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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Portugal (Ratification: 1999)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 et son protocole de 2002 (SST), 162 (amiante), 176 (sécurité et santé dans les mines), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) sur les conventions nos 115, 120, 127, 139, 148, 155, 162, 176, 184 et 187, ainsi que des observations de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP) sur les conventions nos 45, 155, 176 et 187.
Application des conventions nos 115, 120, 127, 139, 148, 155, 162, 176, 184 et 187 dans la pratique. Mesures visant à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prend note des informations générales et sectorielles détaillées que le gouvernement a fournies dans ses rapports sur l’application dans la pratique des conventions en matière de SST, notamment le nombre de visites d’inspection réalisées, d’infractions détectées, de mesures ordonnées pour lutter contre ces infractions et d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés entre 2015 et 2021.
Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement et l’UGT sur la Stratégie nationale de lutte contre le cancer pour la période 2021-2030, ainsi que sur les campagnes de sensibilisation portant sur la protection contre des risques spécifiques, comme la campagne 2020-2022 sur la manutention manuelle de charges en toute sécurité afin de prévenir les troubles musculosquelettiques.
La commission note en outre les observations de la CGTP-IN et de l’UGT sur l’application dans la pratique de la convention no 120, dans lesquelles elles allèguent que les blessures musculosquelettiques seraient très fréquentes dans les secteurs du commerce et des bureaux en raison de postes de travail non ergonomiques, et les observations de l’UGT sur l’application de la convention no 127 selon lesquelles les blessures musculosquelettiques seraient en augmentation du fait de la manutention manuelle de charges. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des conventions ratifiées en matière de SST, notamment sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés ainsi que sur les activités d’inspection réalisées, les infractions détectées et les sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de: i) mettre en œuvre l’article 11 de la convention no 120 sur l’aménagement des emplacements de travail; et ii) veiller à ce que le transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre la santé ou la sécurité d’un travailleur ne soit pas autorisé, conformément à la convention no 127.

A . Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 , et son protocole de 2002 , et convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail , 2006 .

Articles 4 et 9 de la convention no 155 et articles 3 et 4, paragraphe 2 c) de la convention no 187. Système de contrôle de l’application. 1. Stratégie d’inspection adéquate en tant qu’élément constitutif de la politique nationale de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les observations de la CGTPIN et de l’UGT dans lesquelles elles allèguent que les objectifs fixés ne peuvent être atteints en raison du dysfonctionnement de l’Autorité des conditions de travail (ACT), qui est l’organe principal chargé de la mise en œuvre des stratégies en matière de SST. La Commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, pour assurer l’application effective des dispositions légales en matière de SST et d’environnement de travail.
2. Contrôle de l’application des lois et des prescriptions en matière de SST et d’environnement du travail dans le secteur public. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les modifications apportées à la loi générale n°35/2014 sur l’emploi dans la fonction publique par la loi no 79/2019, selon lesquelles la responsabilité en cas de nonrespect des règles en matière de SST fixée dans le Code du travail (loi no 7/2009) et dans la législation complémentaire est étendue aux employeurs publics (article 16E 1)) et les pénalités correspondantes sont établies (article 16-F). La commission prend également note des informations fournies sur les activités des services d’inspection du travail en matière de SST dans le secteur public entre 2016 et 2021, notamment: i) la hausse du nombre de visites d’inspection réalisées, qui est passé de 398 en 2016 à 606 en 2021; ii) le nombre d’infractions détectées; et iii) le nombre d’ordonnances publiées, y compris celles concernant la suspension des activités de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 7 de la convention no 155. Examen de la situation en ce qui concerne la SST et l’environnement de travail de la Police de la sécurité publique. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour examiner la situation en matière de SST et d’environnement de travail de la Police de la sécurité publique. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’examen, à des intervalles appropriés, de la situation concernant la SST et l’environnement de travail de la Police de la sécurité publique en vue de recenser les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et l’ordre de priorités des mesures à prendre, et d’évaluer les résultats.
Articles 8, 16 et 20 de la convention no 155. Législation donnant effet à la politique nationale de SST, responsabilités des employeurs et coopération au niveau de l’entreprise. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que la loi n°102/2009 sur la SST, telle que modifiée, prévoit: i) l’obligation de consulter les travailleurs et leurs représentants sur des mesures prises par l’employeur pour garantir la SST à l’échelon national et sur le lieu de travail (articles 8 (1) et 18 (1)); ii) les responsabilités qui incombent à l’employeur en matière de SST s’agissant des lieux de travail, des machines, des matériels et des procédés de travail (article 15 (2) c)), les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques (article 15 (2) f)), la fourniture de vêtements et d’équipement de protection ((article 15 (10)) ainsi que; iii) la coopération des employeurs et des travailleurs, et leurs représentants, dans l’entreprise (article 6 (4)).
La commission note que la CGTP-IN réitère son opinion selon laquelle les modifications apportées à la loi no 102/2009 sur la SST par la loi no 3/2014 ont affaibli la protection des travailleurs s’agissant des obligations des employeurs en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2, paragraphe 3 of convention no 187. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement: i) l’étude sur la faisabilité de la ratification de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, a repris, après avoir été suspendue pendant la pandémie de COVID19; et ii) d’autres consultations avec les partenaires sociaux sont en cours afin d’actualiser cette étude. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de SST, notamment les progrès réalisés en vue de la ratification éventuelle de la convention no 161 et les consultations qui ont lieu à ce sujet.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des indications du gouvernement concernant la publication d’outils sur le site Web de l’ACT afin d’encourager les petites et moyennes entreprises à évaluer les risques en matière de SST, et l’organisation de campagnes sur la SST, notamment la diffusion de divers documents d’information. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises, et l’économie informelle.
Article 5, paragraphes 1 et 2 de la convention no 187. Mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique du programme national de SST. Exigences du programme national. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre du programme national de santé au travail pour la période 20182020 (PNSOC 2018-2020), notamment: i) l’enregistrement et l’analyse de notifications de risques biologiques; ii) la délivrance de licences pour la pratique de la médecine du travail à des professionnels dûment formés en la matière; iii) la mise en place d’un groupe d’experts chargé d’évaluer les risques liés aux agents cancérogènes; iv) la fourniture d’une assistance technique pour l’élaboration et la révision de la législation en matière de SST; v) l’organisation de séminaires sur les protocoles de suivi de la santé des travailleurs concernant des risques spécifiques; et vi) l’élaboration de recommandations sur les bonnes pratiques en matière de SST sur le lieu de travail, en étroite coordination avec les syndicats et les associations professionnelles.
Le gouvernement indique en outre qu’un modèle de surveillance médicale des travailleurs par le biais des unités du Service national de santé, prévu dans le PNSOC 2018-2020, est en cours d’élaboration. Sur ce point, la commission prend note des observations de l’UGT, dans lesquelles elle allègue: i) que l’article 76 de la loi no 102/2009 sur la SST relative à l’obligation de surveiller médicalement plusieurs catégories de travailleurs n’est pas appliquée dans la pratique; et ii) qu’il n’y a pas de culture nationale de prévention en matière de SST, comme en témoignent les taux élevés d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le pays. Tout en constatant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le programme national de SST actuellement mis en œuvre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les prochains programmes nationaux, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 2. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’évaluation du PNSOC 20182020 contribue à l’élaboration des prochains programmes, notamment les progrès vers l’élaboration d’un modèle de surveillance de la santé des travailleurs par le biais des unités du Service national de santé.

