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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national de politique extérieure 2020, en particulier sur tout progrès accompli concernant l’adoption de la législation sur les migrations ainsi que sur les plans adoptés au niveau local et leurs résultats. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de l’entrée en vigueur le 6 février 2017 de la loi organique de mobilité humaine (LOMH), qui réglemente l’exercice des droits et obligations et définit les institutions et les mécanismes qui concernent les personnes en «mobilité humaine», notion qui désigne globalement la situation, entre autres, des émigrants, des immigrants, des personnes en transit et des nationaux de retour dans leur pays (art. 1 de la loi). La commission note que la LOMH développe le principe de citoyenneté universelle consacré par la Constitution et reconnaît aux Equatoriens se trouvant hors du pays, aux Equatoriens qui se rapatrient et aux ressortissants étrangers en Equateur, entre autres, toute une série de droits. Elle note en particulier que la LOMH reconnaît aux équatoriens se trouvant à l’étranger des droits relatifs à l’envoi et à la réception de fonds, à l’information, à la santé, à l’éducation et à la sécurité sociale, ainsi que les droits d’association, d’accès à la justice et d’accès aux plans, programmes et projets de l’Etat à l’étranger (art. 5 et suivants). En matière de sécurité sociale, la LOMH prévoit que les équatoriens à l’étranger pourront s’affilier sur une base volontaire au système de sécurité sociale équatorien et que l’Etat s’engagera vers une adhésion aux instruments internationaux qui rendent possible la «portabilité» des droits de sécurité sociale (art. 20).
S’agissant des institutions concernant la «mobilité humaine», la commission note que la LOMH instaure une tutelle de la protection des droits des personnes migrantes et de l’application de ces droits, qui est chargée de concevoir, en coordination avec les autres institutions de l’Etat, les politiques publiques, plans et programmes nécessaires à cette fin (art. 163). Selon le règlement d’application de la LOMH adopté par décret exécutif no 111 du 3 août 2017, cette tutelle sur la «mobilité humaine» est assurée par le ministère des Relations extérieures et de la Mobilité humaine (MREMH) (art. 1 du règlement). La commission note également que la LOMH prévoit que les autorités compétentes dans le domaine du travail veilleront à ce que les établissements publics et les entreprises privées respectent et appliquent les droits au travail à l’égard des immigrés. A cette fin, le ministère en charge des questions de travail promulguera les instruments nécessaires au contrôle du respect des droits des personnes migrantes et aux sanctions, le cas échéant (art. 132). La commission prend également note de l’Agenda national de l’égalité pour la mobilité humaine (2013-2017), qui a pour but de soutenir la garantie des droits reconnus dans la Constitution à l’égard des personnes migrantes et qui prévoit à cette fin quatre grands axes, comprenant 16 mesures politiques spécifiques qui concernent entre autres la non-discrimination, la régularisation des immigrés, le renforcement des capacités institutionnelles de protection des personnes en «mobilité humaine», l’accès aux services de santé, à l’éducation, à la sécurité sociale, au logement et à un travail digne. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de la LOMH et le déploiement de l’Agenda national de l’égalité pour la «mobilité humaine» et son impact, et de continuer de donner des informations sur tout progrès concernant l’adoption d’instruments législatifs ou de mesures politiques ayant trait aux migrations.
Article 1 b). Dispositions particulières concernant les migrations pour l’emploi. Travailleuses migrantes. Le gouvernement indique que, suite à la promulgation en 2014 de la loi organique sur les conseils nationaux pour l’égalité, il a été créé cinq conseils spécialisés, parmi lesquels les conseils nationaux pour l’égalité de genre et la mobilité humaine, qui ont pour rôle de promouvoir, impulser, protéger et garantir le respect au droit à l’égalité et à la non discrimination et de participer à la formulation, à la transversalisation, au respect, au suivi et à l’évaluation des politiques publiques dans le cadre de leurs compétences spécifiques. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur les diverses mesures prises pour promouvoir le respect des droits des travailleuses du foyer, en particulier à travers une campagne d’information sur les droits de cette catégorie de travailleuses et les initiatives déployées en matière d’inspection pour contrôler le respect des normes en vigueur au moyen de visites domiciliaires. Rappelant l’importance de l’intégration d’une perspective de genre dans les politiques migratoires, la commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que les droits établis par la convention bénéficient également aux travailleuses migrantes, notamment des informations sur toute mesure concernant les travailleuses émigrantes et immigrantes qui viendrait à être prise par les conseils nationaux de l’égalité. Prière également de communiquer toutes informations disponibles sur les conditions de travail et d’existence des travailleuses migrantes et sur les difficultés rencontrées.
Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers conclus par lui. Le gouvernement fait état du mémorandum d’accord sur les visas de séjour «vacances et travail» conclu à Sydney le 19 janvier 2017 entre l’Equateur et l’Australie, qui prévoit la délivrance chaque année d’un maximum de 100 visas de cette nature, ouvrant droit à un séjour temporaire d’une durée de douze mois. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur les procédures de régularisation du séjour des étrangers qui ont été menées ces dernières années, notamment pour les Haïtiens, les Vénézuéliens, les Péruviens et les Dominicains. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers conclus par le gouvernement.
Articles 2 à 4 et 7. Services et assistance aux travailleurs migrants. La commission rappelle qu’elle avait demandé dans ses commentaires précédents que le gouvernement donne des informations sur les obstacles rencontrés par l’Unité des travailleurs migrants et par les offices des migrations de main d’œuvre dans le cadre de leur mission, de même que sur les activités menées pour fournir une assistance et des informations sur les questions qui intéressent spécifiquement les femmes, notamment à propos des annonces mensongères quant aux opportunités d’emploi et aux conditions de travail. La commission note que, conformément aux dispositions de la LOMH et du règlement d’application auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, il incombe au MREMH de porter assistance, sur le territoire national comme à l’étranger, à la communauté équatorienne migrante et de concevoir, élaborer et mettre en œuvre des programmes de prévention des migrations risquées et d’intégration de la communauté étrangère en Equateur. Le gouvernement mentionne en outre que l’accord de coopération conclu avec l’Organisation internationale pour les migrations le 17 juillet 2015 a pour ambition de renforcer les capacités institutionnelles en matière migratoire et, plus particulièrement, de développer et rendre opérationnels les services s’adressant aux personnes migrantes. Le gouvernement fait également état de la création de la Direction de l’intégration des migrants rapatriés (DIMR), qui comporte une antenne dans chacune des huit «coordinations zonales». La commission observe à cet égard que la LOMH reconnaît aux migrants équatoriens rapatriés un certain nombre de droits, dont le droit à l’intégration économique et sociale, à la validation et reconnaissance des études faites à l’étranger, à l’insertion dans le système éducatif, à l’information sur les conditions de retour, à la formation professionnelle et à la validation des compétences professionnelles, à la pension de retraite, droits pour la garantie desquels l’Etat s’engagera dans la voie de l’adhésion aux instruments internationaux garantissant la «portabilité» des prestations des affiliés et le versement des pensions de retraite sur le lieu de résidence des bénéficiaires (art. 25 et suivants). Le gouvernement donne des informations sur les divers programmes déployés pour soutenir les migrants rapatriés, comme le programme de retour aidé, les plans de négociation, les programmes d’insertion professionnelle, les programmes d’accès au crédit et le programme d’accès au logement. Le gouvernement fournit également des informations sur le déploiement du programme «Bienvenus à la maison», dont les bénéficiaires peuvent importer en franchise de droits des articles ménagers, des véhicules et des instruments de travail, de même que sur les mesures spéciales prévues par la Norme technique de sélection du personnel du secteur public en vue de faciliter la réinsertion dans le travail des migrants équatoriens. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les initiatives menées par la Direction de la mobilité humaine pour fournir une assistance et des informations adéquates aux travailleurs migrants. Elle le prie également de donner des informations sur les activités déployées par l’Unité des travailleurs migrants en ce qui concerne les flux migratoires entre l’Equateur et l’Espagne, et par les offices de migration pour le travail instaurés par l’instrument andin des migrations pour le travail, et sur les difficultés rencontrées. De même, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les services d’aide et d’information qui intéressent spécifiquement les travailleuses migrantes, en particulier sur la répression des annonces mensongères quant aux opportunités d’emploi et aux conditions de travail. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur les programmes d’aide au retour des travailleurs migrants.
