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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2008, Publication : 97ème session CIT (2008)

Une représentante gouvernementale a déclaré que son gouvernement a accueilli favorablement les commentaires de la commission d’experts sur l’application de la convention, mais qu’il estime que certaines des questions soulevées ne concernent pas la mise en œuvre de cet instrument.

Depuis qu’elle a ratifié cette convention en 1999, l’Indonésie a fait des progrès constants en ce qui concerne son application. Elle a modifié sa législation afin d’interdire toute forme de travail forcé ou obligatoire et a adopté la loi no 26 de 1999 abrogeant la loi no 11 de 1963 sur l’élimination des activités subversives. Même si des programmes de réinsertion des prisonniers existent, le décret présidentiel no 32 de 1999 sur les obligations et accords pour la mise en œuvre des droits des prisonniers assure que ces programmes fonctionnent conformément à la convention.

Depuis son indépendance en 1945, l’Indonésie respecte et défend les droits de l’homme, et notamment la liberté des citoyens d’obtenir un emploi décent, sur le fondement des principes de la Pancasila, la philosophie nationale. L’article 28 d) de la Constitution prévoit en outre que tout citoyen a le droit de travailler et d’obtenir une rémunération dans le cadre d’une relation d’emploi. En sa qualité d’Etat membre des Nations Unies, l’Indonésie s’est engagée à faire respecter les principes inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme; elle a renforcé et réaffirmé ses engagements en adoptant, en 1999, la loi no 39 sur les droits de l’homme. De plus, la loi no 13 de 2004 sur la main-d’œuvre, la loi no 21 de 2000 sur les syndicats et la loi no 4 de 2004 sur le règlement des différends traduisent au niveau national les principes contenus dans les conventions fondamentales de l’OIT.

La loi no 27 de 1999 concernant la modification du Code pénal au sujet des crimes contre la sécurité de l’Etat, qui a été élaborée par des parlementaires et adoptée grâce à un consensus national, est toujours en vigueur. S’agissant de la loi no 9 sur la liberté d’expression en public, les sanctions applicables en cas de violation de ses dispositions sont prévues aux articles 15, 16 et 17. Cette loi a été adoptée en 1998, lorsque les droits de l’homme ont acquis une place centrale dans la société indonésienne. Si elle accorde ainsi pleinement le droit d’exprimer publiquement ses opinions, elle vise également en contrepartie à assurer l’ordre, la paix et le respect de la personne. Une copie de la loi no 9 de 1998 sera fournie à la commission.

La révision du Code pénal est actuellement en cours. Le code actuel est un héritage de la période coloniale et la révision tiendra compte de l’évolution de la société indonésienne, y compris du respect des droits de l’homme fondamentaux.

La loi no 11 de 1963 n’est plus en vigueur car elle a été abrogée par la loi no 26 de 1999; copie de cette dernière sera également communiquée. En ce qui concerne les commentaires de la commission d’experts sur la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, en particulier sur ses articles 139 et 185, l’article 139 ne prévoit pas de sanction pénale, et encore moins de peine d’emprisonnement, à l’encontre des personnes ayant participé à une grève. En outre, le gouvernement a entrepris en 2005 la révision de la loi no 13 de 2003, mais ce projet de révision n’a pas recueilli un large soutien de la part des partenaires sociaux et a donc été abandonné. Une équipe indépendante composée de professeurs et de chercheurs de cinq grandes universités indonésiennes a été mise sur pied afin d’examiner la législation et la réglementation relatives à la main-d’œuvre et aux ressources humaines. Comme tout ce qui concerne les politiques en matière de main- d’œuvre, la révision de la loi no 13 de 2003 sera discutée par le comité tripartite. L’oratrice a conclu en soulignant l’engagement de son gouvernement à mettre en œuvre toutes les conventions ratifiées, y compris la convention no 105.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations fournies. L’Indonésie a fait de grands progrès en tant que jeune démocratie et il convient d’encourager la volonté du gouvernement de mettre en œuvre les normes du travail, étant donné notamment la grande diversité du pays tant sur le plan géographique, politique, ethnique que culturel. Le cas examiné concerne essentiellement des questions législatives touchant à deux aspects de la convention: l’interdiction de recourir au travail forcé pour sanctionner l’expression d’opinions opposées au système politique, social et économique établi ainsi que l’interdiction d’imposer le travail forcé en cas de participation à des grèves. Il y a également une importante dimension liée à la liberté d’expression.

Alors qu’il faut se réjouir des nouvelles informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention, la commission d’experts a estimé que celui-ci n’était pas suffisamment détaillé pour lui permettre d’évaluer dans quelle mesure des progrès avaient été accomplis sur les questions examinées.

Deux exemples de progrès peuvent néanmoins être observés. D’une part, des amendements au Code pénal sont en préparation; il n’est toutefois pas suffisant pour le gouvernement d’affirmer qu’une réforme dudit code est actuellement en cours. Il est nécessaire qu’il fournisse davantage de détails quant au contenu de ces réformes et surtout qu’il indique si elles répondent directement aux questions soulevées par la commission d’experts dans son observation.

L’autre point sur lequel des progrès peuvent être observés concerne deux jugements de la Cour constitutionnelle mentionnés dans l’observation de la commission d’experts. Un premier jugement, rendu en 2006, a considéré qu’il était inapproprié de maintenir dans le Code pénal des dispositions prévoyant des sanctions pour des insultes délibérées proférées à l’égard du Président et du Vice-Président. Un deuxième, rendu en 2007, a déclaré inconstitutionnels les articles 154 et 155 dudit code qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler pour avoir exprimé publiquement un sentiment d’hostilité ou de haine à l’égard du gouvernement. Ce progrès doit être noté mais il est regrettable que la commission ait dû rechercher ces jugements sur Internet. Dans la mesure où le gouvernement n’a pas évoqué ces questions au cours de son intervention, il doit indiquer si ces décisions seront prises en compte dans le cadre de la réforme actuelle du Code pénal.

Les organes de contrôle de l’OIT ont développé une jurisprudence qui, pour déterminer si la convention est respectée, distingue les actes de violence dirigés contre un Etat des actes permettant d’exprimer une opinion. Selon la commission d’experts, la convention ne protège que ces derniers. En 2007, la Cour constitutionnelle a également considéré que les actes subversifs doivent constituer plus que de simples critiques et provoquer une hostilité à l’égard du gouvernement. Les analyses de ces deux organes concordent et le gouvernement doit, de ce fait, indiquer si le Code pénal sera amendé dans un sens conforme aux décisions de la Cour constitutionnelle et aux commentaires de la commission d’experts.

En outre, il convient également de soutenir que, au niveau national, davantage d’efforts soient déployés dans la recherche de solutions aux commentaires de la commission d’experts en ce qui concerne la nécessité de modifier la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la proposition d’amender ce texte n’a pas reçu le soutien nécessaire de la part des partenaires sociaux, les membres employeurs ont souligné que l’obligation de respecter pleinement les dispositions de la convention exige que le gouvernement et les partenaires sociaux réexaminent la question des modifications devant être apportées à la loi sur la main-d’œuvre, conformément aux commentaires de la commission d’experts.

Les membres travailleurs ont souligné que la convention a pour objectif d’éradiquer les pratiques qui permettent d’imposer du travail en tant que mesure de discipline, sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation contre l’ordre politique, social ou économique établi, ou punition pour avoir participé à une grève. Par conséquent, cette convention vise deux piliers essentiels de la démocratie, à savoir la liberté d’expression et la liberté syndicale, par référence au droit de grève. La commission examine pour la première fois l’application de cette convention en Indonésie parce que, malgré les demandes réitérées de la commission d’experts, le gouvernement n’a toujours pas adapté son cadre législatif, permettant ainsi que des syndicalistes et des opposants politiques soient victimes de travail forcé. Par cette législation restrictive, le gouvernement essaie de neutraliser toute tentative de dissidence et d’opposition politique puisque les activités menées dans ce but peuvent être sanctionnées par des peines de prison aux termes desquelles les personnes condamnées se voient imposer un travail.

L’abrogation de la loi no 11 de 1963 sur l’élimination des activités subversives constitue un progrès non négligeable. Le gouvernement doit désormais s’assurer que les personnes qui ont subi un préjudice en raison de cette loi seront indemnisées.

Les membres travailleurs ont cité une série de dispositions de la législation qui sont contraires à la convention: les dispositions de la loi no 27 de 1999 concernant la modification du Code pénal au sujet des crimes contre la sécurité de l’Etat; les dispositions de la loi no 9 de 1998 qui prévoient des restrictions à l’expression d’idées en public, dont le non-respect est passible de peines de prison; les articles 154 et 155 du Code pénal qui sanctionnent de peines de prison l’expression publique d’un sentiment d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement. Ces dispositions, qui ont été utilisées pour emprisonner Sarta bin Sarim, dirigeant syndical, ont pourtant été déclarées inconstitutionnelles par la Cour constitutionnelle en 2007. Le gouvernement doit réviser l’ensemble de ces dispositions dans les plus brefs délais.

En outre, les membres travailleurs se sont référés aux dispositions qui permettent d’imposer du travail forcé, sous la forme de peines de prison comportant du travail obligatoire, aux personnes qui ne respectent pas les dispositions de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre qui restreignent l’exercice du droit de grève. De plus, cette loi prévoit, d’une part, des restrictions à l’exercice du droit de grève qui sont contraires à la convention no 87 et à la jurisprudence développée par les organes de contrôle au sujet du service minimum et des services essentiels et, d’autre part, des sanctions pénales manifestement disproportionnées. La commission d’experts a, à juste titre, fait le lien avec les commentaires formulés au sujet de l’application de la convention no 87 - commentaires qui illustrent à quel point l’exercice de la liberté syndicale est difficile dans ce pays.

Il convient d’attirer l’attention sur une autre disposition législative préoccupante, à savoir l’article 335 du Code pénal qui prévoit des sanctions en cas d’«attitude déplaisante». Cet article a été utilisé contre six travailleurs qui souhaitaient participer, pendant leurs heures de travail, aux célébrations du 1er mai.

En conclusion, il y a non seulement un problème au niveau de la législation, mais également un problème préoccupant dans le contrôle de l’application de cette législation compte tenu de la corruption existante dans l’appareil policier et dans le système judicaire. La meilleure législation en matière de protection des droits syndicaux sera inefficace si le gouvernement ne veille pas à éliminer les risques de corruption.

