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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les mesures prises par les autorités et organes compétents pour assurer l’application pleine et entière de la loi de 2006 sur la garantie de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle avait également pris note d’indications antérieures du gouvernement selon lesquelles le projet de Code du travail devait inclure des dispositions interdisant toute discrimination fondée sur les responsabilités familiales entre travailleurs et travailleuses. Elle note que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, un nouveau programme d’Etat pour l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes pour la période se terminant en 2016 prévoit des mesures propres à instaurer un environnement favorable pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, notamment avec le déploiement généralisé d’un système de réintégration des femmes et des hommes dans le monde du travail à leur retour d’un congé parental, et que ce programme met l’accent sur un élargissement du champ des possibilités offertes aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales pour parvenir à un équilibre heureux entre vie professionnelle et vie privée. Le gouvernement évoque en outre un projet de programme d’Etat couvrant la période se terminant en 2021 et visant à assurer l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, qui a été établi en concertation entre les autorités gouvernementales compétentes, des organisations internationales et des organisations de la société civile. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement est toujours silencieux quant aux résultats obtenus avec les précédents programmes: celui afférent à la période 2006-2010 et celui qui se terminait en 2016. Elle tient à souligner à cet égard qu’il est essentiel d’évaluer préalablement les résultats et l’efficacité des programmes précédents avant d’en élaborer de nouveaux, de manière à garantir que ces derniers soient élaborés en tirant pleinement parti des difficultés ou défis rencontrés avec les précédents. La commission prend note en outre du projet de futur Code du travail communiqué par la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) avec les observations qu’elle formule quant à l’application par l’Ukraine de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Elle note avec intérêt que l’article 290 de ce projet définit les travailleurs ayant des responsabilités familiales comme étant «la mère, le père, le parent adoptif, le gardien ou tuteur ou encore le parent de substitution et, dans certains cas, un autre membre de la famille». Notant qu’il n’a été communiqué aucune information sur l’application dans la pratique de la loi de 2006 sur l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau que le gouvernement donne des informations détaillées sur les mesures prises par les autorités et organes compétents pour assurer l’application pleine et entière de cet instrument en ce qui concerne les questions et difficultés qui se posent aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales. Elle le prie également d’indiquer si et, dans l’affirmative, comment l’évaluation du programme d’Etat de 2006-2010 et de celui qui venait à échéance en 2016 a été mise à contribution dans l’élaboration du programme d’Etat du même objet devant venir à échéance en 2021. Enfin, elle le prie de donner des informations détaillées sur les résultats obtenus par les deux précédents programmes, notamment toutes données statistiques disponibles, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du nouveau programme, lorsque celui-ci aura été adopté.
Article 4. Droits à des congés et à des aménagements du temps de travail pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission avait noté que les articles 176, 177, 179, 181, 182-2, 184, 185 et 186 du Code du travail portent sur les droits à des congés et sur les aménagements du temps de travail pour les travailleuses et aussi pour le père, mais, pour ce dernier, seulement dans le cas où il élève les enfants sans l’aide de la mère. Le gouvernement indique que, lorsque le projet de Code du travail aura été adopté, les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales jouiront de garanties et de droits égaux pour ce qui touche à la conciliation des obligations professionnelles et des responsabilités familiales. De fait, les articles 135, 142 et 257, entre autres, du projet de code prévoient des aménagements du temps de travail en faveur des travailleurs et des travailleuses – sans distinction de sexe – ayant des responsabilités familiales. L’article 201 ouvre également droit à tout travailleur ayant des responsabilités familiales à un «congé pour raisons sociales». La commission note cependant que l’article 198 de ce projet de loi n’autorise les hommes à prendre un congé parental pour s’occuper d’un enfant de moins de 3 ans que sur production d’un certificat de l’employeur de la mère confirmant que celle-ci a repris son travail. La commission note également que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, seulement 1,2 pour cent des travailleurs de sexe masculin ont pris un congé parental en 2015. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le projet de Code du travail accorde sur un pied d’égalité aux travailleurs et aux travailleuses des droits à congés et des aménagements du temps de travail, et elle le prie de communiquer le texte du nouveau Code du travail lorsque celui-ci aura été adopté. Elle le prie de continuer de donner des informations sur le recours, dans la pratique, aux droits à congés et aux aménagements du temps de travail, notamment toutes données statistiques pertinentes, ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires de tels aménagements.
Article 5. Structures et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission avait demandé que le gouvernement communique des informations détaillées sur l’offre en structures et services de soins aux enfants. Il ressort des éléments communiqués par le gouvernement que des garderies de jour ne sont accessibles qu’aux mères de famille qui étudient à l’université. Le gouvernement ne donne aucune information sur les autres types de structures d’accueil de la petite enfance qui pourraient être accessibles aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner des statistiques détaillées sur les structures et services de soins aux enfants afin qu’elle puisse évaluer les progrès réalisés au fil du temps dans le sens d’une couverture suffisante. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre et la nature des structures et services accessibles pour les autres membres de la famille de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui sont dépendants de ces travailleurs.
Article 6. Information et éducation. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées et spécifiques sur les mesures prises par les autorités et organismes responsables de l’information et de l’éducation sur l’égalité entre les travailleurs et les travailleuses et sur les actions menées par ces autorités ou organismes en faveur de travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement indique avoir lancé en 2015 plusieurs campagnes de sensibilisation visant à faire reculer les préjugés sur les responsabilités au sein de la famille. Une campagne intitulée «Le bonheur à quatre mains» soulignait l’importance qui s’attache à ce que le père participe lui aussi aux soins des enfants en bas âge. Une campagne intitulée «Rappelle-toi, ensemble, c’est deux fois plus facile!» a été lancée dans cinq grandes villes, dont celle de Kiev, pour encourager les deux conjoints à assumer leur part de responsabilités familiales. La commission note également que, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de mars 2017 (CEDAW/C/UKR/CO/8, paragr. 22), le Premier ministre a créé un poste de Commissaire à l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts tendant à promouvoir une plus grande sensibilité et une meilleure compréhension du public et un climat plus propice à l’aplanissement des difficultés rencontrées par les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et, en particulier, sur les résultats obtenus. Elle le prie d’indiquer si le Commissaire à l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes a été désigné et de donner des précisions sur ses attributions, notamment d’indiquer s’il entre dans ses compétences de dispenser de l’information et une éducation sur l’égalité entre travailleurs et travailleuses, en particulier sur l’égalité entre celles et ceux qui ont des responsabilités familiales.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les activités d’orientation et de formation professionnelles s’adressant spécifiquement aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et visant à maintenir cette catégorie dans la vie active ou à faciliter son retour à la vie active après une absence due à des responsabilités familiales. Elle note qu’en réponse le gouvernement se borne à nouveau à faire état des nombreuses possibilités d’orientation et de formation professionnelles ouvertes aux personnes sans emploi, sans donner aucune précision en ce qui concerne les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, comme par exemple des données statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales qui ont participé aux programmes d’orientation et de formation professionnelles proposés. En conséquence, réitérant sa demande, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées concernant l’orientation et la formation professionnelles qui s’adresseraient spécifiquement aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et qui seraient conçues pour leur permettre de rester dans la vie active ou s’y réinsérer après une absence due à de telles responsabilités.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont le droit de participer, selon des modalités appropriées aux conditions et à la pratique nationales, à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises pour rechercher la participation et la collaboration de ces organisations dans ce domaine, comme par exemple pour les consulter sur l’élaboration de mesures législatives ou pour solliciter leur concours direct pour le déploiement de structures d’accueil de la petite enfance.
Application dans la pratique. Faute de disposer d’éléments de cet ordre, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur tous rapports, études ou enquêtes qui seraient de nature à lui permettre d’apprécier comment les principes incarnés par la convention sont appliqués dans la pratique, comme sur toutes décisions des juridictions compétentes touchant à ce domaine ou toutes atteintes à la loi sur l’égalité de droits et de chances entre travailleurs et travailleuses ou au Code du travail qui auraient été signalées au service de l’inspection du travail ou décelées par ces services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait pris note de la loi de 2006 sur la garantie de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, qui fait de l’égalité de chances entre hommes et femmes sur le plan de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et de la promotion d’une maternité et d’une paternité responsables des objectifs explicites de la politique nationale pour l’égalité entre les sexes. La commission rappelle aussi que, dans son commentaire précédent, le gouvernement avait indiqué que le projet de Code du travail comportait des dispositions interdisant la discrimination contre les travailleurs et les travailleuses en raison des responsabilités familiales. La commission note que le projet de Code du travail n’a pas encore été adopté et qu’il n’est pas donné d’information sur l’application pratique de la loi de 2006 susmentionnée. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations détaillées sur les mesures prises par les autorités et organes compétents en vue d’une pleine application de la loi de 2006 sur la garantie de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière aussi de donner des informations détaillées sur le programme public pour 2006-2010 sur la promotion de l’égalité de genre dans la société ukrainienne.
Article 4. Droits à des congés et à des aménagements du temps de travail pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement fait mention des articles 176, 177, 179, 181, 182-2, 184, 185 et 186 du Code du travail qui portent sur les droits à des congés et sur les aménagements du temps de travail pour les travailleuses. La commission note aussi que, selon le gouvernement, ces dispositions s’appliquent aussi au père qui élève ses enfants sans l’aide de leur mère, y compris lorsque la mère est hospitalisée pour une longue période. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’idée selon laquelle ce sont les femmes qui assurent l’essentiel des responsabilités familiales et au foyer renforce les stéréotypes sur le rôle des hommes et des femmes, ainsi que les inégalités entre hommes et femmes, ce qui va à l’encontre des objectifs de la convention. La commission estime donc que les mesures prises en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales devraient bénéficier de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les hommes et les femmes aient accès sur un pied d’égalité aux droits à des congés et à des aménagements du temps de travail, ainsi que les mesures prises pour que les organisations de travailleurs et d’employeurs participent et collaborent à la conception et à l’application de mesures destinées à donner effet aux dispositions de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de donner des informations sur les droits aux congés et sur les aménagements du temps de travail dans la pratique, y compris des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre des bénéficiaires de ces aménagements. La commission espère que le futur Code du travail fixera pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales des conditions d’emploi qui leur permettront d’exercer leur droit de choisir librement un emploi. Prière de communiquer copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle a demandé au gouvernement des statistiques détaillées sur la disponibilité de structures et services de soins aux enfants. Elle note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. La commission demande à nouveau au gouvernement des statistiques détaillées sur les structures et services de soins aux enfants afin qu’elle puisse évaluer les progrès réalisés au cours du temps dans le sens d’une couverture suffisante. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations concernant le nombre et la nature des services et installations destinés aux autres membres de la famille qui dépendent des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Information et éducation. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures prises pour sensibiliser davantage à divers aspects de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales et à la nécessité de partager plus équitablement les responsabilités familiales entre hommes et femmes. La commission rappelle que l’article 6 demande aux autorités et organismes compétents de prendre des mesures appropriées pour promouvoir l’information et l’éducation. La commission demande au gouvernement d’indiquer les autorités et organismes responsables de l’information et l’éducation sur l’égalité entre les travailleurs et les travailleuses, et sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière aussi de donner des informations détaillées et spécifiques sur les mesures prises par ces autorités et organismes pour faire mieux connaître et comprendre les difficultés des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, y compris les préjugés sur les responsabilités familiales, et pour faire en sorte de remédier à ces difficultés.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 4, paragraphe 1(e), et 9 de la loi sur l’emploi de la population, une formation gratuite à une nouvelle profession pour les chômeurs, dans des établissements d’enseignement ou dans le service public de l’emploi, et des conseils d’orientation professionnelle gratuits, ainsi que des services de consultation et de formation pour les demandeurs d’emploi dans le service public de l’emploi, sont fournis. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’indique pas si l’orientation et la formation professionnelles visent spécifiquement les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière d’orientation et de formation professionnelles qui visent spécifiquement les travailleurs ayant des responsabilités familiales afin qu’ils puissent s’intégrer dans la population active, continuer à en faire partie et reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande de nouveau au gouvernement de donner des informations sur les décisions administratives ou judiciaires qui portent sur des cas, ou sur des différends, ayant trait aux dispositions de la loi sur la garantie de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes ou du Code du travail, et qui concernent des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 3 de la convention. Politique nationale concernant les personnes ayant des responsabilités familiales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de programme national de promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans la société ukrainienne pour 2006-2010 a été élaboré et ce programme prévoit des mesures tendant à l’instauration de conditions égales pour les hommes et les femmes, de manière à permettre aux uns comme aux autres de concilier travail et responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du programme national et de donner des informations sur les mesures adoptées dans ce cadre pour faire porter effet à la convention.

