonctions de direction dans les entreprises; les travailleurs fournissant bénévolement des services aux particuliers; les membres des forces armées ou de la police, les employés de l’administration de l’Etat, les juges et les procureurs; et les personnes ayant une activité à leur propre compte ou ayant des responsabilités professionnelles). Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs, et en l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations détaillées sur la législation particulière qui assure une protection, au moins équivalente à celle prévue dans la convention, aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la Proclamation no 377/2003 sur le travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. En ce qui concerne la définition des expressions «enfant à charge» et «autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins et de leur soutien», la commission note que l’article 198 du Code révisé de la famille (proclamation no 213 de 2000) prévoit que l’obligation de verser une pension alimentaire existe entre les ascendants et les descendants, entre les personnes liées par des liens d’affinité directs, ainsi qu’entre frères et sœurs.
Article 2. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur les travailleurs exclus du champ d’application de la proclamation no 377/2003 sur le travail et sur la façon dont la convention est appliquée à leur égard. La commission note que la proclamation no 494/2006 a modifié l’article 3(2)(c) de la proclamation de 2003 en limitant l’exclusion au chef du service juridique chargé de faire des recommandations à l’employeur sur des affaires concernant la direction. La commission note toutefois que les mêmes catégories de travailleurs continuent à être exclues, à savoir les travailleurs liés par un contrat relatif à l’éducation d’un enfant, au traitement, aux soins ou à la réadaptation; les personnes régies par un contrat d’enseignement ou de formation professionnelle autre que d’apprentissage; les personnes exerçant des fonctions de direction dans les entreprises; les travailleurs fournissant des services aux particuliers bénévolement; les membres des forces armées ou de la police, les employés de l’administration de l’Etat, les juges et les procureurs; et les personnes ayant une activité à leur propre compte ou ayant des responsabilités professionnelles (article 3(2)(a) à (f)). La commission rappelle que certaines de ces catégories de travailleurs sont régies par une législation spécifique, telle que la proclamation fédérale no 515/2007 sur les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la législation, autre que la proclamation fédérale no 515/2007 sur les fonctionnaires, qui accorde à toutes les catégories de travailleurs exclus de l’application de la proclamation no 377/2003 sur le travail, telle que modifiée par la proclamation no 494/2006, une protection au moins équivalente à celle prévue par la convention.
Article 3. La commission rappelle que l’article 14(1)(f) de la proclamation no 377/2003 sur le travail assure une protection contre la discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, la religion, les convictions politiques ou «toute autre condition». Elle note l’indication générale fournie par le gouvernement selon laquelle il existe diverses politiques sectorielles traitant directement ou indirectement de l’interdiction de la discrimination pour quelque motif que ce soit. La commission rappelle que l’article 3 de la convention fait référence à la nécessité d’inscrire parmi les objectifs de politique nationale la possibilité pour les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inscrire dans sa politique nationale la question des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle attire également à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que tous programmes et politiques adoptés pour donner effet à la convention s’appliquent tant aux hommes qu’aux femmes ayant des responsabilités familiales, et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures à cet égard et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine.
Article 4. Droit aux congés. La commission rappelle l’article 88 (congé maternité) et l’article 81 (congé avec traitement dans le cas de mariage ou décès d’un membre de la famille) de la proclamation no 377/2003 sur le travail, ainsi que l’article 41(1) à (5) (congé maternité) et l’article 41(6) (congé de paternité) de la proclamation fédérale no 515/2007 sur les fonctionnaires. Se référant aux paragraphes 17 à 23 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de prendre des mesures spécifiques qui permettent aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit de choisir librement leur emploi, et de tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la protection sociale. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir copie des conventions collectives types dont les dispositions portent sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi de l’ensemble des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide aux familles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucun projet d’enquêtes visant à identifier et à prendre les mesures appropriées pour répondre aux besoins spécifiques des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités et la mise en place de services et d’installations de soins aux enfants et aux familles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour fournir des services et des installations de soins aux enfants et aux familles qui soient suffisants, en précisant les progrès accomplis pour que plus de personnes puissent en bénéficier.
Article 6. Information et éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux reçoivent une formation appropriée et divers programmes de sensibilisation du public au principe de la convention sont actuellement en cours d’exécution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de formation et de sensibilisation menées pour promouvoir l’information et la compréhension chez les partenaires sociaux, en particulier dans le cadre de la négociation collective, ainsi que dans le public en général, du principe de l’égalité des chances et de traitement et des problèmes auxquels font face les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission note que le gouvernement indique que l’orientation et la formation professionnelles sont traitées par le biais de conventions collectives. Prière de fournir copie des conventions collectives concernant l’orientation et la formation professionnelles offertes aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelles afin de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer et de rester dans le marché du travail, ou de le réintégrer suite à une absence due à des responsabilités familiales.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission rappelle que, conformément à l’article 26(2)(d) de la proclamation no 377/2003 sur le travail, la situation familiale, les responsabilités familiales et la grossesse ne doivent pas être considérées comme des motifs légitimes pour mettre fin à la relation de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à l’article 26(2)(d) de la proclamation no 377/2003 sur le travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées par le Conseil consultatif tripartite pour promouvoir l’application des dispositions de la convention, notamment en donnant la définition des expressions «enfants à charge» et «autres membres de la famille directe des travailleurs qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien».
Article 2. La commission, depuis de nombreuses années, demande au gouvernement de lui apporter des éclaircissements sur les travailleurs exclus du champ d’application de la proclamation no 42/1993 sur le travail et sur la façon dont la convention est appliquée à leur égard. La commission note que, selon la nouvelle proclamation no 377/2003 sur le travail, les mêmes catégories de travailleurs sont exclues, à savoir les personnes liées par un contrat relatif à l’éducation d’un enfant, au traitement, aux soins ou à la réadaptation; les personnes régies par un contrat d’enseignement ou de formation professionnelle autre que d’apprentissage; les personnes exerçant des fonctions de direction; les membres des forces armées ou de la police; les travailleurs fournissant des services aux particuliers bénévolement; les fonctionnaires de l’administration publique; les travailleurs indépendants liés par un contrat de service et, sous réserve d’une réglementation à cet effet, les personnes travaillant pour des organisations religieuses ou de charité (art. 3(2)(a) à (f)). La commission note que certaines de ces catégories de travailleurs sont régies par des lois spécifiques, telles que la proclamation no 515/2006 sur les fonctionnaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur toutes directives ou lois spécifiques accordant une protection au moins équivalente à celle prévue par la convention aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation no 377/2003 sur le travail et de la proclamation no 515/2006 sur les fonctionnaires.
Article 3. La commission note que l’article 14(1)(f) de la proclamation no 377/2003 sur le travail prévoit qu’il est interdit pour un employeur de discriminer entre les travailleurs sur la base de la nationalité, du sexe, de la religion, des convictions politiques ou de «toute autre condition» et que, en vertu de l’article 26(2)(d), le statut matrimonial, les responsabilités familiales et la grossesse ne peuvent être considérés comme des motifs légitimes pour mettre fin à une relation d’emploi. La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises pour faire en sorte que la politique nationale ait pour but de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales employées ou qui souhaitent le devenir d’exercer ce droit sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans créer de conflit entre leur emploi et leurs responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour tenir compte, au niveau de sa politique nationale, de la situation des personnes qui travaillent et qui ont des responsabilités familiales. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que tous programmes et politiques adoptés pour donner effet à la convention s’appliquent tant aux hommes qu’aux femmes ayant des responsabilités familiales, et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures à cet égard et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet effet.
Article 4. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère aux dispositions de la proclamation no 377/2003 sur le travail et de la proclamation no 515/2006 sur les fonctionnaires en ce qui concerne le congé maternité et le congé avec traitement dans le cas de mariage ou décès d’un membre de la famille. Elle note également que, selon l’article 41(6) de la proclamation sur les fonctionnaires, les fonctionnaires masculins ont droit à cinq jours de congé paternité payés au moment de l’accouchement de leur femme. La commission rappelle que l’article 4 demande au gouvernement de prendre des mesures spécifiques, compatibles avec les conditions et les possibilités nationales, pour permettre à ces travailleurs d’exercer leur droit de choisir librement leur emploi, et pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la protection sociale. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les programmes adoptés ou envisagés pour permettre à ces travailleurs d’exercer leur droit de choisir librement leur emploi, et pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la protection sociale, et attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes nos 17-23 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui donne des exemples utiles. Se référant également à ses commentaires précédents à propos de l’article 42 de la Constitution de 1994, qui établit que certaines catégories de travailleurs – «travailleurs des secteurs manufacturiers et des services, petits exploitants agricoles, travailleurs agricoles, autres travailleurs ruraux et fonctionnaires en deçà d’un certain niveau de responsabilité» – ont le droit de négocier collectivement avec leurs employeurs selon les procédures établies par la loi; la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie des conventions collectives types dont les dispositions consacrent l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi de l’ensemble des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 5. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles en vertu de la proclamation sur le travail, les services sociaux doivent être traités dans le cadre d’accords collectifs et que, par conséquent, plusieurs entreprises fournissent des services de garde pour les enfants et des services aux familles (par exemple, des entreprises de sucre, de ciment ou de grandes entreprises agricoles). La commission demande au gouvernement de fournir des copies des accords collectifs qui prévoient des services de garde pour les enfants et des services aux familles pour aider les travailleurs avec des responsabilités familiales, et de fournir davantage de détails sur les types de service fournis dans les entreprises de sucre, de ciment ou de grandes entreprises agricoles ainsi que sur le nombre d’hommes et de femmes utilisant ces services. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il y a des chances qu’une enquête sur les besoins spécifiques des travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur les services de garde et les services aux familles soit effectuée dans un proche avenir, et de lui indiquer toute mesure prise ou envisagée pour donner effet à l’article 5 de la convention.
Article 6. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’information et la compréhension chez les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation collective, ainsi que dans le public en général, des exigences et principes de la convention, des principes d’égalité d’opportunité et de traitement et des problèmes auxquels font face les travailleurs avec des responsabilités familiales.
Article 7. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’octroi de congés éducation et formation peut être fixé par conventions collectives. La commission demande au gouvernement de fournir des copies de toutes conventions collectives qui prévoient des dispositions offrant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales la possibilité de bénéficier de congés éducation et formation sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs. Prière de fournir également des informations sur toute mesure prise dans le domaine de la formation professionnelle afin de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer et de rester dans le marché du travail, ainsi que de réintégrer ce dernier suite à une absence due à des responsabilités familiales.
Article 8. La commission demande au gouvernement de continuer à la tenir informée de toute décision judiciaire ou administrative interprétant l’article 26(2)(d) de la proclamation no 377/2003 sur le travail, et de fournir copie de toute décision à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées par le Conseil consultatif tripartite pour promouvoir l’application des dispositions de la convention, notamment en donnant la définition des expressions «enfants à charge» et «autres membres de la famille directe des travailleurs qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien».

