National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Législation. La commission note que le projet de loi sur l’emploi (loi de modification) définit comme suit un salaire égal pour un travail de valeur égale: «un expatrié et un professionnel zambien ayant des qualifications équivalentes et employés dans des postes similaires doivent être rémunérés de façon équitable». Or cette définition est plus étroite que la notion d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» énoncée à l’article 1 b) de la convention. De plus, cette définition ne traite pas de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, alors que c’est dans ce domaine que l’on constate souvent une disparité ou une inégalité des salaires. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur l’emploi, chapitre 268, inclura le principe de l’égalité de rémunération. Se référant à son observation générale de 2006, la commission espère que les nouvelles dispositions de la loi sur l’emploi, chapitre 268, garantiront spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant tous progrès accomplis à cet égard lors de l’examen de la loi sur l’emploi.
Analyse des écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que, en 2007, le Bureau des statistiques du travail a publié son premier Rapport d’enquête sur la main-d’œuvre (LFS-2005) en presque vingt ans. La commission note que l’enquête contient des données détaillées, ventilées par sexe, sur l’emploi, le chômage, le sous-emploi et les niveaux de revenus et de gains. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il a prévu de mener une enquête complète sur les salaires dans le but de renforcer le système d’information relative au marché du travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de collecte des données sur l’emploi et les revenus, ventilées par sexe. Elle veut croire que l’enquête à venir sur les salaires permettra d’évaluer les écarts salariaux entre hommes et femmes dans les divers industries, secteurs et professions. Prière de fournir une copie de l’enquête lorsque celle-ci sera achevée.
Différences de revenus entre hommes et femmes. La commission note d’après l’enquête sur la main-d’œuvre qu’il existe des différences importantes de rémunérations entre les hommes et les femmes, les hommes gagnant en 2005 presque deux fois plus que les femmes. Les résultats montrent que c’est dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, qui est le seul secteur dans lequel les femmes sont plus nombreuses que les hommes (52,3 pour cent), que l’on retrouve les emplois les moins bien payés et la plus grande proportion de travailleurs faisant partie du groupe de rémunérations le plus bas. Un cinquième de ces travailleurs ont indiqué ne toucher aucun revenu. Les résultats montrent également des différences importantes de rémunérations entre les hommes et les femmes au sein du secteur de l’énergie et dans les postes de direction. Par exemple, dans les zones rurales, les directeurs et les administrateurs masculins gagnent trois fois plus que leurs homologues femmes. De plus, les rémunérations moyennes des hommes sont deux fois supérieurs à ceux des femmes dans la catégorie des personnes travaillant en moyenne de 40 à 49 heures par semaine; ce groupe correspond aussi au groupe de rémunérations le plus élevé en termes d’heures de travail. La commission note en outre d’après le rapport du gouvernement que la politique nationale en faveur de l’égalité de genre envisage des mesures destinées à: a) éliminer les barrières qui empêchent la participation réelle des femmes dans l’emploi formel et informel; b) garantir l’égalité des chances de l’emploi dans tous les secteurs économiques; et c) fournir des mécanismes garantissant l’accès équitable des femmes aux services de formation professionnelle, de réadaptation et de conseils et placement, qui ont tendance aujourd’hui à ne leur offrir que des emplois stéréotypés perçus comme ne pouvant convenir qu’à des femmes. La commission prie le gouvernement: i) de déterminer les raisons expliquant les différences de revenus entre les hommes et les femmes et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour agir sur toutes les causes identifiées; et ii) d’indiquer la façon dont l’une quelconque des mesures prises ou envisagées dans le cadre de la politique nationale en faveur de l’égalité de genre aide, ou a aidé, à réduire les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.
La commission note l’adoption de la loi no 9 de 2006 sur l’émancipation économique des citoyens, qui institue la Commission pour l’émancipation économique des citoyens et inclut parmi ses principaux objectifs la promotion de l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises par la Commission pour l’émancipation économique des citoyens en vue de promouvoir les dispositions de la convention. Pour un examen détaillé de la loi, la commission se réfère à ses commentaires sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Conventions collectives. La commission note les conventions collectives, notamment celle qui concerne les barèmes des salaires, jointes au rapport du gouvernement, qui ont été conclues dans le secteur de la santé publique, dans le secteur du bâtiment et de l’ingénierie, dans le secteur des services de sécurité, dans les établissements financiers et dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de fournir, si celles-ci sont disponibles, des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents échelons et les barèmes de salaires couverts par ces conventions.
Ecarts de rémunérations entre hommes et femmes. La commission note d’après l’enquête sur la main-d’œuvre qu’il existe des différences importantes de rémunérations entre les hommes et les femmes, les hommes gagnant en 2005 presque deux fois plus que les femmes. Les résultats montrent que c’est dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, qui est le seul secteur dans lequel les femmes sont plus nombreuses que les hommes (52,3 pour cent), que l’on retrouve les emplois les moins bien payés et la plus grande proportion de travailleurs faisant partie du groupe de rémunérations le plus bas. Un cinquième de ces travailleurs ont indiqué ne toucher aucun revenu. Les résultats montrent également des différences importantes de rémunérations entre les hommes et les femmes au sein du secteur de l’énergie et dans les postes de direction. Par exemple, dans les zones rurales, les directeurs et les administrateurs masculins gagnent trois fois plus que leurs homologues femmes. De plus, les rémunérations moyennes des hommes sont deux fois supérieurs à ceux des femmes dans la catégorie des personnes travaillant en moyenne de 40 à 49 heures par semaine; ce groupe correspond aussi au groupe de rémunérations le plus élevé en termes d’heures de travail. La commission note en outre d’après le rapport du gouvernement que la politique nationale en faveur de l’égalité de genre envisage des mesures destinées à: a) éliminer les barrières qui empêchent la participation réelle des femmes dans l’emploi formel et informel; b) garantir l’égalité des chances de l’emploi dans tous les secteurs économiques; et c) fournir des mécanismes garantissant l’accès équitable des femmes aux services de formation professionnelle, de réadaptation et de conseils et placement, qui ont tendance aujourd’hui à ne leur offrir que des emplois stéréotypés perçus comme ne pouvant convenir qu’à des femmes. La commission prie le gouvernement: i) de déterminer les raisons expliquant les différences de revenus entre les hommes et les femmes et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour agir sur toutes les causes identifiées; et ii) d’indiquer la façon dont l’une quelconque des mesures prises ou envisagées dans le cadre de la politique nationale en faveur de l’égalité de genre aide, ou a aidé, à réduire les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.
1. Article 2 de la convention. Application dans la pratique. La commission rappelle les commentaires en date du 23 octobre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), à savoir que les femmes sont désavantagées sur le plan de la rémunération et que des inégalités de fait existent en matière de crédit, puisque le mari doit contresigner la demande de crédit que son épouse formule. Dans son rapport, le gouvernement conteste l’allégation selon laquelle les femmes sont désavantagées sur le plan de la rémunération et indique que les conditions de service s’appliquent aux hommes et aux femmes dans des conditions d’égalité. A propos de l’accès de l’épouse au crédit, le gouvernement indique que la signature du mari n’est nécessaire que lorsque le bien immobilier qui sert de garantie pour le crédit appartient conjointement aux époux. Tout en prenant note de cette information, la commission encourage néanmoins le gouvernement à prendre des mesures, en coopération avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’application dans la pratique de la convention, y compris par des activités de formation et de sensibilisation à la signification et aux incidences du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin et d’indiquer si des mesures pour promouvoir l’égalité de rémunération sont envisagées dans le cadre de la politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes, par exemple la promotion d’une évaluation objective des emplois. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les autorités compétentes ont traité des plaintes pour égalité de rémunération entre hommes et femmes.
2. Conventions collectives. La commission note que les exemples de conventions collectives dont le gouvernement fait mention n’ont pas été joints à son rapport. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ces conventions collectives.
3. Statistiques. La commission note que le gouvernement a entrepris en 2005 une enquête sur la main-d’œuvre et qu’un système d’information sur le marché du travail a été mis en place. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les données sur les rémunérations disponibles grâce au système d’information soient ventilées par sexe et à ce qu’elles permettent d’évaluer les écarts salariaux entre hommes et femmes dans les différents secteurs, branches et professions. Prière d’indiquer les progrès accomplis dans la mise en place du système d’information sur le marché du travail et de fournir, dans les meilleurs délais, des informations détaillées sur les rémunérations des hommes et des femmes, en tenant compte autant que possible de l’observation générale de 1998 de la commission sur l’application de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations complètes sur les questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe précédente dont l’essentiel du texte suit:
1. Article 2 de la convention. Application pratique dans le secteur privé. La commission note les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 23 octobre 2002, selon lesquelles les femmes sont désavantagées en termes de rémunération et il existe de réelles inégalités entre hommes et femmes en ce qui concerne les facilités de crédits, la signature du mari étant nécessaire pour toute demande de crédit formulée par une femme. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur ces points, la commission le prie de fournir ces informations dans son prochain rapport.[…]
2. Article 2. Application du principe par des conventions collectives. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir les textes de conventions collectives couvrant les différents secteurs et de fournir copie de la convention collective de l’Autorité du Régime national des pensions, à laquelle il se réfère comme étant annexée au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le Bureau.
3. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle différentes politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle ont été adoptées en vue de promouvoir l’accès des travailleuses aux métiers typiquement masculins, tels que le génie, la mécanique, le génie électronique et civil. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des travailleuses aux postes de décision et de direction.
4. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission réitère sa demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement au sujet de l’établissement d’un système d’information sur le marché du travail et de fournir toute documentation disponible à cet égard. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, s’il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l’économie, y compris dans l’industrie minière, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle. La commission renvoie à cet égard le gouvernement à son observation générale de 1998 relative à cette convention.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement redoublera d’efforts pour fournir dans son prochain rapport les informations requises.
1. Article 2 de la convention. Application pratique dans le secteur privé. La commission note les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 23 octobre 2002, selon lesquelles les femmes sont désavantagées en termes de rémunération et il existe de réelles inégalités entre hommes et femmes en ce qui concerne les facilités de crédits, la signature du mari étant nécessaire pour toute demande de crédit formulée par une femme. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur ces points, la commission le prie de fournir ces informations dans son prochain rapport.
2. La commission note avec un certain regret que le rapport du gouvernement répète mot pour mot les informations qu’il a déjà fournies dans son précédent rapport. Elle se voit donc dans l’obligation de réitérer ses précédents commentaires qui sont les suivants:
Article 2. Application du principe par des conventions collectives. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir les textes de conventions collectives couvrant les différents secteurs et de fournir copie de la convention collective de l’Autorité du Régime national des pensions, à laquelle il se réfère comme étant annexée au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le Bureau […].
Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle différentes politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle ont été adoptées en vue de promouvoir l’accès des travailleuses aux métiers typiquement masculins, tels que le génie, la mécanique, le génie électronique et civil. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des travailleuses aux postes de décision et de direction.
Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission réitère sa demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement au sujet de l’établissement d’un système d’information sur le marché du travail et de fournir toute documentation disponible à cet égard. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, s’il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l’économie, y compris dans l’industrie minière, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle. La commission renvoie à cet égard le gouvernement à son observation générale de 1998 relative à cette convention.
La commission compte sur le gouvernement pour redoubler d’efforts afin de fournir dans son prochain rapport les informations requises.
1. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les indemnités prévues dans les instruments statutaires nos 119 et 120 de 1997 s’appliquent de manière égale aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses. Notant que les indemnités de logement font actuellement l’objet de négociations entre l’employeur et les travailleurs ou leurs syndicats, la commission veut bien croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les conventions ne prévoient ou n’admettent aucune différence sur la base du sexe au regard du logement ou autres indemnités. 2. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir les textes de conventions collectives couvrant les différents secteurs et de fournir copie de la convention collective de l’Autorité du Régime national des pensions, à laquelle il se réfère comme étant annexée au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le Bureau. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la prochaine convention collective entre Zambia Oxygen, le syndicat national des travailleurs et ingénieurs du bâtiment, sera révisée et prévoira que les indemnités de survivants s’appliqueront à tous les travailleurs, sans aucune considération fondée sur le sexe. Elle demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de la convention collective révisée. 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle différentes politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle ont été adoptées en vue de promouvoir l’accès des travailleuses aux métiers typiquement masculins, tels que le génie, la mécanique, le génie électronique et civil. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des travailleuses aux postes de décision et de direction. 4. La commission réitère sa demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement au sujet de l’établissement d’un système d’information sur le marché du travail et de fournir toute documentation disponible à cet égard. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, s’il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l’économie, y compris dans l’industrie minière, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle. La commission renvoie à cet égard le gouvernement à son observation générale de 1998 relative à cette convention.
1. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les indemnités prévues dans les instruments statutaires nos 119 et 120 de 1997 s’appliquent de manière égale aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses. Notant que les indemnités de logement font actuellement l’objet de négociations entre l’employeur et les travailleurs ou leurs syndicats, la commission veut bien croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les conventions ne prévoient ou n’admettent aucune différence sur la base du sexe au regard du logement ou autres indemnités.
2. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir les textes de conventions collectives couvrant les différents secteurs et de fournir copie de la convention collective de l’Autorité du Régime national des pensions, à laquelle il se réfère comme étant annexée au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le Bureau. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la prochaine convention collective entre Zambia Oxygen, le syndicat national des travailleurs et ingénieurs du bâtiment, sera révisée et prévoira que les indemnités de survivants s’appliqueront à tous les travailleurs, sans aucune considération fondée sur le sexe. Elle demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de la convention collective révisée.
3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle différentes politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle ont été adoptées en vue de promouvoir l’accès des travailleuses aux métiers typiquement masculins, tels que le génie, la mécanique, le génie électronique et civil. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des travailleuses aux postes de décision et de direction.
4. La commission réitère sa demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement au sujet de l’établissement d’un système d’information sur le marché du travail et de fournir toute documentation disponible à cet égard. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, s’il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l’économie, y compris dans l’industrie minière, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle. La commission renvoie à cet égard le gouvernement à son observation générale de 1998 relative à cette convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de la documentation qui y est jointe.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que de la documentation, des conventions collectives et des statistiques jointes.
1. La commission prend note des informations concernant la détermination des taux de rémunération et, en particulier, de l'Instrument statutaire (général) no 119 et de l'Instrument statutaire (employés de commerce) no 120 de 1997 concernant les salaires minima et conditions d'emploi. Elle note avec intérêt que les dispositions relatives au paiement des prestations liées à l'emploi contenues dans ces instruments statutaires sont rédigées dans des termes non susceptibles de donner lieu à discrimination sur la base du sexe. La commission souhaite cependant attirer l'attention du gouvernement sur l'article 14 de l'Instrument statutaire no 119, qui concerne les allocations de transport, et sur l'article 16 de l'Instrument statutaire no120, qui concerne les allocations de rapatriement, lesquels peuvent être interprétés de telle sorte qu'ils ne s'appliquent qu'aux salariés de sexe masculin. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l'utilisation de termes n'établissant pas de différence entre hommes et femmes dans les conventions collectives. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les allocations susmentionnées sont accordées aux salariés des deux sexes couverts par les instruments statutaires en question.
2. Pour ce qui est du paiement des allocations de logement, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la législation en la matière a été modifiée et les termes du nouveau texte ne prennent pas en considération le sexe des travailleurs concernés. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement à l'effet que, en matière de conventions collectives, il veille à ce qu'aucune discrimination de quelque ordre que ce soit, notamment sur la base du sexe, ne soit établie. La commission attire l'attention du gouvernement sur la disposition 17.2 relative aux allocations de logement de la convention collective sur les conditions d'emploi (1998-2000) conclue entre la société "Mpongwe Development Company Limited" et le Syndicat national des travailleurs agricoles des plantations, affilié au Congrès zambien des syndicats, laquelle disposition dispose que "les salariées mariées de sexe féminin vivant avec leur mari qui travaille ou qui est logé, ou dont le mari bénéficie d'une allocation de logement, n'auront pas droit au logement ni à l'allocation de logement". La commission rappelle que l'article 108 de la loi de 1993 sur les relations du travail (loi no 27 de 1993) interdit toute pénalisation ou tout désavantage à l'égard des salariés sur la base, entre autres critères, de leur sexe ou de leur statut conjugal. La commission souhaiterait que le gouvernement précise si les salariés mariés de sexe masculin continuent de percevoir une allocation de logement si leur femme travaille ou bénéficie elle-même d'une telle allocation. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que les prestations de logement soient accordées dans des conditions qui ne soient pas basées sur le sexe du salarié.
