National Legislation on Labour and Social Rights
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Une représentante gouvernementale a déclaré que son gouvernement a accueilli favorablement les commentaires de la commission d’experts sur l’application de la convention, mais qu’il estime que certaines des questions soulevées ne concernent pas la mise en œuvre de cet instrument.
Depuis qu’elle a ratifié cette convention en 1999, l’Indonésie a fait des progrès constants en ce qui concerne son application. Elle a modifié sa législation afin d’interdire toute forme de travail forcé ou obligatoire et a adopté la loi no 26 de 1999 abrogeant la loi no 11 de 1963 sur l’élimination des activités subversives. Même si des programmes de réinsertion des prisonniers existent, le décret présidentiel no 32 de 1999 sur les obligations et accords pour la mise en œuvre des droits des prisonniers assure que ces programmes fonctionnent conformément à la convention.
Depuis son indépendance en 1945, l’Indonésie respecte et défend les droits de l’homme, et notamment la liberté des citoyens d’obtenir un emploi décent, sur le fondement des principes de la Pancasila, la philosophie nationale. L’article 28 d) de la Constitution prévoit en outre que tout citoyen a le droit de travailler et d’obtenir une rémunération dans le cadre d’une relation d’emploi. En sa qualité d’Etat membre des Nations Unies, l’Indonésie s’est engagée à faire respecter les principes inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme; elle a renforcé et réaffirmé ses engagements en adoptant, en 1999, la loi no 39 sur les droits de l’homme. De plus, la loi no 13 de 2004 sur la main-d’œuvre, la loi no 21 de 2000 sur les syndicats et la loi no 4 de 2004 sur le règlement des différends traduisent au niveau national les principes contenus dans les conventions fondamentales de l’OIT.
La loi no 27 de 1999 concernant la modification du Code pénal au sujet des crimes contre la sécurité de l’Etat, qui a été élaborée par des parlementaires et adoptée grâce à un consensus national, est toujours en vigueur. S’agissant de la loi no 9 sur la liberté d’expression en public, les sanctions applicables en cas de violation de ses dispositions sont prévues aux articles 15, 16 et 17. Cette loi a été adoptée en 1998, lorsque les droits de l’homme ont acquis une place centrale dans la société indonésienne. Si elle accorde ainsi pleinement le droit d’exprimer publiquement ses opinions, elle vise également en contrepartie à assurer l’ordre, la paix et le respect de la personne. Une copie de la loi no 9 de 1998 sera fournie à la commission.
La révision du Code pénal est actuellement en cours. Le code actuel est un héritage de la période coloniale et la révision tiendra compte de l’évolution de la société indonésienne, y compris du respect des droits de l’homme fondamentaux.
La loi no 11 de 1963 n’est plus en vigueur car elle a été abrogée par la loi no 26 de 1999; copie de cette dernière sera également communiquée. En ce qui concerne les commentaires de la commission d’experts sur la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, en particulier sur ses articles 139 et 185, l’article 139 ne prévoit pas de sanction pénale, et encore moins de peine d’emprisonnement, à l’encontre des personnes ayant participé à une grève. En outre, le gouvernement a entrepris en 2005 la révision de la loi no 13 de 2003, mais ce projet de révision n’a pas recueilli un large soutien de la part des partenaires sociaux et a donc été abandonné. Une équipe indépendante composée de professeurs et de chercheurs de cinq grandes universités indonésiennes a été mise sur pied afin d’examiner la législation et la réglementation relatives à la main-d’œuvre et aux ressources humaines. Comme tout ce qui concerne les politiques en matière de main- d’œuvre, la révision de la loi no 13 de 2003 sera discutée par le comité tripartite. L’oratrice a conclu en soulignant l’engagement de son gouvernement à mettre en œuvre toutes les conventions ratifiées, y compris la convention no 105.
Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations fournies. L’Indonésie a fait de grands progrès en tant que jeune démocratie et il convient d’encourager la volonté du gouvernement de mettre en œuvre les normes du travail, étant donné notamment la grande diversité du pays tant sur le plan géographique, politique, ethnique que culturel. Le cas examiné concerne essentiellement des questions législatives touchant à deux aspects de la convention: l’interdiction de recourir au travail forcé pour sanctionner l’expression d’opinions opposées au système politique, social et économique établi ainsi que l’interdiction d’imposer le travail forcé en cas de participation à des grèves. Il y a également une importante dimension liée à la liberté d’expression.
Alors qu’il faut se réjouir des nouvelles informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention, la commission d’experts a estimé que celui-ci n’était pas suffisamment détaillé pour lui permettre d’évaluer dans quelle mesure des progrès avaient été accomplis sur les questions examinées.
Deux exemples de progrès peuvent néanmoins être observés. D’une part, des amendements au Code pénal sont en préparation; il n’est toutefois pas suffisant pour le gouvernement d’affirmer qu’une réforme dudit code est actuellement en cours. Il est nécessaire qu’il fournisse davantage de détails quant au contenu de ces réformes et surtout qu’il indique si elles répondent directement aux questions soulevées par la commission d’experts dans son observation.
L’autre point sur lequel des progrès peuvent être observés concerne deux jugements de la Cour constitutionnelle mentionnés dans l’observation de la commission d’experts. Un premier jugement, rendu en 2006, a considéré qu’il était inapproprié de maintenir dans le Code pénal des dispositions prévoyant des sanctions pour des insultes délibérées proférées à l’égard du Président et du Vice-Président. Un deuxième, rendu en 2007, a déclaré inconstitutionnels les articles 154 et 155 dudit code qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler pour avoir exprimé publiquement un sentiment d’hostilité ou de haine à l’égard du gouvernement. Ce progrès doit être noté mais il est regrettable que la commission ait dû rechercher ces jugements sur Internet. Dans la mesure où le gouvernement n’a pas évoqué ces questions au cours de son intervention, il doit indiquer si ces décisions seront prises en compte dans le cadre de la réforme actuelle du Code pénal.
