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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Botswana (Ratification: 1997)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon lesquelles le ministère de l’Emploi, de la Productivité du travail et du Développement des compétences, en partenariat avec le gouvernement des États-Unis, a mis en œuvre un projet d’élimination du travail des enfants, qui avait été proposé en 2021 (Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, 2021). Ce projet vise à réaliser des programmes pour: i) renforcer les droits des enfants au Botswana en sensibilisant au travail des enfants, en particulier dans l’agriculture; ii) donner à la société civile et aux dirigeants locaux les moyens de contribuer à des solutions; et iii) veiller à ce que le gouvernement fasse appliquer la législation sur la protection des enfants. Les programmes proposés dans le cadre de ce projet comprennent les activités suivantes: recherches et études sur les tendances et la nature du travail des enfants; engagement avec les parties prenantes dans les régions agricoles pour s’assurer qu’elles connaissent la réglementation applicable au travail des enfants; sensibilisation du public; et assistance aux enfants victimes. La commission note que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales de juin 2019, s’est dit préoccupé par l’inefficacité de la mise en œuvre et de l’évaluation du Plan d’action national pour l’enfance pour la période 2006-2016, due en partie au manque de ressources (CRC/C/BWA/CO/2-3, paragr. 8). La commission encourage donc vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective du Plan d’action national de 2021 pour l’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce projet et sur les résultats obtenus. Elle prie enfin le gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions des recherches ou études menées dans le cadre de ce projet sur les tendances et la nature du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l’application des dispositions de la loi sur l’emploi de 1982 à toutes les formes d’emploi, y compris dans l’économie informelle, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur le travail, qui en est à un stade avancé, a pris en compte les questions relatives à l’économie informelle. Il est prévu de soumettre le projet de loi au Parlement au cours de sa session de juillet 2022. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi, de la Productivité du travail et du Développement des compétences continue de suivre les questions relatives au travail des enfants par le biais de son inspection du travail, y compris dans le secteur agricole où l’on estime que le travail des enfants existe. À cet égard, la commission note, à la lecture du document de projet du Plan d’action national de 2021 pour l’élimination du travail des enfants, que le travail des enfants existe au Botswana, en particulier dans le secteur commercial de l’agriculture et de l’élevage. La commission note en outre que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies pour le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans ses observations finales de novembre 2021, s’est dit préoccupé par les informations signalant le recours au travail forcé et au travail des enfants dans le secteur de l’élevage du bétail, pratique dont sont victimes en particulier des enfants de la communauté san (CCPR/C/BWA/CO/2, paragr. 25). La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit adopté dans un avenir proche le projet de loi sur le travail, qui prévoit une protection pour tous les enfants exerçant des activités économiques même sans contrat de travail, en particulier les enfants travaillant à titre indépendant ou dans l’économie informelle, y compris dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens et de fournir le texte de la loi une fois qu’elle aura été adoptée. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et étendre la portée des services d’inspection du travail afin de mieux contrôler le travail effectué par les jeunes dans l’économie informelle, notamment dans le secteur agricole et l’élevage du bétail, et de fournir des informations spécifiques sur les actions entreprises à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. En ce qui concerne la révision de la loi de 1967 sur l’éducation et la formation qui vise à garantir l’introduction de l’éducation de base gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans), le gouvernement indique qu’il est envisagé de soumettre le nouveau projet de loi au Parlement lors de sa session de juillet 2022. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit adopté et mis en œuvre prochainement le projet de loi sur l’éducation et la formation, qui prévoit la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer le texte de la loi, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. Concernant l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers.Notant l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail, qui est en attente d’approbation par le Parlement, a pris en compte la détermination des travaux légers autorisés aux enfants à partir de l’âge de 14 ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le sens de son adoption. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la liste des types de travaux légers autorisés pour les enfants, une fois qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement concernant les mesures concrètes prises dans le cadre du Programme national d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC), telles que: révision de la législation du travail et d’autres instruments pertinents ayant trait au travail des enfants; établissement de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans; élaboration de campagnes de sensibilisation au travail des enfants, et de modules de formation, d’outils et de manuels pour les parties prenantes et les entités chargées de la mise en œuvre. En outre, la commission a noté que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC sur le Botswana de juin 2012, dans le cadre de l’APEC, 200 enseignants ont bénéficié d’une formation au titre du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Défense des droits des enfants par l’éducation, les arts et les média» (SCREAM) et que 1 927 enfants ont été retirés du travail des enfants, notamment dans le secteur agricole.
La commission note que le rapport du gouvernement ne communique aucune information sur ce point. Elle note que, d’après ce que le gouvernement a indiqué dans le rapport qu’il a présenté au Conseil des droits de l’homme pour l’Examen périodique universel de janvier 2018, les organisations de la société civile considèrent que le travail des enfants est une question d’importance cruciale au Botswana (A/HRC/WG.6/29/BWA/1, paragr. 7). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour éliminer progressivement le travail des enfants, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de l’APEC.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté que, aux termes de sa partie 3, la loi sur l’emploi de 1982 s’applique à toute personne ayant conclu un contrat de travail portant sur le louage de ses services. Elle avait pris note de la déclaration contenue dans la présentation synthétique du projet OIT/IPEC intitulé «Contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants au Botswana, notamment dans l’agriculture et l’exploitation sexuelle commerciale» de mars 2010, que les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, comme dans l’agriculture ou à domicile, bénéficient moins de protection et de soutien que les enfants qui travaillent dans l’économie formelle.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il prendra en considération les commentaires de la commission sur la protection des enfants dans l’économie informelle, dans le cadre de la révision de la législation du travail en cours. Elle observe que le gouvernement a organisé un atelier portant sur le Comité tripartite de révision de la législation du travail en août 2018. La commission rappelle une fois encore au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous types d’emploi ou de travail, que ceux-ci soient effectués ou non sur la base d’une relation d’emploi, et qu’ils soient rémunérés ou non. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que la révision de la législation du travail tienne compte des commentaires de la commission, assurant ainsi que la protection prévue par la convention couvre tous les enfants qui se livrent à des activités économiques sans contrat de travail, en particulier les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’éducation de base comprend dix années et, si elle est entreprise à l’âge de 7 ans, se termine à l’âge de 16 ans. Elle a noté, d’après la déclaration du gouvernement, que la scolarité n’est pas obligatoire, et qu’une législation visant à rendre obligatoire l’éducation de base était à l’étude. Elle a également noté que, aux termes de l’article 18 de la loi de 2009 sur l’enfance, tout enfant a le droit à l’éducation de base, et tout parent ou tuteur qui, sans excuse raisonnable, refuse à l’enfant la possibilité d’aller à l’école sera coupable d’infraction et sera sanctionné.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Éducation de base s’emploie actuellement à réviser la loi de 1967 sur l’éducation et la formation afin de l’aligner sur la loi de 2009 sur l’enfance, et de rendre l’éducation de base gratuite et obligatoire. Le gouvernement indique qu’un projet de loi a été élaboré et doit être soumis au Parlement pour examen. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants, la commission exprime le ferme espoir que la révision de la loi sur l’éducation et la formation permettra d’instaurer la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. Concernant l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci exprimait son intention de déterminer les activités constituant des travaux légers pouvant être autorisés aux enfants de 14 ans. Le gouvernement a également déclaré que, dans la pratique, les enfants effectuent des travaux légers tels que l’aide à la cuisine ou au ménage, la distribution de tracts publicitaires ou la garde d’enfants.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’on procédera à la détermination des activités constituant des travaux légers autorisés aux enfants dans le cadre de la révision de la législation sur le travail en cours. Le gouvernement indique également que c’est le bureau du commissaire qui donne l’autorisation aux entreprises de recruter un enfant à des activités constituant des travaux légers. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour déterminer les types d’activité constituant des travaux légers pouvant être effectués par des enfants de 14 ans et au-delà, dans le cadre du processus de révision de la loi sur le travail. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de la liste des types de travaux légers autorisés aux enfants, une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera à prendre en compte les commentaires qu’elle formule dans le cadre du processus de révision de la loi du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement concernant les mesures concrètes prises dans le cadre du Programme national d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC), telles que: révision de la législation du travail et d’autres instruments pertinents ayant trait au travail des enfants; établissement de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans; élaboration de campagnes de sensibilisation au travail des enfants, et de modules de formation, d’outils et de manuels pour les parties prenantes et les entités chargées de la mise en œuvre. En outre, la commission a noté que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC sur le Botswana de juin 2012, dans le cadre de l’APEC, 200 enseignants ont bénéficié d’une formation au titre du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Défense des droits des enfants par l’éducation, les arts et les média» (SCREAM) et que 1 927 enfants ont été retirés du travail des enfants, notamment dans le secteur agricole.
La commission note que le rapport du gouvernement ne communique aucune information sur ce point. Elle note que, d’après ce que le gouvernement a indiqué dans le rapport qu’il a présenté au Conseil des droits de l’homme pour l’Examen périodique universel de janvier 2018, les organisations de la société civile considèrent que le travail des enfants est une question d’importance cruciale au Botswana (A/HRC/WG.6/29/BWA/1, paragr. 7). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour éliminer progressivement le travail des enfants, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de l’APEC.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté que, aux termes de sa partie 3, la loi sur l’emploi de 1982 s’applique à toute personne ayant conclu un contrat de travail portant sur le louage de ses services. Elle avait pris note de la déclaration contenue dans la présentation synthétique du projet OIT/IPEC intitulé «Contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants au Botswana, notamment dans l’agriculture et l’exploitation sexuelle commerciale» de mars 2010, que les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, comme dans l’agriculture ou à domicile, bénéficient moins de protection et de soutien que les enfants qui travaillent dans l’économie formelle.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il prendra en considération les commentaires de la commission sur la protection des enfants dans l’économie informelle, dans le cadre de la révision de la législation du travail en cours. Elle observe que le gouvernement a organisé un atelier portant sur le Comité tripartite de révision de la législation du travail en août 2018. La commission rappelle une fois encore au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous types d’emploi ou de travail, que ceux-ci soient effectués ou non sur la base d’une relation d’emploi, et qu’ils soient rémunérés ou non. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que la révision de la législation du travail tienne compte des commentaires de la commission, assurant ainsi que la protection prévue par la convention couvre tous les enfants qui se livrent à des activités économiques sans contrat de travail, en particulier les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’éducation de base comprend dix années et, si elle est entreprise à l’âge de 7 ans, se termine à l’âge de 16 ans. Elle a noté, d’après la déclaration du gouvernement, que la scolarité n’est pas obligatoire, et qu’une législation visant à rendre obligatoire l’éducation de base était à l’étude. Elle a également noté que, aux termes de l’article 18 de la loi de 2009 sur l’enfance, tout enfant a le droit à l’éducation de base, et tout parent ou tuteur qui, sans excuse raisonnable, refuse à l’enfant la possibilité d’aller à l’école sera coupable d’infraction et sera sanctionné.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education de base s’emploie actuellement à réviser la loi de 1967 sur l’éducation et la formation afin de l’aligner sur la loi de 2009 sur l’enfance, et de rendre l’éducation de base gratuite et obligatoire. Le gouvernement indique qu’un projet de loi a été élaboré et doit être soumis au Parlement pour examen. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants, la commission exprime le ferme espoir que la révision de la loi sur l’éducation et la formation permettra d’instaurer la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. Concernant l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci exprimait son intention de déterminer les activités constituant des travaux légers pouvant être autorisés aux enfants de 14 ans. Le gouvernement a également déclaré que, dans la pratique, les enfants effectuent des travaux légers tels que l’aide à la cuisine ou au ménage, la distribution de tracts publicitaires ou la garde d’enfants.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’on procédera à la détermination des activités constituant des travaux légers autorisés aux enfants dans le cadre de la révision de la législation sur le travail en cours. Le gouvernement indique également que c’est le bureau du commissaire qui donne l’autorisation aux entreprises de recruter un enfant à des activités constituant des travaux légers. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour déterminer les types d’activité constituant des travaux légers pouvant être effectués par des enfants de 14 ans et au-delà, dans le cadre du processus de révision de la loi sur le travail. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de la liste des types de travaux légers autorisés aux enfants, une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera à prendre en compte les commentaires qu’elle formule dans le cadre du processus de révision de la loi du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures concrètes prises dans le cadre du Programme national d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC): révision de la législation du travail et d’autres instruments pertinents ayant trait au travail des enfants; établissement de la liste des travaux dangereux; élaboration de modules de formation, instruments et autres manuels utilisés jusqu’à maintenant pour la formation des inspecteurs du travail, des fonctionnaires de police et des assistants d’éducation sanitaire; développement des capacités des partenaires clés tels que la police, les partenaires sociaux, l’inspection du travail, les enseignants et les organisations non gouvernementales; renforcement des moyens de lutte contre le travail des enfants à la disposition du secteur éducatif à travers l’adaptation du module Education du programme de l’OIT/IPEC intitulé «Défense des droits des enfants par l’éducation, les arts et les médias» (SCREAM); conduite de diverses campagnes nationales de sensibilisation sur le travail des enfants par la presse, les médias, la radio et la télévision. En outre, la commission note que, d’après un rapport de l’OIT/IPEC sur le Botswana de juin 2012, dans le cadre de l’APEC, il a été procédé à une évaluation rapide du travail des enfants dans le secteur agricole et de la relation entre la pandémie de VIH/sida et le travail des enfants; 200 enseignants ont bénéficié d’une formation dans le cadre du projet SCREAM et 1 927 enfants ont été retirés du travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’APEC, en indiquant les mesures prises et les résultats obtenus en termes d’éradication effective du travail des enfants. Elle le prie également de lui donner des informations sur les conclusions de l’évaluation rapide du travail des enfants dans le secteur agricole et de la relation entre la pandémie de VIH/sida et le travail des enfants menée dans le cadre de l’APEC.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté précédemment que, aux termes de sa partie 3, la loi sur l’emploi de 1982 s’applique à «toute personne ayant conclu un contrat de travail portant sur le louage de ses services». Elle a noté que, dans la présentation synthétique du projet OIT/IPEC de mars 2010 intitulé «Contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants au Botswana, notamment dans l’agriculture et l’exploitation sexuelle commerciale», les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, comme dans l’agriculture ou à domicile, bénéficient moins de protection et de soutien que les enfants qui travaillent dans l’économie formelle. A cet égard, la commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, que ce travail s’effectue ou non dans le cadre d’une relation d’emploi et qu’il soit rémunéré ou non. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la protection prévue par la convention soit étendue à tous les enfants qui exercent une activité économique sans avoir un contrat de travail, y compris à ceux qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la scolarité n’était pas obligatoire, mais une législation tendant à rendre obligatoire l’enseignement de base était à l’étude. Elle a noté que, aux termes de l’article 18 de la loi de 2009 sur l’enfance, tout enfant a le droit à l’éducation de base et tout parent ou tuteur qui, sans excuse raisonnable, refuse à l’enfant la possibilité d’aller à l’école commet un délit et encourt à ce titre une peine d’amende.
La commission note que le gouvernement indique que l’éducation de base comprend dix années et que, si elle est entreprise à l’âge de 7 ans, elle se termine à l’âge de 16 ans. La commission observe néanmoins que le Botswana n’a toujours pas instauré le principe de l’éducation de base obligatoire. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’instauration de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi au travail, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. S’agissant de l’adoption d’une liste des types de travaux dangereux devant être interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement exprimait son intention de déterminer les activités constituant des travaux légers pouvant être autorisés aux enfants de 14 ans. Il a également déclaré que, dans la pratique, les enfants effectuent des travaux légers tels que l’aide à la cuisine ou au ménage, la distribution de tracts publicitaires ou la garde d’enfants.
La commission note que le gouvernement indique que la liste des activités constituant des travaux légers pouvant être autorisés aux enfants n’a pas encore été finalisée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les types d’activités constituant des travaux légers pouvant être autorisés aux enfants de 14 ans soient déterminés. Elle le prie également de communiquer la liste de ces types d’activités lorsqu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures concrètes prises dans le cadre du Programme national d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC): révision de la législation du travail et d’autres instruments pertinents ayant trait au travail des enfants; établissement de la liste des travaux dangereux; élaboration de modules de formation, instruments et autres manuels utilisés jusqu’à maintenant pour la formation des inspecteurs du travail, des fonctionnaires de police et des assistants d’éducation sanitaire; développement des capacités des partenaires clés tels que la police, les partenaires sociaux, l’inspection du travail, les enseignants et les organisations non gouvernementales; renforcement des moyens de lutte contre le travail des enfants à la disposition du secteur éducatif à travers l’adaptation du module Education du programme de l’OIT/IPEC intitulé «Défense des droits des enfants par l’éducation, les arts et les médias» (SCREAM); conduite de diverses campagnes nationales de sensibilisation sur le travail des enfants par la presse, les médias, la radio et la télévision. En outre, la commission note que, d’après un rapport de l’OIT/IPEC sur le Botswana de juin 2012, dans le cadre de l’APEC, il a été procédé à une évaluation rapide du travail des enfants dans le secteur agricole et de la relation entre la pandémie de VIH/sida et le travail des enfants; 200 enseignants ont bénéficié d’une formation dans le cadre du projet SCREAM et 1 927 enfants ont été retirés du travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’APEC, en indiquant les mesures prises et les résultats obtenus en termes d’éradication effective du travail des enfants. Elle le prie également de lui donner des informations sur les conclusions de l’évaluation rapide du travail des enfants dans le secteur agricole et de la relation entre la pandémie de VIH/sida et le travail des enfants menée dans le cadre de l’APEC.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté précédemment que, aux termes de sa partie 3, la loi sur l’emploi de 1982 s’applique à «toute personne ayant conclu un contrat de travail portant sur le louage de ses services». Elle a noté que, dans la présentation synthétique du projet OIT/IPEC de mars 2010 intitulé «Contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants au Botswana, notamment dans l’agriculture et l’exploitation sexuelle commerciale», les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, comme dans l’agriculture ou à domicile, bénéficient moins de protection et de soutien que les enfants qui travaillent dans l’économie formelle. A cet égard, la commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, que ce travail s’effectue ou non dans le cadre d’une relation d’emploi et qu’il soit rémunéré ou non. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la protection prévue par la convention soit étendue à tous les enfants qui exercent une activité économique sans avoir un contrat de travail, y compris à ceux qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la scolarité n’était pas obligatoire, mais une législation tendant à rendre obligatoire l’enseignement de base était à l’étude. Elle a noté que, aux termes de l’article 18 de la loi de 2009 sur l’enfance, tout enfant a le droit à l’éducation de base et tout parent ou tuteur qui, sans excuse raisonnable, refuse à l’enfant la possibilité d’aller à l’école commet un délit et encourt à ce titre une peine d’amende.
La commission note que le gouvernement indique que l’éducation de base comprend dix années et que, si elle est entreprise à l’âge de 7 ans, elle se termine à l’âge de 16 ans. La commission observe néanmoins que le Botswana n’a toujours pas instauré le principe de l’éducation de base obligatoire. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’instauration de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi au travail, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. S’agissant de l’adoption d’une liste des types de travaux dangereux devant être interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement exprimait son intention de déterminer les activités constituant des travaux légers pouvant être autorisés aux enfants de 14 ans. Il a également déclaré que, dans la pratique, les enfants effectuent des travaux légers tels que l’aide à la cuisine ou au ménage, la distribution de tracts publicitaires ou la garde d’enfants.
La commission note que le gouvernement indique que la liste des activités constituant des travaux légers pouvant être autorisés aux enfants n’a pas encore été finalisée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les types d’activités constituant des travaux légers pouvant être autorisés aux enfants de 14 ans soient déterminés. Elle le prie également de communiquer la liste de ces types d’activités lorsqu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la mise en œuvre au Botswana d’un projet OIT/IPEC intitulé «Vers l’élimination des pires formes de travail des enfants» (TECL). Elle avait également noté que, avec l’aide de l’OIT/IPEC, un programme d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (APEC) avait été mis au point, que la Commission consultative du programme sur le travail des enfants y avait donné son aval et que ce projet n’attendait plus que l’approbation indispensable du gouvernement.
La commission note que, d’après les informations disponibles à l’OIT/IPEC datées du 30 juin 2008 sur la phase I du projet TECL, un large éventail de représentants des ministères, de la main-d’œuvre organisée, du patronat et d’organisations non gouvernementales s’est réuni en février 2008 pour approuver l’APEC. Cette réunion a également été l’occasion de donner les instructions nécessaires aux secrétaires permanents de tous les ministères clés dont relève la mise en œuvre de l’APEC. La commission note que, d’après les informations disponibles à l’OIT/IPEC, la mise en œuvre de la phase II du projet TECL s’est engagée en février 2009 et devrait parvenir à son terme en juin 2012. La commission note cependant qu’il est dit dans le rapport OIT/IPEC que la mise en œuvre de l’APEC au Botswana connaît des lacunes. Alors que quelques organes gouvernementaux ont mis au point leurs plans de travail institutionnels, on ne relève véritablement rien de concret dans la mise en œuvre des activités prévues au titre de l’APEC. La récession économique a eu un impact considérable sur les crédits disponibles, ce qui affecte la mise en œuvre de l’APEC. La commission relève cependant que, d’après les informations de l’OIT/IPEC, la nouvelle loi de 2009 sur le travail des enfants aborde ce problème de manière approfondie. Tout en notant les contraintes économiques auxquelles le pays doit faire face, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre le travail des enfants à travers la mise en œuvre effective de l’APEC. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de l’APEC et sur les résultats obtenus en termes de réduction et élimination effectives du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, conformément à sa partie III, la loi sur l’emploi de 1982 s’applique à toute personne ayant conclu un contrat de travail portant sur le louage de ses services. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par un contrat de travail, tels que ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que, selon les indications du gouvernement, des consultations visant à l’adoption de mesures couvrant les enfants engagés dans quelque type de travail que ce soit, y compris le travail à compte propre, sont actuellement en cours. La commission se réjouit de cette perspective, notamment à la lumière des informations contenues dans le rapport établi par la Confédération syndicale internationale en vue du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce du 4 au 6 novembre 2009 intitulé «Les normes internationales du travail internationalement reconnues en Afrique du Sud, au Botswana, au Lesotho, en Namibie et au Swaziland», rapport selon lequel il y a beaucoup d’enfants qui travaillent dans des exploitations familiales ou dans le cadre d’activités économiques informelles au Botswana. La commission note que, d’après l’Enquête nationale de 2005-06 sur la population active, 66 pour cent de l’ensemble des enfants économiquement actifs sont occupés dans l’agriculture, et dans leur immense majorité (89 pour cent) au sein de leur propre famille. La commission note en outre que, selon les déclarations contenues dans la présentation synthétique du projet OIT/IPEC de mars 2010 intitulé «Contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants au Botswana notamment dans l’agriculture et l’exploitation sexuelle à fins commerciales», les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, comme dans l’agriculture ou à domicile, bénéficient moins de protection et de soutien que les enfants qui travaillent dans l’économie formelle. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre dès que possible ses efforts tendant à assurer la protection prévue par la convention à tous les enfants qui exercent une activité économique sans contrat de travail, notamment à ceux qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle, y compris dans l’agriculture.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la scolarité n’était pas obligatoire mais une législation tendant à rendre obligatoire l’enseignement de base était à l’étude. Elle avait également noté que, d’après un projet de rapport du ministère de l’Education et du Développement des compétences intitulé «National Report on the Development of Education» (publié en 2008), on estime à 10 ou 15 pour cent le nombre des enfants qui ne vont pas à l’école – y compris ceux qui travaillent – alors qu’ils sont en âge d’être scolarisés. Elle avait noté en outre que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au Conseil des droits de l’homme le 5 septembre 2008 (A/HRC/WG.6/3/BWA, paragr. 36), le gouvernement a instauré des droits de scolarité en 2005 mais il a instauré à partir de 2008 un seuil de revenu (par lequel les ménages ayant besoin d’une aide sont exonérés de ces droits). S’agissant de ces droits de scolarité, la commission avait relevé que, dans un rapport du 17 mars 2006, le Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation indiquait que «le rétablissement des droits de scolarité, couplé à l’absence d’obligation légale de pourvoir à l’enseignement obligatoire, pourrait avoir des effets désastreux sur le taux de scolarisation dans le secondaire et sur le taux – déjà de plus en plus élevé – des abandons scolaires à ce niveau» (E/CN.4/2006/45/Add.1, paragr. 44 et 45).
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi sur les enfants de 2009 énonce le droit à l’éducation de base gratuite et prévoit des sanctions contre le déni du droit à l’éducation. Le gouvernement indique que les dispositions de cette loi l’emportent sur celles de toute autre loi qui seraient contraires. La commission relève à cet égard que l’article 18, paragraphe 1, de cette loi de 2009 sur les enfants dispose que «tout enfant a le droit à l’éducation de base gratuite» et que l’article 18, paragraphe 2, prévoit que tout parent, autre proche, gardien ou tuteur qui, sans excuse raisonnable, refuse à l’enfant la possibilité d’aller à l’école commet un délit et encourt à ce titre une peine d’amende d’un montant minimum de 5 000 pulas du Botswana (BWP) (environ 731,50 dollars des Etats-Unis) mais ne pouvant excéder 10 000 BWP (environ 1 463 dollars des Etats-Unis).
La commission prend note, par ailleurs, des informations statistiques incluses dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dont il ressort que l’abandon de scolarité dans le primaire a diminué de 5,6 pour cent de 2008 à 2009. Cependant, il ressort également de ces statistiques qu’en 2009 près de 14,2 pour cent des enfants de 6 à 12 ans n’étaient pas inscrits à l’école. De plus, elle note que, d’après le rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous, dans ce pays, le nombre des enfants de 6 à 12 ans non scolarisés s’élevait à 1 002 000 en 2007. Rappelant l’importance de la scolarité obligatoire dans la lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’instauration de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de l’article 18, paragraphe 1, de la loi sur les enfants de 2009 et sur l’impact de ces mesures en termes de progression des taux de fréquentation scolaire et de régression des taux d’abandon scolaire ou de non-scolarisation.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 108 de la loi sur l’emploi dans sa teneur modifiée le commissaire peut émettre à l’adresse des employeurs un avis spécifiant la nature des travaux pour lesquels il est interdit d’employer un adolescent (ce terme désignant toute personne d’un âge compris entre l’âge minimum et celui de 18 ans), notamment pour des travaux qui sont préjudiciables à leur santé et leur développement ou qui sont dangereux, immoraux et inappropriés à quelque autre titre. La commission avait noté que le commissaire n’avait pas encore défini les types de travail pour lesquels l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit mais que des consultations à ce sujet avaient été engagées avec les partenaires sociaux.
La commission note que le gouvernement déclare qu’avec l’assistance fournie par l’OIT à travers la phase II du projet TECL des consultations sont actuellement en cours en vue de déterminer la liste des travaux dangereux pour les enfants. Il ajoute que le Conseil consultatif tripartite du travail a été saisi de cette question. La commission note à cet égard que, d’après les informations disponibles à l’OIT/IPEC, un projet de liste des activités dangereuses pour les enfants a été établi et que ce projet a subi un premier examen du Conseil consultatif du travail. Le Département du travail a saisi tous les ministères compétents d’un mémorandum du Cabinet accompagné du projet de liste, afin que ceux-ci l’entérinent. Cependant, la commission note aussi l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle cette liste doit subir un nouvel examen avant d’être entérinée puis d’être présentée au ministère du Travail afin d’être promulguée en tant que document légal officiel. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à assurer l’adoption, dans un proche avenir, de la liste déterminant les types de travaux dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer cette liste dès qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 105 de la loi sur l’emploi, un enfant de 14 ans peut être employé à un travail léger dans la mesure où ce travail n’est pas susceptible de porter préjudice à sa santé ou à son développement et que, en vertu de l’article 105, paragraphe 2, un enfant de 14 ans qui ne va pas à l’école peut être employé à un tel travail léger s’il est employé par un membre de sa famille ou si ce travail revêt un caractère qui correspond à ce qui a été approuvé par le Commissaire à condition que l’enfant puisse rentrer chez lui chaque soir (tout travail de nature domestique étant exclu) et qu’il ne soit ni tenu ni autorisé à travailler plus de six heures par jour ou trente heures par semaine. En vertu de l’article 105, paragraphe 3, un enfant de 14 ans qui va encore à l’école peut, pendant les vacances, être employé à un travail léger revêtant un caractère qui correspond à ce qui a été approuvé par le Commissaire pendant cinq heures par jour, comprises entre six heures du matin et quatre heures de l’après-midi. Le gouvernement a indiqué que des consultations avec les partenaires sociaux visant à déterminer les activités constituant un travail léger étaient en cours.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas encore déterminé en quoi consiste les activités constituant un travail léger mais qu’il entretiendra des contacts à cette fin avec l’OIT/IPEC dans le cadre de la phase II du projet TECL. Le gouvernement déclare qu’en pratique les enfants accomplissent des travaux légers tels que l’aide à la cuisine ou au ménage, la distribution de tracts publicitaires ou la garde d’enfants. La commission note également qu’il est indiqué dans la présentation sommaire du projet de l’OIT/IPEC de mars 2010 intitulé «Contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants au Botswana notamment dans l’agriculture et l’exploitation sexuelle à fins commerciales», que le travail léger est difficile à réglementer du fait que la loi ne le définit pas de manière adéquate. Rappelant que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi et le travail d’enfants pourraient être autorisés, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts déployés afin que les types d’activités constituant un travail léger soient déterminés dans un proche avenir. Elle le prie également de communiquer copie de la liste des types de travail léger pour lesquels l’emploi d’enfants est autorisé dès que cette liste aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note d’un projet de partenariat avec l’OIT intitulé «Vers l'élimination des pires formes de travail des enfants» (TECL), lequel met l’accent sur la traite des enfants, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la réadaptation par l’éducation en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie, au Lesotho et au Swaziland. Par ailleurs, la commission avait noté, d’après les informations du gouvernement, que celui-ci est associé, avec l’assistance de l’OIT/IPEC, à un projet destiné notamment à faciliter un processus de consultation de large envergure devant aboutir à l’élaboration d’un programme national sur le travail des enfants ciblé sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats des programmes de l’OIT/IPEC. La commission avait noté qu’avec l’aide de l’OIT/IPEC, un programme d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (APEC) a été élaboré pour traiter la question du travail des enfants et de ses pires formes. La commission avait noté que l’APEC a été soumis à la Commission consultative du programme sur le travail des enfants et avalisé par celle-ci en février 2008, et qu’il attend actuellement l’approbation nécessaire du gouvernement.

Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, la commission avait noté, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, qu’il existe environ 19 655 enfants qui travaillent et dont l’âge est inférieur à 14 ans, qui est l’âge minimum légal d’admission à tout travail. La commission avait noté, d’après les informations figurant dans l’enquête nationale sur la main-d’œuvre 2005-06, publiée en 2008 par l’Office central des statistiques, que 4 108 de ces enfants sont âgés de sept à neuf ans. La commission se déclare préoccupée par le nombre d’enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum légal et qui travaillent, ainsi que par le nombre d’enfants de moins de neuf ans qui ont un travail et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre le travail des enfants. La commission prie à ce propos le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’APEC, et sur les résultats réalisés à ce propos. La commission invite par ailleurs le gouvernement à transmettre des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par un contrat de travail, tels que les travailleurs indépendants, bénéficient de la protection prévue dans la convention. Elle avait noté, d’après les informations du gouvernement, que les enfants non liés par un contrat de travail (tels que les travailleurs indépendants), sont protégés par la loi relative aux enfants chapitre: 28:04, et que la partie V, article 14(c), de cette loi prévoit qu’un enfant qui a besoin de soins est un enfant «engagé dans une forme quelconque de commerce des rues, à moins qu’il n’ait été chargé par ses parents de les aider à distribuer les articles d’une entreprise familiale». Un enfant identifié comme ayant besoin de soins peut être signalé à un fonctionnaire de la prévoyance sociale et, le cas échéant, transféré dans un lieu sûr et déféré devant le tribunal des enfants. Cependant, la commission avait noté que ces mécanismes de protection ne règlementent pas la durée et les conditions de travail ou l’âge minimum des travailleurs indépendants. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous types de travail, y compris au travail indépendant.

Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note du rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation intitulé «Les droits sociaux, économiques et culturels: le droit à l’éducation» (E/CN.4/2006/45/Add.1). Le rapport avait indiqué que le Botswana a presque atteint l’objectif de l’instruction primaire universelle (sept années de scolarité pour les enfants d’un âge compris entre 7 et 14 ans avec à leur issue un certificat de fin d’études). La commission avait également noté, d’après les informations figurant dans le rapport en question que, dans le cadre de son neuvième plan national de développement (2003-2009), le Botswana a adopté un Plan national d’action pour l’éducation, qui vise à mettre en œuvre les dispositions du Cadre d’action de Dakar, adopté par le Forum mondial sur l’éducation de 2000. La commission avait prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le Plan national d’action pour l’éducation, et d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’enseignement primaire soit fixé comme obligatoire dans la législation nationale.

La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que la scolarité n’est pas obligatoire, mais qu’un projet de loi visant à rendre obligatoire l’enseignement élémentaire est actuellement à l’étude. La commission avait noté par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que le taux de fréquentation moyen des enfants âgés de 6 à 12 ans était de 89,2 pour cent en 2006. La commission avait pris note des mesures prises par le gouvernement pour retenir les élèves, et notamment des pensions créées à l’intention des enfants des écoles primaires dans plusieurs centres d’habitation des zones éloignées (RADS), des écoles comportant plusieurs niveaux dans les zones éloignées pour réduire la distance que les enfants doivent faire tous les jours pour se rendre à l’école, la fourniture de nourriture aux orphelins et aux autres enfants vulnérables à l’école et la mise en œuvre de programmes d’éducation inclusifs pour répondre aux différents besoins des élèves. La commission avait aussi pris note des mesures importantes prises pour encourager les filles à rester à l’école, et notamment de l’intégration des questions d’égalité hommes/femmes dans les programmes scolaires, de la production de multimédias pour encourager les filles à préparer une carrière scientifique et de la révision des directives en matière de réadmission pour faciliter le retour à l’école des filles à la suite d’une grossesse.

La commission avait noté, d’après le projet de rapport du ministère de l’Education et du Développement des qualifications, intitulé «Rapport national sur le développement de l’éducation» publié en 2008: qu’on estime de 10 à 15 pour cent le pourcentage des enfants d’âge scolaire qui ne fréquentent pas l’école; que les enfants ouvriers, les enfants des rues, les filles, les enfants des zones éloignées et les enfants des familles pauvres sont identifiés comme faisant partie des groupes principaux qui ne fréquentent pas l’école. La commission avait par ailleurs noté d’après le même projet de rapport que, dans un effort pour améliorer l’accès et le maintien à l’école des enfants qui travaillent et des enfants qui risquent de travailler, le ministère de l’Education a commencé à intégrer la lutte contre le travail des enfants dans ses politiques et programmes.

La commission s’est félicitée de ces mesures destinées à améliorer l’accès à l’éducation. Néanmoins, la commission avait noté, d’après les informations figurant dans le rapport national du gouvernement soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 5 septembre 2008, que le gouvernement a introduit en 2005 des frais de scolarité sur la base d’une participation aux coûts. La commission a également noté, d’après l’indication figurant dans le même rapport, que la politique du gouvernement a été révisée en 2008 afin d’établir un seuil de revenu en deçà duquel les ménages nécessiteux seront exonérés des frais de scolarité (A/HRC/WG.6/3/BWA, paragr. 36). En ce qui concerne les frais de scolarité, la commission avait noté que le Rapporteur spécial a exprimé son profond regret au sujet de la décision de réintroduire les frais de scolarité, compte tenu du fait que celle-ci représente une régression par rapport aux progrès extraordinaires réalisés par le Botswana en matière d’éducation, grâce notamment à l’enseignement gratuit. Le Rapporteur spécial avait indiqué par ailleurs que la réintroduction des frais de scolarité, doublée de l’absence d’obligation légale en matière d’enseignement obligatoire devrait avoir des effets désastreux sur les taux de fréquentation scolaire au niveau secondaire et sur le taux déjà en hausse des abandons scolaires enregistrés à ce niveau. (E/CN.4/2006/45/Add.1, paragr. 44 et 45). Considérant que l’enseignement gratuit et obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission se déclare préoccupée par l’absence d’enseignement obligatoire et l’introduction de frais de scolarité. Néanmoins, la commission se félicite des mesures adoptées pour retenir les élèves à l’école et encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures en vue d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant les taux de scolarisation, particulièrement au niveau secondaire, et en réduisant les taux d’abandon scolaire. La commission demande aussi instamment au gouvernement d’adopter une législation introduisant la scolarité obligatoire de manière à empêcher que ces enfants ne s’engagent dans le travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que conformément à l’article 108 de la loi sur l’emploi, dans sa teneur modifiée par la loi no 14 de 2003 (loi sur l’emploi), le commissaire doit faire connaître aux employeurs la nature de tout travail préjudiciable à la santé ou au développement des jeunes ou qui est dangereux, immoral ou inapproprié à tout autre titre. La commission avait également noté qu’aux termes de la loi sur l’emploi, un jeune est défini comme étant toute personne ayant atteint l’âge de 15 ans mais qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans et que les articles 106 et 107 de cette loi interdisent l’emploi des enfants et des adolescents dans les travaux souterrains et le travail de nuit. La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement, que le commissaire n’a pas encore déterminé les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et que des consultations avec les partenaires sociaux sont en cours actuellement à ce propos. Par ailleurs, la commission avait noté d’après l’indication du gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant qu’il existe un certain nombre d’enfants qui ont de longues journées de travail et qui exécutent des tâches qui peuvent être qualifiées de «travaux à risque» au sens de loi sur l’emploi (CRC/C/51/Add.9, paragr. 353). La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, s’il en existe. La commission exprime donc à ce propos sa préoccupation et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer l’adoption de la liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux adolescents de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard et de transmettre une copie de la liste en question, une fois adoptée.

Article 7, paragraphe 3. Travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 105 de la loi sur l’emploi, un enfant ayant atteint l’âge de 14 ans peut être employé dans un travail léger qui n’est pas préjudiciable à sa santé ou à son développement. Aux termes de l’article 105(2), un enfant de 14 ans qui ne fréquente pas l’école peut être occupé dans un tel travail léger s’il est employé par un membre de sa famille ou si ce travail appartient à une catégorie approuvée par le commissaire; dans le cas où l’emploi n’est pas de nature familiale (pour lequel un logement convenable est fourni), l’enfant doit être en mesure de rentrer chez lui (ou dans un logement autorisé par les parents) chaque soir; tous ces cas sont soumis à la condition que l’enfant ne soit pas tenu de travailler ou autorisé à le faire plus de six heures par jour ou trente heures par semaine. Conformément à l’article 105(3) de la loi sur l’emploi, un enfant de 14 ans qui fréquente l’école peut, pendant les congés scolaires, être employé dans un travail léger appartenant à une catégorie approuvée par le commissaire pour une durée ne dépassant pas cinq heures par jour, entre 6 heures du matin et 16 heures. La commission avait noté, d’après les informations du gouvernement, que les travaux légers n’ont pas encore été déterminés conformément à l’article 105 de la loi sur l’emploi, et que des consultations sont en cours actuellement à ce propos avec les partenaires sociaux. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour déterminer les activités de travaux légers dans lesquelles sera autorisé l’emploi des enfants ayant atteint l’âge de 14 ans et de transmettre copie de la liste des types de travaux légers autorisés à ce propos, une fois que celle-ci sera adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note d’un projet de partenariat avec l’OIT intitulé «Vers l'élimination des pires formes de travail des enfants» (TECL), lequel met l’accent sur la traite des enfants, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la réadaptation par l’éducation en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie, au Lesotho et au Swaziland. Par ailleurs, la commission avait noté, d’après les informations du gouvernement, que celui-ci est associé, avec l’assistance de l’OIT/IPEC, à un projet destiné notamment à faciliter un processus de consultation de large envergure devant aboutir à l’élaboration d’un programme national sur le travail des enfants ciblé sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats des programmes de l’OIT/IPEC. La commission note qu’avec l’aide de l’OIT/IPEC, un programme d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (APEC) a été élaboré pour traiter la question du travail des enfants et de ses pires formes. La commission note que l’APEC a été soumis à la Commission consultative du programme sur le travail des enfants et avalisé par celle-ci en février 2008, et qu’il attend actuellement l’approbation nécessaire du gouvernement.

Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, la commission note, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, qu’il existe environ 19 655 enfants qui travaillent et dont l’âge est inférieur à 14 ans, qui est l’âge minimum légal d’admission à tout travail. La commission note, d’après les informations figurant dans l’enquête nationale sur la main-d’œuvre 2005-06, publiée en 2008 par l’Office central des statistiques, que 4 108 de ces enfants sont âgés de sept à neuf ans. La commission se déclare préoccupée par le nombre d’enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum légal et qui travaillent, ainsi que par le nombre d’enfants de moins de neuf ans qui ont un travail et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre le travail des enfants. La commission prie à ce propos le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’APEC, et sur les résultats réalisés à ce propos. La commission invite par ailleurs le gouvernement à transmettre des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par un contrat de travail, tels que les travailleurs indépendants, bénéficient de la protection prévue dans la convention. Elle avait noté, d’après les informations du gouvernement, que les enfants non liés par un contrat de travail (tels que les travailleurs indépendants), sont protégés par la loi relative aux enfants chapitre: 28:04, et que la partie V, article 14(c), de cette loi prévoit qu’un enfant qui a besoin de soins est un enfant «engagé dans une forme quelconque de commerce des rues, à moins qu’il n’ait été chargé par ses parents de les aider à distribuer les articles d’une entreprise familiale». Un enfant identifié comme ayant besoin de soins peut être signalé à un fonctionnaire de la prévoyance sociale et, le cas échéant, transféré dans un lieu sûr et déféré devant le tribunal des enfants. Cependant, la commission avait noté que ces mécanismes de protection ne règlementent pas la durée et les conditions de travail ou l’âge minimum des travailleurs indépendants. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous types de travail, y compris au travail indépendant.

Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note du rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation intitulé «Les droits sociaux, économiques et culturels: le droit à l’éducation» (E/CN.4/2006/45/Add.1). Le rapport avait indiqué que le Botswana a presque atteint l’objectif de l’instruction primaire universelle (sept années de scolarité pour les enfants d’un âge compris entre 7 et 14 ans avec à leur issue un certificat de fin d’études). La commission avait également noté, d’après les informations figurant dans le rapport en question que, dans le cadre de son neuvième plan national de développement (2003-2009), le Botswana a adopté un Plan national d’action pour l’éducation, qui vise à mettre en œuvre les dispositions du Cadre d’action de Dakar, adopté par le Forum mondial sur l’éducation de 2000. La commission avait prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le Plan national d’action pour l’éducation, et d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’enseignement primaire soit fixé comme obligatoire dans la législation nationale.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la scolarité n’est pas obligatoire, mais qu’un projet de loi visant à rendre obligatoire l’enseignement élémentaire est actuellement à l’étude. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que le taux de fréquentation moyen des enfants âgés de 6 à 12 ans était de 89,2 pour cent en 2006. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour retenir les élèves, et notamment des pensions créées à l’intention des enfants des écoles primaires dans plusieurs centres d’habitation des zones éloignées (RADS), des écoles comportant plusieurs niveaux dans les zones éloignées pour réduire la distance que les enfants doivent faire tous les jours pour se rendre à l’école, la fourniture de nourriture aux orphelins et aux autres enfants vulnérables à l’école et la mise en œuvre de programmes d’éducation inclusifs pour répondre aux différents besoins des élèves. La commission prend note aussi des mesures importantes prises pour encourager les filles à rester à l’école, et notamment de l’intégration des questions d’égalité hommes/femmes dans les programmes scolaires, de la production de multimédias pour encourager les filles à préparer une carrière scientifique et de la révision des directives en matière de réadmission pour faciliter le retour à l’école des filles à la suite d’une grossesse.

La commission note, d’après le projet de rapport du ministère de l’Education et du Développement des qualifications, intitulé «Rapport national sur le développement de l’éducation» publié en 2008: qu’on estime de 10 à 15 pour cent le pourcentage des enfants d’âge scolaire qui ne fréquentent pas l’école; que les enfants ouvriers, les enfants des rues, les filles, les enfants des zones éloignées et les enfants des familles pauvres sont identifiés comme faisant partie des groupes principaux qui ne fréquentent pas l’école. La commission note par ailleurs d’après le même projet de rapport que, dans un effort pour améliorer l’accès et le maintien à l’école des enfants qui travaillent et des enfants qui risquent de travailler, le ministère de l’Education a commencé à intégrer la lutte contre le travail des enfants dans ses politiques et programmes.

La commission se félicite de ces mesures destinées à améliorer l’accès à l’éducation. Néanmoins, la commission note, d’après les informations figurant dans le rapport national du gouvernement soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 5 septembre 2008, que le gouvernement a introduit en 2005 des frais de scolarité sur la base d’une participation aux coûts. La commission note également, d’après l’indication figurant dans le même rapport, que la politique du gouvernement a été révisée en 2008 afin d’établir un seuil de revenu en deçà duquel les ménages nécessiteux seront exonérés des frais de scolarité (A/HRC/WG.6/3/BWA, paragr. 36). En ce qui concerne les frais de scolarité, la commission note que le Rapporteur spécial a exprimé son profond regret au sujet de la décision de réintroduire les frais de scolarité, compte tenu du fait que celle-ci représente une régression par rapport aux progrès extraordinaires réalisés par le Botswana en matière d’éducation, grâce notamment à l’enseignement gratuit. Le Rapporteur spécial indique par ailleurs que la réintroduction des frais de scolarité, doublée de l’absence d’obligation légale en matière d’enseignement obligatoire devrait avoir des effets désastreux sur les taux de fréquentation scolaire au niveau secondaire et sur le taux déjà en hausse des abandons scolaires enregistrés à ce niveau. (E/CN.4/2006/45/Add.1, paragr. 44 et 45). Considérant que l’enseignement gratuit et obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission se déclare préoccupée par l’absence d’enseignement obligatoire et l’introduction de frais de scolarité. Néanmoins, la commission se félicite des mesures adoptées pour retenir les élèves à l’école et encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures en vue d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant les taux de scolarisation, particulièrement au niveau secondaire, et en réduisant les taux d’abandon scolaire. La commission demande aussi instamment au gouvernement d’adopter une législation introduisant la scolarité obligatoire de manière à empêcher que ces enfants ne s’engagent dans le travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que conformément à l’article 108 de la loi sur l’emploi, dans sa teneur modifiée par la loi no 14 de 2003 (loi sur l’emploi), le commissaire doit faire connaître aux employeurs la nature de tout travail préjudiciable à la santé ou au développement des jeunes ou qui est dangereux, immoral ou inapproprié à tout autre titre. La commission avait également noté qu’aux termes de la loi sur l’emploi, un jeune est défini comme étant toute personne ayant atteint l’âge de 15 ans mais qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans et que les articles 106 et 107 de cette loi interdisent l’emploi des enfants et des adolescents dans les travaux souterrains et le travail de nuit. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le commissaire n’a pas encore déterminé les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et que des consultations avec les partenaires sociaux sont en cours actuellement à ce propos. Par ailleurs, la commission note d’après l’indication du gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant qu’il existe un certain nombre d’enfants qui ont de longues journées de travail et qui exécutent des tâches qui peuvent être qualifiées de «travaux à risque» au sens de loi sur l’emploi (CRC/C/51/Add.9, paragr. 353). La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, s’il en existe. La commission exprime donc à ce propos sa préoccupation et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer l’adoption de la liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux adolescents de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard et de transmettre une copie de la liste en question, une fois adoptée.

Article 7, paragraphe 3. Travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 105 de la loi sur l’emploi, un enfant ayant atteint l’âge de 14 ans peut être employé dans un travail léger qui n’est pas préjudiciable à sa santé ou à son développement. Aux termes de l’article 105(2), un enfant de 14 ans qui ne fréquente pas l’école peut être occupé dans un tel travail léger s’il est employé par un membre de sa famille ou si ce travail appartient à une catégorie approuvée par le commissaire; dans le cas où l’emploi n’est pas de nature familiale (pour lequel un logement convenable est fourni), l’enfant doit être en mesure de rentrer chez lui (ou dans un logement autorisé par les parents) chaque soir; tous ces cas sont soumis à la condition que l’enfant ne soit pas tenu de travailler ou autorisé à le faire plus de six heures par jour ou trente heures par semaine. Conformément à l’article 105(3) de la loi sur l’emploi, un enfant de 14 ans qui fréquente l’école peut, pendant les congés scolaires, être employé dans un travail léger appartenant à une catégorie approuvée par le commissaire pour une durée ne dépassant pas cinq heures par jour, entre 6 heures du matin et 16 heures. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que les travaux légers n’ont pas encore été déterminés conformément à l’article 105 de la loi sur l’emploi, et que des consultations sont en cours actuellement à ce propos avec les partenaires sociaux. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour déterminer les activités de travaux légers dans lesquelles sera autorisé l’emploi des enfants ayant atteint l’âge de 14 ans et de transmettre copie de la liste des types de travaux légers autorisés à ce propos, une fois que celle-ci sera adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l’amendement de 2003 à la loi de 1982 sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer qu’en ratifiant la convention le Botswana s’était engagé à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et elle avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note du projet de partenariat de l’OIT intitulé «Towards the elimination of the worst forms of child labour» (TECL), projet qui fera porter les efforts sur la traite, l’exploitation sexuelle à fins commerciales et la réadaptation par la scolarisation des enfants en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie, au Lesotho et au Swaziland. Un programme d’action visant à désigner des fournisseurs de services dans le cadre du projet TECL a été lancé en février 2005 sous la direction de l’IPEC.