3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement à l'effet que la convention collective conclue pour la période du 1er août 1996 au 31 juillet 1998 entre l'Association des banquiers de Zambie (employeurs) et le Syndicat zambien des institutions financières et travailleurs associés a été dissoute, et que les employeurs du secteur financier recourent à l'heure actuelle à des conventions collectives individuelles. A cet égard, la commission note avec intérêt que les conventions collectives jointes, qui ont été conclues pour ce secteur, ne comportent aucune disposition prévoyant des avantages établissant eux-mêmes une différence sur la base du sexe. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre les textes des conventions collectives couvrant les différents secteurs.
4. En ce qui concerne les conventions collectives conclues par l'entreprise "Zambia Textiles Limited" avec le Syndicat national des travailleurs du commerce et de l'industrie et par la "Zambia Oxygen Limited" avec le Syndicat national des travailleurs du bâtiment, des industries mécaniques et des secteurs généraux, conventions qui prévoient certaines prestations de survivants (congé spécial, indemnités en espèces, rapatriement, etc.) seulement en faveur de salariés de sexe masculin dont la conjointe, mère des enfants, décède ou en faveur des dépendants d'un salarié de sexe masculin décédé, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle en réalité le conjoint survivant bénéficie de ces prestations sans considération du sexe du travailleur. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la conformité des conventions collectives susmentionnées avec la convention et avec la législation nationale, en ce qui concerne l'octroi des prestations sans considération du sexe du travailleur concerné.
5. La commission note que les statistiques compilées par la "Zambia Consolidated Copper Mines" (ZCCM) sur la répartition hommes/femmes par catégorie de qualifications en mai 1996 font ressortir que la très petite proportion de femmes travaillant dans ce secteur est employée essentiellement au niveau professionnel. Les statistiques révèlent également qu'aucune femme n'est employée à un niveau de direction et qu'aucun salarié masculin ne travaille dans la catégorie des secrétaires. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le fait que la situation des femmes sur le marché du travail et, notamment, leur concentration dans les secteurs et métiers dits féminins constituent l'une des causes d'inégalité de rémunération entre hommes et femmes. A ce titre, la commission invite à se reporter au paragraphe 6 de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, qui préconise diverses mesures de nature à améliorer l'efficacité des femmes sur le plan de la production dans le but de rendre le principe d'égalité de rémunération plus facile à appliquer. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l'effet qu'en matière de formation et d'orientation professionnelles il a pour politique d'inciter de plus en plus de femmes à tirer parti des facilités qui leur sont offertes dans le but d'améliorer leur efficacité productive. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises spécifiquement pour faciliter l'accès des femmes à la formation et à l'orientation professionnelles afin de resserrer l'écart des salaires entre hommes et femmes. Elle serait également reconnaissante au gouvernement de fournir des statistiques, s'il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l'économie, y compris dans les industries extractives, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle.
6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l'effet que la mise en place d'un système d'information sur le marché du travail est en cours (avec le concours éventuel du BIT et de la Banque mondiale). Rappelant que son observation générale de 1998 sur cette convention soulignait l'importance que revêtent les statistiques pour lui permettre d'évaluer l'application de cet instrument, elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment celles relatives aux méthodes de fixation des taux de rémunération, ainsi que de la documentation jointe et celles relatives à l'inspection du travail figurant dans les rapports annuels du Département du travail, en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. La commission prend note de l'information selon laquelle l'instrument statutaire no 61 de 1990 (noté dans son observation précédente) a été abrogé et remplacé par l'instrument statutaire no 140 de 1993, aux termes duquel la question du paiement d'une indemnité de logement n'est désormais plus du ressort du gouvernement mais des partenaires sociaux. Tout en prenant acte de ce transfert de compétence, la commission veut croire que le gouvernement - lorsqu'il exercera son contrôle sur la légalité du contenu des conventions collectives en vertu de l'article 71 2) de la loi sur les relations de travail (1993) - veillera tout particulièrement à s'assurer que les clauses relatives au versement d'une indemnité de logement (et plus généralement de tout autre avantage) seront rédigées dans des termes ne préjugeant pas du sexe des intéressés. La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie de l'instrument statutaire no 140 de 1993 qu'il affirme avoir joint à son rapport mais qui n'a pas été reçue.