Article 6. Egalité de traitement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises par l’intermédiaire de différentes institutions compétentes afin de garantir l’application pleine et entière des droits prévus par cet article de la convention. La commission note que la LOMH garantit aux personnes étrangères en Equateur le droit à la libre mobilité responsable et à une migration sûre, à l’information dans ce domaine, à la participation et à l’organisation sociale, à l’accès à la justice sur un pied d’égalité pour la défense de tous leurs droits, à la reconnaissance et la validation de leurs études faites à l’étranger, au travail, à la sécurité sociale et à la santé (art. 42 et suivants). La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant les attributions du vice-ministre de la Mobilité humaine, du Conseil national pour l’égalité de la mobilité humaine et des gouvernements autonomes décentralisés en ce qui concerne la protection des droits des migrants. Elle note également que le Conseil de la judicature a adopté des mesures contre la violence, les mauvais traitements et/ou l’exploitation sexuelle et pour l’accès à la justice et la protection des femmes victimes de violence, indépendamment de leur situation au regard des règles de séjour. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille se déclare préoccupé par l’image négative qui continue de prévaloir en ce qui concerne les étrangers – principalement les Colombiens, les Péruviens, les Cubains et les Vénézuéliens ainsi que les ressortissants de divers pays d’Afrique et d’Asie – et en particulier par la xénophobie généralisée à l’égard de la population d’origine colombienne (CMW/C/ECU/CO/3, 5 octobre 2017, paragr. 18). Tout en prenant note des informations qu’il a fournies, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir que les travailleurs migrants en situation de séjour régulière sur son territoire bénéficient d’un traitement non moins favorable à celui qui est fait aux nationaux par rapport aux droits visés à l’article 6 de la convention, notamment qu’il fournisse des informations sur le contrôle exercé par le vice ministère de la Mobilité humaine et le Conseil national pour l’égalité de la mobilité humaine. Elle le prie de donner des informations sur toute décision des juridictions compétentes en la matière, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail. Elle le prie enfin de donner des informations sur les mesures de sensibilisation qui ont pu être déployées afin de promouvoir l’application des principes établis par la convention.
Article 8. Conservation du droit de résidence en cas d’incapacité de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui établissent le droit des travailleurs migrants originaires de la région andine ou de pays tiers ayant le statut de résident permanent avec les membres de leur famille de conserver leur droit de séjour en Equateur en cas d’incapacité de travail. La commission note que le gouvernement indique que, même si la LOMH ne prévoit pas expressément la conservation du droit de résidence en cas d’incapacité de travail, une telle incapacité est considérée comme force majeure ou événement fortuit, ce qui ne s’assimile aucunement aux causes établies à l’article 68 de la loi sur l’annulation ou la révocation du visa, si bien que le droit de résidence en cas d’incapacité de travail est protégé. La commission observe à ce propos que, aux termes de l’article 64 de la LOMH, la production de la preuve de moyens de subsistance licites par la personne qui demande le visa de séjour pour elle et les membres de sa famille constitue l’une des conditions requises pour l’obtention du permis de résidence. La commission prie le gouvernement de donner des informations concrètes sur l’application dans la pratique de l’article 68 de la LOMH en ce qui concerne la conservation du droit de résidence en cas d’incapacité de travail, comme le prévoit l’article 8 de la convention, notamment des informations sur tout cas d’annulation ou de révocation du visa par les autorités compétentes ou par une juridiction compétente pour cause de maladie ou d’accident du travail subi par le travailleur ou la travailleuse migrants postérieurement à la délivrance d’un titre de séjour permanent. Elle le prie également d’indiquer si l’article 64 de la LOMH pourrait entraîner la perte du droit de résidence dans le cas où, en raison de leur incapacité de travail, le travailleur ou la travailleuse migrants concernés ne peuvent plus justifier de moyens de subsistance.