ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la portée et l’objet de la révision de la loi sur le travail sont limités aux dispositions jugées pertinentes au regard des dispositions de la convention. Le gouvernement indique en outre que la révision dépendra de la disponibilité des ressources. La commission rappelle que le gouvernement indique, depuis 2005, qu’une réforme du droit du travail concernant l’application de la convention est en cours en consultation avec les partenaires sociaux. Elle note l’absence de progrès concrets à cet égard. En particulier, la commission note que la loi sur le travail (chap. 73, art. 80, relatif aux règles du travail (clauses pour des salaires équitables dans les contrats publics)) n’exige pas l’inclusion de clauses de travail dans les contrats publics. Au paragraphe 44 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, la commission a précisé que l’objectif fondamental de la convention est d’«assurer, dans le cadre de l’exécution des contrats publics, des conditions de travail au moins aussi favorables que celles établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale, pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région. Cela signifie en réalité assurer aux travailleurs concernés les conditions de travail les plus avantageuses…». La commission a noté en outre que la convention «demande l’insertion de clauses de travail ayant un contenu très spécifique» (paragr. 46), et que «l’élément essentiel requis à cet égard est qu’une clause de travail rédigée dans les termes prescrits aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la convention soit intégrée dans le texte du contrat public» (paragr. 110). La commission invite donc instamment le gouvernement à prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’exigence fondamentale de la convention énoncée dans cet article à savoir l’obligation d’inclure des clauses relatives au travail dans tout contrat public, que ce soit pour des travaux ou pour la fourniture de biens ou la prestation de services (article 1). La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
Application de la convention. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé et complet sur chacune des dispositions de la convention, afin de permettre au Bureau d’évaluer dans quelle mesure les dispositions de la convention sont appliquées en droit et en pratique, et de transmettre copie de tout dossier d’appel d’offres pertinent actuellement en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que le gouvernement indique que le processus de révision actuellement en cours de la loi sur le travail (Cap. 73) implique aussi la révision de la réglementation concernant les clauses salariales dans les contrats publics, qui est annexée à cette loi et qui doit elle aussi être conforme quant au fond aux prescriptions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser la portée et la finalité de la révision de cette réglementation et de tenir le Bureau informé de toute modification de la législation qui aurait un impact au regard de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que le gouvernement indique que le processus de révision actuellement en cours de la loi sur le travail (Cap. 73) implique aussi la révision de la réglementation concernant les clauses salariales dans les contrats publics, qui est annexée à cette loi et qui doit elle aussi être conforme quant au fond aux prescriptions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser la portée et la finalité de la révision de cette réglementation et de tenir le Bureau informé de toute modification de la législation qui aurait un impact au regard de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme de la loi sur le travail engagée en 2005 est encore en cours et s’effectue en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser si la révision en cours implique d’une façon ou d’une autre la réglementation sur le travail (clauses d’équité salariale dans les contrats publics) qui est annexée à la loi sur le travail (chap. 73) et qui donne effet aux prescriptions de la convention. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard et de lui transmettre tout nouveau texte législatif une fois celui-ci adopté.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment de communiquer des copies de contrats publics récents contenant des clauses sur le travail, des statistiques sur le nombre des contrats publics attribués et sur le nombre moyen des travailleurs concernés et des extraits des rapports d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme de la loi sur le travail engagée en 2005 est encore en cours et s’effectue en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser si la révision en cours implique d’une façon ou d’une autre la réglementation sur le travail (clauses d’équité salariale dans les contrats publics) qui est annexée à la loi sur le travail (chap. 73) et qui donne effet aux prescriptions de la convention. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard et de lui transmettre tout nouveau texte législatif une fois celui-ci adopté.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment de communiquer des copies de contrats publics récents contenant des clauses sur le travail, des statistiques sur le nombre des contrats publics attribués et sur le nombre moyen des travailleurs concernés et des extraits des rapports d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que, selon le gouvernement, une réforme de la législation du travail est en cours, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel amendement législatif qui aurait un impact sur l’application de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement, depuis 1987, n’a pas fourni d’informations sur l’application dans la pratique de la convention. Elle souhaiterait donc recevoir des informations à jour sur ce sujet, en fournissant par exemple des exemplaires de contrats publics récents contenant des clauses de travail, des statistiques sur le nombre des contrats publics qui ont été accordés et sur le nombre moyen des travailleurs concernés, des extraits des rapports des services d’inspection et toutes autres informations qui permettront à la commission d’évaluer la conformité de la législation et de la pratique nationales aux prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que, selon le gouvernement, une réforme de la législation du travail est en cours, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel amendement législatif qui aurait un impact sur l’application de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement, depuis 1987, n’a pas fourni d’informations sur l’application dans la pratique de la convention. Elle souhaiterait donc recevoir des informations à jour sur ce sujet, en fournissant par exemple des exemplaires de contrats publics récents contenant des clauses de travail, des statistiques sur le nombre des contrats publics qui ont été accordés et sur le nombre moyen des travailleurs concernés, des extraits des rapports des services d’inspection et toutes autres informations qui permettront à la commission d’évaluer la conformité de la législation et de la pratique nationales aux exigences de la convention.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94. Elle se réfère aussi au guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer en droit et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon le gouvernement, une réforme de la législation du travail est en cours, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute éventuelle modification de la législation d’application (par exemple, l’éventuelle modification de la disposition selon laquelle les contrats publics dont le montant est inférieur à 5 000 dollars sont exclus du champ d’application de la convention).

