National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 3 de la convention. Politique nationale concernant les personnes ayant des responsabilités familiales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de programme national de promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans la société ukrainienne pour 2006-2010 a été élaboré et ce programme prévoit des mesures tendant à l’instauration de conditions égales pour les hommes et les femmes, de manière à permettre aux uns comme aux autres de concilier travail et responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du programme national et de donner des informations sur les mesures adoptées dans ce cadre pour faire porter effet à la convention.
2. Article 4. Conditions d’emploi et sécurité sociale. La commission note que le gouvernement indique que les opinions divergent quant à l’opportunité d’un renforcement de la protection sociale en faveur des femmes et des mères de famille, renforcement qui serait perçu comme excessif et préjudiciable au statut de la femme dans une économie de marché. La commission note à cet égard que la perception des questions d’égalité entre les sexes et de conciliation du travail et des obligations familiales, que reflète la loi garantissant l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, peut effectivement susciter des interrogations quant à l’opportunité du maintien de certaines mesures de protection. La commission incite le gouvernement à stimuler le dialogue entre les partenaires sociaux dans ce domaine, à la lumière des dispositions et des objectifs de la loi garantissant l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, et de fournir des informations sur tous nouveaux développements qui en résulteraient, notamment sur toutes nouvelles mesures prises ou envisagées dans le but de garantir que les dispositions et avantages conçus, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier celles-ci avec leurs responsabilités professionnelles, soient accessibles aussi bien aux hommes qu’aux femmes et soient utilisés par les uns comme par les autres.
3. Article 5. Structures et services de soins aux enfants. Rappelant ses précédents commentaires concernant la détérioration des structures et services de soins aux enfants, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il existe à l’heure actuelle 6 700 établissements préscolaires en milieu rural contre 8 400 en milieu urbain. Aujourd’hui, 51 pour cent des enfants fréquentent les écoles maternelles, ce qui représente une progression de 15 pour cent par rapport à 2001. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques détaillées sur les structures et services de soins aux enfants afin que la commission puisse évaluer les progrès réalisés au fil du temps vers une couverture suffisante.
4. Article 6. Information et éducation. La commission prend note des divers programmes éducatifs portant sur les questions d’égalité entre hommes et femmes dont il est question dans le rapport du gouvernement. Elle souligne que l’instauration d’une égalité effective entre les sexes et de l’égalité des travailleurs ayant des responsabilités familiales ne peut progresser que dans la mesure de l’évolution des conceptions et attitudes de la société quant aux rôles des hommes et des femmes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement, en coopération avec les partenaires sociaux, renforcera les efforts déployés pour susciter une plus large prise de conscience de la nécessité de concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles, en se référant au principe d’égalité entre les sexes, grâce à des mesures d’information et d’éducation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises à cet égard.
5. Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne spécifiquement les mesures prises sur le plan pratique pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de se maintenir ainsi au nombre des actifs ou encore de reprendre un emploi après avoir suspendu leur activité professionnelle en raison de telles responsabilités.
6. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui feraient intervenir des dispositions de la loi sur la garantie de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes ou des dispositions du Code du travail qui concernent les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Articles 3 et 4 de la convention. La commission note la loi de 2006 sur la garantie de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes. Elle note avec intérêt que, en vertu de l’article 3 de cette loi, l’égalité de chances entre hommes et femmes sur le plan de la conciliation des obligations professionnelles et des responsabilités familiales, et la promotion d’une maternité et d’une paternité responsables, constituent des objectifs déclarés de la politique nationale pour l’égalité entre les sexes. Cette loi impartit au pouvoir exécutif et aux organes autonomes locaux de créer des conditions permettant aux hommes et aux femmes de concilier travail et responsabilités familiales (art. 12); d’assurer l’existence de services sociaux accessibles, notamment en ce qui concerne le soin des enfants, la scolarité maternelle et les prestations sociales pour soins aux enfants. L’article 17 prescrit à l’employeur d’accorder aux hommes comme aux femmes des facilités permettant de concilier travail et responsabilités familiales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de Code du travail comporte des dispositions qui tendent à interdire toute discrimination entre travailleurs masculins et féminins fondée sur les responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises par les autorités et organes compétents en vue d’une application pleine et entière de la loi de 2006 sur la garantie de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, par rapport aux problèmes des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. Elle exprime l’espoir que le futur Code du travail comportera, en ce qui concerne les conditions d’emploi des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, des dispositions propres à garantir que ces travailleurs et ces travailleuses puissent exercer effectivement leur droit à l’emploi de leur choix, comme le prévoit la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures propres à faire porter effet aux dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.
1. La commission espère que le nouveau Code du travail, qui est encore sous forme de projet, comportera des dispositions interdisant la discrimination à l’encontre aussi bien des travailleurs que des travailleuses ayant des responsabilités familiales, et facilitant leur accès à l’emploi et la conciliation de leur travail et de leurs responsabilités familiales, et ce dans le cadre de leurs conditions d’emploi. Prière de transmettre copie du nouveau Code du travail, quand il sera adopté.
2. Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la convention est appliquée à l’égard des travailleurs étrangers résidant en Ukraine.
3. Article 3. La commission prend note des dispositions de la Constitution et de l’article 5 de la loi sur l’emploi de la population. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que plusieurs autres instruments ont été adoptés en vue de promouvoir l’application de la convention. Cependant, sans copies de ces documents, la commission n’est pas en mesure d’évaluer pleinement la conformité du gouvernement avec la convention, en particulier sur le fait de savoir si ce dernier continue à prévoir, parmi ses objectifs de politique nationale, celui de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations complètes sur toutes les mesures prises pour appliquer cet article de la convention. Prière de transmettre en particulier copies du décret du 5 mars 1999 no 475-XIV, sur la Déclaration des principes communs de la politique de l’Etat d’Ukraine par rapport à la famille et aux femmes ainsi que du règlement du Conseil des ministres du 6 mai 2001 concernant le plan d’action national 2001-2005 visant à améliorer la situation des femmes et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans la société.
4. La commission note que l’article 24 de la Constitution prévoit les conditions qui doivent être assurées aux femmes en vue de concilier le travail et la maternité. En plus des informations demandées susmentionnées, prière de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les hommes à concilier le travail et les responsabilités familiales, compte tenu du fait que la convention s’applique aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses.
5. Article 4 b). La commission note que l’article 34 de la loi sur la décentralisation prévoit des prestations et des mesures de protection sociale qui sembleraient couvrir les travailleurs ayant des responsabilités familiales, même s’il ne s’agit pas des objectifs directs de telles mesures. Prière de fournir aussi des informations sur la manière dont la loi susmentionnée aide dans la pratique les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et d’indiquer toutes prestations financières supplémentaires dont disposent les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
6. Article 5. La commission prend note avec préoccupation des données au sujet de la détérioration de la situation des services et installations communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille, notamment dans les zones rurales. Elle attire l’attention sur les répercussions négatives que peut avoir la baisse de tels services sur la situation de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et en particulier des femmes ayant des responsabilités familiales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour l’amélioration du niveau des services de soins aux enfants et d’aide à la famille en vue d’aider ces travailleurs et de transmettre des données permettant à la commission d’évaluer le progrès réaliséà cet égard.
7. Article 6. La commission encourage le gouvernement àélaborer des programmes d’éducation et d’information du public, des travailleurs et des employeurs sur l’importance de concilier le travail et la famille ainsi que sur le principe d’égalité de chances et de traitement en matière de vie professionnelle, aussi bien entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales et les travailleurs sans responsabilités familiales qu’entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales. Prière d’indiquer toutes mesures de ce type prises et leurs répercussions sur la promotion de l’application de la convention.
8. Article 7. Suite à ses commentaires ci-dessus, prière de transmettre des informations spécifiques sur les mesures prises dans la pratique à l’égard des travailleurs ayant des responsabilités familiales pour leur permettre de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
9. Article 8. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui assurent l’application de cet article. Prière d’indiquer aussi en particulier toute décision pertinente rendue par une instance judiciaire, administrative ou toute autre portant sur des questions de licenciement liées aux responsabilités familiales.
10. Article 11. La commission voudrait recevoir des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour rechercher la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de promouvoir l’application de la convention.