Le membre travailleur de l’Indonésie a déclaré que, s’il y a lieu de saluer la décision de la Cour constitutionnelle de l’Indonésie d’abroger les articles 155 et 157 du Code pénal, et de la mise en place d’un processus pour rédiger un projet de nouveau Code pénal pour remplacer celui datant de l’époque coloniale de la Hollande, la commission doit malheureusement être informée de ce qu’un autre article du Code pénal, souvent utilisé contre des syndicalistes, a des conséquences graves sur la liberté d’expression. En effet, l’article 335 prévoit qu’une personne peut être punie d’un an d’emprisonnement maximum pour avoir été «déplaisante» envers une autre personne.

Il a donné l’exemple de Sarta bin Sarim, un dirigeant syndical de KUISBSI de la compagnie Tambun Kusuma à Tangerang, Java Ouest. En compagnie de six autres travailleurs, il a été emprisonné durant six mois pour avoir exprimé des opinions sur les droits des travailleurs pendant les célébrations du 1er mai 2007. L’article 335, qui fait de l’«attitude déplaisante» une infraction criminelle, a été utilisé par la direction de la compagnie qui a dénoncé M. bin Sarim et six de ses collègues à la police. Ils ont tous été condamnés à une peine de six mois d’emprisonnement.

S’agissant des services essentiels, l’orateur a attiré l’attention de la commission sur le cas des travailleurs de l’aéroport de PT Angkasa Pura, Jakarta. Les travailleurs ont été licenciés ou suspendus de leurs fonctions suite à des allégations concernant leur participation à une grève en mai 2008 dans une entreprise «servant les intérêts publics». Les critères applicables aux services essentiels sont prévus dans la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre et, même si ces critères ne correspondent pas à ceux développés en vertu des conventions nos 87 et 98, la direction a licencié M. Arif Islam, président du syndicat Angkasa Pura, et suspendu sept membres du syndicat pour trois mois. Le cas est actuellement devant les tribunaux et les travailleurs risquent une peine d’emprisonnement de quatre ans maximum.

Le gouvernement doit restaurer M. bin Sarim dans ses droits, assurer la fin immédiate des violations des droits des travailleurs dans les aéroports et les réintégrer dans leur emploi, prévoir une médiation pour éviter que les cas ne soient portés en justice, prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 139 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre afin de mettre la notion de services essentiels en conformité avec les conventions nos 87 et 98, et accélérer le processus de développement d’un nouveau Code pénal qui n’incrimine pas les activités syndicales et qui ne soit pas utilisé contre les syndicalistes et autres défenseurs de droits civils.

Le membre gouvernemental des Philippines a déclaré que son gouvernement est fier d’apporter son soutien à l’Indonésie, car non seulement, comme son pays, elle est membre de l’ANASE, mais également parce que c’est un pays qui a connu une transition pacifique d’un régime militaire autoritaire à une démocratie. L’Indonésie est l’un des plus fervents défenseurs des principes démocratiques, des droits de l’homme et de l’état de droit dans la région de l’ANASE.

La transition d’un régime autoritaire vers la démocratie ne s’est toutefois pas faite en un jour. Il est nécessaire d’avancer étape par étape à un rythme régulier et de bénéficier des encouragements et du soutien de la communauté internationale. Néanmoins, l’Indonésie a pris des mesures courageuses pour assurer le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et de l’état de droit. A cet égard, il convient de relever la création de la Cour constitutionnelle et de la Commission nationale des droits de l’homme. L’Indonésie est l’un des quatre pays dans la région à avoir mis en place un organe indépendant chargé de promouvoir et d’assurer la protection des droits de l’homme. Elle a également élaboré un plan d’action national en matière de droits de l’homme, qui est entré dans sa deuxième phase, et le met en œuvre en coopération avec de nombreux organes internationaux.

A la lumière de ce qui précède, l’orateur a déclaré vouloir croire que l’Indonésie sera en mesure de trouver une solution adéquate aux préoccupations concernant les droits de l’homme, notamment les droits des travailleurs, par le biais des procédures prévues par sa législation nationale.

Le membre gouvernemental de Cuba a souligné que le gouvernement indonésien encourage le dialogue social tripartite pour mettre la convention en œuvre. Les conclusions sur ce cas doivent privilégier la coopération technique et un dialogue ouvert et respectueux. Elles doivent en outre obtenir l’assentiment du gouvernement.

La représentante gouvernementale de l’Indonésie a remercié les orateurs pour leurs contributions et a réitéré que certaines questions soulevées durant la discussion de ces cas ne relèvent pas de l’application de la convention et que le processus de réforme démocratique et législative est en cours.

En réponse à la référence à M. bin Sarim, sa situation est actuellement examinée par le Comité de la liberté syndicale (CLS) dans le cas no 2585. Le gouvernement a fourni des informations complètes sur cette question au Comité de la liberté syndicale et l’oratrice s’est dite préoccupée par le fait que la discussion relative à M. bin Sarim porte préjudice à l’examen qui en sera fait par le CLS. Cependant, il convient de noter que M. bin Sarim a été remis en liberté en octobre 2007.

Quant au conflit de travail de PT Angkasa Pura, une procédure de médiation a été initiée en mars 2008 au sujet des travailleurs licenciés; il est à espérer qu’un dialogue intensif aboutisse à trouver une solution satisfaisante à ce conflit. L’Indonésie connaît depuis dix ans un processus de transition démocratique et est particulièrement attachée au respect des droits de l’homme.

Les membres employeurs ont pris note des progrès rapportés par le gouvernement et démontrés par les décisions de la Cour constitutionnelle. Il y a également lieu de noter l’amélioration du climat en ce qui concerne les droits politiques et les droits de l’homme depuis les dix dernières années, ainsi que les extraordinaires progrès réalisés pour passer d’un régime militaire à un régime démocratique.

Ils ont prié le gouvernement d’inclure les informations fournies à cette commission dans son prochain rapport à la commission d’experts, comme celle-ci l’avait demandé. Ils se sont félicités de la réforme en cours du Code pénal et ont encouragé le gouvernement à fournir des informations plus détaillées sur l’état d’avancement de cette réforme. En ce qui concerne la loi sur la main-d’œuvre de 2003, les membres employeurs, tout en notant que le gouvernement a demandé l’avis d’experts nationaux sur cette réforme, ont encouragé le gouvernement à se prévaloir également de l’assistance technique du Bureau pour mettre la loi en conformité avec la convention.

Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention, en éliminant les restrictions à la liberté d’expression et à l’exercice du droit de grève, ceci en étroite collaboration avec les partenaires sociaux. Les modifications apportées à la législation pour promouvoir la liberté syndicale devront s’inscrire dans une approche globale aux termes de laquelle les pratiques administratives et policières devront être examinées et réformées. En plus des dispositions mentionnées par la commission d’experts, l’article 335 du Code pénal qui incrimine les «attitudes déplaisantes» devra lui aussi être modifié puisqu’il est utilisé pour restreindre la liberté d’expression et le droit de grève. En outre, le gouvernement devra prendre des mesures pour indemniser les personnes qui auraient déjà subi des préjudices en raison de l’application des dispositions de la législation qui sont contraires aux principes de l’OIT. Le gouvernement devrait accepter l’assistance du Bureau et communiquer toutes les informations nécessaires pour que la commission d’experts vérifie si la législation est conforme à la convention.

Conclusions

La commission a pris note des informations présentées oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a pris note des informations présentées par le gouvernement concernant la situation du travail en Indonésie et les diverses mesures entreprises pour mettre en œuvre l’ensemble des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les conventions de l’OIT. Le gouvernement a exprimé son attachement sans réserve au respect des droits de l’homme, y compris à tous les droits et toutes les libertés se rapportant au travail décent, conformément aux principes de Pancasila, qui incarnent la philosophie nationale. La commission a pris note des informations concernant les diverses mesures prises par le gouvernement en vue de rendre la législation conforme à la convention et, en particulier, de l’adoption de la loi no 26 de 1999, qui abroge la loi no 11 de 1963 sur l’élimination des activités subversives, ainsi que de l’adoption de nouveaux instruments législatifs concernant la main-d’œuvre, les syndicats et le règlement des conflits du travail. Le gouvernement a également indiqué qu’un projet de révision du Code pénal était en cours d’élaboration et il s’est engagé à communiquer au BIT tous les textes demandés par la commission d’experts. Pour ce qui est de la modification de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, dont certaines dispositions prévoient des sanctions disproportionnées, comportant notamment du travail obligatoire en cas de participation à des grèves, le gouvernement a informé la commission des mesures qui ont été prises pour revoir cette loi, notamment de la mise en place d’une équipe indépendante chargée de réviser les divers textes de la réglementation concernant la main- d’œuvre, précisant qu’une révision pouvait en être faite suivant une approche globale, après discussion dans un cadre tripartite.

La commission a également noté que le gouvernement a déclaré que la question, soulevée au cours des discussions, concernant les peines d’emprisonnement imposées à des syndicalistes pour participation à des grèves est actuellement à l’examen devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 2585), si bien que, à son avis, discuter de cette question devant la présente commission risquerait de préjuger des conclusions du Comité de la liberté syndicale en l’espèce.

La commission a regretté de constater que bien peu d’informations ont été communiquées par le gouvernement dans ses rapports soumis au BIT sur les questions soulevées par la commission d’experts. Ces questions concernent en particulier les mesures prises par le gouvernement en vue d’éliminer les divergences entre la législation nationale et la convention dans les domaines que la commission d’experts a fait ressortir, à savoir: les restrictions imposées par la loi à l’exercice du droit de grève ainsi qu’à l’expression de certaines opinions politiques et idéologiques dans les médias ou lors d’assemblées ou de manifestations publiques. Elle a noté que, de l’avis de la commission d’experts, ces restrictions légales relèvent du champ d’application de la convention du fait qu’elles prévoient des peines d’emprisonnement assorties d’une obligation de travailler. La commission a pris note avec regret des informations communiquées par les représentants des travailleurs selon lesquelles ces restrictions légales ont donné lieu, récemment, à plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement assorties d’une obligation de travailler qui ont sanctionné l’expression pacifique d’opinions politiques et la participation à des grèves tombant sous le coup, notamment, de l’article 335 du Code pénal («attitude déplaisante»), et elle a prié instamment le gouvernement de répondre et faire rapport à ce sujet. La commission a fait observer que les problèmes concernant les sanctions pour participation à des grèves sont étroitement liés à l’application en Indonésie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

La commission a pris note avec regret des déclarations du gouvernement selon lesquelles la loi no 27 de 1999 portant révision du Code pénal ainsi que la loi no 9 de 1998 relative à la liberté d’expression en public, qui prévoient des sanctions pénales relevant du champ d’application de la convention, ont été adoptées par un consensus et accord national qui doit être respecté par tous les citoyens et que, par conséquent, ces lois doivent être regardées comme toujours pertinentes et valides dans le contexte récent. La commission a fait observer que le respect des conventions ratifiées impose des mesures allant au-delà de la référence à un consensus national.