2. Article 4. Conditions d’emploi et sécurité sociale. La commission note que le gouvernement indique que les opinions divergent quant à l’opportunité d’un renforcement de la protection sociale en faveur des femmes et des mères de famille, renforcement qui serait perçu comme excessif et préjudiciable au statut de la femme dans une économie de marché. La commission note à cet égard que la perception des questions d’égalité entre les sexes et de conciliation du travail et des obligations familiales, que reflète la loi garantissant l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, peut effectivement susciter des interrogations quant à l’opportunité du maintien de certaines mesures de protection. La commission incite le gouvernement à stimuler le dialogue entre les partenaires sociaux dans ce domaine, à la lumière des dispositions et des objectifs de la loi garantissant l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, et de fournir des informations sur tous nouveaux développements qui en résulteraient, notamment sur toutes nouvelles mesures prises ou envisagées dans le but de garantir que les dispositions et avantages conçus, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier celles-ci avec leurs responsabilités professionnelles, soient accessibles aussi bien aux hommes qu’aux femmes et soient utilisés par les uns comme par les autres.

3. Article 5. Structures et services de soins aux enfants. Rappelant ses précédents commentaires concernant la détérioration des structures et services de soins aux enfants, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il existe à l’heure actuelle 6 700 établissements préscolaires en milieu rural contre 8 400 en milieu urbain. Aujourd’hui, 51 pour cent des enfants fréquentent les écoles maternelles, ce qui représente une progression de 15 pour cent par rapport à 2001. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques détaillées sur les structures et services de soins aux enfants afin que la commission puisse évaluer les progrès réalisés au fil du temps vers une couverture suffisante.

