National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Travail en servitude. La commission avait pris note des dispositions de la loi de 2002 interdisant le «Kamaiya» (travail en servitude) et elle avait noté que le gouvernement déclarait que les tribunaux n’avaient été saisis d’aucune plainte ayant trait à des actes relevant d’un tel travail en servitude.La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement concernant le déploiement, en 2009 et 2010 en collaboration avec le BIT, d’un programme d’action relatif à la création d’emplois pour les travailleurs soustraits à la servitude et leurs enfants aptes au travail et la mise en application de l’interdiction du travail en servitude «Kamaiya» et de la loi sur le travail. Le gouvernement indique que, au cours de l’exercice 2009-10, non moins de 12 939 anciens travailleurs soustraits à la servitude ont bénéficié d’une formation professionnelle dans des professions diverses et qu’un fonds a été constitué dans cinq districts pour soutenir la création d’entreprises par des jeunes stagiaires. Le gouvernement déclare également qu’un plan d’action national contre le travail en servitude, axé sur tous les types de travail en servitude, a été élaboré en 2009 et que le processus d’approbation de ce plan d’action par le Cabinet est en cours. La commission exprime le ferme espoir que le plan d’action national contre le travail en servitude sera adopté et mis en œuvre dans un proche avenir, et elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur son impact. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales de la loi de 2002 contre le travail en servitude (Kamaiya) dès que des décisions des juridictions compétentes seront disponibles.Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur emploi. Le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il résulte des dispositions des articles 35(1) et 36(1) de la loi sur la fonction publique de 1993 que les fonctionnaires peuvent mettre fin à leur engagement de leur propre chef dans les limites de temps prescrites par les pouvoirs publics et qu’ils peuvent quitter leur emploi lorsque leur démission a été acceptée. La commission avait demandé que le gouvernement indique si une demande de démission peut être rejetée et, dans l’affirmative, sur quels motifs.La commission note que le gouvernement déclare que, si un fonctionnaire quitte ses fonctions autrement que dans le cadre d’un système de départ volontaire en retraite anticipée, la volonté de l’intéressé de se démettre ainsi de ses fonctions est vérifiée en lui faisant signer sa démission en présence du chef de l’organisme qui l’emploie. Le gouvernement déclare qu’une démission peut être rejetée si elle n’a pas été formulée en accord avec la volonté de l’intéressé ou si elle a été faite sous la contrainte.Liberté des membres de carrière du personnel des armées de mettre fin à leur engagement. Le gouvernement avait indiqué que la loi de 2006 sur les armées ne comporte pas de disposition ayant trait au droit des officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées de mettre fin à leur engagement. La commission note que l’article 143(1) de la loi de 2006 sur les armées dispose que le gouvernement peut prendre les règlements nécessaires à l’accomplissement des objectifs de la loi. L’article 143(2)(a) prévoit que de tels règlements peuvent porter sur les questions touchant à la retraite, à la démission et aux autres conditions de service. Rappelant que les membres du personnel de carrière des forces armées, qui se sont engagés volontairement, devraient avoir le droit de mettre fin à leur engagement en temps de paix dans un délai raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiés ou moyennant un préavis, la commission demande que le gouvernement indique si des règlements ont été adoptés dans ce domaine et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé par suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement communique la législation régissant les prisons et le travail en prison.La commission note à cet égard que l’article 10(1) de la loi de 2019 sur les prisons (1963) telle que modifiée dispose que, sauf dispositions contraires d’une autre loi du Népal, aucun détenu ou prisonnier ne sera affecté contre sa volonté à un travail quel qu’il soit. L’article 10(2) dispose que, si le gouvernement l’estime nécessaire pour la santé, le progrès économique ou l’amendement des détenus ou prisonniers, des dispositions peuvent être prises pour qu’un détenu ou un prisonnier travaille. L’article 10A de la loi sur les prisons énonce que l’autorité chargée de l’exécution des peines peut affecter un délinquant condamné à une peine d’emprisonnement à un service d’intérêt collectif d’une durée n’excédant pas trois ans. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention dispose que le travail forcé ou obligatoire ne comprendra pas tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, la commission demande que le gouvernement indique si, en droit ou dans la pratique, des détenus ou prisonniers ont été affectés à un travail en prison ou à un travail d’intérêt collectif. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans le contexte de ce travail dans les prisons ou de ce service d’intérêt collectif, des prisonniers ou détenus accomplissent un travail pour le compte d’organismes privés.Article 2, paragraphe 2 e). Travail ou service obligatoire effectué pour le profit de la collectivité. La commission avait pris note des dispositions de la loi de 1999 sur le gouvernement autonome local prévoyant que la priorité doit être accordée à des projets destinés à susciter la plus forte participation possible de la population locale à l’échelle du village ou de la municipalité (art. 45(3)(c) et 114(3)). Elle avait également noté que l’article 29 de la Constitution transitoire du Népal de 2007 autorise l’entrée en vigueur d’une loi sur l’imposition d’un service public obligatoire aux citoyens. Le gouvernement indiquait dans son rapport que ce type de travail est principalement associé à la fourniture de services minimums de base au public; qu’il inclut notamment les services publics tels que la fourniture d’eau, l’électricité, les hôpitaux et la pharmacie, etc., et que, en tout état de cause, le travail dans les services publics ne relèvent pas du travail forcé. Le gouvernement avait indiqué en outre que la décision de procéder à de tels travaux publics obligatoires est prise par les organes administratifs locaux compétents, des comités d’usagers ou des comités formés par la communauté elle-même dans ce but précis. La commission avait fait valoir que la nature et l’étendue de ces travaux ou services de caractère public posaient un problème au regard de la convention et elle avait demandé que des mesures soient prises, tant dans la législation que dans la pratique, pour assurer que ces travaux n’excèdent pas ce que la convention admet en tant que «menus travaux de village».La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de services ou travaux d’intérêt collectif qui revêtiraient les caractéristiques d’un travail forcé ou obligatoire tel que visé à l’article 2 de la convention. La commission note également que l’Assemblée constituante, chargée de l’élaboration d’une nouvelle Constitution, a été dissoute en mai 2012 et qu’aucune nouvelle Constitution n’a été adoptée. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention autorise seulement de faire procéder par un travail obligatoire qu’à de menus travaux de village, c’est-à-dire à des travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute nouvelle législation qui viendrait à être adoptée, y compris au terme du processus de révision de la Constitution actuellement en cours, soit conforme à la convention, notamment en réduisant la nature et l’étendue de tels travaux obligatoires d’intérêt collectif au strict minimum autorisé par l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention au sens de «menus travaux de village». En attendant l’adoption de telles mesures, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les travaux ou services obligatoires d’intérêt public effectués par la population, en rendant compte des consultations menées auprès des membres des collectivités concernées ou de leurs représentants directs quant au bien-fondé de ces travaux.
