National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage et pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment prié le gouvernement de transmettre copie de la loi de 2004 sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission note avec intérêt que cette loi interdit la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. Son article 1 donne une définition complète de la traite des êtres humains, et son article 3 dispose que, si la victime de la traite a moins de 18 ans, l’auteur sera condamné à la peine maximale.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 2 de la loi sur la conscription nationale, tout homme iranien sera amené à effectuer son service militaire à partir du 21 mars de l’année de ses 19 ans (à savoir, à l’âge de 18 ans).
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 135 de la loi de 1991 sur les sanctions islamiques condamne le proxénétisme (c’est-à-dire l’acte consistant à réunir deux personnes ou plus à des fins de fornication ou de sodomie). L’article 639 du Code pénal islamique de la République islamique d’Iran punit le maître d’une propriété où se tiennent des activités contraires à la moralité publique (comme la prostitution), de même que celui qui incite autrui à enfreindre les bonnes mœurs. La commission avait toutefois noté qu’il ne semblait pas exister de dispositions interdisant expressément le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution qui, en vertu de l’article 3 b) de la convention, constitue l’une des pires formes de travail des enfants.
La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi sur l’aide aux enfants et aux jeunes adultes du 14 janvier 2003, tout type de vente, d’achat, d’utilisation ou d’emploi d’un enfant pour commettre une infraction est interdit. L’article 1 de cette loi dispose que la loi s’applique à toute personne de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’expression «commettre une infraction» employée à l’article 3 de la loi sur l’aide aux enfants et aux jeunes adultes comprend l’utilisation et l’offre d’un enfant à des fins de prostitution.
2. Matériel pornographique ou spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 640 de la loi sur les sanctions islamiques punit quiconque publie une image, un texte, une photo, un dessin, un article, un bulletin, un journal, un film ou tout autre objet qui enfreint la moralité publique, de même que quiconque diffuse de tels objets. Toutefois, elle avait fait observer que cette loi n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’Organisation de prévoyance d’Etat (SWO) n’a enregistré aucun cas de recrutement ou d’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Prenant dûment note de cette information, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique figurent parmi les pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire expressément, dans la législation nationale, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note qu’en vertu de l’article 1 de la loi contre les stupéfiants (telle que modifiée en 1997), l’importation, l’exportation, la production, le transport, l’achat, la distribution ou la vente de tout type de stupéfiant est une infraction. La commission note aussi que l’article 3 de la loi sur l’aide aux enfants et aux jeunes adultes dispose qu’il est notamment interdit d’utiliser ou d’employer un enfant pour commettre une infraction. Par conséquent, la commission fait observer que ces dispositions semblent interdire l’implication d’enfants dans des infractions liées aux stupéfiants. Toutefois, elle prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 18 novembre 2009 présenté pour l’examen périodique universel selon laquelle, ces dernières années, en raison du conflit en Afghanistan, la production et le trafic de stupéfiants se sont fortement intensifiés, et que près de 70 pour cent des peines imposées par les tribunaux iraniens concernent des affaires de drogue (A/HRC/WG.6/7/IRN/1, paragr. 133). A cet égard, la commission prend note de l’information figurant dans un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) sur la situation de la criminalité et de la justice en Iran, disponible sur le site Web de l’ONUDC (www.unodc.org) (rapport de l’ONUDC), selon laquelle, dans le cadre d’une traite, des enfants sont déplacés de la République islamique d’Iran vers le Pakistan et l’Afghanistan pour être utilisés dans des trafics de stupéfiants. Rappelant que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants figurent parmi les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour faire appliquer les dispositions en la matière, et de s’assurer que les enfants ne sont pas utilisés pour le trafic de stupéfiants, qui prend de l’ampleur.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant pour leur propre compte. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail semble exclure de son champ d’application le travail s’effectuant hors d’une relation formelle d’emploi, comme le travail indépendant. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 189 du code, un certain nombre d’activités du secteur agricole ne rentrent pas dans le champ d’application du code. De plus, en vertu de l’article 188 du code, les travailleurs d’une entreprise familiale sont exclus du champ d’application de ce code et, en vertu de l’article 191, les petites entreprises comptant moins de dix travailleurs peuvent être temporairement exclues du champ d’application de certaines dispositions du code. Par ailleurs, en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la directive du Cabinet portant liste des travaux dangereux pour les personnes de moins de 18 ans, le travail des enfants dans les entreprises familiales traditionnelles de fabrication de tapis, de tissage et de tricot, ainsi que le travail dans l’industrie du bois sont exclus de la liste des types de travaux dangereux. La commission avait également noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre particulièrement élevé d’enfants au travail, notamment dans le secteur informel, comme par exemple dans les entreprises familiales et dans l’agriculture, où le travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses (CRC/C/15/Add.123, paragr. 51).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail s’applique au secteur informel comme au secteur formel. Le gouvernement indique aussi que, en vertu de l’article 98 du Code du travail, les inspecteurs du travail peuvent pénétrer dans les entreprises familiales avec l’autorisation du ministère public. Le gouvernement déclare que le SWO participe désormais au contrôle des activités professionnelles dans le secteur formel et informel. Il déclare que certaines victimes du travail des enfants sont prisonnières du secteur informel, et que le SWO entre en contact avec ces enfants au moyen d’une initiative nationale intitulée «Programme d’urgence sociale». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants employés à des travaux dangereux dans le secteur informel que le Programme d’urgence sociale de l’organisation a permis d’approcher. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les inspections réalisées dans les entreprises familiales pour protéger les enfants des types de travail dangereux.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et sanctions. La commission avait précédemment noté que le Département de l’inspection du travail, sous l’égide du ministère du Travail et des Affaires sociales, avait pour mission de veiller à l’application de la réglementation relative aux conditions de travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année.