4. Article 6. Information et éducation. La commission prend note des divers programmes éducatifs portant sur les questions d’égalité entre hommes et femmes dont il est question dans le rapport du gouvernement. Elle souligne que l’instauration d’une égalité effective entre les sexes et de l’égalité des travailleurs ayant des responsabilités familiales ne peut progresser que dans la mesure de l’évolution des conceptions et attitudes de la société quant aux rôles des hommes et des femmes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement, en coopération avec les partenaires sociaux, renforcera les efforts déployés pour susciter une plus large prise de conscience de la nécessité de concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles, en se référant au principe d’égalité entre les sexes, grâce à des mesures d’information et d’éducation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises à cet égard.

5. Article 7. Orientation et formation professionnelles.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne spécifiquement les mesures prises sur le plan pratique pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de se maintenir ainsi au nombre des actifs ou encore de reprendre un emploi après avoir suspendu leur activité professionnelle en raison de telles responsabilités.

6. Application pratique.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui feraient intervenir des dispositions de la loi sur la garantie de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes ou des dispositions du Code du travail qui concernent les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 3 et 4 de la convention. La commission note la loi de 2006 sur la garantie de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes. Elle note avec intérêt que, en vertu de l’article 3 de cette loi, l’égalité de chances entre hommes et femmes sur le plan de la conciliation des obligations professionnelles et des responsabilités familiales, et la promotion d’une maternité et d’une paternité responsables, constituent des objectifs déclarés de la politique nationale pour l’égalité entre les sexes. Cette loi impartit au pouvoir exécutif et aux organes autonomes locaux de créer des conditions permettant aux hommes et aux femmes de concilier travail et responsabilités familiales (art. 12); d’assurer l’existence de services sociaux accessibles, notamment en ce qui concerne le soin des enfants, la scolarité maternelle et les prestations sociales pour soins aux enfants. L’article 17 prescrit à l’employeur d’accorder aux hommes comme aux femmes des facilités permettant de concilier travail et responsabilités familiales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de Code du travail comporte des dispositions qui tendent à interdire toute discrimination entre travailleurs masculins et féminins fondée sur les responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises par les autorités et organes compétents en vue d’une application pleine et entière de la loi de 2006 sur la garantie de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, par rapport aux problèmes des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. Elle exprime l’espoir que le futur Code du travail comportera, en ce qui concerne les conditions d’emploi des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, des dispositions propres à garantir que ces travailleurs et ces travailleuses puissent exercer effectivement leur droit à l’emploi de leur choix, comme le prévoit la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures propres à faire porter effet aux dispositions de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.

