National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 3, 4 et 5 de la convention. Concernant les points 1, 2 et 4 de sa précédente demande directe, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il enverra dans les plus brefs délais l’information requise concernant le changement d’objectifs de l’ex-Institut national de la famille et de la femme, appelé désormais «Institut national des femmes», qui dépend du ministère du Développement social et qui est chargé des questions concernant les politiques à suivre pour assurer l’égalité entre hommes et femmes. La commission rappelle que la convention a le double objectif d’instaurer l’égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle entre hommes et femmes ayant des responsabilité familiales, d’une part, et entre hommes et femmes ayant de telles responsabilités et ceux qui n’en ont pas, d’autre part (voir étude d’ensemble, 1993, paragr. 25). Elle rappelle également que l’application de la convention suppose l’adoption de mesures dans nombre de domaines différents qui, normalement, ne relèvent pas tous de la responsabilité d’un seul ministère ou d’une seule administration et encore moins d’une seule organisation non gouvernementale (voir étude d’ensemble, 1993, paragr. 62 et 63). En conséquence, la commission attend l’information que doit lui fournir le gouvernement et le prie, dans sa réponse, d’examiner ce qui a été dit précédemment au sujet de l’objectif et de la portée de la convention, et concernant la diversification des mesures qui s’avèrent nécessaires pour donner effet à cette convention.
2. Article 5. Services et installations de soins aux enfants. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre d’enfants présents dans le pays et le pourcentage d’enfants inscrits dans les écoles maternelles publiques, ainsi que les pratiques enregistrées dans le secteur privé pour le financement des installations et des services de crèche. La commission note que les statistiques fournies par le gouvernement n’indiquent pas la proportion d’enfants, garçons ou filles, qui fréquentent l’école publique, par rapport au nombre total d’enfants. La commission prie le gouvernement de développer et de détailler l’information présentée en y joignant, autant que possible, des données statistiques, qui permettront de juger s’il est donné effet à cet article de la convention.
3. Article 6. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction nationale de l’emploi (DINAE) du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et l’Institut national des femmes cherchent actuellement à sensibiliser la population sur le contenu de la convention. La commission prie le gouvernement de développer et de détailler les mesures qui ont été adoptées afin de promouvoir une meilleure assimilation du principe de la convention, par le biais de l’information et de l’éducation.
4. Article 8. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’éléments d’information nouveaux au sujet des décisions judiciaires ou administratives relatives à la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes décisions de cette nature.
5. Article 9. En ce qui concerne les informations requises concernant la portée et l’application pratique de la loi no 16045 relative à l’interdiction de toute discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prend note de l’information présentée par le gouvernement dans son rapport concernant la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qui a été examinée dans les commentaires relatifs à l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission se réfère à ce sujet aux commentaires susmentionnés et demande au gouvernement des informations axées spécifiquement sur l’application de la présente convention et sur les plaintes reçues et les résolutions éventuellement prises à leur sujet.
6. Article 11. En ce qui concerne la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’élaboration et dans l’application des mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il poursuit son travail en vue d’approfondir la question. La commission invite à nouveau le gouvernement à poursuivre son travail dans ce domaine et l’encourage à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées à ce sujet.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des documents qui y sont joints.
1. Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que c’est au sein de l’Institut national de la famille et de la femme (INFM), qui dépend du ministère de l’Education et de la Culture, que sont menées les principales activités de promotion et de soutien de la famille. La commission note que, même si le budget alloué est limité au regard des objectifs de l’institut, on prévoit l’application d’une nouvelle politique en matière de promotion de la famille le 1ermars 2000. La commission souhaiterait connaître les modalités selon lesquelles cette nouvelle politique prévoit, parmi ses objectifs, celui de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales.
2. Article 4 a) et b). Tout en notant que, selon le gouvernement, il n’y a pas eu de changement depuis le rapport précédent, la commission rappelle que la convention ne se borne pas à interdire la discrimination directe ou indirecte mais prévoit également l’adoption de mesures visant à promouvoir des conditions dans lesquelles les travailleurs ayant des responsabilités familiales pourront jouir d’une égalité effective et complète avec les autres travailleurs. La commission réitère que l’article 4 a) de la convention établit un lien entre, d’une part, l’accès à l’emploi et l’intégration dans l’emploi et, d’autre part, la disponibilité de services, moyens et politiques qui permettent aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de résoudre les difficultés propres à leur situation. De même, l’article 4 b) de la convention prévoit l’adoption de mesures qui tiennent compte des besoins des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale. Prière de fournir, dans le prochain rapport, des informations détaillées sur tous les aspects qui ont trait à cet article dans la législation (en adressant copie des dispositions pertinentes) et dans la pratique.
