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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Champ d’application de la protection. Travailleurs domestiques dans les ménages privés. La commission a précédemment noté que l’article 1(5)(a) et (b) de la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey) ne s’appliquait pas à l’emploi d’une personne dont le travail est en relation avec la tenue du domicile familial de l’employeur lorsque certaines conditions spécifiques sont satisfaites. Elle a également pris note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle les travailleurs employés dans des ménages privés qui seraient susceptibles de remplir les conditions supplémentaires définies à l’article 1(5) seraient des personnes travaillant au pair. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de texte législatif relatif expressément à l’emploi de personnes travaillant au pair, mais que la loi sur l’emploi (Jersey) s’appliquerait si les conditions énoncées à l’article 1(5)(a) et (b) ne sont pas satisfaites. La commission rappelle que les travailleurs étrangers qui travaillent au pair sont couverts par la convention et demande au gouvernement d’indiquer la législation applicable aux travailleurs étrangers au pair qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 1(5)(a) et (b) de la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey), ainsi que toute mesure prise pour veiller à ce que les travailleurs étrangers au pair qui travaillent et sont logés au domicile de la famille bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est appliqué aux ressortissants nationaux, dans les mêmes conditions, en ce qui concerne les matières énoncées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. La commission encourage également le gouvernement à envisager de collecter des informations statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de travailleurs nationaux et étrangers employés en tant que travailleurs domestiques logés au sein du ménage, y compris les travailleurs au pair, afin d’avoir une idée du nombre de travailleurs domestiques étrangers et nationaux logés au sein du ménage couverts par la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey), et de ceux qui ne le sont pas, et de fournir ces informations lorsqu’elles sont connues.
Article 3 de la convention. Agences privées de placement et propagande trompeuse. La commission prend note de la réponse du gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant toute plainte que le Département de la sécurité sociale aurait reçue au sujet d’une insuffisance des services fournis par des agences, en vertu de l’ordonnance de 1970 sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement (Jersey). Le gouvernement indique également qu’il n’a pas connaissance de la moindre propagande trompeuse sur le processus migratoire et qu’il n’a pas été jugé nécessaire de prendre des mesures pour prévenir ce type de propagande ou pour y mettre fin. La commission prie le gouvernement de continuer à évaluer si des mesures sont nécessaires pour prévenir la propagande trompeuse sur le processus migratoire et pour y mettre fin (notamment, par exemple: i) des mesures visant à démonter des affirmations exagérées sur les conditions de vie et de travail ou les possibilités de trouver et de conserver un travail à Jersey; ii) des mesures visant à combattre de fausses informations propageant des stéréotypes sur les travailleurs migrants ou à combattre la xénophobie) et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 4. Mesures en vue de faciliter le départ et l’égalité de traitement. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’article 11 de l’ordonnance de 1970 sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement (Jersey), imposant des restrictions disproportionnées aux femmes qui souhaitent migrer pour trouver un emploi en ayant recours à des agences privées, ces restrictions n’étant pas imposées aux migrants de sexe masculin. La commission note avec intérêt que l’article 5 de l’ordonnance de 2013 portant modification du Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement (Jersey) porte modification de l’article 6 de l’ordonnance de 1970 sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement (Jersey) et abroge la mention «toute personne de sexe féminin» et les restrictions imposées aux femmes qui souhaitent migrer pour trouver un emploi en ayant recours à des agences privées.
Article 6. Egalité de traitement. Contrôle de l’application de la législation. La commission accueille avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application des dispositions de la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey), notamment en ce qui concerne le salaire minimum, ainsi que de la loi de 1974 sur la sécurité sociale (Jersey) et de l’ordonnance de 1974 sur la sécurité sociale (résidents et personnes à l’étranger) (Jersey), qui couvrent les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Elle prend en particulier note des données tirées des enquêtes menées sur les employeurs dans le secteur du travail domestique entre juin 2012 et mai 2017 d’après lesquelles aucun problème lié au salaire minimum n’a été trouvé mais plusieurs employeurs avaient eu des «problèmes avec des contrats». De plus, le gouvernement indique que les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux, ainsi que les employeurs, peuvent adresser leurs plaintes au Service de conseil et de conciliation de Jersey (JACS) qui peut régler les différends en matière d’emploi et donner gratuitement des conseils. Depuis janvier 2014, le JACS a été saisi à 15 reprises pour des travaux dans des ménages privés (six cas concernant des travailleurs, sept cas concernant des travailleuses et deux cas ne précisant par le sexe du travailleur), dont douze concernaient des ressortissants britanniques/de Jersey. Aucune plainte n’a été déposée auprès des autorités judiciaires ou administratives sur des questions de principe relatives à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions juridiques applicables qui couvrent les matières énoncées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, y compris sur les plaintes déposées auprès des tribunaux ou du JACS, ou sur les violations repérées par les inspecteurs du Département de la sécurité sociale chargé de veiller au respect de la législation. Elle demande également au gouvernement de préciser le type de problèmes contractuels signalés lors des enquêtes auprès des employeurs de travailleurs domestiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Champ d’application de la protection. Travailleurs domestiques dans les ménages privés. La commission rappelle l’article 1(5)(a) et (b) de la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey) qui ne s’applique pas à l’emploi d’une personne dont le travail est en relation avec la tenue du domicile familial de l’employeur lorsque certaines conditions spécifiques sont satisfaites. La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle la majorité des personnes qui travaillent dans des ménages privés seraient en fait protégées par la loi sur l’emploi, car la plupart d’entre elles ne résident pas au domicile de l’employeur; les travailleurs employés dans des ménages privés qui pourraient probablement remplir les conditions supplémentaires définies à l’article 1(5) seraient des personnes travaillant au pair. Le gouvernement déclare également qu’aussi bien les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux employés dans des ménages privés ont droit à des vacances rémunérées et au salaire minimum, à moins que le travailleur (qu’il s’agisse d’un travailleur migrant ou d’un travailleur national) ne soit exclu de ce droit par l’article 1(5) de la loi sur l’emploi (Jersey). L’employé d’un ménage privé qui ne fait que résider au domicile de son employeur mais ne remplit pas les autres conditions n’est pas exclu de la protection de la loi sur l’emploi. La commission note que le Département de la sécurité sociale a enregistré 11 personnes travaillant au pair en 2010 et sept en 2012. Toutes ces personnes sont des femmes à l’exception d’une seule. Aucune information n’a été fournie sur le nombre de ressortissants de l’île de Jersey travaillant dans des ménages privés, notamment ceux relevant de l’article 1(5)(a) et (b) de la loi sur l’emploi (Jersey). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de travailleurs domestiques nationaux et étrangers résidant au domicile de l’employeur, en opérant une distinction entre ceux exclus de l’application de la loi sur l’emploi (Jersey) en vertu de l’article 1(5), et ceux qui n’en sont pas exclus. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente applicable aux personnes qui travaillent au pair.
Article 3 de la convention. Agences privées de placement et propagande trompeuse. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité sociale n’a reçu aucune plainte concernant une insuffisance des services fournis par des agences privées de placement, en vertu de l’ordonnance de 1970 sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement (Jersey). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature et le nombre de plaintes reçues contre des agences de placement en application des articles 4(2) et 15 de l’ordonnance de 1970 sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement (Jersey). Elle lui demande également d’indiquer toute autre mesure prise pour empêcher ou éliminer la propagande trompeuse sur le processus de migration.
Articles 4 et 6. Mesures en vue de faciliter le départ et égalité de traitement. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’article 11 de l’ordonnance de 1970 sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement (Jersey), imposant des restrictions disproportionnées aux femmes qui souhaitent migrer pour trouver un emploi en ayant recours à des agences privées, ces restrictions n’étant pas imposées aux migrants de sexe masculin. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités insulaires envisagent de réviser la législation lorsque les ressources le permettront. Rappelant que l’article 4 de la convention prescrit que des mesures doivent être prises pour faciliter le départ des travailleurs migrants et rappelant également le principe de l’égalité de traitement, y compris entre travailleurs migrants de sexe masculin et de sexe féminin, posé par l’article 6 de la convention, la commission prie le gouvernement d’envisager sérieusement de réviser l’article 11 de l’ordonnance de 1970 sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement (Jersey), et ce dès que possible, et de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière. Elle le prie de fournir également des informations sur toute initiative prise en vue de l’adoption de mesures tenant compte des spécificités de chaque sexe pour faciliter le départ aussi bien des migrants que des migrantes afin d’éviter d’imposer des restrictions inutiles aux femmes qui souhaitent migrer à des fins d’emploi.
Article 6, paragraphe 1. Egalité de traitement. La commission rappelle les articles 16(7) et (8) de la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey), interdisant toute différenciation en ce qui concerne les salaires minimums en relation avec des groupes raciaux ou le genre, et la confirmation du gouvernement que les dispositions relatives aux salaires minima et aux congés payés s’appliquent à tous les salariés quels que soient leur race, leur couleur, leur nationalité, leur religion ou leur sexe. La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les prestations contributives prévues par la loi de 1974 sur la sécurité sociale (Jersey) et l’ordonnance de 1974 sur la sécurité sociale (Résidence et personnes à l’étranger) (Jersey). La commission rappelle que des dispositions législatives ne sauraient, à elles seules, garantir que les travailleurs migrants bénéficient d’une égalité de traitement avec les nationaux et qu’il est essentiel que les Etats veillent à ce que la législation soit appliquée dans la pratique, en particulier par l’intermédiaire des services d’inspection du travail ou d’autres autorités de surveillance (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 371). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures pratiques visant à garantir que les dispositions nationales pertinentes couvrant les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention sont appliquées dans la pratique pour tous les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays, et de fournir des informations sur toutes plaintes présentées aux autorités judiciaires ou administratives concernant le principe de l’égalité de traitement, ainsi que sur l’issue de ces plaintes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 6 de la convention. Egalité de traitement. Sécurité sociale. S’agissant de ses précédentes observations concernant l’égalité de traitement, par les régimes de prestations contributives ou non, des ressortissants et des non-ressortissants, la commission prend note de la confirmation du gouvernement selon laquelle la nationalité ne peut pas être retenue comme critère d’admissibilité pour l’adhésion à ces régimes.

Egalité de traitement. Salaire minimum. La commission note l’adoption de la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey), entrée en vigueur en juillet 2005 et qui s’applique à tous les salariés travaillant uniquement ou principalement à Jersey. Selon le gouvernement, les dispositions de cette loi relatives au salaire minimum et aux congés payés s’appliquent à tous les salariés, quels que soient leur nationalité, leur race, leur religion ou leur sexe. La commission note que les articles 17, paragraphe 7, et 8 interdisent toute différence de traitement, en ce qui concerne le salaire minimum, sur la base de différences raciales ou de sexe, et note aussi que le terme «groupes raciaux» correspond à un groupe de personnes identifiées par référence à la couleur, la race, la nationalité, l’ethnie ou l’origine nationale; la religion n’est cependant pas couverte par les dispositions de la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey). Rappelant que l’article 6 de la convention requiert d’appliquer aux immigrants, sans discrimination de religion, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui s’applique aux ressortissants du pays, la commission prie le gouvernement de confirmer que la religion ne peut pas être retenue comme motif de traitement différencié, et d’indiquer quelles sont les dispositions juridiques pertinentes à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique et de la législation relatives à l’égalité de traitement entre les travailleurs ressortissants de Jersey et les travailleurs étrangers, eu égard à toutes les autres questions couvertes par les alinéas a) à d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention.

