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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission salue la ratification par la Lettonie du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et prend dument note du premier rapport du gouvernement, ainsi que des réponses fournies aux commentaires précédents de la commission sur l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 2, du protocole. Politique nationale et action systématique et coordonnée. Traite des personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption d’un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2021-2023. Celui-ci prévoit plusieurs activités dans quatre domaines principaux, à savoir: 1) la prévention de la traite des personnes; 2) l’identification et la protection des victimes de la traite; 3) la poursuite des infractions liées à la traite des personnes; et 4) le renforcement de la coopération et de l’échange d’informations avec des partenaires pertinents. Le plan d’action envisage aussi l’élaboration d’un projet de loi sur le mécanisme national de coopération et de coordination pour prévenir la traite des personnes. La commission note également qu’il est prévu que le ministère de l’Intérieur soumette au Cabinet des ministres un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du plan d’action le 1er septembre 2024 (article 3 de l’arrêté ministériel no 690 du 28 septembre 2021 portant approbation du plan d’action national). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en œuvre effectivement les activités prévues dans les quatre domaines du plan d’action pour 2021-2023 et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus, y compris les principales conclusions du rapport d’évaluation que le ministère de l’Intérieur doit préparer. Rappelant l’importance d’adopter une approche coordonnée et systématique pour combattre la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la loi sur le mécanisme national de coopération et de coordination pour prévenir la traite des personnes, ainsi que sur la manière dont celle-ci contribue à assurer une action systématique de la part des autorités compétentes.
Article 1, paragraphe 3, du protocole et article 25 de la convention. Poursuites et application de sanctions efficaces. Le gouvernement indique qu’en application de l’article 154-1 (traite des personnes) du Code pénal, en 2021, quatre procédures pénales concernant 14 suspects ont été entamées et ont mené à l’examen d’un cas par le tribunal et à la condamnation d’une personne; pour la période 2018-2021, six personnes ont été condamnées. La commission note que dans le rapport de 2022 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) sur l’application de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Lettonie, le GRETA s’est déclaré préoccupé par le faible nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations pour traite, et par le fait qu’un grand nombre de ces condamnations donnent lieu à des peines avec sursis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi pour que des enquêtes et des poursuites soient promptement entamées dans les cas de traite des personnes, et que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées aux coupables. Elle le prie également de continuer à transmettre des informations sur les enquêtes et les poursuites judiciaires entamées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées en application de l’article 154-1 du Code pénal.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéas b) et e). Éducation et information des employeurs. Appui à la diligence raisonnable. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le réseau européen de services de l’emploi fournit aux employeurs des informations et des conseils en matière d’emploi, notamment sur le recrutement de travailleurs à l’étranger. En outre, elle note qu’une boîte à outils pour les entreprises sur la prévention de l’exploitation au travail et la traite des personnes dans les chaînes d’approvisionnement (Navigating through your supply chain) a été élaborée dans le cadre d’un projet international mené en 2018-2020 sur les flux de fonds illicites et les victimes de la traite des personnes (Flows of illicit funds and victims of human trafficking: uncovering the complexities) auquel la Bulgarie, l’Estonie, la Finlande et la Lettonie participent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les mesures adoptées en matière d’appui de la diligence raisonnable dans les secteurs public et privé en vue de prévenir les risques de travail forcé dans leurs activités et d’y répondre.
Article 3 du protocole. 1. Identification des victimes de traite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’adoption du règlement ministériel no 344 du 16 juillet 2019 sur les procédures relatives à la fourniture de services de réadaptation sociale aux victimes de la traite des personnes et aux critères pour reconnaître une personne en tant que victime de la traite des personnes. Elle note aussi les mesures prises pour améliorer l’identification des victimes potentielles et des victimes réelles de traite parmi les personnes entrées illégalement en Lettonie. En outre, d’après le rapport de 2022 du GRETA, une commission d’experts multidisciplinaire a été créée et est habilitée à reconnaître une personne comme victime de traite, et le nombre de victimes identifiées de la traite aux fins d’exploitation au travail a fortement augmenté. Selon le gouvernement, le nombre de victimes identifiées est passé de 23 en 2018 à 61 personnes en 2021 et la plupart d’entre elles sont des hommes victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail. La commission salue les mesures adoptées pour assurer l’identification précoce des victimes de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et prie le gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard et de continuer à fournir des informations pertinentes.
