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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires formulés pour la première fois en 2015. Le gouvernement indique que le Conseil national tripartite (NTC) a été reconstitué en 2018 et compte désormais neuf membres (trois par partenaire tripartite). Le NTC est présidé par le ministre du Travail. Le gouvernement indique aussi que la consultation tripartite a porté sur divers sujets, notamment la mise en œuvre de la loi sur le travail décent, l’harmonisation de la législation nationale du travail et les mesures de sécurité en cas de pandémie sur le lieu de travail. Le gouvernement ajoute que les réunions du NTC sont convoquées lorsque des questions se posent, et qu’elles ont lieu au moins deux fois par an. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des principaux résultats du NTC a été le paiement de 50 pour cent du salaire pour les effectifs non essentiels ou autres qui ont dû rester à leur domicile pendant la pandémie de COVID-19. Prenant note de la réponse du gouvernement sur la fréquence des consultations depuis 2018, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5 1) a) à e) de la convention, y compris des informations sur la nature des recommandations ou des rapports formulés à la suite des consultations tenues.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission à l’Assemblée législative nationale. Le gouvernement signale que, bien que le NTC ait entamé des discussions sur les diverses conventions mentionnées par la commission dans ses commentaires précédents, la pandémie a eu un impact négatif sur le temps disponible, dans l’ordre du jour législatif, pour de nombreuses questions. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur les consultations tripartites tenues sur les propositions à présenter à l’Assemblée législative nationale en relation avec la soumission de 21 instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tripartites efficaces tenues en ce qui concerne la soumission à l’Assemblée législative nationale des 17 conventions et recommandations adoptées par la Conférence entre 2000 et 2014, ainsi que 1990, 1995, 2002 et 2014. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites tenues au sujet des quatre conventions et recommandations adoptées par la Conférence entre 2015 et 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail s’emploie, en concertation avec la Chambre de commerce du Libéria et le Congrès du travail du Libéria, à entretenir un climat de travail harmonieux et pacifique. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique en outre que les procédures prévues par la convention en ce qui concerne les consultations trouvent leur expression à l’article 4607 de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées à propos de chacune des questions couvertes par la convention qui ont trait aux normes internationales du travail, notamment des informations sur la nature de tous rapports ou recommandations formulés par suite de telles consultations. Elle le prie également de donner des informations sur la fréquence de ces consultations (article 5, paragraphe 2).
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission aux instances législatives nationales. La commission note qu’il n’a pas été reçu d’information sur les consultations tripartites consacrées aux propositions à présenter aux instances législatives nationales en relation avec la soumission qui doit leur être faite de 21 instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites efficaces menées à propos de la soumission aux instances législatives nationales de 17 conventions et recommandations qui ne l’ont pas encore été et qui ont été adoptées par la Conférence de 2000 à 2014, ainsi que la soumission des protocoles de 1990, 1995, 2002 et 2014.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail s’emploie, en concertation avec la Chambre de commerce du Libéria et le Congrès du travail du Libéria, à entretenir un climat de travail harmonieux et pacifique. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique en outre que les procédures prévues par la convention en ce qui concerne les consultations trouvent leur expression à l’article 4607 de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées à propos de chacune des questions couvertes par la convention qui ont trait aux normes internationales du travail, notamment des informations sur la nature de tous rapports ou recommandations formulés par suite de telles consultations. Elle le prie également de donner des informations sur la fréquence de ces consultations (article 5, paragraphe 2).
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission aux instances législatives nationales. La commission note qu’il n’a pas été reçu d’information sur les consultations tripartites consacrées aux propositions à présenter aux instances législatives nationales en relation avec la soumission qui doit leur être faite de 21 instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites efficaces menées à propos de la soumission aux instances législatives nationales de 17 conventions et recommandations qui ne l’ont pas encore été et qui ont été adoptées par la Conférence de 2000 à 2014, ainsi que la soumission des protocoles de 1990, 1995, 2002 et 2014.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail s’emploie, en concertation avec la Chambre de commerce du Libéria et le Congrès du travail du Libéria, à entretenir un climat de travail harmonieux et pacifique. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique en outre que les procédures prévues par la convention en ce qui concerne les consultations trouvent leur expression à l’article 4607 de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées à propos de chacune des questions couvertes par la convention qui ont trait aux normes internationales du travail, notamment des informations sur la nature de tous rapports ou recommandations formulés par suite de telles consultations. Elle le prie également de donner des informations sur la fréquence de ces consultations (article 5, paragraphe 2).