La commission a noté avec intérêt que, dans deux arrêts récents, la Cour constitutionnelle a déclaré certaines dispositions du Code pénal contraires à la Constitution en ce qu’elles réduisent la liberté d’expression et la liberté d’information en prévoyant des peines d’emprisonnement assorties de travail obligatoire et, en conséquence, les a frappées de nullité. La commission a recommandé de veiller, en conséquence, à ce que le projet de nouveau Code pénal n’intègre aucune disposition d’une telle nature.

La commission a appelé instamment le gouvernement à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention, de sorte qu’aucune peine assortie d’une obligation de travail ne puisse être imposée pour sanctionner l’expression d’opinions politiques ou idéologiques ou la participation à des grèves pacifiques. Elle a en outre demandé que le gouvernement prenne d’urgence des mesures tendant à la modification de toutes les dispositions pénales que la commission d’experts a désignées comme étant contraires aux dispositions de la convention, y compris également l’article 335 du Code pénal, et à abroger les sanctions pénales punissant la participation à des grèves qui sont disproportionnées et contraires aux principes de la liberté syndicale. La commission a prié instamment le gouvernement d’accélérer l’élaboration du nouveau Code pénal, le priant de fournir des informations détaillées sur les progrès obtenus en ce qui concerne la mise en conformité de la législation avec les prescriptions de la convention. Elle a également invité le gouvernement à envisager la possibilité de faire appel à l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 a) de la convention. Peines impliquant un travail obligatoire imposées en tant que sanction pour avoir exprimé certaines opinions ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Loi no 9 de 1998 sur la liberté d’expression en public. La commission a noté précédemment que la loi no 9 de 1998 sur la liberté d’expression en public pose certaines restrictions à l’expression d’idées en public à l’occasion de rassemblements, manifestations, cortèges, etc., et que les articles 15, 16 et 17 de la loi prévoient que le non-respect de ces restrictions est passible des sanctions pénales prévues par les «dispositions pénales applicables». Elle a noté que le gouvernement avait déclaré que, en vertu de l’article 17 de la loi, les personnes qui contreviennent à l’article 16 (expression en public d’opinions contrevenant à la législation en vigueur) encourent les sanctions prévues par la législation pénale en vigueur. De plus, la commission a noté que la loi no 9 de 1998 pose certaines limites à la liberté d’expression, notamment en prescrivant de notifier à la police avec un préavis de trois jours certaines actions (telles que l’expression d’opinions en public ou des activités telles que des rassemblements ou des manifestations) et que, en vertu de l’article 15, si ces prescriptions ne sont pas respectées, les rassemblements dans le cadre desquels certaines opinions sont exprimées en public peuvent être dispersés. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 15, 16 et 17 de la loi no 9 de 1998 dans le contexte de l’exercice de la liberté d’expression en public par toute personne et toute organisation, en précisant, le cas échéant, le nombre et la nature des sanctions imposées.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, depuis 2018 à ce jour, aucune action n’a été signalée comme constituant une infraction aux articles 15, 16 et 17 de la loi no 9 de 1998.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 154 et 155 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement (impliquant une obligation de travail) pouvant aller jusqu’à sept ans et quatre ans et demi, respectivement, pour ceux qui auront exprimé publiquement des sentiments d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement (article 154) ou ceux qui auront diffusé, manifesté ouvertement ou publié par écrit des sentiments de cette nature en vue de les rendre publics ou de leur donner un plus grand retentissement (article 155). Elle a également noté que, statuant dans l’affaire n° 6/PUU-V/2007, la Cour constitutionnelle a déclaré les articles 154 et 155 du Code pénal contraires à la Constitution de 1945. La commission a également noté que, dans son arrêt n° 013-022/PUU-IV/2006, la Cour constitutionnelle a jugé qu’il était inapproprié de maintenir les articles 134, 136 bis et 137 du Code pénal (insultes proférées délibérément à l’égard du Président ou du Vice-président) dans la mesure où ces articles nient le principe de l’égalité de tous devant la loi et restreignent la liberté d’expression et d’opinion, ainsi que la liberté d’information et le principe de sécurité juridique. Enfin, la cour avait déclaré que le projet de nouveau Code pénal ne devrait pas inclure des dispositions de cette nature. Notant que le processus d’amendement du Code pénal suivait son cours, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code pénal soit adopté dans un avenir proche, en tenant compte des arrêts de la Cour constitutionnelle.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi de Code pénal est toujours en discussion devant la Chambre des représentants de la République d’Indonésie. Elle note que, selon le projet de loi instituant le Code pénal, les actes portant publiquement atteinte à l’honneur ou à la dignité du Président ou du Vice-président et consistant à diffuser ou faire circuler toute image ou tout écrit de même nature (article 218) et à insulter, dégrader ou porter atteinte à l’honneur ou à l’image du gouvernement ou des institutions de l’État (article 240) ou au drapeau national (article 234) ou au symbole de l’État (article 236) sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant de un an et six mois à quatre ans. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que des sanctions consistant en du travail social obligatoire susceptible d’être effectué dans des hôpitaux, orphelinats, maisons de retraite, écoles ou autres institutions sociales peuvent être imposées: i) pour les délits passibles de peines d’emprisonnement de moins de cinq ans, ou ii) lorsque le juge impose une peine de prison de maximum six mois ou une amende maximum de catégorie II, ou iii) en tant que peine de substitution aux condamnations à de la prison de courte durée et aux amendes légères.
La commission souligne que la convention interdit d’utiliser «le travail forcé ou obligatoire […] sous aucune forme» en tant que sanction, que mesure de coercition, d’éducation ou de discipline dans des situations relevant de son champ d’application. Elle rappelle également que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue par la loi ou par une décision discrétionnaire de l’administration (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conditions fondamentales, paragr. 303). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, en droit comme dans la pratique, aucune personne qui, d’une manière pacifique, exprime des opinions politiques ou manifeste une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ne puisse être condamnée à une peine aux termes de laquelle du travail pénitentiaire ou du travail social obligatoire peut lui être imposé. En conséquence, elle prie le gouvernement de réviser les dispositions des articles 218, 234, 236 et 240 du projet de Code pénal afin d’assurer leur conformité avec la convention en limitant l’application des sanctions pénales aux situations impliquant le recours à la violence ou l’incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions assorties de travail pénitentiaire ou travail social obligatoire. La commission prie également le gouvernement de transmettre une copie du Code pénal révisé, en anglais, lorsqu’il aura été adopté.
2. Loi n° 27 de 1999 portant révision du Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 107(a), (d) et (e) de la loi n° 27 de 1999 portant révision du Code pénal (concernant les délits contre la sécurité de l’État), des peines d’emprisonnement peuvent être imposées à ceux qui auront diffusé ou favorisé l’enseignement du «communisme/marxisme-léninisme», que ce soit verbalement, par des écrits ou d’autres supports, ou qui auront fondé une organisation sur la base de tels enseignements, ou encore à ceux qui auront noué des liens avec une telle organisation en vue de remplacer la Pancasila, qui constitue le fondement de l’État. Le gouvernement a déclaré que la loi n° 27 de 1999 ne pouvait pas être modifiée, en raison du statut conféré par la loi n° I/MPR/2003 aux dispositions législatives. L’article 2 de cette loi dispose que le décret n° XXV/MPRS/1966 (relatif à la dissolution et à l’interdiction du parti communiste d’Indonésie et à l’interdiction des activités visant à diffuser et à développer l’idéologie ou la doctrine communiste/marxiste-léniniste) reste en vigueur et doit être appliqué avec équité et dans le respect de la loi. La commission a souligné qu’en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(1) et 59(2) du règlement des prisons, les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement doivent accomplir le travail qui leur est imposé, ce qui constitue un travail pénitentiaire obligatoire. Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre l’article 107(a), (d) et (e) de la loi n° 27 de 1999 en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique que, sur le fond, les articles 14 et 19 ne sont plus régis par le projet de Code pénal. Se référant à la loi n° 12 de 1995 sur les institutions pénitentiaires, le gouvernement affirme que le système pénitentiaire sert à préparer les détenus à se réinsérer de manière saine dans la communauté et à devenir des membres libres et responsables de la société.
La commission note aussi que la loi n° 27 de 1999 sera révoquée et invalidée à la suite de la promulgation du projet de Code pénal (article 622(1) du projet de Code pénal). La commission note toutefois que les dispositions de l’article 107 (a), (d) et (e) de la loi n° 27 de 1999 semblent être maintenues dans les articles 188 et 189 du projet de Code pénal, avec une peine de prison de maximum dix ans. En outre, suivant l’article 190, toute personne qui tente de remplacer la Pancasila en tant qu’idéologie de l’État sera condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison. La commission rappelle une nouvelle fois que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes violents. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. À ce propos, la commission insiste sur le fait que, si le travail imposé à un délinquant de droit commun, tel que l’auteur d’un vol à main armée, d’un enlèvement, d’un attentat à la bombe ou d’autres actes de violence, a pour objectif de réadapter ou réinsérer l’individu, il n’en va pas de même dans le cas d’une personne condamnée pour ses opinions (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conditions fondamentales, paragr. 300 et 303). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 188, 189 et 190 du projet de Code pénal en conformité avec la convention, en limitant explicitement le champ d’application de ces dispositions aux situations impliquant un recours à la violence ou une incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions comportant du travail pénitentiaire ou du travail social obligatoire, de telle sorte que les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre politique, social ou économique établi, ne puissent être condamnées à des peines de prison impliquant une obligation de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travail imposées en tant que sanction pour avoir exprimé certaines opinions publiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Loi no 9 de 1998 sur la liberté d’expression en public. La commission avait noté précédemment que la loi no 9 de 1998 sur la liberté d’expression en public pose certaines restrictions à l’expression d’idées en public à l’occasion de rassemblements, manifestations, cortèges, etc., et que les articles 15, 16 et 17 de la loi prévoient que le non respect de ces restrictions est passible des sanctions pénales prévues par les «dispositions pénales applicables». Elle avait noté que le gouvernement avait déclaré que, en vertu de l’article 17 de la loi, les personnes qui contreviennent à l’article 16 (expression en public d’opinions en contravention avec la législation en vigueur) encourent les sanctions prévues par la législation pénale en vigueur. De plus, la commission avait noté que la loi no 9 de 1998 pose certaines limites à la liberté d’expression, notamment en prescrivant de notifier à la police avec un préavis de trois jours certaines actions (telles que l’expression d’opinions en public ou des activités telles que des rassemblements ou des manifestations) et que, en vertu de l’article 15, si ces prescriptions n’ont pas été respectées, les rassemblements dans le cadre desquels certaines opinions sont exprimées en public peuvent être dispersés.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 9 de 1998 vise essentiellement à protéger l’ordre public plutôt qu’à empêcher les gens d’exprimer leurs opinions en public. Le gouvernement déclare que, lorsque l’expression d’opinions en public entraîne des atteintes à des biens publics ou une perturbation de l’ordre public, le ou les responsables doivent répondre de leurs actes. Il indique également que les syndicats ont organisé 284 manifestations en 2017 et 206 en 2016 sans qu’aucune n’ait été considérée comme enfreignant les articles 15, 16 et 17 de la loi no 9 de 1998. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 15, 16 et 17 de la loi no 9 de 1998 dans le contexte de l’exercice de la liberté d’expression en public par toute personne et toute organisation, en précisant, le cas échéant, le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 1 d). Peines comportant une obligation de travail sanctionnant la participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 186 de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre prévoit une peine d’emprisonnement (avec obligation de travailler) d’un mois au minimum et de quatre ans au maximum en cas d’infraction aux articles 137 et 138(1), lesquels ont trait à la participation à des grèves. Le gouvernement avait déclaré que les peines prévues à cet article 186 de la loi sur la main-d’œuvre ne peuvent être imposées que dans des circonstances constituant une infraction aux articles 137 et 138, aux termes desquels les grèves doivent se dérouler dans la légalité, de manière ordonnée et pacifiquement, sans enfreindre les lois.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suite au décret de la Cour constitutionnelle no 012/PUU-I/2003, les sanctions pénales prévues à l’article 186 ne revêtent plus de force contraignante dès lors qu’elles se rapportent aux articles 137 et 138(1) de la loi sur la main-d’œuvre. Le gouvernement indique également que, dans la pratique, la participation à des grèves illégales est sanctionnée par le non paiement des salaires afférents à la période de la grève. De plus, lorsque la grève en question dure plus de cinq jours et que les travailleurs concernés refusent de reprendre le travail après deux injonctions, ils sont considérés comme s’étant démis de leurs fonctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travail imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Code pénal. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 154 et 155 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent une obligation de travail) de sept ans et de quatre ans et demi, respectivement, à l’encontre de ceux qui auront exprimé publiquement des sentiments d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement (art. 154) ou de ceux qui auront diffusé, manifesté ouvertement ou publié dans la forme écrite des sentiments de cette nature en vue de les rendre publics ou de leur donner un plus grand retentissement (art. 155). Elle a également noté que, statuant dans l’affaire no 6/PUU-V/2007, la Cour constitutionnelle a déclaré les articles 154 et 155 du Code pénal contraires à la Constitution de 1945. Elle a également noté que, dans sa décision no 013-022/PUU-IV/2006, la Cour constitutionnelle a jugé qu’il serait inapproprié que l’Indonésie maintienne les articles 134, 136bis et 137 du Code pénal (insultes proférées délibérément à l’égard du Président ou du Vice président) dans la mesure où ces articles font obstacle au principe de l’égalité de tous devant la loi et restreignent la liberté d’expression et d’opinion, ainsi que la liberté d’information et le principe de sécurité juridique. Enfin, la cour avait déclaré que le projet de nouveau Code pénal devrait exclure toutes dispositions de cette nature. Le gouvernement a indiqué que des amendements au Code pénal étaient sur le point d’être adoptés et que, suite à la décision rendue par la Cour constitutionnelle, les articles 154 et 155 du Code pénal n’avaient plus aucune force contraignante.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la procédure d’amendement du Code pénal est toujours en cours. Notant que le gouvernement fait d’état d’amendements au Code pénal depuis 2005, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour que ces amendements soient adoptés dans un proche avenir, en tenant compte de la décision de la Cour constitutionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard et de communiquer le texte de ces amendements lorsque ceux-ci auront été adoptés.
