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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces assorties de délai. Alinéas b) et d). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Les enfants de migrants. La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, du lancement d’un programme en partenariat avec l’UNICEF, destiné à assurer des services de soutien aux enfants concernés par la migration au Kazakhstan. Le gouvernement déclare aussi que le programme susvisé a atteint 1 273 enfants qui ont reçu une assistance sociale, juridique et psychologique. Par ailleurs, le gouvernement affirme qu’en 2021, 103 enfants de migrants et de réfugiés, privés de soins parentaux, ont reçu une assistance de la part des centres d’orientation de la jeunesse et des centres destinés aux enfants en situation difficile. En outre, le gouvernement se réfère à l’élaboration du manuel de fourniture de services de protection aux enfants touchés par la migration, à l’usage des organismes publics et des organisations de la société civile. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour identifier et protéger les enfants particulièrement exposés à des risques, et notamment les enfants de migrants et de réfugiés. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats réalisés à ce propos, en indiquant notamment le nombre d’enfants qui ont été identifiés comme exposés à des risques, et qui ont bénéficié d’une protection et d’une assistance appropriées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires antérieurs: observation et demande directe

La commission prend note des observations du syndicat des travailleurs du combustible et de l’énergie, reçues le 31 août 2022.
Article 3 (a) de la convention. Traite des enfants. La commission constate, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le Kazakhstan demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour les victimes de la traite des personnes, notamment les enfants. La commission constate aussi que le Plan d’action visant à empêcher et combattre les infractions liées à la traite des personnes pour 2021-2023, prévoit des activités destinées à prévenir, détecter et supprimer les infractions relatives à la traite des enfants. La commission constate aussi, d’après le rapport du gouvernement, que la durée maximum d’emprisonnement prévue en cas de traite des enfants est passée de sept à neuf ans, en vertu de la loi no 292-V du 27 décembre 2019 portant modification de l’article 135 du Code pénal. Le gouvernement indique qu’en 2021, des enquêtes ont été menées dans 10 affaires, conformément à l’article 135 du Code pénal, ayant abouti à la condamnation de 21 personnes, dont 15 à l’emprisonnement. Le gouvernement signale aussi l’élaboration d’un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que tous les cas de traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes approfondies, afin que les auteurs soient poursuivis, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements en matière d’élaboration et d’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, en mentionnant celles de ses dispositions qui concernent la traite des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 135 du Code pénal, en indiquant le nombre d’enquêtes et de poursuites menées, et de condamnations et de sanctions pénales infligées.
Article 3 (c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, dans ses observations, le syndicat des travailleurs du combustible et de l’énergie signale des cas de recrutement d’enfants en tant que distributeurs de stupéfiants, ainsi que l’absence d’informations concernant les mesures prises par le gouvernement pour empêcher et supprimer de telles pratiques. La commission note aussi que, conformément à l’article 132 du Code pénal, l’implication d’un enfant dans la perpétration d’une infraction pénale est passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre trois et six ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’élimination des pratiques d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 (c) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 132 du Code pénal, en ce qui concerne les infractions relatives à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants, en indiquant notamment le nombre d’enquêtes et de poursuites menées, et de condamnations et de sanctions pénales infligées.
Article 3 (d) et application de la convention dans la pratique. Travail dangereux dans les plantations de tabac et de coton. La commission constate que le Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants pour 2020-2022 et le Plan d’action visant à empêcher et combattre les infractions liées à la traite des personnes pour 2021-2023, prévoient des activités de prévention du travail des enfants, notamment dans les plantations de coton et de tabac, dans la construction et dans d’autres secteurs. En outre, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures ont été prises pour éradiquer le travail des enfants dans les industries du tabac et du coton.
Par ailleurs, la commission note que le syndicat des travailleurs du combustible et de l’énergie se réfère aux conclusions d’une enquête sociologique menée dans la région du Pavlodar du Kazakhstan, selon laquelle 34 pour cent des personnes interrogées âgées de 12 ans et plus étaient engagées dans un emploi dans les secteurs de l’agriculture et de la construction, où elles étaient aussi soumises à des heures de travail excessives. La commission note aussi que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies est préoccupé par le fait qu’en dépit des efforts déployés par le Kazakhstan, des enfants de migrants et des enfants kazakhs sont toujours employés dans les plantations de tabac ou de coton et les exploitations agricoles. (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 38). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de protéger les enfants des travaux dangereux dans l’agriculture, en particulier dans les plantations de coton et de tabac, et de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées dans ces secteurs. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces inspections, y compris le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délai. (a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.Accès à l’éducation de base gratuite. La commission constate, d’après l’indication du gouvernement, que les enfants d’étrangers et d’apatrides qui résident de manière permanente au Kazakhstan, bénéficient du même droit à l’éducation que les citoyens du Kazakhstan (article 8 (2) de la loi de 2007 sur l’éducation). Le gouvernement indique aussi que les autorités locales assurent la scolarisation des enfants de migrants. Selon le gouvernement, au cours de l’année scolaire 2020-2021, 20 367 enfants de migrants ont étudié dans les écoles du Kazakhstan.
La commission note aussi que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par le fait que, tout en reconnaissant les efforts faits par le Kazakhstan, d’importantes disparités régionales existent en ce qui concerne l’accès à l’éducation et la qualité de l’éducation et que beaucoup d’enfants de migrants non enregistrés n’ont pas accès à l’éducation ou aux manuels (E/C.12/KAZ/CO/2, paragr. 48 (a)(e) et 49 (a)). La commission constate aussi, selon l’Institut de statistiques de L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), que le nombre total d’enfants d’âge scolaire des niveaux primaire et du premier cycle du secondaire, qui ne sont pas scolarisés, est passé de 17 080 en 2019 à 145 271 en 2020. Tout en rappelant que l’accès à l’éducation de base gratuite est essentiel pour empêcher les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les enfants aient accès à l’éducation de base gratuite, y compris les enfants de migrants. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur les taux de scolarisation, d’achèvement de la scolarisation et d’abandons scolaires aux niveaux, primaire et du premier cycle du secondaire. Ces informations devraient, dans la mesure du possible, être ventilées par âge, genre et ascendance nationale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 19 septembre 2018, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 18 octobre 2018.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, depuis septembre 2014, l’initiative intitulée «Le chemin de l’école» a été étendue à l’ensemble des régions du pays, de façon à toucher tous les enfants d’âge scolaire. Cette initiative, qui visait à apporter un soutien financier et matériel à des élèves défavorisés sur le plan social vivant dans des familles à faible revenu, a pu bénéficier à 486 948 enfants en 2014. La commission avait également noté que le ministère de l’Education avait émis l’ordonnance no 398 de 2012, qui autorise les enfants de travailleurs migrants, y compris les travailleurs saisonniers, à être scolarisés avec les mêmes droits que les enfants kazakhs. La commission a en outre noté d’après les statistiques de l’UNESCO que, en 2014, le taux net de scolarisation dans le primaire et le secondaire était respectivement de 86,56 pour cent et 95,95 pour cent.
La commission note, d’après les observations de la CSI, que les travailleurs migrants mineurs n’ont pas accès à l’éducation. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les autorités éducatives collaborent avec les autorités chargées des affaires internes pour effectuer un suivi mensuel de la fréquentation scolaire. Au début de l’année scolaire 2017-18, les autorités ont constaté que 175 écoliers avaient été absents de l’école sans raison valable pendant dix jours ou plus. En ce qui concerne l’accès à l’éducation des enfants migrants, 9 897 enfants oralmans (kazakhs expatriés dans des pays voisins qui sont revenus au Kazakhstan depuis son indépendance en 1991) sont actuellement scolarisés dans des établissements d’enseignement général. Selon l’autorité éducative provinciale d’Almaty, 19 enfants de travailleurs migrants venus du Kirghizistan sont scolarisés dans le district d’Enbekshikazakh. La commission note également d’après les statistiques de l’UNESCO que, en 2017, le taux net de scolarisation dans le primaire et le secondaire était de 86,27 pour cent et 99,85 pour cent, respectivement. Rappelant que l’accès à une éducation de base gratuite est essentiel pour prévenir les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants aient accès à une éducation de base gratuite, y compris ceux des travailleurs migrants. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’enfants de travailleurs migrants qui sont en mesure d’accéder à l’école, conformément à l’ordonnance no 398.
Alinéas b) et d). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et entrer en contact avec les enfants particulièrement exposés. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les normes pour la fourniture de services sociaux spéciaux aux victimes de la traite des personnes sur leur demande prévoient toute une gamme de services sociaux spéciaux pour les victimes de la traite, notamment les enfants, en particulier les soins de santé et les services médicaux. Le gouvernement indique également qu’il existe 20 centres d’orientation de la jeunesse en activité dans le pays, qui fournissent une assistance aux enfants en difficulté, tels que les enfants privés de soins parentaux et les enfants sans abri, afin d’éviter qu’ils ne soient victimes d’exploitation sexuelle, criminelle et d’exploitation au travail. Au cours des onze premiers mois de 2017, 6 413 enfants ont bénéficié de l’aide des centres d’orientation de la jeunesse, dont 875 enfants privés de soins parentaux et 5 300 enfants négligés et sans abri. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts en ce qui concerne l’identification et la protection des enfants particulièrement exposés, ainsi que des enfants victimes de la traite et d’autres formes d’exploitation. La commission le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment le nombre d’enfants qui ont été recensés comme étant à risque ou victimes et qui ont bénéficié d’une protection et d’une assistance appropriées.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 19 septembre 2018, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue le 18 octobre 2018.
Article 3 a) de la convention. Traite des enfants. La commission avait précédemment noté que le Code pénal de 2014 alourdissait les peines pour les crimes perpétrés contre des enfants, y compris la traite des enfants. La commission avait noté en outre que 30 cas de traite des personnes avaient été enregistrés et avaient fait l’objet d’enquêtes en 2014, dont 23 concernaient la traite des mineurs. La commission avait toutefois noté que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé quant aux signalements indiquant que de nombreux enfants étaient victimes de la traite à destination et au sein du pays, sans que l’on puisse identifier la plupart d’entre eux. Il s’était également déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles la police continuait d’être complice de ces actes.
La commission note, d’après les observations de la CSI, que les travailleurs migrants mineurs sont souvent réduits en esclavage ou victimes de violence sexuelle ou de travail forcé et qu’ils sont soumis à des conditions de travail difficiles, sans que leur situation ne soit suffisamment contrôlée. La CSI indique que, par exemple, au cours d’une mission effectuée de septembre à novembre 2017 au Kirghizistan et au Kazakhstan, la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) a recensé un certain nombre de cas de travail forcé, dont des cas de traite des êtres humains et de travail des enfants, en particulier de mineurs tadjiks et kirghizes. Dans sa réponse aux observations de la CSI, le gouvernement indique que l’article 134 du Code pénal érige en infraction la participation de mineurs à des faits de prostitution et que l’article 135 érige en infraction la traite des mineurs. Il affirme que le Kazakhstan dispose d’un cadre juridique solide pour lutter contre tous les types de violation des droits de l’enfant.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, s’agissant de l’application des dispositions pertinentes du Code pénal, en 2017, les services des affaires intérieures ont engagé des poursuites judiciaires dans huit affaires relevant de l’article 13 et 12 affaires relevant de l’article 135. La commission prend également note des exemples fournis par le gouvernement concernant des condamnations prononcées à l’encontre de policiers et d’autres fonctionnaires pour leur implication dans des affaires de traite ou d’exploitation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que tous les auteurs de faits de traite des enfants, y compris les responsables gouvernementaux et les policiers complices, font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées à cet égard.
Article 3 d) et application pratique de la convention. Travaux dangereux dans les plantations de tabac et de coton. La commission avait précédemment noté que des études sur le travail des enfants au Kazakhstan avaient révélé que les enfants étaient surtout employés dans les secteurs informel et agricole, en particulier dans les secteurs du tabac et du coton. Elle avait également noté que la liste révisée des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, approuvée par l’ordonnance no 391 de mai 2015, interdit d’embaucher des mineurs dans les plantations de tabac et de coton. Le gouvernement avait affirmé que la culture du tabac kazakh ne figurait plus sur la liste des cultures agricoles ayant recours au travail des enfants, établie par le ministère du Travail des Etats-Unis. Cependant, dans son rapport d’août 2014, la Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris de leurs causes et conséquences, du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, indiquait que, en dépit des engagements et du soutien de l’industrie du tabac et des mesures prises pour accroître la protection des travailleurs migrants, les cas d’enfants engagés dans des activités dangereuses persistent dans certaines exploitations. La commission avait noté en outre que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant avait exprimé sa préoccupation au sujet du nombre d’enfants travaillant dans la récolte du coton, qui suppose la levée ou la portée de lourdes charges, de mauvaises conditions de travail et des risques pour la santé eu égard aux engrais et aux pesticides.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’amende infligée à un employeur qui engage des mineurs dans des activités interdites aux personnes de moins de 18 ans a été sensiblement augmentée (de 700 à 2 000 unités nationales par mois, soit environ 12 200 dollars des Etats-Unis). L’infraction est également passible d’une peine de restriction de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une peine d’emprisonnement de la même durée (assortie de la perte du droit d’occuper certains postes ou d’entreprendre certaines activités pendant trois ans au maximum). La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, deux poursuites pénales ont été engagées au cours de la période considérée pour des infractions visées à l’article 153 du Code pénal, concernant de graves violations de la loi sur le travail commises à l’égard de mineurs. En outre, 52 plaintes ont été soumises au bureau du procureur ainsi qu’aux autorités du travail et de la protection sociale pour suite à donner. Le gouvernement affirme que les mineurs sont le plus souvent employés à la cueillette du coton dans le district de Martaaral, dans la province du Turkestan. Toutefois, grâce au travail effectué par les autorités provinciales du Turkestan, le nombre d’enfants employés dans la récolte du coton diminue chaque année. En outre, l’autorité locale de la province du Kazakhstan méridional et le centre d’initiative juridique des femmes de Sana Sezim ont pris une série de mesures pour prévenir le recours au travail des enfants dans la culture du coton. Avec la coopération des entreprises, des pressions économiques s’exercent également sur les producteurs agricoles. Par exemple, une importante société de production de tabac inclut une clause interdisant le recours au travail des enfants et au travail forcé dans ses contrats avec les petits producteurs de tabac de la province d’Almaty. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures de protection des enfants contre les travaux agricoles dangereux, en particulier dans les plantations de coton. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le nombre d’inspections effectuées par les autorités compétentes et sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions appliquées en rapport avec les travaux dangereux effectués par des enfants de moins de 18 ans. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants identifiés et soustraits aux travaux dangereux dans l’agriculture ainsi que sur les services directs fournis aux enfants en danger.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, depuis septembre 2014, l’initiative intitulée «Le chemin de l’école» a été étendue à l’ensemble des régions du pays, de façon à toucher tous les enfants d’âge scolaire. Cette initiative, qui visait à apporter un soutien financier et matériel à des élèves défavorisés sur le plan social, vivant dans des familles à faible revenu, a pu bénéficier à 486 948 enfants en 2014. La commission prend note par ailleurs, d’après le rapport d’août 2014 de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris de leurs causes et leurs conséquences, du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (rapport de la rapporteuse spéciale), que le ministère de l’Education a émis l’ordonnance no 398 de 2012, qui autorise les enfants de travailleurs migrants, y compris les travailleurs saisonniers, à être scolarisés avec les mêmes droits que les enfants kazakhs (A/HRC/27/53/Add.2). La commission note par ailleurs, d’après des statistiques de l’UNESCO, que les taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire étaient respectivement de 86,56 pour cent et 95,95 pour cent en 2014. Selon l’UNESCO, 5 110 enfants n’étaient pas scolarisés en 2014. Rappelant que l’accès à l’éducation de base gratuite contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’offrir à tous les enfants, y compris ceux des travailleurs migrants, l’accès à une éducation de base gratuite et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats atteints. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’incidence de l’ordonnance no 398 sur le nombre d’enfants de travailleurs migrants en mesure de fréquenter l’école.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Notant l’absence d’informations en réponse à ses commentaires antérieurs dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont bénéficié d’une aide et de services de réadaptation dans les centres d’urgence et les foyers d’hébergement de victimes de la traite.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 3 a), 5 et 6 de la convention. Vente et traite d’enfants, mécanismes de surveillance et programmes d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des diverses mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre la traite des enfants, notamment la création d’une Commission interdépartementale de lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que des mesures de formation des officiers de police, des agents des services de migration et du bureau du procureur aux méthodes de détection, d’investigation, de prévention et de suppression de la traite des êtres humains.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les sanctions pour crimes contre des enfants, y compris la traite, ont été alourdies dans le nouveau Code pénal de 2014. Elle note également, sur le site Web de l’Organisation internationale pour les migrations (informations de l’OIM), que le ministère des Affaires intérieures de la République du Kazakhstan, en coordination avec le bureau de l’OIM pour l’Asie centrale, a mené en 2015 une campagne d’information dans tout le pays intitulée «Mettons fin à la traite ensemble». Selon l’OIM, le Kazakhstan aurait fait des progrès satisfaisants dans la lutte contre la traite des personnes grâce au travail actif de la commission interdépartementale; à l’adoption d’un Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains 2015-2017; à l’élaboration de normes visant à offrir des services sociaux aux victimes de la traite; et à l’adoption de lignes directrices, élaborées en coopération avec l’OIM, à l’intention des forces de police et des inspecteurs du travail sur l’identification des victimes de la traite et l’instance compétente à contacter en la matière. L’OIM indique en outre que, selon le ministère des Affaires intérieures, les autorités ont enregistré 300 cas de traite des personnes en 2014 et enquêté à leur sujet, dont 23 cas concernant la traite de mineurs. La commission note, toutefois, que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 30 octobre 2015, s’est dit préoccupé des signalements indiquant que de nombreux enfants étaient victimes de la traite à destination et au sein du pays, sans que l’on puisse identifier la plupart d’entre eux. Le Comité des droits de l’enfant s’est également dit préoccupé face aux informations selon lesquelles la police continuerait d’être complice de ces actes (CRC/C/KAZ/CO/4, paragr. 58). Tout en prenant note des diverses mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre la traite des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts de renforcement des capacités des organismes chargés de l’application des lois dans le domaine de l’identification et de la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les personnes impliquées dans des faits de traite d’enfants, y compris les responsables gouvernementaux complices, fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites sérieuses et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales appliquées à cet égard. Enfin, elle le prie de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des enfants de 2015-2017, et sur les résultats obtenus.
Article 3 d) et application pratique de la convention. Travaux dangereux dans les plantations de tabac et de coton. La commission avait précédemment noté que des études sur le travail des enfants avaient révélé que les enfants étaient surtout employés dans les secteurs informels et agricoles, notamment dans la récolte de tabac et de coton. Elle avait également pris note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des divers organes de surveillance du travail des enfants dans le pays et des séminaires et conférences organisés à ce sujet dans les divers districts.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée relative à la situation du travail des enfants dans des plantations de tabac et de coton, comme elle le lui avait demandé antérieurement. Elle prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, outre la liste révisée des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, approuvée par l’ordonnance no 391 de mai 2015, il est interdit d’embaucher des mineurs dans les plantations de tabac et de coton. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la culture du tabac au Kazakhstan ne figure plus sur la liste des cultures faisant appel au travail des enfants, établie par le ministère du Travail des Etats-Unis.
En outre, dans son rapport d’août 2014, la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris de leurs causes et conséquences, du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, indique qu’en 2013 des systèmes de surveillance du travail des enfants ont été mis en place à titre expérimental dans cinq villages et des services directs ont été fournis aux enfants à risque ou engagés dans les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission note que la Rapporteuse spéciale s’est dite préoccupée du fait que, en dépit des engagements et du soutien de l’industrie du tabac et des mesures prises pour accroître la protection des travailleurs migrants, les cas d’enfants engagés dans des activités dangereuses persistent dans certaines exploitations (A/HRC/27/53/Add.2, paragr. 14 et 30). Il est dit dans le rapport qu’une société aurait évoqué la persistance de la présence d’enfants dans des plantations de tabac, même si leur nombre a baissé (paragr. 22). La commission ajoute que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2015, a exprimé sa préoccupation au sujet du nombre d’enfants travaillant dans la récolte du coton, qui suppose la levée ou la portée de lourdes charges, de mauvaises conditions de travail et des risques pour la santé eu égard aux engrais et aux pesticides (CRC/C/KAZ/CO/4, paragr. 56). Tout en prenant dûment note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission le prie de continuer à adopter des mesures de protection des enfants contre les travaux agricoles dangereux, en particulier dans les plantations de tabac et de coton, notamment en renforçant les capacités des divers organes de surveillance du travail des enfants pour qu’ils soient à même de mettre efficacement en œuvre les dispositions nationales donnant effet à la convention. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’incidence des systèmes de surveillance du travail des enfants sur le nombre d’enfants identifiés et soustraits aux travaux dangereux dans l’agriculture ainsi que sur les services directs offerts aux enfants à risque. Enfin, elle le prie de communiquer des informations sur le nombre d’inspections effectuées par les divers organismes de surveillance du travail des enfants, le nombre d’infractions recensées et de sanctions appliquées en ce qui concerne l’exécution de travaux dangereux par des enfants de moins de 18 ans, notamment la récolte du coton et du tabac.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, en raison d’une conjoncture économique et sociale relativement favorable, le Kazakhstan était devenu un pays de destination pour les enfants en quête de travail, si bien que, avec ses frontières relativement ouvertes et une législation sur l’immigration inadaptée, le Kazakhstan connaissait un afflux incontrôlé d’enfants. Or, elle avait relevé que seulement six personnes avaient fait l’objet de poursuites sur les fondements de l’article 133 du Code pénal pour des faits de traite d’enfants. Elle avait observé que le Comité des droits de l’homme (CCPR), dans ses observations finales datées du 19 août 2011, prenait acte des efforts du gouvernement pour lutter contre la traite des êtres humains, notamment avec la mise en place de la Commission interministérielle de lutte contre la traite, mais regrettait également l’augmentation du nombre de crimes enregistrés liés à la traite des êtres humains (CCPR/C/KAZ/CO/1, paragr. 16). La commission avait en outre noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), dans ses observations finales datées du 7 juin 2010, notait avec une profonde préoccupation qu’en dépit des efforts déployés par le gouvernement la traite des femmes et des enfants demeurait un grave problème (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 26).
La commission note, d’après des informations de l’OIT/IPEC sur le projet de lutte contre le travail des enfants en Asie centrale (PROACT CAR Phase III), qu’un Plan d’action national de lutte contre la traite (PAN) pour 2012-2014 a été approuvé en octobre 2012. Le PAN veillera à assurer la coordination des travaux dans le domaine de la lutte, de la prévention et des poursuites pénales en matière de traite.
La commission prend également note du troisième et quatrième rapport périodique conjoint de mars 2012 soumis par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (rapport de 2012 soumis au CEDAW), dans lesquels le gouvernement indique qu’une commission interministérielle chargée de la lutte contre le transfert illicite de migrants à l’étranger ou sur le territoire national et contre la traite des personnes fonctionne depuis huit ans. La commission note, en outre, dans ce document que, dans le cadre de la Communauté d’Etats indépendants, le Conseil de coordination des procureurs généraux a adopté en 2011 un plan d’action commun pour lutter contre la traite des personnes et que des mesures sont prises pour assurer la formation des agents des services du ministère de l’Intérieur, des services des migrations et de la Prokuratura aux méthodes de prévention, de détection, de signalement et de répression des cas de traite. A cet égard, le ministère de l’Intérieur, avec le concours du bureau de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Kazakhstan, a adopté des recommandations méthodologiques concernant les enquêtes dans les affaires de traite. De plus, en coopération avec l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique et l’Association de lutte contre la traite en Asie centrale, la formation de 900 agents de police de quartier a été organisée en septembre 2009 et mars 2010 dans neuf provinces afin de sensibiliser davantage les agents en question au problème de la traite et de prévenir ce phénomène (CEDAW/C/KAZ/3-4, paragr. 252, 254 et 255). La commission note, selon d’autres informations fournies en septembre 2012 par le gouvernement du Kazakhstan au CCPR, qu’il ressort des statistiques communiquées par le bureau du Procureur général pour 2011 que 21 cas de traite de mineurs ont été enregistrés, dont 14 ont été portés devant les tribunaux en vertu de l’article 133 du Code pénal (traite des mineurs) (CCPR/C/KAZ/CO/1/Add.1, paragr. 162). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de cas de traite des mineurs enregistrés par le bureau du Procureur ainsi que sur les poursuites engagées, les enquêtes menées et les sanctions infligées dans le cadre des délits susvisés. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les données relatives à la traite des enfants recueillies par la Commission interministérielle de lutte contre la traite. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAN en termes de renforcement des capacités des organismes chargés de l’application de la législation en matière de lutte contre la traite des enfants ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions et décisions judiciaires. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 8 juin 2007, s’est dit préoccupé par le fait que la législation en vigueur n’est pas effectivement appliquée et qu’au vu du grand nombre d’enfants engagés comme travailleurs de l’industrie du sexe seul un nombre infime de cas font l’objet d’une action en justice (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 9 et 65). Elle a également observé que, selon les déclarations du gouvernement, les sanctions prévues en cas d’exploitation de personnes mineures étaient très rarement appliquées. La commission avait en outre noté que le gouvernement indiquait qu’une loi portant modification de certaines lois et réglementations de la République du Kazakhstan en ce qui concerne la protection des droits de l’enfant a été adoptée le 23 novembre 2010, laquelle introduit la responsabilité pénale pour le commerce d’images pornographiques de mineurs et pour la participation de mineurs à des spectacles de nature pornographique.
La commission prend note de l’absence d’informations, dans le rapport du gouvernement, sur l’application des dispositions interdisant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application des dispositions pertinentes interdisant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment le nombre d’infractions relevées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que, d’après les informations de 2009 de l’UNESCO, le taux net de scolarisation était de 90 pour cent dans le primaire, et de 86 pour cent dans le secondaire. Elle avait également pris note du lancement en 2008 du programme d’action intitulé «En route pour l’école» dans le but de soutenir la scolarisation des enfants de familles à faible revenu. Toutefois, elle avait aussi noté que le CESCR, dans ses observations finales datées du 7 juin 2010, s’est inquiété de l’emploi d’enfants de travailleurs migrants dans des plantations de tabac ou de coton et s’est dit préoccupé par le fait que ces enfants ne fréquentent pas l’école pendant la saison agricole (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 27).
A cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles dans le cadre de l’initiative «En route pour l’école», en 2012, 1 376 articles ont été publiés, 457 clips vidéo programmés et 114 exposés diffusés sur les ondes. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles les diverses mesures prises dans le cadre de cette initiative ont bénéficié à 284 900 enfants de familles pauvres qui ont reçu une aide équivalant à 1,7 milliard de tiyns (KZT) (environ 1 113 900 dollars des Etats Unis). Rappelant que l’accès à l’éducation de base gratuite contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’offrir à tous les enfants, y compris ceux des travailleurs migrants, l’accès à une éducation de base gratuite. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait noté l’affirmation du gouvernement dans son rapport daté du 3 novembre 2009 soumis au Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’examen périodique universel selon laquelle l’accompagnement social des victimes de la traite, qui se fait notamment dans des centres d’accueil d’urgence spécialisés, est une question d’actualité. Le gouvernement indique dans ce rapport que des ressources ont été allouées à cette fin et qu’il travaille avec les organisations non gouvernementales pour créer des centres d’accueil temporaire d’urgence pour la réadaptation des victimes de la traite (A/HRC/WG.6/7/KAZ/1, paragr. 92).
La commission prend note, d’après le rapport de 2012 soumis au CEDAW par le gouvernement que, sur les 22 centres d’urgence, six centres ont pour principale mission de venir en aide aux victimes de la traite. En outre, Il existe actuellement deux foyers d’hébergement à Almaty et à Kökchetaou et un centre de réadaptation pour les victimes de la traite à Astana, qui apportent à ces victimes l’assistance dont elles ont besoin sur le plan juridique, médical, psychologique et autre. La commission note également dans ce rapport que, en 2010, 20 victimes, dont cinq étrangers, ont bénéficié d’une aide (CEDAW/C/KAZ/3-4, paragr. 64, 228 et 236). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont reçu une aide, y compris à la réadaptation, dans les centres d’urgence et les foyers d’hébergement de victimes de la traite des êtres humains.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que des études sur le travail des enfants au Kazakhstan montraient que les enfants travaillent principalement dans les secteurs informel et agricole. Dans l’agriculture, le travail des enfants a été principalement constaté dans la récolte du tabac et du coton, bien que ce travail agricole soit interdit aux personnes de moins de 18 ans. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement indiquait que des enquêtes menées dans la province d’Almaty montraient que des enfants kirghizes (âgés de 6 à 15 ans) travaillaient dans des champs de tabac pendant environ 75 heures par semaine, et que des enfants ouzbèks travaillaient dans des champs de coton du district de Makhtaaral dans le Kazakhstan-Méridional. La commission a également noté que, dans ses observations finales du 19 août 2011, le Comité des droits de l’homme disait regretter l’augmentation du nombre d’enfants qui travaillaient dans les champs de coton et de tabac (CCPR/C/KAZ/CO/1, paragr. 16).
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des divers organes de contrôle du travail des enfants existant dans le pays en plus des inspections du travail de l’Etat et des services du procureur, tels que le Comité pour le contrôle et la sécurité sociale, le Comité pour la protection des droits de l’enfant (CPRC), le Conseil national de coordination sur le travail des enfants (NCCCL), la Confédération des employeurs (COE) et la Fédération des syndicats (FTU) de la République du Kazakhstan. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, sur proposition du NCCCL, le gouvernement a adopté l’ordonnance no 468 de 2010 qui garantit les droits des enfants migrants en matière d’accès à l’éducation. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des divers séminaires et conférences organisés dans les différents districts afin d’expliquer aux participants les éléments du contrôle du travail des enfants. Ainsi, la commission note qu’une table ronde a été organisée en juin 2012 dans le district de Makhtaaral avec l’aide du CPRC, et en particulier en présence de directeurs de grandes plantations de coton et d’organisations non gouvernementales, sur le thème des programmes destinés à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans la région pendant la récolte du coton et sur l’observance de la loi sur l’éducation obligatoire pour tous les enfants. En outre, le ministère du Travail a organisé, avec l’aide de l’akimat (maire) de la province d’Almaty et du Syndicat des producteurs et exportateurs de denrées de base du Kazakhstan, une table ronde dans la ville d’Almaty qui a débouché sur l’adoption d’une résolution sur «Les conditions de travail des travailleurs agricoles dans la province d’Almaty».
La commission note en outre que le rapport du projet OIT/IPEC de juin 2013 évoque la mise en œuvre d’un programme d’action intitulé «Lancement et pilotage d’un système de contrôle du travail des enfants (CLMS) dans le district de Makhtaaral du Kazakhstan-Méridional». Ce programme d’action est axé sur la mise en place du CLMS dans l’agriculture, sur le renforcement des capacités des autorités nationales et locales du CLMS, sur l’apport direct de services aux enfants impliqués ou menacés d’être impliqués dans le travail des enfants dans l’agriculture et sur la sensibilisation des membres de la communauté, du grand public et des médias. La commission exprime toutefois son regret devant l’insuffisance des données relatives au travail des enfants dans l’agriculture, et en particulier dans les plantations de coton et de tabac. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent, et en particulier de ceux travaillant dans les plantations de tabac et de coton au Kazakhstan, soient disponibles. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour former les différents organes de contrôle du travail des enfants afin de leur permettre de vérifier que soient effectivement appliquées les dispositions nationales donnant effet à la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections réalisées par les inspecteurs du travail de l’Etat et les services du procureur, sur le nombre des infractions constatées et les sanctions appliquées, se rapportant au travail effectué par des enfants de moins de 18 ans, notamment dans la récolte du coton et du tabac.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, en raison d’une conjoncture économique et sociale relativement favorable, le Kazakhstan était devenu un pays de destination pour les enfants en quête de travail, si bien que, avec ses frontières relativement ouvertes et une législation sur l’immigration inadaptée, le Kazakhstan connaissait un afflux incontrôlé d’enfants. Or, elle avait relevé que seulement six personnes avaient fait l’objet de poursuites sur les fondements de l’article 133 du Code pénal pour des faits de traite d’enfants. Elle avait observé que le Comité des droits de l’homme (CCPR), dans ses observations finales datées du 19 août 2011, prenait acte des efforts du gouvernement pour lutter contre la traite des êtres humains, notamment avec la mise en place de la Commission interministérielle de lutte contre la traite, mais regrettait également l’augmentation du nombre de crimes enregistrés liés à la traite des êtres humains (CCPR/C/KAZ/CO/1, paragr. 16). La commission avait en outre noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), dans ses observations finales datées du 7 juin 2010, notait avec une profonde préoccupation qu’en dépit des efforts déployés par le gouvernement la traite des femmes et des enfants demeurait un grave problème (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 26).
La commission note, d’après des informations de l’OIT/IPEC sur le projet de lutte contre le travail des enfants en Asie centrale (PROACT CAR Phase III), qu’un Plan d’action national de lutte contre la traite (PAN) pour 2012-2014 a été approuvé en octobre 2012. Le PAN veillera à assurer la coordination des travaux dans le domaine de la lutte, de la prévention et des poursuites pénales en matière de traite.
La commission prend également note du troisième et quatrième rapport périodique conjoint de mars 2012 soumis par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (rapport de 2012 soumis au CEDAW), dans lesquels le gouvernement indique qu’une commission interministérielle chargée de la lutte contre le transfert illicite de migrants à l’étranger ou sur le territoire national et contre la traite des personnes fonctionne depuis huit ans. La commission note, en outre, dans ce document que, dans le cadre de la Communauté d’Etats indépendants, le Conseil de coordination des procureurs généraux a adopté en 2011 un plan d’action commun pour lutter contre la traite des personnes et que des mesures sont prises pour assurer la formation des agents des services du ministère de l’Intérieur, des services des migrations et de la Prokuratura aux méthodes de prévention, de détection, de signalement et de répression des cas de traite. A cet égard, le ministère de l’Intérieur, avec le concours du bureau de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Kazakhstan, a adopté des recommandations méthodologiques concernant les enquêtes dans les affaires de traite. De plus, en coopération avec l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique et l’Association de lutte contre la traite en Asie centrale, la formation de 900 agents de police de quartier a été organisée en septembre 2009 et mars 2010 dans neuf provinces afin de sensibiliser davantage les agents en question au problème de la traite et de prévenir ce phénomène (CEDAW/C/KAZ/3-4, paragr. 252, 254 et 255). La commission note, selon d’autres informations fournies en septembre 2012 par le gouvernement du Kazakhstan au CCPR, qu’il ressort des statistiques communiquées par le bureau du Procureur général pour 2011 que 21 cas de traite de mineurs ont été enregistrés, dont 14 ont été portés devant les tribunaux en vertu de l’article 133 du Code pénal (traite des mineurs) (CCPR/C/KAZ/CO/1/Add.1, paragr. 162). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de cas de traite des mineurs enregistrés par le bureau du Procureur ainsi que sur les poursuites engagées, les enquêtes menées et les sanctions infligées dans le cadre des délits susvisés. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les données relatives à la traite des enfants recueillies par la Commission interministérielle de lutte contre la traite. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAN en termes de renforcement des capacités des organismes chargés de l’application de la législation en matière de lutte contre la traite des enfants ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et décisions judiciaires. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 8 juin 2007, s’est dit préoccupé par le fait que la législation en vigueur n’est pas effectivement appliquée et qu’au vu du grand nombre d’enfants engagés comme travailleurs de l’industrie du sexe seul un nombre infime de cas font l’objet d’une action en justice (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 9 et 65). Elle a également observé que, selon les déclarations du gouvernement, les sanctions prévues en cas d’exploitation de personnes mineures étaient très rarement appliquées. La commission avait en outre noté que le gouvernement indiquait qu’une loi portant modification de certaines lois et réglementations de la République du Kazakhstan en ce qui concerne la protection des droits de l’enfant a été adoptée le 23 novembre 2010, laquelle introduit la responsabilité pénale pour le commerce d’images pornographiques de mineurs et pour la participation de mineurs à des spectacles de nature pornographique.
La commission prend note de l’absence d’informations, dans le rapport du gouvernement, sur l’application des dispositions interdisant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application des dispositions pertinentes interdisant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment le nombre d’infractions relevées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que, d’après les informations de 2009 de l’UNESCO, le taux net de scolarisation était de 90 pour cent dans le primaire, et de 86 pour cent dans le secondaire. Elle avait également pris note du lancement en 2008 du programme d’action intitulé «En route pour l’école» dans le but de soutenir la scolarisation des enfants de familles à faible revenu. Toutefois, elle avait aussi noté que le CESCR, dans ses observations finales datées du 7 juin 2010, s’est inquiété de l’emploi d’enfants de travailleurs migrants dans des plantations de tabac ou de coton et s’est dit préoccupé par le fait que ces enfants ne fréquentent pas l’école pendant la saison agricole (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 27).
A cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles dans le cadre de l’initiative «En route pour l’école», en 2012, 1 376 articles ont été publiés, 457 clips vidéo programmés et 114 exposés diffusés sur les ondes. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles les diverses mesures prises dans le cadre de cette initiative ont bénéficié à 284 900 enfants de familles pauvres qui ont reçu une aide équivalant à 1,7 milliard de tiyns (KZT) (environ 1 113 900 dollars des Etats Unis). Rappelant que l’accès à l’éducation de base gratuite contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’offrir à tous les enfants, y compris ceux des travailleurs migrants, l’accès à une éducation de base gratuite. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait noté l’affirmation du gouvernement dans son rapport daté du 3 novembre 2009 soumis au Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’examen périodique universel selon laquelle l’accompagnement social des victimes de la traite, qui se fait notamment dans des centres d’accueil d’urgence spécialisés, est une question d’actualité. Le gouvernement indique dans ce rapport que des ressources ont été allouées à cette fin et qu’il travaille avec les organisations non gouvernementales pour créer des centres d’accueil temporaire d’urgence pour la réadaptation des victimes de la traite (A/HRC/WG.6/7/KAZ/1, paragr. 92).
La commission prend note, d’après le rapport de 2012 soumis au CEDAW par le gouvernement que, sur les 22 centres d’urgence, six centres ont pour principale mission de venir en aide aux victimes de la traite. En outre, Il existe actuellement deux foyers d’hébergement à Almaty et à Kökchetaou et un centre de réadaptation pour les victimes de la traite à Astana, qui apportent à ces victimes l’assistance dont elles ont besoin sur le plan juridique, médical, psychologique et autre. La commission note également dans ce rapport que, en 2010, 20 victimes, dont cinq étrangers, ont bénéficié d’une aide (CEDAW/C/KAZ/3-4, paragr. 64, 228 et 236). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont reçu une aide, y compris à la réadaptation, dans les centres d’urgence et les foyers d’hébergement de victimes de la traite des êtres humains.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues et enfants se livrant à la mendicité. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du programme intitulé «Enfants dans la ville la nuit», des rondes auxquelles ont pris part 22 000 représentants d’organisations chargées de la protection des droits de l’enfant, de l’éducation, des affaires internes, ainsi que des associations publiques ou de défense de la jeunesse et de l’enfance ont été conduites de manière aléatoire dans les villes de toutes les régions au cours du premier semestre de 2013. La commission note en outre que, au cours de la mise en œuvre de cette initiative en 2013, 5 643 lieux, dont des établissements de loisirs, clubs, gares ferroviaires et stations de lavage automobiles, ont été inspectés et 1 315 mineurs découverts hors de leur foyer; 76 cas d’exploitation de mineurs ont été relevés. La commission prend également note, selon les informations complémentaires fournies par le gouvernement au CCPR en 2012, que le ministère de l’Intérieur organise tous les trois mois des descentes sur le thème «enfants et travail de nuit» dans le pays tous les trois mois, à la recherche d’adultes tirant profit du travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que des études sur le travail des enfants au Kazakhstan montraient que les enfants travaillent principalement dans les secteurs informel et agricole. Dans l’agriculture, le travail des enfants a été principalement constaté dans la récolte du tabac et du coton, bien que ce travail agricole soit interdit aux personnes de moins de 18 ans. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement indiquait que des enquêtes menées dans la province d’Almaty montraient que des enfants kirghizes (âgés de 6 à 15 ans) travaillaient dans des champs de tabac pendant environ 75 heures par semaine, et que des enfants ouzbèks travaillaient dans des champs de coton du district de Makhtaaral dans le Kazakhstan-Méridional. La commission a également noté que, dans ses observations finales du 19 août 2011, le Comité des droits de l’homme disait regretter l’augmentation du nombre d’enfants qui travaillaient dans les champs de coton et de tabac (CCPR/C/KAZ/CO/1, paragr. 16).
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des divers organes de contrôle du travail des enfants existant dans le pays en plus des inspections du travail de l’Etat et des services du procureur, tels que le Comité pour le contrôle et la sécurité sociale, le Comité pour la protection des droits de l’enfant (CPRC), le Conseil national de coordination sur le travail des enfants (NCCCL), la Confédération des employeurs (COE) et la Fédération des syndicats (FTU) de la République du Kazakhstan. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, sur proposition du NCCCL, le gouvernement a adopté l’ordonnance no 468 de 2010 qui garantit les droits des enfants migrants en matière d’accès à l’éducation. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des divers séminaires et conférences organisés dans les différents districts afin d’expliquer aux participants les éléments du contrôle du travail des enfants. Ainsi, la commission note qu’une table ronde a été organisée en juin 2012 dans le district de Makhtaaral avec l’aide du CPRC, et en particulier en présence de directeurs de grandes plantations de coton et d’organisations non gouvernementales, sur le thème des programmes destinés à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans la région pendant la récolte du coton et sur l’observance de la loi sur l’éducation obligatoire pour tous les enfants. En outre, le ministère du Travail a organisé, avec l’aide de l’akimat (maire) de la province d’Almaty et du Syndicat des producteurs et exportateurs de denrées de base du Kazakhstan, une table ronde dans la ville d’Almaty qui a débouché sur l’adoption d’une résolution sur «Les conditions de travail des travailleurs agricoles dans la province d’Almaty».
La commission note en outre que le rapport du projet OIT/IPEC de juin 2013 évoque la mise en œuvre d’un programme d’action intitulé «Lancement et pilotage d’un système de contrôle du travail des enfants (CLMS) dans le district de Makhtaaral du Kazakhstan-Méridional». Ce programme d’action est axé sur la mise en place du CLMS dans l’agriculture, sur le renforcement des capacités des autorités nationales et locales du CLMS, sur l’apport direct de services aux enfants impliqués ou menacés d’être impliqués dans le travail des enfants dans l’agriculture et sur la sensibilisation des membres de la communauté, du grand public et des médias. La commission exprime toutefois son regret devant l’insuffisance des données relatives au travail des enfants dans l’agriculture, et en particulier dans les plantations de coton et de tabac. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent, et en particulier de ceux travaillant dans les plantations de tabac et de coton au Kazakhstan, soient disponibles. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour former les différents organes de contrôle du travail des enfants afin de leur permettre de vérifier que soient effectivement appliquées les dispositions nationales donnant effet à la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections réalisées par les inspecteurs du travail de l’Etat et les services du procureur, sur le nombre des infractions constatées et les sanctions appliquées, se rapportant au travail effectué par des enfants de moins de 18 ans, notamment dans la récolte du coton et du tabac.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. 1. Traite. La commission a précédemment noté que le gouvernement déclarait que, en raison d’une conjoncture économique et sociale relativement favorable, le Kazakhstan était devenu un pays de destination pour les enfants en quête de travail, si bien que, avec ses frontières relativement ouvertes et une législation sur l’immigration inadaptée, le Kazakhstan connaissait un afflux incontrôlé d’enfants. La commission a cependant relevé que six personnes seulement avaient fait l’objet de poursuites sur les fondements de l’article 133 du Code pénal pour des faits de traite d’enfants.
La commission note que le gouvernement affirme que le ministère des Affaires internes met en œuvre des mesures visant à déceler, prévenir et supprimer les cas de traite de personnes et les crimes connexes, notamment la traite des mineurs. Le gouvernement indique qu’il met en œuvre une mesure opérationnelle et préventive, «Stop à la traite», quatre fois par an, afin de repérer et de révéler des crimes liés à la traite des personnes. Le gouvernement indique également qu’en 2010 des poursuites pénales liées à la traite des mineurs ont été engagées dans 17 affaires par le Département de lutte contre la traite et que 14 cas similaires se sont produits en 2011. La commission observe que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales datées du 19 août 2011, a pris acte des efforts du gouvernement pour lutter contre la traite des êtres humains, par exemple avec la mise en place de la Commission interministérielle de lutte contre la traite, mais a également regretté l’augmentation du nombre de crimes qui seraient liés à la traite des êtres humains (CCPR/C/KAZ/CO/1, paragr. 16). La commission note également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales datées du 7 juin 2010, a noté avec une profonde préoccupation qu’en dépit des efforts déployés par le gouvernement la traite des femmes et des enfants demeure un grave problème (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 26). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour prévenir la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans et pour combattre ces actes. A cet égard, la commission prie le gouvernement de renforcer les mécanismes de surveillance pertinents, notamment le contrôle aux frontières, et de garantir que les personnes responsables de la traite d’enfants soient effectivement poursuivies. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne le nombre d’enfants victimes de la traite repérés ainsi que le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées.
2. Inspection du travail. La commission a précédemment noté que, d’après l’OIT/IPEC, le mécanisme national de surveillance des enfants a été élaboré et soumis aux partenaires pour discussion, et qu’une table ronde sur ce thème était programmée pour l’automne 2009. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
La commission note, dans le rapport du gouvernement, qu’un guide sur la surveillance du travail des enfants a été élaboré avec l’assistance de l’OIT/IPEC et soumis au ministère du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement indique que ce guide aidera à coordonner les efforts de toutes les agences gouvernementales et non gouvernementales concernées par la lutte contre le travail des enfants, notamment le repérage d’enfants qui effectuent un travail dangereux. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts d’élaboration d’un guide sur la surveillance du travail des enfants, notamment dangereux. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les avancées réalisées à ce sujet, notamment la mise sur pied d’un mécanisme de surveillance du travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et décisions judiciaires. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 8 juin 2007, s’est dit préoccupé par le fait que la législation en vigueur n’est pas effectivement appliquée et que, au vu du grand nombre d’enfants engagés comme travailleurs sexuels, seul un nombre infime de cas font l’objet d’une action en justice (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 9 et 65). Elle a également observé que, selon les déclarations du gouvernement, les sanctions prévues en cas d’exploitation de personnes mineures sont rarement appliquées.
La commission note que le gouvernement indique qu’une loi portant modification de certaines lois et réglementations de la République du Kazakhstan en ce qui concerne la protection des droits de l’enfant a été adoptée le 23 novembre 2010 et qu’elle introduit la responsabilité pénale pour le commerce d’images pornographiques de mineurs et pour la participation de mineurs à des spectacles de nature pornographique. La commission note également, dans le rapport du gouvernement, qu’en 2010 22 mineures ont été identifiées comme ayant été forcées d’offrir des services sexuels et que 14 mineures dans la même situation ont été repérées en 2011. La commission note cependant l’absence d’informations sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées ou de peines appliquées dans ces cas. A cet égard, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des interdictions pertinentes en matière de participation d’enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment le nombre d’infractions décelées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la loi portant modification de certaines lois et réglementations de la République du Kazakhstan en ce qui concerne la protection des droits de l’enfant de 2010, avec son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que, d’après les informations de 2009 de l’UNESCO, le taux net de scolarisation était de 90 pour cent dans le primaire, et de 86 pour cent dans le secondaire. La commission a également noté que le programme d’action intitulé «En route pour l’école» a été lancé en 2008 dans le but de soutenir la scolarisation des enfants de familles à faible revenu.
La commission note, dans le rapport du gouvernement, que, pendant la campagne intitulée «En route vers l’école», qui s’est tenue en 2010 et en 2011 pour encourager les enfants à s’inscrire à l’école, 150 enfants de familles pauvres ont reçu le matériel scolaire. La commission note également que le gouvernement affirme que la question de l’enseignement secondaire des enfants de travailleurs saisonniers demeure ouverte au vu des restrictions établies dans le Règlement sur la fourniture d’enseignement préscolaire, élémentaire, de base et général aux étrangers et aux apatrides qui résident de manière permanente au Kazakhstan. A cet égard, la commission note que, d’après l’OIT/IPEC, dans un rapport de février 2011, ce règlement, tout en octroyant aux enfants de nationalité étrangère et aux apatrides (par exemple les réfugiés) le droit d’aller à l’école, limite la fréquentation scolaire des enfants des travailleurs migrants saisonniers. L’OIT/IPEC indique que cette restriction à la fréquentation scolaire risque d’augmenter le travail des enfants. La commission note cependant que le gouvernement indique qu’au cours d’une table ronde sur les conditions de travail des personnes employées dans des travaux agricoles, organisée par le ministère du Travail et de la Protection sociale et l’Union des producteurs et exportateurs kazakhs à Astana, en octobre 2011, il a été question des mesures qui pourraient permettre aux enfants de travailleurs migrants d’accéder à l’enseignement secondaire. La commission note toutefois que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales datées du 7 juin 2010, s’est inquiété de l’emploi d’enfants de travailleurs migrants dans des plantations de tabac ou de coton et s’est dit préoccupé par le fait que ces enfants ne fréquentent pas l’école pendant la saison agricole (E/C.12/KAZ/CO/1, paragr. 27). Rappelant que l’accès à l’éducation contribue à prévenir les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants, y compris les enfants de travailleurs migrants, ont accès à une éducation de base gratuite. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur insertion sociale. Enfants victimes de la traite. La commission a précédemment noté que le gouvernement affirmait qu’il existe un certain nombre de centres d’accueil des enfants victimes de la traite et que des centres d’urgence, sous l’autorité du Département des affaires intérieures, assurent un soutien juridique et psychologique aux enfants victimes.
La commission note que le gouvernement affirme, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’examen périodique universel, daté du 3 novembre 2009, que l’accompagnement social des victimes de la traite, qui se fait notamment dans des centres d’accueil d’urgence spécialisés, est une question d’actualité. Le gouvernement indique dans ce rapport que des ressources ont été assignées à cette fin et qu’il travaille avec les organisations non gouvernementales pour créer des centres d’accueil temporaire d’urgence pour la réadaptation des victimes de la traite (A/HRC/WG.6/7/KAZ/1, paragr. 92). La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à soustraire les enfants à la traite, ainsi que pour permettre leur réadaptation et leur insertion sociale. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de moins de 18 ans qui ont bénéficié des services dispensés dans les refuges et les centres pour enfants ou qui ont bénéficié d’autres services adaptés pour leur réadaptation et leur insertion sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants des rues et enfants se livrant à la mendicité. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales datées du 8 juin 2007, s’était dit vivement préoccupé par l’absence d’efforts appropriés pour faire face à la situation hautement problématique des enfants des rues (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 61). La commission a également noté que, d’après le gouvernement, le programme intitulé «Les enfants dans la vie nocturne des grandes villes» a été mis en œuvre en 2007 pour faire sortir de l’ombre les cas de négligence, de vagabondage et d’exploitation du travail des enfants et a fait appel à la collaboration de 18 000 agents des organes dépositaires de l’autorité de l’Etat, des autorités académiques, des institutions de protection des droits de l’enfant, des médias et des ONG.
La commission note que le gouvernement affirme que la mise en œuvre du programme intitulé «Les enfants dans la vie nocturne des grandes villes» s’est poursuivie et que plus de 10 000 vérifications ont été effectuées dans ce cadre, notamment dans des lieux fréquentés par des enfants et des adolescents se livrant au vagabondage et à la mendicité. Le gouvernement indique que 122 cas d’exploitation du travail des enfants ont été repérés. La commission note également que, d’après les informations de l’UNICEF reprises dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme pour l’Examen périodique universel, datée du 30 novembre 2009, les sans-abri sont des proies pour les trafiquants potentiels (A/HRC/WG.6/7/KAZ/2, paragr. 18). Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, notamment à la traite et à la mendicité, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour identifier ces enfants et entrer en contact avec eux. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé visant à protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, et notamment sur le nombre d’enfants des rues qui ont bénéficié des initiatives prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que des études sur le travail des enfants au Kazakhstan montraient que les enfants travaillaient principalement dans les secteurs informel et agricole. Dans l’agriculture, le travail des enfants a été essentiellement repéré dans la récolte du tabac et du coton, bien que ce travail agricole soit interdit aux personnes de moins de 18 ans. A cet égard, la commission a également noté que le gouvernement indiquait que des enquêtes menées dans la province d’Almaty montraient que des enfants kirghizes (âgés de 6 à 15 ans) travaillaient dans des champs de tabac pendant environ 75 heures par semaine et que des enfants ouzbeks travaillaient dans des champs de coton du district de Makhtaaral, dans le Kazakhstan méridional.
La commission note, dans le rapport du gouvernement, que, suite à la table ronde de 2011 sur les conditions de travail des personnes employées dans des travaux agricoles, une résolution a été adoptée pour étendre le programme de prévention du travail des enfants dans la province d’Almaty. Le gouvernement affirme que ces efforts en cours visent à éliminer les violations déterminées dans un rapport intitulé «L’enfer de l’exploitation par le travail des travailleurs migrants du secteur du tabac au Kazakhstan». Ce rapport souligne que de nombreux enfants de travailleurs migrants participent à la culture du tabac et que ce travail est dangereux, qu’il présente des risques importants pour la santé, notamment des troubles musculo-squelettiques, une exposition à des températures élevées, une exposition aux pesticides et aux vapeurs des plants de tabac, et qu’il est exécuté dans de mauvaises conditions sanitaires et d’hygiène, souvent pendant de longues heures. La commission note également que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales du 19 août 2011, a dit regretter l’augmentation du nombre d’enfants qui travaillent dans les champs de coton et de tabac (CCPR/C/KAZ/CO/1, paragr. 16). Par conséquent, tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation face aux informations indiquant un nombre important d’enfants travaillant dans l’industrie du tabac et l’industrie du coton dans des conditions dangereuses, malgré les dispositions législatives qui interdisent cette pratique. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans la récolte tant du coton que du tabac soit strictement appliquée dans la pratique, y compris pour les enfants de travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment les mesures visant à renforcer les capacités de l’inspection du travail afin de protéger les enfants contre ce travail dangereux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées, d’infractions repérées et de sanctions appliquées, en ce qui concerne le travail exécuté par des enfants de moins de 18 ans dans la récolte de coton et de tabac.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin que des mécanismes appropriés de contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la convention soient mis en place. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, les agents de l’inspection du travail enquêtent, dans le cadre de leurs inspections, sur les conditions dans lesquelles les enfants sont employés. Elle note également que, si des violations du Code du travail sont constatées lors de telles inspections, l’inspecteur inflige à l’employeur une amende pour infraction d’ordre administratif. La commission note en outre qu’un système de formation de l’inspection du travail a été mis en place et qu’un programme de prévention et de répression de la délinquance juvénile entrepris par le gouvernement a révélé l’existence de 111 affaires d’exploitation du travail d’enfants.

La commission note que, d’après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, au sein du bureau du Procureur général, le département spécialement compétent pour l’application de la législation à l’égard des enfants ordonne des contrôles systématiques du respect des droits des enfants, qui ont permis de révéler au grand jour des situations relevant des pires formes de travail des enfants, notamment des cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins lucratives et d’emploi d’enfants à des travaux dangereux. La commission note également que, d’après le rapport final du plan d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Capacity building of the General Prosecutor’s officers on law enforcement on child labour», des séminaires ont été organisés au cours du premier semestre de 2007, avec la participation des procureurs de toutes les régions du Kazakhstan (au total 106). Elle note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, un séminaire national sur «le lancement d’un système de surveillance du travail des enfants au Kazakhstan» a été organisé avec la participation d’experts de l’OIT et du coordinateur du Centre de ressources sur les pires formes de travail des enfants (qui dépend du ministère du Travail et de la Sécurité sociale), du personnel des départements chargés des droits des enfants et du ministère des Affaires intérieures, des inspecteurs du travail et des partenaires sociaux. Des mécanismes de surveillance axés sur la mise en œuvre de la convention ont été étudiés dans ce cadre. La commission note en outre que, d’après le rapport technique d’avancement de l’OIT/IPEC sur le projet «Child Labour in Central Asia – Commitment becomes Action (PROACT-CAR, Phase II) du 15 janvier 2009 (désigné ci-après rapport technique d’étape OIT/IPEC), le Mécanisme national de surveillance des enfants a été élaboré, soumis aux partenaires sociaux pour discussion, y compris sur la faisabilité de sa mise en place, puis à une nouvelle discussion en 2009. En outre, une table ronde sur ce thème était programmée pour l’automne 2009, pour la préparation d’un guide sur la mise en place de ce système de surveillance. La commission prie le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur le mécanisme national de surveillance du travail des enfants ainsi proposé et prie instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre de ce mécanisme.

2. Traite. La commission note que le gouvernement déclare que, en raison d’une conjoncture économique et sociale relativement favorable, le Kazakhstan est devenu un pays de destination pour les enfants en quête de travail si bien que, avec ses frontières relativement ouvertes et une législation sur l’immigration inadaptée, le Kazakhstan connaît un afflux incontrôlé d’enfants. La commission note que, sur les 803 enfants accueillis par le Centre d’accueil, de réadaptation et d’insertion des enfants d’Almaty, 732 sont originaires de pays voisins ou bien d’autres régions du Kazakhstan. La commission relève cependant que six personnes seulement ont fait l’objet de poursuites sur les fondements de l’article 133 du Code pénal pour des faits de traite d’enfants. Un certain nombre d’enquêtes menées dans la province d’Almaty ont révélé l’emploi d’enfants (de 6 à 15 ans) originaires du Kirghizistan à des activités de production de tabac dans huit exploitations. Ces enfants travaillaient près de 75 heures par semaines. Les exploitants ont eu à répondre d’infractions d’ordre administratif. De même, des enfants originaires de l’Ouzbékistan ont été découverts travaillant dans les champs de coton dans le district de Makhtaaral, dans le Sud du Kazakhstan et, là encore, les exploitants ont eu à répondre d’infractions d’ordre administratif. A la lumière de ces éléments, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour prévenir la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail. A ce titre, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les mécanismes de surveillance, y compris aux frontières, et pour que les auteurs de tels actes soient poursuivis en justice de manière effective. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 6. Programmes d’action. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’en décembre 2008 le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a approuvé le nouveau «Plan de travail conjoint pour l’éradication du travail des enfants et l’application de la convention nº 182 en République du Kazakhstan pour 2009-2011», plan qui prévoit des mesures de coordination et d’harmonisation des efforts de lutte contre le travail des enfants, de sensibilisation sur ces problèmes et de consolidation de la politique et de la législation, tant sur le plan de l’application que sur celui du suivi du phénomène, en plus des composantes régionales du programme. Dans ce cadre, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale constituera une base de données sur les pires formes de travail des enfants, améliorera la diffusion d’informations dans ce domaine, prendra des mesures de prévention de l’exploitation sous les pires formes de travail des enfants, en plus de son action de soustraction et de réadaptation et de ses initiatives d’amélioration de la politique et de la législation. Elle note également que, en conjonction avec l’OIT/IPEC, des centres sociaux d’accueil des enfants ont été constitués dans la province d’Almaty et le district de Makhtaaral, pour la prévention et l’éradication des pires formes de travail des enfants.

