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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Népal (Ratification: 2002)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1 de la convention. 1. Travail en servitude (Kamaiyas, Haliyas et Kamlaris). Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des différentes mesures de réadaptation mises en œuvre pour les travailleurs soustraits au travail en servitude, et a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que tous les travailleurs forcés soustraits au travail en servitude soient réadaptés et réintégrés socialement. À cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, sur les 27 570 Kamaiyas (une forme de travail en servitude dans le secteur agricole) soustraits au travail en servitude, 25 195 ont reçu des terres, tandis que sur les 16 322 familles Haliyas (une autre forme de travail en servitude dans le secteur agricole), 12 820 familles ont été réadaptées et 1 135 ont été orientées vers les autorités locales compétentes en vue de leur réadaptation. Le gouvernement indique également que des possibilités d’emploi ont été offertes aux Kamaiyas, Haliyas et Kamlaris («offre» de filles aux familles des propriétaires pour un travail domestique) soustraits au travail en servitude au moyen du programme d’emploi du Premier ministre. La commission note en outre que, selon le rapport de l’OIT intitulé «Analyse de marché et évaluation des besoins des bénéficiaires pour un programme de soutien des moyens de subsistance des Haliyas soustraits au travail en servitude dans le district de Surkhet District, 2019», les Haliyas soustraits au travail en servitude n’ont pas tous bénéficié d’installations de réadaptation et il reste un grand nombre de Haliyas soustraits au travail en servitude qui sont dans un état de vulnérabilité économique, ignorent leurs droits et ne peuvent accéder aux programmes de réadaptation du gouvernement (page 13). La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour s’assurer que tous les travailleurs soustraits au travail en servitude, en particulier les Haliyas, bénéficient de mesures de réadaptation et de réinsertion sociale, notamment à travers l’octroi d’une aide financière appropriée, le développement de compétences et d’autres activités génératrices de revenus. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, ainsi que sur les activités mises en place pour sensibiliser les travailleurs soustraits au travail en servitude à leurs droits en matière de travail et de droits de l’homme.
2. Liberté des membres du personnel de carrière des armées de mettre fin à leur engagement. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition explicite dans la loi de 2006 sur les armées qui prescrive le droit des militaires de carrière de mettre fin à leur engagement en temps de paix. Le gouvernement indique que la règle 78 a) du règlement des armées de 2013 dispose que les militaires de carrière, après avoir rejoint l’armée népalaise à quelque poste que ce soit, doivent obligatoirement servir pendant au moins cinq ans. Rappelant que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement doivent avoir le droit de mettre fin à leur engagement en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à des intervalles précis, soit avec un préavis, la commission prie le gouvernement d’indiquer la procédure à suivre pour mettre fin à un engagement après avoir servi pendant cinq ans. Elle le prie également d’indiquer la possibilité pour les militaires de carrière de mettre fin à leur engagement pendant les cinq années de service obligatoire, par exemple en compensant les dépenses de formation ou autres coûts encourus par le gouvernement à leur titre.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé suite à une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission a précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à la règle 6A du règlement pénitentiaire de 1964, tout détenu condamné à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans peut s’il le souhaite demander à effectuer un travail d’intérêt général, en soumettant une requête au fonctionnaire chargé de l’évaluation qui examine et approuve ces demandes. En outre, conformément à la règle 16A(3) du règlement pénitentiaire, le fonctionnaire chargé de l’évaluation doit pour ce faire recevoir l’approbation du tribunal de district pour envoyer un détenu en service communautaire et doit indiquer au tribunal les motifs et principes sur lesquels il s’appuie pour ce faire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux effectués par les détenus candidats à des travaux d’intérêt général et les entités auxquelles ils peuvent être affectés.
Article 2, paragraphe 2 e). Travail ou service obligatoire effectué dans l’intérêt général. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune loi prescrivant un travail ou un service public obligatoire n’a été promulguée en vertu de l’article 29, paragraphe 4, de la Constitution.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note des mesures prises pour renforcer le cadre juridique et institutionnel de prévention et de lutte contre la traite des personnes, et a prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts à cet égard et de veiller à l’application effective de la loi de 2007 sur la traite et le transport des personnes (contrôle) dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il fait appliquer la loi de 2007 sur la traite et le transport des personnes (contrôle) par l’intermédiaire d’institutions telles que le cabinet du premier ministre et le Conseil des ministres, la commission nationale de planification et d’autres ministères. Le gouvernement indique également qu’un mécanisme de coordination entre les ministères de tutelle et le bureau du procureur général a été mis en place pour assurer l’application effective de la loi et créer un argumentaire convaincant contre la traite des personnes. Des amendements aux lois existantes sont également en cours de discussion en vue de prévoir des enquêtes et des poursuites approfondies pour les auteurs d’infractions liées à la traite.
La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement du 3 novembre 2020 au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, qu’ont été créés un bureau d’enquête sur la traite des personnes distinct et spécialisé, au sein de la police népalaise, en 2018, ainsi qu’un comité national pour la mise en œuvre effective de la loi sur la traite et le transport des personnes (contrôle). La commission note également qu’un total de 285 et 338 affaires de traite des personnes ont été portées devant les tribunaux de district au cours des exercices 2017/18 et 2018/19, respectivement. En outre, 678 victimes de la traite des personnes ont été secourues en 2017/18 et 10 936 en 2018/19. Selon le rapport, un fonds pour la réadaptation des victimes de traite a également été créé. On dénombre 36 centres d’accueil et centres de réadaptation dans dix districts et un centre de réadaptation à long terme pour les victimes de la traite. Au total, 5 793 victimes de la traite ont bénéficié de différents services de ces centres au cours des quatre dernières années. (A/HRC/WG.6/37/NPL/1, paragr. 12, 33 et 34). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes et de fournir des informations détaillées sur les activités menées à cette fin, en particulier par le comité national pour l’application effective de la loi de 2007 sur la traite et le transport des personnes (contrôle). Elle prie en outre le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les cas de traite sont adéquatement identifiés et des enquêtes menées afin que les auteurs soient poursuivis et que des sanctions dissuasives soient appliquées dans la pratique. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir une protection et une assistance appropriées aux victimes de la traite ainsi que des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants et imposition de travail forcé. La commission a précédemment noté les mesures prises par le gouvernement pour protéger les travailleurs migrants, notamment la mise en place d’un cours d’orientation obligatoire de deux jours avant le départ, une politique de formation technique et professionnelle des travailleurs migrants et des directives pour les travailleurs domestiques migrants. Elle note également la forte prévalence du trafic et de la traite organisés de travailleurs népalais vers le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, avec un recours généralisé à la tromperie et à la fraude sur le marché du placement des travailleurs à l’étranger et une forte prévalence de l’exploitation due à un système de conventions collectives parallèles. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’il s’engage à continuer de prendre des mesures spécifiques pour faire face aux circonstances difficiles auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants et pour traiter les cas d’abus. Le gouvernement indique qu’en 2020, pendant la pandémie de COVID-19, il a secouru et rapatrié de plusieurs pays de destination un nombre important de travailleurs migrants et a fourni de la nourriture et un soutien financier aux travailleurs migrants qui étaient bloqués et sans emploi dans ces pays.
La commission note, d’après une étude menée par le comité népalais de coordination pour les Pravasi (migrants), avec le soutien financier et technique du bureau de pays de l’OIT au Népal, intitulée «Effets de la COVID-19 sur les travailleurs migrants népalais, 2022», qu’entre juin et décembre 2020, le gouvernement du Népal a rapatrié plus de 161 301 travailleurs migrants des Émirats arabes unis, du Qatar, de l’Arabie saoudite et de la Malaisie. Cette étude indique également que les travailleurs migrants ont été exploités et trompés à la fois par les recruteurs dans leur pays d’origine et par les employeurs et les autorités des pays de destination, ce qui a souvent pour effet de restreindre leurs droits, de négliger leur bien-être et de les exposer à de graves problèmes de santé physique et mentale, voire à la mort. La situation de pandémie a exacerbé ces défis auxquels sont confrontés les travailleurs migrants depuis longtemps et en a également créé de nouveaux. Chaque jour 1 500 travailleurs migrants ont vu leur permis de travail arriver à expiration, rendant leur statut dans les pays de destination «illégal» et, dans de nombreux cas, les passeports ont été retenus par leurs employeurs. Selon l’étude, les travailleurs migrants continuent: i) de payer des frais de recrutement élevés et d’autres frais liés à la migration; ii) d’être confrontés à des problèmes de vol de salaire, d’exploitation, de mauvais traitements et d’abus; iii) d’être expulsés de force de leur emploi sans salaire ni avantages; et iv) de faire l’objet de violations de leurs droits humains fondamentaux. La commission note également d’après cette étude que le gouvernement a adopté le principe du «paiement par les employeurs» ainsi que la politique du «visa gratuit – billet gratuit» ou le modèle de migration à «coût zéro» afin de réduire la charge financière des travailleurs migrants.
La commission note en outre que le gouvernement a indiqué dans son rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies qu’il a conclu des protocoles d’accord avec un certain nombre de pays de destination, notamment la Malaisie, le Japon, les Émirats arabes unis, Maurice, Israël et la Jordanie, afin de protéger les travailleurs népalais contre différents types de vulnérabilité. Un projet pour des migrations sûres est mené dans 39 districts pour fournir des informations et des conseils, une aide juridique, une formation au développement des compétences, un accompagnement psychologique et des connaissances financières aux travailleurs migrants (A/HRC/WG.6/37/NPL/1, paragr. 103). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie d’intensifier ses efforts pour empêcher que les travailleurs migrants ne se retrouvent piégés dans des conditions de travail relevant du travail forcé et pour leur apporter une protection. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, en particulier pour: i) assurer la mise en œuvre effective de la loi sur l’emploi à l’étranger; ii) fournir des formations et informer les candidats à la migration sur les canaux de recrutement réguliers et sûrs, le droit du travail et les risques de travail forcé associés à la migration; iii) s’assurer que les travailleurs migrants victimes de traite qui reviennent au Népal reçoivent une assistance et une protection pour leur réadaptation, et faciliter leur accès aux procédures de plainte pour faire valoir leurs droits lorsqu’ils sont confrontés à une exploitation et des pratiques abusives; et iv) surveiller les agences de recrutement et de placement.
3. Travail forcé dans l’industrie de la brique. La commission note, d’après le rapport de l’enquête sur les relations de travail dans l’industrie de la brique au Népal, 2020, menée conjointement par le bureau central des statistiques, l’OIT et l’UNICEF, que la servitude pour dettes et le travail forcé existent toujours dans le secteur privé du pays, y compris dans l’industrie de la brique. Selon les estimations de l’enquête, la maind’œuvre totale impliquée dans la production de briques, en incluant les membres de la famille, était de 186 150 personnes, dont 176 373 travailleurs manuels. Parmi ceuxci, il a été constaté que 6 229 travailleurs étaient soumis au travail forcé et ne pouvaient quitter leur emploi sans répercussions négatives ou sans risque, tandis que certains d’entre eux étaient victimes de la servitude pour dettes et que d’autres perdaient tous les salaires qui leur étaient dus s’ils quittaient le four.
La commission note que l’article 4 de la loi de 2017 sur le travail interdit d’engager quiconque dans un travail forcé, défini comme tout travail ou service effectué par un travailleur contre sa volonté en le menaçant de prendre toute mesure ayant un impact financier, physique ou mental s’il n’effectue pas ce travail ou ce service. Le fait d’engager quiconque dans un travail forcé est passible d’une peine d’ emprisonnement de deux ans ou d’une amende ou des deux, en plus de l’obligation de payer la rémunération, les allocations et autres prestations, y compris les dommages et intérêts (article 164). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour prévenir et éliminer les pratiques de servitude pour dettes et de travail forcé dans l’industrie de la brique et de fournir une assistance et une protection immédiates aux victimes de la servitude pour dettes. La commission prie également le gouvernement de s’assurer que les organes chargés de faire appliquer la loi, en particulier les inspecteurs du travail, effectuent des visites d’inspection régulières pour contrôler les conditions de travail dans les briqueteries et sont en mesure d’identifier les cas de travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les cas de servitude pour dettes et de travail forcé décelés, les poursuites engagées et les sanctions spécifiques imposées pour ces infractions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté du personnel de carrière des armées de mettre fin à leur engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2006 sur les armées ne comporte pas de disposition ayant trait au droit des officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées de mettre fin à leur engagement. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’était pas envisagé d’élaborer un règlement concernant la retraite, la démission et les autres conditions de service en vertu des articles 143(1) et 143(2)(a) de ladite loi.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le droit de quitter le service en temps de paix, dans un délai raisonnable, a été intégré dans la loi sur les armées. La commission constate qu’aucune disposition à cet effet ne semble exister dans la loi sur les armées. Au contraire, selon l’article 144(2) de la loi, «les personnes de tous grades travaillant dans l’armée népalaise au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi seront censées avoir conservé leur poste et leur grade respectifs dans l’armée népalaise et resteront en fonction jusqu’à la période prévue par la législation en vigueur à l’armée». Rappelant que les membres du personnel de carrière des forces armées qui se sont engagés volontairement devraient avoir le droit de mettre fin à leur engagement en temps de paix dans un délai raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiés ou moyennant un préavis, la commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition de la loi sur les armées qui garantit le droit des militaires de carrière de quitter leur emploi en temps de paix dans un délai raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé suite à une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission a noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle, en application de la règle 6A du règlement de 1964 sur les prisons, s’ils le souhaitent, les détenus condamnés à une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement peuvent postuler à un service d’intérêt collectif, en soumettant une requête à l’autorité chargée de l’exécution des peines, pour examen et approbation de la requête. De plus, conformément à la règle 16A(3) du règlement sur les prisons, le fonctionnaire chargé de l’exécution des peines doit avoir reçu l’approbation du tribunal de district pour affecter un détenu à un service d’intérêt collectif et doit aussi communiquer au tribunal les motifs de l’affectation. La commission a demandé au gouvernement de communiquer copie du règlement de 1964 sur les prisons.
La commission note que le gouvernement se réfère à un lien Internet permettant de consulter ledit règlement. Notant que le règlement de 1964 sur les prisons n’est pas accessible en ligne, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie dudit texte.
Article 2, paragraphe 2 e). Travail ou service obligatoire effectué dans l’intérêt général. La commission a précédemment noté que l’article 29(4) de la Constitution de 2015 dispose que «nul ne peut être soumis au travail forcé, étant entendu que rien dans cette disposition n’empêche d’adopter une loi demandant aux citoyens de participer à un service obligatoire à des fins publiques». Le gouvernement a précisé que cette disposition exige des citoyens qu’ils s’acquittent de leurs obligations envers la nation en temps de crise nationale et en cas de catastrophe, et n’est pas interprétée au sens d’une demande aux citoyens de fournir un service d’intérêt général. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si une loi avait été adoptée en application de l’article 29(4) de la Constitution et de fournir des informations sur les types de travaux ou de services d’intérêt général obligatoires prévus dans cette disposition.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 4 de la nouvelle loi sur le travail de 2017 interdit à toute personne de soumettre directement ou indirectement un tiers au travail forcé, exception faite des travaux ou services exécutés dans le cadre des obligations civiles; des travaux ou services exécutés en tant que sanction suite à une décision judiciaire; ou aux travaux ou services requis dans le cadre de travaux d’intérêt public en tant que membre de la collectivité. Le travail forcé tel que défini dans la loi sur le travail s’entend de toute activité ou service exécuté par un travailleur contre son gré sous la menace de répercussions d’ordre pécuniaire, physique ou psychologique à l’encontre du travailleur en question s’il ne s’exécutait pas. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si une loi a été adoptée en application de l’article 29(4) de la Constitution qui prévoit l’obligation de participer à un service obligatoire à des fins publiques. Prière de fournir des informations sur les types de travaux ou de services publics obligatoires prévus dans cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail en servitude. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère de la Réforme agraire et de la Gestion territoriale élaborait un projet de loi sur la servitude pour dettes (interdiction, prévention et réinsertion). Cette loi vise à interdire tous les types de systèmes de servitude pour dettes ainsi que d’autres coutumes et pratiques abusives et porterait abrogation de la loi de 2002 interdisant le kamaiya. Elle a également pris note des diverses mesures de réinsertion des travailleurs soustraits à la servitude dans le cadre notamment du programme de réinsertion et de développement des moyens de subsistance des travailleurs soustraits au kamaiya; du système de bourses et de logement pour les jeunes filles soustraites au kamlari (système qui consiste à proposer aux familles de propriétaires fonciers des jeunes filles pour qu’elles effectuent des tâches domestiques) géré par le ministère de l’Education; et du Plan d’action pour la réinsertion des personnes soustraites au système de servitude haliya (travailleurs agricoles en servitude). La commission a prié le gouvernement de renforcer ses efforts pour assurer la réadaptation et la réinsertion sociale de toutes les personnes soustraites aux systèmes de travail en servitude.
La commission note que, dans ses observations, la CSI indique que, bien que le gouvernement ait lancé un programme de réinsertion des travailleurs soustraits à la servitude, il existe encore un grand nombre de familles haliyas, principalement dans la région géographiquement isolée de l’Extrême-Ouest, qui ne bénéficient pas du programme et risquent de retomber dans la servitude pour dettes pour survivre. En 2016, on estimait à 16 953 le nombre de familles haliyas en servitude pour dettes. Toutefois, on estime que ce nombre se situe plus probablement entre 20 000 et 22 000. La CSI indique en outre que l’aide financière fournie aux travailleurs soustraits à la servitude est insuffisante et que les programmes de réinsertion devraient inclure l’éducation et la formation professionnelle des travailleurs en question afin qu’ils puissent devenir autonomes sur le plan économique et avoir accès au travail décent.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, sur les 27 570 travailleurs soustraits à la servitude, 26 922 ont reçu des subventions pour l’achat de terrains et la construction de maisons. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du Plan d’action pour la réinsertion des personnes soustraites au système de servitude haliya, 37 familles ont bénéficié, entre 2017 et 2018, d’une aide pour l’achat de terres, 876 familles pour l’achat de bois et 1 005 familles pour la construction de maisons. En outre, 80 kamaiyas et haliyas ont bénéficié de 5 formations de développement des compétences. En outre, 15 formations de développement des compétences ont été dispensées à 225 travailleurs soustraits à la servitude. La commission prend également note, d’après le rapport d’avancement technique concernant le projet de l’OIT intitulé «A Bridge to Global Action on Forced Labour 2015–19» (le projet Bridge), que diverses sessions de formation en vue d’améliorer les compétences et l’employabilité de haliyas soustraits à la servitude (600 participants, dont 364 femmes) ont été organisées. A cet égard, 8 formations sont achevées, 6 sont en cours et 10 autres devraient commencer prochainement. En outre, une liste de 22 femmes haliyas soustraites à la servitude est transmise par le projet Bridge au projet de recrutement équitable de l’OIT (Fair Recruitment Project) et se trouve actuellement sur une liste d’attente pour travailler dans le secteur de l’habillement en Jordanie. La commission note également que, d’après le rapport d’avancement, des outils médiatiques de sensibilisation et de mobilisation, tels qu’un film documentaire et des annonces radiophoniques et télévisuelles du service public sur le protocole de l’OIT de 2014 à la convention sur le travail forcé, ont été élaborés et seront diffusés prochainement. En outre, un projet de texte final de la loi sur le travail en servitude a été établi à l’issue de consultations avec les membres du Groupe de la mobilisation pour l’élimination du travail forcé, le ministère du Travail et de l’Emploi et le ministère de la Réforme agraire et de la Gestion territoriale. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’assurer la réadaptation et la réinsertion sociale de toutes les personnes soustraites aux systèmes de travail en servitude, notamment en leur offrant une assistance financière appropriée et en leur proposant des activités de formation et de création de revenus. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les programmes de réinsertion bénéficient également aux familles haliyas de la région de l’Extrême-Ouest et de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en la matière. Enfin, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur le travail en servitude (interdiction, prévention et réinsertion) sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer copie du texte en question.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. 1. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les diverses mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, notamment l’adoption du Plan national d’action 2011-2021 de lutte contre la traite des personnes; l’établissement de la Commission nationale pour le contrôle de la traite des personnes; la mise en place de la Direction du service pour les femmes et l’enfance au sein de la police du Népal et de centres du Service pour les femmes et l’enfance dans 39 districts; la création de centres de surveillance sur le réseau routier national et 22 postes de contrôle le long de la frontière internationale; et la garantie d’un système de justice rapide garantissant que priorité est donnée au traitement de cas de traite des personnes. Toutefois, la commission note que, selon le rapport de 2016 de la Commission nationale des droits de l’homme concernant la traite de personnes, 8 000 à 8 500 personnes ont été victimes de traite entre 2014 et 2015. A ce sujet, la commission note que le Comité des droits de l’homme et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans leurs observations finales des 15 avril 2014 et 12 décembre 2014, respectivement, ont exprimé leur préoccupation face au fait que la loi relative à la traite et au contrôle du transport des personnes (2007) n’est pas effectivement mise en œuvre et par la persistance de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé, de travail en servitude et de servitude domestique. La commission a par conséquent prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prévenir, éliminer et combattre la traite des personnes et assurer l’application effective dans la pratique de la loi de 2007 sur la traite et le transport des personnes (contrôle).
La commission prend note des mesures ci-après prises par le gouvernement, telles qu’indiquées dans son rapport:
  • -un mécanisme de coordination entre les différents ministères et le bureau du Procureur général a été mis en place pour l’application effective de la loi de 2007 sur la traite et le transport des personnes (contrôle);
  • -afin de réduire le risque que les adolescents soient victimes de la traite, un thème sur la traite des personnes a été intégré dans les programmes scolaires de la sixième à la dixième année;
  • -divers programmes de sensibilisation aux questions liées à la traite des personnes ont été lancés, notamment par l’intermédiaire des médias, des journaux et de la télévision nationale;
  • -un centre d’information sur la sécurité des migrations a été créé dans 20 districts; et
  • -les centres de réadaptation des différents districts ont été confiés à diverses ONG pour améliorer leur fonctionnement.
La commission prend note par ailleurs des informations fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, concernant des programmes de formation dispensés aux divers acteurs qui luttent contre la traite des personnes, notamment la police népalaise et les tribunaux de district, ainsi que les programmes d’interaction menés par les commissions nationales et les commissions de district de lutte contre la traite des personnes. La commission note en outre dans le rapport du gouvernement que, depuis 2016-17, la police népalaise a enregistré 227 cas de traite de personnes qui ont fait 311 victimes, dont 308 femmes. En outre, selon le rapport du bureau du Procureur général, entre 2016 et 2017, 249 affaires (y compris des affaires nouvelles et en instance) liées à la traite des personnes ont été portées devant les tribunaux, et 96 d’entre elles ont abouti à une condamnation. La commission note toutefois, d’après le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme de juin 2018 sur la traite des personnes, que le nombre d’affaires de traite enregistrées par la police népalaise est relativement faible par rapport au nombre de victimes de la traite. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prévenir, éliminer et combattre la traite des personnes et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes les personnes engagées dans les affaires de traite et autres infractions connexes font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites judiciaires. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour renforcer les capacités des organes chargés de contrôler l’application des lois pour veiller à ce qu’ils reçoivent une formation appropriée afin d’améliorer l’identification des victimes de traite et pour accroître la coordination entre ces organes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus en la matière. Enfin, elle prie le gouvernement de veiller à l’application effective de la loi de 2007 sur la traite et le transport des personnes (contrôle) et de communiquer des informations sur son application dans la pratique, s’agissant du nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées.
2. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants et imposition de travail forcé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les diverses mesures prises par le gouvernement pour protéger les travailleurs migrants. Toutefois, la commission a noté, à la lecture du rapport de 2016 de la Commission nationale des droits de l’homme, que des éléments démontrent l’existence d’une exploitation et de pratiques abusives répandues par des agences de placement et des intermédiaires au cours du recrutement d’étrangers, entre autres: tromperie (sur le salaire, le type de travail et parfois même sur le pays de destination) et fraude (faux dossiers médicaux et certificats d’orientation professionnelle, les titulaires de ces certificats n’ayant pas suivi de formation) ainsi que d’autres irrégularités. Des centaines d’hommes et de femmes sont victimes de ces pratiques frauduleuses, et un grand nombre d’entre eux finissent par se trouver dans des situations de travail forcé ou par être victimes de traite à des fins d’exploitation au travail. Le rapport mettait également en évidence d’autres formes d’atteintes aux droits de l’homme commises dans le contexte de migrations de travailleurs étrangers, entre autres: confiscation du passeport par les employeurs/parrains; rétention de documents d’identité et de voyage; non versement de salaires; menaces de dénonciation aux autorités; nombre excessif d’heures supplémentaires; violences physiques et sexuels; et mise à l’isolement. La commission a donc prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre les pratiques et conditions abusives qui relèvent du travail forcé, y compris en appliquant effectivement la loi sur l’emploi à l’étranger afin de lutter contre les pratiques d’exploitation des bureaux de placement privés.
La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles la politique du gouvernement interdisant aux femmes d’émigrer pour travailler comme travailleuses domestiques a accru leur vulnérabilité aux abus et à l’exploitation, sans compter l’insuffisante préparation avant leur départ, la réglementation lacunaire concernant les agences de placement et le manque de représentation diplomatique au Liban, qui est le pays de destination privilégié des travailleuses domestiques migrantes. Selon la CSI, environ 13 000 travailleuses domestiques népalaises seraient employées au Liban.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures ci-après prises pour protéger les travailleurs migrants:
  • -la loi de 2007 sur l’emploi à l’étranger et le règlement d’application de 2008 sont en cours de modification afin d’intégrer de nouvelles dispositions concernant l’attestation des conventions collectives par l’intermédiaire de l’ambassade du Népal dans le pays de destination;
  • -les migrants rentrés dans leur pays d’origine ont été mobilisés pour des campagnes de sensibilisation;
  • -une directive visant à fournir une assistance juridique aux travailleurs migrants a été approuvée par le cabinet du Premier ministre;
  • -les services des différents mécanismes institutionnels liés à l’emploi à l’étranger ont été décentralisés;
  • -les agences de placement privées font l’objet d’une surveillance et d’inspections régulières afin de déceler toute pratique d’exploitation;
  • -un système de gestion en ligne de l’information sur l’emploi à l’étranger, qui fournit des informations détaillées sur les agences de placement privées enregistrées et les procédures de placement, ainsi qu’une base de données des autres agences gouvernementales concernées et de leur rôle dans l’emploi à l’étranger, ont été mis en place.
La commission note également que, dans le cadre du programme de partenariat OIT/Royaume-Uni intitulé Programme «Travailler en liberté» sur le placement dans des conditions équitables et le travail décent des travailleuses migrantes en Asie du Sud et au Moyen-Orient: i) 18 833 travailleurs migrants (14 317 femmes) et travailleurs à risque ont bénéficié d’une meilleure préparation (sensibilisation, information et formation); ii) environ 25 000 personnes, dont 23 000 femmes, ont bénéficié d’une formation d’orientation avant le départ sur l’autonomisation des femmes, la reconnaissance du travail, les services d’orientation et les processus d’emploi à l’étranger; et iii) 450 travailleurs domestiques ont adhéré à un syndicat à travers la Fédération népalaise des syndicats.
La commission note en outre que, d’après le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants sur sa mission au Népal en date du 30 avril 2018, le Népal a fait des progrès pour garantir que les droits de ses citoyens qui émigrent afin de trouver un emploi à l’étranger sont protégés, mais la loi comporte encore des lacunes considérables en matière de protection, et des difficultés subsistent en ce qui concerne l’application, la mise en œuvre et le suivi. Elle note à la lecture de ce rapport que le gouvernement népalais a: i) mis en place un cours d’orientation obligatoire de deux jours avant le départ à l’intention des travailleurs migrants; ii) adopté la politique d’enseignement et de formation techniques et professionnels de 2012 qui reconnaît la nécessité de programmes de formation professionnelle; iii) créé un fonds social pour le sauvetage et le rapatriement des travailleurs migrants; iv) étendu la portée des services des centres de ressources des migrants à 20 districts; v) élaboré un projet visant à mettre en liaison les migrants de retour au Népal et des institutions de microfinancement; et vi) approuvé des directives à l’intention des travailleuses domestiques migrantes qui exigent que ces femmes aient atteint l’âge de 24 ans pour pouvoir travailler à l’étranger ainsi que des dispositions prévoyant que le gouvernement doit signer des accords bilatéraux et des mémorandums d’accord avec les pays d’accueil des femmes migrantes en tant que travailleuses domestiques. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport du rapporteur spécial:
  • -plusieurs cas de violation de la loi sur l’emploi à l’étranger ont été recensés, lesquels ont rendu les travailleurs migrants plus vulnérables à l’exploitation dans le pays d’accueil; ils portaient notamment sur les conditions d’emploi, la rémunération, l’entreprise employeuse ou le type de travail convenu au Népal qui a été modifié à l’arrivée des travailleurs dans le pays d’accueil; des contrats qui ont été remplacés; des contrats n’ayant pas été traduits dans la langue des travailleurs migrants; des copies de contrats non remises aux travailleurs; des travailleurs placés sur la base de documents falsifiés; et la non-rémunération des travailleurs ou les retenues sur salaire;
  • -les frais exigés pour le placement des travailleurs migrants sont élevés, ce qui les rend plus vulnérables à la traite et au travail forcé;
  • -la participation de la police aux enquêtes sur les cas de recrutement avec recours à la tromperie et de travail forcé est limitée.
La commission note en conclusion dans le rapport de 2018 de la Commission nationale des droits de l’homme concernant la traite des personnes que le flux de travailleurs migrants était de 759 230 en 2016-17 et le nombre total de travailleurs migrants ayant obtenu un permis de travail entre 2012-13 et 2016-17 était de 2,23 millions avec une forte concentration de travailleurs migrants principalement au Qatar, en Arabie saoudite et dans les Emirats arabes unis. Ce rapport indique en outre que, en ce qui concerne l’emploi dans ces pays, la Commission parlementaire a constaté qu’il existe: une forte prévalence du trafic et de la traite organisés d’êtres humains; une tromperie et une fraude généralisées dans le marché du placement des travailleurs à l’étranger; une forte prévalence de l’exploitation due à un système de conventions collectives parallèles; et la prévalence du système de la kafala (parrainage). Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour protéger les travailleurs migrants, la commission note avec préoccupation la persistance de pratiques abusives et de conditions de travail des travailleurs migrants qui peuvent constituer du travail forcé. La commission encourage donc vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre les pratiques et les conditions abusives relevant du travail forcé, notamment à travers l’application effective de la loi sur l’emploi à l’étranger pour lutter contre les pratiques d’exploitation dans le marché du placement des travailleurs à l’étranger, notamment les agences de placement privées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris des informations sur les activités de coopération qui sont menées à l’échelle internationale pour soutenir les travailleurs migrants dans les pays d’accueil, et sur les mesures spécifiquement adaptées aux circonstances difficiles auxquelles ces travailleurs doivent faire face, afin de prévenir et traiter les cas d’abus et de garantir aux travailleurs l’accès à la justice, ainsi que sur les autres mécanismes de plaintes et d’indemnisation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté du personnel de carrière des armées de mettre fin à leur engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2006 sur les armées ne comporte pas de disposition ayant trait au droit des officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées de mettre fin à leur engagement. La commission a noté que l’article 143(1) de la loi de 2006 sur les armées dispose que le gouvernement peut prendre les règlements nécessaires à l’accomplissement des objectifs de la loi, et que l’article 143(2)(a) prévoit que de tels règlements peuvent porter sur les questions touchant à la retraite, à la démission et aux autres conditions de service.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun règlement n’a été pris en application de l’article 143(1) et (2) de la loi sur les armées. Rappelant que les membres du personnel de carrière des forces armées qui se sont engagés volontairement devraient avoir le droit de mettre fin à leur engagement en temps de paix dans un délai raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiés ou moyennant un préavis, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des règlements appropriés soient pris afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé par suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission avait pris note précédemment des dispositions suivantes de la loi no 2019 de 1963 sur les prisons, telle que modifiée: l’article 10(1) qui dispose que, sauf dispositions contraires d’une autre loi du Népal, aucun détenu ou prisonnier ne sera affecté contre sa volonté à un travail quel qu’il soit; l’article 10(2) selon lequel, si le gouvernement l’estime nécessaire pour la santé, le progrès économique ou l’amendement des détenus ou prisonniers, des dispositions peuvent être prises pour qu’un détenu ou un prisonnier travaille; et l’article 10A qui énonce que l’autorité chargée de l’exécution des peines peut affecter un délinquant condamné à une peine d’emprisonnement à un service d’intérêt collectif d’une durée n’excédant pas trois ans.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en application de la règle 6A du règlement de 1964 des prisons, s’ils le souhaitent, les détenus condamnés à une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement peuvent postuler à un service d’intérêt collectif, en soumettant une requête à l’autorité chargée de l’exécution des peines, pour examen et approbation de la requête. De plus, conformément à la règle 16A(3) du règlement des prisons, le fonctionnaire chargé de l’exécution des peines doit avoir reçu l’approbation du tribunal de district pour affecter un détenu à un service d’intérêt collectif et doit aussi communiquer au tribunal les motifs de l’affectation. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du règlement de 1964 des prisons.
Article 2, paragraphe 2 e). Travail ou service obligatoire effectué pour le profit de la collectivité. La commission a précédemment noté les dispositions de la loi de 1999 sur l’autonomie des administrations locales prévoyant que la priorité doit être accordée à des projets destinés à susciter la plus forte participation possible de la population locale à l’échelle du village ou de la municipalité (art. 43(3)(c) et 114(3)). Le gouvernement avait indiqué dans son rapport que ce type de travail est principalement associé à la fourniture de services minimums de base au public; qu’il inclut notamment des services publics tels que la fourniture d’eau, l’électricité, les hôpitaux et la pharmacie, etc.; et que, en tout état de cause, le travail dans les services publics ne relève pas du travail forcé. La commission a également noté que l’article 29 de la Constitution transitoire du Népal de 2007 autorise l’adoption d’une loi sur l’imposition d’un service public obligatoire aux citoyens.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’autonomie des administrations locales a pour but de déléguer des pouvoirs et des ressources en fournissant des biens et des services à l’ensemble de la population au moyen de la démocratie participative. Le gouvernement réaffirme que ces décisions de réaliser des travaux dans l’intérêt public sont prises par les autorités locales respectives, les comités d’usagers ou les comités formés par la communauté elle-même dans le cadre d’activités et de programmes communautaires nécessaires, demandés, élaborés et mis en œuvre à l’échelle locale. Ainsi, la nature et la mise en œuvre des projets sont déterminées par la communauté elle-même. Se référant à l’article 29(4) de la Constitution de 2015, qui dispose que nul ne peut être soumis au travail forcé, étant entendu que rien dans cette disposition n’empêche d’adopter une loi demandant aux citoyens de participer à un service obligatoire à des fins publiques, le gouvernement précise que cette disposition exige des citoyens qu’ils s’acquittent de leurs obligations envers la nation en temps de crise nationale et en cas de catastrophe. Cette disposition garantit les droits fondamentaux contre l’exploitation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une loi a été adoptée en application de l’article 29(4) de la Constitution et de fournir des informations sur les types de travaux ou de services publics obligatoires prévus dans cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Travail en servitude. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2002 interdisant le Kamaiya (travail en servitude).
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère de la Réforme agraire et de la Gestion territoriale élabore actuellement un projet de loi complet sur la servitude pour dettes (interdiction, prévention et réinsertion). Cette loi interdira tous les types de systèmes de servitude pour dettes ainsi que d’autres coutumes et pratiques abusives et portera abrogation de la loi de 2002 interdisant le Kamaiya. La commission note que, selon le gouvernement, il met actuellement en œuvre des programmes de réinsertion des travailleurs soustraits à la servitude, dont les résultats sont les suivants:
  • – selon le rapport d’étape du programme de réinsertion et de développement des moyens de subsistance des travailleurs soustraits au Kamaiya, sur le nombre estimé de 32 509 familles qui étaient soumises à la servitude pour dettes, 27 570 ont été enregistrées en vue de leur réinsertion et 26 090 d’entre elles ont été réinsérées, en particulier à la suite d’une formation pour l’autonomisation économique et le développement des compétences;
  • – le Département de l’éducation a institutionnalisé un système visant à accroître l’accès à l’éducation au moyen de bourses et de possibilités de logement pour les jeunes filles soustraites au Kamlari (système qui consiste à proposer aux familles de propriétaires fonciers des jeunes filles pour qu’elles effectuent des tâches domestiques). Ainsi, en 2015, un montant total de 29 787 000 roupies (NPR) pour des bourses et de 5 088 000 roupies pour des logements a été affecté à cette fin;
  • – depuis 2012, le ministère de la Réforme agraire et de la Gestion territoriale met en œuvre un plan d’action pour la réinsertion des personnes soustraites au système de servitude pour dettes Haliya dans le but de garantir un logement sûr aux travailleurs agricoles soustraits à ce système et d’améliorer leur situation économique et sociale, notamment en améliorant leur accès à l’éducation et à la santé. Ainsi, sur le nombre estimé de 16 953 familles qui étaient soumises au Haliya, 10 622 ont été enregistrées en vue de leur réinsertion, et des documents d’identité ont été délivrés à 7 898 familles. Ce plan d’action a permis de fournir une aide financière à 236 familles pour qu’elles puissent acheter des terres, à 162 familles pour construire des maisons et à 259 familles pour réparer leurs maisons.
La commission note également que le Népal est l’un des pays qui participent au projet de l’OIT A Bridge to Global Action on Forced Labour 2015-19 (le Projet Bridge) qui vise à éliminer effectivement les systèmes de travail forcé traditionnels ou imposés par l’Etat, et à faire reculer les formes contemporaines de travail forcé, qui sont souvent liés à la traite de personnes. La commission note par ailleurs que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales du 12 décembre 2014, s’est inquiété de ce que, bien que le système traditionnel de travail en servitude (Kamaiya, Haliya et Kamlari) soit officiellement aboli et que des mesures aient été prises en faveur de la réinsertion des anciens travailleurs serviles, nombre d’entre eux, en particulier dans l’ouest du Népal, rencontrent des obstacles à leur réintégration sociale, car ils n’ont pas de compétences et n’ont pas accès à des terres cultivables fertiles, ce qui les incite à retourner auprès de leurs anciens employeurs qui, souvent, les exploitent (E/C.12/NPL/CO/3, paragr. 18). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour veiller à la réadaptation et à la réinsertion sociale de toutes les personnes libérées des systèmes de travail en servitude, en particulier par des activités de développement des capacités et de création de revenus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. La commission exprime aussi l’espoir que le projet de loi sur le travail en servitude (interdiction, prévention et réinsertion) sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard ainsi qu’une copie de la loi sur le travail en servitude, une fois adoptée.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. 1. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté la déclaration de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle le gouvernement devrait prendre des mesures pour mettre en œuvre les dispositions de la loi de 2007 sur la répression de la traite des êtres humains (répression). La CSI a considéré également que le cadre juridique devrait être revu afin de s’assurer que ceux impliqués dans la traite des personnes et le travail forcé sont effectivement poursuivis et pour que les sanctions soient à la hauteur de la gravité des actes commis. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur l’application de la loi de 2007 sur la répression de la traite des êtres humains, la commission a prié instamment le gouvernement d’intensifier la lutte contre la traite des personnes.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est déterminé à lutter contre la traite et a donc élaboré et mis en œuvre une législation, des politiques et des programmes appropriés à cette fin. La commission prend note dans le rapport du gouvernement des mesures suivantes qu’il a prises:
  • – adoption du Plan national d’action 2011-2021 de lutte contre la traite des personnes qui définit les trois principales stratégies de lutte contre la traite des personnes, à savoir la prévention, la protection et les poursuites en justice;
  • – institution par le ministère des Femmes, de l’Enfance et de la Sécurité sociale de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes qui met en œuvre des programmes à cette fin à l’échelle locale et des districts, par l’intermédiaire des comités de district et des comités de village mis en place dans 75 districts et 109 villages, respectivement;
  • – garantie d’un système de justice rapide garantissant que priorité est donnée au traitement de cas de traite des personnes;
  • – mise en place de la Direction du service pour les femmes et l’enfance au sein de la police du Népal et des centres du service pour les femmes et l’enfance dans 39 districts qui réalisent des enquêtes spéciales, et leurs agents formés au traitement des cas de traite des personnes prennent en charge les victimes; et
  • – création de 10 centres de surveillance sur le réseau routier national et 22 postes de contrôle le long de la frontière internationale pour prévenir la traite des personnes.
La commission note également que, selon les données recueillies dans le rapport national de 2015 sur la lutte contre la traite et le transport de personnes qu’a diffusé le ministère des Femmes, de l’Enfance et de la Sécurité sociale, 185 cas en 2013-14 et 184 cas en 2014-15 portant sur la traite de personnes ont été enregistrés et ont fait l’objet d’enquêtes. Le gouvernement fait mention aussi d’un cas dans lequel trois personnes qui avaient été reconnues coupables de la vente de deux jeunes filles à une maison close ont été condamnées à une peine d’emprisonnement de vingt ans et à une amende. Dans un autre cas, un fonctionnaire de l’Etat a été démis de ses fonctions pour avoir aidé les auteurs de traite de personnes. La commission note aussi, d’après le rapport national que le gouvernement a soumis le 6 août 2015 au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, que les procédures d’enquête pour les questions relatives à la traite ont été intégrées dans les programmes de formation de la police, et que l’Académie de police népalaise a mené un programme de formation sur les procédures d’enquête à l’intention des agents de police, des procureurs et des juges (A/HRC/WG.6/23/NPL/1, paragr. 53).
La commission note par ailleurs que, selon le rapport de 2016 de la Commission nationale des droits de l’homme sur la traite de personnes, de 8 000 à 8 500 personnes ont été victimes de traite entre 2014 et 2015. A ce sujet, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans leurs observations finales des 15 avril 2014 et 12 décembre 2014, respectivement, ont exprimé leur préoccupation face au fait que la loi relative à la traite et au contrôle du transport des personnes (2007) n’est pas effectivement mise en œuvre et par la persistance de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé, de travail servile et de servitude domestique (CCPR/C/NPL/CO/2, paragr. 18, et E/C.12/NPL/CO/3, paragr. 22). La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prévenir, éliminer et combattre la traite des personnes et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes les personnes engagées dans les affaires de traite et autres infractions connexes font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites judiciaires. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois pour veiller à ce qu’ils reçoivent une formation appropriée afin d’améliorer l’identification des victimes de traite et pour accroître la coordination entre ces organes. Notant que le nombre de condamnations prononcées dans des cas ayant trait à la traite des personnes est relativement faible par rapport au nombre de cas ayant fait l’objet d’enquêtes, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à l’application effective dans la pratique de la loi de 2007 sur la répression de la traite et du transport de personnes et d’indiquer les résultats obtenus, en particulier le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées aux personnes engagées dans la traite des personnes. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre du Plan national d’action 2011-2021 de lutte contre la traite des personnes, ainsi que les résultats obtenus, tant en ce qui concerne la prévention et la répression de la traite des personnes que la protection et la réinsertion des victimes de traite.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission a précédemment noté la communication de la CSI soulignant que les travailleurs migrants sont particulièrement exposés aux pratiques de traite et de travail forcé. La commission a également noté les diverses allégations de la CSI selon lesquelles, entre autres, le gouvernement n’avait ni contrôlé ni sanctionné de manière appropriée les bureaux de placement qui n’assument pas leurs responsabilités au regard de la loi de 2007 sur l’emploi à l’étranger.