Article 2. La commission, depuis de nombreuses années, demande au gouvernement de lui apporter des éclaircissements sur les travailleurs exclus du champ d’application de la proclamation n42/1993 sur le travail et sur la façon dont la convention est appliquée à leur égard. La commission note que, selon la nouvelle proclamation n377/2003 sur le travail, les mêmes catégories de travailleurs sont exclues, à savoir les personnes liées par un contrat relatif à l’éducation d’un enfant, au traitement, aux soins ou à la réadaptation; les personnes régies par un contrat d’enseignement ou de formation professionnelle autre que d’apprentissage; les personnes exerçant des fonctions de direction; les membres des forces armées ou de la police; les travailleurs fournissant des services aux particuliers bénévolement; les fonctionnaires de l’administration publique; les travailleurs indépendants liés par un contrat de service et, sous réserve d’une réglementation à cet effet, les personnes travaillant pour des organisations religieuses ou de charité (art. 3(2)(a) à (f)). La commission note que certaines de ces catégories de travailleurs sont régies par des lois spécifiques, telles que la proclamation no 515/2006 sur les fonctionnaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur toutes directives ou lois spécifiques accordant une protection au moins équivalente à celle prévue par la convention aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation n377/2003 sur le travail et de la proclamation no 515/2006 sur les fonctionnaires.

Article 3. La commission note que l’article 14(1)(f) de la proclamation no 377/2003 sur le travail prévoit qu’il est interdit pour un employeur de discriminer entre les travailleurs sur la base de la nationalité, du sexe, de la religion, des convictions politiques ou de «toute autre condition» et que, en vertu de l’article 26(2)(d), le statut matrimonial, les responsabilités familiales et la grossesse ne peuvent être considérés comme des motifs légitimes pour mettre fin à une relation d’emploi. La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises pour faire en sorte que la politique nationale ait pour but de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales employées ou qui souhaitent le devenir d’exercer ce droit sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans créer de conflit entre leur emploi et leurs responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour tenir compte, au niveau de sa politique nationale, de la situation des personnes qui travaillent et qui ont des responsabilités familiales. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que tous programmes et politiques adoptés pour donner effet à la convention s’appliquent tant aux hommes qu’aux femmes ayant des responsabilités familiales, et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures à cet égard et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet effet.

