National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait cependant de plus amples informations concernant les points suivants.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Carnets de santé des pêcheurs de moins de 21 ans. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que le gouvernement se réfère une nouvelle fois aux décrets nos 439/969 du 9 septembre 1969 et 651/990 du 18 décembre 1990. Elle regrette que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure de préciser de manière claire si la validité d’un certificat médical délivré aux pêcheurs de moins de 21 ans ne peut excéder une période d’une année, comme le requiert cet article de la convention. La commission se voit donc obligée de demander à nouveau au gouvernement d’indiquer le texte législatif ou réglementaire qui continuerait à donner effet à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle réitère, en outre, sa précédente demande au gouvernement afin qu’il fournisse des exemplaires des carnets de santé délivrés aux pêcheurs.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations générales sur l’application pratique de la convention en indiquant, par exemple, le nombre de pêcheurs professionnels couverts par la convention et en fournissant des statistiques sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année, des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises, etc.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, la validité des certificats médicaux pour les jeunes de moins de 21 ans n’excédera pas une année à partir de la date de leur délivrance. Elle prend note de la mention du gouvernement selon laquelle la période de validité des certificats médicaux pour les jeunes est toujours régie par le décret no 439/969. La commission note qu’en vertu de l’article 3 de la réglementation relative aux carnets de santé des équipages de la flotte marchande nationale, approuvé par ce décret, ceux-ci doivent être renouvelés annuellement.
D’autre part, la commission note que la validité des spécimens des carnets de santé fournis par le gouvernement à l’occasion de ses rapports antérieurs, y compris celui délivré en 1981 par le service national des ports à un jeune de 19 ans, est de deux ans. Elle demande au gouvernement de préciser quelles dispositions de la législation continuent à appliquer l’article 3 de la réglementation à la validité des carnets de santé des pêcheurs de moins de 21 ans. Veuillez en outre fournir un spécimen des carnets de santé délivrés auxdits pêcheurs.
Article 4 de la convention (contrôles médicaux annuels des personnes de moins de 21 ans). La commission note que, conformément aux indications fournies par le gouvernement dans son rapport, le décret exécutif no 651/990 du 18 décembre 1990, qui s'applique sur l'ensemble du territoire, instaure le carnet de santé unique et obligatoire, délivré par le ministère de la Santé publique, qui mentionne les examens médicaux prévus sur la fiche médicale de base ainsi que ceux concernant l'activité professionnelle particulière exercée par le marin. Elle note en outre que la durée de validité normale est de deux ans, ce délai variant en fonction de l'activité exercée et des risques que celle-ci comporte. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la durée de validité du certificat médical des personnes de moins de 21 ans employées sur des bateaux de pêche reste régie par le décret no 439/969 mentionné par le gouvernement dans ses précédents rapports.
Voir, mutatis mutandis, sous convention no 73, comme suit:
La commission a pris note du décret no 651/990 du 18 décembre 1990 instaurant le carnet de santé de base, ainsi que des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles sa législation concernant les gens de mer, en ce qui concerne les examens et leur périodicité, est actuellement examinée par le ministère de la Santé publique et par la Préfecture navale nationale. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport dans quelle mesure la législation assurant l'application de la convention a été modifiée avec l'entrée en vigueur du décret susmentionné. Elle veut croire que le gouvernement fournira également des informations sur toute consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer à ce sujet, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention.
A cet égard, la commission prend note également du fait que le gouvernement déclare avoir approuvé l'examen de dépistage du VIH. La commission souhaite, d'une manière générale et à titre d'information, attirer l'attention du gouvernement sur la déclaration consensuelle de la Réunion consultative sur le SIDA et les gens de mer, convoquée par l'Organisation mondiale de la santé et l'OIT en octobre 1989, aux termes de laquelle, notamment, l'infection par le VIH n'implique pas en soi une limitation de l'aptitude à travailler. La même déclaration consensuelle faisait sienne la déclaration adoptée par la Réunion consultative sur le SIDA et le lieu de travail en juin 1988, organisée également par l'OMS et l'OIT - aux termes de laquelle, notamment, la confidentialité des examens de dépistage du VIH doit être garantie. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des précisions sur la nature de l'examen de dépistage du VIH et de toute mention à cet égard dans le certificat et précise si les organisations concernées d'armateurs et de gens de mer ont été consultées également sur cet aspect de l'examen médical. Enfin, le gouvernement est prié de communiquer, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention, avec les déclarations citées, un spécimen de certificat médical délivré en application du nouveau décret.