La commission prend note des informations suivantes contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des mesures qu’il a prises ou qu’il envisage pour protéger les travailleurs migrants:
  • – adoption en 2012 de la politique sur l’emploi des étrangers dont l’objectif est de rendre l’emploi des étrangers sûr, organisé, décent et fiable. Cette politique prévoit entre autres des activités spécifiques pour les travailleurs migrants, par exemple des programmes de formation professionnelle et d’orientation avant leur départ, d’amples informations sur la procédure de migration, l’établissement de mécanismes structurels en vue de la protection des travailleuses migrantes et une collaboration avec divers acteurs pour élaborer des réseaux entre les pays et prévenir ainsi la traite des personnes qui est commise sous couvert d’une assistance aux travailleurs migrants;
  • – élaboration en 2015 d’un plan d’action stratégique national sur cinq ans qui vise à mettre en œuvre les dispositions de la politique pour l’emploi des étrangers, que le Cabinet des ministres examine actuellement. Ce plan vise à garantir un emploi sûr, décent et digne aux étrangers, en particulier aux femmes, et prévoit des programmes spécifiques de réinsertion socio-économique;
  • – mise en œuvre en 2013 d’un projet sur quatre ans intitulé «migrations plus sûres», en collaboration avec le gouvernement de la Suisse, l’objectif du projet étant d’appliquer effectivement la politique pour l’emploi des étrangers;
  • – mise en œuvre par l’OIT, dans cinq districts, d’un programme régional sur cinq ans financé par le Royaume-Uni. Ce «Programme pour le travail dans des conditions de liberté» vise à prévenir la traite des personnes et à promouvoir des migrations sûres, en particulier pour les travailleuses migrantes domestiques. Il a permis de fournir une orientation avant le départ ainsi qu’une formation préalable à plus de 20 000 travailleurs migrants potentiels;
  • – création de 24 centres de ressources pour les migrants par le ministère du Travail et de l’Emploi, dont un au Village de la main-d’œuvre qui est un point de rencontre des éventuels travailleurs migrants, et 18 centres d’information et de conseil dans 18 districts, lesquels fournissent des informations sur les véritables bureaux de placement et sur la procédure de placement, ainsi qu’une documentation en vue d’une migration sûre;
  • – nomination par le gouvernement de spécialistes des questions du travail dans 11 pays qui reçoivent au moins 5 000 travailleurs en provenance du Népal.
La commission note également que le rapport du gouvernement indique qu’il ressort des registres de la section chargée des enquêtes du Département de l’emploi étranger que le nombre de plaintes émanant de travailleurs migrants enregistrés est passé de 899 en 2012-13 à 1 406 en 2013-14. De plus, la commission note à la lecture du rapport de la Commission nationale des droits de l’homme que le Népal a conclu des accords bilatéraux et deux protocoles d’entente en vue de migrations temporaires de main-d’œuvre avec les gouvernements de Bahreïn, du Qatar et des Emirats arabes unis. De plus, un protocole d’entente a été signé en novembre 2015 avec le Comité national des droits de l’homme du Qatar afin de protéger les droits des travailleurs migrants népalais au Qatar. La commission note néanmoins selon ce rapport que des éléments démontrent l’existence d’une exploitation et de pratiques abusives répandues par des agences de placement et des intermédiaires au cours du recrutement d’étrangers, entre autres: tromperie (sur le salaire, le type de travail et parfois même sur le pays de destination) et fraude (faux dossiers médicaux et certificats d’orientation professionnelle, les titulaires de ces certificats n’ayant pas suivi de formation) ainsi que d’autres irrégularités. Des centaines d’hommes et de femmes sont victimes de ces activités frauduleuses, et un grand nombre d’entre eux finissent par se trouver dans des situations de travail forcé ou par être victimes de traite à des fins d’exploitation au travail. Ce rapport met également en évidence les formes d’atteintes aux droits de l’homme commises dans le contexte de migrations de travailleurs étrangers, entre autres: confiscation du passeport par les employeurs/parrains; rétention de documents d’identité et de voyage; non-versement de salaires; menaces de dénonciation aux autorités; nombre excessif d’heures supplémentaires; abus physiques et sexuels; et mise à l’isolement. La commission note enfin, selon le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme, que le flux de travailleurs migrants a dépassé 500 000 en 2014-15 et que le nombre total de travailleurs migrants a été de plus de 3 millions (2,95 millions d’hommes et 75 000 femmes). L’ambassade du Népal à Riyad a estimé que plus de 40 000 travailleuses domestiques népalaises en Arabie saoudite étaient venues par des filières illégales. Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour protéger les travailleurs migrants, la commission prend note avec préoccupation de la persistance des pratiques et conditions abusives auxquelles sont soumis des travailleurs migrants, lesquelles peuvent relever du travail forcé. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre les pratiques et conditions abusives qui relèvent de l’imposition du travail forcé, y compris en appliquant effectivement la loi sur l’emploi des étrangers afin de lutter contre les pratiques d’exploitation des bureaux de placement privés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur les activités de coopération qui sont menées à l’échelle internationale pour aider les travailleurs migrants dans les pays de destination, et sur les mesures spécifiquement adaptées aux circonstances difficiles auxquelles ces travailleurs sont confrontés afin de prévenir les cas d’abus et d’y faire face, et pour donner aux victimes accès à la justice ainsi qu’aux autres mécanismes de soumission de plaintes et d’indemnisation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Travail en servitude. La commission avait pris note des dispositions de la loi de 2002 interdisant le «Kamaiya» (travail en servitude) et elle avait noté que le gouvernement déclarait que les tribunaux n’avaient été saisis d’aucune plainte ayant trait à des actes relevant d’un tel travail en servitude.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement concernant le déploiement, en 2009 et 2010 en collaboration avec le BIT, d’un programme d’action relatif à la création d’emplois pour les travailleurs soustraits à la servitude et leurs enfants aptes au travail et la mise en application de l’interdiction du travail en servitude «Kamaiya» et de la loi sur le travail. Le gouvernement indique que, au cours de l’exercice 2009-10, non moins de 12 939 anciens travailleurs soustraits à la servitude ont bénéficié d’une formation professionnelle dans des professions diverses et qu’un fonds a été constitué dans cinq districts pour soutenir la création d’entreprises par des jeunes stagiaires. Le gouvernement déclare également qu’un plan d’action national contre le travail en servitude, axé sur tous les types de travail en servitude, a été élaboré en 2009 et que le processus d’approbation de ce plan d’action par le Cabinet est en cours. La commission exprime le ferme espoir que le plan d’action national contre le travail en servitude sera adopté et mis en œuvre dans un proche avenir, et elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur son impact. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales de la loi de 2002 contre le travail en servitude (Kamaiya) dès que des décisions des juridictions compétentes seront disponibles.
Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur emploi. Le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il résulte des dispositions des articles 35(1) et 36(1) de la loi sur la fonction publique de 1993 que les fonctionnaires peuvent mettre fin à leur engagement de leur propre chef dans les limites de temps prescrites par les pouvoirs publics et qu’ils peuvent quitter leur emploi lorsque leur démission a été acceptée. La commission avait demandé que le gouvernement indique si une demande de démission peut être rejetée et, dans l’affirmative, sur quels motifs.
La commission note que le gouvernement déclare que, si un fonctionnaire quitte ses fonctions autrement que dans le cadre d’un système de départ volontaire en retraite anticipée, la volonté de l’intéressé de se démettre ainsi de ses fonctions est vérifiée en lui faisant signer sa démission en présence du chef de l’organisme qui l’emploie. Le gouvernement déclare qu’une démission peut être rejetée si elle n’a pas été formulée en accord avec la volonté de l’intéressé ou si elle a été faite sous la contrainte.
Liberté des membres de carrière du personnel des armées de mettre fin à leur engagement. Le gouvernement avait indiqué que la loi de 2006 sur les armées ne comporte pas de disposition ayant trait au droit des officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées de mettre fin à leur engagement. La commission note que l’article 143(1) de la loi de 2006 sur les armées dispose que le gouvernement peut prendre les règlements nécessaires à l’accomplissement des objectifs de la loi. L’article 143(2)(a) prévoit que de tels règlements peuvent porter sur les questions touchant à la retraite, à la démission et aux autres conditions de service. Rappelant que les membres du personnel de carrière des forces armées, qui se sont engagés volontairement, devraient avoir le droit de mettre fin à leur engagement en temps de paix dans un délai raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiés ou moyennant un préavis, la commission demande que le gouvernement indique si des règlements ont été adoptés dans ce domaine et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé par suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement communique la législation régissant les prisons et le travail en prison.
La commission note à cet égard que l’article 10(1) de la loi de 2019 sur les prisons (1963) telle que modifiée dispose que, sauf dispositions contraires d’une autre loi du Népal, aucun détenu ou prisonnier ne sera affecté contre sa volonté à un travail quel qu’il soit. L’article 10(2) dispose que, si le gouvernement l’estime nécessaire pour la santé, le progrès économique ou l’amendement des détenus ou prisonniers, des dispositions peuvent être prises pour qu’un détenu ou un prisonnier travaille. L’article 10A de la loi sur les prisons énonce que l’autorité chargée de l’exécution des peines peut affecter un délinquant condamné à une peine d’emprisonnement à un service d’intérêt collectif d’une durée n’excédant pas trois ans. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention dispose que le travail forcé ou obligatoire ne comprendra pas tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, la commission demande que le gouvernement indique si, en droit ou dans la pratique, des détenus ou prisonniers ont été affectés à un travail en prison ou à un travail d’intérêt collectif. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans le contexte de ce travail dans les prisons ou de ce service d’intérêt collectif, des prisonniers ou détenus accomplissent un travail pour le compte d’organismes privés.
Article 2, paragraphe 2 e). Travail ou service obligatoire effectué pour le profit de la collectivité. La commission avait pris note des dispositions de la loi de 1999 sur le gouvernement autonome local prévoyant que la priorité doit être accordée à des projets destinés à susciter la plus forte participation possible de la population locale à l’échelle du village ou de la municipalité (art. 45(3)(c) et 114(3)). Elle avait également noté que l’article 29 de la Constitution transitoire du Népal de 2007 autorise l’entrée en vigueur d’une loi sur l’imposition d’un service public obligatoire aux citoyens. Le gouvernement indiquait dans son rapport que ce type de travail est principalement associé à la fourniture de services minimums de base au public; qu’il inclut notamment les services publics tels que la fourniture d’eau, l’électricité, les hôpitaux et la pharmacie, etc., et que, en tout état de cause, le travail dans les services publics ne relèvent pas du travail forcé. Le gouvernement avait indiqué en outre que la décision de procéder à de tels travaux publics obligatoires est prise par les organes administratifs locaux compétents, des comités d’usagers ou des comités formés par la communauté elle-même dans ce but précis. La commission avait fait valoir que la nature et l’étendue de ces travaux ou services de caractère public posaient un problème au regard de la convention et elle avait demandé que des mesures soient prises, tant dans la législation que dans la pratique, pour assurer que ces travaux n’excèdent pas ce que la convention admet en tant que «menus travaux de village».
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de services ou travaux d’intérêt collectif qui revêtiraient les caractéristiques d’un travail forcé ou obligatoire tel que visé à l’article 2 de la convention. La commission note également que l’Assemblée constituante, chargée de l’élaboration d’une nouvelle Constitution, a été dissoute en mai 2012 et qu’aucune nouvelle Constitution n’a été adoptée. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention autorise seulement de faire procéder par un travail obligatoire qu’à de menus travaux de village, c’est-à-dire à des travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute nouvelle législation qui viendrait à être adoptée, y compris au terme du processus de révision de la Constitution actuellement en cours, soit conforme à la convention, notamment en réduisant la nature et l’étendue de tels travaux obligatoires d’intérêt collectif au strict minimum autorisé par l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention au sens de «menus travaux de village». En attendant l’adoption de telles mesures, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les travaux ou services obligatoires d’intérêt public effectués par la population, en rendant compte des consultations menées auprès des membres des collectivités concernées ou de leurs représentants directs quant au bien-fondé de ces travaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note, des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) des 31 août 2011 et 31 août 2012, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations reçue le 5 décembre 2012.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2007 sur la répression de la traite des êtres humains (répression), ainsi que sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite.
La commission note que la CSI déclare, dans sa communication, que le gouvernement devrait prendre des mesures pour que les dispositions de la loi de 2007 sur la répression de la traite des êtres humains (répression) soient appliquées. La CSI déclare également que le cadre légal devrait être revu afin de permettre de poursuivre en justice de manière effective ceux qui se livrent à la traite et qui soumettent autrui à du travail forcé, et pour que les sanctions prévues dans ce domaine soient à la mesure de la gravité des actes commis.
La commission note que le gouvernement déclare que le ministère de la Femme, de l’Enfant et de la Prévoyance sociale procède actuellement, en collaboration étroite avec les partenaires au développement et d’autres interlocuteurs clés, à un bilan du Plan d’action national (PAN) contre la traite des femmes et des enfants. Il indique qu’il met actuellement en œuvre, en collaboration étroite avec diverses ONG, un programme de pays contre la traite des personnes qui est principalement axé sur la prévention, la traduction en justice des auteurs et la protection des victimes. La commission note cependant avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de la loi de 2007 sur la répression de la traite des êtres humains. Elle note en outre que, dans ses observations finales du 11 août 2011 (CEDAW/C/NPL/CO/4-5, paragr. 21), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par le fait que la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des êtres humains ne soit pas véritablement appliquée. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts de lutte contre la traite des personnes, y compris dans le cadre du PAN contre la traite des femmes et des enfants, et de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises à cet égard. Elle le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de la loi de 2007 sur la répression de la traite des êtres humains et sur l’impact de ces mesures, notamment en termes d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées. Rappelant en outre que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales, qui doivent être réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées aux personnes condamnées sur la base de la loi de 2007.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants et imposition de travail forcé. La commission a pris note de la communication de la CSI soulignant que les travailleurs migrants sont particulièrement exposés aux pratiques de traite et de travail forcé. Elle a demandé des informations sur les mesures prises afin de protéger les travailleurs migrants contre les pratiques abusives qui relèvent du travail forcé.
La commission note que, dans ses communications les plus récentes, la CSI a exprimé sa préoccupation face au fait que des bureaux de placement et autres intermédiaires seraient impliqués dans la traite de travailleurs migrants népalais et l’exploitation subséquente de ces travailleurs dans des conditions qui relèvent du travail forcé. La CSI se réfère à une étude menée auprès de travailleurs migrants revenus dans leur pays, qui fait apparaître que des bureaux de placement seraient régulièrement impliqués dans la traite des travailleurs migrants: la plupart des travailleurs migrants interrogés déclarent avoir été trompés au sujet d’un aspect essentiel de leurs conditions d’emploi, beaucoup ont eu à acquitter des droits de recrutement élevés et se sont endettés, se sont vu confisquer leur passeport et ont fait l’objet de menaces et de mauvais traitements physiques et moraux. La CSI déclare que le gouvernement n’a pas pris les mesures appropriées sur son territoire pour réprimer ces pratiques de travail forcé et elle insiste sur le fait qu’une application effective de la loi sur l’emploi à l’étranger réduirait considérablement la vulnérabilité des travailleurs migrants au travail forcé. Cette loi sur l’emploi à l’étranger, qui réglemente les activités des bureaux de placement, n’est pas appliquée de manière effective lorsqu’il s’agit de sanctionner les bureaux de placement qui violent ses dispositions de manière systématique. Pour la CSI, le gouvernement n’a pas contrôlé ni sanctionné de manière appropriée les bureaux de placement qui n’assument pas leurs responsabilités au regard de la loi sur l’emploi à l’étranger car, malgré le caractère particulièrement généralisé des violations, 14 bureaux de placement seulement ont été sanctionnés par les peines d’amende prévues par la loi. La CSI indique également que, si le gouvernement a interdit en août 2012 l’émigration des femmes de moins de 30 ans à destination du Koweït, du Qatar, de l’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis aux fins d’un emploi domestique, cette interdiction aura certainement comme effet indésirable d’accroître le risque de voir ces femmes chercher malgré tout à accéder à cet emploi par des voies détournées. La CSI déclare en outre que les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite n’ont pas abordé le problème essentiel que constitue la traite à des fins d’exploitation au travail, qui touche les travailleurs migrants. La CSI allègue en outre que les mécanismes de plainte et de réparation sont largement inaccessibles à la plupart des travailleurs migrants. Enfin, la CSI se réfère à une étude selon laquelle plusieurs directeurs de bureaux de placement auraient admis avoir versé des pots-de-vin à des responsables gouvernementaux. La CSI déclare que le gouvernement doit établir un organe indépendant qui sera chargé de mener des enquêtes de manière approfondie et impartiale et avec diligence sur les faits présumés de corruption active et passive, y compris de responsables gouvernementaux.
La commission note que le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Gestion des transports a mis en œuvre, de juin 2009 à septembre 2011, en collaboration avec l’OIT, un projet consacré à la protection des travailleurs migrants népalais contre le travail forcé et la traite des personnes. Il déclare que, grâce à ce projet, des acquis majeurs ont été enregistrés dans les domaines suivants: i) traduction et promotion des conventions de l’OIT ayant trait au travail forcé; ii) révision de la réglementation de l’emploi à l’étranger; iii) amélioration des réparations prévues pour les travailleurs migrants lésés; iv) renforcement du système de collecte de données et d’information du Département de l’emploi à l’étranger et des tribunaux de l’emploi à l’étranger; v) formation des responsables gouvernementaux et autres interlocuteurs concernés par les questions de travail forcé, traite des personnes, contrôle du placement des travailleurs migrants et rôle des attachés chargés des questions de travail; vi) partenariat avec l’Association des bureaux de placement dans l’emploi à l’étranger, pour promouvoir des procédures de recrutement éthique et appliquer un code de conduite. La commission prend également note de la réalisation, de novembre 2001 à juin 2012, d’un projet de l’OIT axé sur la prévention de la traite des femmes et des jeunes filles à des fins de travail domestique. Selon les informations du Programme d’action spécial pour combattre le travail forcé de l’OIT (SAP-FL), en août 2012, le bilan de ce projet était le suivant: i) plus grande attention à la sécurité dans le cadre des migrations et plus grande vigilance contre la traite, mise en garde des femmes et des jeunes filles dans ce domaine; ii) production et diffusion de 13 000 brochures et 9 000 affiches sur les précautions dans le contexte des migrations et sur la menace que représentent la traite et le travail forcé dans le contexte de l’emploi domestique; iii) formation de représentants gouvernementaux et non gouvernementaux en matière de lutte contre la traite; iv) premières étapes d’un programme de développement des compétences s’adressant aux personnes ayant été victimes de la traite ou aux personnes vulnérables; v) formation en matière de répression de la traite axée sur l’exploitation du travail forcé d’autrui dispensée à des représentants de la force publique. La commission note en outre que, dans sa réponse aux observations de la CSI, le gouvernement se réfère à une série de mesures qu’il a prises pour protéger les travailleurs migrants. Celles-ci comprennent des activités de sensibilisation, un plan d’action pour mettre en évidence les activités frauduleuses dans l’emploi des étrangers, des protocoles d’entente signés avec les principaux pays de destination, ainsi que des mesures visant à mettre en place des échelles de salaires minima des travailleurs migrants népalais.
La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement. Elle relève cependant que, dans ses observations finales du 11 août 2011 (CEDAW/C/NPL/CO/4-5, paragr. 33), le CEDAW demeure préoccupé par la situation des travailleuses migrantes népalaises, et en particulier par le fait qu’un grand nombre de Népalaises ne sont pas en possession de documents d’identité, ce qui les expose à l’exploitation sexuelle, au travail forcé et aux mauvais traitements. Il est également préoccupé par le caractère particulièrement lacunaire des mesures visant à ce que les intéressées soient pourvues à la fois des informations et des compétences nécessaires avant leur départ, et par l’absence, tant au Népal que dans les pays de destination, de l’appui institutionnel nécessaire à la promotion et à la protection des droits des travailleuses migrantes népalaises.
La commission rappelle qu’il est essentiel que des mesures effectives soient prises pour assurer que le système d’emploi de travailleurs migrants ne place pas les intéressés dans une situation de vulnérabilité accrue, notamment lorsqu’ils sont soumis à des pratiques abusives de la part de l’employeur, comme la rétention de leur passeport, le non-paiement du salaire, la privation de liberté et les atteintes, y compris à caractère sexuel, à l’intégrité physique. De telles pratiques peuvent transformer leur emploi en une situation qui relève du travail forcé. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre les efforts déployés afin que les travailleurs migrants soient pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail qui relèveraient du travail forcé, notamment à travers une application effective de la loi sur l’emploi à l’étranger. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la loi sur l’emploi à l’étranger dans la pratique, notamment sur les infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions imposées dans ce domaine. La commission exprime sa préoccupation face aux allégations de complicité concernant certains responsables gouvernementaux et prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin que les auteurs de faits de traite et de soumission de travailleurs migrants au travail forcé et leur complices présumés parmi les responsables gouvernementaux fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur celles qui ont été conçues spécialement pour faire face aux difficultés auxquelles font face les travailleurs migrants, y compris pour prévenir et réprimer les abus dont ils peuvent faire l’objet et pour leur garantir un accès à la justice ainsi qu’à d’autres mécanismes de plainte et d’indemnisation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Travail en servitude. La commission avait pris note des dispositions de la loi de 2002 interdisant le «Kamaiya» (travail en servitude) et elle avait noté que le gouvernement déclarait que les tribunaux n’avaient été saisis d’aucune plainte ayant trait à des actes relevant d’un tel travail en servitude.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement concernant le déploiement, en 2009 et 2010 en collaboration avec le BIT, d’un programme d’action relatif à la création d’emplois pour les travailleurs soustraits à la servitude et leurs enfants aptes au travail et la mise en application de l’interdiction du travail en servitude «Kamaiya» et de la loi sur le travail. Le gouvernement indique que, au cours de l’exercice 2009-10, non moins de 12 939 anciens travailleurs soustraits à la servitude ont bénéficié d’une formation professionnelle dans des professions diverses et qu’un fonds a été constitué dans cinq districts pour soutenir la création d’entreprises par des jeunes stagiaires. Le gouvernement déclare également qu’un plan d’action national contre le travail en servitude, axé sur tous les types de travail en servitude, a été élaboré en 2009 et que le processus d’approbation de ce plan d’action par le Cabinet est en cours. La commission exprime le ferme espoir que le plan d’action national contre le travail en servitude sera adopté et mis en œuvre dans un proche avenir, et elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur son impact. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales de la loi de 2002 contre le travail en servitude (Kamaiya) dès que des décisions des juridictions compétentes seront disponibles.
2. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur emploi. Le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il résulte des dispositions des articles 35(1) et 36(1) de la loi sur la fonction publique de 1993 que les fonctionnaires peuvent mettre fin à leur engagement de leur propre chef dans les limites de temps prescrites par les pouvoirs publics et qu’ils peuvent quitter leur emploi lorsque leur démission a été acceptée. La commission avait demandé que le gouvernement indique si une demande de démission peut être rejetée et, dans l’affirmative, sur quels motifs.
La commission note que le gouvernement déclare que, si un fonctionnaire quitte ses fonctions autrement que dans le cadre d’un système de départ volontaire en retraite anticipée, la volonté de l’intéressé de se démettre ainsi de ses fonctions est vérifiée en lui faisant signer sa démission en présence du chef de l’organisme qui l’emploie. Le gouvernement déclare qu’une démission peut être rejetée si elle n’a pas été formulée en accord avec la volonté de l’intéressé ou si elle a été faite sous la contrainte.
3. Liberté des membres de carrière du personnel des armées de mettre fin à leur engagement. Le gouvernement avait indiqué que la loi de 2006 sur les armées ne comporte pas de disposition ayant trait au droit des officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées de mettre fin à leur engagement. La commission note que l’article 143(1) de la loi de 2006 sur les armées dispose que le gouvernement peut prendre les règlements nécessaires à l’accomplissement des objectifs de la loi. L’article 143(2)(a) prévoit que de tels règlements peuvent porter sur les questions touchant à la retraite, à la démission et aux autres conditions de service. Rappelant que les membres du personnel de carrière des forces armées, qui se sont engagés volontairement, devraient avoir le droit de mettre fin à leur engagement en temps de paix dans un délai raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiés ou moyennant un préavis, la commission demande que le gouvernement indique si des règlements ont été adoptés dans ce domaine et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé par suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement communique la législation régissant les prisons et le travail en prison.
La commission note à cet égard que l’article 10(1) de la loi de 2019 sur les prisons (1963) telle que modifiée dispose que, sauf dispositions contraires d’une autre loi du Népal, aucun détenu ou prisonnier ne sera affecté contre sa volonté à un travail quel qu’il soit. L’article 10(2) dispose que, si le gouvernement l’estime nécessaire pour la santé, le progrès économique ou l’amendement des détenus ou prisonniers, des dispositions peuvent être prises pour qu’un détenu ou un prisonnier travaille. L’article 10A de la loi sur les prisons énonce que l’autorité chargée de l’exécution des peines peut affecter un délinquant condamné à une peine d’emprisonnement à un service d’intérêt collectif d’une durée n’excédant pas trois ans. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention dispose que le travail forcé ou obligatoire ne comprendra pas tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, la commission demande que le gouvernement indique si, en droit ou dans la pratique, des détenus ou prisonniers ont été affectés à un travail en prison ou à un travail d’intérêt collectif. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans le contexte de ce travail dans les prisons ou de ce service d’intérêt collectif, des prisonniers ou détenus accomplissent un travail pour le compte d’organismes privés.
Article 2, paragraphe 2 e). Travail ou service obligatoire effectué pour le profit de la collectivité. La commission avait pris note des dispositions de la loi de 1999 sur le gouvernement autonome local prévoyant que la priorité doit être accordée à des projets destinés à susciter la plus forte participation possible de la population locale à l’échelle du village ou de la municipalité (art. 45(3)(c) et 114(3)). Elle avait également noté que l’article 29 de la Constitution transitoire du Népal de 2007 autorise l’entrée en vigueur d’une loi sur l’imposition d’un service public obligatoire aux citoyens. Le gouvernement indiquait dans son rapport que ce type de travail est principalement associé à la fourniture de services minimums de base au public; qu’il inclut notamment les services publics tels que la fourniture d’eau, l’électricité, les hôpitaux et la pharmacie, etc., et que, en tout état de cause, le travail dans les services publics ne relèvent pas du travail forcé. Le gouvernement avait indiqué en outre que la décision de procéder à de tels travaux publics obligatoires est prise par les organes administratifs locaux compétents, des comités d’usagers ou des comités formés par la communauté elle-même dans ce but précis. La commission avait fait valoir que la nature et l’étendue de ces travaux ou services de caractère public posaient un problème au regard de la convention et elle avait demandé que des mesures soient prises, tant dans la législation que dans la pratique, pour assurer que ces travaux n’excèdent pas ce que la convention admet en tant que «menus travaux de village».
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de services ou travaux d’intérêt collectif qui revêtiraient les caractéristiques d’un travail forcé ou obligatoire tel que visé à l’article 2 de la convention. La commission note également que l’Assemblée constituante, chargée de l’élaboration d’une nouvelle Constitution, a été dissoute en mai 2012 et qu’aucune nouvelle Constitution n’a été adoptée. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention autorise seulement de faire procéder par un travail obligatoire qu’à de menus travaux de village, c’est-à-dire à des travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute nouvelle législation qui viendrait à être adoptée, y compris au terme du processus de révision de la Constitution actuellement en cours, soit conforme à la convention, notamment en réduisant la nature et l’étendue de tels travaux obligatoires d’intérêt collectif au strict minimum autorisé par l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention au sens de «menus travaux de village». En attendant l’adoption de telles mesures, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les travaux ou services obligatoires d’intérêt public effectués par la population, en rendant compte des consultations menées auprès des membres des collectivités concernées ou de leurs représentants directs quant au bien-fondé de ces travaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des communications de la Confédération syndicale internationale (CSI) des 31 août 2011 et 31 août 2012.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2007 sur la répression de la traite des êtres humains (répression), ainsi que sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite.
La commission note que la CSI déclare, dans sa communication, que le gouvernement devrait prendre des mesures pour que les dispositions de la loi de 2007 sur la répression de la traite des êtres humains (répression) soient appliquées. La CSI déclare également que le cadre légal devrait être revu afin de permettre de poursuivre en justice de manière effective ceux qui se livrent à la traite et qui soumettent autrui à du travail forcé, et pour que les sanctions prévues dans ce domaine soient à la mesure de la gravité des actes commis.
La commission note que le gouvernement déclare que le ministère de la Femme, de l’Enfant et de la Prévoyance sociale procède actuellement, en collaboration étroite avec les partenaires au développement et d’autres interlocuteurs clés, à un bilan du Plan d’action national (PAN) contre la traite des femmes et des enfants. Il indique qu’il met actuellement en œuvre, en collaboration étroite avec diverses ONG, un programme de pays contre la traite des personnes qui est principalement axé sur la prévention, la traduction en justice des auteurs et la protection des victimes. La commission note cependant avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de la loi de 2007 sur la répression de la traite des êtres humains. Elle note en outre que, dans ses observations finales du 11 août 2011 (CEDAW/C/NPL/CO/4-5, paragr. 21), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par le fait que la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des êtres humains ne soit pas véritablement appliquée. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts de lutte contre la traite des personnes, y compris dans le cadre du PAN contre la traite des femmes et des enfants, et de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises à cet égard. Elle le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de la loi de 2007 sur la répression de la traite des êtres humains et sur l’impact de ces mesures, notamment en termes d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées. Rappelant en outre que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales, qui doivent être réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées aux personnes condamnées sur la base de la loi de 2007.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants et imposition de travail forcé. La commission a pris note de la communication de la CSI soulignant que les travailleurs migrants sont particulièrement exposés aux pratiques de traite et de travail forcé. Elle a demandé des informations sur les mesures prises afin de protéger les travailleurs migrants contre les pratiques abusives qui relèvent du travail forcé.
La commission note que, dans ses communications les plus récentes, la CSI a exprimé sa préoccupation face au fait que des bureaux de placement et autres intermédiaires seraient impliqués dans la traite de travailleurs migrants népalais et l’exploitation subséquente de ces travailleurs dans des conditions qui relèvent du travail forcé. La CSI se réfère à une étude menée auprès de travailleurs migrants revenus dans leur pays, qui fait apparaître que des bureaux de placement seraient régulièrement impliqués dans la traite des travailleurs migrants: la plupart des travailleurs migrants interrogés déclarent avoir été trompés au sujet d’un aspect essentiel de leurs conditions d’emploi, beaucoup ont eu à acquitter des droits de recrutement élevés et se sont endettés, se sont vu confisquer leur passeport et ont fait l’objet de menaces et de mauvais traitements physiques et moraux. La CSI déclare que le gouvernement n’a pas pris les mesures appropriées sur son territoire pour réprimer ces pratiques de travail forcé et elle insiste sur le fait qu’une application effective de la loi sur l’emploi à l’étranger réduirait considérablement la vulnérabilité des travailleurs migrants au travail forcé. Cette loi sur l’emploi à l’étranger, qui réglemente les activités des bureaux de placement, n’est pas appliquée de manière effective lorsqu’il s’agit de sanctionner les bureaux de placement qui violent ses dispositions de manière systématique. Pour la CSI, le gouvernement n’a pas contrôlé ni sanctionné de manière appropriée les bureaux de placement qui n’assument pas leurs responsabilités au regard de la loi sur l’emploi à l’étranger car, malgré le caractère particulièrement généralisé des violations, 14 bureaux de placement seulement ont été sanctionnés par les peines d’amende prévues par la loi. La CSI indique également que, si le gouvernement a interdit en août 2012 l’émigration des femmes de moins de 30 ans à destination du Koweït, du Qatar, de l’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis aux fins d’un emploi domestique, cette interdiction aura certainement comme effet indésirable d’accroître le risque de voir ces femmes chercher malgré tout à accéder à cet emploi par des voies détournées. La CSI déclare en outre que les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite n’ont pas abordé le problème essentiel que constitue la traite à des fins d’exploitation au travail, qui touche les travailleurs migrants. La CSI allègue en outre que les mécanismes de plainte et de réparation sont largement inaccessibles à la plupart des travailleurs migrants. Enfin, la CSI se réfère à une étude selon laquelle plusieurs directeurs de bureaux de placement auraient admis avoir versé des pots-de-vin à des responsables gouvernementaux. La CSI déclare que le gouvernement doit établir un organe indépendant qui sera chargé de mener des enquêtes de manière approfondie et impartiale et avec diligence sur les faits présumés de corruption active et passive, y compris de responsables gouvernementaux, dans le contexte de l’emploi de travailleurs migrants à l’étranger.
La commission note que le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Gestion des transports a mis en œuvre, de juin 2009 à septembre 2011, en collaboration avec l’OIT, un projet consacré à la protection des travailleurs migrants népalais contre le travail forcé et la traite des personnes. Il déclare que, grâce à ce projet, des acquis majeurs ont été enregistrés dans les domaines suivants: i) traduction et promotion des conventions de l’OIT ayant trait au travail forcé; ii) révision de la réglementation de l’emploi à l’étranger; iii) amélioration des réparations prévues pour les travailleurs migrants lésés; iv) renforcement du système de collecte de données et d’information du Département de l’emploi à l’étranger et des tribunaux de l’emploi à l’étranger; v) formation des responsables gouvernementaux et autres interlocuteurs concernés par les questions de travail forcé, traite des personnes, contrôle du placement des travailleurs migrants et rôle des attachés chargés des questions de travail; vi) partenariat avec l’Association des bureaux de placement dans l’emploi à l’étranger, pour promouvoir des procédures de recrutement éthique et appliquer un code de conduite. La commission prend également note de la réalisation, de novembre 2001 à juin 2012, d’un projet de l’OIT axé sur la prévention de la traite des femmes et des jeunes filles à des fins de travail domestique. Selon les informations du Programme d’action spécial pour combattre le travail forcé de l’OIT (SAP-FL), en août 2012, le bilan de ce projet était le suivant: i) plus grande attention à la sécurité dans le cadre des migrations et plus grande vigilance contre la traite, mise en garde des femmes et des jeunes filles dans ce domaine; ii) production et diffusion de 13 000 brochures et 9 000 affiches sur les précautions dans le contexte des migrations et sur la menace que représentent la traite et le travail forcé dans le contexte de l’emploi domestique; iii) formation de représentants gouvernementaux et non gouvernementaux en matière de lutte contre la traite; iv) premières étapes d’un programme de développement des compétences s’adressant aux personnes ayant été victimes de la traite ou aux personnes vulnérables; v) formation en matière de répression de la traite axée sur l’exploitation du travail forcé d’autrui dispensée à des représentants de la force publique.
La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement. Elle relève cependant que, dans ses observations finales du 11 août 2011 (CEDAW/C/NPL/CO/4-5, paragr. 33), le CEDAW demeure préoccupé par la situation des travailleuses migrantes népalaises, et en particulier par le fait qu’un grand nombre de Népalaises ne sont pas en possession de documents d’identité, ce qui les expose à l’exploitation sexuelle, au travail forcé et aux mauvais traitements. Il est également préoccupé par le caractère particulièrement lacunaire des mesures visant à ce que les intéressées soient pourvues à la fois des informations et des compétences nécessaires avant leur départ, et par l’absence, tant au Népal que dans les pays de destination, de l’appui institutionnel nécessaire à la promotion et à la protection des droits des travailleuses migrantes népalaises.
La commission rappelle qu’il est essentiel que des mesures effectives soient prises pour assurer que le système d’emploi de travailleurs migrants ne place pas les intéressés dans une situation de vulnérabilité accrue, notamment lorsqu’ils sont soumis à des pratiques abusives de la part de l’employeur, comme la rétention de leur passeport, le non-paiement du salaire, la privation de liberté et les atteintes, y compris à caractère sexuel, à l’intégrité physique. De telles pratiques peuvent transformer leur emploi en une situation qui relève du travail forcé. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre les efforts déployés afin que les travailleurs migrants soient pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail qui relèveraient du travail forcé, notamment à travers une application effective de la loi sur l’emploi à l’étranger. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la loi sur l’emploi à l’étranger dans la pratique, notamment sur les infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions imposées dans ce domaine. La commission exprime sa préoccupation face aux allégations de complicité concernant certains responsables gouvernementaux et prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin que les auteurs de faits de traite et de soumission de travailleurs migrants au travail forcé et leur complices présumés parmi les responsables gouvernementaux fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur celles qui ont été conçues spécialement pour faire face aux difficultés auxquelles font face les travailleurs migrants, y compris pour prévenir et réprimer les abus dont ils peuvent faire l’objet et pour leur garantir un accès à la justice ainsi qu’à d’autres mécanismes de plainte et d’indemnisation.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Communication de la CSI. La commission prend note de la communication du 31 août 2009, soumise par la Confédération syndicale internationale (CSI), qui décrit la vulnérabilité des travailleurs migrants se retrouvant dans des situations d’endettement, de traite et de travail forcé et qui préconise au gouvernement de prendre des mesures pour renforcer la protection de cette catégorie de travailleurs. La commission note que ces communications ont été transmises au gouvernement en septembre 2009 pour tout commentaire que celui-ci voudrait faire sur les questions qui y sont soulevées. Elle espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur ces allégations ainsi que sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants contre toute forme d’exploitation relevant du travail forcé.
Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes suivants: le Code national («Muluki Ain») de 1964, la loi de 1970 sur les délits publics (crimes et sanctions), ainsi que le règlement sur les prisons et toute autre dispositions régissant le travail pénitentiaire; et la loi militaire et d’autres dispositions régissant les conditions de service des militaires de carrière.
1. Traite des personnes. La commission prend note des indications succinctes du gouvernement dans son rapport concernant les mesures prises pour combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (contrôle), en indiquant les différentes mesures prises pour prévenir, supprimer et réprimer la traite des personnes.
2. Travail ou service obligatoire à des fins publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 29 de la Constitution provisoire du Népal de 2007, tout comme l’article 20 de la Constitution de 1990, permet l’adoption d’une loi sur les travaux publics obligatoires auxquels doivent participer les citoyens. Le gouvernement indique dans son rapport que ce type de travail est principalement associé à la fourniture de services minimums de base au public; qu’il inclut notamment les services publics tels que la fourniture d’eau, l’électricité, les hôpitaux et la pharmacie, etc.; et qu’en tout état de cause, le travail dans les services publics ne relève pas du travail forcé. Le gouvernement réitère qu’aucun travail ou service public n’est accompli sur la base du travail forcé ou obligatoire. Cependant, comme le gouvernement l’avait indiqué précédemment, la décision de réaliser ces travaux publics obligatoires est prise par les administrations locales, les comités d’usagers ou les comités formés par la communauté elle-même dans ce but précis.
La commission souligne à nouveau, compte tenu de la disposition de l’article 29 de la Constitution provisoire susmentionnée et des dispositions de la loi de 1999 sur le gouvernement autonome local, qui visent à accroître la participation de l’ensemble de la population, dont les communautés ethniques et les peuples indigènes, pour mobiliser et allouer des moyens en vue du développement de leur propre région (préambule de la loi), et donnent la priorité à des projets destinés à susciter autant que possible la participation de la population locale à l’échelle du village ou de la municipalité (art. 43(3)c) et 114(3)), que la nature et l’ampleur de ces travaux sont telles qu’elles soulèvent la question de leur compatibilité avec la convention. La commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises, tant dans la législation que dans la pratique, pour assurer le respect de la convention à cet égard, en modifiant par exemple les dispositions susmentionnées de manière à ce que la nature et l’ampleur de ces travaux soient réduits au strict minimum autorisé par l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, c’est-à-dire «aux menus travaux de village». En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les travaux ou services publics obligatoires exécutés par la population, en décrivant les consultations qui ont eu lieu avec les membres des communautés locales, ou leurs représentants directs, au sujet de la nécessité de ces travaux.
3. Liberté du personnel de la fonction publique de mettre fin à son emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il découle du libellé des articles 35(1) et 36(1) de la loi de 1993 sur la fonction publique, que les fonctionnaires publics peuvent mettre fin volontairement à leur service dans les délais prescrits par le gouvernement et peuvent quitter leur poste une fois que leur démission a été acceptée. Tout en prenant note des indications du gouvernement dans son rapport concernant le fonctionnement du régime de retraite volontaire anticipée, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les délais prescrits par le gouvernement pour permettre aux fonctionnaires de mettre fin volontairement à leur service, ainsi que les conditions dans lesquelles la démission est acceptée, et de transmettre copies des textes pertinents. Prière d’indiquer aussi si une demande de démission peut être refusée et, le cas échéant, les motifs d’un tel refus.
4. Liberté des militaires de carrière de quitter le service. La commission note, d’après l’indication réitérée par le gouvernement dans ses rapports, que la loi de 2006 sur l’armée ne comporte aucune disposition relative au droit des officiers de l’armée et des autres militaires de carrière de quitter le service. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir, en droit et en pratique, que les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service, en tant de paix, à leur demande, à intervalles réguliers, ou moyennant un préavis approprié. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les demandes de démission qui auraient été déposées par les officiers et les autres militaires de carrière, en précisant le nombre de ces demandes et la manière dont elles ont été traitées.
Article 25. Sanctions pénales. La commission avait précédemment pris note des dispositions de la loi de 2002 sur le travail Kamaiya (interdiction), et de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (contrôle), qui prévoient des peines d’emprisonnement pour différents délits liés à la traite des personnes et à la servitude pour dettes. Tout en notant, d’après la déclaration réitérée par le gouvernement dans son rapport, qu’aucune plainte n’a été déposée devant un tribunal au sujet du recours à la servitude pour dettes Kamaiya, la commission réitère l’espoir que le gouvernement communiquera des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales de la loi de 2002 sur le travail Kamaiya (protection), dès que des décisions de justice pertinentes seront disponibles. La commission réitère aussi sa demande d’informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (contrôle) et, de manière plus générale, sur toutes poursuites judiciaires ayant été engagées à la suite du recours illégal au travail forcé ou obligatoire (par exemple, aux termes du Code national susvisé) et sur toutes sanctions infligées, en transmettant copies des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Communications de la CSI. La commission prend note de deux communications datées respectivement des 26 et 31 août 2009, soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI), contenant des observations sur l’application de la convention au Népal. Elle note que, dans la dernière communication, la CSI a transmis trois rapports contenant les résultats d’une recherche menée par la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT) concernant la servitude pour dettes au Népal dans le cadre du système Kamaiya, ainsi que des pratiques de servitude pour dettes dans l’industrie des fours à briques et le secteur des services domestiques. La commission note que ces communications ont été transmises au gouvernement en septembre 2009 pour tout commentaire que celui-ci voudrait faire sur les questions qui y sont soulevées. Elle espère que les commentaires du gouvernement seront communiqués dans son prochain rapport, de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes suivants: le Code national («Muluki Ain») de 1964, la loi de 1970 sur les délits publics (crimes et sanctions), ainsi que le règlement sur les prisons et toute autre dispositions régissant le travail pénitentiaire; et la loi militaire et d’autres dispositions régissant les conditions de service des militaires de carrière.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Servitude pour dettes des enfants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises pour éradiquer les formes Kamaiya de servitude pour dettes dans le pays; le gouvernement se réfère en particulier au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination durable du travail des enfants dans le cadre de la servitude pour dettes au Népal». Dans la mesure où le gouvernement a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule sur cette question dans sa demande directe sur l’application de la convention no 182.