2. La commission note avec intérêt que la nouvelle convention collective conclue pour la période du 1er août 1996 au 31 juillet 1998 entre l'Association des banquiers de Zambie (employeurs) et le Syndicat zambien des travailleurs des établissements financiers et connexes supprime l'ancien paragraphe 19 qui disposait que "le personnel masculin marié du groupe 1 perçoit une allocation matrimoniale de 20 kwachas par mois sur production d'une preuve documentaire satisfaisante de mariage", en contravention à la fois avec l'article 108 de la loi de 1993 sur les relations de travail et le principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale consacré par la convention. La commission note, par ailleurs, la déclaration du gouvernement selon laquelle il veille à ce qu'aucune convention collective n'établisse de différence uniquement basée sur le sexe en matière d'allocation matrimoniale - comme de tout autre avantage.
3. En ce qui concerne la convention collective conclue par la société "Zambia Textiles Limited" avec le Syndicat des travailleurs du commerce et de l'industrie, la commission note qu'au paragraphe 21.3.1 de cet accord il est prévu que - suite au décès de son épouse, de son père, de sa mère ou d'un de ses enfants âgés de moins de 18 ans - l'employé bénéficiera d'un congé spécial avec traitement de deux semaines et d'un prêt; en outre, en vertu du paragraphe 22.2, l'employé bénéficiera également d'une aide matérielle de la société (achat du cercueil, frais de transport, assistance financière, fourniture de bois, etc.). Dans le même ordre d'idée, la commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 6.08 de la convention collective conclue entre la société "Zambia Oxygen Limited" et le Syndicat national des travailleurs et ingénieurs du bâtiment, qui stipule qu'en cas de décès d'un employé l'épouse et les enfants mineurs de cet employé auront droit à une indemnité de rapatriement. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que ces avantages soient accordés dans des conditions ne préjugeant pas du sexe des employés, c'est-à-dire aux employés de sexe féminin dont le conjoint, parent ou enfant mineur décède ou aux ayants droit d'une employée qui décède. Sur un plan plus général, la commission rappelle au gouvernement que l'utilisation systématique d'un vocabulaire ne préjugeant pas du sexe du travailleur concerné permettrait d'éviter de telles discriminations (étude d'ensemble de 1986 sur la rémunération, paragr. 240). Rappelant que l'article 108 de la loi no 27 de 1993 sur les relations de travail interdit toute pénalité ou désavantage à l'égard d'un salarié aux motifs de son sexe, de son statut conjugal, etc., la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir la conformité à la fois par rapport à la convention et par rapport à la législation nationale du travail susmentionnée des conventions collectives - en matière d'octroi d'avantages sans considération du sexe des travailleurs concernés. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir copie de conventions collectives couvrant des secteurs d'activités différents.
4. La commission note que les statistiques concernant la ventilation hommes/femmes dans les classifications établies par la direction des services de l'industrie du cuivre dans la "ZCCM" n'ont pas été reçues avec le rapport. En conséquence, elle prie le gouvernement de les lui communiquer avec son prochain rapport.
5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Bureau d'organisation et méthodes des services publics (dit également bureau permanent d'évaluation des postes), dont la fonction est de fournir à la direction des conseils tendant à une utilisation économiquement efficace des ressources humaines et matérielles, ne joue pas de rôle dans l'application du principe de l'égalité de rémunération - laquelle incombe au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A cet égard, la commission souhaite à nouveau attirer l'attention du gouvernement sur le paragraphe 6 de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, qui suggère diverses mesures tendant à accroître le rendement des travailleuses en vue de faciliter l'application du principe consacré par la convention.
6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que les difficultés rencontrées par nombre de gouvernements, quant à l'application de la convention, semblaient causées par un certain nombre de facteurs - notamment la méconnaissance de la situation de fait due à l'absence ou à l'insuffisance des données et de la recherche dans ce domaine. Elle avait donc rappelé au gouvernement qu'il avait la possibilité de recourir aux conseils et à la coopération technique du BIT afin de connaître de manière plus précise la nature et l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer. La commission note donc avec intérêt que le gouvernement a pris contact avec le BIT et la Banque mondiale afin de mettre en place un système d'information sur le marché du travail, et souhaiterait être tenue informée du résultat de ces démarches.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation jointe en réponse aux commentaires qu'elle avait formulés antérieurement.
1. En ce qui concerne son observation, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application de l'article 7 du règlement sur l'emploi, tel que modifié par l'instrument statutaire no 61 de 1990.