Article 4. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère aux dispositions de la proclamation no 377/2003 sur le travail et de la proclamation no 515/2006 sur les fonctionnaires en ce qui concerne le congé maternité et le congé avec traitement dans le cas de mariage ou décès d’un membre de la famille. Elle note également que, selon l’article 41(6) de la proclamation sur les fonctionnaires, les fonctionnaires masculins ont droit à cinq jours de congé paternité payés au moment de l’accouchement de leur femme. La commission rappelle que l’article 4 demande au gouvernement de prendre des mesures spécifiques, compatibles avec les conditions et les possibilités nationales, pour permettre à ces travailleurs d’exercer leur droit de choisir librement leur emploi, et pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la protection sociale. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les programmes adoptés ou envisagés pour permettre à ces travailleurs d’exercer leur droit de choisir librement leur emploi, et pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la protection sociale, et attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes nos 17-23 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui donne des exemples utiles. Se référant également à ses commentaires précédents à propos de l’article 42 de la Constitution de 1994, qui établit que certaines catégories de travailleurs – «travailleurs des secteurs manufacturiers et des services, petits exploitants agricoles, travailleurs agricoles, autres travailleurs ruraux et fonctionnaires en deçà d’un certain niveau de responsabilité» – ont le droit de négocier collectivement avec leurs employeurs selon les procédures établies par la loi; la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie des conventions collectives types dont les dispositions consacrent l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi de l’ensemble des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Article 5. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles en vertu de la proclamation sur le travail, les services sociaux doivent être traités dans le cadre d’accords collectifs et que, par conséquent, plusieurs entreprises fournissent des services de garde pour les enfants et des services aux familles (par exemple, des entreprises de sucre, de ciment ou de grandes entreprises agricoles). La commission demande au gouvernement de fournir des copies des accords collectifs qui prévoient des services de garde pour les enfants et des services aux familles pour aider les travailleurs avec des responsabilités familiales, et de fournir davantage de détails sur les types de service fournis dans les entreprises de sucre, de ciment ou de grandes entreprises agricoles ainsi que sur le nombre d’hommes et de femmes utilisant ces services. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il y a des chances qu’une enquête sur les besoins spécifiques des travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur les services de garde et les services aux familles soit effectuée dans un proche avenir, et de lui indiquer toute mesure prise ou envisagée pour donner effet à l’article 5 de la convention.

Article 6. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’information et la compréhension chez les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation collective, ainsi que dans le public en général, des exigences et principes de la convention, des principes d’égalité d’opportunité et de traitement et des problèmes auxquels font face les travailleurs avec des responsabilités familiales.

Article 7. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’octroi de congés éducation et formation peut être fixé par conventions collectives. La commission demande au gouvernement de fournir des copies de toutes conventions collectives qui prévoient des dispositions offrant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales la possibilité de bénéficier de congés éducation et formation sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs. Prière de fournir également des informations sur toute mesure prise dans le domaine de la formation professionnelle afin de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer et de rester dans le marché du travail, ainsi que de réintégrer ce dernier suite à une absence due à des responsabilités familiales.

Article 8. La commission demande au gouvernement de continuer à la tenir informée de toute décision judiciaire ou administrative interprétant l’article 26(2)(d) de la proclamation n377/2003 sur le travail, et de fournir copie de toute décision à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission note à la lecture du rapport que le Conseil consultatif tripartite, qui est chargé d’élaborer et d’appliquer des mesures pour donner effet aux dispositions de la convention, ne s’est pas encore penché sur la définition de l’expression «enfants à charge». La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées par le conseil pour promouvoir l’application de ces dispositions de la convention, y compris la définition des expressions «enfants à charge» et «autres membres de la famille directe [des travailleurs] qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien».

Article 2. La commission, depuis de nombreuses années, demande au gouvernement de lui apporter des éclaircissements sur le cas des travailleurs exclus du champ d’application de la proclamation no 42/1993 sur le travail, conformément à l’article 3 2) a) à f) de cet instrument (à savoir les personnes liées par un contrat relatif à l’éducation d’un enfant, au traitement, aux soins ou à la réadaptation; les personnes régies par un contrat d’enseignement ou de formation professionnelle autre que d’apprentissage; les personnes exerçant des fonctions de direction; les travailleurs fournissant des services aux particuliers sans rémunération; les fonctionnaires de l’administration publique; les travailleurs indépendants liés par un contrat de service et, sous réserve d’une réglementation à cet effet, les personnes travaillant pour des organisations religieuses ou de charité). La commission avait également demandé au gouvernement de lui indiquer comment la convention s’applique à ces travailleurs. Tout en prenant note des commentaires du gouvernement à propos des travailleurs domestiques (l’une des catégories visées par l’article 3 de la proclamation susmentionnée), la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute directive concernant cette catégorie de travailleurs. Prière d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les personnes exclues du champ d’application de la proclamation soient en mesure de concilier autant que possible leurs responsabilités professionnelles et familiales.

Article 3. La commission note, à la lecture du rapport, que la politique nationale sur l’emploi, qui devrait prévoir des dispositions pour garantir la protection des travailleuses ayant des responsabilités familiales, n’a pas encore été adoptée. A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que tout programme et politique adoptés pour donner effet à la convention s’appliquent tant aux hommes qu’aux femmes ayant des responsabilités familiales.

Article 4.Se référant à ses commentaires précédents à propos de l’article 42 de la Constitution de 1994, qui établit que certaines catégories de travailleurs – «travailleurs des secteurs manufacturiers et des services, petits exploitants agricoles, travailleurs agricoles, autres travailleurs ruraux et fonctionnaires en deçà d’un certain niveau de responsabilité» – ont le droit de négocier collectivement avec leurs employeurs selon les procédures établies par la loi, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie des conventions collectives types dont les dispositions consacrent l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi de l’ensemble des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que des informations sur les programmes adoptés ou envisagés pour permettre à ces travailleurs d’exercer leur droit de choisir librement leur emploi, et pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la protection sociale.

Article 5. La commission note que, en raison de contraintes économiques, l’Organisation pour la protection des enfants, des jeunes et de la famille n’a pas été en mesure d’effectuer l’enquête nationale qui était envisagée pour collecter des informations sur la situation des enfants à charge dont la famille ne leur apporte pas un soutien suffisant. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer s’il y a des chances que cette enquête soit effectuée dans un proche avenir, et de lui indiquer toute mesure prise ou envisagée pour donner effet à cet article de la convention.