Répétition La commission prend note, des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) des 31 août 2011 et 31 août 2012, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations reçue le 5 décembre 2012.Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2007 sur la répression de la traite des êtres humains (répression), ainsi que sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite.La commission note que la CSI déclare, dans sa communication, que le gouvernement devrait prendre des mesures pour que les dispositions de la loi de 2007 sur la répression de la traite des êtres humains (répression) soient appliquées. La CSI déclare également que le cadre légal devrait être revu afin de permettre de poursuivre en justice de manière effective ceux qui se livrent à la traite et qui soumettent autrui à du travail forcé, et pour que les sanctions prévues dans ce domaine soient à la mesure de la gravité des actes commis. La commission note que le gouvernement déclare que le ministère de la Femme, de l’Enfant et de la Prévoyance sociale procède actuellement, en collaboration étroite avec les partenaires au développement et d’autres interlocuteurs clés, à un bilan du Plan d’action national (PAN) contre la traite des femmes et des enfants. Il indique qu’il met actuellement en œuvre, en collaboration étroite avec diverses ONG, un programme de pays contre la traite des personnes qui est principalement axé sur la prévention, la traduction en justice des auteurs et la protection des victimes. La commission note cependant avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de la loi de 2007 sur la répression de la traite des êtres humains. Elle note en outre que, dans ses observations finales du 11 août 2011 (CEDAW/C/NPL/CO/4-5, paragr. 21), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par le fait que la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des êtres humains ne soit pas véritablement appliquée. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts de lutte contre la traite des personnes, y compris dans le cadre du PAN contre la traite des femmes et des enfants, et de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises à cet égard. Elle le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de la loi de 2007 sur la répression de la traite des êtres humains et sur l’impact de ces mesures, notamment en termes d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées. Rappelant en outre que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales, qui doivent être réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées aux personnes condamnées sur la base de la loi de 2007.2. Vulnérabilité des travailleurs migrants et imposition de travail forcé. La commission a pris note de la communication de la CSI soulignant que les travailleurs migrants sont particulièrement exposés aux pratiques de traite et de travail forcé. Elle a demandé des informations sur les mesures prises afin de protéger les travailleurs migrants contre les pratiques abusives qui relèvent du travail forcé.La commission note que, dans ses communications les plus récentes, la CSI a exprimé sa préoccupation face au fait que des bureaux de placement et autres intermédiaires seraient impliqués dans la traite de travailleurs migrants népalais et l’exploitation subséquente de ces travailleurs dans des conditions qui relèvent du travail forcé. La CSI se réfère à une étude menée auprès de travailleurs migrants revenus dans leur pays, qui fait apparaître que des bureaux de placement seraient régulièrement impliqués dans la traite des travailleurs migrants: la plupart des travailleurs migrants interrogés déclarent avoir été trompés au sujet d’un aspect essentiel de leurs conditions d’emploi, beaucoup ont eu à acquitter des droits de recrutement élevés et se sont endettés, se sont vu confisquer leur passeport et ont fait l’objet de menaces et de mauvais traitements physiques et moraux. La CSI déclare que le gouvernement n’a pas pris les mesures appropriées sur son territoire pour réprimer ces pratiques de travail forcé et elle insiste sur le fait qu’une application effective de la loi sur l’emploi à l’étranger réduirait considérablement la vulnérabilité des travailleurs migrants au travail forcé. Cette loi sur l’emploi à l’étranger, qui réglemente les activités des bureaux de placement, n’est pas appliquée de manière effective lorsqu’il s’agit de sanctionner les bureaux de placement qui violent ses dispositions de manière systématique. Pour la CSI, le gouvernement n’a pas contrôlé ni sanctionné de manière appropriée les bureaux de placement qui n’assument pas leurs responsabilités au regard de la loi sur l’emploi à l’étranger car, malgré le caractère particulièrement généralisé des violations, 14 bureaux de placement seulement ont été sanctionnés par les peines d’amende prévues par la loi. La CSI indique également que, si le gouvernement a interdit en août 2012 l’émigration des femmes de moins de 30 ans à destination du Koweït, du Qatar, de l’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis aux fins d’un emploi domestique, cette interdiction aura certainement comme effet indésirable d’accroître le risque de voir ces femmes chercher malgré tout à accéder à cet emploi par des voies détournées. La CSI déclare en outre que les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite n’ont pas abordé le problème essentiel que constitue la traite à des fins d’exploitation au travail, qui touche les travailleurs migrants. La CSI allègue en outre que les mécanismes de plainte et de réparation sont largement inaccessibles à la plupart des travailleurs migrants. Enfin, la CSI se réfère à une étude selon laquelle plusieurs directeurs de bureaux de placement auraient admis avoir versé des pots-de-vin à des responsables