La commission prend note des statistiques figurant dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’inspections effectuées qui concernent le travail des enfants, et le nombre d’employeurs ayant fait l’objet de poursuites judiciaires. Le gouvernement indique que, en matière de travail des enfants, 38 630 inspections ont eu lieu, et 15 226 citations à comparaître ont été adressées, mais que deux employeurs seulement ont fait l’objet de poursuites judiciaires pour avoir commis des infractions. En conséquence, notant que l’inspection du travail a relevé plusieurs cas d’infractions aux règles sur l’emploi des enfants, la commission note avec préoccupation que, en règle générale, les personnes qui emploient des enfants en contrevenant aux dispositions donnant effet à la convention ne sont pas poursuivies. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les pays qui la ratifient sont tenus d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à cette convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui contreviennent aux dispositions donnant effet à la convention sont poursuivies, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’infractions qui concernent les pires formes de travail des enfants relevées par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions infligées.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté que l’Organisation de prévoyance d’Etat avait adopté un plan d’action sur le travail des enfants. Elle avait demandé des informations sur ce plan d’action, et sur tout autre programme d’action destiné à prévenir les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’une des meilleures façons de prévenir les pires formes de travail des enfants est d’en supprimer les causes profondes, à savoir la pauvreté et la dissolution des familles, et que, si l’on s’intéresse au problème des enfants pauvres et sans abri, on limitera le risque que ces enfants ne soient engagés dans la prostitution, la pornographie et les pires formes de travail des enfants en général. A cet égard, la commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national pour les enfants 2009, le SWO a offert des services via 49 centres pour les enfants dans l’ensemble du pays. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 152 020 enfants au total ont bénéficié de ces services, et que des adolescents ont été placés dans des familles d’accueil. Le gouvernement donne des informations détaillées sur les diverses initiatives menées par le SWO pour prévenir les pires formes de travail des enfants: préparation à la vie quotidienne à tous les niveaux d’enseignement, aide minimale aux familles dans le besoin, versement d’aides pécuniaires (allocations mensuelles et bourses d’études et de formation), prise en charge des enfants lorsque le chef de famille a disparu, ou que le chef de famille est la mère, services de réinsertion pour les enfants sans famille, gestion d’un camp de loisirs pour les enfants et paiement des frais de scolarité pour les enfants pris en charge par l’Etat, et les enfants des familles dans le besoin. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’Organisation de prévoyance d’Etat qui visent à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, ainsi que des informations sur les résultats obtenus grâce à ces diverses initiatives.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que l’action déployée par le SWO avait permis à 10 913 jeunes de bénéficier d’un enseignement à divers niveaux. Elle avait également noté que le taux net de scolarisation dans le primaire avait constamment augmenté, passant de 85 pour cent en 1990 à 98 pour cent en 2005, et que, sur la même période, les taux d’abandon scolaire dans le primaire avaient diminué, passant de 13 pour cent à 6,6 pour cent. Toutefois, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 31 mars 2005 (CRC/C/15/Add.254, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait que tous les enfants ne soient pas scolarisés dans le primaire, ou ne parviennent pas au terme de ce cycle. Le Comité des droits de l’enfant s’était également déclaré préoccupé par la disparité constatée entre filles et garçons dans la scolarisation, les taux élevés d’abandon scolaire chez les filles en milieu rural une fois qu’elles atteignent l’âge de la puberté, et les distances considérables entre le foyer et l’école, qui obligent souvent les filles à rester à la maison.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il met l’accent sur l’éducation des jeunes enfants, et qu’à l’heure actuelle 700 000 enfants sont inscrits à l’école maternelle. Le gouvernement indique que le ministère de l’Education est tenu d’identifier tous les enfants en âge d’être scolarisés et de veiller à ce qu’ils le soient. Il déclare que les conditions et les installations nécessaires pour assurer l’éducation doivent exister afin de scolariser les enfants et d’empêcher qu’ils ne travaillent, notamment en étant engagés dans les pires formes de travail. La commission prend également note des statistiques fournies avec le rapport du gouvernement, indiquant que, en 2009-10, le pays comptait au total 48 617 classes au niveau secondaire (17 695 classes de filles, 20 391 classes de garçons et 10 531 classes mixtes). La commission prend également note de l’information du gouvernement figurant dans son rapport selon laquelle le SWO développe actuellement l’enseignement préscolaire afin de préparer les enfants à l’enseignement et de prévenir l’abandon scolaire. Le gouvernement indique aussi que l’organisation a ouvert plusieurs centres pour le développement intellectuel de l’enfant et de l’adolescent, lesquels fournissent des livres, enrichissent les bibliothèques d’autres organismes et créent des centres mobiles pour les enfants dans les zones rurales et urbaines. Le gouvernement gère 668 centres et 57 centres mobiles dans les zones urbaines, où sont inscrits 330 674 filles et 275 674 garçons.
La commission prend dûment note de ces informations, mais relève que, d’après les informations figurant dans le rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous, en 2007, 319 000 enfants âgés de 6 à 10 ans n’étaient toujours pas scolarisés. Le rapport indique aussi que 89 pour cent des garçons passent du niveau primaire au niveau secondaire, mais que, pour les filles, cette proportion est de 77 pour cent seulement. Estimant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer le fonctionnement du système éducatif, et élargir l’accès à l’éducation de base gratuite, en tenant particulièrement compte de la situation des filles. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus, notamment pour faire baisser le nombre d’enfants non scolarisés et accroître la proportion de filles qui passent du niveau primaire au niveau secondaire.
2. Traite. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 31 mars 2005, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par certaines formes de traite et de vente de personnes de moins de 18 ans, notamment de jeunes filles venant des zones rurales, et par la traite d’adolescents à des fins d’exploitation, notamment d’exploitation au travail, de l’Afghanistan à destination de la République islamique d’Iran (CRC/C/15/Add.254, paragr. 70). La commission avait noté qu’aucun progrès n’avait été fait quant aux mesures de prévention de cette traite en République islamique d’Iran.