La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, le programme «12 journées de lutte contre l’exploitation du travail des enfants» s’est poursuivi, incluant une campagne de sensibilisation sur les problèmes relevant des pires formes de travail des enfants, leur étendue et leurs caractéristiques et sur la législation applicable en la matière, parallèlement au déploiement d’une campagne nationale d’information dans ce domaine, avec la participation d’organismes gouvernementaux, des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’ONG. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du plan de travail conjoint pour l’éradication du travail des enfants et l’application de la convention nº 182 pour 2009-2001, en plus de l’action déployée dans le cadre des «12 journées de lutte contre l’exploitation du travail des enfants». Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de prévention et d’éradication des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et décisions des juridictions compétentes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code pénal prévoit des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces. Elle avait cependant noté que, dans ses observations finales du 8 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le caractère inefficient de l’application de la législation en vigueur, notamment par le fait que le nombre des affaires déférées aux tribunaux reste minime, rapporté à la prévalence particulièrement élevée de personnes mineures engagées dans la prostitution (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 9 et 65). Elle avait également observé que, selon les déclarations du gouvernement même, les sanctions prévues en cas d’exploitation de personnes mineures sont rarement appliquées.

La commission note que le ministère des Affaires intérieures a saisi le parlement d’un projet de loi (résolution gouvernementale no 1014 du 30 juin 2009) tendant à renforcer les sanctions en cas d’emploi d’enfants à des activités criminelles ou autre comportement antisocial. Elle note que le bureau du Procureur de la province du Kazakhstan septentrional a enquêté sur la disparition de quatre jeunes filles (âgées de 16 à 18 ans) pensionnaires d’un orphelinat, qui ont été découvertes dans la prostitution, où elles avaient été entraînées sous la violence et la contrainte. Une instruction à l’encontre des auteurs de ces faits a ainsi pu être ouverte par l’unité du Département des affaires intérieures compétente pour le crime organisé, et des procédures disciplinaires ont été engagées contre le chef d’établissement. La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, suite au décès d’un jeune de 16 ans par intoxication aiguë au benzène dans le cadre d’une activité dangereuse, des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de l’employeur (en application de l’article 152(2) du Code pénal) mais les charges retenues ont été ensuite abandonnées, décision dont il a été fait appel. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes qui utilisent, recrutent ou proposent un enfant en vue de soumettre celui-ci aux pires formes de travail des enfants soient poursuivies en justice et soient frappées de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès de l’adoption de la résolution gouvernementale no 1014 du 30 juin 2009, et de communiquer copie de cet instrument une fois que celui-ci aura été adopté.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait pris note de l’adoption du Programme d’Etat 2005-2015 pour le développement de l’éducation au Kazakhstan, ainsi que de l’augmentation de 107,5 pour cent des crédits budgétaires alloués à l’éducation de 2003 à 2006. Elle avait noté que la scolarisation obligatoire a été portée de la onzième à la douzième année de l’enseignement secondaire et que des efforts ont été déployés pour accroître le taux de scolarisation à ce niveau. Elle avait noté cependant que, d’après les statistiques de l’UNICEF, 75 pour cent seulement des enfants âgés de 7 à 11 ans allaient régulièrement à l’école.

La commission note que la Commission gouvernementale de protection des droits de l’enfant a mené une étude sur l’action menée par les établissements d’enseignement et les autorités compétentes en ce qui concerne l’accès à l’éducation obligatoire gratuite, l’acheminement des enfants à l’école et l’efficacité de la politique actuelle dans ces domaines. Cette étude s’est penchée sur l’absentéisme scolaire et ses causes. Ses conclusions ont abouti à la décision de renforcer les efforts d’identification des enfants absentéistes, de renforcer le système d’assistance des élèves socialement marginalisés et d’élaborer un plan stratégique pour 2010-2012 axé sur la scolarisation de tous les enfants en âge de l’être, l’alimentation scolaire en repas chauds et la prise en charge du transport de ces enfants. La commission note également qu’un programme d’assistance éducative des enfants ayant abandonné l’école a été mis en œuvre en collaboration avec les départements compétents des districts et qu’ainsi 21 enfants ont bénéficié de services éducatifs (incluant des cours du soir), d’un soutien psychologique et de mesures d’encadrement. La commission note qu’un programme d’action intitulé «Voie nationale vers l’école» a été lancé en 2008 dans le but de soutenir la scolarisation des enfants des familles à faible revenu. Le gouvernement indique que, dans le cadre de ce programme, 93 000 enfants ont bénéficié d’une forme d’assistance et que les inspections menées dans ce cadre ont permis de découvrir près de 3 000 enfants non scolarisés qui ont, par suite, été placés dans des établissements d’enseignement.

La commission note que, d’après le Rapport mondial de suivi de l’UNESCO de 2009 sur «l’Education pour tous», le taux net de fréquentation dans le primaire était de 90 pour cent et dans le secondaire de 86 pour cent, révélant qu’un nombre appréciable d’enfants ne sont pas scolarisés. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts déployés pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès des enfants à l’éducation de base gratuite, afin d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme d’action intitulé «Voie nationale vers l’école» et sur le plan stratégique de scolarisation 2010-2012, notamment en ce qui concerne l’amélioration des taux de fréquentation scolaire et la réduction de l’abandon de la scolarité.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment qu’un nouveau plan avait été adopté pour 2006-2008, dans la continuation du plan d’action national adopté en 2004 pour la prévention et la répression de la traite des êtres humains et la protection des victimes. Elle avait pris note, en outre, du plan d’action de l’OIT/IPEC axé sur une mobilisation de la communauté contre les pires formes de travail des enfants, mis en œuvre en 2007 dans la province méridionale du Kazakhstan, plan d’action visant les enfants soumis aux pires formes de travail des enfants et, notamment, à une exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret des mesures mises en œuvre pour soustraire les enfants de la traite des êtres humains et d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales, et sur les résultats obtenus.

