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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les migrations et de ses décrets d’application, en particulier sur le fonctionnement et les mesures prises par le Conseil national des migrations. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, en vertu de la résolution no 576 du 29 août 2016, le Président de la République a homologué le document-cadre sur la politique migratoire en Uruguay élaboré par le Conseil national des migrations. La commission note que ce document présente les objectifs, principes et orientations stratégiques à caractère général de la politique migratoire nationale, et définit quatre grands axes de la politique migratoire qui concernent autant de groupes de la population, à savoir: i) les résidents en Uruguay qui sont le plus susceptibles d’émigrer, par exemple les personnes plus jeunes ayant un niveau éducatif plus élevé (politique de rétention); ii) la population étrangère immigrante (politique d’immigration); iii) les citoyens uruguayens rentrés au pays et les rapatriés (politique de retour); et iv) les ressortissants uruguayens vivant à l’étranger, qu’il s’agisse de personnes susceptibles de rentrer au pays ou non (politique de liaison). La commission note en particulier à la lecture du document que la politique d’immigration vise entre autres à optimiser l’insertion des immigrants sur le marché du travail dans des conditions d’égalité avec les nationaux et à combattre la discrimination à leur encontre. La commission note également que le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 19254 du 28 août 2014, qui accorde le statut de résident permanent aux étrangers conjoints, concubins, parents, frères et sœurs et/ou petits enfants de citoyens uruguayens, ainsi qu’aux ressortissants des Etats parties du MERCOSUR et des Etats associés, et de la loi no 19362 du 31 décembre 2015, qui accorde la citoyenneté naturelle aux enfants nés en dehors du territoire national de citoyens uruguayens. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national des migrations est en train de modifier le décret no 394 du 24 août 2009 portant réglementation de la loi no 18250 du 6 janvier 2008 sur les migrations afin d’actualiser la législation actuelle sur les migrations. La commission note en outre que le gouvernement mentionne les obstacles rencontrés pour mettre en œuvre la loi sur les migrations, en particulier les difficultés pour consolider une approche globale et transversale des questions migratoires, et la nécessité de continuer à améliorer la coordination de la politique migratoire avec les politiques publiques nationales dans divers domaines, notamment le travail, l’éducation, la santé et la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi sur les migrations, les mesures prises ou envisagées pour surmonter les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de la loi sur les migrations, et l’évolution du processus d’actualisation en cours. Prière aussi de continuer à envoyer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une législation ou de politiques migratoires.
Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les diverses conventions de sécurité sociale relatives aux migrations conclues avec d’autres Etats, notamment la France, la Suisse, l’Allemagne et le Luxembourg. Elle prend note aussi des informations sur plusieurs accords d’exemption de visa ainsi que sur les accords en vue de l’élaboration de programmes «Travail et vacances» passés avec la France et l’Allemagne. La commission note également que le gouvernement indique que le Conseil national des migrations a soumis à l’examen du gouvernement une proposition de réglementation qui autoriserait le gouvernement à octroyer le droit de résider légalement aux ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le pays et particulièrement vulnérables. Tout en prenant bonne note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers conclus par le gouvernement, ainsi que copie des accords et arrangements particuliers.
Articles 2 à 4 et 7. Services et assistance aux travailleurs migrants. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté entre autres que la Direction générale des affaires consulaires et de la liaison est chargée de coordonner la politique nationale de liaison avec les émigrés et de retour de ceux-ci, par le biais du Bureau du retour et de bienvenue et de la Direction de liaison, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces entités et sur les services qu’elles assurent. La commission prend note des amples informations fournies par le gouvernement au sujet des activités de ces entités et, en particulier, des différents services qu’elles assurent aux Uruguayens à l’étranger, notamment des services d’aide au retour, d’orientation et de conseil, et de défense des droits. La commission note également que, en vertu de la résolution no 61 du 10 mai 2017 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, l’Unité des migrations a été créée dans le but de promouvoir le travail décent pour les migrants et d’entamer à moyen terme des actions concernant la politique des migrations de main-d’œuvre. Le gouvernement indique en outre que des centres publics de l’emploi et des centres techniques de l’emploi ont été établis pour fournir gratuitement à tous les travailleurs et travailleuses, y compris les migrants et les migrantes, des services d’orientation, de placement et de formation professionnelle. La commission note que, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, en 2016 et 2017 les immigrants représentaient respectivement 3,5 et 3,6 pour cent du nombre total des bénéficiaires de ces services et que, selon le dernier recensement de la population en 2011, les immigrants représentent 2,4 pour cent de la population totale. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les services et l’assistance fournis aux travailleurs migrants, y compris sur le nombre de bénéficiaires des services assurés par les centres publics de l’emploi et les centres techniques de l’emploi. Prière aussi de communiquer des informations sur les services d’assistance et d’information visant spécifiquement les travailleuses migrantes, en particulier les services pour lutter contre la communication d’informations fausses sur les possibilités d’emploi et les conditions de travail.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note qu’à ce sujet le gouvernement indique ce qui suit: 1) en 2013, la commission «UTU sans frontières» a été créée en vue de faciliter la réinsertion sociale et professionnelle des migrants qui arrivent en Uruguay, en validant les connaissances et en faisant le bilan des compétences acquises à l’étranger, même en l’absence d’attestations institutionnelles; 2) en 2013 aussi, le guide Vivir en Uruguay a été publié; destiné aux immigrants, il vise à donner des informations sur les conditions nécessaires pour travailler et accéder à la sécurité sociale, à la santé et à la justice dans le pays; 3) plusieurs activités d’information et de sensibilisation ont été menées, y compris la production de brochures d’information sur les droits et obligations des travailleurs migrants, ainsi que des activités de formation réalisées par le gouvernement à l’intention de fonctionnaires en vue de promouvoir l’égalité de traitement des migrants; et 4) les «Propositions pour la protection et l’égalité de traitement des travailleurs immigrants en Uruguay» ont été adoptées en vertu de la résolution no 3-42/2011 du 9 février 2011 de la direction de la Banque de prévoyance sociale, qui prévoit entre autres l’examen et la proposition de solutions dans les situations de traitement discriminatoire envers les travailleurs migrants, en particulier dans le travail domestique, les activités rurales et la construction. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 6 de la convention, y compris sur toute décision pertinente rendue par les tribunaux ordinaires de justice ou d’autres tribunaux, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées par les services de l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les études et propositions faites dans le cadre de la résolution no 3-42/2011 de la direction de la Banque de prévoyance sociale en vue d’assurer l’égalité de traitement des travailleurs migrants dans le domaine de la sécurité sociale, en particulier dans le travail domestique, les activités rurales et la construction. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure de sensibilisation ou autres mesures prises pour promouvoir l’application des principes de la convention.
Informations statistiques. La commission note que le document-cadre sur la politique migratoire en Uruguay prévoit la consolidation d’un système intégré d’informations statistiques sur les migrations pour la recherche et pour l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et la reconception de la politique migratoire et des programmes élaborés dans son cadre. La commission prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les flux migratoires à destination et en provenance de l’Uruguay, en indiquant également le pays d’origine et le secteur d’activité des immigrants.
Annexe I. Agences d’emploi privées. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption en 2016 du décret no 137/016, qui réglemente la loi no 17692 portant ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de cette convention.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail accorde un intérêt particulier aux travailleurs migrants et les informe également de leurs droits au travail. La commission note aussi que le gouvernement indique que, lorsqu’un travailleur n’est pas en mesure de prouver qu’il est enregistré auprès de la Banque de prévoyance sociale et de la Banque d’assurances de l’Etat, et inscrit sur la planilla de trabajo (document contenant les informations obligatoires sur l’entreprise, les effectifs et les tâches réalisées), l’inspection sanctionne ce travailleur pour infraction et, dans le cas d’irrégularités plus graves, peut saisir la justice pénale. A cet égard, la commission rappelle que les sanctions contre les travailleurs migrants en situation irrégulière les empêchent fréquemment de jouir des droits que leur confère la convention et de demander réparation pour leur violation (voir étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragr. 520). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne les travailleurs migrants, en particulier les sanctions imposées aux employeurs pour non-respect de la loi sur les migrations et de son règlement d’application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Accords généraux et arrangements particuliers. La commission note que, pendant la période couverte par le rapport, ont été conclues des conventions sur la prestation de services de santé avec le Brésil, une convention multilatérale ibéro-américaine de sécurité sociale et des conventions bilatérales de sécurité sociale avec l’Autriche, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse. Par ailleurs, la Direction nationale des politiques sociales du ministère du Développement social a conclu en février 2011 un accord avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) afin d’établir un cadre juridique de référence pour faire mieux connaître la situation de la population immigrante. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accords et conventions migratoires conclus avec d’autres Etats.