La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point. Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans la compilation du 29 novembre 2009, établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme pour l’examen périodique universel concernant la République islamique d’Iran (rapport pour l’examen périodique universel), selon laquelle, d’après la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, la traite des filles et des femmes progresse de manière inquiétante, surtout dans les provinces orientales du pays, où des femmes sont enlevées, achetées ou mariées temporairement en vue d’être vendues et réduites à un esclavage sexuel (A/HRC/WG.6/7/IRN/2, paragr. 37). La commission prend note de l’information figurant dans le rapport de l’ONUDC selon laquelle, d’après les déclarations de fonctionnaires du système judiciaire et de responsables de la lutte contre la criminalité du pays, il existe un réseau de crime organisé impliqué dans la traite des êtres humains. Le rapport de l’ONUDC indique que les informations sur la traite des enfants (afghans et iraniens) sont particulièrement préoccupantes, notamment les informations concernant la traite d’enfants déplacés de République islamique d’Iran vers les Etats littoraux de la région du Golfe pour l’exploitation sexuelle, et les enfants déplacés de République islamique d’Iran vers le Pakistan et l’Afghanistan pour le trafic de stupéfiants. La commission se dit préoccupée par les informations faisant état d’une traite de garçons et de filles de moins de 18 ans, et par le fait que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur ce point. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans soient protégées de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises en la matière.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 31 mars 2005 (CRC/C/15/Add.254, paragr. 64), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre considérable d’enfants qui vivent ou travaillent dans la rue, par le manque d’informations sur la nature et l’étendue du problème et par le fait que plusieurs centres destinés à ces enfants avaient fermé. La commission avait également noté que la perspective d’un mariage forcé à un âge précoce serait l’une des causes profondes d’un phénomène relativement récent, celui des jeunes filles fuyant leur foyer. La commission avait noté que le SWO avait mis en place un plan d’identification et de placement des enfants des rues dans 16 provinces. Ce plan prévoyait des activités pour prévenir la maltraitance des enfants des rues, prévoir des infrastructures essentielles offrant hébergement, nourriture, services de santé et loisirs aux enfants des rues, et prévoyait l’adoption du décret du 17 juillet 2006 reconnaissant officiellement la protection des enfants des rues.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en 2009, 10 414 enfants ont été hébergés dans 49 abris gérés par les pouvoirs publics. Elle prend également note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le SWO a ouvert un foyer pour les filles sans abri qui ont fui leur foyer, et un foyer pour les garçons en fuite sans protection. Le gouvernement indique que ces foyers ont changé de nom, mais qu’ils fonctionnent, que la coopération se poursuit pour les projets en cause, et que certaines activités destinées à approcher les enfants des rues sont menées dans les abris d’autobus. Les enfants de ces foyers peuvent être envoyés dans des centres à titre provisoire puis, en fonction de leur situation familiale, dans des centres d’hébergement permanent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 7 312 enfants pauvres et sans abri sont pris en charge par le SWO, et qu’ils se voient accorder une allocation mensuelle censée leur permettre de suivre une scolarité ou une formation professionnelle, de sortir de la pauvreté et de ne pas travailler. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec les ONG, les municipalités exécutent un Programme de réinsertion des enfants des rues, qui prévoit des entretiens concernant la scolarité et une préparation à la vie quotidienne. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre les initiatives qu’il mène via le SWO pour protéger les enfants de ces formes de travail. Elle le prie aussi de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en la matière, notamment sur le nombre d’enfants des rues que les initiatives du SWO et le Programme de réinsertion des enfants des rues ont permis d’approcher.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Centres d’accueil des femmes et jeunes filles victimes de mauvais traitements. La commission avait précédemment noté que le SWO avait pour mission de protéger les femmes et les jeunes filles et de leur offrir des services, notamment une aide psychologique et sociale et une formation. La commission avait pris note de la création de centres de réinsertion pour les femmes et les jeunes filles en détresse sociale, et de la création sociale de maisons de santé pour jeunes filles, où elles reçoivent de la nourriture, des vêtements et des services éducatifs. Le gouvernement avait indiqué que ces initiatives contribuaient à empêcher que les filles ne soient engagées dans les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’action de ces centres continue d’avoir un impact positif dans la prévention de l’engagement des filles dans les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que les maisons de santé pour jeunes filles et les centres de réinsertion proposent une formation professionnelle et une préparation à la vie quotidienne. Il indique aussi qu’une ONG, l’Omid Mehr Foundation, propose des formations professionnelles et des repas chauds aux filles. Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport pour l’examen périodique universel selon laquelle le Rapporteur spécial sur le logement convenable s’est dit préoccupé par le manque de lieux d’accueil sûrs pour les filles quittant leur foyer et les femmes vivant dans la rue (A/HRC/WG.6/7/IRN/2, paragr. 64). La commission exprime sa préoccupation face à l’insuffisance des services proposés aux filles victimes de maltraitance qui ont quitté leur foyer et risquent d’être particulièrement exposées aux pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour offrir à ces enfants des lieux d’accueil sûrs, et prévoir leur réadaptation et leur réinsertion sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de filles de moins de 18 ans qui ont bénéficié des services des maisons de santé pour filles et des centres de réinsertion et des activités de l’ONG Omid Mehr Foundation.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants était en augmentation. Elle avait pris note d’informations du gouvernement indiquant que le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants avait augmenté de 35 pour cent entre 2004 et 2005. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 31 mars 2005, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par l’absence de système adéquat de collecte des données qui permettrait de recueillir de manière systématique et intégrale des données qualitatives et quantitatives ventilées par sexe en ce qui concerne les enfants (CRC/C/15/Add.254, paragr. 16).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau général des affaires sociales, qui relève du ministère du Travail et des Affaires sociales, a entrepris d’étudier les causes sociales du travail des enfants et a collecté des statistiques et des données sur cette question. La commission prend également note des résultats annuels du Projet de collecte de statistiques sur la main-d’œuvre, communiqués avec le rapport du gouvernement. D’après ces données, près de 153 472 enfants âgés de 10 à 14 ans travaillaient en 2008, et près de 531 537 enfants âgés de 15 à 19 ans étaient employés à des activités spécifiques. Ces informations indiquent que le nombre d’enfants qui travaillent est en baisse (entre 2005 et 2008, 174 659 enfants âgés de 10 à 14 ans ont arrêté de travailler, et 178 361 enfants âgés de 15 à 19 ans employés dans des secteurs particuliers ont cessé leurs activités). Toutefois, la commission fait observer que ces données ne sont pas ventilées, et n’indiquent pas combien de ces enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, notamment via l’initiative du Bureau général des affaires sociales, pour s’assurer que l’on dispose de données suffisantes sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail, et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission a noté précédemment que l’article 3 de la loi de 2002 sur la protection des enfants et des adolescents interdit la traite et l’exploitation, de même que la vente ou l’achat d’enfants (personnes de moins de 18 ans) à des fins de traite. Elle avait également noté que, selon le rapport initial présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.5, 23 juillet 1998, paragr. 82), la République islamique d’Iran applique la loi sur l’aggravation des sanctions réprimant la traite d’êtres humains à travers les frontières et l’utilisation d’enfants pour le trafic de drogue illicite. La commission demande à nouveau que le gouvernement communique copie de la loi sur l’aggravation des sanctions réprimant la traite d’êtres humains à travers les frontières et l’utilisation d’enfants pour le trafic de drogues illicites, ainsi que de toute autre législation exprimant l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou pour leur exploitation au travail.
2. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la loi sur la conscription nationale, les personnes assujetties au service militaire sont incorporées au cours de l’année où elles ont 19 ans révolus. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la conscription nationale.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment qu’il n’existe apparemment pas de disposition légale interdisant expressément l’utilisation ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, suivant l’article 1173 du Code civil, un tribunal peut intervenir lorsqu’il estime que l’équilibre psychologique ou la moralité de l’enfant se trouvent compromis par suite de la dégradation de la moralité des parents ou l’implication de l’enfant dans un travail indécent, comme la prostitution. La commission observe que, si cet article réprime l’offre d’un enfant à des fins de prostitution par les parents, l’utilisation ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution par une personne quelconque ne semble toujours pas tomber sous le coup d’une interdiction expresse. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution par quelque personne que ce soit, et ce de toute urgence.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment qu’il n’existe apparemment pas de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait rappelé que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, de telles activités s’assimilent aux pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et ce de toute urgence.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’existence de la loi sur l’aggravation des sanctions réprimant la traite des êtres humains à travers les frontières et l’utilisation d’enfants pour le trafic de drogues illicite. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 18(2) de la loi de 1988 contre les drogues et stupéfiants. Elle observe que, bien que l’article 18(2) de cette loi interdise de causer la dépendance aux drogues, il n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission demande à nouveau que le gouvernement indique si la loi sur l’aggravation des sanctions réprimant la traite des êtres humains à travers les frontières et l’utilisation des enfants pour le trafic de drogues illicite interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant pour leur propre compte. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail semble exclure de son champ d’application le travail s’effectuant hors d’une relation formelle d’emploi, comme le travail indépendant, et que, en vertu de l’article 189 dudit code, un certain nombre d’activités du secteur agricole ne rentrent pas dans le champ d’application du code. La commission avait noté en outre que, en vertu de l’article 188 du Code du travail, les travailleurs d’une entreprise familiale sont également exclus du champ d’application du Code du travail. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 191 du code, les petites entreprises comptant moins de dix travailleurs peuvent être temporairement exclues du champ d’application de certaines dispositions du code. Par ailleurs, elle avait noté que, d’après le premier paragraphe du premier article du «Recueil de directives», le travail des enfants dans les entreprises familiales traditionnelles de fabrication de tapis, de tissage et de tricot, ainsi que le travail dans l’industrie du bois sont exclus de la liste des types de travaux dangereux. La commission avait noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.123, 28 juin 2000, paragr. 51), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre particulièrement élevé d’enfants au travail, notamment dans le secteur informel, comme par exemple dans les entreprises familiales et dans l’agriculture où le travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses. En outre, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, le nombre d’enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants est en accroissement constant. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent à leur propre compte et celles qui travaillent dans le secteur informel soient protégées contre les travaux dangereux. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir que les enfants de moins de 18 ans travaillant dans les catégories auxquelles le Code du travail ne s’applique pas soient aussi protégés contre les travaux dangereux.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 96 du Code du travail, un département de l’inspection du travail a été constitué sous l’égide du ministère du Travail et des Affaires sociales avec pour mission, notamment, de veiller à l’application de la réglementation relative aux conditions de travail. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, le département de l’inspection du travail a intégré 25 inspecteurs supplémentaires et deux experts en statistiques en 2005. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’action des inspecteurs du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les autres mécanismes prévus pour assurer le respect des dispositions pénales donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’Organisation de prévoyance d’Etat a adopté un plan d’action sur le travail des enfants qui repose sur trois axes stratégiques: a) dispenser une formation technique et professionnelle aux enfants de 15 à 18 ans soustraits du travail des enfants et de ses pires formes; b) encourager les enfants qui travaillent à suivre des classes de formation générale devant leur faciliter l’accès à l’école; et c) offrir aux familles d’enfants qui travaillent des facilités en termes de création d’emplois. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur ce plan d’action et sur tout autre programme d’action en termes du nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants et réadaptés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans des formes de travail qui constituent les pires formes de travail des enfants. 1. Education de base gratuite. La commission note que l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education et l’Organisation de prévoyance d’Etat ont adopté un plan visant à assurer l’éducation de 1 100 000 enfants et adolescents analphabètes. Le gouvernement indique également que l’Organisation de l’enseignement technique et professionnel a pris une série de mesures concernant l’éducation des enfants de plus de 15 ans et l’offre de services éducatifs aux enfants et membres de leurs familles identifiés par l’organisation. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement concernant l’action déployée par l’Organisation de prévoyance d’Etat, grâce à laquelle 10 913 jeunes ont pu bénéficier d’un enseignement à divers niveaux. Elle note également que, d’après le rapport du Secrétaire général à l’Assemblée générale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran (A/63/459, paragr. 17), le taux net de scolarisation dans le primaire a constamment augmenté, passant de 85 pour cent en 1990 à 98 pour cent en 2005, et qu’au cours de la même période les taux d’abandon scolaire dans le primaire ont diminué, passant de 13 pour cent à 6,6 pour cent (A/63/459, paragr. 17). Cependant, la commission note que, dans ses observations finales du 31 mars 2005 (CRC/C/Add.254, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le fait que tous les enfants ne soient pas scolarisés dans le primaire ou ne parviennent pas au terme de ce cycle. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures susmentionnées et, plus précisément, sur les résultats obtenus en termes de scolarisation et de réussite scolaire dans l’enseignement primaire grâce à leur mise en œuvre. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques à jour sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.