B . Protection contre les r isques spécifiques

Convention (n o 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 1.Législation donnant effet à plusieurs dispositions de la convention. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, le décretloi no 222/2009 a été abrogé par le décretloi no 108/2018 qui établit le cadre légal en matière de protection contre les radiations. Sur ce point, la commission note que le décretloi no 18/ 2018 désigne l’Autorité environnementale du Portugal comme étant l’organe compétent chargé de garantir un niveau élevé de protection contre les radiations (article 12); un suivi individuel (article 74); et un programme de formation en la matière (article 55(2)(a)(c) et 64).
S’agissant de la demande d’information indiquée au paragraphe 30 de l’Observation générale de la commission adoptée en 2015 dans le cadre de cette convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: i) les limites de dose fixées dans le décretloi no 18/2018 s’agissant de l’exposition professionnelle (article 67), des travailleuses enceintes et allaitantes (article 69), des personnes de 16 à 18 ans (article 68) et de l’exposition professionnelle en situation d’urgence (article 128), qui correspondent aux limites de dose fixées dans l’Observation générale; ii) la surveillance radiologique des lieux de travail (articles 78 et 81); et iii) les relevés des doses individuelles (articles 75 et 76).
Article 12. Examens médicaux. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 108/2018, la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants comprend un examen préalable à l’embauche afin de savoir si les travailleurs sont aptes à remplir les fonctions qui leur sont assignées, puis des examens périodiques visant à déterminer s’ils restent médicalement aptes à exercer ces fonctions (article 85 (4)), ainsi que des examens complémentaires si le service de médecine du travail estiment que cela est nécessaire aux fins de protection de la santé (article 89 (1)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.

Convention (n o  127) sur le po ids maximum , 1967

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’article 7 de la convention, qui répond à sa précédente demande.
Articles 3 et 5. Poids maximum des charges transportées manuellement par un travailleur. Mesures visant à assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, une formation appropriée doit être proposée aux travailleurs exposés aux risques liés à la manutention manuelle de charges en vertu de l’article 282 (3) du Code du travail, de l’article 20 (1) de la loi no 102/2009 sur la SST et de l’article 8 (2) de la loidécret no 330/1993 sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour la manutention manuelle de charges. La commission note en outre que, conformément au décretloi no 330/1993: i) l’employeur utilise les moyens appropriés, notamment des engins mécaniques, pour éviter que les charges soient transportées manuellement par les travailleurs. Si cela ne peut être évité, il doit alors s’assurer que le transport est effectué dans les meilleures conditions de sécurité (article 4); ii) l’employeur évalue les risques que pose la manutention manuelle de charges pour la sécurité et la santé des travailleurs, et prend les mesures correctives qui s’imposent dans ce domaine (articles 5 et 6). La commission prend note de cette information, qui répond à son commentaire précédent.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel , 1974

Article 2, paragraphe 2 de la convention. Limite de la durée d’exposition. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 301/2000 qui réglemente la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes au travail, tel qu’amendé jusqu’en 2020: i) l’employeur veille à ce que la durée d’exposition de chaque travailleur à des substances cancérogènes ne soit pas continue mais qu’elle se limite au strict nécessaire; et ii) dans des activités pour lesquelles il n’est plus possible d’appliquer des mesures techniques préventives supplémentaires afin de limiter la durée d’exposition, notamment dans le cadre d’opérations de maintenance, l’employeur doit consulter les travailleurs et leurs représentants pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réduire au minimum la durée d’exposition des travailleurs et assurer leur protection lorsqu’ils exercent ces activités (article 10). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises, en consultation avec les travailleurs et leurs représentants, pour veiller à ce que la durée d’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérogènes soit réduite au minimum compatible avec leur santé et leur sécurité.
Articles 3 et 5. Système d’enregistrement et d’examen médicaux appropriés nécessaires pour évaluer l’exposition et surveiller l’état de santé des travailleurs en ce qui concerne les risques professionnels. En réponse à son commentaire précédent, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la modification du décretloi no 301/2000 par le décretloi no 35/2020, qui prévoit désormais l’obligation, pour le service de médecine du travail: i) de procéder à un examen médical occasionnel une fois que le travailleur n’est plus exposé aux substances cancérogènes en raison de l’arrêt de l’activité professionnelle au sein de l’entreprise, notamment après un départ à la retraite; et ii) de transférer le dossier médical du travailleur au médecin traitant, ce qui permet au service de médecine du travail de continuer à surveiller l’état de santé de la personne, le cas échéant (article 12 (10)). La commission prend également note du Guide technique no 2 de 2018 sur la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, qui donne des instructions sur la façon de procéder à des examens médicaux à la fin d’une activité professionnelle impliquant une exposition à des substances cancérogènes (point 7.2.2). La commission note en outre que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 301/2000, les employeurs devraient procéder à un enregistrement des données et garder les dossiers à jour sur les cas signalés et confirmés de maladies professionnelles (article 16 (d)) et que ce registre doit être conservé au minimum 40 ans après la fin de l’exposition du travailleur à des substances cancérogènes (article 17 (1)). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à mettre en œuvre dans la pratique l’article 12 (10) du décretloi no 301/2000. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de maladies professionnelles causées par une exposition à des substances ou des agents cancérogènes enregistré par année et par secteur d’activité

