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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs des hôtels et restaurants. Le gouvernement indique que les travailleurs des hôtels et restaurants sont couverts par les dispositions du Code du travail, qu’il considère comme conformes aux dispositions de la convention. Le Code contient des dispositions régissant les heures de travail, les périodes de repos, les congés, les vacances annuelles et d’autres questions liées aux conditions de travail dans les hôtels et restaurants (articles 3, paragraphe 1, et 126 de la loi sur le travail no 37 de 2015). Le gouvernement ajoute que l’Autorité du tourisme, au sein du ministère de la Culture, est chargée de veiller à l’application des dispositions du Code du travail et de la loi sur l’Autorité du tourisme au secteur du tourisme, y compris au secteur de l’hôtellerie et de la restauration. L’Autorité du tourisme est également responsable de la classification et de l’exploitation des installations touristiques, ainsi que de l’octroi des licences et du contrôle des inspections de ces installations (instructions no 1 de 2004 sur la classification et l’exploitation). Les employeurs dont il est constaté qu’ils enfreignent les dispositions du Code du travail sont renvoyés devant les tribunaux du travail. À cet égard, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur les décisions de justice rendues, ainsi que sur une plainte en instance déposée par un salarié du secteur hôtelier. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il travaille actuellement à l’élaboration d’une politique nationale sur les conditions de travail dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, en coordination avec le BIT. Elle note également les informations fournies par le gouvernement sur l’approbation et l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité sociale (no 3 de 2021) et sur la collaboration entre le Centre national pour la sécurité et la santé au travail et le Secrétariat général du Conseil des ministres pour l’élaboration d’une politique nationale globale de sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique que le Bureau sera tenu informé de tout progrès réalisé à cet égard. La commission invite le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures d’intervention et de redressement prises pour atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les travailleurs employés dans les hôtels et restaurants. Elle le prie en outre de tenir le Bureau informé du résultat de toute consultation tenue en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de la politique nationale sur les conditions de travail dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que des progrès réalisés dans l’élaboration de la politique nationale de sécurité et santé au travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’élaboration d’une politique nationale sectorielle visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, y compris dans les domaines de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs dans les hôtels et restaurants. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 21 de 2007 qui porte modification de la loi no 39 de 1971 sur les pensions et la sécurité sociale des travailleurs, les travailleurs occupés dans les hôtels et les restaurants, y compris les travailleurs temporaires, sont couverts par les dispositions de la loi sur les pensions et la sécurité sociale des travailleurs. Le gouvernement ajoute que ces travailleurs sont également couverts par les instructions no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail. Rappelant que la convention oblige spécifiquement les États l’ayant ratifiée à adopter et à appliquer, de manière appropriée au droit, aux conditions et à la pratique nationales, une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour commencer à formuler une politique nationale concernant les conditions de travail dans l’hôtellerie-restauration, et de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs dans les hôtels et restaurants. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 21 de 2007 qui porte modification de la loi no 39 de 1971 sur les pensions et la sécurité sociale des travailleurs, les travailleurs occupés dans les hôtels et les restaurants, y compris les travailleurs temporaires, sont couverts par les dispositions de la loi sur les pensions et la sécurité sociale des travailleurs. Le gouvernement ajoute que ces travailleurs sont également couverts par les instructions no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail. Rappelant que la convention oblige spécifiquement les Etats l’ayant ratifiée à adopter et à appliquer, de manière appropriée au droit, aux conditions et à la pratique nationales, une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour commencer à formuler une politique nationale concernant les conditions de travail dans l’hôtellerie-restauration, et de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. La commission veut croire que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans ses commentaires précédents formulés en 2013.
Répétition
Article 3 de la convention. Politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs dans les hôtels et restaurants. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 21 de 2007 qui porte modification de la loi no 39 de 1971 sur les pensions et la sécurité sociale des travailleurs, les travailleurs occupés dans les hôtels et les restaurants, y compris les travailleurs temporaires, sont couverts par les dispositions de la loi sur les pensions et la sécurité sociale des travailleurs. Le gouvernement ajoute que ces travailleurs sont également couverts par les instructions no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail. Rappelant que la convention oblige spécifiquement les Etats l’ayant ratifiée à adopter et à appliquer, de manière appropriée au droit, aux conditions et à la pratique nationales, une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour commencer à formuler une politique nationale concernant les conditions de travail dans l’hôtellerie-restauration, et de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs dans les hôtels et restaurants. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 21 de 2007 qui porte modification de la loi no 39 de 1971 sur les pensions et la sécurité sociale des travailleurs, les travailleurs occupés dans les hôtels et les restaurants, y compris les travailleurs temporaires, sont couverts par les dispositions de la loi sur les pensions et la sécurité sociale des travailleurs. Le gouvernement ajoute que ces travailleurs sont également couverts par les instructions no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail. Rappelant que la convention oblige spécifiquement les Etats l’ayant ratifiée à adopter et à appliquer, de manière appropriée au droit, aux conditions et à la pratique nationales, une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour commencer à formuler une politique nationale concernant les conditions de travail dans l’hôtellerie-restauration, et de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de collecter et de transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, copie des conventions collectives applicables et des extraits de rapports de l’inspection du travail, et sur les difficultés rencontrées dans l’application de la législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs dans les hôtels et restaurants. La commission note les informations succinctes contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. En tenant compte du processus de reconstruction en cours mais aussi de la situation sécuritaire instable dans le pays, la commission n’a pas l’intention d’adresser de commentaires spécifiques en ce qui concerne la législation existante, mais elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir tenir informé le Bureau de tout développement – législatif, administratif ou autre – concernant la mise en œuvre de la convention, en particulier en ce qui concerne la formulation d’une politique conçue pour améliorer les conditions de travail des travailleurs dans les hôtels et le secteur de la restauration, ou sur l’amendement de la législation qui élargit la couverture des mesures de sécurité sociale aux travailleurs temporaires. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne le nouveau texte du Code du travail, qui a été préparé en 2007 et qui est actuellement en cours d’adoption.

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