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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2001, Publication : 89ème session CIT (2001)

Un représentant gouvernemental de l'Espagne a indiqué que les faits qui se sont produits à El Ejido, dans la province d'Almería, en Andalousie, et qui ont suscité les observations de la commission d'experts, sont des faits déplorables mais isolés qui ne sont pas propres à des mouvements racistes ou xénophobes. L'intervenant a fait observer que les éléments dont la commission d'experts a eu connaissance, et qui sont tirés d'un rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance et d'un rapport du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, ont été tirés de leur contexte, ce qui donne une idée fausse des événements. En effet, l'Espagne fait partie des pays qui enregistrent le moins de faits de ce type, faits qui, habituellement, sont tout à fait étrangers à la société espagnole. L'intervenant a indiqué que son gouvernement est en train d'élaborer le rapport que la commission d'experts a demandé pour cette année, rapport qui sera adressé au Bureau en temps voulu. A propos des faits d'El Ejido, il a indiqué que l'exécution de l'accord souscrit le 12 février 2000 a suivi son cours après que la commission permanente, constituée à cet effet, a eu considéré que toutes les mesures d'urgence avaient été prises. La commission permanente a été remplacée par la Commission pour l'intégration des immigrants afin de garantir le suivi des mesures prises à court terme ou à long terme. L'intervenant a décrit la situation actuelle à El Ejido pour ce qui est de la régularisation de certaines situations dans la province d'Almería. A propos de la question du logement, l'intervenant a fait état de la conclusion d'une convention entre le ministère de la Promotion et le gouvernement d'Andalousie, en vertu de laquelle a été approuvé un décret qui prévoit des aides à la construction de logements destinés aux travailleurs temporaires, espagnols ou étrangers, ces logements étant subventionnés en partie par l'Etat. A propos des actions en justice intentées à la suite des faits d'El Ejido, l'intervenant a fourni des informations détaillées. Il en ressort que les autorités locales ont agi avec fermeté et fait arrêter les agresseurs, qui étaient nationaux ou étrangers.

Entre autres mesures concrètes, il convient de souligner que 400 travailleurs immigrants ont été régularisés pour participer aux récoltes de fraises et d'autres fruits. De plus, ont été mises en place des expériences-pilotes, avec les gouvernements du Maroc, de la Colombie et de l'Equateur, pour engager dans leur pays ces travailleurs. A la suite de ces mesures, 170 travailleurs étrangers ont participé aux récoltes de cette année, après avoir pris l'engagement de regagner leur pays d'origine à la fin de leur contrat de travail, les frais de voyage et de logement étant couverts par les entreprises. L'intervenant a indiqué également que le Service andalou de la santé a délivré l'année dernière près de 15 000 cartes d'assistance sanitaire à tous les immigrants de la province d'Almería, conformément à la loi organique 4/2000, telle que modifiée par la loi organique 8/2000. L'intervenant a également indiqué, toujours à propos des faits d'El Ejido, que l'Inspection du travail et de la sécurité sociale a mis en marche un plan d'action au début de 2000 qui vise le secteur agraire et les cultures en serres. Les principaux objectifs de ce plan sont les suivants: vérifier les conditions d'emploi en se souciant tout particulièrement des cas de discrimination; lutter contre le trafic illégal de main-d' uvre; promouvoir le principe de concurrence loyale pour éviter que les entreprises en infraction soient avantagées par rapport à celles qui observent la loi, et vérifier les conditions de travail, d'emploi et de sécurité sociale des travailleurs étrangers, qu'ils soient ou non détenteurs d'un permis de travail. L'orateur a indiqué que les infractions sont lourdement pénalisées et il a donné des informations détaillées sur les résultats de ces mesures.

A propos de la politique générale d'immigration, il a souligné que l'Espagne, jusqu'à il y a peu, n'était pas un pays d'immigration mais que son système administratif et législatif était conçu pour maîtriser d'importants flux d'émigration. Dans un laps de temps très court, son pays a dû s'adapter pour faire face aux importantes migrations auxquelles il n'était pas préparé. Entre autres mesures, il convient de signaler, en premier lieu, la création de la Délégation du gouvernement pour les étrangers et l'immigration, en mai 2000. Cet organisme est chargé d'élaborer la politique gouvernementale en ce qui concerne les flux migratoires et l'intégration des résidents étrangers. Deuxièmement, la création en avril 2001 du Conseil supérieur de la politique de l'immigration vise à garantir une coordination appropriée des mesures de l'administration centrale, des communautés autonomes et des entités locales. Le conseil doit également jeter les bases d'une politique globale d'intégration sociale et professionnelle des immigrants. Troisièmement, l'Observatoire permanent de l'immigration a été réadapté en avril 2001. Cet organe a pour fonction d'analyser et d'étudier les migrations en Espagne et de diffuser les informations qu'il obtient. Quatrièmement, le Forum pour l'intégration sociale des immigrants, organe tripartite qui réunit des représentants de l'administration, des associations d'immigrants et des organisations sociales, dont les syndicats et les organisations d'employeurs, a été restructuré. Il s'agit d'un organe consultatif qui apporte également des informations en vue des politiques de migration. Ces organes ont élaboré une politique générale en ce qui concerne les étrangers et l'immigration. A cette fin, le gouvernement a adopté en avril 2001 le programme global de réglementation et de coordination des étrangers et de l'immigration. Ce programme se fonde sur l'idée que l'immigration est un phénomène souhaitable pour l'Espagne, dans le cadre de l'Union européenne. Ses objectifs sont les suivants: l'intégration des résidents étrangers et de leurs familles; la réglementation des flux migratoires afin de garantir la coexistence des immigrants et des nationaux et l'intégration des immigrants, ainsi que le maintien du système de protection des réfugiés et des personnes déplacées. Entre autres mesures prises dans le cadre de ce programme, l'intervenant a énuméré celles qui suivent: a) l'organisation de la venue d'immigrants par le biais de conventions bilatérales conclues avec la Roumanie, la Pologne, l'Ukraine, la Colombie, Cuba et le Maroc; b) l'application du programme d'action intégré pour le développement de la région méditerranéenne, qui prévoit une assistance technique en faveur des pays d'origine des immigrants; c) la mise en uvre des mesures d'assistance sanitaire, d'aide éducative et de regroupement des familles afin de garantir la pleine intégration des immigrants dans la société espagnole; d) l'adoption d'une politique d'insertion des immigrants dans le marché du travail à la suite d'entretiens et de cours de formation professionnelle; e) l'établissement de mécanismes de lutte contre l'exploitation des travailleurs - contrôle des conditions de travail, des conditions salariales et de la protection sociale par l'Inspection du travail et de la sécurité sociale. Ce programme global prévoit des campagnes d'information sur les conséquences et les effets négatifs d'une immigration irrégulière. De même, il est prévu de créer des unités spécialisées dans la lutte contre les réseaux d'immigration et de falsification de documents, et d'améliorer les infrastructures de lutte contre le racisme et la xénophobie. Le programme global prévoit une action concertée de l'administration centrale et des administrations autonomes et locales. A cette fin, ont été conclues des conventions de collaboration qui prévoient un financement conjoint de ces activités. L'intervenant a fait référence aux procédures de régularisation des étrangers qui ne sont pas en règle. Il a indiqué que les mesures prises et envisagées permettront de régulariser plus de 200 000 travailleurs en moins d'un an.

Les membres employeurs ont pris note des informations détaillées présentées par le représentant gouvernemental. Ce cas, extrêmement particulier, avait suscité de la part de la commission d'experts des commentaires spécifiques sur la base d'une communication de la Confédération démocratique du travail (CDT). Cette communication relatait les événements survenus en février 2000 dans la localité d'El Ejido (province d'Almería, région autonome d'Andalousie) au cours desquels des travailleurs marocains et des membres de leurs familles ont été victimes de violentes agressions (maisons incendiées, boutiques pillées, mosquées détruites) commises par les habitants de cette localité. Selon la CDT, ces agissements n'avaient suscité aucune réaction de la part des autorités locales, qui avaient assisté passivement à ce drame pendant 24 heures. La CDT a également évoqué les conditions de travail et d'existence de ces travailleurs migrants employés dans l'agriculture, surtout dans la production sous serres où, par exemple, la température atteint 50oC et où l'utilisation de pesticides déclenche des maladies des voies respiratoires et de la peau. Quelques jours après ces tristes événements, un accord a néanmoins pu être trouvé entre les divers protagonistes, à savoir le gouvernement central, le gouvernement autonome de la province d'Andalousie et les organisations d'employeurs et de travailleurs. Cet accord porte sur les compensations, la conduite d'enquêtes approfondies sur les événements, la création de bureaux d'accueil de l'immigration dans les diverses mairies de la province et la mise en place de programmes interculturels devant favoriser une meilleure intégration des immigrants. Les membres employeurs ont pris note du fait que le gouvernement a communiqué sa réponse aux commentaires de la CDT. Il a détaillé les poursuites engagées, indiquant notamment que 82 personnes ont été arrêtées dans les heures qui ont suivi les émeutes. Pour ce qui est des conditions de vie et de travail des travailleurs migrants, le gouvernement a réaffirmé que tous les travailleurs agricoles ont les mêmes droits que les travailleurs espagnols. S'il est vrai que les conditions de travail dans les serres sont particulièrement pénibles, tous les travailleurs sont soumis aux mêmes conditions. Le rapport établi en 1998 par la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance décèle les signes d'une montée du racisme en Espagne par rapport à certains groupes d'immigrants du monde en développement, en particulier ceux du Maghreb. Le rapport de la Commission des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale révèle que le gouvernement ne dément pas l'existence d'un certain racisme dans la société espagnole. Les membres employeurs ont pris note de l'adoption le 11 janvier 2000 de la loi no 4 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne, dont l'intégration dans la société est le principal objectif. Cet instrument tente de garantir l'égalité de traitement entre les nationaux et les étrangers se trouvant légalement sur le territoire espagnol, en vue d'assurer une meilleure intégration sociale de cette catégorie de la population. A cet égard, les membres employeurs ont accueilli favorablement la question soulevée par la commission d'experts à propos de l'application de cette loi et des mesures envisagées par le gouvernement pour sensibiliser le public à travers les médias sur les questions des droits de l'homme. Une évaluation périodique de l'impact des mesures prises ou envisagées aura toute son importance puisque ce sera là un indicateur de l'application effective de la convention. Pour ce qui est des statistiques communiquées par le gouvernement quant au nombre d'infractions constatées par l'inspection du travail et la sécurité sociale à l'égard des travailleurs étrangers, les chiffres doivent être replacés dans le contexte des autres statistiques, telles que celles des infractions commises à l'égard des nationaux. Il se pourrait en effet qu'il y ait une augmentation généralisée des infractions dans l'ensemble de la société. S'agissant de l'accord conclu le 12 février 2000 entre les travailleurs migrants victimes de brutalités, les gouvernements centraux et autonomes et les organisations de travailleurs et d'employeurs, les membres employeurs ont pris acte des réactions rapides aux événements. Même si la mise en uvre de cet accord dépend d'un financement lourd et difficile à dégager, les membres employeurs conviennent avec la commission d'experts que l'expérience a démontré que l'exclusion sociale d'une partie de la population laborieuse est toujours coûteuse à moyen ou long terme. Il convient en outre de replacer cette affaire dans le contexte de la situation générale du pays. L'Espagne est passée en très peu de temps du statut de pays d'émigration à celui de pays d'immigration. Cela tient à sa réussite économique, qui s'est accomplie dans le cadre de son appartenance à l'Union européenne. Il est incontestable que des mesures administratives et légales doivent être prises pour prévenir la répétition des événements récents. Pour ce qui est des travailleurs originaires d'autres pays de l'Union européenne, leurs conditions de travail en Espagne sont identiques à celles des nationaux. S'agissant des travailleurs étrangers originaires d'autres pays, le gouvernement a fait état de conventions bilatérales entre ses autorités et les autorités des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne. En conclusion, il conviendrait qu'un rapport réunissant toutes les informations disponibles soit communiqué au Bureau international du Travail pour que la commission d'experts l'examine plus amplement. La présente commission pourra alors, le cas échéant, examiner de nouveau le cas.

Les membres travailleurs ont souligné que le caractère complexe de ce cas avait donné lieu à de multiples observations de la commission d'experts en ce qui concerne la convention no 97, mais également la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, et la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La complexité de cette question révèle également le caractère central du travail décent pour la dignité, les conditions de travail et de vie des personnes, comme le Directeur général l'a souligné dans le rapport qu'il a présenté cette année à la Conférence. Les multiples facettes de la problématique des travailleurs migrants renvoient au caractère indissociable des conventions relatives aux conditions de travail et de vie des travailleurs, et cela par delà la distinction, parfois trop arbitraire, entre les conventions fondamentales et les autres conventions. Suite à la communication de la Confédération démocratique du Maroc (CDT) concernant les événements de février 2000 dans la localité d'El Ejido dans le sud de l'Espagne, la commission d'experts a pris connaissance de la situation des travailleurs migrants marocains et de leurs familles. Ces travailleurs, employés pour la plupart dans le secteur agricole, majoritairement dans les plantations sous serres, travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et nuisibles, avec des salaires inférieurs au minimum vital. Ils sont exclus de toute couverture sociale et médicale et hébergés dans des abris de fortune. Selon la CDT, le traitement infligé à ces travailleurs viole les dispositions des articles 3 et 6 de la convention. Les événements précités ont donné lieu à la conclusion, le 12 février 2000, d'un accord entre les travailleurs et les organisations de travailleurs et d'employeurs, visant à trouver une solution à la situation de ces travailleurs. Divers engagements ont ainsi été pris. En réponse à la communication de la CDT, le gouvernement a indiqué que ni la législation en matière d'emploi et de conditions de travail ni les conventions collectives ne contiennent de dispositions discriminatoires. Par ailleurs, toute infraction à cette législation pourrait être dénoncée auprès de l'inspection du travail. Les membres travailleurs se sont référés aux observations formulées par la commission d'experts sur l'application de diverses dispositions de la convention suite aux informations fournies par la CDT et le gouvernement. Ils ont rappelé, s'agissant de l'application de l'article 3, l'importance de la lutte contre les discriminations subies par les travailleurs migrants tant en Espagne que dans de nombreux autres pays en Europe et dans le monde où se produisent de nombreux incidents à caractère raciste et xénophobe. Se référant aux commentaires de la commission d'experts, ils ont souligné l'importance des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation des stéréotypes sur les étrangers et sur les évaluations régulières de l'impact de ces mesures. En ce qui concerne l'application de l'article 6 de la convention, la commission d'experts a considéré que la situation dénoncée par la CDT concernait davantage l'application effective des dispositions législatives que l'existence de dispositions discriminatoires. Les membres travailleurs ont considéré à cet égard, comme la commission d'experts, qu'il fallait demander au gouvernement de fournir des informations détaillées en ce qui concerne le contrôle de l'application de la législation dans la pratique, notamment les dispositions relatives à la rémunération et à la sécurité sociale des travailleurs étrangers dans des conditions d'égalité avec les travailleurs nationaux. S'agissant du problème du logement, les membres travailleurs se sont également déclarés préoccupés par la subordination du plan de construction ou de réhabilitation des logements pour les étrangers à des questions financières, compte tenu du caractère structurel du problème. Il est important que le gouvernement, d'une part, indique les mesures qu'il a prises pour que les actes de discrimination raciale soient effectivement qualifiés comme tels et, d'autre part, fournissent des informations sur le suivi judiciaire y compris sur les peines effectivement infligées aux personnes reconnues coupables de ces délits. La montée du racisme et de la xénophobie dans le monde, notamment envers les travailleurs migrants, est très préoccupante, ce cas n'étant qu'une illustration des innombrables cas dans le monde, particulièrement en Europe. Le contrôle de l'application des normes pertinentes à cet égard est essentiel. Les gouvernements se contentent encore trop souvent de prendre des mesures législatives sans se préoccuper de savoir si, dans la pratique, les populations migrantes sont protégées contre les actions racistes, xénophobes ou intolérantes. S'il peut être vrai, comme le dit le gouvernement, que la législation sociale et du travail ne fait pas de distinction basée sur la nationalité, il convient de s'interroger sur le fait que l'on retrouve une concentration importante de travailleurs migrants dans les secteurs où règnent les conditions de travail les plus extrêmes. Une étude sur la synergie des différentes normes internationales du travail, dans le cas présent les cinq conventions précitées, serait très utile. Les membres travailleurs ont demandé que le gouvernement soit prié d'exécuter pleinement les engagements résultant de l'accord du 12 février 2000, y compris la réparation des dégâts et des pertes, la régularisation des sans-papiers ainsi que la poursuite judiciaire des auteurs des actes commis contre ces travailleurs migrants. Le gouvernement devra également prendre toutes les mesures nécessaires pour que les exigences de la convention soient respectées dans la loi comme dans la pratique. Finalement, le gouvernement devrait être invité à concrétiser et actualiser ces engagements et sa volonté politique de supprimer toutes les formes de discrimination à l'encontre des travailleurs migrants en ratifiant la convention no 143 qui contient des dispositions complémentaires à celles de la convention no 97. La ratification de la convention no 143 a d'ailleurs été recommandée par le Conseil d'administration dans le cadre de ses décisions relatives à la politique de la révision des normes.