Article 6. La commission note à la lecture du rapport que le gouvernement pourrait envisager de demander l’assistance du BIT pour pouvoir lancer une campagne de sensibilisation aux objectifs de la convention, dans le cadre des mesures visant à mettre en œuvre la politique générale de 1986 sur l’éducation et la formation.

Article 8. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période d’examen, les tribunaux du travail n’ont été saisis d’aucun cas de licenciement en raison de responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute décision judiciaire ou administrative interprétant l’article 26 (2) d) de la proclamation no 42/93 sur le travail, et de fournir copie de toute décision à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note à la lecture du rapport que le Conseil consultatif tripartite, qui est chargé d’élaborer et d’appliquer des mesures pour donner effet aux dispositions de la convention, ne s’est pas encore penché sur la définition de l’expression «enfants à charge». La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées par le conseil pour promouvoir l’application de ces dispositions de la convention, y compris la définition des expressions «enfants à charge» et «autres membres de la famille directe [des travailleurs] qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien».

2. Article 2. La commission, depuis de nombreuses années, demande au gouvernement de lui apporter des éclaircissements sur le cas des travailleurs exclus du champ d’application de la proclamation no 42/1993 sur le travail, conformément à l’article 3 2) a) à f) de cet instrument (à savoir les personnes liées par un contrat relatif à l’éducation d’un enfant, au traitement, aux soins ou à la réadaptation; les personnes régies par un contrat d’enseignement ou de formation professionnelle autre que d’apprentissage; les personnes exerçant des fonctions de direction; les travailleurs fournissant des services aux particuliers sans rémunération; les fonctionnaires de l’administration publique; les travailleurs indépendants liés par un contrat de service et, sous réserve d’une réglementation à cet effet, les personnes travaillant pour des organisations religieuses ou de charité). La commission avait également demandé au gouvernement de lui indiquer comment la convention s’applique à ces travailleurs. Tout en prenant note des commentaires du gouvernement à propos des travailleurs domestiques (l’une des catégories visées par l’article 3 de la proclamation susmentionnée), la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute directive concernant cette catégorie de travailleurs. Prière d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les personnes exclues du champ d’application de la proclamation soient en mesure de concilier autant que possible leurs responsabilités professionnelles et familiales.

3. Article 3. La commission note, à la lecture du rapport, que la politique nationale sur l’emploi, qui devrait prévoir des dispositions pour garantir la protection des travailleuses ayant des responsabilités familiales, n’a pas encore été adoptée. A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que tout programme et politique adoptés pour donner effet à la convention s’appliquent tant aux hommes qu’aux femmes ayant des responsabilités familiales.

4. Article 4.Se référant à ses commentaires précédents à propos de l’article 42 de la Constitution de 1994, qui établit que certaines catégories de travailleurs – «travailleurs des secteurs manufacturiers et des services, petits exploitants agricoles, travailleurs agricoles, autres travailleurs ruraux et fonctionnaires en deçà d’un certain niveau de responsabilité» – ont le droit de négocier collectivement avec leurs employeurs selon les procédures établies par la loi, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie des conventions collectives types dont les dispositions consacrent l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi de l’ensemble des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que des informations sur les programmes adoptés ou envisagés pour permettre à ces travailleurs d’exercer leur droit de choisir librement leur emploi, et pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la protection sociale.

5. Article 5. La commission note que, en raison de contraintes économiques, l’Organisation pour la protection des enfants, des jeunes et de la famille n’a pas été en mesure d’effectuer l’enquête nationale qui était envisagée pour collecter des informations sur la situation des enfants à charge dont la famille ne leur apporte pas un soutien suffisant. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer s’il y a des chances que cette enquête soit effectuée dans un proche avenir, et de lui indiquer toute mesure prise ou envisagée pour donner effet à cet article de la convention.

6. Article 6. La commission note à la lecture du rapport que le gouvernement pourrait envisager de demander l’assistance du BIT pour pouvoir lancer une campagne de sensibilisation aux objectifs de la convention, dans le cadre des mesures visant à mettre en œuvre la politique générale de 1986 sur l’éducation et la formation.

7. Article 8. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période d’examen, les tribunaux du travail n’ont été saisis d’aucun cas de licenciement en raison de responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute décision judiciaire ou administrative interprétant l’article 26 (2) d) de la proclamation no 42/93 sur le travail, et de fournir copie de toute décision à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note à la lecture du rapport que le Conseil consultatif tripartite, qui est chargé d’élaborer et d’appliquer des mesures pour donner effet aux dispositions de la convention, ne s’est pas encore penché sur la définition de l’expression «enfants à charge». La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées par le conseil pour promouvoir l’application de ces dispositions de la convention, y compris la définition des expressions «enfants à charge» et «autres membres de la famille directe [des travailleurs] qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien».

2. Article 2. La commission, depuis de nombreuses années, demande au gouvernement de lui apporter des éclaircissements sur le cas des travailleurs exclus du champ d’application de la proclamation no 42/1993 sur le travail, conformément à l’article 3 2) a) à f) de cet instrument (à savoir les personnes liées par un contrat relatif à l’éducation d’un enfant, au traitement, aux soins ou à la réadaptation; les personnes régies par un contrat d’enseignement ou de formation professionnelle autre que d’apprentissage; les personnes exerçant des fonctions de direction; les travailleurs fournissant des services aux particuliers sans rémunération; les fonctionnaires de l’administration publique; les travailleurs indépendants liés par un contrat de service et, sous réserve d’une réglementation à cet effet, les personnes travaillant pour des organisations religieuses ou de charité). La commission avait également demandé au gouvernement de lui indiquer comment la convention s’applique à ces travailleurs. Tout en prenant note des commentaires du gouvernement à propos des travailleurs domestiques (l’une des catégories visées par l’article 3 de la proclamation susmentionnée), la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute directive concernant cette catégorie de travailleurs. Prière d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les personnes exclues du champ d’application de la proclamation soient en mesure de concilier autant que possible leurs responsabilités professionnelles et familiales.

3. Article 3. La commission note, à la lecture du rapport, que la politique nationale sur l’emploi, qui devrait prévoir des dispositions pour garantir la protection des travailleuses ayant des responsabilités familiales, n’a pas encore été adoptée. A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que tout programme et politique adoptés pour donner effet à la convention s’appliquent tant aux hommes qu’aux femmes ayant des responsabilités familiales.

