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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Information sur la législation et la politique en matière migratoire. La commission note que l’article 178 du Code du travail (no 4 de 2010) prévoit l’adoption et l’examen annuel d’une politique globale sur la migration internationale aux fins d’emploi fondée sur les besoins économiques et sociaux des Iles Vierges, et compte tenu des besoins à court terme en matière de ressources humaines et des conséquences socio-économiques sur le long terme de la migration pour les habitants des Iles Vierges, pour les personnes nées sur le territoire (belongers) et pour les employés migrants. La commission prend également note des dispositions relatives au permis de travail figurant dans la partie X du Code du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la politique sur la migration internationale aux fins d’emploi, ainsi que toute information indiquant comment les tendances contemporaines des flux migratoires ont des effets sur le contenu et l’application de sa politique et législation nationales en matière de migration de main-d’œuvre.
Articles 2 et 4. Fourniture d’information et d’assistance, et mesures facilitant la migration pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 2 et 4 de la convention, y compris sur les services assurés par les départements du travail et de l’immigration ou par tout autre organisme public ou privé, en indiquant les mesures spécifiques qui visent à répondre aux préoccupations des travailleuses migrantes qui quittent le pays ou qui y arrivent.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des dispositions figurant dans les parties IV, V et VI du Code du travail (no 4 de 2010) relatives aux conditions fondamentales d’emploi, au licenciement et aux indemnités de départ, et aux prestations de retraite, qui s’appliquent tant aux travailleurs nationaux qu’aux travailleurs migrants. Elle note également que la partie VII du Code du travail régit l’égalité de traitement et, en particulier, que l’article 114(1) et (2)(a) et (b) et l’article 115(1) et (2) définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte fondée sur un grand nombre de motifs dont la race, le sexe, la religion et la nationalité, notamment en ce qui concerne le recrutement, la sélection ou l’emploi, la formation, l’apprentissage, les conditions d’emploi et le licenciement, que les articles 113 et 119 définissent et interdisent le harcèlement sexuel, et que les articles 126 et 127 prévoient des sanctions et des réparations en cas de violation des dispositions de la partie VII. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions du Code du travail de 2010 en garantissant la non-discrimination, y compris sur la nature et le nombre de toute violation dont le Commissaire au travail ou le tribunal du travail auraient été saisis, ou dont aurait pris connaissance toute autre autorité compétente en matière de contrôle du respect des principes relatifs à la convention, ainsi que l’issue de ces cas (peines imposées et réparations accordées). La commission demande également au gouvernement de donner des informations sur toute décision de justice rendue par les tribunaux sur les points énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations précises sur les dispositions juridiques garantissant que les travailleurs migrants admis à titre permanent conservent leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail et sur l’application de ces dispositions.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, nationalité et statut migratoire (admission à titre temporaire ou permanent), sur le nombre de travailleurs étrangers dans les Iles Vierges britanniques, en indiquant, si possible, les secteurs économiques dans lesquels ceux-ci sont employés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport très succinct du gouvernement ne répond toujours pas aux questions soulevées dans ses demandes directes antérieures, depuis 2000. Ces commentaires visaient en particulier à obtenir des informations actualisées, depuis l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, au sujet des nouvelles tendances des flux migratoires à partir du pays et vers le pays ainsi que sur leur impact sur la teneur et l’application de la législation et de la politique nationales en matière de migration, notamment par rapport aux articles 6 et 8 de la convention. La commission demande en conséquence instamment au gouvernement de fournir des informations complètes sur les points suivants:
  • i) copie de toute nouvelle loi ou de tout nouveau règlement adopté ainsi que des informations actualisées sur sa politique en matière d’émigration et d’immigration et de répondre aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Prière de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe et nationalité, et d’indiquer comment les tendances actuelles des flux migratoires ont eu un impact sur la teneur et l’application de la politique et de la législation nationales en matière d’émigration et d’immigration;
  • ii) l’application pratique de la politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants sur les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, en indiquant toutes mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, étrangers ou nationaux, par rapport à leurs conditions d’emploi et de vie, aux impôts et taxes afférents au travail et à l’accès aux procédures (voir étude d’ensemble, 1999, paragr. 20 à 23 et 658);
  • iii) l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail des travailleurs migrants admis à titre permanent, conformément à l’article 8 de la convention (voir étude d’ensemble, 1999, paragr. 600 à 608).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que, depuis 2007, elle demande au gouvernement de fournir un rapport pour examen à sa prochaine session et qu’aucun rapport n’a été reçu. Elle note avec regret que, cette année, le très bref rapport du gouvernement, mis à part le fait qu’il indique que les services de l’inspection du travail ont vérifié l’application de la convention, ne répond pas, une fois de plus, aux questions soulevées dans ses précédentes demandes directes, depuis 2000. La commission demande donc instamment au gouvernement de fournir des informations complètes sur toutes les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui se lit comme suit:
Répétition
Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration.
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 6 de la convention, en particulier, et le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 1 de cet article. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées en ses alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts sur les travailleurs migrants, 1999).
Article 8 de la convention. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration.

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 6 de la convention, en particulier, et le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 1 de cet article. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées en ses alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts sur les travailleurs migrants, 1999).

Article 8 de la convention. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration.

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 6 de la convention, en particulier, et le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 1 de cet article. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées en ses alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts sur les travailleurs migrants, 1999).

Article 8 de la convention. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration.

2. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 6 de la convention, en particulier, et le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 1 de cet article. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées en ses alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts sur les travailleurs migrants, 1999).

3. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration.

2. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 6 de la convention, en particulier, et le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 1 de cet article. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées en ses alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir les paragraphes 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts sur les travailleurs migrants, 1999).

3. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Dans sonétude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration.

2. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 6 de la convention, en particulier, et le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 1 de cet article. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées en ses alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir les paragraphes 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts sur les travailleurs migrants, 1999).

3. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

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