gouvernementaux. La CSI déclare que le gouvernement doit établir un organe indépendant qui sera chargé de mener des enquêtes de manière approfondie et impartiale et avec diligence sur les faits présumés de corruption active et passive, y compris de responsables gouvernementaux.La commission note que le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Gestion des transports a mis en œuvre, de juin 2009 à septembre 2011, en collaboration avec l’OIT, un projet consacré à la protection des travailleurs migrants népalais contre le travail forcé et la traite des personnes. Il déclare que, grâce à ce projet, des acquis majeurs ont été enregistrés dans les domaines suivants: i) traduction et promotion des conventions de l’OIT ayant trait au travail forcé; ii) révision de la réglementation de l’emploi à l’étranger; iii) amélioration des réparations prévues pour les travailleurs migrants lésés; iv) renforcement du système de collecte de données et d’information du Département de l’emploi à l’étranger et des tribunaux de l’emploi à l’étranger; v) formation des responsables gouvernementaux et autres interlocuteurs concernés par les questions de travail forcé, traite des personnes, contrôle du placement des travailleurs migrants et rôle des attachés chargés des questions de travail; vi) partenariat avec l’Association des bureaux de placement dans l’emploi à l’étranger, pour promouvoir des procédures de recrutement éthique et appliquer un code de conduite. La commission prend également note de la réalisation, de novembre 2001 à juin 2012, d’un projet de l’OIT axé sur la prévention de la traite des femmes et des jeunes filles à des fins de travail domestique. Selon les informations du Programme d’action spécial pour combattre le travail forcé de l’OIT (SAP-FL), en août 2012, le bilan de ce projet était le suivant: i) plus grande attention à la sécurité dans le cadre des migrations et plus grande vigilance contre la traite, mise en garde des femmes et des jeunes filles dans ce domaine; ii) production et diffusion de 13 000 brochures et 9 000 affiches sur les précautions dans le contexte des migrations et sur la menace que représentent la traite et le travail forcé dans le contexte de l’emploi domestique; iii) formation de représentants gouvernementaux et non gouvernementaux en matière de lutte contre la traite; iv) premières étapes d’un programme de développement des compétences s’adressant aux personnes ayant été victimes de la traite ou aux personnes vulnérables; v) formation en matière de répression de la traite axée sur l’exploitation du travail forcé d’autrui dispensée à des représentants de la force publique. La commission note en outre que, dans sa réponse aux observations de la CSI, le gouvernement se réfère à une série de mesures qu’il a prises pour protéger les travailleurs migrants. Celles-ci comprennent des activités de sensibilisation, un plan d’action pour mettre en évidence les activités frauduleuses dans l’emploi des étrangers, des protocoles d’entente signés avec les principaux pays de destination, ainsi que des mesures visant à mettre en place des échelles de salaires minima des travailleurs migrants népalais.La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement. Elle relève cependant que, dans ses observations finales du 11 août 2011 (CEDAW/C/NPL/CO/4-5, paragr. 33), le CEDAW demeure préoccupé par la situation des travailleuses migrantes népalaises, et en particulier par le fait qu’un grand nombre de Népalaises ne sont pas en possession de documents d’identité, ce qui les expose à l’exploitation sexuelle, au travail forcé et aux mauvais traitements. Il est également préoccupé par le caractère particulièrement lacunaire des mesures visant à ce que les intéressées soient pourvues à la fois des informations et des compétences nécessaires avant leur départ, et par l’absence, tant au Népal que dans les pays de destination, de l’appui institutionnel nécessaire à la promotion et à la protection des droits des travailleuses migrantes népalaises.La commission rappelle qu’il est essentiel que des mesures effectives soient prises pour assurer que le système d’emploi de travailleurs migrants ne place pas les intéressés dans une situation de vulnérabilité accrue, notamment lorsqu’ils sont soumis à des pratiques abusives de la part de l’employeur, comme la rétention de leur passeport, le non-paiement du salaire, la privation de liberté et les atteintes, y compris à caractère sexuel, à l’intégrité physique. De telles pratiques peuvent transformer leur emploi en une situation qui relève du travail forcé. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre les efforts déployés afin que les travailleurs migrants soient pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail qui relèveraient du travail forcé, notamment à travers une application effective de la loi sur l’emploi à l’étranger. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la loi sur l’emploi à l’étranger dans la pratique, notamment sur les infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions imposées dans ce domaine. La commission exprime sa préoccupation face aux allégations de complicité concernant certains responsables gouvernementaux et prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin que les auteurs de faits de traite et de soumission de travailleurs migrants au travail forcé et leur complices présumés parmi les responsables gouvernementaux fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur celles qui ont été conçues spécialement pour faire face aux difficultés auxquelles font face les travailleurs migrants, y compris pour prévenir et réprimer les abus dont ils peuvent faire l’objet et pour leur garantir un accès à la justice ainsi qu’à d’autres mécanismes de plainte et d’indemnisation.
