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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 3 et 8.Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession et le licenciement. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que l’Ombud pour l’égalité et la lutte contre la discrimination a chargé l’Institut de recherche sur le travail (AFI) de mesurer l’étendue de la discrimination liée au travail fondée sur la grossesse et le congé parental en 2021. D’après ces travaux, même si la législation prévoit une protection solide, nombre de salariés et de demandeurs d’emploi continuaient à souffrir des répercussions négatives liées au fait d’avoir des enfants. Le rapport de l’AFI a montré que ce n’est pas la discrimination intentionnelle de l’employeur mais la logique structurelle et organisationnelle qui aboutit à des effets préjudiciables pour la personne (par exemple, le manque d’aménagements pour les femmes enceintes, une culture du travail liant les promotions à des exigences élevées et à de longues heures de travail incompatibles avec une grossesse ou l’éducation d’enfants en bas âge, etc.). Dans le cadre du suivi du rapport de l’AFI, l’Ombud a fait campagne sur les médias sociaux pour diffuser des informations sur les droits et les obligations liés à la grossesse et au congé parental à l’intention de l’ensemble des salariés et des employeurs. Le gouvernement s’engage à œuvrer en coopération étroite avec les partenaires sociaux pour garantir une «vie professionnelle organisée» (notamment en limitant le recours à l’emploi temporaire) en vue de faire reculer la discrimination liée à la grossesse. Il ajoute qu’en 2020, l’obligation d’action et l’obligation de faire rapport, prévues par la loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination ont été renforcées, notamment pour que les employeurs tiennent compte des obligations des travailleurs liées aux soins dans leur politique du personnel. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les cas dont le tribunal de la non-discrimination a été saisi. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement à ce cet égard, sur son Étude d’ensemble de 2023 intitulée Atteindrel’égalité des genres au travail (chapitre 5). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure supplémentaire prise, dans le cadre du suivi du rapport de l’Institut de recherche sur le travail ou dans d’autres cadres, pour prévenir la discrimination et garantir le plein respect de la loi en ce qui concerne l’accès à l’emploi, les perspectives de promotion et les conditions d’emploi des femmes et des hommes ayant des responsabilités familiales (y compris envers des membres de leur famille qui ont à l’évidence besoin de leurs soins ou de leur aide). Prière de fournir des informations sur les effets de ces mesures. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision de justice rendue au sujet d’un licenciement ou d’un autre traitement discriminatoire dans l’emploi pour des motifs de responsabilités familiales.
Article 4 de la convention. Congé rémunéré et aménagement du travail. La commission salue le fait que le gouvernement dit que, depuis juillet 2018, la période de congé parental réservée à la mère (quota de la mère) et la période de congé parental réservée au père (quota du père) sont passées à 15 semaines et que les parents peuvent se partager une période de 16 semaines (soit un total de 46 semaines). Depuis janvier 2019, les parents peuvent demander à bénéficier du taux de compensation réduit (à 80 pour cent) afin de disposer de 19 semaines supplémentaires chacun et de 18 semaines à partager (56 semaines au total). Le gouvernement explique que ces changements ont été apportés pour que les pères aient davantage recours aux prestations parentales et pour que les deux parents soient considérés comme égaux dans le soin. Il reconnaît cependant que des différences importantes subsistent entre femmes et hommes au moment de recourir aux prestations parentales, la plupart des parents décidant que la mère bénéficiera du quota commun. À ce sujet, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a constaté que les femmes assument une charge disproportionnée en matière d’accompagnement et d’éducation des enfants qui entrave leurs perspectives de carrière. Le CEDAW a recommandé à la Norvège de redoubler d’efforts pour promouvoir le partage égal entre les femmes et les hommes des tâches liées à l’éducation et à l’accompagnement des enfants ainsi que pour proposer un aménagement souple des modalités de travail aux femmes et aux hommes dans tous les secteurs (CEDAW/C/NOR/CO/10, 2 mars 2023, paragr. 40 c) et 41 a)). La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur l’usage que les femmes et les hommes font du congé parental et des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir un partage égal des obligations parentales.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. Le gouvernement dit qu’en 2022, 93,4 pour cent des enfants âgés de 1 à 5 ans et 86,2 pour cent des enfants du même âge appartenant à une minorité linguistique allaient en crèche (soit 3 et 8,6 points de pourcentage supplémentaires, respectivement, par rapport à 2015). Il dit qu’au 1er août 2023, la crèche est devenue gratuite à partir du troisième enfant (gratuité qui s’ajoute au rabais de 30 pour cent que les municipalités doivent accorder pour le deuxième enfant). En outre, depuis 2021, le plafond des frais d’inscription en crèche a été réduit (3 000 couronnes norvégiennes par mois depuis le 1er janvier 2023). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) annexées au rapport du gouvernement et des observations de la LO et de la Confédération norvégienne des syndicats des professionnels (UNIO) qui avaient été soumises avec le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
Article 4 de la convention. Congés payés et arrangements de travail. La commission note que, à partir du 1er juillet 2014, la période du congé parental réservée respectivement à la mère et au père a été réduite de 14 à 10 semaines chacune, alors que la période restante devant être partagée entre les deux parents était augmentée de 8 semaines, de sorte que la prestation totale était restée la même: 46 semaines rémunérées à 100 pour cent et 56 semaines rémunérées à 80 pour cent. La mère continue à bénéficier de 3 semaines avec prestations avant la naissance de l’enfant. En outre, elle note que, en 2015, 85 367 femmes et 58 382 hommes ont reçu des prestations parentales. La commission prend note des préoccupations exprimées par la LO et l’UNIO dans leurs observations sur l’application de la convention no 100, selon lesquelles, à la suite de la réduction du congé de paternité de 14 à 10 semaines, les pères prennent moins de congés et les mères sont davantage retenues à la maison. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons d’un tel changement et sur ses répercussions dans la pratique à l’égard aussi bien des hommes que des femmes dans l’exercice de leur droit au congé parental. Le gouvernement est aussi prié de fournir des statistiques sur l’utilisation et la durée du congé parental pris par les hommes et les femmes et l’évolution à ce sujet au cours de la période de rapport de 5 ans.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations concernant la fourniture d’installations de soins aux enfants, et notamment de l’existence d’un droit légal individuel à une place dans une garderie ainsi que de l’obligation légale des autorités locales de fournir un nombre suffisant de places. Elle accueille favorablement les informations selon lesquelles le nombre d’enfants dans les garderies a augmenté considérablement depuis 2005, notamment les enfants appartenant aux minorités linguistiques (en 2015, 90,4 pour cent de tous les enfants âgés de 1 à 5 ans avaient une place dans une garderie), et que les frais ont continué à baisser. La commission prend note de l’importance accordée par la LO à la fourniture de services de garde d’enfants financièrement accessibles, à la nécessité de maintenir un faible niveau des coûts et à l’effet positif que de telles mesures peuvent avoir pour permettre aux femmes, en particulier, de participer à plein temps à la vie professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la disponibilité, le coût et l’utilisation des installations et services de garde d’enfants.
Article 8. Protection contre le licenciement et contrôle de l’application. La commission note, d’après les informations communiquées sur l’application de la convention no 100, que les conclusions d’une enquête sur la discrimination basée sur la grossesse et le congé parental, menée en 2014 par le Médiateur de l’égalité et de la non discrimination, révèlent que 55 pour cent des travailleuses et 22 pour cent des travailleurs ont signalé avoir fait l’objet d’une discrimination liée à la grossesse et au congé parental. Trente six pour cent des travailleuses ont signalé avoir fait l’objet, à deux occasions ou plus, de discriminations liées en particulier au fait d’avoir des enfants. Le Médiateur a estimé que ces conclusions étaient particulièrement graves et a mené plusieurs sessions de sensibilisation et de formation en vue d’empêcher la discrimination basée sur la grossesse et les responsabilités familiales. En outre, la commission note que la Direction chargée de l’enfance, de la jeunesse et des affaires familiales a élaboré un guide à l’usage des employeurs, en collaboration avec les représentants des employeurs et des organisations de travailleurs, afin de promouvoir une plus grande sensibilisation aux droits et obligations concernant la grossesse et le congé parental et de veiller à ce que les femmes et les hommes ne fassent pas l’objet de discrimination, et que les perceptions stéréotypées au sujet des rôles respectifs des femmes et des hommes en matière de garde d’enfants n’affectent pas l’exercice par les travailleurs du droit au congé parental ni leurs ambitions professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence des mesures qui ont été prises pour assurer le suivi des conclusions de l’étude réalisée par le Médiateur concernant la discrimination. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toutes autres mesures prises pour prévenir la discrimination et assurer pleinement le respect de la législation au regard de l’accès à l’emploi, des possibilités de promotion et des modalités et conditions de l’emploi pour les hommes et les femmes qui prennent un congé parental. Le gouvernement est prié de transmettre aussi des informations sur toutes plaintes et décisions judiciaires ou administratives portant sur des cas de licenciement ou d’autres traitements discriminatoires dans l’emploi en rapport avec les responsabilités familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note avec intérêt de la modification du premier paragraphe de l’article 12 10 de la loi sur l’environnement du travail en vue d’étendre le champ d’application de la disposition concernant le droit de dispenser des soins aux membres de la famille en phase terminale, pour couvrir non seulement les «proches parents», mais également les «personnes proches du malade». C’est ainsi que le champ d’application inclut maintenant les amis, les voisins ou d’autres personnes de la communauté locale avec lesquelles le malade a des relations étroites et avec lesquelles il se sent à l’aise pour recevoir des soins. La commission note que la prestation pour 60 jours de soins s’entend par malade et peut être utilisée de manière flexible, y compris en étant partagée entre plusieurs aidants. En outre, la commission note l’introduction dans le second paragraphe du droit à un congé maximum de 10 jours par an pour permettre à un travailleur d’assurer les «soins nécessaires» à ses parents, son époux ou épouse, son partenaire partageant le même toit et ses partenaires enregistrés, et que les types de soins qualifiés de «nécessaires» doivent être évalués au cas par cas. Le congé «pour soins nécessaires» ne donne pas au travailleur le droit à une prestation de soins pour compenser la perte de revenu. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 12 de la loi sur l’environnement de travail, en transmettant notamment les informations statistiques pertinentes et tous examens effectués pour évaluer l’efficacité de la loi sur l’environnement de travail à promouvoir l’équilibre entre le travail et les responsabilités familiales pour les hommes et les femmes sans aucune discrimination.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération du commerce et de l’industrie de Norvège (NHO) et par la Confédération norvégienne des syndicats (LO), annexées au rapport du gouvernement.
Evolution de la législation. La commission note avec intérêt que le nouvel article 12(10) de la loi sur l’environnement du travail du 17 juin 2005: i) étend de 20 à 60 jours le droit de dispenser des soins aux membres de sa famille en phase terminale; et ii) prévoit que le travailleur peut dispenser des soins à ses parents, conjoint, partenaire vivant sous le même toit et partenaire enregistré jusqu’à dix jours par an; et qu’il peut dispenser des soins jusqu’à dix jours par an à un enfant handicapé âgé de plus de 18 ans dès lors qu’il l’a fait avant que l’enfant n’atteigne l’âge de 18 ans. S’agissant de l’article 4-b de la loi du 28 février 1997 sur l’assurance nationale, la commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, sous réserve de l’approbation du Parlement, à compter de juillet 2011, la durée totale du congé parental sera fixée à 47 semaines avec 100 pour cent du salaire ou 57 semaines avec 80 pour cent du salaire, et que le congé parental pour les pères passera à 12 semaines. La commission note à ce sujet les observations de la NHO concernant la durée du congé parental. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 12(10) de la loi sur l’environnement du travail et sur les autres mesures prises en droit et dans la pratique pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les amendements à la loi sur l’assurance nationale qui ont été adoptés concernant les allocations de congé parental, et toutes informations statistiques en la matière.
Article 5 de la convention. Services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle les précédentes observations de LO sur le nombre insuffisant de services de soins aux enfants disponibles et l’insuffisance et le coût élevé des places en maternelle. En l’absence de réponse, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la disponibilité de services de soins aux enfants, y compris de places en maternelle, et sur toutes mesures visant à améliorer la disponibilité des services de soins aux enfants pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des observations formulées par la Confédération norvégienne des syndicats (LO) du 25 septembre 2006.