Les organes de contrôle de l’OIT ont développé une jurisprudence qui, pour déterminer si la convention est respectée, distingue les actes de violence dirigés contre un Etat des actes permettant d’exprimer une opinion. Selon la commission d’experts, la convention ne protège que ces derniers. En 2007, la Cour constitutionnelle a également considéré que les actes subversifs doivent constituer plus que de simples critiques et provoquer une hostilité à l’égard du gouvernement. Les analyses de ces deux organes concordent et le gouvernement doit, de ce fait, indiquer si le Code pénal sera amendé dans un sens conforme aux décisions de la Cour constitutionnelle et aux commentaires de la commission d’experts.
En outre, il convient également de soutenir que, au niveau national, davantage d’efforts soient déployés dans la recherche de solutions aux commentaires de la commission d’experts en ce qui concerne la nécessité de modifier la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la proposition d’amender ce texte n’a pas reçu le soutien nécessaire de la part des partenaires sociaux, les membres employeurs ont souligné que l’obligation de respecter pleinement les dispositions de la convention exige que le gouvernement et les partenaires sociaux réexaminent la question des modifications devant être apportées à la loi sur la main-d’œuvre, conformément aux commentaires de la commission d’experts.
Les membres travailleurs ont souligné que la convention a pour objectif d’éradiquer les pratiques qui permettent d’imposer du travail en tant que mesure de discipline, sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation contre l’ordre politique, social ou économique établi, ou punition pour avoir participé à une grève. Par conséquent, cette convention vise deux piliers essentiels de la démocratie, à savoir la liberté d’expression et la liberté syndicale, par référence au droit de grève. La commission examine pour la première fois l’application de cette convention en Indonésie parce que, malgré les demandes réitérées de la commission d’experts, le gouvernement n’a toujours pas adapté son cadre législatif, permettant ainsi que des syndicalistes et des opposants politiques soient victimes de travail forcé. Par cette législation restrictive, le gouvernement essaie de neutraliser toute tentative de dissidence et d’opposition politique puisque les activités menées dans ce but peuvent être sanctionnées par des peines de prison aux termes desquelles les personnes condamnées se voient imposer un travail.
L’abrogation de la loi no 11 de 1963 sur l’élimination des activités subversives constitue un progrès non négligeable. Le gouvernement doit désormais s’assurer que les personnes qui ont subi un préjudice en raison de cette loi seront indemnisées.
Les membres travailleurs ont cité une série de dispositions de la législation qui sont contraires à la convention: les dispositions de la loi no 27 de 1999 concernant la modification du Code pénal au sujet des crimes contre la sécurité de l’Etat; les dispositions de la loi no 9 de 1998 qui prévoient des restrictions à l’expression d’idées en public, dont le non-respect est passible de peines de prison; les articles 154 et 155 du Code pénal qui sanctionnent de peines de prison l’expression publique d’un sentiment d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement. Ces dispositions, qui ont été utilisées pour emprisonner Sarta bin Sarim, dirigeant syndical, ont pourtant été déclarées inconstitutionnelles par la Cour constitutionnelle en 2007. Le gouvernement doit réviser l’ensemble de ces dispositions dans les plus brefs délais.
En outre, les membres travailleurs se sont référés aux dispositions qui permettent d’imposer du travail forcé, sous la forme de peines de prison comportant du travail obligatoire, aux personnes qui ne respectent pas les dispositions de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre qui restreignent l’exercice du droit de grève. De plus, cette loi prévoit, d’une part, des restrictions à l’exercice du droit de grève qui sont contraires à la convention no 87 et à la jurisprudence développée par les organes de contrôle au sujet du service minimum et des services essentiels et, d’autre part, des sanctions pénales manifestement disproportionnées. La commission d’experts a, à juste titre, fait le lien avec les commentaires formulés au sujet de l’application de la convention no 87 - commentaires qui illustrent à quel point l’exercice de la liberté syndicale est difficile dans ce pays.
Il convient d’attirer l’attention sur une autre disposition législative préoccupante, à savoir l’article 335 du Code pénal qui prévoit des sanctions en cas d’«attitude déplaisante». Cet article a été utilisé contre six travailleurs qui souhaitaient participer, pendant leurs heures de travail, aux célébrations du 1er mai.
En conclusion, il y a non seulement un problème au niveau de la législation, mais également un problème préoccupant dans le contrôle de l’application de cette législation compte tenu de la corruption existante dans l’appareil policier et dans le système judicaire. La meilleure législation en matière de protection des droits syndicaux sera inefficace si le gouvernement ne veille pas à éliminer les risques de corruption.
Le membre travailleur de l’Indonésie a déclaré que, s’il y a lieu de saluer la décision de la Cour constitutionnelle de l’Indonésie d’abroger les articles 155 et 157 du Code pénal, et de la mise en place d’un processus pour rédiger un projet de nouveau Code pénal pour remplacer celui datant de l’époque coloniale de la Hollande, la commission doit malheureusement être informée de ce qu’un autre article du Code pénal, souvent utilisé contre des syndicalistes, a des conséquences graves sur la liberté d’expression. En effet, l’article 335 prévoit qu’une personne peut être punie d’un an d’emprisonnement maximum pour avoir été «déplaisante» envers une autre personne.
Il a donné l’exemple de Sarta bin Sarim, un dirigeant syndical de KUISBSI de la compagnie Tambun Kusuma à Tangerang, Java Ouest. En compagnie de six autres travailleurs, il a été emprisonné durant six mois pour avoir exprimé des opinions sur les droits des travailleurs pendant les célébrations du 1er mai 2007. L’article 335, qui fait de l’«attitude déplaisante» une infraction criminelle, a été utilisé par la direction de la compagnie qui a dénoncé M. bin Sarim et six de ses collègues à la police. Ils ont tous été condamnés à une peine de six mois d’emprisonnement.
S’agissant des services essentiels, l’orateur a attiré l’attention de la commission sur le cas des travailleurs de l’aéroport de PT Angkasa Pura, Jakarta. Les travailleurs ont été licenciés ou suspendus de leurs fonctions suite à des allégations concernant leur participation à une grève en mai 2008 dans une entreprise «servant les intérêts publics». Les critères applicables aux services essentiels sont prévus dans la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre et, même si ces critères ne correspondent pas à ceux développés en vertu des conventions nos 87 et 98, la direction a licencié M. Arif Islam, président du syndicat Angkasa Pura, et suspendu sept membres du syndicat pour trois mois. Le cas est actuellement devant les tribunaux et les travailleurs risquent une peine d’emprisonnement de quatre ans maximum.
Le gouvernement doit restaurer M. bin Sarim dans ses droits, assurer la fin immédiate des violations des droits des travailleurs dans les aéroports et les réintégrer dans leur emploi, prévoir une médiation pour éviter que les cas ne soient portés en justice, prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 139 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre afin de mettre la notion de services essentiels en conformité avec les conventions nos 87 et 98, et accélérer le processus de développement d’un nouveau Code pénal qui n’incrimine pas les activités syndicales et qui ne soit pas utilisé contre les syndicalistes et autres défenseurs de droits civils.
Le membre gouvernemental des Philippines a déclaré que son gouvernement est fier d’apporter son soutien à l’Indonésie, car non seulement, comme son pays, elle est membre de l’ANASE, mais également parce que c’est un pays qui a connu une transition pacifique d’un régime militaire autoritaire à une démocratie. L’Indonésie est l’un des plus fervents défenseurs des principes démocratiques, des droits de l’homme et de l’état de droit dans la région de l’ANASE.
La transition d’un régime autoritaire vers la démocratie ne s’est toutefois pas faite en un jour. Il est nécessaire d’avancer étape par étape à un rythme régulier et de bénéficier des encouragements et du soutien de la communauté internationale. Néanmoins, l’Indonésie a pris des mesures courageuses pour assurer le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et de l’état de droit. A cet égard, il convient de relever la création de la Cour constitutionnelle et de la Commission nationale des droits de l’homme. L’Indonésie est l’un des quatre pays dans la région à avoir mis en place un organe indépendant chargé de promouvoir et d’assurer la protection des droits de l’homme. Elle a également élaboré un plan d’action national en matière de droits de l’homme, qui est entré dans sa deuxième phase, et le met en œuvre en coopération avec de nombreux organes internationaux.
A la lumière de ce qui précède, l’orateur a déclaré vouloir croire que l’Indonésie sera en mesure de trouver une solution adéquate aux préoccupations concernant les droits de l’homme, notamment les droits des travailleurs, par le biais des procédures prévues par sa législation nationale.
Le membre gouvernemental de Cuba a souligné que le gouvernement indonésien encourage le dialogue social tripartite pour mettre la convention en œuvre. Les conclusions sur ce cas doivent privilégier la coopération technique et un dialogue ouvert et respectueux. Elles doivent en outre obtenir l’assentiment du gouvernement.
La représentante gouvernementale de l’Indonésie a remercié les orateurs pour leurs contributions et a réitéré que certaines questions soulevées durant la discussion de ces cas ne relèvent pas de l’application de la convention et que le processus de réforme démocratique et législative est en cours.
En réponse à la référence à M. bin Sarim, sa situation est actuellement examinée par le Comité de la liberté syndicale (CLS) dans le cas no 2585. Le gouvernement a fourni des informations complètes sur cette question au Comité de la liberté syndicale et l’oratrice s’est dite préoccupée par le fait que la discussion relative à M. bin Sarim porte préjudice à l’examen qui en sera fait par le CLS. Cependant, il convient de noter que M. bin Sarim a été remis en liberté en octobre 2007.
Quant au conflit de travail de PT Angkasa Pura, une procédure de médiation a été initiée en mars 2008 au sujet des travailleurs licenciés; il est à espérer qu’un dialogue intensif aboutisse à trouver une solution satisfaisante à ce conflit. L’Indonésie connaît depuis dix ans un processus de transition démocratique et est particulièrement attachée au respect des droits de l’homme.
Les membres employeurs ont pris note des progrès rapportés par le gouvernement et démontrés par les décisions de la Cour constitutionnelle. Il y a également lieu de noter l’amélioration du climat en ce qui concerne les droits politiques et les droits de l’homme depuis les dix dernières années, ainsi que les extraordinaires progrès réalisés pour passer d’un régime militaire à un régime démocratique.
Ils ont prié le gouvernement d’inclure les informations fournies à cette commission dans son prochain rapport à la commission d’experts, comme celle-ci l’avait demandé. Ils se sont félicités de la réforme en cours du Code pénal et ont encouragé le gouvernement à fournir des informations plus détaillées sur l’état d’avancement de cette réforme. En ce qui concerne la loi sur la main-d’œuvre de 2003, les membres employeurs, tout en notant que le gouvernement a demandé l’avis d’experts nationaux sur cette réforme, ont encouragé le gouvernement à se prévaloir également de l’assistance technique du Bureau pour mettre la loi en conformité avec la convention.
Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention, en éliminant les restrictions à la liberté d’expression et à l’exercice du droit de grève, ceci en étroite collaboration avec les partenaires sociaux. Les modifications apportées à la législation pour promouvoir la liberté syndicale devront s’inscrire dans une approche globale aux termes de laquelle les pratiques administratives et policières devront être examinées et réformées. En plus des dispositions mentionnées par la commission d’experts, l’article 335 du Code pénal qui incrimine les «attitudes déplaisantes» devra lui aussi être modifié puisqu’il est utilisé pour restreindre la liberté d’expression et le droit de grève. En outre, le gouvernement devra prendre des mesures pour indemniser les personnes qui auraient déjà subi des préjudices en raison de l’application des dispositions de la législation qui sont contraires aux principes de l’OIT. Le gouvernement devrait accepter l’assistance du Bureau et communiquer toutes les informations nécessaires pour que la commission d’experts vérifie si la législation est conforme à la convention.