2. Protection des victimes. Le gouvernement indique que les associations financées par l’État, le Centre de ressources pour femmes «MARTA» et l’association Shelter «Safe House», sont les principaux fournisseurs de services de réadaptation sociale pour les victimes de la traite. Ces services incluent l’hébergement, une assistance médicale et psychosociale, des services juridiques et de traduction, des programmes de formation et d’éducation, ainsi que des vêtements et de la nourriture. Le gouvernement fait également référence à plusieurs programmes et activités de formation destinés aux travailleurs sociaux qui fournissent des services de réadaptation sociale aux victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite ayant bénéficié de services de réadaptation sociale et sur la nature des services fournis.
Article 4 du protocole. Accès à desmécanismes de recours et de réparation. La commission note que la loi de 2006 sur l’indemnisation des victimes par l’État prévoit que les personnes reconnues en tant que victimes de traite en vertu de la loi de procédure pénale reçoivent une indemnisation de l’État équivalente à 90 pour cent de cinq salaires mensuels minimums. Le gouvernement ajoute qu’en plus de l’indemnisation de l’État, les victimes d’une infraction pénale peuvent demander réparation en vertu de la loi de procédure civile ou de procédure pénale., la commission note que malgré l’augmentation progressive du nombre de victimes ayant demandé et obtenu une indemnisation versée par l’État, le GRETA constate dans son rapport de 2022 avec préoccupation que, dans la pratique, l’accès effectif des victimes de la traite à une indemnisation demeure sporadique, notamment parce que les victimes ne disposent pas des informations ni de l’aide nécessaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour informer les victimes de travail forcé, y compris de traite des personnes sur les mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, en particulier en matière d’indemnisation, et en faciliter l’accès. Elle le prie également de communiquer des données statistiques sur le nombre de victimes qui ont demandé et obtenu une indemnisation en application de la loi de 2006 sur l’indemnisation des victimes par l’État ou conformément à la loi de procédure civile ou de procédure pénale.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter l’armée. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’au cours de la période 2018-2022, six soldats ont demandé à résilier leur contrat de manière anticipée, conformément à l’article 43 (1) de la loi de 2002 sur le service militaire, qui permet de mettre fin aux contrats de service professionnel avant leur terme, à tout moment, moyennant l’accord des parties. Il ajoute que les soldats concernés ont finalement poursuivi leur service militaire lorsque les problèmes personnels à l’origine des demandes de démission ont été réglés lors de négociations avec leurs supérieurs.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Service militaire obligatoire. La commission note que la loi sur le service de défense nationale du 5 avril 2023 a mis en place un service militaire obligatoire de 11 mois pour les citoyens de sexe masculin nés après le 1er janvier 2004 (article 3 (1) (1) et dispositions transitoires de la loi). L’article 12 (1) de la loi en question dispose que le service militaire effectué par les appelés est déterminé par la loi de 2002 sur le service militaire et d’autres lois et règlements. Conformément à l’article 9 (1) (3) de la loi de 2002 sur le service militaire, celui-ci comprend l’exécution d’activités dans l’intérêt du public et de l’État. La commission rappelle que conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que si ce travail ou service est affecté à des travaux d’un caractère purement militaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les activités que les conscrits peuvent être amenés à effectuer dans l’intérêt du public et de l’État, en vertu de l’article 9 (1) (3) de la loi de 2002 sur le service militaire, se limitent à des travaux d’un caractère purement militaire et de fournir des exemples de ces activités.
2. Service de remplacement. Conformément à l’article 3(2) de la loi sur le service de défense nationale du 5 avril 2023, les personnes qui ne peuvent pas effectuer un service militaire obligatoire pour des questions de conscience ou des convictions religieuses peuvent effectuer un service de remplacement de 11 mois dans des organismes qui dépendent du ministère de la Défense. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes concernées par le service de défense nationale de remplacement par rapport à celles qui effectuent le service militaire obligatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL) jointes au rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Cadre législatif et contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 154 du Code pénal établit l’infraction de traite des êtres humains. Le gouvernement avait indiqué qu’en 2013 une personne reconnue coupable de l’infraction visée à l’article 154 1(3) dudit code (traite d’êtres humains commise en réunion) avait été condamnée à une peine privative de liberté de sept ans. La commission a prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, du 1er juin 2015 au 14 mars 2018, 11 procédures pénales sur des faits de traite ont été ouvertes et des poursuites ont été engagées dans quatre cas. Depuis 2015, la majorité (sept sur huit) des personnes reconnues coupables ont été condamnées à des peines avec sursis. La commission note également que, selon les observations de la FTUCL, le nombre des poursuites exercées est faible par comparaison avec le nombre des procédures pénales engagées et que cela pourrait tenir à une implication inadéquate des partenaires sociaux aux procédures pénales, à des problèmes de qualification des faits au regard des dispositions pénales pertinentes et à la difficulté de recueillir suffisamment de preuves. En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts tendant à ce que des enquêtes soient menées et que des poursuites soient exercées à l’égard des personnes qui se livrent à la traite des personnes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal, notamment sur le nombre des enquêtes ouvertes et des poursuites engagées, de même que sur les sanctions imposées.