Le membre travailleur de l'Espagne a estimé que les événements d'El Ejido ne sont pas le fruit du hasard mais d'une série de circonstances et de politiques qui ont débouché sur cette démonstration intolérable de xénophobie. La situation est la suivante: a) l'ampleur, dans l'agriculture, de l'économie informelle, où les conditions de travail tout à fait intolérables sont insuffisamment contrôlées par les autorités compétentes; b) les pratiques de certains entrepreneurs et intermédiaires sans scrupules; c) un modèle social dans lequel les immigrants sont uniquement considérés comme une main-d' uvre bon marché qui contribue au développement économique mais dont il faut se débarrasser quand elle ne sert plus à rien; d) l'absence d'une politique véritable d'immigration visant, entre autres, à donner des possibilités réelles d'intégration et de participation sociale aux immigrants et à sensibiliser l'ensemble des citoyens à la valeur de la coexistence et au respect des immigrants. S'il est vrai qu'en droit il n'existe pas de discrimination à l'encontre des travailleurs immigrants, dans la pratique, ce n'est pas le cas. D'abord parce que, dans le secteur qui fait l'objet de la plainte de la CDT (travail dans des serres dans certaines régions), les travailleurs immigrants sont majoritaires. Les salaires sont faibles, les conditions de travail mauvaises et les employeurs ne s'acquittent pas des cotisations de sécurité sociale qui correspondent aux travailleurs. Ensuite, certains employeurs du secteur font preuve de discrimination à l'encontre des travailleurs marocains qu'ils évitent autant que possible d'engager au motif que ces derniers, parce qu'ils vivent en Espagne depuis plus longtemps, sont mieux organisés et connaissent leurs droits. Enfin, certaines infrastructures sociales n'existent pas, en particulier celles qui permettraient d'offrir un logement décent. L'orateur a ajouté que beaucoup d'employeurs de certaines régions du pays ne respectent pas la convention des migrations intérieures du secteur agricole. Cette convention oblige les employeurs à présenter trois mois avant le début des récoltes leurs offres d'emploi afin que les conditions de travail puissent être contrôlées. Beaucoup d'employeurs préfèrent recourir à l'abondante main-d' uvre immigrée qui, le plus souvent, n'est pas en règle, afin de contourner la législation du travail. A propos du pacte auquel la commission s'est référée, l'intervenant a souligné que ce pacte n'est pas respecté, en particulier ses dispositions en matière de logement. L'orateur a indiqué que l'Union générale des travailleurs a présenté une plainte au Comité de la liberté syndicale contre le gouvernement espagnol, étant donné que la loi 8/2000 sur les étrangers du 23 décembre interdit aux travailleurs étrangers irréguliers d'exercer les droits d'association, de syndicalisation et de grève, et va donc à l'encontre de la convention no 143 sur les travailleurs migrants. En outre, cette loi a pour objectif principal de contrôler les flux migratoires vers certains secteurs comme l'agriculture, les services domestiques et la construction, au lieu de faciliter l'intégration sociale et professionnelle de ces travailleurs. Le problème essentiel est que, dans le pays, il n'existe pas de politique du travail en matière d'immigration. L'orateur a jugé scandaleux que certains partis politiques démocratiques tolèrent en leur sein des personnes telles que le maire d'El Ejido. Certes, il s'agit de cas isolés, et l'Espagne est un pays qui tolère la coexistence de cultures, mais cela ne saurait empêcher de dénoncer ces faits. Au-delà des explications qu'il a données, le gouvernement connaît la situation réelle des travailleurs immigrants et les préoccupations qu'elle suscite. Il faut donc exiger du gouvernement qu'il assume ses responsabilités pour que soient respectés les droits des travailleurs immigrants et que soient observés pleinement les accords du 12 février 2000. Il faut aussi renforcer les mécanismes de contrôle et l'action des autorités publiques pour garantir les droits du travail et l'intégration des immigrants, comme le prévoit la convention.

Le membre travailleur du Maroc a souligné que les événements de l'année dernière sont très graves étant donné la situation dramatique des travailleurs migrants dans le pays. Les travailleurs migrants ont été attaqués, leurs propriétés ont été détruites et une mosquée a été brûlée. Ces événements se sont passés sous les yeux des forces de sécurité qui n'ont rien fait. De plus, l'incident d'El Ejido n'est pas un cas isolé puisqu'un événement de même nature a eu lieu en Catalogne en 1999. Les travailleurs migrants d'El Ejido travaillent dans des conditions difficiles, sous des températures très élevées et sont sujets à des maladies professionnelles en raison de l'utilisation de pesticides. Ils travaillaient pour de très bas salaires, en l'absence de mesures d'hygiène, de sécurité sociale et avec une pénurie de logement. A la suite de cet incident, un accord a été signé entre les représentants des travailleurs, appuyé par la solidarité des syndicats espagnols, et des autorités locales afin de résoudre les raisons à l'origine des tensions, particulièrement par le biais de l'amélioration de leur situation administrative, de mesures leur fournissant un logement décent et améliorations de leurs conditions de travail. Même si l'incident a eu lieu il y a un an et demi, les raisons sous-jacentes qui l'ont provoqué demeurent. De plus, les autorités n'ont pas appliqué les termes de l'accord qui avait été conçu pour créer un climat de confiance et de tolérance. L'orateur a donc demandé que soient respectées les dispositions de l'accord ainsi que celles de l'accord bilatéral relatif aux travailleurs migrants entre l'Espagne et le Maroc. Il est très important de mettre un terme aux souffrances des travailleurs, sinon des événements similaires pourraient se reproduire. Il a également espéré que l'OIT suivra ce cas et en a appelé aux autorités espagnoles pour qu'elles résolvent les difficultés des travailleurs migrants afin de créer un climat de tolérance et de coexistence.

Le membre travailleur de la France a déclaré que le porte-parole des travailleurs a décrit en détail le sort des travailleurs migrants en Espagne ainsi que les tenants et les aboutissants des graves événements survenus en février 2000 à El Ejido, dans la province d'Almería. Ces événements ont suscité une émotion et une inquiétude considérables au Maroc, en Espagne, en Europe et même dans le monde. Il semble bien que les autorités ont été non seulement incapables de prévenir, mais aussi d'arrêter dès le début cette flambée de violence xénophobe et même que les autorités locales ont fait preuve d'un laxisme coupable selon les communications des organisations syndicales. Cette flambée de violence a été dénoncée comme une violation grave des conventions nos 97 et 111 par les centrales syndicales espagnoles et marocaines, et l'orateur a appuyé leur analyse. Il a rappelé que les travailleurs migrants ont fait la fortune des propriétaires terriens de cette province désertique. Ils ont travaillé dans des conditions extrêmement dures. Ils ont souvent été traités de manière infrahumaine et fait l'objet d'une sauvagerie incroyable qui reste impunie à ce jour dans nombre de cas. Il est regrettable que, malgré les engagements pris, le gouvernement et les autorités locales n'aient pas sérieusement entrepris d'offrir aux travailleurs migrants, victimes des violences susmentionnées, des logements convenables et des indemnisations appropriées. L'orateur a donc appuyé pleinement la demande des syndicats et invite le gouvernement à se conformer à l'accord du 12 février 2000 reconnaissant les faits et prescrivant des solutions qui, à ce jour, n'a pas été pleinement respecté, faute de volonté politique. Les migrants ont des droits et le gouvernement a l'obligation de les mettre en uvre et le devoir de lutter contre toute expression d'idées, de propagande et de manifestations racistes et xénophobes, dans un contexte de précarisation du travail et en marge des lois sociales, qui sinon peuvent conduire jusqu'à des tentatives de meurtre contre des travailleurs exploités et discriminés du fait de leur origine nationale. Si, comme le représentant gouvernemental l'a affirmé, ce genre de fait est en principe étranger à la société espagnole et à sa culture, ces faits se sont néanmoins produits en un temps et en un lieu déterminés. C'est pourquoi il a invité le gouvernement à s'inquiéter davantage de la survenue de tels faits qui constituent un symptôme d'une évolution qu'il convient d'étudier attentivement afin d'empêcher qu'il ne se répète et s'étende. En écoutant le représentant gouvernemental rejeter les déclarations des travailleurs et les commentaires des experts et affirmer que tout a été réglé au mieux, il a exprimé la crainte que celui-ci ne sous-estime la gravité des faits qui se sont produits à El Ejido. Tel n'est pas en tous les cas l'avis des intéressés et les mêmes causes pourraient reproduire les mêmes faits. Pour se conformer à la convention, il conviendrait que le gouvernement examine de plus près les conditions effectives d'emploi, de logement et de vie des travailleurs en général, mais des travailleurs migrants en particulier, et également que toutes les victimes bénéficient d'une réparation complète, ainsi que d'une amélioration substantielle de leur situation matérielle et de leur situation légale. Le membre travailleur a formulé l'espoir que les dispositions juridiques et pratiques annoncées rempliront leurs objectifs et a rappelé qu'il convient de rester vigilant envers toute expression xénophobe et les combattre fermement. A ses yeux, seule une égalité de traitement effective entre travailleurs étrangers et nationaux favorisera l'intégration des travailleurs migrants dans la société espagnole. La nouvelle loi et les mesures de régularisation ainsi que le rapport détaillé promis à brève échéance sur la politique migratoire et les moyens effectifs consacrés à sa mise en uvre doivent faire l'objet d'un examen approfondi par les experts l'année prochaine car ces questions concernent des droits fondamentaux.

Le membre employeur de l'Espagne a appuyé les commentaires formulés par les membres employeurs. Il a estimé qu'ils permettent de mieux comprendre le cas à l'examen. Il a ajouté que le phénomène d'immigration en Espagne est relativement récent. Il est dû, entre autres, à la nécessité de couvrir des postes de travail que les nationaux ne peuvent pas occuper, en particulier dans le secteur agricole, et à la forte pression migratoire d'autres pays. Par ailleurs, la législation et l'administration n'étaient pas en mesure de faire face à ces besoins et il n'est pas rare que les prévisions en matière d'immigration soient dépassées. Il n'est donc pas étonnant que, comme dans d'autres pays de l'Union européenne, on enregistre ponctuellement un nombre élevé d'immigrants en situation irrégulière dans certaines régions, comme cela a été le cas l'an dernier à El Ejido. L'intervenant a souligné que les troubles sociaux de février 2000 à El Ejido, et qui ont débouché sur les faits regrettables dont la commission d'experts fait mention dans son rapport, ont fait deux victimes, à savoir deux citoyens espagnols d'El Ejido qui ont été tués par deux immigrants maghrébins. Ce drame a été dû aux graves troubles sociaux entraînés par le nombre important d'immigrants en situation irrégulière. Par conséquent, comme l'indique d'ailleurs le rapport de la commission d'experts, ces faits ne sont pas tant liés à des problèmes de relation d'emploi mais à des difficultés de coexistence, d'où une situation sociale très tendue. Beaucoup des personnes en question attendaient d'être régularisées ou de trouver un emploi, ou espéraient se rendre dans d'autres régions de l'Espagne ou dans d'autres pays de l'Union européenne. Il convient de souligner que, aussitôt, les travailleurs sociaux, le gouvernement et, surtout, l'organisation d'entrepreneurs de la région ont réagi efficacement et conclu un accord pour améliorer le climat social et l'intégration des immigrants. La première difficulté a été de trouver un représentant des immigrants, lesquels ne s'étaient pas encore suffisamment organisés. Grâce à ces efforts, en moins d'une semaine, un accord a été conclu le 12 février 2000 avec presque toutes les organisations sociales et syndicales de la région, avec l'aide en ressources techniques et humaines des organisations d'employeurs. L'accord comporte deux parties principales. La première vise les immigrants qui sont des travailleurs indépendants et qui ont supporté les conséquences des troubles sociaux susmentionnés. Dans l'accord, il était demandé instamment au gouvernement de satisfaire à ses engagements, lesquels étaient les suivants: le relogement des immigrants dont les logements avaient été endommagés; la réparation des dommages subis; la régularisation des immigrants sans papiers et l'application immédiate d'une série de mesures que les autorités régionales et nationales avaient prévues pour favoriser la croissance économique et la stabilité sociale dans la région. La seconde partie prévoyait que les travailleurs sociaux s'occuperaient des deux questions suivantes principalement: d'une part, l'élaboration et la promotion, en collaboration avec l'administration, de programmes interculturels visant à améliorer l'intégration sociale des immigrants et à faire mieux comprendre leurs problèmes et, d'autre part, l'application du principe de l'égalité de traitement entre nationaux et immigrants en ce qui concerne les conditions de travail, ainsi que la pleine application de la convention collective du secteur. Peu de temps après la signature de l'accord, la Confédération démocratique du travail du Maroc a affirmé que la convention de l'OIT relative aux travailleurs migrants n'avait pas été respectée. Dans un rapport, le gouvernement espagnol a répondu à cette plainte en communiquant les commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières, seule organisation syndicale espagnole à s'être exprimée à ce sujet. Le rapport du gouvernement présentait le contenu de l'accord susmentionné, des statistiques relatives à l'application des dispositions applicables et les mesures prises aussitôt pour éviter que ces incidents ne se reproduisent, conformément à la convention no 97. Dans son rapport, la commission d'experts a pris note de ces mesures. Elle n'a pas émis de commentaires négatifs sur les mesures prises par le gouvernement espagnol pour faire appliquer la convention mais elle s'est limitée à demander un complément d'information sur certains points: des statistiques plus précises dont pourraient disposer les autorités nationales et locales en ce qui concerne la rémunération et la sécurité sociale; copie des décisions judiciaires prises en application du principe de non-discrimination à l'encontre des immigrants; les mesures prises pour garantir l'établissement de statistiques plus précises (nombre de plaintes, enquêtes, sanctions prononcées); l'état d'avancement du programme de financement des logements pour les immigrants; les mesures prises pour faciliter le voyage, à partir de leur pays d'origine, des immigrants et l'accueil de ceux-ci. L'intervenant a souligné que le gouvernement vient de fournir avec précision, rigueur et pertinence d'amples informations avant même l'échéance prévue par les dispositions sur les procédures de plaintes et de réclamations présentées à l'OIT. Ces informations sont conformes aux exigences des articles 1, 2, 3 et 4 de la convention no 97, et portent sur les mesures prises pour lutter contre la propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration, comme le prévoit l'article 3 de la convention et comme l'avait demandé la commission d'experts dans son rapport. La commission d'experts avait demandé ce complément d'information parce qu'elle craignait une montée des comportements xénophobes au sein de la société espagnole. Dans son rapport, elle faisait mention d'une étude élaborée par la Commission européenne en 1998, dans laquelle il était fait état des signes d'un racisme naissant à l'égard de certains groupes d'immigrés du monde en développement. Il convient de souligner que, dans ce même rapport, qui porte sur tous les pays de l'Union, il était indiqué que l'Espagne est moins touchée par le racisme et l'intolérance que les autres pays de l'Union. Enfin, l'intervenant a affirmé que, dans ses conclusions, la commission devrait prendre en compte moins les événements regrettables survenus il y a un an que les énormes efforts et la réaction rapide des travailleurs sociaux et des autorités nationales et régionales pour créer un climat de stabilité sociale fondée sur l'intégration des immigrants. La commission devrait aussi prendre en compte le fait que la plupart des initiatives prises conjointement pour observer les articles 3, 4 et 5 de la convention portent sur les domaines suivants: éducation, sensibilisation, non-discrimination, régularisation et logement. La commission devrait enfin prendre en compte le fait que le complément d'information que le représentant du gouvernement espagnol a donné en réponse à la commission d'experts, répond à presque toutes les questions posées et le ferme refus d'utiliser à des fins politiques les événements de l'an passé ou les situations de nécessité ou de difficulté de la collectivité immigrante, dans le plein respect des principes qui ont inspiré l'élaboration de la convention.

Le membre employeur du Canada, exprimant son appui aux déclarations faites par le membre employeur espagnol, les membres employeurs et à l'action prise par le gouvernement espagnol, a rappelé que les Canadiens savent que l'immigration et la migration renforcent généralement énormément un pays, que ce soit en termes culturels ou économiques. Cependant, ils savent également que cela pourrait entraîner plusieurs défis pour un pays puisque ce dernier doit tenter d'incorporer les besoins uniques de ceux qui viennent d'arriver. Dans des cas extrêmes, cela pourrait entraîner des conflits tragiques. Elle a dit qu'il y avait peu de doute que les événements d'El Ejido aient été tragiques. Toutefois, seule une semaine s'est écoulée entre l'incident et la signature de l'accord entre les dépositaires d'enjeux. En plus d'avoir mené les négociations qui ont mené à la signature de l'accord, le gouvernement espagnol a pris des mesures pour résoudre les problèmes plus larges qui ont pu contribuer au conflit. Il a aussi un programme de sensibilisation pour les fonctionnaires et la population en général. Elle croit donc qu'un pays doit être jugé non seulement sur les actions de ses citoyens et de ses habitants, mais également par ses réponses visant à résoudre les actions de ces derniers.

Le représentant gouvernemental a remercié les groupes et, en particulier, les membres travailleurs de son pays de leur contribution au débat. Il a également pris note des déclarations qui ont été faites et a assuré qu'elles seraient transmises en temps utile aux autorités compétentes.

