National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Information sur la politique et la législation nationales. La commission note avec intérêt que l’Equateur a ratifié la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles (1990). La commission note également que, selon le document «Politique migratoire en Equateur», élaboré en janvier 2007 par le ministère des Relations extérieures, du Commerce et de l’Intégration, la politique migratoire de l’Equateur repose sur le respect des droits humains des travailleurs migrants, sans considération de leur statut de migrants et de toute discrimination fondée sur la nationalité, l’origine ethnique, l’appartenance sexuelle ou l’âge, et une attention particulière est en outre accordée dans ce cadre à la situation des femmes migrantes et des personnes mineures isolées. De même, la commission note que les plans de développement du pays, comme le Plan national de politique extérieure 2006-2020, et le Plan national pour le développement social, de la production et de l’environnement (PALESPE 2007-2010) ainsi que le Programme national sur les migrations et le développement intègrent le facteur migration internationale. Dans ce contexte, la commission prend également note du projet «Renforcement institutionnel en matière de migrations pour le développement des pays de la région andine» mis en œuvre en collaboration avec le BIT dans le but d’améliorer la gestion des flux migratoires entre l’Espagne et les pays andins. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du Plan national de politique extérieure 2006-2020, du Plan national pour le développement social, de la production et de l’environnement (PALESPE 2007-2010) ainsi que du Programme national sur les migrations et le développement. La commission souhaiterait également que le gouvernement transmette des informations détaillées sur toute mesure envisagée ou prise à cet égard dans le cadre des plans de développement et du projet «Renforcement institutionnel en matière de migration» susmentionnés.Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission note que, d’après le rapport susmentionné, la politique migratoire en Equateur a pour objectif de réguler les flux migratoires, et que c’est dans cette optique qu’ont été conclus l’accord de régularisation migratoire avec le Pérou en 2007 et l’accord avec l’Espagne de régularisation et de réglementation des flux migratoires en 2001. A ces instruments s’ajoute la décision no 545 «Instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi», dont l’objet est de parvenir progressivement à la libre circulation des ressortissants des pays andins en quête d’un emploi dans la région. La commission note également que le règlement d’application de cette décision est actuellement en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de transmettre copie du règlement d’application de l’instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi dès qu’il aura été adopté.Articles 2, 4 et 7. Services et assistance aux travailleurs migrants. La commission note que le Département des migrations des travailleurs est chargé de fournir un service gratuit d’assistance aux travailleurs migrants. La commission se réfère aux paragraphes 5 à 10 de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les activités spécifiques menées par le Département des migrations de la main-d’œuvre. La commission invite également le gouvernement à transmettre des informations sur les initiatives pertinentes que l’Unité technique de sélection des travailleurs migrants (UTSTM) – établie dans le cadre de l’accord de régularisation et de réglementation des flux migratoires – et le Bureau des migrations des travailleurs – auquel se réfère l’instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi –, auraient pu mettre en place.Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le Code du travail s’applique de la même manière aux travailleurs migrants et aux travailleurs nationaux, ce qui, selon le gouvernement, garantit le respect de l’article 6 de la convention. Néanmoins, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions législatives ne suffisent pas à elles seules à garantir aux travailleurs migrants l’égalité de traitement par rapport aux travailleurs nationaux. Les Etats ratifiants ont, d’une manière générale, l’obligation de garantir, par l’entremise des services d’inspection du travail ou d’autres autorités de contrôle, que ces dispositions sont appliquées dans la pratique (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants de 1999, paragr. 371). Par ailleurs, la commission souligne qu’il est fondamental de garantir que les travailleurs migrants ont accès aux tribunaux nationaux dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique du principe d’égalité de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux, notamment sur les affaires dont les autorités judiciaires ont pu être saisies dans ce domaine et sur leur issue, de même que sur les résultats des activités menées par les services d’inspection du travail dans ce domaine.Femmes migrantes. La commission note que la politique migratoire en Equateur s’attache particulièrement à la condition des femmes migrantes. La commission note également que, en ce qui concerne la protection des femmes migrantes, le rapport du gouvernement fait référence au Plan d’égalité des chances en matière de politique publique 2005-2009. La commission demande au gouvernement de préciser l’impact de ce plan sur la promotion des droits des travailleurs migrants de sexe féminin, et de fournir des informations sur les mesures prises pour que la problématique de l’égalité entre hommes et femmes soit prise en considération dans toutes les politiques migratoires.Article 8. Conservation du droit de séjour en cas d’incapacité de travail. La commission note que le travailleur migrant admis à titre permanent dans le pays et les membres de sa famille ne perdent pas le droit de séjour lorsque le travailleur migrant se trouve dans l’incapacité de travailler par suite de maladie ou d’accident, dès lors qu’il est inscrit au registre des étrangers du Département consulaire du ministère des Relations extérieures. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant le maintien du droit de séjour des travailleurs migrants en cas d’incapacité de travail et de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur les affaires dont les instances judiciaires ou administratives auraient été saisies dans ce domaine. Prière aussi d’indiquer si les travailleurs migrants conservent leur droit de séjour lorsque le travailleur migrant, homme ou femme, ou sa famille représente une charge financière pour la collectivité par suite de son incapacité de travail.Points IV et V du formulaire de rapport. Information pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention, et de transmettre par exemple une synthèse des rapports des services d’inspection du travail, des informations relatives au nombre et à la nature des infractions observées et toute autre information sur l’application pratique de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si les tribunaux compétents ont rendu des décisions sur des questions liées à l’application de la convention. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de communiquer les textes de ces décisions. Elle invite aussi le gouvernement à continuer de transmettre des statistiques sur les flux migratoires de ses ressortissants vers des pays étrangers ainsi que des statistiques ventilées par sexe sur les travailleurs migrants qui se trouvent dans le pays.