2. Loi no 27 de 1999 portant révision du Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 107(a), (d) et (e) de la loi no 27 de 1999 portant révision du Code pénal (en ce qui concerne les crimes contre la sécurité de l’Etat) des peines d’emprisonnement peuvent être imposées à l’égard de ceux qui auront diffusé ou favorisé l’enseignement du «communisme/marxisme-léninisme», que ce soit verbalement, par des écrits ou d’autres supports, ou qui auront fondé une organisation sur la base de tels enseignements, ou encore à l’égard de ceux qui auront établi des liens avec une telle organisation en vue de remplacer le Pancasila en tant que fondement de l’Etat. Le gouvernement avait déclaré que la loi no 27 de 1999 ne pouvait pas être modifiée, en raison du statut conféré par la loi no I/MPR/2003 aux dispositions législatives. En vertu de l’article 2 de la loi no I/MPR/2003, le décret no XXV/MPRS/1966 (se rapportant à la dissolution du parti communiste d’Indonésie et à l’interdiction de ce parti et des activités visant à diffuser et à développer l’idéologie ou la doctrine communiste/marxiste-léniniste) demeure en vigueur et doit être mis à exécution dans l’équité et le respect de la loi. Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail obligatoire, y compris à travers le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre l’article 107(a), (d) et (e) de la loi no 27 de 1999 en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement déclare que le marxisme et le communisme sont considérés comme une idéologie en contradiction avec le Pancasila, si bien que leur enseignement et leur pratique sont interdits et sont punis par la loi. Le gouvernement déclare qu’il ne changera pas de position à ce sujet. Il réitère également que les citoyens indonésiens jouissent de la liberté d’expression et que des peines d’emprisonnement ne sont imposées que dans le cas où l’usage de cette liberté d’expression met en danger la stabilité nationale. Le gouvernement indique en outre que le programme de formation professionnelle ayant cours en prison, loin d’être une forme de punition, correspond à un programme spécifique de formation professionnelle et de développement des capacités et que seuls les détenus en fin de peine y sont éligibles. La commission souligne à nouveau que, en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(1) et 59(2) du règlement des prisons, les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement doivent accomplir le travail qui leur est imposé, ce qui constitue un travail pénitentiaire obligatoire.
La commission note avec préoccupation que, bien qu’elle soulève cette question depuis 2002, le gouvernement n’entend prendre aucune mesure à cet égard. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention n’interdit pas de sanctionner par des peines comportant une obligation de travailler les personnes qui ont usé de violence, incité à la violence ou qui se sont livrées à des actes préparatoires visant à la violence, mais que les peines comportant une obligation de travailler relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent une interdiction de l’expression pacifique d’opinion ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 303). La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 107(a), (d) et (e) de la loi no 27 de 1999 en conformité avec la convention soit en restreignant expressément la portée de ses dispositions aux situations en lien avec le recours ou l’incitation à la violence, soit en abrogeant les peines comportant une obligation de travail de manière à assurer que les personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques ou une idéologie opposées à l’ordre politique, social ou économique établi ne peuvent pas être condamnées à une peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler. Elle encourage une fois de plus le gouvernement à procéder à un examen de ces dispositions dans le cadre de la révision actuellement en cours du Code pénal et le prie de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 186 de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre prévoit une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) d’un mois minimum et de quatre ans maximum en cas d’infraction aux articles 137 et 138(1), qui portent sur la participation à des grèves. Elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 186 en vue de garantir que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne seront pas imposées pour avoir participé à une grève.
La commission note que le gouvernement affirme qu’il n’est pas nécessaire de modifier l’article 186, compte tenu que des sanctions doivent être imposées en cas d’infraction aux articles 137 et 138 de la loi sur la main-d’œuvre (qui disposent que les grèves doivent être menées de manière légale, ordonnée et pacifique, dans le respect de la législation). La commission rappelle l’importance qu’elle attache au principe général selon lequel, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise, ainsi qu’au fait qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée à un travailleur pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 315). Se référant aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 186 de la loi sur la main-d’œuvre en conformité avec la convention afin que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne soient pas imposées pour avoir participé pacifiquement à une grève. Dans l’intervalle, elle le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 186, qui concerne les infractions aux articles 137 et 138(1) de la loi sur la main-d’œuvre.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 154 et 155 du Code pénal disposent que toute personne qui exprime publiquement un sentiment d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement (art. 154) ou qui diffuse, manifeste ouvertement ou affiche des écrits contenant de tels sentiments, avec l’intention de les rendre publics ou d’en augmenter la publicité (art. 155), encourt une peine d’emprisonnement pouvant respectivement aller jusqu’à sept ans et quatre ans et demi. Elle a en outre noté que la Cour constitutionnelle, dans sa décision concernant l’affaire no 6/PUU-V/2007, a déclaré que les articles 154 et 155 du Code pénal étaient contraires à la Constitution de 1945. Elle a également noté que, dans sa décision no 013/022/PUU-IV/2006, la Cour constitutionnelle a jugé qu’il était inopportun pour l’Indonésie de maintenir les articles 134, 136bis et 137 du Code pénal (insultes intentionnelles proférées à l’égard du Président ou du Vice-président), dans la mesure où ces actes contreviennent au principe de l’égalité devant la loi et portent atteinte à la liberté d’expression et d’opinion, à la liberté d’information et au principe de sécurité juridique. La Cour constitutionnelle a indiqué que le nouveau projet de Code pénal ne doit pas inclure de disposition similaire. Notant que le gouvernement a indiqué qu’il était en train de modifier le Code pénal, la commission l’a prié de tenir compte des décisions susmentionnées de la Cour constitutionnelle, ainsi que des commentaires de la commission, de manière à ce que les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi ne soient pas condamnées à une peine de prison, au terme de laquelle du travail obligatoire peut être imposé.
La commission note que le gouvernement indique que le Code pénal est toujours en cours de modification. De plus, elle prend bonne note du fait que le gouvernement affirme que, compte tenu de la décision de la Cour constitutionnelle, les articles 154 et 155 du Code pénal n’ont aucune force juridique contraignante. Notant que le gouvernement se réfère à la modification du Code pénal depuis 2005, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour garantir son adoption dans un proche avenir, en tenant compte des décisions de la Cour constitutionnelle. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie des modifications adoptées.
2. Loi no 27 de 1999 sur la révision du Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 107(a), (d) et (e) de la loi no 27 de 1999 sur la révision du Code pénal (quant aux crimes contre la sécurité de l’Etat), des peines de prison peuvent être imposées à quiconque diffuse ou favorise l’enseignement du «communisme/marxisme-léninisme» oralement, par écrit ou à travers tout média, ou établit une organisation fondée sur ces enseignements, ou établit des relations avec une organisation de ce type, en vue de remplacer le Pancasila qui constitue le fondement de l’Etat. Elle a noté que le gouvernement indiquait que la loi no 27 de 1999 ne peut être modifiée en raison du mandat résultant des dispositions de la loi no I/MPR/2003 sur le statut des dispositions législatives. L’article 2 de la loi no I/MPR/2003 dispose que le décret no XXV/MPRS/1966 (portant sur la dissolution du parti communiste d’Indonésie, l’interdiction du parti communiste d’Indonésie et l’interdiction d’activités de diffusion et de développement d’une idéologie ou d’une doctrine communiste/marxiste-léniniste) demeure valide et qu’il sera appliqué en toute équité et dans le respect de la loi. Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 107(a), (d) et (e) de la loi no 27 de 1999 en conformité avec la convention.
La commission note avec regret que, bien qu’elle soulève ce point depuis 2002, le gouvernement n’a pas encore pris de mesure en la matière. Dans son rapport, le gouvernement réaffirme que les citoyens d’Indonésie jouissent de la liberté d’expression et que des peines de prison ne seront imposées que lorsque cette expression met en danger la stabilité nationale. De plus, le travail obligatoire n’est pas exigé de tous les prisonniers. La commission note cependant que, en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(1) et 59(2) du Règlement des prisons, les peines de prison comportent du travail pénitentiaire obligatoire. La commission rappelle au gouvernement que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, mais que des peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 303). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 107(a), (d) et (e) de la loi no 27 de 1999 en conformité avec la convention, en prenant des mesures qui restreignent clairement le champ d’application de ces dispositions aux situations liées à l’usage de la violence ou à l’incitation à la violence ou des mesures qui suppriment les sanctions comportant du travail obligatoire afin de garantir que les personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques ou idéologiques contraires à l’ordre politique, social ou économique établi ne sont pas condamnées à une peine de prison comportant l’obligation de travailler. La commission encourage le gouvernement à poursuivre l’examen de ces dispositions dans le cadre de la révision du Code pénal en cours et à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
3. Loi no 9/1998 sur la liberté d’expression en public. La commission a précédemment noté que la loi no 9/1998 sur la liberté d’expression en public prévoit certaines restrictions à l’expression d’idées en public au cours de réunions publiques, de manifestations, de cortèges, etc. et que les articles 15, 16 et 17 de la loi prévoient que le non-respect de ces restrictions est passible des sanctions pénales prévues par «les dispositions pénales applicables». Elle a noté que le gouvernement a affirmé que, en vertu de l’article 17 de la loi, les personnes contrevenant à l’article 16 (concernant l’expression publique d’opinions allant à l’encontre de la législation applicable) encourent les sanctions prévues par la législation pénale en vigueur. De plus, la commission a noté que la loi no 9/1998 prévoit certaines restrictions à l’expression, notamment en exigeant d’envoyer à la police une notification des activités trois jours avant leur déroulement (par exemple, l’expression d’opinions en public ou des activités telles que des rassemblements ou des manifestations) et que, en vertu de l’article 15, si cette exigence n’a pas été respectée, il pourra être mis fin à l’acte à travers lequel des opinions sont exprimées publiquement.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les articles 15, 16 et 17 de la loi no 9/1998 seront appliqués si des manifestations sont organisées en contrevenant aux règles et procédures figurant aux articles 6 à 11 de cette même loi, qui visent à maintenir l’ordre public. Le gouvernement indique que, à ce jour, les manifestations se déroulent dans le respect des procédures établies par la loi no 9/1998. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les activités qui doivent être protégées en vertu de l’article 1 a) de la convention contre toute sanction comportant du travail obligatoire comprennent celles qui concernent le droit d’association et le droit de réunion, droits à travers lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 15, 16 et 17 de la loi no 9/1998, y compris sur le nombre et la nature des infractions constatées, en particulier en ce qui concerne les cas où des peines de prison ont été prononcées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées aux personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 49 de la loi no 2/2008 sur les partis politiques, qui prévoit des sanctions pénales en cas de donations à des partis politiques.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 49 de la loi no 2 de 2008 n’interdit pas les donations à des partis politiques, mais limite le montant des donations autorisées, en vertu de l’article 35 de la loi. A cet égard, la commission note que l’article 35 de la loi no 2 de 2008 prévoit le montant maximal autorisé des donations faites par des personnes (art. 35(1)(a) et (b)) et par des entreprises (article 35(1)(c)) aux partis politiques.
Article 1 d). Travail obligatoire imposé en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Se référant aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission note que l’article 186 de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre prévoit une peine d’emprisonnement (comportant le travail obligatoire) d’un mois minimum et de quatre ans maximum pour violation des articles 137 et 138(1), qui portent sur la participation à des grèves. Rappelant que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 186 de la loi sur la main-d’œuvre afin de garantir que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne seront pas imposées pour avoir participé à une grève. En attendant cette modification, la commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de l’article 186, dans la pratique, concernant les violations des articles 137 et 138(1).

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Travail obligatoire imposé en tant que sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Code pénal. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(1) et 59(2) du règlement sur les prisons, les peines de prison comportent l’obligation de travailler. La commission a également noté que les articles 154 et 155 du Code pénal prévoient une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans et quatre ans et demi, respectivement, imposée à toute personne qui exprime publiquement un sentiment d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement (art. 154), ou qui diffuse, manifeste ouvertement ou affiche des écrits contenant de tels sentiments, avec l’intention de les rendre publics ou d’en augmenter la publicité (art. 155). Elle a noté par ailleurs que, dans sa décision sur l’affaire no 6/PUU-V/2007, la Cour constitutionnelle a déclaré contraire à la Constitution de 1945 les articles 154 et 155 du Code pénal. Elle a relevé par ailleurs que, dans sa décision no 013-022/PUU-IV/2006, la Cour constitutionnelle a jugé qu’il était inopportun pour l’Indonésie de maintenir les articles 134, 136bis et 137 du Code pénal (insultes intentionnelles proférées à l’égard du Président ou du Vice-président), dans la mesure où ces articles contreviennent au principe de l’égalité devant la loi, portent atteinte à la liberté d’expression et d’opinion, à la liberté d’information et au principe de sécurité juridique. La Cour constitutionnelle a indiqué que le projet de nouveau Code pénal devait également exclure toutes dispositions comparables.
La commission note que le gouvernement indique que le Code pénal est en cours de modification, et que ces amendements font partie des questions prioritaires du Programme législatif national 2010-2014 qui doivent être examinées par la Chambre des représentants. Le gouvernement indique qu’il tiendra compte des commentaires de la commission lors de l’élaboration du projet d’amendements. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de tenir compte des décisions susmentionnées de la Cour constitutionnelle, ainsi que des commentaires de la commission, dans le contexte de l’élaboration des amendements au Code pénal, de manière à ce que les personnes qui expriment une opposition idéologique à l’ordre public, social ou économique établi ne puissent être sanctionnées par une peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler. La commission exprime le ferme espoir que les amendements au Code pénal seront élaborés et adoptés prochainement et prie le gouvernement d’en communiquer copie une fois qu’ils auront été adoptés.
2. Loi no 27 de 1999 sur la révision du Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, conformément aux articles 107(a), (d) et (e) de la loi no 27 de 1999 portant modification du Code pénal, relatifs aux crimes contre la sécurité de l’Etat, des peines d’emprisonnement peuvent être imposées à toute personne qui diffuse ou favorise l’enseignement du «communisme/marxisme-léninisme» de manière verbale, par écrit ou à travers tout média, ou établit des relations avec de telles organisations en vue de remplacer le Pancasila en tant que fondement de l’Etat. A cet égard, le gouvernement a confirmé que toute personne qui met en péril la stabilité nationale peut se voir imposer une peine d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler. La commission a exprimé l’espoir que la loi no 27 de 1999 serait modifiée dans un proche avenir.
La commission note que le gouvernement indique que la loi no 27 de 1999 ne peut pas être modifiée en raison des dispositions de la loi no I/MPR/2003 sur le statut des dispositions législatives. En vertu de l’article 2 de la loi no I/MPR/2003, le décret no XXV/MPRS/1966, portant sur la dissolution du parti communiste d’Indonésie, l’interdiction du parti communiste indonésien et l’interdiction d’activités visant à diffuser et à développer l’idéologie ou la doctrine communiste/marxiste-léniniste, reste valide et sera appliqué en toute équité et dans le respect de la loi. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne également que la protection garantie par la convention couvre certaines activités qui visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, à condition que ces activités n’impliquent ni le recours ni l’incitation à des moyens violents pour y parvenir. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 107(a), (d) et (e) de la loi no 27 de 1999 en conformité avec la convention, de manière à ce que les personnes qui expriment pacifiquement une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent être sanctionnées par une peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler. Elle encourage le gouvernement à poursuivre l’examen de ces dispositions dans le cadre de la révision du Code pénal en cours et de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.
3. Loi no 9/1998 sur la liberté d’expression en public. La commission a précédemment noté que la loi no 9/1998 sur la liberté d’expression en public prévoit certaines restrictions à l’expression d’idées en public au cours de réunions, manifestations, cortèges publics, etc., et que les articles 15, 16 et 17 de la loi prévoient que le non-respect de ces restrictions est passible des sanctions pénales prévues par «les dispositions pénales applicables». La commission a prié le gouvernement de préciser quelles sont les sanctions applicables en cas de non-respect des articles 15, 16 et 17 de la loi no 9/1998.
La commission note que le gouvernement indique que la loi no 9/1998 est appliquée conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le gouvernement ajoute que, en vertu de l’article 17 de la loi, les personnes contrevenant à l’article 16 concernant l’expression d’idées en public en violation de la législation applicable seront sanctionnées conformément à la législation pénale en vigueur, la peine étant majorée d’un tiers. Par ailleurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au Comité des droits de l’homme le 12 mars 2012, que la loi no 9/1998 prévoit certaines restrictions à l’expression, notamment en exigeant d’envoyer à la police une notification des activités trois jours avant leur déroulement (par exemple, l’expression d’idées en public ou activités telles que les rassemblements ou les manifestations), et que, en vertu de l’article 15, il pourra être mis fin à ces activités si cette exigence n’a pas été respectée (CCPR/C/IDN/1, paragr. 68). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 15, 16 et 17 de la loi no 9/1998 dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des délits, notamment concernant les affaires dans lesquelles des peines de prison ont été imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe. Elle espère que le prochain rapport comprendra des informations complètes sur les questions précédemment soulevées, qui se lisent comme suit.
Communication de textes. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi relative à la discipline du travail dans la marine marchande.
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans sa demande directe précédente, la commission s’est référée à l’article 28 de la loi no 31/2002 sur les partis politiques, qui régit les donations faites à des partis politiques ou reçues par eux, et qui prévoit des sanctions pénales, y compris des peines d’emprisonnement pouvant comporter l’obligation de travailler, pour des donations faites ou reçues qui dépasseraient un certain montant. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 28 de la loi no 31/2002 afin de garantir que les personnes ayant enfreint ces dispositions ne soient pas condamnées à des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Dans cette attente, elle a prié le gouvernement d’indiquer comment les dispositions de l’article 28 de la loi sont appliquées dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice qui aurait été prise en application de cet article.
La commission a noté que, dans son rapport de 2008, le gouvernement avait déclaré que la loi no 2 de 2008 sur les partis politiques a abrogé la loi no 31 de 2002 et que l’article 28 de la loi no 31/2002 a été remplacé par l’article 49 de la loi no 2/2008. La commission a relevé cependant que, bien que l’article 49 de la nouvelle loi ne comporte plus de disposition correspondant à l’article 28(3) de la loi no 31/2002, qui pénalisait par des sanctions pénales toute personne incitant ou contraignant une personne à faire une donation à un parti politique, la nouvelle loi contient dans ses articles 49 et 50 des dispositions qui reproduisent en grande partie les articles 28(1), (2) et (6) de la loi de 2002 et qui, non seulement maintiennent les sanctions pénales, notamment sous la forme de peines d’emprisonnement, mais en plus multiplient la durée maximale des peines d’emprisonnement pouvant être infligées. La commission exprime une fois de plus l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour modifier à nouveau ou abroger les articles 49 et 50 de la loi no 2/2008 afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 49 et 50 de la loi no 2/2008, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui aurait été prononcée en vertu de ces dispositions.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) de la convention. Travail obligatoire imposé en tant que sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, conformément aux articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27 de 1999 portant modification du Code pénal, relatifs aux crimes contre la sécurité de l’Etat, des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(1) et 59(2) du règlement sur les prisons) peuvent être infligées à toute personne qui diffuse ou favorise l’enseignement du «communisme/marxisme-léninisme» de manière verbale, par écrit ou à travers tout média, ou établit des relations avec de telles organisations en vue de remplacer le Pancasila en tant que fondement de l’Etat. Le gouvernement confirme dans son rapport que, en vertu des articles susmentionnés de la loi no 27 de 1999, toute personne qui met en péril la stabilité nationale peut se voir imposer une peine d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler. Le gouvernement déclare cependant que ce travail a pour objectif de réadapter, et non de punir, les personnes condamnées.
Tout en prenant note de ces indications, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les explications fournies au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a observé que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Etant donné que les articles 14 et 19 du Code pénal et les articles 57(1) et 59(2) du règlement sur les prisons prévoient l’obligation pour les détenus d’exercer un travail, les peines d’emprisonnement imposées à des personnes qui expriment des opinions idéologiquement opposées au système établi auront un impact sur l’application de la convention. Par conséquent, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre les articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27/1999 en conformité avec la convention, de manière à ce que les personnes qui expriment pacifiquement une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent être sanctionnées par une peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 9/1998 sur la liberté d’expression en public prévoit certaines restrictions à l’expression d’idées en public au cours de réunions, manifestations, cortèges publics, etc., et que les articles 15, 16 et 17 de la loi prévoient que le non-respect de ces restrictions est passible des sanctions pénales prévues par «les dispositions pénales applicables». La commission a prié le gouvernement de préciser quelles sont les sanctions applicables en cas de non-respect de la loi no 9/1998, tel que décrit aux sections ci-dessus. Notant que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Cour constitutionnelle, par décision sur l’affaire no 6/PUU-V/2007, avait déclaré contraires à la Constitution de 1945 les articles 154 et 155 du Code pénal. Ces articles punissent de peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pouvant aller jusqu’à sept ans et quatre ans et demi, respectivement, toute personne qui exprime publiquement un sentiment d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement (art. 154) ou qui diffuse, manifeste ouvertement ou affiche des écrits contenant de tels sentiments, avec l’intention de les rendre publics ou d’en augmenter la publicité (art. 155). La commission a noté par ailleurs que, dans sa décision no 013-022/PUU-IV/2006, la Cour constitutionnelle avait jugé qu’il était inopportun pour l’Indonésie de maintenir les articles 134, 136bis et 137 du Code pénal (insulte intentionnelle proférée à l’égard du Président ou du Vice-président) puisque ces articles contreviennent au principe de l’égalité devant la loi, portent atteinte à la liberté d’expression et d’opinion, à la liberté d’information et au principe de sécurité juridique. Par conséquent, selon la Cour constitutionnelle, le projet de nouveau Code pénal devrait également exclure toute disposition identique ou comparable aux articles 134, 136bis et 137 du Code pénal. En outre, la commission a relevé les cas de plusieurs personnes condamnées à de lourdes peines d’emprisonnement, comportant l’obligation de travailler, pour l’expression pacifique de leurs opinions politiques, en application des dispositions susmentionnées du Code pénal.
Tout en notant la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le projet de révision du Code pénal n’a pas encore abouti, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte des décisions susmentionnées de la Cour constitutionnelle dans le contexte de l’adoption du nouveau Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du nouveau code dès que celui-ci aura été adopté. Dans cette attente, elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment les articles 134, 136bis et 137 du Code pénal sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice pertinente prononcée sur le fondement de ces dispositions.
Article 1 d). Travail obligatoire imposé en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier les articles 139 et 185 de la loi sur la main-d’œuvre, pour en limiter le champ d’application aux seuls services essentiels au sens strict du terme et pour garantir qu’aucune sanction prévoyant une obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes participant à des grèves, comme le prescrit la convention. Notant que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission rappelle, en se référant aux explications fournies aux paragraphes 189 de son étude d’ensemble de 2007, qu’aucune peine d’emprisonnement ne devrait être imposée à un travailleur pour avoir participé pacifiquement à une grève. Se référant également aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour modifier les articles 139 et 185 de la loi sur la main-d’œuvre afin de garantir qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait de participer pacifiquement à des grèves. Dans l’attente de ces modifications, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 139 et 185, et notamment de fournir copie des décisions judiciaires pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a) de la convention. Recours au travail obligatoire comme sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans sa précédente demande directe, la commission a noté l’article 28 de la loi no 31/2002 sur les partis politiques, qui régit les donations faites à des partis politiques ou reçues par eux, et qui prévoit des sanctions pénales, y compris des peines d’emprisonnement pouvant comporter l’obligation de travailler, pour des donations faites ou reçues qui dépasseraient un certain montant. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 28 de la loi no 31/2002 afin de garantir que les personnes ayant enfreint les dispositions susmentionnées ne sont pas condamnées à des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Dans cette attente, elle a prié le gouvernement d’indiquer comment les dispositions de l’article 28 de la loi sont appliquées dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice qui aurait été prise en application de cet article.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la loi no 2 de 2008 sur les partis politiques a abrogé la loi no 31 de 2002, et que l’article 28 de la loi no 31/2002 a été remplacé par l’article 49 de la loi no 2/2008. La commission note toutefois que, bien que l’article 49 de la nouvelle loi ne comporte plus de disposition correspondant à l’article 28(3) de la loi no 31/2002, qui pénalisait par des sanctions pénales toute personne incitant ou contraignant une personne à faire une donation à un parti politique, la nouvelle loi, en vertu de ses articles 49 et 50, contient toujours des dispositions qui reproduisent en grande partie les articles 28(1), (2) et (6) de la loi de 2002 et qui non seulement maintiennent les sanctions pénales, dont la peine d’emprisonnement, mais en plus multiplient la durée maximale des peines d’emprisonnement pouvant être infligées. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier à nouveau ou abroger les articles 49 et 50 de la loi no 2/2008, afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 49 et 50 de la loi no 2/2008, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui aurait été prise en vertu de ces dispositions.