4. Article 4.Se référant à ses commentaires précédents à propos de l’article 42 de la Constitution de 1994, qui établit que certaines catégories de travailleurs – «travailleurs des secteurs manufacturiers et des services, petits exploitants agricoles, travailleurs agricoles, autres travailleurs ruraux et fonctionnaires en deçà d’un certain niveau de responsabilité» – ont le droit de négocier collectivement avec leurs employeurs selon les procédures établies par la loi, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie des conventions collectives types dont les dispositions consacrent l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi de l’ensemble des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que des informations sur les programmes adoptés ou envisagés pour permettre à ces travailleurs d’exercer leur droit de choisir librement leur emploi, et pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la protection sociale.

5. Article 5. La commission note que, en raison de contraintes économiques, l’Organisation pour la protection des enfants, des jeunes et de la famille n’a pas été en mesure d’effectuer l’enquête nationale qui était envisagée pour collecter des informations sur la situation des enfants à charge dont la famille ne leur apporte pas un soutien suffisant. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer s’il y a des chances que cette enquête soit effectuée dans un proche avenir, et de lui indiquer toute mesure prise ou envisagée pour donner effet à cet article de la convention.

6. Article 6. La commission note à la lecture du rapport que le gouvernement pourrait envisager de demander l’assistance du BIT pour pouvoir lancer une campagne de sensibilisation aux objectifs de la convention, dans le cadre des mesures visant à mettre en œuvre la politique générale de 1986 sur l’éducation et la formation.

7. Article 8. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période d’examen, les tribunaux du travail n’ont été saisis d’aucun cas de licenciement en raison de responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute décision judiciaire ou administrative interprétant l’article 26 (2) d) de la proclamation no 42/93 sur le travail, et de fournir copie de toute décision à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note à la lecture du rapport que le Conseil consultatif tripartite, qui est chargé d’élaborer et d’appliquer des mesures pour donner effet aux dispositions de la convention, ne s’est pas encore penché sur la définition de l’expression «enfants à charge». La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées par le conseil pour promouvoir l’application de ces dispositions de la convention, y compris la définition des expressions «enfants à charge» et «autres membres de la famille directe [des travailleurs] qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien».

2. Article 2. La commission, depuis de nombreuses années, demande au gouvernement de lui apporter des éclaircissements sur le cas des travailleurs exclus du champ d’application de la proclamation no 42/1993 sur le travail, conformément à l’article 3 2) a) à f) de cet instrument (à savoir les personnes liées par un contrat relatif à l’éducation d’un enfant, au traitement, aux soins ou à la réadaptation; les personnes régies par un contrat d’enseignement ou de formation professionnelle autre que d’apprentissage; les personnes exerçant des fonctions de direction; les travailleurs fournissant des services aux particuliers sans rémunération; les fonctionnaires de l’administration publique; les travailleurs indépendants liés par un contrat de service et, sous réserve d’une réglementation à cet effet, les personnes travaillant pour des organisations religieuses ou de charité). La commission avait également demandé au gouvernement de lui indiquer comment la convention s’applique à ces travailleurs. Tout en prenant note des commentaires du gouvernement à propos des travailleurs domestiques (l’une des catégories visées par l’article 3 de la proclamation susmentionnée), la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute directive concernant cette catégorie de travailleurs. Prière d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les personnes exclues du champ d’application de la proclamation soient en mesure de concilier autant que possible leurs responsabilités professionnelles et familiales.

3. Article 3. La commission note, à la lecture du rapport, que la politique nationale sur l’emploi, qui devrait prévoir des dispositions pour garantir la protection des travailleuses ayant des responsabilités familiales, n’a pas encore été adoptée. A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que tout programme et politique adoptés pour donner effet à la convention s’appliquent tant aux hommes qu’aux femmes ayant des responsabilités familiales.

4. Article 4.Se référant à ses commentaires précédents à propos de l’article 42 de la Constitution de 1994, qui établit que certaines catégories de travailleurs – «travailleurs des secteurs manufacturiers et des services, petits exploitants agricoles, travailleurs agricoles, autres travailleurs ruraux et fonctionnaires en deçà d’un certain niveau de responsabilité» – ont le droit de négocier collectivement avec leurs employeurs selon les procédures établies par la loi, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie des conventions collectives types dont les dispositions consacrent l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi de l’ensemble des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que des informations sur les programmes adoptés ou envisagés pour permettre à ces travailleurs d’exercer leur droit de choisir librement leur emploi, et pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la protection sociale.

5. Article 5. La commission note que, en raison de contraintes économiques, l’Organisation pour la protection des enfants, des jeunes et de la famille n’a pas été en mesure d’effectuer l’enquête nationale qui était envisagée pour collecter des informations sur la situation des enfants à charge dont la famille ne leur apporte pas un soutien suffisant. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer s’il y a des chances que cette enquête soit effectuée dans un proche avenir, et de lui indiquer toute mesure prise ou envisagée pour donner effet à cet article de la convention.

6. Article 6. La commission note à la lecture du rapport que le gouvernement pourrait envisager de demander l’assistance du BIT pour pouvoir lancer une campagne de sensibilisation aux objectifs de la convention, dans le cadre des mesures visant à mettre en œuvre la politique générale de 1986 sur l’éducation et la formation.

7. Article 8. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période d’examen, les tribunaux du travail n’ont été saisis d’aucun cas de licenciement en raison de responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute décision judiciaire ou administrative interprétant l’article 26 (2) d) de la proclamation no 42/93 sur le travail, et de fournir copie de toute décision à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. La commission note à la lecture du rapport que le Conseil consultatif tripartite, qui est chargé d’élaborer et d’appliquer des mesures pour donner effet aux dispositions de la convention, ne s’est pas encore penché sur la définition de l’expression «enfants à charge». La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées par le conseil pour promouvoir l’application de ces dispositions de la convention, y compris la définition des expressions «enfants à charge» et «autres membres de la famille directe [des travailleurs] qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien».