Conclusions
La commission a pris note des informations présentées oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a pris note des informations présentées par le gouvernement concernant la situation du travail en Indonésie et les diverses mesures entreprises pour mettre en œuvre l’ensemble des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les conventions de l’OIT. Le gouvernement a exprimé son attachement sans réserve au respect des droits de l’homme, y compris à tous les droits et toutes les libertés se rapportant au travail décent, conformément aux principes de Pancasila, qui incarnent la philosophie nationale. La commission a pris note des informations concernant les diverses mesures prises par le gouvernement en vue de rendre la législation conforme à la convention et, en particulier, de l’adoption de la loi no 26 de 1999, qui abroge la loi no 11 de 1963 sur l’élimination des activités subversives, ainsi que de l’adoption de nouveaux instruments législatifs concernant la main-d’œuvre, les syndicats et le règlement des conflits du travail. Le gouvernement a également indiqué qu’un projet de révision du Code pénal était en cours d’élaboration et il s’est engagé à communiquer au BIT tous les textes demandés par la commission d’experts. Pour ce qui est de la modification de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, dont certaines dispositions prévoient des sanctions disproportionnées, comportant notamment du travail obligatoire en cas de participation à des grèves, le gouvernement a informé la commission des mesures qui ont été prises pour revoir cette loi, notamment de la mise en place d’une équipe indépendante chargée de réviser les divers textes de la réglementation concernant la main- d’œuvre, précisant qu’une révision pouvait en être faite suivant une approche globale, après discussion dans un cadre tripartite.
La commission a également noté que le gouvernement a déclaré que la question, soulevée au cours des discussions, concernant les peines d’emprisonnement imposées à des syndicalistes pour participation à des grèves est actuellement à l’examen devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 2585), si bien que, à son avis, discuter de cette question devant la présente commission risquerait de préjuger des conclusions du Comité de la liberté syndicale en l’espèce.
La commission a regretté de constater que bien peu d’informations ont été communiquées par le gouvernement dans ses rapports soumis au BIT sur les questions soulevées par la commission d’experts. Ces questions concernent en particulier les mesures prises par le gouvernement en vue d’éliminer les divergences entre la législation nationale et la convention dans les domaines que la commission d’experts a fait ressortir, à savoir: les restrictions imposées par la loi à l’exercice du droit de grève ainsi qu’à l’expression de certaines opinions politiques et idéologiques dans les médias ou lors d’assemblées ou de manifestations publiques. Elle a noté que, de l’avis de la commission d’experts, ces restrictions légales relèvent du champ d’application de la convention du fait qu’elles prévoient des peines d’emprisonnement assorties d’une obligation de travailler. La commission a pris note avec regret des informations communiquées par les représentants des travailleurs selon lesquelles ces restrictions légales ont donné lieu, récemment, à plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement assorties d’une obligation de travailler qui ont sanctionné l’expression pacifique d’opinions politiques et la participation à des grèves tombant sous le coup, notamment, de l’article 335 du Code pénal («attitude déplaisante»), et elle a prié instamment le gouvernement de répondre et faire rapport à ce sujet. La commission a fait observer que les problèmes concernant les sanctions pour participation à des grèves sont étroitement liés à l’application en Indonésie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission a pris note avec regret des déclarations du gouvernement selon lesquelles la loi no 27 de 1999 portant révision du Code pénal ainsi que la loi no 9 de 1998 relative à la liberté d’expression en public, qui prévoient des sanctions pénales relevant du champ d’application de la convention, ont été adoptées par un consensus et accord national qui doit être respecté par tous les citoyens et que, par conséquent, ces lois doivent être regardées comme toujours pertinentes et valides dans le contexte récent. La commission a fait observer que le respect des conventions ratifiées impose des mesures allant au-delà de la référence à un consensus national.
La commission a noté avec intérêt que, dans deux arrêts récents, la Cour constitutionnelle a déclaré certaines dispositions du Code pénal contraires à la Constitution en ce qu’elles réduisent la liberté d’expression et la liberté d’information en prévoyant des peines d’emprisonnement assorties de travail obligatoire et, en conséquence, les a frappées de nullité. La commission a recommandé de veiller, en conséquence, à ce que le projet de nouveau Code pénal n’intègre aucune disposition d’une telle nature.
La commission a appelé instamment le gouvernement à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention, de sorte qu’aucune peine assortie d’une obligation de travail ne puisse être imposée pour sanctionner l’expression d’opinions politiques ou idéologiques ou la participation à des grèves pacifiques. Elle a en outre demandé que le gouvernement prenne d’urgence des mesures tendant à la modification de toutes les dispositions pénales que la commission d’experts a désignées comme étant contraires aux dispositions de la convention, y compris également l’article 335 du Code pénal, et à abroger les sanctions pénales punissant la participation à des grèves qui sont disproportionnées et contraires aux principes de la liberté syndicale. La commission a prié instamment le gouvernement d’accélérer l’élaboration du nouveau Code pénal, le priant de fournir des informations détaillées sur les progrès obtenus en ce qui concerne la mise en conformité de la législation avec les prescriptions de la convention. Elle a également invité le gouvernement à envisager la possibilité de faire appel à l’assistance technique du BIT.
Commentaire précédent
Article 1 a) de la convention. Recours au travail obligatoire comme sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans sa précédente demande directe, la commission a noté l’article 28 de la loi no 31/2002 sur les partis politiques, qui régit les donations faites à des partis politiques ou reçues par eux, et qui prévoit des sanctions pénales, y compris des peines d’emprisonnement pouvant comporter l’obligation de travailler, pour des donations faites ou reçues qui dépasseraient un certain montant. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 28 de la loi no 31/2002 afin de garantir que les personnes ayant enfreint les dispositions susmentionnées ne sont pas condamnées à des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Dans cette attente, elle a prié le gouvernement d’indiquer comment les dispositions de l’article 28 de la loi sont appliquées dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice qui aurait été prise en application de cet article.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la loi no 2 de 2008 sur les partis politiques a abrogé la loi no 31 de 2002, et que l’article 28 de la loi no 31/2002 a été remplacé par l’article 49 de la loi no 2/2008. La commission note toutefois que, bien que l’article 49 de la nouvelle loi ne comporte plus de disposition correspondant à l’article 28(3) de la loi no 31/2002, qui pénalisait par des sanctions pénales toute personne incitant ou contraignant une personne à faire une donation à un parti politique, la nouvelle loi, en vertu de ses articles 49 et 50, contient toujours des dispositions qui reproduisent en grande partie les articles 28(1), (2) et (6) de la loi de 2002 et qui non seulement maintiennent les sanctions pénales, dont la peine d’emprisonnement, mais en plus multiplient la durée maximale des peines d’emprisonnement pouvant être infligées. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier à nouveau ou abroger les articles 49 et 50 de la loi no 2/2008, afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 49 et 50 de la loi no 2/2008, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui aurait été prise en vertu de ces dispositions.
