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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Nature et forme des méthodes de fixation des salaires minima. Taux de salaires minima différenciés sur la base de l’âge ou du handicap. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2011 concernant l’application des articles 1, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928. A ce propos, la commission croit savoir qu’à la suite de consultations tripartites le gouvernement a décidé, en décembre 2011, de ne pas augmenter le taux de salaire national minimum compte tenu de la situation économique actuelle. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau relatif au réajustement du salaire minimum.
En outre, la commission souhaite attirer une fois encore l’attention du gouvernement sur la décision du Conseil d’administration du BIT de classer les conventions nos 26 et 99 au nombre des instruments n’étant plus totalement d’actualité et d’inviter les Etats parties à ces conventions à envisager de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. La commission considère une ratification de la convention no 131 d’autant plus judicieuse que la République tchèque a déjà un salaire minimum statutaire d’application générale (et pas seulement des salaires minima pour les travailleurs employés dans des industries où les salaires sont exceptionnellement bas et où il n’existe pas de régime pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif, comme le stipule la convention no 26), et que sa législation semble refléter d’une manière générale les dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Pas disponible en espagnol.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 13(1) de la loi no 1/1992 Coll. sur les salaires, la rémunération des travailleurs sur appel et les revenus moyens, le paiement partiel du salaire en nature est généralement permis, à l’exception du salaire minimum qui peut seulement être payé en monnaie.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que, ces dix dernières années, le gouvernement a fourni très peu d’informations sur l’application de la convention en pratique. Elle prie donc le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, toutes informations disponibles concernant la mise en œuvre de la législation sur le salaire minimum applicable aux agriculteurs, y compris, par exemple, des statistiques détaillées sur le nombre d’agriculteurs (analysées par âge, sexe, etc.) couverts par la législation pertinente, des études ou des recherches officielles relatives à des questions y afférentes, des extraits de rapports d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions prises, ainsi que tout autre élément portant spécifiquement sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima dans le secteur agricole.

De plus, la commission se réfère aux commentaires faits sous la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 5 de la convention et Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique, notamment les professions et les chiffres approximatifs de travailleurs couverts, les taux minima de salaire fixés, des extraits de rapports des services d'inspection, de même que toute autre donnée pertinente qu'il jugerait utile.

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