Législation ayant une incidence sur l’application de la convention.  La commission renouvelle la demande qu’elle a précédemment adressée au gouvernement le priant de fournir copie de la loi relative à la discipline du travail dans la marine marchande.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des copies des textes législatifs pertinents joints en annexe au rapport. Elle note également la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes, lors de la 97e session de la Conférence en juin 2008, et les conclusions de cette commission, dans lesquelles elle demandait notamment au gouvernement de fournir dans son prochain rapport à la commission des informations détaillées sur les progrès réalisés afin de mettre sa législation en conformité avec les prescriptions de la convention. Elle note toutefois que le rapport du gouvernement contient très peu d’informations répondant à ses précédents commentaires. La commission espère donc que le prochain rapport du gouvernement contiendra tous les détails sur les questions qu’elle a soulevées dans ses précédents commentaires et qui sont abordées ci-après. Elle espère également que le gouvernement envisagera la possibilité de bénéficier de l’assistance technique du BIT, afin de faciliter le processus de mise en conformité de sa loi et de sa pratique avec la convention.

Article 1 a) de la convention. Recours au travail obligatoire comme sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission note le texte soumis par le gouvernement, indiquant que le décret présidentiel no 11 de 1963 sur l’éradication des activités subversives ou de rébellion, qui contenait des dispositions sanctionnant le fait de déformer ou de saper l’idéologie de l’Etat de Pancasila ou les grandes lignes de la politique de l’Etat, ou de s’en écarter, a été abrogé par la loi no 26 de 1999. La commission considère qu’il s’agit d’un premier pas et observe, comme elle l’a souligné dans les commentaires qu’elle adresse au gouvernement depuis 2003, que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitencier obligatoire en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(a) et 59(2) du règlement sur les prisons) peuvent être infligées conformément aux articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27 de 1999 concernant la modification du Code pénal relatif aux crimes contre la sécurité de l’Etat, à toute personne qui diffuse ou favorise l’enseignement du «communisme/marxisme-léninisme» de manière verbale, par écrit ou à travers tout média, ou crée une organisation basée sur de tels enseignements, ou établit des relations avec de telles organisations en vue de remplacer le Pancasila en tant que fondement de l’Etat. La commission a prié à maintes reprises le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27/1999, afin de mettre cette législation en conformité avec la convention.