La commission note que le gouvernement déclare qu’il existe un certain nombre de centres d’accueil des enfants victimes de la traite, ainsi qu’un numéro d’appel gratuit assurant des conseils. Des centres d’hébergement d’urgence, sous l’autorité du Département des affaires intérieures, assurent un soutien juridique et psychologique aux enfants victimes, lesquels peuvent être placés temporairement dans des centres d’hébergement, d’adaptation et de réinsertion pour enfants. La commission note que le gouvernement entretient à cet égard une collaboration avec l’OIM, qui gère (avec des ONG partenaires) des centres d’accueil des victimes de la traite pour les provinces d’Almaty et de Shymkent. La commission note en outre que, d’après le Rapport mondial sur la traite des personnes publié en 2009 par l’ONUDC, le Centre de ressource pour les femmes a accueilli huit personnes mineures victimes de la traite en 2005 et cinq autres en 2006, et que l’ONG Rodnik a accueilli six personnes mineures victimes de la traite en 2006 et six autres en 2007. Tout en saluant ces mesures, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour soustraire les enfants à la traite et à l’exploitation sexuelle à fins de lucre et assurer leur réadaptation. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et, notamment, sur le nombre total d’enfants victimes de ces pires formes de travail qui ont bénéficié des services des centres d’accueil.

2. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du Programme de surveillance des pires formes de travail des enfants déployé par le Centre d’intervention d’urgence Zabota dans la ville et la région d’Almaty, programme ayant pour objectif d’offrir une éducation et une réadaptation aux enfants découverts dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants. Elle avait également pris note de la mise en œuvre d’un programme d’action de l’OIT/IPEC axé sur le retrait, la réadaptation et des mesures de prévention en faveur de 600 enfants qui travaillent ou risquent de travailler dans des conditions dangereuses dans la ville et la région d’Almaty. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants et réinsérés grâce à ces programmes.

La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, le Centre d’intervention d’urgence Zabota a touché près de 500 enfants âgés de 14 à 18 ans risquant d’être ou étant déjà engagés dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants, fournissant à ces enfants une formation et une orientation professionnelle ainsi qu’un placement dans l’emploi. Elle note en outre que 40 autres enfants ont bénéficié de services de consultance grâce à un numéro d’appel gratuit et 55 adolescents ont bénéficié de consultations gratuites d’un juriste qui s’était également rendu dans les établissements scolaires locaux. Le gouvernement indique en outre qu’un programme d’orientation professionnelle associant les établissements de formation professionnelle et le département local de l’éducation a permis d’insérer 575 enfants de 15 à 17 ans ayant abandonné leur scolarité dans un programme de formation professionnelle et neuf enfants de 17 à 18 ans dans une formation professionnelle gratuite prévue par le programme d’emploi du district; 42 enfants âgés de 10 à 17 ans ont bénéficié de la campagne «12 journées de lutte contre le travail des enfants», dont 26 grâce au projet SCREAM de l’OIT/IPEC (comprenant 133 séances de consultations d’un psychologue). En outre, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, 202 scolaires à risque du district de Trukscrib ont participé à un programme d’éducation des adolescents centré sur la législation relative au travail des enfants et l’emploi des adolescents.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues et enfants se livrant à la mendicité. La commission avait noté que, dans ses observations finales du 8 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré profondément préoccupé par l’absence d’efforts adéquats en réponse à la situation extrêmement problématique des enfants des rues (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 61).

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, 32 enfants se livrant à la mendicité ont été accueillis par le Centre d’accueil de l’enfance d’Almaty en vue de leur réadaptation. Le bureau du Procureur du district du Kazakhstan septentrional a ordonné le placement de quatre enfants de 13 à 18 ans qui se livraient à la mendicité dans une institution d’accueil temporaire, le système de surveillance des établissements scolaires n’étant pas parvenu (à travers l’inspection académique et le personnel d’encadrement) à dépister ces scolaires défavorisés et engager une action de prévention les concernant. Elle prend note de la mise en œuvre, en 2007, du programme intitulé «Les enfants dans la vie nocturne des grandes villes», visant à faire sortir de l’ombre les situations de délaissement d’enfants et d’exploitation du travail des enfants, et faisant appel à la collaboration de non moins de 18 000 agents des organes dépositaires de l’autorité de l’Etat, des autorités académiques, des institutions de protection des droits de l’enfance, des médias et des ONG. Des opérations de contrôle ainsi menées dans les zones urbaines ont permis d’établir que des enfants s’y livrent couramment au vagabondage et à la mendicité et fréquentent les night clubs pour adultes. Le gouvernement mentionne que, dans le cadre de ce programme, au cours du premier semestre de 2009, on a recensé 8 792 enfants se trouvant dans une telle situation, en plus de 59 enfants exerçant un travail de nuit, et que des contacts ont pu être établis avec les intéressés et leurs parents. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures déployées dans le cadre du programme «Les enfants dans la vie nocturne des grandes villes» et de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants bénéficiant de ce programme, notamment de ceux qui se livrent à la mendicité ou vivent dans la rue. Elle le prie de fournir des informations sur tout autre programme prévu ou mis en œuvre ayant pour but de protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants, les soustraire à ce genre de situation et assurer leur réadaptation.

2. Enfants privés de la protection d’une famille (orphelins). La commission avait pris note du lancement, en 2007, par l’OIT/IPEC, d’un programme d’action axé sur la prévention du travail chez les enfants privés de la protection d’une famille (orphelins) à travers l’amélioration de l’accès de ces enfants à la formation professionnelle. D’après le schéma préliminaire de ce programme, le nombre d’enfants dans cette situation était en hausse au Kazakhstan, et plus de 17 000 enfants vivaient en orphelinat, dans un centre d’accueil ou dans un pensionnat. En outre, ce même schéma préliminaire faisait ressortir que, d’après le rapport parallèle des organisations non gouvernementales du Kazakhstan sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, la prostitution est largement répandue chez les mineurs au Kazakhstan, où 40 pour cent des filles gagnent de l’argent en échange de prestations sexuelles et un nombre considérable de ces enfants mènent une existence échappant à toute autorité parentale.

La commission note que, dans le cadre du programme d’action déployé par l’OIT/IPEC pour prévenir la mise au travail des enfants privés de la protection d’une famille (orphelins), 169 pensionnaires de centres d’accueil d’enfants ont bénéficié d’une formation professionnelle, ainsi que 43 autres enfants privés de la protection d’une famille. La commission prend également note de l’adoption, le 2 février 2009, de la résolution no 103 du gouvernement du Kazakhstan prévoyant l’engagement de 368 spécialistes de l’adoption et de la tutelle par les départements de l’éducation des districts en faveur des enfants défavorisés, dans le but de fournir une assistance matérielle à ces enfants et de faciliter leur placement dans des familles ou des institutions adéquates.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, on recense au Kazakhstan 46 126 enfants orphelins ou abandonnés, dont 28 113 placés auprès de tuteurs, 2005 en formation professionnelle et 13 156 en institution éducative. Environ 16 000 enfants vivent dans des centres d’accueil. Toujours d’après le rapport du gouvernement, les enfants ayant perdu l’un de leurs parents ou les deux (159 187 en 2008) bénéficient d’une assistance financière, en plus de la gratuité de l’hébergement, de l’alimentation, de la dotation en uniformes et manuels scolaires et des soins de santé. On recense dans le pays 33 000 «orphelins sociaux» (enfants ayant été abandonnés ou dont les parents sont en prison ou en soins hospitaliers de longue durée). Environ 2 500 enseignants chargés d’un encadrement ont été désignés dans les établissements scolaires pour faciliter une détection précoce de ces situations et, en 2007, non moins de 4 870 «orphelins sociaux» ont été placés dans des centres d’accueil et 2 773 ont été adoptés. La commission note cependant que, d’après les informations relevées tout au long du rapport du gouvernement, des enfants placés en résidence restent engagés dans les pires formes de travail des enfants, comme les quatre filles découvertes se livrant à la prostitution sous la contrainte après avoir disparu d’un orphelinat du Kazakhstan septentrional. Elle note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, en 2007, dans le district d’Ualikhanov, le personnel d’un centre d’accueil avait facilité l’emploi de jeunes à des travaux dangereux, ce qui avait entraîné la mort de l’un d’eux. Le gouvernement a indiqué que le chef d’établissement avait été licencié et l’établissement fermé, tandis qu’une procédure disciplinaire avait été engagée à l’encontre de six employés. Rappelant que les enfants privés de la protection d’une famille (orphelins) sont plus particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur protection et garantir que les enfants de cette catégorie placés sous la tutelle de l’Etat cessent de faire l’objet d’une exploitation dans ce contexte. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les programmes déployés dans ce domaine.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que des études sur le travail des enfants menées au Kazakhstan montraient que les enfants actifs étaient occupés principalement dans les secteurs informels et dans l’agriculture (tabac et coton). Elle avait cependant fait observer que l’on ne disposait que de peu d’information sur la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle avait noté en outre que, dans ses observations finales du 8 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant avait déploré l’absence de toute donnée statistique ventilée sur les enfants faisant l’objet d’une exploitation sexuelle à fin commerciale, prostitution, pornographie, et trafic compris, et sur les enfants travaillant ou vivant dans la rue (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 20).

La commission note que le gouvernement déclare que des opérations de contrôle ont permis de découvrir des enfants employés au lavage des véhicules (dans des conditions extrêmes d’humidité et de froid), à la manutention des marchandises sur les marchés, dans l’agriculture (en particulier dans le tabac et le coton, secteur interdit aux moins de 18 ans) et comme pompistes, travaillant souvent de nuit. La commission note également que, dans le cadre du programme d’action «La voie nationale vers l’école», 104 situations d’exploitation d’enfants au travail ont été mises au jour. D’après le rapport du gouvernement, le bureau du Procureur a déclenché, suite à ces contrôles, des procédures administratives dans un certain nombre de cas d’emplois d’enfants au détriment de leur scolarité et d’emploi d’enfants à la manutention de charges dépassant les maxima autorisées.

La commission prend dûment note de ces informations contenues dans le rapport du gouvernement, tout en observant que ces informations ne concernent pas les pires formes de travail des enfants. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes dispositions utiles pour que les données adéquates sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles, notamment en ce qui concerne l’exploitation sexuelle à fins commerciales des enfants, la traite des enfants et les enfants vivant dans les rues (notamment ceux qui se livrent à la mendicité) ou qui sont employés à des travaux dangereux (notamment dans les secteurs du tabac et du coton). A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5 de la convention. Mécanismes de contrôle. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’inspection du travail d’Etat recueille et communique périodiquement au ministère du Travail et de la Protection sociale de la population des informations sur le recours au travail des enfants dans le pays. Ainsi, afin de déceler les situations constitutives des pires formes de travail des enfants, l’inspection du travail a contrôlé, en mars 2006, les stations de lavage d’automobiles, les bazars, les transports publics, les stations de service et d’autres lieux de ce genre dans la ville d’Almaty. Ces contrôles, et ceux menés dans la ville d’Astana et dans les circonscriptions d’Atyrau, de Manghistau et d’Aktioubinsk, n’ont révélé aucun cas relevant des pires formes de travail des enfants. Cependant, un contrôle opéré dans la ville de Lisakovsk a révélé que trois personnes mineures étaient engagées sur un chantier de construction, où elles exécutaient un nombre d’heures supérieur à la durée légale. Le gouvernement indique que les injonctions appropriées ont été adressées à l’employeur et des sanctions administratives ont été prises. La commission observe par ailleurs que l’OIT/IPEC a adopté, en 2006 et 2007, plusieurs programmes d’action visant les pires formes de travail des enfants, dans le cadre desquels des mesures sont prises pour améliorer le contrôle du travail des enfants, comme par exemple la création et le maintien d’un système de contrôle s’appuyant sur un numéro d’appel gratuit et la mise en place de moyens de contacts directs accessibles aux enfants concernés par les pires formes de travail des enfants. Cependant, d’après le Schéma préliminaire du programme d’action de l’OIT/IPEC pour 2007 sur les mesures tendant à soustraire du travail les enfants exposés à des risques dans la ville et le district d’Almaty et assurer leur réinsertion, il y aurait actuellement une carence des systèmes de contrôle du travail des enfants et un besoin de consolider les efforts des institutions publiques, des organisations non gouvernementales, des partenaires sociaux et des organisations internationales dans ce domaine. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin que des mécanismes appropriés de contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la convention soient mis en place. En outre, elle demande à nouveau que le gouvernement indique si des moyens de contrôle autres que l’inspection du travail ont été prévus pour l’application des articles 3 a)-c) de la convention, qui concernent les infractions d’ordre pénal.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté que le Kazakhstan est un des pays qui participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Projet CAR de renforcement des capacités: Programme régional sur les pires formes de travail des enfants» (désigné ci-après «projet CAR de l’OIT/IPEC»), qui a pour vocation de contribuer à l’éradication des pires formes de travail des enfants dans les pays d’Asie centrale. Selon ce projet, engagé en 2004, les activités au Kazakhstan rentrent dans les cinq catégories suivantes:

a)    édification d’une base de connaissances sur le travail des enfants;

b)    promotion de la sensibilisation et diffusion d’informations;

c)     appui d’interventions ciblées portant sur la prévention, le retrait et la réadaptation;

d)    création de liens et de réseaux; et

e)     formulation, mise en œuvre et exécution des politiques et de la législation.

La commission note que le Kazakhstan adopte toujours des programmes de lutte contre le travail des enfants dans le cadre du projet CAR de l’OIT/IPEC. Entre autres, le programme d’action intitulé «Campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation sociale contre les pires formes de travail des enfants au Kazakhstan» a été mis en œuvre en mai 2006 puis étendu jusqu’en décembre 2007, dans l’objectif d’adresser au grand public un message clair sur le problème des pires formes de travail des enfants. En outre, le Conseil national de coordination de la lutte contre les pires formes de travail des enfants a été instauré en mars 2006 et inclut des représentants des ministères et des organismes d’Etat, des partenaires sociaux et d’organisations non gouvernementales. Il a notamment pour mission d’assurer la coordination des activités menées dans le domaine de l’éradication des pires formes de travail des enfants, la diffusion d’informations et l’intégration de la question des pires formes de travail des enfants dans les activités de divers organismes. Enfin, la commission prend note de la création avec l’appui de l’OIT/IPEC du Centre national d’information et de ressources sur les problèmes de travail des enfants (NIRC), en mars 2007, sous l’égide de l’Institut républicain de recherche sur la protection du travail, du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population. D’après le schéma préliminaire du programme d’action de l’OIT/IPEC de 2007 sur le NIRC, un centre national d’information et de ressources sur les problèmes posés par les pires formes de travail des enfants devrait également être créé. Ce centre coordonnera la collecte d’éléments d’information de nature diverse, de rapports de recherche et de documents d’expériences issues de projets pilotes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet CAR de l’OIT/IPEC, ainsi que sur les autres mesures prises, et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et décisions des tribunaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code pénal prévoit des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces. Elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, en 2006, il y a eu 16 affaires d’infraction à l’article 128 du Code pénal (recrutement de personnes mineures à des fins d’exploitation sexuelle ou autres, y compris à des fins de trafic et de transit) et deux affaires d’infraction à l’article 133 du Code pénal (vente d’une personne mineure). Dans ce cadre, un individu reconnu coupable au regard des articles susmentionnés du Code pénal a été condamné à sept ans et demi de prison en décembre 2006. En outre, la commission note qu’en un semestre, en 2007, il y a eu trois affaires d’infraction à l’article 128 du Code pénal impliquant des personnes mineures, quatre affaires d’infraction à l’article 133 et deux affaires d’infraction à l’article 270 (entraînement à la prostitution). Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 8 juin 2007 (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 9), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le fait que l’application de la législation en vigueur n’est pas efficace et que, considérant la fréquence avec laquelle des mineurs se livrent à la prostitution, le nombre des affaires de cette nature qui sont portées devant les tribunaux est relativement négligeable (paragr. 65). La commission observe également que le gouvernement reconnaît que la répression de l’exploitation des mineurs est rarement imposée. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates assurant que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants pour les pires formes de travail des enfants et, en particulier, à des fins de traite et d’exploitation sexuelle commerciale soient poursuivies et que les peines imposées soient suffisamment efficaces et dissuasives.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education de base gratuite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la concrétisation du droit de tout citoyen à une éducation de qualité a été retenue comme l’une des priorités du programme gouvernemental 2003-2006 de la République du Kazakhstan. La commission prend également note de l’adoption du programme d’Etat 2005-2015 pour le développement de l’éducation au Kazakhstan, ainsi que de l’augmentation de 107,5 pour cent des crédits budgétaires alloués à l’éducation de 2003 à 2006. En outre, dans ses observations finales du 8 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant ajoute que la scolarisation obligatoire a été portée de la 11e à la 12e classe de l’enseignement secondaire, que des efforts sont déployés pour développer les inscriptions dans les écoles maternelles et que d’autres moyens d’accueil précoce de l’enfance et d’intégration préscolaire obligatoire ont été mis en œuvre (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 57). Cependant, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le fait que, pour bien des enfants, l’éducation n’est pas gratuite et un pourcentage, certes réduit mais non négligeable, d’enfants ne sont pas scolarisés ou abandonnent leur scolarité secondaire avant la fin. En effet, selon les informations du gouvernement, 92,9 pour cent des enfants âgés de sept ans étaient scolarisés en 2006, la région présentant le plus faible taux de scolarisation étant celle de l’Est, avec 80,4 pour cent. De plus, la commission note que, d’après le schéma préliminaire du programme d’action 2006 pour l’éradication des pires formes de travail des enfants par l’éducation et l’emploi des jeunes de 14 à 18 ans, les statistiques de l’UNICEF révèlent que 75 pour cent seulement des enfants de 7 à 11 ans vont régulièrement à l’école et ne manquent pas de classe sans raison. Rappelant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’impact de ces programmes et des mesures visant à améliorer la qualité de l’éducation de base gratuite et, en particulier, la réduction des taux d’abandon de scolarité.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite et exploitation sexuelle à fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les informations dont le Bureau dispose, le Kazakhstan est un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle: des hommes, des femmes et des enfants y font l’objet d’un trafic à destination des Emirats arabes unis, de la Turquie, d’Israël, de la Corée du Sud, de la Grèce, de Chypre, de la Fédération de Russie, de la Syrie et de l’Europe occidentale. Elle avait noté que, d’après la même source, le groupe de travail national sur la traite des êtres humains avait fait du progrès dans l’application du plan d’action national adopté en 2004, mais que le nombre de poursuites exercées reste minime relativement à l’ampleur du problème. La commission note que, dans ses observations finales du 8 juin 2007 (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant réitère ses préoccupations. Elle note également que, dans la continuité du plan d’action national 2004, un nouveau plan a été adopté pour 2006-2008. De plus, un programme d’action de l’OIT/IPEC tendant à mobiliser la collectivité contre les pires formes de travail des enfants a été mis en œuvre de mai à décembre 2007 dans la région du Sud-Kazakhstan. Ce programme d’action vise les enfants soumis aux pires formes de travail des enfants, notamment ceux qui sont l’objet d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Il s’appuie sur quatre stratégies: a) mobilisation de la collectivité; b) aide directe aux enfants et à leur famille; c) sensibilisation; et d) suivi et contrôle du travail des enfants. La commission note cependant que, malgré ces efforts, le Comité des droits de l’enfant reste préoccupé par la persistance d’une traite à la fois nationale et transfrontalière au Kazakhstan (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 67). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de multiplier ses efforts tendant à soustraire les enfants de la traite, de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de la prostitution, et à assurer leur réinsertion. Elle demande au gouvernement qu’il fournisse des informations sur l’impact concret des mesures mises en œuvre afin d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

2. Travaux dangereux. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Centre d’intervention d’urgence Zabota a mis en œuvre, d’avril à décembre 2006, un programme de surveillance des pires formes de travail des enfants dans la ville et dans la région d’Almaty. L’objectif du programme était d’offrir une éducation et une réadaptation aux enfants se trouvant engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note également que l’OIT/IPEC a mis en œuvre un programme d’action sur le retrait, la réadaptation et les mesures de prévention en faveur des enfants qui travaillent et des enfants à risque dans la ville et la région d’Almaty en 2007. Ce programme, qui s’étend à 600 enfants, vise les enfants engagés dans des travaux dangereux tels que la manutention de lourdes charges sur les marchés, à travers des cours axés sur la réadaptation et la réinsertion sociale dispensés par le Centre d’intervention Zabota. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants et réinsérés par suite des programmes susmentionnés.

Alinéa d). Identifier des enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 10 juillet 2006, devant le nombre croissant d’enfants des rues et le caractère inapproprié des politiques et programmes mis en œuvre par les services compétents devant cette situation (CRC/C/15/Add.213, paragr. 74). La commission note que, dans ses observations finales du 8 juin 2007 (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant se déclare profondément préoccupé devant l’inadéquation des efforts déployés face à la situation extrêmement grave des enfants des rues. Le Comité des droits de l'enfant demande instamment que l’Etat partie multiplie ses efforts de protection et d’aide à des enfants vivant dans les rues, vu les risques particulièrement élevés qu’ils encourent d’être victimes de la traite et de l’exploitation économique et sexuelle, comme en atteste d’abondantes études. Rappelant que les enfants vivant dans les rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces à délai déterminé pour garantir que ces enfants soient protégés contre les pires formes de travail des enfants et, en particulier, contre la traite et la prostitution. Elle demande que le gouvernement donne des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

2. Enfants privés de la protection d’une famille (orphelins). La commission note que l’OIT/IPEC a mis en œuvre en 2007 un programme d’action axé sur la prévention du travail chez les enfants privés de la protection d’une famille (orphelins) à travers une amélioration de l’accès de ces enfants à la formation professionnelle. Selon le schéma préliminaire de ce programme, le nombre d’enfants n’ayant pas de protection parentale est en hausse au Kazakhstan. En 2007, 100 000 enfants étaient recensés comme orphelins. Plus de 17 000 enfants vivent dans des orphelinats, des établissements d’accueil et des pensionnats. En outre, ce même schéma préliminaire fait ressortir que, d’après le rapport parallèle des organisations non gouvernementales du Kazakhstan sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, la prostitution est largement répandue chez les mineurs au Kazakhstan, où 40 pour cent des filles gagnent de l’argent en échange de prestations sexuelles. Ces enfants sont, pour la plupart, des adolescents sur qui ne s’exerce aucune autorité parentale. A cet égard, le programme d’action vise à empêcher les orphelins de 13 à 18 ans de tomber dans ces pires formes de travail des enfants en les intégrant dans la scolarité et en leur assurant un emploi. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre d’enfants sans protection familiale qui ont été protégés et empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants grâce à ce programme d’action.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les études sur le travail des enfants menées au Kazakhstan montrent que les enfants actifs sont occupés principalement dans les secteurs informels et dans l’agriculture (tabac et coton). Elle observe cependant que les informations fournies sur la situation des enfants actifs engagés plus spécifiquement dans les pires formes de travail des enfants sont très limitées. Elle note en outre que, dans ses observations finales du 8 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant déplore l’absence de toutes données ventilées concernant les enfants faisant l’objet d’une exploitation sexuelle à fins commerciales, notamment de prostitution, de pornographie et de traite, ainsi que les enfants travaillant et vivant dans la rue (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 20). La commission demande instamment que le gouvernement prenne toutes dispositions utiles pour que des données adéquates sur l’exploitation sexuelle à fins commerciales des enfants, la traite des enfants et les enfants vivant dans les rues soient disponibles. La commission demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment toute copie et tout extrait de documents officiels, y compris de rapports des services d’inspection, d’études ou enquêtes et autres éléments illustrant la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail des enfants, le nombre d’enfants bénéficiant de mesures faisant porter effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations et des sanctions imposées. Dans toute la mesure du possible, toutes ces données devraient être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. La vente et la traite des enfants. La commission note que l’article 128 du Code pénal, dans sa teneur modifiée en juillet 2003, prévoit des peines en cas d’infractions relatives à l’emploi des adolescents (c’est-à-dire âgés de moins de 18 ans) aux fins de leur exploitation sexuelle ou de toute autre exploitation, ou aux fins de les soumettre à la traite et au déplacement vers l’extérieur du pays ou à l’intérieur du territoire du Kazakhstan. Elle note, par ailleurs, que l’article 133(1) du Code pénal prévoit des peines en cas d’achat et de vente d’un adolescent, ou d’accomplissement d’autres opérations ayant trait à un adolescent tendant à le déplacer ou à prendre possession de lui. La peine est plus sévère si le même acte s’accompagne de l’exportation ou de l’importation illégale de l’adolescent (art. 133(2)(e); aux fins d’associer l’adolescent à la perpétration d’un crime (art. 133(2)(f)).

2. Travail forcé et obligatoire. La commission note que l’article 24 de la Constitution garantit la liberté de travail et le libre choix de l’emploi et de la profession. Le travail forcé en application d’une décision de justice ou en cas d’état d’urgence ou de guerre est interdit. La commission note également que l’article 6 de la loi de 1999 sur le travail interdit le travail forcé, sauf s’il est accompli en application d’une décision de justice ou en cas d’état d’urgence ou de loi martiale.

3. Recrutement obligatoire d’un enfant en vue de son utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’aux termes de l’article 36 de la Constitution la défense de la République du Kazakhstan est un devoir et une responsabilité sacrés de chaque citoyen; les citoyens doivent accomplir le service militaire. Elle note par ailleurs que, selon le rapport initial du gouvernement présenté au Comité des droits de l’enfant le 24 septembre 2002 (CRC/C/41/Add.13, paragr. 65), et selon la loi de 1993 sur les obligations et le service militaires universels, l’âge minimum du service obligatoire et volontaire est de 18 ans. Elle note également, d’après les informations dont dispose le Bureau, que la loi de 2001 sur le service militaire sur la base d’un contrat prévoit que l’âge minimum du recrutement volontaire est de 19 ans, mais que les garçons et les filles peuvent, dès l’âge de 17 ans, s’inscrire au service militaire volontaire pour suivre des études dans les académies.

Alinéa b). 1. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 132 du Code pénal sanctionne l’implication d’un adolescent, notamment, dans la prostitution. Par ailleurs, l’article 270 prévoit que, constituent un crime le fait d’entraîner dans la prostitution, par la violence, la menace, le recours à une position d’autorité, le chantage, la destruction de la propriété ou les dommages portés à celle-ci, ou la tromperie. L’article 271 sanctionne l’organisation et la gestion de maisons closes. La commission note par ailleurs que, selon le rapport initial du gouvernement sur le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (ci-après rapport initial au CRC sur le protocole facultatif) du 12 avril 2005 (CRC/C/OPSA/KAZ/1, paragr. 7), la loi de 2002 sur les droits de l’enfant garantit la protection des enfants contre la prostitution et la pornographie (art. 40). La commission demande au gouvernement de fournir copie des dispositions pertinentes du Code pénal et de la loi de 2002 sur les droits de l’enfant.

2. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 273 du Code pénal interdit la diffusion et la fabrication illégale de matériel pornographique dans le but de le distribuer ou d’en faire la publicité, ainsi que le commerce illégal de publications, vidéos ou images pornographiques. Elle note par ailleurs, d’après le rapport initial du gouvernement au CRC sur le protocole facultatif du 12 avril 2005 (CRC/C/OPSA/KAZ/1, paragr. 76), que l’article 115 du code de 2001 sur les délits administratifs interdit à quiconque d’impliquer des mineurs dans la production d’articles à contenu érotique, et la diffusion, la publicité et la vente de tels articles.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 132 du Code pénal prévoit des peines à l’encontre de toute personne qui associe un mineur à l’accomplissement d’actes antisociaux, notamment l’utilisation de stupéfiants et le recours habituel à l’alcool, la prostitution, le vagabondage ou la mendicité.

Alinéa d). Travail dangereux. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’en vertu de l’article 11 de la loi sur le travail, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être admises au travail pénible ou au travail accompli dans des conditions nocives ou dangereuses. L’interdiction d’employer des personnes de moins de 18 ans dans un travail pénible ou un travail accompli dans des conditions nocives (particulièrement nocives) et dangereuses (particulièrement dangereuses) est également prévue à l’article 15(1) de la loi sur la sécurité et la protection au travail.

Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. La commission note que, d’après les informations du gouvernement, aux termes de l’article 15(2) de la loi no 528 sur l’hygiène et la sécurité au travail, le ministère du Travail et de la Protection sociale a édicté l’ordonnance no 45 de février 2005 «portant approbation de la liste des travaux et emplois dans le domaine des travaux physiques pénibles et des travaux accomplis dans des conditions de travail nocives (particulièrement nocives), et dangereuses (particulièrement dangereuses), dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans». La commission note avec intérêt que cette ordonnance établit une liste exhaustive des industries et professions comportant un travail pénible ou un travail accompli dans des conditions nocives, dans lesquelles l’emploi des personnes de moins de 18 ans est interdit.

Article 5. Mécanismes destinés à surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aux termes de l’article 102 de la loi sur le travail, le contrôle de l’Etat en matière de conformité avec cette loi et les autres dispositions légales relatives au travail est exercé par les inspecteurs du travail de l’Inspection nationale. Elle note également que l’article 103 de la loi sur le travail prévoit les fonctions des inspecteurs du travail, et que l’article 104 détaille les pouvoirs des inspecteurs du travail. Par ailleurs, la commission note que, d’après les informations du gouvernement, en vertu de l’article 4 de la loi sur la sécurité et la protection au travail, l’autorité compétente, assistée de ses bureaux juridiques, exerce un contrôle et une surveillance en matière de sécurité et de protection au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits des rapports d’inspection indiquant l’étendue et la nature des violations relevées impliquant des enfants et des adolescents. Par ailleurs, étant donné que l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance autres que l’inspection du travail ont été établis pour surveiller l’application des dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action. La commission note que le Kazakhstan est l’un des pays participant au projet de l’OIT/IPEC, «Projet de renforcement des capacités CAR: programme régional sur les pires formes de travail des enfants», visant à contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans les pays d’Asie centrale. Selon ce projet, entamé en 2004, les activités au Kazakhstan relèvent des cinq catégories suivantes: 1) l’édification d’une base de connaissance sur le travail des enfants; 2) la promotion de la sensibilisation et la diffusion des informations; 3) l’appui aux interventions ciblées en vue de la prévention, du retrait et de la réadaptation; 4) la création de liens et de réseaux; et 5) la formulation, l’application et le respect des politiques et de la législation. Plusieurs activités ont déjà été mises en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC et la participation du gouvernement, des syndicats, des employeurs et des ONG, dont notamment: a) un atelier sur le travail des enfants, organisé en octobre 2005 par le Syndicat des travailleurs agricoles de Almaty oblast, visant principalement à identifier les secteurs et les régions dans lesquels des manifestations particulières des pires formes de travail des enfants doivent être éliminées; b) l’intégration du module sur le travail des enfants dans l’enquête sur le Groupe des indicateurs multiples (la collecte des données a commencé en 2006); c) l’organisation, avec l’appui de l’UNICEF, de la conférence sur «La protection des droits de l’enfant
– nouvelle stratégie de l’Etat», comprenant une partie relative à l’élimination des pires formes de travail des enfants; d) l’organisation par l’Association des jeunes dirigeants, de concert avec le gouvernement et les autres partenaires, d’activités informelles de microrecherche d’exploration, visant à associer les enfants à la lutte contre les pires formes de travail des enfants; e) un séminaire sur le travail des enfants et la responsabilité sociale collective soutenu par la Confédération nationale des employeurs; f) une révision et des propositions en matière de législation visant à promouvoir la conformité avec les conventions nos 138 et 182; g) l’organisation d’un atelier intitulé «Mass média et lutte contre le travail des enfants» par l’Association des femmes intellectuelles, associant des journalistes de toutes les régions du Kazakhstan; h) plusieurs réunions et manifestations visant à l’élimination des pires formes de travail des enfants avec la participation du ministère du Travail et de la Protection sociale, de l’Ombudsman et des autres partenaires clés. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du Projet de renforcement des capacités du «CAR: programme régional sur les pires formes de travail des enfants» et son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives et efficaces dans les cas suivants: l’engagement de mineurs aux fins de l’exploitation sexuelle ou d’autres formes d’exploitation, notamment aux fins de la traite et du transport (art. 128); l’achat et la vente d’un mineur (art. 133); l’implication de mineurs dans la prostitution (art. 132); le fait d’entraîner quelqu’un dans la prostitution (art. 270); et la diffusion de pornographie (art. 273). Par ailleurs, elle note que l’article 115 du code de 2001 sur les infractions administratives prévoit des amendes en cas d’implication de mineurs dans la production de matériel pornographique et la diffusion d’un tel matériel. Quant aux articles 148 et 152 du Code pénal, ils prévoient respectivement des amendes en cas de violation de la législation du travail et des amendes et des peines d’emprisonnement en cas de violation des règles sur la sécurité du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délai. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. La traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.  La commission note, d’après les informations du gouvernement que, conformément au plan d’action 2004-05 du gouvernement sur la lutte, la prévention et la protection contre la traite des êtres humains, adopté par le décret no 219 de 2004, le ministère du Travail et de la Protection sociale de la population et l’OIT/IPEC ont mis en œuvre en 2005 un programme commun de trois ans destiné à l’éradication des pires formes de travail des enfants. Elle note par ailleurs que, selon le rapport initial du gouvernement au CRC sur le protocole facultatif du 12 avril 2005 (CRC/C/OPSA/KAZ/1, paragr. 16), une commission inter-organismes dirigée par le ministre de la Justice a été mise en place pour lutter contre le transfert irrégulier de personnes à l’étranger, le transfert irrégulier de personnes dans le pays et la traite de personnes. La commission note, selon les informations dont dispose le Bureau, que le Kazakhstan est un pays d’origine, de transit et de destination pour les personnes victimes de l’exploitation sexuelle: hommes, femmes et enfants font l’objet de traite vers les Emirats arabes unis, la Turquie, Israël, la Corée du Sud, la Grèce, Chypre, la Russie, la Syrie et l’Europe de l’Ouest. Selon la même source, le Groupe de travail national inter-organismes du Kazakhstan sur la traite des personnes poursuit l’application du Plan d’action national adopté en 2004, mais le nombre de poursuites pénales demeure faible par rapport à l’étendue du problème.

La commission note, selon le rapport initial du gouvernement au CRC sur le protocole facultatif du 12 avril 2005 (CRC/C/OPSA/KAZ/1, paragr. 30), qu’au Kazakhstan, la prostitution des enfants demeure un grave problème et que les rapports indiquent qu’elle a considérablement augmenté. Elle note par ailleurs que, dans ses observations finales du 10 juillet 2003 (CRC/C/Add.213, paragr. 72), le comité des droits de l’enfant exprime sa préoccupation au sujet de l’implication croissante des enfants dans l’industrie du sexe et de l’indifférence évidente de la société face au problème de la prostitution des enfants, avec des informations selon lesquelles certains parents auraient même forcé leurs enfants à gagner de l’argent grâce à la prostitution. La commission exprime sa préoccupation au sujet de la situation décrite ci-dessus et encourage fortement le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans la traite, l’exploitation sexuelle et la prostitution.

2. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, en vertu de l’article 30 de la Constitution et de la loi de 1999 sur l’éducation, l’enseignement secondaire (c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 17 ans) est obligatoire et gratuit pour chaque citoyen dans les établissements d’enseignement public. Elle note par ailleurs, selon le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant le 24 septembre 2002 (CRC/C/41/Add.13, paragr. 274), que la réalisation du droit constitutionnel de tous les citoyens à l’instruction secondaire générale est une priorité. Le gouvernement a pris à cette fin plusieurs initiatives, notamment la création de méthodes et d’infrastructures nouvelles en matière d’enseignement. Premièrement, la création de «La Fondation de l’éducation pour tous» a joué un rôle déterminant pour fournir une assistance aux familles nombreuses et nécessiteuses pour l’éducation de leurs enfants. D’autre part, le ministère de l’Education et des Sciences, conjointement avec d’autres ministères, prend des mesures sérieuses pour assurer l’accès à l’école de tous les enfants d’âge scolaire et un plan d’action a été adopté à cette fin. Selon la même source, suite à l’adoption de la loi sur l’éducation, des livres scolaires pour les niveaux 1 à 11 sont disponibles à la vente à partir de l’année scolaire 1999-2000. Par ailleurs, les livres scolaires sont fournis gratuitement aux élèves des écoles et des pensionnats publics qui viennent de familles nombreuses ou de familles appartenant à des groupes qui bénéficient de l’assistance sociale, ainsi qu’aux orphelins et aux enfants délaissés. La commission note, cependant, que, dans ses conclusions finales du 10 juillet 2003 (CRC/C/15/Add.213, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant exprime sa préoccupation au sujet, notamment, des taux croissants d’abandon scolaire dans l’enseignement secondaire et professionnel et des importantes disparités régionales dans le nombre d’établissements d’enseignement et la qualité de l’enseignement, les régions rurales étant particulièrement désavantagées. La commission estime que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures susmentionnées, et sur leur impact pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation d e base gratuite. Elle demande également au gouvernement de fournir des données sur les taux d’inscription et d’abandon scolaire.

Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note l’absence d’informations, dans le rapport du gouvernement, sur ce point. Elle demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées pour soustraire les enfants victimes de traite et de prostitution des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Les enfants des rues. La commission note que, dans ses observations finales du 10 juillet 2003 (CRC/C/15/Add.213, paragr. 74), le Comité des droits de l’enfant exprime sa préoccupation au sujet du nombre croissant d’enfants des rues et des politiques et programmes inappropriés appliqués par les services des affaires des adolescents pour traiter cette question. La commission avait recommandé à l’Etat d’entreprendre une étude pour évaluer l’étendue et les causes du phénomène et d’envisager l’établissement d’une stratégie globale destinée à traiter le problème du nombre élevé et en augmentation des enfants des rues, en vue d’empêcher et de réduire ce phénomène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais, prises ou envisagées en vue de protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants. Elle demande par ailleurs au gouvernement de fournir copie de l’étude concernant les enfants des rues, dès qu'elle sera disponibles.

Article 8. Coopération internationale. La commission note, selon le rapport initial du gouvernement au CRC sur le protocole facultatif du 12 avril 2005 (CRC/C/OPSA/KAZ/1, paragr. 135 et 136), que le PNUD, l’OIT, l’UNICEF, l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), la Banque mondiale, la Banque européenne de développement et d’autres organisations internationales fournissent une assistance technique au Kazakhstan pour le soutenir dans ses efforts de mener des réformes économiques, d’assurer le développement et la sécurité sociaux et de réduire la pauvreté. Par ailleurs, le gouvernement a signé en juillet 2003 un accord de partenariat avec la Banque asiatique de développement en vue de réduire la pauvreté.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note, selon le rapport initial du gouvernement au CRC sur le protocole facultatif du 12 avril 2005 (CRC/C/OPSA/KAZ/1, paragr. 13 et 14), qu’en 2002 des investigations ont été menées au Kazakhstan au sujet de cinq cas de crimes comportant la traite de mineurs. Quatre d’entre eux avaient eu lieu au Kazakhstan oblast du Sud et un à Almaty oblast. Selon les données statistiques, les tribunaux du Kazakhstan ont condamné en 2003 huit personnes, dont sept des femmes, pour crimes relevant de l’article 133 (traite des mineurs) du Code pénal. En 2003, aucun cas comportant des crimes relevant de l’article 270 du Code pénal (engagement aux fins de la prostitution), dans lequel les victimes étaient des mineurs, n’a été porté devant les tribunaux.

Parties IV et V. Tout en notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de transmettre des copies ou des extraits de documents officiels comportant des études et des enquêtes et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites pénales, des condamnations ainsi que des sanctions appliquées.

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