Les membres employeurs, admettant la nature détaillée du débat qui a couvert tous les points importants, ont réitéré leur demande au gouvernement pour qu'il fournisse plus d'informations, y compris des informations dans un rapport écrit, sur les questions qui ont été soulevées et sur les diverses questions qui ont été demandées. Ils ont également demandé au gouvernement qu'il prenne toutes les mesures appropriées au niveau de la législation et de la pratique nationales conformément à la convention, et ce afin de s'assurer que cet événement ne se reproduise plus. Ainsi, les travailleurs migrants en Espagne, qui jouent un rôle important dans le développement du pays, pourront jouir de tous leurs droits.

Les membres travailleurs ont pris note du fait que le représentant gouvernemental, appuyé par les membres employeurs, a refusé que, dans ses conclusions, la commission invite le gouvernement espagnol à ratifier la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, qui complète la convention no 97. Ils ont regretté que la commission ne soit pas en mesure de participer à la promotion de la ratification des normes de l'OIT.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui y a fait suite en son sein. Ayant noté que la commission d'experts s'était référée aux conventions nos 102, 111, 131, 155 et 97, elle a elle-même limité le champ de son intervention à cette dernière convention. Elle a pris note avec préoccupation de la gravité des faits évoqués dans les observations, à propos du traitement des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs d'origine marocaine victimes d'événements particulièrement regrettables en février 2000 dans la localité d'El Ejido. Elle a pris note des efforts entrepris, par suite, par le gouvernement et les travailleurs, afin de parvenir à la conclusion d'un accord apportant une solution et, d'une manière plus générale, à l'amélioration de la situation des travailleurs migrants dans la province. C'est ainsi qu'il a été procédé à la régularisation des travailleurs migrants en situation irrégulière et que les conditions de logement des travailleurs nationaux et non nationaux ont été améliorées. La commission a pris note du fait que le gouvernement a précisé qu'il s'agissait d'un phénomène isolé. Elle a incité le gouvernement à rendre le public en général et l'administration publique en particulier plus conscient des problèmes de racisme, de xénophobie et de discrimination. Elle a incité le gouvernement à mettre à exécution les initiatives annoncées et à fournir des informations détaillées sur l'application de l'accord comme sur toute autre mesure d'ordre pratique tendant à promouvoir l'égalité en faveur des travailleurs d'origine étrangère, garantir des conditions de logement adéquates aux travailleurs migrants ainsi que l'égalité dans la pratique sur les plans de la rémunération et de la sécurité sociale. La commission a également demandé au gouvernement de faire parvenir des informations sur l'état et le contenu de sa législation concernant les travailleurs migrants, les statistiques sur la violence à l'égard des travailleurs étrangers et sur les décisions rendues par la justice à l'égard des personnes reconnues coupables des agissements qui se sont produits à El Ejido. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement communiquera des informations détaillées dans son rapport en vue de la prochaine session de la commission d'experts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend note des réponses que le gouvernement y apporte.
Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement signale l’adoption d’instruments législatifs relatifs aux permis de séjour et de travail des travailleurs migrants. Il s’agit notamment: 1) du décret-loi royal no 11/2018 du 31 août 2018 qui fait référence à la Directive 2016/801 de l’Union européenne (UE) et porte notamment sur les procédures relatives au séjour, à la mobilité et aux permis de travail des ressortissants de pays tiers effectuant des travaux de recherche dans le pays, des étudiants internationaux ayant terminé leurs études dans le pays et qui souhaitent rester à la recherche de possibilités d’emploi et des étudiants étrangers qui souhaitent participer à des programmes de stage; 2) de l’arrêté n° TMS/331/2019, sur les exigences pour obtenir l’autorisation de présenter électroniquement des dossiers en vue de l’obtention d’un permis de séjour dans le cadre du régime de mobilité internationale; et 3) de la résolution du 8 avril 2019 du secrétaire d’État aux migrations portant publication des accords approuvant les instructions déterminant la procédure d’octroi des permis de séjour et de travail aux ressortissants de pays tiers qui travaillent à bord de navires de pêche battant pavillon espagnol et opérant en dehors de la zone économique exclusive de l’Espagne et de la mer Méditerranée sans qu’il existe un accord international de pêche. La commission note que dans, leurs observations, la CCOO indique que le décret-loi royal no 7/2018 du 27 juillet 2018 sur l’accès universel au système national de santé rétablit l’accès aux services publics de santé pour les travailleurs migrants en situation irrégulière, et la CEOE souligne les mesures adoptées en 2020 pour accélérer le processus de validation des certificats étrangers, notamment dans le secteur de la santé, ce qui a permis de valider plus 1 800 certificats. La commission note aussi que le gouvernement fait également référence à de nombreuses modifications de la législation qui, bien que n’étant pas spécifiquement axées sur les travailleurs migrants, peuvent également les concerner. Il s’agit de changements relatifs à l’égalité et à la non-discrimination, à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et de mesures urgentes pour garantir une protection sociale et combattre la précarité dans le travail.
De plus, la commission observe que le gouvernement souligne que les services d’inspection du travail ont continué de suivre et de contrôler l’application de la législation du travail relative aux travailleurs migrants et que le Plan stratégique de l’inspection du travail et de la sécurité sociale pour 2018-2020 comprend des mesures spéciales visant à améliorer la protection des droits du travail des travailleurs migrants résidant en Espagne. Le gouvernement explique par ailleurs qu’un Plan stratégique sur l’égalité des chances pour 2018-2021 est en cours de préparation. Il ajoute que le Plan directeur pour le travail décent 2018-2019-2020 inclut plusieurs mesures spécifiques pour promouvoir l’emploi des travailleurs migrants dans des conditions non discriminatoires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de toute mesure prise en lien avec la convention et, en particulier, sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan directeur pour le travail décent 2018-2019-2020 et les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout progrès accompli vers l’adoption du Plan stratégique sur l’égalité des chances et, en particulier, d’indiquer s’il comprendra des mesures particulières pour les travailleurs migrants, y compris les travailleuses migrantes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à jour sur les activités du Forum pour l’intégration sociale des immigrants.
Article 1 c). Information sur les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission note que les observations de la CCOO font allusion à un accord bilatéral sur les questions migratoires conclu avec le Honduras le 28 mai 2021 qui, selon la réponse du gouvernement, n’est pas entré en vigueur et n’a donc pas encore été publié. Elle note également que le gouvernement fait référence au Programme «La jeune génération comme facteur de changement» (YGCA) qui vise à promouvoir la migration de jeunes diplômés marocains ayant effectué au moins une maîtrise d’une année en Espagne au cours de l’année académique 2019-2020. Elle constate que 98 étudiants en ont bénéficié et 23 de leurs projets (dont 10 d’étudiantes) sont mis en œuvre au Maroc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la date à laquelle l’accord bilatéral sur les questions migratoires conclu avec le Honduras entrera en vigueur ainsi qu’une copie du texte de l’accord. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers adoptés en ce qui concerne les travailleurs migrants. 
Article 2. Retour. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan de retour en Espagne a été approuvé en 2019 avec comme objectif de promouvoir le retour de citoyens espagnols vivant à l’étranger. Sa phase pilote, de juin 2019 à juin 2020, a permis à 200 émigrants de bénéficier de services de placement et de parrainage, d’une aide pour les requêtes administratives et de services d’accompagnement psychologique. Il indique également que le programme est actuellement revu pour tenir compte des répercussions sanitaires, sociales et économiques de la pandémie de COVID-19. La commission prend aussi note des observations de la CCOO selon lesquelles les résultats du Plan de retour en Espagne sont très modestes et l’adaptation du programme devrait envisager d’autres éléments comme: 1) l’ouverture du plan à un public plus large (en plus des travailleurs qualifiés, des jeunes ou des personnes nées en Espagne); 2) la fourniture de conseils aux travailleurs par l’intermédiaire des services publics de l’emploi plutôt qu’au travers d’agences d’emploi privées; 3) des mesures pour renforcer l’efficacité et la spécialisation des services publics de l’emploi; et 4) une coordination effective entre les différentes administrations publiques concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adaptation du Plan de retour en Espagne et la poursuite de sa mise en œuvre et de continuer de communiquer des informations sur toute autre mesure liée au retour de travailleurs migrants espagnols.
Article 3. Mesures contre la propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement fournit de nouveau des informations détaillées sur des activités de contrôle menées par les inspecteurs du travail. Elle note également que, tout au long de son rapport, le gouvernement fait référence à des mesures d’information et de sensibilisation, dont: 1) la promotion d’une meilleure compréhension de la part des travailleurs migrants de leurs droits sociaux et des mécanismes d’exécution correspondants, conformément au Plan stratégique de l’inspection du travail et de la sécurité sociale pour 2018-2020; 2) des mesures de sensibilisation sur l’importance de respecter la législation sur le travail et l’égalité, conformément au Plan directeur pour le travail décent 2018-2019-2020; 3) la mise à disposition de fiches d’information sur l’immigration sur le site Web du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations; et 4) des données sur le nombre de travailleurs qui bénéficient des services d’orientation et d’information sur l’emploi. La commission rappelle l’importance de l’article 3 de la convention pour protéger les travailleurs de toute propagande trompeuse de la part d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs concernés. Compte tenu de la vulnérabilité des migrants face à ce type de pratiques abusives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour éviter toute propagande trompeuse et sanctionner les comportements qui induisent en erreur et portent préjudice aux travailleurs migrants, ainsi que sur les activités de contrôle des inspecteurs du travail et les activités d’information et de sensibilisation. 
Article 6, paragraphe 1) a) iii). Égalité de traitement en matière de logement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de différence de traitement entre les travailleurs migrants qui résident dans le pays depuis longtemps et les autres travailleurs migrants en ce qui concerne l’application de l’article 13 de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier 2000 sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale. Le gouvernement souligne aussi que les résidents étrangers, à titre temporaire ou de longue durée, et les citoyens espagnols peuvent bénéficier du Plan national de logement pour 2018-2021, dont la mise en œuvre relève de la responsabilité des communautés autonomes.
La commission note par ailleurs qu’en réponse à ses précédentes demandes d’informations sur les mesures destinées à garantir aux migrants à Alicante, Almeria et Murcie un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique aux citoyens espagnols, le gouvernement fait savoir qu’aucune étude n’a été menée d’un point de vue des droits humains sur les campements des travailleurs agricoles saisonniers, mais il indique que le Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale et ethnique est occupé à rédiger un projet de «recommandations sur les campements». Dans ses observations, la CEOE confirme la participation active des organisations d’employeurs à l’élaboration de telles recommandations. À cet égard, la commission prend également note de l’adoption du décret-loi royal no 5/2020 qui étend le champ d’action de l’inspection du travail aux campements et lieux de repos situés en dehors des lieux de travail ou des lieux où le travail est effectué. Mais elle note également avec préoccupation que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté souligne, dans son rapport de 2020 sur sa visite en Espagne, qu’à Huelva, les travailleurs migrants vivent dans des campements de migrants dans des conditions inhumaines et, selon la société civile, environ 2 300 à 2 500 personnes vivent dans de telles conditions au moment de la saison des fraises (A/HRC/44/40/Add.2, 21 avril 2020, paragraphe 74). La commission prend note des données statistiques que le gouvernement a fournies sur le nombre de contrats d’emploi conclus avec des travailleurs migrants pour la période 2017-2020, ventilées par communauté autonome, montrant qu’en 2020, 595 975 contrats ont été conclus en Andalousie, 407 984 en Murcie et 381 148 dans la Communauté valencienne. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application du Plan national de logement pour 2018-2021 aux travailleurs migrants, y compris sur les mesures adoptées au niveau des communautés autonomes, notamment des données sur le nombre de travailleurs migrants bénéficiant du plan. Elle le prie également de fournir des informations sur:
  • i) les mesures adoptées pour garantir que les travailleurs migrants qui vivent dans des campements reçoivent un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué aux citoyens espagnols;
  • ii) les progrès accomplis dans la formulation et l’application des recommandations sur les campements; 
  • iii) le nombre et la nature des infractions constatées par les services d’inspection du travail et toute décision administrative ou judiciaire relative à l’égalité de traitement des travailleurs migrants en ce qui concerne le logement, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées. 
Inspection du travail. La commission note les informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application de la convention, y compris les données sur le nombre d’infractions constatées et le montant total des sanctions imposées. Elle prend note que le gouvernement indique qu’une campagne spéciale a été menée pour s’assurer que les conditions de travail des travailleurs migrants ne sont pas discriminatoires par rapport à celles des travailleurs nationaux. En outre, la commission observe que dans le cadre de cette campagne, 638 visites d’inspection ont été menées en 2020 au cours desquelles 25 infractions concernant 143 travailleurs ont été décelées. Elle note aussi que le gouvernement fait référence à des campagnes d’inspection sectorielles dans l’agriculture (en particulier, deux campagnes pour contrôler les risques liés à l’utilisation de machines et d’équipements agricoles, et d’autres risques; et une campagne concernant le travail non déclaré) et dans la pêche (la campagne SEGUMAR sur l’inspection de navires de pêche destinée à améliorer la sécurité et la santé au travail). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail, ventilées par secteur d’activité. La commission le prie également de communiquer des informations détaillées sur les sanctions imposées selon la nature des infractions.
Articles 2 et 7. Services de l’emploi. En réponse à sa précédente demande d’informations sur le nombre de travailleurs migrants ayant bénéficié des services de l’emploi, la commission prend note des nombreuses données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de contrats d’emploi signés avec des travailleurs migrants (ventilées par secteur et communauté autonome), de demandes d’emploi de la part de travailleurs migrants et de travailleurs migrants au chômage pour la période 2017-2020, ventilées par sexe, communauté autonome et nationalité selon la provenance de pays de l’UE ou hors UE. Le gouvernement fournit aussi des informations, ventilées par sexe et nationalité selon la provenance de pays de l’UE ou hors UE, sur le nombre de travailleurs migrants ayant bénéficié des services de l’emploi, à savoir: des services d’orientation et d’information sur l’emploi, d’orientation sur le travail indépendant, de formation, d’intermédiation du travail et d’actions liées à la mobilité transnationale. À cet égard, la commission note que: 1) le nombre de travailleurs migrants bénéficiaires des services de l’emploi est passé de 628 044 en 2017 à 879 884 en 2019 et à 779 001 en 2020, et il s’agit en majorité de ressortissants de pays non membres de l’UE; 2) l’examen du nombre de travailleurs migrants bénéficiaires des services de l’emploi par an révèle une participation plutôt équilibrée d’hommes et de femmes (par exemple, en 2020, 385 770 hommes et 393 231 femmes ont bénéficié de ces services); et 3) pour la période 2017-2020, les principaux services fournis aux bénéficiaires étaient des services d’orientation et d’information sur l’emploi.. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants ayant bénéficié des services de l’emploi, ventilées autant que possible par sexe, pays d’origine et secteur d’activité. Elle le prie à nouveau d’indiquer les procédures permettant d’assurer la collaboration avec les services correspondants d’autres pays.
Annexe I, article 3. Opérations de recrutement, d’introduction et de placement de travailleurs migrants. Agences d’emploi privées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations de l’UGT selon lesquelles certaines agences de placement spécialisées dans le travail domestique proposaient aux travailleurs recrutés à l’étranger des salaires de départ plus faibles et des horaires de travail plus sujets à modifications, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 36 du texte consolidé de la loi sur l’emploi, approuvé par le décret législatif royal no 3/2015 du 23 octobre 2015. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 35 dudit décret qui prévoit que les services publics de l’emploi, leurs partenaires et les agences d’emploi privées doivent veiller à éviter toute discrimination directe et indirecte dans l’accès à l’emploi (y compris dans les offres d’emploi, les processus et critères de sélection, les formations pour accéder à un emploi et les conditions de travail), et que, lorsque des organismes qui gèrent l’intermédiation du travail identifient une offre d’emploi discriminatoire, ils doivent le faire savoir à ceux qui l’ont publiée. Le gouvernement fait également référence à l’interdiction de la discrimination prévue aux articles 3 et 23 de la loi organique no 4/2000 relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale; à l’article 17 du décret législatif royal no 2/2015 du 23 octobre 2015,portant approbation du texte révisé du Statut des travailleurs; et à l’article 4(3) du décret royal no 1620/2011 du 4 novembre 2011 régissant la relation de travail à caractère spécial dans le cadre du travail domestique. Il indique aussi que l’article 16(1) de la loi sur les infractions et les sanctions dans le domaine social (approuvée par le décret-loi royal no 5/2000 du 4 août 2000), prévoit que la discrimination dans l’accès à l’emploi constitue une infraction «très grave». La commission prend également note des informations du gouvernement sur les inspections effectuées concernant les intermédiations du travail, mais elle relève que celles-ci ne permettent pas d’identifier le nombre de travailleurs migrants concernés. De plus, elle prend note de l’observation de l’UGT selon laquelle les recrutements effectués par des agences d’emploi de candidats qui se trouvent en dehors du territoire espagnol pourraient sortir du champ d’application du décret législatif royal no 3/2015. L’organisation ajoute que l’application dans la pratique de l’article 35 soulève des difficultés dans le secteur du travail domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la pleine application du décret législatif royal no 3/2015, notamment les mesures spécifiques concernant les travailleurs migrants, ainsi que sur les violations constatées par les services d’inspection du travail. Elle le prie également de communiquer des informations précisant si le décret législatif royal no 3/2015 couvre le recrutement de travailleurs qui se trouvent en dehors du territoire espagnol.