2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l'exemplaire du mémorandum de convention collective entre l'Association des banquiers de Zambie (employeurs) et le Syndicat zambien des travailleurs des établissements financiers et connexes (Journal officiel, vol. XXV, no 64, du 29 mai 1989) communiqué par le gouvernement avec le présent rapport - qui semble se substituer aux conditions d'une convention antérieure publiée par avis officiel no 376 de 1989 - dispose toujours, sous son paragraphe 19, que "le personnel masculin marié du groupe 1 perçoit une allocation matrimoniale de 20 kwachas par mois sur production d'une preuve documentaire satisfaisante de mariage". La commission note en outre que, si la convention collective susdite devait rester en vigueur du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, le mémorandum énonce les conditions de son maintien au-delà de cette période (paragr. b), c) et e) du préambule). Dans le cas où cette convention resterait en vigueur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que l'indemnité matrimoniale accordée en vertu du paragraphe 19 de cette convention soit payable dans des conditions ne préjugeant pas du sexe des intéressés, selon ce que prévoit la convention. A cet égard, la commission note avec intérêt que l'article 108 de la loi de 1993 sur les relations du travail (loi no 27 de 1993) interdit toute pénalité ou désavantage à l'égard d'un salarié aux motifs de son sexe, de son statut conjugal ou pour tout autre motif. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir la conformité à la fois par rapport à la convention et par rapport à la législation nationale du travail susmentionnée de toutes les autres conventions collectives prévoyant des indemnités matrimoniales ou tout autre avantage dans des conditions établissant une différence sur la base du sexe.
3. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copies des conventions collectives récentes (conclues dans un certain nombre de secteurs différents) ayant été enregistrées conformément aux dispositions de la loi de 1993 sur les relations du travail.
4. La commission note que l'évaluation des emplois effectuée dans la "ZCCM" par la direction des services de l'industrie du cuivre a été entreprise dans le but de situer et de rémunérer les salariés en fonction de la valeur de leur travail, sans distinction de sexe. Elle exprime l'espoir que le gouvernement lui fournira dans son prochain rapport des informations concernant la ventilation hommes/femmes dans les classifications établies au terme de cette évaluation.
5. Notant, à la lecture du rapport, que la principale fonction du bureau organisation et méthodes des services publics est de fournir à la direction des conseils tendant à une utilisation économiquement efficace des ressources humaines et matérielles, la commission prie le gouvernement d'indiquer si ce bureau joue en conséquence un rôle dans la garantie de l'application du principe de cette convention. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 6 de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, qui suggère diverses mesures tendant à augmenter le rendement des travailleuses en vue de faciliter l'application du principe de la convention.
6. Tout en étant consciente du fait que le caractère limité des ressources financières et humaines restreint les activités d'évaluation de l'application de la convention (études ou collecte systématiques et analyses des données statistiques), la commission a fait observer - dans son observation générale de 1990 - que les difficultés rencontrées par les gouvernements quant à l'application de la convention semblent causées par un certain nombre de facteurs qui sont notamment la méconnaissance de la situation de fait due à l'absence ou l'insuffisance des données et de la recherche dans ce domaine. A cette occasion, elle a également rappelé aux gouvernements la possibilité pour eux de recourir aux conseils et à la coopération technique du BIT afin de connaître de manière plus précise la nature et l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer. Dans ces circonstances, la commission exprime l'espoir que le gouvernement envisagera de prendre des mesures, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique.
7. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copies des rapports annuels (pour les années 1988 à 1990) du département du Travail qui, au moment de la soumission des rapport, étaient en cours d'impression, ainsi que de tous autres rapports disponibles. Elle souhaiterait également obtenir des informations complètes sur les mesures prises par l'inspection du travail pour garantir l'application de la convention.