3. Article 5. Services et installations de soins aux enfants. La commission note que, alors que la portée des services institutionnels de soins aux enfants est encore limité et qu’une partie seulement des écoles maternelles publiques sont ouvertes jusqu’à huit heures par jour (écoles maternelles dans les zones démunies), l’enseignement préscolaire public, ces dernières années, a étéétendu aux enfants de 3 et 4 ans, dans le cadre de la réforme de l’éducation. Prière d’indiquer la proportion d’enfants qui fréquentent l’école publique à partir de 3 ans par rapport au nombre total d’enfants de cet âge. La commission note également que certains organismes publics prévoient des services de crèche, et que le secteur privé est en forte expansion et offre toute une gamme quantitative et qualitative de crèches. Prière d’indiquer si les travailleurs et les travailleuses qui confient leurs enfants à des organismes privés bénéficient d’indemnisations financières et si le coût de ces services leur est remboursé.
4. Article 5. Services et prestations pour les autres membres de la famille. Prenant note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il adressera prochainement un rapport complémentaire sur ce point, la commission espère que ce rapport lui parviendra dans de brefs délais.
5. Article 6. Tout en observant qu’il n’a pas été apporté de réponse à ses commentaires précédents, la commission rappelle que, conformément à l’article 6 de la convention, les autorités et organismes compétents dans chaque pays doivent prendre des mesures appropriées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de la convention. Prière d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.
6. Article 8. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de la décision no89 du tribunal du travail du 8eturno à Montevideo, le 18 novembre 1993 (Revue du droit du travail, tome XXXVII, no176, Montevideo, 1994). La commission note avec intérêt que l’entreprise ayant fait l’objet de la plainte a violé les dispositions de la convention en licenciant une mère qui avait refusé un changement d’horaires en raison de ses responsabilités familiales. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de lui fournir des informations dans son prochain rapport sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à la convention.
7. La commission n’a pas reçu les informations qu’elle avait demandées à propos du champ d’application et de l’application dans la pratique de la loi no 16045 (art. 1 et 2 et art. 2.H) en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande à nouveau des informations sur ce point. Le gouvernement est prié de tenir compte dans sa réponse des commentaires que la commission a formulés sur ce texte à propos de l’application de la convention no111, commentaires qui avaient trait à la procédure en place pour formuler des plaintes au titre de la loi no16045 pour des actes de discrimination au travail.
8. Article 11. Ayant noté que le rapport du gouvernement a été soumis au groupe de travail tripartite et que l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) estime qu’il ressort de la réponse du gouvernement que les mesures visant à«garantir dans les faits l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales» sont insuffisantes, la commission demande au gouvernement de continuer de s’efforcer d’élaborer et d’appliquer des mesures pour donner effet à la convention, avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière de fournir des informations à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
[...]
Article 3 de la convention. Prenant note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que dans les pièces qui lui sont jointes au sujet des programmes concernant la famille, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la politique nationale suivie dans le but de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui travaillent ou qui désirent travailler de pouvoir le faire, sans être victimes de discrimination et autant que possible sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 4 a). La commission, selon le rapport, indique qu'aucune mesure concrète n'a été adoptée pour appliquer la disposition. Elle espère que de telles mesures seront prises et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute action prise ou envisagée en vue d'instaurer l'égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, afin que les travailleurs ayant des responsabilités familiales, qui travaillent ou qui désirent travailler, puissent exercer leur droit au libre choix de leur emploi.
Article 4 b). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a pas encore été adopté de mesures concrètes, telles que les horaires flexibles ou le partage des postes, pour permettre aux parents qui travaillent, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles. La commission espère que des mesures seront prises pour mettre en oeuvre cette disposition et prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute action en ce sens. De même, elle prend note du fait que, dans le cadre du système actuel de sécurité sociale, les mesures suivantes ont été prises: compensation du chômage; allocations familiales complémentaires aux travailleurs ayant une femme, des enfants ou d'autres personnes à charge; ainsi que les dispositions concernant la maternité, les enfants et la famille. L'un des principaux objectifs de la convention étant que la législation nationale permette aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales de concilier le mieux possible leurs responsabilités familiales et leur travail, aussi bien par rapport à leurs enfants que par rapport aux autres personnes dépendantes, qui nécessitent évidemment leur assistance et leur aide, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à la réalisation de cet objectif.
Article 5. 1. Services et installations de soins aux enfants. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur la mise en oeuvre, et les résultats obtenus, des plans nationaux (par exemple les plans d'assistance aux enfants et à la famille).
2. Services et prestations pour les autres membres de la famille. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du programme qui devait être lancé en août 1993 pour élaborer une stratégie d'aide aux personnes du troisième âge. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ce programme et les résultats obtenus.
Article 6. Dans sa précédente demande directe, la commission demandait au gouvernement des informations "concernant toute activité d'information et d'éducation tendant à susciter dans le public une meilleure compréhension des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales", selon ce que prévoit l'article 6 de la loi no 16045. Considérant que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu'"il n'a pas été jugé nécessaire pour le moment de mener des campagnes d'information spécifiques", la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, afin de pouvoir procéder à une analyse de l'application de cet article, en précisant quelles sont les raisons pour lesquelles il n'a pas jugé nécessaire de mener lesdites campagnes.
Article 7. Dans sa précédente demande directe, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la loi no 16045, du 2 juin 1989, quant à la possibilité pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales d'accéder à un emploi et de conserver leur emploi ou de retrouver leur emploi en ce qui concerne les personnes ayant dû arrêter de travailler en raison desdites responsabilités. En réponse, le gouvernement joint à son rapport un jugement de 1992 dans lequel le tribunal du travail d'appel, se basant sur le fait que la loi de 1950 sur le congé de maternité était ambiguë, étant donné qu'elle ne prévoit ni la réintégration ni la conservation de l'emploi après ledit congé, avait prononcé le versement d'une indemnité et non la réintégration de manière permanente dans le poste de travail. La commission prie le gouvernement de préciser si cette décision affecte le droit de réintégrer son emploi après un congé pris pour responsabilités familiales. Elle attire l'attention du gouvernement sur les considérations développées à la fin du paragraphe 124 de son étude d'ensemble de 1993 sur cette convention, où elle fait ressortir que "les aspects relatifs au congé de maternité sortent du champ d'application des instruments à l'étude, bien qu'ils tiennent de toute évidence une place importante dans les politiques nationales en matière d'égalité de chances et de traitement". La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations précises sur les mesures prévues ou envisagées pour garantir qu'une travailleuse ayant réintégré son emploi puisse le conserver.
Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur l'application pratique de la loi no 16045 (art. 2. H), ainsi que sur les autres mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs contre le licenciement, les mises à pied ou toute autre mesure disciplinaire en raison de responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de la loi no 16045 (art. 1 et 2 et art. 2. H) du point de vue de l'interdiction de la discrimination à l'encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales. De même, elle souhaiterait qu'il fournisse des informations sur tout instrument législatif ou décision de justice exprimant l'interdiction de la discrimination contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales qui se disposent à entrer dans la vie active ou à la réintégrer.
Article 11. La commission prend note des informations du gouvernement sur la participation pratique des organisations d'employeurs et de travailleurs à l'application de la convention par la voie de la négociation collective. Considérant que la convention prévoit également la participation des organisations professionnelles à l'élaboration des mesures prises pour donner effet aux principes qu'elle proclame, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur une telle participation.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer copie des conventions collectives en vigueur traduisant les modalités selon lesquelles s'appliquent généralement les dispositions de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe et de la documentation jointe.
Alinéa b). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a pas encore été adopté de mesures concrètes, telles que les horaires flexibles ou le partage des postes, pour permettre aux parents qui travaillent, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles. La commission espère que des mesures seront prises pour mettre en oeuvre cette disposition et prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute action en ce sens. De même, elle prend note du fait que, dans le cadre du système actuel de sécurité sociale, les mesures suivantes ont été prises: compensation du chômage; allocations familiales complémentaires aux travailleurs ayant une femme, des enfants ou d'autres personnes à charge; ainsi que les dispositions concernant la maternité, les enfants et la famille. L'un des principaux objectifs de la convention étant que la législation nationale permette aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales de concilier le mieux possible leurs responsabilités familiales et leur travail, aussi bien par rapport à leurs enfants que par rapport aux autres personnes dépendantes, qui nécessitent évidemment leur assistance et leur aide, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à la réalisation de cet objectif.
Article 6. Dans sa précédente demande directe, la commission demandait au gouvernement des informations "concernant toute activité d'information et d'éducation tendant à susciter dans le public une meilleure compréhension des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, selon ce que prévoit l'article 6 de la loi no 16045. Considérant que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu'"il n'a pas été jugé nécessaire pour le moment de mener des campagnes d'information spécifiques", la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, afin de pouvoir procéder à une analyse de l'application de cet article, en précisant quelles sont les raisons pour lesquelles il n'a pas jugé nécessaire de mener lesdites campagnes.
Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur l'application pratique de la loi no 16045 (art. 2.H), ainsi que sur les autres mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs contre le licenciement, les mises à pied ou toute autre mesure disciplinaire en raison de responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de la loi no 16045 (art. 1 et 2 et art. 2.H) du point de vue de l'interdiction de la discrimination à l'encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales. De même, elle souhaiterait qu'il fournisse des informations sur tout instrument législatif ou décision de justice exprimant l'interdiction de la discrimination contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales qui se disposent à entrer dans la vie active ou à la réintégrer.
La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et la documentation annexée.
Article 1 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les définitions de la législation des termes "enfants à charge" et "autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien" se trouvent dans la législation. Elle demande des informations complémentaires sur la manière dont ces termes ont été définis dans l'objectif d'appliquer les termes de la convention dans d'autres législations ou par les tribunaux.
Article 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur toute politique nationale adoptée, en plus de la loi sur l'égalité entre les hommes et les femmes et les mesures de protection de la famille et de l'enfant mentionnées dans le rapport, dans le but spécifique de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 4, paragraphe a). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit au libre choix de leur emploi, dans le but de promouvoir une égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses.
Paragraphe b). La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques qui ont été prises ou sont envisagées telles que les horaires de travail souples et le partage du travail, en plus des congés spéciaux à la disposition de certaines catégories de fonctionnaires, pour permettre aux parents qui travaillent aussi bien dans le secteur public que privé de mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les prestations de sécurité sociale en plus des allocations de chômage et des allocations complémentaires pour les travailleurs mariés et les travailleurs avec des enfants et autres membres de la famille à charge, et les prestations de sécurité sociale en rapport avec la maternité, les enfants, la famille, qui existent ou sont envisagées pour permettre aux travailleurs qui ont des responsabilités familiales de mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales, aussi bien vis-à-vis des enfants que des membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien.
Notant que l'article 5 du décret législatif no 14785 du 19 juin 1978 stipule expressément que l'employeur doit procurer des prestations en nature (hébergement décent, repas, accès à l'assistance médicale et aux moyens de scolarisation des enfants, en plus de la rémunération en espèces) au travailleur rural et "à sa famille (femme, enfants et parents)" vivant avec lui, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la possibilité d'amender cette disposition de façon qu'elle s'applique aussi bien aux travailleurs qu'aux travailleuses ruraux et leurs conjoints, enfants et parents, facilitant ainsi le cumul du travail et des responsabilités familiales pour les travailleurs ruraux, comme c'est apparemment le cas en pratique.
Article 5. 1. Facilités et services de soins aux enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les services de soins aux enfants et le plan national de soins intégrés aux enfants, aux femmes et à la famille. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises pour réaliser ce plan, y compris les résultats obtenus, et sur les conditions d'accés aux facilités et services gouvernementaux de soins aux enfants, y compris les centres pour soins aux enfants et à la famille (CAIF).
2. Facilités et services aux soins d'autres membres de la famille. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée concernant la fourniture de services au niveau de la communauté aux autres membres de la famille qui en ont besoin tels que des parents âgés.
Article 6. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités d'information et d'éducation qui ont été entreprises pour susciter dans le public une meilleure compréhension des problèmes auxquels font face les travailleurs ayant des responsabilités familiales, conformément à l'article 6 de la loi no 16045.
Article 7. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de la loi no 16045 du 2 juin 1989, en relation avec la possibilité pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de réintégrer la population active après une absence due à ces responsabilités. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les facilités accordées en matière de formation professionnelle, de congé-éducation payé, d'orientation professionnelle, de conseil ou des services d'information ou de placement mis à la disposition des travailleurs des deux sexes qui ont temporairement quitté leur travail pour s'acquitter de leurs responsabilités familiales.
Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la loi no 11577 (prévoyant le droit de reprendre un emploi après un congé de maternité exigé par l'état de santé de la travailleuse en état de grossesse), la loi no 16045 (article 2 H), en relation avec cet article) et sur d'autres mesures prises ou envisagées destinées à protéger les travailleuses contre le licenciement, la suspension ou d'autres mesures disciplinaires pour s'acquitter de leurs responsabilités familiales. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la portée et l'application pratique de la loi no 16045, articles 1 et 2, article 2 H), concernant l'interdiction de la discrimination contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute législation et toute décision judiciaire qui interdit expressément la discrimination contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales qui se préparent à entreprendre ou à participer à une activité économique.
Article 11. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les méthodes avec lesquelles les employeurs appliquent les dispositions de la convention et les organisations de travailleurs participent à l'administration et l'application du système.
Point V du formulaire du rapport. Prière de transmettre les textes des conventions collectives qui éclaircissent l'application générale des dispositions de la convention.