2. Article 2. La commission, depuis de nombreuses années, demande au gouvernement de lui apporter des éclaircissements sur le cas des travailleurs exclus du champ d’application de la proclamation no 42/1993 sur le travail, conformément à l’article 3 2) a) à f) de cet instrument (à savoir les personnes liées par un contrat relatif à l’éducation d’un enfant, au traitement, aux soins ou à la réadaptation; les personnes régies par un contrat d’enseignement ou de formation professionnelle autre que d’apprentissage; les personnes exerçant des fonctions de direction; les travailleurs fournissant des services aux particuliers sans rémunération; les fonctionnaires de l’administration publique; les travailleurs indépendants liés par un contrat de service et, sous réserve d’une réglementation à cet effet, les personnes travaillant pour des organisations religieuses ou de charité). La commission avait également demandé au gouvernement de lui indiquer comment la convention s’applique à ces travailleurs. Tout en prenant note des commentaires du gouvernement à propos des travailleurs domestiques (l’une des catégories visées par l’article 3 de la proclamation susmentionnée), la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute directive concernant cette catégorie de travailleurs. Prière d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les personnes exclues du champ d’application de la proclamation soient en mesure de concilier autant que possible leurs responsabilités professionnelles et familiales.

3. Article 3. La commission note, à la lecture du rapport, que la politique nationale sur l’emploi, qui devrait prévoir des dispositions pour garantir la protection des travailleuses ayant des responsabilités familiales, n’a pas encore été adoptée. A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que tout programme et politique adoptés pour donner effet à la convention s’appliquent tant aux hommes qu’aux femmes ayant des responsabilités familiales.

4. Article 4. Se référant à ses commentaires précédents à propos de l’article 42 de la Constitution de 1994, qui établit que certaines catégories de travailleurs -«travailleurs des secteurs manufacturiers et des services, petits exploitants agricoles, travailleurs agricoles, autres travailleurs ruraux et fonctionnaires en deçà d’un certain niveau de responsabilité»- ont le droit de négocier collectivement avec leurs employeurs selon les procédures établies par la loi, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie des conventions collectives types dont les dispositions consacrent l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi de l’ensemble des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que des informations sur les programmes adoptés ou envisagés pour permettre à ces travailleurs d’exercer leur droit de choisir librement leur emploi, et pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la protection sociale.

5. Article 5. La commission note que, en raison de contraintes économiques, l’Organisation pour la protection des enfants, des jeunes et de la famille n’a pas été en mesure d’effectuer l’enquête nationale qui était envisagée pour collecter des informations sur la situation des enfants à charge dont la famille ne leur apporte pas un soutien suffisant. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer s’il y a des chances que cette enquête soit effectuée dans un proche avenir, et de lui indiquer toute mesure prise ou envisagée pour donner effet à cet article de la convention.

6. Article 6. La commission note à la lecture du rapport que le gouvernement pourrait envisager de demander l’assistance du BIT pour pouvoir lancer une campagne de sensibilisation aux objectifs de la convention, dans le cadre des mesures visant à mettre en oeuvre la politique générale de 1986 sur l’éducation et la formation.

7. Article 8. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période d’examen, les tribunaux du travail n’ont été saisis d’aucun cas de licenciement en raison de responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute décision judiciaire ou administrative interprétant l’article 26 (2) d) de la proclamation no 42/93 sur le travail, et de fournir copie de toute décision à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

1. Article 1 de la convention. La commission note que les termes "enfants à charge" seront définis par un comité consultatif tripartite, qui aura notamment pour fonction d'élaborer et de mettre en oeuvre des mesures tendant à donner effet à ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la création de cet organe et sur toute initiative de nature à développer l'application de la convention, notamment sur tout éclaircissement de son champ d'application en ce qui concerne les "enfants à charge" et autres membres "de la famille directe ayant manifestement besoin de soins ou de soutien".

2. Article 2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de définir plus précisément les catégories de travailleurs exclues des effets de la Proclamation sur le travail no 42/1993 en vertu de l'article 3 2) de ce même instrument (c'est-à-dire les personnes bénéficiant d'un contrat relatif à l'éducation d'enfants, au traitement, aux soins ou à la réadaptation; les personnes régies par un contrat d'enseignement ou de formation professionnelle autre que d'apprentissage; les personnes occupant un poste de responsabilité dans une entreprise; les personnes assurant un service personnel sans rémunération; les salariés de l'administration de l'Etat; les travailleurs indépendants sous contrat de service et, sous réserve d'une ordonnance à cet effet, les personnes travaillant pour des organismes religieux ou de charité). Notant qu'il est envisagé d'adopter des directives concernant les travailleurs à domicile (qui semblent être l'une des catégories visées à l'article 3 2) précité), la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute directive ainsi prise et de tout autre instrument régissant l'emploi des catégories de travailleurs non couverts par les dispositions de la Proclamation du travail. Notant également qu'en vertu de l'article 42 de la nouvelle Constitution (adoptée le 8 décembre 1994) certaines catégories de travailleurs -- "ouvriers d'usine et employés de services, agriculteurs, cultivateurs, autres ouvriers agricoles et salariés du gouvernement exerçant un certain niveau de responsabilité" -- ont le droit de négocier collectivement avec leurs employeurs conformément à la procédure établie par la loi, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute législation ou convention collective applicable à ces catégories de travailleurs.

3. Article 3. La commission note que la politique nationale en matière d'emploi, qui devrait comporter des dispositions assurant une protection des travailleuses ayant des responsabilités familiales, est toujours à l'étude. Elle saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement la nécessité de garantir que toute politique ou tout programme tendant à donner effet à la convention s'applique de manière égale aux hommes et aux femmes, et non seulement aux femmes, ayant des responsabilités familiales.

4. Article 4. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission exprime l'espoir, compte tenu de l'article 42 de la nouvelle Constitution, que le gouvernement communiquera copie de toute convention collective comportant des dispositions sur l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi en faveur de tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que des informations sur tout programme en cours ou prévu tendant à permettre à ces travailleurs de choisir librement leur emploi et de tenir compte de leurs besoins en matière d'emploi et de sécurité sociale.

5. Article 5. La commission note qu'en raison de contraintes budgétaires la CYFWO (organisme s'occupant de l'enfance, de la jeunesse et de la famille) n'a pas été en mesure de réaliser l'enquête nationale devant permettre de réunir des informations sur la situation des enfants à charge ne bénéficiant pas d'un soutien familial suffisant. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les chances de la réalisation de cette étude dans un proche avenir. Elle le prie également d'indiquer si d'autres mesures sont actuellement prises dans le domaine de la planification à intérêt collectif pour donner effet à la convention.