Répétition Communication de la CSI. La commission prend note de la communication du 31 août 2009, soumise par la Confédération syndicale internationale (CSI), qui décrit la vulnérabilité des travailleurs migrants se retrouvant dans des situations d’endettement, de traite et de travail forcé et qui préconise au gouvernement de prendre des mesures pour renforcer la protection de cette catégorie de travailleurs. La commission note que ces communications ont été transmises au gouvernement en septembre 2009 pour tout commentaire que celui-ci voudrait faire sur les questions qui y sont soulevées. Elle espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur ces allégations ainsi que sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants contre toute forme d’exploitation relevant du travail forcé.Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes suivants: le Code national («Muluki Ain») de 1964, la loi de 1970 sur les délits publics (crimes et sanctions), ainsi que le règlement sur les prisons et toute autre dispositions régissant le travail pénitentiaire; et la loi militaire et d’autres dispositions régissant les conditions de service des militaires de carrière.1. Traite des personnes. La commission prend note des indications succinctes du gouvernement dans son rapport concernant les mesures prises pour combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (contrôle), en indiquant les différentes mesures prises pour prévenir, supprimer et réprimer la traite des personnes.2. Travail ou service obligatoire à des fins publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 29 de la Constitution provisoire du Népal de 2007, tout comme l’article 20 de la Constitution de 1990, permet l’adoption d’une loi sur les travaux publics obligatoires auxquels doivent participer les citoyens. Le gouvernement indique dans son rapport que ce type de travail est principalement associé à la fourniture de services minimums de base au public; qu’il inclut notamment les services publics tels que la fourniture d’eau, l’électricité, les hôpitaux et la pharmacie, etc.; et qu’en tout état de cause, le travail dans les services publics ne relève pas du travail forcé. Le gouvernement réitère qu’aucun travail ou service public n’est accompli sur la base du travail forcé ou obligatoire. Cependant, comme le gouvernement l’avait indiqué précédemment, la décision de réaliser ces travaux publics obligatoires est prise par les administrations locales, les comités d’usagers ou les comités formés par la communauté elle-même dans ce but précis.La commission souligne à nouveau, compte tenu de la disposition de l’article 29 de la Constitution provisoire susmentionnée et des dispositions de la loi de 1999 sur le gouvernement autonome local, qui visent à accroître la participation de l’ensemble de la population, dont les communautés ethniques et les peuples indigènes, pour mobiliser et allouer des moyens en vue du développement de leur propre région (préambule de la loi), et donnent la priorité à des projets destinés à susciter autant que possible la participation de la population locale à l’échelle du village ou de la municipalité (art. 43(3)c) et 114(3)), que la nature et l’ampleur de ces travaux sont telles qu’elles soulèvent la question de leur compatibilité avec la convention. La commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises, tant dans la législation que dans la pratique, pour assurer le respect de la convention à cet égard, en modifiant par exemple les dispositions susmentionnées de manière à ce que la nature et l’ampleur de ces travaux soient réduits au strict minimum autorisé par l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, c’est-à-dire «aux menus travaux de village». En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les travaux ou services publics obligatoires exécutés par la population, en décrivant les consultations qui ont eu lieu avec les membres des communautés locales, ou leurs représentants directs, au sujet de la nécessité de ces travaux.3. Liberté du personnel de la fonction publique de mettre fin à son emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il découle du libellé des articles 35(1) et 36(1) de la loi de 1993 sur la fonction publique, que les fonctionnaires publics peuvent mettre fin volontairement à leur service dans les délais prescrits par le gouvernement et peuvent quitter leur poste une fois que leur démission a été acceptée. Tout en prenant note des indications du gouvernement dans son rapport concernant le fonctionnement du régime de retraite volontaire anticipée, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les délais prescrits par le gouvernement pour permettre aux fonctionnaires de mettre fin volontairement à leur service, ainsi que les conditions dans lesquelles la démission est acceptée, et de transmettre copies des textes pertinents. Prière d’indiquer aussi si une demande de démission peut être refusée et, le cas échéant, les motifs d’un tel refus.4. Liberté des militaires de carrière de quitter le service. La commission note, d’après l’indication réitérée par le gouvernement dans ses rapports, que la loi de 2006 sur l’armée ne comporte aucune disposition relative au droit des officiers de l’armée et des autres militaires de carrière de quitter le service. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir, en droit et en pratique, que les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service, en tant de paix, à leur demande, à intervalles réguliers, ou moyennant un préavis approprié. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les demandes de démission qui auraient été déposées par les officiers et les autres militaires de carrière, en précisant le nombre de ces demandes et la manière dont elles ont été traitées.Article 25. Sanctions pénales. La commission avait précédemment pris note des dispositions de la loi de 2002 sur le travail Kamaiya (interdiction), et de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (contrôle), qui prévoient des peines d’emprisonnement pour différents délits liés à la traite des personnes et à la servitude pour dettes. Tout en notant, d’après la déclaration réitérée par le gouvernement dans son rapport, qu’aucune plainte n’a été déposée devant un tribunal au sujet du recours à la servitude pour dettes Kamaiya, la commission réitère l’espoir que le gouvernement communiquera des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales de la loi de 2002 sur le travail Kamaiya (protection), dès que des décisions de justice pertinentes seront disponibles. La commission réitère aussi sa demande d’informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (contrôle) et, de manière plus générale, sur toutes poursuites judiciaires ayant été engagées à la suite du recours illégal au travail forcé ou obligatoire (par exemple, aux termes du Code national susvisé) et sur toutes sanctions infligées, en transmettant copies des décisions de justice pertinentes.
Communications de la CSI. La commission prend note de deux communications datées respectivement des 26 et 31 août 2009, soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI), contenant des observations sur l’application de la convention au Népal. Elle note que, dans la dernière communication, la CSI a transmis trois rapports contenant les résultats d’une recherche menée par la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT) concernant la servitude pour dettes au Népal dans le cadre du système Kamaiya, ainsi que des pratiques de servitude pour dettes dans l’industrie des fours à briques et le secteur des services domestiques. La commission note que ces communications ont été transmises au gouvernement en septembre 2009 pour tout commentaire que celui-ci voudrait faire sur les questions qui y sont soulevées. Elle espère que les commentaires du gouvernement seront communiqués dans son prochain rapport, de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.
Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes suivants: le Code national («Muluki Ain») de 1964, la loi de 1970 sur les délits publics (crimes et sanctions), ainsi que le règlement sur les prisons et toute autre dispositions régissant le travail pénitentiaire; et la loi militaire et d’autres dispositions régissant les conditions de service des militaires de carrière.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Servitude pour dettes des enfants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises pour éradiquer les formes Kamaiya de servitude pour dettes dans le pays; le gouvernement se réfère en particulier au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination durable du travail des enfants dans le cadre de la servitude pour dettes au Népal». Dans la mesure où le gouvernement a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule sur cette question dans sa demande directe sur l’application de la convention no 182.
Traite des personnes. La commission prend note des indications succinctes du gouvernement dans son rapport concernant les mesures prises pour combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (contrôle), en indiquant les différentes mesures prises pour prévenir, supprimer et réprimer la traite des personnes.
Travail ou service obligatoire à des fins publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 29 de la Constitution provisoire du Népal de 2007, tout comme l’article 20 de la Constitution de 1990, permet l’adoption d’une loi sur les travaux publics obligatoires auxquels doivent participer les citoyens. Le gouvernement indique dans son rapport que ce type de travail est principalement associé à la fourniture de services minimums de base au public; qu’il inclut notamment les services publics tels que la fourniture d’eau, l’électricité, les hôpitaux et la pharmacie, etc.; et qu’en tout état de cause, le travail dans les services publics ne relève pas du travail forcé. Le gouvernement réitère qu’aucun travail ou service public n’est accompli sur la base du travail forcé ou obligatoire. Cependant, comme le gouvernement l’avait indiqué précédemment, la décision de réaliser ces travaux publics obligatoires est prise par les administrations locales, les comités d’usagers ou les comités formés par la communauté elle-même dans ce but précis.
La commission souligne à nouveau, compte tenu de la disposition de l’article 29 de la Constitution provisoire susmentionnée et des dispositions de la loi de 1999 sur le gouvernement autonome local, qui visent à accroître la participation de l’ensemble de la population, dont les communautés ethniques et les peuples indigènes, pour mobiliser et allouer des moyens en vue du développement de leur propre région (préambule de la loi), et donnent la priorité à des projets destinés à susciter autant que possible la participation de la population locale à l’échelle du village ou de la municipalité (art. 43(3)c) et 114(3)), que la nature et l’ampleur de ces travaux sont telles qu’elles soulèvent la question de leur compatibilité avec la convention. La commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises, tant dans la législation que dans la pratique, pour assurer le respect de la convention à cet égard, en modifiant par exemple les dispositions susmentionnées de manière à ce que la nature et l’ampleur de ces travaux soient réduits au strict minimum autorisé par l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, c’est-à-dire «aux menus travaux de village». En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les travaux ou services publics obligatoires exécutés par la population, en décrivant les consultations qui ont eu lieu avec les membres des communautés locales, ou leurs représentants directs, au sujet de la nécessité de ces travaux.
Liberté du personnel de la fonction publique de mettre fin à son emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il découle du libellé des articles 35(1) et 36(1) de la loi de 1993 sur la fonction publique, que les fonctionnaires publics peuvent mettre fin volontairement à leur service dans les délais prescrits par le gouvernement et peuvent quitter leur poste une fois que leur démission a été acceptée. Tout en prenant note des indications du gouvernement dans son rapport concernant le fonctionnement du régime de retraite volontaire anticipée, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les délais prescrits par le gouvernement pour permettre aux fonctionnaires de mettre fin volontairement à leur service, ainsi que les conditions dans lesquelles la démission est acceptée, et de transmettre copies des textes pertinents. Prière d’indiquer aussi si une demande de démission peut être refusée et, le cas échéant, les motifs d’un tel refus.
Liberté des militaires de carrière de quitter le service. La commission note, d’après l’indication réitérée par le gouvernement dans ses rapports, que la loi de 2006 sur l’armée ne comporte aucune disposition relative au droit des officiers de l’armée et des autres militaires de carrière de quitter le service. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir, en droit et en pratique, que les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service, en tant de paix, à leur demande, à intervalles réguliers, ou moyennant un préavis approprié. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les demandes de démission qui auraient été déposées par les officiers et les autres militaires de carrière, en précisant le nombre de ces demandes et la manière dont elles ont été traitées.
Article 25. Sanctions pénales. La commission avait précédemment pris note des dispositions de la loi de 2002 sur le travail Kamaiya (interdiction), et de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (contrôle), qui prévoient des peines d’emprisonnement pour différents délits liés à la traite des personnes et à la servitude pour dettes. Tout en notant, d’après la déclaration réitérée par le gouvernement dans son rapport, qu’aucune plainte n’a été déposée devant un tribunal au sujet du recours à la servitude pour dettes Kamaiya, la commission réitère l’espoir que le gouvernement communiquera des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales de la loi de 2002 sur le travail Kamaiya (protection), dès que des décisions de justice pertinentes seront disponibles. La commission réitère aussi sa demande d’informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (contrôle) et, de manière plus générale, sur toutes poursuites judiciaires ayant été engagées à la suite du recours illégal au travail forcé ou obligatoire (par exemple, aux termes du Code national susvisé) et sur toutes sanctions infligées, en transmettant copies des décisions de justice pertinentes.
La commission note les informations que le gouvernement a transmises pour répondre à sa demande directe. Elle note en particulier l’adoption de la Constitution provisoire du Népal 2007, qui contient une disposition interdisant la traite des êtres humains, l’esclavage, la servitude ou le travail forcé quelle qu’en soit la forme (art. 29). La commission note également les commentaires sur l’application de la convention que la Fédération générale des syndicats du Népal (GEFONT) a transmis le 11 septembre 2007, et qui ont été communiqués au gouvernement en octobre 2007 afin qu’il formule les commentaires qu’il juge appropriés.
Communication de textes. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la législation suivante: le Code national de 1964 («Muluki Ain»), la loi de 1970 sur les délits publics (infractions et sanctions), le règlement des prisons et les autres dispositions qui régissent le travail pénitentiaire, ainsi que la loi militaire et les autres dispositions qui réglementent les conditions de service des militaires de carrière. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la loi sur la traite des êtres humains (Contrôle) de 2007.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Travail en servitude. La commission prend note de l’information que le gouvernement a communiquée à propos des mesures prises pour éliminer les formes kamaiya de travail en servitude dans le pays. Elle note en particulier l’information sur l’évaluation de l’impact du projet du gouvernement, avec l’aide de l’IPEC et du programme focal de l’OIT pour la promotion de la Déclaration, intitulé «Elimination durable du travail en servitude», qui vise à réinsérer effectivement les Kamaiyas. Cette évaluation a montré, entre autres, que 87,1 pour cent du nombre total des anciens Kamaiyas avaient reçu des terres arables, que le nombre d’enfants scolarisés avait augmenté, que le taux d’alphabétisation avait considérablement progressé dans les foyers d’anciens Kamaiyas et que les comportements et les prises de conscience s’étaient également modifiés en conséquence. Notant l’engagement du gouvernement à éliminer le problème des Kamaiyas, la commission espère que le gouvernement continuera à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises pour éliminer, dans le cadre de la loi de 2002, les vestiges du système kamaiya, et de communiquer copie des rapports, études et enquêtes pertinents, ainsi que les statistiques disponibles.
2. Traite des personnes. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 182, également ratifiée par le Népal, la commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées au sujet des mesures prises pour éliminer la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail. Elle note également avec intérêt que la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (Contrôle), qui interdit la traite des êtres humains, définit la traite comme une infraction pénale et prévoit de lourdes sanctions à l’encontre des coupables ainsi que des mesures de protection et de réinsertion des victimes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2007, ainsi que des informations sur l’application pratique de cette loi, en indiquant les différentes mesures prises pour prévenir et éliminer la traite des êtres humains à des fins d’exploitation et en punir les coupables.
3. Travail ou service obligatoire à des fins publiques. La commission note que l’article 29 de la Constitution provisoire du Népal de 2007, comme l’article 20 de la Constitution de 1990, permet l’adoption d’une loi sur les travaux publics obligatoires auxquels doivent participer les citoyens. Le gouvernement indique que les travaux et les services publics sont rarement réalisés au moyen du travail forcé ou obligatoire et que la plupart des travaux publics ou des contributions au travail portent sur la construction d’équipements publics ou communaux, tels que les chemins ou les routes en milieu rural, les réseaux d’approvisionnement en eau potable, les écoles ou les centres de santé. Le gouvernement confirme également, comme indiqué précédemment, que ces travaux communautaires n’ont pas un caractère régulier et exigent rarement plus de 60 jours de travail par an pour le membre du ménage qui y participe; habituellement, ils ne durent pas plus d’une semaine. Le gouvernement réaffirme également que ces contributions sont volontaires et qu’elles ne sont pas obligatoires. Néanmoins, comme le gouvernement l’a indiqué précédemment, la décision de réaliser ces travaux publics obligatoires est prise par les administrations locales, les comités d’usagers ou des comités formés par la communauté elle-même dans ce but précis. Le gouvernement se réfère aussi à cet égard aux menus travaux de village prévus dans l’intérêt direct de la communauté, au sens de l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention.
En ce qui concerne l’exclusion des «menus travaux de village» des dispositions de la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et servent à la distinguer d’autres formes de service obligatoire qui, aux termes de la convention, devraient être abolies (comme le travail forcé pour des travaux publics d’intérêt général ou local). Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien; 2) il doit s’agir de travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité», et non pas de travaux destinés à une communauté plus large; et 3) la population elle-même ou ses représentants directs doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux» (voir aussi les explications fournies aux paragraphes 65 et 66 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).
La commission souligne une nouvelle fois, compte tenu de la disposition de l’article 29 de la Constitution provisoire susmentionnée et des dispositions de la loi de 1999 sur le gouvernement autonome local, qui visent à accroître la participation de l’ensemble de la population, dont les communautés ethniques et les peuples indigènes, pour mobiliser et allouer des moyens en vue du développement de leur propre région (préambule de la loi), et donnent la priorité à des projets destinés à susciter autant que possible la participation de la population locale à l’échelle du village ou de la municipalité (art. 43(3)(c) et 114(3)), que la nature et l’ampleur de ces travaux sont telles qu’elles soulèvent la question de la compatibilité de ces travaux avec les critères susmentionnés que la convention établit. Par conséquent, la commission espère que, au vu des considérations qui précèdent, des mesures seront prises, tant dans la législation que dans la pratique, pour assurer le respect de la convention à cet égard, en modifiant par exemple les dispositions susmentionnées de manière à ce que la nature et l’ampleur de ces travaux soient réduites au minimum prévu par l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les travaux ou services publics obligatoires exécutés par la population, sur les consultations qui ont eu lieu avec les membres des communautés locales, ou leurs représentants directs, au sujet de la nécessité de ces travaux.
4. Liberté des travailleurs et des salariés de mettre fin à leur emploi. La commission avait noté précédemment qu’il découle du libellé des articles 35(1) et 36(1) de la loi de 1993 sur le service civil que les fonctionnaires peuvent mettre volontairement un terme à leur service, à condition de respecter le préavis prévu par le gouvernement, et qu’ils peuvent abandonner leur poste une fois que leur démission a été acceptée. La commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer la durée du préavis prévu à cet égard ainsi que les conditions d’acceptation de la démission, et de communiquer copie des textes correspondants. Prière aussi d’indiquer si une demande de démission peut être refusée et, dans l’affirmative, d’indiquer les motifs de refus.
5. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi de 2006 sur l’armée ne contient pas de dispositions sur ce point. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si la législation nationale garantit le droit des officiers et des militaires de carrière de quitter le service en temps de paix, à leur demande, soit à des intervalles déterminés ou moyennant un préavis d’une durée raisonnable.
Article 25. Sanctions pénales. La commission prend note des dispositions de la loi de 2002 sur l’interdiction du travail kamaiya et de la loi de 2007 sur l’interdiction de la traite des êtres humains (Contrôle) qui prévoient des peines d’emprisonnement et de lourdes amendes en cas d’infractions liées à la traite de personnes et au travail en servitude. Prenant note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune plainte n’a été enregistrée au titre de la loi sur l’interdiction du travail kamaiya, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations sur l’application de ses dispositions pénales dès que les décisions judiciaires pertinentes auront été rendues. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions pénales de la loi de 2007 sur l’interdiction de la traite des êtres humains (Contrôle) et, plus généralement, sur toute procédure judiciaire qui a été engagée pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire (en vertu du Code national du travail susmentionné) et sur les sanctions imposées, en fournissant copie des décisions judiciaires pertinentes.
La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a fournies dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention. Elle note que l’article 20 de la Constitution du Royaume du Népal interdit la traite des personnes, l’esclavage, la servitude ou le travail forcé sous toutes leurs formes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la législation suivante: le Code national de 1964 («Muluki Ain»), la loi de 1970 sur les délits publics (infractions et sanctions), le règlement des prisons et les autres dispositions qui régissent le travail pénitentiaire, ainsi que la loi militaire et les autres dispositions qui réglementent les conditions de service des militaires de carrière. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Travail en servitude. La commission prend note de l’information que le gouvernement a fournie à propos des mesures prises pour éliminer les formes kamaiya de travail en servitude dans le pays. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2002 sur l’interdiction du travail kamaiya, qui interdit la servitude pour dettes (art. 3 et 4) et prévoit, pour la réinsertion des Kamaiyas affranchis, l’institution de commissions pour la réinsertion et le suivi des Kamaiyas affranchis. Selon le rapport, le ministère de la Réforme agraire et de l’Administration foncière est la principale administration qui œuvre pour l’élimination du système kamaiya. A l’échelle du district, les activités de réinsertion sont coordonnées par une commission dirigée par le président du comité de développement. Le gouvernement a indiqué dans son premier rapport que, en 2000, le nombre total des familles kamaiyas était de 18 400, et que le nombre total des Kamaiyas, y compris leurs enfants, était de 101 522. Selon le dernier rapport du gouvernement, qui a été reçu en septembre 2005, 12 019 anciennes familles kamaiyas ont reçu des parcelles de terre et 8 705 familles ont bénéficié d’une aide financière pour construire des logements. La commission a également noté, d’après les informations disponibles au Bureau, qu’en 2000 le gouvernement a lancé, avec l’aide de l’IPEC et du Programme focal de l’OIT pour la promotion de la Déclaration, un projet intitulé «Elimination durable du travail en servitude» qui vise à réinsérer effectivement les Kamaiyas. Ce projet a été prolongé jusqu’en août 2005. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises pour éliminer, dans le cadre de la loi de 2002, les vestiges du système kamaiya, et de communiquer copie des rapports, études et enquêtes pertinents, ainsi que des statistiques disponibles. Prière aussi d’indiquer l’impact qu’a eu le projet réalisé avec l’assistance du BIT sur la réinsertion de Kamaiyas.
2. Traite des personnes. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 182, également ratifiée par le Népal, la commission prend note des informations que le gouvernement a fournies au sujet des mesures prises pour éliminer la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail. Selon le gouvernement, la traite des personnes, en raison de son caractère transfrontalier, représente un problème considérable pour le Népal; malgré l’absence de données faisant foi, diverses sources indiquent que de 5 000 à 12 000 personnes sont victimes de traite chaque année, ce qui illustre l’ampleur du problème. La commission note que la traite des personnes est interdite par la loi de 1986 sur l’interdiction de la traite des personnes et par le Code national, qui définissent la traite des personnes comme une infraction pénale et prévoient des sanctions à l’encontre des coupables. La commission note également les indications du gouvernement relatives à l’application du Plan national d’action contre la traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Selon le rapport, le ministère de la Femme, de l’Enfance et de la Protection sociale (MOWCSW) est chargé de la planification, de la mise en œuvre, de la coordination, du suivi et de l’évaluation, à l’échelle nationale, de la législation, des politiques et des programmes de lutte contre la traite des personnes. La commission note, à la lecture des informations dont dispose le Bureau, que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes a été adopté en 2000, mais que la loi n’est pas encore entrée en vigueur. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’entrée en vigueur de ce texte et de continuer de fournir des informations sur les mesures, législatives ou autres, prises pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite de personnes à des fins d’exploitation, y compris sur les activités du groupe de travail national et des groupes de travail de district sur la traite des personnes, dont le rapport fait mention.
3. Travail ou service obligatoire à des fins publiques. La commission note que l’article 20 de la Constitution n’interdit pas le service public obligatoire prévu par la loi. Le gouvernement indique que les travaux publics, le plus souvent, sont réalisés dans le cadre de programmes «travail contre nourriture» dont les participants reçoivent des aliments au lieu d’un salaire. La plupart des travaux publics ou des contributions exigées portent sur la construction d’équipements publics ou communaux tels que des chemins ou des routes en milieu rural, des réseaux d’approvisionnement en eau potable, des écoles ou des centres de santé. La décision de réaliser ces travaux publics obligatoires est prise par les administrations locales, les comités d’usagers ou des comités formés par la communauté elle-même dans ce but précis. Le gouvernement indique qu’il est interdit d’exiger des travaux pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées, et que les décisions prises pour mener de tels travaux tiennent compte des besoins des personnes. Par ailleurs, des précautions sont prises pour que la population n’ait pas à supporter une charge trop lourde. Dans son second rapport, le gouvernement se réfère à cet égard aux menus travaux de village prévus dans l’intérêt direct de la communauté, au sens de l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, services qui sont décidés par la communauté elle-même ou, parfois, par les institutions autonomes locales, en consultation avec la communauté. Le gouvernement indique aussi que ces travaux communautaires n’ont pas un caractère régulier et exigent rarement plus de soixante jours de travail par an pour le membre du ménage qui y participe. Habituellement, ils ne durent pas plus d’une semaine. Le gouvernement ajoute que les particuliers intéressés décident volontairement de contribuer à ces tâches et qu’aucune disposition législative ne prévoit de sanctions en cas de refus. Selon le rapport, étant donné que la pratique du travail obligatoire est rare dans le pays, aucune réglementation précise sur ce sujet n’a été adoptée.
Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 e), exclut des dispositions de la convention «les menus travaux de village, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité». Se référant au paragraphe 37 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission attire l’attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et servent à la distinguer d’autres formes de service obligatoire qui, aux termes de la convention, devraient être abolies (comme le travail forcé pour des travaux publics d’intérêt général ou local). Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien; 2) il doit s’agir de travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non pas des travaux destinés à une communauté plus large; et 3) la population elle-même ou ses représentants directs doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux».
La commission fait observer, compte tenu de la disposition constitutionnelle susmentionnée et des dispositions de la loi de 1999 sur le gouvernement autonome local, qui vise à accroître la participation de l’ensemble de la population, y compris entre autres les communautés ethniques et les peuples indigènes, pour mobiliser et allouer des moyens en vue du développement de leur propre région (préambule de la loi) et donne la priorité à des projets destinés à susciter autant que possible la participation de la population locale, à l’échelle du village ou de la municipalité (art. 43(3)(c) et 114(3)), que la nature et l’ampleur de ces travaux sont telles qu’elles posent la question de savoir si ces travaux sont conformes aux critères susmentionnés que la convention établit. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les tâches réalisées par la population dans le cadre des projets qui sont réalisés au titre des dispositions susmentionnées de la loi de 1999. Prière aussi de décrire les consultations qui ont eu lieu avec les membres des communautés locales, ou leurs représentants directs, sur la nécessité de ces tâches. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à cet égard.
4. Liberté des travailleurs et des salariés de mettre fin à leur emploi. La commission note qu’il découle du libellé des articles 35(1) et 36(1) de la loi de 1993 sur le service civil que les fonctionnaires peuvent mettre volontairement un terme à leur service, à condition de respecter le préavis prévu par le gouvernement, et qu’ils peuvent abandonner leur poste une fois que leur démission a été acceptée. Prière d’indiquer la durée du préavis que prévoit le gouvernement à cet égard ainsi que les conditions d’acceptation de la démission, et de communiquer copie des textes correspondants. Prière aussi d’indiquer si une demande de démission peut être refusée et, dans l’affirmative, d’indiquer les motifs de refus.
5. Prière d’indiquer les conditions de cessation de la relation de travail pour les travailleurs et salariés qui sont occupés dans des organisations, entreprises, institutions ou firmes relevant des dispositions de la loi de 1992 sur le travail.
6. Prière d’indiquer les dispositions qui sont applicables aux officiers et aux autres militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi en temps de paix, à leur demande, soit à des intervalles déterminés ou moyennant un préavis d’une durée suffisante.
Article 25. La commission prend note des dispositions de la loi de 1986 sur l’interdiction de la traite des personnes et de la loi de 2002 sur l’interdiction du travail kamaiya. Ces lois prévoient des peines d’emprisonnement et de lourdes amendes en cas d’infractions liées à la traite de personnes et au travail en servitude. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et, plus généralement, sur les poursuites judiciaires qui ont été intentées en raison de l’exaction illicite de travail forcé ou obligatoire (c’est-à-dire au regard du Code national susmentionné) et sur les sanctions infligées. Prière aussi de communiquer copie des décisions de justice à ce sujet.