2. Traite. La commission note que, dans ses observations finales du 31 mars 2005, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par certaines formes de traite et de vente de personnes de moins de 18 ans, notamment de jeunes filles venant des zones rurales (CRC/C/15/Add.254, paragr. 70). Le Comité des droits de l’enfant se déclare également préoccupé par les éléments faisant état d’une traite d’adolescents à des fins d’exploitation, notamment d’exploitation au travail, de l’Afghanistan à destination de la République islamique d’Iran. D’après les informations dont dispose le Bureau, aucun progrès ne semble avoir été enregistré quant aux mesures de prévention de cette traite en République islamique d’Iran. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans, et en particulier les jeunes filles, soient engagés dans la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail à caractère commercial. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
3. Centres d’accueil des femmes et jeunes filles victimes de mauvais traitements. La commission avait précédemment pris note de l’adoption, en 1997, du «Règlement administratif relatif aux centres de protection et de réinsertion des femmes et des jeunes filles exposées à une détresse sociale grave», qui dispose que l’Organisation de prévoyance d’Etat a pour mission de protéger les femmes et les jeunes filles et d’administrer des services, tels que l’aide psychologique et sociale, la formation et la création d’opportunités d’emploi. La commission avait également pris note de l’établissement d’un projet de création de centres de réinsertion pour les femmes et les jeunes filles en détresse sociale. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’Organisation de prévoyance d’Etat a non seulement mis en place ces centres s’adressant aux femmes et jeunes filles en détresse, mais aussi des «centres d’intervention dans des situations critiques», qui aident les jeunes filles confrontées à des problèmes sociaux et s’efforcent de les réintégrer dans leurs familles. Celles qui ne sont pas réintégrées dans leurs familles sont hébergées dans ces centres pendant trois semaines avant d’être aiguillées vers des «maisons de santé pour jeunes filles» pour leur réinsertion et où elles reçoivent de la nourriture, des vêtements et des services éducatifs. Le gouvernement indique que ces mesures ont eu des effets positifs en termes de prévention de l’exposition des enfants, principalement des jeunes filles aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur de telles mesures et sur le nombre d’enfants qui ont effectivement été prévenus des pires formes de travail des enfants grâce à la mise en œuvre de ces mesures.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants vivant dans la rue. La commission avait précédemment noté le problème des enfants vivant dans la rue et des enfants travaillant dans la rue. Elle avait noté que le risque d’être forcée à se marier à un âge précoce serait l’une des causes profondes d’un phénomène relativement récent, celui des fugues des jeunes filles de leur foyer. La commission avait noté que ce phénomène a atteint des proportions telles que, en 1999, la ville de Téhéran et d’autres villes ont mis en place un réseau d’hébergement. En outre, elle avait noté que l’Office des affaires sociales avait mis en place en 1998 un projet concernant les enfants des rues et qu’un programme de recueil des enfants des rues et d’orientation de ces enfants vers des possibilités d’emplois et de réinsertion dans leurs familles avait été mis en place depuis 2001.
La commission note que, dans ses observations finales du 31 mars 2005 (CRC/C/15/Add.254, paragr. 64), le Comité des droits de l’enfant se déclare à nouveau toujours préoccupé par le nombre considérable d’enfants qui vivent ou travaillent dans la rue, et particulièrement dans les centres urbains tels que Téhéran, Ispahan, Mashhad et Chirâz. Le Comité des droits de l’enfant déplore également que l’Etat partie n’ait pas été en mesure de produire quelque étude que ce soit sur la nature et l’étendue du problème et s’est déclaré inquiet de l’annonce de la fermeture des centres connus sous les vocables de «Khaneh Sabz», «Khaneh Shoush» et «Khaneh Reyhane». La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’Organisation de prévoyance d’Etat a mis en place un plan d’identification et de placement des enfants des rues dans 16 provinces. Dans le cadre de ce plan, de nombreuses activités ont été déployées: a) prévention de la maltraitance des enfants des rues; b) mise en place d’infrastructures offrant hébergement, nourriture, services de santé et loisirs aux enfants des rues; et c) adoption du décret du 17 juillet 2006 reconnaissant officiellement la protection des enfants des rues, avec la participation de toutes les instances concernées, notamment le ministère de la Justice, les municipalités, le ministère du Travail et des Affaires sociales, le ministère de la Santé et le ministère de l’Education. Le gouvernement indique que, en 2004, 34 centres pour les enfants des rues ont accueilli 14 269 enfants et leur ont fourni 100 516 prestations, et que, en 2005, ces centres ont accueilli 4 403 enfants des rues et fourni 30 821 prestations. Le gouvernement ajoute que, en 2006, 42 centres accueillaient des enfants des rues. En outre, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les neuf foyers d’hébergement ouverts dans le cadre d’un projet mis en œuvre en 2002 dans le but d’offrir une protection aux enfants qui travaillent et qui vivent dans la rue et de leur procurer des qualifications professionnelles et une éducation avaient accueilli, en 2004, 1 384 enfants et fourni 6 995 prestations. En 2005, les foyers d’hébergement avaient reçu 784 enfants et fourni 5 488 prestations. Soulignant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts de protection dans ce domaine. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur ces mesures et toutes autres mesures en termes de protection des enfants des rues, y compris des jeunes filles ayant fugué, contre les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note que, dans ses observations finales du 31 mars 2007 (CRC/C/15/Add.254, paragr. 60), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par la disparité constatée entre filles et garçons dans la scolarisation, le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles en milieu rural une fois qu’elles atteignent l’âge de la puberté, et les distances considérables entre le foyer et l’école qui obligent souvent les filles à rester à la maison. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces à délai déterminé pour que la situation particulière des filles dans le contexte de l’éducation soit prise en considération, afin de les protéger des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Selon ces chiffres, le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants a augmenté de 35 pour cent de 2004 à 2005. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 31 mars 2005(CRC/C/15/Add.254, paragr. 16), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par l’absence d’un système adéquat de collecte des données qui permettrait de recueillir de manière systématique et intégrale des données qualitatives et quantitatives ventilées par sexe en ce qui concerne les enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que des données suffisantes et détaillées sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances de ce phénomène, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées. La commission prie le gouvernement de communiquer ces informations et toutes autres informations de cet ordre, ventilées par sexe, dans toute la mesure possible.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 3 de la loi de 2002 sur la protection des enfants et des adolescents interdit la traite et l’exploitation, de même que la vente ou l’achat d’enfants (lesquels se définissent comme des personnes de moins de 18 ans) à des fins de traite. Elle note également que, selon le rapport initial présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.5, 23 juillet 1998, paragr. 82), la République islamique d’Iran a une loi qui concerne l’aggravation des sanctions à l’égard des trafiquants de personnes à travers les frontières et de ceux qui utilisent des enfants pour le trafic de drogues illicites. Elle note que le gouvernement indique que la République islamique d’Iran a conclu des accords bilatéraux et que, dans les affaires de transfert illicite d’enfants, les enfants introduits illégalement en République islamique d’Iran sont ramenés chez eux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi concernant l’aggravation des sanctions à l’égard des trafiquants de personnes à travers les frontières et de ceux qui utilisent les enfants pour le trafic de drogues illicites, ainsi que de toute autre législation interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou pour leur exploitation au travail.
2. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 151 de la Constitution il incombe à l’Etat de pourvoir à la formation militaire, avec tous les moyens appropriés, de tous les citoyens, conformément aux critères de l’Islam, afin que ceux-ci soient toujours en mesure d’assurer la défense armée de la République islamique d’Iran. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur la circonscription publique les personnes sont recrutées pour le service militaire au cours de l’année de leurs 19 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la circonscription publique.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 135 de la loi de 1991 sur les sanctions islamiques condamne le proxénétisme (c’est-à-dire l’acte consistant à réunir deux personnes ou plus à des fins d’adultère ou de sodomie). L’article 639 du Code pénal islamique de la République islamique d’Iran punit le maître d’une propriété où se tiennent des activités contraires à la moralité publique, de même que celui qui incite autrui à enfreindre les bonnes mœurs. La commission note cependant qu’il ne semble pas y avoir de dispositions interdisant spécifiquement l’utilisation ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, à des fins de prostitution. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, à des fins de prostitution constitue l’une des pires formes de travail des enfants, et que l’article 1 de la convention prescrit à tout Membre qui la ratifie de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, c’est-à-dire d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de prostitution, ainsi que les sanctions prévues.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 640 de la loi sur les sanctions islamiques punit quiconque publie une image, un texte, une photo, un dessin, un article, un bulletin, un journal, un film ou tout autre objet qui enfreint la moralité publique, de même que quiconque diffuse de tels objets. Elle note cependant qu’il n’existe apparemment pas de disposition qui interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention de telles activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie également de communiquer copie de la législation pertinente.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que la loi antidrogue de 1988 vise toute une série d’infractions dans ce domaine. La commission prend également note des informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant dans son rapport initial (CRC/C/41/Add.5, 23 juillet 1998, paragr. 82) à propos de la loi concernant l’aggravation des peines prévues contre ceux qui font la traite de personnes à travers les frontières et utilisent les enfants pour le trafic de drogues illicites. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette loi interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travailleurs indépendants. La commission note que le Code du travail énonce à son article 1 l’obligation de se conformer à ces dispositions pour tous les employeurs et travailleurs, dans tous les lieux de travail, dans tous les secteurs – production, industrie, services – aussi bien que dans les exploitations agricoles. En vertu de l’article 2 de ce code, le terme «travailleur» est défini comme étant toute personne travaillant, en quelque capacité que ce soit, à la demande d’un employeur contre une rémunération. L’expression «lieu de travail» est définie à l’article 4 comme étant tout lieu où un travailleur accomplit un travail à la demande d’un employeur ou de son représentant. Le Code du travail semble donc exclure de son champ d’application le travail s’effectuant hors d’une relation formelle d’emploi, comme le travail indépendant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs indépendants de moins 18 ans soient protégés contre les types de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des intéressés.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note que le rapport ne contient pas d’information à cet égard. Néanmoins, elle note que le Code du travail, en vertu de son article 189, exclut de son champ d’application un certain nombre d’activités du secteur agricole, notamment la culture et l’entretien des arbres fruitiers, l’élevage, dont celui de volailles, la culture et les moissons. La commission note en outre que le Code du travail exclut également de son champ d’application, en vertu de son article 188, les travailleurs d’une entreprise familiale. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 1 du «Recueil de directives», le travail des enfants dans des entreprises familiales traditionnelles de fabrication de tapis, de tissage et de tricot ainsi que le travail dans l’industrie du bois sont exclus de la liste des types de travaux dangereux. De plus, les petites entreprises comptant moins de dix travailleurs peuvent être temporairement exclues du champ d’application de certaines des dispositions du Code du travail, en vertu de l’article 191 de ce code. A ce propos, la commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.123, 28 juin 2000, paragr. 51), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé devant le nombre important d’enfants au travail, notamment dans le secteur informel, comme par exemple dans les entreprises familiales et dans l’agriculture, travail qui s’effectue bien souvent dans des conditions dangereuses.