2. Plan d’action et mécanisme de suivi. La commission note que le gouvernement indique qu’un groupe de travail a été créé par l’ordonnance du Premier ministre no 25 du 28 février 2017 afin de coordonner la mise en œuvre des Directives afférentes à la prévention de la traite des êtres humains 2014 2020. Selon le rapport 2017 du Groupe d’experts sur l’action contre la traite des êtres humains (GRETA(2017)2) concernant l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Lettonie, les activités prévues par les directives 2014-2020 couvrent l’information et la sensibilisation, les études, l’identification des victimes et l’assistance à celles-ci, les mesures publiques de réparation, le rapatriement des victimes, la résidence des victimes étrangères, le cadre légal de répression de la traite, l’application de la loi et les poursuites, la coopération et la coordination des mesures dirigées contre la traite (paragr. 23). Le ministre de l’Intérieur devait saisir le Conseil des ministres d’un rapport provisoire sur l’application de ces directives avant le 30 juin 2017 et d’un rapport final avant le 30 juin 2021 (paragr. 24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des Directives afférentes à la prévention de la traite des êtres humains 2014-2020, notamment de communiquer copie des rapports d’évaluation établis par le ministère de l’Intérieur.
3. Identification et protection des victimes. La commission note d’après le rapport du GRETA de 2017 que l’identification des victimes de la traite s’effectue conformément au règlement no 889 de 2006 du Cabinet, dans sa teneur modifiée de 2012. L’identification d’une personne en tant que victime de la traite par la police est déterminée par l’existence d’un nombre suffisant d’éléments pour justifier l’ouverture d’une enquête sur des faits présumés de traite. A défaut d’enquête, la commission multidisciplinaire d’experts (constituée d’un juriste, d’un psychologue, d’un travailleur social et d’un représentant de la police) doit se réunir sous trois jours et déterminer s’il existe suffisamment d’indices pour considérer que la personne est victime de traite (paragr. 101). La commission note également d’après le rapport que, de 2012 à 2016, non moins de 110 personnes, en majorité des femmes adultes, ont été identifiées comme victimes de la traite. Sur ce nombre, 25 étaient soumises à un travail forcé et 20 autres à une exploitation sexuelle (paragr. 13 et 14). Conformément aux directives 2014-2020, l’Office du médiateur a procédé en 2016 à une évaluation du cadre institutionnel et des mécanismes d’identification, d’assistance, de rapatriement et de retour des victimes de la traite (paragr. 24). La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts concernant l’identification des victimes de traite – à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail – et d’assurer que ces victimes bénéficient d’une protection et d’une assistance. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment sur le nombre de victimes ayant été identifiées en tant que telles et ayant bénéficié d’une protection adéquate. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation engagée par l’Office du médiateur lorsque celle-ci aura été finalisée.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté, pour les membres de carrière des forces armées, de résilier leur engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 20(3) de la loi de 2002 sur le service militaire dans sa teneur modifiée, les hommes du rang des forces armées nationales sont engagés par contrat de service professionnel pour une période prenant fin à la date où ils atteignent l’âge maximum spécifié à l’article 41 ou pour une période non inférieure à cinq ans. Aux termes de l’article 43(1) de la loi, il peut être mis fin à un contrat de service professionnel avant la date d’échéance de celui-ci ou à tout moment, par accord entre les parties. Le gouvernement a indiqué que toute demande de résiliation de son engagement par un homme du rang est évaluée individuellement par le ministre de la Défense et qu’un accord de résiliation est conclu après négociation avec le militaire concerné et en tenant compte des obligations souscrites par l’intéressé. La commission a également noté que le gouvernement avait déclaré qu’il n’y avait eu aucun cas dans lequel un accord sur la résiliation du contrat d’engagement n’avait pu être conclu. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant la procédure d’instruction des demandes de résiliation d’engagement et les délais d’instruction.