Traite des personnes. La commission prend note des indications succinctes du gouvernement dans son rapport concernant les mesures prises pour combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (contrôle), en indiquant les différentes mesures prises pour prévenir, supprimer et réprimer la traite des personnes.

Travail ou service obligatoire à des fins publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 29 de la Constitution provisoire du Népal de 2007, tout comme l’article 20 de la Constitution de 1990, permet l’adoption d’une loi sur les travaux publics obligatoires auxquels doivent participer les citoyens. Le gouvernement indique dans son rapport que ce type de travail est principalement associé à la fourniture de services minimums de base au public; qu’il inclut notamment les services publics tels que la fourniture d’eau, l’électricité, les hôpitaux et la pharmacie, etc.; et qu’en tout état de cause, le travail dans les services publics ne relève pas du travail forcé. Le gouvernement réitère qu’aucun travail ou service public n’est accompli sur la base du travail forcé ou obligatoire. Cependant, comme le gouvernement l’avait indiqué précédemment, la décision de réaliser ces travaux publics obligatoires est prise par les administrations locales, les comités d’usagers ou les comités formés par la communauté elle-même dans ce but précis.

La commission souligne à nouveau, compte tenu de la disposition de l’article 29 de la Constitution provisoire susmentionnée et des dispositions de la loi de 1999 sur le gouvernement autonome local, qui visent à accroître la participation de l’ensemble de la population, dont les communautés ethniques et les peuples indigènes, pour mobiliser et allouer des moyens en vue du développement de leur propre région (préambule de la loi), et donnent la priorité à des projets destinés à susciter autant que possible la participation de la population locale à l’échelle du village ou de la municipalité (art. 43(3)c) et 114(3)), que la nature et l’ampleur de ces travaux sont telles qu’elles soulèvent la question de leur compatibilité avec la convention. La commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises, tant dans la législation que dans la pratique, pour assurer le respect de la convention à cet égard, en modifiant par exemple les dispositions susmentionnées de manière à ce que la nature et l’ampleur de ces travaux soient réduits au strict minimum autorisé par l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, c’est-à-dire «aux menus travaux de village». En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les travaux ou services publics obligatoires exécutés par la population, en décrivant les consultations qui ont eu lieu avec les membres des communautés locales, ou leurs représentants directs, au sujet de la nécessité de ces travaux.

Liberté du personnel de la fonction publique de mettre fin à son emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il découle du libellé des articles 35(1) et 36(1) de la loi de 1993 sur la fonction publique, que les fonctionnaires publics peuvent mettre fin volontairement à leur service dans les délais prescrits par le gouvernement et peuvent quitter leur poste une fois que leur démission a été acceptée. Tout en prenant note des indications du gouvernement dans son rapport concernant le fonctionnement du régime de retraite volontaire anticipée, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les délais prescrits par le gouvernement pour permettre aux fonctionnaires de mettre fin volontairement à leur service, ainsi que les conditions dans lesquelles la démission est acceptée, et de transmettre copies des textes pertinents. Prière d’indiquer aussi si une demande de démission peut être refusée et, le cas échéant, les motifs d’un tel refus.

Liberté des militaires de carrière de quitter le service. La commission note, d’après l’indication réitérée par le gouvernement dans ses rapports, que la loi de 2006 sur l’armée ne comporte aucune disposition relative au droit des officiers de l’armée et des autres militaires de carrière de quitter le service. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir, en droit et en pratique, que les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service, en tant de paix, à leur demande, à intervalles réguliers, ou moyennant un préavis approprié. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les demandes de démission qui auraient été déposées par les officiers et les autres militaires de carrière, en précisant le nombre de ces demandes et la manière dont elles ont été traitées.