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel il incombe à l’autorité compétente de localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux déterminés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour localiser ainsi les types de travail dangereux. Elle veut croire que, dans cette optique, le gouvernement tiendra compte des conclusions du Comité des droits de l’enfant.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, conformément à l’article 96 du Code du travail, un département de l’inspection du travail a été constitué sous l’égide du ministère du Travail et des Affaires sociales, avec entre autres les attributions suivantes: veiller à l’application de la réglementation régissant les conditions de travail, notamment des règles protectrices prévues en ce qui concerne le travail pénible ou dangereux, les heures supplémentaires, le salaire, le bien-être des travailleurs, l’emploi des femmes et des jeunes; veiller au respect de la législation du travail et procéder à des inspections. Les inspections doivent être menées de manière régulière et continue, et des avertissements doivent être donnés en cas de problème, de défaut ou d’insuffisance et, lorsque les circonstances l’imposent, l’autorité compétente doit engager des poursuites à l’égard des contrevenants. Aux termes de l’article 98 du Code, les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la salubrité sont habilités, dans l’exercice de leurs fonctions, à pénétrer sans préavis en tous lieux et locaux de travail, à toute heure du jour et de la nuit, les inspecter et se faire remettre tous livres et documents pertinents. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’action de l’inspection du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et les constatations faites quant à la nature et l’étendue des infractions concernant l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mécanismes prévus pour assurer le respect des dispositions pénales donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’article 6. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention il lui incombe d’élaborer de tels programmes d’action et que, en vertu de l’article 1 de la convention, il lui incombe de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’élaborer et d’adopter de toute urgence les programmes d’action nécessaires, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés, dans le but d’assurer que les pires formes de travail des enfants n’existent pas et ne risquent pas de se produire en République islamique d’Iran.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information à propos de l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention. Elle le prie donc de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.
Alinéas b) et e). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; situation particulière des filles. La commission note que, d’après le deuxième rapport périodique présenté par l’Iran au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.3, 1er décembre 2003, paragr. 176 et 225), il existe depuis 1997 un règlement administratif relatif aux centres de protection et de réinsertion des femmes et des jeunes filles en danger de détresse sociale grave. Ce règlement prévoit que l’organisation de protection sociale héberge dans les centres les femmes et jeunes filles dans cette situation, ou leur assure une aide psychologique et sociale et des possibilités de formation professionnelle et d’emploi. Le projet concernant la mise en place de centres de réadaptation pour les femmes et les jeunes filles en danger de détresse sociale prévoit notamment de mettre en place les structures nécessaires pour la réadaptation sociale et psychologique des intéressées, de même que de favoriser leur prise en charge par leurs familles. D’après les statistiques les plus récentes, en 2000, 420 personnes de moins de 18 ans dans cette situation étaient inscrites dans 18 centres de réadaptation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact de ces projets ou d’autres mesures efficaces à échéance déterminée qui auraient été prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission note que, d’après le deuxième rapport périodique présenté par l’Iran au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.3, 1er décembre 2003, paragr. 172 et 179), la République islamique d’Iran connaît indéniablement un problème d’enfants qui vivent dans les rues et aussi d’enfants qui travaillent dans les rues. Ce phénomène devient particulièrement sérieux à Téhéran, Machhad, Ispahan et Shiraz, de même que dans certaines villes de province de moindre importance. La commission note également que, d’après le rapport sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, établi par le représentant spécial de la Commission des droits de l’homme (E/CN/4/2001/39, 16 janvier 2001, paragr. 112-114), la perspective d’un mariage forcé à un âge précoce serait l’une des causes profondes d’un phénomène relativement récent, celui de jeunes filles fuyant leurs foyers. Le problème a atteint des proportions telles qu’en 1999 Téhéran et d’autres villes ont créé un réseau de centres d’hébergement. Selon la presse, le nombre de jeunes filles dans cette situation a augmenté de 30 pour cent au cours de l’année écoulée et, en moyenne, chaque jour 45 jeunes Iraniennes fuient leurs foyers. Elles représentent une part importante des 25 000 enfants qui vivent dans les rues de Téhéran. Selon la presse, chaque nuit, il en meurt 100 à 150. La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.23, 28 juin 2000, paragr. 45 et 46), le Comité des droits de l’enfant est préoccupé par le grand nombre d’enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue, notamment dans des centres urbains comme Téhéran et Ispahan, et il recommande à l’Etat partie de mettre en place des mécanismes pour que ces enfants disposent de pièces d’identité, soient nourris, habillés et logés et aient accès aux soins de santé, aux services de réadaptation en cas de sévices physiques, y compris à caractère sexuel et d’usage de drogues, aux services de rattachement à leurs familles, et à une éducation complète, y compris à une formation professionnelle et une acquisition des compétences vitales, etc.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un projet concernant les enfants des rues a été lancé en 1998 par l’Office des affaires sociales, en collaboration avec les municipalités, les forces armées et le ministère des Affaires intérieures. Elle note également que, selon le deuxième rapport périodique présenté par l’Iran au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.3, 1er décembre 2003, paragr. 173-174), un programme mis en place depuis 2001 consiste à recueillir les enfants des rues et les orienter vers des possibilités d’emplois ou les réinsérer dans leurs familles. Le pays s’est orienté vers une conception décentralisée de la réadaptation et de la formation professionnelle de ces enfants. Les ressources budgétaires allouées à ce titre se chiffrent à 19 milliards de rials. La commission considère que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Par conséquent, elle encourage le gouvernement à redoubler ses efforts devant cette situation. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces qui ont été prises dans un délai déterminé pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans qui vivent dans la rue et, en particulier, des jeunes filles ayant fui leurs foyers, contre les pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans ce cadre. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 43 de la Constitution l’économie de la République islamique d’Iran est fondée notamment sur le respect du droit de choisir librement une profession, l’absence de toute contrainte à s’engager dans une profession particulière et la prévention de l’exploitation du travail d’autrui. L’article 6 du Code du travail interdit de contraindre une personne à effectuer un travail contre sa volonté ou d’exploiter autrui. L’article 172 de ce même code interdit toutes les formes de travail forcé.