La commission note que le gouvernement déclare que la procédure spécifique d'instruction d’une demande de résiliation est énoncée dans un règlement interne intitulé «Règles régissant la cessation de service des hommes du rang» adopté par le ministre de la Défense le 14 août 2013. Selon ce règlement, tout homme du rang qui souhaite résilier son contrat de service professionnel avant l’échéance de celui-ci doit en faire la demande par écrit au plus tard deux mois avant la date souhaitée de sa libération. La demande de résiliation est transmise par la voie hiérarchique pour approbation jusqu’au ministre de la Défense au plus tard un mois avant la date souhaitée de libération. Le gouvernement indique qu’à sa connaissance aucune demande de résiliation de l’engagement formulée dans un délai raisonnable n’a été rejetée. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur l’application de l’article 43(1) de la loi sur le service militaire et du règlement concernant le départ des militaires dans la pratique, notamment sur le nombre de cas dans lesquels la demande de résiliation viendrait à être refusée, et les motifs d’un tel refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que le Code d’exécution des peines de la Lettonie précise les types d’emploi, rémunérés et non rémunérés, que peuvent exercer les personnes condamnées. Les emplois rémunérés correspondent à des activités d’entretien s’exerçant dans la prison ou à des activités s’exerçant dans des unités de production de sociétés privées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Le gouvernement a indiqué qu’en vertu de l’article 56-2 du Code d’exécution des peines dans sa teneur modifiée de 2013, une personne condamnée peut être employée contre rémunération après en avoir fait la demande par écrit auprès de la direction de l’établissement pénitentiaire, laquelle détermine si l’intéressé peut être employé dans l’établissement pénitentiaire ou à l’extérieur. Conformément à l’article 56-3 du code, une entreprise privée ayant conclu un accord de coopération avec l’institution pénitentiaire pour l’organisation de l’emploi de personnes condamnées conclut, si le travail doit s’effectuer à l’extérieur, un contrat de travail avec l’intéressé précisant les conditions de ce travail. En outre, l’article 56-4 du code prévoit que les dispositions de la loi sur le travail s’appliquent à l’égard des personnes condamnées qui sont employées sur la base d’un contrat de travail, sauf disposition expresse du contraire contenue dans ce code. Les articles 56-7, 56-8 et 56-15 du code régissent la durée du travail, les congés et les salaires des personnes condamnées employées contre rémunération. Observant qu’il ne semble pas y avoir de dispositions du Code d’exécution des peines qui exigent le libre consentement des personnes condamnées à travailler contre rémunération hors de la prison pour le compte d’une société privée, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si la demande que les personnes condamnées doivent formuler par écrit pour pouvoir exercer un emploi rémunéré conformément à l’article 56-2 implique le consentement volontaire des intéressés, un tel consentement étant exprimé en connaissance des conditions de travail et loin de toute menace d’une peine quelconque, notamment de la perte de droits ou de privilèges.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de dispositions légales prévoyant des sanctions ou des peines quelles qu’elles soient à l’égard des personnes condamnées qui ne participeraient pas à des activités d’emploi. Le gouvernement indique également que les procédures régissant l’emploi contre rémunération des personnes condamnées sont énoncées dans le règlement du Conseil des ministres no 63 du 17 janvier 2012 et que, conformément au point 2 de ce document, une personne condamnée qui souhaite exercer un emploi dans l’établissement pénitentiaire doit en faire la demande par écrit auprès de la direction de l’établissement, en indiquant le type de l’emploi qu’elle souhaite exercer et en donnant des informations sur son niveau d’instruction, son expérience professionnelle et ses compétences. De plus, les personnes condamnées qui effectuent leur peine dans un établissement ouvert peuvent travailler pour le compte d’une entreprise privée hors de la prison. A cette fin, les intéressés répondent à des offres d’emploi en envoyant un CV à l’employeur potentiel. Un contrat de travail est alors conclu entre l’employeur et la personne condamnée, ce contrat prévoyant toutes les conditions essentielles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des membres du personnel des forces armées de quitter le service. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 20(3) de la loi de 2002 sur le service militaire, telle que modifiée, les soldats des forces armées nationales sont titulaires d’un contrat de service professionnel allant jusqu’à l’âge maximum spécifié à l’article 41 ou d’une durée de cinq ans minimum. Elle a également noté que, en vertu de l’article 43(1) de la loi, un contrat de service professionnel peut être résilié avant échéance, à tout moment, d’un commun accord entre les parties.