1. Développements législatifs. La commission note avec intérêt les récents développements législatifs relatifs à l’application de la convention. Elle relève que, suite à l’amendement de la loi sur les conditions de travail, les employés bénéficient d’horaires de travail flexibles (art. 10-2(3)), ainsi que d’un congé de présence parentale de trois ans pour élever un enfant (art. 12-6). La loi précitée étend, en outre, le congé de paternité à deux semaines suivant la naissance ou l’adoption d’un enfant (art. 12-3) et donne des droits étendus aux employés afin que ceux-ci puissent bénéficier d’un congé en cas de maladie ou d’accident de leur enfant (art. 12-9(4)). La commission observe également que les modifications apportées à la loi sur l’assurance du 28 février 1997 établissant les prestations de maternité, de paternité et d’adoption ont permis aux pères de bénéficier, en tant que tels, des prestations parentales et d’adoption. Elle note qu’en 2005 environ 90 pour cent des pères pouvant y prétendre ont exercé leur droit de percevoir ces prestations. La commission note, pour conclure, que la loi sur l’égalité entre les sexes, telle qu’amendée, interdit désormais de manière expresse le traitement différencié plaçant une femme ou un homme dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle ils se seraient autrement trouvés en raison de la grossesse, de la naissance d’un enfant ou de l’exercice du droit à congé (section 3(2)). La commission salue ces développements et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique afin de donner effet aux dispositions de la convention.

2. Article 5 de la convention. Services de soins aux enfants. L’organisation LO soutient dans sa communication qu’en dépit d’efforts continus le nombre de services de soins aux enfants disponibles ne suffit pas à répondre aux besoins des parents et que des défis subsistent, en particulier en ce qui concerne la fourniture de tels services pour les enfants de moins de trois ans. Elle déclare, en outre, que l’insuffisance ainsi que le coût élevé des places en maternelle ne permettent pas aux parents de porter leur choix sur les meilleures installations pour leurs enfants. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant la disponibilité, par rapport à la demande existante, de services de soins aux enfants, y compris de places en maternelle, et d’indiquer si des mesures sont envisagées ou mises en œuvre afin d’améliorer la disponibilité des services de soins aux enfants pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des diverses mesures prises par le gouvernement pour garantir l’égalité de chances et de traitement aux travailleurs qui ont des responsabilités familiales. Elle note que la loi sur les prestations en espèces pour les parents de jeunes enfants est entrée en vigueur le 1eraoût 1998 et s’applique à tous les parents qui ont des enfants de 1 à 3 ans, sans conditions de revenu, pour autant que l’enfant ne soit pas inscrit dans une crèche subventionnée par le gouvernement. Les familles dont les enfants sont inscrits à temps partiel dans une crèche perçoivent une prestation partielle. La commission prend note à cet égard des modifications apportées aux articles 31, 32 et 33A de la loi de 1977 sur la protection du travailleur et l’environnement du travail, qui étendent le droit au congé pour garde d’enfants, y compris dans les cas où la responsabilité parentale est accordée en vertu des articles 36 et 37 de la loi sur les enfants, ainsi que pour les enfants qui requièrent une attention particulière. La commission note également avec intérêt que le nombre de pères qui se prévalent de leur droit de bénéficier de prestations parentales est passé de 1 pour cent en 1993, date de l’institution de ce droit, à près de 80 pour cent aujourd’hui, et demande au gouvernement de continuer à l’informer de toutes mesures visant à accroître l’engagement du père dans l’éducation des enfants en bas âge, conformément à la recommandation du groupe de travail concernant le rôle de l’homme, dont il a été question dans des commentaires antérieurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints.

