National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des observations formulées par la Confédération norvégienne des syndicats (LO) du 25 septembre 2006.
1. Développements législatifs. La commission note avec intérêt les récents développements législatifs relatifs à l’application de la convention. Elle relève que, suite à l’amendement de la loi sur les conditions de travail, les employés bénéficient d’horaires de travail flexibles (art. 10-2(3)), ainsi que d’un congé de présence parentale de trois ans pour élever un enfant (art. 12-6). La loi précitée étend, en outre, le congé de paternité à deux semaines suivant la naissance ou l’adoption d’un enfant (art. 12-3) et donne des droits étendus aux employés afin que ceux-ci puissent bénéficier d’un congé en cas de maladie ou d’accident de leur enfant (art. 12-9(4)). La commission observe également que les modifications apportées à la loi sur l’assurance du 28 février 1997 établissant les prestations de maternité, de paternité et d’adoption ont permis aux pères de bénéficier, en tant que tels, des prestations parentales et d’adoption. Elle note qu’en 2005 environ 90 pour cent des pères pouvant y prétendre ont exercé leur droit de percevoir ces prestations. La commission note, pour conclure, que la loi sur l’égalité entre les sexes, telle qu’amendée, interdit désormais de manière expresse le traitement différencié plaçant une femme ou un homme dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle ils se seraient autrement trouvés en raison de la grossesse, de la naissance d’un enfant ou de l’exercice du droit à congé (section 3(2)). La commission salue ces développements et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique afin de donner effet aux dispositions de la convention.
2. Article 5 de la convention. Services de soins aux enfants. L’organisation LO soutient dans sa communication qu’en dépit d’efforts continus le nombre de services de soins aux enfants disponibles ne suffit pas à répondre aux besoins des parents et que des défis subsistent, en particulier en ce qui concerne la fourniture de tels services pour les enfants de moins de trois ans. Elle déclare, en outre, que l’insuffisance ainsi que le coût élevé des places en maternelle ne permettent pas aux parents de porter leur choix sur les meilleures installations pour leurs enfants. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant la disponibilité, par rapport à la demande existante, de services de soins aux enfants, y compris de places en maternelle, et d’indiquer si des mesures sont envisagées ou mises en œuvre afin d’améliorer la disponibilité des services de soins aux enfants pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
La commission prend note des diverses mesures prises par le gouvernement pour garantir l’égalité de chances et de traitement aux travailleurs qui ont des responsabilités familiales. Elle note que la loi sur les prestations en espèces pour les parents de jeunes enfants est entrée en vigueur le 1eraoût 1998 et s’applique à tous les parents qui ont des enfants de 1 à 3 ans, sans conditions de revenu, pour autant que l’enfant ne soit pas inscrit dans une crèche subventionnée par le gouvernement. Les familles dont les enfants sont inscrits à temps partiel dans une crèche perçoivent une prestation partielle. La commission prend note à cet égard des modifications apportées aux articles 31, 32 et 33A de la loi de 1977 sur la protection du travailleur et l’environnement du travail, qui étendent le droit au congé pour garde d’enfants, y compris dans les cas où la responsabilité parentale est accordée en vertu des articles 36 et 37 de la loi sur les enfants, ainsi que pour les enfants qui requièrent une attention particulière. La commission note également avec intérêt que le nombre de pères qui se prévalent de leur droit de bénéficier de prestations parentales est passé de 1 pour cent en 1993, date de l’institution de ce droit, à près de 80 pour cent aujourd’hui, et demande au gouvernement de continuer à l’informer de toutes mesures visant à accroître l’engagement du père dans l’éducation des enfants en bas âge, conformément à la recommandation du groupe de travail concernant le rôle de l’homme, dont il a été question dans des commentaires antérieurs.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints.
Elle note avec intérêt les modifications apportées aux articles 31, 32 et 33A de la loi de 1977 sur la protection du travailleur et l'environnement de travail, qui étend le droit au congé dans les cas de grossesse et d'accouchement, d'adoption et de maladie d'un enfant ou de la personne qui en prend soin.
La commission a également noté que quatre semaines de la période totale de prestations en espèces en cas de congé parental octroyées au père à l'occasion de la naissance d'un enfant peuvent être prises par ce dernier à condition qu'il reste à la maison pour prendre soin de l'enfant. Rappelant que cette initiative se fonde sur une recommandation du groupe de travail concernant le rôle de l'homme (dont la conclusion était que l'engagement accru des hommes pour prendre soin des enfants en bas âge pourrait être un objectif important pour l'avenir), la commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant la mise à exécution de mesures à prendre en conformité avec cet objectif.
Se référant à ses commentaires précédents concernant toute mesure prise en faveur des travailleurs ayant des responsabilités à l'égard de membres de leur famille autres que des enfants à charge, la commission note avec intérêt les modifications récentes apportées à la loi de 1966 sur l'assurance nationale. En vertu des nouvelles dispositions, un assuré qui dispense des soins à domicile à une personne avec laquelle il est en relation étroite, durant la phase terminale d'une maladie ou d'un traumatisme, a droit à des prestations journalières en espèces (en application des dispositions réglementaires visant les paiements de cette nature en cas de maladie de l'assuré) pour une période de vingt jours au maximum. En outre, une personne qui a prodigué des soins à des personnes âgées, malades ou invalides qui ne sont pas placées dans un établissement de soins peut être créditée de points de pension pour chaque année civile au cours de laquelle elle s'en est chargée, pour autant que cela aurait duré pendant au moins six mois au cours de l'année considérée et que les soins aient été absorbants au point qu'elle-même aurait été essentiellement empêchée de subvenir à ses besoins (une telle prestation peut également être allouée à quiconque prodigue des soins à des enfants âgés de moins de sept ans).
La commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente au sujet de l'application de l'article 5 de la convention.
Article 1, paragraphe 2, et article 10 de la convention. Dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué qu'il existe peu de dispositions concernant les travailleurs ayant la responsabilité de membres de leur famille autres que leurs enfants, et que la possibilité d'étendre le droit de prendre du temps libre ou un congé pour surveiller des personnes handicapées de tous âges, des parents âgés, des frères ou soeurs, des conjoints ou d'autres personnes encore serait examinée. Le gouvernement avait également déclaré que dans une certaine mesure il appliquerait la convention par étapes. La commission lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport des indications sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer les divers articles de la convention aux travailleurs ayant des responsabilités en rapport avec des proches (autres que leurs enfants à charge) ayant manifestement besoin de leurs soins ou de leur appui.
Article 8. La commission note qu'aucune nouvelle mesure n'a été prise pour incorporer la loi sur l'assistance aux foyers à la loi sur le milieu de travail. Elle espère que le prochain rapport indiquera l'évolution qui aura eu lieu à cet égard.