6. Article 6. La commission note que le gouvernement entreprend des campagnes éducatives tendant à faire connaître au grand public les principes contenus dans la convention. Elle est également consciente du fait que les ressources disponibles limitent l'action du gouvernement. Tout en exprimant l'espoir que le Bureau sera en mesure de fournir au gouvernement une certaine assistance dans ce domaine, la commission invite le gouvernement à envisager l'opportunité d'une initiative de promotion des objectifs de la convention dans le contexte des mesures d'application de la politique générale de 1986 en matière d'enseignement et de formation professionnelle, laquelle politique met particulièrement l'accent sur la promotion du respect des droits de l'homme ainsi que de la protection sociale, de l'égalité, de la justice et de la paix dans l'énoncé des objectifs généraux et particuliers à atteindre.

7. Articles 7, 8, 10 et 11. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

1. Article 1 de la convention. La commission note que les termes "enfants à charge" seront définis par un comité consultatif tripartite, qui aura notamment pour fonction d'élaborer et de mettre en oeuvre des mesures tendant à donner effet à ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la création de cet organe et sur toute initiative de nature à développer l'application de la convention, notamment sur tout éclaircissement de son champ d'application en ce qui concerne les "enfants à charge" et autres membres "de la famille directe ayant manifestement besoin de soins ou de soutien".

2. Article 2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de définir plus précisément les catégories de travailleurs exclues des effets de la Proclamation sur le travail no 42/1993 en vertu de l'article 3 2) de ce même instrument (c'est-à-dire les personnes bénéficiant d'un contrat relatif à l'éducation d'enfants, au traitement, aux soins ou à la réadaptation; les personnes régies par un contrat d'enseignement ou de formation professionnelle autre que d'apprentissage; les personnes occupant un poste de responsabilité dans une entreprise; les personnes assurant un service personnel sans rémunération; les salariés de l'administration de l'Etat; les travailleurs indépendants sous contrat de service et, sous réserve d'une ordonnance à cet effet, les personnes travaillant pour des organismes religieux ou de charité). Notant qu'il est envisagé d'adopter des directives concernant les travailleurs à domicile (qui semblent être l'une des catégories visées à l'article 3 2) précité), la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute directive ainsi prise et de tout autre instrument régissant l'emploi des catégories de travailleurs non couverts par les dispositions de la Proclamation du travail. Notant également qu'en vertu de l'article 42 de la nouvelle Constitution (adoptée le 8 décembre 1994) certaines catégories de travailleurs - "ouvriers d'usine et employés de services, agriculteurs, cultivateurs, autres ouvriers agricoles et salariés du gouvernement exerçant un certain niveau de responsabilité" - ont le droit de négocier collectivement avec leurs employeurs conformément à la procédure établie par la loi, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute législation ou convention collective applicable à ces catégories de travailleurs.

3. Article 3. La commission note que la politique nationale en matière d'emploi, qui devrait comporter des dispositions assurant une protection des travailleuses ayant des responsabilités familiales, est toujours à l'étude. Elle saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement la nécessité de garantir que toute politique ou tout programme tendant à donner effet à la convention s'applique de manière égale aux hommes et aux femmes, et non seulement aux femmes, ayant des responsabilités familiales.

4. Article 4. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission exprime l'espoir, compte tenu de l'article 42 de la nouvelle Constitution, que le gouvernement communiquera copie de toute convention collective comportant des dispositions sur l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi en faveur de tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que des informations sur tout programme en cours ou prévu tendant à permettre à ces travailleurs de choisir librement leur emploi et de tenir compte de leurs besoins en matière d'emploi et de sécurité sociale.

5. Article 5. La commission note qu'en raison de contraintes budgétaires la CYFWO (organisme s'occupant de l'enfance, de la jeunesse et de la famille) n'a pas été en mesure de réaliser l'enquête nationale devant permettre de réunir des informations sur la situation des enfants à charge ne bénéficiant pas d'un soutien familial suffisant. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les chances de la réalisation de cette étude dans un proche avenir. Elle le prie également d'indiquer si d'autres mesures sont actuellement prises dans le domaine de la planification à intérêt collectif pour donner effet à la convention.

6. Article 6. La commission note que le gouvernement entreprend des campagnes éducatives tendant à faire connaître au grand public les principes contenus dans la convention. Elle est également consciente du fait que les ressources disponibles limitent l'action du gouvernement. Tout en exprimant l'espoir que le Bureau sera en mesure de fournir au gouvernement une certaine assistance dans ce domaine, la commission invite le gouvernement à envisager l'opportunité d'une initiative de promotion des objectifs de la convention dans le contexte des mesures d'application de la politique générale de 1986 en matière d'enseignement et de formation professionnelle, laquelle politique met particulièrement l'accent sur la promotion du respect des droits de l'homme ainsi que de la protection sociale, de l'égalité, de la justice et de la paix dans l'énoncé des objectifs généraux et particuliers à atteindre.

7. Articles 7, 8, 10 et 11. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle souhaiterait obtenir un complément d'information ou des éclaircissements sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission constate que le rapport ne contient pas de précisions sur la définition des termes "enfants à charge" et prie donc à nouveau le gouvernement d'expliciter la notion recouverte par ces termes dans la perspective de la convention. De même, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les "autres membres de la famille directe ayant manifestement besoin de soins ou de soutien" sont définis aux fins de l'application de la convention et, dans l'affirmative, dans quels termes.

Article 2. La commission note, en ce qui concerne les types de relations d'emploi exclues de la proclamation du travail no 42/1993 en vertu de son article 3(2), que, selon le gouvernement, ces catégories de travailleurs sont régies par des instruments spécifiques, tels que le Code civil. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions de tels instruments qui concernent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, en fournissant les extraits pertinents des textes éventuellement adoptés. Notant que, selon les déclarations du gouvernement, on s'emploie actuellement à élaborer des directives couvrant les travailleurs à domicile, conformément à l'article 46(4) de la proclamation, la commission souhaite obtenir des copies de ces directives dès qu'elles auront été finalisées.

Article 3. La commission note avec intérêt, dans la perspective de l'application de cet article, les indications du gouvernement concernant la politique nationale de l'emploi actuellement en vigueur et les propositions adressées au comité de rédaction de la constitution, ainsi que l'élaboration d'une politique nationale de l'emploi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans le sens de l'adoption d'une politique nationale tendant à permettre aux travailleuses ayant des responsabilités familiales d'être employées sans discrimination et de mieux concilier leurs obligations professionnelles et familiales.

Article 4. Constatant que le gouvernement n'a pas fourni de précisions sur les conventions collectives renfermant des dispositions relatives à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de telles conventions ainsi que des renseignements sur tout programme en vigueur ou envisagé pour donner effet à cet article (voir paragraphes 17 à 23 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981).