Articles 2 et 4. Services et assistance aux travailleurs migrants. La commission note que, en vertu de l’article 12 de la loi sur les migrations, les migrants ont le droit que l’Etat les informe sur leurs droits, devoirs et garanties, en particulier en ce qui concerne leur situation de migrants. Le chapitre XIV porte sur les Uruguayens qui résident à l’étranger; l’article 73, en particulier, dispose que le ministère des Relations extérieures, par le biais de la Direction générale des affaires consulaires et de la liaison, est chargé de coordonner la politique nationale de liaison avec les émigrés et de retour de ceux-ci. La direction planifie, programme et exécute cette politique par le biais du service extérieur de la République. Cette direction comprend le bureau de retour et de bienvenue et la direction de liaison; ces entités prennent contact avec des organisations de la société civile dans le pays et à l’étranger, par exemple le réseau de soutien aux migrants en Uruguay et les conseils consultatifs des Uruguayens résidant à l’étranger, ces derniers étant reconnus dans l’article 74 de la loi sur les migrations. Le réseau de soutien aux migrants a pour objectif de mener une action multidisciplinaire avec différents organismes s’intéressant à la question des migrations, et réunit des organismes gouvernementaux, des organismes internationaux, l’université, l’organisation syndicale Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) et la société civile, entre autres. La loi prévoit aussi des dispositifs pour faciliter le retour au pays des Uruguayens. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces entités et sur les services concrets qu’elles assurent, en particulier la teneur des informations qu’elles donnent aux travailleurs migrants uruguayens à l’étranger et aux étrangers qui travaillent en Uruguay. Prière d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que ces informations parviennent comme il convient aux intéressés.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que la nouvelle loi sur les migrations prévoit, à l’article 7, que les étrangers qui entrent sur le territoire national selon les modalités et les conditions qu’établit la loi jouissent du droit à l’égalité de traitement avec les nationaux en tant que sujets de droits et d’obligations. L’article 8 prévoit que les migrants et leurs familles bénéficient de droits (santé, travail, sécurité sociale, logement et éducation) dans des conditions d’égalité avec les nationaux. Ces droits sont assortis de la même protection et de la même garantie dans tous les cas. L’article 16 prévoit l’égalité de traitement entre migrants et nationaux en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle. En vertu de l’article 19, les étrangers admis dans le pays en tant que «résidents permanents» peuvent mener à bien des activités professionnelles, protégées par la législation du travail en vigueur, en tant que salariés ou travailleurs indépendants. De même, les «résidents temporaires» peuvent déployer leur activité professionnelle dans les mêmes conditions pendant la période de résidence. L’article 18 prévoit que, en ce qui concerne la sécurité sociale, les migrants bénéficient du même traitement que les nationaux dans la mesure où ils satisfont aux dispositions dans ce domaine prévues par la législation uruguayenne et aux instruments bilatéraux ou multilatéraux qui ont été ratifiés. Par ailleurs, l’article 3 du décret no 394/2009 prévoit que les migrants ont les mêmes droits au travail que les nationaux en ce qui concerne l’admission à l’emploi, la rémunération, les conditions de travail et l’accès aux moyens de formation professionnelle. La législation dit aussi que les travailleurs qui ont satisfait aux conditions de cotisation ont droit à l’allocation de chômage, à l’allocation de maladie, au congé-maternité et aux allocations familiales. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositions dans la pratique et de toute autre disposition qui permet d’appliquer les matières couvertes par l’article 6 de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption d’une politique publique d’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et nationaux et sur toute autre mesure spécifique visant les problèmes des travailleurs migrants.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que le gouvernement fait mention des articles 8 et 18 de la loi sur les migrations qui sont mentionnés plus haut. Le gouvernement ajoute que l’article 43 de cette loi prévoit que les migrants bénéficient du même traitement que les nationaux en matière de sécurité sociale, en ce qui concerne les conditions d’admission et le droit aux prestations prévues dans toutes les branches en vertu de la législation en vigueur. La loi no 16713 se réfère aux branches couvertes – entre autres, invalidité, vieillesse et décès du conjoint. Le gouvernement précise que, en vertu de l’article 19 c) de cette loi, les travailleurs résidents, quelle que soit leur nationalité, qui ont satisfait aux conditions de cotisation préalable prévues dans la législation, ont droit à une pension pour incapacité totale. Le gouvernement affirme qu’une incapacité de travail n’entraîne pas la perte du droit de résidence.
Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques abondantes et détaillées rassemblées par la Direction nationale des migrations. Elles permettent d’apprécier l’évolution dans le temps de la situation des travailleurs qui entrent dans le pays et de ceux qui en sortent. La commission note que, en 2011, 1 071 permis de résidence ont été accordés, dont 395 à des Argentins, 200 à des Brésiliens, 33 à des Chiliens, 72 à des Américains et 147 à des Européens. La commission note que, sur 415 travailleurs de 14 ans ou plus, 15,4 pour cent étaient des techniciens supérieurs, 15,7 pour cent des administrateurs ou des gérants, 15,2 pour cent des employés de bureau et 21 pour cent des commerçants. Sur 255 travailleuses de 14 ans ou plus, 20,9 pour cent étaient des techniciennes supérieures, 16,7 pour cent des commerçantes, 13,3 pour cent des employées de bureau et 10,7 pour cent des administratrices ou des gérantes. La commission prend note aussi des informations disponibles dans le «Profil migratoire» de 2011 de l’Uruguay, élaboré par le Fonds des Nations Unies pour la Population pour l’OIM. La commission note à la lecture de cette étude que le ministère des Relations extérieures, par le biais du bureau de retour et de bienvenue, recueille des informations sur les immigrants au moyen d’un questionnaire sur des caractéristiques sociodémographiques. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les immigrants, ventilées par sexe, pays d’origine et secteur d’activité, et les informations disponibles sur les travailleurs uruguayens qui vivent à l’étranger.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande à nouveau au gouvernement des informations sur les résultats des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne les travailleurs migrants, en particulier sur les sanctions infligées aux employeurs au motif du non-respect de la loi sur les migrations et de son règlement d’application. Prière aussi de communiquer des informations sur les activités de la Commission des affaires migratoires.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Evolution de la législation nationale, des politiques et des accords. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi no 18250 sur les migrations, en date du 6 janvier 2008, et de ses décrets d’application nos 394/2009, 330/2008, 357/2008 et 559/2008. Le gouvernement indique que ces dispositions constituent un cadre législatif qui a pour objectif d’établir une politique des droits de l’homme pour les migrations et de réglementer l’admission, l’entrée, la permanence des personnes sur le territoire national et leur sortie du territoire national, en reconnaissant l’égalité de droit entre eux et les nationaux en ce qui concerne la santé, le travail et la sécurité sociale. La loi prévoit que l’Etat favorisera l’intégration socioculturelle des migrants sur le territoire national, leur participation aux décisions de la vie publique et leur insertion dans le système éducatif (art. 13), et suivra la situation des travailleurs uruguayens qui ont émigré (chap. V). L’article 24 de la loi porte création du Conseil national des migrations en tant qu’organe consultatif et de coordination des politiques migratoires du pouvoir exécutif. L’article 63 du décret no 394/2009 définit les fonctions du conseil. L’article 26 porte création du Conseil consultatif sur les migrations, qui réunit les organisations sociales et syndicales qui s’occupent des questions de migration. Sa fonction est de conseiller le Conseil national des migrations sur les questions ayant trait à l’immigration et à l’émigration, sur l’élaboration de politiques migratoires et sur le suivi du respect de la législation en vigueur dans ce domaine. La commission prend note également avec intérêt de la ratification, le 14 juin 2012, de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les migrations et de ses décrets d’application, en particulier sur le fonctionnement et les mesures prises par le Conseil national des migrations. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les obstacles rencontrés dans l’application de la loi, et sur les mesures prises pour y faire face.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales, et les accords généraux. La commission note que la commission des affaires relatives aux migrations a participé à l’élaboration d’un projet de loi sur les migrations qui a été soumis pour examen au Parlement national. Si la loi est adoptée, elle constituera le nouveau cadre législatif national qui visera à établir une politique des droits de l’homme en matière de migrations. Le projet consacre l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers et les Uruguayens, dans ce domaine et en matière de sécurité sociale. Le projet de loi susmentionné intègre le principe de l’accord de liberté de résidence pour les citoyens des Etats membres du MERCOSUR, du Chili et de la Bolivie, afin de faciliter les procédures, conformément à l’engagement que l’Etat uruguayen a pris d’accorder un permis de résidence temporaire aux ressortissants de ces Etats et aux membres de leurs familles. La commission note que, pendant la période couverte par le rapport, des accords ont été conclus avec les pays limitrophes de l’Uruguay, à savoir le Brésil et l’Argentine; il est fait mention aussi de conventions internationales de sécurité sociale qui ont été conclues dans le cadre de la convention ibéro-américaine de sécurité sociale. De plus, le gouvernement indique que, par le biais de la Commission permanente de l’accord multilatéral du MERCOSUR, il élabore actuellement et met en œuvre des systèmes informatiques de transmission des données entre les pays membres afin de faciliter la gestion des instruments de protection des travailleurs migrants, et que les normes d’application de l’accord multilatéral du MERCOSUR sont améliorées. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la loi sur les migrants et de lui en faire parvenir une copie. Prière également de continuer de fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers en matière d’immigration ainsi que sur les obstacles rencontrés dans son application.