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 4, paragraphe 1. Législation visant à prévenir et limiter les risques professionnels sur les lieux de travail dus à la pollution de l’air et à protéger les travailleurs contre ces risques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les modifications de la loi no 37/2007 sur la protection des citoyens contre l’exposition involontaire à la fumée de tabac par la loi no 63/2017 afin d’y inscrire l’interdiction de fumer sur les lieux de travail (article 4(b)), d’établir l’obligation pour l’employeur de surveiller la qualité de l’air sur les lieux de travail (article 20 (a)) et d’énoncer les sanctions en cas d’infraction (article 25) et l’entité chargée de l’inspection (article 28 (1)). La commission prend note de ces informations.
Article 8, paragraphe 1 et 3. Critères et limites d’exposition, et révision des critères à intervalles réguliers. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les limites d’exposition à la pollution de l’air, dont plusieurs polluants atmosphériques. La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 14. Mesures visant à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission prend note du fait que la CGTPIN signale à nouveau qu’aucun travail de recherche n’est effectué dans le domaine de la prévention des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en tenant compte de la situation et des ressources du pays, pour promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques, sur les lieux de travail, dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente portant sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 14 de la convention sur la responsabilité des fabricants dans l’étiquetage des produits contenant de l’amiante.
Articles 1, 15 et 17. Champ d’application et exposition aux poussières d’amiante. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’adoption de la loi no 63/2018 sur l’élimination des produits contenant des fibres d’amiante toujours présents dans les bâtiments, installations et équipements. Elle note également qu’en vertu de cette loi: i) l’ACT, en collaboration avec les organisations de travailleurs et les associations d’employés représentatives, élabore un plan visant à dresser la liste des entreprises dont les bâtiments, installations et équipements sont composés de matériaux contenant de l’amiante (article 3 (1)); et ii) l’élimination de produits contenant des fibres d’amiante dans les bâtiments, installations et équipements doit être conforme aux normes de sécurité en vigueur (article 4).
Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre du programme de désamiantage des institutions publiques et privées (article 174 de la loi no 24-D/2022); des cours de formation sur les chantiers de construction et de démolition contenant de l’amiante; des activités d’inspection conjointe réalisées sur les chantiers de désamiantage; et des activités de sensibilisation au processus de désamiantage. Prenant note de l’absence d’information en réponse à sa demande précédente, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application en droit et dans la pratique de la convention en ce qui concerne les travailleurs exposés à l’amiante sur leur lieu de travail, même s’ils ne travaillent pas directement avec cette substance.
Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la préparation des procédures à suivre en cas d’urgence. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu de la loi no 10 /2009 sur la SST, l’employeur: i) consulte les représentants des travailleurs en matière de SST sur les mesures à prendre dans des situations d’urgence (article 18 (1) (b); et ii) prépare des plans d’intervention d’urgence interne comprenant des mesures spécifiques pour la lutte contre l’incendie, l’évacuation des lieux et les premiers secours, en coopération avec les services de la SST (articles 73 (1) et 73b (1) d)). La commission prend également note des mesures de contrôle et de prévention prévues dans l’arrêté ministériel no 40 de 2014 (article 11 (4) et annexe) en cas d’accidents, d’incidents et d’urgence impliquant une exposition à l’amiante, ainsi que des informations sur les mesures d’urgence et les prescriptions en matière de consultation avec les représentants des travailleurs contenues dans le Guide technique no 2 de 2018 sur la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. La commission prend note de ces informations, qui répondent à son précédent commentaire.
Articles 20 et 21. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 301/2000, tel que modifié par le décretloi no 35/2020, les employeurs doivent évaluer dans quelle mesure les activités présentant un danger d’exposition à des substances cancérogènes représentent un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris déterminer la concentration de substances cancérogènes ou mutagènes dans l’atmosphère du lieu de travail, et refaire cette évaluation tous les trois mois si les conditions de travail changent, les limites d’exposition professionnelle sont dépassées ou les résultats de la surveillance de la santé des travailleurs justifient la nécessité de procéder à un nouvel évaluation (article 4 (1)). Les employeurs doivent en outre s’engager à surveiller la santé des travailleurs pour lesquels le résultat de l’évaluation révèle l’existence de risques (article 12 (1)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante établi en vertu de la loi no 98/2009 qui réglemente le système de dédommagement en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, telle que modifiée par la loi no 83/2021.
La commission note également qu’en vertu de cette loi, les médecins signalent tous les cas cliniques pour lesquels il existe une suspicion de maladie professionnelle au service compétent de protection contre les risques professionnels dans les huit jours suivants la date du diagnostic ou de la suspicion de maladie professionnelle (article 142 (1) et (3)), et le service de protection doit informer l’employeur et les autorités compétentes des cas confirmés ((article 143 (1). Le gouvernement ajoute qu’en vertu de l’article 4 (5) de la loi générale du travail dans les fonctions publiques de 2014, le système de notification de maladies professionnelles prévu dans les articles 142 et 143 de la loi no 98/2009 est applicable aux travailleurs du secteur public. La commission note en outre que la CGTPIN réitère ses observations selon lesquelles beaucoup de maladies professionnelles liées à une exposition à l’amiante ne sont pas signalées. La commission prie le gouvernement de fournir des commentaires à ce sujet. De plus, s’agissant des commentaires sur l’application de l’article 11(e) de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de l’article 3 de son protocole de 2002 et de l’article 4 (3) f) de la convention no 187, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller au bon fonctionnement du système de notification de maladies professionnelles causées par l’amiante.

C . Protection dans des branches d ’ activité spéc ifiques

Convention (n o  45) des travaux sout errains ( femmes ), 1935 .

La commission rappelle que, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT a confirmé à sa 349e session, octobrenovembre 2023, le classement comme instrument dépassé de la convention et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session (2024) de la Conférence internationale du Travail un point concernant l’examen de son abrogation.

Convention (n o  176) sur la sécurité et la sa nté dans les mines, 199 5.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 7(i) et 8 sur l’évacuation des travailleurs vers un lieu sûr et les plans d’action d’urgence, l’article 10 c) sur le système permettant de connaître les noms et la localisation des personnes qui se trouvent au fond, l’article 13 (1)e) sur le droit des travailleurs de s’écarter de tout endroit dangereux, l’article 13 (1) f) sur le droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé et l’article 13 (2) b), c), e) et f) sur les droits des délégués à la sécurité et à la santé dans les mines.
Article 5, paragraphe 1 et 16 b). Autorité compétente pour surveiller et réglementer les différents aspects de la sécurité et de la santé dans les mines. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon le gouvernement: i) en vertu du décretloi no 30/2021, l’ACT participe désormais à l’approbation des plans de sécurité et de santé relatifs à des concessions minières (article 29 (1) n)); ii) en vertu du Règlement général de sécurité et d’hygiène au travail dans les mines et les carrières (décretloi no 162/1990), la Direction générale de l’énergie et de la géologie (DGEG) comme l’ACT peuvent exiger l’arrêt des activités, si nécessaire; il faudra ensuite l’autorisation des deux entités pour que les activités reprennent (article 181); et iii) la DGEG et l’ACT continuent de prendre des mesures ensemble, conformément à l’accord de coopération qu’elles ont signé en 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coordination et la coopération entre la DGEG et l’ACT pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance des différents aspects de la sécurité et la santé dans les mines, notamment les mesures prises dans le cadre de l’accord de coopération signé entre les deux entités.
Article 7 c). Mesures prises pour maintenir la stabilité du terrain. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note que, selon le gouvernement: i) des mesures relatives à la stabilité du terrain et à la sécurité de leur accès par les travailleurs sont incluses dans le plan de sécurité et de santé des concessions minières et des carrières; ii) en cas de situations considérées à risque, la DGEG peut exiger la mise en place de mesures visant à rétablir les conditions de sécurité, notamment la suspension partielle ou totale des activités et/ou solliciter la présentation d’études montrant la stabilité et sécurité du site; iii) la DGEG a intensifié les mesures d’inspection pour s’assurer de la stabilité du terrain; et iv) en vertu de la résolution no 50/2019 du Conseil des ministres portant approbation du plan d’intervention dans les carrières en situation critique, les carrières qui présentent un risque ont été classifiées en trois catégories en fonction du risque (élevé, modéré et réduit) et des mesures ont été établies pour rétablir les conditions de sécurité. Le gouvernement ajoute qu’à la fin de 2021, 94 pour cent des carrières ont été mises en conformité avec les mesures imposées et que, dans les six pour cent restants, ces mesures ont été directement mises en œuvre, en coordination avec la DGEG et sous son contrôle. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures à prendre pour maintenir la stabilité du terrain, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesure adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs aient l’obligation légale de prendre des mesures pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles des personnes ont accès dans le cadre de leur travail.
Article 10 a). Formation et instructions pour les mineurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, i) conformément aux articles 15(4) et (5), 20 et 79(b) de la loi no 102/2009 sur la STT, les travailleurs reçoivent une formation appropriée en matière de SST qui tient compte des activités à haut risque de leur profession comme l’exploitation minière, notamment la manipulation de substances explosives ou des câbles des puits d’extraction, et le lavage des puits; ii) les organisations professionnelles du secteur dispensent régulièrement des formations dans le domaine de la SST et organisent des sessions de sensibilisation sur l’importance de renforcer la sécurité, l’hygiène et la santé dans les mines; et iii) ces formations sont dispensées gratuitement aux travailleurs des sociétés minières dans le cadre de leurs programmes annuels de formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les employeurs du secteur minier fournissent gratuitement aux travailleurs des formations et des instructions sur la sécurité et la santé dans les mines, ainsi que sur les tâches qui leur sont assignées.

Convention (n o  184) sur la sécurit é et la santé dans l ’ agriculture, 2001

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes sur les mesures visant à mettre en œuvre l’article 13 (2) relatif aux mesures de prévention et de protection sur l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques, l’article 16 sur les jeunes travailleurs et l’article 19 sur le bienêtre et le logement des travailleurs.
Article 4, paragraphes 1 et 2 c). Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. Coordination intersectorielle parmi les autorités et les organes compétents pour le secteur agricole. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note que, selon le gouvernement, la politique nationale en matière de SST, qui se fonde principalement sur le Code du travail et la loi no 102/2009 sur la SST, a comme objectif principal de prévenir les accidents du travail par le biais de l’identification, l’évaluation et le contrôle des risques professionnels associés à tous les aspects liés au travail (article 15 (2) de la loi no 102/2009 sur la SST), notamment ceux posés par les agents physiques, chimiques et biologiques présents dans les éléments matériel du travail en milieu agricole.
À cet égard, le gouvernement indique que, dans le cadre de la stratégie nationale en matière de SST pour la période 2015-2020, les résultats suivants ont été obtenus: i) la création de forums dans le secteur agricole afin d’analyser les accidents, recenser les besoins en la matière et adopter des mesures spécifiques à ce secteur; ii) la mise à disposition d’outils pour faciliter l’évaluation des risques en matière de SST dans l’agriculture; iii) l’élaboration de programmes de formation en SST sur la protection contre certains risques dans le secteur agricole; et iv) l’élaboration et la diffusion d’information sur les obligations de l’employeur en matière de SST dans le secteur agricole et forestier, et les risques professionnels liés à l’utilisation de tracteurs et de tronçonneuses, notamment un guide pratique de la SST dans le secteur agroforestier.
Concernant la coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents du secteur agricole, le gouvernement signale que les ministères du travail et de la santé élaborent et coordonnent les politiques en matière de SST dans le secteur agricole et veillent à la bonne application de la législation et des mesures de promotion de la SST grâce aux services de l’administration publique, notamment l’ACT, garantissant ainsi une vision intégrée et cohérente du secteur. Le gouvernement ajoute que l’ACT applique une méthode sectorielle qui a permis de définir et d’élaborer des stratégies visant à intégrer la prévention des risques professionnelles dans le secteur agricole, et d’organiser des campagnes sur l’amélioration des conditions de travail, avec la participation des partenaires sociaux.
La commission note en outre les observations de l’UGT selon lesquelles, pendant la période 2020-2022, 54 travailleurs ont perdu la vie dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir les accidents et les lésions qui sont directement causés par le travail, liés à celui-ci ou qui se produisent pendant l’activité professionnelle en éliminant, réduisant ou contrôlant les risques dans l’environnement de travail agricole. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre et l’examen périodique, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, d’une politique nationale cohérente sur la sécurité et la santé dans le secteur agricole.
Article 5. Services d’inspection du travail dans l’agriculture. Faisant référence à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement: i) entre 2014 et 2021, des inspecteurs du travail ont suivi une formation annuelle sur les règles en matière de SST dans le secteur agricole, sur le travail temporaire et le travail non déclaré; ii) le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté, passant de 343 en 2013 à 457 en 2022; et iii) l’ACT a mis en place de nouveaux systèmes d’information et procédé au renouvellement de son parc automobile. La commission fait référence à son commentaire au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, articles 6 (1) (a) et (b), et 21 relatifs aux activités d’inspection dans le secteur agricole.
Article 7 b). Formation adéquate et appropriée, et instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé. La commission prend note des observations de la CGTPIN dans lesquelles elle allègue que les travailleurs migrants du secteur agricole ne reçoivent pas de formation du fait de leurs différences linguistiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs migrants du secteur agricole reçoivent une formation adéquate et appropriée, des instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé, et toute autre orientation ou supervision, notamment des informations sur les dangers et les risques associés à leur travail et les mesures à prendre pour se protéger, en tenant compte de leur niveau d’éducation et des différences linguistiques.
Article 12 c). Système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’adoption du décretloi no 102-D/2020 établissant un régime général de gestion des déchets. À cet égard, la commission prend note des mesures énoncées sur la prévention et la gestion des déchets dangereux dans les articles 26 (1), 57 et 58 de ce décretloi. Elle prend donc note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 15. Construction, entretien et réparation des installations agricoles. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les lois, réglementations et prescriptions nationales en matière de sécurité et de santé qui régissent la construction, l’entretien et la réparation d’installations agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité, santé des travailleurs et milieu de travail), et son protocole de 2002, et 162 (amiante) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP), de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues avec les rapports du gouvernement. Elle prend note également des observations de l’Association syndicale des fonctionnaires de l’Autorité de sécurité alimentaire et économique (ASF-ASAE), reçues le 5 janvier 2016 et le 19 avril 2017, concernant les conditions de travail et de service des inspecteurs de la surveillance des marchés et de l’alimentation.