Législation ayant une incidence sur l’application de la convention. La commission renouvelle la demande qu’elle a précédemment adressée au gouvernement le priant de fournir copie de la loi relative à la discipline du travail dans la marine marchande.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des copies des textes législatifs pertinents joints en annexe au rapport. Elle note également la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes, lors de la 97e session de la Conférence en juin 2008, et les conclusions de cette commission, dans lesquelles elle demandait notamment au gouvernement de fournir dans son prochain rapport à la commission des informations détaillées sur les progrès réalisés afin de mettre sa législation en conformité avec les prescriptions de la convention. Elle note toutefois que le rapport du gouvernement contient très peu d’informations répondant à ses précédents commentaires. La commission espère donc que le prochain rapport du gouvernement contiendra tous les détails sur les questions qu’elle a soulevées dans ses précédents commentaires et qui sont abordées ci-après. Elle espère également que le gouvernement envisagera la possibilité de bénéficier de l’assistance technique du BIT, afin de faciliter le processus de mise en conformité de sa loi et de sa pratique avec la convention.
Article 1 a) de la convention. Recours au travail obligatoire comme sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission note le texte soumis par le gouvernement, indiquant que le décret présidentiel no 11 de 1963 sur l’éradication des activités subversives ou de rébellion, qui contenait des dispositions sanctionnant le fait de déformer ou de saper l’idéologie de l’Etat de Pancasila ou les grandes lignes de la politique de l’Etat, ou de s’en écarter, a été abrogé par la loi no 26 de 1999. La commission considère qu’il s’agit d’un premier pas et observe, comme elle l’a souligné dans les commentaires qu’elle adresse au gouvernement depuis 2003, que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitencier obligatoire en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(a) et 59(2) du règlement sur les prisons) peuvent être infligées conformément aux articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27 de 1999 concernant la modification du Code pénal relatif aux crimes contre la sécurité de l’Etat, à toute personne qui diffuse ou favorise l’enseignement du «communisme/marxisme-léninisme» de manière verbale, par écrit ou à travers tout média, ou crée une organisation basée sur de tels enseignements, ou établit des relations avec de telles organisations en vue de remplacer le Pancasila en tant que fondement de l’Etat. La commission a prié à maintes reprises le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27/1999, afin de mettre cette législation en conformité avec la convention.
La commission note qu’une fois encore, le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. Elle prend note de la déclaration du représentant du gouvernement au cours de la discussion de cette question par la Commission de la Conférence de juin 2008, selon laquelle la loi no 27/1999 a été élaborée par les membres du parlement et adoptée par consensus national, en conséquence de quoi elle reste valable. Tout en prenant note de cette déclaration, la commission partage le point de vue exprimé par la Commission de la Conférence selon lequel le respect des conventions ratifiées impose des mesures allant au-delà de la référence à un consensus national. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises sans tarder afin de mettre les articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27/1999 en conformité avec la convention et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des progrès réalisés à cet égard.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 9 de 1998 sur la liberté d’expression en public prévoit certaines restrictions à l’expression d’idées en public, au cours de réunions, manifestations, cortèges publics, etc., et que les articles 15, 16 et 17 de la loi prévoient que le non-respect de ces restrictions est passible des sanctions pénales prévues par les dispositions pénales «applicables». La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient ces sanctions, de transmettre copie des textes pertinents et de fournir des informations sur l’application de la loi no 9/1998 dans la pratique, y compris copie de toute décision de justice définissant ou illustrant sa portée, afin de permettre à la commission de juger de la conformité de cette loi avec la convention.
La commission note que, pendant la discussion de ce cas au sein de la Commission de la Conférence en juin 2008, la représentante gouvernementale s’est limitée à déclarer que les sanctions pour non-respect de la loi no 9/1998 sont spécifiées aux articles 15, 16 et 17 de cette loi. La commission note que le gouvernement a communiqué copie de la loi, sans pour autant fournir d’informations qui permettent de connaître les sanctions pénales applicables auxquelles renvoient les articles 15, 16 et 17. Il n’a pas non plus fourni d’informations sur l’application pratique de la loi, notamment copie des décisions de justice définissant ou précisant sa portée. La commission veut croire que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport.
3. La commission note la déclaration de la représentante gouvernementale à la Commission de la Conférence selon laquelle la révision du Code pénal n’a pas encore abouti. Dans sa précédente observation, la commission avait pris connaissance d’informations selon lesquelles la Cour constitutionnelle, par décision sur le cas no 6/PUU-V/2007, a déclaré contraires à la Constitution de 1945 les articles 154 et 155 du Code pénal. Ces articles punissent de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans et quatre ans et demi, respectivement, et comportant l’obligation de travailler, le fait d’exprimer publiquement un sentiment d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement (art. 154) ou de diffuser, de manifester ouvertement ou d’afficher des écrits contenant de tels sentiments, avec l’intention de les rendre publics ou d’en augmenter la publicité (art. 155). La commission a noté par ailleurs que, dans sa décision no 013-022/PUU-IV/2006, la Cour constitutionnelle a jugé qu’il était inopportun de la part de l’Indonésie de maintenir les articles 134, 136bis et 137 du Code pénal (insulte intentionnelle proférée à l’égard du président ou du vice-président), puisque ces articles contreviennent au principe de l’égalité devant la loi, portent atteinte à la liberté d’expression et d’opinion, à la liberté d’information et au principe de sécurité juridique. Par conséquent, selon la Cour constitutionnelle, le projet de nouveau Code pénal doit également exclure toute disposition identique ou comparable aux articles 134, 136bis et 137 du Code pénal.