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que la LOMH prévoit la création d’un système national intégré d’information sur la mobilité humaine (art. 168). Elle prend également note des informations statistiques sur les flux migratoires (entrées et sorties) pour les années 2016 et 2017 ventilées par nationalité, genre et classe d’âge, communiquées par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer les données statistiques disponibles sur les flux migratoires au départ et à destination de l’Equateur. Elle le prie également d’indiquer si des juridictions se sont prononcées sur des questions ayant trait à l’application de la convention ou si des infractions ont été constatées par l’inspection du travail dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Information sur la politique et la législation nationales. La commission note que l’Equateur est toujours un pays essentiellement d’émigration et que le gouvernement a pris différentes mesures pour renforcer sa politique nationale en matière de migration de main-d’œuvre. La commission prend note, en particulier, du Plan national de politique extérieure (2006-2020) (PLANEX 2020), visant à améliorer et à actualiser la législation migratoire ainsi que les conditions des migrants à l’étranger, et du Plan national pour le bien-vivre (2009-2012), dont l’une des politiques consiste à créer des conditions favorables à la réinsertion professionnelle et productive des migrants qui reviennent dans le pays et à la protection de ceux qui émigrent. La commission prend également note des plans et politiques adoptés au niveau local par différentes municipalités, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (voir CMW/C/ECU/CO/2, 15 déc. 2010, paragr. 84 et suiv.). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du PLANEX 2020, en particulier sur tout progrès accompli concernant l’adoption de la législation sur les migrations, ainsi que sur les plans adoptés au niveau local et leurs résultats.
Article 1 b). Travailleuses migrantes. Compte tenu du grand nombre de travailleuses qui émigrent hors d’Equateur, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer qu’elles bénéficient aussi des droits prévus par la convention. La commission demande en particulier au gouvernement de communiquer les informations disponibles sur les conditions de travail et de vie de ces travailleuses migrantes et les difficultés rencontrées. Elle lui demande aussi d’indiquer de quelle façon la question de l’égalité entre hommes et femmes est prise en compte dans les politiques migratoires.
Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prend note de l’accord interministériel no 000054 du 26 juillet 2012 conclu avec les ministères des Relations extérieures, du Commerce, de l’Intégration et des Relations professionnelles pour mettre en œuvre l’Instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi, et du statut migratoire permanent équatorien-péruvien adopté en octobre 2008, en vertu duquel le statut de nombreux travailleurs migrants péruviens a été régularisé. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers conclus par le gouvernement.
Articles 2 à 4 et 7. Services et assistance aux travailleurs migrants. La commission note que l’Unité des travailleurs migrants (UTM), au sein de la Direction des migrations et des étrangers, a pour objectif de sélectionner et d’assister les travailleurs migrants équatoriens qui partiront en Espagne dans le cadre de l’«Accord relatif à la régularisation et à l’organisation des flux migratoires entre l’Equateur et l’Espagne». L’UTM se charge principalement d’enregistrer et d’évaluer les antécédents des travailleurs qui souhaitent migrer vers l’Espagne, et d’aider les entreprises à rechercher et à sélectionner des travailleurs. Pour fournir un service personnalisé aux candidats, l’UTM a mis en place des bureaux dans différentes villes du pays. En outre, les bureaux de migration de main-d’œuvre, mis en place en vertu de l’Instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi, appliquent la politique migratoire à l’égard des travailleurs migrants andins, contrôlent leur situation professionnelle et leurs conditions de travail, organisent des séances d’orientation et d’information sur les droits, les politiques et les réglementations, et échangent des informations avec les autres pays membres, entre autres activités. L’article 18 de cet instrument prévoit l’obligation de mettre en place des services administratifs pour fournir aux travailleurs migrants andins les informations dont ils ont besoin pour circuler et séjourner dans les pays membres, ainsi que des informations sur les offres d’emploi et les conditions de travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les obstacles rencontrés par l’Unité des travailleurs migrants et par les bureaux de migration de main-d’œuvre dans l’exercice de leurs missions. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes réalisées par le Secrétariat national des migrants (SENAMI) en vue de fournir une assistance et des informations appropriées aux travailleurs migrants, tant à ceux qui émigrent qu’à ceux qui retournent au pays, en indiquant en particulier les difficultés rencontrées. A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les services d’assistance et d’information traitant de questions qui touchent particulièrement les femmes, y compris en ce qui concerne les informations trompeuses sur les opportunités d’emploi et les conditions de travail. Prière de communiquer en particulier des informations sur les plans «Bienvenue à la maison» et «El Cucayo» relatifs au retour des travailleurs migrants.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que l’article 9 de la Constitution confère aux personnes étrangères séjournant sur le territoire équatorien les mêmes droits et devoirs que ceux dont bénéficient les Equatoriens. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures qu’il a prises par l’intermédiaire de différentes institutions compétentes, y compris le SENAMI, pour garantir l’application pleine et entière des droits prévus par l’article 6 de la convention. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment l’inspection du travail vérifie le respect des droits des travailleurs migrants sur le lieu de travail et de fournir des informations sur toute plainte déposée auprès des tribunaux.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui prévoient le droit des travailleurs migrants ou de leur famille ayant le statut de résident permanent, tant dans la région andine que dans des pays tiers, de conserver leur droit de séjour en cas d’incapacité de travail.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille fait état de la prochaine création d’un Système national d’information sur les migrations (voir CMW/C/ECU/CO/2, 15 déc. 2010, paragr. 17). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard ainsi que toute information statistique disponible sur les flux migratoires depuis et vers l’Equateur, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note de l’adoption, le 9 février 2009, de la nouvelle Constitution, laquelle contient des dispositions relatives à la protection des droits fondamentaux des travailleurs migrants. La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Information sur la politique et la législation nationales. La commission note avec intérêt que l’Equateur a ratifié la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles (1990). La commission note également que, selon le document «Politique migratoire en Equateur», élaboré en janvier 2007 par le ministère des Relations extérieures, du Commerce et de l’Intégration, la politique migratoire de l’Equateur repose sur le respect des droits humains des travailleurs migrants, sans considération de leur statut de migrants et de toute discrimination fondée sur la nationalité, l’origine ethnique, l’appartenance sexuelle ou l’âge, et une attention particulière est en outre accordée dans ce cadre à la situation des femmes migrantes et des personnes mineures isolées. De même, la commission note que les plans de développement du pays, comme le Plan national de politique extérieure 2006-2020, et le Plan national pour le développement social, de la production et de l’environnement (PALESPE 2007-2010) ainsi que le Programme national sur les migrations et le développement intègrent le facteur migration internationale. Dans ce contexte, la commission prend également note du projet «Renforcement institutionnel en matière de migrations pour le développement des pays de la région andine» mis en œuvre en collaboration avec le BIT dans le but d’améliorer la gestion des flux migratoires entre l’Espagne et les pays andins. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du Plan national de politique extérieure 2006-2020, du Plan national pour le développement social, de la production et de l’environnement (PALESPE 2007-2010) ainsi que du Programme national sur les migrations et le développement. La commission souhaiterait également que le gouvernement transmette des informations détaillées sur toute mesure envisagée ou prise à cet égard dans le cadre des plans de développement et du projet «Renforcement institutionnel en matière de migration» susmentionnés.
Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission note que, d’après le rapport susmentionné, la politique migratoire en Equateur a pour objectif de réguler les flux migratoires, et que c’est dans cette optique qu’ont été conclus l’accord de régularisation migratoire avec le Pérou en 2007 et l’accord avec l’Espagne de régularisation et de réglementation des flux migratoires en 2001. A ces instruments s’ajoute la décision no 545 «Instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi», dont l’objet est de parvenir progressivement à la libre circulation des ressortissants des pays andins en quête d’un emploi dans la région. La commission note également que le règlement d’application de cette décision est actuellement en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de transmettre copie du règlement d’application de l’instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi dès qu’il aura été adopté.