La commission note que le gouvernement indique que chaque demande de cessation de service formulée par un soldat sera évaluée au cas par cas par le ministère de la Défense et qu’un accord sur cette cessation de service doit être trouvé après négociation avec le soldat concerné et compte tenu de ses responsabilités. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de cas où un accord concernant la cessation de service n’a pas été trouvé. Elle note cependant que la loi sur le service militaire ne contient pas de dispositions régissant la procédure ou les délais au cours desquels la demande de cessation de service doit être acceptée ou un accord relatif à la cessation du service doit être trouvé. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée (ou pour une durée très longue) de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragr. 271). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant la procédure suivie pour statuer sur les demandes de cessation de service formulées par les membres de carrière des forces armées et les délais de réponse prévus à cet égard. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 43(1) de la loi sur le service militaire dans la pratique, en indiquant les critères appliqués pour accepter ou refuser une démission, ainsi que le nombre de cas de refus et les motifs de ces refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement affirmait que les personnes condamnées travaillent de leur plein gré, uniquement si l’administration pénitentiaire peut leur fournir un travail. Elle a également noté que le Code d’exécution des peines prévoit les types d’emplois, rémunérés et non rémunérés, des personnes condamnées. Les emplois rémunérés sont ceux assumés au sein du service d’entretien de la prison ou dans les unités de production des négociants à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Notant que la législation permet le travail des prisonniers pour des compagnies privées, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant que les prisonniers expriment formellement leur consentement, de manière libre et éclairée, à travailler pour des entreprises privées.
La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 56-2 du Code d’exécution des peines de la Lettonie, tel que modifié en 2013, d’après lequel une personne condamnée peut être employée contre rémunération si elle en fait la demande, par écrit, au responsable de l’établissement pénitentiaire. Cette personne peut être employée à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement. En vertu de l’article 56 3 du code, un négociant qui a conclu un accord de coopération avec l’établissement pénitentiaire en matière d’emploi de personnes condamnées doit, si le travail est effectué à l’extérieur, conclure un accord ou un contrat de travail, avec les personnes condamnées, sur l’exécution du travail, avant le début de toute activité. De plus, l’article 56-4 du code énonce que les dispositions de la loi sur le travail s’appliquent à une personne condamnée employée au titre d’un contrat de travail pour autant que le code n’en dispose pas autrement. Les articles 56-7, 56-8 et 56-15 du code régissent le temps de travail, les congés et les salaires des personnes condamnées employées contre rémunération. Enfin, la commission note d’après le rapport du gouvernement que, en 2012, 2013 et 2014, 625, 620 et 559 personnes condamnées/prisonniers ont été respectivement employés par un négociant. Relevant qu’il ne semble pas exister de disposition dans le Code d’exécution des peines exigeant le consentement volontaire des personnes condamnées à un travail rémunéré effectué à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire pour une entité privée, la commission prie le gouvernement de préciser si la demande écrite d’emploi contre rémunération adressée par les personnes condamnées, telle que prévue par l’article 56-2, implique le consentement libre et en connaissance des conditions de travail des personnes condamnées, donné sans menace d’une peine quelconque, y compris la perte de droits ou de privilèges.
Article 25. Peines sanctionnant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission note que le gouvernement indique que, entre 2013 et 2014, aucune infraction à l’article 152 du Code pénal (privation illégale de liberté) n’a été constatée et que, d’après la police et l’inspection du travail, aucun cas de travail forcé n’a été repéré. En ce qui concerne les infractions visées à l’article 154-1(3) du Code pénal (traite des personnes à travers un groupe organisé), le gouvernement indique qu’en 2013 une personne a été condamnée à une peine de sept ans de prison.
La commission note également que les modifications apportées au Code pénal en 2012 et en 2014 ont respectivement introduit l’article 285-2 (acquisition du droit de séjour en Lettonie, dans un autre Etat membre de l’Union européenne, dans un Etat membre de l’Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique, par des moyens mal intentionnés) et l’article 154-1(4) (introduction de la situation de vulnérabilité dans la définition de la traite des êtres humains). Le gouvernement affirme également que l’entrée en vigueur de l’article 285-2 a limité les cas de traite et les cas éventuels d’esclavage par le biais de mariages de convenance, qui sont une tendance dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susvisées du Code pénal concernant la traite des personnes, en indiquant le nombre de procédures judiciaires initiées et les condamnations prononcées ainsi que des informations sur la formation octroyée à cet égard aux organes chargés de faire appliquer la loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des membres du personnel des forces armées de quitter le service. La commission note que la loi sur le service militaire dispose que les officiers militaires et les autres membres de carrière des forces armées ont le droit de quitter le service. La commission note également que, d’après le gouvernement, conformément à l’article 41 de la loi précitée, les soldats des forces armées nationales sont titulaires d’un contrat de service professionnel d’une période allant jusqu’à l’âge maximum spécifié ou d’une durée de cinq ans minimum (art. 20(4)). L’article 43(1) précise qu’un contrat de service professionnel peut être résilié avant échéance, à tout moment, d’un commun accord entre les parties. La commission note que le gouvernement explique que la loi sur le service militaire ne garantit pas à un soldat le droit de résilier son contrat à sa demande. En outre, la commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi sur la rémunération des fonctionnaires et des employés des autorités publiques et autonomes, le 1er janvier 2010, qui prescrit les types de congés et les conditions qui régissent l’emploi des soldats et des militaires, notamment le congé prénatal et le congé de maternité, le congé pour soins d’enfant, le congé annuel, le congé pour traitement médical et le congé à des fins de rétablissement, le congé sans solde et le congé pour études.