2. Article 6.Egalité de traitement. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas d’inégalité de traitement entre les étrangers et les Uruguayens. Le gouvernement indique aussi que, tenant compte de l’article 6 de la convention, il a ratifié la convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, et la convention (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et que, de tout temps, le pays a appliqué le principe de non-discrimination fondée sur le sexe, la nationalité, la race ou la religion. La commission prend note, par ailleurs, du séminaire syndical sur les travailleuses domestiques immigrées, qui s’est tenu du 5 au 9 décembre 2005 à Montevideo. Ce séminaire a été organisé par le Centre international de formation de l’OIT, avec la participation de dirigeantes syndicales qui interviennent dans les procédures d’intégration sous-régionale de pays andins et de pays du MERCOSUR. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus précises sur l’application de la politique de l’égalité de traitement pour les travailleurs nationaux et étrangers dans tous les domaines mentionnés à l’article 6 de la convention. Prière également de fournir des informations sur les mesures adoptées pour résoudre les problèmes affectant les travailleurs étrangers.

3. Article 8. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le droit de résidence est maintenu même lorsque le travailleur en question est en incapacité de travail et ne peut bénéficier d’une pension d’invalidité. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle législation garantit ces droits et de l’informer de son application dans la pratique.

4. Informations statistiques. La commission note que le gouvernement s’efforce d’harmoniser les critères en matière de collecte de statistiques et qu’il compte présenter dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce sens. La commission demande au gouvernement des informations statistiques, ventilées par sexe, lieu d’origine et secteur d’activité, sur le nombre des travailleurs migrants en Uruguay, et les mêmes informations disponibles sur les Uruguayens qui travaillent à l’étranger.