Articles 2, 4 et 7. Services et assistance aux travailleurs migrants. La commission note que le Département des migrations des travailleurs est chargé de fournir un service gratuit d’assistance aux travailleurs migrants. La commission se réfère aux paragraphes 5 à 10 de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les activités spécifiques menées par le Département des migrations de la main-d’œuvre. La commission invite également le gouvernement à transmettre des informations sur les initiatives pertinentes que l’Unité technique de sélection des travailleurs migrants (UTSTM) – établie dans le cadre de l’accord de régularisation et de réglementation des flux migratoires – et le Bureau des migrations des travailleurs – auquel se réfère l’instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi –, auraient pu mettre en place.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le Code du travail s’applique de la même manière aux travailleurs migrants et aux travailleurs nationaux, ce qui, selon le gouvernement, garantit le respect de l’article 6 de la convention. Néanmoins, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions législatives ne suffisent pas à elles seules à garantir aux travailleurs migrants l’égalité de traitement par rapport aux travailleurs nationaux. Les Etats ratifiants ont, d’une manière générale, l’obligation de garantir, par l’entremise des services d’inspection du travail ou d’autres autorités de contrôle, que ces dispositions sont appliquées dans la pratique (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants de 1999, paragr. 371). Par ailleurs, la commission souligne qu’il est fondamental de garantir que les travailleurs migrants ont accès aux tribunaux nationaux dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique du principe d’égalité de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux, notamment sur les affaires dont les autorités judiciaires ont pu être saisies dans ce domaine et sur leur issue, de même que sur les résultats des activités menées par les services d’inspection du travail dans ce domaine.
Femmes migrantes. La commission note que la politique migratoire en Equateur s’attache particulièrement à la condition des femmes migrantes. La commission note également que, en ce qui concerne la protection des femmes migrantes, le rapport du gouvernement fait référence au Plan d’égalité des chances en matière de politique publique 2005-2009. La commission demande au gouvernement de préciser l’impact de ce plan sur la promotion des droits des travailleurs migrants de sexe féminin, et de fournir des informations sur les mesures prises pour que la problématique de l’égalité entre hommes et femmes soit prise en considération dans toutes les politiques migratoires.
Article 8. Conservation du droit de séjour en cas d’incapacité de travail. La commission note que le travailleur migrant admis à titre permanent dans le pays et les membres de sa famille ne perdent pas le droit de séjour lorsque le travailleur migrant se trouve dans l’incapacité de travailler par suite de maladie ou d’accident, dès lors qu’il est inscrit au registre des étrangers du Département consulaire du ministère des Relations extérieures. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant le maintien du droit de séjour des travailleurs migrants en cas d’incapacité de travail et de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur les affaires dont les instances judiciaires ou administratives auraient été saisies dans ce domaine. Prière aussi d’indiquer si les travailleurs migrants conservent leur droit de séjour lorsque le travailleur migrant, homme ou femme, ou sa famille représente une charge financière pour la collectivité par suite de son incapacité de travail.
Points IV et V du formulaire de rapport. Information pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention, et de transmettre par exemple une synthèse des rapports des services d’inspection du travail, des informations relatives au nombre et à la nature des infractions observées et toute autre information sur l’application pratique de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si les tribunaux compétents ont rendu des décisions sur des questions liées à l’application de la convention. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de communiquer les textes de ces décisions. Elle invite aussi le gouvernement à continuer de transmettre des statistiques sur les flux migratoires de ses ressortissants vers des pays étrangers ainsi que des statistiques ventilées par sexe sur les travailleurs migrants qui se trouvent dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Information sur la politique et la législation nationales. La commission note avec intérêt que l’Equateur a ratifié la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles (1990). La commission note également que, selon le document «Politique migratoire en Equateur», élaboré en janvier 2007 par le ministère des Relations extérieures, du Commerce et de l’Intégration, la politique migratoire de l’Equateur repose sur le respect des droits humains des travailleurs migrants, sans considération de leur statut de migrants et de toute discrimination fondée sur la nationalité, l’origine ethnique, l’appartenance sexuelle ou l’âge, et une attention particulière est en outre accordée dans ce cadre à la situation des femmes migrantes et des personnes mineures isolées. De même, la commission note que les plans de développement du pays, comme le Plan national de politique extérieure 2006-2020, et le Plan national pour le développement social, de la production et de l’environnement (PALESPE 2007-2010) ainsi que le Programme national sur les migrations et le développement intègrent le facteur migration internationale. Dans ce contexte, la commission prend également note du projet «Renforcement institutionnel en matière de migrations pour le développement des pays de la région andine» mis en œuvre en collaboration avec le BIT dans le but d’améliorer la gestion des flux migratoires entre l’Espagne et les pays andins. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du Plan national de politique extérieure 2006-2020, du Plan national pour le développement social, de la production et de l’environnement (PALESPE 2007-2010) ainsi que du Programme national sur les migrations et le développement. La commission souhaiterait également que le gouvernement transmette des informations détaillées sur toute mesure envisagée ou prise à cet égard dans le cadre des plans de développement et du projet «Renforcement institutionnel en matière de migration» susmentionnés.

Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission note que, d’après le rapport susmentionné, la politique migratoire en Equateur a pour objectif de réguler les flux migratoires, et que c’est dans cette optique qu’ont été conclus l’accord de régularisation migratoire avec le Pérou en 2007 et l’accord avec l’Espagne de régularisation et de réglementation des flux migratoires en 2001. A ces instruments s’ajoute la décision no 545 «Instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi», dont l’objet est de parvenir progressivement à la libre circulation des ressortissants des pays andins en quête d’un emploi dans la région. La commission note également que le règlement d’application de cette décision est actuellement en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de transmettre copie du règlement d’application de l’instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi dès qu’il aura été adopté.

Articles 2, 4 et 7. Services et assistance aux travailleurs migrants. La commission note que le Département des migrations des travailleurs est chargé de fournir un service gratuit d’assistance aux travailleurs migrants. La commission se réfère aux paragraphes 5 à 10 de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les activités spécifiques menées par le Département des migrations de la main-d’œuvre. La commission invite également le gouvernement à transmettre des informations sur les initiatives pertinentes que l’Unité technique de sélection des travailleurs migrants (UTSTM) – établie dans le cadre de l’accord de régularisation et de réglementation des flux migratoires – et le Bureau des migrations des travailleurs – auquel se réfère l’instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi –, auraient pu mettre en place.

Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le Code du travail s’applique de la même manière aux travailleurs migrants et aux travailleurs nationaux, ce qui, selon le gouvernement, garantit le respect de l’article 6 de la convention. Néanmoins, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions législatives ne suffisent pas à elles seules à garantir aux travailleurs migrants l’égalité de traitement par rapport aux travailleurs nationaux. Les Etats ratifiants ont, d’une manière générale, l’obligation de garantir, par l’entremise des services d’inspection du travail ou d’autres autorités de contrôle, que ces dispositions sont appliquées dans la pratique (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants de 1999, paragr. 371). Par ailleurs, la commission souligne qu’il est fondamental de garantir que les travailleurs migrants ont accès aux tribunaux nationaux dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique du principe d’égalité de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux, notamment sur les affaires dont les autorités judiciaires ont pu être saisies dans ce domaine et sur leur issue, de même que sur les résultats des activités menées par les services d’inspection du travail dans ce domaine.

Femmes migrantes. La commission note que la politique migratoire en Equateur s’attache particulièrement à la condition des femmes migrantes. La commission note également que, en ce qui concerne la protection des femmes migrantes, le rapport du gouvernement fait référence au Plan d’égalité des chances en matière de politique publique 2005-2009. La commission demande au gouvernement de préciser l’impact de ce plan sur la promotion des droits des travailleurs migrants de sexe féminin, et de fournir des informations sur les mesures prises pour que la problématique de l’égalité entre hommes et femmes soit prise en considération dans toutes les politiques migratoires.

Article 8. Conservation du droit de séjour en cas d’incapacité de travail. La commission note que le travailleur migrant admis à titre permanent dans le pays et les membres de sa famille ne perdent pas le droit de séjour lorsque le travailleur migrant se trouve dans l’incapacité de travailler par suite de maladie ou d’accident, dès lors qu’il est inscrit au registre des étrangers du Département consulaire du ministère des Relations extérieures. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant le maintien du droit de séjour des travailleurs migrants en cas d’incapacité de travail et de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur les affaires dont les instances judiciaires ou administratives auraient été saisies dans ce domaine. Prière aussi d’indiquer si les travailleurs migrants conservent leur droit de séjour lorsque le travailleur migrant, homme ou femme, ou sa famille représente une charge financière pour la collectivité par suite de son incapacité de travail.

Points IV et V du formulaire de rapport. Information pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention, et de transmettre par exemple une synthèse des rapports des services d’inspection du travail, des informations relatives au nombre et à la nature des infractions observées et toute autre information sur l’application pratique de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si les tribunaux compétents ont rendu des décisions sur des questions liées à l’application de la convention. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de communiquer les textes de ces décisions. Elle invite aussi le gouvernement à continuer de transmettre des statistiques sur les flux migratoires de ses ressortissants vers des pays étrangers ainsi que des statistiques ventilées par sexe sur les travailleurs migrants qui se trouvent dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

2. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que la situation concernant les migrations internationales de la main-d’oeuvre a beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur et leur direction que leur nature (voir les paragraphes 5 à 17 de l’étude d’ensemble). Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire ayant été adopté dans ce domaine, et de faire parvenir des informations à jour sur la politique en matière d’émigration et d’immigration, ainsi qu’en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelle a été l’incidence des tendances actuelles en matière de flux migratoires sur le contenu et l’application de sa politique et de sa législation nationales dans le domaine de l’émigration et de l’immigration. Elle demande au gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de ressortissants équatoriens travaillant à l’étranger et sur les endroits où ils se trouvent, ainsi que sur les pays d’origine des étrangers qui travaillent en Equateur.

3. Article 8 de la convention. Etant donné que cette disposition, en raison des difficultés d’application qu’elle posait, a été l’une de celles que les gouvernements ont le plus fréquemment invoquée à l’occasion de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission souhaiterait que le gouvernement communique davantage d’informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail des travailleurs migrants admis à titre permanent.

4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’application pratique de sa politique d’égalité de traitement entre ses ressortissants et les travailleurs migrants. Rappelant que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, tout Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) dudit article, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs migrants soient traités sur un pied d’égalité avec les travailleurs de sexe masculin, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, la fiscalité liée à l’emploi et l’accès à la justice, compte tenu de la féminisation croissante de la migration à des fins d’emploi (voir les paragraphes 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble). Considérant, par ailleurs, que le pourcentage de travailleurs étrangers dans une entreprise ne peut dépasser 20 pour cent, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la législation équatorienne prévoit d’autres quotas ou autres limitations concernant les conditions de travail des travailleurs migrants.

5. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail. Elle lui demande également de signaler toutes les difficultés d’ordre pratique rencontrées dans l’application de la convention et d’indiquer si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions sur des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer le texte desdites décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des précisions sur l'application de la convention dans la pratique, en indiquant notamment le nombre de travailleurs étrangers occupés dans le pays, ainsi que les résultats des activités des services d'inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement (reçu en janvier 1989). Elle note également la communication de la Centrale équatorienne des organisations des travailleurs (Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas), en date du 29 mars 1989, transmise par le BIT au gouvernement, par lettre du 28 avril 1989. Dans cette communication, l'organisation précitée souhaite que le gouvernement puisse - outre les dispositions de la convention - donner également effet à la décision no 113 de 1988 sur les travailleurs migrants approuvée par l'Accord de Carthagène (auquel font partie la Bolivie, la Colombie, l'Equateur, le Pérou et le Venezuela).

La commission espère que le gouvernement pourra fournir des informations à ce sujet ainsi que sur tout nouvel accord qui serait conclu avec d'autres Etats Membres pour régler les questions d'intérêt commun. La commission prie également le gouvernement de communiquer des précisions sur l'application de la convention dans la pratique en indiquant notamment le nombre de travailleurs étrangers occupés dans le pays et les résultats du service d'inspection (Point V du formulaire de rapport de la convention).

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