La commission note en outre que, d’après les informations communiquées, le gouvernement est engagé actuellement, avec l’assistance de l’IPEC, dans un programme d’élimination des pires formes de travail des enfants au Botswana. Ce programme, intitulé «Supporting the time-bound programme for the elimination of the worst forms of child labour in South Africa: Laying the basis for concerted action in Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland», a débuté en décembre 2003 et devrait parvenir à son terme en décembre 2006. Il est prévu dans ce cadre d’étudier la nature, l’étendue et les causes des pires formes de travail des enfants, de manière à fournir aux organes gouvernementaux l’information nécessaire à l’action qu’ils déploient pour éliminer, d’une manière générale, le travail des enfants et, plus spécifiquement, les pires formes de travail des enfants. Le programme a entre autres objectifs celui de favoriser une large consultation devant aboutir à l’élaboration d’un programme national propre à répondre au problème du travail des enfants et à faire porter principalement les efforts sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus lors de la mise en œuvre des programmes de l’IPEC en termes d’élimination du travail des enfants et de ses pires formes.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière les enfants qui ne sont pas liés par un contrat de travail, par exemple ceux qui travaillent à leur compte, bénéficient de la protection garantie par la convention. La commission note que le gouvernement fait savoir que les enfants qui ne sont pas liés par un contrat d’emploi (comme ceux qui travaillent à leur compte) jouissent de la protection prévue par la loi sur les enfants Cap: 28:04, et que l’article 14(c) de la partie V de cet instrument dispose qu’un enfant ayant besoin de soins désigne un enfant «qui se livre à toute forme de commerce de rue, à moins d’avoir reçu instruction de ses parents d’aider à la diffusion de marchandises d’une entreprise familiale». Un enfant reconnu comme ayant besoin de soins peut être signalé à un agent des services sociaux et, au besoin, placé en lieu sûr et déféré à un tribunal pour enfants. Néanmoins, ces mécanismes de protection ne concernent pas la durée du travail effectué à compte propre, les conditions dans lesquelles il s’effectue ni l’âge minimum. La commission est donc conduite à demander une fois de plus au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants qui ne sont pas liés par un contrat d’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait demandé précédemment au gouvernement des informations en ce qui concerne l’éducation, en particulier en ce qui concerne l’âge auquel la scolarité prend fin, en indiquant quels textes de lois règlent cette question. La commission note le rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation du 17 mars 2006 intitulé: «Les droits sociaux, économiques et culturels: Le droit à l’éducation» (E/CN.4/2006/45/Add.1). Dans ce rapport, il est indiqué que le Botswana a presque atteint l’objectif de l’instruction primaire universelle (sept années de scolarité pour les enfants d’un âge compris entre 7 et 14 ans, avec à leur issue un certificat de fin d’études). Il note qu’une politique nationale de l’éducation révisée en 1994, actuellement au stade de la mise en œuvre, fixe le cadre d’organisation de la vie scolaire, définit les responsabilités des différents ministères intéressés et définit aussi la politique éducative nationale qui doit présider à toute action au niveau local et à celui des établissements d’enseignement (paragr. 27). Il note également que, comme prévu dans son neuvième plan de développement national (2003-2009), le Botswana s’est doté d’un plan d’action national pour l’éducation, qui vise à mettre en œuvre les dispositions du Cadre d’action de Dakar adopté par le Forum mondial sur l’éducation de 2000. Cependant, le Rapporteur note également que, bien que l’enseignement primaire soit gratuit dans la pratique, la loi sur l’éducation ne donne pas son expression légale aux principes de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire. La commission note que le gouvernement a communiqué le texte de la loi sur l’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la mise en œuvre du plan d’action national pour l’éducation, de même que sur la politique nationale révisée sur l’éducation. Elle le prie également de faire connaître les mesures prises ou envisagées afin que le caractère obligatoire de l’enseignement primaire soit inscrit dans la législation nationale.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. Précédemment, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans ont été déterminés, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle avait également demandé au gouvernement de communiquer la liste des types de travaux dangereux et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été préalablement consultées pour l’établissement de cette liste.

La commission note qu’aux termes de l’article 108 de la loi sur l’emploi, dans sa teneur modifiée, «le Commissaire peut notifier à tout employeur ou, par avis publié dans la Gazette, à tous les employeurs ou à tout employeur appartenant à une certaine catégorie d’employeurs nommément désignés dans cet avis, le genre de travail qui, pour un adolescent employé par lui ou par eux, est préjudiciable à la santé et au développement, dangereux, immoral ou inapproprié à un autre titre, et tout employeur ainsi avisé doit immédiatement cesser d’employer à un travail de cette nature l’adolescent concerné». Aux termes de la loi sur l’emploi telle que modifiée, l’adolescent se définit comme toute personne d’un âge compris entre 15 et 18 ans. En outre, les articles 106 et 107 de la loi interdisent l’emploi d’enfants et d’adolescents à des travaux souterrains et à un travail de nuit. La commission note que le gouvernement mentionne que le Commissaire n’a pas eu motif à adresser à un employeur une notification au sujet d’un travail préjudiciable à la santé et au développement, dangereux, immoral ou inapproprié à un autre titre pour des adolescents. La commission réitère sa demande et prie le gouvernement de faire savoir si le Commissaire a établi une liste des types de travaux dangereux à interdire aux personnes de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et, si cette liste a été établie, de la communiquer.

Article 7, paragraphe 3. Travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 105 de la loi sur l’emploi, telle que modifiée, un enfant qui n’a pas 14 ans révolus, qu’il fréquente l’école ou non, peut être employé à un travail léger non susceptible de porter préjudice à sa santé ou à son développement dès lors que ce travail revêt un caractère qui correspond à ce qui a été approuvé par le Commissaire. La commission note que le gouvernement signale que le travail léger n’a pas été défini dans les termes de l’article 105 de la loi sur l’emploi, telle que modifiée, et que cette question sera soumise à la consultation des partenaires sociaux. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de donner des informations plus précises sur les consultations menées avec les partenaires sociaux en vue de déterminer les types de travaux légers pouvant être autorisés pour les enfants ayant 14 ans révolus.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission note que l’article 111 de la loi sur l’emploi, telle que modifiée, dispose que le ministre peut prendre des règlements relatifs à l’emploi des enfants et des adolescents et que ces règlements peuvent prévoir l’enregistrement des enfants et adolescents dans le cas où ils sont employés dans un établissement industriel. La commission note que le gouvernement indique que, même s’il n’existe pas spécifiquement de registre pour les enfants et adolescents, l’employeur est néanmoins tenu, aux termes de l’article 92 de la loi sur l’emploi telle que modifiée, de tenir un registre et une comptabilité, selon ce qui peut être prescrit, pour chaque personne employée par lui. Elle note en outre que la loi fait obligation à tout employeur de mettre ces registres et cette comptabilité à la disposition du Commissaire ou de tout inspecteur du travail, à tout moment raisonnable.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement a communiqué des statistiques ventilées par sexe qui montrent comment se répartissent les personnes de 10 ans et plus dans l’activité économique. Il apparaît ainsi que 856 filles (1,3 pour cent des personnes de sexe féminin d’un âge compris entre 10 et 14 ans) et 2 006 garçons (3,2 pour cent des personnes de sexe masculin d’un âge compris entre 10 et 14 ans) exercent une activité économique. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. En ratifiant la convention, le Botswana s’est engagé à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle lui saurait également gré de fournir des informations en matière d’éducation, en particulier l’âge de fin de scolarité obligatoire et le texte législatif qui réglemente l’éducation.

Article 2. Champ d’application de la convention. La commission avait noté que, conformément à sa Partie III, la loi sur l’emploi de 1982 s’applique à quiconque a conclu un contrat de travail - verbal ou par écrit, expressément ou implicitement - pour l’exécution d’un travail. La commission avait souligné que la convention s’applique à toutes les branches d’activité et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils fassent l’objet d’un contrat de travail ou non, qu’ils soient rémunérés ou non. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par un contrat de travail, par exemple ceux qui travaillent à leur compte, bénéficient de la protection garantie par la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2Travaux dangereux. La commission avait noté que, conformément à l’article 110, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi de 1982, «le commissaire peut indiquer par écrit à tout employeur ou, par le biais d’une notification publiée dans le Journal officiel, à tous les employeurs, ou à ceux qui appartiennent aux catégories d’employeurs indiqués dans la notification, que le type de travail auquel ils occupent un jeune est nocif pour la santé et le développement de ce dernier, dangereux, immoral ou, d’une manière plus générale, inadapté». La commission saurait gré du gouvernement d’indiquer si le commissaire a déterminé les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer la liste des types de travail dangereux et d’indiquer si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été préalablement consultées pour déterminer ces types de travaux.

Article 7, paragraphe 3Travaux légers. La commission avait noté qu’en vertu des articles 107, paragraphe 2 b), et 107, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi de 1982 un enfant qui a atteint l’âge de 14 ans, qu’il fréquente l’école ou non, peut être occupé à des travaux légers qui ne sont pas nocifs pour sa santé et son développement, si ces travaux sont d’un type qui a été agréé par le commissaire. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si le commissaire a considéré que certaines activités constituent des travaux légers et, le cas échéant, de communiquer des informations sur les types de travaux légers que les enfants de plus de 14 ans peuvent effectuer.

Article 9, paragraphe 3Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait noté que l’article 113 de la loi sur l’emploi de 1982 prévoit que le ministre peut réglementer l’emploi des enfants et des adolescents, prévoyant l’enregistrement des enfants et des adolescents qu’il est prévu d’employer dans une entreprise industrielle. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si le ministre a formulé des réglementations concernant l’enregistrement des personnes de moins de 18 ans occupées dans des entreprises industrielles, conformément à l’article 113 de la loi sur l’emploi de 1982, et, le cas échéant, de communiquer copie du formulaire d’enregistrement.

Point V du formulaire de rapportApplication pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en fournissant par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. En ratifiant la convention, le Botswana s’est engagéà poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle lui saurait également gré de fournir des informations en matière d’éducation, en particulier l’âge de fin de scolarité obligatoire et le texte législatif qui réglemente l’éducation.

Article 2. Champ d’application de la convention. La commission avait noté que, conformément à sa Partie III, la loi sur l’emploi de 1982 s’applique à quiconque a conclu un contrat de travail - verbal ou par écrit, expressément ou implicitement - pour l’exécution d’un travail. La commission avait souligné que la convention s’applique à toutes les branches d’activité et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils fassent l’objet d’un contrat de travail ou non, qu’ils soient rémunérés ou non. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par un contrat de travail, par exemple ceux qui travaillent à leur compte, bénéficient de la protection garantie par la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2Travaux dangereux. La commission avait noté que, conformément à l’article 110, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi de 1982, «le commissaire peut indiquer par écrit à tout employeur ou, par le biais d’une notification publiée dans le Journal officiel, à tous les employeurs, ou à ceux qui appartiennent aux catégories d’employeurs indiqués dans la notification, que le type de travail auquel ils occupent un jeune est nocif pour la santé et le développement de ce dernier, dangereux, immoral ou, d’une manière plus générale, inadapté». La commission saurait gré du gouvernement d’indiquer si le commissaire a déterminé les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer la liste des types de travail dangereux et d’indiquer si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été préalablement consultées pour déterminer ces types de travaux.

Article 7, paragraphe 3Travaux légers. La commission avait noté qu’en vertu des articles 107, paragraphe 2 b), et 107, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi de 1982 un enfant qui a atteint l’âge de 14 ans, qu’il fréquente l’école ou non, peut être occupéà des travaux légers qui ne sont pas nocifs pour sa santé et son développement, si ces travaux sont d’un type qui a été agréé par le commissaire. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si le commissaire a considéré que certaines activités constituent des travaux légers et, le cas échéant, de communiquer des informations sur les types de travaux légers que les enfants de plus de 14 ans peuvent effectuer.

Article 9, paragraphe 3Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait noté que l’article 113 de la loi sur l’emploi de 1982 prévoit que le ministre peut réglementer l’emploi des enfants et des adolescents, prévoyant l’enregistrement des enfants et des adolescents qu’il est prévu d’employer dans une entreprise industrielle. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si le ministre a formulé des réglementations concernant l’enregistrement des personnes de moins de 18 ans occupées dans des entreprises industrielles, conformément à l’article 113 de la loi sur l’emploi de 1982, et, le cas échéant, de communiquer copie du formulaire d’enregistrement.

Point V du formulaire de rapportApplication pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en fournissant par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

Article 1 de la convention. En ratifiant la convention, le Botswana s’est engagéà poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle lui saurait également gré de fournir des informations en matière d’éducation, en particulier l’âge de fin de scolarité obligatoire et le texte législatif qui réglemente l’éducation.

Article 2. 1. Champ d’application de la convention. La commission note que, conformément à sa Partie III, la loi sur l’emploi de 1982 s’applique à quiconque a conclu un contrat de travail - verbal ou par écrit, expressément ou implicitement - pour l’exécution d’un travail. La commission souligne que la convention s’applique à toutes les branches d’activité et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils fassent l’objet d’un contrat de travail ou non, qu’ils soient rémunérés ou non. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par un contrat de travail, par exemple ceux qui travaillent à leur compte, bénéficient de la protection garantie par la convention.

2. Spécification d’un âge minimum. La commission note qu’au moment de la ratification de la convention le Botswana a fixéà 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle demande au gouvernement d’indiquer si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées avant que ne soit spécifié, en une première étape, un âge minimum de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention.

La commission note qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi de 1982 le terme enfant désigne une personne de moins de 15 ans, et que l’article 107, paragraphes 1 et 2, de cette loi interdit le travail des enfants. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité qu’offre l’article 2, paragraphe 2, de la convention à tout Membre d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission attire aussi l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, en vertu duquel tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, déclarer soit que le motif de sa décision persiste, soit qu’il renonce à se prévaloir des dispositions en question à partir d’une date déterminée.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’en vertu de l’article 110, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi de 1982 aucun jeune ne peut être occupéà des tâches nocives pour sa santé et son développement, «dangereuses ou immorales». En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi de 1982, le terme «jeune» désigne une personne dont l’âge est compris entre 15 et 18 ans mais qui n’a pas encore 18 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, de la convention en vertu duquel l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de cette disposition de la convention en établissant que l’âge minimum d’admission à des tâches dangereuses ne peut être inférieur à 18 ans.

La commission note également que, conformément à l’article 110, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi de 1982, «le commissaire peut indiquer par écrit à tout employeur ou, par le biais d’une notification publiée dans le Journal officiel, à tous les employeurs, ou à ceux qui appartiennent aux catégories d’employeurs indiqués dans la notification, que le type de travail auquel ils occupent un jeune est nocif pour la santé et le développement de ce dernier, dangereux, immoral ou, d’une manière plus générale, inadapté». La commission saurait gré du gouvernement d’indiquer si le commissaire a déterminé les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer la liste des types de travail dangereux et d’indiquer si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été préalablement consultées pour déterminer ces types de travaux.

Article 7, paragraphe 3. La commission note qu’en vertu des articles 107, paragraphe 2 b), et 107, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi de 1982 un enfant qui a atteint l’âge de 14 ans, qu’il fréquente l’école ou non, peut être occupéà des travaux légers qui ne sont pas nocifs pour sa santé et son développement, si ces travaux sont d’un type qui a été agréé par le commissaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le commissaire a considéré que certaines activités constituent des travaux légers et, le cas échéant, de communiquer des informations sur les types de travaux légers que les enfants de plus de 14 ans peuvent effectuer.

Article 9, paragraphe 3. La commission note que l’article 113 de la loi sur l’emploi de 1982 prévoit que le ministre peut réglementer l’emploi des enfants et des adolescents, prévoyant l’enregistrement des enfants et des adolescents qu’il est prévu d’employer dans une entreprise industrielle. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministre a formulé des réglementations concernant l’enregistrement des personnes de moins de 18 ans occupées dans des entreprises industrielles, conformément à l’article 113 de la loi sur l’emploi de 1982, et, le cas échéant, de communiquer copie du formulaire d’enregistrement.

La commission note que, selon l’article 113 de la loi sur l’emploi de 1982, les réglementations applicables à l’enregistrement d’enfants et d’adolescents ne visent que les entreprises industrielles. Comme la commission l’a déjà soulignéà propos de l’article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à toutes les branches d’activité et couvre tous les types d’emploi ou de travail, dans le cadre ou non d’un contrat de travail, que cet emploi ou ce travail soit rémunéré ou non. Elle saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrit les registres que l’employeur devra tenir et conserver à disposition des personnes de moins de 18 ans qu’il occupe ou qui travaillent pour lui, quelle que soit la branche d’activité.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en fournissant par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes suivants:

-           loi sur l’adoption de 1993;

-  loi sur les enfants de 1981.

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