1. La commission espère que le nouveau Code du travail, qui est encore sous forme de projet, comportera des dispositions interdisant la discrimination à l’encontre aussi bien des travailleurs que des travailleuses ayant des responsabilités familiales, et facilitant leur accès à l’emploi et la conciliation de leur travail et de leurs responsabilités familiales, et ce dans le cadre de leurs conditions d’emploi. Prière de transmettre copie du nouveau Code du travail, quand il sera adopté.

2. Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la convention est appliquée à l’égard des travailleurs étrangers résidant en Ukraine.

3. Article 3. La commission prend note des dispositions de la Constitution et de l’article 5 de la loi sur l’emploi de la population. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que plusieurs autres instruments ont été adoptés en vue de promouvoir l’application de la convention. Cependant, sans copies de ces documents, la commission n’est pas en mesure d’évaluer pleinement la conformité du gouvernement avec la convention, en particulier sur le fait de savoir si ce dernier continue à prévoir, parmi ses objectifs de politique nationale, celui de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations complètes sur toutes les mesures prises pour appliquer cet article de la convention. Prière de transmettre en particulier copies du décret du 5 mars 1999 no 475-XIV, sur la Déclaration des principes communs de la politique de l’Etat d’Ukraine par rapport à la famille et aux femmes ainsi que du règlement du Conseil des ministres du 6 mai 2001 concernant le plan d’action national 2001-2005 visant à améliorer la situation des femmes et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans la société.

4. La commission note que l’article 24 de la Constitution prévoit les conditions qui doivent être assurées aux femmes en vue de concilier le travail et la maternité. En plus des informations demandées susmentionnées, prière de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les hommes à concilier le travail et les responsabilités familiales, compte tenu du fait que la convention s’applique aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses.

5. Article 4 b). La commission note que l’article 34 de la loi sur la décentralisation prévoit des prestations et des mesures de protection sociale qui sembleraient couvrir les travailleurs ayant des responsabilités familiales, même s’il ne s’agit pas des objectifs directs de telles mesures. Prière de fournir aussi des informations sur la manière dont la loi susmentionnée aide dans la pratique les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et d’indiquer toutes prestations financières supplémentaires dont disposent les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

6. Article 5. La commission prend note avec préoccupation des données au sujet de la détérioration de la situation des services et installations communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille, notamment dans les zones rurales. Elle attire l’attention sur les répercussions négatives que peut avoir la baisse de tels services sur la situation de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et en particulier des femmes ayant des responsabilités familiales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour l’amélioration du niveau des services de soins aux enfants et d’aide à la famille en vue d’aider ces travailleurs et de transmettre des données permettant à la commission d’évaluer le progrès réaliséà cet égard.

7. Article 6. La commission encourage le gouvernement àélaborer des programmes d’éducation et d’information du public, des travailleurs et des employeurs sur l’importance de concilier le travail et la famille ainsi que sur le principe d’égalité de chances et de traitement en matière de vie professionnelle, aussi bien entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales et les travailleurs sans responsabilités familiales qu’entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales. Prière d’indiquer toutes mesures de ce type prises et leurs répercussions sur la promotion de l’application de la convention.

8. Article 7. Suite à ses commentaires ci-dessus, prière de transmettre des informations spécifiques sur les mesures prises dans la pratique à l’égard des travailleurs ayant des responsabilités familiales pour leur permettre de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.

9. Article 8. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui assurent l’application de cet article. Prière d’indiquer aussi en particulier toute décision pertinente rendue par une instance judiciaire, administrative ou toute autre portant sur des questions de licenciement liées aux responsabilités familiales.

10. Article 11. La commission voudrait recevoir des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour rechercher la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de promouvoir l’application de la convention.

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