National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs dans les hôtels et restaurants. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 21 de 2007 qui porte modification de la loi no 39 de 1971 sur les pensions et la sécurité sociale des travailleurs, les travailleurs occupés dans les hôtels et les restaurants, y compris les travailleurs temporaires, sont couverts par les dispositions de la loi sur les pensions et la sécurité sociale des travailleurs. Le gouvernement ajoute que ces travailleurs sont également couverts par les instructions no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail. Rappelant que la convention oblige spécifiquement les États l’ayant ratifiée à adopter et à appliquer, de manière appropriée au droit, aux conditions et à la pratique nationales, une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour commencer à formuler une politique nationale concernant les conditions de travail dans l’hôtellerie-restauration, et de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.
Répétition Article 3 de la convention. Politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs dans les hôtels et restaurants. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 21 de 2007 qui porte modification de la loi no 39 de 1971 sur les pensions et la sécurité sociale des travailleurs, les travailleurs occupés dans les hôtels et les restaurants, y compris les travailleurs temporaires, sont couverts par les dispositions de la loi sur les pensions et la sécurité sociale des travailleurs. Le gouvernement ajoute que ces travailleurs sont également couverts par les instructions no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail. Rappelant que la convention oblige spécifiquement les Etats l’ayant ratifiée à adopter et à appliquer, de manière appropriée au droit, aux conditions et à la pratique nationales, une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour commencer à formuler une politique nationale concernant les conditions de travail dans l’hôtellerie-restauration, et de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.
Article 3 de la convention. Politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs dans les hôtels et restaurants. La commission note les informations succinctes contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. En tenant compte du processus de reconstruction en cours mais aussi de la situation sécuritaire instable dans le pays, la commission n’a pas l’intention d’adresser de commentaires spécifiques en ce qui concerne la législation existante, mais elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir tenir informé le Bureau de tout développement – législatif, administratif ou autre – concernant la mise en œuvre de la convention, en particulier en ce qui concerne la formulation d’une politique conçue pour améliorer les conditions de travail des travailleurs dans les hôtels et le secteur de la restauration, ou sur l’amendement de la législation qui élargit la couverture des mesures de sécurité sociale aux travailleurs temporaires. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne le nouveau texte du Code du travail, qui a été préparé en 2007 et qui est actuellement en cours d’adoption.