En outre, la commission avait relevé les cas de plusieurs personnes condamnées à de lourdes peines d’emprisonnement, comportant l’obligation de travailler, pour l’expression pacifique de leurs opinions politiques, pour leur soutien pacifique à un mouvement indépendantiste, ou pour le simple fait d’avoir hissé un drapeau séparatiste, dans les provinces orientales de Papouasie et d’Irian Jaya, sur le fondement des articles susmentionnés du Code pénal, ainsi que de l’article 106, qui punit le fait de tenter de provoquer la séparation d’une partie du territoire national d’une peine de vingt ans d’emprisonnement au maximum.
La commission exprime une nouvelle fois sa profonde préoccupation et espère que le gouvernement tiendra compte des décisions de la Cour constitutionnelle dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal. Elle le prie de communiquer copie de ce code dès qu’il aura été adopté. Dans cette attente, elle le prie d’indiquer comment les articles 106, 134, 136bis et 137 du Code pénal sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice pertinente.
Article 1 d). Recours au travail obligatoire comme sanction pour avoir participé à des grèves. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de modifier les articles 139 et 185 de la loi sur la main-d’œuvre, pour en limiter le champ d’application aux seuls services essentiels au sens strict du terme et de garantir qu’aucune sanction prévoyant une obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes participant à des grèves, comme le prescrit la convention. La commission note que, dans ses conclusions susmentionnées, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre au plus vite toutes les mesures nécessaires afin d’éliminer les sanctions comportant un travail obligatoire qui pourraient être imposées pour participation à des grèves, afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.
La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra sans attendre les mesures visant à modifier les articles 139 et 185 de la loi sur la main-d’œuvre, de manière à garantir qu’aucune sanction prévoyant une obligation de travailler ne puisse être imposée aux personnes participant à des grèves. Dans l’attente de cette modification, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 139 et 185, en communiquant copie de toute décision qui en définirait ou illustrerait la portée.
Article 1 a) de la convention. Recours au travail obligatoire comme sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prend note de la loi no 31 du 27 décembre 2002 sur les partis politiques. Elle note qu’aux termes de l’article 28(1) de cette loi toute personne qui fait une donation à un parti politique pour un montant supérieur à celui qui est fixé par l’article 18 est passible de deux mois d’emprisonnement au maximum et/ou d’une amende. Aux termes de l’article 28(2) de la loi, les membres du conseil de direction d’un parti politique qui reçoivent une donation supérieure au montant fixé par l’article 18 sont passibles d’un emprisonnement de six mois au maximum et/ou d’une amende. Aux termes de l’article 28(3), toute personne qui incite ou contraint une personne physique ou morale à faire une donation à un parti politique dont le montant excède le montant fixé par l’article 18 est passible d’un emprisonnement de six mois au maximum et/ou d’une amende. Aux termes de l’article 28(5), les membres du conseil de direction d’un parti politique qui violent les dispositions de l’article 19(3) sont passibles de six mois d’emprisonnement et d’une amende. L’article 19(3) interdit à un parti politique: a) de recevoir une donation d’un étranger, ou de faire une donation à un étranger, un étranger s’entendant, aux termes des explications figurant à la suite de la loi, d’un individu, d’une organisation sociale étrangère ou d’un gouvernement étranger; b) de recevoir une donation d’une personne physique ou morale en dissimulant son identité; c) de recevoir une donation d’une personne physique ou morale pour un montant supérieur au montant spécifié; d) de demander ou de recevoir des fonds d’une entreprise publique, d’une coopérative, d’une fondation, d’une organisation non gouvernementale, d’une organisation sociale ou d’une organisation humanitaire. Aux termes de l’article 28(6), les membres du conseil de direction d’un parti politique qui utilisent le parti politique en vue d’adopter, de développer et de disséminer le communisme/marxisme-léninisme seront poursuivis sur le fondement des articles 107(c), 107(d) et 107(e) de la loi no 27/1999 concernant la modification du Code pénal au sujet des crimes contre la sécurité de l’Etat.
La commission note qu’aux termes des dispositions susmentionnées des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(1) et 59(2) du règlement sur les prisons) peuvent être infligées dans des circonstances couvertes par l’article 1 a) de la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 28 de la loi no 31 du 27 décembre 2002 sur les partis politiques de façon à empêcher que les personnes qui contreviendraient à ces dispositions puissent être condamnées à des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Dans cette attente, elle prie le gouvernement d’indiquer comment les dispositions de l’article 28 de la loi sont appliquées dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui aurait été prise en application de cet article.
Législation ayant une incidence sur l’application de la convention. 1. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de la loi relative à la discipline du travail dans la marine marchande. Elle note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle ce texte n’est pas disponible. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’en communiquer copie avec son prochain rapport.
2. La commission prend note de la loi no 40/1999 sur la presse.
Article 1 a) de la convention. Recours au travail obligatoire comme sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines de prison (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(1) et 59(2) du règlement sur les prisons) peuvent être infligées, conformément aux articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27/1999 concernant la modification du Code pénal au sujet des crimes contre la sécurité de l’Etat, à toute personne qui diffuse ou favorise l’enseignement du communisme/marxisme-léninisme de manière verbale, par écrit ou à travers tout média, ou crée une organisation basée sur de tels enseignements, ou établit des relations avec de telles organisations en vue de remplacer le Pancasila en tant que fondement de l’Etat.
La commission avait rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle renvoie au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle a fait observer que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
La commission constate que, une fois de plus, le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires sur ce point. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27/1999 en conformité avec la convention et qu’il communiquera des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
2. La commission avait noté que la loi no 9/1998 sur la liberté d’expression en public prévoit certaines restrictions à l’expression d’idées en public au cours de réunions, manifestations, cortèges publics, etc., de telles restrictions étant assorties de sanctions pénales (art. 15, 16 et 17 de la loi). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient ces sanctions, de transmettre copie des textes pertinents et de donner des informations sur l’application de cette loi en pratique, notamment copie de décisions de justice définissant ou précisant sa portée, afin de permettre à la commission d’apprécier sa conformité à la convention. La commission constate que, une fois de plus, le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse sur ce point. La commission veut croire que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport.