A. Dispositions générales

Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et son protocole de 2002

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note du rapport du comité tripartite créé aux fins d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, présentée en application de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT), adoptée par le Conseil d’administration à sa 324e session (juin 2015). Le Conseil d’administration a chargé la commission du suivi de l’effet donné aux conclusions de ce rapport.
Articles 4 et 9 de la convention. Stratégie d’inspection adéquate en tant qu’élément constitutif de la politique nationale de santé et sécurité au travail (SST). La commission note que le comité tripartite a encouragé le gouvernement, dans le contexte de la politique nationale de SST, à assurer un suivi des questions spécifiques soulevées par le SIT et recensées dans la Stratégie de l’Autorité des conditions de travail (ACT), en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir, en concordance avec le comité tripartite, des informations sur les mesures prises pour identifier, en consultation avec les partenaires sociaux, ce qui est nécessaire pour un renforcement efficace des dispositions légales concernant la SST et de déterminer les priorités d’action.

Autres questions

Article 1, paragraphe 1. Application de la convention. Travailleurs du secteur agricole. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande relative à la législation donnant effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs agricoles. A cet égard, elle renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.
Travailleurs du secteur public. La commission prend note des observations de la CGTP-IN et de l’UGT au titre des conventions nos 81 et 129 selon lesquelles les contrôles de l’inspection du travail sont insuffisants en ce qui concerne les conditions de SST dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations.
Article 4, paragraphe 1, et article 11 d) et e). Politique nationale en matière de SST, y compris en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que leur enregistrement et leur notification. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement fournit des informations sur les évaluations intermédiaires de la stratégie nationale de SST (2008-2012) et indique que l’évaluation finale de cette stratégie a été menée à son terme par l’ACT avec la contribution des partenaires sociaux, au moment de la soumission du rapport du gouvernement. A cet égard, la commission prend note de l’adoption d’une nouvelle stratégie de SST (2015-2020) comportant trois étapes d’évaluation: en 2016, 2018 et 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation intermédiaire et finale de la stratégie de SST (2015-2020).
Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, à sa 319e session (octobre 2013), le Conseil d’administration avait approuvé le rapport du comité tripartite établi aux fins d’examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Association syndicale des professionnels de la police de la sécurité publique (ASPP/PSP), alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (document GB.319/INS/14/8), et avait chargé la commission d’assurer le suivi de l’effet donné aux conclusions de ce rapport.
A cet égard, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour assurer l’application effective, en droit et dans la pratique, de la convention en ce qui concerne la Police de la sécurité publique (PSP), en particulier les articles 4, 8, 9, 16, 19 c) et d) et 20. Ces informations devraient porter sur les mesures visant à assurer le réexamen de la situation en ce qui concerne la SST et l’environnement de travail de la PSP, en tenant compte de ses spécificités, conformément à l’article 7 de la convention, afin de recenser les principaux problèmes, en élaborant des méthodes efficaces pour les résoudre et en établissant des priorités d’action, puis en procédant à des évaluations. La commission note que le gouvernement n’a pas encore fourni de réponse sur ce sujet. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir l’information demandée.
Articles 8, 16 et 20. Législation donnant effet à la politique nationale de SST, responsabilités des employeurs et coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note des observations de l’UGT concernant certaines modifications apportées au moyen de l’amendement de la loi no 102/2009 sur le cadre légal de promotion de la SST par la loi no 3/2014, y compris la réduction de la fréquence des consultations obligatoires des travailleurs ou de leurs représentants. La commission note également que la CGTP-IN souligne que de récentes modifications apportées à la législation nationale, qui suppriment certaines obligations des employeurs dans le domaine de la SST, ont affaibli la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 11 d) et e) de la convention et articles 2 à 5 du protocole. Mesures pour améliorer la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. S’agissant de la stratégie nationale de SST (2008-2012), la commission prend note des observations de l’UGT selon lesquelles plusieurs mesures importantes prévues dans cette stratégie ne sont pas appliquées de façon satisfaisante, y compris la restructuration du système de recouvrement de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ou l’adoption de mesures efficaces pour remédier à la sous-déclaration des maladies professionnelles. Par ailleurs, la commission note la référence du gouvernement à un certain nombre de mesures prises pour améliorer la notification des maladies professionnelles, au nombre desquelles: i) la coopération entre l’ACT et les structures de santé publique pour discuter des modifications législatives à opérer en vue d’un diagnostic efficace des maladies professionnelles; et ii) l’adoption de l’ordonnance no 112/2014 sur la fourniture de soins de santé au travail primaires, qui prévoit la création d’unités de soins de santé fonctionnelles, lesquelles peuvent offrir des consultations médicales aux travailleurs indépendants et aux travailleurs employés dans des microentreprises.
A cet égard, la commission prend note également des informations détaillées fournies par le gouvernement pour donner effet, dans la législation nationale, aux articles du protocole. Elle note que la stratégie de SST pour 2015-2020 vise une fois encore le problème de la sous-déclaration des maladies professionnelles et celui de l’amélioration du recouvrement de statistiques en général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour remédier à la sous-déclaration des maladies professionnelles et sur toutes mesures prises pour améliorer le recouvrement de statistiques sur les accidents du travail. Prenant note de l’information fournie par le gouvernement sur les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 3 b) du protocole de 2002, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet à la prescription spécifique de l’article 3 a) ii) concernant la responsabilité des employeurs de fournir des renseignements appropriés aux travailleurs et à leurs représentants concernant le mécanisme d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (nº 162) sur l’amiante, 1986