Article 5. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prendre en considération les besoins des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales dans le cadre de l'organisation de la vie publique. Par ailleurs, le gouvernement ayant mentionné dans son précédent rapport une enquête nationale réalisée par l'Organisation pour l'enfance, l'adolescence et la famille afin de recueillir des informations sur la situation des enfants dépendants ne bénéficiant pas d'un soutien familial suffisant, la commission souhaiterait également être tenue informée des conclusions de cette enquête et de la suite qui lui aura été donnée.

Article 6. Constatant que le gouvernement n'a pas répondu à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises, notamment sous forme de campagnes d'information et d'éducation, pour que le principe véhiculé par la convention rencontre un écho favorable auprès de la plus grande partie de la population.

Article 8. La commission note que le gouvernement répond à sa demande d'information sur l'application dans la pratique de l'article 26(2)(d) de la proclamation sur le travail en répétant que le sexe, le statut conjugal, les responsabilités familiales et l'état de grossesse, entre autres, ne sont pas des motifs légitimes de rupture de la relation de travail. Elle souhaiterait obtenir avec les prochains rapports des exemples montrant comment cette disposition est appliquée dans la pratique, notamment des comptes rendus d'affaires concernant des licenciements sans juste cause jugées par les tribunaux du travail ou des exemples de mesures prises par les services d'inspection du travail dans ce domaine.

Article 11. La commission note que, selon ce que le gouvernement indique, le conseil consultatif, dont les fonctions incluraient la conception et l'application de mesures donnant effet aux dispositions de la convention, attend toujours la constitution d'une association d'employeurs qui doit venir siéger en son sein. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour constituer un conseil tripartite ainsi que des activités déployées par cet organe pour donner effet à cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Prenant note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement, la commission prie celui-ci de lui communiquer des précisions sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement explicite, dans son prochain rapport, la définition des termes "enfants à charge", de manière à pouvoir apprécier dans quelle mesure la convention étend ses effets aux parents ou tuteurs légaux de tels enfants qui, en raison de leurs responsabilités, ont des possibilités limitées de s'orienter vers, d'accéder à, de participer à l'activité économique ou de progresser dans ce domaine. La commission prie également le gouvernement d'indiquer si les termes "autres membres de leur proche famille ayant manifestement besoin de soins ou d'assistance" sont définis aux fins de l'application de la convention et, dans l'affirmative, de quelle manière.

Article 2. Constatant que la proclamation du travail no 42/1993, qui est le principal instrument d'application de la convention, exclut de ses effets les relations découlant des contrats de travail énumérés à son article 3 2), la commission prie le gouvernement d'indiquer plus précisément les catégories de travailleurs visées par cette exclusion et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de la convention à toutes les branches de l'activité économique et à toutes les catégories de travailleurs. Elle le prie également de faire connaître toutes directives du ministère du Travail et des Affaires sociales concernant les contrats de travail à domicile, conformément à l'article 46 4) de ladite proclamation.

Article 3. La commission note que, si la proclamation susvisée comporte une disposition interdisant la discrimination sur la base d'un certain nombre de critères, notamment le sexe, ainsi que "toute autre condition" (art. 14 1) f)), le rapport ne précise pas que le gouvernement a formulé une politique nationale explicite tendant à permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales d'être employés sans discrimination et de mieux concilier leur travail et leurs obligations familiales, selon ce que prévoit la convention. Invitant à se reporter aux explications fournies aux paragraphes 54 à 89 de son Etude d'ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prie le gouvernement d'étudier les mesures nécessaires à l'adoption et la mise en oeuvre d'une telle politique nationale, éventuellement dans le contexte des réformes constitutionnelles, juridiques et administratives en cours. Une telle politique fournirait le cadre de la mise au point, la coordination et l'évaluation de toutes les mesures et de tous les programmes décidés ou envisagés, conformément aux articles suivants de la convention. En conséquence, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que des mesures ont été prises dans ce domaine.

Article 4. Constatant que le ministère du Travail et des Affaires sociales a l'intention de favoriser, dans les conventions collectives, l'égalité de chances et de traitement entre tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises à cette fin. Elle le prie également de lui communiquer copie des conventions collectives conclues et enregistrées conformément à la proclamation du travail de 1993. En outre, elle le prie de lui fournir des informations sur tout programme adopté ou envisagé pour donner suite à cet article de la convention, selon ce que proposent par exemple les paragraphes 17 à 23 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

Article 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les mesures prises pour garantir que les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales soient pris en considération dans la planification au niveau de la collectivité, et d'indiquer la nature et le nombre des institutions et services familiaux et de soins des enfants. Elle le prie également de communiquer les données résultant de l'Enquête nationale sur la situation des enfants dont le soutien familial est insuffisant et de décrire tout programme ou activité entrepris consécutivement à cette étude.

Article 6. Outre les mesures d'encouragement tendant à inciter les partenaires sociaux à appliquer les dispositions de la convention dans le cadre des conventions collectives (voir plus haut sous l'article 4), la commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour informer et sensibiliser la collectivité dans son ensemble sur le contenu de la convention, y compris sur les mesures préconisant la répartition des responsabilités familiales entre l'homme et la femme. A cet égard, la commission invite à se reporter aux exemples et explications fournis aux paragraphes 90 à 95 de son étude d'ensemble susmentionnée.

Article 7. La commission prie le gouvernement de faire état, dans ses prochains rapports, de toutes mesures prises expressément pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'accéder à la vie active, d'y rester ou d'y retourner après avoir dû s'absenter pour cause de telles responsabilités. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se reporter au chapitre III de son Etude d'ensemble de 1993, explicitant les prescriptions de cet article et suggérant les mesures pratiques pouvant être prises pour garantir son application.

Article 8. Prenant note avec intérêt du fait que l'article 26 2) d) de la proclamation de 1993 sur le travail inclut le sexe, le statut conjugal, les responsabilités familiales et l'état de grossesse au nombre des critères ne pouvant constituer une raison légitime pour mettre fin à un contrat d'emploi, la commission prie le gouvernement de fournir toute information indiquant comment cette disposition est appliquée dans la pratique, en précisant, en particulier, toute mesure prise par les services d'inspection du travail ou les affaires dont les tribunaux du travail auraient été saisis à ce sujet.

Article 10. Constatant que la possibilité offerte par le paragraphe 1 de cet article de ne mettre en oeuvre la convention que par étape semble avoir été utilisée, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans chacun de ses prochains rapports, la mesure dans laquelle il a donné effet ou il envisage de donner effet à cet instrument.

Article 11. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il coopère avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour concevoir et appliquer des mesures tendant à donner effet aux dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer