National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental de l'Espagne a indiqué que les faits qui se sont produits à El Ejido, dans la province d'Almería, en Andalousie, et qui ont suscité les observations de la commission d'experts, sont des faits déplorables mais isolés qui ne sont pas propres à des mouvements racistes ou xénophobes. L'intervenant a fait observer que les éléments dont la commission d'experts a eu connaissance, et qui sont tirés d'un rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance et d'un rapport du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, ont été tirés de leur contexte, ce qui donne une idée fausse des événements. En effet, l'Espagne fait partie des pays qui enregistrent le moins de faits de ce type, faits qui, habituellement, sont tout à fait étrangers à la société espagnole. L'intervenant a indiqué que son gouvernement est en train d'élaborer le rapport que la commission d'experts a demandé pour cette année, rapport qui sera adressé au Bureau en temps voulu. A propos des faits d'El Ejido, il a indiqué que l'exécution de l'accord souscrit le 12 février 2000 a suivi son cours après que la commission permanente, constituée à cet effet, a eu considéré que toutes les mesures d'urgence avaient été prises. La commission permanente a été remplacée par la Commission pour l'intégration des immigrants afin de garantir le suivi des mesures prises à court terme ou à long terme. L'intervenant a décrit la situation actuelle à El Ejido pour ce qui est de la régularisation de certaines situations dans la province d'Almería. A propos de la question du logement, l'intervenant a fait état de la conclusion d'une convention entre le ministère de la Promotion et le gouvernement d'Andalousie, en vertu de laquelle a été approuvé un décret qui prévoit des aides à la construction de logements destinés aux travailleurs temporaires, espagnols ou étrangers, ces logements étant subventionnés en partie par l'Etat. A propos des actions en justice intentées à la suite des faits d'El Ejido, l'intervenant a fourni des informations détaillées. Il en ressort que les autorités locales ont agi avec fermeté et fait arrêter les agresseurs, qui étaient nationaux ou étrangers.
Entre autres mesures concrètes, il convient de souligner que 400 travailleurs immigrants ont été régularisés pour participer aux récoltes de fraises et d'autres fruits. De plus, ont été mises en place des expériences-pilotes, avec les gouvernements du Maroc, de la Colombie et de l'Equateur, pour engager dans leur pays ces travailleurs. A la suite de ces mesures, 170 travailleurs étrangers ont participé aux récoltes de cette année, après avoir pris l'engagement de regagner leur pays d'origine à la fin de leur contrat de travail, les frais de voyage et de logement étant couverts par les entreprises. L'intervenant a indiqué également que le Service andalou de la santé a délivré l'année dernière près de 15 000 cartes d'assistance sanitaire à tous les immigrants de la province d'Almería, conformément à la loi organique 4/2000, telle que modifiée par la loi organique 8/2000. L'intervenant a également indiqué, toujours à propos des faits d'El Ejido, que l'Inspection du travail et de la sécurité sociale a mis en marche un plan d'action au début de 2000 qui vise le secteur agraire et les cultures en serres. Les principaux objectifs de ce plan sont les suivants: vérifier les conditions d'emploi en se souciant tout particulièrement des cas de discrimination; lutter contre le trafic illégal de main-d' uvre; promouvoir le principe de concurrence loyale pour éviter que les entreprises en infraction soient avantagées par rapport à celles qui observent la loi, et vérifier les conditions de travail, d'emploi et de sécurité sociale des travailleurs étrangers, qu'ils soient ou non détenteurs d'un permis de travail. L'orateur a indiqué que les infractions sont lourdement pénalisées et il a donné des informations détaillées sur les résultats de ces mesures.
A propos de la politique générale d'immigration, il a souligné que l'Espagne, jusqu'à il y a peu, n'était pas un pays d'immigration mais que son système administratif et législatif était conçu pour maîtriser d'importants flux d'émigration. Dans un laps de temps très court, son pays a dû s'adapter pour faire face aux importantes migrations auxquelles il n'était pas préparé. Entre autres mesures, il convient de signaler, en premier lieu, la création de la Délégation du gouvernement pour les étrangers et l'immigration, en mai 2000. Cet organisme est chargé d'élaborer la politique gouvernementale en ce qui concerne les flux migratoires et l'intégration des résidents étrangers. Deuxièmement, la création en avril 2001 du Conseil supérieur de la politique de l'immigration vise à garantir une coordination appropriée des mesures de l'administration centrale, des communautés autonomes et des entités locales. Le conseil doit également jeter les bases d'une politique globale d'intégration sociale et professionnelle des immigrants. Troisièmement, l'Observatoire permanent de l'immigration a été réadapté en avril 2001. Cet organe a pour fonction d'analyser et d'étudier les migrations en Espagne et de diffuser les informations qu'il obtient. Quatrièmement, le Forum pour l'intégration sociale des immigrants, organe tripartite qui réunit des représentants de l'administration, des associations d'immigrants et des organisations sociales, dont les syndicats et les organisations d'employeurs, a été restructuré. Il s'agit d'un organe consultatif qui apporte également des informations en vue des politiques de migration. Ces organes ont élaboré une politique générale en ce qui concerne les étrangers et l'immigration. A cette fin, le gouvernement a adopté en avril 2001 le programme global de réglementation et de coordination des étrangers et de l'immigration. Ce programme se fonde sur l'idée que l'immigration est un phénomène souhaitable pour l'Espagne, dans le cadre de l'Union européenne. Ses objectifs sont les suivants: l'intégration des résidents étrangers et de leurs familles; la réglementation des flux migratoires afin de garantir la coexistence des immigrants et des nationaux et l'intégration des immigrants, ainsi que le maintien du système de protection des réfugiés et des personnes déplacées. Entre autres mesures prises dans le cadre de ce programme, l'intervenant a énuméré celles qui suivent: a) l'organisation de la venue d'immigrants par le biais de conventions bilatérales conclues avec la Roumanie, la Pologne, l'Ukraine, la Colombie, Cuba et le Maroc; b) l'application du programme d'action intégré pour le développement de la région méditerranéenne, qui prévoit une assistance technique en faveur des pays d'origine des immigrants; c) la mise en uvre des mesures d'assistance sanitaire, d'aide éducative et de regroupement des familles afin de garantir la pleine intégration des immigrants dans la société espagnole; d) l'adoption d'une politique d'insertion des immigrants dans le marché du travail à la suite d'entretiens et de cours de formation professionnelle; e) l'établissement de mécanismes de lutte contre l'exploitation des travailleurs - contrôle des conditions de travail, des conditions salariales et de la protection sociale par l'Inspection du travail et de la sécurité sociale. Ce programme global prévoit des campagnes d'information sur les conséquences et les effets négatifs d'une immigration irrégulière. De même, il est prévu de créer des unités spécialisées dans la lutte contre les réseaux d'immigration et de falsification de documents, et d'améliorer les infrastructures de lutte contre le racisme et la xénophobie. Le programme global prévoit une action concertée de l'administration centrale et des administrations autonomes et locales. A cette fin, ont été conclues des conventions de collaboration qui prévoient un financement conjoint de ces activités. L'intervenant a fait référence aux procédures de régularisation des étrangers qui ne sont pas en règle. Il a indiqué que les mesures prises et envisagées permettront de régulariser plus de 200 000 travailleurs en moins d'un an.
Les membres employeurs ont pris note des informations détaillées présentées par le représentant gouvernemental. Ce cas, extrêmement particulier, avait suscité de la part de la commission d'experts des commentaires spécifiques sur la base d'une communication de la Confédération démocratique du travail (CDT). Cette communication relatait les événements survenus en février 2000 dans la localité d'El Ejido (province d'Almería, région autonome d'Andalousie) au cours desquels des travailleurs marocains et des membres de leurs familles ont été victimes de violentes agressions (maisons incendiées, boutiques pillées, mosquées détruites) commises par les habitants de cette localité. Selon la CDT, ces agissements n'avaient suscité aucune réaction de la part des autorités locales, qui avaient assisté passivement à ce drame pendant 24 heures. La CDT a également évoqué les conditions de travail et d'existence de ces travailleurs migrants employés dans l'agriculture, surtout dans la production sous serres où, par exemple, la température atteint 50oC et où l'utilisation de pesticides déclenche des maladies des voies respiratoires et de la peau. Quelques jours après ces tristes événements, un accord a néanmoins pu être trouvé entre les divers protagonistes, à savoir le gouvernement central, le gouvernement autonome de la province d'Andalousie et les organisations d'employeurs et de travailleurs. Cet accord porte sur les compensations, la conduite d'enquêtes approfondies sur les événements, la création de bureaux d'accueil de l'immigration dans les diverses mairies de la province et la mise en place de programmes interculturels devant favoriser une meilleure intégration des immigrants. Les membres employeurs ont pris note du fait que le gouvernement a communiqué sa réponse aux commentaires de la CDT. Il a détaillé les poursuites engagées, indiquant notamment que 82 personnes ont été arrêtées dans les heures qui ont suivi les émeutes. Pour ce qui est des conditions de vie et de travail des travailleurs migrants, le gouvernement a réaffirmé que tous les travailleurs agricoles ont les mêmes droits que les travailleurs espagnols. S'il est vrai que les conditions de travail dans les serres sont particulièrement pénibles, tous les travailleurs sont soumis aux mêmes conditions. Le rapport établi en 1998 par la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance décèle les signes d'une montée du racisme en Espagne par rapport à certains groupes d'immigrants du monde en développement, en particulier ceux du Maghreb. Le rapport de la Commission des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale révèle que le gouvernement ne dément pas l'existence d'un certain racisme dans la société espagnole. Les membres employeurs ont pris note de l'adoption le 11 janvier 2000 de la loi no 4 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne, dont l'intégration dans la société est le principal objectif. Cet instrument tente de garantir l'égalité de traitement entre les nationaux et les étrangers se trouvant légalement sur le territoire espagnol, en vue d'assurer une meilleure intégration sociale de cette catégorie de la population. A cet égard, les membres employeurs ont accueilli favorablement la question soulevée par la commission d'experts à propos de l'application de cette loi et des mesures envisagées par le gouvernement pour sensibiliser le public à travers les médias sur les questions des droits de l'homme. Une évaluation périodique de l'impact des mesures prises ou envisagées aura toute son importance puisque ce sera là un indicateur de l'application effective de la convention. Pour ce qui est des statistiques communiquées par le gouvernement quant au nombre d'infractions constatées par l'inspection du travail et la sécurité sociale à l'égard des travailleurs étrangers, les chiffres doivent être replacés dans le contexte des autres statistiques, telles que celles des infractions commises à l'égard des nationaux. Il se pourrait en effet qu'il y ait une augmentation généralisée des infractions dans l'ensemble de la société. S'agissant de l'accord conclu le 12 février 2000 entre les travailleurs migrants victimes de brutalités, les gouvernements centraux et autonomes et les organisations de travailleurs et d'employeurs, les membres employeurs ont pris acte des réactions rapides aux événements. Même si la mise en uvre de cet accord dépend d'un financement lourd et difficile à dégager, les membres employeurs conviennent avec la commission d'experts que l'expérience a démontré que l'exclusion sociale d'une partie de la population laborieuse est toujours coûteuse à moyen ou long terme. Il convient en outre de replacer cette affaire dans le contexte de la situation générale du pays. L'Espagne est passée en très peu de temps du statut de pays d'émigration à celui de pays d'immigration. Cela tient à sa réussite économique, qui s'est accomplie dans le cadre de son appartenance à l'Union européenne. Il est incontestable que des mesures administratives et légales doivent être prises pour prévenir la répétition des événements récents. Pour ce qui est des travailleurs originaires d'autres pays de l'Union européenne, leurs conditions de travail en Espagne sont identiques à celles des nationaux. S'agissant des travailleurs étrangers originaires d'autres pays, le gouvernement a fait état de conventions bilatérales entre ses autorités et les autorités des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne. En conclusion, il conviendrait qu'un rapport réunissant toutes les informations disponibles soit communiqué au Bureau international du Travail pour que la commission d'experts l'examine plus amplement. La présente commission pourra alors, le cas échéant, examiner de nouveau le cas.
Les membres travailleurs ont souligné que le caractère complexe de ce cas avait donné lieu à de multiples observations de la commission d'experts en ce qui concerne la convention no 97, mais également la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, et la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La complexité de cette question révèle également le caractère central du travail décent pour la dignité, les conditions de travail et de vie des personnes, comme le Directeur général l'a souligné dans le rapport qu'il a présenté cette année à la Conférence. Les multiples facettes de la problématique des travailleurs migrants renvoient au caractère indissociable des conventions relatives aux conditions de travail et de vie des travailleurs, et cela par delà la distinction, parfois trop arbitraire, entre les conventions fondamentales et les autres conventions. Suite à la communication de la Confédération démocratique du Maroc (CDT) concernant les événements de février 2000 dans la localité d'El Ejido dans le sud de l'Espagne, la commission d'experts a pris connaissance de la situation des travailleurs migrants marocains et de leurs familles. Ces travailleurs, employés pour la plupart dans le secteur agricole, majoritairement dans les plantations sous serres, travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et nuisibles, avec des salaires inférieurs au minimum vital. Ils sont exclus de toute couverture sociale et médicale et hébergés dans des abris de fortune. Selon la CDT, le traitement infligé à ces travailleurs viole les dispositions des articles 3 et 6 de la convention. Les événements précités ont donné lieu à la conclusion, le 12 février 2000, d'un accord entre les travailleurs et les organisations de travailleurs et d'employeurs, visant à trouver une solution à la situation de ces travailleurs. Divers engagements ont ainsi été pris. En réponse à la communication de la CDT, le gouvernement a indiqué que ni la législation en matière d'emploi et de conditions de travail ni les conventions collectives ne contiennent de dispositions discriminatoires. Par ailleurs, toute infraction à cette législation pourrait être dénoncée auprès de l'inspection du travail. Les membres travailleurs se sont référés aux observations formulées par la commission d'experts sur l'application de diverses dispositions de la convention suite aux informations fournies par la CDT et le gouvernement. Ils ont rappelé, s'agissant de l'application de l'article 3, l'importance de la lutte contre les discriminations subies par les travailleurs migrants tant en Espagne que dans de nombreux autres pays en Europe et dans le monde où se produisent de nombreux incidents à caractère raciste et xénophobe. Se référant aux commentaires de la commission d'experts, ils ont souligné l'importance des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation des stéréotypes sur les étrangers et sur les évaluations régulières de l'impact de ces mesures. En ce qui concerne l'application de l'article 6 de la convention, la commission d'experts a considéré que la situation dénoncée par la CDT concernait davantage l'application effective des dispositions législatives que l'existence de dispositions discriminatoires. Les membres travailleurs ont considéré à cet égard, comme la commission d'experts, qu'il fallait demander au gouvernement de fournir des informations détaillées en ce qui concerne le contrôle de l'application de la législation dans la pratique, notamment les dispositions relatives à la rémunération et à la sécurité sociale des travailleurs étrangers dans des conditions d'égalité avec les travailleurs nationaux. S'agissant du problème du logement, les membres travailleurs se sont également déclarés préoccupés par la subordination du plan de construction ou de réhabilitation des logements pour les étrangers à des questions financières, compte tenu du caractère structurel du problème. Il est important que le gouvernement, d'une part, indique les mesures qu'il a prises pour que les actes de discrimination raciale soient effectivement qualifiés comme tels et, d'autre part, fournissent des informations sur le suivi judiciaire y compris sur les peines effectivement infligées aux personnes reconnues coupables de ces délits. La montée du racisme et de la xénophobie dans le monde, notamment envers les travailleurs migrants, est très préoccupante, ce cas n'étant qu'une illustration des innombrables cas dans le monde, particulièrement en Europe. Le contrôle de l'application des normes pertinentes à cet égard est essentiel. Les gouvernements se contentent encore trop souvent de prendre des mesures législatives sans se préoccuper de savoir si, dans la pratique, les populations migrantes sont protégées contre les actions racistes, xénophobes ou intolérantes. S'il peut être vrai, comme le dit le gouvernement, que la législation sociale et du travail ne fait pas de distinction basée sur la nationalité, il convient de s'interroger sur le fait que l'on retrouve une concentration importante de travailleurs migrants dans les secteurs où règnent les conditions de travail les plus extrêmes. Une étude sur la synergie des différentes normes internationales du travail, dans le cas présent les cinq conventions précitées, serait très utile. Les membres travailleurs ont demandé que le gouvernement soit prié d'exécuter pleinement les engagements résultant de l'accord du 12 février 2000, y compris la réparation des dégâts et des pertes, la régularisation des sans-papiers ainsi que la poursuite judiciaire des auteurs des actes commis contre ces travailleurs migrants. Le gouvernement devra également prendre toutes les mesures nécessaires pour que les exigences de la convention soient respectées dans la loi comme dans la pratique. Finalement, le gouvernement devrait être invité à concrétiser et actualiser ces engagements et sa volonté politique de supprimer toutes les formes de discrimination à l'encontre des travailleurs migrants en ratifiant la convention no 143 qui contient des dispositions complémentaires à celles de la convention no 97. La ratification de la convention no 143 a d'ailleurs été recommandée par le Conseil d'administration dans le cadre de ses décisions relatives à la politique de la révision des normes.
Le membre travailleur de l'Espagne a estimé que les événements d'El Ejido ne sont pas le fruit du hasard mais d'une série de circonstances et de politiques qui ont débouché sur cette démonstration intolérable de xénophobie. La situation est la suivante: a) l'ampleur, dans l'agriculture, de l'économie informelle, où les conditions de travail tout à fait intolérables sont insuffisamment contrôlées par les autorités compétentes; b) les pratiques de certains entrepreneurs et intermédiaires sans scrupules; c) un modèle social dans lequel les immigrants sont uniquement considérés comme une main-d' uvre bon marché qui contribue au développement économique mais dont il faut se débarrasser quand elle ne sert plus à rien; d) l'absence d'une politique véritable d'immigration visant, entre autres, à donner des possibilités réelles d'intégration et de participation sociale aux immigrants et à sensibiliser l'ensemble des citoyens à la valeur de la coexistence et au respect des immigrants. S'il est vrai qu'en droit il n'existe pas de discrimination à l'encontre des travailleurs immigrants, dans la pratique, ce n'est pas le cas. D'abord parce que, dans le secteur qui fait l'objet de la plainte de la CDT (travail dans des serres dans certaines régions), les travailleurs immigrants sont majoritaires. Les salaires sont faibles, les conditions de travail mauvaises et les employeurs ne s'acquittent pas des cotisations de sécurité sociale qui correspondent aux travailleurs. Ensuite, certains employeurs du secteur font preuve de discrimination à l'encontre des travailleurs marocains qu'ils évitent autant que possible d'engager au motif que ces derniers, parce qu'ils vivent en Espagne depuis plus longtemps, sont mieux organisés et connaissent leurs droits. Enfin, certaines infrastructures sociales n'existent pas, en particulier celles qui permettraient d'offrir un logement décent. L'orateur a ajouté que beaucoup d'employeurs de certaines régions du pays ne respectent pas la convention des migrations intérieures du secteur agricole. Cette convention oblige les employeurs à présenter trois mois avant le début des récoltes leurs offres d'emploi afin que les conditions de travail puissent être contrôlées. Beaucoup d'employeurs préfèrent recourir à l'abondante main-d' uvre immigrée qui, le plus souvent, n'est pas en règle, afin de contourner la législation du travail. A propos du pacte auquel la commission s'est référée, l'intervenant a souligné que ce pacte n'est pas respecté, en particulier ses dispositions en matière de logement. L'orateur a indiqué que l'Union générale des travailleurs a présenté une plainte au Comité de la liberté syndicale contre le gouvernement espagnol, étant donné que la loi 8/2000 sur les étrangers du 23 décembre interdit aux travailleurs étrangers irréguliers d'exercer les droits d'association, de syndicalisation et de grève, et va donc à l'encontre de la convention no 143 sur les travailleurs migrants. En outre, cette loi a pour objectif principal de contrôler les flux migratoires vers certains secteurs comme l'agriculture, les services domestiques et la construction, au lieu de faciliter l'intégration sociale et professionnelle de ces travailleurs. Le problème essentiel est que, dans le pays, il n'existe pas de politique du travail en matière d'immigration. L'orateur a jugé scandaleux que certains partis politiques démocratiques tolèrent en leur sein des personnes telles que le maire d'El Ejido. Certes, il s'agit de cas isolés, et l'Espagne est un pays qui tolère la coexistence de cultures, mais cela ne saurait empêcher de dénoncer ces faits. Au-delà des explications qu'il a données, le gouvernement connaît la situation réelle des travailleurs immigrants et les préoccupations qu'elle suscite. Il faut donc exiger du gouvernement qu'il assume ses responsabilités pour que soient respectés les droits des travailleurs immigrants et que soient observés pleinement les accords du 12 février 2000. Il faut aussi renforcer les mécanismes de contrôle et l'action des autorités publiques pour garantir les droits du travail et l'intégration des immigrants, comme le prévoit la convention.
Le membre travailleur du Maroc a souligné que les événements de l'année dernière sont très graves étant donné la situation dramatique des travailleurs migrants dans le pays. Les travailleurs migrants ont été attaqués, leurs propriétés ont été détruites et une mosquée a été brûlée. Ces événements se sont passés sous les yeux des forces de sécurité qui n'ont rien fait. De plus, l'incident d'El Ejido n'est pas un cas isolé puisqu'un événement de même nature a eu lieu en Catalogne en 1999. Les travailleurs migrants d'El Ejido travaillent dans des conditions difficiles, sous des températures très élevées et sont sujets à des maladies professionnelles en raison de l'utilisation de pesticides. Ils travaillaient pour de très bas salaires, en l'absence de mesures d'hygiène, de sécurité sociale et avec une pénurie de logement. A la suite de cet incident, un accord a été signé entre les représentants des travailleurs, appuyé par la solidarité des syndicats espagnols, et des autorités locales afin de résoudre les raisons à l'origine des tensions, particulièrement par le biais de l'amélioration de leur situation administrative, de mesures leur fournissant un logement décent et améliorations de leurs conditions de travail. Même si l'incident a eu lieu il y a un an et demi, les raisons sous-jacentes qui l'ont provoqué demeurent. De plus, les autorités n'ont pas appliqué les termes de l'accord qui avait été conçu pour créer un climat de confiance et de tolérance. L'orateur a donc demandé que soient respectées les dispositions de l'accord ainsi que celles de l'accord bilatéral relatif aux travailleurs migrants entre l'Espagne et le Maroc. Il est très important de mettre un terme aux souffrances des travailleurs, sinon des événements similaires pourraient se reproduire. Il a également espéré que l'OIT suivra ce cas et en a appelé aux autorités espagnoles pour qu'elles résolvent les difficultés des travailleurs migrants afin de créer un climat de tolérance et de coexistence.
Le membre travailleur de la France a déclaré que le porte-parole des travailleurs a décrit en détail le sort des travailleurs migrants en Espagne ainsi que les tenants et les aboutissants des graves événements survenus en février 2000 à El Ejido, dans la province d'Almería. Ces événements ont suscité une émotion et une inquiétude considérables au Maroc, en Espagne, en Europe et même dans le monde. Il semble bien que les autorités ont été non seulement incapables de prévenir, mais aussi d'arrêter dès le début cette flambée de violence xénophobe et même que les autorités locales ont fait preuve d'un laxisme coupable selon les communications des organisations syndicales. Cette flambée de violence a été dénoncée comme une violation grave des conventions nos 97 et 111 par les centrales syndicales espagnoles et marocaines, et l'orateur a appuyé leur analyse. Il a rappelé que les travailleurs migrants ont fait la fortune des propriétaires terriens de cette province désertique. Ils ont travaillé dans des conditions extrêmement dures. Ils ont souvent été traités de manière infrahumaine et fait l'objet d'une sauvagerie incroyable qui reste impunie à ce jour dans nombre de cas. Il est regrettable que, malgré les engagements pris, le gouvernement et les autorités locales n'aient pas sérieusement entrepris d'offrir aux travailleurs migrants, victimes des violences susmentionnées, des logements convenables et des indemnisations appropriées. L'orateur a donc appuyé pleinement la demande des syndicats et invite le gouvernement à se conformer à l'accord du 12 février 2000 reconnaissant les faits et prescrivant des solutions qui, à ce jour, n'a pas été pleinement respecté, faute de volonté politique. Les migrants ont des droits et le gouvernement a l'obligation de les mettre en uvre et le devoir de lutter contre toute expression d'idées, de propagande et de manifestations racistes et xénophobes, dans un contexte de précarisation du travail et en marge des lois sociales, qui sinon peuvent conduire jusqu'à des tentatives de meurtre contre des travailleurs exploités et discriminés du fait de leur origine nationale. Si, comme le représentant gouvernemental l'a affirmé, ce genre de fait est en principe étranger à la société espagnole et à sa culture, ces faits se sont néanmoins produits en un temps et en un lieu déterminés. C'est pourquoi il a invité le gouvernement à s'inquiéter davantage de la survenue de tels faits qui constituent un symptôme d'une évolution qu'il convient d'étudier attentivement afin d'empêcher qu'il ne se répète et s'étende. En écoutant le représentant gouvernemental rejeter les déclarations des travailleurs et les commentaires des experts et affirmer que tout a été réglé au mieux, il a exprimé la crainte que celui-ci ne sous-estime la gravité des faits qui se sont produits à El Ejido. Tel n'est pas en tous les cas l'avis des intéressés et les mêmes causes pourraient reproduire les mêmes faits. Pour se conformer à la convention, il conviendrait que le gouvernement examine de plus près les conditions effectives d'emploi, de logement et de vie des travailleurs en général, mais des travailleurs migrants en particulier, et également que toutes les victimes bénéficient d'une réparation complète, ainsi que d'une amélioration substantielle de leur situation matérielle et de leur situation légale. Le membre travailleur a formulé l'espoir que les dispositions juridiques et pratiques annoncées rempliront leurs objectifs et a rappelé qu'il convient de rester vigilant envers toute expression xénophobe et les combattre fermement. A ses yeux, seule une égalité de traitement effective entre travailleurs étrangers et nationaux favorisera l'intégration des travailleurs migrants dans la société espagnole. La nouvelle loi et les mesures de régularisation ainsi que le rapport détaillé promis à brève échéance sur la politique migratoire et les moyens effectifs consacrés à sa mise en uvre doivent faire l'objet d'un examen approfondi par les experts l'année prochaine car ces questions concernent des droits fondamentaux.
Le membre employeur de l'Espagne a appuyé les commentaires formulés par les membres employeurs. Il a estimé qu'ils permettent de mieux comprendre le cas à l'examen. Il a ajouté que le phénomène d'immigration en Espagne est relativement récent. Il est dû, entre autres, à la nécessité de couvrir des postes de travail que les nationaux ne peuvent pas occuper, en particulier dans le secteur agricole, et à la forte pression migratoire d'autres pays. Par ailleurs, la législation et l'administration n'étaient pas en mesure de faire face à ces besoins et il n'est pas rare que les prévisions en matière d'immigration soient dépassées. Il n'est donc pas étonnant que, comme dans d'autres pays de l'Union européenne, on enregistre ponctuellement un nombre élevé d'immigrants en situation irrégulière dans certaines régions, comme cela a été le cas l'an dernier à El Ejido. L'intervenant a souligné que les troubles sociaux de février 2000 à El Ejido, et qui ont débouché sur les faits regrettables dont la commission d'experts fait mention dans son rapport, ont fait deux victimes, à savoir deux citoyens espagnols d'El Ejido qui ont été tués par deux immigrants maghrébins. Ce drame a été dû aux graves troubles sociaux entraînés par le nombre important d'immigrants en situation irrégulière. Par conséquent, comme l'indique d'ailleurs le rapport de la commission d'experts, ces faits ne sont pas tant liés à des problèmes de relation d'emploi mais à des difficultés de coexistence, d'où une situation sociale très tendue. Beaucoup des personnes en question attendaient d'être régularisées ou de trouver un emploi, ou espéraient se rendre dans d'autres régions de l'Espagne ou dans d'autres pays de l'Union européenne. Il convient de souligner que, aussitôt, les travailleurs sociaux, le gouvernement et, surtout, l'organisation d'entrepreneurs de la région ont réagi efficacement et conclu un accord pour améliorer le climat social et l'intégration des immigrants. La première difficulté a été de trouver un représentant des immigrants, lesquels ne s'étaient pas encore suffisamment organisés. Grâce à ces efforts, en moins d'une semaine, un accord a été conclu le 12 février 2000 avec presque toutes les organisations sociales et syndicales de la région, avec l'aide en ressources techniques et humaines des organisations d'employeurs. L'accord comporte deux parties principales. La première vise les immigrants qui sont des travailleurs indépendants et qui ont supporté les conséquences des troubles sociaux susmentionnés. Dans l'accord, il était demandé instamment au gouvernement de satisfaire à ses engagements, lesquels étaient les suivants: le relogement des immigrants dont les logements avaient été endommagés; la réparation des dommages subis; la régularisation des immigrants sans papiers et l'application immédiate d'une série de mesures que les autorités régionales et nationales avaient prévues pour favoriser la croissance économique et la stabilité sociale dans la région. La seconde partie prévoyait que les travailleurs sociaux s'occuperaient des deux questions suivantes principalement: d'une part, l'élaboration et la promotion, en collaboration avec l'administration, de programmes interculturels visant à améliorer l'intégration sociale des immigrants et à faire mieux comprendre leurs problèmes et, d'autre part, l'application du principe de l'égalité de traitement entre nationaux et immigrants en ce qui concerne les conditions de travail, ainsi que la pleine application de la convention collective du secteur. Peu de temps après la signature de l'accord, la Confédération démocratique du travail du Maroc a affirmé que la convention de l'OIT relative aux travailleurs migrants n'avait pas été respectée. Dans un rapport, le gouvernement espagnol a répondu à cette plainte en communiquant les commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières, seule organisation syndicale espagnole à s'être exprimée à ce sujet. Le rapport du gouvernement présentait le contenu de l'accord susmentionné, des statistiques relatives à l'application des dispositions applicables et les mesures prises aussitôt pour éviter que ces incidents ne se reproduisent, conformément à la convention no 97. Dans son rapport, la commission d'experts a pris note de ces mesures. Elle n'a pas émis de commentaires négatifs sur les mesures prises par le gouvernement espagnol pour faire appliquer la convention mais elle s'est limitée à demander un complément d'information sur certains points: des statistiques plus précises dont pourraient disposer les autorités nationales et locales en ce qui concerne la rémunération et la sécurité sociale; copie des décisions judiciaires prises en application du principe de non-discrimination à l'encontre des immigrants; les mesures prises pour garantir l'établissement de statistiques plus précises (nombre de plaintes, enquêtes, sanctions prononcées); l'état d'avancement du programme de financement des logements pour les immigrants; les mesures prises pour faciliter le voyage, à partir de leur pays d'origine, des immigrants et l'accueil de ceux-ci. L'intervenant a souligné que le gouvernement vient de fournir avec précision, rigueur et pertinence d'amples informations avant même l'échéance prévue par les dispositions sur les procédures de plaintes et de réclamations présentées à l'OIT. Ces informations sont conformes aux exigences des articles 1, 2, 3 et 4 de la convention no 97, et portent sur les mesures prises pour lutter contre la propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration, comme le prévoit l'article 3 de la convention et comme l'avait demandé la commission d'experts dans son rapport. La commission d'experts avait demandé ce complément d'information parce qu'elle craignait une montée des comportements xénophobes au sein de la société espagnole. Dans son rapport, elle faisait mention d'une étude élaborée par la Commission européenne en 1998, dans laquelle il était fait état des signes d'un racisme naissant à l'égard de certains groupes d'immigrés du monde en développement. Il convient de souligner que, dans ce même rapport, qui porte sur tous les pays de l'Union, il était indiqué que l'Espagne est moins touchée par le racisme et l'intolérance que les autres pays de l'Union. Enfin, l'intervenant a affirmé que, dans ses conclusions, la commission devrait prendre en compte moins les événements regrettables survenus il y a un an que les énormes efforts et la réaction rapide des travailleurs sociaux et des autorités nationales et régionales pour créer un climat de stabilité sociale fondée sur l'intégration des immigrants. La commission devrait aussi prendre en compte le fait que la plupart des initiatives prises conjointement pour observer les articles 3, 4 et 5 de la convention portent sur les domaines suivants: éducation, sensibilisation, non-discrimination, régularisation et logement. La commission devrait enfin prendre en compte le fait que le complément d'information que le représentant du gouvernement espagnol a donné en réponse à la commission d'experts, répond à presque toutes les questions posées et le ferme refus d'utiliser à des fins politiques les événements de l'an passé ou les situations de nécessité ou de difficulté de la collectivité immigrante, dans le plein respect des principes qui ont inspiré l'élaboration de la convention.
Le membre employeur du Canada, exprimant son appui aux déclarations faites par le membre employeur espagnol, les membres employeurs et à l'action prise par le gouvernement espagnol, a rappelé que les Canadiens savent que l'immigration et la migration renforcent généralement énormément un pays, que ce soit en termes culturels ou économiques. Cependant, ils savent également que cela pourrait entraîner plusieurs défis pour un pays puisque ce dernier doit tenter d'incorporer les besoins uniques de ceux qui viennent d'arriver. Dans des cas extrêmes, cela pourrait entraîner des conflits tragiques. Elle a dit qu'il y avait peu de doute que les événements d'El Ejido aient été tragiques. Toutefois, seule une semaine s'est écoulée entre l'incident et la signature de l'accord entre les dépositaires d'enjeux. En plus d'avoir mené les négociations qui ont mené à la signature de l'accord, le gouvernement espagnol a pris des mesures pour résoudre les problèmes plus larges qui ont pu contribuer au conflit. Il a aussi un programme de sensibilisation pour les fonctionnaires et la population en général. Elle croit donc qu'un pays doit être jugé non seulement sur les actions de ses citoyens et de ses habitants, mais également par ses réponses visant à résoudre les actions de ces derniers.
Le représentant gouvernemental a remercié les groupes et, en particulier, les membres travailleurs de son pays de leur contribution au débat. Il a également pris note des déclarations qui ont été faites et a assuré qu'elles seraient transmises en temps utile aux autorités compétentes.
Les membres employeurs, admettant la nature détaillée du débat qui a couvert tous les points importants, ont réitéré leur demande au gouvernement pour qu'il fournisse plus d'informations, y compris des informations dans un rapport écrit, sur les questions qui ont été soulevées et sur les diverses questions qui ont été demandées. Ils ont également demandé au gouvernement qu'il prenne toutes les mesures appropriées au niveau de la législation et de la pratique nationales conformément à la convention, et ce afin de s'assurer que cet événement ne se reproduise plus. Ainsi, les travailleurs migrants en Espagne, qui jouent un rôle important dans le développement du pays, pourront jouir de tous leurs droits.
Les membres travailleurs ont pris note du fait que le représentant gouvernemental, appuyé par les membres employeurs, a refusé que, dans ses conclusions, la commission invite le gouvernement espagnol à ratifier la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, qui complète la convention no 97. Ils ont regretté que la commission ne soit pas en mesure de participer à la promotion de la ratification des normes de l'OIT.
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui y a fait suite en son sein. Ayant noté que la commission d'experts s'était référée aux conventions nos 102, 111, 131, 155 et 97, elle a elle-même limité le champ de son intervention à cette dernière convention. Elle a pris note avec préoccupation de la gravité des faits évoqués dans les observations, à propos du traitement des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs d'origine marocaine victimes d'événements particulièrement regrettables en février 2000 dans la localité d'El Ejido. Elle a pris note des efforts entrepris, par suite, par le gouvernement et les travailleurs, afin de parvenir à la conclusion d'un accord apportant une solution et, d'une manière plus générale, à l'amélioration de la situation des travailleurs migrants dans la province. C'est ainsi qu'il a été procédé à la régularisation des travailleurs migrants en situation irrégulière et que les conditions de logement des travailleurs nationaux et non nationaux ont été améliorées. La commission a pris note du fait que le gouvernement a précisé qu'il s'agissait d'un phénomène isolé. Elle a incité le gouvernement à rendre le public en général et l'administration publique en particulier plus conscient des problèmes de racisme, de xénophobie et de discrimination. Elle a incité le gouvernement à mettre à exécution les initiatives annoncées et à fournir des informations détaillées sur l'application de l'accord comme sur toute autre mesure d'ordre pratique tendant à promouvoir l'égalité en faveur des travailleurs d'origine étrangère, garantir des conditions de logement adéquates aux travailleurs migrants ainsi que l'égalité dans la pratique sur les plans de la rémunération et de la sécurité sociale. La commission a également demandé au gouvernement de faire parvenir des informations sur l'état et le contenu de sa législation concernant les travailleurs migrants, les statistiques sur la violence à l'égard des travailleurs étrangers et sur les décisions rendues par la justice à l'égard des personnes reconnues coupables des agissements qui se sont produits à El Ejido. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement communiquera des informations détaillées dans son rapport en vue de la prochaine session de la commission d'experts.
1. La commission prend note avec intérêt de l’évolution législative récente et de la politique nationale relative à l’immigration. La commission note, en particulier, le règlement no 4/2000 de la loi organique adopté en vertu du décret royal no 2393/2004 qui permet de modifier la situation d’étrangers qui se trouvent en Espagne en leur accordant un permis de résidence et de travail; la loi organique no 3/2007 du 22 mars 2007 sur l’égalité effective entre hommes et femmes, dont l’article 14, paragraphe 6, dispose que les pouvoirs publics peuvent adopter des mesures d’action positive en faveur de groupes particulièrement vulnérables, entre autres les femmes migrantes; et le Plan stratégique de citoyenneté et d’intégration 2007-2010 qui a pour objectif de renforcer la cohésion sociale au moyen des politiques fondées sur l’égalité de chances et l’égalité des droits et des devoirs. Ont participé à l’élaboration de ce plan le gouvernement, les partenaires sociaux et des associations d’immigrants. La commission espère que le gouvernement continuera à prendre de telles mesures et qu’il fournira des informations détaillées sur leur application dans la pratique en ce qui concerne le principe de la convention. Prière également de fournir des informations sur les mesures d’action positive mises en œuvre en vertu de l’article 14, paragraphe 6, de la loi organique no 3/2007.
2. La commission prend note également de la résolution du 26 décembre 2006, qui porte sur le quota de travailleurs étrangers extracommunautaires en Espagne fixé pour 2007, et de la résolution du 28 février 2007 qui présente les instructions du Conseil des ministres sur la procédure à appliquer pour autoriser l’entrée, la résidence et le travail en Espagne des étrangers dont l’activité professionnelle constitue un intérêt économique, social ou du travail, ou un intérêt pour les activités exigeant un niveau élevé de qualifications dans les domaines de la recherche, du développement ou de l’enseignement. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application de ces résolutions, en particulier sur la procédure de sélection des travailleurs étrangers, et sur le nombre de travailleurs qui sont choisis chaque année en vertu de cette procédure, et d’indiquer, dans la mesure du possible, le sexe, le lieu d’origine et le secteur d’activité de ces travailleurs.
3. Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prend note de la résolution du 14 février 2007 des secrétariats d’Etat à la sécurité, à l’immigration et à l’émigration, qui indique les itinéraires sur lesquels les entreprises en général, les entreprises de transport ou les transporteurs doivent donner des informations. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’application de la résolution du 14 février 2007 et d’indiquer en particulier si des infractions ont été relevées et des sanctions appliquées aux entreprises de transport et, si c’est le cas, de préciser dans quelles conditions. En outre, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les éventuels accords conclus en matière de réglementation et de gestion des flux migratoires, et de communiquer copie de ces accords.
4. Article 3. Mesures contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. La commission prend note des sanctions prévues aux articles 34 1), 35 1) et 2) et 36 2) de la loi sur les infractions et les sanctions en matière sociale, pour punir les actes qui modifient les conditions initiales de travail, induisent en erreur et portent préjudice aux travailleurs migrants. Ces articles interdisent aussi la publication d’offres d’emploi sans autorisation administrative, et la simulation ou la tromperie au moment de recruter ou d’engager des travailleurs migrants. La commission demande des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, et sur les modalités d’application des mesures qui visent à prévenir la propagande trompeuse.
5. Inspection du travail. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la loi no 42/97 du 14 novembre 1997 (loi d’organisation de l’inspection du travail et de la sécurité sociale), l’inspection du travail et de la sécurité sociale est chargée de superviser et de faire respecter les règles en matière de flux migratoires et de travail des étrangers. Cette administration est habilitée à agir dans tous les secteurs économiques. La commission prend note du nombre total d’interventions de l’inspection du travail et de la sécurité sociale en ce qui concerne les étrangers (71 631), du nombre d’infractions relevées (10 980), du nombre total de sanctions imposées et du nombre de travailleurs victimes d’infractions (10 980). La commission remercie le gouvernement des informations qu’elle a reçues et lui demande de lui communiquer des informations statistiques plus précises, ventilées par sexe, lieu d’origine et secteur d’activité, sur la nature des infractions signalées et le type de sanctions imposées.
6. Annexe I, article 3. Opérations de recrutement, d’introduction et de placement de travailleurs migrants. Articles 2 et 7 de la convention. Services de l’emploi. La commission prend note de l’ordonnance no TAS/3698/2006 du 22 novembre 2006, qui réglemente l’inscription de travailleurs étrangers (non communautaires) aux services publics de l’emploi et aux agences de placement. Le système national de l’emploi se fonde sur l’inscription des demandeurs d’emploi aux services publics de placement pour accéder aux services d’amélioration de l’employabilité et, le cas échéant, aux allocations de chômage. Tout en prenant note avec intérêt de l’accès des travailleurs migrants aux services publics de placement, la commission demande au gouvernement de l’informer du nombre de travailleurs migrants qui ont bénéficié de ces services, et d’indiquer autant que possible leur sexe, lieu d’origine et secteur d’activité. Prière aussi de préciser les modalités de collaboration, le cas échéant, avec les services correspondants des autres pays qui ont ratifié la convention.
7. Agences d’emploi privées. La commission note que l’article 36 de la loi sur les infractions et sanctions dans le domaine social qualifie d’infraction très grave la mise en place d’agences de recrutement pour les émigrants. La commission demande des informations sur ces agences et sur les infractions à l’article 36 de la loi susmentionnée, qui ont été relevées. Prière d’indiquer s’il est prévu de réglementer les activités des agences privées ou, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’autoréglementation afin de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuelles pratiques abusives.
8. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées au paragraphe 7 de la demande directe précédente, la commission ne peut que renouveler cette demande dont le texte suit:
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la situation des travailleurs étrangers à El Ejido a changé radicalement après le processus de régularisation de 2005, et qu’au total 5 408 personnes ont obtenu une autorisation de travail grâce à ce processus. Le gouvernement souligne qu’après la publication du nouveau règlement sur les étrangers, ce sont les employeurs qui ont soumis des demandes de régularisation, et que les autorisations de travail et de résidence ne pouvaient entrer en vigueur qu’après présentation d’un document attestant de l’affiliation à la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs étrangers qui résident à Murcia, Alicante et Almería, en précisant le nombre de travailleurs qui ont un permis de travail et de résidence et en donnant une estimation du nombre d’étrangers qui travaillent sans permis. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le processus de régularisation.
1. Mesures législatives. La commission note que des textes de loi sur les étrangers ont été adoptés. Elle prend note en particulier de l’arrêté PRE/140/2005 du 2 février. Ces textes visent à mettre en œuvre le processus de régularisation prévu par la troisième disposition provisoire du décret royal no 2393/2004 du 30 décembre portant approbation du règlement de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale. La commission demande à être tenue informée de l’application de cette loi par rapport aux dispositions de la convention.
2. La commission note aussi que la loi organique no 14/2004 du 20 décembre révise une nouvelle fois la loi organique no 4/2000 sur les droits et les libertés des étrangers et que, d’après le rapport, la réforme vise entre autres: 1) à améliorer la gestion, la situation juridique des étrangers et les décisions sur les types de visas; 2) à renforcer les moyens de sanction pour lutter contre l’immigration clandestine et la traite des êtres humains et, en ce sens, à permettre une collaboration avec les sociétés de transport; 3) à transposer les dispositions approuvées par l’Union européenne sur l’exigibilité des taxes correspondantes, l’envoi de visas, les sanctions encourues par les sociétés de transport et la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d’expulsion. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur l’application de ces mesures. De plus, elle le prie à nouveau d’indiquer si des sanctions ont été infligées aux sociétés de transport, et dans quelles conditions.
3. Organes créés pour développer la politique gouvernementale sur les étrangers et l’immigration. La commission note que, suite à l’approbation du décret royal no 553/2004 du 17 avril, le ministère de l’Immigration et de l’Emigration a repris les fonctions de l’ancienne Délégation du gouvernement pour les étrangers et les immigrés. Le Conseil supérieur de la politique d’immigration, l’Observatoire permanent de l’immigration, la Commission interministérielle sur les étrangers et le Forum pour l’intégration sociale des immigrants appuient le ministère. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités menées par ces organes et sur toute mesure adoptée pour lutter efficacement contre le racisme et la xénophobie.
4. S’agissant des accords bilatéraux qui prévoient l’arrivée d’immigrants depuis leur pays d’origine, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de ces accords, et de communiquer des informations sur leur entrée en vigueur. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur le fonctionnement de ces accords, notamment dans le cadre du système mis en place par le gouvernement pour limiter le nombre de travailleurs étrangers, conformément à l’article 39 de la loi sur les étrangers.
5. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les tribunaux judicaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principes relatives à l’application de la convention.
6. Discrimination fondée sur la race, l’origine nationale et la couleur. Dans son observation de 2004, la commission mentionnait une communication de 2003 de la Fédération démocratique du travail du Maroc (FDT) qui faisait état d’actes à caractère raciste commis à El Ejido (province d’Almería), et prenait note de la réponse du gouvernement selon laquelle, en automne 2003, des travailleurs migrants originaires du Maroc avaient été victimes d’agressions dans la région d’El Ejido. D’après le gouvernement, ces agressions n’étaient pas révélatrices d’une vague de xénophobie et n’étaient pas le fait de bandes organisées, mais d’individus. La commission a décidé de poursuivre l’examen de cette question dans le cadre plus général des mesures que doit prendre le gouvernement en application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi fondée sur la race, la couleur, la religion et l’origine nationale. Elle continuera à examiner la situation des étrangers dans la région mentionnée dans le cadre de cette convention.
7. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la situation des travailleurs étrangers à El Ejido a changé radicalement après le processus de régularisation de 2005, et qu’au total 5 408 personnes ont obtenu une autorisation de travail grâce à ce processus. Le gouvernement souligne qu’après la publication du nouveau règlement sur les étrangers, ce sont les employeurs qui ont soumis des demandes de régularisation, et que les autorisations de travail et de résidence ne pouvaient entrer en vigueur qu’après présentation d’un document attestant de l’affiliation à la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs étrangers qui résident à Murcia, Alicante et Almería, en précisant le nombre de travailleurs qui ont un permis de travail et de résidence et en donnant une estimation du nombre d’étrangers qui travaillent sans permis. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le processus de régularisation.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations demandées dans sa demande directe précédente, qui était formulée comme suit:
1. La commission note la loi organique no 8/2000, du 22 décembre, qui porte réforme de la loi organique no 4/2000, du 11 janvier, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale, ainsi que de son règlement d’application qui a été approuvé en vertu du décret royal no 864/2001 du 20 juillet.
2. A propos des droits et libertés des étrangers, le texte tel que modifié de la nouvelle loi continue à reconnaître aux étrangers les droits de réunion, de manifestation, d’association, de liberté syndicale et de grève. Toutefois, pour garantir la jouissance et le plein exercice de ces droits dans des conditions comparables à celles des nationaux, les étrangers doivent désormais résider légalement dans le pays pour pouvoir exercer les droits de réunion, de manifestation, d’association d’adhésion au syndicat de leur choix. Par ailleurs, ils peuvent exercer le droit de grève lorsqu’ils sont autorisés à travailler.
3. De plus, des modifications ont été apportées en ce qui concerne les infractions ayant trait aux étrangers et le régime de sanctions de ces infractions. Ainsi, la réforme prévoit dans la nouvelle loi des sanctions à l’encontre des personnes qui transportent des étrangers sur le territoire espagnol, sans vérifier si ces derniers remplissent les conditions requises pour entrer en Espagne. Enfin, des dispositions ont été introduites pour sanctionner le trafic de personnes.
4. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact de la nouvelle réforme sur la situation des immigrés en Espagne, y compris ses effets sur la lutte contre l’immigration illégale, et de l’informer des résultats des différentes mesures de régularisation des étrangers qui ont été prises en Espagne à ce jour. Elle demande en outre au gouvernement de préciser si des sanctions ont été appliquées à des entreprises de transport et, dans l’affirmative, de préciser les conditions de ces sanctions.
5. A propos des accords bilatéraux qui portent sur l’arrivée d’immigrants directement en provenance de leur pays d’origine, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces accords et de l’informer sur la date de leur entrée en vigueur. La commission demande aussi des informations sur les modalités de fonctionnement de ces accords, en particulier en ce qui concerne le système de quotas de travailleurs étrangers que le gouvernement a établi, conformément à l’article 39 de la loi sur les étrangers.
6. La commission demande au gouvernement de continuer à indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont pris des décisions sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention.
Discrimination basée sur la race, l’ascendance nationale et la couleur
1. La commission a pris connaissance d’une communication en date du 19 novembre 2003 de la Fédération démocratique du travail du Maroc (FDT), faisant état d’événements récents à caractère raciste et xénophobe dont auraient été de nouveau victimes des travailleurs marocains à El Ejido (province d’Almeria). La FDT a aussi transmis des copies de lettres adressées au premier ministre espagnol et au secrétaire général de l’Union générale du travail d’Espagne (UGT) soulignant la gravité de la situation résultant de la recrudescence des agressions xénophobes devenues systématiques, qui auraient tendance à s’organiser et à devenir un réel danger pour la communauté marocaine du Maroc.
2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces allégations. Selon le gouvernement, les services de l’inspection provinciale du travail d’Almeria n’auraient reçu, de septembre 2003 à mai 2004, aucune plainte et ils n’auraient détecté aucune infraction relative à la discrimination dans l’emploi sur la base de la nationalité ou de la race. Les actes allégués devraient donc plutôt être considérés dans le contexte plus large de la convivialité sociale et de l’ordre public local. A cet égard, la police locale a fait état d’une agression commise en septembre 2003 par trois personnes de nationalité espagnole contre un travailleur immigré marocain, agression dont les motifs n’ont pas pu être déterminés. Elle a signalé aussi que, à la suite de plaintes présentées par des immigrants maghrébins concernant des agressions parfois graves, une enquête a été menée et trois citoyens espagnols ont été arrêtés le 7 novembre 2003 et inculpés par la suite. D’autres incidents signalés par la police concernent des mesures de police prises à bon droit contre des immigrants d’origine maghrébine qui auraient résisté par la force à des ordres d’expulsion. Dans tous les cas, les incidents, qui sont étrangers au domaine du travail et qui sont le fait d’individus, ne peuvent être considérés comme une vague de xénophobie impliquant des groupes extrémistes organisés.
3. Le gouvernement de l’Espagne condamne tout acte ou conduite de caractère raciste ou xénophobe dont pourraient être victimes les étrangers se trouvant sur le territoire espagnol, quelles que soient leur nationalité ou leur situation administrative. Il assume la lutte contre le racisme et la xénophobie et la sanction de tels actes ou conduites comme partie intégrante de sa politique de l’immigration. Le gouvernement prend en permanence des mesures au niveau provincial pour prévenir et traiter toute agression de caractère raciste ou xénophobe contre les immigrants. Au nombre de ces mesures figurent: la surveillance constante des groupuscules extrémistes et des individus connus pour leur idéologie raciste ou xénophobe; un traitement positif de l’immigration au niveau de la presse et des médias; les contacts avec les organisations politiques, syndicales et d’immigrants; le suivi immédiat de toute dénonciation de mauvais traitement ou d’exploitation de travailleurs immigrés; l’éducation de la police pour le respect des droits des immigrants et la sanction immédiate de tout mauvais traitement des immigrants par la police; et l’appui à toute initiative visant à intégrer socialement les migrants, qu’ils soient maghrébins ou de toute autre provenance.
4. La commission rappelle que de graves violences ont été commises en février 2000 dans la région d’El Ejido à l’encontre de travailleurs marocains et de leurs familles (voir les observations de 2000 et 2002). La commission note, d’après les informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse aux nouvelles allégations de la FDT, que des agressions ont bien été commises dans l’automne de 2003 contre des travailleurs immigrés marocains dans la région d’El Ejido, mais ces agressions, d’après le gouvernement, ne représentaient pas une vague organisée de xénophobie et ne mettaient en cause que des individus. La commission est d’avis que, compte tenu des graves événements qui se sont déjà produits en 2000 dans la même région, la plus grande vigilance doit être de rigueur à l’égard de tout acte, même isolé, d’agression à l’encontre d’immigrants ou de personnes d’origine étrangère. La commission prend acte de la ferme condamnation de la part du gouvernement de tout acte raciste ou xénophobe à l’encontre des étrangers se trouvant sur le territoire espagnol, et elle note les mesures que le gouvernement a prises pour prévenir et sanctionner de tels actes. Etant donné que, comme le gouvernement le fait observer, les incidents allégués ne portent pas sur des inégalités de traitement ou des discriminations ayant trait à l’emploi, telles que visées dans la présente convention, mais semblent plutôt mettre en cause la coexistence de communautés différentes, la commission poursuivra son examen de la question dans le cadre plus général des mesures à prendre par le gouvernement, en application de la convention no 111, en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi sur la base de la race, de la couleur, de la religion et de l’origine nationale.
5. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations demandées dans son observation de 2002 concernant les activités des organes de la politique d’immigration créés en 2001 ainsi que sur les mesures prises pour assurer aux travailleurs immigrés des conditions d’emploi et de travail conformes aux exigences de la convention.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d’autres points.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2006.]
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des nombreux documents qui y sont joints.
1. La commission note la loi organique no 8/2000, du 22 décembre, qui porte réforme de la loi organique no 4/2000, du 11 janvier, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale, ainsi que de son règlement d’application qui a été approuvé en vertu du décret royal 864/2001 du 20 juillet.
1. La commission prend note des initiatives que le gouvernement a prises pour mener à bien sa politique globale d’immigration: la création, le 11 mai 2000, au sein du ministère de l’Intérieur, de la Délégation du gouvernement pour les étrangers et les (im)migrants, qui est chargée d’élaborer la politique gouvernementale dans ce domaine; la création, le 4 avril 2001, du Conseil supérieur de la politique d’immigration, organe collégial de coordination et de coopération entre l’administration générale de l’Etat, les communautés autonomes et les entités locales; la réforme, le 4 avril 2001, de l’Observatoire permanent de l’immigration (qui est) chargé d’analyser et d’étudier la situation des migrations en Espagne et de diffuser les informations obtenues; la restructuration, toujours en avril 2001, du Forum pour l’intégration sociale des (im)migrants, organe tripartite chargé de fournir des informations et des services consultatifs au gouvernement en vue de toute politique d’immigration. La commission prend également note de l’accord d’avril 2001 en vertu duquel le Programme global de réglementation et de coordination des activités ayant trait aux étrangers et à l’immigration a été approuvé.
2. Croyant comprendre, à la lecture du rapport du gouvernement, que les actes de violence survenus en 2000 dans la localité de El Ejido ne se sont pas reproduits, la commission demande néanmoins au gouvernement de l’informer sur les activités de l’ensemble des organes précités, ainsi que sur toute mesure prise pour lutter efficacement contre l’exploitation de travailleurs migrants et contre le racisme et la xénophobie.
3. En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des nombreuses annexes qui y sont jointes.
1. La commission note que la loi no 7/85 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne a été abrogée et est remplacée par la loi no4/2000 (du 11 janvier 2000) sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale. Cette loi a pour objet principal de garantir l’égalité de traitement entre nationaux et étrangers en situation régulière sur le territoire espagnol en vue d’une meilleure intégration sociale de cette catégorie de la population. Une des innovations majeures de cette loi concerne l’introduction d’un chapitre sur la discrimination qui définit avec précision les discriminations à l’égard des étrangers qui sont illicites d’un point de vue général mais aussi particulièrement dans le domaine de l’emploi (art. 21). Une autre innovation de cette loi concerne le fait d’accorder aux travailleurs étrangers, qui se trouvent légalement sur le territoire espagnol, l’accès aux mêmes prestations sociales que les ressortissants, notamment en matière d’allocations chômage. La commission est d’avis que l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi appelle de sa part un examen approfondi. Elle constate, toutefois, que le décret d’application de cette loi n’a pas encore été pris et que des discussions sont en cours, au sein du gouvernement, sur l’éventuel effet d’appel de cette loi sur les candidats à l’immigration et donc sur la nécessité de l’amender. C’est pourquoi, elle se propose de ne procéder à l’analyse de cette dernière loi qu’une fois en possession du décret d’application.
2. La commission note, en outre, que le nouveau Code pénal adopté en 1995 (loi organique no10/1995 du 23 novembre 1995) consacre son titre XV aux délits à l’encontre des droits des travailleurs, y compris ceux relatifs aux migrations aux fins d’emploi dans des conditions illégales (art. 312 à 314). Ce titre rassemble des dispositions qui étaient autrefois dispersées, et les différentes catégories d’infractions y sont définies avec davantage de détails: on peut citer l’article 312.2, aux termes duquel la participation à des migrations aux fins d’emploi dans des conditions frauduleuses est désormais qualifiée de délit à l’encontre des droits des travailleurs concernés, de même que l’emploi de travailleurs étrangers, qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de travailler, dans des conditions préjudiciables aux droits qui leurs sont reconnus par la loi, les conventions collectives ou les clauses contractuelles; ou encore l’article 314 qui qualifie de délit tout acte discriminatoire en matière d’emploi commis contre une personne en raison de son appartenance ethnique, raciale ou nationale et exige le rétablissement de l’égalité devant la loi, sous peine de sanction, ainsi que la réparation du préjudice économique qui s’en est éventuellement suivi. La commission constate également que l’adoption de la loi organique no4/2000 a entraîné des amendements au Code pénal: ainsi, par exemple, aux termes de l’article 312.1, la peine pour trafic illégal de main-d’œuvre passe de six mois à trois ans d’emprisonnement à deux ou cinq ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, y compris statistiques, sur l’application des articles 312 à 314 du Code pénal.
3. Selon le rapport annuel de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) sur les tendances en matière de migrations internationales pour l’année 1999, l’Espagne connaît une féminisation croissante des travailleurs migrants. Rappelant qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a) à d) dudit article, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins -étrangers ou non - en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice.
4. Enfin, la commission a pris note des décisions judiciaires concernant l’application de la convention et notamment celle rendue par le Tribunal suprême le 21 décembre 1994, à l’occasion d’un recours en cassation, à l’issue duquel le tribunal a jugé que l’absence d’un permis de travail valide n’interdit pas au travailleur étranger de percevoir une allocation chômage, pour autant qu’il soit au bénéfice d’un permis de résidence valable pour la durée de versement de l’allocation chômage. Il peut même, pendant cette période, chercher du travail et obtenir une nouvelle autorisation de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des décisions judiciaires ou autres, intéressant l’application de la convention.
1. La commission a pris connaissance de la communication de la Confédération démocratique du travail (CDT) du Maroc, datée du 29 février 2000, alléguant la violation des conventions (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949; (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; (no111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970; et (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Le gouvernement a communiqué au Bureau sa réponse à cette communication ainsi que son rapport au titre de l’application de la présente convention. Dans le présent commentaire, la commission limitera son examen aux allégations relatives à l’application de la convention no97 et renvoie à ses commentaires au titre de l’application des autres conventions susmentionnées.
2. La communication de la CDT concerne les événements qui se sont produits au mois de février 2000 dans la localité d’El Ejido (province d’Almería, région autonome d’Andalousie) au cours desquels les travailleurs marocains de cette localité, ainsi que les membres de leur famille, ont été violemment pris à partie, attaqués et agressés (maisons incendiées, magasins saccagés, mosquées détruites) par les habitants de cette localité. Selon la CDT, ces événements se sont déroulés en présence des forces de l’ordre et des autorités locales qui, pendant 24 heures, ont été les témoins muets et passifs de ce drame. Elle rappelle que des événements semblables se sont déroulés en été 1999 à Terrassa (Catalogne) sans que les agresseurs n’aient été poursuivis, et exprime la crainte qu’en l’espèce-ci également les agresseurs ne soient jamais poursuivis. La CDT attire également l’attention sur les conditions de vie et de travail des travailleurs marocains dans cette localité. La plupart de ces travailleurs migrants sont employés dans le secteur agricole, plus particulièrement dans des plantations sous serres où la température atteint les 50 degrés celsius et où l’emploi de pesticides entraîne chez les travailleurs des maladies pulmonaires et des maladies de peau; leurs salaires sont inférieurs à ceux perçus par les nationaux et ne garantissent pas le minimum vital par jour; ils ne sont généralement pas assurés ou même déclarés, d’où il résulte qu’ils ne bénéficient d’aucune couverture médicale et sociale; et, enfin, ils sont logés dans des ghettos, des abris de fortune en carton ou plastique qui ne résistent pas à la pluie ou au soleil. La CDT affirme que les conditions de travail, décrites ci-dessus, constituent une discrimination et un traitement qui contreviennent aux articles 3 et 6 de la convention.
3. Selon la CDT, suite aux événements survenus à El Ejido, les travailleurs marocains se sont mis en grève, provoquant ainsi la conclusion d’un accord le 12 février 2000 aux termes duquel les différents protagonistes- gouvernement central, gouvernement autonome d’Andalousie, organisations d’employeurs et de travailleurs - se sont engagés à: a) reloger et indemniser les immigrés ayant souffert de dégâts et de pertes lors des incidents; b) mettre en place un programme de construction de logements sociaux; c) régulariser les sans-papiers, dans le cadre du processus de régularisation à venir; d) procéder à une enquête approfondie sur les événements; e) installer dans les différentes mairies de la province des bureaux d’accueil des immigrés; f) sensibiliser leurs affiliés au respect de la convention agricole et créer un comité de liaison entre les représentants des travailleurs migrants signataires de l’accord et les organisations syndicales signataires de la convention agricole susmentionnée; g) développer des programmes interculturels tendant à une meilleure intégration des immigrés; et h) créer une commission permanente, composée des signataires de cet accord, qui se réunira au moins deux fois par mois.
4. La commission note que la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) dans son commentaire sur l’application de la présente convention, annexé au rapport du gouvernement, estime que les faits qui se sont déroulés à El Ejido démontrent amplement la différence de traitement dont sont victimes les travailleurs étrangers et invite la commission d’experts à suivre de près l’application effective des dispositions de la présente convention.
5. Dans sa réponse, en date du 22 septembre 2000, le gouvernement déclare que, contrairement à ce qui est allégué par la CDT, les forces de l’ordre ont tenté dès le début de maintenir le calme et d’empêcher les affrontements entre les membres des différentes communautés, cela dans un contexte très tendu, et que 82 personnes ont été arrêtées dans les heures qui ont suivi le déclenchement des émeutes. Il affirme que les Marocains d’El Ejido, tout comme les autres travailleurs étrangers, jouissent des mêmes droits que les travailleurs nationaux en matière d’emploi, puisqu’il leur est appliqué le même droit du travail et le même droit de la sécurité sociale ou encore les mêmes conventions collectives. Le gouvernement rappelle qu’il existe, en outre, un accord bilatéral entre les autorités espagnoles et marocaines (daté du 8 novembre 1979) qui réaffirme, entre autres, le principe de l’égalité de traitement entre les nationaux des deux pays. Le gouvernement reconnaît que les conditions de travail dans les serres et l’exposition aux pesticides rendent ce travail particulièrement difficile mais signale: premièrement, que les travailleurs espagnols et tous les travailleurs étrangers sont également soumis à ces mêmes conditions de travail; et, deuxièmement, que tous les travailleurs étrangers et les travailleurs espagnols sont également protégés par la législation pertinente sur la sécurité et l’hygiène au travail et que la non-utilisation des moyens de protection personnelle peut être dénoncée auprès de l’inspection du travail de la province ou devant le tribunal du travail.
6. En ce qui concerne l’application de l’accord signé le 12 février 2000 entre les travailleurs concernés et les organisations de travailleurs et d’employeurs de la province d’Almería, il indique que, lors de sa réunion du 10 avril 2000, la commission permanente créée par cet accord a reconnu que d’une manière générale cet accord était mis en œuvre même si certains points restaient pendants et a décidé de se dissoudre et de charger le Bureau pour l’intégration sociale de l’immigration dans la province d’Almería de suivre de près ces questions. Le gouvernement détaille ensuite les mesures prises pour appliquer cet accord en ce qui concerne le relogement des travailleurs ayant vu leurs habitations détruites (42 modules habitables ont été installés avec une capacité de logement de 300 personnes), la construction de logements neufs ou la réhabilitation de logements décents pour les travailleurs migrants, l’indemnisation des pertes matérielles (100 millions de pesetas débloquées et 232 demandes traitées à ce jour), la régularisation de la majeure partie des travailleurs migrants en situation irrégulière (Marocains ou non), l’application effective de la convention collective des travailleurs agricoles, le rôle de l’inspection du travail et l’enquête judiciaire sur les faits qui se sont déroulés à El Ejido. Le gouvernement conclut en soulignant que les mesures urgentes nécessaires ont été mises en œuvre et que le financement des mesures de moyen ou long terme, comme par exemple celles relatives au logement ou au regroupement familial des travailleurs migrants, est en train d’être examiné.
7. Articles 3 et 6 de la convention. Selon la CDT, les autorités espagnoles ont manquéà leur devoir en ne luttant pas contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, notamment en laissant passer les déclarations xénophobes du maire d’El Ejido et diffuser de fausses informations visant les étrangers. Elle fait également état d’une montée de la xénophobie, du racisme et de l’intolérance. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention tout Etat pour lequel la convention est en vigueur s’engage à prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. L’article 6 prône, d’une part, la non-discrimination basée entre autres sur la nationalité et la race et, d’autre part, interdit les inégalités de traitement entre les travailleurs migrants qui se trouvent légalement sur le territoire de cet Etat et les travailleurs nationaux, qui pourraient résulter de la législation et de la pratique des autorités administratives dans quatre principaux domaines: les conditions de vie et de travail, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice.
8. La commission tient tout d’abord à souligner que, si la lutte contre la propagande trompeuse vise principalement à protéger les travailleurs contre tout recrutement basé sur une représentation erronée de la réalité, elle doit également viser la population nationale et donc la lutte contre la propagation de stéréotypes sur les étrangers (voir à cet égard le paragraphe 217 de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). Selon le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), élaboré en 1998, il existe en Espagne des signes d’un racisme naissant à l’égard de certains groupes d’immigrés du tiers monde, ceux en provenance du Maghreb particulièrement (représentant le groupe d’immigrés non européens le plus important qui augmente rapidement), qui se traduit par des actes de violence à caractère raciste et par le fait que les Nord-Africains sont victimes de discrimination sur le marché du travail. La commission note que dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/338/Add.6, paragr. 6-9), le gouvernement ne nie pas l’existence d’un certain racisme dans la société espagnole. Il y explique que le racisme et la xénophobie ont deux grands terrains d’élection: la mouvance organisée des skinheads qui s’observe dans les grandes villes et les contestations ouvrières sur fond de problèmes sociaux. Dans ce dernier cas, le gouvernement est confrontéà des manifestations plus spontanées, qui prennent une coloration raciste dans la mesure où intervient presque toujours la question de la situation des immigrés; les problèmes soulevés étant souvent liés plus ou moins directement à l’emploi.
9. A cet égard, la commission note que la loi no7/1985 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne a été abrogée et est remplacée par la loi no 4/2000 (du 11 janvier 2000) sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale dont l’objet principal est de garantir l’égalité de traitement entre nationaux et étrangers en situation régulière sur le territoire espagnol en vue d’une meilleure intégration sociale de cette catégorie de la population. Notant toutefois que le décret d’application de cette loi n’a pas encore été pris et que des discussions sont actuellement en cours au sein du gouvernement, sur la nécessité de l’amender, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute révision législative à cet égard. Elle prend note, également, des nombreuses initiatives prises par le gouvernement pour sensibiliser l’opinion publique par le biais des médias (télévision, clips vidéo, brochures); par l’insertion de cours sur le respect des droits de l’homme et de la diversité dans les programmes scolaires; de cours sur l’éducation à la tolérance et à la solidarité dans la formation des professeurs; de cours sur les droits de l’homme dans les programmes de formation de la police; par le soutien aux initiatives des organisations non gouvernementales et associations diverses; etc. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il procède à des évaluations périodiques de l’impact de ces mesures ce qui lui permettrait d’adapter sa politique au fur et à mesure de sa mise en œuvre pour la rendre plus efficace. En tout état de cause, elle prie le gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises pour lutter contre la propagation de stéréotypes sur les étrangers et sur les résultats obtenus.
10. Selon la CDT, l’article 6 de la convention n’est pas appliqué dans la mesure où l’égalité de traitement prônée par la convention dans certaines des matières énumérées par cet article n’est pas appliquée dans la pratique en ce qui concerne la rémunération, le logement et la sécurité sociale (voir paragr. 2 ci-dessus). La commission note que le gouvernement réfute ces allégations en ce qui concerne la rémunération et la sécurité sociale, invoquant le fait que les travailleurs étrangers en situation régulière sont assujettis aux mêmes dispositions légales que les travailleurs nationaux, sauf exceptions. La commission est d’avis que la question soulevée par la CDT dans sa communication concerne plus l’application effective de ces dispositions que l’existence de normes discriminatoires. Elle prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’infractions constatées par l’inspection du travail et de la sécurité sociale relatives aux travailleurs étrangers entre 1994 et 1999, ces infractions passant de 1 990 à 2 952. Toutefois, ces statistiques restent générales et ne permettent pas de connaître le type d’infractions le plus fréquemment relevées. C’est pourquoi elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans quelle mesure les autorités nationales et locales chargées de l’application de la législation sociale contrôlent l’application de cette législation aux travailleurs étrangers - dans des conditions d’égalité avec les travailleurs nationaux - notamment pour ce qui concerne la rémunération et la sécurité sociale. Elle saurait gréà celui-ci de communiquer copie de décisions judiciaires intéressant l’application de la convention sur ce point. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les incidents de discrimination raciale soient effectivement qualifiés comme tels de même que pour établir des statistiques fiables sur le nombre de plaintes pour délits à motivation raciste et délits connexes, sur le nombre d’enquêtes auxquelles ces plaintes donnent lieu et les peines effectivement infligées aux personnes reconnues coupables.
11. Il ressort de la lecture de l’accord signé le 12 février 2000 entre les travailleurs migrants, victimes d’exactions, et les gouvernements central et autonome et les organisations de travailleurs et d’employeurs qu’il existe un problème structurel de logement des travailleurs migrants dans cette localité- en dehors du problème conjoncturel auquel les autorités se sont retrouvées confrontées lorsqu’il leur a fallu reloger dans la précipitation les étrangers dont le logement avait été détruit, suite aux événements d’El Ejido. Elle relève, en effet, qu’aussi bien le gouvernement central que le gouvernement autonome d’Andalousie se sont engagés à mettre en place un programme de logement social pour les travailleurs étrangers et de construction d’auberges pour les migrants temporaires et célibataires. C’est pourquoi elle note avec une certaine préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle la construction ou la réhabilitation de logements pour les étrangers, résidents ou temporaires, est subordonnée au fait que les autorités concernées trouvent les financements nécessaires. La commission est consciente du fait que, dans un contexte de réduction des dépenses publiques, le financement de tels programmes s’avère difficile car, si les économies ainsi réalisées sont immédiatement perceptibles, le coût social à moyen ou long terme de la non construction de ces logements est lui plus difficile àévaluer. L’expérience montre, cependant, que l’exclusion sociale d’une partie de la population active se révèle toujours coûteuse à moyen et long terme. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement dudit programme.
12. La commission note qu’une enquête judiciaire est en cours sur le déroulement des faits qui se sont produits à El Ejido et veut croire que le gouvernement la tiendra informée des conclusions auxquelles les autorités judiciaires auront abouti au terme de cette procédure. Elle note toutefois que, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/338/Add.6, paragr. 5-10), le gouvernement signale qu’en ce qui concerne les poursuites judiciaires engagées contre les auteurs d’actes de violence contre les étrangers les poursuites judiciaires sont le plus souvent engagées pour coups et blessures, détention illégale et dommages matériels, et que la connotation raciste de tels actes n’est pas suffisamment prise en considération. Cela expliquerait le nombre remarquablement limité d’incidents de discrimination basée sur la race relevés, en dépit d’une augmentation notoire des actes de violence commis à l’encontre des étrangers constatée par le Défenseur du peuple (ombudsman).
13. La commission note que le rapport du gouvernement, une fois de plus, est silencieux sur les mesures prises pour éviter le renouvellement d’incidents du genre de celui qui a entraîné la disparition de trois migrants marocains lors de l’opération de police du 18 juillet 1993 qui visait à rapatrier des immigrants munis de faux papiers. Elle réitère donc sa demande d’information sur les mesures prises pour faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants, conformément à l’article 4 de la convention.
14. Le gouvernement est priéégalement de se référer aux commentaires formulés sous les conventions nos102, 111, 131 et 155.
15. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement relatives aux conditions à remplir par les travailleurs migrants en vue du renouvellement de leur permis de séjour et de travail, conformément à l'accord du Conseil des ministres du 7 juin 1991 sur la régularisation des travailleurs étrangers. Elle note également les indications fournies par le gouvernement à propos de décisions de justice rendues respectivement par les tribunaux supérieurs de justice des Baléares, de Catalogne et de Madrid concernant le déni des droits des travailleurs migrants visés à l'article 6 de la convention. Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le droit de se syndiquer librement est reconnu par la loi organique sur la liberté syndicale no 11/85 du 2 août 1985 à tous les travailleurs, y compris les étrangers occupés légalement dans le pays. Cette loi prévoit en outre des moyens pour tout travailleur de réagir contre tout traitement qui lui serait moins favorable en matière de liberté syndicale, y compris la possibilité de saisir les services de l'inspection du travail et de la sécurité sociale, sans préjudice des sanctions prévues en vertu du titre V de la même loi en cas de comportement antisyndical. Le gouvernement ajoute que la loi sur la procédure en matière de travail, approuvée par le décret législatif royal no 521/1990 du 29 avril 1990, prévoit en son article 20 que les organisations syndicales pourront, sur autorisation des intéressés, agir en justice au nom et pour le compte des travailleurs affiliés, en vue de défendre leurs droits individuels et de leur faire bénéficier des effets de l'action en justice.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des statistiques relatives aux travailleurs étrangers en Espagne, de même que des données sur le nombre de travailleurs espagnols occupés à l'étranger. Elle prie en outre le gouvernement de signaler toutes difficultés pratiques rencontrées dans la mise en oeuvre de conventions et de communiquer, le cas échéant, les résultats pertinents des activités des services d'inspection, conformément au Point V du formulaire de rapport.
Dans les commentaires précédents, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de l'incident lors de l'opération de police du 18 juillet 1993 ayant entraîné la disparition de trois migrants marocains et des réunions qui se sont tenues entre ses représentants et ceux du gouvernement marocain avec l'intention d'établir avec ce dernier des relations plus étroites pour agir contre les réseaux clandestins d'immigration.
La commission note avec regret qu'aucune information sur ce point ne figure dans le rapport du gouvernement. Elle le prie d'indiquer les mesures prises pour éviter le renouvellement de ce genre d'incident et faciliter le départ, le voyage et l'accueil des travailleurs migrants, conformément à l'article 4 de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants qu'il a soulevés dans sa demande directe précédente:
La commission a noté la communication de l'Union générale des travailleurs (UGT) du 30 septembre 1992 dénonçant une discrimination dans le traitement des travailleurs étrangers quant à l'accès à l'emploi et au cours de leur emploi. L'UGT relève en particulier que des travailleurs travaillant légalement dans le pays, en possession d'un permis de travail et d'un permis de résidence, sont souvent licenciés sans juste motif, que les employeurs ne versent pas les contributions les concernant au système de sécurité sociale, qu'ils sont soumis à une journée de travail allant jusqu'à douze heures et que, dans certains établissements, ils sont affectés à des tâches plus pénibles que les nationaux, leur rémunération étant inférieure à celle de ces derniers. Selon l'UGT, les employeurs empêchent ces travailleurs migrants de revendiquer leurs droits à un traitement égal en les menaçant de licenciement ou de non-renouvellement de leur contrat, qui entraînerait le non-renouvellement de leur permis de travail et de résidence, avec pour conséquence que la poursuite de leur séjour dans le pays deviendrait illégale et les exposerait à l'expulsion.
Dans sa réponse, le gouvernement a indiqué que la loi no 7/85 et le décret royal no 1119/86 disposent que les salaires et conditions de travail des étrangers autorisés à travailler en Espagne ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ce que prévoient les dispositions en vigueur sur le territoire espagnol ou à ce que prévoit la convention collective applicable aux travailleurs espagnols de la même branche, catégorie ou zone géographique. Tout règlement, toute clause de convention collective, contrat individuel ou décision unilatérale de l'employeur qui aurait un caractère discriminatoire serait nul et non avenu et ferait l'objet de poursuites. Le gouvernement a déclaré en outre qu'un permis de travail de "type C", délivré aux étrangers résidant de manière stable ("forma estable") dans le pays, a une validité de cinq ans. Ce permis est renouvelable tant que son détenteur est en activité, qu'il soit travailleur ou demandeur d'emploi.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les conditions qu'un travailleur migrant doit remplir pour obtenir ce type de permis et de préciser quels sont les autres types de permis de travail existants et les conditions dans lesquelles ces permis peuvent être obtenus.
Comme suite à sa précédente demande directe, la commission rappelle la communication de la Confédération centrale syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) du 14 septembre 1990 qui dénonce l'application d'un traitement moins favorable à certains groupes de travailleurs migrants, notamment en matière d'accès à la formation professionnelle dispensée par l'Institut national de l'emploi, de droits syndicaux et d'accès au logement. La commission a noté la réponse du gouvernement, qui a communiqué des informations sur les dispositions de droit stipulant l'interdiction de la discrimination à l'égard des travailleurs migrants dans ces domaines, conformément à la convention.
Outre ces informations sur les dispositions de droit, la commission souhaiterait obtenir, en rapport avec les cas soulevés dans les commentaires de l'UGT et de la CC.OO., des informations sur l'application pratique de la législation dans le sens de la protection des travailleurs migrants contre les actes dénoncés par ces deux organisations syndicales, comme, par exemple, dans le cas des ouvriers du bâtiment portugais recrutés pour la construction de la cité olympique de Barcelone, évoqué par l'UGT. La commission souhaiterait que le gouvernement communique les décisions de justice rendues concernant le déni des droits des travailleurs migrants stipulés à l'article 6 a), b) et d) de la convention.
La commission note les commentaires formulés par la Confédération démocratique du travail (CDT) du Maroc sur l'application de cette convention et de la convention no 117, ainsi que les observations du gouvernement à ce sujet.
La CDT déclare que, dans le port d'Algésiras, la Garde civile espagnole s'est rendue coupable de mauvais traitements sur la personne de migrants marocains, les blessés se comptant par dizaines et trois personnes étant portées disparues. Selon le gouvernement, les faits se sont produits le 18 juillet 1993 dans le cadre d'une opération du Corps national de police au cours de laquelle 166 immigrants munis de faux papiers étaient rapatriés. Le gouvernement ajoute que, quand le transbordeur a appareillé, deux immigrants refoulés sont tombés à l'eau et que, malgré l'intervention de la Garde civile, d'un patrouilleur du Service maritime et d'une équipe de plongeurs, les personnes en question n'ont pu être retrouvées. Le gouvernement précise que, dans leur intervention, les forces de l'ordre ont rigoureusement respecté les règles générales de conduite en usage, avec la plus grande conscience et dans le respect des personnes concernées. La commission prend acte de ces indications.
La commission prend note des informations communiquées ultérieurement par le gouvernement espagnol au sujet de l'incident susmentionné et des réunions qui se sont tenues entre ses représentants et ceux du gouvernement marocain, et elle prend également note de son intention d'établir avec ce dernier des relations plus étroites pour agir contre les réseaux clandestins d'immigration.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet égard, à la lumière de l'article 4 de la convention.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d'autres points.
La commission note le rapport détaillé du gouvernement et le vaste éventail de mesures prises pour améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants, tant en ce qui concerne les émigrants que les immigrants.
La commission note également la communication de l'Union générale des travailleurs (UGT) du 30 septembre 1992 dénonçant une discrimination dans le traitement des travailleurs étrangers quant à l'accès à l'emploi et au cours de leur emploi. L'UGT relève en particulier que des travailleurs travaillant légalement dans le pays, en possession d'un permis de travail et d'un permis de résidence, sont souvent licenciés sans juste motif, que les employeurs ne versent pas les contributions les concernant au système de sécurité sociale, qu'ils sont soumis à une journée de travail allant jusqu'à douze heures et que, dans certains établissements, ils sont affectés à des tâches plus pénibles que les nationaux, leur rémunération étant inférieure à celle de ces derniers. Selon l'UGT, les employeurs empêchent ces travailleurs migrants de revendiquer leurs droits à un traitement égal en les menaçant de licenciement ou de non-renouvellement de leur contrat, qui entraînerait le non-renouvellement de leur permis de travail et de résidence, avec pour conséquence que la poursuite de leur séjour dans le pays deviendrait illégale et les exposerait à l'expulsion.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi no 7/85 et le décret royal no 1119/86 disposent que les salaires et conditions de travail des étrangers autorisés à travailler en Espagne ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ce que prévoient les dispositions en vigueur sur le territoire espagnol ou à ce que prévoit la convention collective applicable aux travailleurs espagnols de la même branche, catégorie ou zone géographique. Tout règlement, toute clause de convention collective, contrat individuel ou décision unilatérale de l'employeur qui aurait un caractère discriminatoire serait nul et non avenu et ferait l'objet de poursuites. Le gouvernement déclare en outre qu'un permis de travail de "type C", délivré aux étrangers résidant de manière stable ("forma estable") dans le pays, a une validité de cinq ans. Ce permis est renouvelable tant que son détenteur est en activité, qu'il soit travailleur ou demandeur d'emploi.
Comme suite à sa précédente demande directe, la commission rappelle la communication de la Confédération centrale syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) du 14 septembre 1990 qui dénonce l'application d'un traitement moins favorable à certains groupes de travailleurs migrants, notamment en matière d'accès à la formation professionnelle dispensée par l'Institut national de l'emploi, de droits syndicaux et d'accès au logement. La commission note la réponse du gouvernement, qui communique des informations sur les dispositions de droit stipulant l'interdiction de la discrimination à l'égard des travailleurs migrants dans ces domaines, conformément à la convention.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note avec intérêt le programme d'assistance très actif en faveur des travailleurs migrants et l'attention minutieuse qui a été accordée à leur situation.
La commission prend note également de la communication de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), du 14 septembre 1990. Cette communication a été transmise au gouvernement par la lettre du 8 octobre 1990. Selon cette communication, certaines catégories de travailleurs migrants sont traitées d'une façon moins favorable que d'autres, notamment en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle dispensée par l'Institut national de l'emploi, les droits syndicaux et l'accès au logement. La commission espère que le gouvernement enverra prochainement ses commentaires et des informations sur les points soulevés dans la communication de la CC.OO. qui se rapportent à l'article 6 a) de la convention.
La commission a pris bonne note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande directe précédente, concernant l'application des articles 2, 3 et 4 de la convention et de l'article 6 de l'Annexe I. Elle a noté en particulier les informations fournies concernant les sanctions applicables aux employeurs qui utilisent des travailleurs étrangers sans permis de travail et aux personnes qui facilitent, procurent ou protègent le travail d'étrangers sans permis, et le nombre des infractions relevées en la matière par l'inspection du travail, ainsi que les statistiques sur le nombre et la provenance des travailleurs étrangers en Espagne et sur les régularisations intervenues en application de la loi 7/85. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur la situation des travailleurs étrangers en Espagne et sur les mesures prises pour lutter contre l'immigration clandestine.
En outre, la commission a pris note de la communication de la Confédération démocratique du travail (CDT) du Maroc en date du 28 juillet 1988. Dans cette communication, la CDT déclare que les travailleurs migrants marocains et algériens traversant l'Espagne pour se rendre en vacances dans leurs pays respectifs, en 1988, étaient obligés d'attendre deux à trois jours pour l'embarquement de Malaga à Mélilia vu que les billets vers Mélilia avaient déjà été vendus et étaient seulement disponibles au marché noir à des prix six fois supérieur à leur valeur. Les commentaires de la CDT ont été transmis au gouvernement par lettre du 15 septembre 1988. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points soulevés dans la communication de la CDT, qui est en rapport avec l'article 4 de la convention.