Rappelant que la convention prévoit que les membres du personnel des forces armées jouissent pleinement du droit de quitter le service en temps de paix de leur propre initiative, dans un délai raisonnable, à des intervalles réguliers, ou moyennant un préavis, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur l’application de l’article 43(1) de la loi sur le service militaire dans la pratique, en indiquant les critères à appliquer pour accepter ou refuser une démission, ainsi que le nombre de cas de refus, et les motifs de ce dernier.
Article 2, paragraphe 2 a). Législation concernant le service militaire obligatoire. La commission prend dûment note du fait que la loi sur le service militaire obligatoire de 1997 a été abrogée le 1er janvier 2007 et que les forces armées sont titulaires d’un contrat conforme à la loi sur le service militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que, d’après le gouvernement, le travail pénitentiaire est obligatoire pour les personnes condamnées et que les conditions d’exécution de ce travail sont régies par le Code d’exécution des peines.
La commission note toutefois que, dans son dernier rapport, le gouvernement affirme que les personnes condamnées travaillent de leur plein gré, uniquement si l’administration pénitentiaire peut leur fournir un travail. La commission note que l’emploi des personnes condamnées est régi par le règlement no 780 du Conseil des ministres du 17 août 2010 sur la participation des personnes condamnées au travail et les procédures relatives à la rémunération du travail dans les établissements de privation de liberté. Le Code d’exécution des peines prévoit les types d’emploi, rémunérés et non rémunérés, des personnes condamnées. Les emplois non rémunérés concernent l’amélioration de l’établissement et de ses espaces environnants, du cadre culturel et des conditions de vie des personnes condamnées. Les emplois rémunérés sont notamment ceux assumés au sein du service d’entretien de la prison ou dans les unités de production des négociants, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission note que les personnes condamnées qui travaillent au sein du service d’entretien occupent généralement les fonctions de concierge, de soutier, d’aide de cuisine ou des postes d’autre nature et qu’elles représentent environ 50 à 60 pour cent de toutes les personnes condamnées employées.
La commission note que, d’après le gouvernement, lorsqu’un négociant a conclu un contrat de coopération avec l’établissement pénitentiaire pour employer des personnes condamnées, le négociant qui emploie des personnes condamnées dans des établissements fermés ou semi-fermés doit conclure un accord concernant l’exécution du travail. Les négociants qui emploient des personnes condamnées dans des établissements ouverts ou ceux qui travaillent dans l’entretien doivent conclure un contrat de travail. La commission note également que le règlement no 292 du Conseil des ministres du 21 avril 2008 sur les procédures relatives à la participation de négociants à l’organisation de l’emploi de personnes condamnées à une peine de prison et sur les procédures relatives aux contrats régissant l’organisation de l’emploi de personnes condamnées à des peines de prison détermine les procédures relatives à la participation des négociants à l’organisation de l’emploi des personnes condamnées. La commission prend également note des conditions de travail des personnes condamnées, notamment en ce qui concerne le nombre d’heures de travail hebdomadaire, les congés, la rémunération et les retenues.
Tout en prenant note de ces informations, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention qui interdisent expressément qu’un individu soit concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Toutefois, le travail pour des entreprises privées peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), si les prisonniers entrent dans une relation normale d’emploi avec l’employeur privé et exécutent un travail dans des conditions proches d’une relation d’emploi libre. Cela ne peut se faire sans le consentement formel, libre et éclairé de la personne concernée, ni sans les garanties et sauvegardes qui couvrent les éléments essentiels d’une relation d’emploi, tels les salaires, la sécurité sociale et les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail. Si ces conditions sont respectées, le travail des prisonniers ne relève plus du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, puisqu’il n’implique aucune contrainte.