La commission note avec intérêt que l'article 7(2) du règlement de 1966 sur l'emploi, qui dégage les employeurs de l'obligation d'assurer le logement ou de verser une indemnité de logement aux travailleuses mariées vivant avec leur mari, a été modifié par le règlement (no 2) (modificateur) de 1990 sur l'emploi (instrument statutaire no 61 de 1990). L'article modifié est rédigé dans des termes ne préjugeant pas du sexe des intéressés et dispose que, dans le cas d'un couple marié employé, seul l'un des deux conjoints, selon ce que le couple décide, bénéficie d'un logement, l'employeur étant tenu de verser une indemnité de logement au conjoint ne bénéficiant pas d'un logement.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une nouvelle convention collective récemment passée entre l'Association des banquiers de Zambie et le Syndicat zambien des travailleurs des établissements financiers et connexes supprime l'allocation matrimoniale versée au personnel masculin et marié du groupe 1, en vertu de la convention collective passée entre les deux organisations, valable pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990. Comme ce document n'était pas joint au rapport, la commission prie le gouvernement de lui en communiquer une copie avec son prochain rapport.
2. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement concernant les évaluations d'emploi effectuées en 1990 dans un certain nombre de divisions et d'unités de la "ZCCM" par le bureau des services dans l'industrie du cuivre. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces évaluations ont été réalisées dans l'intention d'appliquer le principe de la convention et, si c'est le cas, de fournir des informations sur les critères utilisés dans ces évaluations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des renseignements sur le nombre et la nature des postes occupés par les femmes dans ces unités de la "ZCCM" avec des indications sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. Elle prie à nouveau le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport une description des activités, concernant l'évaluation des emplois selon le principe de la convention, du bureau d'organisation et méthodes au sein de la fonction publique et de l'office des services de gestion.
3. La commission demande également au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes concernant l'application dans la pratique de la convention, notamment: i) les échelles de salaire en vigueur dans le secteur public, en application du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers des administrations publiques et parapubliques, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; ii) des données statistiques concernant les taux minima de salaire et les gains moyens des hommes et des femmes fixés par conventions collectives, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes; iii) des informations sur toute enquête ou étude entreprise ou envisagée afin de déterminer les causes des disparités salariales ainsi que les mesures prises ou envisagées à la suite de ces études.
4. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour assurer ou promouvoir l'application de la convention et d'y joindre un exemplaire du rapport annuel du Département du travail.
5. Notant que la nouvelle loi sur les relations professionnelles du 23 janvier 1991 prévoit l'obligation d'informer les comités des travailleurs des décisions prises par des employeurs affectant, entre autres, l'évaluation des postes (art. 106) et leur accorde le droit de veto sur certaines de ces décisions (recrutement de nouveaux salariés et la fixation de leurs salaires, paiement des primes: art. 107), la commission prie le gouvernement de l'informer de tous les cas où s'est déjà posé le problème de l'application pratique de ces dispositions.
La commission note les renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport et les documents qui y sont joints.
1. La commission note le texte de plusieurs conventions collectives jointes au rapport du gouvernement. Elle note que selon l'article 19 de la convention collective passée entre l'Association des banquiers de Zambie et le syndicat zambien des travailleurs des établissements financiers et connexes pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, une allocation matrimoniale est versée au personnel masculin et marié du groupe 1. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer sur ce point le principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses couverts par la convention collective précitée.
2. La commission note que selon l'article 15 de l'ordonnance de 1989 sur les salaires minima et les conditions d'emploi des employés de magasins, une pension de retraite est versée aux femmes dès 50 ans et aux hommes dès 55 ans. Prière d'indiquer les mesures qui peuvent être envisagées pour rendre ces dispositions conformes au principe de la convention.
3. La commission note dans le rapport du gouvernement, que la fonction publique compte un bureau permanent d'évaluation des postes, dit Bureau d'organisation et méthodes; que d'autres secteurs relèvent à cet égard de l'office des services de gestion et du Bureau des services dans l'industrie du cuivre; et que l'évaluation des postes s'opère de façon suivie dans les secteurs tant public que privé. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les activités du Bureau d'organisation et méthodes, de l'office des services de gestion et du Bureau des services dans l'industrie du cuivre, ainsi que de fournir des exemples de tableaux de classement des emplois pour les secteurs qui emploient un grand nombre de femmes.
4. La commission note qu'au cours de la période considérée, l'inspection du travail n'a constaté aucun cas de discrimination selon le sexe dans les rémunérations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour assurer l'application de la convention et d'y joindre un exemplaire des rapports annuels du département du travail. La commission serait également reconnaissante au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport toutes statistiques disponibles sur les salaires des hommes et des femmes, respectivement, dans différents emplois et à différents échelons, accompagnées d'une indication des emplois où les femmes forment une forte proportion de la main-d'oeuvre.