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission aux instances législatives nationales. La commission note qu’il n’a pas été reçu d’information sur les consultations tripartites consacrées aux propositions à présenter aux instances législatives nationales en relation avec la soumission qui doit leur être faite de 21 instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites efficaces menées à propos de la soumission aux instances législatives nationales de 17 conventions et recommandations qui ne l’ont pas encore été et qui ont été adoptées par la Conférence de 2000 à 2014, ainsi que la soumission des protocoles de 1990, 1995, 2002 et 2014.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail s’emploie, en concertation avec la Chambre de commerce du Libéria et le Congrès du travail du Libéria, à entretenir un climat de travail harmonieux et pacifique. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique en outre que les procédures prévues par la convention en ce qui concerne les consultations trouvent leur expression à l’article 4607 de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées à propos de chacune des questions couvertes par la convention qui ont trait aux normes internationales du travail, notamment des informations sur la nature de tous rapports ou recommandations formulés par suite de telles consultations. Elle le prie également de donner des informations sur la fréquence de ces consultations (article 5, paragraphe 2).
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission aux instances législatives nationales. La commission note qu’il n’a pas été reçu d’information sur les consultations tripartites consacrées aux propositions à présenter aux instances législatives nationales en relation avec la soumission qui doit leur être faite de 21 instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites efficaces menées à propos de la soumission aux instances législatives nationales de 17 conventions et recommandations qui ne l’ont pas encore été et qui ont été adoptées par la Conférence de 2000 à 2014, ainsi que la soumission des protocoles de 1990, 1995, 2002 et 2014.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations requises par la convention. Formation. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mai 2012 en réponse à sa demande directe de 2011. Le gouvernement indique que la Commission nationale tripartite (NTC) se réunit régulièrement pour examiner les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Il indique aussi que tous les membres de la Commission nationale tripartite ont bénéficié de formations assurées par des institutions partenaires – comme le BIT –, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique que les activités de la Commission nationale tripartite ont été décentralisées en instituant des bureaux régionaux dans les quatre sous-divisions du Libéria. Un secrétariat national a été créé pour administrer les affaires courantes de la Commission nationale tripartite. Par exemple, à la suite d’une demande directe de la commission, qui sollicitait des informations sur des allégations de travail forcé dans les comtés du sud-est du Libéria, une délégation tripartite a été dépêchée sur place pour enquêter à ce sujet. Les rapports et recommandations de la délégation ont été soumis au ministère du Travail. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites qui se sont tenues sur chacune des questions ayant trait aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, y compris sur la nature des rapports ou recommandations formulés à la suite des consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Consultations requises par la convention. Représentants des partenaires sociaux. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mai 2011 en réponse à son observation de 2010. Elle note que la Commission tripartite nationale (NTC) se compose de neuf membres qui représentent sur une base égale le gouvernement, le Congrès du travail du Libéria et la Chambre de commerce du Libéria. Tous les représentants des partenaires sociaux à la NTC sont élus librement et publiquement, sans aucune ingérence de la part du gouvernement. Le gouvernement indique que, suite aux consultations qui ont été menées au sein de la NTC, le projet de loi sur le travail décent a été soumis pour approbation à la Chambre des représentants, trois bureaux régionaux de la NTC ont été créés, les employeurs ont adhéré à la négociation collective et une coexistence pacifique règne entre les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement indique aussi que la NTC se réunit tous les trois mois. La commission rappelle ses commentaires de 2010 dans lesquels elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées au sujet des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle note, selon le rapport du gouvernement, qu’aucune consultation ne semble avoir été tenue concernant les normes internationales du travail. La commission demande en conséquence au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et notamment des informations sur la nature de tous rapports ou recommandations établis à la suite des consultations.
Financement de la formation. Le gouvernement indique que les recommandations formulées à la suite des consultations tripartites au sein de la NTC concernaient, entre autres, l’urgence d’assurer la formation et le renforcement des capacités des partenaires sociaux et le soutien aux bureaux régionaux de la NTC. L’OIT appuie le renforcement des capacités des partenaires sociaux dans le cadre de l’organisation de conférences et d’ateliers. La commission invite le gouvernement à continuer à transmettre des informations sur les arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation sur les normes internationales du travail visées par la convention (article 4, paragraphe 2).

