National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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observation et HYPERLINK
C148
C155
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Répétition Articles 1, 2 et 15, paragraphe 2, de la convention. Exposition professionnelle à l’amiante. Se référant au décret-loi no 266/2007 auquel la commission s’est référée dans son observation, elle note que, bien qu’il s’applique à toutes les activités ou opérations dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante, à la lecture de son article 23, il semblerait que certaines dispositions du décret «peuvent ne pas être appliquées» aux travailleurs qui sont exposés occasionnellement à une faible concentration d’amiante. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, la convention s’applique à toutes les activités qui entraînent l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant leur travail. L’exposition à l’amiante est définie à l’article 2 e) de la convention comme «le fait d’être exposé au travail, aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante». Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il assure, dans la législation et dans la pratique, la pleine application de la convention dans le contexte de travaux qui impliquent une exposition occasionnelle et de faible intensité, tel que défini à l’article 23 du décret-loi no 266/2007 et, en particulier, en ce qui concerne les articles 1, 2, 8, 15, paragraphe 3, 20 et 21 de la convention.Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la mise au point des procédures d’urgence. Article 14. Responsabilité des fabricants quant à l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. Article 22, paragraphe 3. Formation. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans sa précédente demande directe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, dans la législation et dans la pratique.Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs affectés à d’autres emplois pour raisons médicales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour maintenir le niveau de revenu des travailleurs dont l’exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de donner des informations générales sur l’application pratique de la convention dans le pays, en joignant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque des données statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de maladies professionnelles déclarées qui sont dues à l’amiante, etc.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Exposition professionnelle à l’amiante. Communication de l’Union générale des travailleurs (UGT). La commission prend note que, selon l’UGT, la recommandation no 24/2003 de l’Assemblée de la République prévoit la réalisation d’un inventaire des immeubles publics qui contiennent de l’amiante en vue de sa substitution et que le gouvernement n’a pas encore mis en œuvre cette recommandation. Elle indique toutefois que l’élaboration d’une telle liste est prévue dans la stratégie nationale de sécurité et santé au travail 2008-2010. La commission, tout en se félicitant que la stratégie incorpore cette question, rappelle que la convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs à l’amiante, à l’occasion du travail, c’est-à-dire il s’agit d’exposition professionnelle à l’amiante, ce qui couvre les activités dans lesquelles les travailleurs sont affectés à un travail qui fait appel à l’amiante ou à des produits qui contiennent de l’amiante. Selon les éléments dont la commission dispose, la situation mentionnée par l’UGT ne paraît pas tomber sur cette définition et ne serait pas, en conséquence, couverte par la convention.
Articles 1, 2 et 15, paragraphe 2. Exposition professionnelle à l’amiante. Se référant au décret-loi no 266/2007 auquel la commission s’est référée dans son observation, elle note que, bien qu’il s’applique à toutes les activités ou opérations dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante, à la lecture de son article 23, il semblerait que certaines dispositions du décret «peuvent ne pas être appliquées» aux travailleurs qui sont exposés occasionnellement à une faible concentration d’amiante. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, la convention s’applique à toutes les activités qui entraînent l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant leur travail. L’exposition à l’amiante est définie à l’article 2 e) de la convention comme «le fait d’être exposé au travail, aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante». Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il assure, dans la législation et dans la pratique, la pleine application de la convention dans le contexte de travaux qui impliquent une exposition occasionnelle et de faible intensité, tel que défini à l’article 23 du décret-loi no 266/2007 et, en particulier, en ce qui concerne les articles 1, 2, 8, 15, paragraphe 3, 20 et 21 de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la mise au point des procédures d’urgence. Article 14. Responsabilité des fabricants quant à l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. Article 22, paragraphe 3. Formation. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans sa précédente demande directe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, dans la législation et dans la pratique.
Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs affectés à d’autres emplois pour raisons médicales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour maintenir le niveau de revenu des travailleurs dont l’exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de donner des informations générales sur l’application pratique de la convention dans le pays, en joignant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque des données statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de maladies professionnelles déclarées qui sont dues à l’amiante, etc.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée au décret-loi no 284/89, lequel excluait la navigation maritime et aérienne du champ d’application de la législation sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail. La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 266/2007 du 24 février, de transposition de la directive 2003/18/CE, du Parlement européen et du Conseil, modifiant la directive 83/477/CEE du Conseil, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail. Elle note avec satisfaction que ce décret s’applique à toutes les activités ou opérations dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante et qu’il abroge expressément le décret-loi no 284/89.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission note les informations fournies dans les rapports du gouvernement, en particulier celle relative à l’adoption de la loi no 99/2003 du 27 août portant un nouveau Code du travail, et la loi no 35/2004 du 29 juillet portant son décret d’application, ainsi que la résolution no 24/2003 du 2 avril relative à l’utilisation de l’amiante dans les édifices publics. La commission note avec intérêt que, sur la base de l’information disponible, les principales dispositions de la convention sont appliquées. La commission note aussi les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) concernant l’application de l’article 3, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 3. La commission souhaite des informations complémentaires concernant ces observations et les points suivants.
2. Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusion d’une branche d’activité du champ d’application de la convention. La commission note que la navigation maritime et aérienne ont été exclues de l’application de la convention par l’article 1, paragraphe 3, du décret-loi no 284/89 du 24 août. Elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser si cette décision a été prise suite aux consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, et sur la base d’une évaluation des risques qui existent pour la santé ainsi que des mesures de sécurité appliquées, et que, lorsque cette décision d’exclusion a été prise, l’autorité compétente a tenu compte de la fréquence, de la durée et du niveau de l’exposition, ainsi que du type de travail et des conditions qui règnent sur ces lieux de travail.
3. Article 3, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 2. Révision et mise à jour périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note les observations de la CGTP concernant l’application de l’article 15, paragraphe 2, de la convention. La CGTP signale qu’il n’existe aucune disposition légale relative à la révision et à la mise à jour des critères et limites d’exposition, la dernière ayant été effectuée en 1993. A cet égard, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la révision et la mise à jour des limites d’exposition dans la législation nationale s’effectueront lorsque la législation communautaire adoptera une directive à cette fin. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui fournir une copie des textes nationaux pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
4. Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la mise au point des procédures d’urgence. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions permettant de s’assurer que les services de santé collaborent à la préparation des procédures à mettre en place dans des situations d’urgence.
5. Article 11, paragraphe 2, et article 12, paragraphe 2. Autorisation spéciale pour l’utilisation de l’amiante. La commission note que, selon l’article 9, section 4, du décret-loi no 284/89, la concession d’une autorisation concernant l’utilisation de l’amiante est de la compétence de la Direction générale de l’hygiène et la sécurité professionnelle qui effectuera les vérifications nécessaires auprès de la Direction générale de l’industrie et des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si, en pratique, des autorisations ont été données en vertu de l’article 9, paragraphe 4), du décret-loi no 284/89 et de préciser les modalités de ces concessions.
6. Article 14. Responsabilité des fabricants quant à l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions relatives à la responsabilité des producteurs et des fournisseurs d’amiante, de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante quant à l’étiquetage adéquat des récipients et des produits selon les prescriptions fixées par l’autorité compétente.
7. Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs sur le plan de travail relatif à la démolition des édifices contenant de l’amiante. En notant que l’article 11, paragraphe 4, du décret-loi no 284/89 énonce qu’un plan de travail doit être communiqué aux autorités compétentes, sur leur demande, avant le début des travaux, relatif à la démolition des édifices contenant de l’amiante, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions permettant de s’assurer que les travailleurs ou leurs représentants sont consultés à propos de ces plans de travail conformément à cet article de la convention.
8. Article 22, paragraphe 3. Formation. La commission prend note des informations fournies dans les deux rapports du gouvernement, en particulier les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) qui critique l’application de l’article 22, paragraphe 3, relatif à la formation régulière et continue des travailleurs, quant aux risques encourus par une exposition à l’amiante et aux méthodes de prévention et leur contrôle. La commission note que cet article de la convention semble être appliqué par l’article 278 du nouveau Code du travail. La commission souhaiterait cependant des informations complémentaires concernant cette question soulevée par la CGTP.
9. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement relatives aux procès-verbaux d’infraction et aux mesures prises concernant les agents cancérigènes et l’amiante. Celles-ci démontrent une diminution des infractions constatées entre 1999 et 2000. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, si disponible, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’amiante ayant été recensé ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
1. La commission prend note des informations fournies dans les deux rapports du gouvernement, en particulier les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) qui critique l’application de l’article 22, paragraphe 3, de la convention relatif à l’éducation régulière et continue des travailleurs, aux risques encourus par une exposition à l’amiante ainsi qu’aux méthodes de prévention et leur contrôle. La commission note que cet article de la convention est appliqué par l’article 278 du nouveau Code du travail. La commission souhaiterait cependant des informations complémentaires concernant les autres points soulevés par la CGTP.
2. Article 3, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 2. Révision et mise à jour périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note les observations de la CGTP concernant l’application de l’article 15, paragraphe 2, de la convention. La CGTP signale qu’il n’existe aucune disposition légale relative à la révision et à la mise à jour des critères et limites d’exposition, la dernière ayant été effectuée en 1993. A cet égard, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la révision et la mise à jour des limites d’exposition dans la législation nationale s’effectueront lorsque la législation communautaire adoptera une directive à cette fin. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui fournir une copie des textes nationaux pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.