3. La commission avait noté l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le décret présidentiel no 11 de 1963 sur l’éradication des activités subversives, sanctionnant notamment le fait de déformer ou de saper l’idéologie de l’Etat de Pancasila ou les grandes lignes de la politique de l’Etat, ou de s’en écarter, n’était plus en vigueur. Constatant que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si ce décret a été formellement abrogé et, dans l’affirmative, de communiquer copie du texte qui l’abroge.
4. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de la dernière version consolidée et actualisée du Code pénal. Elle note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le nouveau Code pénal est toujours en voie d’adoption. La commission a pris connaissance par ailleurs d’informations qui figurent sur le site Internet de la Cour constitutionnelle (http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), concernant certains articles du Code pénal. Selon ces informations, la Cour constitutionnelle, par décision sur le cas no 6/PUU-V/2007, a déclaré contraires à la Constitution de 1945 les articles 154 et 155 du Code pénal. Ces articles punissent de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans et quatre ans et demi respectivement, et comportant l’obligation de travailler, le fait d’exprimer publiquement un sentiment d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement (art. 154) ou de diffuser, de manifester ouvertement ou d’afficher des écrits contenant de tels sentiments, avec l’intention de les rendre publics ou d’en augmenter la publicité (art. 155). Dans sa décision, la Cour constitutionnelle a jugé que l’élément constitutif des infractions punies par les articles 154 et 155 du Code pénal consiste dans la seule réalisation de l’acte interdit, sans qu’importent les éventuelles conséquences de cet acte. Par conséquent, la formulation des deux articles risque de conduire à un abus de pouvoir du fait qu’ils peuvent facilement être interprétés en fonction du bon vouloir des autorités. Selon la Cour constitutionnelle, un citoyen désireux de critiquer ou d’exprimer des opinions concernant le gouvernement, ce qui constitue pour lui un droit constitutionnel garanti par la Constitution de 1945, peut facilement être accusé d’exprimer un sentiment d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement, en raison de l’incertitude inhérente aux critères contenus dans les articles 154 et 155. Cette incertitude ne permet pas de distinguer facilement une critique ou l’expression d’opinions de tels sentiments d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement, puisque le procureur n’a pas besoin de prouver qu’une déclaration ou une opinion exprimée par une personne ait vraiment causé ou provoqué la haine ou l’hostilité du public. La commission note par ailleurs que, dans sa décision no 013-022/PUU-IV/2006, la Cour constitutionnelle a jugé qu’il était inopportun de la part de l’Indonésie, une République constitutionnelle basée sur la souveraineté du peuple et respectueuse des droits de l’homme contenus dans la Constitution de 1945, de maintenir les articles 134, 136 bis et 137 du Code pénal (qui concernent l’insulte intentionnelle proférée à l’égard du Président ou du vice-président), puisque ces articles contreviennent au principe de l’égalité devant la loi, portent atteinte à la liberté d’expression et d’opinion, à la liberté d’information et au principe de sécurité juridique. Par conséquent, selon la Cour constitutionnelle, le projet de nouveau Code pénal doit également exclure les dispositions identiques ou comparables aux articles 134, 136 bis et 137 du Code pénal.
En outre, la commission a eu connaissance des cas de plusieurs personnes condamnées récemment à de lourdes peines d’emprisonnement, comportant l’obligation de travailler, pour l’expression pacifique de leurs opinions politiques, pour leur soutien pacifique à un mouvement indépendantiste, ou pour le simple fait d’avoir hissé un drapeau séparatiste, dans les provinces orientales de Papouasie et d’Irian Jaya, sur le fondement des articles susmentionnées du Code pénal, ainsi que de l’article 106, qui punit le fait de tenter de provoquer la séparation d’une partie du territoire national d’une peine de vingt ans d’emprisonnement au maximum.
Compte tenu de ces éléments et de l’incidence que les articles susmentionnés du Code pénal peuvent avoir sur l’application de la convention, la commission exprime sa profonde préoccupation et espère que le gouvernement tiendra compte des décisions de la Cour constitutionnelle dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal. Elle le prie de communiquer copie de ce code dès qu’il aura été adopté. Dans cette attente, elle le prie d’indiquer comment les articles 106, 134, 136 bis, 137, 154 et 155 du Code pénal sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire prise sur leur fondement.
Article 1 d). Recours au travail obligatoire comme sanction pour avoir participé à des grèves. Dans sa demande directe de 2005, la commission avait noté que, aux termes de l’article 139 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, lu conjointement avec l’article 185 de la même loi, la violation des restrictions au droit de grève dans les entreprises d’intérêt public est passible de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans, qui comportent du travail pénitentiaire obligatoire. Se référant au paragraphe 185 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que, pour être compatibles avec la convention, les restrictions au droit de grève assorties de sanctions comportant du travail obligatoire ne doivent être prévues que pour les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission avait fait observer que certains services énumérés dans les notes explicatives concernant l’article 139 de la loi sur la main-d’œuvre (tels que les services ferroviaires) ne relèvent pas de ces cas de figure. La commission renvoie par ailleurs à l’observation qu’elle formule au titre de l’examen de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, notamment au sujet de la nécessité de supprimer certaines restrictions au droit de grève et de modifier les dispositions prévoyant des sanctions pénales disproportionnées. La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la modification des dispositions en cause n’est pas envisagée. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures propres à modifier les dispositions en cause de la loi sur la main-d’œuvre afin d’en limiter le champ d’application aux seuls services essentiels au sens strict du terme et de garantir qu’aucune sanction prévoyant une obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes participant à des grèves. Dans l’attente de cette modification, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 139 et 185, en communiquant copie de décisions de justice qui permettraient de définir ou de préciser leur portée.
La commission adresse en outre une demande directement au gouvernement concernant d’autres points.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 97e session.]
La commission prend note du rapport du gouvernement et des textes législatifs qui y sont joints. Toutefois, elle le prie à nouveau de transmettre copie des lois régissant la presse et autres médias, des lois régissant les partis politiques et des dispositions relatives la discipline du travail dans la marine marchande. La commission espère aussi que le gouvernement transmettra une dernière version consolidée et actualisée du Code pénal dès qu’elle aura été finalisée.
