National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Politique nationale pour assurer aux dockers un emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement qui avait été demandé pour 2009. Le gouvernement transmet des informations sur les ports du Pacifique et sur ceux du versant atlantique. En ce qui concerne les ports du Pacifique, l’Institut costa-ricien des ports du Pacifique (INCOP) confirme que, depuis août 2006, tous les travailleurs couverts par les conventions no 137 et (nº 145) sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976, ont été licenciés. La commission note que l’INCOP veille au respect des droits au travail en ce qui concerne les entreprises qui bénéficient de contrats de concession à Puerto Caldera. L’INCOP évoque en outre une étude préalable visant à élaborer un règlement qui définit les droits des marins et des dockers engagés par les entreprises concessionnaires. Quant aux ports du versant atlantique, la commission note qu’il aurait été proposé aux travailleurs du Conseil d’administration portuaire et de développement économique du versant atlantique (JAPDEVA) des indemnisations pour qu’ils soient licenciés. La commission note que le gouvernement ne dispose pas de données exactes sur le nombre de dockers couverts par la convention.
Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants:
– les mesures prises pour encourager les milieux intéressés (en particulier l’INCOP et les concessionnaires des activités portuaires sur le versant atlantique) à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier (article 2, paragraphe 1, de la convention). Le rapport devrait aussi indiquer le minimum de périodes d’emploi ou le minimum de revenu qui est assuré aux dockers, au sens de l’article 2, paragraphe 2;
– les modalités selon lesquelles sont établis et tenus à jour les registres pour toutes les catégories professionnelles de dockers (article 3, paragraphe 1);
– comment est garantie la priorité des dockers immatriculés pour l’obtention d’un travail dans les ports (article 3, paragraphes 2 et 3).
Article 4, paragraphe 2, et article 5. La commission demande avec insistance que le prochain rapport décrive les mesures prises pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables aux dockers d’une réduction des effectifs, et énumère les dispositions relatives à la sécurité, à la santé, au bien-être et à la formation professionnelle qui s’appliquent aux dockers.
Article 5. Afin de traiter les questions couvertes par la présente observation et d’améliorer l’efficacité du travail dans les ports, la commission souligne l’importance de promouvoir la coopération entre les partenaires sociaux.
Point V du formulaire de rapport. En réponse à la demande directe de 2007, le gouvernement indique que le processus de modernisation des ports entrepris par l’Institut costaricien des ports du Pacifique (INCOP) a abouti à la concession, le 11 août 2006, de Puerto Caldera. L’INCOP a déclaré dissoute la relation de travail qui liait les travailleurs et, par un accord conclu entre les parties concernées, la convention collective qui réglementait les conditions de travail de tous les travailleurs de l’INCOP a cessé de produire ses effets. La commission prie le gouvernement de présenter un rapport qui contienne des données actualisées sur le nombre de travailleurs des ports couverts par la convention et, d’une manière générale, sur les résultats obtenus dans un cadre tripartite quant à l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée aux présents commentaires en 2009.]
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport simplifié fourni par le gouvernement pour la période se terminant en mai 2007, dans lequel il indique qu’aucun changement substantiel n’est survenu dans l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les conventions collectives signées entre l’Institut costa-ricien des ports du Pacifique (INCOP) et les organisations de travailleurs concernées, en indiquant le nombre de dockers couverts par la convention et, d’une manière générale, les résultats obtenus dans un cadre tripartite pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses deux précédentes demandes directes, qui étaient conçues dans les termes suivants:
1. La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur l'application des articles 3, 4, 5 et 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations à cet égard, en y ajoutant les indications voulues aux termes des Points IV et V du formulaire de rapport.
2. Article 2. La commission a noté en particulier que les fonctionnaires de la Direction des opérations portuaires de l'Institut costaricain des ports du Pacifique, à l'exception du personnel administratif, travaillent en fonction du mouvement des navires. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission rappelle que cet article tend à assurer aux dockers, dans la mesure du possible, un emploi permanent ou régulier et, en tout état de cause, un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenu, dont l'ampleur et la nature dépendront de la situation économique et sociale du pays et du port dont il s'agit. A cet égard, la commission veut croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur l'application de ces dispositions de la convention. Prière également d'indiquer les mesures adoptées pour encourager les milieux intéressés à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier (paragraphe 1) ou décrire comment est assuré un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenu (paragraphe 2).
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur l'application des articles 3, 4, 5 et 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations à cet égard, en y ajoutant les indications voulues aux termes des parties IV et V du formulaire de rapport.