3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 151 de la Constitution il incombe à l’Etat de pourvoir à la formation militaire, avec tous les moyens appropriés, de tous les citoyens, conformément aux critères de l’Islam, afin que ceux-ci soient toujours en mesure d’assurer la défense armée de la République islamique d’Iran. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur la circonscription publique les personnes sont recrutées pour le service militaire au cours de l’année de leurs 19 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la circonscription publique.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 83 du Code du travail interdit de faire faire des heures supplémentaires, du travail par équipes ou encore un travail pénible ou dangereux à de jeunes travailleurs (lesquels sont définis à l’article 80 comme étant des personnes de 15 à 18 ans) ou encore de leur prescrire de transporter des charges plus lourdes que le poids maximum autorisé sans recourir à des moyens mécaniques. Selon l’article 84 du Code du travail, dans les professions et emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, peuvent nuire à la santé ou à la moralité du stagiaire ou du jeune travailleur, l’âge minimum doit être de 18 ans. La commission note avec intérêt que le «Recueil de directives» adopté par le Conseil des ministres en application de la loi donnant effet à la convention no 182 comporte une liste des types de travail interdits aux personnes de moins de 18 ans. Cette liste recense 36 types de travail dangereux, y compris le travail dans les mines ou le travail souterrain, le travail avec des matières inflammables ou explosives, le travail exposant à la radioactivité, les travaux de construction, le travail faisant appel à des machines dangereuses et la production de substances chimiques et toxiques.
2. Travailleurs indépendants. La commission note que le Code du travail énonce à son article 1 l’obligation de se conformer à ces dispositions pour tous les employeurs et travailleurs, dans tous les lieux de travail, dans tous les secteurs - production, industrie, services - aussi bien que dans les exploitations agricoles. En vertu de l’article 2 de ce code, le terme «travailleur» est défini comme étant toute personne travaillant, en quelque capacité que ce soit, à la demande d’un employeur contre une rémunération. L’expression «lieu de travail» est définie à l’article 4 comme étant tout lieu où un travailleur accomplit un travail à la demande d’un employeur ou de son représentant. Le Code du travail semble donc exclure de son champ d’application le travail s’effectuant hors d’une relation formelle d’emploi, comme le travail indépendant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs indépendants de moins 18 ans soient protégés contre les types de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des intéressés.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, conformément à l’article 96 du Code du travail, un département de l’inspection du travail a été constitué sous l’égide du ministère du Travail et des Affaires sociales, avec entre autres les attributions suivantes: veiller à l’application de la réglementation régissant les conditions de travail, notamment des règles protectrices prévues en ce qui concerne le travail pénible ou dangereux, les heures supplémentaires, le salaire, le bien-être des travailleurs, l’emploi des femmes et des jeunes; veiller au respect de la législation du travail et procéder à des inspections. Les inspections doivent être menées de manière régulière et continue, et des avertissements doivent être donnés en cas de problème, de défaut ou d’insuffisance et, lorsque les circonstances l’imposent, l’autorité compétente doit engager des poursuites à l’égard des contrevenants. Aux termes de l’article 98 du code, les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la salubrité sont habilités, dans l’exercice de leurs fonctions, à pénétrer sans préavis en tous lieux et locaux de travail, à toute heure du jour et de la nuit, les inspecter et se faire remettre tous livres et documents pertinents. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’action de l’inspection du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et les constatations faites quant à la nature et l’étendue des infractions concernant l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mécanismes prévus pour assurer le respect des dispositions pénales donnant effet à la convention.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 3 de la loi sur la protection des enfants et des adolescents prévoit des sanctions en cas de traite d’enfants. Elle note que les articles 135 et 639 de la loi sur les sanctions islamiques prévoient des sanctions en cas d’infraction aux dispositions interdisant le proxénétisme, de même que la gérance d’un établissement où l’on se livre à des activités contraires à la moralité publique. Elle note que les articles 172 et 176 du Code pénal prévoient des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, consistant en amendes ou peines d’emprisonnement en cas d’infraction aux dispositions interdisant de soumettre les jeunes à quelque forme que ce soit de travail forcé, pénible ou dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 30 de la Constitution il incombe à l’Etat d’assurer à tous les citoyens un enseignement gratuit jusqu’au niveau secondaire et de développer l’enseignement supérieur gratuit dans la mesure nécessaire pour que le pays satisfasse à ses besoins. Elle note également que la loi de modification de la loi sur l’éducation et l’enseignement obligatoire et gratuit dispose que le système éducatif en République islamique d’Iran se répartit entre un premier cycle de cinq ans et un deuxième de trois ans. En vertu de l’article 5 de la loi de garantie des équipements et des possibilités d’enseignements des enfants et des jeunes Iraniens, l’enseignement professionnel est gratuit jusqu’au niveau du premier diplôme universitaire. De plus, elle note que, d’après le deuxième rapport périodique de l’Iran au Comité des droits de l’homme (CRC/C/104/Add.3, 1er décembre 2003, paragr. 18 et 19), le ministère de l’Enseignement et de la Formation professionnelle fonde son action sur les deux principes primordiaux suivants:
- renforcer le système éducatif afin de répondre aux besoins des enfants et des adolescents en matière d’enseignement général, en accordant la priorité aux régions rurales et déshéritées et à la réduction des disparités entre villes et campagnes;
- résorber les disparités entre garçons et filles, en améliorant la situation des filles en matière d’éducation, en particulier dans les zones rurales, grâce à des mesures propres à maintenir les filles dans le système éducatif, en particulier dans le primaire. Un programme de lutte contre l’analphabétisme des filles a été mis en œuvre dans 15 provinces du pays. Récemment, il a été prévu d’assurer dans six provinces défavorisées la prise en charge de toutes les filles n’ayant pas encore bénéficié de l’enseignement primaire, ce qui permettra d’en intégrer ainsi environ 7 000 dans le système éducatif.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que la République islamique d’Iran est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que la République islamique d’Iran a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en 1994 et qu’elle est partie aux conventions internationales contre la drogue suivantes: Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972; Convention sur les substances psychotropes de 1971; Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. De plus, la commission note que la République islamique d’Iran a signé en 2000, mais n’a pas encore ratifié, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres ou pour recevoir une assistance donnant effet aux dispositions de la convention à travers une coopération internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à cette disposition de la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission note qu’il n’est pas donné d’information à ce propos. Elle incite le gouvernement à communiquer toutes décisions des instances judiciaires ayant un rapport avec l’application de la convention, même dans le cas où les dispositions de la convention ne constituent pas l’aspect central des décisions rendues.