Notant que la législation permet le travail des prisonniers pour des compagnies privées, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, des statistiques relatives au nombre de prisonniers exécutant un travail pour des entreprises privées. Tout en notant que, d’après la législation nationale, les conditions de travail des prisonniers pour les entreprises privées peuvent être considérées comme proches de celles d’une relation de travail libre, la commission observe que le consentement formel, libre et éclairé des prisonniers au travail pour des entreprises privées ne semble pas constituer un prérequis. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la façon dont la législation et la pratique nationales garantissent que le travail des prisonniers pour les entreprises privées est effectué, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, uniquement avec leur consentement éclairé donné formellement sans la menace d’une sanction, ni de la perte de droits ou de privilèges.
2. Condamnation à une peine de travail d’intérêt général. La commission a précédemment noté qu’il existe la peine de travail d’intérêt général et que ce travail conçu comme sanction pénale est exécuté en lieu et place d’une peine d’emprisonnement, sans rémunération, pour une période n’excédant pas 180 heures (à raison de quatre heures par jour maximum, en dehors de l’emploi ordinaire ou des études).
En réponse aux précisions demandées par la commission, le gouvernement indique que, aux termes du paragraphe 2 du règlement no 119 du Conseil des ministres sur les procédures que le service de probation de l’Etat doit suivre pour exécuter la peine pénale – travail d’intérêt général, les entreprises privées ne peuvent employer une personne effectuant un travail d’intérêt général. Ce type de travail ne peut être exécuté qu’au profit du secteur public ou d’organisations non gouvernementales. La commission note également, à cet égard, les articles 134 136 du Code d’exécution des peines concernant les procédures d’exécution des peines de travail d’intérêt général reflétant les derniers amendements du 14 juillet 2011. La commission note que, en 2009, 1 062 contrats de travail d’intérêt général ont été conclus, dont 7 pour cent concernaient des organisations non gouvernementales. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport indiquant que 2 575 personnes ont été condamnées et se sont vu imposer des peines de travail d’intérêt général en 2011 ainsi que 1 106 personnes en 2012 jusqu’au 1er juin 2012. La commission prend également note des types de travail qui peuvent être imposés, dans le contexte du travail d’intérêt général, ainsi que des conditions de libération anticipée d’une peine de travail d’intérêt général.
Article 25. Peines sanctionnant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission prend note des explications détaillées du gouvernement dans son rapport qui concerne l’application de l’article 152 (privation illégale de liberté) et de l’article 154-1 du Code pénal (sanction de la traite). La commission prend également note des informations relatives à l’application de l’article 41 du Code des infractions administratives (violation des dispositions juridiques régissant les relations d’emploi) selon lesquelles aucune des 10 067 violations repérées par l’Inspection nationale du travail, entre le 1er juin 2009 et le 1er juin 2011, ne concernait le travail forcé.
S’agissant des mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, la commission prend note du programme de prévention de la traite (2009-2013) approuvé par l’ordonnance no 590 du Cabinet du 27 août 2009. L’objectif de ce programme est de promouvoir la prévention de la traite et la lutte contre la traite, notamment l’exploitation de la main d’œuvre, grâce à l’éducation de la population, à la fourniture de services d’appui aux victimes, à la promotion de la coopération entre les institutions étatiques et non gouvernementales et à l’amélioration de l’application des lois.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 152 et 154 du Code pénal, ainsi que de l’article 41 du Code des infractions administratives, en indiquant toutes procédures judiciaires initiées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées pour imposition de travail forcé ou obligatoire, notamment la traite. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir, supprimer et punir la traite des personnes à des fins d’exploitation.
Communication des textes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la version intégrale actualisée du Code d’exécution des peines, du Code des infractions administratives, de la loi sur le service militaire, de la loi sur la détention et de toute autre disposition concernant les conditions de travail des personnes condamnées, ainsi que de la loi sur le service de probation de l’Etat, telle que modifiée. La commission invite le gouvernement à soumettre ces textes dans la langue originale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport relatif à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les points suivants.