Articles 1, 15 et 17 de la convention. Champ d’application et exposition aux poussières d’amiante. La commission avait précédemment pris note de la large application de la convention en ce qui concerne toutes les activités impliquant l’exposition de travailleurs à l’amiante dans le cadre de l’exercice de leur emploi, et s’était référée aux responsabilités des employeurs établies à l’article 15, paragraphes 3 et 4, de la convention. A cet égard, la commission prend note des observations réitérées de la CGTP-IN et de l’UGT selon lesquelles les travailleurs et les visiteurs dans les bâtiments publics sont exposés à des fibres d’amiante, même s’ils ne manipulent pas d’amiante. L’UGT indique que, alors qu’il a été constaté que 2 015 bâtiments publics contiennent de l’amiante, aucun progrès significatif n’a été accompli en ce qui concerne l’élimination de cette substance. La commission note que l’UGT accueille favorablement les plans du gouvernement visant à achever l’élimination de l’amiante dans tous les bâtiments publics entre 2018 et 2020 et le fait qu’il ait alloué un budget spécial à cet effet, mais que l’UGT souligne également la nécessité d’engager des actions pour éliminer l’amiante dans les lieux de travail privés. En particulier, l’UGT indique que, dans le contexte du programme national de réforme, plus de 300 millions d’euros ont été alloués au retrait de l’amiante des bâtiments publics. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application en droit et dans la pratique de la convention en ce qui concerne les travailleurs exposés à l’amiante sur leur lieu de travail, même lorsqu’ils ne travaillent pas directement avec cette substance. En outre, prenant note des plans du gouvernement d’entreprendre des travaux majeurs d’élimination de l’amiante dans les lieux publics, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que ces travaux d’élimination sont entrepris en conformité avec les protections énumérées dans l’article 17 et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées concernant les autres bâtiments et structures.
Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission note que le gouvernement n’a pas apporté de réponse à sa précédente demande sur cet article. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence impliquant une exposition à l’amiante, comme le prévoit l’article 73 de la loi no 102/2009, tel que modifié par la loi no 3/2014 sur le cadre juridique de la promotion de la SST, et d’indiquer si ces procédures ont été élaborées en consultation avec les représentants des travailleurs concernés.
Article 14. Responsabilité des fabricants dans l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. La commission avait précédemment noté que, bien que le décret législatif no 101/2005 fixe des règles relatives à l’étiquetage de l’amiante, il ne précise ni la langue à utiliser sur les étiquettes ni à qui incombe la responsabilité de cet étiquetage. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni l’information demandée sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour déterminer que la responsabilité de l’étiquetage incombe aux producteurs et fournisseurs d’amiante ainsi qu’aux fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante. Elle rappelle la prescription figurant au paragraphe 20 de la recommandation (nº 172) sur l’amiante, 1986, relative aux dispositions à prendre pour l’étiquetage par les producteurs et fournisseurs d’amiante, de même que par les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour assurer que les producteurs et les fournisseurs d’amiante, de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante, sont tenus pour responsables de l’étiquetage approprié des récipients et, le cas échéant, des produits.
Articles 20 et 21. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. La commission avait précédemment noté que, bien que le décret législatif no 266/2007 relatif à la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé liés à l’exposition à l’amiante au travail s’applique à tous les secteurs d’activité, ce décret autorise une dérogation pour les travailleurs effectuant des tâches particulières au cours desquelles ils sont exposés de manière sporadique à une concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air ne dépassant pas une limite maximum. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni l’information demandée sur la définition de la notion d’«exposition sporadique à l’amiante» dans la législation nationale. Elle note toutefois les observations de la CIP concernant la préparation en cours du guide technique sur l’amiante pour l’application du décret no 266/2007, conformément à l’article 26 dudit décret. Elle note aussi à cet égard que l’article 26 se réfère également à l’élaboration de directives techniques, concernant en particulier la définition de la notion d’exposition sporadique de faible intensité. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs mesurent la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail et surveillent l’exposition des travailleurs à l’amiante, et pour que les travailleurs occasionnellement exposés à l’amiante soient soumis à des examens médicaux, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes directives techniques élaborées en ce qui concerne la définition de la notion d’exposition sporadique de faible intensité à l’amiante.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN), reçues avec le rapport du gouvernement.
Article 21 de la convention. Notification des maladies professionnelles provoquées par l’amiante. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs exposés à l’amiante, les cas de maladie professionnelle notifiés et les activités de l’inspection du travail visant à faire appliquer la législation pertinente. La commission note avec préoccupation que la CGTP-IN signale la sous-déclaration des maladies professionnelles liées à une exposition à l’amiante et qu’elle se réfère à cet égard à une étude de 2015, selon laquelle 97 pour cent des cas de mésothéliome malin provoqué par une exposition à l’amiante n’ont pas été notifiés en tant que maladies professionnelles. Rappelant la résolution concernant l’amiante adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 95e session, en juin 2006, et se référant à ses commentaires formulés au titre de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11 d) et e) de la convention no 155, et des articles 2 à 5 du protocole de 2002 concernant les mesures nécessaires prises pour remédier à la sous-déclaration des maladies professionnelles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir le fonctionnement du système de notification des maladies professionnelles provoquées par l’amiante et, à cet égard, d’indiquer le nombre de cas de maladies professionnelles provoquées par une exposition à l’amiante qui ont été signalés dans le pays au cours des cinq dernières années ainsi que les cas de mésothéliome malin au cours de cette même période.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais-Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 22 décembre 2014, à propos des bâtiments publics contenant de l’amiante.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande relative aux mesures donnant effet aux dispositions de l’article 21, paragraphe 4, de la convention sur le maintien du revenu des travailleurs affectés à d’autres emplois pour raisons médicales, et de l’article 22, paragraphe 3, sur l’information et la formation des travailleurs.
Articles 1 et 15. Champ d’application et exposition aux poussières d’amiante. La commission prend note des indications de l’UGT et de la CGTP IN suivant lesquelles, en dépit du fait qu’ils ne manipulent pas d’amiante, de nombreux travailleurs sont exposés à des fibres d’amiante sur des lieux de travail mal entretenus. Notant la large portée de la convention en ce qui concerne toutes les activités impliquant l’exposition de travailleurs à l’amiante à l’occasion de leur travail, ainsi que les responsabilités des employeurs établies dans la convention, y compris sous l’article 15, paragraphes 3 et 4, concernant l’exposition aux poussières d’amiante, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la convention, en droit et dans la pratique, en ce qui concerne les travailleurs qui sont exposés à l’amiante dans les lieux de travail, et ce même s’ils ne travaillent pas directement avec l’amiante.
Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la mise au point des procédures d’urgence. La commission note que le gouvernement indique que l’article 73 de la loi no 102/2009, modifiée par la loi no 3/2014, approuvant le cadre légal pour la promotion de la santé et la sécurité au travail, prévoit la participation des services de santé et d’hygiène professionnelles à l’élaboration et la rédaction des procédures d’urgence, et que les représentants des travailleurs ont accès à une information générale sur les résultats des contrôles de santé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise au point des procédures d’urgence pour les travaux entraînant une exposition à l’amiante et d’indiquer si ces procédures ont été élaborées en consultation avec les représentants des travailleurs concernés.
Article 14. Responsabilité des fabricants quant à l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. La commission note que, bien que le gouvernement indique que le décret législatif no 101/2005 fixe des règles relatives à l’étiquetage de l’amiante, il ne précise pas les détails quant à la langue utilisée sur les étiquettes ou à qui incombe la responsabilité de cet étiquetage. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 20 de la recommandation (nº 172) sur l’amiante, 1986, qui donne des orientations en matière de critères d’étiquetage pour les producteurs et les fournisseurs d’amiante et les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour faire en sorte que les producteurs et les fournisseurs d’amiante et les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante soient tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients et, le cas échéant, des produits.
Articles 20 et 21. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que le décret législatif no 266/2007 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail s’applique à tous les secteurs d’activité. Il prévoit que l’Autorité chargée des conditions de travail (ACT) doit être notifiée de tous les cas d’activités dans lesquelles des travailleurs sont exposés à l’amiante. Cependant, le gouvernement ajoute qu’en vertu de l’article 23 du décret peuvent être exclus du champ d’application de certaines de ses dispositions des travailleurs effectuant des tâches particulières, telles que le contrôle de la qualité de l’air ou la collecte d’échantillons visant à détecter le présence d’amiante dans un matériau donné, pendant lesquelles ils sont exposés de manière sporadique à une concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air ne dépassant pas une limite maximum. Ces dispositions sont l’article 3 (sur la notification), l’article 11 (sur l’élaboration et la mise en œuvre du plan de travail), l’article 19 (sur les contrôles de santé), l’article 20 (sur les résultats du suivi de la santé), l’article 21 (sur l’enregistrement et l’archivage des documents) et l’article 22 (sur la tenue des archives et dossiers). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la notion d’«exposition sporadique à l’amiante» est définie et d’indiquer les critères distinguant l’exposition sporadique de l’exposition régulière à l’amiante au sens de la législation nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées concernant les notifications faites à l’ACT, y compris à l’égard à la fois de l’exposition permanente et sporadique. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs mesurent la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail, qu’ils surveillent l’exposition des travailleurs à l’amiante, et que les travailleurs exposés sporadiquement à l’amiante bénéficient d’examens médicaux, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement à propos du nombre de notifications relatives aux mesures mises en œuvre et au nombre d’infractions constatées en rapport avec l’amiante entre 2009 et 2013. Elle prend également note des données qui lui ont été communiquées à propos des maladies résultant directement d’une exposition à l’amiante entre 2007 et 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin d’enquêter sur les causes des cas d’asbestose et de mésothéliome identifiés. Elle le prie de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs exposés à l’amiante sur leur lieu de travail, le nombre, la nature et la cause des cas de maladies professionnelles signalés et les activités réalisées par les services de l’inspection du travail pour faire appliquer la législation correspondante.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) reçues le 1er septembre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2 et 15, paragraphe 2, de la convention. Exposition professionnelle à l’amiante. Se référant au décret-loi no 266/2007 auquel la commission s’est référée dans son observation, elle note que, bien qu’il s’applique à toutes les activités ou opérations dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante, à la lecture de son article 23, il semblerait que certaines dispositions du décret «peuvent ne pas être appliquées» aux travailleurs qui sont exposés occasionnellement à une faible concentration d’amiante. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, la convention s’applique à toutes les activités qui entraînent l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant leur travail. L’exposition à l’amiante est définie à l’article 2 e) de la convention comme «le fait d’être exposé au travail, aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante». Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il assure, dans la législation et dans la pratique, la pleine application de la convention dans le contexte de travaux qui impliquent une exposition occasionnelle et de faible intensité, tel que défini à l’article 23 du décret-loi no 266/2007 et, en particulier, en ce qui concerne les articles 1, 2, 8, 15, paragraphe 3, 20 et 21 de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la mise au point des procédures d’urgence. Article 14. Responsabilité des fabricants quant à l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. Article 22, paragraphe 3. Formation. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans sa précédente demande directe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, dans la législation et dans la pratique.
Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs affectés à d’autres emplois pour raisons médicales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour maintenir le niveau de revenu des travailleurs dont l’exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de donner des informations générales sur l’application pratique de la convention dans le pays, en joignant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque des données statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de maladies professionnelles déclarées qui sont dues à l’amiante, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Exposition professionnelle à l’amiante. Communication de l’Union générale des travailleurs (UGT). La commission prend note que, selon l’UGT, la recommandation no 24/2003 de l’Assemblée de la République prévoit la réalisation d’un inventaire des immeubles publics qui contiennent de l’amiante en vue de sa substitution et que le gouvernement n’a pas encore mis en œuvre cette recommandation. Elle indique toutefois que l’élaboration d’une telle liste est prévue dans la stratégie nationale de sécurité et santé au travail 2008-2010. La commission, tout en se félicitant que la stratégie incorpore cette question, rappelle que la convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs à l’amiante, à l’occasion du travail, c’est-à-dire il s’agit d’exposition professionnelle à l’amiante, ce qui couvre les activités dans lesquelles les travailleurs sont affectés à un travail qui fait appel à l’amiante ou à des produits qui contiennent de l’amiante. Selon les éléments dont la commission dispose, la situation mentionnée par l’UGT ne paraît pas tomber sur cette définition et ne serait pas, en conséquence, couverte par la convention.