Point V du formulaire de rapport.La commission note que le gouvernement, depuis 1987, n’a pas fourni d’informations sur l’application dans la pratique de la convention. Elle souhaiterait donc recevoir des informations à jour sur ce sujet, en fournissant par exemple des exemplaires de contrats publics récents contenant des clauses de travail, des statistiques sur le nombre des contrats publics qui ont été accordés et sur le nombre moyen des travailleurs concernés, des extraits des rapports des services d’inspection et toutes autres informations qui permettront à la commission d’évaluer la conformité de la législation et de la pratique nationales aux exigences de la convention.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon le gouvernement, une réforme de la législation du travail est en cours, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute éventuelle modification de la législation d’application (par exemple, l’éventuelle modification de la disposition selon laquelle les contrats publics dont le montant est inférieur à 5 000 dollars sont exclus du champ d’application de la convention).

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement, depuis 1987, n’a pas fourni d’informations sur l’application dans la pratique de la convention. Elle souhaiterait donc recevoir des informations à jour sur ce sujet, en fournissant par exemple des exemplaires de contrats publics récents contenant des clauses de travail, des statistiques sur le nombre des contrats publics qui ont été accordés et sur le nombre moyen des travailleurs concernés, des extraits des rapports des services d’inspection et toutes autres informations qui permettront à la commission d’évaluer la conformité de la législation et de la pratique nationales aux exigences de la convention.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun changement significatif n’est survenu pendant la période pour laquelle un rapport était dû en ce qui concerne l’application de la convention dans la législation et dans la pratique nationales. Elle note aussi que, selon le gouvernement, une réforme de la législation du travail est en cours, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute éventuelle modification de la législation d’application (par exemple, l’éventuelle modification de la disposition selon laquelle les contrats publics dont le montant est inférieur à 5 000 dollars sont exclus du champ d’application de la convention).

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement, depuis 1987, n’a pas fourni d’informations sur l’application dans la pratique de la convention. Elle souhaiterait donc recevoir des informations à jour sur ce sujet, en fournissant par exemple des exemplaires de contrats publics récents contenant des clauses de travail, des statistiques sur le nombre des contrats publics qui ont été accordés et sur le nombre moyen des travailleurs concernés, des extraits des rapports des services d’inspection et toutes autres informations qui permettront à la commission d’évaluer la conformité de la législation et de la pratique nationales aux exigences de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer