National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note aussi que la loi sur l’emploi fait l’objet d’une révision et que des informations détaillées seront communiquées lorsque la nouvelle loi sera adoptée. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle attirait l’attention sur l’article 63 de la loi sur l’emploi, et sur la possibilité d’exclure certaines catégories d’employés, comme les employés de maison, du champ d’application de la partie VI de la loi, qui concerne la protection du salaire; elle espère que le champ d’application de la nouvelle loi sera plus large et que la loi s’appliquera à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, sans exception, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé pour réviser la loi sur l’emploi.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement n’a fourni aucune information d’ordre général sur l’application pratique de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, toutes les informations disponibles, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation applicable, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur les conditions salariales, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions observées en matière de salaire et les sanctions prises, les difficultés rencontrées pour payer le salaire en temps voulu, dans les secteurs privé ou public, des copies d’études ou d’enquêtes officielles relatives à des questions de salaire, etc.
La commission note avec intérêt qu’une nouvelle législation, qui remplacerait la loi no 5 de 1980 sur l’emploi, est à l’étude et qu’aux termes de ce nouvel instrument les gens de maison ne seraient plus exclus du champ de la législation. Constatant cependant que le gouvernement ne donne pas d’information répondant à sa précédente demande directe, elle prie à nouveau le gouvernement de préciser si des arrêtés ministériels excluant certaines catégories de salariés du champ d’application de la partie VI de la loi sur l’emploi ont été pris en application de l’article 63 et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des progrès accomplis dans le sens de l’élaboration de la nouvelle loi sur l’emploi et qu’il communiquera copie de ce texte dès que celui-ci aura été adopté.
Dans ses précédents commentaires concernant l'article 2 de la convention, la commission soulignait qu'en vertu de l'article 63 6) de la loi de 1980 sur l'emploi les gens de maison salariés peuvent être exclus du champ d'application de la partie VI de la loi concernant la protection des salaires par effet d'une ordonnance ministérielle prise après consultation du Conseil consultatif du travail. Elle note que le gouvernement déclare qu'une ordonnance ministérielle a été prise pour exclure les gens de maison salariés du champ d'application de la partie VI de la loi de 1980 sur l'emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette ordonnance ministérielle et d'indiquer si le Conseil consultatif du travail a été consulté à ce sujet.
Faisant suite à sa précédente demande concernant l'article 2 de la convention, la commission note que, selon la déclaration du gouvernement, aucun changement n'est intervenu dans l'application de la convention. Elle prie celui-ci de confirmer que cette déclaration veut dire qu'aucune ordonnance ministérielle n'a été prise pour exclure les gens de maison salariés des effets du titre VI de la loi de 1980 sur l'emploi.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l'application de l'article 4.
Article 2 de la convention. La commission rappelle que, conformément à l'article 63 b) de la loi sur l'emploi de 1980, les travailleurs domestiques peuvent être exclus de l'application des dispositions de la Partie IV de la loi, relative à la protection des salaires, par une ordonnance ministérielle adoptée après consultation du Conseil consultatif du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si une telle ordonnance a été adoptée.
Article 4. La commission note que, malgré ce qui est prévu à l'article 48 c) de la loi sur l'emploi, 1980, qui autorise le paiement d'une partie du salaire en nature mais interdit ce paiement sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, certaines des ordonnances sur les salaires, par exemple celle concernant les hôtels et les traiteurs (règlement sur les salaires (hôtels et traiteurs), ordonnance, 1988, annexe 3), permettent le paiement partiel du salaire en nature avec une boisson connue sous le nom de "Mahewu". Or il semble que cette boisson contient un certain degré d'alcool et que, par conséquent, elle devrait être interdite comme moyen de paiement conformément à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette boisson est ou non alcoolisée et, dans l'affirmative, quelles sont les mesures que le gouvernement prendrait afin d'interdire le paiement partiel du salaire en nature avec cette boisson.