Articles 1, 2 et 15, paragraphe 2. Exposition professionnelle à l’amiante. Se référant au décret-loi no 266/2007 auquel la commission s’est référée dans son observation, elle note que, bien qu’il s’applique à toutes les activités ou opérations dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante, à la lecture de son article 23, il semblerait que certaines dispositions du décret «peuvent ne pas être appliquées» aux travailleurs qui sont exposés occasionnellement à une faible concentration d’amiante. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, la convention s’applique à toutes les activités qui entraînent l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant leur travail. L’exposition à l’amiante est définie à l’article 2 e) de la convention comme «le fait d’être exposé au travail, aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante». Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il assure, dans la législation et dans la pratique, la pleine application de la convention dans le contexte de travaux qui impliquent une exposition occasionnelle et de faible intensité, tel que défini à l’article 23 du décret-loi no 266/2007 et, en particulier, en ce qui concerne les articles 1, 2, 8, 15, paragraphe 3, 20 et 21 de la convention.

Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la mise au point des procédures d’urgence. Article 14. Responsabilité des fabricants quant à l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. Article 22, paragraphe 3. Formation. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans sa précédente demande directe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, dans la législation et dans la pratique.

Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs affectés à d’autres emplois pour raisons médicales.La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour maintenir le niveau de revenu des travailleurs dont l’exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de donner des informations générales sur l’application pratique de la convention dans le pays, en joignant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque des données statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de maladies professionnelles déclarées qui sont dues à l’amiante, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée au décret-loi no 284/89, lequel excluait la navigation maritime et aérienne du champ d’application de la législation sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail. La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 266/2007 du 24 février, de transposition de la directive 2003/18/CE, du Parlement européen et du Conseil, modifiant la directive 83/477/CEE du Conseil, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail. Elle note avec satisfaction que ce décret s’applique à toutes les activités ou opérations dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante et qu’il abroge expressément le décret-loi no 284/89.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans les rapports du gouvernement, en particulier celle relative à l’adoption de la loi no 99/2003 du 27 août portant un nouveau Code du travail, et la loi no 35/2004 du 29 juillet portant son décret d’application, ainsi que la résolution no 24/2003 du 2 avril relative à l’utilisation de l’amiante dans les édifices publics. La commission note avec intérêt que, sur la base de l’information disponible, les principales dispositions de la convention sont appliquées. La commission note aussi les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) concernant l’application de l’article 3, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 3. La commission souhaite des informations complémentaires concernant ces observations et les points suivants.

2. Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusion d’une branche d’activité du champ d’application de la convention. La commission note que la navigation maritime et aérienne ont été exclues de l’application de la convention par l’article 1, paragraphe 3, du décret-loi no 284/89 du 24 août. Elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser si cette décision a été prise suite aux consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, et sur la base d’une évaluation des risques qui existent pour la santé ainsi que des mesures de sécurité appliquées, et que, lorsque cette décision d’exclusion a été prise, l’autorité compétente a tenu compte de la fréquence, de la durée et du niveau de l’exposition, ainsi que du type de travail et des conditions qui règnent sur ces lieux de travail.

3. Article 3, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 2. Révision et mise à jour périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note les observations de la CGTP concernant l’application de l’article 15, paragraphe 2, de la convention. La CGTP signale qu’il n’existe aucune disposition légale relative à la révision et à la mise à jour des critères et limites d’exposition, la dernière ayant été effectuée en 1993. A cet égard, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la révision et la mise à jour des limites d’exposition dans la législation nationale s’effectueront lorsque la législation communautaire adoptera une directive à cette fin. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui fournir une copie des textes nationaux pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

4. Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la mise au point des procédures d’urgence. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions permettant de s’assurer que les services de santé collaborent à la préparation des procédures à mettre en place dans des situations d’urgence.

5. Article 11, paragraphe 2, et article 12, paragraphe 2. Autorisation spéciale pour l’utilisation de l’amiante. La commission note que, selon l’article 9, section 4, du décret-loi no 284/89, la concession d’une autorisation concernant l’utilisation de l’amiante est de la compétence de la Direction générale de l’hygiène et la sécurité professionnelle qui effectuera les vérifications nécessaires auprès de la Direction générale de l’industrie et des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si, en pratique, des autorisations ont été données en vertu de l’article 9, paragraphe 4), du décret-loi no 284/89 et de préciser les modalités de ces concessions.

6. Article 14. Responsabilité des fabricants quant à l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions relatives à la responsabilité des producteurs et des fournisseurs d’amiante, de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante quant à l’étiquetage adéquat des récipients et des produits selon les prescriptions fixées par l’autorité compétente.

7. Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs sur le plan de travail relatif à la démolition des édifices contenant de l’amiante. En notant que l’article 11, paragraphe 4, du décret-loi no 284/89 énonce qu’un plan de travail doit être communiqué aux autorités compétentes, sur leur demande, avant le début des travaux, relatif à la démolition des édifices contenant de l’amiante, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions permettant de s’assurer que les travailleurs ou leurs représentants sont consultés à propos de ces plans de travail conformément à cet article de la convention.

8. Article 22, paragraphe 3. Formation. La commission prend note des informations fournies dans les deux rapports du gouvernement, en particulier les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) qui critique l’application de l’article 22, paragraphe 3, relatif à la formation régulière et continue des travailleurs, quant aux risques encourus par une exposition à l’amiante et aux méthodes de prévention et leur contrôle. La commission note que cet article de la convention semble être appliqué par l’article 278 du nouveau Code du travail. La commission souhaiterait cependant des informations complémentaires concernant cette question soulevée par la CGTP.

9. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement relatives aux procès-verbaux d’infraction et aux mesures prises concernant les agents cancérigènes et l’amiante. Celles-ci démontrent une diminution des infractions constatées entre 1999 et 2000. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, si disponible, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’amiante ayant été recensé ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations fournies dans les deux rapports du gouvernement, en particulier les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) qui critique l’application de l’article 22, paragraphe 3, de la convention relatif à l’éducation régulière et continue des travailleurs, aux risques encourus par une exposition à l’amiante ainsi qu’aux méthodes de prévention et leur contrôle. La commission note que cet article de la convention est appliqué par l’article 278 du nouveau Code du travail. La commission souhaiterait cependant des informations complémentaires concernant les autres points soulevés par la CGTP.

2. Article 3, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 2. Révision et mise à jour périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note les observations de la CGTP concernant l’application de l’article 15, paragraphe 2, de la convention. La CGTP signale qu’il n’existe aucune disposition légale relative à la révision et à la mise à jour des critères et limites d’exposition, la dernière ayant été effectuée en 1993. A cet égard, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la révision et la mise à jour des limites d’exposition dans la législation nationale s’effectueront lorsque la législation communautaire adoptera une directive à cette fin. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui fournir une copie des textes nationaux pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

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