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations requises par la convention. La commission note que le rapport du gouvernement reçu en mai 2010 ne donne pas de réponse à sa demande directe de 2009. La commission rappelle que les consultations requises par la convention sont menées dans le cadre de la Commission nationale tripartite, créée en juin 2008 à la suite de la conclusion d’un protocole d’accord entre les partenaires sociaux en vue de l’application de la convention. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées concernant l’objet et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment des informations concernant la fréquence de ces consultations et la nature de tous rapports ou recommandations établis ou formulés suite aux consultations.

Représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les représentants du Congrès du travail du Libéria et de la Chambre de commerce du Libéria sont librement choisis par leurs organisations représentatives et comment il s’assure que les employeurs et les travailleurs sont représentés sur un pied d’égalité à la Commission nationale tripartite.

Financement de la formation. La commission rappelle que la Commission nationale tripartite avait grand besoin de formation pour renforcer les capacités des partenaires sociaux. La commission invite le gouvernement à donner des informations concernant les arrangements pris, éventuellement avec l’assistance du BIT, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation sur les normes internationales du travail visées par la convention (article 4, paragraphe 2).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Consultations requises par la convention. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, fourni en mai 2009. La commission note avec intérêt que les consultations requises par la convention sont menées dans le cadre de la Commission nationale tripartite, créée en juin 2008 à la suite de la conclusion d’un mémorandum d’entente entre les partenaires sociaux en vue de l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites organisées sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et notamment des informations au sujet de la fréquence de telles consultations et de la nature de tous rapports ou recommandations établis à la suite de ces consultations.

Représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont il veille à ce que les représentants du Congrès du travail du Libéria et de la Chambre de commerce du Libéria soient librement choisis par leurs organisations représentatives, et que les employeurs et les travailleurs soient représentés sur un pied d’égalité au sein de la Commission tripartite nationale.

Financement de la formation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une série de consultations ont été menées au sujet des besoins de renforcement des capacités des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que, en tant qu’organisme nouvellement créé, la Commission tripartite nationale a énormément besoin de formation pour améliorer le niveau des compétences de ses membres. La commission note que l’OIT a participé à la convention populaire qui s’est tenue en mai 2008 en vue de fusionner les centres originaux du travail au Libéria. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les arrangements pris éventuellement avec l’assistance du BIT pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation sur les normes internationales du travail couvertes par la convention (article 4, paragraphe 2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations contenues dans une communication reçue en mai 2008 selon laquelle le gouvernement encourage les partenaires sociaux à mettre en place une commission tripartite en vue d’un renforcement du dialogue social. En septembre 2007, les partenaires sociaux ont conclu un protocole d’accord relatif à la constitution d’un comité tripartite national. Le gouvernement indique que la mise en place de ce comité n’a pas pu être achevée en raison d’un processus de fusion de plusieurs syndicats, mais qu’elle reprendra après juin 2008. La commission rappelle l’importance que revêtent les premiers rapports des gouvernements dans l’examen de l’application des conventions ratifiées qu’elle doit entreprendre. Elle demande que le gouvernement consacre un effort particulier à l’établissement du rapport sur l’application de la convention et qu’il communique, à propos de chacune des dispositions de la convention, toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport. Elle espère donc recevoir des informations détaillées sur les consultations menées par le Comité tripartite national sur toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris sur la nature des recommandations formulées suite à ces consultations.

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