La commission note qu’une fois encore, le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. Elle prend note de la déclaration du représentant du gouvernement au cours de la discussion de cette question par la Commission de la Conférence de juin 2008, selon laquelle la loi no 27/1999 a été élaborée par les membres du parlement et adoptée par consensus national, en conséquence de quoi elle reste valable. Tout en prenant note de cette déclaration, la commission partage le point de vue exprimé par la Commission de la Conférence selon lequel le respect des conventions ratifiées impose des mesures allant au-delà de la référence à un consensus national. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises sans tarder afin de mettre les articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27/1999 en conformité avec la convention et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des progrès réalisés à cet égard.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 9 de 1998 sur la liberté d’expression en public prévoit certaines restrictions à l’expression d’idées en public, au cours de réunions, manifestations, cortèges publics, etc., et que les articles 15, 16 et 17 de la loi prévoient que le non-respect de ces restrictions est passible des sanctions pénales prévues par les dispositions pénales «applicables». La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient ces sanctions, de transmettre copie des textes pertinents et de fournir des informations sur l’application de la loi no 9/1998 dans la pratique, y compris copie de toute décision de justice définissant ou illustrant sa portée, afin de permettre à la commission de juger de la conformité de cette loi avec la convention.

La commission note que, pendant la discussion de ce cas au sein de la Commission de la Conférence en juin 2008, la représentante gouvernementale s’est limitée à déclarer que les sanctions pour non-respect de la loi no 9/1998 sont spécifiées aux articles 15, 16 et 17 de cette loi. La commission note que le gouvernement a communiqué copie de la loi, sans pour autant fournir d’informations qui permettent de connaître les sanctions pénales applicables auxquelles renvoient les articles 15, 16 et 17. Il n’a pas non plus fourni d’informations sur l’application pratique de la loi, notamment copie des décisions de justice définissant ou précisant sa portée. La commission veut croire que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport.

3. La commission note la déclaration de la représentante gouvernementale à la Commission de la Conférence selon laquelle la révision du Code pénal n’a pas encore abouti. Dans sa précédente observation, la commission avait pris connaissance d’informations selon lesquelles la Cour constitutionnelle, par décision sur le cas no 6/PUU-V/2007, a déclaré contraires à la Constitution de 1945 les articles 154 et 155 du Code pénal. Ces articles punissent de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans et quatre ans et demi, respectivement, et comportant l’obligation de travailler, le fait d’exprimer publiquement un sentiment d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement (art. 154) ou de diffuser, de manifester ouvertement ou d’afficher des écrits contenant de tels sentiments, avec l’intention de les rendre publics ou d’en augmenter la publicité (art. 155). La commission a noté par ailleurs que, dans sa décision no 013-022/PUU-IV/2006, la Cour constitutionnelle a jugé qu’il était inopportun de la part de l’Indonésie de maintenir les articles 134, 136bis et 137 du Code pénal (insulte intentionnelle proférée à l’égard du président ou du vice-président), puisque ces articles contreviennent au principe de l’égalité devant la loi, portent atteinte à la liberté d’expression et d’opinion, à la liberté d’information et au principe de sécurité juridique. Par conséquent, selon la Cour constitutionnelle, le projet de nouveau Code pénal doit également exclure toute disposition identique ou comparable aux articles 134, 136bis et 137 du Code pénal.

En outre, la commission avait relevé les cas de plusieurs personnes condamnées à de lourdes peines d’emprisonnement, comportant l’obligation de travailler, pour l’expression pacifique de leurs opinions politiques, pour leur soutien pacifique à un mouvement indépendantiste, ou pour le simple fait d’avoir hissé un drapeau séparatiste, dans les provinces orientales de Papouasie et d’Irian Jaya, sur le fondement des articles susmentionnés du Code pénal, ainsi que de l’article 106, qui punit le fait de tenter de provoquer la séparation d’une partie du territoire national d’une peine de vingt ans d’emprisonnement au maximum.

La commission exprime une nouvelle fois sa profonde préoccupation et espère que le gouvernement tiendra compte des décisions de la Cour constitutionnelle dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal. Elle le prie de communiquer copie de ce code dès qu’il aura été adopté. Dans cette attente, elle le prie d’indiquer comment les articles 106, 134, 136bis et 137 du Code pénal sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice pertinente.

Article 1 d). Recours au travail obligatoire comme sanction pour avoir participé à des grèves. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de modifier les articles 139 et 185 de la loi sur la main-d’œuvre, pour en limiter le champ d’application aux seuls services essentiels au sens strict du terme et de garantir qu’aucune sanction prévoyant une obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes participant à des grèves, comme le prescrit la convention. La commission note que, dans ses conclusions susmentionnées, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre au plus vite toutes les mesures nécessaires afin d’éliminer les sanctions comportant un travail obligatoire qui pourraient être imposées pour participation à des grèves, afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra sans attendre les mesures visant à modifier les articles 139 et 185 de la loi sur la main-d’œuvre, de manière à garantir qu’aucune sanction prévoyant une obligation de travailler ne puisse être imposée aux personnes participant à des grèves. Dans l’attente de cette modification, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 139 et 185, en communiquant copie de toute décision qui en définirait ou illustrerait la portée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 a) de la convention. Recours au travail obligatoire comme sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prend note de la loi no 31 du 27 décembre 2002 sur les partis politiques. Elle note qu’aux termes de l’article 28(1) de cette loi toute personne qui fait une donation à un parti politique pour un montant supérieur à celui qui est fixé par l’article 18 est passible de deux mois d’emprisonnement au maximum et/ou d’une amende. Aux termes de l’article 28(2) de la loi, les membres du conseil de direction d’un parti politique qui reçoivent une donation supérieure au montant fixé par l’article 18 sont passibles d’un emprisonnement de six mois au maximum et/ou d’une amende. Aux termes de l’article 28(3), toute personne qui incite ou contraint une personne physique ou morale à faire une donation à un parti politique dont le montant excède le montant fixé par l’article 18 est passible d’un emprisonnement de six mois au maximum et/ou d’une amende. Aux termes de l’article 28(5), les membres du conseil de direction d’un parti politique qui violent les dispositions de l’article 19(3) sont passibles de six mois d’emprisonnement et d’une amende. L’article 19(3) interdit à un parti politique: a) de recevoir une donation d’un étranger, ou de faire une donation à un étranger, un étranger s’entendant, aux termes des explications figurant à la suite de la loi, d’un individu, d’une organisation sociale étrangère ou d’un gouvernement étranger; b) de recevoir une donation d’une personne physique ou morale en dissimulant son identité; c) de recevoir une donation d’une personne physique ou morale pour un montant supérieur au montant spécifié; d) de demander ou de recevoir des fonds d’une entreprise publique, d’une coopérative, d’une fondation, d’une organisation non gouvernementale, d’une organisation sociale ou d’une organisation humanitaire. Aux termes de l’article 28(6), les membres du conseil de direction d’un parti politique qui utilisent le parti politique en vue d’adopter, de développer et de disséminer le communisme/marxisme-léninisme seront poursuivis sur le fondement des articles 107(c), 107(d) et 107(e) de la loi no 27/1999 concernant la modification du Code pénal au sujet des crimes contre la sécurité de l’Etat.

La commission note qu’aux termes des dispositions susmentionnées des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(1) et 59(2) du règlement sur les prisons) peuvent être infligées dans des circonstances couvertes par l’article 1 a) de la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 28 de la loi no 31 du 27 décembre 2002 sur les partis politiques de façon à empêcher que les personnes qui contreviendraient à ces dispositions puissent être condamnées à des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Dans cette attente, elle prie le gouvernement d’indiquer comment les dispositions de l’article 28 de la loi sont appliquées dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui aurait été prise en application de cet article.

Législation ayant une incidence sur l’application de la convention. 1. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de la loi relative à la discipline du travail dans la marine marchande. Elle note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle ce texte n’est pas disponible. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

2. La commission prend note de la loi no 40/1999 sur la presse.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 a) de la convention.Recours au travail obligatoire comme sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines de prison (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(1) et 59(2) du règlement sur les prisons) peuvent être infligées, conformément aux articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27/1999 concernant la modification du Code pénal au sujet des crimes contre la sécurité de l’Etat, à toute personne qui diffuse ou favorise l’enseignement du communisme/marxisme-léninisme de manière verbale, par écrit ou à travers tout média, ou crée une organisation basée sur de tels enseignements, ou établit des relations avec de telles organisations en vue de remplacer le Pancasila en tant que fondement de l’Etat.

La commission avait rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle renvoie au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle a fait observer que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

La commission constate que, une fois de plus, le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires sur ce point. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27/1999 en conformité avec la convention et qu’il communiquera des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

2. La commission avait noté que la loi no 9/1998 sur la liberté d’expression en public prévoit certaines restrictions à l’expression d’idées en public au cours de réunions, manifestations, cortèges publics, etc., de telles restrictions étant assorties de sanctions pénales (art. 15, 16 et 17 de la loi). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient ces sanctions, de transmettre copie des textes pertinents et de donner des informations sur l’application de cette loi en pratique, notamment copie de décisions de justice définissant ou précisant sa portée, afin de permettre à la commission d’apprécier sa conformité à la convention. La commission constate que, une fois de plus, le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse sur ce point. La commission veut croire que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport.

3. La commission avait noté l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le décret présidentiel no 11 de 1963 sur l’éradication des activités subversives, sanctionnant notamment le fait de déformer ou de saper l’idéologie de l’Etat de Pancasila ou les grandes lignes de la politique de l’Etat, ou de s’en écarter, n’était plus en vigueur. Constatant que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si ce décret a été formellement abrogé et, dans l’affirmative, de communiquer copie du texte qui l’abroge.

4. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de la dernière version consolidée et actualisée du Code pénal. Elle note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le nouveau Code pénal est toujours en voie d’adoption. La commission a pris connaissance par ailleurs d’informations qui figurent sur le site Internet de la Cour constitutionnelle (http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), concernant certains articles du Code pénal. Selon ces informations, la Cour constitutionnelle, par décision sur le cas no 6/PUU-V/2007, a déclaré contraires à la Constitution de 1945 les articles 154 et  155 du Code pénal. Ces articles punissent de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans et quatre ans et demi respectivement, et comportant l’obligation de travailler, le fait d’exprimer publiquement un sentiment d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement (art. 154) ou de diffuser, de manifester ouvertement ou d’afficher des écrits contenant de tels sentiments, avec l’intention de les rendre publics ou d’en augmenter la publicité (art. 155). Dans sa décision, la Cour constitutionnelle a jugé que l’élément constitutif des infractions punies par les articles 154 et 155 du Code pénal consiste dans la seule réalisation de l’acte interdit, sans qu’importent les éventuelles conséquences de cet acte. Par conséquent, la formulation des deux articles risque de conduire à un abus de pouvoir du fait qu’ils peuvent facilement être interprétés en fonction du bon vouloir des autorités. Selon la Cour constitutionnelle, un citoyen désireux de critiquer ou d’exprimer des opinions concernant le gouvernement, ce qui constitue pour lui un droit constitutionnel garanti par la Constitution de 1945, peut facilement être accusé d’exprimer un sentiment d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement, en raison de l’incertitude inhérente aux critères contenus dans les articles 154 et 155. Cette incertitude ne permet pas de distinguer facilement une critique ou l’expression d’opinions de tels sentiments d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement, puisque le procureur n’a pas besoin de prouver qu’une déclaration ou une opinion exprimée par une personne ait vraiment causé ou provoqué la haine ou l’hostilité du public. La commission note par ailleurs que, dans sa décision no 013-022/PUU-IV/2006, la Cour constitutionnelle a jugé qu’il était inopportun de la part de l’Indonésie, une République constitutionnelle basée sur la souveraineté du peuple et respectueuse des droits de l’homme contenus dans la Constitution de 1945, de maintenir les articles 134, 136 bis et 137 du Code pénal (qui concernent l’insulte intentionnelle proférée à l’égard du Président ou du vice-président), puisque ces articles contreviennent au principe de l’égalité devant la loi, portent atteinte à la liberté d’expression et d’opinion, à la liberté d’information et au principe de sécurité juridique. Par conséquent, selon la Cour constitutionnelle, le projet de nouveau Code pénal doit également exclure les dispositions identiques ou comparables aux articles 134, 136 bis et 137 du Code pénal.

En outre, la commission a eu connaissance des cas de plusieurs personnes condamnées récemment à de lourdes peines d’emprisonnement, comportant l’obligation de travailler, pour l’expression pacifique de leurs opinions politiques, pour leur soutien pacifique à un mouvement indépendantiste, ou pour le simple fait d’avoir hissé un drapeau séparatiste, dans les provinces orientales de Papouasie et d’Irian Jaya, sur le fondement des articles susmentionnées du Code pénal, ainsi que de l’article 106, qui punit le fait de tenter de provoquer la séparation d’une partie du territoire national d’une peine de vingt ans d’emprisonnement au maximum.

Compte tenu de ces éléments et de l’incidence que les articles susmentionnés du Code pénal peuvent avoir sur l’application de la convention, la commission exprime sa profonde préoccupation et espère que le gouvernement tiendra compte des décisions de la Cour constitutionnelle dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal. Elle le prie de communiquer copie de ce code dès qu’il aura été adopté. Dans cette attente, elle le prie d’indiquer comment les articles 106, 134, 136 bis, 137, 154 et 155 du Code pénal sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire prise sur leur fondement.

Article 1 d). Recours au travail obligatoire comme sanction pour avoir participé à des grèves. Dans sa demande directe de 2005, la commission avait noté que, aux termes de l’article 139 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, lu conjointement avec l’article 185 de la même loi, la violation des restrictions au droit de grève dans les entreprises d’intérêt public est passible de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans, qui comportent du travail pénitentiaire obligatoire. Se référant au paragraphe 185 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que, pour être compatibles avec la convention, les restrictions au droit de grève assorties de sanctions comportant du travail obligatoire ne doivent être prévues que pour les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission avait fait observer que certains services énumérés dans les notes explicatives concernant l’article 139 de la loi sur la main-d’œuvre (tels que les services ferroviaires) ne relèvent pas de ces cas de figure. La commission renvoie par ailleurs à l’observation qu’elle formule au titre de l’examen de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, notamment au sujet de la nécessité de supprimer certaines restrictions au droit de grève et de modifier les dispositions prévoyant des sanctions pénales disproportionnées. La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la modification des dispositions en cause n’est pas envisagée. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures propres à modifier les dispositions en cause de la loi sur la main-d’œuvre afin d’en limiter le champ d’application aux seuls services essentiels au sens strict du terme et de garantir qu’aucune sanction prévoyant une obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes participant à des grèves. Dans l’attente de cette modification, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 139 et 185, en communiquant copie de décisions de justice qui permettraient de définir ou de préciser leur portée.

La commission adresse en outre une demande directement au gouvernement concernant d’autres points.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 97e session.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des textes législatifs qui y sont joints. Toutefois, elle le prie à nouveau de transmettre copie des lois régissant la presse et autres médias, des lois régissant les partis politiques et des dispositions relatives la discipline du travail dans la marine marchande. La commission espère aussi que le gouvernement transmettra une dernière version consolidée et actualisée du Code pénal dès qu’elle aura été finalisée.

Article 1 a) de la convention. Recours au travail obligatoire comme sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission avait noté que des peines de prison (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(1) et 59(2) du règlement sur les prisons) peuvent être infligées, conformément aux articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi concernant la modification du Code pénal au sujet des crimes contre la sécurité de l’Etat (no 27/1999) à toute personne qui diffuse ou favorise l’enseignement du communisme/marxisme-léninisme de manière verbale, par écrit ou à travers tout média, ou crée une organisation basée sur de tels enseignements, ou établit des relations avec de telles organisations en vue de remplacer le Pancasila en tant que fondement de l’Etat.

La commission avait rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle avait renvoyé aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a fait observer que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

Comme le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27/1999 en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en la matière.

2. La commission avait noté que la loi sur la liberté d’expression en public (no 9/1998) prévoit certaines restrictions à l’expression d’idées en public au cours de réunions, manifestations, cortèges publics, etc., de telles restrictions étant assorties de sanctions pénales (art. 15, 16 et 17 de la loi). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient ces sanctions et de transmettre copie des textes pertinents, et de donner des informations sur l’application de cette loi en pratique, notamment copie de décisions de justice définissant ou éclairant sa portée, afin de permettre à la commission d’apprécier sa conformité à la convention. Le gouvernement ne donnant aucune réponse, la commission espère qu’il ne manquera pas de transmettre les informations demandées dans son prochain rapport.

3. La commission a noté que, dans son rapport, le gouvernement indique que le décret présidentiel no 11 de 1963 sur l’éradication des activités subversives, sanctionnant notamment le fait de déformer ou de saper l’idéologie de l’Etat de Pancasila ou les grandes lignes de la politique de l’Etat, ou de s’en écarter, n’est plus en vigueur. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si ce décret a été abrogé formellement et, dans l’affirmative, de transmettre copie du texte qui l’abroge.

Article 1 d). Recours au travail obligatoire comme sanction pour avoir participé à des grèves. La commission a noté qu’aux termes de l’article 139 de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre (loi no 13), lu conjointement avec l’article 185 de la même loi, des restrictions au droit de grève dans les entreprises d’intérêt public sont assorties de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans, qui comportent du travail pénitentiaire obligatoire. Se référant aux paragraphes 122 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que, pour être compatibles avec la convention, les restrictions au droit de grève assorties de sanctions comportant du travail obligatoire ne doivent être prévues que pour les situations de force majeure et les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission fait observer que certains services énumérés dans les notes explicatives concernant l’article 139 de la loi sur la main-d’œuvre (tels que les services ferroviaires) ne relèvent pas de ces cas de figure. Renvoyant également aux commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention no 87, ratifiée par l’Indonésie, notamment en ce qui concerne la nécessité de supprimer certaines restrictions au droit de grève et de modifier les dispositions prévoyant des sanctions pénales disproportionnées, la commission espère que des mesures seront prises pour modifier ces dispositions de la loi sur la main-d’œuvre afin d’en limiter le champ d’application aux seuls services essentiels au sens strict du terme et qu’aucune sanction prévoyant une obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes participant à des grèves dans d’autres services. Dans l’attente de cette modification, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 139 et 185 en pratique, notamment des copies de décisions de justice pertinentes qui définissent ou éclairent leur portée, et d’indiquer les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des textes législatifs suivants: la dernière version actualisée du Code pénal; le règlement sur les prisons et toutes autres dispositions régissant le travail des prisonniers; la loi relative aux fonctionnaires publics, dans sa teneur modifiée; les lois régissant la presse et autres médias; les lois régissant les partis politiques; toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande et toutes dispositions restreignant le droit de grève et imposant des sanctions pour la participation à des grèves illégales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. La commission note que des peines de prison (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu des articles 14, 19 et 57 (1) du Code pénal et de l’article 59 (2) du règlement sur les prisons) peuvent être infligées, conformément aux articles 107 (a), 107 (d) et 107 (e) de la loi concernant la modification du Code pénal au sujet des crimes contre la sécurité de l’Etat (no 27/1999), à toute personne qui diffuse, ou favorise l’enseignement du communisme/marxisme-léninisme, de manière verbale, par écrit ou à travers tout média, ou crée une organisation basée sur de tels enseignements, ou établit des relations avec de telles organisations, en vue de remplacer le Pancasila en tant que fondement de l’Etat.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à ce propos aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé, 1979, dans lesquels elle fait observer que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence; en revanche, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. La commission espère donc que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

2. La commission note que la loi sur la liberté d’expression en public (no 9/1998) prévoit certaines restrictions en matière d’expression des idées en public au cours des réunions, manifestations, cortèges publics, etc., de telles restrictions étant assorties de sanctions pénales (art. 15, 16 et 17 de la loi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de ces sanctions, en transmettant des copies des textes pertinents, ainsi que des informations sur l’application dans la pratique de la loi susmentionnée, y compris copie des décisions de justice définissant ou illustrant son champ d’application.

3. La commission a pris note des dispositions du décret présidentiel no 11 de 1963 sur l’éradication des activités subversives, sanctionnant, notamment, les actes criminels suivants de subversion:

-  le fait de déformer, ou de saper l’idéologie de l’Etat de Pancasila ou les grandes lignes de la politique de l’Etat ou de s’en écarter;

-  de répandre des sentiments d’hostilité ou de peur parmi la population;

-  de perturber, retarder ou arrêter le fonctionnement d’une industrie, d’une production, d’une distribution, d’un commerce, de coopératives ou du transport dirigés par le gouvernement ou fondés conformément à une décision du gouvernement (art. 1). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le décret présidentiel est toujours en vigueur et, si c’est le cas, d’indiquer les sanctions applicables en cas de violation de ses dispositions, de fournir copie des textes pertinents, ainsi que toutes informations sur son application dans la pratique, y compris des copies des décisions de justice définissant ou illustrant son champ d’application.

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