Communication des textes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la version intégrale actualisée du Code d’exécution des peines, de la loi sur la détention et de toutes autres dispositions concernant les conditions de travail des personnes condamnées, ainsi que de la loi sur le service de probation de l’Etat, telle que modifiée. Prière également de communiquer copie de la version intégrale actualisée du Code des infractions administratives.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des membres du personnel des forces armées de quitter le service. Prière d’indiquer quelles sont les dispositions garantissant le droit, pour les officiers et autres membres du personnel des forces armées, de quitter le service en temps de paix de leur propre initiative, soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Législation concernant le service militaire obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 2(1) de la loi de 1997 sur le service militaire obligatoire, telle que modifiée en 2006, le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens de sexe masculin. Elle note également que, d’après les informations disponibles sur le site Internet de l’OTAN, la conscription a été abolie en Lettonie en janvier 2007, si bien que le personnel des forces armées est devenu entièrement professionnel. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la loi sur le service militaire obligatoire a été modifiée ou abrogée et, dans l’affirmative, de communiquer copie du texte modificateur ou abrogateur.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le travail en prison est obligatoire pour les personnes condamnées, et que les conditions d’exécution de ce travail sont régies par le Code d’exécution des peines. La commission prie le gouvernement de décrire de manière détaillée les conditions de travail des personnes condamnées, en communiquant copie des dispositions pertinentes et en indiquant en particulier si ce travail s’effectue dans tous les cas dans des entreprises appartenant au système d’exécution des peines ou dans des entreprises d’Etat, ou bien si les condamnés peuvent également travailler pour le compte d’entreprises privées, que ce soit à l’intérieur de la prison ou hors de celle-ci et, en ce cas, dans quelles conditions.

2. Condamnation à une peine de travail d’intérêt général. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 105, la loi du 28 avril 2005 a introduit dans l’article 40 du Code pénal et aux articles 135-137 du Code d’exécution des peines des modifications qui concernent la peine de travail d’intérêt général. Elle note que, en vertu de ces dispositions, le travail d’intérêt général conçu comme sanction pénale s’accomplit en lieu et place d’une peine d’emprisonnement, sans rémunération, pour une période n’excédant pas 180 heures (à raison de quatre heures par jour au maximum, en dehors de l’emploi ordinaire ou des études). Le travail d’intérêt général s’effectue dans le secteur où le condamné réside, conformément à ce que détermine l’autorité d’exécution, et peut être remplacé par une peine d’emprisonnement si la personne condamnée n’accomplit pas ses obligations de travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 137 du Code d’exécution des peines fixe les obligations de l’employeur qui emploie une personne condamnée à un travail d’intérêt général, l’employeur pouvant à ce titre conclure un contrat d’engagement de ladite personne auprès de l’institution responsable de l’exécution du travail d’intérêt général. Le travail d’intérêt général doit s’accomplir au profit du public, et l’employeur doit observer les dispositions concernant la sécurité et les conditions de travail qui sont prévues par la législation du travail. L’employeur doit fournir tous les instruments et outils et superviser l’accomplissement du travail assigné. Il est également tenu de faire rapport à l’institution responsable de l’exécution du travail d’intérêt général sur l’accomplissement de ce travail et remet à cette institution la rémunération afférant à ce travail.

La commission rappelle que, en vertu de la convention, les personnes condamnées ne doivent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle renvoie à ce titre aux explications développées aux paragraphes 123-128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle considère que le consentement de la personne condamnée à travailler pour un employeur privé est une condition nécessaire pour qu’un tel emploi ne relève pas de l’interdiction expresse de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention.

La commission prie donc le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les modalités d’exécution de cette peine, et d’indiquer en particulier quels types de travaux peuvent être imposés dans le cadre du travail d’intérêt général et quelles sont les entreprises qui peuvent employer des personnes condamnées à un tel travail. Prière également d’indiquer si le travail effectué par ces personnes ne peut être utilisé et ne doit être supervisé que par des institutions publiques ou s’il peut l’être également par des entreprises privées et, dans ce dernier cas, si le libre consentement de la personne condamnée à travailler pour une entreprise privée est requis.

Article 25. Peines sanctionnant l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’application de l’article 154-1 du Code pénal, sur la répression de la traite des personnes qui prévoit des peines privatives de liberté allant de 3 à 8 ans ou de 5 à 12 ans si la victime est mineure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées en application de l’article 154-1, en communiquant des exemples de décisions pertinentes des tribunaux. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes à des fins d’exploitation, en communiquant copie des documents pertinents (par exemple de tout plan d’action national contre la traite des personnes), ainsi que les statistiques disponibles.

Prière d’indiquer s’il existe d’autres dispositions pénales sur la base desquelles des poursuites auraient été engagées pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, et de fournir des informations sur les sanctions imposées. Prière d’indiquer en particulier si des poursuites judiciaires ont été exercées sur la base de l’article 152 (privation illégale de liberté) du Code pénal dans le contexte de crimes commis à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. Prière également de fournir des informations sur l’application de l’article 41 du Code des infractions administratives dans la pratique (violation des dispositions légales régissant la relation d’emploi), auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, en indiquant en particulier si cet article est applicable dans les cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire.

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