Article 1 de la convention. Information sur la politique et la législation nationales. La commission note avec intérêt que l’Equateur a ratifié la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles (1990). La commission note également que, selon le document «Politique migratoire en Equateur», élaboré en janvier 2007 par le ministère des Relations extérieures, du Commerce et de l’Intégration, la politique migratoire de l’Equateur repose sur le respect des droits humains des travailleurs migrants, sans considération de leur statut de migrants et de toute discrimination fondée sur la nationalité, l’origine ethnique, l’appartenance sexuelle ou l’âge, et une attention particulière est en outre accordée dans ce cadre à la situation des femmes migrantes et des personnes mineures isolées. De même, la commission note que les plans de développement du pays, comme le Plan national de politique extérieure 2006-2020, et le Plan national pour le développement social, de la production et de l’environnement (PALESPE 2007-2010) ainsi que le Programme national sur les migrations et le développement intègrent le facteur migration internationale. Dans ce contexte, la commission prend également note du projet «Renforcement institutionnel en matière de migrations pour le développement des pays de la région andine» mis en œuvre en collaboration avec le BIT dans le but d’améliorer la gestion des flux migratoires entre l’Espagne et les pays andins. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du Plan national de politique extérieure 2006-2020, du Plan national pour le développement social, de la production et de l’environnement (PALESPE 2007-2010) ainsi que du Programme national sur les migrations et le développement. La commission souhaiterait également que le gouvernement transmette des informations détaillées sur toute mesure envisagée ou prise à cet égard dans le cadre des plans de développement et du projet «Renforcement institutionnel en matière de migration» susmentionnés.
Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission note que, d’après le rapport susmentionné, la politique migratoire en Equateur a pour objectif de réguler les flux migratoires, et que c’est dans cette optique qu’ont été conclus l’accord de régularisation migratoire avec le Pérou en 2007 et l’accord avec l’Espagne de régularisation et de réglementation des flux migratoires en 2001. A ces instruments s’ajoute la décision no 545 «Instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi», dont l’objet est de parvenir progressivement à la libre circulation des ressortissants des pays andins en quête d’un emploi dans la région. La commission note également que le règlement d’application de cette décision est actuellement en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de transmettre copie du règlement d’application de l’instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi dès qu’il aura été adopté.
Articles 2, 4 et 7. Services et assistance aux travailleurs migrants. La commission note que le Département des migrations des travailleurs est chargé de fournir un service gratuit d’assistance aux travailleurs migrants. La commission se réfère aux paragraphes 5 à 10 de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les activités spécifiques menées par le Département des migrations de la main-d’œuvre. La commission invite également le gouvernement à transmettre des informations sur les initiatives pertinentes que l’Unité technique de sélection des travailleurs migrants (UTSTM) – établie dans le cadre de l’accord de régularisation et de réglementation des flux migratoires – et le Bureau des migrations des travailleurs – auquel se réfère l’instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi –, auraient pu mettre en place.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le Code du travail s’applique de la même manière aux travailleurs migrants et aux travailleurs nationaux, ce qui, selon le gouvernement, garantit le respect de l’article 6 de la convention. Néanmoins, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions législatives ne suffisent pas à elles seules à garantir aux travailleurs migrants l’égalité de traitement par rapport aux travailleurs nationaux. Les Etats ratifiants ont, d’une manière générale, l’obligation de garantir, par l’entremise des services d’inspection du travail ou d’autres autorités de contrôle, que ces dispositions sont appliquées dans la pratique (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants de 1999, paragr. 371). Par ailleurs, la commission souligne qu’il est fondamental de garantir que les travailleurs migrants ont accès aux tribunaux nationaux dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique du principe d’égalité de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux, notamment sur les affaires dont les autorités judiciaires ont pu être saisies dans ce domaine et sur leur issue, de même que sur les résultats des activités menées par les services d’inspection du travail dans ce domaine.