Annexe II, article 3. Opérations de recrutement, d’introduction et de placement de travailleurs migrants. En ce qui concerne la gestion collective du recrutement dans les pays d’origine (GECCO), la commission prend note des données transmises par le gouvernement sur le nombre de travailleurs recrutés pour travailler dans le secteur agricole. Elle constate que, selon ces informations, en 2020, 15 027 travailleurs ont été recrutés (dont 14 754 femmes), 14 629 travailleurs provenaient de pays africains, et 14 552 ont travaillé en Andalousie. Le gouvernement fournit aussi des informations sur le cadre juridique relatif à la gestion collective du recrutement dans les pays d’origine entre 2017 et 2020. En particulier, la commission note que l’arrêté n° ISM/1289/2020 du 28 décembre 2020 réglementant la gestion collective du recrutement dans les pays d’origine pour 2021 comprend des secteurs essentiels autres que le secteur agricole et garantit des mesures renforcées de sécurité et santé. En outre, la commission note que ledit arrêté établit l’obligation pour les employeurs de fournir un logement approprié satisfaisant aux exigences établies par la législation.
La commission note que, d’après ses observations, la CCOO s’inquiète des faibles salaires offerts dans le cadre de ces dispositifs de recrutement pour le secteur agricole, de même que de la féminisation de la cueillette des fraises et du fait que le recrutement d’une femme enceinte est traité comme un «problème sanitaire». La commission note qu’à cet égard, le gouvernement explique que les salaires dans le secteur agricole dépendent de ses caractéristiques, mais des négociations ont été menées récemment pour établir des salaires équitables; de plus, les salaires minimums généraux ont été augmentés dans le pays. Il précise que la présence importante de femmes dans la cueillette des fraises est liée au fait que, dans les pays d’origine, les activités agricoles sont principalement effectuées par des femmes qui ont donc une plus grande expérience dans ce domaine. Il indique aussi que le recrutement de femmes enceintes exige de prendre des dispositions différentes pour ce qui est de leurs transport et logement, et il arrive que les conditions physiques de travail difficiles aient un impact sur la productivité de ces travailleuses. À cet égard, la commission note que les mesures du Plan directeur pour le travail décent 2018-2019-2020 prévoient notamment d’accroître les activités des inspecteurs du travail pour qu’ils contrôlent les conditions de travail des travailleurs migrants, surtout des femmes dans le secteur agricole. L’UGT souligne aussi que le contrat des travailleurs migrants qui sont recrutés dans le cadre de la GECCO chaque année est un contrat de service, alors que, s’ils vivaient en Espagne, ils pourraient prétendre à un contrat dit «fijo-discontínuo» (c’est-à-dire un contrat à durée indéterminée conclu pour effectuer des travaux par intermittence et à des dates qui ne se répètent pas); ce type de contrat leur permettrait d’accéder à d’autres avantages. Le gouvernement précise que, lorsque que les travailleurs migrants entament et terminent leur travail aux mêmes dates tous les ans, ils ne peuvent pas bénéficier de ce type de contrat. Le gouvernement souligne aussi les écueils de l’application du dispositif de GECCO, notamment les difficultés à vérifier que les travailleurs retournent dans leur pays d’origine, à obtenir des informations complètes et correctes sur les candidats et à optimiser les profils choisis, à diffuser des informations et à sensibiliser, et à contrer les campagnes visant à discréditer ce dispositif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer l’arrêté n° ISM/1289/2020, surtout en ce qui concerne le renforcement des mesures de sécurité et de santé au travail, ainsi que sur toute autre mesure adoptée pour veiller à ce que la GECCO opère conformément aux dispositions de l’annexe II de la convention. Elle le prie également de continuer de transmettre des informations sur le nombre de travailleurs étrangers recrutés par l’intermédiaire de la GECCO, selon le sexe, le pays d’origine et le secteur économique.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend note des réponses que le gouvernement y apporte.
Article 6, paragraphe 1) a) et b), de la convention. Égalité de traitement en matière de conditions de travail et de sécurité sociale. La commission prend bonne note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à l’article 5(4) du décret royal no 1620/2011 du 14 novembre 2011 régissant la relation de travail à caractère spécial dans le cadre du travail domestique, lorsque la durée du contrat est supérieure à quatre semaines, les employeurs ont l’obligation de communiquer aux travailleurs les éléments essentiels du contrat et les principales conditions de travail (y compris des informations sur le salaire, les paiements en espèces, la durée et la répartition des heures de travail, le régime de rémunération ou de compensation, ainsi que les dispositions relatives aux nuits de l’employé au domicile de l’employeur, le cas échéant). En outre, le gouvernement renvoie également à l’article 2(2) du décret royal no 1659/1998 du 24 juillet 1998 portant application de l’article 8(5) du Statut des travailleurs relatif à l’information des travailleurs sur les éléments essentiels du contrat de travail, qui énumère les informations que doit contenir un contrat de travail. Toujours à propos de ces informations, la commission prend note des observations de la CCOO selon lesquelles le site Web du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations ne contient aucune orientation spécifique pour les travailleurs domestiques, ainsi que de la réponse du gouvernement qui précise que certaines informations d’ordre général fournies sont applicables aux travailleurs domestiques.
Quant à l’efficacité et l’accessibilité des mécanismes de plainte pour les travailleurs domestiques, le gouvernement indique que l’inspection du travail peut accéder aux domiciles privés dans les limites du droit à l’inviolabilité du domicile (ce qui implique donc de disposer du consentement du propriétaire ou d’une autorisation judiciaire). La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle a été lancée en 2021 une campagne spéciale d’inspection dans le secteur du travail domestique qui a pour but de lutter contre l’économie informelle en accordant une priorité aux plaintes présentées par les travailleurs domestiques et de fournir une assistance en matière de régularisation des salaires inférieurs au salaire minimum (ainsi que des cotisations sociales correspondantes aux régimes de sécurité sociale). Elle observe également qu’il indique avoir pris des mesures pour mettre à disposition des formulaires de plainte dans différentes langues. La commission prend bonne note des données que le gouvernement fournit sur les inspections menées dans le secteur du travail domestique pour la période 2017-2020. Il en ressort que: 1) en 2017, 1 072 inspections sur des questions de sécurité sociale et concernant des travailleurs étrangers ont été effectuées, elles étaient au nombre de 952 en 2018, 956 en 2019 et 669 en 2020, et toutes concernaient du travail non déclaré; 2) en 2020, 161 inspections ont été menées sur des questions liées aux relations professionnelles et 28 inspections ont été effectuées sur des questions de sécurité et de santé au travail à la suite de plaintes de travailleurs. Toutefois, la commission note que ces données ne montrent pas dans quelle mesure ces plaintes avaient été présentées par des travailleurs domestiques migrants. La commission note également que, selon les observations de l’UGT, aucune des mesures prévues pour contrôler l’application du décret royal no 1620/2011, comme l’évaluation de ses effets et la mise en place d’un groupe d’experts, n’a été adoptée.
La commission espère que, dans le cadre de l’application de l’article 2(2) du décret royal no 1659/1998 et de l’article 5(4) du décret royal no 1620/2011, le gouvernement continuera à prendre des mesures pour que les travailleurs domestiques migrants reçoivent des informations d’une manière appropriée et dans une langue qu’ils comprennent, et à prendre d’autres mesures nécessaires et appropriées dans les plus brefs délais pour contrôler l’application du décret royal no 1620/2011. En outre, elle lui demande:
  • i) de fournir des informations sur la campagne d’inspection de 2021 dans le secteur du travail domestique et ses résultats; et
  • ii) de continuer de fournir des informations statistiques sur les plaintes dont sont saisis les services d’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, en particulier celles déposées par des travailleurs domestiques migrants, ainsi que sur les inspections réalisées et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 11 août 2017, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 17 août 2017, transmises ensemble par le gouvernement, ainsi que des réponses apportées à celles-ci par le gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de toute mesure ayant trait à la convention, et en particulier au sujet de l’impact de la crise de l’emploi sur les travailleurs migrants. Elle l’a également prié de l’informer sur les mesures adoptées pour éliminer en particulier toute forme de discrimination contre les migrantes et sur les activités entreprises par le Forum pour l’intégration sociale des immigrants. La commission note que le gouvernement donne dans son rapport des informations sur la mise en application de la Stratégie intégrale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes connexes d’intolérance qui, sans viser des groupes spécifiques de la population, porte une attention particulière à la situation des migrants et prévoit diverses mesures pour combattre la discrimination dans le domaine de l’emploi, avec notamment des initiatives d’intégration par le travail, de promotion du dialogue avec les partenaires sociaux pour susciter des codes de bonne conduite et de bonnes pratiques au travail, et de sensibilisation. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement à propos des programmes subventionnés par le Secrétariat général de l’immigration et de l’émigration (SGIE) au cours de la période 2014-2017, comme des programmes d’insertion sociale et professionnelle de familles immigrantes en zone rurale à faible densité démographique, des programmes de promotion de la réconciliation entre vie de famille et vie professionnelle, et des programmes d’appui à la diversification professionnelle, entre autres. Le gouvernement évoque aussi d’autres mesures adoptées en vertu de la loi sur les mesures d’urgence pour la réforme du marché du travail no 3 du 6 juillet 2012, ayant pour objectif de promouvoir l’accès au marché du travail et le maintien dans ce marché des femmes, au nombre desquelles les migrantes. Le gouvernement mentionne en outre les mesures à caractère général prévues dans le cadre du Plan stratégique d’égalité de chances 2014-2016 et du Plan intégral d’appui à la famille (PIAF) 2015-2017. S’agissant des activités du Forum pour l’intégration sociale des immigrants, la commission note que le gouvernement se réfère aux rapports que publie périodiquement cet organisme. Elle a pris connaissance en particulier du rapport sur la situation en matière d’intégration des immigrants et des réfugiés en Espagne, approuvé en séance plénière ordinaire du 6 avril 2017 et consultable sur le site Internet du forum, lequel montre entre autres que: i) les activités économiques ayant les taux de participation des étrangers les plus élevés sont les tâches ménagères (53,4 pour cent) et l’agriculture, l’élevage, la chasse et les services connexes (41,2 pour cent); ii) la crise et le chômage ont eu une incidence directe sur les permis de travail, le secteur du travail domestique connaissant depuis 2010 des niveaux d’octroi de permis supérieurs à ceux du secteur agraire et de la construction; et iii) le difficile processus d’homologation ou d’équivalence des diplômes universitaires conditionne et fait obstacle à l’insertion sociale et professionnelle des travailleurs migrants. La commission note en outre que le rapport renferme plusieurs recommandations, parmi lesquelles: adopter des politiques actives de l’emploi qui permettent l’insertion ou la réinsertion sur le marché du travail des travailleuses et travailleurs migrants et l’accès à des postes de travail adaptés à leurs qualifications; et, s’agissant des demandeurs d’une protection internationale, les autoriser à travailler dès le dépôt de la demande de protection.
La commission note que, dans ses observations, l’UGT signale que le collectif de travailleurs étrangers, et plus particulièrement les extracommunautaires et les migrantes, est le plus durement touché par le chômage et la pauvreté en raison de la durée de la crise; pourtant, le gouvernement n’a adopté aucune mesure visant spécifiquement les travailleurs étrangers. L’UGT indique que la Stratégie intégrale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes connexes d’intolérance n’a pas de dotation budgétaire et qu’en 2012 le gouvernement a suspendu le Fonds de soutien à l’accueil et l’intégration des immigrants. La commission note aussi que les CCOO indiquent, entre autres, que les programmes du SGIE souffrent de la diminution des financements publics. S’agissant des migrantes, l’UGT indique que le Plan stratégique d’égalité de chances 2014-2016 ne présente pas dans son diagnostic de données ventilées suivant la nationalité et qu’on ne connaît pas, entre autres, le nombre des femmes ayant bénéficié des mesures adoptées ni leur nationalité. La commission note que, dans sa réponse aux observations de l’UGT, le gouvernement indique que la dotation budgétaire de la stratégie intégrale émarge au budget du SGIE, lequel a augmenté en 2015 et 2016, et est resté stable en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur l’application dans la pratique de toute mesure adoptée en rapport avec la convention et de fournir des informations en particulier sur toute mesure adoptée ou prévue à partir des recommandations correspondantes formulées dans le rapport du Forum pour l’intégration sociale des immigrants, ainsi que sur toute mesure visant spécifiquement les migrantes.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la gestion collective des engagements dans le pays d’origine – qui concerne les travailleurs étrangers ressortissants de pays hors Union européenne (UE) – sur le régime applicable à celle-ci, ainsi que sur le nombre de travailleurs sélectionnés chaque année de cette manière, ventilés suivant le sexe, le lieu d’origine et le secteur d’activité. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre des autorisations de gestion collective d’engagements dans le pays d’origine délivrées entre 2011 et 2016, ventilées suivant le secteur (agriculture et services), le pays d’origine et le sexe. Elle note également que les CCOO soulignent que les chiffres cités témoignent des effets de la crise sur l’emploi de cette catégorie de travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs étrangers sélectionnés par le biais de la gestion collective des engagements dans le pays d’origine, en indiquant leur sexe, leur lieu d’origine et leur secteur d’activité, ainsi que tout obstacle rencontré dans l’application de ce régime en rapport avec l’application de la convention.
Article 1 c). Information sur les accords généraux et les arrangements particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers conclus sur la réglementation et la gestion des flux migratoires ainsi que sur l’application de l’arrêté no PRE/2072/2011, portant publication de l’accord du Conseil des ministres pour la période transitoire concernant la libre circulation des travailleurs de Roumanie, et son impact sur l’immigration de travailleurs roumains. La commission note que le gouvernement indique que, depuis le 1er janvier 2014, les ressortissants roumains n’ont pas besoin de permis de travail pour exercer des activités de travail pour compte d’autrui parce qu’ils sont soumis depuis cette date au régime prévu pour les ressortissants des Etats membres de l’UE. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers.
Article 2. Retour. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a pris note de la loi no 40/2006 du 14 décembre 2006, dont le chapitre II définit la politique intégrale en matière de retour, le but étant d’assurer l’accès aux prestations sociales et au logement, et de faciliter l’intégration sociale et professionnelle des Espagnols de retour au pays. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations concrètes sur l’application de cette loi dans la pratique, avec notamment des données statistiques sur le nombre de travailleurs migrants espagnols ayant bénéficié de celle-ci, ainsi que sur les obstacles rencontrés dans son application. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les mesures adoptées en vertu du titre II de la loi no 40/2006 dans les domaines de l’information et de la protection sociale. Elle note en particulier que sont mis à la disposition des migrants espagnols un «guide du retour», diverses sources d’information sur le Web, ainsi qu’un bureau physique et des adresses de courrier électronique dédiées pour répondre à des demandes particulières, lesquelles ont permis de répondre à plus de 3 000 demandes en 2016. S’agissant de la protection sociale, le gouvernement se réfère à: i) les subsides pour cause de chômage, auxquels les migrants espagnols peuvent avoir accès en vertu du texte consolidé de la loi générale sur la sécurité sociale (décret législatif royal no 8/2015 du 30 octobre 2015) pour autant qu’ils remplissent les conditions fixées à cet effet; ii) les prestations pour cause de besoin, qui incluent les pensions de secours de vieillesse, dont ont bénéficié 336 personnes en 2016; iii) les prestations économiques aux citoyens d’origine espagnole déplacés à l’étranger pendant leur adolescence en tant que conséquence de la guerre civile et qui ont passé la majeure partie de leur vie hors du territoire national avant d’y revenir, et qui ont bénéficié à 88 personnes en 2016; et iv) les aides extraordinaires aux rapatriés (505 aides octroyées en 2016), entre autres. S’agissant des obstacles rencontrés dans l’application de la politique sur les retours, le gouvernement indique que les mesures s’y rapportant n’ont pas été amputées ni supprimées par les mesures d’austérité sur les dépenses imposées à l’administration publique. La commission prend note également des observations de l’UGT qui montrent, depuis 2011, une réduction des moyens financiers destinés à la citoyenneté espagnole à l’extérieur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes d’assistance axés sur le retour des travailleurs espagnols migrants et sur tout obstacle rencontré dans leur mise en application.
Article 3. Mesures contre la propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement mentionne les activités de surveillance menées par l’inspection du travail. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées afin d’empêcher la propagande trompeuse et de sanctionner les comportements qui induisent en erreur et portent préjudice aux travailleurs migrants, ainsi que sur les activités de surveillance effectuées par les inspecteurs du travail.
Article 6, paragraphe 1) a) iii). Egalité de traitement en matière de logement. La commission note que l’UGT se réfère à l’article 13 de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier 2000 sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale pour indiquer que cet article ne garantit les conditions d’égalité en matière de logement qu’aux résidents de longue durée. Il dispose que les résidents étrangers ont le droit d’accéder aux régimes publics d’aide en matière de logement dans les conditions définies par la loi et par les administrations compétentes, et prévoit que les résidents étrangers de longue durée ont droit à ces aides dans les mêmes conditions que les Espagnols. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations, qui indique que la loi prévoit seulement que, dans le cas hypothétique où il serait absolument nécessaire d’opérer des distinctions entre Espagnols et étrangers dans l’accès aux aides, cela ne pourrait jamais affecter les résidents de longue durée. A ce propos, la commission prend connaissance du décret royal no 106/2018 du 9 mars qui régit le Plan national de logement 2018-2021, lequel reconnaît parmi les bénéficiaires potentiels les étrangers qui résident légalement dans le pays (art. 7), sans faire de distinction entre les résidents temporaires et les résidents de longue durée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du Plan national de logement 2018-2021 en ce qui concerne les travailleurs migrants et de l’informer de tout cas d’application de l’article 13 de la loi organique no 4/2000 qui aurait donné lieu à une différence de traitement entre des travailleurs étrangers résidents de longue durée et d’autres en matière de logement.
Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer: i) à fournir des informations statistiques sur les actions menées à bien par l’inspection du travail en rapport avec l’application de la convention, en indiquant en particulier les secteurs d’activité et le pays d’origine des travailleurs concernés; et ii) à l’informer sur les actions menées à bien par l’inspection du travail dans le cadre du Plan stratégique de citoyenneté et d’intégration 2011-2014, sur les infractions constatées et les sanctions imposées pour violation des droits des immigrants, en particulier dans les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la campagne d’inspection visant les conditions de travail discriminatoires des travailleurs immigrants, menée dans le cadre du Plan stratégique de citoyenneté et d’intégration 2011-2014, qui a permis de dévoiler des irrégularités, principalement en ce qui concerne la durée du travail, les salaires, le contrôle de la santé, les contrats de travail, la formation et l’information sur les risques au travail et l’absence d’affiliation des travailleurs à la sécurité sociale. Pour ce qui est des secteurs concernés, les statistiques communiquées par le gouvernement montrent que les secteurs de l’agriculture, de la pêche et des services sont ceux où ont été détectées le plus d’infractions. La commission note que le gouvernement mentionne aussi d’autres campagnes d’inspection, dont celle sur l’égalité effective des femmes et des hommes et celle sur la discrimination salariale qui, sans les viser en particulier, concernent aussi les travailleuses et travailleurs migrants. De même, la commission prend note des observations des CCOO qui soulignent le manque de moyens et la rareté des interventions de l’inspection du travail, et de celles de l’UGT qui portent sur la situation des travailleurs migrants dans le secteur de la pêche et qui évoquent tant l’insuffisance des plans d’inspection (peu de bateaux à inspecter) que la nécessité de ventiler les infractions constatées suivant la nationalité et la situation administrative des travailleurs. La commission note que, en réponse à ces observations, le gouvernement fournit des informations sur les visites d’inspection effectuées dans le cadre de la campagne Segumar. Le gouvernement indique aussi qu’un classement des informations sur les inspections par nationalité pourrait donner lieu à des situations non désirées et susciter de la discrimination ou des sentiments xénophobes contre des communautés particulières d’immigrants et indique que, s’il est toujours souhaitable de multiplier les inspections effectuées, l’inspection du travail a des compétences très larges auxquelles elle doit consacrer des ressources limitées, ce qui explique qu’il faille arrêter des priorités, lesquelles ont consisté ces dernières années en la lutte contre l’emploi irrégulier et la fraude à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions menées à bien par l’inspection du travail s’agissant de l’application de la convention, des infractions constatées et des sanctions imposées, et d’indiquer si sont prévues d’autres campagnes d’inspection visant en particulier les conditions de travail des travailleuses et travailleurs migrants, plus spécialement dans les secteurs de la pêche et de l’agriculture.
Annexe I, article 3. Opérations de recrutement, d’introduction et de placement de travailleurs migrants. Articles 2 et 7 de la convention. Services de l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui ont bénéficié des services de l’emploi, ventilés autant que possible selon le sexe, le pays d’origine et le secteur d’activité, et d’indiquer aussi les modalités de la collaboration avec les services correspondants des autres pays.
Agences d’emploi privées. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a pris note de l’adoption de la loi no 35/2010 du 17 septembre 2010, du décret royal no 1796/2010 du 30 décembre 2010 et du décret-loi royal no 3/2012 du 10 février 2012, qui prévoient des mesures urgentes en vue de la réforme du marché du travail, reconnaissant notamment le caractère légal de l’intermédiation privée pour le placement de travailleurs. La commission a prié le gouvernement de: i) fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui ont recours aux agences d’emploi privées et sur les mesures prises pour les protéger contre d’éventuels abus, et sur les mesures prises en cas d’abus avérés; ii) indiquer les problèmes rencontrés dans l’application de la législation sur les agences d’emploi privées qui ont trait à l’application de la convention; et iii) fournir des informations sur l’application de l’article 36 du décret-loi royal no 5/2000 qui interdit la création d’agences de recrutement pour les émigrants. La commission note que le gouvernement indique que le régime juridique des activités de recrutement est actuellement régi par le texte consolidé de la loi sur l’emploi, approuvé par le décret législatif royal no 3/2015 du 23 octobre, qui dispose que le recrutement sur le marché du travail se fait également par l’intermédiaire des «services qui sont réglementairement déterminés pour les travailleurs à l’extérieur» (art. 32 c)). Le gouvernement indique que l’inspection du travail vérifie le bon respect des normes en matière de recrutement et contrôle les agences de placement et les firmes de travail temporaire, tant dans les cas où les travailleurs concernés sont des travailleurs migrants que dans ceux où ils n’en sont pas. La commission note en outre que l’UGT signale que des agences de placement spécialisées dans le travail domestique enfreignent les normes de travail, notamment en proposant aux travailleuses qu’elles recrutent une rémunération de départ inférieure à celle des travailleuses locales et en annonçant une plus grande flexibilité des horaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 32 du texte consolidé de la loi sur l’emploi s’agissant du placement de travailleuses et travailleurs migrants et sur les infractions aux règles en vigueur constatées lors d’inspections du travail et les sanctions imposées, ainsi que sur toute autre mesure adoptée ou prévue en vue de protéger les travailleuses et travailleurs migrants contre d’éventuels abus.
Statistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de l’informer sur le nombre de travailleurs étrangers qui résident à Murcie, Alicante et Almeria, en précisant le nombre de travailleurs titulaires d’un permis de travail et de séjour, et en donnant une estimation du nombre d’étrangers travaillant sans permis, ainsi que sur les mesures visant à les régulariser. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement à propos des permis de séjour et de travail délivrés pour compte d’autrui à Alicante, Almeria et Murcie, entre 2011 et 2016. La commission prend note également des observations des CCOO sur la situation des travailleurs migrants dans le secteur agricole dans ces provinces et sur leurs conditions de logement souvent déplorables. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les travailleurs étrangers résidant à Murcie, Alicante et Almeria, notamment des informations sur tout service d’assistance et d’information existant à l’intention de ces travailleurs, et sur toute mesure prise afin de leur garantir un traitement qui n’est pas moins favorable que celui appliqué aux ressortissants.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues le 17 août 2017 et transmises par le gouvernement, ainsi que des réponses apportées par le gouvernement.
Article 6, paragraphe 1) a) et b), de la convention. Egalité de traitement en matière de conditions de travail et de sécurité sociale. La commission prend note des observations de l’UGT concernant l’exclusion des travailleuses domestiques de la loi de prévention des risques du travail (loi no 31 du 8 novembre 1995) et plus particulièrement le fait que ne s’appliquent pas à ces travailleuses les dispositions de l’article 26 de cette loi relatives à la protection de la maternité. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport qui indique, entre autres, que la loi de prévention des risques du travail ne s’applique pas au travail domestique parce que le foyer familial n’est pas considéré comme une entreprise ou un centre de travail, d’où l’impossibilité de contrôler le respect des obligations dans ce cadre; toutefois, cette même loi prévoit que «le titulaire du foyer familial est tenu de veiller à ce que le travail de ses employés s’effectue dans les conditions de sécurité et d’hygiène requises» (art. 3, paragr. 4). Le gouvernement se réfère également à l’article 7.2 du décret royal no 1620/2011 du 14 novembre, qui régit la relation de travail à caractère spécial du service au sein du foyer familial et prévoit que «l’employeur est tenu de veiller à ce que le travail de l’employé de maison s’effectue dans les conditions de sécurité et de santé requises, et il adoptera à cette fin des mesures efficaces, en tenant compte comme il se doit des caractéristiques spécifiques du travail domestique. Le non-respect aggravé de ces obligations justifie la démission de l’employé.» Rappelant que les travailleuses migrantes effectuant un travail domestique sont particulièrement exposées aux abus et à l’exploitation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de: i) s’assurer que ces travailleuses reçoivent de manière appropriée des informations dans une langue qu’elles comprennent sur les conditions de travail applicables en vertu de la législation nationale; et ii) garantir que les mécanismes de plainte existants sont efficaces et accessibles. En outre, rappelant que plus de la moitié des étrangers employés en Espagne travaillent comme domestiques, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes déposées par les travailleurs domestiques, les enquêtes menées et les sanctions prononcées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations du 31 août 2012 de l’Union générale des travailleurs (UGT), qui font état de la suspension de la dotation du Fonds de soutien à l’accueil et à l’intégration des immigrants prévu dans la loi organique no 4/2000, du remplacement des politiques d’intégration par une politique qui vise à favoriser le retour des migrants dans leur pays d’origine, et des réductions budgétaires qui affectent la mise en œuvre du Plan stratégique de citoyenneté et d’intégration pour 2011-2014 et de la Stratégie intégrale contre le racisme et la xénophobie. La commission note que la réponse du gouvernement ne porte pas sur ces points. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de l’UGT.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’adoption de la loi organique no 2/2009 du 11 décembre 2009 et de la loi organique no 10/2011 du 27 juillet 2011, qui modifient la loi organique no 4/2000 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale. Ces réformes transposent dans la législation espagnole les dernières directives européennes sur l’immigration ainsi que les dernières décisions du Tribunal constitutionnel sur les droits fondamentaux, y compris le droit d’association, établissent des dispositions sur la protection des femmes victimes de violence sexiste et de traite, et modifient les dispositions sur les infractions et les sanctions en ce qui concerne les étrangers. La commission prend également note du décret royal no 557/2011 du 20 avril 2011 qui porte adoption du règlement de la loi organique no 4/2000, telle que modifiée, et qui réglemente la procédure pour autoriser l’entrée, le séjour et le travail en Espagne d’étrangers dont l’activité professionnelle comporte un intérêt économique, social ou professionnel ou a pour objet la réalisation de travaux de recherche ou de développement, ou d’enseignants, qui doivent avoir un niveau élevé de qualifications (carte bleue européenne) ou effectuer des performances artistiques ayant un intérêt culturel tout particulier. La commission prend également note du Plan stratégique (2011-2014) pour la citoyenneté et l’intégration qui se fonde sur les principes d’égalité et de non-discrimination, de citoyenneté, d’inclusion et d’interculturalité. La commission prend note de l’évaluation du plan précédent (2007-2010) qui a mis en évidence des progrès, entre autres, dans l’intégration et la cohésion sociale et dans l’adoption de mesures visant à adapter la société au phénomène migratoire. La commission prend note aussi du Forum pour l’intégration sociale des immigrants. Par ailleurs, la commission prend note des conclusions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, qui s’est déclaré préoccupé par la situation des immigrants dans le contexte de la crise économique et financière et par la hausse ininterrompue des taux de chômage (E/C.12/ESP/CO/5, 6 juin 2012, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de toute mesure ayant trait à la convention, et en particulier au sujet de l’impact de la crise de l’emploi sur les travailleurs migrants. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises afin d’accroître l’emploi des femmes, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour éliminer en particulier toute forme de discrimination contre les migrantes. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les activités entreprises par le Forum pour l’intégration sociale des immigrants.
La commission prend note par ailleurs des informations statistiques fournies par le gouvernement portant sur la période 2007-2011 et concernant les quotas de travailleurs étrangers qui sont ressortissants de pays hors Union européenne et relèvent de la «gestion collective des engagements dans le pays d’origine». La commission note aussi que, selon le gouvernement, au vu de la situation nationale de l’emploi, le ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale a décidé de ne pas autoriser l’engagement de main-d’œuvre étrangère pour 2013. Toutefois, on continue d’utiliser ce mécanisme pour engager des personnes qui ont déjà travaillé les années précédentes et qui bénéficiaient d’une autorisation de séjour et de travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la «gestion collective des engagements dans le pays d’origine» et les règles applicables, et sur le nombre de travailleurs sélectionnés chaque année de cette manière, ventilé par sexe, pays d’origine et secteur économique.
Informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les accords bilatéraux ont été restreints à cause de la situation nationale de l’emploi. Le gouvernement fait état néanmoins des accords conclus avec El Salvador, le Mali, la Mauritanie, le Mexique, le Sénégal et l’Ukraine. La commission prend note de l’arrêté no PRE/2072/2011 qui porte publication de l’accord du Conseil des ministres concernant la période transitoire concernant la libre circulation des travailleurs de Roumanie. La commission note qu’en vertu de cet accord des mesures ont été prises pour réglementer l’accès des Roumains au marché du travail, en application du traité d’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers qui ont été conclus sur la réglementation et la gestion des flux migratoires et sur l’application de l’arrêté no PRE/2072/2011 et son impact sur l’immigration de travailleurs roumains.
Article 2. Retour. La commission prend note de la loi no 40/2006 du 14 décembre 2006 dont le titre II institue la politique globale en matière de retour, dans le but d’assurer l’accès aux prestations sociales et au logement et de faciliter l’intégration sociale et professionnelle des Espagnols de retour dans le pays. La commission prend note également de la publication du «guide du retour». La commission demande au gouvernement des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 40/2006, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs migrants espagnols qui en ont bénéficié, et sur les obstacles rencontrés dans sa mise en œuvre.
Article 3. Mesures contre la propagande trompeuse. La commission prend note des informations statistiques, qui toutefois ne sont pas ventilées en fonction du degré de gravité des infractions, sur les infractions relatives aux articles 34, 35 et 36 du décret-loi royal no 5/2000, lequel porte approbation du texte tel que modifié de la loi sur les infractions et les sanctions dans le domaine social. Cette loi sanctionne les actes qui modifient les conditions initiales de travail, induisent en erreur les travailleurs migrants et leur portent préjudice, ainsi que la simulation ou la tromperie au moment de recruter ou d’engager des travailleurs migrants. La commission prend également note des mesures prévues pour l’accueil des travailleurs migrants dans le cadre du Plan stratégique 2011-2014 de citoyenneté et d’intégration. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures visant à prévenir la propagande trompeuse et à sanctionner les actes qui induisent en erreur les migrants aux fins d’emploi et leur portent préjudice.
Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par l’inspection du travail. La commission note aussi que, dans le cadre du Plan stratégique 2011-2014 de citoyenneté et d’intégration, l’inspection du travail a été chargée de contrôler et de sanctionner les situations de discrimination raciale ou xénophobe dans certaines entreprises des secteurs de la restauration, de la grande distribution et de la vente d’habillement et d’équipements sportifs. La commission note que, à cette occasion, ont été sélectionnées 95 entreprises où ont été effectuées 349 inspections, qui ont donné lieu à 28 constats d’infraction. La commission prend note aussi des informations statistiques sur les infractions relevées et les sanctions infligées par l’inspection du travail de 2007 à 2011. Elle note que, selon le gouvernement, le nombre d’infractions a diminué considérablement à la suite de l’adhésion à l’Union européenne des pays dont provient une grande proportion des travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur les mesures prises par l’inspection du travail en ce qui concerne l’application de la convention, en indiquant en particulier les secteurs d’activité et le pays d’origine des travailleurs concernés. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail dans le cadre du Plan stratégique 2011-2014 de citoyenneté et d’intégration, et sur les infractions constatées et les sanctions infligées en cas de violation des droits des immigrants, en particulier dans les domaines énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention.
Annexe I, article 3. Opérations de recrutement, d’introduction et de placement de travailleurs migrants. Articles 2 et 7 de la convention. Services de l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’ordonnance no TAS/3698/2006 du 22 novembre 2006 réglementait l’inscription de travailleurs étrangers (non communautaires) dans les services publics de l’emploi et dans les agences de placement. La commission note que cette ordonnance a été modifiée par l’ordonnance no TAS/711/2008 du 7 mars 2008. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de ces ordonnances. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs migrants qui ont bénéficié des services de l’emploi, si possible ventilé par sexe, pays d’origine et secteur économique. Prière aussi de préciser les modalités de collaboration avec les services correspondants des autres pays.
Agences d’emploi privées. La commission prend note de l’adoption de la loi no 35/2010 du 17 septembre 2010, du décret royal no 1796/2010 du 30 décembre 2010 et du décret-loi royal no 3/2012 du 10 février 2012, qui prévoient des mesures urgentes en vue de la réforme du marché du travail. Cette législation reconnaît le caractère légal de l’intermédiation privée pour le placement de travailleurs. Les agences d’emploi privées doivent avoir une autorisation et fournir gratuitement leurs services aux travailleurs. Pour y avoir accès, les demandeurs d’emploi doivent être inscrits auprès des services publics de l’emploi. De plus, les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi reçoivent des informations de la part des services publics d’emploi sur les agences de placement autorisées qui fonctionnent sur le territoire. Les dispositions relatives aux infractions et aux sanctions sont prévues par le décret-loi royal no 5/2000 qui porte adoption du texte modifié de la loi sur les infractions et sanctions dans le domaine social. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui ont recours aux agences d’emploi privées et sur les mesures prises pour les protéger contre d’éventuels abus et les mesures prises en cas d’abus. Prière d’indiquer aussi les problèmes rencontrés dans l’application de la législation sur les agences d’emploi privées qui ont trait à l’application de la convention. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 36 du décret-loi royal no 5/2000 qui interdit la création d’agences de recrutement pour les émigrants.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. Enfin, en ce qui concerne la situation des travailleurs migrants à El Ejido, notant que le gouvernement ne communique pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau d’indiquer le nombre de travailleurs étrangers qui résident à Murcia, Alicante et Almería, en précisant le nombre de travailleurs qui ont un permis de résidence et de travail et en donnant une estimation du nombre d’étrangers qui travaillent sans permis. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures visant à les régulariser.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note avec intérêt de l’évolution législative récente et de la politique nationale relative à l’immigration. La commission note, en particulier, le règlement no 4/2000 de la loi organique adopté en vertu du décret royal no 2393/2004 qui permet de modifier la situation d’étrangers qui se trouvent en Espagne en leur accordant un permis de résidence et de travail; la loi organique no 3/2007 du 22 mars 2007 sur l’égalité effective entre hommes et femmes, dont l’article 14, paragraphe 6, dispose que les pouvoirs publics peuvent adopter des mesures d’action positive en faveur de groupes particulièrement vulnérables, entre autres les femmes migrantes; et le Plan stratégique de citoyenneté et d’intégration 2007-2010 qui a pour objectif de renforcer la cohésion sociale au moyen des politiques fondées sur l’égalité de chances et l’égalité des droits et des devoirs. Ont participé à l’élaboration de ce plan le gouvernement, les partenaires sociaux et des associations d’immigrants. La commission espère que le gouvernement continuera à prendre de telles mesures et qu’il fournira des informations détaillées sur leur application dans la pratique en ce qui concerne le principe de la convention. Prière également de fournir des informations sur les mesures d’action positive mises en œuvre en vertu de l’article 14, paragraphe 6, de la loi organique no 3/2007.

2. La commission prend note également de la résolution du 26 décembre 2006, qui porte sur le quota de travailleurs étrangers extracommunautaires en Espagne fixé pour 2007, et de la résolution du 28 février 2007 qui présente les instructions du Conseil des ministres sur la procédure à appliquer pour autoriser l’entrée, la résidence et le travail en Espagne des étrangers dont l’activité professionnelle constitue un intérêt économique, social ou du travail, ou un intérêt pour les activités exigeant un niveau élevé de qualifications dans les domaines de la recherche, du développement ou de l’enseignement. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application de ces résolutions, en particulier sur la procédure de sélection des travailleurs étrangers, et sur le nombre de travailleurs qui sont choisis chaque année en vertu de cette procédure, et d’indiquer, dans la mesure du possible, le sexe, le lieu d’origine et le secteur d’activité de ces travailleurs.

3. Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prend note de la résolution du 14 février 2007 des secrétariats d’Etat à la sécurité, à l’immigration et à l’émigration, qui indique les itinéraires sur lesquels les entreprises en général, les entreprises de transport ou les transporteurs doivent donner des informations. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’application de la  résolution du 14 février 2007 et d’indiquer en particulier si des infractions ont été relevées et des sanctions appliquées aux entreprises de transport et, si c’est le cas, de préciser dans quelles conditions. En outre, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les éventuels accords conclus en matière de réglementation et de gestion des flux migratoires, et de communiquer copie de ces accords.

4. Article 3. Mesures contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. La commission prend note des sanctions prévues aux articles 34 1), 35 1) et 2) et 36 2) de la loi sur les infractions et les sanctions en matière sociale, pour punir les actes qui modifient les conditions initiales de travail, induisent en erreur et portent préjudice aux travailleurs migrants. Ces articles interdisent aussi la publication d’offres d’emploi sans autorisation administrative, et la simulation ou la tromperie au moment de recruter ou d’engager des travailleurs migrants. La commission demande des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, et sur les modalités d’application des mesures qui visent à prévenir la propagande trompeuse.

5. Inspection du travail. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la loi no 42/97 du 14 novembre 1997 (loi d’organisation de l’inspection du travail et de la sécurité sociale), l’inspection du travail et de la sécurité sociale est chargée de superviser et de faire respecter les règles en matière de flux migratoires et de travail des étrangers. Cette administration est habilitée à agir dans tous les secteurs économiques. La commission prend note du nombre total d’interventions de l’inspection du travail et de la sécurité sociale en ce qui concerne les étrangers (71 631), du nombre d’infractions relevées (10 980), du nombre total de sanctions imposées et du nombre de travailleurs victimes d’infractions (10 980). La commission remercie le gouvernement des informations qu’elle a reçues et lui demande de lui communiquer des informations statistiques plus précises, ventilées par sexe, lieu d’origine et secteur d’activité, sur la nature des infractions signalées et le type de sanctions imposées.

6. Annexe I, article 3. Opérations de recrutement, d’introduction et de placement de travailleurs migrants. Articles 2 et 7 de la convention. Services de l’emploi. La commission prend note de l’ordonnance no TAS/3698/2006 du 22 novembre 2006, qui réglemente l’inscription de travailleurs étrangers (non communautaires) aux services publics de l’emploi et aux agences de placement. Le système national de l’emploi se fonde sur l’inscription des demandeurs d’emploi aux services publics de placement pour accéder aux services d’amélioration de l’employabilité et, le cas échéant, aux allocations de chômage. Tout en prenant note avec intérêt de l’accès des travailleurs migrants aux services publics de placement, la commission demande au gouvernement de l’informer du nombre de travailleurs migrants qui ont bénéficié de ces services, et d’indiquer autant que possible leur sexe, lieu d’origine et secteur d’activité. Prière aussi de préciser les modalités de collaboration, le cas échéant, avec les services correspondants des autres pays qui ont ratifié la convention.

7. Agences d’emploi privées. La commission note que l’article 36 de la loi sur les infractions et sanctions dans le domaine social qualifie d’infraction très grave la mise en place d’agences de recrutement pour les émigrants. La commission demande des informations sur ces agences et sur les infractions à l’article 36 de la loi susmentionnée, qui ont été relevées. Prière d’indiquer s’il est prévu de réglementer les activités des agences privées ou, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’autoréglementation afin de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuelles pratiques abusives.

8. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées au paragraphe 7 de la demande directe précédente, la commission ne peut que renouveler cette demande dont le texte suit:

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la situation des travailleurs étrangers à El Ejido a changé radicalement après le processus de régularisation de 2005, et qu’au total 5 408 personnes ont obtenu une autorisation de travail grâce à ce processus. Le gouvernement souligne qu’après la publication du nouveau règlement sur les étrangers, ce sont les employeurs qui ont soumis des demandes de régularisation, et que les autorisations de travail et de résidence ne pouvaient entrer en vigueur qu’après présentation d’un document attestant de l’affiliation à la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs étrangers qui résident à Murcia, Alicante et Almería, en précisant le nombre de travailleurs qui ont un permis de travail et de résidence et en donnant une estimation du nombre d’étrangers qui travaillent sans permis. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le processus de régularisation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Mesures législatives. La commission note que des textes de loi sur les étrangers ont été adoptés. Elle prend note en particulier de l’arrêté PRE/140/2005 du 2 février. Ces textes visent à mettre en œuvre le processus de régularisation prévu par la troisième disposition provisoire du décret royal no 2393/2004 du 30 décembre portant approbation du règlement de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale. La commission demande à être tenue informée de l’application de cette loi par rapport aux dispositions de la convention.

2. La commission note aussi que la loi organique no 14/2004 du 20 décembre révise une nouvelle fois la loi organique no 4/2000 sur les droits et les libertés des étrangers et que, d’après le rapport, la réforme vise entre autres: 1) à améliorer la gestion, la situation juridique des étrangers et les décisions sur les types de visas; 2) à renforcer les moyens de sanction pour lutter contre l’immigration clandestine et la traite des êtres humains et, en ce sens, à permettre une collaboration avec les sociétés de transport; 3) à transposer les dispositions approuvées par l’Union européenne sur l’exigibilité des taxes correspondantes, l’envoi de visas, les sanctions encourues par les sociétés de transport et la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d’expulsion. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur l’application de ces mesures. De plus, elle le prie à nouveau d’indiquer si des sanctions ont été infligées aux sociétés de transport, et dans quelles conditions.

3. Organes créés pour développer la politique gouvernementale sur les étrangers et l’immigration. La commission note que, suite à l’approbation du décret royal no 553/2004 du 17 avril, le ministère de l’Immigration et de l’Emigration a repris les fonctions de l’ancienne Délégation du gouvernement pour les étrangers et les immigrés. Le Conseil supérieur de la politique d’immigration, l’Observatoire permanent de l’immigration, la Commission interministérielle sur les étrangers et le Forum pour l’intégration sociale des immigrants appuient le ministère. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités menées par ces organes et sur toute mesure adoptée pour lutter efficacement contre le racisme et la xénophobie.

4. S’agissant des accords bilatéraux qui prévoient l’arrivée d’immigrants depuis leur pays d’origine, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de ces accords, et de communiquer des informations sur leur entrée en vigueur. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur le fonctionnement de ces accords, notamment dans le cadre du système mis en place par le gouvernement pour limiter le nombre de travailleurs étrangers, conformément à l’article 39 de la loi sur les étrangers.

5. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les tribunaux judicaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principes relatives à l’application de la convention.

6. Discrimination fondée sur la race, l’origine nationale et la couleur. Dans son observation de 2004, la commission mentionnait une communication de 2003 de la Fédération démocratique du travail du Maroc (FDT) qui faisait état d’actes à caractère raciste commis à El Ejido (province d’Almería), et prenait note de la réponse du gouvernement selon laquelle, en automne 2003, des travailleurs migrants originaires du Maroc avaient été victimes d’agressions dans la région d’El Ejido. D’après le gouvernement, ces agressions n’étaient pas révélatrices d’une vague de xénophobie et n’étaient pas le fait de bandes organisées, mais d’individus. La commission a décidé de poursuivre l’examen de cette question dans le cadre plus général des mesures que doit prendre le gouvernement en application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi fondée sur la race, la couleur, la religion et l’origine nationale. Elle continuera à examiner la situation des étrangers dans la région mentionnée dans le cadre de cette convention.

7. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la situation des travailleurs étrangers à El Ejido a changé radicalement après le processus de régularisation de 2005, et qu’au total 5 408 personnes ont obtenu une autorisation de travail grâce à ce processus. Le gouvernement souligne qu’après la publication du nouveau règlement sur les étrangers, ce sont les employeurs qui ont soumis des demandes de régularisation, et que les autorisations de travail et de résidence ne pouvaient entrer en vigueur qu’après présentation d’un document attestant de l’affiliation à la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs étrangers qui résident à Murcia, Alicante et Almería, en précisant le nombre de travailleurs qui ont un permis de travail et de résidence et en donnant une estimation du nombre d’étrangers qui travaillent sans permis. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le processus de régularisation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations demandées dans sa demande directe précédente, qui était formulée comme suit:

1. La commission note la loi organique no 8/2000, du 22 décembre, qui porte réforme de la loi organique no 4/2000, du 11 janvier, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale, ainsi que de son règlement d’application qui a été approuvé en vertu du décret royal no 864/2001 du 20 juillet.

2. A propos des droits et libertés des étrangers, le texte tel que modifié de la nouvelle loi continue à reconnaître aux étrangers les droits de réunion, de manifestation, d’association, de liberté syndicale et de grève. Toutefois, pour garantir la jouissance et le plein exercice de ces droits dans des conditions comparables à celles des nationaux, les étrangers doivent désormais résider légalement dans le pays pour pouvoir exercer les droits de réunion, de manifestation, d’association d’adhésion au syndicat de leur choix. Par ailleurs, ils peuvent exercer le droit de grève lorsqu’ils sont autorisés à travailler.

3. De plus, des modifications ont été apportées en ce qui concerne les infractions ayant trait aux étrangers et le régime de sanctions de ces infractions. Ainsi, la réforme prévoit dans la nouvelle loi des sanctions à l’encontre des personnes qui transportent des étrangers sur le territoire espagnol, sans vérifier si ces derniers remplissent les conditions requises pour entrer en Espagne. Enfin, des dispositions ont été introduites pour sanctionner le trafic de personnes.

4. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact de la nouvelle réforme sur la situation des immigrés en Espagne, y compris ses effets sur la lutte contre l’immigration illégale, et de l’informer des résultats des différentes mesures de régularisation des étrangers qui ont été prises en Espagne à ce jour. Elle demande en outre au gouvernement de préciser si des sanctions ont été appliquées à des entreprises de transport et, dans l’affirmative, de préciser les conditions de ces sanctions.

5. A propos des accords bilatéraux qui portent sur l’arrivée d’immigrants directement en provenance de leur pays d’origine, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces accords et de l’informer sur la date de leur entrée en vigueur. La commission demande aussi des informations sur les modalités de fonctionnement de ces accords, en particulier en ce qui concerne le système de quotas de travailleurs étrangers que le gouvernement a établi, conformément à l’article 39 de la loi sur les étrangers.

6. La commission demande au gouvernement de continuer à indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont pris des décisions sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Discrimination basée sur la race, l’ascendance nationale et la couleur

1. La commission a pris connaissance d’une communication en date du 19 novembre 2003 de la Fédération démocratique du travail du Maroc (FDT), faisant état d’événements récents à caractère raciste et xénophobe dont auraient été de nouveau victimes des travailleurs marocains à El Ejido (province d’Almeria). La FDT a aussi transmis des copies de lettres adressées au premier ministre espagnol et au secrétaire général de l’Union générale du travail d’Espagne (UGT) soulignant la gravité de la situation résultant de la recrudescence des agressions xénophobes devenues systématiques, qui auraient tendance à s’organiser et à devenir un réel danger pour la communauté marocaine du Maroc.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces allégations. Selon le gouvernement, les services de l’inspection provinciale du travail d’Almeria n’auraient reçu, de septembre 2003 à mai 2004, aucune plainte et ils n’auraient détecté aucune infraction relative à la discrimination dans l’emploi sur la base de la nationalité ou de la race. Les actes allégués devraient donc plutôt être considérés dans le contexte plus large de la convivialité sociale et de l’ordre public local. A cet égard, la police locale a fait état d’une agression commise en septembre 2003 par trois personnes de nationalité espagnole contre un travailleur immigré marocain, agression dont les motifs n’ont pas pu être déterminés. Elle a signalé aussi que, à la suite de plaintes présentées par des immigrants maghrébins concernant des agressions parfois graves, une enquête a été menée et trois citoyens espagnols ont été arrêtés le 7 novembre 2003 et inculpés par la suite. D’autres incidents signalés par la police concernent des mesures de police prises à bon droit contre des immigrants d’origine maghrébine qui auraient résisté par la force à des ordres d’expulsion. Dans tous les cas, les incidents, qui sont étrangers au domaine du travail et qui sont le fait d’individus, ne peuvent être considérés comme une vague de xénophobie impliquant des groupes extrémistes organisés.

3. Le gouvernement de l’Espagne condamne tout acte ou conduite de caractère raciste ou xénophobe dont pourraient être victimes les étrangers se trouvant sur le territoire espagnol, quelles que soient leur nationalité ou leur situation administrative. Il assume la lutte contre le racisme et la xénophobie et la sanction de tels actes ou conduites comme partie intégrante de sa politique de l’immigration. Le gouvernement prend en permanence des mesures au niveau provincial pour prévenir et traiter toute agression de caractère raciste ou xénophobe contre les immigrants. Au nombre de ces mesures figurent: la surveillance constante des groupuscules extrémistes et des individus connus pour leur idéologie raciste ou xénophobe; un traitement positif de l’immigration au niveau de la presse et des médias; les contacts avec les organisations politiques, syndicales et d’immigrants; le suivi immédiat de toute dénonciation de mauvais traitement ou d’exploitation de travailleurs immigrés; l’éducation de la police pour le respect des droits des immigrants et la sanction immédiate de tout mauvais traitement des immigrants par la police; et l’appui à toute initiative visant à intégrer socialement les migrants, qu’ils soient maghrébins ou de toute autre provenance.

4. La commission rappelle que de graves violences ont été commises en février 2000 dans la région d’El Ejido à l’encontre de travailleurs marocains et de leurs familles (voir les observations de 2000 et 2002). La commission note, d’après les informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse aux nouvelles allégations de la FDT, que des agressions ont bien été commises dans l’automne de 2003 contre des travailleurs immigrés marocains dans la région d’El Ejido, mais ces agressions, d’après le gouvernement, ne représentaient pas une vague organisée de xénophobie et ne mettaient en cause que des individus. La commission est d’avis que, compte tenu des graves événements qui se sont déjà produits en 2000 dans la même région, la plus grande vigilance doit être de rigueur à l’égard de tout acte, même isolé, d’agression à l’encontre d’immigrants ou de personnes d’origine étrangère. La commission prend acte de la ferme condamnation de la part du gouvernement de tout acte raciste ou xénophobe à l’encontre des étrangers se trouvant sur le territoire espagnol, et elle note les mesures que le gouvernement a prises pour prévenir et sanctionner de tels actes. Etant donné que, comme le gouvernement le fait observer, les incidents allégués ne portent pas sur des inégalités de traitement ou des discriminations ayant trait à l’emploi, telles que visées dans la présente convention, mais semblent plutôt mettre en cause la coexistence de communautés différentes, la commission poursuivra son examen de la question dans le cadre plus général des mesures à prendre par le gouvernement, en application de la convention no 111, en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi sur la base de la race, de la couleur, de la religion et de l’origine nationale.

5. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations demandées dans son observation de 2002 concernant les activités des organes de la politique d’immigration créés en 2001 ainsi que sur les mesures prises pour assurer aux travailleurs immigrés des conditions d’emploi et de travail conformes aux exigences de la convention.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des nombreux documents qui y sont joints.

1. La commission note la loi organique no 8/2000, du 22 décembre, qui porte réforme de la loi organique no 4/2000, du 11 janvier, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale, ainsi que de son règlement d’application qui a été approuvé en vertu du décret royal 864/2001 du 20 juillet.

2. A propos des droits et libertés des étrangers, le texte tel que modifié de la nouvelle loi continue à reconnaître aux étrangers les droits de réunion, de manifestation, d’association, de liberté syndicale et de grève. Toutefois, pour garantir la jouissance et le plein exercice de ces droits dans des conditions comparables à celles des nationaux, les étrangers doivent désormais résider légalement dans le pays pour pouvoir exercer les droits de réunion, de manifestation, d’association d’adhésion au syndicat de leur choix. Par ailleurs, ils peuvent exercer le droit de grève lorsqu’ils sont autorisés à travailler.

3. De plus, des modifications ont été apportées en ce qui concerne les infractions ayant trait aux étrangers et le régime de sanctions de ces infractions. Ainsi, la réforme prévoit dans la nouvelle loi des sanctions à l’encontre des personnes qui transportent des étrangers sur le territoire espagnol, sans vérifier si ces derniers remplissent les conditions requises pour entrer en Espagne. Enfin, des dispositions ont été introduites pour sanctionner le trafic de personnes.

4. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact de la nouvelle réforme sur la situation des immigrés en Espagne, y compris ses effets sur la lutte contre l’immigration illégale, et de l’informer des résultats des différentes mesures de régularisation des étrangers qui ont été prises en Espagne à ce jour. Elle demande en outre au gouvernement de préciser si des sanctions ont été appliquées à des entreprises de transport et, dans l’affirmative, de préciser les conditions de ces sanctions.

5. A propos des accords bilatéraux qui portent sur l’arrivée d’immigrants directement en provenance de leur pays d’origine, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces accords et de l’informer sur la date de leur entrée en vigueur. La commission demande aussi des informations sur les modalités de fonctionnement de ces accords, en particulier en ce qui concerne le système de quotas de travailleurs étrangers que le gouvernement a établi, conformément à l’article 39 de la loi sur les étrangers.

6. La commission demande au gouvernement de continuer à indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont pris des décisions sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note des initiatives que le gouvernement a prises pour mener à bien sa politique globale d’immigration: la création, le 11 mai 2000, au sein du ministère de l’Intérieur, de la Délégation du gouvernement pour les étrangers et les (im)migrants, qui est chargée d’élaborer la politique gouvernementale dans ce domaine; la création, le 4 avril 2001, du Conseil supérieur de la politique d’immigration, organe collégial de coordination et de coopération entre l’administration générale de l’Etat, les communautés autonomes et les entités locales; la réforme, le 4 avril 2001, de l’Observatoire permanent de l’immigration (qui est) chargé d’analyser et d’étudier la situation des migrations en Espagne et de diffuser les informations obtenues; la restructuration, toujours en avril 2001, du Forum pour l’intégration sociale des (im)migrants, organe tripartite chargé de fournir des informations et des services consultatifs au gouvernement en vue de toute politique d’immigration. La commission prend également note de l’accord d’avril 2001 en vertu duquel le Programme global de réglementation et de coordination des activités ayant trait aux étrangers et à l’immigration a été approuvé.

2. Croyant comprendre, à la lecture du rapport du gouvernement, que les actes de violence survenus en 2000 dans la localité de El Ejido ne se sont pas reproduits, la commission demande néanmoins au gouvernement de l’informer sur les activités de l’ensemble des organes précités, ainsi que sur toute mesure prise pour lutter efficacement contre l’exploitation de travailleurs migrants et contre le racisme et la xénophobie.

3. En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des nombreuses annexes qui y sont jointes.

1. La commission note que la loi no 7/85 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne a été abrogée et est remplacée par la loi no4/2000 (du 11 janvier 2000) sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale. Cette loi a pour objet principal de garantir l’égalité de traitement entre nationaux et étrangers en situation régulière sur le territoire espagnol en vue d’une meilleure intégration sociale de cette catégorie de la population. Une des innovations majeures de cette loi concerne l’introduction d’un chapitre sur la discrimination qui définit avec précision les discriminations à l’égard des étrangers qui sont illicites d’un point de vue général mais aussi particulièrement dans le domaine de l’emploi (art. 21). Une autre innovation de cette loi concerne le fait d’accorder aux travailleurs étrangers, qui se trouvent légalement sur le territoire espagnol, l’accès aux mêmes prestations sociales que les ressortissants, notamment en matière d’allocations chômage. La commission est d’avis que l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi appelle de sa part un examen approfondi. Elle constate, toutefois, que le décret d’application de cette loi n’a pas encore été pris et que des discussions sont en cours, au sein du gouvernement, sur l’éventuel effet d’appel de cette loi sur les candidats à l’immigration et donc sur la nécessité de l’amender. C’est pourquoi, elle se propose de ne procéder à l’analyse de cette dernière loi qu’une fois en possession du décret d’application.

2. La commission note, en outre, que le nouveau Code pénal adopté en 1995 (loi organique no10/1995 du 23 novembre 1995) consacre son titre XV aux délits à l’encontre des droits des travailleurs, y compris ceux relatifs aux migrations aux fins d’emploi dans des conditions illégales (art. 312 à 314). Ce titre rassemble des dispositions qui étaient autrefois dispersées, et les différentes catégories d’infractions y sont définies avec davantage de détails: on peut citer l’article 312.2, aux termes duquel la participation à des migrations aux fins d’emploi dans des conditions frauduleuses est désormais qualifiée de délit à l’encontre des droits des travailleurs concernés, de même que l’emploi de travailleurs étrangers, qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de travailler, dans des conditions préjudiciables aux droits qui leurs sont reconnus par la loi, les conventions collectives ou les clauses contractuelles; ou encore l’article 314 qui qualifie de délit tout acte discriminatoire en matière d’emploi commis contre une personne en raison de son appartenance ethnique, raciale ou nationale et exige le rétablissement de l’égalité devant la loi, sous peine de sanction, ainsi que la réparation du préjudice économique qui s’en est éventuellement suivi. La commission constate également que l’adoption de la loi organique no4/2000 a entraîné des amendements au Code pénal: ainsi, par exemple, aux termes de l’article 312.1, la peine pour trafic illégal de main-d’œuvre passe de six mois à trois ans d’emprisonnement à deux ou cinq ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, y compris statistiques, sur l’application des articles 312 à 314 du Code pénal.

3. Selon le rapport annuel de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) sur les tendances en matière de migrations internationales pour l’année 1999, l’Espagne connaît une féminisation croissante des travailleurs migrants. Rappelant qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a) à d) dudit article, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins -étrangers ou non - en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice.

4. Enfin, la commission a pris note des décisions judiciaires concernant l’application de la convention et notamment celle rendue par le Tribunal suprême le 21 décembre 1994, à l’occasion d’un recours en cassation, à l’issue duquel le tribunal a jugé que l’absence d’un permis de travail valide n’interdit pas au travailleur étranger de percevoir une allocation chômage, pour autant qu’il soit au bénéfice d’un permis de résidence valable pour la durée de versement de l’allocation chômage. Il peut même, pendant cette période, chercher du travail et obtenir une nouvelle autorisation de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des décisions judiciaires ou autres, intéressant l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission a pris connaissance de la communication de la Confédération démocratique du travail (CDT) du Maroc, datée du 29 février 2000, alléguant la violation des conventions (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949; (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; (no111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970; et (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Le gouvernement a communiqué au Bureau sa réponse à cette communication ainsi que son rapport au titre de l’application de la présente convention. Dans le présent commentaire, la commission limitera son examen aux allégations relatives à l’application de la convention no97 et renvoie à ses commentaires au titre de l’application des autres conventions susmentionnées.

2. La communication de la CDT concerne les événements qui se sont produits au mois de février 2000 dans la localité d’El Ejido (province d’Almería, région autonome d’Andalousie) au cours desquels les travailleurs marocains de cette localité, ainsi que les membres de leur famille, ont été violemment pris à partie, attaqués et agressés (maisons incendiées, magasins saccagés, mosquées détruites) par les habitants de cette localité. Selon la CDT, ces événements se sont déroulés en présence des forces de l’ordre et des autorités locales qui, pendant 24 heures, ont été les témoins muets et passifs de ce drame. Elle rappelle que des événements semblables se sont déroulés en été 1999 à Terrassa (Catalogne) sans que les agresseurs n’aient été poursuivis, et exprime la crainte qu’en l’espèce-ci également les agresseurs ne soient jamais poursuivis. La CDT attire également l’attention sur les conditions de vie et de travail des travailleurs marocains dans cette localité. La plupart de ces travailleurs migrants sont employés dans le secteur agricole, plus particulièrement dans des plantations sous serres où la température atteint les 50 degrés celsius et où l’emploi de pesticides entraîne chez les travailleurs des maladies pulmonaires et des maladies de peau; leurs salaires sont inférieurs à ceux perçus par les nationaux et ne garantissent pas le minimum vital par jour; ils ne sont généralement pas assurés ou même déclarés, d’où il résulte qu’ils ne bénéficient d’aucune couverture médicale et sociale; et, enfin, ils sont logés dans des ghettos, des abris de fortune en carton ou plastique qui ne résistent pas à la pluie ou au soleil. La CDT affirme que les conditions de travail, décrites ci-dessus, constituent une discrimination et un traitement qui contreviennent aux articles 3 et 6 de la convention.

3. Selon la CDT, suite aux événements survenus à El Ejido, les travailleurs marocains se sont mis en grève, provoquant ainsi la conclusion d’un accord le 12 février 2000 aux termes duquel les différents protagonistes
- gouvernement central, gouvernement autonome d’Andalousie, organisations d’employeurs et de travailleurs - se sont engagés à: a) reloger et indemniser les immigrés ayant souffert de dégâts et de pertes lors des incidents; b) mettre en place un programme de construction de logements sociaux; c) régulariser les sans-papiers, dans le cadre du processus de régularisation à venir; d) procéder à une enquête approfondie sur les événements; e) installer dans les différentes mairies de la province des bureaux d’accueil des immigrés; f) sensibiliser leurs affiliés au respect de la convention agricole et créer un comité de liaison entre les représentants des travailleurs migrants signataires de l’accord et les organisations syndicales signataires de la convention agricole susmentionnée; g) développer des programmes interculturels tendant à une meilleure intégration des immigrés; et h) créer une commission permanente, composée des signataires de cet accord, qui se réunira au moins deux fois par mois.

4. La commission note que la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) dans son commentaire sur l’application de la présente convention, annexé au rapport du gouvernement, estime que les faits qui se sont déroulés à El Ejido démontrent amplement la différence de traitement dont sont victimes les travailleurs étrangers et invite la commission d’experts à suivre de près l’application effective des dispositions de la présente convention.

5. Dans sa réponse, en date du 22 septembre 2000, le gouvernement déclare que, contrairement à ce qui est allégué par la CDT, les forces de l’ordre ont tenté dès le début de maintenir le calme et d’empêcher les affrontements entre les membres des différentes communautés, cela dans un contexte très tendu, et que 82 personnes ont été arrêtées dans les heures qui ont suivi le déclenchement des émeutes. Il affirme que les Marocains d’El Ejido, tout comme les autres travailleurs étrangers, jouissent des mêmes droits que les travailleurs nationaux en matière d’emploi, puisqu’il leur est appliqué le même droit du travail et le même droit de la sécurité sociale ou encore les mêmes conventions collectives. Le gouvernement rappelle qu’il existe, en outre, un accord bilatéral entre les autorités espagnoles et marocaines (daté du 8 novembre 1979) qui réaffirme, entre autres, le principe de l’égalité de traitement entre les nationaux des deux pays. Le gouvernement reconnaît que les conditions de travail dans les serres et l’exposition aux pesticides rendent ce travail particulièrement difficile mais signale: premièrement, que les travailleurs espagnols et tous les travailleurs étrangers sont également soumis à ces mêmes conditions de travail; et, deuxièmement, que tous les travailleurs étrangers et les travailleurs espagnols sont également protégés par la législation pertinente sur la sécurité et l’hygiène au travail et que la non-utilisation des moyens de protection personnelle peut être dénoncée auprès de l’inspection du travail de la province ou devant le tribunal du travail.

6. En ce qui concerne l’application de l’accord signé le 12 février 2000 entre les travailleurs concernés et les organisations de travailleurs et d’employeurs de la province d’Almería, il indique que, lors de sa réunion du 10 avril 2000, la commission permanente créée par cet accord a reconnu que d’une manière générale cet accord était mis en œuvre même si certains points restaient pendants et a décidé de se dissoudre et de charger le Bureau pour l’intégration sociale de l’immigration dans la province d’Almería de suivre de près ces questions. Le gouvernement détaille ensuite les mesures prises pour appliquer cet accord en ce qui concerne le relogement des travailleurs ayant vu leurs habitations détruites (42 modules habitables ont été installés avec une capacité de logement de 300 personnes), la construction de logements neufs ou la réhabilitation de logements décents pour les travailleurs migrants, l’indemnisation des pertes matérielles (100 millions de pesetas débloquées et 232 demandes traitées à ce jour), la régularisation de la majeure partie des travailleurs migrants en situation irrégulière (Marocains ou non), l’application effective de la convention collective des travailleurs agricoles, le rôle de l’inspection du travail et l’enquête judiciaire sur les faits qui se sont déroulés à El Ejido. Le gouvernement conclut en soulignant que les mesures urgentes nécessaires ont été mises en œuvre et que le financement des mesures de moyen ou long terme, comme par exemple celles relatives au logement ou au regroupement familial des travailleurs migrants, est en train d’être examiné.

7. Articles 3 et 6 de la convention. Selon la CDT, les autorités espagnoles ont manquéà leur devoir en ne luttant pas contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, notamment en laissant passer les déclarations xénophobes du maire d’El Ejido et diffuser de fausses informations visant les étrangers. Elle fait également état d’une montée de la xénophobie, du racisme et de l’intolérance. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention tout Etat pour lequel la convention est en vigueur s’engage à prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. L’article 6 prône, d’une part, la non-discrimination basée entre autres sur la nationalité et la race et, d’autre part, interdit les inégalités de traitement entre les travailleurs migrants qui se trouvent légalement sur le territoire de cet Etat et les travailleurs nationaux, qui pourraient résulter de la législation et de la pratique des autorités administratives dans quatre principaux domaines: les conditions de vie et de travail, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice.

8. La commission tient tout d’abord à souligner que, si la lutte contre la propagande trompeuse vise principalement à protéger les travailleurs contre tout recrutement basé sur une représentation erronée de la réalité, elle doit également viser la population nationale et donc la lutte contre la propagation de stéréotypes sur les étrangers (voir à cet égard le paragraphe 217 de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). Selon le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), élaboré en 1998, il existe en Espagne des signes d’un racisme naissant à l’égard de certains groupes d’immigrés du tiers monde, ceux en provenance du Maghreb particulièrement (représentant le groupe d’immigrés non européens le plus important qui augmente rapidement), qui se traduit par des actes de violence à caractère raciste et par le fait que les Nord-Africains sont victimes de discrimination sur le marché du travail. La commission note que dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/338/Add.6, paragr. 6-9), le gouvernement ne nie pas l’existence d’un certain racisme dans la société espagnole. Il y explique que le racisme et la xénophobie ont deux grands terrains d’élection: la mouvance organisée des skinheads qui s’observe dans les grandes villes et les contestations ouvrières sur fond de problèmes sociaux. Dans ce dernier cas, le gouvernement est confrontéà des manifestations plus spontanées, qui prennent une coloration raciste dans la mesure où intervient presque toujours la question de la situation des immigrés; les problèmes soulevés étant souvent liés plus ou moins directement à l’emploi.

9. A cet égard, la commission note que la loi no7/1985 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne a été abrogée et est remplacée par la loi no 4/2000 (du 11 janvier 2000) sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale dont l’objet principal est de garantir l’égalité de traitement entre nationaux et étrangers en situation régulière sur le territoire espagnol en vue d’une meilleure intégration sociale de cette catégorie de la population. Notant toutefois que le décret d’application de cette loi n’a pas encore été pris et que des discussions sont actuellement en cours au sein du gouvernement, sur la nécessité de l’amender, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute révision législative à cet égard. Elle prend note, également, des nombreuses initiatives prises par le gouvernement pour sensibiliser l’opinion publique par le biais des médias (télévision, clips vidéo, brochures); par l’insertion de cours sur le respect des droits de l’homme et de la diversité dans les programmes scolaires; de cours sur l’éducation à la tolérance et à la solidarité dans la formation des professeurs; de cours sur les droits de l’homme dans les programmes de formation de la police; par le soutien aux initiatives des organisations non gouvernementales et associations diverses; etc. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il procède à des évaluations périodiques de l’impact de ces mesures ce qui lui permettrait d’adapter sa politique au fur et à mesure de sa mise en œuvre pour la rendre plus efficace. En tout état de cause, elle prie le gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises pour lutter contre la propagation de stéréotypes sur les étrangers et sur les résultats obtenus.

10. Selon la CDT, l’article 6 de la convention n’est pas appliqué dans la mesure où l’égalité de traitement prônée par la convention dans certaines des matières énumérées par cet article n’est pas appliquée dans la pratique en ce qui concerne la rémunération, le logement et la sécurité sociale (voir paragr. 2 ci-dessus). La commission note que le gouvernement réfute ces allégations en ce qui concerne la rémunération et la sécurité sociale, invoquant le fait que les travailleurs étrangers en situation régulière sont assujettis aux mêmes dispositions légales que les travailleurs nationaux, sauf exceptions. La commission est d’avis que la question soulevée par la CDT dans sa communication concerne plus l’application effective de ces dispositions que l’existence de normes discriminatoires. Elle prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’infractions constatées par l’inspection du travail et de la sécurité sociale relatives aux travailleurs étrangers entre 1994 et 1999, ces infractions passant de 1 990 à 2 952. Toutefois, ces statistiques restent générales et ne permettent pas de connaître le type d’infractions le plus fréquemment relevées. C’est pourquoi elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans quelle mesure les autorités nationales et locales chargées de l’application de la législation sociale contrôlent l’application de cette législation aux travailleurs étrangers - dans des conditions d’égalité avec les travailleurs nationaux - notamment pour ce qui concerne la rémunération et la sécurité sociale. Elle saurait gréà celui-ci de communiquer copie de décisions judiciaires intéressant l’application de la convention sur ce point. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les incidents de discrimination raciale soient effectivement qualifiés comme tels de même que pour établir des statistiques fiables sur le nombre de plaintes pour délits à motivation raciste et délits connexes, sur le nombre d’enquêtes auxquelles ces plaintes donnent lieu et les peines effectivement infligées aux personnes reconnues coupables.

11. Il ressort de la lecture de l’accord signé le 12 février 2000 entre les travailleurs migrants, victimes d’exactions, et les gouvernements central et autonome et les organisations de travailleurs et d’employeurs qu’il existe un problème structurel de logement des travailleurs migrants dans cette localité- en dehors du problème conjoncturel auquel les autorités se sont retrouvées confrontées lorsqu’il leur a fallu reloger dans la précipitation les étrangers dont le logement avait été détruit, suite aux événements d’El Ejido. Elle relève, en effet, qu’aussi bien le gouvernement central que le gouvernement autonome d’Andalousie se sont engagés à mettre en place un programme de logement social pour les travailleurs étrangers et de construction d’auberges pour les migrants temporaires et célibataires. C’est pourquoi elle note avec une certaine préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle la construction ou la réhabilitation de logements pour les étrangers, résidents ou temporaires, est subordonnée au fait que les autorités concernées trouvent les financements nécessaires. La commission est consciente du fait que, dans un contexte de réduction des dépenses publiques, le financement de tels programmes s’avère difficile car, si les économies ainsi réalisées sont immédiatement perceptibles, le coût social à moyen ou long terme de la non construction de ces logements est lui plus difficile àévaluer. L’expérience montre, cependant, que l’exclusion sociale d’une partie de la population active se révèle toujours coûteuse à moyen et long terme. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement dudit programme.

12. La commission note qu’une enquête judiciaire est en cours sur le déroulement des faits qui se sont produits à El Ejido et veut croire que le gouvernement la tiendra informée des conclusions auxquelles les autorités judiciaires auront abouti au terme de cette procédure. Elle note toutefois que, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/338/Add.6, paragr. 5-10), le gouvernement signale qu’en ce qui concerne les poursuites judiciaires engagées contre les auteurs d’actes de violence contre les étrangers les poursuites judiciaires sont le plus souvent engagées pour coups et blessures, détention illégale et dommages matériels, et que la connotation raciste de tels actes n’est pas suffisamment prise en considération. Cela expliquerait le nombre remarquablement limité d’incidents de discrimination basée sur la race relevés, en dépit d’une augmentation notoire des actes de violence commis à l’encontre des étrangers constatée par le Défenseur du peuple (ombudsman).

13. La commission note que le rapport du gouvernement, une fois de plus, est silencieux sur les mesures prises pour éviter le renouvellement d’incidents du genre de celui qui a entraîné la disparition de trois migrants marocains lors de l’opération de police du 18 juillet 1993 qui visait à rapatrier des immigrants munis de faux papiers. Elle réitère donc sa demande d’information sur les mesures prises pour faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants, conformément à l’article 4 de la convention.

14. Le gouvernement est priéégalement de se référer aux commentaires formulés sous les conventions nos102, 111, 131 et 155.

15. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement relatives aux conditions à remplir par les travailleurs migrants en vue du renouvellement de leur permis de séjour et de travail, conformément à l'accord du Conseil des ministres du 7 juin 1991 sur la régularisation des travailleurs étrangers. Elle note également les indications fournies par le gouvernement à propos de décisions de justice rendues respectivement par les tribunaux supérieurs de justice des Baléares, de Catalogne et de Madrid concernant le déni des droits des travailleurs migrants visés à l'article 6 de la convention. Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le droit de se syndiquer librement est reconnu par la loi organique sur la liberté syndicale no 11/85 du 2 août 1985 à tous les travailleurs, y compris les étrangers occupés légalement dans le pays. Cette loi prévoit en outre des moyens pour tout travailleur de réagir contre tout traitement qui lui serait moins favorable en matière de liberté syndicale, y compris la possibilité de saisir les services de l'inspection du travail et de la sécurité sociale, sans préjudice des sanctions prévues en vertu du titre V de la même loi en cas de comportement antisyndical. Le gouvernement ajoute que la loi sur la procédure en matière de travail, approuvée par le décret législatif royal no 521/1990 du 29 avril 1990, prévoit en son article 20 que les organisations syndicales pourront, sur autorisation des intéressés, agir en justice au nom et pour le compte des travailleurs affiliés, en vue de défendre leurs droits individuels et de leur faire bénéficier des effets de l'action en justice.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des statistiques relatives aux travailleurs étrangers en Espagne, de même que des données sur le nombre de travailleurs espagnols occupés à l'étranger. Elle prie en outre le gouvernement de signaler toutes difficultés pratiques rencontrées dans la mise en oeuvre de conventions et de communiquer, le cas échéant, les résultats pertinents des activités des services d'inspection, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Dans les commentaires précédents, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de l'incident lors de l'opération de police du 18 juillet 1993 ayant entraîné la disparition de trois migrants marocains et des réunions qui se sont tenues entre ses représentants et ceux du gouvernement marocain avec l'intention d'établir avec ce dernier des relations plus étroites pour agir contre les réseaux clandestins d'immigration.

La commission note avec regret qu'aucune information sur ce point ne figure dans le rapport du gouvernement. Elle le prie d'indiquer les mesures prises pour éviter le renouvellement de ce genre d'incident et faciliter le départ, le voyage et l'accueil des travailleurs migrants, conformément à l'article 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants qu'il a soulevés dans sa demande directe précédente:

La commission a noté la communication de l'Union générale des travailleurs (UGT) du 30 septembre 1992 dénonçant une discrimination dans le traitement des travailleurs étrangers quant à l'accès à l'emploi et au cours de leur emploi. L'UGT relève en particulier que des travailleurs travaillant légalement dans le pays, en possession d'un permis de travail et d'un permis de résidence, sont souvent licenciés sans juste motif, que les employeurs ne versent pas les contributions les concernant au système de sécurité sociale, qu'ils sont soumis à une journée de travail allant jusqu'à douze heures et que, dans certains établissements, ils sont affectés à des tâches plus pénibles que les nationaux, leur rémunération étant inférieure à celle de ces derniers. Selon l'UGT, les employeurs empêchent ces travailleurs migrants de revendiquer leurs droits à un traitement égal en les menaçant de licenciement ou de non-renouvellement de leur contrat, qui entraînerait le non-renouvellement de leur permis de travail et de résidence, avec pour conséquence que la poursuite de leur séjour dans le pays deviendrait illégale et les exposerait à l'expulsion.

Dans sa réponse, le gouvernement a indiqué que la loi no 7/85 et le décret royal no 1119/86 disposent que les salaires et conditions de travail des étrangers autorisés à travailler en Espagne ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ce que prévoient les dispositions en vigueur sur le territoire espagnol ou à ce que prévoit la convention collective applicable aux travailleurs espagnols de la même branche, catégorie ou zone géographique. Tout règlement, toute clause de convention collective, contrat individuel ou décision unilatérale de l'employeur qui aurait un caractère discriminatoire serait nul et non avenu et ferait l'objet de poursuites. Le gouvernement a déclaré en outre qu'un permis de travail de "type C", délivré aux étrangers résidant de manière stable ("forma estable") dans le pays, a une validité de cinq ans. Ce permis est renouvelable tant que son détenteur est en activité, qu'il soit travailleur ou demandeur d'emploi.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les conditions qu'un travailleur migrant doit remplir pour obtenir ce type de permis et de préciser quels sont les autres types de permis de travail existants et les conditions dans lesquelles ces permis peuvent être obtenus.

Comme suite à sa précédente demande directe, la commission rappelle la communication de la Confédération centrale syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) du 14 septembre 1990 qui dénonce l'application d'un traitement moins favorable à certains groupes de travailleurs migrants, notamment en matière d'accès à la formation professionnelle dispensée par l'Institut national de l'emploi, de droits syndicaux et d'accès au logement. La commission a noté la réponse du gouvernement, qui a communiqué des informations sur les dispositions de droit stipulant l'interdiction de la discrimination à l'égard des travailleurs migrants dans ces domaines, conformément à la convention.

Outre ces informations sur les dispositions de droit, la commission souhaiterait obtenir, en rapport avec les cas soulevés dans les commentaires de l'UGT et de la CC.OO., des informations sur l'application pratique de la législation dans le sens de la protection des travailleurs migrants contre les actes dénoncés par ces deux organisations syndicales, comme, par exemple, dans le cas des ouvriers du bâtiment portugais recrutés pour la construction de la cité olympique de Barcelone, évoqué par l'UGT. La commission souhaiterait que le gouvernement communique les décisions de justice rendues concernant le déni des droits des travailleurs migrants stipulés à l'article 6 a), b) et d) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les commentaires formulés par la Confédération démocratique du travail (CDT) du Maroc sur l'application de cette convention et de la convention no 117, ainsi que les observations du gouvernement à ce sujet.

La CDT déclare que, dans le port d'Algésiras, la Garde civile espagnole s'est rendue coupable de mauvais traitements sur la personne de migrants marocains, les blessés se comptant par dizaines et trois personnes étant portées disparues. Selon le gouvernement, les faits se sont produits le 18 juillet 1993 dans le cadre d'une opération du Corps national de police au cours de laquelle 166 immigrants munis de faux papiers étaient rapatriés. Le gouvernement ajoute que, quand le transbordeur a appareillé, deux immigrants refoulés sont tombés à l'eau et que, malgré l'intervention de la Garde civile, d'un patrouilleur du Service maritime et d'une équipe de plongeurs, les personnes en question n'ont pu être retrouvées. Le gouvernement précise que, dans leur intervention, les forces de l'ordre ont rigoureusement respecté les règles générales de conduite en usage, avec la plus grande conscience et dans le respect des personnes concernées. La commission prend acte de ces indications.

La commission prend note des informations communiquées ultérieurement par le gouvernement espagnol au sujet de l'incident susmentionné et des réunions qui se sont tenues entre ses représentants et ceux du gouvernement marocain, et elle prend également note de son intention d'établir avec ce dernier des relations plus étroites pour agir contre les réseaux clandestins d'immigration.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet égard, à la lumière de l'article 4 de la convention.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note le rapport détaillé du gouvernement et le vaste éventail de mesures prises pour améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants, tant en ce qui concerne les émigrants que les immigrants.

La commission note également la communication de l'Union générale des travailleurs (UGT) du 30 septembre 1992 dénonçant une discrimination dans le traitement des travailleurs étrangers quant à l'accès à l'emploi et au cours de leur emploi. L'UGT relève en particulier que des travailleurs travaillant légalement dans le pays, en possession d'un permis de travail et d'un permis de résidence, sont souvent licenciés sans juste motif, que les employeurs ne versent pas les contributions les concernant au système de sécurité sociale, qu'ils sont soumis à une journée de travail allant jusqu'à douze heures et que, dans certains établissements, ils sont affectés à des tâches plus pénibles que les nationaux, leur rémunération étant inférieure à celle de ces derniers. Selon l'UGT, les employeurs empêchent ces travailleurs migrants de revendiquer leurs droits à un traitement égal en les menaçant de licenciement ou de non-renouvellement de leur contrat, qui entraînerait le non-renouvellement de leur permis de travail et de résidence, avec pour conséquence que la poursuite de leur séjour dans le pays deviendrait illégale et les exposerait à l'expulsion.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi no 7/85 et le décret royal no 1119/86 disposent que les salaires et conditions de travail des étrangers autorisés à travailler en Espagne ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ce que prévoient les dispositions en vigueur sur le territoire espagnol ou à ce que prévoit la convention collective applicable aux travailleurs espagnols de la même branche, catégorie ou zone géographique. Tout règlement, toute clause de convention collective, contrat individuel ou décision unilatérale de l'employeur qui aurait un caractère discriminatoire serait nul et non avenu et ferait l'objet de poursuites. Le gouvernement déclare en outre qu'un permis de travail de "type C", délivré aux étrangers résidant de manière stable ("forma estable") dans le pays, a une validité de cinq ans. Ce permis est renouvelable tant que son détenteur est en activité, qu'il soit travailleur ou demandeur d'emploi.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les conditions qu'un travailleur migrant doit remplir pour obtenir ce type de permis et de préciser quels sont les autres types de permis de travail existants et les conditions dans lesquelles ces permis peuvent être obtenus.

Comme suite à sa précédente demande directe, la commission rappelle la communication de la Confédération centrale syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) du 14 septembre 1990 qui dénonce l'application d'un traitement moins favorable à certains groupes de travailleurs migrants, notamment en matière d'accès à la formation professionnelle dispensée par l'Institut national de l'emploi, de droits syndicaux et d'accès au logement. La commission note la réponse du gouvernement, qui communique des informations sur les dispositions de droit stipulant l'interdiction de la discrimination à l'égard des travailleurs migrants dans ces domaines, conformément à la convention.

Outre ces informations sur les dispositions de droit, la commission souhaiterait obtenir, en rapport avec les cas soulevés dans les commentaires de l'UGT et de la CC.OO., des informations sur l'application pratique de la législation dans le sens de la protection des travailleurs migrants contre les actes dénoncés par ces deux organisations syndicales, comme, par exemple, dans le cas des ouvriers du bâtiment portugais recrutés pour la construction de la cité olympique de Barcelone, évoqué par l'UGT. La commission souhaiterait que le gouvernement communique les décisions de justice rendues concernant le déni des droits des travailleurs migrants stipulés à l'article 6 a), b) et d) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note avec intérêt le programme d'assistance très actif en faveur des travailleurs migrants et l'attention minutieuse qui a été accordée à leur situation.

La commission prend note également de la communication de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), du 14 septembre 1990. Cette communication a été transmise au gouvernement par la lettre du 8 octobre 1990. Selon cette communication, certaines catégories de travailleurs migrants sont traitées d'une façon moins favorable que d'autres, notamment en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle dispensée par l'Institut national de l'emploi, les droits syndicaux et l'accès au logement. La commission espère que le gouvernement enverra prochainement ses commentaires et des informations sur les points soulevés dans la communication de la CC.OO. qui se rapportent à l'article 6 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris bonne note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande directe précédente, concernant l'application des articles 2, 3 et 4 de la convention et de l'article 6 de l'Annexe I. Elle a noté en particulier les informations fournies concernant les sanctions applicables aux employeurs qui utilisent des travailleurs étrangers sans permis de travail et aux personnes qui facilitent, procurent ou protègent le travail d'étrangers sans permis, et le nombre des infractions relevées en la matière par l'inspection du travail, ainsi que les statistiques sur le nombre et la provenance des travailleurs étrangers en Espagne et sur les régularisations intervenues en application de la loi 7/85. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur la situation des travailleurs étrangers en Espagne et sur les mesures prises pour lutter contre l'immigration clandestine.

En outre, la commission a pris note de la communication de la Confédération démocratique du travail (CDT) du Maroc en date du 28 juillet 1988. Dans cette communication, la CDT déclare que les travailleurs migrants marocains et algériens traversant l'Espagne pour se rendre en vacances dans leurs pays respectifs, en 1988, étaient obligés d'attendre deux à trois jours pour l'embarquement de Malaga à Mélilia vu que les billets vers Mélilia avaient déjà été vendus et étaient seulement disponibles au marché noir à des prix six fois supérieur à leur valeur. Les commentaires de la CDT ont été transmis au gouvernement par lettre du 15 septembre 1988. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points soulevés dans la communication de la CDT, qui est en rapport avec l'article 4 de la convention.

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