Article 1 a) de la convention. Recours au travail obligatoire comme sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission avait noté que des peines de prison (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(1) et 59(2) du règlement sur les prisons) peuvent être infligées, conformément aux articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi concernant la modification du Code pénal au sujet des crimes contre la sécurité de l’Etat (no 27/1999) à toute personne qui diffuse ou favorise l’enseignement du communisme/marxisme-léninisme de manière verbale, par écrit ou à travers tout média, ou crée une organisation basée sur de tels enseignements, ou établit des relations avec de telles organisations en vue de remplacer le Pancasila en tant que fondement de l’Etat.
La commission avait rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle avait renvoyé aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a fait observer que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
Comme le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27/1999 en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en la matière.
2. La commission avait noté que la loi sur la liberté d’expression en public (no 9/1998) prévoit certaines restrictions à l’expression d’idées en public au cours de réunions, manifestations, cortèges publics, etc., de telles restrictions étant assorties de sanctions pénales (art. 15, 16 et 17 de la loi). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient ces sanctions et de transmettre copie des textes pertinents, et de donner des informations sur l’application de cette loi en pratique, notamment copie de décisions de justice définissant ou éclairant sa portée, afin de permettre à la commission d’apprécier sa conformité à la convention. Le gouvernement ne donnant aucune réponse, la commission espère qu’il ne manquera pas de transmettre les informations demandées dans son prochain rapport.
3. La commission a noté que, dans son rapport, le gouvernement indique que le décret présidentiel no 11 de 1963 sur l’éradication des activités subversives, sanctionnant notamment le fait de déformer ou de saper l’idéologie de l’Etat de Pancasila ou les grandes lignes de la politique de l’Etat, ou de s’en écarter, n’est plus en vigueur. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si ce décret a été abrogé formellement et, dans l’affirmative, de transmettre copie du texte qui l’abroge.
Article 1 d). Recours au travail obligatoire comme sanction pour avoir participé à des grèves. La commission a noté qu’aux termes de l’article 139 de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre (loi no 13), lu conjointement avec l’article 185 de la même loi, des restrictions au droit de grève dans les entreprises d’intérêt public sont assorties de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans, qui comportent du travail pénitentiaire obligatoire. Se référant aux paragraphes 122 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que, pour être compatibles avec la convention, les restrictions au droit de grève assorties de sanctions comportant du travail obligatoire ne doivent être prévues que pour les situations de force majeure et les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission fait observer que certains services énumérés dans les notes explicatives concernant l’article 139 de la loi sur la main-d’œuvre (tels que les services ferroviaires) ne relèvent pas de ces cas de figure. Renvoyant également aux commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention no 87, ratifiée par l’Indonésie, notamment en ce qui concerne la nécessité de supprimer certaines restrictions au droit de grève et de modifier les dispositions prévoyant des sanctions pénales disproportionnées, la commission espère que des mesures seront prises pour modifier ces dispositions de la loi sur la main-d’œuvre afin d’en limiter le champ d’application aux seuls services essentiels au sens strict du terme et qu’aucune sanction prévoyant une obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes participant à des grèves dans d’autres services. Dans l’attente de cette modification, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 139 et 185 en pratique, notamment des copies de décisions de justice pertinentes qui définissent ou éclairent leur portée, et d’indiquer les sanctions prises.
La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des textes législatifs suivants: la dernière version actualisée du Code pénal; le règlement sur les prisons et toutes autres dispositions régissant le travail des prisonniers; la loi relative aux fonctionnaires publics, dans sa teneur modifiée; les lois régissant la presse et autres médias; les lois régissant les partis politiques; toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande et toutes dispositions restreignant le droit de grève et imposant des sanctions pour la participation à des grèves illégales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Article 1 a) de la convention. La commission note que des peines de prison (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu des articles 14, 19 et 57 (1) du Code pénal et de l’article 59 (2) du règlement sur les prisons) peuvent être infligées, conformément aux articles 107 (a), 107 (d) et 107 (e) de la loi concernant la modification du Code pénal au sujet des crimes contre la sécurité de l’Etat (no 27/1999), à toute personne qui diffuse, ou favorise l’enseignement du communisme/marxisme-léninisme, de manière verbale, par écrit ou à travers tout média, ou crée une organisation basée sur de tels enseignements, ou établit des relations avec de telles organisations, en vue de remplacer le Pancasila en tant que fondement de l’Etat.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à ce propos aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé, 1979, dans lesquels elle fait observer que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence; en revanche, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. La commission espère donc que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
2. La commission note que la loi sur la liberté d’expression en public (no 9/1998) prévoit certaines restrictions en matière d’expression des idées en public au cours des réunions, manifestations, cortèges publics, etc., de telles restrictions étant assorties de sanctions pénales (art. 15, 16 et 17 de la loi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de ces sanctions, en transmettant des copies des textes pertinents, ainsi que des informations sur l’application dans la pratique de la loi susmentionnée, y compris copie des décisions de justice définissant ou illustrant son champ d’application.
3. La commission a pris note des dispositions du décret présidentiel no 11 de 1963 sur l’éradication des activités subversives, sanctionnant, notamment, les actes criminels suivants de subversion:
- le fait de déformer, ou de saper l’idéologie de l’Etat de Pancasila ou les grandes lignes de la politique de l’Etat ou de s’en écarter;
- de répandre des sentiments d’hostilité ou de peur parmi la population;
- de perturber, retarder ou arrêter le fonctionnement d’une industrie, d’une production, d’une distribution, d’un commerce, de coopératives ou du transport dirigés par le gouvernement ou fondés conformément à une décision du gouvernement (art. 1). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le décret présidentiel est toujours en vigueur et, si c’est le cas, d’indiquer les sanctions applicables en cas de violation de ses dispositions, de fournir copie des textes pertinents, ainsi que toutes informations sur son application dans la pratique, y compris des copies des décisions de justice définissant ou illustrant son champ d’application.