Champ d’application de la protection. Employés de maison. La commission note que, aux termes de l’article 1(5)(a) de la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey), la loi ne s’applique pas à l’emploi d’une personne dont le travail est en relation avec la tenue du domicile familial de l’employeur lorsque: i) l’employé réside au domicile familial de l’employeur; ii) l’employé est traité comme un membre de la famille tant en ce qui concerne son logement que ses repas, ses tâches et ses activités de loisir; iii) l’employé ne fait l’objet d’aucune déduction sur sa rémunération ou ne verse aucune somme à l’employeur pour son logement et son repas; elle ne s’applique pas non plus lorsque : i) l’employé est un membre de la famille de l’employeur; ii) il réside au domicile familial; iii) il partage les tâches et activités de la famille et son travail est effectué dans ce contexte. La commission prie le gouvernement : a) de fournir des statistiques ventilées par sexe et nationalité sur le nombre de travailleurs ressortissants de Jersey et de travailleurs étrangers employés en qualité d’employés de maison; et b) d’indiquer comment les travailleurs migrants employés en qualité d’employés de maison sont protégés contre un traitement moins favorable, en matière de salaire minimum et de congés rémunérés, sans discrimination de race, de nationalité, de religion et de sexe.

Annexe II et article 3. Agences privées de recrutement et propagande trompeuse. La commission prend note de l’ordonnance de 1970 (Jersey) sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement privées, édictée en application de la loi de 1969 (Jersey) sur les agences de placement (et leur immatriculation). Elle note que l’article 4(2) de l’ordonnance interdit aux agents ou aux personnes agissant en leur nom de «décrire d’une façon qui ne correspond pas à la réalité, dans l’intention de tromper, la nature, la localisation ou les conditions de tout emploi ou les salaires proposés pour cet emploi, de même que les qualifications, la nature, l’âge ou l’expérience requis de tout candidat à un emploi, ou le salaire demandé par un candidat, ou de procéder à toute fausse présentation relative à l’emploi ou au candidat à un emploi, dans quelque document ou autre support d’informations que ce soit». La commission note que les plaintes concernant les services insuffisants des agences privées de placement peuvent être soumises au ministre (art. 15). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes reçues contre des agences en application des articles 4(2) et 15 de l’ordonnance de 1970 (Jersey) sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement. Elle le prie également d’indiquer toute autre mesure prise pour empêcher et supprimer la propagande trompeuse sur la procédure de migration, conformément à l’article 3 de la convention.

Articles 3, 4 et 6. Propagande trompeuse, mesures en vue de faciliter le départ et égalité de traitement. La commission note que, aux termes de l’article 11 de l’ordonnance de 1970 (Jersey) sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement, un agent qui souhaite employer une personne de sexe féminin dans un lieu autre que Jersey doit être en possession d’informations écrites obtenues auprès d’une personne ou d’une société responsable, témoignant de la nature satisfaisante de l’emploi proposé. Lorsqu’il s’agit d’un emploi dans un théâtre, music-hall, café ou un autre lieu de même nature, ou d’une production de cinéma, l’agent doit aussi apporter la preuve de la bonne foi de l’employeur et de toute personne le représentant ou agissant en son nom. La commission rappelle l’article 4 de la convention qui requiert des Etats ayant ratifié cette dernière qu’ils prennent des mesures pour faciliter le départ des travailleurs migrants des deux sexes. Elle rappelle également que la non-discrimination et l’égalité de traitement, y compris entre travailleurs migrants hommes et femmes, est l’un des principaux principes de la convention. Tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement pour protéger les travailleuses migrantes contre toute propagande trompeuse et tout abus, la commission considère que les dispositions susmentionnées imposent des restrictions disproportionnées aux femmes qui souhaitent migrer pour trouver un emploi en ayant recours à des agences privées, ces restrictions n’étant pas imposées aux migrants de sexe masculin. La commission prie le gouvernement de se référer aux directives non contraignantes du cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre qui, tout en demandant que des mesures soient prises pour empêcher la discrimination et l’abus par des agences privées, appellent également les Etats Membres de l’OIT à adopter des politiques de migration de main-d’œuvre qui tiennent compte des besoins des deux sexes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement envisagera de réexaminer l’article 11 de l’ordonnance de 1970 (Jersey) sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement afin de refléter l’égalité de traitement entre les travailleurs et les travailleuses migrants eu égard aux processus de migration. Elle encourage le gouvernement à adopter des mesures tenant compte des différences entre les deux sexes afin de faciliter le départ des migrants des deux sexes et d’éviter d’imposer des restrictions inutiles sur l’emploi à l’étranger des femmes ressortissantes de Jersey.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. Article 6 de la convention. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant les systèmes de prestations contributives ou non. Dans ces deux types de systèmes, il est prévu que les critères d’admissibilité n’incluent pas la race, la religion, le sexe, et que tous les résidents jouissent d’un traitement égal. Cependant, la commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations particulières au sujet de l’absence de discrimination fondée sur la nationalité. Prière de préciser que la nationalité ne peut pas être utilisée en tant que critère d’admissibilité pour la participation à de tels systèmes.

2. En considération du rôle croissant des agences privées dans le processus de migrations internationales, le gouvernement est prié d’indiquer si cette évolution a des répercussions sur l’application de l’annexe II de la convention, laquelle traite du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réguler les activités des agences privées ou d’encourager l’autorégulation pour assurer la protection des travailleurs migrants contre tout abus. Prière d’indiquer également les sanctions appliquées en cas d’infraction, de propagande trompeuse notamment.

3. Enfin, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre de travailleurs migrants en provenance et à destination de Jersey et de communiquer, le cas échéant, les résultats pertinents des activités du service d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.

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