National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
1. Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales, et les accords généraux. La commission note que la commission des affaires relatives aux migrations a participé à l’élaboration d’un projet de loi sur les migrations qui a été soumis pour examen au Parlement national. Si la loi est adoptée, elle constituera le nouveau cadre législatif national qui visera à établir une politique des droits de l’homme en matière de migrations. Le projet consacre l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers et les Uruguayens, dans ce domaine et en matière de sécurité sociale. Le projet de loi susmentionné intègre le principe de l’accord de liberté de résidence pour les citoyens des Etats membres du MERCOSUR, du Chili et de la Bolivie, afin de faciliter les procédures, conformément à l’engagement que l’Etat uruguayen a pris d’accorder un permis de résidence temporaire aux ressortissants de ces Etats et aux membres de leurs familles. La commission note que, pendant la période couverte par le rapport, des accords ont été conclus avec les pays limitrophes de l’Uruguay, à savoir le Brésil et l’Argentine; il est fait mention aussi de conventions internationales de sécurité sociale qui ont été conclues dans le cadre de la convention ibéro-américaine de sécurité sociale. De plus, le gouvernement indique que, par le biais de la Commission permanente de l’accord multilatéral du MERCOSUR, il élabore actuellement et met en œuvre des systèmes informatiques de transmission des données entre les pays membres afin de faciliter la gestion des instruments de protection des travailleurs migrants, et que les normes d’application de l’accord multilatéral du MERCOSUR sont améliorées. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la loi sur les migrants et de lui en faire parvenir une copie. Prière également de continuer de fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers en matière d’immigration ainsi que sur les obstacles rencontrés dans son application.
2. Article 6. Egalité de traitement. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas d’inégalité de traitement entre les étrangers et les Uruguayens. Le gouvernement indique aussi que, tenant compte de l’article 6 de la convention, il a ratifié la convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, et la convention (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et que, de tout temps, le pays a appliqué le principe de non-discrimination fondée sur le sexe, la nationalité, la race ou la religion. La commission prend note, par ailleurs, du séminaire syndical sur les travailleuses domestiques immigrées, qui s’est tenu du 5 au 9 décembre 2005 à Montevideo. Ce séminaire a été organisé par le Centre international de formation de l’OIT, avec la participation de dirigeantes syndicales qui interviennent dans les procédures d’intégration sous-régionale de pays andins et de pays du MERCOSUR. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus précises sur l’application de la politique de l’égalité de traitement pour les travailleurs nationaux et étrangers dans tous les domaines mentionnés à l’article 6 de la convention. Prière également de fournir des informations sur les mesures adoptées pour résoudre les problèmes affectant les travailleurs étrangers.
3. Article 8. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le droit de résidence est maintenu même lorsque le travailleur en question est en incapacité de travail et ne peut bénéficier d’une pension d’invalidité. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle législation garantit ces droits et de l’informer de son application dans la pratique.
4. Informations statistiques. La commission note que le gouvernement s’efforce d’harmoniser les critères en matière de collecte de statistiques et qu’il compte présenter dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce sens. La commission demande au gouvernement des informations statistiques, ventilées par sexe, lieu d’origine et secteur d’activité, sur le nombre des travailleurs migrants en Uruguay, et les mêmes informations disponibles sur les Uruguayens qui travaillent à l’étranger.
5. Activités visant à intégrer les travailleurs migrants. La commission note que les études sur les travailleurs frontaliers se sont poursuivies et qu’il est proposé un plan de mesures concrètes pour faciliter la circulation et l’intégration des travailleurs à l’intérieur du MERCOSUR, une proposition à l’échelle régionale ayant été aussi formulée dans ce sens. La commission prie le gouvernement de fournir copie des études sur les travailleurs frontaliers et sur le plan pour faciliter la circulation et l’intégration des travailleurs à l’intérieur du MERCOSUR.
6. La commission demande au gouvernement de communiquer les résultats utiles des services de l’inspection du travail et de la Commission nationale chargée des affaires relatives aux migrations.
7. Agences privées. La commission rappelle sa demande directe antérieure, dans laquelle elle avait souligné le rôle de plus en plus important des agences privées. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées ou favoriser leur autoréglementation, en vue de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuels abus, de même que les sanctions prises en cas d’infraction, notamment pour réprimer la propagande trompeuse.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.
2. Dans son étude d’ensemble de 1999 concernant les travailleurs migrants, la commission constate que, depuis l’adoption de cette convention, les migrations internationales de main-d’oeuvre ont connu des changements considérables tant en ce qui concerne leur ampleur, leur direction que leur nature (voir paragr. 5 à 17 de l’étude d’ensemble). En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire touchant à ce domaine ainsi que des données actualisées concernant la politique d’émigration et d’immigration; à cette fin, prière de répondre aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention. De même, elle lui saurait gré d’indiquer de quelle manière les tendances actuelles des flux migratoires ont eu une influence sur le contenu et l’application de la politique et de la législation nationales touchant à l’émigration et à l’immigration.
3. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans le processus des migrations internationales, le gouvernement est prié d’indiquer si cette évolution a eu des répercussions sur l’application des annexes I et II de la convention, qui traitent, pour la première, du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental et, pour la seconde, du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées ou favoriser leur autoréglementation en vue de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuels abus, de même que les sanctions prises en cas d’infraction, notamment pour réprimer la propagande trompeuse.
4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants dans les domaines visés aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention. Rappelant que, en vertu du paragraphe 1 de cet article, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants dans les domaines visés aux alinéas a) à d) dudit article, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité par rapport à leurs homologues masculins, étrangers ou non, pour ce qui est des conditions de travail et de vie, de la sécurité sociale, des impôts afférents au travail et des actions en justice, compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).
5. Article 8. Compte tenu du fait que cette disposition est l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements en raison des difficultés d’application qu’elle soulève (voir paragr. 600 à 608 de l’étude d’ensemble), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du maintien du droit de résidence lorsqu’une incapacité de travailler frappe des travailleurs migrants admis à titre permanent.
6. A propos du rapport reçu par le BIT le 4 septembre 2000, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un accord de coopération a été conclu entre la délégation argentine et l’OIM (Organisation internationale pour les migrations) en vue de permettre la réalisation d’études dynamiques du marché du travail.
7. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer des mesures concrètes envisagées en faveur de l’intégration, de même que de toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.
8. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de lui communiquer les résultats des activités pertinentes de l’inspection du travail et de la Commission nationale des questions migratoires, créée par le décret no 284/997 en date du 13 août 1997. De même, elle le prie d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions portant sur des questions de principe touchant à l’application de la convention et, dans l’affirmative, d’en communiquer la teneur.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à la précédente demande directe. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la convention, y compris toute évolution relative à la question des travailleurs migrants examinée au sein du groupe de travail no 11 dans le cadre de la préparation de l'accord MERCOSUR.
La commission prend note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans un prochain rapport les informations demandées au Point V du formulaire de rapport ainsi que toutes statistiques disponibles sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et professionnelle des travailleurs migrants en Uruguay.