Elle note avec intérêt les modifications apportées aux articles 31, 32 et 33A de la loi de 1977 sur la protection du travailleur et l'environnement de travail, qui étend le droit au congé dans les cas de grossesse et d'accouchement, d'adoption et de maladie d'un enfant ou de la personne qui en prend soin.

La commission a également noté que quatre semaines de la période totale de prestations en espèces en cas de congé parental octroyées au père à l'occasion de la naissance d'un enfant peuvent être prises par ce dernier à condition qu'il reste à la maison pour prendre soin de l'enfant. Rappelant que cette initiative se fonde sur une recommandation du groupe de travail concernant le rôle de l'homme (dont la conclusion était que l'engagement accru des hommes pour prendre soin des enfants en bas âge pourrait être un objectif important pour l'avenir), la commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant la mise à exécution de mesures à prendre en conformité avec cet objectif.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses commentaires précédents concernant toute mesure prise en faveur des travailleurs ayant des responsabilités à l'égard de membres de leur famille autres que des enfants à charge, la commission note avec intérêt les modifications récentes apportées à la loi de 1966 sur l'assurance nationale. En vertu des nouvelles dispositions, un assuré qui dispense des soins à domicile à une personne avec laquelle il est en relation étroite, durant la phase terminale d'une maladie ou d'un traumatisme, a droit à des prestations journalières en espèces (en application des dispositions réglementaires visant les paiements de cette nature en cas de maladie de l'assuré) pour une période de vingt jours au maximum. En outre, une personne qui a prodigué des soins à des personnes âgées, malades ou invalides qui ne sont pas placées dans un établissement de soins peut être créditée de points de pension pour chaque année civile au cours de laquelle elle s'en est chargée, pour autant que cela aurait duré pendant au moins six mois au cours de l'année considérée et que les soins aient été absorbants au point qu'elle-même aurait été essentiellement empêchée de subvenir à ses besoins (une telle prestation peut également être allouée à quiconque prodigue des soins à des enfants âgés de moins de sept ans).

La commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente au sujet de l'application de l'article 5 de la convention.

Article 1, paragraphe 2, et article 10 de la convention. Dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué qu'il existe peu de dispositions concernant les travailleurs ayant la responsabilité de membres de leur famille autres que leurs enfants, et que la possibilité d'étendre le droit de prendre du temps libre ou un congé pour surveiller des personnes handicapées de tous âges, des parents âgés, des frères ou soeurs, des conjoints ou d'autres personnes encore serait examinée. Le gouvernement avait également déclaré que dans une certaine mesure il appliquerait la convention par étapes. La commission lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport des indications sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer les divers articles de la convention aux travailleurs ayant des responsabilités en rapport avec des proches (autres que leurs enfants à charge) ayant manifestement besoin de leurs soins ou de leur appui.

Article 8. La commission note qu'aucune nouvelle mesure n'a été prise pour incorporer la loi sur l'assistance aux foyers à la loi sur le milieu de travail. Elle espère que le prochain rapport indiquera l'évolution qui aura eu lieu à cet égard.

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