5. Activités visant à intégrer les travailleurs migrants. La commission note que les études sur les travailleurs frontaliers se sont poursuivies et qu’il est proposé un plan de mesures concrètes pour faciliter la circulation et l’intégration des travailleurs à l’intérieur du MERCOSUR, une proposition à l’échelle régionale ayant été aussi formulée dans ce sens. La commission prie le gouvernement de fournir copie des études sur les travailleurs frontaliers et sur le plan pour faciliter la circulation et l’intégration des travailleurs à l’intérieur du MERCOSUR.

6. La commission demande au gouvernement de communiquer les résultats utiles des services de l’inspection du travail et de la Commission nationale chargée des affaires relatives aux migrations.

7. Agences privées. La commission rappelle sa demande directe antérieure, dans laquelle elle avait souligné le rôle de plus en plus important des agences privées. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées ou favoriser leur autoréglementation, en vue de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuels abus, de même que les sanctions prises en cas d’infraction, notamment pour réprimer la propagande trompeuse.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

2. Dans son étude d’ensemble de 1999 concernant les travailleurs migrants, la commission constate que, depuis l’adoption de cette convention, les migrations internationales de main-d’oeuvre ont connu des changements considérables tant en ce qui concerne leur ampleur, leur direction que leur nature (voir paragr. 5 à 17 de l’étude d’ensemble). En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire touchant à ce domaine ainsi que des données actualisées concernant la politique d’émigration et d’immigration; à cette fin, prière de répondre aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention. De même, elle lui saurait gré d’indiquer de quelle manière les tendances actuelles des flux migratoires ont eu une influence sur le contenu et l’application de la politique et de la législation nationales touchant à l’émigration et à l’immigration.

3. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans le processus des migrations internationales, le gouvernement est prié d’indiquer si cette évolution a eu des répercussions sur l’application des annexes I et II de la convention, qui traitent, pour la première, du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental et, pour la seconde, du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées ou favoriser leur autoréglementation en vue de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuels abus, de même que les sanctions prises en cas d’infraction, notamment pour réprimer la propagande trompeuse.

4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants dans les domaines visés aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention. Rappelant que, en vertu du paragraphe 1 de cet article, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants dans les domaines visés aux alinéas a) à d) dudit article, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité par rapport à leurs homologues masculins, étrangers ou non, pour ce qui est des conditions de travail et de vie, de la sécurité sociale, des impôts afférents au travail et des actions en justice, compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

5. Article 8. Compte tenu du fait que cette disposition est l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements en raison des difficultés d’application qu’elle soulève (voir paragr. 600 à 608 de l’étude d’ensemble), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du maintien du droit de résidence lorsqu’une incapacité de travailler frappe des travailleurs migrants admis à titre permanent.

6. A propos du rapport reçu par le BIT le 4 septembre 2000, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un accord de coopération a été conclu entre la délégation argentine et l’OIM (Organisation internationale pour les migrations) en vue de permettre la réalisation d’études dynamiques du marché du travail.

7. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer des mesures concrètes envisagées en faveur de l’intégration, de même que de toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.

8. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de lui communiquer les résultats des activités pertinentes de l’inspection du travail et de la Commission nationale des questions migratoires, créée par le décret no 284/997 en date du 13 août 1997. De même, elle le prie d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions portant sur des questions de principe touchant à l’application de la convention et, dans l’affirmative, d’en communiquer la teneur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à la précédente demande directe. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la convention, y compris toute évolution relative à la question des travailleurs migrants examinée au sein du groupe de travail no 11 dans le cadre de la préparation de l'accord MERCOSUR.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans un prochain rapport les informations demandées au Point V du formulaire de rapport ainsi que toutes statistiques disponibles sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et professionnelle des travailleurs migrants en Uruguay.

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