Femmes migrantes. La commission note que la politique migratoire en Equateur s’attache particulièrement à la condition des femmes migrantes. La commission note également que, en ce qui concerne la protection des femmes migrantes, le rapport du gouvernement fait référence au Plan d’égalité des chances en matière de politique publique 2005-2009. La commission demande au gouvernement de préciser l’impact de ce plan sur la promotion des droits des travailleurs migrants de sexe féminin, et de fournir des informations sur les mesures prises pour que la problématique de l’égalité entre hommes et femmes soit prise en considération dans toutes les politiques migratoires.
Article 8. Conservation du droit de séjour en cas d’incapacité de travail. La commission note que le travailleur migrant admis à titre permanent dans le pays et les membres de sa famille ne perdent pas le droit de séjour lorsque le travailleur migrant se trouve dans l’incapacité de travailler par suite de maladie ou d’accident, dès lors qu’il est inscrit au registre des étrangers du Département consulaire du ministère des Relations extérieures. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant le maintien du droit de séjour des travailleurs migrants en cas d’incapacité de travail et de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur les affaires dont les instances judiciaires ou administratives auraient été saisies dans ce domaine. Prière aussi d’indiquer si les travailleurs migrants conservent leur droit de séjour lorsque le travailleur migrant, homme ou femme, ou sa famille représente une charge financière pour la collectivité par suite de son incapacité de travail.
Points IV et V du formulaire de rapport. Information pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention, et de transmettre par exemple une synthèse des rapports des services d’inspection du travail, des informations relatives au nombre et à la nature des infractions observées et toute autre information sur l’application pratique de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si les tribunaux compétents ont rendu des décisions sur des questions liées à l’application de la convention. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de communiquer les textes de ces décisions. Elle invite aussi le gouvernement à continuer de transmettre des statistiques sur les flux migratoires de ses ressortissants vers des pays étrangers ainsi que des statistiques ventilées par sexe sur les travailleurs migrants qui se trouvent dans le pays.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
2. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que la situation concernant les migrations internationales de la main-d’oeuvre a beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur et leur direction que leur nature (voir les paragraphes 5 à 17 de l’étude d’ensemble). Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire ayant été adopté dans ce domaine, et de faire parvenir des informations à jour sur la politique en matière d’émigration et d’immigration, ainsi qu’en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelle a été l’incidence des tendances actuelles en matière de flux migratoires sur le contenu et l’application de sa politique et de sa législation nationales dans le domaine de l’émigration et de l’immigration. Elle demande au gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de ressortissants équatoriens travaillant à l’étranger et sur les endroits où ils se trouvent, ainsi que sur les pays d’origine des étrangers qui travaillent en Equateur.
3. Article 8 de la convention. Etant donné que cette disposition, en raison des difficultés d’application qu’elle posait, a été l’une de celles que les gouvernements ont le plus fréquemment invoquée à l’occasion de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission souhaiterait que le gouvernement communique davantage d’informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail des travailleurs migrants admis à titre permanent.
4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’application pratique de sa politique d’égalité de traitement entre ses ressortissants et les travailleurs migrants. Rappelant que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, tout Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) dudit article, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs migrants soient traités sur un pied d’égalité avec les travailleurs de sexe masculin, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, la fiscalité liée à l’emploi et l’accès à la justice, compte tenu de la féminisation croissante de la migration à des fins d’emploi (voir les paragraphes 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble). Considérant, par ailleurs, que le pourcentage de travailleurs étrangers dans une entreprise ne peut dépasser 20 pour cent, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la législation équatorienne prévoit d’autres quotas ou autres limitations concernant les conditions de travail des travailleurs migrants.
5. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail. Elle lui demande également de signaler toutes les difficultés d’ordre pratique rencontrées dans l’application de la convention et d’indiquer si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions sur des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer le texte desdites décisions.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des précisions sur l'application de la convention dans la pratique, en indiquant notamment le nombre de travailleurs étrangers occupés dans le pays, ainsi que les résultats des activités des services d'inspection du travail.
La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement (reçu en janvier 1989). Elle note également la communication de la Centrale équatorienne des organisations des travailleurs (Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas), en date du 29 mars 1989, transmise par le BIT au gouvernement, par lettre du 28 avril 1989. Dans cette communication, l'organisation précitée souhaite que le gouvernement puisse - outre les dispositions de la convention - donner également effet à la décision no 113 de 1988 sur les travailleurs migrants approuvée par l'Accord de Carthagène (auquel font partie la Bolivie, la Colombie, l'Equateur, le Pérou et le Venezuela).
La commission espère que le gouvernement pourra fournir des informations à ce sujet ainsi que sur tout nouvel accord qui serait conclu avec d'autres Etats Membres pour régler les questions d'intérêt commun. La commission prie également le gouvernement de communiquer des précisions sur l'application de la convention dans la pratique en indiquant notamment le nombre de travailleurs étrangers occupés dans le pays et les résultats du service d'inspection (Point V du formulaire de rapport de la convention).