Article 25. Sanctions pénales. La commission avait précédemment pris note des dispositions de la loi de 2002 sur le travail Kamaiya (interdiction), et de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (contrôle), qui prévoient des peines d’emprisonnement pour différents délits liés à la traite des personnes et à la servitude pour dettes. Tout en notant, d’après la déclaration réitérée par le gouvernement dans son rapport, qu’aucune plainte n’a été déposée devant un tribunal au sujet du recours à la servitude pour dettes Kamaiya, la commission réitère l’espoir que le gouvernement communiquera des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales de la loi de 2002 sur le travail Kamaiya (protection), dès que des décisions de justice pertinentes seront disponibles. La commission réitère aussi sa demande d’informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (contrôle) et, de manière plus générale, sur toutes poursuites judiciaires ayant été engagées à la suite du recours illégal au travail forcé ou obligatoire (par exemple, aux termes du Code national susvisé) et sur toutes sanctions infligées, en transmettant copies des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note les informations que le gouvernement a transmises pour répondre à sa demande directe. Elle note en particulier l’adoption de la Constitution provisoire du Népal 2007, qui contient une disposition interdisant la traite des êtres humains, l’esclavage, la servitude ou le travail forcé quelle qu’en soit la forme (art. 29). La commission note également les commentaires sur l’application de la convention que la Fédération générale des syndicats du Népal (GEFONT) a transmis le 11 septembre 2007, et qui ont été communiqués au gouvernement en octobre 2007 afin qu’il formule les commentaires qu’il juge appropriés.

Communication de textes. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la législation suivante: le Code national de 1964 («Muluki Ain»), la loi de 1970 sur les délits publics (infractions et sanctions), le règlement des prisons et les autres dispositions qui régissent le travail pénitentiaire, ainsi que la loi militaire et les autres dispositions qui réglementent les conditions de service des militaires de carrière. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la loi sur la traite des êtres humains (Contrôle) de 2007.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Travail en servitude. La commission prend note de l’information que le gouvernement a communiquée à propos des mesures prises pour éliminer les formes kamaiya de travail en servitude dans le pays. Elle note en particulier l’information sur l’évaluation de l’impact du projet du gouvernement, avec l’aide de l’IPEC et du programme focal de l’OIT pour la promotion de la Déclaration, intitulé «Elimination durable du travail en servitude», qui vise à réinsérer effectivement les Kamaiyas. Cette évaluation a montré, entre autres, que 87,1 pour cent du nombre total des anciens Kamaiyas avaient reçu des terres arables, que le nombre d’enfants scolarisés avait augmenté, que le taux d’alphabétisation avait considérablement progressé dans les foyers d’anciens Kamaiyas et que les comportements et les prises de conscience s’étaient également modifiés en conséquence. Notant l’engagement du gouvernement à éliminer le problème des Kamaiyas, la commission espère que le gouvernement continuera à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises pour éliminer, dans le cadre de la loi de 2002, les vestiges du système kamaiya, et de communiquer copie des rapports, études et enquêtes pertinents, ainsi que les statistiques disponibles.

2. Traite des personnes. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 182, également ratifiée par le Népal, la commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées au sujet des mesures prises pour éliminer la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail. Elle note également avec intérêt que la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (Contrôle), qui interdit la traite des êtres humains, définit la traite comme une infraction pénale et prévoit de lourdes sanctions à l’encontre des coupables ainsi que des mesures de protection et de réinsertion des victimes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2007, ainsi que des informations sur l’application pratique de cette loi, en indiquant les différentes mesures prises pour prévenir et éliminer la traite des êtres humains à des fins d’exploitation et en punir les coupables.

3. Travail ou service obligatoire à des fins publiques. La commission note que l’article 29 de la Constitution provisoire du Népal de 2007, comme l’article 20 de la Constitution de 1990, permet l’adoption d’une loi sur les travaux publics obligatoires auxquels doivent participer les citoyens. Le gouvernement indique que les travaux et les services publics sont rarement réalisés au moyen du travail forcé ou obligatoire et que la plupart des travaux publics ou des contributions au travail portent sur la construction d’équipements publics ou communaux, tels que les chemins ou les routes en milieu rural, les réseaux d’approvisionnement en eau potable, les écoles ou les centres de santé. Le gouvernement confirme également, comme indiqué précédemment, que ces travaux communautaires n’ont pas un caractère régulier et exigent rarement plus de 60 jours de travail par an pour le membre du ménage qui y participe; habituellement, ils ne durent pas plus d’une semaine. Le gouvernement réaffirme également que ces contributions sont volontaires et qu’elles ne sont pas obligatoires. Néanmoins, comme le gouvernement l’a indiqué précédemment, la décision de réaliser ces travaux publics obligatoires est prise par les administrations locales, les comités d’usagers ou des comités formés par la communauté elle-même dans ce but précis. Le gouvernement se réfère aussi à cet égard aux menus travaux de village prévus dans l’intérêt direct de la communauté, au sens de l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention.

En ce qui concerne l’exclusion des «menus travaux de village» des dispositions de la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et servent à la distinguer d’autres formes de service obligatoire qui, aux termes de la convention, devraient être abolies (comme le travail forcé pour des travaux publics d’intérêt général ou local). Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien; 2) il doit s’agir de travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité», et non pas de travaux destinés à une communauté plus large; et 3) la population elle-même ou ses représentants directs doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux» (voir aussi les explications fournies aux paragraphes 65 et 66 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).

La commission souligne une nouvelle fois, compte tenu de la disposition de l’article 29 de la Constitution provisoire susmentionnée et des dispositions de la loi de 1999 sur le gouvernement autonome local, qui visent à accroître la participation de l’ensemble de la population, dont les communautés ethniques et les peuples indigènes, pour mobiliser et allouer des moyens en vue du développement de leur propre région (préambule de la loi), et donnent la priorité à des projets destinés à susciter autant que possible la participation de la population locale à l’échelle du village ou de la municipalité (art. 43(3)(c) et 114(3)), que la nature et l’ampleur de ces travaux sont telles qu’elles soulèvent la question de la compatibilité de ces travaux avec les critères susmentionnés que la convention établit. Par conséquent, la commission espère que, au vu des considérations qui précèdent, des mesures seront prises, tant dans la législation que dans la pratique, pour assurer le respect de la convention à cet égard, en modifiant par exemple les dispositions susmentionnées de manière à ce que la nature et l’ampleur de ces travaux soient réduites au minimum prévu par l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les travaux ou services publics obligatoires exécutés par la population, sur les consultations qui ont eu lieu avec les membres des communautés locales, ou leurs représentants directs, au sujet de la nécessité de ces travaux.

4. Liberté des travailleurs et des salariés de mettre fin à leur emploi. La commission avait noté précédemment qu’il découle du libellé des articles 35(1) et 36(1) de la loi de 1993 sur le service civil que les fonctionnaires peuvent mettre volontairement un terme à leur service, à condition de respecter le préavis prévu par le gouvernement, et qu’ils peuvent abandonner leur poste une fois que leur démission a été acceptée. La commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer la durée du préavis prévu à cet égard ainsi que les conditions d’acceptation de la démission, et de communiquer copie des textes correspondants. Prière aussi d’indiquer si une demande de démission peut être refusée et, dans l’affirmative, d’indiquer les motifs de refus.

5. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi de 2006 sur l’armée ne contient pas de dispositions sur ce point. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si la législation nationale garantit le droit des officiers et des militaires de carrière de quitter le service en temps de paix, à leur demande, soit à des intervalles déterminés ou moyennant un préavis d’une durée raisonnable.

Article 25. Sanctions pénales. La commission prend note des dispositions de la loi de 2002 sur l’interdiction du travail kamaiya et de la loi de 2007 sur l’interdiction de la traite des êtres humains (Contrôle) qui prévoient des peines d’emprisonnement et de lourdes amendes en cas d’infractions liées à la traite de personnes et au travail en servitude. Prenant note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune plainte n’a été enregistrée au titre de la loi sur l’interdiction du travail kamaiya, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations sur l’application de ses dispositions pénales dès que les décisions judiciaires pertinentes auront été rendues. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions pénales de la loi de 2007 sur l’interdiction de la traite des êtres humains (Contrôle) et, plus généralement, sur toute procédure judiciaire qui a été engagée pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire (en vertu du Code national du travail susmentionné) et sur les sanctions imposées, en fournissant copie des décisions judiciaires pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a fournies dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention. Elle note que l’article 20 de la Constitution du Royaume du Népal interdit la traite des personnes, l’esclavage, la servitude ou le travail forcé sous toutes leurs formes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la législation suivante: le Code national de 1964 («Muluki Ain»), la loi de 1970 sur les délits publics (infractions et sanctions), le règlement des prisons et les autres dispositions qui régissent le travail pénitentiaire, ainsi que la loi militaire et les autres dispositions qui réglementent les conditions de service des militaires de carrière. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.  Travail en servitude. La commission prend note de l’information que le gouvernement a fournie à propos des mesures prises pour éliminer les formes kamaiya de travail en servitude dans le pays. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2002 sur l’interdiction du travail kamaiya, qui interdit la servitude pour dettes (art. 3 et 4) et prévoit, pour la réinsertion des Kamaiyas affranchis, l’institution de commissions pour la réinsertion et le suivi des Kamaiyas affranchis. Selon le rapport, le ministère de la Réforme agraire et de l’Administration foncière est la principale administration qui œuvre pour l’élimination du système kamaiya. A l’échelle du district, les activités de réinsertion sont coordonnées par une commission dirigée par le président du comité de développement. Le gouvernement a indiqué dans son premier rapport que, en 2000, le nombre total des familles kamaiyas était de 18 400, et que le nombre total des Kamaiyas, y compris leurs enfants, était de 101 522. Selon le dernier rapport du gouvernement, qui a été reçu en septembre 2005, 12 019 anciennes familles kamaiyas ont reçu des parcelles de terre et 8 705 familles ont bénéficié d’une aide financière pour construire des logements. La commission a également noté, d’après les informations disponibles au Bureau, qu’en 2000 le gouvernement a lancé, avec l’aide de l’IPEC et du Programme focal de l’OIT pour la promotion de la Déclaration, un projet intitulé «Elimination durable du travail en servitude» qui vise à réinsérer effectivement les Kamaiyas. Ce projet a été prolongé jusqu’en août 2005. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises pour éliminer, dans le cadre de la loi de 2002, les vestiges du système kamaiya, et de communiquer copie des rapports, études et enquêtes pertinents, ainsi que des statistiques disponibles. Prière aussi d’indiquer l’impact qu’a eu le projet réalisé avec l’assistance du BIT sur la réinsertion de Kamaiyas.

2. Traite des personnes. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 182, également ratifiée par le Népal, la commission prend note des informations que le gouvernement a fournies au sujet des mesures prises pour éliminer la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail. Selon le gouvernement, la traite des personnes, en raison de son caractère transfrontalier, représente un problème considérable pour le Népal; malgré l’absence de données faisant foi, diverses sources indiquent que de 5 000 à 12 000 personnes sont victimes de traite chaque année, ce qui illustre l’ampleur du problème. La commission note que la traite des personnes est interdite par la loi de 1986 sur l’interdiction de la traite des personnes et par le Code national, qui définissent la traite des personnes comme une infraction pénale et prévoient des sanctions à l’encontre des coupables. La commission note également les indications du gouvernement relatives à l’application du Plan national d’action contre la traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Selon le rapport, le ministère de la Femme, de l’Enfance et de la Protection sociale (MOWCSW) est chargé de la planification, de la mise en œuvre, de la coordination, du suivi et de l’évaluation, à l’échelle nationale, de la législation, des politiques et des programmes de lutte contre la traite des personnes. La commission note, à la lecture des informations dont dispose le Bureau, que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes a été adopté en 2000, mais que la loi n’est pas encore entrée en vigueur. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’entrée en vigueur de ce texte et de continuer de fournir des informations sur les mesures, législatives ou autres, prises pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite de personnes à des fins d’exploitation, y compris sur les activités du groupe de travail national et des groupes de travail de district sur la traite des personnes, dont le rapport fait mention.

3. Travail ou service obligatoire à des fins publiques. La commission note que l’article 20 de la Constitution n’interdit pas le service public obligatoire prévu par la loi. Le gouvernement indique que les travaux publics, le plus souvent, sont réalisés dans le cadre de programmes «travail contre nourriture» dont les participants reçoivent des aliments au lieu d’un salaire. La plupart des travaux publics ou des contributions exigées portent sur la construction d’équipements publics ou communaux tels que des chemins ou des routes en milieu rural, des réseaux d’approvisionnement en eau potable, des écoles ou des centres de santé. La décision de réaliser ces travaux publics obligatoires est prise par les administrations locales, les comités d’usagers ou des comités formés par la communauté elle-même dans ce but précis. Le gouvernement indique qu’il est interdit d’exiger des travaux pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées, et que les décisions prises pour mener de tels travaux tiennent compte des besoins des personnes. Par ailleurs, des précautions sont prises pour que la population n’ait pas à supporter une charge trop lourde. Dans son second rapport, le gouvernement se réfère à cet égard aux menus travaux de village prévus dans l’intérêt direct de la communauté, au sens de l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, services qui sont décidés par la communauté elle-même ou, parfois, par les institutions autonomes locales, en consultation avec la communauté. Le gouvernement indique aussi que ces travaux communautaires n’ont pas un caractère régulier et exigent rarement plus de soixante jours de travail par an pour le membre du ménage qui y participe. Habituellement, ils ne durent pas plus d’une semaine. Le gouvernement ajoute que les particuliers intéressés décident volontairement de contribuer à ces tâches et qu’aucune disposition législative ne prévoit de sanctions en cas de refus. Selon le rapport, étant donné que la pratique du travail obligatoire est rare dans le pays, aucune réglementation précise sur ce sujet n’a été adoptée.

Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 e), exclut des dispositions de la convention «les menus travaux de village, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité». Se référant au paragraphe 37 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission attire l’attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et servent à la distinguer d’autres formes de service obligatoire qui, aux termes de la convention, devraient être abolies (comme le travail forcé pour des travaux publics d’intérêt général ou local). Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien; 2) il doit s’agir de travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non pas des travaux destinés à une communauté plus large; et 3) la population elle-même ou ses représentants directs doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux».

La commission fait observer, compte tenu de la disposition constitutionnelle susmentionnée et des dispositions de la loi de 1999 sur le gouvernement autonome local, qui vise à accroître la participation de l’ensemble de la population, y compris entre autres les communautés ethniques et les peuples indigènes, pour mobiliser et allouer des moyens en vue du développement de leur propre région (préambule de la loi) et donne la priorité à des projets destinés à susciter autant que possible la participation de la population locale, à l’échelle du village ou de la municipalité (art. 43(3)(c) et 114(3)), que la nature et l’ampleur de ces travaux sont telles qu’elles posent la question de savoir si ces travaux sont conformes aux critères susmentionnés que la convention établit. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les tâches réalisées par la population dans le cadre des projets qui sont réalisés au titre des dispositions susmentionnées de la loi de 1999. Prière aussi de décrire les consultations qui ont eu lieu avec les membres des communautés locales, ou leurs représentants directs, sur la nécessité de ces tâches. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à cet égard.

4. Liberté des travailleurs et des salariés de mettre fin à leur emploi. La commission note qu’il découle du libellé des articles 35(1) et 36(1) de la loi de 1993 sur le service civil que les fonctionnaires peuvent mettre volontairement un terme à leur service, à condition de respecter le préavis prévu par le gouvernement, et qu’ils peuvent abandonner leur poste une fois que leur démission a été acceptée. Prière d’indiquer la durée du préavis que prévoit le gouvernement à cet égard ainsi que les conditions d’acceptation de la démission, et de communiquer copie des textes correspondants. Prière aussi d’indiquer si une demande de démission peut être refusée et, dans l’affirmative, d’indiquer les motifs de refus.

5. Prière d’indiquer les conditions de cessation de la relation de travail pour les travailleurs et salariés qui sont occupés dans des organisations, entreprises, institutions ou firmes relevant des dispositions de la loi de 1992 sur le travail.

6. Prière d’indiquer les dispositions qui sont applicables aux officiers et aux autres militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi en temps de paix, à leur demande, soit à des intervalles déterminés ou moyennant un préavis d’une durée suffisante.

Article 25. La commission prend note des dispositions de la loi de 1986 sur l’interdiction de la traite des personnes et de la loi de 2002 sur l’interdiction du travail kamaiya. Ces lois prévoient des peines d’emprisonnement et de lourdes amendes en cas d’infractions liées à la traite de personnes et au travail en servitude. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et, plus généralement, sur les poursuites judiciaires qui ont été intentées en raison de l’exaction illicite de travail forcé ou obligatoire (c’est-à-dire au regard du Code national susmentionné) et sur les sanctions infligées. Prière aussi de communiquer copie des décisions de justice à ce sujet.

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